Accueil > Travaux en commission > Commission des affaires économiques > Les comptes rendus

Afficher en plus grand
Afficher en plus petit
Voir le compte rendu au format PDF

Commission des affaires économiques

Mardi 19 novembre 2013

Séance de 21 heures 30

Compte rendu n° 25

Présidence de M. François Brottes Président

– Suite de l’examen, en 2ème lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la consommation (n° 1357) (M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch, rapporteurs)

La commission a poursuivi l’examen en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la consommation (n° 1357) sur le rapport de M. Razzy Hammadi et Mme Annick Le Loch.

Article 1er (suite) (chapitre III [nouveau] du Titre II du Livre IV du code de la consommation) : Introduction de l’action de groupe dans le code de la consommation

La Commission examine l’amendement CE401 de M. Razzy Hammadi, rapporteur.

M. Razzy Hammadi, rapporteur. Cet amendement est défendu.

La Commission adopte l’amendement.

Elle aborde l’amendement CE38 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. La médiation doit pouvoir intervenir à tout moment de la procédure, ce qui donnera aux parties la possibilité de régler tout l’objet du litige : responsabilité, indemnisation et modalités d’indemnisation.

M. Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l’économie sociale et solidaire et de la consommation. Avis défavorable, pour les mêmes raisons qu’en première lecture.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement est satisfait, puisque la médiation est de droit, quel que soit l’état de la procédure.

La Commission rejette l’amendement.

Elle étudie l’amendement CE145 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. L’amendement va dans le même sens que le précédent.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CE146 de M. Damien Abad.

Elle aborde l’amendement CE72 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. L’amendement tend à instaurer une possibilité pour le juge d’ordonner des mesures de conservation des preuves, qu’elles soient aux mains du professionnel ou des consommateurs, s’agissant de manquements dans le domaine de la concurrence.

Au titre de la rédaction actuelle, l’action de groupe ne peut être mise en œuvre dans le domaine de la concurrence tant que la décision déterminant la responsabilité du ou des professionnels est susceptible de recours. Ce délai très long – car il peut s’écouler cinq, voire sept ans avant que le jugement soit confirmé en cassation – risque d’entraîner la disparition des preuves, par exemple des factures, que les consommateurs ne gardent pas indéfiniment.

M. le ministre. Avis défavorable. Le texte du Sénat prévoit que la responsabilité du professionnel ne puisse être prononcée que lorsque la décision de l’Autorité de la concurrence est devenue définitive. En d’autres termes, tandis que l’action de groupe peut être introduite sur la base d’une décision de l’Autorité de la concurrence non encore définitive, le juge ne peut rendre son jugement que lorsque cette décision est devenue définitive.

Nous sommes en présence d’un mécanisme à deux temps. D’une part, l’action pouvant être introduite avant une décision définitive de l’Autorité de la concurrence, le juge a la faculté d’ordonner des mesures de préservation des preuves, s’il l’estime nécessaire. D’autre part, le jugement sur la responsabilité ne sera prononcé que lorsque la décision de l’Autorité de la concurrence ne sera plus susceptible de recours.

Par ce dispositif, le Gouvernement préserve l’efficacité de l’action de groupe et protège les entreprises d’un jugement trop précoce, qui n’aurait pas de raison d’être si la décision de l’Autorité de la concurrence était invalidée.

L’amendement étant satisfait, je vous propose de le retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle en vient à l’amendement CE89 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. Il s’agit de revenir sur un amendement des sénateurs adopté en séance publique, qui permet d’engager l’action de groupe alors même que la décision qui la fonde n’a pas été prise et n’est pas définitive.

M. le ministre. Avis défavorable. L’amendement a été discuté en première lecture.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE475 du rapporteur.

M. le rapporteur. Aux termes de la rédaction actuelle, lorsqu’un manquement est reproché à un professionnel, sa responsabilité ne doit être engagée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision qui constate le manquement prononcée par une autorité chargée de la concurrence ou une juridiction, et qui n’est plus susceptible de recours.

L’amendement vise à préciser que seul compte la constatation objective du manquement, sans appréciation sur le fond de l’affaire, car elle détermine le point de départ de l’action de groupe. Celle-ci pourra être lancée dès que la décision portant sur les faits n’est plus susceptible de recours. En France, lorsque l’Autorité de la concurrence constate un manquement, sa décision n’est quasiment jamais remise en cause et, quand il faut attendre celle-ci pendant deux à quatre ans, le temps consacré à la stricte détermination de la responsabilité est extrêmement réduit. En cas d’appel devant la cour d’appel de Paris ou la Cour de cassation, la décision est rarement remise en cause.

En conséquence, il serait dommage d’attendre que tous les recours soient épuisés, sur tous les plans de l’affaire, pour lancer une action de groupe. Car, s’il peut être long de mesurer exactement une atteinte à l’économie, aux consommateurs ou au marché, il n’est jamais nécessaire d’attendre très longtemps pour déterminer le manquement permettant d’engager une action de groupe.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle aborde l’amendement CE88 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. L’amendement concerne la non-rétroactivité du texte, dont nous avons déjà longuement parlé.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle étudie l’amendement CE32 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. L’amendement, déjà évoqué en première lecture, réduit de cinq à deux ans le délai d’action laissé aux associations de consommateurs agréées. Il est préférable qu’une entreprise déjà sanctionnée par l’Autorité de la concurrence solde rapidement toutes les conséquences des actes qui lui sont reprochés.

M. le ministre. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis. Le délai de cinq ans est de droit.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 1er modifié.

Article 2 (article L. 462-7 du code de commerce) : Dispositions complémentaires relatives à l’action de groupe

La Commission examine les amendements identiques CE85 de M. Frédéric Barbier et CE90 rectifié de Mme Catherine Vautrin.

M. Frédéric Barbier. L’amendement CE85 vise à réintroduire dans le texte la compétence de tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés pour connaître des actions de groupe, que le Sénat a supprimée.

Parce que les actions de groupe représenteront des contentieux de masse, il est indispensable de confier leur traitement à des juridictions dotées des moyens et des compétences suffisant à l’accomplissement de cette mission.

La compétence de TGI spécialement désignés facilitera le regroupement des actions de groupe et l’harmonisation des décisions. Elle renforcera l’efficacité et la sécurité juridique, alors que la rédaction actuelle renverrait certains contentieux, notamment en matière de crédit à la consommation, devant des tribunaux d’instance, qui ne sont pas armés pour trancher des contentieux concernant parfois des centaines de milliers de consommateurs.

M. Damien Abad. Pour les actions de groupe, l’amendement CE90 rectifié vise à redonner la compétence aux tribunaux spécialisés. Au cours des auditions préparatoires que nous avons menées, cette désignation a été présentée comme indispensable au bon déroulement de la procédure. Elle permet d’éviter toute utilisation abusive. La compétence des TGI se justifie par la complexité des affaires et le nombre potentiel de victimes.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements.

Elle étudie l’amendement CE40 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Il s’agit de focaliser l’objet du rapport non sur l’ouverture à d’autres champs, comme l’environnement ou la santé, mais sur l’impact qu’a eu l’action de groupe sur les TPE et les PME.

M. le ministre. L’alinéa 6 oblige le Gouvernement à présenter un bilan de la mise en œuvre de la procédure d’action de groupe dans un délai de trente mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’échéance semble plus pertinente que celle de l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 2 modifié.

Chapitre II

Améliorer l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits

Section I

Définition du consommateur et informations précontractuelles

Article 3 bis A : Pratique du double affichage à titre expérimental

La Commission examine l’amendement CE100 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’article 3 bis A contient une énième demande de rapport, concernant une nouvelle idée des écologistes du Sénat : après l’obsolescence programmée, voilà le prix d’usage. Une belle théorie économique se cache sans doute derrière ces termes, mais je ne vois pas ce qu’elle vient faire dans la loi. Y aura-t-il donc un prix d’usage différent du prix réel, que les vendeurs pourraient expérimenter, ce qui donnerait lieu à un rapport ? Si les vendeurs ajoutaient un prix sur leur étiquette, ils n’iraient pas dans le sens du « choc de simplification » voulu par le Gouvernement. En outre, qu’apporterait une telle information aux consommateurs ? La consommation, c’est-à-dire le quotidien des Français, ne doit pas être transformée en laboratoire pour tester les lubies des uns ou des autres.

M. le ministre. Ne parlons pas de lubie, car le prix d’usage, dont il était déjà question quand M. Sarkozy était Président de la République, a été évoqué lors de la conférence environnementale. Quel mal y a-t-il à expérimenter, sur la base du volontariat, un dispositif qui pourrait promouvoir des modes de consommation et de production respectueux de l’environnement ?

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE424 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision.

M. le ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’article 3 bis A modifié.

Article 3 bis (chapitre IX [nouveau] du Titre III du Livre Ier du code de la consommation) : Définition de la notion de « lien étroit avec le territoire d’un État membre »

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE425 et l’amendement de précision CE426 du rapporteur.

Elle adopte l’article 3 bis modifié.

Article 3 ter

La Commission maintient la suppression de l’article 3 ter.

Article 4 (articles L. 111-1 à L. 111-6, L. 112-11, L. 112-12 [nouveau], L. 113-3, L. 113-3-1 et L. 113-3-2 [nouveaux], L. 113-7 [nouveau] du code de la consommation) : Obligation générale d’information du consommateur

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE101 de M. Lionel Tardy, CE427 du rapporteur et CE47 de M. Damien Abad.

M. Lionel Tardy. Il est essentiel que les informations contenues dans un contrat en ligne soient accessibles à tous et lisibles par tous. La disposition concerne les informations relatives à l’interopérabilité et l’impossibilité éventuelle de consulter les contenus numériques. Pour éviter que les formats choisis n’empêchent les consommateurs d’accéder à l’information, nous pouvons nous appuyer sur la définition que donne la LCEN d’un format ouvert.

M. le rapporteur. L’amendement CE427 est défendu.

M. Damien Abad. L’article ne se contente pas de transposer une directive européenne ; il va plus loin qu’elle, en imposant au vendeur de fournir un texte écrit, ce qui risque de créer une distorsion de concurrence avec les entreprises des autres États de l’Union. Par l’amendement CE47, nous proposons que l’information réponde à une exigence non de lisibilité, mais de clarté.

M. le ministre. Avis défavorable à l’amendement CE101, lequel porte sur un point de la directive qui est d’harmonisation maximale. Je l’ai déjà indiqué en première lecture, en développant des arguments de fond. Avis favorable à l’amendement CE427. Avis défavorable à l’amendement CE47, pour les mêmes raisons qu’en première lecture.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission rejette l’amendement CE101.

Elle adopte l’amendement CE427.

En conséquence, l’amendement CE47 tombe.

La Commission étudie l’amendement CE102 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Pour informer le consommateur de toute restriction d’usage ou d’absence d’interopérabilité, la directive européenne dresse une liste d’informations précontractuelles à lui communiquer. Le projet de loi renvoie une partie de cette liste au décret, ce qui revient à la faire disparaître du texte. Le décret étant incertain, je propose d’inclure explicitement ces informations dans le projet de loi.

M. le ministre. Avis défavorable. Je conteste l’incertitude du décret, et donne toute garantie au Parlement sur ce point. En outre, ces dispositions ne relèvent pas de la loi.

M. le rapporteur. Je propose que vous retiriez l’amendement, que nous retravaillerons avant la séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’amendement CE219 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Alors que l’article 4 renforce l’obligation générale d’information, l’amendement propose de reprendre la dispense autorisée par la directive. On évitera ainsi d’imposer de nouvelles obligations aux commerçants alimentaires qui interviennent sur les marchés. Il s’agit donc d’une mesure de simplification et d’harmonisation.

M. le ministre. Avis défavorable. Nous avons trouvé un équilibre en première lecture, en exonérant déjà certaines transactions de la vie quotidienne de mentions qui pourraient paraître inadaptées ou inutiles ; mais on ne peut supprimer toute information précontractuelle, notamment si elle porte sur des caractéristiques essentielles.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CE289 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement vise à ajouter aux informations que le professionnel est tenu de fournir avant la signature d’un contrat, certaines caractéristiques relatives au recyclage ou à la valorisation du produit.

M. le ministre. Avis défavorable. L’origine des informations précontractuelles dépend désormais d’une directive d’harmonisation maximale pour la vente à distance. On ne peut y ajouter d’autres informations sans créer le risque d’une distorsion de concurrence liée aux conditions de vente.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Mme Michèle Bonneton. Ajouter des informations constitue une forme de discrimination positive, qui ne retire rien à personne.

La Commission rejette l’amendement.

Elle aborde l’amendement CE351 rectifié de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Il s’agit de prendre en compte certaines réalités liées à la diversité des entreprises et à leur taille.

M. le ministre. Avis défavorable. La rédaction que vous voulez modifier est issue d’un amendement adopté à l’unanimité par les députés en première lecture.

M. le rapporteur. L’amendement avait été voté sur un argument simple : il est très difficile à nos aînés de contacter des entreprises mal intentionnées qui ne disposent que d’une adresse électronique. Je vous suggère par conséquent de retirer l’amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE293 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. Je propose qu’on fasse obligation au vendeur de fournir dans un délai de deux mois les pièces détachées essentielles au fonctionnement des biens meubles, et ce pendant une période de dix ans à compter de la vente du produit. La mise à disposition de pièces d’occasion sera naturellement possible. La mesure s’étend aux notices de réparation des produits. Son objectif est de permettre à l’acheteur de faire des économies, puisqu’il acquerra des biens peut-être plus chers, mais plus durables. Les entreprises utiliseront moins d’énergie, puisqu’elles devront fabriquer moins d’objets. Le nombre de déchets diminuera. Enfin, le secteur de la réparation se développera, ce qui créera des emplois.

M. le ministre. Avis défavorable. On ne peut pas imposer aux fabricants de fournir des pièces détachées pendant dix ans si leurs produits ont des cycles d’innovation très brefs.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Michèle Bonneton. Seriez-vous favorables à l’amendement s’il comportait une durée moins longue ?

M. le ministre. La durée varie selon les secteurs. Un délai de dix ans, qui peut se comprendre dans l’automobile, serait absurde ailleurs. L’obligation légale de deux ans me semble suffisante.

M. le rapporteur. Avis défavorable. L’amendement pose des problèmes industriels, techniques et matériels. Faudra-t-il distinguer les produits importés ou fabriqués, voire assemblés en France ? On peut aussi préférer remplacer un produit, surtout si l’achat d’un appareil neuf coûte moins cher qu’une réparation.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE103 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Plutôt que de faire peser sur le vendeur l’obligation de fournir des pièces détachées, il serait préférable de mettre au cœur du dispositif les réparateurs agréés qui, eux, sont toujours en contact avec le fabricant ou l’importateur, et donc mieux à même de fournir les pièces nécessaires.

Par ailleurs, en obligeant le vendeur à transmettre les coordonnées d’au moins un réparateur professionnel agréé par le fabricant, l’amendement tend à faciliter le recours à la réparation.

M. le ministre. Je rappelle que l’obligation en matière de garantie légale de conformité pèse sur le vendeur. Dans ces conditions, je ne vois pas l’utilité d’un tel amendement. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE42 de M. Damien Abad et CE220 de M. Thierry Benoit.

M. Damien Abad. La disposition prévue à l’alinéa 12 vise tous les biens meubles – y compris, par exemple, les biberons ou les tétines de rechange. Son champ est donc bien trop large, ce qui nuit à son effectivité. Il est donc proposé d’en limiter l’application aux biens meubles dont le seuil de valeur est déterminé par décret.

M. Thierry Benoit. Mon amendement est identique.

M. le ministre. Nous ne sommes pas favorables à la fixation d’un seuil de valeur, par principe arbitraire. En tout état de cause, la durée de disponibilité des pièces est laissée à la discrétion du fabricant. Ce dernier peut donc prévoir une durée plus courte pour certains produits, plus longue pour d’autres.

M. le rapporteur. L’amendement serait source d’effets de seuil. À quel niveau fixer la valeur au-delà de laquelle les biens seraient concernés par le dispositif ?

En outre, on peut penser que des parents rachèteraient une tétine neuve plutôt qu’une pièce permettant de la réparer…

La Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient à l’amendement CE46 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. À nouveau, l’information doit être « claire et compréhensible » plutôt que « lisible ».

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE221 de M. Thierry Benoit.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE104 de M. Lionel Tardy et CE212 de M. Thierry Benoit.

M. Lionel Tardy. Une fois de plus, on est loin du « choc de simplification », puisque l’alinéa 12 prévoit d’informer le consommateur sur la disponibilité des pièces détachées. S’il est normal, au nom de la sécurité juridique, qu’une telle information prenne une forme écrite, cette nouvelle obligation ne doit pas entraîner des charges supplémentaires pour le vendeur. L’information doit donc pouvoir figurer sur l’emballage du produit.

M. Thierry Benoit. Il s’agit en effet d’une proposition de bon sens.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte les amendements identiques à l’unanimité.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE105 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. L’alinéa 13 résulte d’une tentative de s’opposer à ce que certains appellent « l’obsolescence programmée ». Mais ceux qui pensaient faire un coup politique en s’attaquant à une notion aussi floue ont manqué leur cible. Croire que le vendeur est toujours en situation de fournir des pièces détachées relève en effet de l’illusion.

Ainsi, dans le cas où le vendeur a conclu un contrat de distribution sélective avec un fabricant, le consommateur risque de lui réclamer des pièces après le terme du contrat, à un moment où le vendeur n’entretient plus de relations commerciales avec son fournisseur. Le vendeur se retrouverait ainsi dans une situation illégale sans pour autant avoir commis de faute. Certes, il lui serait possible de stocker des pièces détachées par précaution, mais il ne serait nullement assuré de les vendre. Dès lors, non seulement le prix d’achat des pièces se répercuterait sur le prix de détail, mais on risquerait de provoquer un gaspillage nuisible à l’environnement.

Le système proposé est donc absurde, d’autant que l’expression « pièces indispensables » est bien trop floue. Dans un ordinateur, le processeur ou la carte-mère sont indispensables, mais qu’en est-il de la carte son, par exemple ? Faudra-t-il dresser, produit par produit, une liste des pièces indispensables ?

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cette disposition.

M. le président François Brottes. L’amendement pose une vraie question.

M. le ministre. Je crains pour ma part qu’il ne soit sans objet, dès lors que l’obligation de fourniture des pièces détachées pèse sur le fabricant ou l’importateur à l’égard des vendeurs ou réparateurs professionnels – dont l’alinéa 13 vise à sécuriser l’approvisionnement –, et non sur le vendeur lui-même. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de coordination CE404 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CE19 de M. Jean-Jacques Cottel.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE428 du rapporteur et CE48 de M. Damien Abad.

M. le rapporteur. L’amendement CE428 est rédactionnel.

M. Damien Abad. Dans certaines situations, le délai laissé à l’importateur ou au fabricant pour fournir des pièces détachées au vendeur qui en fait la demande peut s’avérer beaucoup trop court. Il est préférable de laisser au juge le soin de décider si ce délai est raisonnable.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement CE428, et défavorable au CE48. L’introduction d’une notion pouvant prêter à interprétation est source d’insécurité juridique pour les vendeurs et réparateurs et donc, en bout de chaîne, pour les consommateurs.

La Commission adopte l’amendement CE428.

En conséquence, l’amendement CE48 tombe.

La Commission est ensuite saisie des amendements identiques CE45 de M. Damien Abad et CE 222 de M. Thierry Benoit.

M. Damien Abad. À défaut de supprimer les obligations, coûteuses pour les commerçants, prévues aux alinéas 12 et 13, il convient de renvoyer à un décret le soin de les limiter à certaines familles de produits.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE222 est défendu.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle en vient à l’amendement CE44 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Il est proposé de ne pas sanctionner le vendeur professionnel qui, dans le cadre de son obligation de mise à disposition des pièces détachées indispensables à l’utilisation du bien, peut prouver qu’il a tenté d’obtenir ces pièces, mais n’a pu les obtenir.

L’absence de sanction ne remettra pas en cause le respect par le commerçant de son obligation de garantie légale contre les défauts de conformité ou les vices cachés, puisque, à défaut de réparer le bien, le vendeur professionnel est obligé de l’échanger ou de le rembourser, permettant ainsi au consommateur d’obtenir satisfaction.

L’idée est d’éviter la constitution de stocks par les commerçants et d’alléger leurs charges administratives.

M. le ministre. Nous ne sommes pas favorables à l’introduction d’une telle mesure, dès lors que le vendeur est obligé à l’égard de l’acheteur. Toutefois, si le vendeur justifie avoir demandé en vain les pièces litigieuses au fabricant ou à l’importateur, il pourra toujours faire valoir ce motif auprès de l’administration compétente, laquelle, en fonction des circonstances – et comme elle le fait déjà aujourd’hui –, déterminera les suites à donner, quitte à ne pas prononcer d’amende ou à en moduler le montant.

M. le rapporteur. Nous avions eu ce débat en séance, et j’étais moi-même sensible au risque de mettre en cause la responsabilité du vendeur qui, bien qu’ayant fait son possible pour les obtenir, ne s’est pas vu transmettre par le fabricant les informations ou pièces demandées. En cas de litige, il appartient effectivement au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. Mais il peut également exercer une action récursoire contre le fabricant. L’amendement me paraît donc satisfait.

M. Damien Abad. Mon précédent amendement a été rejeté au motif qu’il ne fallait pas laisser au juge matière à une trop grande interprétation. Ici, vous laissez la même latitude à l’administration alors que nous pourrions rendre la loi plus précise. Je maintiens donc l’amendement : nous ne devons pas faire peser une plus grande charge administrative sur les vendeurs de bonne foi.

La Commission rejette l’amendement.

La séance, suspendue à vingt-deux heures trente, est reprise à vingt-deux heures cinquante-cinq.

La Commission examine les amendements identiques CE223 de M. Thierry Benoit et CE237 de Mme Catherine Vautrin.

M. Thierry Benoit. Le but de cet amendement est de ne pas sanctionner le vendeur professionnel qui, dans le cadre de son obligation de mise à disposition des pièces détachées, prouve qu’il a tenté d’obtenir, sans succès, ces pièces auprès du fabricant ou de l’importateur.

M. Damien Abad. L’amendement CE237 est similaire au CE44 que nous avons déjà examiné.

M. le ministre. Même réponse que précédemment : outre l’obligation du vendeur à l’égard de l’acheteur, l’administration peut parfaitement décider de surseoir à l’amende ou d’en moduler le montant si le vendeur fait la démonstration de sa bonne foi.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements.

Puis elle est saisie de l’amendement CE43 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement prévoit que l’obligation générale d’information précontractuelle s’appliquera à partir du 1er janvier 2015. Il est en effet nécessaire de donner du temps aux distributeurs pour qu’ils puissent s’adapter et réaliser les investissements qui leur permettront d’appliquer le nouveau dispositif.

M. le ministre. Avis défavorable. Le texte proposé pour les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation résulte de la transposition de l’article 5 de la directive relative au droit des consommateurs, qui s’applique à tous les États membres. Il n’est donc pas possible d’y déroger.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement de précision CE429 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE41 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Le scandale de la viande de cheval a suscité, chez les consommateurs, une volonté de vérifier la composition des nombreux plats cuisinés estampillés « pur bœuf ». Or, dans certains de ces plats préparés industriellement, les morceaux de viande sont reconstitués à partir de « minerai », c’est-à-dire de chutes de viande obtenues lors de la découpe d’amas de muscles, de tendons, de nerfs et de tissus graisseux – des produits d’équarrissage habituellement destinés à l’incinération.

En première lecture, monsieur le ministre, vous avez émis un avis défavorable à un amendement similaire de David Douillet. Tout en reconnaissant l’existence du problème, vous aviez en effet considéré que certains accords entre la grande distribution et la plupart des grandes enseignes permettaient d’y remédier. Mais, d’une part, toutes les enseignes ne sont pas concernées, et d’autre part, cela ne signifie pas que les plats en question ne sont pas préparés à partir de minerai de viande, mais seulement que cette viande provient de bétail français. De même que nous avons voulu faire figurer sur l’emballage l’origine des viandes, l’étiquetage des plats préparés doit préciser si la préparation contient des morceaux de chair de viande ou du minerai.

M. le ministre. À l’instigation des pouvoirs publics, les professionnels ont élaboré un code des usages définissant les matières premières. En cours de finalisation, il permettra d’améliorer la qualité de la matière première utilisée dans les plats cuisinés ainsi que l’information des consommateurs. S’il s’agit d’un plat cuisiné dans lequel un morceau de viande entier est présenté alors que la viande est reconstituée, cette mention doit être obligatoirement indiquée dans la dénomination de vente. Une telle obligation est d’ailleurs déjà prévue dans le code de la consommation.

Nous devrions connaître dans quelques semaines les conclusions des travaux menés par les professionnels du secteur, grâce auxquels les consommateurs seront mieux informés de la qualité de ce qu’ils mangent.

Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

M. Damien Abad. En ce qui concerne la provenance des viandes, nous avions déjà accepté, à votre demande, d’attendre la publication du rapport de la Commission. De même, sur la question du minerai, nous pouvons faire preuve de patience, mais il convient de nous donner plus d’informations d’ici à l’examen du texte en séance.

M. le ministre. S’agissant des ingrédients des plats préparés, la législation française dépend du même règlement INCO que nous avions voulu faire modifier afin que l’origine des viandes puisse figurer sur l’étiquette.

Le code des usages aura pour effet d’inciter, sur la base du volontariat, les industriels à préciser leur étiquetage. Le caractère exemplaire ou non de leur travail permettra de vérifier s’ils ont tiré toutes les leçons du scandale de la viande de cheval.

Votre préoccupation est toutefois légitime. De même que, à propos de l’origine des viandes, nous avons parié sur la bonne volonté de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution, j’espère que nous pourrons enregistrer des résultats positifs s’agissant de la composition des plats préparés. Mais, pour faire évoluer la législation, il faut d’abord faire sauter le verrou européen.

M. Damien Abad. Nous pouvons reprendre le modèle adopté pour l’étiquetage et adopter une disposition législative sous réserve de sa conformité au règlement européen. Je propose donc de revoir la rédaction de l’amendement avant son examen en séance publique.

M. le ministre. À ce stade, je ne peux pour ma part prendre aucun engagement.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE238 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. Dans la mesure où les agences de voyages assurent plus de la moitié de la commercialisation des billets d’avion, le présent amendement vise à soumettre ces agences aux mêmes dispositions que les transporteurs aériens en matière de remboursement des taxes aéroportuaires, dès lors que le passager a annulé son vol après l’avoir réservé et payé.

Une telle disposition serait vraiment de nature à améliorer le pouvoir d’achat des ménages.

M. le ministre. Le Gouvernement est favorable à une telle extension. Mais la rédaction proposée pose problème : alors que l’alinéa 28 prévoit trois nouvelles obligations – le remboursement, la mise en place d’une procédure sans frais et une information dans les contrats –, l’amendement ne prend en considération que la deuxième. Par ailleurs, nous menons une réflexion sur l’opportunité d’améliorer la disposition prévue au bénéfice du consommateur, en prévoyant que la procédure gratuite passe par internet et que les frais soient limités aux coûts liés aux autres modes de remboursement. Je vous suggère donc de retirer l’amendement afin que nous y travaillions d’ici à la séance plénière.

M. Damien Abad. Je le retire. Nous tenterons, avec l’aide de votre cabinet, d’élaborer une rédaction juridiquement satisfaisante.

M. le rapporteur. Ce travail devra également permettre d’éviter que les compagnies françaises ne se retrouvent accusées de dumping.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CE405 du rapporteur et les amendements identiques CE73 de M. Damien Abad et CE316 de Mme Jeanine Dubié.

M. le rapporteur. Le Sénat a prévu d’appliquer au stationnement payant une tarification à la minute, mais cette disposition pose des problèmes techniques. Après des discussions avec des représentants des collectivités locales et des professionnels du secteur, il paraît préférable de prévoir une tarification par pas de quinze minutes. Ce choix serait d’autant plus pertinent que, dans de nombreux parkings français, le premier quart d’heure est gratuit.

M. le ministre. Une tarification par pas de quinze minutes me semble en effet plus réaliste et plus conforme à la durée moyenne de stationnement. Dans cette hypothèse, nous ne serions pas hostiles à l’idée d’avancer de six mois, voire de un an, la date d’entrée en vigueur de la disposition. La date du 1er janvier 2016 avait en effet été choisie par le Sénat pour tenir compte des contraintes techniques liées à une tarification à la minute.

M. Damien Abad. L’amendement CE73 tend justement à avancer au 1er janvier 2015 la date d’entrée en vigueur des dispositions du IV, car il n’y a pas de raison d’attendre plus longtemps. Cela étant, monsieur le rapporteur, en quoi une tarification par pas de quinze minutes serait-elle plus avantageuse pour le consommateur ?

Mme Jeanine Dubié. Il convient en effet d’avancer de un an, au 1er janvier 2015, la mise en application de ces dispositions.

Par ailleurs, on peut admettre l’intérêt d’une tarification par pas de un quart d’heure, dans la mesure où, dans de nombreux parkings, le premier quart d’heure de stationnement est gratuit. Il serait dommage pour les consommateurs d’en perdre le bénéfice.

M. le rapporteur. Tout le monde semble d’accord pour avancer l’application de la mesure.

Le mode de tarification du stationnement payant est variable selon les pays : dans certains endroits, la première heure est incompressible, dans d’autres, le stationnement est facturé à la minute. Mais, au regard de l’utilisation effective des parkings et de la nature des contrats passés entre les collectivités et les exploitants, un pas de un quart d’heure semble plus pertinent.

M. le ministre. La tarification à la minute impliquant un paiement au centime près, il faudrait changer la plupart des automates.

Par ailleurs, le passage de l’heure incompressible au pas de un quart d’heure représente déjà un gain pour le consommateur. Certes, une tarification à la minute lui ferait gagner encore quelques centimes, mais elle risquerait aussi d’entraîner un allongement des files d’attente en raison de la difficulté de faire l’appoint. D’ailleurs, même les associations de consommateurs estiment que la tarification par quart d’heure est la formule la plus pertinente.

Enfin, je suis d’accord avec M. Abad et Mme Dubié pour avancer la date d’entrée en vigueur de la mesure.

M. le rapporteur. Au cours de nos auditions, plusieurs arguments ont été opposés à la tarification à la minute, dont certains semblaient plus recevables que d’autres. Nous avons des doutes, par exemple, sur l’accroissement des risques de braquage qu’entraînerait un relevé plus fréquent des compteurs.

Le problème est surtout que l’on porterait atteinte à un contrat passé entre une collectivité et une entreprise titulaire d’une délégation de service public. Si le changement de pas de facturation entraîne un accroissement des coûts pour l’opérateur, lié par exemple au remplacement des machines, alors l’opérateur serait fondé à réclamer la renégociation du contrat, ce qui pourrait se traduire par une augmentation des tarifs. C’est pourquoi la rédaction proposée par l’amendement CE405 me semble plus équilibrée.

M. le président François Brottes. Je suggère toutefois de la rectifier en remplaçant la date « 1er janvier 2016 » par : « 1er juillet 2015 ».

Mme Michèle Bonneton. Le pas de tarification devra-t-il être d’une durée de quinze minutes au moins ou au plus ?

M. Damien Abad. Je suis prêt à accepter la synthèse proposée par M. le ministre, à condition que la mesure s’applique à compter du 1er janvier 2015.

M. le rapporteur. Il s’agirait d’une durée de quinze minutes « au plus », madame Bonneton. Par ailleurs, je suis d’accord avec la proposition de M. Abad : entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

M. le président François Brottes. Au troisième alinéa de l’amendement CE405, « 2015 » est donc substitué à « 2016 ».

La Commission adopte l’amendement CE405 ainsi rectifié.

En conséquence, les amendements CE73 et CE316 tombent.

La Commission adopte l’article 4 modifié.

Article 4 bis A (section 10 bis du chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du code de la consommation) : Qualité et transparence dans l’élaboration des plats proposés dans le cadre d’une activité de restauration commerciale

L’article 4 bis A est réservé.

Article 4 bis: Demande de rapport sur l’usage des locaux commerciaux

La Commission maintient la suppression de l’article 4 bis B.

Article 4 bis : Demande de rapport sur la possibilité d’une modulation de l’éco-participation

La Commission examine l’amendement CE23 de M. Jean-Jacques Cottel.

M. Jean-Louis Bricout. Cet amendement vise à rétablir l’article additionnel adopté par l’Assemblée nationale qui prévoyait que le Gouvernement remettrait au Parlement un rapport visant à définir l’obsolescence programmée afin de mieux lutter contre cette pratique commerciale trompeuse, et un autre rapport étudiant les possibilités de modulation de l’éco-participation en fonction du degré d’éco-conception du bien vendu.

M. le ministre. Avis favorable.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte cet amendement.

Elle adopte ensuite l’article 4 bis modifié.

Section 2

Démarchage et vente à distance

Article 5 (articles L. 34-5-1 et L. 39-3-2 [nouveaux] du code des postes et des communications électroniques ; article L. 121-83-n [nouveau], sections 2 et 3 [nouvelles] du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation) : Réglementation relative à la vente à distance

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE83 de Mme Thérèse Guilbert et CE91 rectifié de Mme Catherine Vautrin.

Mme Thérèse Guilbert. Le Sénat a souhaité introduire à l’article 5 une disposition obligeant les opérateurs de télécommunications à recueillir le consentement préalable de chacun de leurs abonnés à la transmission de leurs données personnelles à des professionnels à des fins de prospection commerciale. Ce dispositif dit d’opt-in me semble inapproprié.

Appliquer en matière de démarchage téléphonique un système d’opt-in pourrait durablement pénaliser un secteur économique créateur d’emplois – cette filière représente aujourd’hui près de 273 000 emplois en France et a généré plus de 20 000 créations d’emplois depuis 2009. Certaines projections avancent que la mise en œuvre d’une mesure de ce type mettrait en danger 54 000 PME et ferait même courir un risque de faillite à 19 000 d’entre elles. Un tel dispositif ne toucherait pas que les centres d’appels. Nombreuse d’entreprises, surtout PME, n’externalisent pas leurs opérations de prospection commerciale, mais les réalisent elles-mêmes, cette recherche de nouveaux clients étant essentielle au maintien de leur activité.

De plus, la proposition de règlement sur la protection des données personnelles actuellement en négociation à Bruxelles retient la solution d’un opt-out pour lutter contre le démarchage téléphonique abusif : il s’agit de reconnaître au consommateur le droit de s’opposer, à tout moment, à l’utilisation, à des fins de prospection commerciale, de ces données personnelles. C’est une solution similaire au renforcement de la liste PACITEL que proposait la version du projet de loi adoptée par l’Assemblée nationale. À l’inverse, la solution de l’opt-in n’est pas conforme à la proposition de texte communautaire et son inscription dans la loi ferait courir à la France le risque d’un contentieux communautaire.

Surtout, il n’est pas sûr que ce dispositif de « liste positive » soit efficace pour protéger les consommateurs contre le démarchage téléphonique abusif. En effet, sa mise en œuvre repose exclusivement sur les opérateurs de télécommunications, qui auraient la charge de recueillir le consentement préalable de leurs abonnés à être démarchés par téléphone. Or, aujourd’hui, le marché de la prospection commerciale par téléphone ne dépend plus exclusivement des opérateurs de télécommunications, beaucoup d’entreprises échangeant entre elles leurs fichiers de prospection. Le fait pour un consommateur d’indiquer à son fournisseur de services téléphoniques son refus d’être démarché n’empêchera pas certaines entreprises de s’échanger directement les coordonnées dudit consommateur, sans passer par un quelconque opérateur de télécommunications. Ces mêmes entreprises pourront continuer à démarcher le consommateur en toute impunité.

La solution « liste positive » insérée dans le projet de loi à l’issue de la première lecture est donc en porte-à-faux avec la réalité du marché de la prospection commerciale par téléphone, à la différence de la liste que le Gouvernement proposait dans la version initiale du texte, opposable à l’ensemble des entreprises se livrant à du démarchage par téléphone. C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer la disposition introduite dans le texte par le Sénat et de rétablir la mesure qui proposait de créer une liste d’opposition au démarchage téléphonique, sur le modèle de la liste PACITEL existante.

M. Damien Abad. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale et qui visait à donner une base légale au dispositif Pacitel mis en place sous la précédente législature par la voie d’un décret. La rédaction actuelle de l’article inverse la logique du dispositif PACITEL en instituant une liste positive sur laquelle les consommateurs qui souhaiteraient être démarchés devraient s’inscrire. Si personne ne conteste la nécessité de protéger le consommateur contre le démarchage téléphonique abusif, le texte issu de la première lecture avait l’avantage de maintenir l’équilibre entre cette protection et l’intérêt des salariés et des entreprises de ce secteur.

M. le ministre. La disposition votée par le Sénat vise à interdire tout démarchage téléphonique hors autorisation expresse, alors que notre dispositif visait à l’interdire auprès des particuliers qui avaient fait connaître leur volonté de ne pas être démarchés. Cette solution de bon sens avait l’avantage de concilier enjeu économique et protection du consommateur contre le démarchage abusif. C’est pourquoi je suis favorable à l’amendement CE83, sous la réserve qu’il précise qu’est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données « téléphoniques », et non pas « personnelles ».

M. le rapporteur. Même avis.

M. le président François Brottes. Au sixième alinéa de l’amendement CE83, l’épithète « personnelles » est remplacée par l’adjectif « téléphoniques ». Approuvez-vous cette modification, madame Guilbert ?

Mme Thérèse Guilbert. Tout à fait.

L’amendement CE91 rectifié est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE83 ainsi rectifié.

En conséquence, l’amendement CE286 de M. Dominique Potier n’a plus d’objet.

La Commission est saisie de l’amendement CE224 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Le code de l’action sociale et des familles indique clairement que les services d’aide et d’accompagnement à domicile peuvent être délivrés indifféremment par une structure autorisée ou par une structure agréée. En distinguant deux situations applicables à une entreprise de maintien à domicile en fonction de son régime administratif, le projet de loi introduit une rupture d’égalité des acteurs, tant par rapport à la loi nationale que par rapport à la règle communautaire. En effet, un service de maintien à domicile autorisé par le conseil général ne serait pas soumis aux contraintes liées au régime du démarchage à domicile. En revanche, un service agréé par l’État, proposant pourtant la même activité dans les mêmes conditions, serait seul à supporter les nouvelles contraintes. Une telle différence de traitement entre les deux régimes est non seulement illégale, mais inopportune au regard des réalités des entreprises et associations intervenant dans le secteur des services de maintien à domicile. En supprimant dans le texte du projet de loi la mention relative à l’exclusion des services à la personne, cet amendement permet une transposition respectueuse de la directive communautaire en ce qu’il ne distingue pas les services sociaux en fonction de leurs régimes juridiques.

M. le ministre. Nous sommes défavorable à cet amendement. Il est important que les services à la personne relevant du champ médico-social soient inclus dans le champ de la directive n° 2011/83/UE. En effet, leurs usagers sont la plupart du temps des personnes vulnérables, à la différence des autres services à domicile. Ils sont obligatoirement agréés ou autorisés en application de l’article L. 7231-1 du code du travail et par suite soumis au contrôle de l’autorité administrative. Il n’y a donc pas de risque d’inégalité de traitement selon que ces services relèvent du régime de l’agrément ou de l’autorisation.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE109 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Cet amendement vise à étendre le droit de rétractation de quatorze jours prévu par le projet de loi aux ventes réalisées au cours de foires ou de salons. En effet, l’ambiance de ces événements, le fait d’être sur le terrain du vendeur peut mettre le consommateur en situation de faiblesse. Les associations de consommateurs sont submergées de plaintes d’acheteurs qui se sont « fait avoir » et à qui il faut expliquer qu’ils ne sont pas protégés par la loi. Nous avons ici l’occasion de trancher définitivement ce débat qui est un véritable serpent de mer.

M. le ministre. Il est déjà prévu que l’absence de droit de rétractation soit dûment mentionnée à l’entrée des foires et des salons. En outre, votre amendement fait peser sur les exposants une obligation qui ne s’impose pas aux ventes en magasin, qui ne font pas l’objet d’un droit de rétractation. Une telle distorsion de la concurrence risquerait de diminuer l’attractivité de ces événements.

M. le rapporteur. Même avis. Je précise en outre que ce sujet relève de l’article 11, et non de l’article 5.

M. Lionel Tardy. La pression exercée sur le client est beaucoup plus intense qu’en magasin.

M. Thierry Benoit. S’il est légitime de prévoir une protection particulière pour le consommateur démarché à domicile, ce ne serait pas le cas s’agissant d’une vente réalisée lors d’une foire ou d’un salon, car, dans ce cas, le consommateur a choisi de subir cette ambiance de vente particulière. En outre, les exposants ayant payé leur emplacement, leur volonté de vendre est tout à fait légitime.

M. le ministre. La pression à l’achat subie dans les centres commerciaux est tout à fait similaire à celle dont on est l’objet dans les foires et les salons. Nous avons déjà fait une avancée importante en instituant l’obligation d’informer les clients des foires et des salons qu’ils ne bénéficient d’aucun droit de rétractation : il me semble déraisonnable d’aller plus loin.

La Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE225 de M. Thierry Benoit.

Elle est saisie des amendements identiques CE110 de M. Lionel Tardy et CE318 de Mme Jeanine Dubié.

M. Lionel Tardy. Le présent amendement vise à supprimer la disposition exceptant les ventes en réunion de l’interdiction de prise de paiement pendant un délai de réflexion de sept jours. Pourtant, les ventes en réunion à domicile devraient s’inscrire dans le cadre des contrats hors établissement prévus par la directive. Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une pratique répandue qu’elle doit faire exception : ce serait risquer de voir des professionnels organiser ce type de réunion uniquement pour échapper aux obligations qui auraient été les leurs dans les autres situations de démarchage. Mieux vaut éviter les exceptions au renforcement des droits des consommateurs.

Mme Jeanine Dubié. Priver le consommateur du droit fondamental de se rétracter après avoir réalisé un achat lors d’une vente en réunion ne nous semble pas plus justifié que d’en priver celui qui décide d’acheter un produit vendu à domicile.

M. le ministre. Défavorable. La situation en cause est différente du démarchage d’un professionnel à domicile, puisque le consommateur se rend spontanément à ces ventes organisées. C’est pourquoi nous jugeons légitime d’autoriser le paiement à la commande. En outre, le délai de rétractation pour ce type de vente, qui est actuellement de sept jours, est porté à quatorze jours, ce qui nous paraît une protection suffisante du consommateur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CE319 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement tend à instaurer un paiement à l’expédition, sauf pour les professionnels justifiant d’une garantie financière spécifique. Qu’il s’agisse de vente par correspondance ou de vente par internet, lorsqu’un professionnel de la vente à distance fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, ce sont des milliers de consommateurs qui se trouvent lésés. C’est la raison pour laquelle il convient d’imposer aux professionnels de la vente à distance d’attendre l’expédition des marchandises commandées pour encaisser le paiement correspondant effectué par le client, ce que font déjà un certain nombre d’entreprises.

M. le ministre. Défavorable à cet amendement qui prévoit une modification substantielle de l’exécution des contrats à distance qui n’est pas prévue par la directive relative au droit des consommateurs et qui, si elle était adoptée, serait contraire à cette directive d’harmonisation maximale.

M. le rapporteur. Si je comprends l’objectif poursuivi par votre proposition, j’y suis défavorable en raison de la distorsion de concurrence qu’une telle obligation constituerait au détriment des entreprises françaises.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à éviter au consommateur de voir son compte débité du prix d’un produit qui ne leur a pas été livré, et ceci sans possibilité de recours.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE226 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement vise à imposer aux professionnels qui démarchent les consommateurs par téléphone l’obligation d’indiquer leur localisation géographique.

M. le ministre. Pour les raisons indiquées en première lecture, je vous demande de retirer votre amendement, faute de quoi je m’y déclarerai défavorable.

M. le rapporteur. Je ne vois pas l’intérêt d’une telle mesure, la localisation du professionnel n’ayant pas d’incidence sur le coût supporté par le consommateur.

M. Thierry Benoit. Une telle précision permettrait au consommateur d’être plus vigilant.

M. le ministre. Je maintiens mon avis, cette mesure étant en outre contraire à l’objectif de simplification.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE356 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Il est défendu.

M. le ministre. Défavorable.

M. le rapporteur. Je vous demande de le retirer, monsieur Benoit.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE357 de M. Thierry Benoit.

M. Thierry Benoit. Cet amendement est défendu.

M. le ministre. Défavorable.

M. le rapporteur. Défavorable : nous sommes dans le cadre de la transposition de la directive.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission en vient à l’amendement CE49 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Cet amendement vise à rendre plus effectif le droit pour le professionnel de vérifier que les biens renvoyés ne sont pas endommagés ou qu’ils n’ont pas été utilisés et qu’ils peuvent donc bien être remis en vente.

M. le ministre. Avis défavorable : les dispositions en matière de remboursement des sommes versées par le consommateur résultent de la transposition de l’article 13-3 de la directive sur les droits des consommateurs. Elle prévoit que le point de départ du délai de remboursement par les professionnels aux consommateurs qui se rétractent court à compter de la réception des biens par le professionnel ou de la justification par le consommateur de leur expédition, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Il ne nous est donc pas possible de modifier des dispositions qui relèvent de l’harmonisation maximale.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE358 de M. Thierry Benoit.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE407 du rapporteur.

M. le rapporteur. Dans le cadre de la transposition de la directive, vous aurez perçu une incohérence, malgré toute la force de persuasion dont ont pu faire preuve nos négociateurs durant l’établissement de ce texte. Ce dernier prévoit le remboursement des biens acquis dans le cadre de la vente à distance à partir d’un délai précis, ainsi que des sanctions pécuniaires. Cependant, le calcul du délai de retard ne peut être effectué que dès lors que la preuve de l’envoi a été fournie par le consommateur. Or les très petites entreprises qui s’engagent dans la vente à distance sont parfois obligées de rembourser un produit qu’elles n’ont pas reçu. Sachant que nous sommes libres, dans le cadre de la transposition de la directive, d’imposer les sanctions qui nous paraissent les plus appropriées, il nous semble nécessaire d’aller encore plus loin que le Sénat en la matière. C’est pourquoi nous proposons que les premières sanctions soient établies au taux d’intérêt légal et non à 1 %.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CE50 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Le ministre a proposé l’application d’un principe de proportionnalité en ce qui concerne le fichier positif : nous suggérons quant à nous de l’appliquer aux pénalités prévues en cas de remboursement par le vendeur afin de retrouver un équilibre entre la protection du consommateur et l’efficacité économique.

M. le ministre. L’alinéa 100 de cet article, tel qu’amendé par le Sénat, crée désormais des pénalités échelonnées afin de mieux sanctionner les comportements fautifs de certains professionnels dont les délais de remboursement très longs pénalisent le consommateur, mais aussi de modérer la sanction pour des dépassements de très courte durée pouvant être le fait d’entreprises de parfaite bonne foi. Un amendement du rapporteur fixant au taux légal le pourcentage des pénalités en cas de dépassement allant jusqu’à dix jours a ainsi été adopté. Le Gouvernement jugeant équilibrée cette échelle de pénalités, il est défavorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Même avis. Je précise que les 35 % de pénalité évoqués par M. Abad concernent les retards au-delà de soixante jours. J’ajoute que notre but n’est pas que la pénalité soit prononcée, mais bien qu’elle soit dissuasive. Or, à 35 %, elle ne l’est plus.

La Commission rejette l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE111 de M. Lionel Tardy.

M. Lionel Tardy. Le dispositif ici prévu me paraît insuffisamment encadré. Le consommateur qui exerce son droit de rétractation pouvant en effet se faire rembourser sous une autre forme que lors du paiement, certains cybermarchands ont fait figurer parmi leurs conditions générales de vente le fait que les remboursements se fassent uniquement sous forme d’avoirs – ce qui est contraire à l’esprit de la loi. Nous proposons donc que le choix du mode de remboursement se fasse au moment de la rétractation ou après celle-ci, mais certainement pas avant elle. Le plus simple serait de proposer au consommateur de cocher une case au moment où il exerce son droit de rétractation afin d’indiquer s’il souhaite un avoir ou de l’argent.

M. le ministre. Avis défavorable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE228 de M. Thierry Benoit.

Elle adopte ensuite l’article 5 modifié.

Article 5 bis A (article L. 121-84-10-1 [nouveau] du code de la consommation) : Définition du contrat de communications électroniques pour autrui

La Commission examine l’amendement CE408 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 5 bis A, introduit par le Sénat, qui crée les contrats de communication électronique pour autrui.

M. le ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 5 bis A est supprimé.

En conséquence, les amendements CE211, CE396 et CE397 de M. Thierry Benoit, n’ont plus d’objet.

Article 5 bis B (article L. 121-87 du code de la consommation) : Adaptation de dispositions du code de la consommation aux dispositions nouvellement introduites par l’article 5

La Commission adopte l’article 5 bis sans modification.

Article 5 bis : Dispositions relatives à la sécurité des réservoirs des stations-service

La Commission examine l’amendement CE409 du rapporteur.

M. le rapporteur. En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté un amendement relatif au report de la mise aux normes des stations-service dont le volume de distribution était inférieur à 500 m3. Or, sous prétexte d’arguments portant sur l’abandon de la ruralité, le Sénat a ensuite porté ce seuil à 3 500 m3. Nous proposons donc de revenir au seuil établi par notre assemblée. Je précise que beaucoup d’opérateurs ont réalisé les investissements nécessaires pour répondre à la norme environnementale et que le Gouvernement avait conclu avec eux des contrats en ce sens. Ce sont donc les opérateurs eux-mêmes qui, respectant désormais la norme, voient dans cette mesure une grande injustice.

Nous avons également déposé un amendement CE410 qui revient à la date d’entrée en vigueur proposée par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. le ministre. Nous sommes favorables à un retour au texte d’équilibre adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CE410 du rapporteur.

La Commission adopte ensuite l’article 5 bis modifié.

Article 5 ter (article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution) : Sanctions applicables en cas de recouvrement sans titre exécutoire préalable

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE341 de Mme Jeanine Dubié et CE193 de M. Thierry Benoit.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement concerne les frais de recouvrement et vise à circonscrire l’infraction créée par l’article 5 ter aux relations entre professionnels et consommateurs. En effet, s’agissant des créances commerciales, des frais de recouvrement peuvent parfois être justifiés. Ainsi, l’infraction créée doit être introduite dans le code de la consommation et non dans le code des procédures civiles d’exécution.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE193 est défendu.

M. le ministre. Nous sommes favorables à l’amendement CE341, mais défavorable à l’amendement CE193.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement CE341.

L’article 5 ter est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CE193 tombe.

Article 5 quater (articles L. 124-1 et L. 124-2 [nouveau] du code des procédures civiles d’exécution) : Encadrement de l’exercice par une personne non soumise à un statut du recouvrement amiable de créances pour le compte d’autrui

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE340 de Mme Jeanine Dubié et CE432 du rapporteur.

Mme Jeanine Dubié. L’amendement CE340 vise à interdire les sociétés de recouvrement, dont les pratiques sont souvent inadmissibles. En effet, ces sociétés n’hésitent pas à harceler les consommateurs à leur domicile, y compris le soir et le week-end. Or de telles pratiques ont été dénoncées à de nombreuses reprises par les associations de consommateurs et ont fait l’objet de plusieurs enquêtes des services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

M. le rapporteur. L’amendement CE432 est rédactionnel.

M. le ministre. Avis favorable à l’amendement CE432, mais défavorable à l’amendement CE340.

La Commission rejette l’amendement CE340.

Puis elle adopte l’amendement CE432.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CE77 de M. Damien Abad.

M. Damien Abad. Il est nécessaire de renforcer les obligations des créanciers-donneurs d’ordre en amont, pour garantir le caractère certain, liquide et exigible des créances confiées en recouvrement. Notre amendement permettra ainsi de réduire fortement le nombre de litiges des consommateurs sur le bien-fondé de la créance en responsabilisant davantage le créancier.

M. le ministre. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Ce n’est pas par idéologie que le Gouvernement a introduit une telle mesure, mais pour se conformer à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 5 quater modifié.

Article 5 quinquies (article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) : Possibilité pour un avocat de recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE194 de M. Thierry Benoit.

Puis elle adopte l’article 5 quinquies sans modification.

Section 3

Garanties

Article 6 (article L. 133-3 [nouveau] du code de la consommation) : Contenu des conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE433 du rapporteur.

Puis elle en vient à l’amendement CE339 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement vise à rendre obligatoire, dans tous les documents remis par le constructeur à l’acquéreur d’un véhicule, la mention explicite du fait que le consommateur est libre de faire appel à un réparateur indépendant sans perdre le bénéfice de sa garantie. En effet, l’Autorité de la concurrence a rappelé dans l’un de ses avis récents que le marché de la réparation était insuffisamment concurrentiel.

M. le ministre. Cet amendement soulève deux difficultés. S’agissant tout d’abord des contrats d’achat de véhicules neufs, la mention proposée vise également les garanties légales. Or les menaces abusives de retrait de garantie parfois constatées portent principalement sur les garanties commerciales. Surtout, une telle mesure d’information est de niveau réglementaire et peut déjà être adoptée sur la base du code de la consommation, comme l’a d’ailleurs prévu le Gouvernement dans le cadre des mesures de renforcement de l’information du consommateur dans le secteur automobile, en cours de préparation. Un projet d’arrêté en ce sens étant sur le point d’être transmis au Conseil national de la consommation, je vous suggère de retirer votre amendement.

L’amendement est retiré.

Puis la Commission adopte l’article 6 modifié.

Article 7 (articles L. 211-7, L. 211-15, L. 211-16 et L. 211-19 du code de la consommation) : Garanties applicables aux contrats de consommation

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE51 de M. Damien Abad, CE195 de M. Thierry Benoit, et les amendements identiques CE411 du rapporteur, CE52 de M. Damien Abad et CE92 de Mme Catherine Vautrin.

M. Damien Abad. L’article 7 porte la durée de la période de présomption d’antériorité du défaut de conformité à vingt-quatre mois, au lieu de six mois actuellement.

La plupart des produits susceptibles de présenter un défaut de conformité ou un vice caché bénéficient d’une garantie commerciale offerte par le vendeur. Dès lors, sauf cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise foi de la part du consommateur, le commerçant prend en charge gratuitement la réparation du bien, l’échange ou le rembourse, sans que le consommateur ait à prouver l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché.

En allongeant la durée de présomption, l’article 7 allonge la période durant laquelle la charge de la preuve de l’absence de défaut de conformité pèse sur le commerçant. Cette mesure accroît les charges des commerçants en ce qu’elle nécessite dans certains cas le recours à un expert, sans apporter de bénéfice au consommateur, compte tenu de l’existence de la garantie commerciale gratuite.

Il est proposé de supprimer les quatre premiers alinéas de l’article 7, car l’extension de la présomption de non-conformité de six mois risque de produire l’effet inverse à celui recherché, c’est-à-dire l’accélération du remplacement, au détriment de la réparation.

M. Thierry Benoit. Je partage l’analyse de Damien Abad. J’ajoute que l’on risquerait de déstructurer certains marchés constitués en majorité de transactions entre particuliers, lesquels ne sont pas couverts par la garantie légale de conformité. Ainsi, 60 % du marché des véhicules d’occasion est le fait de particuliers. L’extension de la garantie n’aurait donc d’incidence que sur 40 % du marché. Porter de six à vingt-quatre mois la période de présomption d’antériorité du défaut de conformité me paraîtrait un véritable bond en arrière.

M. le rapporteur. Si je conçois que l’on puisse discuter des modalités de la mesure, la suppression pure et simple de tout délai de présomption me semble abusive.

Quant à la durée même de ce délai, elle fait débat : de six mois dans le droit en vigueur, elle a été portée à douze mois par le projet de loi initial. Puis la commission des affaires économiques du Sénat l’a portée à dix-huit mois sur proposition de son rapporteur, Alain Fauconnier. Enfin, en séance publique, le Sénat l’a fait passer à vingt-quatre mois.

Nous proposons quant à nous, avec l’amendement CE411, de revenir au délai de douze mois prévu par le projet de loi initial.

M. Damien Abad. Je défendrai à la fois les amendements CE52 et CE92. Il me semble qu’un délai de vingt-quatre mois comporte des risques et pourrait notamment produire l’effet contraire de celui qui est recherché. C’est pourquoi nous avons déposé des amendements visant à ramener le délai à douze mois.

M. le ministre. Avis très défavorable à ces amendements. Je rappelle que la mesure vise à aligner le délai de présomption d’antériorité de défaut sur celui de la garantie légale de conformité, et donc à inverser la charge de la preuve pour la faire porter sur le professionnel. Cette mesure améliorant la protection du consommateur, je ne suis pas favorable à sa remise en cause. Certes, le texte initial du Gouvernement fixait le délai à douze mois, mais nous nous étions préparés à ce que le débat parlementaire conduise à son augmentation. Aligner la durée de la présomption d’antériorité de défaut sur celle de la garantie légale de conformité, qui est de deux ans, revient à conférer toute son effectivité à cette dernière. Nous créons donc un puissant outil de protection du consommateur. Et cessons d’arguer que des mesures auraient un impact négatif sur les entreprises quand aucune étude ne le démontre.

M. Damien Abad. Je reste favorable à la position du rapporteur, estimant qu’il sera difficile d’assurer l’effectivité de la mesure si l’on retient un délai de vingt-quatre mois, c’est-à-dire si l’on quadruple le délai actuellement en vigueur. Je rappelle notamment que la garantie constructeur n’est que de un an.

Mme Michèle Bonneton. Lors de la première lecture de ce texte, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire avait adopté un amendement portant la durée légale de conformité à cinq ans. Mon amendement va dans ce sens.

M. le ministre. La conclusion de la conférence environnementale – qui réunissait, sous l’autorité du Premier ministre, les organisations professionnelles et syndicales, les ONG, les organisations environnementales et le Gouvernement – était que cette durée devrait être de deux ans.

M. le rapporteur. La priorité affichée par la majorité et le Gouvernement – en accord souvent avec des groupes d’opposition – a consisté à défendre le consommateur et à moderniser notre législation, mais aussi à prendre en compte la réalité économique de notre pays. Lorsque certains opérateurs économiques nous disent qu’ils comprennent la nécessité du passage de six à douze mois, malgré les difficultés que cela représente pour eux, mais que le passage de douze à vingt-quatre mois leur ferait mettre le genou à terre, nous pouvons les entendre – et c’est le choix que nous avons fait.

M. le ministre. En dégradant la présomption d’antériorité de défaut votée par le Sénat, qui est par ailleurs l’une des conclusions de la conférence environnementale, la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale n’envoie pas un bon signal à cette conférence – à laquelle assistaient en outre, je le rappelle, les acteurs économiques.

M. le président François Brottes. La commission des affaires économiques avait exprimé quelques idées qui n’ont pas été entendues. Notre regard sur ces questions nous conduit peut-être, monsieur le ministre, à un plus grand pragmatisme.

Mme Michèle Bonneton. Peut-on vraiment parler de développement durable et de transition énergétique tout en favorisant la production d’objets qui se dégradent rapidement et donnent lieu à un gaspillage d’énergie et de matériaux ? Mieux vaudrait regarder vers l’avant et modifier nos façons de produire et de consommer.

M. Thierry Benoit. Entre la première lecture du texte et aujourd’hui, il s’est passé quelque chose. Madame Bonneton, venez avec moi voir la situation en Bretagne : je suis certain que le Président de la République et le Premier ministre feront preuve de beaucoup plus de discernement sur ces sujets.

Le passage de six à douze mois est déjà un effort supplémentaire pour les entreprises françaises qui, lorsque ce texte sera voté, seront confrontées à un arsenal de contraintes réglementaires nouvelles. Alors que nous irons tous vanter la simplification dans nos territoires, nous aurons créé de la complexité.

L’UDI aurait donc préféré que nous nous en tenions à la durée de six mois fixée dans le texte initial.

Mme Michèle Bonneton. Les vendeurs vendent souvent, avec le produit, des assurances destinées à étendre la durée de garantie, qui sont très chères pour le consommateur.

M. Daniel Fasquelle. Nous devons être raisonnables et ne pas imposer aux entreprises des contraintes excessives. Il faut trouver un équilibre entre la protection des consommateurs et la vie économique. À défaut de pouvoir revenir à une durée de six mois, le groupe UMP soutient l’amendement du rapporteur portant cette durée à douze mois et j’invite mes collègues à adopter cette position de raison.

M. le ministre. Vous connaissez les droits associés à la garantie légale de conformité et à la présomption d’antériorité de défaut. Lorsqu’on invoque la garantie légale de conformité, le remboursement ou remplacement du produit n’est pas automatique, mais la conformité est vérifiée par rapport aux usages du produit et aux mentions figurant sur l’étiquette. La présomption d’antériorité de défaut impose en revanche le remplacement dès lors qu’un dysfonctionnement est constaté – ce qui ne manque pas d’arriver à notre époque où la miniaturisation se développe. Ce dispositif protège le consommateur, qui remplace de plus en plus fréquemment les produits qu’il consomme.

Bon nombre d’entreprises ne souhaitent pas voir étendre cette durée, mais cette mesure ne menace aucun modèle économique et peut-être même certaines des marges réalisées par les entreprises seront-elles utilement consacrées à l’amélioration de la durabilité des produits. Cette conclusion de la conférence environnementale était un engagement fort pris par tous ses acteurs.

Les nombreuses entreprises, notamment des fabricants de petit électroménager, que je reçois à Bercy en ma qualité de ministre de la consommation, ne se sont jamais livrées à des levées de boucliers comparables à celles qu’ont pu provoquer les assurances ou les banques. L’Assemblée risque donc d’être en retard par rapport à des engagements et à des pratiques que les industriels eux-mêmes – comme SEB – ont anticipés en accroissant la durée de vie de leurs produits, ce qui va dans le sens de l’histoire.

Le Gouvernement est donc favorable à une extension à vingt-quatre mois de la présomption d’antériorité de défaut, seule garantie de protection efficace du consommateur.

M. Lionel Tardy. Si cet amendement est si important, pourquoi ne l’avez-vous pas inscrit dans le projet de loi initial ?

M. le ministre. Parce que, entre-temps, a eu lieu la conférence environnementale et que nous avons été éclairés par les organisations non gouvernementales et les acteurs économiques. Ce dialogue reprenait une initiative de votre majorité, monsieur Tardy : le Grenelle de l’environnement, qui a fait beaucoup de bien en démontrant que ni vous ni moi n’avions la science infuse et que, de la rencontre du monde économique, du monde des ONG, du monde syndical et du monde associatif, il sortait plutôt du bon pour les citoyens.

À la demande du Gouvernement et parce que je le désire, je fais confiance aux conclusions de la conférence environnementale. Si ce n’était pas le cas, quelle crédibilité aurais-je l’année prochaine devant cette conférence ? Je m’efforce d’être cohérent et de tenir les engagements que je prends.

Mme Michèle Bonneton. La conférence environnementale reflète bien l’opinion de nos concitoyens. Il est donc regrettable que les élus de la représentation nationale soient très en retard sur la demande de nos concitoyens, dont le mode de vie n’est assurément pas tourné vers le passé.

M. Thierry Benoit. En maintenant le délai de douze mois, nous nous situons dans le cadre des objectifs fixés par la conférence environnementale. Certes, celle-ci souhaiterait davantage, mais le passage de la théorie à la pratique est difficile, comme l’illustre un exemple récent. Il n’est pas question de rétropédaler, mais la prudence et le discernement s’imposent dans les dispositions que nous allons adopter.

M. le rapporteur. Il faut respecter l’autonomie des deux chambres, sans opposer les archaïques à ceux qui anticipent, ni nous dire que nous allons être en retard par rapport aux sénateurs ou à la société. Le signal que la société entend, c’est que nous avons doublé le délai à l’issue de la première lecture. J’ai peine à croire, du reste, que la conférence ait demandé de passer du jour au lendemain à vingt-quatre mois, comme il nous est proposé de le faire sans aucune étude d’impact.

Certains opérateurs sont moins touchés que d’autres, car l’allongement des délais fait précisément partie de leur modèle économique. L’exemple de SEB, cité par le ministre, en est un très bon exemple, mais ce n’est pas le cas de toutes les sociétés.

Quant aux vendeurs, lorsqu’un client veut faire jouer la garantie d’un produit au vingt-troisième mois qui suit l’achat, soit à un mois de l’expiration du délai, certains préfèrent perdre un produit plutôt qu’un client. Nous avons déjà doublé la durée : restons-en à ce niveau et examinons la question avec le Sénat.

M. le ministre. Dans cette même loi, multiplier par dix le régime des sanctions pour les entreprises ne vous a pas posé problème. Il s’agit ici de multiplier par quatre la durée de la présomption d’antériorité de défaut. En effet, je le répète, la mesure que vous proposez nous situe en deçà des pratiques des industriels et des engagements de la conférence environnementale. Au demeurant, votre assemblée est souveraine – mais votre position n’est pas celle du Gouvernement.

La Commission rejette successivement les amendements CE51 et CE195.

Puis elle adopte les amendements CE411, CE52 et CE92.

Elle est saisie de l’amendement CE338 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement, qui a pour objet de supprimer l’alinéa 5 de l’article 7, vise à revenir à la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la garantie légale de conformité, votée en première lecture à l’Assemblée nationale, c’est-à-dire la date d’entrée en vigueur du texte. Il est en effet à espérer que les professionnels n’ont pas besoin d’un délai pour adapter leurs produits de façon qu’ils fonctionnent au moins les deux premières années.

M. le ministre. Le Gouvernement partage votre souhait de rendre rapidement effectives les dispositions du projet de loi en matière de garanties. Néanmoins, on ne peut nier que les mesures que nous prenons en ce domaine auront un impact non seulement sur la protection des consommateurs, mais aussi sur les produits, que ce soit pour les rendre plus durables ou plus réparables. Il n’est donc pas illégitime de laisser un délai aux entreprises pour s’adapter. Nous ne serions pas opposés à l’idée de le réduire de deux ans à un an si vous acceptiez de rectifier votre amendement en ce sens. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis que le Gouvernement.

Mme Jeanine Dubié. Je retire cet amendement et le retravaillerai en vue de son examen en séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE229 de M. Thierry Benoit et CE 295 de Mme Michèle Bonneton.

M. Thierry Benoit. L’amendement CE229 est défendu.

Mme Michèle Bonneton. Cet amendement, adopté par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire lors de l’examen du texte en première lecture par notre assemblée vise à étendre de deux ans à cinq ans au 1er janvier 2016 la durée légale de conformité. Cette extension doit favoriser la durée de la fiabilité des produits dans l’intérêt des consommateurs sans déstabiliser les entreprises. Elle doit également ralentir le rythme de renouvellement des objets, afin de consommer moins d’énergie et de matières premières et de produire moins de déchets.

M. le ministre. Monsieur Benoit, qui ne veut pas trop augmenter la présomption d’antériorité de défaut, veut doubler la garantie légale de conformité. Avis défavorable.

M. Thierry Benoit. Je retire l’amendement CE229.

L’amendement CE229 est retiré.

M. le ministre. Avis défavorable également à l’amendement CE295.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE295.

Puis elle adopte l’article 7 modifié.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Commission des affaires économiques

Réunion du mardi 19 novembre 2013 à 21 h 30

Présents. - M. Damien Abad, M. Frédéric Barbier, M. Thierry Benoit, Mme Michèle Bonneton, M. François Brottes, Mme Fanny Dombre Coste, Mme Jeanine Dubié, Mme Corinne Erhel, M. Daniel Fasquelle, Mme Pascale Got, M. Jean Grellier, Mme Annick Le Loch, Mme Marie-Lou Marcel, Mme Frédérique Massat, M. Dominique Potier, M. Lionel Tardy, Mme Clotilde Valter

Excusés. - M. Jean-Claude Bouchet, M. Henri Jibrayel, M. Kléber Mesquida, M. Germinal Peiro, Mme Catherine Vautrin, M. Fabrice Verdier

Assistaient également à la réunion. - M. Jean-Louis Bricout, Mme Thérèse Guilbert