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APRÈS ART. PREMIERN°50 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°50 (Rect)

présenté par

M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Straumann, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, M. Jacquat, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après l’article 78‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 78‑1‑1 – Pour l’application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à l’inspection visuelle de bagages et à leur fouille. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de conférer aux gendarmes et aux policiers de larges facultés de fouille des bagages, il est proposé d’insérer un nouvel article 78‑1‑2 dans le code de procédure pénale, selon lequel, « pour l’application des dispositions du code pénal, les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie peuvent procéder à l’inspection visuelle de bagages et à leur fouille ».

Ce dispositif est inspiré des prérogatives dont disposent les agents des douanes pour les marchandises.