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APRÈS ART. 6 TERN°57 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°57 (Rect)

présenté par

M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, M. Wauquiez, M. Lellouche, M. Quentin, Mme Pernod Beaudon, M. Olivier Marleix, M. Ginesy, Mme Tabarot, M. Degauchy, M. Daubresse, M. Perrut, M. Moreau, M. Hetzel, M. Vitel, M. Furst, M. Straumann, M. Jacquat, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Dalloz, M. Bouchet, M. Mariani, M. Guibal, M. Gandolfi-Scheit, M. Le Fur, M. Dhuicq, M. de Ganay, M. de Rocca Serra, M. Lazaro, M. Myard et M. Dive

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6 TER, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 63‑2 du code de procédure pénale est abrogé.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La loi du 3 juin 2016 prévoit la possibilité pour une personne gardée à vue de s’entretenir avec un tiers, pendant une durée maximale de 30 minutes. L’officier de police judiciaire peut s’opposer à cet entretien mais il devra motiver son refus.

Le présent amendement propose de supprimer cette disposition : non seulement celle-ci alourdit le travailleur des enquêteurs mais elle peut se révéler très préjudiciable à l’efficacité de l’enquête, en permettant à une personne gardée à vue de s’entretenir avec un complice.