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APRÈS ART. 5N°84

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 février 2017

SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°84

présenté par

M. Mesquida, M. Roig, M. Vignal, M. Ferrand, M. Premat, M. Ménard, M. Assaf, M. Verdier, M. William Dumas, M. Mennucci et M. Sauvan

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 24 du code de procédure pénale, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. – Lorsqu’un garde champêtre entend dresser procès-verbal à l’encontre d’une personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l’article 78‑3 du code de procédure pénale. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, l’auteur présumé de l’infraction est tenu de demeurer à la disposition du garde champêtre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

 l’insertion de cet article vise à conforter l’action des gardes champêtres dans leur rôle d’agent verbalisateur au sein des territoires ruraux.

En ces temps troublés pour la sécurité intérieure de notre pays et compte-tenu de l’actualité mais également de la situation que nous connaissons dans les territoires ruraux, la FNGC et les gardes champêtres territoriaux de notre pays s’associent à la démarche entreprise par le gouvernement dans le cadre du renforcement de la vigilance et de la sécurité de la population et des lieux publics.