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APRÈS ART. 4N°33

ASSEMBLÉE NATIONALE
2 février 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°33

présenté par

M. Jégo, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Weiten et M. Zumkeller

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des articles L. 2212‑2‑3 et L. 2212‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2212‑2‑3. – Le représentant de l’État dans le département informe le maire qui en fait la demande motivée de l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites sur un fichier dans les conditions définies par décret. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.

« Art. L. 2212‑2‑4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212‑2‑3 au responsable de la police municipale de sa commune. »

II. – Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :

« Art. 11‑3. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212‑2‑3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2221‑2‑4 du code général des collectivités territoriales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le niveau d’information des maires est souvent insuffisant, comparé à la responsabilité qu’ils exercent en matière de sécurité.

Cet amendement de repli permet d’améliorer les échanges d’informations entre les maires et les préfets.

Le Préfet communiquerait ainsi au maire l’identité des personnes les plus dangereuses résidant dans sa commune. Les conditions de cette communication d’informations seraient définies par décret.La mesure pourrait concerner des personnes inscrites au « fichier S », sous-catégorie du fichier des personnes recherchées, mais également au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, dit FSPRT, créé par le décret du 4 mars 2015.