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Commission des affaires économiques

Jeudi 13 juin 2013

Séance de 15 heures

Compte rendu n° 92

Présidence de M. François Brottes Président et de Mme Frédérique Massat Vice-présidente

– Suite de l’examen du projet de loi relatif à la consommation (n° 1015) (M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch, rapporteurs)

La commission a poursuivi l’examen du projet de loi relatif à la consommation (n° 1015) sur le rapport de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch.

M. le président François Brottes. Nous poursuivons l’examen des articles du projet de loi relatif à la consommation.

Après l’article 22 (amendements précédemment réservés)

La Commission est saisie de plusieurs amendements, portant article additionnel après l’article 22.

Elle examine les amendements identiques CE 348 de Mme Jeanine Dubié, CE 424 de M. Thierry Benoit et CE 463 de Mme Brigitte Allain.

Mme Jeanine Dubié. Des milliers d’entreprises des services de l’automobile, souvent de très petite taille, rencontrent des difficultés pour maintenir leur activité faute de disposer des mêmes moyens de communication que les grandes compagnies d’assurances pour faire connaître leurs savoir-faire. L’amendement tend à prescrire que soit rappelé aux assurés, en amont comme au moment du sinistre, le principe du libre choix du professionnel de l’automobile auquel ils pourront s’adresser.

M. Benoît Hamon, ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation. Avis défavorable.

Je profite de l’occasion pour exposer l’avis du Gouvernement sur l’amendement CE 670, adopté ce matin en mon absence et sur lequel j’aurais également émis un avis défavorable. Cet amendement pourrait en effet avoir pour conséquence, sous couvert de la liberté pour le consommateur de choisir le garage où il fera réparer son automobile, de remettre en cause le principe des réseaux de garages associés à des assurances, qui ont l’immense avantage de pratiquer des tarifs plus favorables. Ce serait compromettre partiellement le travail que nous faisons pour soutenir, à l’aide de ces réseaux, le pouvoir d’achat des Français. Cet amendement, inspiré par une partie de la profession, aurait pu être couvert par un autre amendement que je vous proposerai lors de l’examen du texte en séance publique afin de répondre à votre souci d’assurer la liberté de choix du consommateur, ou tout au moins son information. Il s’agit aussi de garantir les droits des garagistes face à l’agrément par les assurances en sanctionnant les critères de sélection appliqués par les assurances qui ne seraient pas objectifs, transparents et non discriminatoires.

M. Razzy Hammadi, rapporteur. Le Gouvernement souligne à juste titre que l’amendement est satisfait. Je rappelle toutefois que la non-discrimination a été affirmée par un avis de l’Autorité de la concurrence.

Pour ce qui est des tarifs et des relations entre assureurs et réparateurs, un travail a été engagé depuis 2008 par la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC), que je préside, en vue de rédiger une charte fixant des principes en matière notamment de liberté de choix ou de conseil fourni par les assureurs aux assurés. Les conclusions sont cependant loin d’être satisfaisantes, ce qui justifie cet amendement – lequel, je le rappelle, n’instaure pas le libre choix, qui existe déjà, mais l’inscrit comme une information supplémentaire pour les consommateurs.

Lors de l’examen du texte en séance publique, je proposerai un sous-amendement technique précisant que l’information demandée ne s’appliquera qu’aux nouveaux contrats.

Enfin, monsieur Martin, l’amendement de Mme Vautrin n’était que partiellement satisfait, car il portait sur l’ensemble des contrats portant à prestation, ce à quoi nous sommes opposés.

M. le président François Brottes. Il est parfois agaçant pour un assuré de devoir faire 30 kilomètres pour se rendre chez le carrossier agréé, et cela d’autant plus que l’on trouve dans nos communes des carrossiers de qualité qui ne sont pas forcément plus chers que les carrossiers agréés. Il importe en outre de maintenir le tissu d’artisans de nos communes, que ce soit en milieu urbain ou rural, notamment en montagne. N’oublions pas qu’une mesure conçue dans l’intérêt du consommateur doit être considérée sous tous ses angles.

M. le ministre délégué. Le consommateur a déjà le choix. Quant à la liberté, c’est une notion très relative – qu’y a-t-il de commun entre la liberté de la poule et celle du renard dans un même poulailler ? Les carrossiers situés à proximité des grands axes routiers bénéficient assez naturellement d’accords avec les sociétés de dépannage et peuvent pratiquer des tarifs assez élevés s’ils n’appartiennent à aucun réseau d’assurance. Les enquêtes réalisées avec la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) – dont la dernière a été menée en 2012 – n’ont relevé dans ce secteur aucune pratique restrictive de la concurrence depuis 1998. Pour les grands acteurs de l’assurance auto, 40 % à 60 % seulement des sinistres sont traités chez des réparateurs agréés : il n’y a donc pas de captation du marché au bénéfice de ces derniers. Le marché reste parfaitement concurrentiel et les consommateurs exercent leur libre choix en s’adressant à des réparateurs non agréés. Il ne s’agit donc nullement de défendre un monopole, mais de souligner que les réparateurs agréés offrent le plus souvent un bénéfice tarifaire par rapport aux réparateurs non agréés, qui facturent leurs interventions en moyenne 15 % plus cher selon nos sources concordantes.

Nous souhaitons donc que se poursuive la structuration des réseaux, qui a permis aux assureurs de contenir la hausse importante du coût de la réparation automobile – liée notamment à l’augmentation de 29 %, depuis 2001, du prix des pièces détachées. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement.

Toutefois, nous sommes bien évidemment favorables au maintien des garages – comme du reste à celui des pharmacies et des commerces de proximité – sur nos territoires, afin d’éviter que tous ces services ne se concentrent dans les grandes surfaces en périphérie des communes. Il faut pouvoir disposer d’un maillage efficace de réparateurs. Les arguments du Gouvernement se fondent cependant sur l’observation de faits et réalités économiques : il ne s’agit nullement, je le répète, de défendre les réseaux de réparateurs agréés contre les non agréés, mais de souligner l’avantage tarifaire de ces réseaux, que nous pouvons désormais mesurer.

M. Thierry Benoit. Mon amendement CE 424 tend à laisser à l’assuré le libre choix du professionnel auquel il entend confier les réparations. Au-delà de ce libre choix et de la dimension territoriale liée à la proximité, il s’agit aussi de permettre à des professionnels ne disposant pas de la logistique ou de la force de frappe d’un grand groupe professionnel ou d’un réseau d’assurance d’exercer leur activité en toute indépendance, et de privilégier ainsi, plutôt que des marques, le savoir-faire bien réel qui existe sur nos territoires.

Mme Brigitte Allain. Un amendement similaire ayant été voté ce matin, je retire l’amendement CE 463. Je souhaiterais cependant, monsieur le ministre, que vous puissiez nous communiquer, d’ici à l’examen du texte en séance publique, les chiffres sur lesquels vous fondez votre argumentation.

L’amendement CE 463 est retiré.

Mme Jeanine Dubié. Je retire également l’amendement CE 348, pour la même raison.

Je tiens toutefois à souligner que les activités de carrosserie et de réparation font partie des services de proximité que nous nous battons chaque jour pour maintenir dans les zones rurales. La mise aux normes imposée aux stations d’essence se traduit par la disparition de bon nombre de ces stations dans les territoires ruraux, où il faut parfois parcourir 80 kilomètres pour aller faire le plein d’essence. Permettre à ces stations de conserver une activité de garage permet aussi le maintien d’un service à la population.

L’amendement CE 348 est retiré.

M. Thierry Benoit. Je retire moi aussi mon amendement, tout en souhaitant que la discussion se poursuive dans l’hémicycle. Les professionnels dont il est ici question sont des artisans, qui doivent pouvoir trouver leur place dans le système commercial. De fait, ces entreprises, souvent très petites, sont situées hors des réseaux structurés et sur des territoires périphériques : les bassins de vie doivent leur permettre de vivre.

L’amendement CE 424 est retiré.

Mme Pascale Got. Les députés qui représentent le monde rural au sein de notre assemblée tiennent à ce que les spécificités de celui-ci soient soulignées par des amendements sur les divers textes que nous examinons – tel était précisément l’objet de ceux qui viennent de nous être présentés, même si ma remarque est d’une portée générale.

M. Jean-Louis Bricout, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Je tiens à exprimer ma solidarité avec le monde rural, en particulier avec les villes bourgs-centres, qui rendent souvent un premier niveau de services indispensables à la ruralité – y compris, comme ici, pour la petite réparation.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement partage votre souci du monde rural, où certains garages n’ont d’ailleurs maintenu leur activité que parce qu’ils ont rejoint un réseau agréé qui a drainé vers eux une clientèle. Dans la concurrence que nous organisons, seuls les plus forts s’en sortiront. Or la mutualisation des moyens, qui est le propre d’un réseau, permet de maintenir de l’activité, notamment dans les zones qui connaissent les plus grandes difficultés économiques. Bien que vous n’y cédiez pas, la tentation existe de remettre en cause le principe des réseaux – c’est par exemple le cas pour les réseaux de soins, auxquels on oppose la liberté de choix du patient, pilier de la médecine libérale. Même s’il ne s’agit pas de cela ici, on observe que certains amendements à portée plus large se réclament de la critique de l’organisation de ces réseaux de santé par le monde assuranciel ou par le monde mutualiste – qui font le même métier, mais selon des principes différents. Certains raccourcis peuvent donc servir de prétexte à des choix politiques – mais ce ne sont ni ceux de la majorité ni ceux du Gouvernement.

Je ne suis pas convaincu par l’argument selon lequel la liberté de choix, c’est-à-dire la libre concurrence, serait la solution pour maintenir l’activité en milieu rural. La logique de l’organisation concurrentielle du marché ne me semble pas avoir donné beaucoup de chances aux territoires qui ne répondent pas, aux yeux du marché, à des critères de solvabilité et de rentabilité suffisantes. C’est plutôt l’organisation des réseaux qui permet le maintien du service public, de l’activité économique et de services qui ont une vocation d’intérêt général – et il me paraît à cet égard logique de vouloir disposer de services de réparation pas trop loin de chez soi, en particulier en milieu rural, où l’on doit souvent prendre sa voiture, faute de transports en commun.

M. le président François Brottes. Je rappelle que l’implantation territoriale des pharmacies est soumise à une régulation qui prévoit une pharmacie pour 2 000 habitants – ce qui n’est pas le cas pour les carrossiers. Nous ne faisons pas ici l’apologie de la concurrence, mais il ne faudrait pas que soient exclus du métier de carrossier des artisans que les assurances refuseraient d’agréer.

M. Damien Abad. Je souscris pleinement à votre analyse, monsieur le président. Étant donné que je participais ce matin à la séance des questions orales sans débat, que présidait précisément Mme Vautrin, je tiens à préciser que l’amendement du rapporteur n’a pas reçu un soutien unanime, car le groupe UMP soutenait celui de Mme Vautrin et l’a maintenu. Compte tenu de la confusion qui règne dans l’organisation de nos débats, cette précision ne me paraît pas inutile.

M. le président François Brottes. M. Martin a d’abord indiqué qu’il retirait l’amendement de Mme Vautrin s’il pouvait se rallier à celui du rapporteur, mais l’a finalement maintenu au terme du débat. La préoccupation exprimée par l’amendement était, quant à elle, unanimement partagée et ne faisait pas l’objet de clivage entre nous.

M. le ministre délégué. Il y a également unanimité pour ce qui est de refuser la discrimination à l’entrée des réseaux. Le Gouvernement est disposé à travailler à une rédaction qui ne verrouille pas cet accès et pose des garanties en ce sens.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Le problème de fond est celui de l’agrément permettant l’accès au réseau, car les structures sont souvent trop petites pour satisfaire au cahier des charges qui leur est imposé.

M. le président François Brottes. Monsieur le ministre, vous avez bien exprimé notre préoccupation commune : il ne s’agit pas de faire l’apologie de la concurrence, mais de refuser l’exclusion de petites unités qui font bien leur travail, mais n’ont pas la même capacité ni les mêmes moyens que de grands garages.

M. le ministre délégué. Il est parfois bon d’avoir plus de concurrence et, en la matière, une approche pragmatique s’impose. Il faut renforcer la concurrence dans certains secteurs tandis que, dans d’autres, les conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence sont contraires à l’intérêt du consommateur. Une appréciation lucide – et, si possible, commune – de la part du législateur et de l’exécutif doit nous permettre ce discernement.

M. le rapporteur. Pour ce qui est de l’absence de discrimination, il conviendrait d’appliquer les préconisations de l’Autorité de la concurrence. Par ailleurs, je répète que nous n’avons pas instauré la liberté de choix, qui existe déjà, mais que l’amendement que nous avons voté vise à ce que le consommateur soit informé dans le contrat.

La Commission est saisie de l’amendement CE 398 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. L’avis de l’Autorité de la concurrence recommande la mise en œuvre de mesures complémentaires, relevant du droit de la consommation, destinées à garantir que les clauses ou l’ensemble des documents soumis au consommateur par le constructeur indiquent clairement et explicitement qu’il peut recourir aux services d’un réparateur indépendant sans perdre le bénéfice de la garantie.

Cet amendement a donc pour finalité de permettre aux artisans de proximité d’aborder la compétition à armes égales.

M. le ministre délégué. Avis défavorable, car cette mesure est d’ordre réglementaire et fait l’objet d’un arrêté ministériel en cours de finalisation, qui édicte l’obligation de mentionner cette information de façon claire et explicite dans le document contractuel, ainsi que dans le carnet d’entretien du véhicule. Cet arrêté sera prochainement soumis pour avis au Conseil national de la consommation (CNC).

M. le rapporteur. Avis défavorable.

M. Thierry Benoit. Mon amendement étant satisfait, je le retire.

L’amendement est retiré.

L’amendement CE 154 de Mme Frédérique Massat est également retiré.

Article 60 (articles L. 441-2-2 et L. 441-3-1 du code de commerce) : Attribution d’un pouvoir d’injonction et de prononcé de sanctions administratives aux agents de la DGCCRF

La Commission est saisie de l’amendement CE 349 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. La loi de modernisation agricole (LMA) a créé une obligation générale de détention d’un bon de commande pour les transactions réalisées en différé de facturation pour les fruits et légumes à la revente à un professionnel établi en France et circulant sur le territoire national. Le projet de loi que nous examinons prévoit une amende importante en cas de défaut de bon de commande. Or les entreprises concernées sont souvent dans l’impossibilité de joindre ce bon de commande aux expéditions. En revanche, une facture comportant un prix ferme ou un bon de livraison est systématiquement édité par les professionnels responsables. L’amendement propose donc que les détaillants en fruits et légumes détenant un bon de livraison ou une facture comportant un prix soient exonérés de l’obligation de détenir le bon de commande lorsqu’ils revendent des fruits et légumes à d’autres professionnels.

M. le ministre délégué. Si les arguments sont recevables, la rédaction de l’amendement n’est pas conforme à ce que souhaite le Gouvernement. Je vous propose donc de le retirer et de travailler ensemble à une nouvelle rédaction, afin que vous puissiez le défendre en séance publique avec le soutien du Gouvernement.

L’amendement CE 349 est retiré.

M. le rapporteur. Nous avons été interpellés à plusieurs reprises par l’interprofession des fruits et légumes frais sur ce sujet. Il me semble toutefois que cette disposition trouverait davantage sa place à l’article 61 ou 62.

Mme Annick Le Loch, rapporteure. L’Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes (UNCGFL) nous a en effet fait part de difficultés qui nécessitent de mettre le droit en conformité avec la pratique. Je suis donc favorable à l’idée de déposer un amendement en ce sens.

La Commission adopte l’article 60 sans modification.

Article 61 (articles L. 441-6, L. 442-6 et L. 443-1 du code de commerce) : Modifications et renforcement de la loi de modernisation de l’économie

La Commission examine l’amendement CE 138 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. Cet amendement a pour objet de renforcer le principe selon lequel les conditions générales de vente (CGV) sont le socle des négociations commerciales. Sans les CGV, il ne peut y avoir de conditions particulières de vente (CPV). En pratique, force est de reconnaître que nombre de producteurs sont soumis à des conditions imposées par les distributeurs.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement entend rendre les conditions de la négociation commerciale plus transparentes, afin de les rééquilibrer au profit des fournisseurs – qui sont souvent des PME. Je suis néanmoins défavorable à cet amendement. Pour préciser les conditions de la négociation commerciale mises en place par la loi de modernisation de l’économie (LME), j’ai en effet souhaité mieux articuler les CGV et les CPV. La négociation entre les parties se fonde sur les CGV établies de manière unilatérale par le fournisseur ; c’est dans le cadre de cette négociation que le fournisseur peut consentir des CPV au distributeur. Votre amendement n’est pas conforme à l’articulation entre CGV et CPV que précise l’article 61. Les CPV ne découlent pas directement des CGV. Or la formulation proposée tend à indiquer qu’elles en seraient une simple déclinaison, alors que les CPV résultent de la négociation qui a lieu entre les parties sur la base des CGV.

Mme la rapporteure. Je reprends volontiers cet argumentaire à mon compte. Les CGV sont le socle de la négociation. Je crains que cet amendement n’affaiblisse la portée de cette affirmation. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 327 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Il s’agit de rééquilibrer les relations commerciales entre les PME et la distribution, en garantissant de véritables négociations et en permettant aux PME de maîtriser leur positionnement tarifaire face au pouvoir des grandes enseignes. Aujourd’hui, la distribution décide unilatéralement du prix : contrairement à l’esprit de la loi LME, c’est la loi du plus fort qui prime.

Vous m’opposerez sans doute que cette disposition conduirait à une hausse des prix. Pour ma part, j’estime qu’il revient à la distribution de proposer les contreparties qui justifieront les réductions de prix.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement partage votre préoccupation, mais il est défavorable à cet amendement. Écrire dans la loi que les CGV sont opposables dès leur entrée en vigueur pourrait en effet apparaître comme une remise en cause de la négociabilité du prix, principe qui doit être au cœur de la relation entre le fournisseur et le distributeur, avec deux contreparties : l’affirmation que les CGV sont le socle de la négociation et la transparence de cette négociation. C’est en tout cas le point d’équilibre auquel nous sommes parvenus après discussion avec les professionnels, même si ceux-ci défendent parfois après coup une vision plus conforme à leurs intérêts directs.

Mme la rapporteure. Même avis. Je comprends la préoccupation de notre collègue, mais les CGV sont le socle de la négociation. C’est donc à partir des CGV que s’engage la négociation qui doit aboutir à une convention unique, et c’est cette convention qui est opposable. Certes, son contenu doit être réel et les négociations doivent être équilibrées – ce qui est loin d’être toujours le cas. Mais, en tout état de cause, ce n’est pas au fournisseur, mais bien à la loi de décider de ce qui est opposable.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 679 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. Monsieur le ministre délégué, je ne doute pas que vous soyez pour la politesse et la courtoisie, et contre le mépris. Or les relations entre grande distribution et fournisseurs confinent parfois au mépris. Les producteurs se voient fréquemment opposer des conditions commerciales imposées par les distributeurs, connues sous le nom de conditions générales d’achat et non définies par le code de commerce. Il arrive que ces règles du jeu soient modifiées en cours d’année. Or les fournisseurs n’obtiennent jamais de réponse à leurs demandes d’explications. Je ne conteste pas à l’acheteur le droit de modifier les règles du jeu, mais il doit en donner les raisons à son fournisseur. Cet amendement vise tout simplement à instaurer une obligation de réponse en pareil cas. La politesse et la courtoisie ne doivent pas seulement être le privilège des rois, mais aussi celui des clients et des fournisseurs !

M. le ministre délégué. Cet amendement me donne l’occasion de faire le point sur la philosophie du Gouvernement en matière de négociations commerciales. Il s’agit en effet d’un enjeu très important pour les entreprises – en particulier les PME, dont le chiffre d’affaires dépend parfois à 40 % ou 50 % – voire davantage – des enseignes de la grande distribution. On comprend dès lors l’impact de la négociation commerciale et le déséquilibre qui peut naître de la dépendance des PME vis-à-vis des enseignes de la grande distribution.

La négociation commerciale avec la grande distribution n’est cependant pas l’apanage de la petite PME régionale qui produit une excellente terrine de lapin. Les multinationales comme Coca-Cola, Danone ou Nestlé en sont aussi des acteurs. Ces marques ont une puissance telle qu’il est impossible à une enseigne de la grande distribution de ne pas les proposer dans ses linéaires, sans prendre le risque de perdre sa clientèle. Bref, n’oublions pas que la loi s’applique à tous les acteurs de la négociation commerciale. Elle doit protéger les faibles, mais les forts peuvent aussi s’en saisir. Il n’y a pas que des faibles du côté des fournisseurs, ni que des forts du côté de la grande distribution. Nous devons en tenir compte.

Il nous appartient de tout faire pour que la défense des intérêts des producteurs et des transformateurs ne se traduise pas par une hausse des prix à la distribution, donc par un impact négatif sur le pouvoir d’achat des ménages. En même temps, je n’accepterai aucun chantage à la hausse des prix de la part de certaines enseignes au motif que nous voulons faire évoluer les conditions de la négociation commerciale. Le Gouvernement a estimé qu’il fallait réaménager les conditions de cette négociation commerciale. Nous ne remettons pas en cause l’équilibre de la LME, mais nous faisons en sorte d’améliorer l’effectivité de la loi et les conditions dans lesquelles se déroule la négociation. Pour cela, il convient de la rééquilibrer en faveur des producteurs et des PME, comme l’ont annoncé le Président de la République et le Premier ministre lors du Salon de l’agriculture.

Ne soyons cependant pas dupes du jeu parfois subtil des différents acteurs, chacun s’appuyant sur les intérêts des autres pour satisfaire ses intérêts propres. L’industrie alimentaire a intérêt à s’appuyer sur les faibles revenus des producteurs, la grande distribution à passer par-dessus les transformateurs pour s’appuyer sur les producteurs et essayer d’instrumentaliser le consommateur. Saluons néanmoins le fait que tous s’impliquent dans ce débat.

M. le président François Brottes. Je tiens à dire que j’ai rédigé moi-même cet amendement.

M. le ministre délégué. Soit. Reconnaissons cependant qu’il y a parfois plus d’articles inspirés par des lobbies que de dispositions proposées par le législateur dans nos textes de loi…

J’en viens à l’amendement, qui vise à organiser les modalités des négociations commerciales annuelles, notamment en cas de refus de prise en compte des CGV. Jusqu’à l’obtention d’un accord, les CGV seraient intégralement applicables. L’objectif est donc de mettre un terme à la pratique des distributeurs consistant à écarter systématiquement les CGV, et d’inciter les parties à se mettre d’accord rapidement. Nous répondons à votre première préoccupation en précisant de nouveau dans le texte que les CGV sont le socle de la négociation – ce qui n’était pas acquis. En outre, je donnerai tout à l’heure un avis favorable à un amendement qui garantira que les CGV sont bien adressées en amont au distributeur, afin de permettre la négociation. S’agissant du second point, la loi fixe déjà une date butoir pour le terme de la négociation.

En tout état de cause, la rédaction que vous proposez ne peut être retenue en l’état. En effet, l’application intégrale des CGV conférerait un pouvoir trop important au fournisseur, qui serait alors incité à ne pas rechercher un compromis avec le distributeur. Or, sans négociation, toutes les hausses de prix risquent d’être répercutées jusqu’au consommateur. Par ailleurs, lorsque des réserves sont formulées, l’application des CGV dans la période d’échange précédant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions encadrant les relations commerciales entre les parties reviendrait à mettre fin à la convention en cours. Celle-ci, qui est en principe conclue pour un an, aurait donc une durée d’application indéterminée, qui serait fonction de la date d’envoi des conditions générales d’achat, ce qui serait source d’insécurité juridique. Néanmoins, l’amendement va dans le sens du rééquilibrage souhaité par le Gouvernement. Je vous propose donc de le retirer et d’y retravailler avec mes services d’ici à la discussion en séance publique.

Mme la rapporteure. Cet excellent amendement vise des pratiques abusives bien réelles. On entend parfois dire que la négociation commence une semaine avant la fin du mois de février – date à laquelle elle doit se conclure – avec des conditions générales d’achat imposées. Il importe donc de revoir la rédaction de l’amendement, afin qu’il puisse être discuté en séance publique. Il ne me semble pas que le pouvoir soit du côté des PME, monsieur le ministre délégué.

M. le ministre délégué. Je parlais des fournisseurs, qui ne sont pas toujours des PME mais peuvent aussi être des multinationales.

M. le président François Brottes. Monsieur le ministre délégué, vous avez profité de cet amendement pour exposer la politique que vous mettez en œuvre afin de rééquilibrer les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Je tiens pour ma part à rappeler que la loi est d’abord faite pour protéger les plus faibles.

J’admets volontiers que la rédaction de l’amendement est perfectible. Pour le reste, il ne s’intéresse pas au temps de la négociation de la convention, mais à ce qui se passe après. La modification des conditions générales d’achat en cours de route résonne en effet comme une injonction à l’adresse des fournisseurs, qui ne peuvent y répondre qu’en ravalant leurs protestations. Lorsqu’ils écrivent au distributeur pour connaître les raisons de ces modifications, ils n’obtiennent jamais de réponse – j’ai reçu de nombreux témoignages en ce sens. Cet amendement ne s’immisce en aucun cas dans les négociations commerciales : il se borne à exiger une réponse lorsqu’on demande une explication. C’est pour cela que je parle de courtoisie. Je suis d’accord pour revoir la rédaction de l’amendement, mais je souhaite instamment que vous entendiez ma préoccupation.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à l’instauration de cette obligation de répondre. Je vous confirme que je suis prêt à travailler avec vous à une nouvelle rédaction de l’amendement d’ici à la discussion en séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 643 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CE 139 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. Il s’agit d’un amendement de coordination avec celui introduisant la médiation en cas de non-respect des obligations en matière de délais de paiement. Il convient de bien situer la phase de médiation en amont de toutes les sanctions administratives.

M. le ministre délégué. Cet amendement est le corollaire de l’amendement CE 631, qui prévoit une saisine obligatoire de la médiation interentreprises par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en cas de manquement aux dispositions relatives aux délais de paiement. Je comprends le sens de ces amendements, mais il serait préférable qu’ils soient retirés. Des délais de paiement courts sont en effet essentiels à la bonne santé des entreprises. Selon un récent rapport, ce sont 11 milliards d’euros qui pourraient être rapatriés vers la trésorerie des entreprises s’ils étaient respectés. Le Gouvernement a rappelé à plusieurs reprises sa volonté de lutter contre les retards de paiement et de promouvoir une culture du paiement rapide. Aussi le texte prévoit-il de rompre avec l’omerta qui règne en ce domaine. Une PME n’aura plus à traîner un donneur d’ordres indélicat devant le juge : la DGCCRF pourra désormais sanctionner directement celui-ci. C’est une première étape. Nous sommes prêts à aller plus loin en donnant suite au rapport du sénateur Martial Bourquin sur les relations entre les donneurs d’ordres et les sous-traitants dans l’industrie. Un dispositif permettant de favoriser les délais de paiement rapides a évidemment toute sa place dans la médiation interentreprises. Un créancier non payé peut d’ailleurs saisir le médiateur afin de proposer un arrangement à son débiteur. Selon les dernières statistiques disponibles, c’est d’ailleurs le premier motif de saisine du médiateur.

Il n’est cependant pas souhaitable que l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation qui constate un manquement à la loi se voie contrainte par le législateur de saisir préalablement le médiateur. Le caractère systématique de cette saisine rendrait le dispositif de sanctions moins dissuasif pour les entreprises contrevenantes. Or il existe – même chez les chefs d’entreprise – des femmes et des hommes qui ne sont pas mus par les meilleures intentions du monde. La sanction revêt ici le même caractère dissuasif que dans le domaine civil, administratif ou pénal. Cela n’empêche bien sûr pas la loi d’encourager la médiation.

Cet amendement fait beaucoup d’honneur à la médiation en l’élevant à la dignité législative. Nous partageons l’objectif d’associer étroitement la médiation à la promotion d’une culture du paiement rapide, mais nous vous proposons de procéder autrement : Pierre Moscovici et moi-même nous engageons à écrire aux organisations représentatives des entreprises pour communiquer sur le rôle de la médiation en matière de réduction des délais de paiement.

J’espère que ces arguments suffiront à vous convaincre de retirer l’amendement.

Mme la rapporteure. Je ne peux qu’émettre un avis défavorable à cet amendement, présenté en coordination avec un autre qui n’a pas été examiné ce matin, faute de signataire présent.

M. Damien Abad. L’auteur de l’amendement présidait ce matin la séance publique de l’Assemblée nationale. Qu’il n’ait pas pu le défendre n’empêche pas d’examiner celui-ci. À cet égard, je remercie M. le ministre de m’avoir répondu sur le fond.

Je retire cependant l’amendement dans l’attente de ses propositions.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 140 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. La prise en compte de la récidive aboutit à la création d’un véritable casier judiciaire administratif. Ces dispositions ne vont pas dans le sens de la dépénalisation, auquel procède cet article du projet de loi, et reviendraient à recréer au niveau administratif les mêmes travers qu’en matière pénale, sans offrir les mêmes garanties procédurales aux justiciables.

M. le ministre délégué. Je le répète, nous ne sommes pas favorables à l’idée de limiter le caractère dissuasif des sanctions. Il s’agit de décourager des comportements inacceptables – non-respect des délais de paiement, tromperie économique, pratiques commerciales frauduleuses –, qui altèrent la confiance entre les consommateurs et les entreprises. Avis défavorable.

Mme la rapporteure. Même avis. Des sanctions véritablement dissuasives sont nécessaires si nous ne voulons pas voir les entreprises violer la loi après avoir effectué un bilan coûts/avantages de l’infraction. Le doublement de l’amende en cas de réitération va dans ce sens.

M. Damien Abad. Je le retire, mais nous aborderons à nouveau ce débat en séance.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CE 219 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement vise à permettre à la filière viticole AOC de bénéficier d’un aménagement de la règle imposée sur les délais de paiement, comme il est déjà prévu dans certains accords interprofessionnels. En effet, jusqu’à la mise en application de la LME, des accords existaient entre gros fournisseurs et viticulteurs pour des règlements à « N+1 ». Aujourd’hui, l’application de la règle des soixante jours met en difficulté les viticulteurs qui ne sont pas organisés en comité interprofessionnel, dans la mesure où la dérogation n’est possible que par accord de branche. La situation actuelle n’est plus tenable pour certains viticulteurs dont les stocks connaissent une rotation particulièrement lente, et qui, pour respecter la loi, ont dû s’endetter. Le secteur mérite pourtant, en raison de ses particularités, que l’on y prête une grande attention.

M. le ministre délégué. L’article L. 443-1 du code de commerce prévoit que les accords interprofessionnels peuvent définir des délais de paiement dérogatoires pour les achats de raisins, de moût et de vin. La grande majorité des interprofessions y a recours.

La structuration interprofessionnelle est un enjeu fort de l’organisation économique de la filière viticole. Le Gouvernement souhaite encourager ce mouvement, de façon à faciliter les échanges, au sein de la filière, entre l’amont et l’aval. Or permettre aux viticulteurs AOC de déroger, en dehors de tout accord interprofessionnel, aux règles applicables en matière de délais de paiement provoquerait une déstabilisation de la filière. Cela inciterait en effet certaines appellations à quitter leur interprofession, alors même que des organisations interprofessionnelles sont soit déjà fragilisées par de tels retraits, soit en train de négocier l’intégration de nouvelles appellations. Avis défavorable.

Mme la rapporteure. Même avis. Mais cette question pourra être examinée à nouveau dans le cadre de la future loi d’avenir agricole.

M. Philippe Armand Martin. Nous parlons de petits bassins viticoles dépourvus d’interprofession, ce qui pose des problèmes dans les relations entre acheteurs et vendeurs de raisin. L’amendement permettrait de mieux protéger ces derniers. Mais peut-être devrait-il n’évoquer que la filière viticole, sans limiter son objet aux appellations d’origine contrôlée.

Mme Marie-Hélène Fabre. J’ai déposé un amendement après l’article 62 visant à nettoyer l’article 631-25 du code rural et de la pêche maritime et qui concerne également les relations entre producteurs et négociants.

M. Damien Abad. Je comprends, monsieur le ministre délégué, votre volonté de développer les accords interprofessionnels, mais ces derniers n’existent pas dans certains petits vignobles AOC, tels ceux du Bugey. Il en résulte une situation d’inégalité pour les producteurs. La rédaction de l’amendement peut sans doute être améliorée – le cas échéant en supprimant la mention de l’AOC –, mais le problème est réel.

M. le ministre délégué. Je ne conteste pas l’existence de « trous » dans l’organisation interprofessionnelle, mais nous craignons que votre proposition n’entraîne le retrait de certaines appellations ou la suspension de négociations déjà engagées.

De toute façon, de telles mesures trouveraient une meilleure place dans le projet de loi préparé par le ministre de l’agriculture, et dont l’examen est prévu au début de l’année 2014. Je vous invite donc à déposer un nouvel amendement à cette occasion.

M. Philippe Armand Martin. Vous avez raison, monsieur le ministre délégué, de vouloir vous appuyer sur l’organisation interprofessionnelle existante. Mais il faudrait insister auprès du ministre de l’agriculture pour que les petits vignobles dont nous parlons bénéficient de facilités dans la création de nouveaux organismes.

M. Damien Abad. Notre idée est en effet de faciliter l’organisation interprofessionnelle des petits vignobles, et non de remettre en cause le principe des regroupements.

Je retire l’amendement, mais nous devons nous hâter de résoudre ce problème, sans attendre l’examen de la loi d’avenir. Il serait même préférable d’obtenir une réponse de la part du ministre de l’agriculture avant l’examen du texte en séance publique.

L’amendement est retiré.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette ensuite l’amendement CE 141 de Mme Catherine Vautrin.

Puis elle adopte l’article 61 modifié.

Article 62 (articles L. 441-7, L. 441-8 [nouveau] et L. 442-6 du code de commerce ; articles L. 631-24 et L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime) : Dispositions relatives aux négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE 642 de la rapporteure et CE 142 de Mme Catherine Vautrin.

Mme la rapporteure. L’amendement CE 642 est rédactionnel.

M. Damien Abad. L’amendement CE 142 suggère de rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 : « Elle rappelle que le barème de prix a été communiqué par le fournisseur ainsi que ses conditions générales de vente. » En effet, si le grossiste peut indiquer les remises négociées par grande famille de produits, il n’est pas en mesure d’annexer l’intégralité du tarif fabricant applicable à chaque référence, compte tenu de la quantité de produits référencés – dans le négoce de matériels électriques, par exemple, ils peuvent se compter en millions.

M. le ministre délégué. L’objectif de la loi LME était de permettre aux prix de jouer plus librement en stimulant la négociation entre distributeurs et fournisseurs. En contrepartie de cette plus grande liberté, le renforcement de la transparence des relations contractuelles devait, en théorie, permettre de sanctionner plus facilement d’éventuelles pratiques abusives, en s’appuyant sur la notion de déséquilibre significatif.

Dans la pratique, toutefois, il arrive que les conditions générales de vente ne soient pas rappelées dans la convention, alors même que les CGV du fournisseur constituent le socle de la négociation commerciale. Le Gouvernement propose que la convention précise le point de départ de la négociation – les conditions générales de vente –, les réductions obtenues par le client et le prix fixé à l’issue de cette négociation. Les CGV du fournisseur, et notamment le barème de prix, doivent donc être joints à la convention. Mais les amendements vont à l’encontre de cette disposition destinée à équilibrer les relations commerciales. Le Gouvernement y est donc défavorable.

La Commission adopte l’amendement CE 642.

L’amendement CE 142 est rejeté.

La Commission est saisie de l’amendement CE 473 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. La convention écrite entre le fournisseur et le distributeur doit également détailler les principaux éléments entrant dans la formation du prix. Une telle transparence serait de nature à rendre plus équilibrée la négociation commerciale entre le producteur et son premier acheteur.

M. le ministre délégué. Je crains que l’amendement ne produise un effet contraire à celui recherché. En effet, la transparence sur les tarifs des fournisseurs pourrait conduire les distributeurs à faire pression sur eux afin d’obtenir un alignement des conditions d’achat. Loin de renforcer la puissance de négociation des fournisseurs, une telle mesure représenterait donc une arme supplémentaire pour les distributeurs, qui déséquilibrerait encore plus les relations commerciales et affecterait défavorablement la concurrence. Pour cette raison, mais aussi parce qu’il porterait atteinte au secret des affaires, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la rapporteure. Même avis : en principe, tous les éléments devraient être connus au préalable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement rédactionnel CE 646 de la rapporteure.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 638 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le mot « correspondantes », à la fin de l’alinéa 4, pourrait conduire à une interprétation erronée du texte, selon laquelle le législateur souhaiterait réintroduire la notion de contrepartie « en ligne à ligne ». En le supprimant, l’amendement vise à rappeler le caractère global des négociations commerciales et de la convention unique et à confirmer l’utilité de la négociabilité.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE 329 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Le but de cet amendement est de garantir un contenu équilibré à la négociation commerciale pour les petits fournisseurs, les producteurs agricoles et les PME. En rétablissant la mention de la référence à des contreparties effectives et proportionnées octroyées pour chacun des avantages et rémunérations consentis, il vise à donner les moyens de contrôler efficacement le cheminement entre le tarif de départ et le prix de vente effectivement payé à l’arrivée. L’objectif est d’établir une proportionnalité entre le prix négocié et les engagements du distributeur, afin de donner du contenu à la négociation et de protéger les petits fournisseurs.

M. le ministre délégué. À nos yeux, adopter cet amendement reviendrait à rétablir la notion de « ligne à ligne » et donc les marges arrière. Avis défavorable.

Mme la rapporteure. L’amendement est intéressant, mais il importe de ne pas remettre en cause le principe de la négociabilité instauré par la LME.

L’article L. 441-7 fait d’ailleurs référence aux obligations, qui sont prises en compte dès le début et au cours de la négociation commerciale, et non aux contreparties, qui laissent entendre que la négociation se poursuit au-delà de son terme prévu. Tout a pourtant été fait pour éviter de remettre en question l’équilibre et les points de consensus auxquels sont parvenues les parties.

Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission en vient à l’amendement CE 143 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. Nous proposons de compléter l’alinéa 8 par les mots : « sauf accord des parties mentionné dans la convention ou le contrat-cadre ».

M. le ministre délégué. Avis défavorable. En matière de relations commerciales, il convient d’éviter que la partie la plus faible ne soit contrainte à adopter des conditions contractuelles qui lui sont défavorables. Or il arrive que la grande distribution fasse pression pour différer l’application des nouveaux tarifs.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 641 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Chacune des parties de la négociation doit avoir des droits, mais aussi des devoirs. L’amendement propose donc d’obliger les producteurs à communiquer avant le 1er décembre de chaque année leurs conditions générales de vente aux distributeurs.

En effet, si les abus de ces derniers sont les plus criants et les plus connus, les fournisseurs en commettent également, par exemple lorsqu’ils attendent le dernier moment – courant février – pour transmettre leur CGV, de façon à acquérir une position de force lors des négociations qui doivent aboutir au 1er mars.

La fixation d’une date limite pour la transmission des CGV sera utile pour les distributeurs, qui sauront pouvoir compter sur un délai suffisant pour mener les négociations, mais aussi pour les producteurs, qui pourront facilement prouver l’éventuelle mauvaise volonté du distributeur et ainsi le faire condamner.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle est adopte l’amendement rédactionnel CE 647 de la rapporteure.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 144 de Mme Catherine Vautrin et CE 678 de la rapporteure.

M. Damien Abad. La liste des produits figurant dans le deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce semble trop restrictive, puisqu’elle vise principalement des produits d’origine animale. Or, nous le savons, le phénomène de volatilité des prix des produits agricoles touche également les productions végétales ; c’est par exemple le cas de la pomme de terre, dont le cours a explosé à la suite de mauvaises récoltes en Europe de l’Ouest. Par ailleurs, la notion de produit « périssable » devrait être affinée en raison de la variété des délais de péremption. Enfin, la notion de « répartition équitable » mériterait d’être précisée. C’est pourquoi l’amendement renvoie à un décret la détermination des produits concernés.

Mme la rapporteure. L’amendement CE 678 est probablement mieux rédigé que le précédent. Il prévoit que la liste figurant à l’article L. 442-9 est complétée le cas échéant par décret, de façon à prendre en compte les produits transformés qui subissent, eux aussi, l’impact du coût des matières premières. C’est le cas, par exemple, des produits à base de céréales ou de viandes.

M. le ministre délégué. Le projet de loi propose la création d’un nouvel article dans le code de commerce, L. 441-8, afin de mieux prendre en compte la volatilité des cours des matières premières dans les contrats portant sur la vente de produits alimentaires. Les coûts de production des éleveurs, notamment, dépendent fortement du prix de l’alimentation du bétail. La volatilité des cours des matières premières agricoles pèse donc sur le revenu que les producteurs peuvent tirer de leur travail.

C’est pourquoi il convient d’imposer aux parties d’anticiper, dès la négociation, les effets négatifs des fluctuations parfois erratiques des cours sur l’équilibre des contrats. Les parties devront ainsi prévoir les conditions d’une éventuelle renégociation des prix. La disposition, de nature à sécuriser les revenus des producteurs et des transformateurs, était attendue par de nombreuses professions.

En ce qui concerne l’identification des produits concernés, le renvoi à l’article L. 442-9, dont l’objet est aussi de prendre en compte l’impact de la volatilité du cours des matières premières sur l’équilibre des contrats, est un choix lisible pour les acteurs. Il est vrai, cependant, que la liste mériterait d’être complétée, sans pour autant ouvrir trop largement le dispositif. Je suis donc favorable à la rédaction proposée par l’amendement CE 678, et je demande à M. Abad de retirer l’amendement CE 144.

M. Damien Abad. Compte tenu de ces précisions, je retire mon amendement.

L’amendement CE 144 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE 678.

Puis elle examine l’amendement CE 145 de Mme Catherine Vautrin et CE 475 de Mme Brigitte Allain, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

M. Damien Abad. La prise en compte des fluctuations des cours des matières premières est une avancée dans le cadre des négociations, notamment au vu de l’évolution des cours ces dernières années.

Toutefois, imaginer que l’on peut clairement identifier des prix « significativement affectés par des fluctuations des prix de matières premières », c’est prendre le risque de nombreux abus.

Afin de transposer pleinement le principe des accords du 3 mai 2011, l’amendement CE 145 propose la prise en compte pour le déclenchement de la clause de renégociation des critères co-construits par les partenaires de filières.

Ce dispositif a été validé par l’Autorité de la concurrence.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE 475, qui a le même objet, est défendu.

M. le ministre délégué. Cet article prévoit que la clause de renégociation du prix en cas de fluctuation des prix des matières premières doit faire référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires définis par les parties.

La référence à des indices publics permet de garantir que la clause reposera sur la variation de données objectives et acceptées par toutes les parties prenantes.

Dès lors, il ne paraît pas utile de mentionner expressément les indicateurs élaborés par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ni ceux de France-Agrimer, qui sont eux-mêmes des indices publics. Ces indices seront une référence – nos débats permettent de clarifier sur ce point l’intention du législateur.

Il convient d’écarter la mention des indicateurs élaborés par des accords interprofessionnels qui ne remplissent pas les conditions de fiabilité et d’incontestabilité indispensables pour un fonctionnement équitable du nouveau dispositif.

Avis défavorable aux deux amendements.

Mme la rapporteure. Même avis.

La Commission rejette successivement les amendements CE 145 et CE 475.

(Mme Frédérique Massat, vice-présidente, remplace M. le Président François Brottes au fauteuil de la présidence).

Puis la Commission examine l’amendement CE 474 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE 474 vise à rappeler l’importance qu’il y a à répartir équitablement les gains de production tout au long de la chaîne de distribution. C’est pourquoi il précise qu’en cas de renégociation du prix à la suite de fluctuations des prix des matières premières, les parties prenantes à la négociation devront tenir compte de la répercussion des prix sur les producteurs, qui sont les parties faibles de la négociation commerciale.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

En effet, le nouvel article sera applicable non seulement aux contrats entre les distributeurs et leurs fournisseurs – producteurs ou industriels soumis au code du commerce – mais également aux contrats entre les producteurs et leurs acheteurs, qui sont soumis au code rural et de la pêche maritime.

Le nouveau dispositif d’encadrement de la prise en compte de la volatilité des cours des matières premières affectera bien l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire.

L’objectif de l’amendement est donc atteint par la rédaction actuelle de l’article.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

Mme Brigitte Allain. Il me semble préférable de mieux préciser sur ce point la rédaction de l’article. Tel est l’objet de cet amendement.

Mme la rapporteure. Je partage votre souci, madame la députée. Toutefois, le texte mentionne explicitement « les parties ». Les producteurs, qui seront bien souvent à l’origine des demandes de renégociation, sont donc compris dans le texte, qui est suffisamment précis.

Mme Brigitte Allain. Je maintiens l’amendement.

En effet, les mots « les parties » me semblent insuffisants puisqu’il n’est fait référence, aussitôt après dans le texte, qu’aux fournisseurs et aux distributeurs. Je crains une lecture restrictive du texte.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 146 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. Le principe d’un compte rendu de la renégociation est difficile à envisager dans le cadre des relations commerciales.

Cette obligation entraînerait une surcharge administrative très préjudiciable à la vie des affaires et serait matériellement très difficile à mettre en œuvre, notamment pour les PME-TPE qui ne sont pas adaptées à tant de formalisme.

Par ailleurs, elle serait source de nombreux débats sur sa forme, son contenu, son mode de transmission et son processus de validation.

C’est pourquoi l’amendement CE 146 vise à supprimer, à la première phrase de l’alinéa 15, les mots : « ou ne pas établir le compte rendu prévu au précédent alinéa ».

M. le ministre délégué. La loi exige l’établissement d’un compte rendu de la renégociation pour vérifier que celle-ci a effectivement eu lieu. Ce compte rendu permettra de formaliser les points de vue des parties sur l’évolution des prix d’achat et de donner les suites de la négociation.

Ces dispositions sont particulièrement adaptées aux petites entreprises pour lesquelles la renégociation des prix peut se révéler particulièrement difficile à obtenir, puisqu’elles permettent de matérialiser la demande, y compris lorsqu’elle n’aboutit pas à un accord sur une évolution du prix.

L’absence de compte rendu de la renégociation risque de priver cette disposition de toute efficacité.

Avis défavorable.

Mme la rapporteure. Ce compte rendu rendra service aux petites entreprises qui sont très souvent soumises à la pression de grands groupes.

Avis défavorable.

M. Damien Abad. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 146 est retiré.

Puis la Commission examine l’amendement CE 147 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. L’amendement CE 147 vise à exclure du champ de l’obligation de compte rendu les entreprises entrant dans les critères de la recommandation de la Commission européenne, afin de ne pas accabler des entreprises qui sont déjà très marquées par le contexte de crise actuel.

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la rapporteure. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

(M. le Président François Brottes remplace Mme Frédérique Massat au fauteuil de la présidence).

La Commission examine l’amendement CE 464 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. La mise en jeu de la réputation d’une personne morale pouvant se révéler tout aussi dissuasive que le montant des amendes administratives, l’amendement CE 464 vise non pas à rendre publiques toutes les amendes administratives, mais uniquement celles appliquées aux pratiques les plus graves, en l’occurrence le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation ou de ne pas respecter les délais fixés par l’article.

M. le ministre délégué. L’Autorité de la concurrence ayant déjà la possibilité de publier des sanctions, il n’est pas utile de prévoir expressément une telle disposition dans le texte.

La publicité des sanctions administratives prononcées doit rester une faculté examinée en lien avec la nature des manquements constatés : elle ne doit pas devenir systématique.

Avis défavorable.

Mme la rapporteure. Même avis.

Mme Brigitte Allain. Compte tenu des précisions de M. le ministre, je retire l’amendement.

L’amendement CE 464 est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 637 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. En vue d’une intervention équitable du législateur et afin que chacune des deux parties au contrat soit obligée de respecter le « prix convenu » à l’issue de la négociation commerciale, il paraît souhaitable d’interdire expressément non seulement le fait de passer commande à un prix qui n’est pas celui fixé ou convenu dans la convention, mais aussi celui de facturer à un prix non conforme.

C’est une précision utile.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 149 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. L’amendement CE 149 est défendu.

M. le ministre délégué. Cet amendement, qui vise à insérer le mot « intentionnellement » à l’alinéa 17, est inutile puisque, lorsque le ministre met en œuvre l’action visant à faire sanctionner civilement les pratiques abusives au sens de l’article L. 442-6 du code du commerce, il le fait en tant que gardien de l’ordre public économique. C’est le pouvoir dit d’assignation.

Une simple erreur matérielle dûment régularisée n’occasionnant pas de trouble à l’ordre public économique, elle ne saurait entraîner le déclenchement d’une telle procédure.

Avis défavorable.

Mme la rapporteure. Même avis.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements CE 333 de Mme Jeanine Dubié et CE 635 de la rapporteure, qui peuvent être soumis à une discussion commune.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE 333 est un amendement rédactionnel visant à mettre en conformité l’article L. 441-7 du code de commerce.

Mme la rapporteure. L’article L. 441-7 du code de commerce, relatif à la convention unique, rappelle que celle-ci est « conclue [à l’issue d’une] négociation commerciale ».

Il s’agit donc d’un document conventionnel important.

Dans un souci d’harmonisation lexicale avec l’alinéa 8, l’amendement CE 635 propose donc de substituer au mot « fixé », qui est connoté quelque peu négativement, le mot « convenu », qui reflète pour sa part le processus de négociations et de discussions dont doit procéder la convention unique.

Mme Jeanine Dubié. Je retire mon amendement.

L’amendement CE 333 est retiré.

M. le ministre délégué. Avis favorable à l’amendement CE 635.

La Commission adopte l’amendement CE 635.

Elle examine ensuite l’amendement CE 332 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. L’alinéa 19, tel qu’il est rédigé, ne prend pas en considération la diversité des filières. L’amendement CE 332 propose donc de le compléter car la transposition de la clause de renégociation dans le code rural pourrait ne pas être adaptée aux spécificités des filières. En effet, la renégociation des prix entre les distributeurs et les fournisseurs doit pouvoir être répercutée aux producteurs agricoles, notamment dans le dispositif de mise en œuvre de la contractualisation inscrite dans le code rural.

L’amendement propose de le faire « dans des conditions précisées par décret ».

M. le ministre délégué. Avis défavorable.

Le renvoi à un décret n’est pas nécessaire, tout d’abord parce que les modalités de contractualisation sont définies dans le cadre de contrats types par les interprofessions. Il ne serait donc pas conforme à l’esprit de la loi qu’un décret se superpose aux engagements interprofessionnels.

De surcroît, le code rural prévoit qu’à défaut d’accord interprofessionnel, la contractualisation peut être rendue obligatoire par décret. Dans ce cas de figure, les décrets adoptés pour chaque filière prennent en compte les éléments relatifs à la renégociation. Un décret transversal devient dès lors inutile.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’une précision inutile.

Avis défavorable.

Mme Jeanine Dubié. Je retire l’amendement.

L’amendement CE 332 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE 636 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement CE 636 vise à différer de trois mois l’entrée en vigueur des dispositions des I à III, afin de permettre aux professionnels d’adapter leurs documents contractuels et leurs comportements.

M. le ministre délégué. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement CE 358 de Mme Jeanine Dubié n’a plus d’objet.

La Commission adopte l’article 62 modifié.

Après l’article 62

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 62.

Elle examine tout d’abord l’amendement CE 680 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. Les petits agriculteurs ont développé depuis plusieurs années des structures collectives de vente, dénommées « magasins collectifs » ou « points de vente collectifs », qui peuvent prendre plusieurs formes possibles : vente directe du producteur au consommateur dans un lieu géré par la collectivité locale des producteurs ou vente confiée à un tiers au nom des producteurs locaux. Ces magasins de producteurs participent pleinement à la revitalisation des territoires et à la revalorisation du métier d’agriculteur ou de producteur local. C’est pourquoi ils bénéficient souvent, sur le fondement d’une charte garantissant la provenance locale des produits, d’aides publiques, notamment pour répondre aux frais d’investissements.

Or des dérives ont été observées, qui mettent à mal ce modèle économique et ses qualités intrinsèques. Des producteurs vendent des productions dont l’origine locale n’est pas avérée ou achètent des produits en gros, notamment des fruits et des légumes, afin de répondre à la demande du consommateur sans que ces productions proviennent de leur propre exploitation.

L’amendement CE 680 vise donc à encadrer l’activité de ces structures en veillant notamment à ce que la production vendue et présentée comme étant locale le soit effectivement. Il convient que la loi précise la définition des magasins de producteurs pour empêcher que l’appellation ne soit dévoyée.

M. le ministre délégué. Le ministre chargé de la consommation ne peut que souhaiter voir garantie la sincérité des produits vendus dans les magasins de producteurs, lesquels ont l’avantage de favoriser les circuits courts.

Avis favorable.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

Mme Brigitte Allain. Ne perdons pas de vue qu’il existe plusieurs statuts de magasins de producteurs – magasins de producteurs locaux ou de produits provenant d’autres régions. Ces différents statuts reposent sur des chartes spécifiques, dont le respect conditionne l’aide des collectivités locales.

L’amendement ne doit pas aboutir à la fermeture de tels magasins. Ce serait particulièrement mal venu dans la situation actuelle.

Il serait mieux de traiter la question des statuts des magasins de producteurs dans le cadre de la future loi sur l'avenir et la modernisation de l'agriculture.

M. le président François Brottes. Je prends note, madame Allain, de vos remarques visant à améliorer la rédaction de mon amendement d’ici à la séance publique.

Toutefois, pour mettre au pas les tricheurs, il est impératif que la loi définisse avec précision ce qu’est un magasin de producteurs.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE 681 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. En matière de distribution, les règles de l’urbanisme commercial, qui sont imposées par une directive européenne sectorielle, n’imposent de considérer l’implantation des commerces qu’à l’aune de la surface qu’ils occupent, voire de leur impact environnemental, non à celle de leur activité.

Or les observatoires départementaux d’équipement commercial, qui collectent l’ensemble des éléments nécessaires à la décision des élus en matière d’ouverture de zones commerciales, ne demandent qu’à être activés en vue d’assurer la diversité de l’offre.

C’est la raison pour laquelle l’amendement CE 681 vise à instaurer leur consultation obligatoire préalablement à l’élaboration de tout projet d’aménagement commercial visé à l’article L. 752-1, afin de respecter l’équilibre territorial et de tirer pleinement parti des informations ainsi traitées par ces observatoires.

Je sais que la répartition des commerces sur le territoire est une question qui préoccupe le Gouvernement.

M. le ministre délégué. En matière d’urbanisme commercial, le Président de la République a pris des engagements et le Gouvernement annoncé un aménagement des règles. Cependant, nous souhaitons que ces modifications, notamment sur les « drives », interviennent dans le projet de loi Duflot 2. Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement pour des raisons, non de fond, mais d’opportunité.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

M. le rapporteur. Ces observatoires départementaux, monsieur le président, sont-ils dotés financièrement ? Comment fonctionnent-ils ?

M. le président François Brottes. Ce sont des services de l’État, mais on ne fait jamais appel à eux. L’amendement ne propose rien d’autre que de prévoir leur consultation par les autorités compétentes préalablement à tout projet d’aménagement, ce qui valoriserait le travail des fonctionnaires et montrerait son utilité pour la décision publique. Il ne s’agit certes pas de révolutionner l’urbanisme commercial !

M. le ministre délégué. J’en conviens, mais c’est bien pour cette raison, me semble-t-il, que les acteurs peuvent attendre deux ou trois mois et le projet de loi « Duflot 2 ». La position du Gouvernement ne repose que sur un souci de cohérence, au regard du travail interministériel qui organise la répartition des textes.

M. le président François Brottes. Nous savons bien que les textes ne doivent pas interférer entre eux ; mais en l’occurrence, les services départementaux dont j’ai parlé sont en état d’« hibernation ». Ils constituent pourtant un outil au service de la diversité de l’offre commerciale, qui est un réel sujet de préoccupation sur le terrain. J’ajoute qu’entre aujourd’hui et la promulgation de la future loi Duflot 2, beaucoup d’autorisations seront délivrées.

M. le rapporteur. Je suis quelque peu embarrassé, car beaucoup de parlementaires ont fait part de leur souhait de traiter les questions d’urbanisme commercial à l’occasion du présent texte. Qu’il s’agisse de l’implantation des surfaces inférieures à 1 000 mètres carrés ou du fonctionnement des commissions départementales d’équipement commercial (CDAC), les griefs sont nombreux. Reste que l’urbanisme commercial fera l’objet d’un texte spécifique que nous examinerons dans quelques semaines…

M. le président François Brottes. Je vous remercie de vos conseils de méthode, monsieur le rapporteur, mais je vous rappelle que l’urbanisme commercial a fait l’objet, à la fin de la précédente législature, d’un travail notamment conduit par M. Ollier et M. Piron, ainsi que d’un texte adopté à la quasi-unanimité. Le Gouvernement nous a demandé de ne pas introduire de dispositions sur le sujet dans le présent texte, ce que nous avons obligeamment accepté. En l’occurrence, mon amendement a une portée différente, et il me semble pour le moins anecdotique ; mais si vous souhaitez que nous attendions trois ou quatre semaines pour en parler, je le retire volontiers.

L’amendement CE 681 est retiré.

La Commission examine les amendements CE 77 et CE 78 de Mme Marie-Hélène Fabre.

Mme Marie-Hélène Fabre. Je défendrai en même temps l’amendement CE 78.

Il s’agit, dans ces deux amendements, de modifier les dispositions de la loi de modernisation de l’économie, dite « LME », s’agissant des relations commerciales entre producteurs et négociants, notamment dans la filière viticole. La LME prévoit en effet des dérogations aux règles applicables en matière d’acompte et de délais d’achat en cas d’accords interprofessionnels. Or, dans certains bassins viticoles, ces derniers ne sont guère appliqués. Nos amendements tendent donc à supprimer les dérogations prévues.

M. le ministre délégué. Bien qu’il vise à remédier aux difficultés de viticulteurs du Languedoc, cet amendement peut avoir une portée nationale. Nous pourrons, si vous le voulez bien, en rediscuter lors de l’examen du futur projet de loi portant sur l’agriculture. La solution que vous proposez, adaptée à la situation languedocienne, ne l’est pas forcément au niveau national ; aussi le Gouvernement y est-il opposé. En tout état de cause, il est nécessaire que la filière se prononce sur un éventuel aménagement des dérogations.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

Mme Marie-Hélène Fabre. Je retire les deux amendements, mais les redéposerai en séance pour interroger le Gouvernement.

Les amendements CE 77 et CE 78 sont retirés.

Article 63 (loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures) : Actualisation de la loi du 4 juillet 1837 relative au système métrique

La Commission est saisie de l’amendement CE 275 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement introduit, pour les entreprises, une voie de recours juridictionnel devant le juge judiciaire à l’encontre des sanctions prononcées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), et précise que ce recours est suspensif.

Le principe selon lequel une même autorité instruit, sanctionne et recouvre l’amende prononcée sans l’intervention d’un juge soulève en effet des craintes quant au respect des droits de la défense. Rappelons que les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence sont formés devant une juridiction judiciaire, en l’occurrence la Cour d’appel de Paris. La voie de recours que nous proposons présenterait l’avantage d’unifier les régimes du droit de la concurrence et du droit de la consommation au profit des juridictions judiciaires.

Par ailleurs, l’imposition d’une sanction administrative d’un montant élevé peut s’avérer fatale pour la pérennité de certaines PME, quand bien même cette sanction serait, in fine, annulée ou considérablement réduite par le juge.

Dès lors, les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF lorsqu’elle prononce une amende devraient être suspensifs, comme c’est le cas en matière fiscale.

M. le ministre délégué. Le juge administratif est le juge naturel des sanctions administratives prononcées par de nombreuses autorités indépendantes ou administrations, sanctions qui sont elles-mêmes l’expression des prérogatives de la puissance publique. Le contentieux administratif n’a été confié au juge judiciaire que de façon exceptionnelle ; par souci de cohérence, le Gouvernement ne souhaite pas s’inscrire dans le cadre de ces exceptions pour le contentieux des sanctions administratives prononcées en application de la loi du 4 juillet 1837, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures, non plus que pour les sanctions administratives prononcées en application du code de la consommation ou du code de commerce.

M. le rapporteur. Ne sous-estimons pas les compétences du juge administratif, monsieur Abad. Les recours ne sont pas suspensifs mais, au-delà de ce principe, des référés peuvent être prononcés pour suspendre l’exécution d’une décision judiciaire. Avis défavorable.

M. Damien Abad. Mon amendement n’entend pas remettre en cause notre dualité juridictionnelle, et ne témoigne évidemment d’aucun a priori négatif sur les juges administratifs. Reste qu’un recours suspensif serait utile pour des PME, que certaines erreurs peuvent mettre en difficulté. Les juridictions administratives n’offrent au demeurant pas toutes les garanties des juridictions judiciaires, devant lesquelles, je le répète, sont formés les appels des décisions de l’Autorité de la concurrence.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 63 sans modification.

Section 5

Adaptation de sanctions pénales

Article 64 (articles L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26, L. 115-30, L. 121-4, L. 121-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-12 et L. 122-14 du code de la consommation) : Alignement des peines applicables en cas d’atteinte portée au libre choix du consommateur

La Commission adopte l’article 64 sans modification.

Article 65 (articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-2-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 216-8, L. 217-11, L. 217-12 [nouveau] et L. 217-10-1 du code de la consommation) : Renforcement des peines applicables en cas de fraude

ou de falsification au détriment du consommateur

La Commission rejette, suivant l’avis défavorable du rapporteur, l’amendement CE 465 de Mme Brigitte Allain.

Puis elle adopte l’article 65 sans modification.

Article 66 (articles L. 311-50, L. 312-33, L. 312-34, L. 312-35, L. 313-2, L. 313-5, L. 313-14-2, L. 314-16, L. 314-17, L. 322-1 et L. 322-3 du code de la consommation) : Renforcement des peines applicables en matière de crédits à la consommation

La Commission adopte l’article 66 sans modification.

Article 67 (articles L. 237-2, L. 237-3, L. 251-20, L. 253-15, L. 253-16, L. 253-17, L. 272-9 et L. 671-9 du code rural et de la pêche maritime) : Introduction de nouvelles sanctions administratives dans le code rural et de la pêche maritime

La Commission adopte l’article 67 sans modification.

Chapitre VI : Dispositions diverses

Section 1

Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur
et des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Article 68 (articles L. 231-2, L. 231-3, L. 231-4, L. 231-5 à L. 231-7 [nouveaux] et L. 242-1 du code du tourisme) : Réglementation des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC)

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE 629 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE 508 du Gouvernement.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement propose de supprimer la sanction selon laquelle l’entrée d’une voiture de tourisme avec chauffeur (VTC) est soumise à une autorisation discrétionnaire de l’autorité de police. Le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d’une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur un sujet similaire, a en effet jugé une telle sanction disproportionnée. L’amendement tire les conséquences de cette décision.

M. le président François Brottes. De l’impact des QPC dans les projets de loi…

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE 630 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 68 modifié.

Article 69 (articles L. 3123-2 [nouveau], L. 3124-9 et L. 3124-11 [nouveau] du code des transports) : Réglementation de l’activité de transport de personnes à moto (TPM)

La Commission adopte l’amendement de précision rédactionnelle CE 639 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements CE 72, 70 et 71 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. Je défendrai cet amendement en même temps que les amendements CE 70 et CE 71, qui portent sur le même thème.

Les « taxis motos » constituent une alternative utile aux taxis traditionnels. La profession est soumise à de multiples normes et interdictions, mais rien n’est fait pour instaurer, avec le consommateur, un climat de confiance qui serait propice au développement des emplois. Dans cette optique, l’amendement CE 72 prévoit de soumettre la délivrance de la carte professionnelle à une formation complémentaire ; l’amendement CE 70 instaure l’obligation de souscrire une assurance professionnelle, compte tenu des risques de ce type de transport ; l’amendement CE 71, enfin, oblige les conducteurs à présenter leur carte professionnelle et leur attestation d’assurance aux clients. Il convient de réglementer des pratiques qui, aujourd’hui, sont un peu « sauvages ».

M. le ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux trois amendements. L’obligation de formation est déjà prévue par le code des transports. Les prestataires doivent être titulaires d’une carte professionnelle délivrée sous conditions – notamment d’aptitude physique et d’honorabilité –, ainsi que du permis A. Des obligations supplémentaires pourraient freiner le développement du secteur.

S’agissant de l’amendement CE 70, je rappelle que le code des assurances exige que l’attestation d’assurance soit apposée de façon visible sur les véhicules. Les forces de police effectuent des contrôles réguliers pour vérifier le respect de cette obligation.

Je comprends enfin l’intention de l’amendement CE 71, mais il serait très difficile de contrôler le respect de l’obligation prévue. D’autre part, le cadre juridique applicable à cette activité impose une signalétique spécifique sur le véhicule, signalétique dont le contenu est précisé par un arrêté ministériel du 3 novembre 2010.

M. le rapporteur. Nous avons auditionné l’ensemble des acteurs du secteur. Si je partage l’avis du Gouvernement, la formation des conducteurs, dont je rappelle qu’elle n’est que de niveau 4, doit être améliorée. L’activité se développe, mais l’on constate des dérives que l’examen de la QPC dont nous venons de parler a d’ailleurs permis de souligner. Les données du ministère de l’intérieur sur le nombre d’accidents seront peut-être de nature à nous éclairer. J’émets donc un avis défavorable, bien que cet amendement relaie une authentique préoccupation des parlementaires.

M. le ministre délégué. À choisir, je préfère que les conducteurs de « taxis motos » soient titulaires du permis A plutôt que du baccalauréat, auquel correspond le niveau 4.

M. le rapporteur. On ne leur demande certes pas un doctorat, mais il convient de réfléchir à leur formation.

M. le rapporteur pour avis de la commission du développement durable. L’objectif de mes amendements, je le répète, est de rassurer les consommateurs. Je ne crois pas qu’ils le seraient, en l’occurrence, si un conducteur de « taxi moto » leur présentait son diplôme du baccalauréat. Je retire mes amendements, mais les redéposerai en séance. L’enjeu n’est pas mince, puisqu’il s’agit de la sécurité des clients.

Les amendements CE 72, CE 70 et CE 71 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE 509 du Gouvernement.

M. le ministre délégué. Cet amendement tire lui aussi, cette fois pour les « taxis motos », les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel sur la QPC précédemment évoquée.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

L’amendement CE 640 du rapporteur est devenu sans objet.

La Commission examine l’amendement CE 156 de Mme Frédérique Massat.

Mme Frédérique Massat. Je propose que les « taxis motos » soient soumis à des tarifs réglementés et à l’obligation d’être équipés de compteurs : les tarifs, aujourd’hui forfaitaires, atteignent en effet des niveaux parfois prohibitifs.

M. le président François Brottes. Voilà, me semble-t-il, une très bonne idée.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement y est néanmoins défavorable : l’offre de « taxis motos » n’est pas contingentée, contrairement à celle des taxis traditionnels, qui bénéficient également d’un monopole d’utilisation du domaine public. Les tarifs doivent être librement fixés par les professionnels, qui opèrent sur un marché ouvert.

M. le rapporteur. Ce marché, dominé par une entreprise qui compte beaucoup de clients arrivant de l’étranger, n’est pas forcément en concurrence avec celui des taxis. Avis défavorable.

M. le ministre délégué. Le forfait a de surcroît l’avantage de la transparence : le tarif au kilomètre, lui, ne permet pas au client d’anticiper le prix de la course. On peut d’ailleurs faire jouer la concurrence en comparant les prix.

M. le président François Brottes. Mais le forfait est parfois à la tête du client… En tout état de cause, je vous découvre un certain zèle en matière de libéralisme, monsieur le ministre. (Sourires.)

Mme Frédérique Massat. Pour être pleinement transparents, les prix forfaitaires devraient être affichés sur les véhicules. J’ajoute que les « motos taxis », contrairement à ce que l’on vient d’entendre, font de la concurrence aux taxis traditionnels.

M. le ministre délégué. On peut réserver un « taxi moto » sur Internet, où les tarifs sont alors affichés.

Mme Frédérique Massat. Lorsque l’on sort de l’aéroport, on n’a pas cette possibilité !

M. le ministre délégué. Les conducteurs de « taxi moto » n’ont pas le droit de démarcher les clients.

Mme Frédérique Massat. Pourtant ils le font : allez donc voir devant les aéroports !

M. le ministre délégué. Une telle pratique est illégale, et l’on ne peut organiser un marché en se fondant sur des pratiques illégales, qui s’apparentent à un libéralisme sauvage : mon libéralisme, monsieur le président, est raisonnable quand le marché le justifie ; mais je puis devenir très anti-libéral dans le cas contraire.

M. le rapporteur. Je vous propose, madame Massat, de cosigner un amendement que nous déposerions lors de l’examen au titre de l’article 88, afin de prendre en compte les remarques de M. le ministre. Cet amendement pourrait notamment prévoir une obligation de notification – par e-mail ou texto, par exemple – pour les réservations préalables.

Mme Frédérique Massat. Je retire l’amendement et accepte la proposition du rapporteur.

L’amendement CE 156 est retiré.

La Commission adopte l’article 69 modifié.

Section 2

Autres dispositions diverses

Avant l’article 70

La Commission examine un amendement, CE 279 de Mme Pascale Got, portant article additionnel avant l’article 70.

Mme Pascale Got. Mon amendement tend à rendre plus transparent le classement des hôtels, désormais assuré par des organismes privés. Ceux-ci ayant d’autres activités, je souhaite instituer un délai de deux ans entre la date de délivrance du classement et la prestation de services aux établissements hôteliers évalués.

M. le ministre délégué. Cet amendement va dans le bon sens, car il est de nature à garantir l’impartialité de l’évaluation, ce qui est bénéfique, tant pour l’évaluateur que pour l’établissement évalué.

M. le rapporteur. Je suis sensible à l’engagement de Mme Got. Nous avons pu constater, après les auditions des syndicats hôteliers, notamment du Syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (SYNHORCAT), qu’un travail de fond était nécessaire en ce domaine. J’avais également interpellé l’Association française de normalisation (AFNOR) sur la question du référencement et des notifications, car l’accord actuellement en vigueur ne satisfait pas la profession. Or le référencement est un enjeu qui intéresse davantage la législation sur le numérique, à travers le stockage des données, que sur la consommation. J’ai d’ailleurs évoqué le sujet avec Mme Pinel et Mme Pellerin. Cet amendement, auquel j’adhère sur le fond, serait plus à sa place dans un autre texte. Avis défavorable pour cette raison.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CE 281 de Mme Pascale Got portant article additionnel avant l’article 70.

Mme Pascale Got. Il s’agit des immeubles en jouissance à temps partagé ou « time share », qui est un sujet important. Nous constatons en effet des abus dans ce domaine : on enferme les gens dans une pratique qui ne correspond plus à rien, dont ils héritent par leurs parents et dont ils n’ont pas la possibilité de se débarrasser sauf en ayant recours au juge. Certaines personnes âgées malades ou démunies sont à cet égard confrontées à des situations tragiques.

L’amendement propose, d’une part, que le gestionnaire soit obligé de communiquer à l’associé qui en fait la demande la liste des noms des autres associés ainsi que la répartition des parts sociales et des droits de jouissance qui y sont attachés, et, d’autre part, d’assouplir les règles de retrait d’un associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé en substituant la règle de la majorité des deux tiers à celle de l’unanimité.

M. le président François Brottes. Monsieur le ministre, la Commission mène ce combat depuis dix ans. Peut-être serez-vous le sauveur ?

M. le ministre délégué. Les associations de défense des utilisateurs du logement à temps partagé se plaignent en effet à la fois de l’inertie des gestionnaires pour transmettre les informations concernant la liste des noms et adresses des autres associés et de la difficulté pour un associé de se retirer de ce type de société, en raison de la nécessité de recueillir l’unanimité des associés en assemblée générale. Mais cette question sera traitée dans le cadre de la loi Duflot 2. Donc avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Pascale Got. Je retire l’amendement.

M. Damien Abad. Il s’agit d’un excellent amendement : il est bien dommage que vous le retiriez car nous l’aurions soutenu avec force et joie !

M. le président François Brottes. Quelle que soit la position de la ministre chargée du logement sur ce sujet, nous mènerons ce combat jusqu’au bout, car depuis que nous l’avons engagé, certains des intéressés sont déjà morts. Le problème est que beaucoup de ces propriétés sont à l’étranger – je pense notamment à l’Espagne – et qu’on a dès lors du mal à régir leurs règles de fonctionnement, la portée normative de la loi française ne s’appliquant qu’au territoire national.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission examine en présentation commune les amendements CE 241 et CE 242 de M. Daniel Fasquelle portant article additionnel avant l’article 70.

M. Damien Abad. L’état des lieux est un document important, mais fréquemment négligé, notamment lors de l’entrée du locataire dans le logement. Il constitue de ce fait une des plus grandes sources de litiges dans le domaine du logement. Les locataires sont souvent mal informés à cet égard et se retrouvent désarmés en cas de litige concernant la récupération du dépôt de garantie lors de l’état des lieux de sortie.

L’amendement CE 241 tend donc à renforcer l’obligation de joindre au contrat de location l’état des lieux tout en encadrant le contenu de celui-ci par la fixation par décret de la liste des informations devant y figurer. Il s’agit également de mieux renseigner le consommateur par des fiches d’information – une à l’entrée dans le logement et une autre à la sortie –, indiquant l’importance et le rôle de l’état des lieux, ainsi que les recours possibles en cas de contestation. De même, cette disposition souligne l’importance de la signature des deux parties.

Quant à l’amendement CE 242, il vise, dans le même esprit, à remettre au locataire deux fiches d’information standardisées : l’une, lors de l’entrée dans le logement, indiquant le rôle de l’état des lieux d’entrée ainsi que les modalités de résiliation ; l’autre, lors de la sortie, précisant le rôle de l’état des lieux de sortie ainsi que les voies de recours possibles en cas de contestation.

M. le ministre délégué. Je crois que ces dispositions figuraient dans le projet de loi présenté par mon prédécesseur, M. Frédéric Lefebvre ; elles avaient d’ailleurs été soutenues par les sénateurs socialistes. Je partage votre préoccupation, mais elles seront reprises dans la loi Duflot 2. Donc avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

M. Damien Abad. Je retire ces amendements mais nous les redéposerons en séance publique en espérant que vous pourrez nous apporter davantage de précisions sur les orientations générales qui seront retenues dans la future loi Duflot.

Les amendements sont retirés.

Article 70 (article L. 441-3 du code de commerce) : Aménagement des règles de facturation

La Commission adopte l’article 70 sans modification.

Article 71 (articles L. 137-3 [nouveau], L. 138-1, L. 214-1, L. 215-7, L. 221-10 et L. 221-11 du code de la consommation) : Mesures de coordination et d’ajustement légistique

La Commission adopte l’amendement CE 644 de précision légistique du rapporteur, sur lequel le ministre a émis un avis favorable.

Puis elle adopte l’article 71 modifié.

Article 72 (articles L. 253-14, L. 254-11 et L. 254-14 du code rural et de la pêche maritime, article L. 5414-1 du code de la santé publique, articles L. 138-9, L. 162-16-4, L. 165-6 du code de la sécurité sociale) : Mesures de coordination

La Commission adopte l’article 72 sans modification.

Après l’article 72

La Commission examine les amendements CE 148 de Mme Catherine Vautrin et CE 363 identique de Mme Jeanine Dubié portant article additionnel après l’article 72.

M. Damien Abad. Les distributeurs de véhicules automobiles opèrent sans cadre juridique clair, ce qui a des conséquences pour leurs PME et leurs consommateurs. Les rares articles du code de commerce protégeant les consommateurs laissent une trop grande marge d’interprétation aux tribunaux. Pourtant, les agents commerciaux disposent de mesures spécifiques, avec la déclinaison d’une directive européenne de 1986.

Or la fin du règlement européen d’exemption automobile, qui régissait le secteur depuis dix ans, fait peser des menaces très sérieuses sur ces distributeurs : l’obligation de motivation de la résiliation de leurs contrats par le fournisseur disparaît ; il en est de même pour la durée minimale de préavis avant la résiliation et la liberté de céder leur entreprise au repreneur de leur choix. Par ailleurs, les contrats entre les constructeurs automobiles et les distributeurs-réparateurs sont très différents selon les marques et engendrent une relation déséquilibrée entre les deux parties.

L’objectif de l’amendement CE 148 est d’organiser une protection claire et équitable des distributeurs de véhicules automobiles, impliquant des contrats entre ceux-ci et les constructeurs intégrant certaines dispositions garantissant la sécurité juridique de leurs relations ainsi que leur équilibre économique. Je rappelle que les distributeurs de voitures particulières, de véhicules industriels et de deux-roues représentent 7 000 points de vente sur le territoire français ainsi que 152 000 emplois non délocalisables par nature.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE 363 a la même motivation.

M. le ministre délégué. Ces amendements, qui tendent à instaurer un statut national des distributeurs automobiles dans le code de commerce, appellent plusieurs remarques.

D’abord, de 1985 à 2013, la Commission européenne a imposé aux constructeurs automobiles des règles de concurrence plus strictes que le droit commun par le biais de règlements sectoriels dits d’exemption, lesquels visaient à favoriser la création d’un marché intérieur de la distribution automobile. Cet objectif étant atteint, la Commission a décidé que le secteur automobile relèverait des règles générales de la distribution à compter de juin 2013.

Les dispositions proposées par ces amendements iraient donc à l’encontre de cette orientation de la politique européenne et se traduiraient par une rigidité excessive dans les relations entre les constructeurs et les distributeurs. Il n’est notamment pas satisfaisant que le concessionnaire ait la faculté d’imposer son remplacement au constructeur sans que celui-ci puisse apprécier ses compétences, ni justifié d’instaurer un modèle uniforme de contrats à durée indéterminée à l’issue du premier renouvellement ou de contraindre au rachat des stocks à la cessation du contrat.

Par ailleurs, le droit national des pratiques commerciales restrictives garantit un cadre de régulation satisfaisant pour les contrats de concession automobile. D’éventuels comportements abusifs peuvent être sanctionnés sur cette base. En outre, ce cadre est complété par les engagements de bonnes pratiques pris par les constructeurs au niveau européen, qui portent sur les préavis de résiliation et de recours à une procédure d’arbitrage. Donc avis défavorable.

M. le rapporteur. D’abord, sur la forme, il s’agit d’une relation interprofessionnelle entre des entreprises.

Par ailleurs, sur le fond, d’autres pays, monsieur le ministre, disposent d’un cadre pour le statut du vendeur. Or le régime d’exemption européen est arrivé à expiration le 1er juin dernier : cela fait donc environ trente ans que nous vivons dans un cadre spécifique.

Il faudra voir comment, à terme, le cadre national pourra répondre aux attentes suscitées par cette disparition. L’objectif est-il de se doter rapidement d’un statut ? Il va falloir suivre ce sujet au fil de l’eau, en fonction des évolutions relatives à la situation des vendeurs.

Je suis donc défavorable, en l’état, à ces amendements, mais j’appelle le ministre à une grande vigilance sur ce point.

M. Damien Abad. Il faudrait évaluer les conséquences de la fin de ce régime d’exemption.

Mme Jeanine Dubié. Je retire mon amendement. Cela dit, j’apprécie les propos du rapporteur : il s’agit d’un sujet important.

Les amendements sont retirés.

Puis la Commission examine en discussion commune les amendements CE 489 et CE 478 de Mme Pascale Got portant article additionnel après l’article 72.

Mme Pascale Got. L’amendement CE 489 tend à ce que les mandataires à la vente de coffrets cadeaux soient tenus de collecter et de comptabiliser les fonds perçus lors de la vente de ces coffrets auprès des consommateurs sur un compte de tiers individualisé par fournisseur qui permette d’isoler les fonds mandants. Il prévoit en outre que les sommes perçues ne font pas partie du patrimoine des mandataires au sens du contrat de mandat et qu’ils sont tenus de les restituer.

Quant à l’amendement CE 478, il vise à étendre la protection offerte par le code du tourisme aux éditeurs de coffrets cadeaux.

M. le ministre délégué. L’amendement CE 489 vise à obliger les mandataires à la vente de coffrets cadeaux à conserver sur un compte spécial les recettes de vente en vue de protéger les consommateurs dans l’hypothèse d’une défaillance du distributeur. Or celle-ci est un risque que doit assumer l’éditeur du coffret cadeau comme toute entreprise vis-à-vis de ses clients. Par ailleurs, elle est étrangère au contrat liant le consommateur à cet éditeur : ce dernier ne pourra donc invoquer cette défaillance pour refuser l’exécution de la prestation. La mesure proposée n’est donc pas adaptée, d’autant que sa mise en œuvre risquerait d’interférer avec les règles relatives aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires. Avis défavorable.

S’agissant de la garantie prévue par l’amendement CE 478, qui concerne les séjours touristiques, les prestations que vous évoquez sont d’un montant modeste. Il nous paraît disproportionné et coûteux d’imposer une garantie financière pour un dommage individuel ne dépassant que rarement la centaine d’euros. En outre, ces prestations ne se distinguent pas clairement des nombreuses autres prestations de service pour lesquelles le professionnel peut faire faillite entre le paiement et l’exécution de celles-ci. Donc avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

Les amendements sont retirés.

La Commission en vient ensuite à l’amendement CE 339 de Mme Jeanine Dubié portant article additionnel après l’article 72.

Mme Jeanine Dubié. La dématérialisation des titres restaurants entraîne de nouveaux risques, contre lesquels les consommateurs, les entreprises et les restaurateurs assimilés doivent pouvoir être protégés efficacement. Il s’agit de permettre une habilitation des émetteurs de titres restaurants dématérialisés afin de garantir la sécurité, le contrôle de l’émission, la gestion et le remboursement de ces titres.

M. le ministre délégué. Le Gouvernement a engagé une large concertation pour définir un cadre partagé permettant de tirer parti de toutes les potentialités de cette dématérialisation. Les ministres chargés de l’économie et du travail ont lancé le 15 novembre 2012 un groupe de travail associant toutes les parties prenantes. Le Gouvernement examine en conséquence l’hypothèse de l’adoption à relative brève échéance de mesures de clarification et de sécurisation par décret en Conseil d’État. Dans ce contexte, l’habilitation législative proposée ici ne nous paraît pas opportune ; l’article L. 3262-7 du code du travail permet d’adopter par voie réglementaire les mesures envisagées à ce stade. Nous sommes en outre plutôt réservés sur la rédaction de l’amendement, qui fait référence à des notions très précises telles que les dispositifs de lecture. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un sujet important : nous souhaiterions prendre connaissance du contenu du décret prévu d’ici à l’examen en séance publique. Avis défavorable.

L’amendement est retiré.

Section 3

Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adaptation
de la partie législative du code de la consommation

Article 73 (article 63 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation) : Renouvellement de l’habilitation du Gouvernement pour procéder par voie d’ordonnance à la refonte du code de la consommation

La Commission adopte l’amendement CE 645 de précision rédactionnelle du rapporteur, sur lequel le ministre a émis un avis favorable.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE 672 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement précise les objectifs de la nouvelle codification prévue en insistant sur la nécessité de simplifier le droit et de le rendre davantage accessible aux citoyens dans un domaine aussi sensible que la consommation.

M. le ministre délégué. La simplification du droit et la modernisation de l’action publique sont deux priorités du Gouvernement. De plus, le droit de la consommation a vocation à être utilisé par le plus grand nombre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 73 modifié.

Enfin, la Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Commission des affaires économiques

Réunion du jeudi 13 juin 2013 à 15 h 15

Présents. - M. Damien Abad, Mme Brigitte Allain, M. Frédéric Barbier, M. Thierry Benoit, Mme Jeanine Dubié, Mme Corinne Erhel, Mme Marie-Hélène Fabre, Mme Pascale Got, M. Jean Grellier, M. Razzy Hammadi, Mme Annick Le Loch, M. Philippe Armand Martin, Mme Frédérique Massat

Excusés. - M. Jean-Claude Bouchet, M. Joël Giraud

Assistait également à la réunion. - M. Jean-Louis Bricout