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Commission des affaires économiques

Mercredi 3 octobre 2012

Séance de 16 heures 30

Compte rendu n° 4

Présidence de M. François Brottes Président

– Suite de l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer (n° 233) (Mme Ericka Bareigts, rapporteure)

La commission a poursuivi l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer (n° 233) sur le rapport de Mme Ericka Bareigts, rapporteure.

M. le président François Brottes. Après la discussion générale intense qui s’est tenue hier, nous en arrivons à l’examen des articles du projet de loi.

Les amendements CE 37 de M. Thierry Robert, CE 43 et CE 44 de M. Philippe Gomes, ainsi que l’amendement CE 16 rectifié de M. Daniel Gibbes ont été déclarés irrecevables en vertu de l’article 40 de la Constitution.

Ont également été déclarés irrecevables les amendements CE 15 et CE 28 de M. David Vergé pour des motifs d’inconstitutionnalité au regard de l’article 38 de la Constitution. Car seul le Gouvernement est habilité à demander au Parlement l’autorisation de légiférer par ordonnances. Mais vous pourrez naturellement interroger le ministre sur les objets de ces amendements.

M. Serge Letchimy. Je ne conteste pas l’application de l’article 40 mais j’attire l’attention du Gouvernement sur la nécessité de nouvelles dispositions législatives concernant les missions des chambres de commerce et d’industrie. Je souhaite donc qu’il prenne une initiative à ce sujet.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la régulation économique outre-mer

Article 1er : (art. L. 410-3 [nouveau] du code de commerce) : Régulation des marchés de gros

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CE 81 de la rapporteure et CE 1 de M. Daniel Gibbes.

Mme Ericka Bareigts, rapporteure. Mon amendement vise à alléger et à clarifier la rédaction de l’article L. 410-3 nouveau en la scindant en deux phrases, l’une pour décrire les marchés concernés, l’autre pour viser les mesures de régulation.

Nous avons également ajouté la mention selon laquelle l’Autorité de la concurrence devait rendre un avis public et préciser la notion de « protection des intérêts des consommateurs ».

M. Daniel Gibbes. Je considère avoir déjà défendu mon amendement CE 1.

M. Victorin Lurel, ministre des outre-mer. Je suis favorable à l’amendement CE 81, qui rend effectivement le texte plus lisible.

En voulant exclure Saint-Martin du champ de l’article, l’amendement CE 1 irait à l’encontre de l’objectif qu’il affiche en offrant des opportunités inattendues aux entreprises hollandaises voisines, qui bénéficieraient ainsi d’une rente de situation. Par l’article tel qu’il est rédigé, le préfet disposera d’un pouvoir, dont il est aujourd’hui privé, d’intervention à l’égard de tous les opérateurs économiques. Vous devriez donc retirer votre amendement.

M. Daniel Gibbes. Les entreprises hollandaises n’ont aucun intérêt à venir du côté français, à Saint-Martin. Car la situation n’est pas similaire à celle de Saint-Barthélemy. Je crains donc que l’application de la loi à Saint-Martin ne produise pas les effets escomptés.

M. le ministre. Pourquoi les prix sont-ils aujourd’hui plus bas du côté hollandais ? En tout état de cause, la nouvelle loi ne saurait avoir d’effet négatif. Elle permettra, au contraire, au préfet de discuter avec tous les opérateurs commerciaux de la partie française.

M. Daniel Gibbes. Il est vrai que nous entretenons, à Saint-Martin, une véritable coopération avec le côté néerlandais.

L’amendement CE 81 est adopté et l’amendement CE 1 tombe.

La Commission examine l’amendement CE 12 de M. Jean-Claude Fruteau.

M. Jean-Claude Fruteau. Cet amendement appelle l’attention sur les produits de première nécessité en proposant, dans un but de transparence, que, dans les six mois suivant la publication de la loi, l’Autorité de la concurrence remette un rapport sur les dysfonctionnements des marchés de gros.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’Autorité de la concurrence effectue déjà régulièrement des études et publie des rapports qui peuvent traiter notamment de cette question. L’amendement me paraît donc inutile.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est retiré.

L’article 1er est adopté modifié.

Après l’article 1er :

La Commission examine l’amendement CE 22 rectifié de M. Patrick Lebreton.

M. Serge Letchimy. Cet amendement vise les problèmes posés par la tarification flottante des liaisons aériennes entre les outre-mer et l’Hexagone. Entre la Corse et le continent, la continuité territoriale joue dans les deux sens, alors qu’outre-mer, elle ne joue que dans un sens, de l’outre-mer vers l’Hexagone.

Les prix pratiqués par Air France varient parfois du simple au double selon les périodes. Il y a donc un effort de clarification à accomplir.

Mme la rapporteure. Avis favorable, d’autant que le ministère des transports est disposé à réaliser cette étude dans les meilleurs délais.

M. le ministre. Même avis.

L’amendement est adopté.

La Commission en vient à l’amendement CE 20 rectifié de M. Patrick Lebreton.

M. Serge Letchimy. Cet amendement vise à offrir des garanties supplémentaires aux consommateurs en matière de tarification bancaire en instituant, à l’article L. 711-5 du code monétaire et financier, l’obligation pour l’observatoire des tarifs bancaires aux particuliers dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique de remettre à leurs clients un rapport trimestriel.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le ministre. Je suis d’accord mais le rythme trimestriel me semble excessif. Ne pourrait-on le remplacer par une obligation semestrielle ?

M. Serge Letchimy. Je suis favorable à ce qu’on rectifie l’amendement en ce sens. Les statistiques locales sont souvent tenues de façon trop imprécise.

L’amendement est adopté ainsi rectifié.

Article 2 : (art. L. 420-2-1 [nouveau], L. 420-3 et 420-4 du code de commerce) : Interdiction des clauses accordant des droits exclusifs d’importation non justifiés par l’intérêt des consommateurs

La Commission est saisie de l’amendement CE 2 de M. Daniel Gibbes.

M. Daniel Gibbes. Cet amendement a le même objet que mon amendement précédent CE 1.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

M. le ministre. De même.

L’amendement est rejeté.

La Commission examine l’amendement CE 31 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Il s’agit de préciser que, en cas de contrat d’exclusivité, l’objectif est bien d’obtenir une baisse des prix dans l’intérêt du consommateur, alors que l’actuelle rédaction ne parle que de « bénéfice pécuniaire » et qu’une interprétation de cette formule par les autorités européennes pourrait se faire au détriment du pouvoir d’achat.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Une telle précision serait difficile à appliquer car la notion de « part équitable » est particulièrement difficile à mesurer. Par ailleurs la loi ne vise pas seulement l’aspect pécuniaire dans l’intérêt du consommateur, elle entend aussi améliorer l’éventail des choix et la qualité du service dans un cadre concurrentiel.

M. le ministre. Tel que rédigé, l’amendement ne convient pas mais, réécrit, notamment en ce qui concerne la référence à la partie équitable du profit, il pourrait devenir acceptable.

M. le président François Brottes. Je propose donc à Mme Pascale Got de retirer son amendement et de le réétudier en vue de la séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 49 de M. Jean-Philippe Nilor.

M. Jean-Philippe Nilor. Cet amendement vise à obtenir davantage de transparence dans le processus de formation des prix, dans le cas d’un contrat d’exclusivité, en obligeant l’opérateur commercial à fournir des informations supplémentaires à l’Autorité de la concurrence, depuis l’approvisionnement jusqu’à la vente au consommateur.

Mme la rapporteure. Avis défavorable car l’objet de l’amendement est satisfait par les pouvoirs d’enquête et d’investigation de l’Autorité de la concurrence, tels que visés à l’article L. 462-6 du code du commerce.

M. le ministre. Même avis : l’Autorité de la concurrence peut dès à présent exiger tous les documents nécessaires.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 55 de la rapporteure.

Elle examine l’amendement CE 14 de M. Jean-Claude Fruteau.

M. Jean-Claude Fruteau. Je souhaite compléter le septième alinéa de l’article 2, qui vise les accords commerciaux existant au moment du vote de la loi et qui doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions. Je propose de leur accorder pour cela un délai de quatre mois et, au delà, de les rendre passibles d’une amende infligée par l’Autorité de la concurrence. Car, selon le texte actuel, il n’existe pas de sanction.

Mme la rapporteure. L’article 2 bis, alinéa 6, satisfait explicitement cet amendement en insérant la référence L. 420-2-1 au sein de l’article L. 464-2 du code de commerce qui prévoit de telles sanctions.

M. le ministre. A l’issue du délai prévu par l’article 2, la pratique prohibée devient susceptible de sanction. L’amendement est donc effectivement satisfait.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 65 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de permettre à l’Autorité de la concurrence de transmettre les pièces de dossiers aux juridictions qui en font la demande, tout en en garantissant la confidentialité.

M. le ministre. Je suis favorable à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement les amendements de coordination CE 53 et CE 54 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 2 modifié.

M. Daniel Fasquelle. Nous nous sommes abstenus, monsieur le président : je souhaiterais que vous le signaliez car je rappelle que nous avons choisi de nous abstenir sur ce texte et non de voter contre.

Article 2 bis (nouveau) (articles L. 420-6, L. 450-5, L. 462-3, L. 462-6, L. 464-2 et L. 464-9 du code de commerce) : Éléments de coordination et de conséquence au sein du code de commerce

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 64 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 2 bis modifié.

Après l’article 2 bis

La Commission est saisie de l’amendement CE 13 de M. Jean-Claude Fruteau.

M. Jean-Claude Fruteau. Je souhaite que les « entreprises ou groupements d’entreprises ayant fait l’objet d’une injonction de l’Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 du code de commerce » se voient obligés « de rendre publique cette injonction en la publiant dans la presse quotidienne locale », sous peine d’une sanction pécuniaire.

S’agissant de ce type de pratiques, la plus grande transparence me semble nécessaire, d’autant qu’elle peut avoir un effet très dissuasif.

Mme la rapporteure. La possibilité, pour l’Autorité de la concurrence, de publier ses avis, est déjà prévue et codifiée à l’article L. 464-2, alinéa 5. Par ailleurs, votre amendement me semble un peu stigmatisant. Avis défavorable.

M. le ministre. Même avis. L’amendement est satisfait par le code de commerce. Évitons le luxe de détails : laissons l’Autorité de la concurrence choisir elle-même les modalités d’une telle publication. J’ajoute que ses avis figurent de façon quasi obligatoire dans son rapport annuel.

M. Jean-Claude Fruteau. Je prends acte de ces arguments, même s’ils ne me convainquent pas, et je retire donc mon amendement.

L’amendement CE 13 est retiré.

Article 3 (article L. 462-5 du code de commerce) : Possibilité pour les collectivités territoriales d’outre-mer de saisir l’Autorité de la concurrence

La Commission est saisie de l’amendement CE 3 de M. Daniel Gibbes.

M. Daniel Gibbes. L’argument est le même que tout à l’heure : le texte ne prend pas suffisamment en compte la situation de Saint-Martin.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 56 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CE 18 de M. Boinali Said.

M. Boinali Said. Cet amendement a pour objet de limiter à quatre mois le délai de réponse de l’Autorité de la concurrence aux collectivités qui la saisissent.

Mme la rapporteure. Quatre mois, cela peut être ou trop court ou trop long, selon les cas. L’amendement pourrait donc créer des difficultés pour l’Autorité de la concurrence, surtout lorsqu’elle est confrontée à des affaires d’une particulière complexité. Avis défavorable.

M. le ministre. Je suis du même avis.

M. Boinali Said. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 18 est retiré.

La Commission adopte l’article 3 modifié.

Article 4 (article L. 430-2 du code de commerce) : Abaissement du seuil de notification des concentrations dans le commerce de détail

La Commission adopte l’article 4 sans modification.

Article 5 (article L. 752-27 nouveau du code de commerce) : Pouvoir d’injonction structurelle

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CE 4 de M. Daniel Gibbes.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 30 de Mme Pascale Got, CE 9 de M. Lionel Tardy, CE 32 rectifié de Mme Catherine Vautrin et CE 66 de la rapporteure.

Les amendements CE 9 et CE 32 rectifié sont identiques.

Mme Pascale Got. L’amendement CE 30 propose de revenir au texte initial du Gouvernement. Le Sénat a instauré un critère de comparaison avec les marges ou prix moyens observés chez les entreprises comparables du secteur. Or, en cas d’entente sur les prix de toutes les entreprises d’un même secteur, ce critère serait neutralisé.

Comme ils seront pratiqués par toutes les entreprises ou groupes d’entreprises d’un même secteur, et ce grâce à une entente, les prix et marges auront beau être abusifs, l’Autorité de la concurrence ne pourra intervenir. Il faut donc lui redonner le soin de faire connaître ses préoccupations lorsqu’elle l’estime nécessaire.

M. Lionel Tardy. Le dispositif adopté au Sénat me semble fragile. Le fait de pratiquer des prix et des marges élevés n’est pas une faute en soi. Il en va de même pour les positions dominantes, qui ne sont sanctionnées qu’en cas d’abus.

J’ai bien conscience des problèmes spécifiques de l’outre-mer, mais nous ne devons pas oublier que ces territoires appartiennent pleinement à la France : si une partie du droit ultramarin est dérogatoire, une autre ne l’est pas.

Une telle disposition, qui déroge aux règles de base du droit de la concurrence, ne risque-t-elle pas ensuite de se voir appliquée en métropole ?

Mme Catherine Vautrin. La notion de « prix et marges élevés » est floue : il est dommage que le Sénat l’ait préférée à celle d’abus. Revenir au texte initial serait plus efficace pour l’Autorité de la concurrence.

Mme la rapporteure. Mon amendement CE 66 vise à substituer aux mots : « du secteur » les mots : « habituellement constatées dans le secteur économique concerné ». Cette précision sur la notion de « secteur » est, je pense, de nature à rassurer les acteurs.

Retirer l’étalon de comparaison enlèverait tout intérêt au texte, madame Got. S’agissant des prix et des marges, c’est la moyenne du secteur économique qui doit servir de critère. Selon les enquêtes et les avis de l’Autorité de la concurrence, les prix de certains produits peuvent être de 50 à 55 % plus élevés dans les outre-mer, où 50 % de la population vivent sous le seuil de pauvreté. Il importe donc de garder la notion de prix et de marges « élevés » : celle de prix et de marges « abusifs » n’a jamais permis les sanctions. Je suis donc défavorable aux amendements CE 30, CE 9 et CE 32 rectifié.

M. le ministre. Je suis également défavorable à ces trois derniers amendements – et demanderai donc à Mme Got de retirer le sien –, et favorable à celui de Mme la rapporteure.

La rédaction actuelle n’est en rien imprécise. Hier, l’Autorité de la concurrence a d’ailleurs publié un communiqué pour inviter la Nouvelle-Calédonie à transposer sur son territoire les dispositions dont nous parlons.

La notion de prix ou de marges « élevés » s’avère, après analyse, plus efficiente que celle de prix ou marges « abusifs », laquelle s’applique aux positions dominantes ; or, en trente ans, cette dernière qualification n’a donné lieu qu’à une seule condamnation.

Le critère de prix « élevés » est objectif. La Fédération des entreprises du commerce et de la distribution vient d’indiquer que les marges avoisinaient en moyenne 2 à 3 % au niveau national. Or elles peuvent atteindre 40 à 50 % dans les outre-mer.

L’Autorité de la concurrence pourra donc s’adosser aux deux standards que sont, d’une part, les prix visés et, de l’autre, la moyenne des prix pratiqués dans le secteur économique – et non géographique. De son avis même, le texte est applicable en l’état, alors que, je le répète, l’article L. 752-26 du code de commerce n’a pour ainsi dire jamais donné lieu à des sanctions. Les distributeurs plaident au demeurant, et l’on comprend pourquoi, pour la notion d’abus de position dominante.

Mme Pascale Got. L’étalon de comparaison, madame la rapporteure, sera neutralisé en cas d’entente sur les prix. Je maintiens donc mon amendement.

M. Germinal Peiro. J’étais moi aussi dubitatif sur la notion de prix et marges « élevés » ; cependant, j’ai compris les arguments du ministre.

Je suis néanmoins d’accord avec Mme Got : la comparaison selon le critère des prix moyens du secteur ne servira à rien en cas de monopole ou d’entente sur les prix. Il faut bien parler de secteur économique.

M. Serge Letchimy. La législation actuelle, fondée sur la notion d’abus de position dominante, est insuffisante puisqu’elle ne permet pas les sanctions. Je partage donc le point de vue de M. le ministre.

M. le ministre. Le périmètre du secteur économique ne se limite pas forcément aux seules régions ultramarines, madame Got. Le standard est national : comment envisager une entente sur un secteur aussi large ? Par le fait, votre amendement répond au vœu de certains acteurs, précisément parce que le terme de prix « abusifs » est moins objectif que celui de prix « élevés », lequel pourra au demeurant générer une nouvelle jurisprudence.

M. le président François Brottes. Il ne faut pas confondre un jugement de valeur avec une échelle de valeurs.

Mme Pascale Got. J’entends les arguments de M. le ministre, et retire mon amendement.

M. Daniel Fasquelle. Si j’ai bien compris, il s’agit de créer, en plus de l’abus de position dominante, une nouvelle catégorie d’infraction au sein du droit de la concurrence. Mais, une chose est l’apparition de nouvelles pratiques anti-concurrentielles, une autre est la définition des moyens visant à les sanctionner. Les « préoccupations de concurrence » n’interviennent que dans le cadre des pouvoirs attribués à l’Autorité de la concurrence afin d’inciter les entreprises à prendre des engagements structurels ou comportementaux.

Au lieu de ramasser toutes les notions, en leur appliquant une procédure de sanction unique, le texte aurait gagné à distinguer clairement les pratiques visées, ainsi que leurs sanctions respectives. Une pratique anti-concurrentielle, je le rappelle, suppose une mesure de l’effet sur le marché, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. Ce texte sera assurément difficile à mettre en œuvre.

M. le ministre. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle catégorie juridique, monsieur Fasquelle. L’article L. 752-27 du code de commerce ne vise pas l’abus de position dominante, mais la situation de rente.

Tel qu’il est rédigé, le texte rendra les procédures plus efficientes. Nous ne voulons pas, sur ce thème, tomber dans l’inertie de tous les gouvernements précédents.

Mme Catherine Vautrin. Si nous partageons tous les mêmes objectifs, nous ne sommes pas d’accord sur les moyens utilisés pour les atteindre. Vous allez effectivement créer une notion dont on ne distingue ni le périmètre, ni les possibilités d’application.

L’amendement CE 30 est retiré.

La Commission rejette les amendements identiques CE 9 et CE 32 rectifié.

Puis elle adopte l’amendement CE 66.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 83 de M. Bernard Lesterlin, rapporteur pour avis de la commission des Lois.

M. Bernard Lesterlin, rapporteur pour avis de la commission des Lois. Par cet amendement rédactionnel, je vous propose d’ajouter, à la première phrase de l’alinéa 3, les mots : « ou le groupe d’entreprises » après les mots : « Si l’entreprise ».

Suivant l’avis favorable de la rapporteure au fond, la Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 84 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. L’amendement est rédactionnel : dans la première phrase de l’alinéa 3, le mot : « elle » peut renvoyer à l’entreprise, alors qu’il s’agit de l’Autorité de la concurrence.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 69 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Au cours des auditions, j’ai souvent entendu dire qu’une garantie sur le principe du contradictoire était souhaitable. L’amendement tend donc à préciser que le délai relatif à la procédure visée ne peut excéder deux mois.

M. le ministre. Je suis favorable à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

La commission examine les amendements identiques CE 7 de M. Lionel Tardy et CE 80 de Mme Catherine Vautrin.

M. Lionel Tardy. Cet amendement, comme le suivant, le CE 8, ont été rédigés dans le même esprit : afin que le principe d’égalité soit respecté, toutes les entreprises doivent bénéficier des mêmes garanties procédurales, qu’elles soient situées en métropole ou outre-mer. Le mieux est donc de renvoyer aux règles procédurales ordinaires en matière de répression des pratiques anticoncurrentielles.

Mme Catherine Vautrin. S’il s’agit de lutter contre le caractère abusif des prix, il convient également de faire en sorte que les entreprises soient en mesure de s’expliquer devant l’Autorité de la concurrence dans des conditions clairement définies et, par conséquent, que le caractère contradictoire de la procédure soit garanti devant cette instance. C’est pourquoi notre amendement fait référence aux articles L. 463-1 à L. 463-8 du code de commerce.

Mme la rapporteure. Si votre préoccupation est légitime, je suis néanmoins défavorable à ces amendements. En effet, le principe du contradictoire sera pleinement respecté du fait des échanges d’informations prévus entre l’entreprise et l’Autorité de la concurrence, la procédure respectant évidemment les droits de la défense et s’exerçant in fine sous le contrôle du juge. En outre, les articles L. 463-2 et L. 463-8 du code de commerce sont applicables à la procédure contentieuse devant l’Autorité de la concurrence. Or, en l’espèce, nous ne nous trouvons cependant pas dans un cadre contentieux mais uniquement administratif. Des garanties aussi importantes ne sont donc pas nécessaires.

Enfin, de manière générale, l’article L. 463-1 du code de commerce dispose que l’instruction et la procédure devant l’Autorité de la concurrence sont pleinement contradictoires. Soyez donc rassurés sur ce point.

M. le ministre. Notre avis est également défavorable. Ces amendements introduisent en effet une confusion entre la procédure prévue aux articles L. 752-26 et L. 752-27 du code de commerce en matière de préoccupations de concurrence, d’une part, et les articles L. 463-1 à L. 463-8, qui définissent la procédure applicable en cas de notification de griefs visant à démontrer un abus de position dominante, d’autre part. De fait, ces articles de procédure ne s’appliquent pas aux préoccupations de concurrence visées par l’article L. 464-2 du code de commerce.

En outre, la garantie du principe contradictoire est non seulement préservée mais, mieux encore, renforcée par le projet de loi qui prévoit la tenue d’une séance supplémentaire devant le collège de l’Autorité.

La commission rejette ces amendements.

Puis, suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette l’amendement CE 8 de M. Lionel Tardy et l’amendement CE 33 de Mme Catherine Vautrin.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE 67 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à éviter que les entreprises faisant l’objet d’un contrôle de la part de l’Autorité de la concurrence ne puissent lui opposer le secret des affaires pour refuser de lui communiquer toute pièce ou tout document qui serait utile pour mener à bien la procédure en cours.

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

Ensuite, suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement d’harmonisation CE 85 du rapporteur pour avis.

Puis elle adopte l’article 5 modifié.

Après l’article 5

La commission examine l’amendement CE 68 de la rapporteure, portant article additionnel après l’article 5.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à permettre une suspension des délais de la procédure en cours devant l’Autorité de la concurrence, en cas de recours devant le juge judiciaire. Il s’agit ainsi de permettre à l’Autorité de ne pas subir de manœuvres dilatoires susceptibles de faire échouer les enquêtes et investigations menées précédemment.

M. le ministre. Avis favorable.

La commission adopte l’amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 47 et CE 48 présentés par M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’amendement CE 47 vise à interdire la délivrance de nouvelles autorisations par la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que, dans une zone de chalandise donnée, la surface de vente détenue par un même groupe serait supérieure à 50 %.

L’amendement proposé s’inscrit dans un cadre juridique contraint : de fait, la loi Sapin de 1993 a modifié la loi Royer de 1973 afin que, dans les départements d’outre-mer, aucun groupe ne puisse disposer de plus de 25 % de parts de marché dans un secteur donné. Cette modification a ensuite été corrigée à deux reprises, en 1996 puis en 2003, avant d’être abrogée en 2008 par la loi de modernisation de l’économie (LME). Ce dispositif posait en effet des difficultés d’analyse juridique, non seulement du fait de la jurisprudence du Conseil constitutionnel mais également du droit communautaire ainsi que du principe en vertu duquel ce n’est pas la position dominante elle-même qui est contestable mais bien son abus.

Or, quelles qu’aient été les dispositions adoptées, les manifestations qui se sont déroulées ou les gouvernements qui se sont succédé au cours des vingt dernières années, les groupes dominants sur les îles concernées ont incontestablement continué à prospérer et à renforcer leur domination.

En conséquence, ainsi que l’a souligné l’Autorité de la concurrence dans le rapport qu’elle a remis en 2009 à la suite des événements ayant eu lieu en Guadeloupe, les prix pratiqués en outre-mer pour la majeure partie des produits alimentaires et des denrées de base sont supérieurs de 50 % à ceux pratiqués en métropole. Or, la majeure partie des territoires ultramarins sont insulaires : la clientèle y est donc captive et par conséquent obligée de courber l’échine face à ces groupes installés et dominants, qui ne facilitent évidemment pas l’installation de nouveaux acteurs. La capacité à mettre en place, à développer et à maintenir une forme de concurrence se réduit donc telle une peau de chagrin.

C’est pourquoi, si le projet de loi va dans le bon sens, je crains qu’il ne subisse le même sort que les textes précédents, en dépit du volontarisme de chacun. On constatera alors d’ici un à trois ans, lors d’une prochaine manifestation ou de la publication d’un nouveau rapport de l’Autorité de la concurrence, que les prix demeurent 50 % plus élevés qu’en métropole et que les nouveaux dispositifs adoptés n’ont pu être mis en œuvre du fait de la puissance juridique et financière de ces groupes et du lobbying qu’ils exercent.

Voilà pourquoi j’ai déposé cet amendement, qui a vocation à être amélioré dans la mesure où la réflexion sur le sujet doit être collective. Il me semble néanmoins juridiquement défendable face à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et au droit communautaire.

Quant à l’amendement CE 48, s’il a moins d’impact que l’amendement CE 47, on peut néanmoins l’envisager comme un complément du précédent puisqu’il vise également à évaluer la force d’une entreprise dans une zone de chalandise donnée sans pour autant lui interdire de bénéficier d’autres autorisations. Il dispose en effet que lorsque la commission départementale d’aménagement commercial est saisie par une entreprise souhaitant ouvrir une nouvelle surface de vente et disposant déjà de 30 % des surfaces autorisées dans la zone, l’Autorité de la concurrence, véritable gendarme de la concurrence sur le territoire de la République, donne un avis indépendant et rendu public sur cette nouvelle autorisation.

Mme la rapporteure. Non seulement l’article L. 752-6 du code de commerce définit déjà des critères d’établissement mais de surcroît, ces deux amendements relèvent du débat sur l’urbanisme commercial, qui n’est pas l’objet du texte. J’émets par conséquent un avis défavorable.

M. le ministre. Je suis défavorable à l’amendement CE 47 car il prévoit une interdiction qui est contraire au droit communautaire. De surcroît, le pourcentage retenu rend le dispositif inapplicable s’il existe deux entreprises dans la même zone de chalandise. Enfin, des considérations de nature strictement économique ne sauraient constituer une raison d’intérêt général permettant de déroger au principe de liberté d’établissement.

Quant à l’amendement CE 48, qui prévoit un simple avis de l’Autorité de la concurrence, il me paraît intéressant mais le pourcentage retenu est trop faible.

M. Serge Letchimy. Si je partage l’avis du ministre quant à l’amendement CE 47, l’amendement CE 48, en revanche, ouvre un véritable débat en matière d’urbanisme commercial. En effet, l’application de ce droit dans l’Hexagone et en outre-mer doit contribuer à lutter contre les abus de position dominante et faciliter le développement de petites activités très intéressantes pour le désenclavement des territoires ruraux ainsi que l’émergence de petites et moyennes surfaces de la manière la plus éparse possible. Il convient en effet de créer des centrales d’achat indépendantes des monopoles et des oligopoles et qui puissent être desservies par les centrales de stockage. À condition de définir le seuil adéquat, l’avis de l’Autorité de la concurrence prévu par l’amendement CE 48 permettra ainsi de vérifier s’il y a ou non abus de position dominante.

M. le président François Brottes. Monsieur Gomes, vous pourriez peut-être retirer votre amendement pour le retravailler en vue de la séance publique.

Notons à cette occasion que les centrales d’achat et les enseignes sont deux choses différentes. Mais deux enseignes différentes ont parfois les mêmes fournisseurs.

Les amendements CE 47 et CE 48 sont retirés.

La commission examine ensuite l’amendement CE 29 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Nous avons souvent affirmé au sein de cette commission notre volonté de renforcer la transparence dans la formation des prix. Cet amendement est l’expression de cette volonté concernant l’outre-mer, et vise à limiter la tentation qu’ont certains opérateurs de gonfler artificiellement les prix.

Mme la rapporteure. Votre intention est louable : en effet, le double affichage, la transparence, la vérification de la justesse et de l’équilibre du prix payé constituent de véritables atouts au bénéfice du consommateur. Il convient cependant d’évaluer la quantité d’informations que l’on peut fournir au consommateur sans compliquer sa compréhension des choses.

Qui plus est, tel que présenté dans cet amendement, le double affichage vise uniquement la production locale. Or le double affichage des prix permet de constater un différentiel et peut quelquefois s’avérer défavorable aux petits vendeurs et à la production locale, qui ne disposent pas des mêmes capacités que les grands distributeurs et qui, de ce fait, pratiquent des prix plus élevés. L’objectif de transparence en amont sur la formation du prix final risque ainsi de ne pas être atteint.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le ministre. Tout en partageant l’objectif poursuivi, j’émets également un avis défavorable, sur le fondement des mêmes arguments. Cet amendement sera extrêmement compliqué à mettre en œuvre : il existe en effet une confusion possible entre la marge brute, qui permet de couvrir des coûts fixes, et la marge nette, qui constitue le véritable revenu du commerçant.

M. Serge Letchimy. Fondé sur le constat de différences inacceptables entre le prix d’achat au producteur local et le prix de vente au consommateur, cet amendement répond à l’une des demandes fortes formulées par les producteurs en février 2009. Il vise le double affichage des prix des produits de première nécessité. Or, c’est sur les importations de l’Hexagone vers les départements et régions d’outre-mer que les marges arrière sont appliquées de la manière la plus désastreuse, permettant la constitution d’un stock financier qui est restitué à la fin de l’année. C’est bien grâce à ces marges arrière que les grands trusts font leurs plus gros bénéfices.

Par conséquent, tout en invitant notre collègue à retirer son amendement, j’estime qu’il mérite réflexion et débat et qu’il convient, après expertise, d’en présenter un nouveau en séance publique.

M. le président François Brottes. Lorsque Jean Glavany était ministre, nous avions adopté un texte qui permettait le double affichage dans les supermarchés ; cela avait effectivement permis une certaine baisse des prix.

M. Philippe Gomes. Il serait intéressant de savoir pourquoi ce dispositif de double affichage n’a pas perduré. En Nouvelle-Calédonie, on rencontre exactement ce type de problème : comme l’illustrait un reportage récent, des tomates produites localement étaient vendues 255 francs CFP en périphérie de l’agglomération par le producteur lui-même, et 650 francs CFP dans le supermarché voisin ! La différence entre les prix modestes offerts au producteur et les tarifs prohibitifs appliqués au consommateur en grande surface crée non seulement un mécontentement au sein de la population mais aussi une frustration et une incompréhension de la part des producteurs.

C’est pourquoi si cet amendement ne peut être adopté en l’état, je souhaite, moi aussi, qu’il soit retravaillé en vue de son adoption en séance publique.

Mme la rapporteure. Le problème est réel. Mais comment favoriser la compréhension de ce qui se passe en amont ?

Mme Pascale Got. Étant donné l’importance de l’objectif et afin de ne pas nous priver de ce débat, je propose de retirer cet amendement et de le retravailler d’ici à la séance publique.

M. le ministre. Dans le cadre de cette réflexion, il convient de tenir compte de la remarque du président s’agissant de la suppression d’un tel dispositif. En outre, l’amendement traite de la production locale mais non de la production importée. Enfin, si le double étiquetage peut constituer une information intéressante, il convient de ne pas alourdir considérablement les charges des petits commerçants – que nous appelons « revendeuses » – et peut-être prévoir une exception pour les produits frais qu’ils vendent car on voit mal comment ils pourraient procéder à leur double étiquetage.

L’amendement CE 29 est retiré.

Article 6 (article L. 34-10 du code des postes et des communications électronique) : Itinérance ultramarine

La Commission est saisie de l’amendement CE 52 de M. Jean-Claude Fruteau.

Mme la rapporteure. Favorable.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 11 de M. Jean-Claude Fruteau.

Mme la rapporteure. Cet amendement, dont l’objet est d’accroître la transparence des tarifs d’itinérance pratiqués par les opérateurs de téléphonie mobile, semble d’une mise en œuvre complexe. De plus, la plupart des forfaits pratiqués outre-mer incluant les communications avec l’Hexagone, cette disposition n’aurait d’intérêt que dans le cas des cartes prépayées. Par ailleurs, le règlement communautaire du 13 juin 2012 relatif à l’itinérance intracommunautaire permettra d’abaisser sensiblement les tarifs d’itinérance. Il appartiendra aux parlementaires de s’assurer de l’effectivité de ces dispositions dans nos territoires. Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de cet amendement.

M. le ministre. L’article L 121-83-1 du code de la consommation impose déjà aux fournisseurs de services de communication électronique de publier le détail de leurs tarifs. Par ailleurs, le règlement n° 531/2012 du Parlement européen concernant l’itinérance, rendu applicable aux communications ultramarines par l’article 6 du projet de loi, satisfait déjà l’exigence de transparence. D’où un avis défavorable.

Cet amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 6 modifié à l’unanimité.

Article 6 bis (nouveau) (article 1er de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer) : Instauration d’un bouclier « qualité-prix »

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 88 de la rapporteure, CE 19 de M. Patrick Lebreton et CE 50 de M. Bruno Nestor Azerot.

Mme la rapporteure. Je propose par cet amendement de réécrire l’article 6 bis. Il s’agit d’abord de procéder à la codification de l’article 1er de la LODEOM et du dispositif essentiel du bouclier qualité-prix. Il vise par ailleurs à solliciter l’avis des OPR dans la mise en œuvre de ce bouclier. Il consacre également le principe d’une négociation annuelle et précise les modalités selon lesquelles le représentant de l’État encadre, en cas d’échec des négociations, le prix global d’une liste de produits limitativement définis. Cet amendement vise donc à clarifier le dispositif.

M. le ministre. Je suis favorable à cet amendement.

La Commission adopte cet amendement.

L’article 6 bis est ainsi rédigé.

En conséquence les amendements CE 19 de M. Patrick Lebreton et CE 50 de M. Bruno Nestor Azerot tombent.

Après l’article 6 bis

La Commission est saisie de l’amendement CE 21 de M. Serge Letchimy, portant article additionnel après l’article 6 bis.

M. Serge Letchimy. Cet amendement de cohérence vise à préciser les missions de la Commission départementale d’aménagement commercial en matière de préservation de la concurrence.

Mme la rapporteure. Par cohérence avec ce que j’ai dit précédemment, j’y suis défavorable.

M. le ministre. Défavorable.

Cet amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 41 de M. Patrick Lebreton.

Cet amendement fait l’objet du sous-amendement CE 82 du Gouvernement.

M. Patrick Lebreton. Le présent amendement vise à repousser au 1er janvier 2015 la réforme de la distribution de tabac dans les DOM, adoptée en 2011, afin de permettre au petit commerce de détail d’adapter son modèle économique à une réglementation plus restrictive. En effet, si cette réforme est pleinement justifiée sur le plan de la santé publique, elle a été adoptée de manière particulièrement brutale, sans tenir compte de son impact sur l’équilibre économique d’une multitude de petits commerces, notamment en milieu rural, dont le chiffre d’affaires est garanti en bonne partie par la vente de tabac.

M. le ministre. Nous sommes d’accord pour reporter l’application de cette réforme, mais d'une année seulement : c’est l’objet de notre sous-amendement.

Mme la rapporteure. Je suis favorable à ce sous-amendement.

Mme Laure de La Raudière. Nous sommes en train d’assister à un bel exercice de consensus entre le groupe socialiste et le Gouvernement sur le dos de la santé publique. La loi avait déjà prévu un délai de deux ans avant sa mise en application effective. J’ai l’impression, en outre, que les petits détaillants seront dans la même situation au 1er janvier 2014, même si je salue le souci de la santé publique qui a poussé le Gouvernement à couper la poire en deux.

M. le ministre. La réforme a été si brutale que personne n’est prêt, malgré tous les efforts qui ont déjà été consentis. Nous essayons de concilier les impératifs de santé publique avec la préservation des petits détaillants.

M. Serge Letchimy. Je suis très sensible à vos préoccupations, madame, et c’est pour tenir compte de ces exigences que le ministre s’est arrêté à 2014. Il faudrait en outre que le Gouvernement s’engage à mener une action de sensibilisation et d’information des acteurs de terrain, voire une concertation avec les collectivités locales, préalable à un bilan à mi-parcours.

La Commission adopte ce sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement sous-amendé.

Article 7 : Habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures étendant aux îles Wallis et Futuna certaines dispositions du code de commerce

La Commission adopte l’amendement CE 78 de précision de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

Après l’article 7

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 25 et CE 42 de M. Serge Letchimy portant articles additionnels après l’article 7.

Mme Chantal Berthelot. Nous demandons par ces amendements que l’impact de l’octroi de mer sur la formation des prix, en particulier ceux de la production locale, fasse l’objet d’une étude. L’amendement CE 25 étend notre demande à la fiscalité de Mayotte, même si ce territoire n’est pas sous le régime de l’octroi de mer.

Mme la rapporteure. L’octroi de mer est un vrai sujet, mais selon mes informations, le Gouvernement compte lancer une mission sur ce sujet. Si tel était le cas, j’émettrais un avis défavorable à cet amendement car il ne sert à rien de multiplier les rapports.

M. le ministre. Les informations de Mme la rapporteure sont exactes et je vous demande en conséquence de retirer ces amendements. Je transmettrai aux députés les trois rapports d’étape que j’ai déjà reçus, et je demande aux délégations des outre-mer des deux assemblées de s’emparer du sujet de la fiscalité outre-mer. J’ai déjà demandé que des simulations soient faites dans toutes les hypothèses : transformation de l’octroi de mer en une sorte de TVA ; extension de l’assiette, abaissement du seuil d’assujettissement, modification des mécanismes de déduction. Nous devons trouver le moyen de préserver les ressources des collectivités territoriales tout en favorisant une baisse des prix des produits de consommation courante et en préservant la compétitivité des entreprises.

M. Jean-Philippe Nilor. Une fois n’est pas coutume, je soutiens la proposition de M. Letchimy : il est temps que nous puissions mesurer objectivement l’impact réel de l’octroi de mer sur le niveau de prix, qui est à mon avis surestimé. L’enjeu est d’importance s’agissant d’une ressource aussi essentielle pour les collectivités territoriales.

M. Jean-Claude Fruteau. Je peux vous rassurer, monsieur le ministre : la délégation aux outre-mer a placé au premier rang de ses préoccupations cette question essentielle pour nos économies comme pour l’équilibre financier de nos collectivités territoriales.

M. Serge Letchimy. Je prends acte de votre intérêt pour cette question, monsieur le ministre. Il faut ajouter que ces études ont également pour vocation d’éclairer l’Union européenne dans sa décision de prolonger, ou non, l’autorisation d’appliquer l’octroi de mer. Il faut absolument réfléchir à l’impact de cet impôt sur le développement économique. L’octroi de mer constituant la recette principale des collectivités d’outre-mer, on en arrive à cette absurdité : plus il y a d’importations, c’est-à-dire moins il y a de développement endogène, plus il y a de recettes pour les collectivités.

Nous demandons également par nos amendements qu’on se penche sur la question du stockage, et surtout du fret, qui n’est pas évoqué par le projet de loi. Pourtant, le monopole du transport maritime joue également un rôle dans la formation des prix.

M. le ministre. Je saisirai l’inspection générale des finances de ces questions, et les rapports déjà existants nourriront notre dialogue avec les institutions communautaires. Le cas de Mayotte est complexe et relève d’une autre analyse, puisque le code général des impôts devrait en principe s’y appliquer dès 2014.

Ces amendements sont retirés.

Article 7 bis A (nouveau) : Rapport sur l’intégration régionale des collectivités ultramarines

La Commission est saisie de l’amendement de suppression CE 72 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Je rappelle que cet article prévoit de demander au Gouvernement d’étudier les moyens de faciliter les échanges commerciaux entre le marché intérieur des collectivités d’outre-mer et ceux des États voisins. Bien évidemment, l’insertion de nos territoires dans nos zones respectives est essentielle pour leur cohésion économique et sociale. Si je demande la suppression de cet article, c’est que le Conseil économique, social et environnemental a déjà consacré en mai 2012 un rapport à ce sujet. En outre, cette question pourrait relever de la délégation aux outre-mer. Enfin, la future conférence économique et sociale pour les outre-mer traitera de façon globale la question du développement économique et de l’inscription de nos territoires dans leurs espaces régionaux.

M. le ministre. Cette sorte d’amendement par lesquels les députés demandent des rapports sont souvent un appel au Gouvernement à se pencher sur certaines problématiques. S’il y a bien un sujet qui mérite qu’on lui consacre des rapports, c’est bien celui-là. En tout état de cause je compte saisir de cette question les inspections générales, en particulier celle des finances. Je vous rappelle en outre que ce projet de loi n’a pas vocation à régler tous les problèmes des outre-mer. Conformément aux engagements du Président de la République, il y aura d’autres textes, décrets ou lois, sur l’agriculture, la fiscalité, etc.

Pour toutes ces raisons, je m’en remets à la sagesse de votre commission.

M. Serge Letchimy. Cet article constitue un signal extrêmement fort de l’importance de l’insertion dans nos régions respectives et du renforcement des relations avec des voisins aussi importants que le Brésil ou l’Afrique du sud pour construire un développement émancipé. La Martinique et la Guadeloupe viennent d’ailleurs d’être admises à l’OECS et à la CEPALC.

Il faut conserver ce signal dans ce texte, car la lutte contre la cherté de la vie passe aussi par l’invention de nouveaux vecteurs permettant de diminuer le chômage et de développer la production. Il faut absolument aider ces régions à mieux s’insérer dans leur environnement.

Mme la rapporteure. Sur le fond nous sommes d’accord : c’est dans nos zones que nous pourrons développer nos économies. C’est aussi une occasion de bousculer les habitudes de nos producteurs locaux, qui par facilité se sont enfermés dans leur territoire. Notre désaccord porte sur la forme : j’estime que nous enverrons un signal plus fort en menant ce débat dans le cadre de la conférence économique à venir.

Cependant, sous le bénéfice des engagements du Gouvernement, je retire mon amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 23.

M. Boinali Said. Cet amendement vise à aider les collectivités territoriales d’outre-mer à profiter des opportunités commerciales régionales : en achetant des produits moins chers dans les pays géographiquement proches, il serait possible de répercuter cette baisse des coûts dans le prix de vente final.

M. Serge Letchimy. L’amendement souligne la nécessité d’encourager les échanges commerciaux, notamment lorsqu’ils permettent de faire baisser les prix, mais sans concurrencer les produits locaux : c’est très important. Alors que nous sommes producteurs d’igname, nous importons aujourd’hui de l’igname d’Amérique centrale, en raison d’accords de partenariat entre l’Europe et ces pays – les territoires ultramarins font évidemment partie des territoires européens. Il faut donc prendre garde : aujourd’hui, certaines productions du Surinam sont déversées en Guadeloupe ou en Martinique sans aucun contrôle !

Nous en avons longuement débattu, et nous sommes d’accord pour aller beaucoup plus loin. Toutefois, il me semble que la rédaction acceptée par le ministre permet déjà d’agir concrètement. Je me permets donc de suggérer le retrait de cet amendement.

L’amendement CE 23 est retiré.

La Commission adopte l’article 7 bis A sans modification.

Article 7 bis B (nouveau) : Création d’un comité de suivi de l’application de la loi

La Commission examine les amendements de suppression CE 77 et CE 86.

Mme la rapporteure. M. le président de l’Assemblée nationale a exprimé publiquement son souhait de supprimer autant que faire se peut les comités Théodule : en l’occurrence, il ne paraît pas nécessaire de créer un comité de suivi chargé de l’application de la présente loi. En effet, non seulement cette mission est dévolue aux parlementaires, mais l’Assemblée nationale comme le Sénat viennent de créer des délégations chargées de suivre les questions ultramarines. De plus, le comité tel qu’il est constitué ici serait commun à toutes les collectivités ultramarines, ce qui lui ferait perdre toute proximité avec le terrain. Enfin, des structures à même de fournir une analyse pertinente – observatoires des prix et des revenus, chambres consulaires, par exemple – existent déjà.

M. le rapporteur pour avis. La commission des lois a adopté cet amendement de suppression. L’article 145-7 de notre règlement prévoit déjà un rapport sur l’application de la loi, élaboré par un député de la majorité et un député de l’opposition.

M. le ministre. Sagesse. Toutefois, je note que la commission des lois, pour justifier son amendement, s’appuie sur l’existence de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer. Or l’amendement suivant, CE 75, déposé par Mme la rapporteure, demande justement la suppression de cette CNEPEOM : cela me gêne un peu.

M. le président François Brottes. La CNEPEOM s’est-elle seulement déjà réunie ?

M. le ministre. Elle a été installée… On peut essayer de lui insuffler un peu plus de dynamisme ! Si on la supprime, comment seront évaluées les politiques publiques menées outre-mer ? Elle s’est montrée peu active, mais cela ne fait pas disparaître sa pertinence.

M. le président François Brottes. Je me permets de préciser qu’il existe à l’Assemblée nationale, non seulement une délégation aux outre-mer, mais aussi un comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques. En prévoyant un comité supplémentaire, mes chers collègues, ne risque-t-on pas de vider de leur sens ces deux instances parlementaires ?

M. Philippe Gomes. L’exposé des motifs de l’amendement CE 86 mentionne effectivement la CNEPEOM comme argument à l’appui de la proposition de suppression d’un comité de suivi spécifique pour la présente loi. Il y a donc une contradiction entre cet amendement et le suivant, CE 75. Si nous adoptons les deux, on n’évalue plus rien !

Je suis pour ma part favorable au maintien d’une structure dédiée spécifiquement à l’examen des politiques publiques outre-mer. Créée en 2003, la CNEPEOM a été modifiée en 2009. On peut la modifier à nouveau, mais je souhaite qu’un dispositif soit maintenu : cela permettra au moins de savoir à peu près où l’on en est. Sans cela, j’ai peur que toutes nos demandes ne demeurent lettre morte.

Où en est-on d’ailleurs de l’évaluation de la LODEOM ? Disposons-nous déjà d’une évaluation, non seulement de la loi, mais des actes réglementaires afférents ? Quid, en particulier, des financements prévus et des « zones franches d’activités » que prévoyait la LODEOM ? Il serait bon que la Commission soit mieux informée.

Mme Chantal Berthelot. Je veux préciser que, si elle n’a pas encore rendu de rapport, la CNEPEOM – qui a vocation à se pencher sur l’évaluation de toutes les politiques publiques, et non des seules lois – a bien commencé à travailler, sous la présidence de Gaël Yanno. Je plaide pour ma part pour son maintien, car elle réunit des parlementaires de tous bords, des représentants des collectivités locales et de l’État, ce qui pourrait lui permettre de devenir un lieu de discussion des problèmes propres aux outre-mer. La politique de santé, par exemple, doit-elle être la même dans l’Hexagone et outre-mer ?

Il serait dommage de supprimer cette commission de cette façon un peu subreptice.

M. le président François Brottes. Je précise que MM. Claude Bartolone et Gaël Yanno ont déposé, le 29 septembre 2010, un rapport consacré à l’application de la LODEOM. De plus, M. Bartolone a longuement évoqué la LODEOM dans son rapport rendu au titre de la mission « Outre-mer », à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2012.

Bien sûr, on peut toujours créer de nouveaux comités, mais est-ce bien efficace ?

Mme Laure de La Raudière. M. le président Brottes a raison : c’est au Parlement qu’il revient d’évaluer l’application des lois, et plus largement toutes les politiques publiques, et de contrôler l’action du Gouvernement. La Délégation aux outre-mer me semble un lieu tout à fait idoine pour suivre ces questions.

La commission des affaires économiques a réalisé très souvent des rapports sur l’application des lois, grâce à la ténacité du président Ollier, dont je veux saluer l’action.

M. le rapporteur pour avis. Les amendements de suppression du comité de suivi sont le fruit d’une concertation des deux rapporteurs. En revanche, la commission des lois ne s’est pas prononcée sur la suppression de la CNEPEOM. À titre personnel, je partage l’avis du président Brottes : nous ne manquons pas d’instruments d’évaluation ; commençons par nous saisir de ceux qui existent !

M. Jean-Philippe Nilor. Je souligne que la composition du comité de suivi prévu à l’article 7 bis B est originale : ce comité comprendrait des représentants du Gouvernement, des parlementaires, des élus, mais aussi des associations et des syndicats locaux. Alors que l’on reproche souvent aux politiques de vivre en vase clos, c’est une innovation : en entraînant les acteurs locaux, en faisant œuvre de pédagogie, nous pourrions susciter plus d’adhésion et donc renforcer le civisme. Les émeutes de 2009 naissaient aussi d’un manque de reconnaissance de ceux qui sont vraiment sur le terrain.

M. Serge Letchimy. Je vous propose, mes chers collègues, d’adopter les amendements CE 77 et CE 86, mais de rejeter l’amendement suivant, CE 75. Cela correspond, je crois, aux attentes exprimées ici du maintien d’une instance exclusivement consacrée aux outre-mer. Certes, celle-ci ne fonctionne pas encore vraiment, mais il doit être possible de la faire vivre !

M. Jean-Claude Fruteau. Je suis très heureux de l’importance que chacun accorde déjà à la délégation aux outre-mer. Son rôle est d’appeler l’attention de l’Assemblée sur les questions spécifiquement ultramarines, et nous avons bien l’intention de nous consacrer à cette mission, en procédant à des auditions, en menant des réflexions approfondies sur certains sujets – je pense notamment à la fiscalité.

Mais si la Délégation doit devenir un comité de suivi et d’évaluation à part entière, alors il faudra lui octroyer des moyens d’une tout autre ampleur !

M. Philippe Gomes. Le rapport sur la mise en œuvre de MM. Bartolone et Yanno était très sévère, non seulement pour la CNEPEOM, mais pour toutes les dispositions de la LODEOM ! On ne peut donc pas condamner cette seule commission sur la base de ce rapport : si nous décidions de le suivre, alors nous devrions abroger l’ensemble de la LODEOM.

La délégation aux outre-mer n’a pas vocation à évaluer les politiques publiques, et – son président vient de le rappeler – elle n’en aurait de toute façon pas les moyens. De plus, la CNEPEOM réunit non seulement les parlementaires des deux chambres, mais aussi notamment des représentants du Gouvernement. Elle paraît donc mieux adaptée au suivi des politiques publiques. Il ne s’agit pas ici de créer un énième comité Théodule : cette commission existe depuis 2003 ; si la volonté existe, il doit être possible de la faire fonctionner !

Mme la rapporteure. Monsieur Nilor, tel qu’il est conçu, le comité de suivi prévu à l’article 7 bis B serait justement, je l’ai dit tout à l’heure, très éloigné des territoires et donc des préoccupations locales. Ce ne serait pas satisfaisant.

Quant à la CNEPEOM, elle a été installée, mais elle n’a pas rendu le moindre rapport. Le Parlement, cela a été dit, dispose déjà des moyens d’évaluer l’action publique : cette commission me paraît donc superflue.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse des députés sur le vote des amendements CE 77 et CE 86. En revanche, je suis défavorable à l’amendement CE 75. Je veux faire vivre cette commission nationale.

M. Serge Letchimy. Je partage l’avis du ministre.

La Commission adopte les amendements identiques CE 77 et CE 86. En conséquence, l’article 7 bis B est supprimé.

Après l’article 7 bis B

La Commission examine l’amendement CE 75, portant article additionnel après l’article 7 bis B.

Mme la rapporteure. Je maintiens cet amendement, qui tend à supprimer la CNEPEOM.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 89 et CE 24 rectifié.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à inscrire les observatoires des prix et des revenus dans le code de commerce. Il regroupe des dispositions jusqu’ici éparpillées et il rappelle la composition des observatoires, en précisant notamment – ce qui nous a été demandé, et qui est crucial – que les associations de consommateurs en font partie. Nous consacrons ainsi la mission très importante dévolue aux observatoires des prix et des revenus.

Mme Chantal Berthelot. Il faut en effet donner tout son poids à l’observatoire des prix, mais le mot de « revenus » est ambigu : mieux vaudrait parler d’« observatoire des prix et des marges ». L’observatoire pourrait également jouer le rôle de comité de suivi de la mise en place sur les territoires de l’outil juridique que nous élaborons. Le fait d’y intégrer les associations de consommateurs permet de donner toute leur place aux citoyens dans le combat contre la vie chère.

Mme la rapporteure. Le retrait de cet amendement nous permettrait d’élaborer un autre texte, qui pourrait être présenté en séance publique.

Mme Chantal Berthelot. Je retire donc mon amendement.

L’amendement CE 24 rectifié est retiré.

M. Boinali Said. Comment seront choisis les représentants des organisations syndicales et associations de consommateurs ?

Mme la rapporteure. Avec pragmatisme sur les territoires.

M. le ministre. Le préfet consulte les organisations les plus représentatives sur la base des résultats des élections professionnelles.

La Commission adopte l’amendement CE 89.

Article 7 bis C (nouveau)

La Commission adopte successivement l’amendement de précision CE 57 et les amendements rédactionnels CE 58 et CE 59 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 7 bis C modifié.

Article 7 bis (nouveau)

La Commission adopte successivement l’amendement rédactionnel CE 60, l’amendement de précision CE 61 et l’amendement rédactionnel CE 62 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 7 bis modifié.

Chapitre II

Dispositions diverses relatives à l’outre-mer

Article 8 (article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales) : Suppression de l’obligation de cofinancement de certaines collectivités ultramarines aux projets dont elles ont la maîtrise d’ouvrage

La Commission adopte l’article 8 sans modification.

Après l’article 8

La Commission est saisie de l’amendement CE 51 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Le texte relatif à la mobilisation du foncier public de l’État pour la réalisation de logements sociaux, récemment adopté, a modifié le code de la propriété des personnes publiques et ne s’applique donc pas à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. Lors de la discussion de ce texte en séance publique, j’ai proposé un amendement visant à permettre d’étendre son application à ces territoires. Le Gouvernement m’a répondu par la voix de la ministre du logement – et M. Letchimy a confirmé – que l’outre-mer bénéficiait déjà de dispositifs plus favorables, mais cette réponse est une erreur.

On compte en Nouvelle-Calédonie 5 000 familles en attente d’un logement social et 1 800 familles, soit près de 10 000 personnes, vivent dans des squats ou bidonvilles. La raréfaction du foncier étant, en outre-mer comme en métropole, un handicap à la construction de logements sociaux, nous souhaitons que les terrains de l’État puissent y être consacrés, et cela d’autant plus que ces cessions peuvent même avoir lieu à titre gratuit.

Mon amendement n’est pas adoptable en l’état, car on ne peut étendre l’application des deux articles pertinents dès lors que le code auquel ils appartiennent ne peut lui-même pas s’appliquer. Ces deux articles font en outre référence à de nombreux autres codes qui ne sont pas davantage applicables en Nouvelle-Calédonie. Je souhaiterais donc que le Gouvernement dépose un amendement visant à ce que le Parlement l’habilite à procéder par voie d’ordonnances pour étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie les dispositions de la loi Duflot. Je ne puis en effet déposer un tel amendement, compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel de 2005 selon laquelle des parlementaires ne peuvent en aucun cas se retirer un pouvoir que leur confère la Constitution.

Mme la rapporteure. France Domaine nous l’a confirmé, le dispositif actuellement applicable à la Nouvelle-Calédonie est plus favorable que celui que vous souhaiteriez lui voir appliquer. Un système spécial existe, consacré par l’article 169 de la loi de finances pour 2011.

M. le ministre. Le régime spécifique de décote est en effet plus favorable. Je propose donc le retrait de l’amendement.

M. Philippe Gomes. France Domaine n’est peut-être pas la meilleure source pour ce qui concerne le droit applicable dans le Pacifique. Je propose donc que le Gouvernement nous transmette les dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie, afin que nous puissions, selon la nature de ces dispositions, informer le Haut-commissaire de la République d’une législation qu’il ignore ou demander au Gouvernement de déposer en séance publique l’amendement que je viens d’évoquer. Dans cette attente, je retire donc le mien.

L’amendement est retiré.

Article 9 : Habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance le droit applicable dans plusieurs domaines à Mayotte

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 74, CE 76, CE 70 et CE 73 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie des amendements CE 26 de M. Boinali Said et CE 87 de M. le rapporteur pour avis de la commission des Lois.

M. Boinali Said. Je retire mon amendement, au profit de celui de la commission des Lois.

L’amendement CE 26 est retiré.

M. le rapporteur pour avis de la commission des Lois. Sur le sujet sensible qu’est l’immigration à Mayotte, le Premier ministre, le ministre de l’intérieur et le ministre des outre-mer ont sollicité l’expertise de M. Alain Christnacht, conseiller d’État, que j’ai rencontré longuement pour trouver une formule correspondant aux vœux des députés de Mayotte et susceptible d’améliorer le texte présenté au Sénat. La commission des Lois a suivi cette proposition, dont l’objet est de préciser que l’ordonnance aura notamment pour objet de répondre favorablement au « défi migratoire » auquel est confronté le département de Mayotte.

La formulation obtenue semble convenir unanimement au Gouvernement et aux parlementaires de Mayotte. Elle permet d’éviter le mot tabou de « visa », qui relève du domaine réglementaire, et d’adapter la législation au statut de région ultrapériphérique qui sera bientôt celui de ce territoire.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 27 de M. Boinali Said.

M. Boinali Said. L’amendement tend à souligner l’importance du logement sur nos territoires.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 71 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 10 du Gouvernement.

M. le ministre. L’amendement tend à étendre le code de la santé à Mayotte.

Mme la rapporteure. Avis favorable, compte tenu de l’urgence, même si les parlementaires sont rarement favorables au recours aux ordonnances.

La Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 9 modifié.

Après l’article 9

La Commission est saisie de l’amendement CE 17 rectifié du Gouvernement.

M. le ministre. Pour que le transfert de compétences en matière de droit civil et commercial soit effectif au 1er juillet 2013, la Nouvelle-Calédonie a demandé qu’il soit procédé préalablement à l’extension des dispositions législatives qu’elle sollicite en la matière. En recourant à une ordonnance au titre de l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement a voulu se fixer une obligation de résultats face à ces attentes. Tel est l’objet de l’article additionnel proposé par l’amendement.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. Philippe Gomes. Cet amendement est tout à fait pertinent, compte tenu du travail engagé depuis 2010 avec les services du ministère de l’outre-mer et de la Chancellerie pour permettre l’actualisation du droit civil et commercial applicable en Nouvelle-Calédonie.

Cependant, seuls les pans du droit identifiés comme indispensables par l’ensemble des professionnels du secteur ont vocation à être étendus avant le 1er juillet 2013. Dans cette perspective, un travail a été accompli pour que les dispositions nécessaires à l’actualisation de la loi de 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le régime juridique applicable à la garantie d’achèvement inhérente aux ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) soient étendus et adaptés à la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions relatives aux VEFA sont intégrées dans le code civil, mais aussi dans le code de la construction et de l’habitation, qui n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. De même, certaines dispositions réglementaires du code du commerce conditionnant l’application de dispositions législatives qui ont déjà été étendues doivent l’être également.

L’amendement du Gouvernement devrait donc être complété par une référence explicite, au moins pour le code civil et le code du commerce. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a du reste émis un vœu en ce sens lors de sa séance du 2 avril 2012.

M. le ministre. Je comprends votre préoccupation, mais nous reprendrons cette question lors de l’examen du texte en séance publique.

La Commission adopte cet amendement.

Article 10 : Homologation de peines d’emprisonnement prévues dans la réglementation de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Article 11 : Ratification d’ordonnances

La Commission adopte l’article 11 sans modification.

Article 11 bis : (art. L. 123-6 du code de commerce) : Transfert de la gestion du registre du commerce et des sociétés aux chambres de commerce et d’industrie dans les départements d’outre-mer

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE 5 rectifié de M. Lionel Tardy et l’amendement CE 90 du Gouvernement.

M. Lionel Tardy. L’amendement propose la suppression des articles 11 bis et 11 ter du projet de loi, qui confient aux chambres consulaires la gestion du registre du commerce et des sociétés. En tant que chef d’entreprise, j’ai peine à comprendre que ces articles aient pu être adoptés par le Sénat, tant le conflit d’intérêts est patent : on ne confie pas aux représentants des entreprises la tenue des registres légaux concernant ces dernières. En outre, les chambres de commerce et d’industrie ne sont pas techniquement compétentes pour assurer correctement ce rôle – le métier de greffier de tribunal de commerce exige des compétences très spécifiques. Enfin, ces dispositions sont contraires au droit européen. La directive 2006/123/CE, qui interdit aux CCI de délivrer des autorisations administratives individuelles, est également applicable aux départements d’outre-mer.

Si la tenue des registres du commerce pose des problèmes, leur solution ne consiste certainement pas à les confier aux chambres de commerce.

Mme la rapporteure. Vous soulignez à juste titre que la rédaction actuelle soulève un risque de conflit d’intérêts, les chambres pouvant en quelque sorte être juge et partie. Du reste, la loi du 23 juillet 2010 sur les réseaux consulaires ne leur confiait pas la tenue des registres – qui ne figure pas à l’article L. 710-1 du code de commerce parmi les différentes fonctions dévolues aux CCI.

Avis défavorable cependant à cet amendement, ainsi qu’à l’amendement CE 90 du Gouvernement, afin de pouvoir travailler avec le rapporteur pour avis de la commission des Lois et tous ceux qui le souhaitent en vue de pouvoir déposer lors de l’examen du texte en séance publique un amendement améliorant ce dispositif.

M. le ministre. Sur l’amendement CE 5 rectifié, je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée. Quant à l’amendement CE 90 du Gouvernement, il est défendu.

M. le rapporteur pour avis. La commission des Lois n’ayant pas statué sur cette question, je m’exprimerai à titre personnel.

Sans doute conviendrait-il d’améliorer la rédaction du présent article afin de permettre de déléguer par convention la tenue matérielle du registre du commerce et des sociétés aux chambres de commerce d’industrie tout en garantissant un contrôle effectif et rigoureux de la légalité des actes par le tribunal mixte de commerce.

Compte tenu de la brièveté des délais d’examen de ce texte, la commission des Lois n’a pas été en mesure de vous soumettre une autre rédaction. À titre personnel, je suis défavorable à la proposition du Gouvernement. Il conviendrait plutôt de procéder à une concertation permettant d’adopter en séance publique un texte qui offre toutes les garanties sans bloquer le dispositif retenu par le Sénat.

M. Serge Letchimy. Il faut bien comprendre pourquoi les élus de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion réclament ce transfert de compétence aux chambres de commerce et pourquoi un puissant lobby intervient en sens inverse. Des plaintes ont été déposées par les acteurs économiques ultramarins contre les lenteurs des greffes. Il arrive qu’un enregistrement nécessite en effet de six mois à un an de délai d’obtention, quand les taux de chômage atteignent 30 % à La Réunion et 24 % à la Martinique et à la Guadeloupe.

Le 28 mars 2011 est intervenue une loi dite de modernisation et en fait, je l’affirme, de privatisation des professions judiciaires. Depuis lors une sorte d’OPA a été lancée par les greffiers sur les tribunaux de commerce et va se propager chez nous, de telle façon que les inscriptions au registre du commerce seront désormais effectuées dans l’Hexagone. Il faut aussi savoir que, dans nos départements, les tribunaux sont mixtes, traitant à la fois d’affaires civiles et d’affaires commerciales.

C’est pourquoi nous nous opposons avec force à l’amendement CE 5 rectifié et nous ne sommes pas favorables à la dernière proposition du Gouvernement. Nous ne voulons pas d’un rapport de plus qui ne fera que différer la solution du problème. Nous soutenons donc la formule retenue par le Sénat qui, quoi qu’on dise, relève parfaitement de la régulation économique : il ne s’agit pas seulement de faire baisser les prix mais aussi de faciliter la vie des entreprises, surtout des plus petites.

J’aurais certes préféré que nous trouvions une solution médiane, combinant la possibilité offerte aux chambres de commerce de traiter rapidement le problème et à un greffier d’apposer les tampons nécessaires.

M. Lionel Tardy. Les difficultés rencontrées par les juridictions des départements d’outre-mer ont été prises en compte par la loi du 28 mars 2011, qui confie l’ensemble de la gestion des greffes concernés à des greffiers des tribunaux de commerce en modifiant l’article L 732-3 du code de commerce, complétée par les décrets du 30 mars 2012.

Un arrêté d’appel à candidatures est en cours d’élaboration. Il serait donc souhaitable d’attendre un peu afin de concrétiser cette réforme souhaitée par les entreprises, ainsi que par les acteurs judiciaires et économiques locaux, comme cela fut indiqué au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lors de ses différents déplacements, à La Réunion, à Mayotte, à la Martinique et en Guadeloupe.

La disposition votée par le Sénat instaure un régime dérogatoire au droit commun, sans garantie d’efficacité puisque les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ne disposent d’aucune expérience en la matière. Elle prive les entreprises et les justiciables ultramarins de l’accès à l’immatriculation et à la justice commerciale dans les mêmes conditions que les métropolitains.

Le véritable respect des différences passe, non pas par la mise en place de micro régimes dérogatoires, mais par un traitement égalitaire afin de bénéficier d’une justice de qualité sur tout le territoire national.

M. Philippe Gomes. Il faut six à neuf mois pour obtenir l’immatriculation d’une entreprise dans les départements d’outre-mer. Mais, en Nouvelle-Calédonie, depuis plusieurs années, le greffe du tribunal n’accepte même plus les dépôts des comptes, par manque de place et de personnel. Il empêche ainsi les entreprises de remplir une obligation légale. Les ministres de l’outre-mer successifs ont tous rencontré le même problème depuis cinq ans et ont tous affirmé qu’ils veilleraient rigoureusement au respect de la loi : rien n’a changé. Des compétences régaliennes sont ainsi abandonnées par l’État républicain. Je comprends donc qu’on réagisse en transférant ces compétences à d’autres organismes, même si ce n’est pas la meilleure solution. En Nouvelle-Calédonie, les syndicats veulent accéder aux comptes des entreprises et ne peuvent pas le faire.

M. le président François Brottes. Je relève que M. Serge Letchimy n’est pas hostile à une solution médiane consistant à adapter la règle afin de la rendre enfin appliquée.

M. Daniel Gibbes. Saint-Martin, nouvelle collectivité, dépend du tribunal de Basse-Terre, en Guadeloupe. Du coup, une simple immatriculation, normalement obtenue en vingt-quatre heures, exige pour nous trois à quatre mois. Est-il normal d’avoir à prendre l’avion pour retire un extrait K bis ? Il en va de même pour les actes notariés et beaucoup de dossiers se trouvent bloqués. Saint-Barthélemy connaît une situation analogue.

M. le président François Brottes. Notre débat s’insère dans le cadre déterminé par l’article 73 de la Constitution.

Mme la rapporteure. Je serais tentée de m’en remettre à la sagesse de la Commission mais, au risque de me répéter, j’émets un avis défavorable. Une formule médiane pourrait s’avérer la mieux appropriée.

M. le ministre. Je m’en remets à la sagesse de la Commission.

L’amendement CE 5 rectifié et l’amendement CE 90 du Gouvernement sont rejetés.

L’article 11 bis est adopté sans modification.

Article 11 ter : (art. L. 123-6 du code de commerce) : Transfert de la gestion du registre du commerce et des sociétés à la chambre économique multiprofessionnelle à Saint-Barthélemy

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CE 6 rectifié de M. Lionel Tardy.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 63 de la rapporteure.

L’article 11 ter est adopté modifié.

Après l’article 11 ter :

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CE 46 rectifié de M. Philippe Gomes.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements CE 45 rectifié et CE 79 de M. Philippe Gomes.

Elle maintient la suppression de l’article 12.

Enfin elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement CE 1 présenté par Mmes et MM. Daniel Gibbes, Alain Suguenot, Daniel Fasquelle, Marcel Bonnot, Damien Abad, Jean-Pierre Vigier, Guillaume Larrive, Patrick Hetzel, Valérie Lacroute, Virginie Duby-Mulet, Michel Zumkeller, Annie Genevard, Gérald Darmanin :

Article 1er

À l’alinéa 2, supprimer les mots : « à Saint-Martin, ».

Amendement CE 2 présenté par Mmes et MM. Daniel Gibbes, Alain Suguenot, Daniel Fasquelle, Marcel Bonnot, Damien Abad, Jean-Pierre Vigier, Guillaume Larrive, Patrick Hetzel, Valérie Lacroute, Virginie Duby-Muller, Michel Zumkeller, Annie Genevard, Gérald Darmanin :

Article 2

À l’alinéa 3, supprimer les mots : « à Saint-Martin, ».

Amendement CE 3 présenté par Mmes et MM. Daniel Gibbes, Alain Suguenot, Daniel Fasquelle, Marcel Bonnot, Damien Abad, Jean-Pierre Vigier, Guillaume Larrive, Patrick Hetzel, Valérie Lacroute, Virginie Duby-Muller, Michel Zumkeller, Annie Genevard, Gérald Darmanin :

Article 3

À l’alinéa 5, supprimer les mots : « la collectivité de Saint-Martin ».

Amendement CE 4 présenté par Mmes et MM. Daniel Gibbes, Alain Suguenot, Daniel Fasquelle, Marcel Bonnot, Damien Abad, Jean-Pierre Vigier, Guillaume Larrive, Patrick Hetzel, Valérie Lacroute, Virginie Duby- Muller, Michel Zumkeller, Annie Genevard, Gérald Darmanin :

Article 5

À l’alinéa 2, supprimer les mots : «, à Saint-Martin ».

Amendement CE 5 rect. présenté par M. Lionel Tardy :

Article 11 bis

Supprimer cet article.

Amendement CE 6 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 11 ter

Supprimer cet article.

Amendement CE 7 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 5

À la 2ème phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « dans les mêmes conditions », les mots : « par une décision motivée prise suivant la procédure prévue aux articles L. 463-1 à L. 463-8 ».

Amendement CE 8 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 5

À la 2ème phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « garantir une concurrence effective », les mots : « mettre fin aux prix abusifs ».

Amendement CE 9 présenté par M. Lionel Tardy :

Article 5

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ou de marge élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprise pratique, en comparaison des moyennes du secteur », le mot : « abusifs ».

Amendement CE 10 présenté par le Gouvernement :

Article 9

Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :

« 5° Les dispositions du code de la santé publique.

« 6° Les législations applicables à l'énergie, au climat, à la qualité de l'air, ainsi qu'à la sécurité et aux émissions des véhicules ;

« 7° La législation des transports ;

« 8° La législation relative à la protection de l'environnement. »

Amendement CE 11 présenté par M. Jean-Claude Fruteau :

Article 6

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Les opérateurs de téléphonie fixe et mobile opérant en France métropolitaine et ceux opérant dans les départements d’outre-mer informent chaque année les utilisateurs sur les tarifs d’itinérance applicables à leurs communications. Cette information s’effectue à l’occasion de l’envoi d’une facture mensuelle.

« En cas de modification des tarifs d’itinérance intervenant en cours d’année, les opérateurs mentionnés dans l’alinéa précédent informent les utilisateurs, au cours des deux mois suivant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Cette information s’effectue également à l’occasion de l’envoi d’une facture mensuelle. »

Amendement CE 12 présenté par M. Jean-Claude Fruteau :

Article 1er

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de ce dispositif, l’Autorité de la concurrence remettra au Gouvernement, dans les six mois suivant la date de publication de la présente loi, un rapport sur les dysfonctionnements des marchés de gros des produits de première nécessité. »

Amendement CE 13 présenté par M. Jean-Claude Fruteau :

Après l’article 2 bis

Insérer un article ainsi rédigé :

« Après l’article L. 462-2 du code de commerce insérer un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :

Les entreprises ou groupements d’entreprises ayant fait l’objet d’une injonction de l’Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 du code de commerce doivent rendre publique cette injonction en la publiant dans la presse quotidienne locale. En cas de non-respect de cette obligation, l’Autorité de la concurrence peut prononcer à leur encontre une sanction pécuniaire dans les limites fixées par l’article L. 464-2 du code de commerce. »

Amendement CE 14 présenté par M. Jean-Claude Fruteau :

Article 2

Compléter le septième alinéa de cet article par la phrase suivante :

« À l’expiration de ce délai de quatre mois, les parties dont les accords ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article L. 420-2-1 du code du commerce sont passibles d’une amende infligée par l’Autorité de la concurrence, dans les conditions prévues par l’article L. 464-2 du même code. »

Amendement CE 17 présenté par le Gouvernement :

Après l’article 9

Insérer l’article suivant :

I – En vue de garantir l’effectivité au 1er juillet 2013 du transfert à la Nouvelle-Calédonie des compétences de l’État en matière de droit civil et de droit commercial dans les conditions prévues par la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de 9 mois suivant la publication de la présente loi, à étendre et adapter à la Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives relatives aux compétences énumérées au 4° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

1° contenues dans le code civil et le code de commerce ;

2° relatives à l’exonération de la garantie des vices cachés en matière de vente d’immeuble, les clauses abusives, l’indemnisation des victimes d’accidents, les sociétés d’exercice libéral et les sociétés à participations financières de professions libérales, la publicité foncière et les clauses pénales.

II - Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Amendement CE 18 présenté par Mmes et MM. Boinali Said, Ibrahim Aboubacar et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 3

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’Autorité de la concurrence présente ses observations à la collectivité territoriale d’outre-mer qui l’a saisie dans un délai de réponse maximal de quatre mois. »

Amendement CE 19 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Serge Letchimy et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 6 bis

I. À l’alinéa 2, après les mots : « première nécessité », insérer les mots : « et de services bancaires essentiels »,

II. À l’alinéa 3, après le mot : « détail », insérer les mots : « et du secteur bancaire » et après le mot : « courante », insérer les mots : « et de services bancaires essentiels »,

III. À l’alinéa 4, après les mots : « liste des produits », insérer les mots « ou des services »,

IV. À l’alinéa 5, après les mots : « liste des produits », insérer les mots : « ou des services ».

Amendement CE 20 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Serge Letchimy et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

Au III de l’article L711-5 du Code monétaire et financier, remplacer le mot « périodiquement » par les mots « semestriellement », et les mots « des relevés » par les mots « un rapport ». Après le mot « établissements » ajouter les mots « des départements concernés et les établissements de France hexagonale ».

Amendement CE 21 présenté par Mmes et MM. Serge Letchimy, Jean-Jacques Vlody et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économique s :

Après l’article 6 bis

Insérer l’article suivant :

« L’article L 752-6 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

S’agissant des collectivités de l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les missions de la Commission départementale d’aménagement commercial s’étendent à la préservation de la concurrence »

Amendement CE 22 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Jean-Jacques Vlody et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 1er

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le premier juillet 2013, un rapport sur la structuration du prix, notamment les différentes taxes ou prélèvements, des liaisons aériennes des différentes compagnies desservant les départements et les collectivités d’Outre-mer depuis la France hexagonale »

Amendement CE 23 présenté par Mmes et MM. Boinali Said, Ibrahim Aboubacar et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 7 bis A

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les échanges commerciaux régionaux des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre et Miquelon, et de Wallis et Futuna sont encouragés, notamment lorsqu’ils consistent à faire baisser les prix des produits de première nécessité et d’usage courant, sans concurrencer les productions locales, ni détruire des emplois. Ces échanges doivent aussi encourager les exportations des collectivités territoriales d’outre-mer vers les pays voisins. »

Amendement CE 24 présenté par Mmes et MM. Chantal Berthelot, Serge Letchimy et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 7 bis B

Insérer l’article suivant :

« À l’article L 910- 1 A du code de commerce, après les mots : « un observatoire des prix », sont insérés les mots : « des marges »

Amendement CE 25 présenté par Mmes et MM. Serge Letchimy, Chantal Berthelot et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement présente au Parlement, avant le premier juillet 2013, un rapport portant sur l’impact de l’octroi de mer (pour Mayotte, cela concerne les droits de douane, la taxe de consommation et la redevance sur les marchandises), du fret et du stockage sur les prix dans les départements d’outre-mer. »

Amendement CE 26 présenté par Mmes et MM. Boinali Said, Ibrahim Aboubacar et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 9

Après les mots : « séjour des étrangers à Mayotte, » supprimer la fin de l’alinéa 2.

Amendement CE 27 présenté par Mmes et MM. Boinali Said, Ibrahim Aboubacar et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Article 9

À l’alinéa 4, après les mots « prestations familiales », insérer les mots : « et, notamment, aux allocations logement. »

Amendement CE 29 présenté par Mmes et MM. Jean-Jacques Vlody, Pascale Got et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

À l’article L113-3 du Code de la consommation, après le 1er alinéa, ajouter l’alinéa suivant :

« Dans les départements et les collectivités d’Outre-mer, les consommateurs doivent être informés, au moment de la vente, par le détaillant, du prix d’achat aux producteurs ou fournisseurs locaux des denrées produites localement. »

Amendement CE 30 présenté par Mme Pascale Got :

Article 5

À l’Alinéa 2, substituer aux mots :

« qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique, en comparaison des moyennes du secteur », les mots : « de nature à soulever des préoccupations de concurrence du fait de prix abusifs ou de marges élevées qu'elle permet de pratiquer ».

Amendement CE 31 présenté par Mme Pascale Got :

Article 2

Après le mot : « justifier », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 : « qu'ils réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, en particulier par un bénéfice pécuniaire des consommateurs. »

Amendement CE 32 présenté par Mme Catherine Vautrin :

Article 5

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « ou de marge élevés, que l’entreprise ou le groupe d’entreprise pratique, en comparaison des moyennes du secteur », le mot : « abusifs ».

Amendement CE 33 présenté par Mme Catherine Vautrin :

Article 5

À l’alinéa 3, substituer aux mots : « garantir une concurrence effective », les mots : « mettre fin aux prix abusifs ».

Amendement CE 41 présenté par Mmes et MM. Patrick Lebreton, Serge Letchimy et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 6 bis

Insérer l’article suivant :

« L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier, troisième, cinquième et dernier alinéas, la date : « 1er janvier 2013 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2015 » ;

2° Au dernier alinéa, la deuxième occurrence de l'année : « 2013 » est remplacée par l'année « 2015 » et la date : « 30 juin 2013 » est remplacée par la date : « 30 juin 2015 ».

Amendement CE 42 présenté par Mmes et MM. Serge Letchimy, Chantal Berthelot et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 7

Insérer l’article suivant :

« Le Gouvernement présente au Parlement, avant le premier juillet 2013, un rapport portant sur l’impact de l’octroi de mer, ou de tout autre dispositif équivalent dans les collectivités d’Outre-mer, du fret et du stockage sur les prix dans les départements d’outre-mer. »

Amendement CE 45 rect. présenté par Mme et M. Philippe Gomès et Sonia Lagarde :

Après l’article 11 ter

I.- Il est ajouté au code de procédure pénale, après l’article 834, un article nouveau ainsi rédigé :

« Art. 834-1. Lorsque, nonobstant les dispositions de l’article 371 du présent code, l’article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie rend la cour d’assises de Nouvelle-Calédonie incompétente pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts, la cour, statuant tant en première instance qu’en appel, désigne, sous réserve de recevabilité de ces demandes, la juridiction civile compétente. Sa décision s’impose aux parties comme au juge du renvoi. Elle vaut saisine de la juridiction et n’est pas susceptible de recours. »

II.- Il est ajouté à ce même code, après l’article 847, un article nouveau ainsi rédigé :

« Art. 847-1. Lorsque, nonobstant les dispositions des articles 464 et 512 du présent code, l’article 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie rend les juridictions correctionnelles de Nouvelle-Calédonie incompétentes pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts, le juge désigne, sous réserve de recevabilité de ces demandes, la juridiction civile compétente. Sa décision s’impose aux parties comme au juge du renvoi. Elle vaut saisine de la juridiction et n’est pas susceptible de recours. »

III.- Il est ajouté à ce même code, après l’article 853, un article nouveau ainsi rédigé :

« Art. 853-1. Les demandes en dommages-intérêts formulées auprès du tribunal de police et de la chambre des appels correctionnels de Nouvelle-Calédonie suivent les règles édictées par l’article 847-1. »

Amendement CE 46 rect. présenté par Mme et M. Philippe Gomes et Sonia Lagarde :

Article additionnel après l’article 11 ter

Il est ajouté au code monétaire et financier, après l’article L. 743-2, un article nouveau ainsi rédigé :

« Art. L. 743-2-1. – Le gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires de la Nouvelle-Calédonie peuvent facturer aux personnes physiques résidant en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :

1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;

2° Un changement d'adresse par an ;

3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;

4° La domiciliation de virements bancaires ;

5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;

6° La réalisation des opérations de caisse ;

7° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;

8° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;

9° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;

10° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;

11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;

12° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;

13° La mise en place d’un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie, la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;

14° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents gratuits vers d’autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;

15° Le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique en Nouvelle-Calédonie ;

16° Les frais d’opposition sur chèque. »

Amendement CE 47 présenté par Mme et M. Philippe Gomes et Sonia Lagarde :

Après l’article 5

Insérer l’article 5 bis nouveau suivant :

Au chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, il est ajouté un nouvel article L. 752-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6-1. - Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les

Collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions de l’article L. 752-6, la Commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l’entreprise qui sollicite une autorisation. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l’opération, la commission ne peut accorder son autorisation. »

Amendement CE 48 présenté par Mme et M. Philippe Gomes et Sonia Lagarde :

Après l’article 5

Insérer l’article 5 bis nouveau suivant :

Au chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce, il est ajouté un nouvel article L. 752-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-6-1. - Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les

Collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions de l’article L. 752-6, la Commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l’entreprise qui sollicite une autorisation. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 30 % de la zone de chalandise après l’opération, la commission ne peut accorder son autorisation qu’après avis de l’Autorité de la concurrence. »

Amendement CE 49 présenté par MM. Jean-Philippe Nilor, Bruno Nestor Azerot et Alfred Marie-Jeanne

Article 2

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans un tel cas, les auteurs ont l’obligation de fournir à l’Autorité de la concurrence tous les éléments constitutifs du prix de vente des produits concernés par ces accords d’exclusivité. »

Amendement CE 50 présenté par MM. Bruno Nestor Azerot, Jean-Philippe Nilor, et Alfred Marie-Jeanne

Article 6 bis

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – L’observatoire des prix et revenus peut dans les cas d’infractions notoires, manifestes et répétées dûment constatées, saisir lui-même l’Autorité de la concurrence. »

Amendement CE 51 présenté par Mme et M. Philippe Gomes et Sonia Lagarde :

Après l’article 8

Insérer l’article 8 bis nouveau suivant :

« Nonobstant les dispositions du code général du domaine de l’État, les articles L.3211-7 et 3211-13 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »

Amendement CE 52 présenté par M. Jean-Claude Fruteau :

Article 6

Au début de cet article, substituer aux mots : « À l’article L. 34-10 », les mots « Aux articles L. 34-10, L. 36-7 et L. 36-11 ».

Amendement CE 53 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 2

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 420-6 du code de commerce, substituer aux mots : « L. 420-1 et L. 420-2 », les mots : « L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-1 » ».

Amendement CE 54 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 2

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 632-14 du code rural et de la pêche maritime, substituer aux mots : « L. 420-1 et L. 420-2 », les mots : « L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-1 » ».

Amendement CE 55 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 2

A l’alinéa 7, substituer aux mots : « entrée en vigueur », le mot : « promulgation ».

Amendement CE 56 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 3

A l’alinéa 5, substituer aux mots : « leurs territoires respectifs », les mots : « leur territoire respectif ».

Amendement CE 57 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis C

A la première phrase, après le mot : « conventions », insérer le mot : « internationales ».

Amendement CE 58 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis C

A la première phrase, substituer aux mots : « assistance mutuelle administrative internationale », les mots : « assistance administrative mutuelle internationale ».

Amendement CE 59 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis C

A la dernière phrase, substituer au mot : « les », les mots : « la liste des ».

Amendement CE 60 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis

I. - Rédiger ainsi le premier alinéa :

« I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure de nature législative pour : ».

II. – En conséquence, au début des alinéas 2 et 3, supprimer par deux fois le mot : « Pour ».

Amendement CE 61 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis

A l’alinéa 4, après le mot : « ratification », insérer les mots : « de cette ordonnance ».

Amendement CE 62 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis

A l’alinéa 4, supprimer les mots : « celui de ».

Amendement CE 63 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 11 ter

Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots : « À titre dérogatoire ».

Amendement CE 64 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 2 bis

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 462-3 du code de commerce, les mots : « 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » et les mots : « et L. 420-5 » sont remplacés par les mots : «, L. 420-2-1 et L. 420-5 ».

Amendement CE 65 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 2

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

… - Après le premier alinéa de l’article L. 462-3 du code de commerce, insérer l’alinéa suivant :

« L’Autorité peut transmettre tout élément qu’elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l’exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d'une partie à l'instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu’elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. »

Amendement CE 66 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 5

A l’alinéa 2, substituer aux mots : « du secteur », les mots : « habituellement constatées dans le secteur économique concerné ».

Amendement CE 67 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 5

A l’alinéa 4, après la référence : « L. 450-3 », insérer les références : «, L. 450-7 et L. 450-8, ».

Amendement CE 68 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Après l’article 5

Insérer l’article suivant :

L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu’à la notification à l’Autorité de la concurrence d’une décision juridictionnelle irrévocable lorsque :

« 1° L’ordonnance délivrée en application de l’article L. 450-4 fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des opérations mentionnées au même article fait l’objet d’un recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ;

« 2° La décision de l’Autorité fait l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8, à compter du dépôt de ce recours. »

Amendement CE 69 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 5

A l’alinéa 3, après le mot : « déterminé », insérer les mots : « qui ne peut excéder deux mois ».

Amendement CE 70 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 1er, après le mot « mois », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « à compter de la publication de la présente loi, à modifier par ordonnances : ».

Amendement CE 71 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 4, substituer aux mots « la matière », les mots : « ces matières ».

Amendement CE 72 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis A

Supprimer cet article.

Amendement CE 73 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 9

Au deuxième alinéa, supprimer les mots : « les dispositions de ».

Amendement CE 74 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 1er, substituer aux mots : « les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables », les mots : « la législation applicable au département de Mayotte de la législation applicable ».

Amendement CE 75 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Après l’article 7 bis B

Insérer l’article suivant :

« L’article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et l’article 17 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer sont abrogés. »

Amendement CE 76 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 9

À l’alinéa 1er, après le mot « accession », insérer les mots : « du département de Mayotte ».

Amendement CE 77 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7 bis B

Supprimer cet article.

Amendement CE 78 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 7

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures étendant aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative introduites au Livre IV du code de commerce depuis l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce, ou les dispositions de nature législative spécifiques à la lutte contre les marges abusives et les abus de position dominante.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance. »

Amendement CE 79 présenté par Mme et M. Philippe Gomès et Sonia Lagarde :

Après l’article 11 ter

Insérer l’article suivant :

Il est ajouté, à la fin de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, quatre articles nouveaux ainsi rédigés :

« Art. 44. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l’exception des douzième et treizième alinéas de l’article 3, de l’article 3-1, du dernier alinéa de l’article 9, du dernier alinéa de l’article 10, de l’article 11-1, des quatrième, cinquième, huitième et neuvième alinéas du II de l’article 15, du III de l’article 15, des articles 16 à 19, du cinquième alinéa et de la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 20, des quatre premiers alinéas de l’article 22-1, du quatrième et du septième alinéas de l’article 22-2, de la deuxième phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 23, de l’article 23-1, des deuxième et huitième alinéas de l’article 24, des articles 25 à 39, des paragraphes II à VII de l’article 40 et des articles 41 à 43.

« Art. 45. – Pour l’application de la présente loi en Nouvelle-Calédonie :

1° A l’article 2, la première occurrence des mots : « à l’exception » et les deux occurrences des mots : « de l’article 3-1 » sont supprimées ;

2° A l’article 3 et à l’article 6, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie » ;

3° Au dixième alinéa de l’article 3, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quinze » ;

4° A l’article 3-2, les mots : « locaux ou » sont ajoutés avant le mot : « nationaux » ;

5° Au paragraphe c de l’article 4, les mots : « l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou » sont supprimées et le paragraphe p du même article est complété par les mots : « de Nouvelle-Calédonie » ;

6° Aux premier et troisième alinéas de l’article 10 et aux premier et cinquième alinéas de l’article 11, le mot « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

7° Aux premier et troisième alinéas de l’article 10, les mots : « pour les bailleurs personnes physiques… personnes morales » sont supprimés ;

8° Au quatrième alinéa de l’article 10, les mots : « au c de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie » ;

9° Au sixième alinéa de l’article 11, les mots : « au deuxième alinéa du d de l’article 17 » sont remplacés par les mots : « à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie » ;

10° Au troisième alinéa de l’article 14-1, les mots : « comme il est dit… civiles d’exécution » sont remplacés par les mots : « conformément à la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie » ;

11° Au deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 15, le mot : « six » et remplacé par le mot : « quatre »

12° Au sixième alinéa du paragraphe I de l’article 15, le mot : « cinq » et remplacé par le mot : « trois »

13° Au septième alinéa du II de l’article 15, les mots : « mentionnés au deuxième… et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres » ;

14° Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « dans chaque département » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » et les mots : « dont la compétence… 1986 précitée » sont supprimés ;

15° Aux premier, sixième et septième alinéas de l’article 20 et au premier alinéa de l’article 20-1, le mot : « départementale » est supprimé ;

16° Le deuxième alinéa de l’article 20 est ainsi rédigé : « Sa compétence porte sur l’examen : » ;

17° Au dernier alinéa de l’article 20, le mot : « décret » est remplacé par les mots « arrêté du représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie » ;

18° Au deuxième alinéa de l’article 20-1, les mots : « au représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « à l’autorité définie par la réglementation applicable localement en ce qui concerne les caractéristiques visées à l’article 6 » ;

19° Au cinquième alinéa de l’article 22-1, les mots : « ou qu’elle ne réside pas sur le territoire métropolitain » sont supprimés ;

20° Au 2° de l’article 23, les mots « et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés ;

21° Au premier alinéa de l’article 24, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

22° Au sixième alinéa de l’article 24, les mots : « ainsi que… est précisée » sont supprimés ;

23° Au premier alinéa de l’article 24-1, les mots « à la commission nationale de concertation et agréée à cette fin » sont remplacés par les mots « à la commission visée à l’article 20 » et les mots : « mentionnées à l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement », ainsi que les mots : « selon les modalités définies à l’article 828 du code de procédure civile », sont supprimés ;

20° Au paragraphe I de l’article 40, les mots : « 10 à 12, » sont remplacés par les mots : « 11 et », les mots : « à 19, du premier… de l’article 23 » sont supprimés, les mots : « organismes d'habitations… et de l'habitation » sont remplacés par les mots « opérateurs institutionnels de logement social » et les mots : « article L. 114 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « article 3 de la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant création d'un régime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie ».

« Art. 46. – Jusqu’à leur terme, les contrats de location portant, en Nouvelle-Calédonie, sur les logements visés au premier alinéa de l’article 2, en cours à la date de publication, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de la loi n° 2012- du 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, s’appliquent également à ces contrats, à compter de cette même date, les articles 4, 21, 24 et 24-1, ainsi que les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 22.

« Art. 47. – Sans préjudice de l’article 46, sont abrogés, en tant qu’ils s’appliquent, en Nouvelle-Calédonie, aux contrats visés au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi :

1° la loi du 1er avril 1926 réglant les rapports des bailleurs et des locataires de locaux d’habitation, à l’exception des dispositions relatives au loyer ;

2° le décret du 29 avril 1942 déterminant les cas dans lesquels les propriétaires sont autorisés à donner congé à leurs locataires. »

Amendement CE 80 présenté par Mme Catherine Vautrin :

Article 5

A la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : «, dans mes mêmes conditions, », Les mots : «, par une décision motivée prise suivant la procédure prévue aux articles L.463-1 à L.463-8, ».

Amendement CE 81 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article premier

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 410-3. - Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et dans les secteurs pour lesquels les conditions d’approvisionnement ou les structures de marché limitent le libre jeu de la concurrence, le Gouvernement peut arrêter, après avis public de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil d’État, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements des marchés de gros de biens et de services concernés, notamment les marchés de vente à l’exportation vers les territoires susvisés, d’acheminement, de stockage et de distribution. Les mesures prises portent sur l’accès à ces marchés, la loyauté des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des facilités essentielles, en tenant compte de la protection des intérêts des consommateurs. »

Sous-amendement CE 82 présenté par le Gouvernement à l’amendement CE 41 de MM. Patrick Lebreton, Serge Letchimy et les membres SRC et apparentés de la Commission des Affaires Économiques :

Après l’article 6 bis

Au 1° et 2° de cet amendement, remplacer « 2015 » par « 2014 »

Amendement CE 83 présenté par M. Bernard Lesterlin, rapporteur au nom de la Commission des Lois saisie pour avis

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 3, après les mots : « Si l’entreprise », insérer les mots : « ou le groupe d’entreprises ».

Amendement CE 84 présenté par M. Bernard Lesterlin, rapporteur au nom de la Commission des Lois saisie pour avis

Article 5

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : « elle », les mots : « l’Autorité de la concurrence ».

Amendement CE 85 présenté par M. Bernard Lesterlin, rapporteur au nom de la Commission des Lois saisie pour avis

Article 5

Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

« III. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 752-26 du même code, les mots : « de surface », sont remplacés par les mots : « d’actifs ».

Amendement CE 86 présenté par M. Bernard Lesterlin, rapporteur au nom de la Commission des Lois saisie pour avis

Article 7 bis B

Supprimer cet article.

Amendement CE 87 présenté par M. Bernard Lesterlin, rapporteur au nom de la Commission des Lois saisie pour avis

Article 9

À l’alinéa 2, après les mots : « des étrangers à Mayotte », rédiger ainsi la fin de la phrase : « afin de définir des conditions mieux adaptées au défi migratoire ».

Amendement CE 88 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Article 6 bis

Rédiger ainsi cet article :

« I. ― Il est inséré, après l’article L. 410-2 du code de commerce, deux articles L. 410-3 et L. 410-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 410-3. ― Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthlémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Gouvernement peut réglementer, par décret en Conseil d’État et après avis public de l’Autorité de la concurrence, le prix de vente de produits ou de familles de produits de première nécessité. »

« Art. L. 410-4. ― I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, dans le département de Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon, après avis public de l’observatoire des prix et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante.

« En cas d’accord, le résultat de la négociation est rendu public par arrêté préfectoral.

« II. ― En l’absence d’accord, le représentant de l’État arrête, un mois après l’ouverture des négociations, sur la base des négociations mentionnées au I du présent article et des prix les plus bas pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix global de la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, ainsi que ses modalités d’encadrement.

« III. ― L’affichage du prix global de la liste mentionnée au présent article, tel qu’il est pratiqué, est assuré en application de l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« IV. ― Les manquements aux dispositions du III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du même code.

« V. ― Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

« III. ― L’article premier de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé. » »

Amendement CE 89 présenté par Mme Ericka Bareigts, rapporteure :

Après l’article 7 bis B

Insérer l’article suivant :

I. Le titre Ier A du Livre IX du code de commerce est ainsi rédigé :

« TITRE Ier A

« OBSERVATOIRES DES PRIX ET DES REVENUS DANS LES OUTRE-MER

« Art. L. 910-1 A. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un observatoire des prix et des revenus est créé afin d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution. »

« Art. L. 910-1 B. ― Le président de chaque observatoire des prix et des revenus est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce corps. »

« Art. L. 910-1 C. ― I. ― Chaque observatoire des prix et des revenus comprend, outre son président, les membres suivants :

« 1° En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion :

« a) Le représentant de l’État dans le département et la région d’outre-mer ;

« b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;

« c) Le président du conseil régional ;

« d) Le président du conseil général ;

« e) Un maire ;

« f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ;

« g) Quatre représentants de l’État ;

« h) Trois représentants des chambres consulaires :

« - le président de la chambre de commerce et d'industrie ;

« - le président de la chambre des métiers ;

« - le président de la chambre d'agriculture ;

« i) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public ;

« j) Trois personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

« k) Le directeur régional de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

« l) Trois représentants des organisations syndicales d’employeurs ;

« m) Deux représentants des associations de consommateurs.

« 2° à Mayotte :

« a) Le représentant de l’État à Mayotte ;

« b) Les parlementaires élus à Mayotte ;

« c) Le président du conseil général ;

« d) Un maire ;

« e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ;

« f) Trois représentants de l’État ;

« g) Trois représentants des chambres consulaires :

« - le président de la chambre de commerce et d'industrie ;

« - le président de la chambre professionnelle des métiers ;

« - le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;

« h) Trois représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public ;

« i) Trois personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

« j) Le directeur local de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

« k) Deux représentants des associations de consommateurs.

« 3° A Saint-Pierre-et-Miquelon :

« a) Le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« c) Le président du conseil territorial ;

« d) Les maires des communes de l’archipel ;

« e) Le président du conseil économique, social et culturel ;

« f) Trois représentants de l’État ;

« g) Le président de la chambre de commerce et d’industrie et des métiers ;

« h) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public ;

« i) Deux personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus ;

« j) Le directeur local de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer ;

« k) Un représentant des associations de consommateurs.

« II. ― Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l’exercice de leurs missions.

« III. ― Les membres des observatoires des prix et des revenus exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

« Art. L. 910-1 D. ― Chaque observatoire des prix et des revenus se réunit au moins une fois par an. Il se réunit également à la demande d’un tiers au moins de ses membres. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

« Le secrétariat de chaque observatoire des prix et des revenus est assuré par les services de l’État présents sur le territoire concerné. »

« Art. L. 910-1 E. ― Chaque observatoire des prix et des revenus peut émettre un avis afin d’éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale menée sur le territoire sur lequel il est établi.

« Art. L. 910-1 F. ― Chaque observatoire publie annuellement des données portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire. »

« Art. L. 910-1 G ― Les observatoires des prix et des revenus sont informés de toute mesure relative à la réglementation des marchés et à l’encadrement des prix qui concerne les collectivités territoriales d’outre-mer pour lesquelles ils sont compétents. »

« Art. L. 910-1 H. ― Sauf disposition législative contraire, les administrations de l’État et les établissements publics de l’État sont tenus de communiquer à tout observatoire des prix et des revenus qui en fait la demande les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires pour l’exercice de sa mission. Chaque observatoire des prix et des revenus fait connaître aux administrations de l’État et aux établissements publics de l’État ses besoins afin qu’ils en tiennent compte dans l’élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d’études. »

« Art. L. 910-1 I. ― Il rend un rapport annuel, qui peut-être assorti d’avis et de propositions. Ce rapport est adressé au Parlement, au ministre chargé de l’outre-mer, au ministre chargé de l’économie et des finances et au ministre chargé de l’emploi.

« Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, rendre des rapports sur des sujets particuliers. »

« Art. L. 910-1 J ― Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret. » »

II. L’article 2 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.

Amendement CE 90 présenté par le Gouvernement :

Article 11 bis

Rédiger ainsi l’article :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er novembre 2013, un rapport sur le fonctionnement et la tenue du registre du commerce et des sociétés dans les départements d’outre-mer. »

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Commission des affaires économiques

Réunion du mercredi 3 octobre 2012 à 16 h 30

Présents. - M. Bruno Nestor Azerot, Mme Ericka Bareigts, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. François Brottes, M. Dino Cinieri, Mme Jeanine Dubié, Mme Marie-Hélène Fabre, M. Daniel Fasquelle, M. Philippe Gomes, Mme Pascale Got, M. Jean Grellier, M. Razzy Hammadi, Mme Laure de La Raudière, M. Michel Lefait, Mme Annick Le Loch, M. Philippe Le Ray, Mme Marie-Lou Marcel, Mme Frédérique Massat, M. Yannick Moreau, M. Germinal Peiro, M. Hervé Pellois, M. Dominique Potier, M. François Pupponi, M. Frédéric Roig, Mme Béatrice Santais, M. Lionel Tardy, Mme Catherine Troallic, Mme Catherine Vautrin

Excusés. - Mme Brigitte Allain, M. Daniel Goldberg, M. Antoine Herth, M. Armand Jung, M. Thierry Lazaro

Assistaient également à la réunion. - Mme Chantal Berthelot, M. Jean-Claude Fruteau, M. Daniel Gibbes, Mme Sonia Lagarde, M. François-Michel Lambert, M. Patrick Lebreton, M. Bernard Lesterlin, M. Serge Letchimy, Mme Gabrielle Louis-Carabin, M. Victorin Lurel, M. Jean-Philippe Nilor, M. Boinali Said, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, M. David Vergé