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ART. PREMIERN°37

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°37

présenté par

M. Larrivé

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ARTICLE PREMIER

Rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :

« III bis. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et règles d’usage des armes » ;

2° Il est ajouté un article L. 511‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑5‑1. – Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 511‑5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435‑1 et dans les cas prévus aux 1° et 5° du même article L. 435‑1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aux côtés de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les polices municipales doivent être considérées par le législateur pour ce qu'elles sont : un acteur majeur de la communauté sécuritaire.

Il faut rappeler que, aux termes de l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le préfet, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat ; au demeurant, l'article 16 de la loi du 21 juillet 2016, prorogeant l'état d'urgence, a facilité les conditions d'armement des polices municipales.

Il apparaît nécessaire de rétablir l'avancée prévue par le Sénat, en faisant bénéficier les policiers municipaux, lorsqu'ils sont habilités à être armés, d'une partie du nouveau régime d'emploi des armes applicable aux policiers nationaux et aux gendarmes : d'une part, les dispositions du 1° de l’article L. 435 – 1 du code de la sécurité intérieure ; d'autre part, les dispositions du 5° de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure relatives au « périple meurtrier ». C'est l'objet du présent amendement.