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APRÈS ART. 6 TERN°52 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°52 (Rect)

présenté par

M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Straumann, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Olivier Marleix, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Furst, M. Morel-A-L'Huissier, M. Vitel, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6 TER, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 134 du code de procédure pénale, les mots : « ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures » sont remplacés par les mots : « peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen à tout moment ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 134 du code de procédure pénale prévoit que l’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’amener, d’arrêt et de recherche ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.

Ces restrictions apparaissent excessives au regard des objectifs poursuivis et de la réalité de la délinquance. Aussi, le présent amendement propose de permettre à ces agents de s’introduire à tout moment.