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Commission des affaires économiques

Mardi 11 juin 2013

Séance de 21 heures

Compte rendu n° 87

Présidence de M. François Brottes Président

– Suite de l’examen du projet de loi relatif à la consommation (n° 1015) (M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch, rapporteurs)

La commission a poursuivi l’examen du projet de loi relatif à la consommation (n° 1015) sur le rapport de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch.

La Commission poursuit l’examen, sur le rapport de Mme Annick Le Loch et de M. Razzy Hammadi, du projet de loi relatif à la consommation (n° 1015) et en vient à l’examen des articles.

M. le président François Brottes. Je remercie en votre nom à tous Mme Pinel d’avoir accepté, en accord avec M. Hamon, de participer, dès ce soir, aux travaux de la commission. Les articles 1er à 22 sont donc réservés jusqu’à l’examen de l’article 24.

Après l’article 22

La Commission examine l’amendement CE 210 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Cet amendement est le premier d’une série qui décline une proposition de loi que j’avais déposée, à la suite du scandale de la viande de cheval, visant à rendre obligatoire l'indication du pays d'origine pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l'état brut ou transformé. Il porte sur le titre du nouveau chapitre que je souhaiterais introduire à cet effet dans le code de la propriété intellectuelle.

M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation.  Le Gouvernement est défavorable à cet amendement parce que cette question relève de l’Union européenne. Nous menons des discussions avec les professionnels du secteur afin de les convaincre de procéder à un marquage volontaire de l’origine des produits dans l’attente d’une évolution de la réglementation européenne sur la traçabilité et l’indication d’origine. Mais les résistances des pays européens sont fortes et la Commission européenne manque d’entrain. M. Stéphane Le Foll et moi-même accueillons tout soutien du Parlement dans nos démarches auprès de la Commission pour obtenir une révision de la politique européenne en la matière.

M. Razzy Hammadi, rapporteur. Je suis très attaché à l’indication de l’origine. Je vous rappelle que la dernière proposition de résolution européenne adoptée par la Commission fait référence, sur ma proposition, à la mention « né, élevé, abattu et transformé en France ». Mais cette question n’est pas l’objet de l’indication géographique protégée. Avis défavorable, donc.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 212 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Cet amendement prévoit la remise d’un rapport sur la mise en œuvre d’une obligation d’indication d’origine que je viens d’évoquer.

M. le ministre délégué.  Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que précédemment. Cette éventuelle obligation relève du droit européen.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

CHAPITRE IV : INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET PROTECTION
DU NOM DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Avant l’article 23

La Commission examine l’amendement CE 245 de M. Daniel Fasquelle portant article additionnel.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. L’usage exclusif par une collectivité territoriale de sa dénomination qu’il propose porte atteinte au droit de propriété en remettant en cause les droits de propriété intellectuelle préexistants.

M. le rapporteur. S’agissant de l’usage dans le cadre de l’exercice des missions de service public, la jurisprudence constante est plus protectrice que l’amendement proposé. Défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Article 23 (articles L. 411-1, L. 411-4, L. 711-4, L. 712-2-1 [nouveau], L. 712-4, L. 713-6, L. 721-1, L. 721-2 à L. 721-9 [nouveaux] et L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle) : Protection de la dénomination des collectivités locales et création d’indications géographiques pour les produits non alimentaires

La Commission examine l’amendement CE 470 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement a pour objet d’instaurer des liens étroits entre l’Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) et l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) afin de préserver la force des signes d’identification de la qualité et de l’origine.

Mme Sylvia Pinel, ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui encourage pourtant la bonne pratique administrative entre deux structures qui ont déjà l’habitude de travailler ensemble. Le Gouvernement envisage cependant de présenter un amendement en séance, dont la rédaction n’est pas aboutie, prévoyant la consultation de l’INAO par l’INPI sur les dossiers qui l’exigent.

M. le rapporteur. Je salue la proposition de Mme la ministre. Je précise que les deux structures sont déjà liées par quatre conventions de coordination.

Mme Brigitte Allain. J’ignorais l’existence de ces conventions qui répondent à ma préoccupation. En conséquence, je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 368 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement propose que le cahier des charges homologué soit publié au Journal officiel et non au Bulletin officiel de la propriété industrielle afin d’améliorer la transparence et l’information du public.

Mme la ministre.  Je vous invite à retirer cette proposition intéressante au bénéfice d’un amendement que le Gouvernement vous soumettra pour l’insérer à l’emplacement approprié dans le projet de loi.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 194 de Mme Catherine Vautrin, CE 183 de Mme Marie-Lou Marcel, CE 225 de M. Hervé Pellois, CE 596 du rapporteur et CE 251 de Mme Marie-Lou Marcel.

M. Damien Abad. L’amendement CE 194 reprend les dispositions de la proposition de loi déposée par le groupe UMP visant à mieux protéger les indications géographiques et les noms des collectivités territoriales. Il prévoit qu’une collectivité territoriale est systématiquement informée de l’utilisation de son nom ou des ses signes distinctifs. Cette automaticité, qui n’est pas prévue par le projet de loi, permet notamment de protéger les petites communes susceptibles d’ignorer la faculté de demander à être alertées d’une telle utilisation.

Mme Marie-Lou Marcel. Certaines collectivités territoriales n’ont pas les moyens matériels et humains de veiller à l’usage de leur nom et ne seront pas toujours informées de la possibilité nouvelle offerte par le texte. C’est pourquoi l’amendement CE 183 confie à l’INPI la tâche d’alerter toute collectivité en cas de dépôt d’une marque à son nom sans que celle-ci en ait fait la demande préalablement comme le prévoit le projet de loi.

M. Frédéric Barbier. L’amendement CE 225 vise à étendre aux établissements publics de coopération intercommunale la possibilité d’être alertés par l’INPI en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant leur dénomination.

Mme Marie-Lou Marcel. L’amendement CE 251 prévoit de remplacer le décret en Conseil d’État fixant les modalités de l’alerte par l’INPI par un décret simple.

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement CE 194 car les conditions d’information des collectivités sont renvoyées à un décret. Or la sécurité juridique impose d’inscrire dans la loi l’organisme chargé de cette information.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement CE 183 bien qu’il partage le souci de faciliter la tâche des collectivités. Les démarches en vue de solliciter l’alerte par l’INPI seront simples et les renseignements requis, minimes.

Le Gouvernement est en revanche favorable à l’amendement CE 251 puisque le renvoi à un décret simple permettra une mise en place de la procédure d’alerte plus rapide. Sur l’amendement CE 225, il s’en remet à la sagesse de la Commission, comme sur l’amendement CE 596.

M. le rapporteur. Je partage la position du Gouvernement sur les différents amendements. En réponse à M. Fasquelle qui souhaite une alerte automatique, je précise qu’en matière de propriété intellectuelle, la convention de Paris interdit toute procédure discriminatoire. Cela signifie que l’INPI devrait alerter parfois jusqu’à deux ou trois mille collectivités, y compris hors de France. Si l’inscription auprès de l’INPI est trop coûteuse pour certaines communes, la possibilité donnée aux EPCI d’être alertés devrait lever cette difficulté.

L’amendement CE 183 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 194 et adopte les amendements CE 225 et CE 251 ainsi que l’amendement rédactionnel CE 596 du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 188 et CE 187 de Mme Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. L’amendement CE 188 prévoit que les conseils régionaux et généraux peuvent demander à être alertés du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque correspondant au nom d’une zone géographique sise sur leur territoire qui ne porte ni le nom d’une collectivité ni celui d’un pays.

L’amendement CE 187 prévoit cette même possibilité au bénéfice des noms de pays.

Mme la ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement CE 188 car la notion de zone géographique est insuffisamment précise. S’agissant de l’amendement CE 187, s’il était adopté, les conseils régionaux et généraux devraient impérativement indiquer les noms des pays qu’ils souhaitent voir protéger.

M. le rapporteur. Les articles L. 711-2 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle apportent déjà une réponse au problème soulevé pour les zones géographiques imprécises. En revanche, ce n’est pas le cas pour les pays.

Mme la ministre. Je vous propose de retirer ces amendements afin d’approfondir cette question d’ici à la séance publique.

Les amendements CE 188 et CE 187 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 597 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE 598 du rapporteur, CE 431 de M. Thierry Benoit et CE 220 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. Cet amendement permet à un organisme de défense et de gestion de s’opposer à la demande d’enregistrement d’une marque lorsque l’homologation du cahier des charges d’une indication géographique qu’il sollicite est en cours d’instruction. Il semble logique que ces organismes ne soient pas tributaires des délais d’homologation et puissent faire valoir le travail mené depuis longtemps pour défendre un savoir-faire.

Mme la ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements CE 598 et CE 220 et un avis défavorable sur l’amendement CE 431.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement CE 431. Je m’interroge sur l’amendement CE 220. Comment un organisme de défense et de gestion pourra-t-il faire valoir un intérêt à agir pour s’opposer à une demande d’enregistrement alors que la décision d’homologation qui reconnaît juridiquement ledit organisme n’est pas encore intervenue ? Mon avis est donc défavorable.

M. André Chassaigne. En votant cet amendement, vous allez au-devant d’une catastrophe. Vous encouragez une course de vitesse délétère entre les organismes qui chercheront à déposer les premiers.

À titre d’exemple, comment départager les six professionnels de Laguiole qui souhaitent déposer le couteau Laguiole et les 50 couteliers de Thiers ainsi que quelques fabricants de Laguiole qui veulent faire reconnaître une zone géographique recouvrant la zone historique de production de Thiers et celle de Laguiole ?

La bagarre se prolongera sur le terrain judiciaire et empêchera la création d’une indication géographique alors que celle-ci devrait au contraire permettre aux territoires de s’entendre.

Mme Brigitte Allain. Monsieur Chassaigne, il me semble que vous confondez dépôt de marque et indication géographique. Dans ce dernier cas, l’INPI doit vérifier le cahier des charges quand il se contente d’enregistrer une marque. En cas de conflit, l’INPI devra chercher à rapprocher les points de vue afin que l’indication géographique créée corresponde à la réalité.

Mme la ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement car l’instruction de la demande d’homologation d’une indication géographique sera longue. Nous devons éviter qu’une entreprise, grâce au dépôt d’une marque, puisse faire obstacle à la reconnaissance d’indications géographiques que le projet de loi entend promouvoir.

Je comprends votre inquiétude au sujet de Laguiole et Thiers. Je rappelle néanmoins que 80 productions locales susceptibles de bénéficier de l’indication géographique ont été recensées. Il serait dommage de les en empêcher.

M. le président François Brottes. L’indication géographique renvoie à un territoire et à ses produits tandis que la marque renvoie à un produit seulement. L’ambiguïté que vous avez pointée me paraît dissipée.

M. André Chassaigne. Je suis convaincu par les explications qui m’ont été fournies. J’ai en effet confondu dépôt de marque et homologation d’indication géographique. Face au risque qu’un fabricant se précipite pour déposer une marque et bloque ainsi l’instruction de l’homologation, l’amendement est bienvenu. En revanche, il ne sera valable que si la dénomination de l’indication géographique et le nom de la marque coïncident parfaitement.

La Commission rejette l’amendement CE 431 et adopte l’amendement rédactionnel CE 598 du rapporteur et l’amendement CE 220.

La Commission examine les amendements identiques CE 24 de M. Philippe Armand Martin, CE 124 de Mme Catherine Vautrin, CE 425 de M. Michel Piron et CE 471 de Mme Brigitte Allain.

M. Philippe Armand Martin. Le projet de loi accorde aux organismes de défense et de gestion des produits industriels et artisanaux bénéficiant d’une indication géographique un droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque. Si cela permettra d’apporter une protection efficace contre les abus en matière d’utilisation du nom géographique, il importe, pour des raisons de cohérence, d’étendre ce droit aux organismes qui ont pour mission de contribuer à la protection des appellations d’origine protégée. Tel est l’objet de mon amendement.

L’extension des indications géographiques contrôlées aux produits manufacturés risque en effet de provoquer une certaine confusion et de banaliser les labels utilisés dans le secteur agroalimentaire, qui répondent à des cahiers des charges importants, en particulier pour les produits viticoles – lesquels sont à l’origine de la création de l’appellation d’origine contrôlée (AOC), il y a soixante-quinze ans. Sachant que nous avons déjà du mal à défendre les AOC et les indications géographiques protégées (IGP) à l’international, notamment face aux États-Unis, il serait bon que l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO, puisse donner son avis.

M. Damien Abad. Même argumentaire pour l’amendement CE 124.

M. Thierry Benoit. De même pour le CE 425.

Mme Brigitte Allain. Il conviendrait en effet de mettre en cohérence les droits des uns et des autres, afin d’éviter toute concurrence entre les labels de qualité.

Mme la ministre. Avis défavorable : nous recherchons l’efficacité et la rapidité. La faculté d’opposition ne peut être ouverte qu’au titre des droits dont l’INPI assure déjà la protection ; pour les autres droits – comme le droit d’auteur, les appellations d’origine ou les indications géographiques alimentaires –, les intéressés auront toujours la possibilité d’agir en nullité de la marque déposée, s’ils considèrent que celle-ci pose problème.

M. le rapporteur. L’alinéa 8 introduit en effet une capacité d’opposition, et non une protection. Il existe déjà, au sein de l’Union européenne, une protection des appellations d’origine. L’indication géographique correspond à une montée en gamme, en aucun cas à une banalisation. Avis défavorable, donc.

M. Philippe Armand Martin. Je suis consterné : peut-être le rapporteur l’ignore-t-il, mais à l’échelon européen, nous sommes chaque jour confrontés à des problèmes et, chaque jour, il nous faut défendre les appellations d’origine et les noms des domaines !

Nous ne sommes pas opposés à votre dispositif : nous souhaitons simplement qu’un organisme spécialisé donne son avis, afin d’écarter tout risque de confusion ou de banalisation et éviter des effets négatifs pour les produits agroalimentaires.

La Commission rejette les amendements.

Elle en vient à l’amendement CE 246 de M. Daniel Fasquelle.

M. Daniel Fasquelle. Monsieur le président, avant de présenter mon amendement, je souhaite faire un rappel au règlement.

C’est le ministre qui est à la disposition du Parlement, et non l’inverse. Quand j’ai quitté la salle de la Commission, à 19 h 30, il était prévu que nous examinerions les articles sur les indications géographiques protégées à partir de 22 heures. Pourtant, alors que j’étais en train d’assister à une autre réunion, j’ai appris que ce serait finalement à 21 heures. Résultat : je n’étais pas là pour défendre mes amendements. Il s’agit là d’un mauvais procédé.

Je vous demande, monsieur le président, de veiller à ce que les textes soient examinés dans un ordre logique, et, lorsque vous décidez de modifier l’ordre d’examen des articles, de nous en prévenir dans un délai convenable.

M. le président François Brottes. Être présent en commission vous permettrait d’être informé ! J’ai proposé tout à l’heure de ne pas commencer l’examen des articles avant le dîner et, à la demande d’un groupe qui ne fait d’ailleurs pas partie de la majorité, il a été convenu que nous demanderions à Mme la ministre de venir ce soir.

M. Daniel Fasquelle. Oui, mais à 22 heures !

M. le président François Brottes. Certes, mais puisqu’elle pouvait être présente dès 21 heures, il nous a semblé préférable de commencer par l’examen des articles 23 et 24, plutôt que d’interrompre l’examen de l’article 1er au bout d’une heure ! Dès que la décision a été prise, j’ai fait en sorte que la totalité des membres de la commission soient prévenus par SMS.

De surcroît, je n’ai encore appelé aucun de vos amendements sur cet article. Je vous demande donc de bien vouloir le défendre.

M. Daniel Fasquelle. Monsieur le président, je proteste à nouveau contre la façon dont vous organisez les travaux de cette commission : il s’agit d’un manque de respect pour les parlementaires. Quant à mon amendement, il est défendu.

Mme la ministre. Monsieur le député, alors qu’il était initialement prévu que je vienne demain après-midi, j’ai modifié mon emploi du temps à la demande de la Commission : je crois donc que le Gouvernement respecte le Parlement.

Avis défavorable à l’amendement.

M. le rapporteur. Même avis : une marque, pour être protégée, doit être enregistrée, et non présumée.

M. Daniel Fasquelle. Le Gouvernement a repris quasi intégralement la proposition de loi que j’avais défendue en décembre dernier – ce qui donne à penser que celle-ci avait été rejetée au seul motif qu’elle était présentée par un député de l’opposition –, sauf ce point. Pourtant, il s’agit selon moi du meilleur moyen de permettre aux communes de défendre leur nom. On peut certes prévoir un système d’alerte sur demande formulée auprès de l’INPI – quoique je trouve que vous n’êtes pas allés assez loin en la matière –, mais les communes ne pourront s’opposer à l’enregistrement d’une marque que dans les limites des textes existants, en faisant valoir leurs arguments, et sans avoir la possibilité d’écarter systématiquement l’utilisation de leur nom. Mon amendement, au contraire, permettrait de faire de celui-ci une marque collective ; un cahier des charges serait rédigé et, pour pouvoir utiliser le nom de la commune, il faudrait demander préalablement à celle-ci l’autorisation et respecter le cahier des charges.

Je précise que cette idée m’a été suggérée par des spécialistes du droit de la propriété intellectuelle, dont certains sont très proches des organismes ayant à traiter de ces questions. Je vous demande par conséquent de réexaminer votre avis.

M. le président François Brottes. Vous pourrez déposer à nouveau cet amendement en séance plénière, monsieur Fasquelle. Et le ministre délégué vous a déjà apporté une réponse tout à l’heure.

M. Daniel Fasquelle. Très superficielle…

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 466 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à souligner la vocation non seulement alimentaire, mais également industrielle et artisanale des appellations d’origine. Une appellation d’origine permet en effet de mieux protéger les produits manufacturés dont toutes les étapes de la production sont réalisées sur un seul et même territoire.

Mme la ministre. Avis défavorable : les textes sur l’appellation d’origine font d’ores et déjà référence aux « produits », sans distinction. Une explicitation est donc inutile.

D’autre part, les appellations d’origine semblent peu adaptées aux produits manufacturés, dans la mesure où les matières premières ne sont pas toujours locales ; cela explique que seul le monoï de Tahiti ait pu bénéficier de ce dispositif au cours des vingt dernières années. Pour ce type de produits, les indications géographiques constitueront un instrument de protection bien plus efficace.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de deux amendements de M. André Chassaigne pouvant être soumis à une discussion commune : les amendements CE 202 et CE 203.

M. André Chassaigne. À l’alinéa 19, le sens de l’adjectif « originaire » est ambigu. S’agit-il de la première fabrication originelle – mais comment prouver qu’elle a bien eu lieu à tel endroit ? Est-ce une référence au premier enregistrement à l’INPI ? Dans la mesure où la fin de la phrase apporte des précisions suffisantes, je propose de supprimer la mention de ce terme. Tel est l’objet de l’amendement CE 202.

J’appuierai mon propos sur trois exemples.

La dentelle de Calais, « originaire » de Calais, est également produite dans le bassin de Caudry : bien que n’étant pas jointes, ces deux zones de production se sont regroupées pour déposer un seul label d’origine géographique.

De même, les linges et tissus basques sont « originaires » du Pays Basque, mais ils sont aussi fabriqués dans le Béarn : par Lartigue à Oloron en particulier, par Ona Tiss à Saint-Palais et par Tissage Moutet à Orthez.

Troisième exemple, la première marque « Laguiole » a été déposée à Thiers vers 1862, mais on estime que les premiers couteaux Laguiole ont été conçus à Laguiole à partir de modèles d’origine espagnole ; d’aucuns pensent même qu’ils s’inspireraient d’un couteau stéphanois.

Pour définir l’origine, on sera donc amené à adopter une approche restrictive qui conduira certainement à des procédures judiciaires.

L’amendement CE 203 vise quant à lui à éviter qu’une indication géographique porte atteinte au maintien d’un savoir-faire et à la production d’un même produit dans une autre zone géographique. Ainsi, une indication géographique « Laguiole » aurait certainement un fort attrait commercial, notamment à l’exportation. Mais si elle était limitée à la commune de Laguiole, la cinquantaine de couteliers de Thiers, qui emploient quelque 400 salariés et fabriquent le « Laguiole » de père en fils depuis 150 ans, subiraient une catastrophe économique, car ils seraient incapable de faire la démonstration que leurs couteaux sont authentiquement français et fabriqués avec un cahier des charges très strict.

L’indication géographique risque donc d’avoir un résultat contraire à celui recherché, puisqu’elle porterait un coup à un secteur économique au lieu de le développer.

Mme la ministre. Avis défavorable sur l’amendement CE 202 : c’est le cahier des charges qui définira la zone géographique d’origine des produits, laquelle ne sera pas nécessairement limitée à la zone figurant dans la dénomination de l’indication géographique et pourra comprendre plusieurs aires géographiques non contiguës. Ainsi, pour reprendre votre exemple, la dentelle de Calais pourra bénéficier d’une indication géographique qu’elle soit originaire du bassin industriel de Calais ou de celui de Caudry. L’objectif du Gouvernement est de permettre aux opérateurs des différents bassins de valoriser tous les savoir-faire français.

Quant à l’amendement CE 203, le projet de loi prévoit déjà qu’une enquête sera menée par l’INPI, incluant la consultation des collectivités territoriales par les groupements professionnels concernés, de manière à s’assurer que les savoir-faire intervenant à toutes les étapes de la réalisation du produit seront pris en compte dans l’indication géographique.

M. le rapporteur. S’agissant de l’amendement CE 202, M. Chassaigne aurait raison si « l’origine » avait été le seul critère. Or il est bien précisé qu’il s’agit d’un produit qui possède « une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ».

D’autre part, le terme figure dans un accord international, l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPI) : cela nous permet donc d’anticiper ce qui sera fait au niveau européen. Avis défavorable, donc.

Même avis sur l’amendement CE 203.

M. le président François Brottes. Dans ces conditions, acceptez-vous de retirer vos amendements, monsieur Chassaigne ?

M. André Chassaigne. Non, monsieur le président : je souhaite que nous ayons de nouveau cette discussion dans l’hémicycle et que les réponses de la ministre et du rapporteur soient inscrites au procès-verbal. Ces amendements étant le fruit d’un travail collectif avec les acteurs économiques du territoire dont je suis l’élu, il convient que chacun puisse être éclairé pour se faire une opinion.

M. le président François Brottes. Quoi qu’il en soit, le compte rendu des travaux de la Commission fera foi de ces explications.

La Commission rejette successivement les amendements CE 202 et CE 203.

Elle en vient à l’amendement CE 226 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. Si l’on veut prendre en considération l’ensemble du processus de fabrication d’un produit manufacturé, il convient de ne pas oublier la phase de création et de conception, qui relève elle aussi d’un savoir-faire inscrit dans une zone géographique. Cet amendement tend à ajouter une nouvelle dimension à la définition de l’opérateur.

Mme la ministre. Avis défavorable : même si je partage votre souhait, une telle précision doit être apportée au stade de la définition, non de l’indication géographique elle-même, mais du contenu du cahier des charges. La qualité des savoir-faire est indépendante de la conception des biens, qui peut avoir été faite hors de la zone correspondant à l’indication géographique.

M. le rapporteur. Même avis : on pourra évoquer ce que l’élaboration peut apporter de plus que la production dans le cadre du décret évoqué dans le même article.

Mme Marie-Lou Marcel. Étant donné que je présenterai un autre amendement portant sur la définition du cahier des charges, je retire celui-ci.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie d’une série d’amendements pouvant être soumis à une discussion commune : l’amendement CE 607 du rapporteur, l’amendement CE 359 de Mme Jeanine Dubié, ainsi que les amendements identiques CE 25 de M. Philippe Armand Martin, CE 125 de Mme Catherine Vautrin et CE 472 de Mme Brigitte Allain.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE 359 vise à inclure dans la procédure d’homologation du cahier des charges les associations de consommateurs – qui sont déjà représentées à l’INAO.

M. Philippe Armand Martin. Si un projet d’indication géographique pour un produit artisanal ou industriel portait le nom ou une partie du nom d’une AOC ou d’une IGP pour un produit agricole et alimentaire, il serait nécessaire de consulter préalablement l’INAO. Tel est l’objet de l’amendement CE 25.

M. Damien Abad. Même argumentaire pour l’amendement CE 125.

Mme Brigitte Allain. Idem pour le CE 472.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CE 359 : je ne pense pas que la consultation des associations de consommateurs apporte une véritable plus-value ; l’objectif est d’avoir la procédure la plus lisible et la plus courte possible, sur la base du volontarisme. Si l’on prévoyait une consultation obligatoire, on s’éloignerait du choc de simplification voulu par le Président de la République !

S’agissant des trois autres amendements, je le répète, l’objectif de ce texte est moins la protection que l’opposabilité au droit des marques. De ce point de vue, l’INPI doit être en première ligne ; quant à d’éventuelles coopérations ou coordinations, j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur le sujet. Avis défavorable, donc.

L’amendement CE 607 est rédactionnel.

Mme la ministre. J’émets un avis favorable à l’amendement du rapporteur et défavorable aux autres – tout en précisant que nous souhaitons faire travailler l’INPI et l’INAO ensemble chaque fois que ce sera nécessaire.

M. André Chassaigne. Pourriez-vous me préciser ce que désigne le terme « opérateurs » et quels groupements professionnels pourront être qualifiés d’« intéressés » ? Des producteurs opérant en dehors de la zone géographique en cause pourraient-ils être représentés au sein de l’organisme de défense et de gestion ? De même les professionnels travaillant dans la zone géographique concernée seront-ils les seuls à être consultés, ou tous les professionnels travaillant dans le même domaine pourront-ils être consultés ?

Mme la ministre. Toutes les personnes susceptibles d’être intéressées à la définition de l’indication géographique.

M. André Chassaigne. Je crains qu’on ne laisse de côté une multitude d’acteurs susceptibles d’être concernés.

Mme la ministre. Les fédérations professionnelles, dont le champ de compétence dépasse la zone géographique, seront associées au processus.

M. le rapporteur. Des organisations professionnelles peuvent en effet être impliquées dans certains dossiers. On pourra préciser ce point via un amendement dans le cadre de l’article 88.

M. le président François Brottes. La notion de représentativité mériterait également d’être précisée.

La Commission adopte l’amendement CE 607.

En conséquence, les amendements CE 359, CE 25, CE 125 et CE 472 tombent.

La Commission examine l’amendement CE 599 du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est une précision rédactionnelle.

Mme la ministre. Je vous demande de retirer cet amendement, afin de nous laisser le temps d’expertiser l’ajout des termes « lieu déterminé ». Il semble en effet qu’il conduit à s’écarter de la définition de l’indication géographique telle qu’elle figure dans le projet de loi, mais aussi dans le règlement européen sur les indications géographiques agricoles ainsi que dans les accords de l’OMC. Or le Gouvernement souhaite maintenir la cohérence entre ces différentes définitions afin de faciliter l’adoption au niveau européen du dispositif des indications géographiques pour les produits manufacturés.

M. le rapporteur. L’expertise sera rapide : l’amendement ne fait que reprendre la définition proposée à l’alinéa 19, par souci précisément de cohérence.

Mme la ministre. Sagesse.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 600 du rapporteur.

M. le rapporteur. Rédactionnel.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE 204 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Cet amendement vise à garantir que l’organisme privé chargé de la défense et de la gestion d’un produit bénéficiant d’une indication géographique sera représentatif de la profession concernée.

Mme la ministre. Défavorable en l’état, bien qu’il semble utile de préciser le texte sur ce point. C’est pourquoi je vous réitère ma proposition de retravailler ce dispositif.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 205 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. La précision que la défense et la gestion d’un produit sont assurées par un seul organisme est inutile au regard de l’alinéa 25.

Mme la ministre. Favorable.

M. le rapporteur. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement rédactionnel CE 601 du rapporteur.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement rédactionnel CE 602 du rapporteur.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement rédactionnel CE 606 du rapporteur.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission examine l’amendement rédactionnel CE 608 du rapporteur.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 227 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. Même argumentation que pour l’amendement CE 226. Il s’agit de décrire la totalité du processus de fabrication du produit.

Mme la ministre. Mon avis reste donc défavorable.

M. le rapporteur. Avis défavorable : nous n’en sommes pas encore à la définition du cahier des charges.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 206 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Cet amendement tend à mettre l’accent sur le fait que la définition du cahier des charges permettant de bénéficier de l’indication géographique doit être le fruit d’un travail collectif, non seulement des opérateurs mais de l’ensemble des acteurs concernés, même si c’est à l’organisme de gestion et de défense du produit qu’il revient de l’adopter à l’issue de ce processus.

Mme la ministre. Défavorable. Les opérateurs se réunissent au sein de cet organisme dans le but de définir un cahier des charges commun car ce sont eux qui sont le mieux à même de définir les caractéristiques des matières premières, les étapes de production ou la qualité recherchée du produit. L’organisme devra être représentatif de tous les opérateurs concernés par la production bénéficiant de l’indication géographique.

M. le rapporteur. Défavorable puisque la concertation a lieu en amont.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 603 du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est une précision rédactionnelle.

Mme la ministre. En imposant à l’organisme le soin de vérifier la représentativité des opérateurs, l’objectif du projet de loi est de certifier que l’indication géographique est bien une initiative collective, correspondant aux attentes des opérateurs concernés. La rédaction de votre amendement semblant confier à l’organisme une fonction de représentation, je souhaiterais que vous le retiriez afin que nous puissions trouver une meilleure formulation.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 360 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à réserver l’indication géographique aux produits dont 50 % de la valeur finale sont issus d’une activité réalisée en France. En effet, un des objectifs de ce dispositif de protection des produits manufacturés via une indication géographique est de favoriser le développement de l’économie locale et de filières ancrées dans les territoires.

Mme la ministre. Je souhaiterais que vous retiriez cet amendement, le respect d’une telle obligation étant pratiquement impossible à contrôler.

M. le rapporteur. Défavorable pour la même raison.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 609 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement ne fait que reprendre la rédaction de l’alinéa 19, comme le faisait l’amendement CE 599.

Mme la ministre. Même réponse : sagesse.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 207 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. Cet amendement vise à préciser que le savoir-faire et une production attestée de façon constante doivent être des caractéristiques essentielles à la définition d’une production bénéficiant de la protection d’une indication géographique.

Mme la ministre. Défavorable : en parlant des « autres caractéristiques », la définition retenue par le texte est à dessein suffisamment large pour englober des éléments tels que les savoir-faire, les traditions, en un mot tout ce que vous aimez, monsieur le député !

M. le rapporteur. Défavorable.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 610 du rapporteur.

M. le rapporteur. Rédactionnel.

Mme la ministre. Sagesse.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission est saisie de l’amendement CE 467 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. L’indication géographique doit pouvoir certifier que les matières premières composant principalement le produit bénéficiant de cette protection proviennent bien de la zone géographique en cause.

Mme la ministre. Je suis défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que j’étais défavorable à celui de M. Chassaigne : on ne peut pas entrer dans le détail des caractéristiques qui doivent être protégées par une indication géographique sans risquer de ne pas être suffisamment exhaustif et d’exclure des produits qui mériteraient d’être protégés, manquant ainsi l’objectif même du dispositif.

M. le rapporteur. Défavorable : avec une telle obligation il n’y aurait plus beaucoup de candidats à l’IGP, et le dispositif perdrait beaucoup de son intérêt.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement traduit les inquiétudes qui se sont fait jour en ce qui concerne les indications géographiques protégeant les produits alimentaires, dont la qualité risque de pâtir d’une définition insuffisamment stricte.

Mme la ministre. Il est plus évident de définir précisément la composition des productions agroalimentaires que celle de produits manufacturés, dont la fabrication est beaucoup plus complexe. Il est difficile dans ce dernier cas d’être exhaustif. Or oublier un élément suffirait à rendre inopérant l’ensemble du dispositif.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 235 et CE 231 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. Ces amendements visent à permettre à l’INPI d’apprécier l’ensemble du processus de fabrication, dès la conception du produit, sans imposer aux professionnels que la phase d’élaboration se déroule dans la zone géographique concernée.

Mme la ministre. Favorable à l’amendement CE 235 et défavorable à l’amendement CE 231 pour les raisons invoquées précédemment.

M. le rapporteur. Même avis.

M. André Chassaigne. L’amendement CE 235 est un excellent amendement car c’est la précision du cahier des charges qui tirera vers le haut la qualité de la production.

L’amendement CE 231 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 235.

Elle examine ensuite l’amendement CE 611 du rapporteur.

Mme la ministre. Sagesse.

La Commission adopte cet amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 468 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à introduire dans le cahier des charges des critères sociaux et environnementaux propres à garantir aux consommateurs que le produit qu’ils achètent a été fabriqué dans le respect d’une certaine éthique.

Mme la ministre. Défavorable. Ces exigences sont trop lourdes pour des structures aussi modestes. On pourrait en revanche inciter au niveau réglementaire ces organismes à mettre en place des chartes environnementales.

M. le rapporteur. Si j’approuve l’esprit de cet amendement, je vous mets en garde contre le risque de permettre à des entreprises de bénéficier du label de l’organisme de défense et de gestion sans respecter eux-mêmes ces engagements sociaux et environnementaux.

M. François Pupponi. Il faut pourtant bien trouver un moyen d’informer ceux qui achètent des produits bénéficiant d’une IGP de leurs conditions réelles de production, faute de quoi on trompe le consommateur.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Les critères proposés par l’amendement permettraient de mieux protéger l’identité géographique, ce qui revient à mieux protéger l’identité de la collectivité concernée.

M. André Chassaigne. Cet ajout au cahier des charges d’engagements sociaux et environnementaux pris par l’organisme de défense et de gestion correspond en quelque sorte à la notion de charte, et à ce qu’étaient autrefois les jurandes. Toutes les parties concernées doivent se soumettre à une série d’obligations.

Cette précision sera également bénéfique commercialement. Si l’on prend l’exemple d’un couteau (sourires), il est bien normal que l’on connaisse la provenance de chacun des matériaux utilisés pour sa fabrication. Les indications géographiques gagneraient à avoir une dimension éthique. Décidément, j’aurais aimé avoir déposé cet amendement !

Mme la ministre. Je propose que nous le retravaillions d’ici à la séance publique.

Mme Brigitte Allain. Je le retire.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 469 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Afin de ne pas alourdir les procédures, il est proposé de supprimer l’obligation de faire figurer dans le cahier des charges de l’indication géographique de produits manufacturés la liste des opérateurs présents dans l’organisme de défense et de gestion. Si, dans une première phase, il est indispensable d’établir cette liste, il me paraît risqué d’en faire mention dans le cahier des charges dont la révision serait rendue nécessaire par toute modification ultérieure.

Mme la ministre. Mme Allain a raison. Toutefois, afin que le cahier des charges fasse mention de cette liste dans sa version initiale, je propose de sous-amender l’amendement CE 469 en ajoutant le mot « initiaux » après le mot « opérateurs ».

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte le sous-amendement.

Puis, suivant le même avis du rapporteur, elle adopte l’amendement CE 469 sous-amendé.

Elle examine ensuite l’amendement CE 217 de Mme Marie-Lou Marcel..

Mme Marie-Lou Marcel. Afin de simplifier l’évaluation de l’INPI, des précisions concernant les points de contrôle de chaque produit devraient être introduites dans le cahier des charges – pour le couteau, ce pourrait être la lame et le manche… Une information de même nature est mentionnée concernant les produits agricoles et facilite le travail de l’INAO.

Mme la ministre. Favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE 218 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. À l’instar des règles applicables pour les produits agricoles, le cahier des charges devrait préciser les « éléments spécifiques de l’étiquetage ». Il s’agit d’éléments essentiels de l’identification du produit qui améliorent l’information destinée au consommateur. Un label pourrait être apposé sur le produit ou sur son conditionnement.

Mme la ministre. Favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CE 362 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Je le retire. Nous avons déjà abordé la question de la part de la valeur finale du produit correspondant à des activités réalisées en France avec l’amendement CE 360.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 239 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. Cet amendement permet aux opérateurs de faire appel aux organismes de contrôle selon les modalités fixées par le cahier des charges alors que le projet de loi n’ouvre cette possibilité qu’à l’organisme de défense.

Mme la ministre. Favorable.

M. le rapporteur. Défavorable. Dans l’esprit du texte, il s’agissait d’une compétence exclusive de l’organisme de défense.

Mme Marie-Lou Marcel. À ce stade, je retire cet amendement sur lequel je reviendrai d’ici à la séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 604 et CE 605 du rapporteur.

Puis elle examine ensuite l’amendement CE 249 de Mme Marie-Lou Marcel.

Mme Marie-Lou Marcel. En cas de non-respect du cahier des charges, l’organisme de défense et de gestion a l’obligation d’appliquer des mesures correctives qui, en conséquence, ne peuvent être qualifiées dans le projet de loi de mesures « recommandées ».

Mme la ministre. Favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement rédactionnel CE 612 du rapporteur.

Mme la ministre. Je propose un sous-amendement visant à ce que l’amendement soit ainsi rédigé : « Après le mot "charges" rédiger ainsi la fin de l’alinéa 55 : "si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n’ont pas été mises en œuvre dans les délais requis. »

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte le sous-amendement.

Puis, suivant le même avis du rapporteur, elle adopte l’amendement sous-amendé.

Elle en vient à l’amendement CE 365 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il convient de prévoir une disposition législative relative à la publication de la décision de retrait au Journal Officiel de façon symétrique aux dispositions portant sur la publication des décisions d’homologation du cahier des charges. À mon sens, cette décision devrait également être publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. C’est l’objet de l’amendement CE 364 qui suit.

Mme la ministre. Je suis défavorable à l’amendement, mais je serai favorable à l’amendement CE 364.

M. le rapporteur. Même avis que le Gouvernement sur les deux amendements évoqués.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement CE 365.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’amendement CE 364 de Mme Jeanine Dubié.

Elle adopte ensuite l’article 23 modifié.

Article 24 (article L. 115-16 du code de la consommation) : Renforcement des sanctions pénales en cas de fraude aux appellations d’origine ou indications géographiques

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 613 et CE 614 du rapporteur.

Puis elle est saisie de l’amendement rédactionnel CE 615 du rapporteur.

Mme la ministre. Je propose un sous-amendement afin que l’amendement permette, après les mots « indication géographique », de rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : « définie à l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle ». La référence à l’article du code de la consommation est superflue.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, le sous-amendement est adopté.

Puis, suivant le même avis, la Commission adopte l’amendement sous-amendé.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 616 du rapporteur.

Enfin, elle adopte l’article 24 modifié.

La séance, suspendue à 22 h 50, est reprise à 22 h 55.

CHAPITRE IER : ACTION DE GROUPE

Article 1er (précédemment réservé)

La Commission examine l’amendement CE 185 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Le projet de loi reconnaît le principe de l’action de groupe mais la complexité du dispositif proposé le rend difficilement applicable.

L’amendement reprend la proposition de loi déposée par M. Luc Chatel durant la XIIé législature. La procédure prévue facilite en particulier la reconnaissance des victimes dont le regroupement est assuré avant la décision du juge.

Le recours collectif par les consommateurs répondra à quatre règles simples. La limitation des recours aux associations agréés et le contrôle préalable à l’instance par le juge empêcheront les recours abusifs. Le juge précisera les mesures de publicité visant à rechercher les victimes. En dessous d’un certain montant de dommages, les consommateurs pourraient être automatiquement associés par défaut à l’action des associations. La gestion des créances serait assurée par le tribunal et non par les associations.

M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation. Défavorable. L’amendement de M. Abad et de Mme Vautrin réécrit complètement l’article 1er et crée une autre action de groupe que celle que nous proposons.

De plus, contrairement à ce qu’affirme M. Abad, il me semble, par exemple, que la double intervention du juge, pour recevabilité et au fond, ne fait que rendre la procédure plus complexe.

M. le rapporteur. Défavorable. Monsieur Abad, je reconnais que, dans le passé, plusieurs membres de l’opposition actuelle ont milité pour l’action de groupe et que Mme Catherine Vautrin, M. Jean Dionis du Séjour, M. Lionel Tardy l’ont défendue lors de l’examen d’un certain nombre de textes. Dans le même esprit, votre amendement entend améliorer la procédure prévue par le projet de loi en la remplaçant par celle de la proposition de loi Chatel – qui était, cela dit en passant, à ce point adaptée que les mesures proposées n’ont jamais vu le jour…

Plusieurs éléments l’expliquent. Le dispositif que vous proposez est inconstitutionnel. L’affiliation automatique est contraire à la jurisprudence de 1989. Les consommateurs lésés ne peuvent pas être affiliés à une association sans leur avis. Il crée aussi un déséquilibre. L’inversion que le projet de loi met en place par rapport au dispositif Chatel entre responsabilité et publicité ne résulte pas de la volonté de s’en démarquer ; elle vise à protéger le corps économique, car la sanction ultime, la publicité, ne doit pas intervenir avant la mise en cause de la responsabilité.

M. Damien Abad. J’entends vos arguments, mais je reste persuadé que notre amendement améliore le texte sur un certain nombre de points. Il me semble par exemple préférable de connaître les victimes en amont de la procédure plutôt qu’en aval. L’inversion entre responsabilité et publicité pose le problème de la conservation de la preuve. Je note également que grâce à notre amendement, les entreprises connaissant les victimes, la détermination des montants engagés est facilitée.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite en discussion commune les amendements CE 9 de Mme Chantal Guittet et CE 361 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Pascale Got. La mention « représentative au niveau national » concernant les associations agréées est inutile puisque pour obtenir l’agrément elles doivent justifier de leur représentativité au niveau national ou local. Cette précision pourrait toutefois restreindre le champ des associations éligibles ; l’amendement CE 9 propose en conséquence de la supprimer.

Mme Jeanine Dubié. La suppression de la mention « au niveau national » pourrait permettre à des associations agréées au niveau local d’agir.

M. le ministre délégué. Défavorable. Les associations peuvent obtenir un agrément préfectoral au niveau local mais nous avons souhaité réserver la possibilité d’agir à des associations agréées représentatives au niveau national. Au nombre de seize, elles ont toutes une présence locale et des permanences sur le territoire, gérées par des associations départementales.

Les associations adhérentes au Conseil national de la consommation bénéficient d’un agrément qui tient compte du nombre de leurs adhérents, de leur représentation sur le terrain, du nombre de consommateurs qu’elles reçoivent, et de leur capacité à mener au niveau national les combats du mouvement consumériste. En se fondant sur ces critères, l’agrément et son éventuel retrait permettent tous les deux ou trois ans le renouvellement de quelques-unes des associations concernées.

M. le rapporteur. À terme, l’évolution souhaitée par Mme Dubié pourrait se produire, mais, aujourd’hui, après trente ans d’attente, concernant un texte qui a fait l’objet d’un consensus au sein du Conseil national de la consommation, il semble pertinent de rejeter son amendement.

Mme Pascale Got. Je retire mon amendement.

Mme Jeanine Dubié. Je retire le mien également.

Les amendements CE 9 et CE 361 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE 400 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. L’amendement est défendu.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CE 347 de Mme Jeanine Dubié et CE 702 de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

Mme Jeanine Dubié. Restreindre l’action de groupe aux seules personnes physiques pourrait créer des difficultés, dans le domaine de la copropriété notamment. En effet, si les copropriétaires sont des consommateurs, seul le syndicat des copropriétaires, lequel est doté de la personnalité morale, est lié au syndic par le biais d’un contrat. Comme il n’est pas possible de définir une personne morale comme un consommateur, nous proposons par cet amendement de créer une catégorie particulière, celle des non-professionnels, qui s’appliquerait pour les personnes morales « atypiques ».

M. Sébastien Denaja, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. La commission des lois a adopté ce matin un amendement identique. Pour être sûrs d’embrasser tous les cas, nous proposons de recourir à la notion de « non-professionnels », retenue aux articles L. 121-83 et suivants du code de la consommation, dont les dispositions s’appliquent à la fois aux consommateurs et aux non-professionnels. Il s’agit de permettre aux syndicats de copropriétaires d’intenter des actions de groupe, bien qu’ils soient des personnes morales. Nous ne ruinerions ni l’économie générale du texte ni l’équilibre qui a pu être trouvé au sein du Conseil national de la consommation (CNC) si les huit millions de lots de copropriété concernés pouvaient être ainsi pris en compte.

M. le ministre délégué. L’avis du CNC n’est pas le texte du Gouvernement. Ce qu’aurait souhaité le CNC supposait un consensus entre toutes les parties, ce qui était en retrait par rapport au souhait du Gouvernement.

À quelques exceptions près, le code de la consommation n’envisage le consommateur que comme une personne physique. Cela ne signifie pas que les copropriétaires ne pourront pas intenter d’action de groupe, mais pas à travers les syndicats de copropriétaires. Nous préférons à ce stade réserver le champ de l’action de groupe aux personnes physiques. Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

M. le rapporteur. Je tiens à remercier Jeanine Dubié et Sébastien Denaja pour l’assiduité dont ils ont fait preuve lors de mes auditions. Ce sont eux qui ont appelé mon attention sur cette difficulté, ce qui m’a d’ailleurs conduit à organiser des auditions supplémentaires, avec des juristes notamment. Le concept procédural de tierce complicité permet à ce jour aux copropriétaires ou aux syndics d’agir en l’état, y compris dans le cadre d’une action de groupe. Nous avons, avec l’aide de plusieurs associations de consommateurs, cherché des exemples analogues, mais n’en avons pas trouvé. La définition du consommateur retenue à l’article 3 du projet de loi fait référence à celle issue de la transposition de la directive européenne. Gardons cette cohérence, sans que cela ne porte d’ailleurs atteinte à l’effectivité du droit d’agir dans le cas particulier visé. Avis défavorable donc.

L’amendement CE 347 est retiré.

L’amendement CE 702 est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 651 du rapporteur.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE 401 de M. Thierry Benoît, CE 701 de la commission des lois, CE 287 de M. Michel Lefait, CE 309 de Mme Jeanine Dubié et CE 700 de M. le rapporteur pour avis de la commission des lois.

M. Thierry Benoit. Mon amendement est rédactionnel. Il vise à mieux distinguer la faute contractuelle et le manquement à des obligations légales.

M. le président François Brottes. Est-ce vraiment un amendement rédactionnel ?

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Le mien est, lui, purement rédactionnel, substituant le mot « cause » au mot « origine ».

M. Michel Lefait. En l’état actuel du texte, les consommateurs ne pourront engager une action de groupe qu’à l’encontre d’un seul et même professionnel à la fois. Or, les infractions sont souvent le fait de plusieurs professionnels, parfois même d’un groupement de professionnels. Il importe donc que les consommateurs puissent se retourner contre plusieurs professionnels. C’est ce que permettrait mon amendement.

Mme Jeanine Dubié. Le mien a le même objet, rendant possible d’exercer une action de groupe à l’encontre de plusieurs entreprises en même temps.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. On ne peut exclure la possibilité qu’il y ait plusieurs défendeurs à une action de groupe. Un écueil est qu’en pratique, plusieurs actions ne soient intentées pour la raison que plusieurs professionnels sont en cause. Le juge peut certes toujours décider de joindre deux affaires. Mais dans un souci de simplification et d’économie de la procédure, il serait souhaitable qu’un requérant ait la possibilité d’introduire une seule et même action de groupe à l’encontre de plusieurs professionnels à la fois. Tel est le sens de notre amendement.

M. le ministre délégué. De tous ces amendements, je ne pourrai accepter que l’amendement de précision CE 701.

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement de M. Benoit. En effet, les obligations contractuelles font référence à toutes les obligations pouvant figurer dans un contrat, comme l’obligation de conseil. Viser la faute et non l’obligation contractuelle serait source d’interprétations restrictives. Avis défavorable donc.

Pour ce qui est des trois amendements suivants, entendons-nous. Ce qui est en général en cause, c’est la relation contractuelle entre un consommateur et une entreprise. Si dans le cas du scandale de la viande de cheval, une action de groupe avait été intentée immédiatement après la découverte de la tromperie, les consommateurs auraient pu se retourner contre Findus, lequel, s’il avait été jugé fautif, aurait pu lui-même se retourner contre ses fournisseurs. C’est pourquoi nous avons voulu que soit mentionné « un professionnel » et non pas « un ou plusieurs ». Cela n’empêche pas que, dans le cas d’une entente illicite, une action de groupe puisse concerner un bloc d’entreprises fautives. Cependant, pour éviter toute confusion, nous jugeons préférable de conserver la rédaction actuelle.

M. le rapporteur. Avis défavorable à l’amendement CE 401, qui n’est pas seulement rédactionnel : la distinction opérée porterait atteinte à l’esprit du texte.

Avis favorable en revanche à l’amendement CE 701.

S’agissant des trois autres, il faut distinguer ce qui relève des dommages matériels et des pratiques anti-concurrentielles. C’est plutôt pour ce dernier aspect qu’on vise « un ou plusieurs professionnels ». Prenons l’exemple de la téléphonie mobile, sans ne citer aucune marque. Une entente est visée par l’Autorité de la concurrence. Aujourd’hui, les consommateurs vont dans un premier temps voir l’entreprise A, puis l’entreprise B et l’entreprise C, même si l’entente est bien entendu le fait de plusieurs entreprises. Certains consommateurs se retourneront contre l’entreprise A, d’autres contre l’entreprise B, mais certains pourront être parties à chacune des deux procédures. Pensant faciliter les choses en permettant de viser plusieurs professionnels à la fois, on les rendrait en réalité plus complexes avec des consommateurs, qui « placés dans une situation identique ou similaire » ayant pour origine commune des pratiques anti-concurrentielles, se rattacheraient en parallèle à des procédures distinctes. L’objectif est plutôt en ce cas d’avoir une action visant l’entreprise A, une autre l’entreprise B et une autre l’entreprise C.

Dans le cas de dommages matériels nés de la fourniture par un fournisseur d’une pièce défaillante dans un produit final acheté par un consommateur, on aurait pu viser « plusieurs professionnels », mais on est alors dans la relation inter-entreprises et non plus dans l’action de groupe. Quand le vendeur aura dédommagé le consommateur, et même avant, il pourra se retourner contre le fournisseur et rechercher sa responsabilité pour la fourniture de la pièce défaillante. Il faut donc là aussi ne viser « qu’un seul professionnel » Avis défavorable donc aux amendements.

M. le président François Brottes. En clair, le consommateur qui possède deux abonnements téléphoniques, l’un auprès de l’opérateur A, l’autre auprès de l’opérateur B, et se sent victime d’une entente entre les deux, doit engager deux actions de groupe, l’une à l’encontre de A, l’autre à l’encontre de B.

M. le ministre délégué. Si par exemple l’UFC-Que choisir a engagé une action contre Bouygues et la CLCV une autre contre SFR, rien n’interdit au juge de joindre les deux affaires. De facto, le juge pourra juger à la fois de l’entente illicite entre les deux opérateurs, de la recevabilité de la demande et dans le même jugement, établir le montant du préjudice et fixer celui de l’indemnité.

Je reprends l’exemple du scandale de la viande de cheval. Une action de groupe serait-elle engagée contre Findus, puis contre Comigel et enfin contre Spanghero, ou seulement contre Findus, lequel intenterait une action récursoire contre Comigel qui, à son tour, se retournerait contre Spanghero ? L’action de groupe doit porter sur le non-respect d’une obligation contractuelle entre vendeur et consommateur, en l’espèce, celle que la viande ait été de boeuf. C’est contre Findus qu’il faut engager l’action.

M. le président François Brottes. Le cas est différent de celui des télécommunications, où il s’agit du même service qui est proposé.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Dans le cas de la viande de cheval, la question est de savoir à laquelle des trois entreprises serait imputé le fait générateur, et donc la responsabilité. Dans le cas d’une entente, les entreprises concernées, deux ou plus, portent toutes la même responsabilité. C’est pour ce cas précis qu’il faut trouver une solution, de façon que le requérant n’ait pas à intenter d’action contre chacune d’entre elles. Le problème sera certes sans doute résolu par le souci qu’ont les juges de la bonne administration de la justice. Mais je ne comprends pas en quoi notre amendement est gênant.

M. le ministre délégué. Rien n’interdit en l’état à une association de consommateurs de s’attaquer à plusieurs entreprises à la fois en cas d’entente illicite. En refusant qu’il soit mentionné « un ou plusieurs professionnels », nous voulons éviter que, dans le cas d’une chaîne de sous-traitance, où chaque entreprise a des responsabilités distinctes et où certaines n’ont pas nécessairement de contact direct ni de contrat avec le consommateur, puissent être intentées des actions de groupe visant chacune des entreprises de la chaîne. La rédaction du texte, qui peut vous sembler restrictive, ne limite en rien la possibilité de s’attaquer à plusieurs professionnels simultanément en cas de pratiques anti-concurrentielles.

M. le président François Brottes. Faisons preuve de sagesse en excluant ces aspects-là. Il faut distinguer l’approche horizontale, qui vaut dans l’exemple téléphonie mobile, et l’approche verticale, qui vaut dans l’exemple du scandale de la viande de cheval. A vouloir embrasser les deux problématiques à la fois, le risque est de prendre des dispositions contradictoires. Le sujet mérite réflexion, et vraisemblablement précision.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Les travaux parlementaires servent aussi à éclairer les juges. De ce point de vue, nos débats sur ce point ce soir n’auront pas été inutiles. Cela les incitera à accepter les actions de groupe visant plusieurs professionnels. Sans avoir été pleinement convaincu, je retire l’amendement CE 700.

Mme Jeanine Dubié. Je retire le mien également.

M. Michel Lefait.  Moi aussi.

M. le président François Brottes. La problématique est différente selon que la chaîne est verticale ou horizontale. Aucune rédaction pleinement satisfaisante n’a pu être trouvée pour l’instant. D’autres amendements pourront être proposés d’ici à l’examen du texte en séance publique.

La Commission rejette l’amendement CE 401.

Elle adopte l’amendement CE 701.

Les amendements CE 287, CE 309 et CE 700 sont retirés.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 377 de M. Thierry Benoît et CE 288 de M. Michel Lefait.

M. Thierry Benoit. Nous souhaitons que dans l’action de groupe, seule la phase contractuelle, postérieure à la vente effective du bien ou du service, soit visée. Le risque serait sinon que des actions puissent porter sur la non-disponibilité de produits annoncés dans le cadre de promotions.

M. Michel Lefait. Lors des auditions, les associations de consommateurs ont appelé notre attention sur les litiges en matière de charges locatives pouvant opposer un consommateur locataire à un professionnel bailleur. Aux termes de la rédaction actuelle de l’article L. 423-1, ces litiges seraient exclus du champ d’application de l’action de groupe. En effet, dans les logements collectifs, les locataires n’ont pas toujours signé eux-mêmes de contrat avec le fournisseur d’énergie ou d’eau. C’est le bailleur qui leur adresse une facture récapitulative de leurs consommations. En cas de contestation, comme ils ne sont pas titulaires du contrat de fourniture de fluides, ils n’ont d’autre choix que d’assigner leur bailleur. En l’absence de lien contractuel direct, ce type de litige ne serait pas considéré comme un litige de consommation au sens de l’article premier du texte et échapperait donc à l’action de groupe. Notre amendement y remédierait.

M. le ministre délégué. Si l’amendement CE 377 était adopté, il serait impossible par exemple d’engager une action de groupe dans l’affaire des prêts Helvet Immo distribués par BNP Paribas, où il y a eu un manquement à des obligations pré-contractuelles sur les risques encourus avec ce type de placements en devises étrangères. Nous sommes donc défavorables à cet amendement.

Quant à l’amendement CE 288, je le considère satisfait par les alinéas 6 et 7 du texte. En effet, tout préjudice matériel découlant d’un manquement à une obligation légale ou contractuelle à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services peut donner lieu à une action de groupe. Le locataire est un consommateur qui peut parfaitement faire valoir ses droits par une action de groupe et obtenir réparation du préjudice subi du fait du manquement d’un bailleur professionnel ou d’un syndic à leurs obligations légales ou contractuelles. J’espère que les éléments de notre débat aideront les juges dans l’appréciation de la recevabilité de ce type de procédure. Avis défavorable à l’amendement.

M. le rapporteur. Je suis défavorable à l’amendement CE 377. Nous souhaitons intégrer la dimension pré-contractuelle.

S’agissant de l’amendement CE 288, je ne reviens pas sur la notion procédurale de tierce complicité qui, même lorsqu’on n’est pas directement titulaire d’un contrat de fourniture de fluides, permet d’ores et déjà d’agir et, ici, autorisera l’action de groupe.

Pour le reste, le locataire répond en tous points aux critères retenus pour la définition du consommateur à l’article 3 du projet de loi, elle-même issue de la transposition de la directive.

Enfin, la fourniture de services dans le domaine de la copropriété fait partie des éléments qui auraient pu apparaître comme exclus du champ de l’action de groupe, comme la crainte en a d’ailleurs été exprimée lors de nos auditions. Mais la jurisprudence sur le sujet est abondante.

Vos craintes, monsieur Lefait, ne sont pas fondées. Je suis donc défavorable à votre amendement.

M. le ministre délégué. Je comprends parfaitement le cas visé par M. Lefait. Mais si l’on établit une liste de cas particuliers, le risque est que seul ce qui sera listé soit pris en compte et que ce qui ne sera pas expressément cité soit exclu. À l’appui du texte, il doit être dit que les locataires abusés par des syndics ou des bailleurs en matière de charges locatives, pour ce qui concerne notamment la fourniture de fluides, peuvent intenter une action de groupe.

L’amendement CE 288 est retiré.

M. le président François Brottes. Un mot sur votre amendement, monsieur Benoit. Des ventes sont parfois annoncées à grand renfort de publicité, vantant tel ou tel produit bon marché, et où le consommateur constate, parfois après avoir fait 40 kilomètres pour se rendre sur le lieu de la vente, que comme par hasard ce produit d’appel n’est plus disponible en stock. Cela peut constituer en tant que tel un préjudice. Ne prendre en considération que des éléments postérieurs à la vente serait insuffisant.

La Commission rejette l’amendement CE 377.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 199 de M. André Chassaigne.

M. André Chassaigne. C’est M. le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui a rédigé l’exposé des motifs de mon amendement puisque j’ai repris les termes qui figuraient dans une proposition de loi déposée au cours de la précédente législature : « Au-delà [du domaine de la consommation], il convient également d’inclure les litiges relatifs à la santé ou l’environnement, d’autant que ceux-ci engendrent souvent des situations bien plus dramatiques au plan humain, et surtout plus urgentes pour les victimes dont le pronostic vital se réduit à mesure que la procédure avance et ne peut donc s’aligner sur la durée d’un procès abusivement prolongé par un adversaire d’autant plus en bonne santé qu’il est une personne morale ». Avec une telle caution, je pense que l’adoption de cet amendement ne posera pas problème.

En France, les scandales sanitaires ont tué, mais, à la différence de l’Italie, il n’y a pas eu de grands procès – pensons à l’amiante. Dans le domaine de l’environnement, si l’on découvrait une contamination de cultures par des organismes génétiquement modifiés, il ne serait pas possible d’intenter une action de groupe, alors que les règles de production du Saint-Nectaire, par exemple, interdisent de cultiver des OGM ou d’en donner aux animaux : en cas de contamination, le préjudice serait énorme !

Voilà pourquoi il est nécessaire d’étendre le champ de l’action de groupe à la santé et à l’environnement.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Nous partageons votre volonté d’élargissement de l’action de groupe au domaine de la santé, vous le savez, mais la procédure que nous inscrivons ici dans le code de la consommation est adaptée au domaine de l’économie ; elle ne l’est pas à celui de la santé ou de l’environnement.

M. André Chassaigne. Je comprends bien l’argumentation, et je ne voudrais pas faire preuve d’une impatience petite-bourgeoise, comme disait Lénine, mais un tiens vaut mieux que deux tu l’auras : je maintiens donc mon amendement.

M. le rapporteur. Imaginer qu’une seule et même procédure puisse convenir à la consommation, à la santé et à l’environnement, c’est voir les choses par le prisme du monde anglo-saxon. Qui peut croire aujourd’hui – comme on l’a cru par le passé, j’en conviens – qu’une même procédure civile pourrait traiter les problèmes des OGM, le scandale de l’Erika, celui du Mediator et des litiges commerciaux à cinq euros ? Soyons fidèles à notre droit. Nous avons choisi de procéder code par code ; ici, nous insérons l’action de groupe dans le code de la consommation. Elle sera – l’annonce en a été faite – très vite étendue au domaine de la santé. M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable et moi-même espérons, d’ici à la séance, obtenir quelques engagements du Gouvernement pour ce qui concerne le domaine de l’environnement.

Mme Michèle Bonneton. Il serait effectivement dommage de laisser de côté la santé et l’environnement ; toutefois, je propose à M. Chassaigne de se rallier à notre amendement CE 453, plus précis.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Certains types de dommages ne sont pas inclus dans l’action de groupe telle que la prévoit ce texte, mais il serait faux de dire que la santé ou l’environnement en sont complètement exclus : l’action de groupe concernera tous les dommages dès lors qu’ils résultent d’un acte de consommation. Ainsi, le scandale des prothèses PIP pourrait relever de l’action de groupe, puisque les prothèses ont été achetées par les patientes. Ensuite, il y a bien sûr le dommage corporel, le préjudice moral, les fautes pénales.

Le champ de l’action de groupe est donc déjà très étendu, même s’il faudra l’étendre encore.

M. le ministre délégué. Cette précision est utile : vous avez raison, dès lors qu’il y a une allégation mensongère, une action de groupe pourra être lancée. Les dommages liés à la consommation d’un médicament ne sont donc pas entièrement exclus du champ de l’action de groupe.

Je reconnais que, quand on a consommé un médicament qui se révèle mauvais pour la santé, on se moque un peu de se voir rembourser la boîte de médicament : ce qu’il faut surtout réparer, ce sont les préjudices corporels, et il faudra bien évidemment un mécanisme spécifique pour ce type de dommages. Mais ceux-ci imposent qu’il y ait un examen au cas par cas, ce qui n’est encore une fois pas possible avec cette procédure : Lénine disait aussi que les faits sont têtus.

M. Daniel Fasquelle. Il sera, sauf exception, impossible de réparer par le moyen de l’action de groupe les dommages contre l’environnement. Il faut donc lutter contre les fautes lucratives : certaines entreprises tirent bénéfice d’atteintes à l’environnement, et quand elles sont sanctionnées, les amendes sont bien inférieures au gain réalisé.

M. le président François Brottes. Le principe pollueur-payeur est déjà inscrit dans la loi.

M. André Chassaigne. Je retire l’amendement CE 199 au profit du CE 453, qui viendra plus tard en discussion.

L’amendement CE 199 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 451 de Mme Danielle Auroi.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement vise à inclure dans les motifs de lancement d’une procédure d’action de groupe la tromperie du professionnel en matière de respect d’engagements pris de façon légale, contractuelle ou sous la forme d’engagements volontaires par une entreprise.

Nous voulons ainsi protéger la responsabilité indirecte du consommateur quant aux conditions de fabrication et de production du produit dont il se fait l'acquéreur : sa réputation peut se trouver mise en cause s'il achète, malgré lui, des produits fabriqués en violation des droits humains fondamentaux ou dont la production a entraîné des dommages environnementaux irréversibles. Nous proposons donc d’ajouter de l’éthique à l’action de groupe : c’est une façon d’encourager les entreprises à être plus responsables.

M. le ministre délégué. Avis défavorable, car l’amendement est satisfait par la rédaction actuelle. La réparation des préjudices nés des manquements du professionnel à ses obligations légales englobe évidemment les obligations nationales et internationales. D’autre part, si une entreprise revendique, de façon unilatérale, une charte environnementale ou des engagements éthiques, mais qu’elle ne les respecte pas, elle tombe déjà sous le coup de la loi. Si elle prétend redonner 30 % du prix d’un chocolat au producteur – ce qui entraîne un surcoût pour le consommateur – mais qu’elle ne le fait pas, ce mensonge pourra être attaqué par une action de groupe.

Je le redirai en séance publique pour que ce soit tout à fait clair.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Je retire l’amendement. Nous aurons l’occasion d’y revenir en séance publique et d’insister sur la responsabilité sociétale des entreprises.

L’amendement CE 451 est retiré.

La Commission examine ensuite les amendements identiques CE 198 de M. André Chassaigne et CE 459 de M. Jean-Louis Roumegas.

M. André Chassaigne. Nous proposons de ne pas restreindre le champ de l’action de groupe aux seules atteintes matérielles. Un dommage corporel peut être considérable ; or, puisque la procédure civile ne propose pas de solution, cela engendre des procédures pénales, longues et aléatoires : que l’on se souvienne du sang contaminé.

Mme Michèle Bonneton. Il serait également dommage de ne pas prendre en considération le préjudice moral : un acte d’achat apparemment anodin peut en réalité cautionner des pratiques relevant de l’esclavage moderne, ou bien des atteintes à la santé et à l’environnement.

M. le ministre délégué. Avis défavorable, même si je comprends bien votre logique, qui est parfaitement respectable : nous avons choisi pour notre part de nous en tenir au préjudice matériel et économique. L’estimation du préjudice moral imposerait la prise en considération des cas individuels, ce qui compliquerait considérablement le texte.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements identiques CE 198 et CE 459.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE 342 de Mme Jeanine Dubié et les amendements identiques CE 369 de Mme Jeanine Dubié et CE 402 de M. Thierry Benoit.

Mme Jeanine Dubié. Nous proposons la fixation d’une somme maximale pour engager une action de groupe : cette procédure ne doit concerner que de petits litiges, afin d’éviter les dérives constatées dans d’autres pays. Cette limite pourrait être de 5 000 euros, ou bien pourrait être fixée par un décret en Conseil d’État. Au-delà d’un certain montant, en effet, on peut considérer que l’apathie rationnelle des consommateurs ne jouera plus et que l’intérêt à agir personnel l’emporte.

La fixation d’un maximum éviterait aussi que les très petites entreprises et les artisans ne puissent pas s’assurer correctement contre ce risque.

M. Thierry Benoit. Le groupe UDI, je l’ai dit, sera très vigilant sur tout ce qui pourrait entraîner des coûts financiers pour les entreprises. L’action de groupe concerne de petits litiges : il faut donc limiter les montants indemnisables. Nous proposons que ce soit fait par un décret en conseil d’État.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Le seuil qui serait fixé serait arbitraire. De plus, ce que nous souhaitons, c’est l’indemnisation du préjudice économique à l’euro près. Il reviendra au juge de l’estimer. La réalité, ce seront effectivement des litiges de masse et du quotidien, qui sont souvent très modiques : on atteindra rarement 5 000 euros, mais s’il arrivait qu’une entreprise ait réalisé un bénéfice indu d’un montant supérieur, pourquoi interdire aux consommateurs lésés d’en être dédommagés ?

M. le rapporteur. L’action de groupe vise à rendre effective la réparation d’un préjudice économique ; or on ne peut pas exclure qu’il existe des dommages matériels supérieurs à 5 000 euros. Nous faisons la loi pour tous, même pour des gens très riches qui achèteraient des voitures hors de prix mais défectueuses !

M. le ministre délégué. Imaginons que des acheteurs de Rolls-Royce veuillent se retourner contre le fabricant : ils doivent pouvoir le faire !

Les amendements CE 342 et CE 369 sont retirés.

M. Damien Abad. Je reprends l’amendement CE 342 : nous ne voulons pas, nous, défendre les propriétaires de Rolls-Royce !

La Commission rejette successivement les amendements CE 342 et CE 402.

Elle se saisit ensuite de l’amendement CE 189 de Mme Vautrin.

Mme Anne Grommerch. Il s’agit de s’assurer que l’action de groupe ne pourra concerner que des préjudices survenus après la promulgation de la loi, conformément au principe constitutionnel de non-rétroactivité.

M. le ministre délégué. Avis défavorable : nous appliquons le droit commun, c’est-à-dire que cette nouvelle procédure s’appliquera à tous les manquements qui ne sont pas prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

M. le rapporteur. Même avis. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs précisé que le principe de non-rétroactivité ne s’appliquait qu’au droit pénal.

La Commission rejette l’amendement CE 189.

Elle examine ensuite les amendements identiques CE 221 de M. Damien Abad et CE 403 de M. Thierry Benoit.

M. Damien Abad. Nous proposons de préciser expressément, afin d’éviter de laisser libre cours aux interprétations, que les dommage corporels sont exclus du périmètre de l’action de groupe.

M. Thierry Benoit. Mon amendement est identique.

M. le ministre délégué. Avis défavorable : la précision est inutile, et nous risquerions donc d’introduire de la confusion.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement CE 403 est retiré.

La Commission rejette l’amendement CE 221.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 514 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 159 de M. Lionel Tardy. 

M. Lionel Tardy. Nous savons tous qu’en matière d’action de groupe l’équilibre est difficile à trouver car il faut éviter les procédures abusives. Le filtre des associations de consommateurs agréées prévu dans le présent texte ne suffit pas à écarter le risque de recours abusifs ou fantaisistes. Aussi, je propose de reprendre l’amendement garde-fou qu’avait proposé Jean-Paul Charié, rapporteur de la loi LME, à ce sujet. Ainsi l’association devra-t-elle apporter la preuve de l’existence d’un groupe identifiable et significatif de consommateurs, personnes physiques, lésés par les pratiques d’un même professionnel ; de l’existence de préjudices matériels ayant pour origine des situations de droit ou de fait identiques ou similaires ; du caractère vraisemblable du lien de causalité entre les préjudices allégués et les pratiques énoncées.

M. le ministre délégué. L’esprit de la proposition est louable mais l’amendement est superfétatoire puisque l’article, en précisant les critères de recevabilité de l’action de groupe, suffit à écarter le risque redouté. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

M. le président François Brottes. L’occasion nous aura été donnée de rendre hommage à notre défunt collègue Jean-Paul Charié, dont chacun se rappellera la très forte implication dans les travaux de notre commission.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 453 de Mme Michèle Bonneton précédemment présenté.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE 515 et l’amendement de clarification CE 649, tous deux du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 699 de la commission des lois.

Puis elle adopte l’amendement de clarification CE 650 du rapporteur.

La Commission est saisie de l’amendement CE 698 de la commission des lois.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement prévoit expressément la possibilité pour le juge de préciser les conditions d’une réparation en nature. Cela lèverait certains doutes qui se sont exprimés au cours des auditions.

M. le ministre délégué. Avis favorable, ainsi qu’à l’amendement CE 697.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE 697 du rapporteur pour avis.

En conséquence, les amendements CE 176, CE 289, CE 290, CE 454 et CE 310 rectifié n’ont plus d’objet.

La Commission est saisie de l’amendement CE 222 de M. Damien Abad.

 M. Damien Abad. L’amendement vise à mieux encadrer les mesures de publicité à la charge du professionnel pour informer les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe de la décision rendue.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. L’amendement me paraît inutile : c’est au juge qu’il revient de trancher.

M. le rapporteur. Avis également défavorable à cette marque de défiance.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE 173 de M. Damien Abad et les amendements CE 404 et CE 405, tous deux de M. Thierry Benoit.

M. Damien Abad. L’amendement vise à permettre au juge d’ordonner une exécution provisoire de sa décision, sans qu’il faille attendre que la décision sur la responsabilité ne soit plus susceptible de recours ordinaires ou de pourvoi en cassation. Ainsi permettra-t-on la conservation de la preuve et améliorera-t-on l’effectivité et la rapidité de l’application de l’action de groupe.

M. le ministre délégué. Avis défavorable car l’exécution provisoire du jugement déclaratoire de responsabilité avant l’épuisement des voies de recours, s’agissant tout particulièrement de mesures de publicité du jugement, peut porter une atteinte grave aux intérêts des professionnels dès lors que la décision de condamnation serait réformée en appel. Cela étant, le Gouvernement est favorable à la mise en œuvre systématique de la procédure d’appel « à jour fixe » pour les recours formés contre les décisions rendues au fond. Il soutiendra donc les amendements en ce sens déposés par le rapporteur pour avis de la commission des lois.

M. le rapporteur. Pour les mêmes raisons, avis défavorable à cet amendement et favorable à l’amendement ultérieur de la commission des lois.

M. Thierry Benoit. Les amendements CE 404 et CE 405 tendent à préciser que la publicité ne peut intervenir qu’une fois le jugement devenu définitif.

M. le ministre délégué. Avis défavorable à l’amendement CE 404, qui n’apporte rien. Pour l’amendement CE 405, je m’en remets à la sagesse de la commission.

M. le rapporteur. Avis favorable aux deux amendements, qui précisent utilement le texte.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE 173.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte ensuite successivement l’amendement rédactionnel CE 404 et l’amendement de précision CE 405.

La Commission est saisie de l’amendement CE 455 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Nous proposons, pour accélérer les procédures, la mise en œuvre d’un recours semblable à la "procédure à jour fixe", en première et en deuxième instance. Ainsi un délai est-il fixé aux parties pour la communication des pièces et la remise de leurs conclusions.

M. le ministre délégué. Depuis le 1er janvier 2011, des délais stricts s’imposent aux parties pour échanger leurs conclusions. L’amendement est donc sans objet. Avis défavorable.

M. le rapporteur. J’approuve l’esprit de l’amendement, mais il est satisfait par les dispositions de l’article 763 du code de procédure civile, qui prévoit strictement le délai de communication des pièces. Pour cette raison, avis défavorable.

Mme Michèle Bonneton. Je retire l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 456 de M. Jean-Louis Roumegas.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement tend à ce que le juge intègre par défaut au groupe tous les consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée, sans que les victimes aient à se faire connaître a priori pour pouvoir revendiquer ensuite l’application à titre personnel de la décision de justice. Ce type d’action est connu pour avoir un effet dissuasif sur le comportement des professionnels tentés de commettre des pratiques délictueuses.

M. le ministre délégué. J’ai eu l’occasion d’indiquer que le Gouvernement est favorable à l’option d’inclusion, dite opt in, que nous avons retenue dans une formule intermédiaire qui nous semble la plus sage. Avis, pour cette raison, défavorable.

M. le rapporteur. Avis également défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CE 652 du rapporteur.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 312 de Mme Jeanine Dubié, CE 175 de M. Damien Abad et CE 397 de M. Thierry Benoit, ainsi que les amendements CE 696 de la commission des lois et CE 661 du rapporteur.

Les amendements CE 175 et CE 397 sont identiques.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE 312 tend à permettre au juge de désigner un mandataire judiciaire chargé d’assurer l’indemnisation des victimes lorsque l'association ne souhaite pas le faire elle-même. Lors des auditions, les représentants des associations de consommateurs nous ont en effet dit craindre ne pouvoir assumer cette charge, soit qu’elles manquent des compétences requises, soit que les frais encourus excèdent leurs possibilités.

M. Damien Abad. L’amendement CE 175 a le même objet. Les associations s’inquiètent de devoir porter le poids de la liquidation des indemnisations pour préjudice. Le recours à un tiers garantira l’impartialité et rendra l’action de groupe plus efficace.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE 397 va dans le même sens. Il permet aux associations de concentrer leur action sur l’action de groupe elle-même.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement CE 696 de la commission des lois vise le même objectif. Les auditions ont montré qu’il serait préférable de recueillir l’accord de l’association avant de lui confier la liquidation de la réparation des préjudices. Si le juge décidait que les victimes doivent s’adresser à un mandataire, il le ferait dans l’intérêt des consommateurs lésés, puisque cela signifierait que les associations concernées ne s’estiment pas en état de remplir cette tâche.

M. le rapporteur. L’amendement CE 661 répond aux préoccupations exprimées en précisant que les consommateurs lésés peuvent s’adresser pour la liquidation de la réparation qui leur est due soit au professionnel responsable directement, soit par l’intermédiaire de l’association ou de tiers liquidateurs, dont l’amendement CE 694 de la commission des lois, qui sera examiné sous peu, établira la qualité. Les amendements CE 661 et CE 694 satisfaisant, ensemble, les préoccupations exprimées, j’exprime un avis défavorable sur les amendements CE 312, CE 175, CE 397 et CE 696.

M. le ministre délégué. Avis favorable à l’amendement CE 661 de votre rapporteur et défavorable aux autres amendements.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement du rapporteur satisfait notre demande. Je retire l’amendement CE 696.

L’amendement CE 696 est retiré.

M. Damien Abad. Je retire l’amendement CE 175 au bénéfice de l’amendement CE 661 du rapporteur, dont la rédaction répond à mes préoccupations et auquel je m’associe.

L’amendement CE 175 est retiré, de même que les amendements CE 312 et CE 397.

La Commission adopte l’amendement CE 661.

Elle examine ensuite l’amendement de précision CE 695 de la commission des lois.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 406 de M. Thierry Benoit. 

M. Thierry Benoit. Dans le cadre de l’adhésion au groupe, le mandat donné par le consommateur à l’association aux fins d’indemnisation doit également valoir mandat pour recevoir les montants des indemnisations dues par le professionnel à chaque membre du groupe, y compris à la suite d’une médiation.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Il est précisé dans le projet de loi que l’adhésion au groupe vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association. Le juge peut désigner l’association pour recevoir les sommes correspondant au montant de l’indemnisation des consommateurs qui se sont déclarés, à charge pour elle de les redistribuer. Il ne s’agit pas de faire payer au professionnel condamné une somme globale ne tenant pas compte du nombre de consommateurs qui se sont déclarés : la liste des consommateurs devant être indemnisés sera établie. Je préfèrerais donc que l’on s’en tienne à la rédaction initiale, la précision que vous voulez apporter étant trop restrictive.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Thierry Benoit. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 406 est retiré.

La Commission adopte successivement l’amendement de cohérence CE 653 et l’amendement rédactionnel CE 516, tous deux du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 703 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement vise à permettre au juge d’ordonner, jusqu’à ce que les recours soient épuisés, le versement, sur un compte mis sous séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations, d’une partie de la somme due par le professionnel pour indemniser les victimes du préjudice à l’origine duquel il se trouve. Ainsi évitera-t-on, en cas de décision contradictoire en appel, de devoir récupérer partout en France les sommes déjà versées au titre de l’indemnisation.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 694 de la commission des lois.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. L’amendement vise à s’assurer que les tiers auxquels l’association fera appel pour l’assister lors de la phase d’indemnisation des consommateurs appartiennent à une profession judiciaire réglementée. La commission des lois laisse le Gouvernement apprécier s’il ne serait pas judicieux d’adjoindre les experts-comptables à cette liste.

M. le ministre délégué. La liste des professions réglementées appelées à assister les associations de consommateurs dans cette phase sera établie en concertation avec la Chancellerie et les professionnels concernés. Avis favorable.

M. le rapporteur. Avis également favorable, précision étant faite que je suis attaché à ce que nous en restions aux professions judiciaires réglementées.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE 654 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a pour objet d’introduire une procédure d’action de groupe simplifiée pour les contentieux les plus faciles à traiter, ceux pour lesquels les consommateurs lésés sont aisément identifiables et le dommage mesurable sans peine.

M. le ministre délégué. L’institution d’une procédure simplifiée, quand les victimes sont aisément identifiables, est de nature à rendre l’action de groupe encore plus efficace. Le Gouvernement donne un avis favorable à cet excellent amendement.

M. Damien Abad. N’est-ce pas une sorte d’amendement « hara-kiri » que celui-là ? En bref, reconnaissant que la procédure générale que vous voulez mettre en œuvre est bien trop complexe, vous créez une procédure simplifiée avant même que le texte ne soit entré en vigueur ! Venons-en directement à la procédure simplifiée et supprimons tout le reste ! Dans le détail, que faut-il entendre par « consommateurs identifiables » ? Et pourquoi renvoyer à un décret en Conseil d’État une identification qui, normalement, revient au juge ?

Deuxièmement, à quoi bon créer une procédure différente de celle prévue initialement, sans que rien ne les distingue véritablement ? Dans quel cas devra-t-on recourir à l’une ou à l’autre ? Est-ce en fonction de la gravité du préjudice ? Vous indiquez que la procédure d’action simplifiée sera destinée aux contentieux les plus simples. Mais quels sont-ils ?

Troisièmement, pour quelle raison la décision du juge ne serait-elle plus susceptible d’aucun recours ordinaire ? Le dispositif n’est pas clair.

En définitive, en instaurant un peu hâtivement une action de groupe simplifiée, vous reconnaissez implicitement la trop grande complexité de la procédure initiale. Nous ferions mieux de la revoir ensemble en séance publique.

M. le ministre délégué. Vous nous faites, monsieur Abad, un mauvais procès, en particulier au rapporteur. Son amendement est excellent : il distingue les situations simples de celles qui sont plus complexes. Il existe en effet deux cas de figures, selon que l’on connaît ou non le périmètre des personnes concernées. Ainsi, un opérateur téléphonique qui a passé un même contrat avec de nombreux abonnés dispose d’un fichier clients. On connaît alors exactement l’identité des personnes lésées et il n’est pas nécessaire, une fois que la mesure d’indemnisation a été rendue publique, de prévoir un délai pour que les consommateurs puissent adhérer au groupe. En revanche, une entreprise qui commercialise ses produits dans les grandes surfaces ne connaît pas l’identité de ses clients ; on est alors contraint de prévoir un tel délai.

Monsieur Abad, toute procédure qui n’est pas simplifiée n’est pas nécessairement une procédure compliquée ! Il serait d’ailleurs plus exact de parler de procédure accélérée. Peut-être cela lèverait-il vos inquiétudes ?

M. le rapporteur. Il n’est pas exact que la décision du juge n’est susceptible d’aucun recours dans le cadre de la procédure simplifiée. D’autre part, votre raisonnement relève du sophisme, monsieur Abad : nous instaurons une action simplifiée non pas parce que la procédure initiale est trop complexe, mais parce que nous souhaitons éviter que les cas les plus simples soient soumis à toutes les étapes de la procédure de droit commun. Lors des auditions, tant les organisations patronales que les associations de consommateurs ont insisté sur la nécessité d’instaurer une procédure rapide et efficace. Nous tenons compte de ces remarques. Cela étant, vous avez raison : il conviendrait de parler de procédure non pas simplifiée, mais accélérée. S’il en est d’accord, le Gouvernement pourrait rectifier l’amendement en ce sens.

M. Damien Abad. Vous souhaitiez passer d’une procédure complexe à une procédure simplifiée, vous souhaitez maintenant passer d’une procédure lente à une procédure accélérée !

M. le rapporteur. Compte tenu de votre remarque, il me paraît finalement inutile de rectifier l’amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CE 232 de M. Damien Abad et CE 407 de M. Thierry Benoit.

M. Damien Abad. Cet amendement vise à rappeler que l’action de groupe a pour objet de réparer les seuls préjudices matériels individuels. Il convient de le préciser explicitement.

M. Thierry Benoit. Même argumentation.

M. le ministre délégué. Cette précision est redondante. L’article 1er dispose déjà que l’indemnisation des préjudices est individuelle. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CE 693 de la commission des lois.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 223 de M. Frédéric Barbier et CE 174 de M. Damien Abad.

M. Frédéric Barbier. Cet amendement vise à préciser que la réparation du dommage par l’entreprise peut être effectuée en nature, sous réserve de l’accord des parties. L’action de groupe est en effet susceptible de mette en difficulté l’entreprise en cause. Dans ce cas, l’indemnisation sous la forme d’un service – par exemple, trois mois d’abonnement gratuits – ou d’un bien que produit l’entreprise pourrait être moins préjudiciable à sa santé économique, tout en garantissant le même niveau de dédommagement pour le consommateur.

M. Damien Abad. Je propose un amendement analogue.

M. le ministre délégué. Ces deux amendements sont satisfaits par l’amendement CE 698 du rapporteur pour avis de la commission des lois, adopté précédemment.

Les amendements CE 233 et CE 174 sont retirés.

La Commission en vient à l’amendement CE 408 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement vise à préciser que seuls les consommateurs ayant manifesté expressément leur volonté de rejoindre le groupe doivent être indemnisés par le professionnel.

M. le ministre délégué. Cette précision est inutile : les consommateurs visés à l’alinéa 25 de l’article 1er sont ceux qui n’ont pas été indemnisés par le professionnel dans les délais fixés par le jugement rendu au fond. Il ne peut donc s’agir que des consommateurs qui se sont préalablement déclarés selon les modalités fixées par le juge, c’est-à-dire ceux qui font partie du groupe. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 692 de la commission des lois.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement rédactionnel rétablit le singulier afin d’éviter toute confusion : le juge rend un seul jugement sur la responsabilité du professionnel. Il a été défendu ce matin en commission des lois par un membre du groupe UMP.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 172 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. La médiation est un mode alternatif de règlement des conflits. Cet amendement vise à en rappeler le caractère discrétionnaire : une association de consommateurs peut y recourir « si elle le souhaite », sans que cela constitue un préalable à la saisine du juge.

M. le ministre délégué. Cette précision est inutile. L’alinéa 28 de l’article 1er dispose que l’association « peut » participer à une médiation : c’est donc non pas une obligation, mais une faculté. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE 409 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement revêt une grande importance à mes yeux. Il vise à préciser qu’un processus de médiation pourra être engagé entre les consommateurs ou l’association, d’une part, et le professionnel, d’autre part, à tout moment de la procédure d’action de groupe ou indépendamment de cette procédure. Il convient de pacifier les relations entre les consommateurs et les entreprises.

M. le ministre délégué. Nous partageons cette préoccupation légitime, monsieur Benoit. Cependant, elle est déjà satisfaite : la loi de 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative précise que le recours à la médiation est possible à tout moment jusqu’à ce que la décision du juge soit rendue.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE 233 de M. Damien Abad.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 276 de Mme Pascale Got et CE 691 de la commission des lois.

Mme Pascale Got. Aux termes de cet amendement, le juge fixerait les délais et les modalités selon lesquels les consommateurs s’adressent au professionnel, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une association ou d’un tiers.

M. le ministre délégué. Je vous invite, madame Got, à retirer votre amendement, afin d’approfondir la discussion.

M. le rapporteur. L’amendement pose un problème de coordination : c’est non pas le juge, mais l’accord entre les parties qui doit fixer ces délais et ces modalités. Je vous suggère également, madame Got, de le retirer et de le déposer à nouveau dans le cadre de l’article 88 du règlement.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Mon amendement vise, plus modestement, à préciser que les mesures de publicité de l’accord de médiation sont à la charge du professionnel.

M. le ministre délégué. Avis favorable sur l’amendement CE 691.

L’amendement CE 276 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 691.

Puis elle adopte l’amendement de clarification CE 655 du rapporteur.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 352 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. En l’état actuel du projet de loi, une action de groupe portant sur une atteinte à la concurrence ne pourra être engagée que lorsque toutes les voies de recours devant les autorités ou les juridictions compétentes auront été épuisées. Dans une affaire récente impliquant trois opérateurs de téléphonie, sept ans se sont écoulés avant que la justice ne rende une décision définitive. Ce délai nous paraît trop long. Tel est également l’avis de l’Autorité de la concurrence.

Le texte impose que l’atteinte à la concurrence soit définitivement constatée préalablement à toute action de groupe. Cette disposition constitue une limitation injustifiée. Elle risque d’inciter les professionnels mis en cause à faire durer la procédure et à multiplier les contentieux.

Aux termes de notre amendement, lorsqu’une action de groupe est engagée, le juge devrait simplement surseoir à statuer jusqu’à la décision de l’Autorité de la concurrence, si celle-ci est saisie. Nous reprenons là la proposition numéro 27 du rapport de deux collègues sénateurs, MM. Béteille et Yung.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Il convient d’attendre la décision définitive des autorités ou des juridictions compétentes avant de pouvoir intenter une action de groupe portant sur une atteinte à la concurrence. D’abord, le juge civil n’est pas aujourd’hui le plus au fait des pratiques anticoncurrentielles. Ensuite, il est très difficile aux associations de consommateurs d’apporter la preuve de telles pratiques, compte tenu de leur caractère dissimulé. Enfin, dans le cas où une décision initiale de l’Autorité de la concurrence viendrait à être remise en cause par une décision définitive, l’entreprise serait amenée à se retourner contre les consommateurs et à leur demander le remboursement des indemnités qu’elle leur aurait versé dans un premier temps.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 517 et CE 518 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE 311 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. L’expression « autorités ou juridictions nationales » employée à l’alinéa 33 de l’article 1er est ambiguë. L’Union européenne étant mentionnée précédemment dans la phrase, elle semble renvoyer aux autorités ou juridictions nationales de tous les États membres. Ainsi, avant de pouvoir intenter une action de groupe portant sur une atteinte à la concurrence, il conviendrait d’attendre que les recours soient épuisés dans tous les pays de l’Union. Cela limiterait l’engagement des actions de groupe, au détriment de la réparation des préjudices subis par les consommateurs.

Notre amendement vise à insérer le mot « françaises » après « autorités ou juridictions nationales ».

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Nous souhaitons que l’action de groupe soit engagée sur la base d’une décision définitive d’une autorité ou juridiction compétente en matière de concurrence, qu’elle soit française ou d’un autre État membre. Aucune discrimination ne peut être introduite en fonction de l’origine de la décision.

M. le rapporteur. Il n’y a pas à être choqué par les dispositions actuelles du projet de loi. Il existe aujourd’hui une coordination entre les autorités de la concurrence des États membres, et la Commission européenne s’appuie souvent sur les décisions des autorités nationales. L’autorité de la concurrence française est d’ailleurs souvent considérée comme une référence en la matière.

Il serait contraire aux règles de fonctionnement de l’Union européenne de prévoir que seules les décisions d’une autorité ou d’une juridiction française s’imposent à nous, alors même que les décisions de l’autorité de la concurrence française peuvent concerner des entreprises étrangères, y compris dans leur propre pays.

M. le ministre délégué. Dans l’affaire My Ferry Link, l’autorité de la concurrence britannique a estimé qu’il y avait une atteinte à la concurrence, laquelle pouvait justifier une action de groupe, alors que l’autorité de la concurrence française a conclu en sens inverse. Cet exemple récent montre bien qu’il convient d’attendre qu’une décision définitive soit rendue pour pouvoir intenter une action de groupe.

Mme Jeanine Dubié. Les « autorités ou juridictions nationales » visées à l’alinéa 33 de l’article 1er sont-elles donc bien celles de tous les États membres de l’Union européenne ? Dans ce cas, les procédures risquent d’être très longues !

M. le ministre délégué. Seules les autorités et juridictions compétentes pour un litige donné peuvent être saisies.

M. le rapporteur. Certes, rien n’empêche qu’une autorité de la concurrence d’un autre État membre soit saisie d’une affaire pendante devant l’autorité de la concurrence française. Cependant, en cas de saisines multiples, l’affaire est directement traitée par la Commission européenne. De plus, je le répète : les autorités de la concurrence des États membres se coordonnent. Enfin, chaque autorité nationale respecte des règles de fonctionnement et des délais.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 190 de Mme Catherine Vautrin.

Mme Anne Grommerch. Dans le même esprit que le CE 189, cet amendement vise à préciser qu’une action de groupe portant sur une atteinte à la concurrence ne peut être introduite que sur la base de décisions rendues après la promulgation de la loi. Le rapporteur a expliqué que le principe constitutionnel de non-rétroactivité ne s’appliquait qu’en matière pénale. Toutefois, se pose également un problème d’instabilité juridique. Il s’agit en réalité d’un amendement d’appel : il convient de mieux définir le cadre temporel dans lequel les actions de groupes peuvent être engagées.

M. le ministre délégué. Même réponse que sur l’amendement CE 189 : conformément au droit commun, les actions de groupe pourront porter sur toutes les infractions qui ne sont pas prescrites.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission adopte l’amendement de précision CE 656 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE 380 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement vise à réduire de cinq à deux ans le délai laissé aux associations de consommateurs pour agir. Il est en effet préférable pour une entreprise déjà sanctionnée par l’Autorité de la concurrence de pouvoir solder dans les meilleurs délais les conséquences des actes qui lui sont reprochés. L’action de groupe est une procédure nouvelle, dont nous connaissons mal les implications. Il convient d’en limiter l’impact financier sur les entreprises, dans une période économique difficile.

M. le ministre délégué. Avis défavorable. Nous avons choisi d’aligner le délai sur celui fixé à l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Je comprends le sens de votre amendement, monsieur Benoit, mais il convient de maintenir une prescription quinquennale dans un souci d’équilibre et d’efficacité de la procédure.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CE 690 de la commission des lois.

Elle examine ensuite l’amendement CE 687 de la commission des lois.

M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement vise à accélérer les procédures d’action de groupe portant sur les atteintes à la concurrence : le juge pourra ordonner l’exécution provisoire des mesures de publicité sans attendre que son jugement soit définitif. La responsabilité de l’entreprise étant déjà établie par une décision définitive d’une autorité de la concurrence, une telle publicité ne nuira pas à la réputation de l’entreprise.

M. le ministre délégué. C’est un amendement important. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 519 et CE 520 rectifié du rapporteur.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements de précision CE 657 du rapporteur et CE 689 de la commission des lois.

La Commission adopte l’amendement CE 657.

En conséquence, l’amendement CE 689 tombe.

Puis elle adopte successivement les amendements de précision rédactionnelle CE 658, CE 521, CE 659, CE 660 du rapporteur et CE 688 de la commission des lois.

Enfin, la Commission adopte l’article 1er modifié.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Commission des affaires économiques

Réunion du mardi 11 juin 2013 à 21 heures

Présents. - M. Damien Abad, Mme Brigitte Allain, M. Frédéric Barbier, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Thierry Benoit, Mme Michèle Bonneton, M. François Brottes, M. André Chassaigne, Mme Jeanine Dubié, Mme Corinne Erhel, M. Daniel Fasquelle, M. Joël Giraud, M. Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Anne Grommerch, M. Razzy Hammadi, M. Philippe Kemel, M. Michel Lefait, Mme Annick Le Loch, Mme Audrey Linkenheld, Mme Marie-Lou Marcel, M. Philippe Armand Martin, Mme Frédérique Massat, M. Germinal Peiro, M. Hervé Pellois, M. Dominique Potier, M. François Pupponi, M. Lionel Tardy, Mme Clotilde Valter

Excusés. - M. Jean-Claude Bouchet, Mme Marie-Hélène Fabre, M. Thierry Lazaro, M. Jean-Claude Mathis, M. Bernard Reynès, M. Frédéric Roig

Assistaient également à la réunion. - M. Jean-Louis Bricout, M. Jean-Jacques Cottel, M. Sébastien Denaja, M. Philippe Noguès