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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. UNIQUEN°6

ASSEMBLÉE NATIONALE
8 février 2017

POTENTIEL FISCAL AGRÉGÉ COMMUNAUTÉS D'AGGLOMÉRATION - (N° 4449)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°6

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de la seconde phrase du 3°, sont insérés les mots : « À compter du 1er janvier 2018, » ;

2° À la fin du septième alinéa, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° et 2 ° » ;

3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « commission », sont insérés les mots : « cités aux 1° et 2° » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le mandat des députés et des sénateurs expire respectivement à chaque renouvellement de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. ».

II. – Sont réputées avoir été régulièrement composées au regard du 3° de l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales dans ses rédactions successives les commissions qui se sont réunies avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La composition de la commission d’élus prévue à l’article L. 2334‑37 du CGCT, dite « commission DETR », a été rénovée par l’article 141 de la loi de finances initiale pour 2017 : y siègent désormais les parlementaires du département dans la limite de quatre parlementaires. Dans les départements comptant plus de quatre parlementaires, l’Assemblée nationale et le Sénat désignent deux députés et deux sénateurs pour être membres de la commission.

L’amendement proposé repousse en 2018 la désignation des parlementaires membres des commissions DETR afin de tenir compte du renouvellement intégral de l’Assemblée nationale et du renouvellement partiel du Sénat en 2017.

Les avis et décisions adoptés par les commissions avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables.