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Commission des affaires économiques

Mercredi 16 avril 2014

Séance de 16 heures 15

Compte rendu n° 71

Présidence de M. François Brottes Président

– Suite de l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’économie sociale et solidaire (n° 1536) (M. Yves Blein, rapporteur)

La commission a poursuivi l’examen du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l’économie sociale et solidaire (n° 1536) sur le rapport de M. Yves Blein.

Après l’article 9

La Commission examine l’amendement CE250 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Le rapporteur a rappelé que le développement des écosystèmes était très souvent pris en compte dans l’attribution des marchés publics. Nous souhaitons que soit rédigé un rapport pour mieux connaître les critères d’attribution et de fonctionnement des marchés publics et pour mieux savoir dans quelle mesure est favorisé ou non le développement des écosystèmes d’intérêts locaux comme les associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) ou les recycleries.

Mme Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du numérique. Le Gouvernement rejette la première phrase de l’amendement et s’en remet à la sagesse de la commission sur la seconde, qui ne relève pas du domaine de la loi.

La proposition d’étendre le champ d’application de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ne peut qu’être rejetée car, en son principe même, une telle extension contreviendrait au droit de l’Union européenne dont les directives déterminent les catégories de personnes soumises à la réglementation des marchés publics.

M. Yves Blein, rapporteur. Le Gouvernement travaillant sur une refonte du code des marchés publics, la rédaction d’un rapport serait prématurée. Il faut attendre que les prochaines directives européennes relatives au code des marchés publics soient transposées en droit interne. Je vous invite à retirer cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. le président François Brottes. À votre place, madame Allain, je retirerais cet amendement et réfléchirais à une autre formulation en vue de la séance publique.

L’amendement CE250 est retiré.

M. le président François Brottes. Je vous rappelle que les articles 10 et 10 bis sont réservés, nous passons donc à l’article 10 ter.

Chapitre IV

L’innovation sociale

Article 10 ter (nouveau) : Innovation sociale

La Commission examine l’amendement CE251 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement permet de reconnaître les pratiques financières nouvelles dans les territoires comme support de systèmes d’échanges vertueux, en accord avec les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Il s’agit notamment de l’usage de monnaies locales, pratique naissante qu’il convient de soutenir pour conforter les échanges locaux et l’esprit du développement durable.

M. le rapporteur. Cet amendement est mal construit juridiquement. Avis défavorable même si nous sommes plusieurs à vouloir aborder la question des financements innovants, et en particulier des monnaies locales, à l’occasion de l’examen d’un amendement ultérieur.

Mme la secrétaire d’État. L’innovation, au sens large, est vitale. Le Gouvernement a conscience non seulement de la place fondamentale occupée par l’innovation technologique pour le renouvellement du système productif, mais également de la place désormais primordiale de l’innovation sociale qui doit donc figurer dans notre système institutionnel. L’État a en effet mis trop de temps à s’intéresser à ce sujet. Aussi cherchons-nous à remédier à cette carence par la mise en place de dispositifs publics de financement et par une définition nationale de l’innovation sociale.

À l'issue des assises de l’entrepreneuriat qui se sont tenues l’année dernière, le Président de la République a annoncé la création d’un fonds d’innovation sociale cofinancé par l’État et les régions et géré par Bpifrance pour une capacité totale de 20 millions d’euros. Des appels d’offres entrant dans la catégorie de l’innovation sociale seront financés par des fonds publics. Le partenariat avec les régions marque la volonté de l’État de bien reconnaître les initiatives locales.

Parallèlement, nous avons travaillé à la définition nationale de l’innovation sociale avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) et notamment avec le conseil supérieur de l’ESS. L’article 10 ter en est une bonne traduction. Cette définition pourra servir de socle à la doctrine d’intervention du futur fonds national d’innovation sociale.

Le Gouvernement partage les objectifs formulés par l’amendement CE251. Une mission interministérielle a été constituée sur les monnaies locales, nous encourageons les initiatives visant à orienter davantage l’épargne vers l’investissement solidaire et nous soutenons les initiatives qui émergent dans les territoires pour favoriser les circuits courts et les modes de consommation et de production qui se veulent plus vertueux sur le plan social et environnemental.

Dans ces conditions, il semble superfétatoire de modifier la définition trouvée en accord avec les acteurs de l’ESS. L’amendement nous paraît donc satisfait. Si vous ne le retirez pas, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

L’amendement CE251 est retiré.

M. Jean-René Marsac, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères. À la demande du rapporteur et du Gouvernement, Fanélie Carrey-Conte et moi-même avons différé le dépôt d’un amendement sur l’innovation sociale. En effet l’article 10 ter tel qu’il est rédigé constitue une première ouverture mais insuffisante pour décrire précisément ce que doit être l’innovation sociale. L’innovation technologique est essentielle, mais l’innovation sociale et organisationnelle est un élément déterminant pour l’avenir de la société.

De nombreuses initiatives locales sont prises concernant les circuits courts, les circuits commerciaux, les financements d’entreprise. Certaines doivent être soutenues comme autant d’innovations, d’activités porteuses de développement. Il est donc important de pouvoir proposer un amendement sur le sujet en séance publique.

L’innovation sociale est par ailleurs très présente dans le débat européen et nous devons, nous Français, faire valoir notre définition, y compris pour pouvoir bénéficier de financements européens en la matière.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CE380 de Mme Jeanine Dubié.

Elle adopte l’article 10 ter sans modification.

Après l’article 10 ter

La Commission examine l’amendement CE342 de Mme Brigitte Allain.

Mme Brigitte Allain. Il s’agit de définir l’usage et l’utilité d’une monnaie locale complémentaire (MLC) comme unité de compte spécifique, complémentaire à la monnaie officielle, développée à l’initiative d’un groupe d’acteurs réunis au sein d’un réseau ou sur un territoire délimité, et permettant de comptabiliser et de régler des échanges de biens et de services au niveau local.

La petite ville de Lalinde l’expérimente depuis quelques mois et commerçants et population locale en sont entièrement satisfaits. Ils retrouvent une façon de s’engager ensemble.

Mme la secrétaire d’État. Une mission interministérielle, je l’ai dit, est en cours sur les monnaies locales. La direction du Trésor n’a pas été en mesure d’expertiser l’introduction de monnaies complémentaires dans le cadre de l’ESS et, en particulier, de réaliser une évaluation juridique touchant la concurrence des monnaies locales par rapport à l’euro. Il est donc très délicat de vouloir introduire cette idée dès à présent. Je vous suggère d’aborder la question en séance publique, moment où les premières conclusions de la mission seront connues.

M. le rapporteur. Même avis. Le rapport évoqué n’a malheureusement pas pu être remis au ministre délégué à l’économie sociale et solidaire avant le récent changement de gouvernement. Je vous suggère par conséquent de retirer votre amendement en attendant que nous disposions des éléments nécessaires avant le passage du texte en séance publique.

Mme Brigitte Allain. Je retire mon amendement en espérant que la rédaction du rapport de la mission interministérielle sera plus avancée.

M. le président François Brottes. Nous nous en souviendrons.

L’amendement CE342 est retiré.

TITRE II

DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION
D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS

Article 11 A (nouveau) : Information sur la reprise d'entreprise

La Commission adopte l’article 11 A sans modification

Article 11 (articles L. 141-23 à L. 141-30 [nouveaux] du code du commerce) : Information des salariés préalable à la cession d'un fonds de commerce

La Commission examine l’amendement CE199 de M. Damien Abad, visant à supprimer l’article 11.

Mme Laure de La Raudière. Le texte instaure une obligation pour le chef d’entreprise d’avertir ses salariés en cas de projet de cession d’un fonds de commerce. Il s’agit d’une disposition des plus négatives pour le fonctionnement de l’entreprise. D’un point de vue opérationnel, il est toujours délicat d’informer : tout projet de cession d’entreprise, en général, reste confidentiel afin de ne pas perturber l’activité même de l’entreprise, notamment vis-à-vis des fournisseurs ou des clients. C’est donc une très mauvaise disposition d’un point de vue économique.

Elle est également préjudiciable aux salariés : l’annonce d’un projet de cession va créer chez eux une crainte quant à la pérennité de l’entreprise.

Nous proposons donc la suppression de cet article contre-productif.

M. le rapporteur. J’émets un avis défavorable. On imagine difficilement que les salariés – premiers concernés –, tout comme les clients et les fournisseurs, d’ailleurs, ne soient pas au mis courant d’un projet de cession deux mois à l’avance. Il s’agit d’une obligation pour les chefs d’entreprise, certes, mais aussi d’un nouveau droit pour les salariés qui pourront même proposer une offre.

M. le président François Brottes. Cet article, parfois caricaturé, a fait débat au moment du dépôt du texte.

Mme la secrétaire d’État. Le droit d’information des salariés en cas de cession de l’entreprise était un engagement de François Hollande pendant la campagne présidentielle. Ce droit social n’est du reste pas si nouveau : il répond à une obligation prévue par une directive européenne de 2001 ; or la France est l’un des derniers pays en Europe à ne pas avoir garanti ce droit aux salariés. En l’occurrence, la rédaction de l’article a été négociée et expertisée avec et par l’ensemble des acteurs de l’ESS mais aussi avec les partenaires sociaux. Cet article a été voté à l’unanimité des groupes de gauche au Sénat – or ce consensus n’était pas acquis.

La liberté du chef d’entreprise de choisir le repreneur est totalement préservée, le droit de propriété, au sens constitutionnel, garanti et la confidentialité des affaires maintenue puisque les salariés sont eux-mêmes astreints à un devoir de confidentialité, contrepartie de l’information qui leur est destinée.

Cet article est donc équilibré en ce qu’il respecte les intérêts du chef d’entreprise comme ceux des salariés. En outre, il introduit plus de démocratie dans la gouvernance et, surtout, il permet aux salariés d’être des acteurs « pro-actifs » en cas de reprise de leur entreprise.

M. Jean Grellier. Les députés du groupe SRC sont très attachés aux articles 11 et 12 qui contribuent à un meilleur dialogue entre les salariés et les chefs d’entreprise au moment délicat de la transmission de l’entreprise, et lèvent l’impossibilité d’une reprise faute de repreneur et d’anticipation de la part du chef d’entreprise.

M. André Chassaigne. Je profiterai de mon intervention pour défendre, si vous le permettez, monsieur le président, l’amendement CE186.

Mon discours est opposé à celui de Mme de La Raudière, notamment en ce qui concerne l’appropriation sociale d’un outil de production par des salariés. L’amendement CE186 propose en effet d’aller plus loin encore que ne le prévoit l’article 11 : il faut renforcer le droit d’information des salariés en leur donnant un droit de priorité à la double condition que l’offre soit au moins égale à celle formulée par d’autres repreneurs et que le projet porté par les salariés propose d’organiser la reprise sous une forme coopérative.

Mon amendement est issu d’une proposition de loi, fruit elle-même d’un long travail d’élaboration avec de nombreuses associations impliquées dans l’économie sociale et solidaire ainsi qu’avec des acteurs très divers – partis politiques, élus territoriaux, syndicats, associations, administrateurs judiciaires, professionnels des cessions d’entreprise. Il s’agit de proposer une politique très offensive permettant aux salariés de s’approprier plus facilement leur outil de production.

M. Régis Juanico, rapporteur pour avis de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. Les amendements de suppression de l’UMP visent souvent à empêcher l’octroi de nouveaux droits aux salariés. C’était déjà le cas lors de la discussion du projet de loi sur les retraites à propos du compte de pénibilité au travail. Le discours de l’UMP fait ainsi écho au discours de Pierre Gattaz.

Il s’agit ici de mieux anticiper les menaces sur le tissu productif local. Une étude relève qu’en 2011 près de 2 400 PME de dix à cinquante salariés ont fermé faute de repreneurs. Cela concerne 40 000 salariés et ce sont des pans entiers de notre économie qui ont ainsi été fragilisés.

Le droit d’information préalable prévu pour les salariés – censé leur ménager, deux mois avant la cession, le temps de formuler, éventuellement parmi d’autres, une offre de reprise, sous forme de SA, de SARL ou de SCOP –, ne remet en cause aucun des droits du chef d’entreprise, en particulier ses droits patrimoniaux, puisqu’il aura toujours la possibilité de vendre au prix souhaité et au repreneur désiré.

Le dispositif est donc équilibré et, pour une fois, donne plus de droits aux salariés tout en préservant l’emploi sur nos territoires.

Mme Laure de La Raudière. Les entreprises qui n’ont pas trouvé de repreneur, n’entrent pas le cadre défini ici. Il faut, certes, améliorer le dialogue social dans les entreprises. Reste que les obligations et les droits définis à l’article 11 ne sont pas tout à fait symétriques : si le chef d’entreprise ne respecte pas son obligation d’information, une action en nullité de l’offre de reprise est intentée. Quand on cède une entreprise, les discussions avec les repreneurs éventuels sont bien confidentielles pour ne pas perturber la relation avec les fournisseurs et les clients. En revanche, le non-respect par les salariés de l’obligation de confidentialité n’est pas sanctionné. Il faudrait prévoir une telle sanction afin que le dispositif soit équilibré.

Voilà qui a suscité l’émoi, non du MEDEF, mais des PME, inquiètes pour leur activité au moment sensible où elles négocient un prix de vente. Créer cette obligation de confidentialité pour les salariés sans l’assortir d’une sanction comme c’est le cas pour le chef d’entreprise, fragilise les projets de cession et de reprise des PME. Il serait intéressant d’examiner comment cette disposition a été traduite dans les autres pays de l’Union européenne.

La Commission rejette l’amendement CE199.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE186 de M. André Chassaigne et CE201 de M. Damien Abad.

M. le président François Brottes. M. Chassaigne a déjà défendu son amendement CE186.

Mme Laure de La Raudière. L’amendement de repli CE201 propose une nouvelle rédaction de l’article 11 en réservant le dispositif d’information des salariés aux seuls cas de cessation d’activité faute de repreneur.

Mme la secrétaire d’État. M. Chassaigne demande un droit de préférence à égalité d’offre. Je me demande, sur le plan pratique, comment mesurer ce qu’est une « offre égale » : s’agit-il de maintenir le nombre de salariés au sein de l’entreprise ? prend-on en compte le prix de cession, le coût de l’équipement ?

M. André Chassaigne. Les tribunaux de commerce savent faire, c’est pour eux une pratique courante. Dans l’hypothèse où plusieurs repreneurs souhaitent acquérir une entreprise, il y a certes des discussions, et l’avis des salariés peut être demandé.

Mme la secrétaire d’État. Ma remarque concernait les entreprises saines et non celles en difficulté qui font l’objet d’une jurisprudence des tribunaux de commerce beaucoup plus précise en la matière.

Surtout, l’obstacle le plus important est d’ordre juridique et constitutionnel. Votre proposition, monsieur Chassaigne, ne franchirait pas la barrière du contrôle de constitutionnalité, en ce qu’elle ne respecte pas la liberté de commerce et le droit de propriété.

M. le président François Brottes. Je peux en témoigner… Les considérants qui ont amené le Conseil constitutionnel à supprimer un certain nombre de dispositions de la « loi Florange » s’appliqueraient de plein fouet, pour ne pas dire de plein droit, à votre proposition, monsieur Chassaigne. Quand on se fait punir à coups de règle sur les doigts…

M. André Chassaigne. C’est une habitude pour vous !

M. le président François Brottes. Je suis en effet un homme expérimenté en la matière.

M. le rapporteur. Avis défavorable aux deux amendements.

L’amendement CE186 vise à renforcer l’information des salariés. Or, en vertu de l’article 11 A (nouveau), ceux-ci seront avisés au moins une fois tous les trois ans sur les possibilités de reprise et deux mois avant tout projet de cession, de sorte qu’ils bénéficieront d’une information régulière entretenant leur vigilance. D’autre part, monsieur Chassaigne, si l’on peut admettre la priorité que vous voulez leur accorder, je ne comprends pourquoi la reprise devrait obligatoirement se faire sous forme de SCOP. Il arrive assez souvent qu’elle soit le fait de l’encadrement, auquel cas cette formule serait inadaptée.

Ces réserves étant posées, je trouve judicieuse la proposition de débloquer, en vue de la reprise, les droits à participation des salariés aux résultats, lorsqu’ils sont investis sur un plan d’épargne salariale. L’idée pourrait être utilisée ultérieurement.

En revanche, je comprends mal la rédaction de l’amendement CE201. Est-ce lorsque l’entreprise est en cessation d’activité et ne trouve pas de repreneur, et donc qu’elle a perdu toute valeur, que l’on va informer les salariés ?

M. le président François Brottes. Souhaitez-vous retirer l’amendement CE186, monsieur Chassaigne, pour travailler à une nouvelle rédaction plus conforme à la Constitution ?

M. André Chassaigne. Non, je le maintiens, car je ne me satisfais pas de votre réponse réformiste à mon discours révolutionnaire, voire marxiste, qui vise à l’appropriation sociale des biens de production ! (Sourires.)

La Commission rejette l’amendement CE186.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable à l’amendement CE201.

La Commission rejette l’amendement CE201.

Elle examine, en discussion commune, les amendements CE253 de Mme Michèle Bonneton et CE187 de M. André Chassaigne.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE253 tend à porter de deux à quatre mois le délai prévu pour l’information des salariés, afin de leur permettre d’étudier l’opportunité de reprendre un fonds et de rédiger une offre. Il faut en effet de nombreuses démarches pour vérifier la faisabilité ainsi que l’intérêt de l’acquisition.

M. André Chassaigne. N’ayant pas pour habitude d’adopter une position extrême, je me contenterai d’un délai de trois mois ! C’est ce à quoi tend l’amendement CE187.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable aux deux amendements. L’article ménage un équilibre tant constitutionnel que politique entre le droit des salariés à l’information et le respect de la liberté contractuelle du cédant. Il n’y a pas lieu de faire durer la procédure préalable, ce qui risquerait d’allonger la période de cessation d’activité.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Le délai de deux mois semble correct, au sens où il ne compromet pas d’éventuelles négociations. En outre, qui connaît mieux que les salariés le portefeuille de clients, le nom des fournisseurs, la situation de la trésorerie et l’état du parc de machines ?

Mme Laure de La Raudière. Le délai de deux mois est en effet largement suffisant. Il n’a fallu que cinq jours à Bouygues Telecom pour faire une proposition de rachat de SFR ; or la cession d’une PME est plus simple que celle d’une grande entreprise !

La Commission rejette successivement les amendements CE253 et CE187.

Elle examine l’amendement CE202 de M. Damien Abad.

Mme Laure de La Raudière. Aux termes de l’article, les salariés qui ne respecteraient pas l’obligation de discrétion ne seraient pas sanctionnés, alors que le défaut d’information de la part du chef d’entreprise entraînerait la nullité de la transaction. Voilà qui semble pour le moins disproportionné. Je propose que la nullité ne soit encourue que si le défaut d’information a fait perdre aux salariés une chance réelle et sérieuse de pouvoir se porter acquéreurs.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Comment les salariés prouveront-ils qu’ils avaient une chance réelle et sérieuse d’acheter l’entreprise et que seul le défaut d’information les en a empêchés ? L’amendement prive le recours en nullité de toute portée concrète.

M. le rapporteur. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement CE202.

Elle adopte l’article 11 sans modification.

Après l’article 11 :

La Commission est saisie de l’amendement CE254 de Mme Michèle Bonneton.

Mme Michèle Bonneton. À offre équivalente, l’amendement vise à donner aux salariés un droit de préférence pour la reprise de leur entreprise.

M. le rapporteur. Avis défavorable, pour les raisons que j’ai opposées à l’amendement CE186.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. À offre égale, l’amendement introduit l’obligation pour le cédant de contracter avec les salariés plutôt qu’avec un tiers acquéreur, ce qui constitue une restriction au droit de propriété et à la liberté du commerce. Je vous renvoie sur ce point à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

L’amendement CE254 est retiré.

Article 12 (articles L. 240-1 à L. 240-10 [nouveaux] du code du commerce) : Information des salariés en cas de cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette les amendements CE154 de Mme Laure de La Raudière et CE200 de M. Damien Abad, tendant à la suppression de l’article.

Elle examine l’amendement CE155 de Mme Laure de La Raudière.

Mme Laure de La Raudière. Afin de donner au Gouvernement la possibilité de réfléchir et de se concerter plus longuement avec les acteurs, je propose ici une nouvelle rédaction de l’article demandant la présentation d’un rapport qui formule des préconisations tendant à créer un écosystème favorable à la reprise de leur entreprise par les salariés. Les mesures prévues aux articles 11 et 12 n’aident en effet ni au développement ni à la transmission des PME.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Dois-je rappeler que, conformément à ce qu’on nomme désormais la jurisprudence Urvoas, la commission des lois est défavorable à tout amendement demandant de nouveaux rapports ? Leur multiplication nuit à la lisibilité du droit.

Mme Laure de La Raudière. Le déséquilibre est grand dans le projet entre les obligations qui incombent respectivement aux chefs d’entreprise et aux salariés. D’autres mesures favoriseraient plus efficacement la reprise par les salariés de leur entreprise.

Je sais que l’amendement ne sera pas adopté, mais je saisis l’occasion de faire passer un message : pour éviter les demandes de rapport, présentez des études d’impact plus substantielles ! Nous aimerions par exemple disposer d’une comparaison sur la façon dont la directive européenne sur l’ESS a été transposée dans les différents États membres.

M. le président François Brottes. L’étude d’impact présentée au Sénat devient caduque une fois le projet amendé, et il conviendrait par conséquent de l’actualiser. Par ailleurs, je rêve d’afficher la liste de tous les rapports que nous avons demandés et qui ne nous ont jamais été remis.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Non seulement nous devons économiser le travail que nous demandons aux services de l’État, mais il existe déjà un écosystème qui, reposant notamment sur les chambres de commerce ou BPIFrance, favorise la reprise des entreprises. On voit mal ce qu’un rapport pourrait ajouter.

La Commission rejette l’amendement CE155

Elle en vient à l’amendement CE204 de M. Damien Abad.

Mme Laure de La Raudière. L’obligation d’information, qui concerne tous les cas de cession, risque d’être contre-productive et de décourager la transmission d’entreprise. C’est pourquoi je propose d’inclure dans les cas d’exemption de cette obligation les cas où le repreneur a déjà été trouvé.

M. le rapporteur. Avis défavorable. La rédaction de l’amendement manque de clarté. Faut-il comprendre que le cédant fixe une date théorique de cession et qu’il est exempté de l’obligation d’information s’il trouve un repreneur plus de deux mois avant cette date ?

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Peut-être y a-t-il méprise sur le champ d’application de la loi. Le projet impose d’informer les salariés quand le chef d’entreprise envisage de céder, avant toute recherche d’un repreneur. Il est dès lors étrange d’exempter de l’obligation d’information le dirigeant qui aurait trouvé un repreneur.

Mme Laure de La Raudière. Il n’est pas rare qu’une PME soit détenue par plusieurs associés liés par un pacte d’actionnaires prévoyant une obligation de rachat. Supposons que l’actionnaire majoritaire veuille céder ses parts. À quoi bon informer les salariés, avec deux mois d’avance, d’une cession dont les repreneurs sont parfaitement connus, à savoir les actionnaires minoritaires ?

M. le président François Brottes. Cet exemple n’entre pas dans le champ d’application du texte. Il n’y a pas lieu de rompre un pacte d’actionnaires au motif qu’aux termes de la loi, les salariés doivent pouvoir acheter l’entreprise.

Mme la secrétaire d’État. Le droit d’information n’est qu’un droit d’information, et est indépendant des conditions de la reprise. Dans le cas cité, le propriétaire majoritaire devra informer les salariés qu’il va céder ses parts à ses associés minoritaires. L’existence d’un pacte d’actionnaires ne l’autorise pas à déroger à cette obligation.

Mme Laure de La Raudière. Informer les salariés de la cession des parts, avec deux mois d’avance, risque de perturber le fonctionnement d’une entreprise sans pour autant offrir aux salariés la possibilité de formuler une offre. Est-ce là ce que vous souhaitez ?

M. le président François Brottes. Rien n’empêche que l’on prévienne les salariés, qui de toute façon apprendront tôt ou tard qu’ils vont changer de patron. Quant aux délais, ils ne posent pas de problème. Les intéressés ont tout loisir de fixer la date de l’opération, puisqu’ils n’ont pas à chercher un repreneur.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Pour les salariés, le silence est plus anxiogène que l’information. Prévenir le personnel que l’entreprise va changer de main est une simple question de respect.

Mme la secrétaire d’État. Raisonnons par analogie. Les autorités administratives indépendantes (AAI), notamment l’Autorité de la concurrence ou l’Autorité des marchés financiers, doivent être informées des cessions d’entreprise ou des OPA, qu’elles ne peuvent pas remettre en cause. Pourquoi l’obligation d’informer s’appliquerait-elle à une cession dont le contexte est sensible et les enjeux délicats, et non à celle d’une PME lorsque le repreneur est connu ?

M. le président François Brottes. Le temps des affaires est parfois très long. Quand nous avons auditionné M. Montebourg sur la vente de SFR, j’ai rappelé que l’Autorité de la concurrence mettrait neuf mois à instruire le dossier. D’où des attentes souvent insupportables pour les salariés.

La Commission rejette l’amendement CE204.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CE336 de M. Damien Abad.

Elle adopte l’article 12 sans modification.

Après l’article 12 :

La Commission est saisie de l’amendement CE672 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Nous avons défendu une loi, dite loi Florange, qui a été sensiblement modifiée après une décision du Conseil constitutionnel, saisi par Mme de La Raudière et quelques-uns de ses amis – M. Juanico n’a pas tort de noter que, chaque fois que la majorité veut créer un droit pour les salariés, l’opposition fait tout pour que celui-ci ne puisse pas s’appliquer. Le texte avait pourtant été critiqué par la gauche de la gauche au motif que les sanctions prévues pour ceux qui refusaient de céder un site rentable auraient été insuffisantes.

Aux termes du texte que nous avons voté, le chef d’entreprise qui refuserait de céder une société à un repreneur crédible pouvait être condamné par le tribunal de commerce, saisi par les salariés, à verser un montant égal à vingt SMIC par emploi supprimé. Jugeant la mesure contraire au droit de propriété et au droit d’entreprendre, le Conseil constitutionnel a supprimé du texte la référence à toute sanction. Il a aussi retiré au tribunal de commerce la possibilité de se prononcer sur la qualité d’un repreneur.

Prenant acte de cette décision, nous prenons également acte, avec satisfaction, que le Conseil constitutionnel y confirme l’obligation pour toute entreprise qui veut céder un site de rechercher un repreneur. Cette obligation emporte celles d’informer les salariés dans un certain délai, de constituer un dossier à remettre au repreneur et de justifier le refus éventuel de céder l’activité à une entreprise : autant d’éléments qui donnent aux salariés et aux territoires la possibilité de trouver une solution industrielle quand un site est rentable, et d’échapper ainsi à la logique de la terre brûlée que nous avons souvent dénoncée. Il n’est pas correct qu’une entreprise qui se délocalise à l’étranger mette en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi, contraignant de ce fait les autres entreprises françaises à assumer ses choix stratégiques. Il est moins correct encore qu’au nom du libéralisme, elle empêche la reprise d’une activité. Certains chantres de la concurrence non faussée n’hésitent pas, en effet, à constituer des monopoles privés par cette voie.

En l’état, toutefois, l’obligation désormais reconnue par la loi de rechercher un entrepreneur n’est plus assortie d’aucune sanction. Dans l’amendement CE672, je propose donc que, si elle constate qu’un dirigeant ne s’y est pas conformé, l’autorité administrative puisse refuser d’homologuer le plan de sauvegarde de l’emploi. Elle disposera de ce fait d’un moyen de rétorsion. La mesure, qui a sa place dans le présent projet puisque celui-ci traite des conditions de reprise, vise à compléter la décision du Conseil constitutionnel.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable. Je salue la détermination avec laquelle vous entendez donner un caractère normatif à l’obligation de chercher un repreneur pour les sites rentables. Vous proposez un mécanisme original, qui repose sur la possibilité pour l’administration d’homologuer ou de refuser le PSE. Vous apportez ainsi une réponse concrète – et constitutionnelle – à la question du maintien de l’activité lorsque celui-ci est compromis par la stratégie de grands groupes en quête du coût du travail le plus bas. J’espère que cet amendement bienvenu sera salué par les salariés confrontés à cette menace.

M. le rapporteur. Avis favorable.

Mme Laure de La Raudière. Le groupe UMP n’a rien contre l’amélioration des droits des salariés. Il s’agit d’arriver à un équilibre favorable au développement économique de notre territoire. Or la loi « Florange », telle qu’elle était rédigée, était un véritable repoussoir pour les investissements étrangers en France. Je rappelle que ces derniers ont chuté de 70 % en 2013, que le taux de chômage n’a jamais aussi été élevé dans notre pays alors que vous êtes au pouvoir depuis deux ans, et que la croissance économique est en berne. Si nous essayons de rééquilibrer les projets que vous nous présentez, c’est parce que vos choix dans le domaine économique nous inquiètent. Vous prétendez sanctionner l’absence de respect de l’obligation de recherche de repreneur. Pourquoi ne pas prévoir aussi une sanction pour les salariés qui ne respecteraient pas leur obligation de discrétion ? Les articles 11 et 12 – que nous venons de voter – ne prévoient aucune sanction pour les contraindre à respecter la confidentialité. J’espère que vous saurez faire preuve d’exigence sur ce point en séance.

Mme Michèle Bonneton. Permettez-moi de rappeler à Mme de La Raudière que la désindustrialisation de la France est le fruit des politiques qui sont menées depuis un bon nombre d’années – une dizaine au bas mot.

Je salue cet amendement, de même que le suivant, qui porte sur le remboursement des aides publiques. Les écologistes déplorent depuis longtemps que des aides publiques puissent être versées sans aucune contrepartie.

M. Jean Grellier. Nous soutenons cet amendement, qui nous permet de redonner corps à la volonté que nous avions exprimée dans la loi du 29 mars 2014. Je rappelle à mon tour à Mme de La Raudière que de nombreux rapports ont démontré que la dégradation de notre situation économique ne datait pas de 2012, et appelé à des réformes structurelles qui nécessitent du temps.

Mme la secrétaire d’État. Il existe une possibilité de sanction à l’égard des salariés qui ne respecteraient pas leur obligation de discrétion, madame de La Raudière, puisque l’on peut demander réparation d’un dommage né du non-respect de cette obligation devant un juge civil. Or en pratique, il est rare que les comités d’entreprise – qui sont soumis à la même obligation de discrétion – ne respectent pas celle-ci. Notre postulat de départ est de faire confiance aux salariés, qui sont des acteurs de l’entreprise au même titre que le chef d’entreprise. La vision paternaliste qui veut que les salariés n’aient pas de droit de regard sur le devenir de l’entreprise ne correspond pas à l’esprit du projet de loi.

Mme Jeanine Dubié. Je voterai cet amendement avec enthousiasme et salue votre vigilance et votre détermination, monsieur le président. Cet amendement va permettre de redonner sens à un texte auquel nous étions tous très attachés.

M. le président François Brottes. Je remercie les uns et les autres de leur soutien.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CE673 de M. François Brottes.

M. le président François Brottes. La loi dite Florange donnait la possibilité au tribunal de commerce d’exiger le remboursement des aides publiques qui avaient été versées en cas de fermeture d’un site et d’homologation d’un PSE pour lequel il existait un repreneur. Le Conseil constitutionnel n’a pas censuré cette disposition – ce dont je me réjouis. En revanche, toutes les autres dispositions faisant intervenir le tribunal de commerce ont été censurées. Je vous propose donc de réécrire cette disposition sans faire référence au tribunal de commerce, ayant cru comprendre que le Conseil constitutionnel ne souhaitait pas qu’il intervienne dans ce type d’affaires. Cet amendement confie donc à l’autorité administrative – le préfet – le soin de demander le remboursement des aides publiques, si les collectivités ou services de l’État qui les ont versées en font la demande. Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation, afin qu’on ne puisse mettre en cause une entreprise qui aurait vainement tenté de chercher un repreneur. En outre, la mesure n’est pas rétroactive : les aides publiques remboursables sont celles qui auront été attribuées après l’adoption du présent projet de loi.

Mme la secrétaire d’État. Vous avez raison : il ne doit pas y avoir de prime à la restructuration à l’étranger. Lorsqu’il existe un repreneur et qu’une entreprise a touché des aides publiques, il est normal et sain de donner la possibilité aux pouvoirs publics d’en obtenir le remboursement. Cela permet de responsabiliser l’ensemble des acteurs, dans l’objectif partagé de sauvegarder l’emploi. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

M. le rapporteur. Même avis.

Mme Laure de La Raudière. Nous y sommes également favorables.

La Commission adopte l’amendement.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES

Chapitre IER

Dispositions communes aux coopératives

Section 1

Développement du modèle coopératif

Article 13 A (nouveau) : Création de fonds de développement coopératifs

La Commission est saisie de l’amendement CE622 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement réécrit la fin de la seconde phrase de l’article 13 A, qui permet de confier aux fonds de développement coopératif la mission d’organiser et de gérer des cours de formation professionnelle. Cette mission ne me semble pas relever des attributions des fonds de développement coopératif, qui ont vocation à soutenir la création ou à financer l’innovation et la recherche et développement (R&D). Elle est plutôt du ressort des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA). Je vous propose donc de rédiger ainsi la fin de l’article : « et de financer des programmes de développement et des actions de formation. »

Mme la secrétaire d’État. Les fonds de développement coopératif ont vocation à apporter un soutien au développement des coopératives, sur le modèle des fonds existant en Italie, afin de favoriser l’inter-coopération. Il ne s’agit pas ici d’empiéter sur les compétences des organismes paritaires. Lors de l’examen du texte au Sénat, le Gouvernement s’en est remis à la sagesse des parlementaires, sachant qu’il s’agit d’une disposition à caractère incitatif. J’appelle cependant votre attention sur la nécessité d’adopter des dispositions cohérentes pour les différentes familles de l’ESS, notamment les associations. Sous cette réserve, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de votre Commission.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 13 A modifié.

Article 13 (articles 1er, 3, 3 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 22, 23 et 25 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; article L. 512-36 du code monétaire et financier) : Simplification et modernisation du statut des coopératives

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE623 du rapporteur et les amendements identiques CE255 de Mme Brigitte Allain et CE279 de M. Frédéric Roig.

M. le rapporteur. L’amendement CE623 vise à réintégrer la notion d’effort commun – concept fondateur du modèle coopératif – dans la définition des coopératives.

Mme la secrétaire d’État. Le mouvement coopératif est particulièrement attaché à cette notion, qui vient compléter la nature économique de la notion de mise en commun de moyens. Cependant, elle caractérise tout organisme qui fédère des individus – associations ou entreprises. L’amendement n’apporte donc pas de précision juridique propre à la définition de la coopérative. Aussi le Gouvernement s’en remet-il à la sagesse de la commission, n’étant pas convaincu de la nécessité d’apporter cette précision.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE255 procède du même esprit que celui du rapporteur. La notion d’effort commun est un principe fondateur de la coopération, en particulier dans le secteur agricole. Elle figurait dans la définition initiale de la coopérative inscrite dans la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, mais n’a pas été retranscrite dans le texte du Sénat. Il est important de maintenir cette notion dans les coopératives agricoles pour rappeler que la coopérative est le prolongement de l’exploitation, d’autant que cela peut avoir des conséquences fiscales. Pour prendre l’exemple de ma coopérative viticole, si la notion d’effort commun et de continuité de l’exploitation et de la coopérative était supprimée, je deviendrais commerçante. De fait, ma coopérative vinifie et commercialise ; elle me donne aussi – comme à tous ses adhérents – la possibilité de commercialiser du vin de la coopérative. L’effort commun recouvre donc non seulement la mise en commun de moyens, mais aussi une réflexion commune sur le devenir de la coopérative. En d’autres termes, il ne s’agit pas seulement d’adhérer et de « prendre » un service. Je tiens donc à ce que cette notion d’effort commun soit réintroduite dans le texte.

Mme Jeanine Dubié. Cela nous renvoie au cas des magasins de producteurs sur lequel vous avez travaillé, monsieur le président.

M. le rapporteur. Je vous invite à adopter plutôt mon amendement.

La Commission adopte l’amendement CE623.

En conséquence, les amendements CE255 et CE279 tombent.

La Commission est saisie de l’amendement CE281 de M. Jean-René Marsac.

M. Jean-René Marsac. En écho au précédent, cet amendement vise à compléter l’alinéa 4 pour réintroduire la notion de participation et d’engagement des membres de la coopérative, « y compris l’apport en nature ou en industrie ».

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement propose de compléter les principes coopératifs énoncés dans le nouvel article 1er de la loi de 1947 en se fondant sur les principes de l’Alliance coopérative internationale (ACI). J’observe que la définition de l’ACI ne comprend pas l’apport en nature ou en industrie. Ce type d’apport concerne d’ailleurs toutes les sociétés commerciales et non les seules coopératives. D’autre part, la définition retenue par l’article 13 comporte déjà cette possibilité d’apport en nature ou en industrie par la mise en commun de moyens – alinéa 3 – et par la participation économique de ses membres – alinéa 4. L’amendement est donc satisfait.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CE624 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à établir clairement une articulation entre le principe de mise en réserve prioritaire des excédents, introduit par l’alinéa 6, et les règles d’affectation des excédents figurant à l’article 16 de la loi du 10 septembre 1947. Celui-ci prescrit en effet un ordre de priorité pour l’affectation des excédents : la mise en réserve n’intervient qu’après l’affectation aux réserves légales, la rémunération du capital, le versement de la ristourne coopérative, le remboursement des parts aux associés quittant la société et la dotation de la réserve statutaire.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE542 du rapporteur.

Puis elle examine les amendements identiques CE620 de la commission des lois et CE324 de Mme Brigitte Allain.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Cet amendement, directement inspiré par des acteurs du secteur coopératif, vise à permettre aux salariés d’une coopérative de devenir associés de cette coopérative à part entière. Actuellement, ils peuvent l’être, mais la faible part du capital qu’ils détiennent par rapport aux autres associés rend leur droit de vote symbolique. Cet amendement vise à corriger cette situation, sans qu’ils puissent détenir ensemble un pourcentage du total des droits de vote existant dans la coopérative supérieur à celui fixé dans les statuts, et sans que ce pourcentage puisse excéder 20 %. Rappelons que dans de nombreuses coopératives, ce pourcentage est aujourd’hui inférieur à 1 %.

Mme Michèle Bonneton. L’amendement CE324 est identique.

M. le rapporteur. Avis défavorable. Cet amendement modifie sensiblement la gouvernance des coopératives en introduisant des critères difficiles à mesurer, mais qui peuvent conduire à admettre comme associés l’ensemble des salariés concernés.

Mme la secrétaire d’État. Même avis.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. J’avoue ne pas comprendre la réponse du rapporteur. Tout d’abord, l’amendement a été rédigé par les coopératives elles-mêmes. Je m’étonne donc de m’entendre répondre qu’il remettrait en cause leur gouvernance. Ensuite, il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation : les coopératives qui ne souhaitent pas ouvrir cette possibilité dans leurs statuts ne le feront pas. Il ne s’agit que de permettre à celles qui sont volontaires – et j’en ai rencontré – de le faire.

M. le rapporteur. Si nous en faisons une mesure législative, elle s’appliquera à toutes les coopératives.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Non, puisque nous précisons bien que cela se fera « dans les conditions précisées par les statuts ». J’insiste à nouveau sur le fait qu’il s’agit d’une faculté et non d’une obligation. Vous avez le droit de ne pas suivre la proposition des coopératives, mais permettez-moi de m’en étonner.

M. le rapporteur. Je ne dispose pas à ce jour de l’expertise qui me permettrait de donner un avis favorable à cet amendement. Je vous propose donc de le retirer et d’y retravailler avec le mouvement coopératif d’ici à la séance publique.

Mme Brigitte Allain. Parmi les coopératives intéressées par cette proposition, on peut citer les Biocoop, dans lesquelles les salariés sont souvent très investis. Comme l’a dit M. Cavard, le pouvoir des associés salariés dans la décision serait limité, puisque le texte de l’amendement prévoit qu’ils ne pourraient détenir ensemble plus de 20 % du total des droits de vote. Cette proposition innovante pourrait également intéresser les coopératives agricoles. Nous pouvons certes y travailler à nouveau avec le mouvement coopératif d’ici à la séance publique, mais il ne faut pas l’écarter d’emblée.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je veux bien travailler à nouveau sur le texte de l’amendement s’il existe vraiment un risque de remettre en cause la gouvernance des coopératives. Mais, encore une fois, celles-ci sont demandeuses.

M. le rapporteur. Je maintiens mon avis défavorable. À ma connaissance, seule Biocoop est demandeuse de cette disposition et je reste sceptique sur la façon dont l’implication des salariés peut être traduite en apport et en participation à la gouvernance. Cela ne nous empêche pas d’y retravailler d’ici à la séance publique.

Mme Laure de La Raudière. L’amendement prévoit que, lorsque le nombre de voix que détiennent les associés salariés excède le plafond fixé dans les statuts en proportion des droits de vote existant dans la coopérative, le nombre de voix attribué à chacun d’entre eux est réduit à due proportion. Cela semble difficile à appliquer en pratique, car il ne s’agit pas de parts sociales, mais de voix. Peut-on avoir 0,5 voix dans les assemblées générales ?

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Oui.

M. Jean Grellier. Cette possibilité est tout de même intéressante. Il me semble d’ailleurs qu’elle existe déjà dans les coopératives agricoles.

Mme la secrétaire d’État. La loi n’est pas un laboratoire expérimental. Si le rapporteur estime qu’une expertise approfondie est nécessaire, il faut l’écouter. Il s’est engagé à poursuivre la réflexion avec les auteurs des amendements et avec le mouvement coopératif. Dans ces conditions, il serait préférable que l’amendement soit retiré.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Je vais le retirer. J’expliquerai ce qu’il en est aux coopératives concernées et nous y travaillerons à nouveau afin que l’amendement puisse être adopté en séance.

Les amendements CE620 et CE324 sont retirés.

La Commission est saisie de l’amendement CE625 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à modifier l’emplacement des dispositions relatives au Conseil supérieur de la coopération (CSC) à l’intérieur du texte et de la loi du 10 septembre 1947, ainsi qu’à renforcer le rôle de ce Conseil dans la procédure de révision coopérative.

Mme la secrétaire d’État. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE284 du rapporteur.

La Commission examine l’amendement CE10 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Il s’agit d’un amendement de cohérence.

Afin de rétablir une application homogène du dispositif RSE aux entités non cotées dépassant 100 millions d’euros de total de bilan ou de chiffre d’affaires net et 500 salariés permanents en moyenne au cours de l’exercice, le texte réintroduit, pour les coopératives relevant de la loi de 1947, les conditions de seuil pour l’application des exigences de publication d’informations extra-financières posées par le droit du commerce pour les sociétés commerciales.

Cet amendement vise à parfaire cette harmonisation en prévoyant également la vérification obligatoire de ces informations par un organisme tiers indépendant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés commerciales par l’article L. 225-102-1 du code de commerce. Les acteurs concernés sont d’accord.

Mme la secrétaire d’État. Cette disposition est conforme aux bonnes pratiques et à l’exemplarité sociale attendues des entreprises. Avis favorable.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

La Commission examine l’amendement CE633 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement harmonise les règles d’affectation des réserves dans les cas de dissolution ou de retrait de la qualité de coopérative.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE543 et CE626 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Section 2

La révision coopérative

Article 14 (articles 19 quater, 19 duodecies, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 25-5, 27, 27 bis, 28 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production ; article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale ; articles L. 524-2-1, L. 527-1-2 [nouveau] et L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime ; articles L. 422-3 et L. 422-12 du code de la construction et de l’habitation) : Création d’un régime général de révision coopérative

La Commission examine les amendements identiques CE627 du rapporteur et CE285 de M. Jean Grellier.

M. le rapporteur. L’obligation de la révision doit être établie pour l’ensemble des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) sans condition de seuil. Cette disposition est de nature à garantir la qualité du projet coopératif.

M. Jean Grellier. Je n’ai rien à ajouter à cette description.

Mme la secrétaire d’État. La révision représente une charge certaine pour les coopératives. Il ne nous semble donc pas opportun d’obliger les SCIC, qui sont souvent de très petites coopératives, à se soumettre à la révision, sans considération de leur taille. Elles y sont certes soumises aujourd’hui, mais la réforme de la révision que nous engageons en fait un contrôle d’une tout autre ampleur que celui pratiqué aujourd’hui. C’est pourquoi je propose de réfléchir ensemble, d’ici à l’examen du texte en séance, à une rédaction permettant aux coopératives qui sont en dessous des seuils fixés de bénéficier, si elles le souhaitent, de la révision de leurs statuts.

M. le rapporteur. Je souhaite maintenir cet amendement pour ne pas donner le sentiment au mouvement coopératif que le bénéfice de la révision serait réservé aux entreprises d’une certaine taille.

Mme la secrétaire d’État. Sagesse !

La Commission adopte les amendements identiques.

Elle examine ensuite l’amendement CE286 de M. Jean Grellier.

M. Jean Grellier. Nous proposons de compléter le cinquième alinéa par la phrase suivante : « Pour ces sociétés, la révision coopérative prévue aux articles L. 25‑1 à L. 25‑5 de la présente loi porte également sur les objectifs d’intérêt collectif, sur l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »

Mme la secrétaire d’État. La réforme de la révision que le Gouvernement a choisi de mettre en œuvre à travers ce projet de loi est fondée sur le principe d’une distinction claire entre les fonctions de contrôle des comptes, exercées par les commissaires aux comptes, et celles des réviseurs. Je comprends toutefois que certaines SCIC souhaitent continuer à bénéficier d’une analyse de leur situation financière. Je pourrais donc me montrer favorable à votre proposition dès lors que cette analyse procéderait d’une démarche volontaire. Je propose que nous réfléchissions ensemble, d’ici à la discussion en séance, à une rédaction qui permettrait aux seules SCIC qui le souhaitent de conserver ce bénéfice.

M. le rapporteur. Je partage l’avis de Mme la secrétaire d’État.

L’amendement CE286 est retiré.

La Commission examine l’amendement CE621 de la commission des lois.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. La révision ne doit pas être pensée uniquement comme une contrainte imposée aux coopératives, mais comme une plus-value et un soutien. En fixant des seuils, on risque d’en priver de nombreuses coopératives. Nous proposons donc de supprimer la référence aux seuils.

Mme la secrétaire d’État. Les coopératives sont déjà soumises à différents types de seuils, en fonction du secteur dans lequel elles évoluent. Cette diversité me semble devoir être préservée, et il ne me paraît pas opportun de supprimer les seuils sans avoir poussé la réflexion plus avant.

M. le rapporteur. Le statut coopératif est en fait constitué d’une multiplicité de statuts et il existe déjà des seuils adaptés aux différentes procédures de révision. En étendant cette révision, nous ne souhaitons pas les remettre en cause et je suis défavorable à votre amendement en l’état.

M. Christophe Cavard, rapporteur pour avis de la commission des lois. Si nous avons l’engagement que cet amendement sera retravaillé avant l’examen en séance publique, nous acceptons de le retirer.

L’amendement CE621 est retiré.

La Commission est saisie des amendements identiques CE629 du rapporteur et CE325 de Mme Brigitte Allain.

M. le rapporteur. Il s’agit d’ôter des missions du réviseur le contrôle de la gestion des sociétés coopératives, qui ne relève pas de la révision.

La Commission adopte les amendements identiques.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CE548 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE630 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il convient de ne pas autoriser les réviseurs à intervenir sur la mise en œuvre des mesures correctives qu’ils préconisent, afin qu’ils ne soient pas juge et partie.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement n’aime pas les conflits d’intérêts : avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement de précision CE544 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Il ne s’agit pas d’un simple amendement de précision. Il porte sur un alinéa qui précise les critères de seuils, lesquels n’ont pas vocation à être cumulatifs. Il convient de déterminer le ou les critères pertinents en fonction des entreprises et cette détermination doit être opérée au niveau réglementaire. Je souhaite donc le retrait de cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement de précision CE545 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE287 de M. Jean Grellier.

Mme la secrétaire d’État. Je ne suis pas favorable à cet amendement, car toutes les coopératives ne font pas l’objet d’un agrément. Il faut donc bien prévoir ce cas lorsqu’il existe : c’est tout le sens de l’expression « le cas échéant », qui précise l’autorité compétente et évite donc les conflits de compétence.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CE631 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’une mesure souhaitée par le mouvement coopératif et qui permet aux anciens associés d’une société coopérative d’être agréés comme réviseurs.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel de précision CE546 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE555 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. L’alinéa que cet amendement vise à modifier prévoit qu’un rapport est transmis aux organes centraux des établissements de crédit et des sociétés de financement définies et énumérées à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier. En renvoyant à l’organe d’affiliation tel qu’il est mentionné à l’article L. 511-31 du même code, cet amendement élargit potentiellement la liste de ces organes centraux. Le Gouvernement n’y est pas favorable.

L’amendement est retiré.

La Commission examine ensuite l’amendement CE288 de Mme Fanélie Carrey-Conte.

Mme Fanélie Carrey-Conte. L’amendement précise ce qu’il advient du rapport de révision. La révision coopérative a pour objet d’assurer le respect des principes relatifs à la coopération et de permettre en priorité la réappropriation de ces principes par les sociétaires de la coopérative. Aux termes de l’alinéa 17, le rapport établi au terme de cette procédure est « mis à la disposition des associés selon des modalités déterminées par les statuts ». Je propose une rédaction plus ferme, qui précise qu’il est en outre « présenté et discuté lors d’une assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. »

Mme la secrétaire d’État. La procédure de révision coopérative a vocation à être un outil au service de l’ensemble des coopérateurs. Je suis donc favorable à cet amendement.

Selon l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CE547 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE632 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’introduire, avant tout recours juridictionnel, une étape de médiation en cas de contestation du caractère réellement coopératif d’une société.

Mme la secrétaire d’État. Les modalités techniques de cette médiation restent à préciser. Nous avons le temps d’y réfléchir d’ici à la séance publique.

L’amendement est retiré.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement rédactionnel CE289 de M. Jean Grellier.

Mme la secrétaire d’État. Avis défavorable. Mes arguments sont les mêmes que pour l’amendement CE287. Toutes les coopératives ne faisant pas l’objet d’un agrément, il faut prévoir ce cas.

M. Jean Grellier. S’il n’y a pas d’agrément, il n’y a pas d’autorité habilitée…

M. le rapporteur. Je suggère le retrait de cet amendement.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite, successivement, les amendements rédactionnels ou de précision CE550, CE549, CE556, CE551 et l’amendement de coordination CE552, tous du rapporteur.

L’amendement rédactionnel CE290 de M. Jean Grellier est retiré.

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE599, CE598, CE553 et CE554 du rapporteur.

Mme Laure de La Raudière. Il est dommage que les coopératives ne puissent bénéficier du CICE, notamment du fait des normes européennes, et je souhaiterais savoir où en est le Gouvernement de ses réflexions sur les solutions qui permettraient de compenser ce manque à gagner.

Mme la secrétaire d’État. Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Je vous suggère donc de reposer votre question en séance ou par écrit.

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CE419 de M. Jean Grellier.

Mme la secrétaire d’État. Cet amendement est présenté comme un amendement de cohérence, mais aucun amendement ne rétablissant les alinéas concernés n’a été déposé.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel de précision CE557 du rapporteur.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement de cohérence CE315 de M. Jean Grellier.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE628 du rapporteur.

Mme la secrétaire d’État. Le projet de loi étend la procédure de révision à l’ensemble des familles coopératives, mais prévoit l’introduction de seuils pour déterminer les sociétés pour lesquelles elle est obligatoire.

Cet amendement précise que les sociétés ouvrières de production seront soumises à la procédure de révision « quelle que soit l’importance de leur activité ». Or cette demande est satisfaite par l’alinéa 34 de l’article 14 du projet de loi, qui dispose que les dérogations nécessaires concernant la mise en œuvre de révisions coopératives pour les SCOP sont déterminées par décret. C’est ce décret qui pourra ouvrir la révision à l’ensemble des SCOP.

M. le président François Brottes. L’ajout serait au reste superfétatoire…

L’amendement est retiré.

L’amendement CE643 du rapporteur est également retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE397 de Mme Audrey Linkenheld et CE291 de M. Jean Grellier.

Mme Pascale Got. L’amendement CE397 réaffirme la nécessité de maintenir pour les SCOP la révision coopérative, en la dissociant de la mission exercée par le commissaire aux comptes.

M. le rapporteur. L’amendement CE291 me semble mieux adapté.

L’amendement CE397 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE291.

Puis elle examine l’amendement CE396 de Mme Audrey Linkenheld.

Mme Pascale Got. Cet amendement tend à élargir la mission du réviseur coopératif à la vérification des principes coopératifs, afin d’apprécier notamment l’évolution de la coopérative, ses perspectives de développement et, le cas échéant, d’anticiper ses difficultés.

Mme la secrétaire d’État. Le projet de loi prévoit que le cahier des charges des missions du réviseur coopératif sera arrêté au niveau réglementaire. Avis défavorable.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE558 du rapporteur.

Puis elle examine l’amendement CE420 de M. Jean Grellier.

M. Jean Grellier. Il s’agit d’un amendement de cohérence. L’alinéa 39 est, pour les coopératives agricoles, une disposition miroir de la modification de l’article 8 de la loi de 1947 figurant au 7° de l’article 13. Il convient de la déplacer dans la section relative aux coopératives agricoles, à l’article 30. D’autre part, le rapport dont il est question dans l’article L. 524‑2‑1 n’a aucun lien avec un rapport de révision coopérative, la disposition n’a donc pas de lien avec l’objet de l’article 14.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement. En conséquence, l’amendement CE11 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire tombe.

Puis elle examine l’amendement CE559 du rapporteur.

M. le rapporteur. La révision doit également s’appliquer aux unions de coopératives maritimes.

La Commission adopte l’amendement.

Elle en vient ensuite à l’amendement CE634 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit d’harmoniser la définition des modalités de révision des coopératives HLM.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Après l’article 14 :

La Commission est saisie d’un amendement CE366 de Mme Jeanine Dubié.

Mme Jeanine Dubié. Cet amendement tend à modifier la loi du 10 septembre 1947 afin d’élargir les possibilités de regroupement des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

En effet, ces entreprises ne peuvent se regrouper aujourd’hui qu’en fonction de leurs activités ou de leur statut juridique. Nous proposons que les regroupements soient ouverts à toutes les formes juridiques d’entreprise de l’ESS.

Les modalités de fonctionnement institutionnel seraient définies par les statuts et par le règlement intérieur, et une convention d’affiliation unique permettrait de sécuriser, en les précisant clairement, les flux financiers entre l’union d’entreprises et ses membres, ainsi que de moduler le niveau de cohésion, de coopération, de solidarité et de contrôle entre ces derniers.

L’instauration de ce type d’union doit permettre de créer des ensembles cohérents d’entreprises relevant de l’économie sociale et solidaire, pouvant inclure des associations et des fondations. Par la sécurité juridique qu’elle apporte, elle contribuera au développement de l’ESS, à la prise d’initiatives et à la valorisation des entreprises qui la composent.

Ainsi une association nationale pourra sécuriser ses relations avec des structures « affiliées », ce qui est un cas fréquent dans les activités de formation, dans le secteur médico-social ou pour les coopératives d’usagers. Cela peut intéresser également les unions et fédérations nationales.

Dans un secteur comme celui de l’insertion par l’activité économique, la constitution d’un tel regroupement conforterait l’apport d’une société commerciale de l’ESS à sa structure-mère, elle-même entreprise de l’ESS au sens de l’article 19 quater B.

M. le rapporteur. C’est une idée intéressante à laquelle nous avons réfléchi, mais nous avons encore du mal à identifier ce qu’apporterait à l’économie solidaire un nouveau statut, puisqu’il existe déjà différentes formes d’union. Je vous propose donc que nous retravaillions votre amendement avant l’examen en séance publique, afin de lui donner une consistance juridique plus ferme.

Mme Jeanine Dubié. Il s’agit de permettre à des sociétés de statuts différents de s’unir, ce qui n’est pas possible aujourd’hui, mais j’accepte votre suggestion.

L’amendement CE366 est retiré.

Chapitre II

Dispositions propres à diverses formes de coopératives

Section 1

Les sociétés coopératives de production

Sous-section 1

Article 15 (articles 49 ter [nouveau] et article 52 bis [nouveau] de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) : Mise en place d’un dispositif d’amorçage pour la reprise d’entreprises en sociétés coopératives de production

La Commission examine l’amendement CE292 de Mme Chantal Guittet.

M. Jean Grellier. Cet amendement permettrait que l’associé non salarié puisse obtenir le remboursement de ses parts sociales par la société elle-même, selon le régime des sociétés à capital variable auquel sont assujetties les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP).

M. le rapporteur. C’est la moindre des choses.

Mme la secrétaire d’État. Afin de permettre que la part des salariés coopérateurs atteigne le plus rapidement possible 50 % dans la SCOP d’amorçage, le remboursement des parts de l’associé non salarié est en effet un levier intéressant. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte les amendements rédactionnels identiques CE316 de M. Jean Grellier et CE604 du rapporteur.

La Commission adopte ensuite l’article 15 modifié.

Article 16 (article 52 ter [nouveau] de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) : Possibilité de rachat par les coopératives de parts sociales détenues par des associés non coopérateurs

La Commission examine l’amendement CE317 de M. Jean Grellier.

M. Jean Grellier. Cet amendement corrige une erreur de référence.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CE 560 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 16 modifié.

Sous-section 2

Les groupements de sociétés coopératives de production

Article 17 (articles 47 bis, 47 ter, 47 quater, 47 quinquies, 47 sexies, 47 septies, 47 octies [nouveaux] de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) : Groupements de sociétés coopératives de production

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE561 du rapporteur.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, elle adopte l’amendement CE 323 de M. Jean Grellier.

Puis elle adopte successivement les amendements CE562, CE581, CE597, CE539, CE580, CE583, CE582, CE584, CE585, CE589 et CE588 du rapporteur.

La Commission adopte ensuite l’article 17 modifié.

Sous-section 3

Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives

Article 18 (tous codes et dispositions législatives en vigueur ; articles 1er, 4 et 54 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) : Modification de la dénomination des sociétés coopératives ouvrières de production

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE423, CE424 et CE318 de M. Jean Grellier.

Puis elle adopte l’article 18 ainsi modifié.

Article 19 (articles 2, 3, 5, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 49 bis, 50 et 51 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) : Ouverture du statut de société par actions simplifiée aux sociétés coopératives de production

La Commission est saisie des amendements identiques CR293 de M. Jean Grellier et CE395 de Mme Audrey Linkenheld.

M. Jean Grellier. L’amendement vise à remplacer l’expression « mise à la retraite » par l’expression« départ à la retraite ».

Mme la secrétaire d’État. L’article 10 de la loi du 19 juillet 1978 autorise l’associé d’une SCOP à conserver son statut d’associé après son départ à la retraite. Il est préférable de laisser les SCOP décider elles-mêmes du sort qui doit être réservé aux personnes partant en retraite plutôt que d’imposer à l’ensemble d’entre elles la solution que vous proposez. Avis défavorable, par conséquent.

M. le rapporteur. Selon que le salarié a été mis à la retraite ou est parti en retraite de sa propre initiative, il peut être rattaché à un collège différent. Cet amendement apporte une clarification souhaitée par le mouvement coopératif. Je souhaiterais plutôt qu’il soit adopté.

Mme la secrétaire d’État. C’est uniquement pour des raisons de solidité juridique du texte que le Gouvernement y est défavorable.

M. Jean Grellier. Nous le retirons pour regarder ces dispositions de plus près.

Mme Pascale Got. Nous faisons de même du CE395.

Les amendements CE293 et CE395 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CE391 de Mme Audrey Linkenheld.

Mme Pascale Got. Il s’agit de permettre aux SCOP, si elles le souhaitent, de fonctionner par collèges, comme cela est possible pour les SCIC.

M. le rapporteur. Avis défavorable. On ne peut en effet déroger au principe « un homme, une voix », sauf dans les SCIC où les différents collèges peuvent être constitués de personnes morales. Le concept de coopérative n’est pas tout à fait le même dans le cas des SCOP et des SCIC.

Mme la secrétaire d’État. L’organisation de collèges d’associés au sein d’une coopérative contreviendrait au principe fondamental « un homme, une voix » et porterait atteinte au fonctionnement démocratique de la structure. En effet, avec ce que vous proposez, il pourrait arriver qu’un collège ait un nombre de voix inférieur au nombre d’associés qui le composent, ce qui réduirait de facto la valeur de la voix de chaque associé. La démocratie directe, qui est l’essence même des SCOP, en serait fortement ébranlée. Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement.

L’amendement CE391 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE636 du rapporteur et CE282 de M. Frédéric Roig.

M. le rapporteur. Lorsqu’un salarié d’une coopérative prend des fonctions de dirigeant, l’URSSAF l’assimile parfois à un gérant, si bien qu’à la cessation de son contrat de travail, il n’a pas droit à l’assurance chômage. Cet amendement remédierait au problème.

M. Jean Grellier. L’amendement CE282 a le même objet. Seule sa rédaction diffère légèrement.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement donne la préférence à celui du rapporteur.

L’amendement CE282 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE636.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CE635 du rapporteur et CE295 de Mme Chantal Guittet.

M. le rapporteur. L’amendement CE635 supprimerait le dernier alinéa de l’article 19 de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP – lequel renvoie à des dispositions supprimées –, tout en maintenant l’obligation de désigner un commissaire aux comptes pour les SCOP qui réévaluent la valeur nominale de leurs parts sociales.

M. Jean Grellier. L’amendement CE295 vise lui aussi à supprimer cet alinéa qui comporte un renvoi devenu incohérent. Sur le fond, on peut estimer que l’accueil d’associés extérieurs au capital d’une SCOP, la revalorisation de ses parts sociales ou bien encore l’émission de parts sociales réservées aux salariés requièrent un contrôle renforcé du professionnel qu’est le commissaire aux comptes. Mais du fait des évolutions législatives successives, cela n’a plus de sens ici de renvoyer à l’article 26 ter de la loi de 1978.

Mme la secrétaire d’État. Favorable à ces deux amendements sur le fond, le Gouvernement préfère toutefois la rédaction proposée par le rapporteur.

L’amendement CE295 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CE635.

Puis elle adopte successivement l’amendement rédactionnel CE587 du rapporteur et les amendements identiques, rédactionnels et de cohérence, CE319 de M. Jean Grellier et CE593 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE296 de M. Hervé Pellois.

M. Hervé Pellois. Cet amendement vise à mettre en conformité le code du travail avec les dispositions de l’article 17 de la loi du 19 juillet 1978 et l’article 26 de la loi du 22 mars 2012 portant simplification du droit. Cette dernière a entraîné le versement d’une indemnité de départ en retraite aux dirigeants des SCOP, ce à quoi l’article 17 de la loi de 1978 ne faisait pas référence.

Cet amendement permettrait par ailleurs de gérer les conséquences du cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail pour les dirigeants ayant un statut de salarié.

Mme la secrétaire d’État. Vous souhaiteriez que les dirigeants de SCOP constituées en sociétés par actions simplifiées (SAS) soient assimilés à des salariés, à l’instar de ceux des SCOP constituées en sociétés anonymes (SA) ou en sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL). Mais votre amendement est déjà satisfait par deux dispositions de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale : l’alinéa 13 qui dispose que les dirigeants et présidents de coopératives sont affiliés aux assurances sociales du régime général, et l’alinéa 23 qui vise les dirigeants et présidents de SAS, quelle qu’en soit la forme – ce qui inclut donc les SCOP sous forme de SAS.

M. le rapporteur. Même avis.

L’amendement CE296 est retiré.

La Commission adopte l’article 19 modifié.

Article 20 (articles 6, 32, 35, 40 et 50 de la loi n°78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production) : Actualisation de références devenues obsolètes

La Commission adopte l’amendement de précision CE586 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 20 ainsi modifié.

Section 2

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif

Article 21 (articles 19 quinquies, 19 septies, 19 terdecies [nouveau] et 19 quaterdecies de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération) : Assouplissement du régime des sociétés coopératives d’intérêt collectif

La Commission est saisie de l’amendement CE344 de M. Denis Baupin.

Mme Brigitte Allain. Cet amendement vise à supprimer l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, en vertu duquel les SCIC ne peuvent servir pour rémunération de leur capital qu’un intérêt dont le taux ne peut dépasser le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, aujourd’hui très faible. Cela nuit à l’attractivité économique des projets des sociétés d’investissement participatif, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, et freine le développement des SCIC dites citoyennes.

Mme la secrétaire d’État. Permettez-moi d’être surprise de cet amendement qui détonne avec certaines prises de position antérieures de votre groupe. Sa portée dépasse le champ des SCIC : c’est pour l’ensemble des coopératives qu’il supprimerait la sécurité que représente ce plafond de rémunération. L’article 14 de la loi de 1947 traduisait l’esprit d’un capitalisme lent, prudent et sûr, que nous souhaitons remettre au goût du jour, surtout après que la crise financière a mis en lumière les risques de certains placements spéculatifs. Le Gouvernement vous demande donc de retirer cet amendement. À défaut, il y sera défavorable.

M. le rapporteur. Si M. Chassaigne était encore là, il s’étranglerait devant cet amendement ! Avis très défavorable.

Mme Michèle Bonneton. Les choses ont changé depuis 1947 ! Nous souhaitons par cet amendement encourager les sociétés coopératives citoyennes, notamment celles qui promeuvent les énergies renouvelables, domaine dans lequel les investissements, rentables à terme grâce aux tarifs garantis de rachat, exigent toutefois une mise de départ importante. Il faut donc attirer les investisseurs.

Mme Brigitte Allain. J’entends l’argument selon lequel ce plafond de rémunération sert de garde-fou et prévient la spéculation. Nous allons donc retirer cet amendement mais nous le retravaillerons, car il faut trouver un moyen d’encourager l’investissement participatif.

L’amendement CE344 est retiré.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE298 de M. Hervé Pellois et les amendements identiques CE327 de Mme Brigitte Allain et CE392 de Mme Audrey Linkenheld.

M. Hervé Pellois. Une SCIC comporte plusieurs catégories d’associés : les producteurs, les bénéficiaires de biens ou de services et « les autres », non salariés et non bénéficiaires directs. Notre amendement vise à ce que toute personne morale ou physique qui contribue par n’importe quel moyen à l’activité d’une SCIC puisse être accueillie à son capital. Ce changement de philosophie devrait renforcer l’attractivité de ces sociétés et permettre leur développement.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE327 est défendu.

Mme Pascale Got. L’amendement CE392 également.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’idée que toute personne puisse devenir associée d’une SCIC et qu’il existe au moins trois catégories d’associés, dont les salariés de la coopérative et les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, de ses services. Il accepte l’amendement de M. Pellois, sous réserve qu’il soit rectifié comme suit : à la fin de la première phrase du troisième alinéa, après les mots « les producteurs », il conviendrait d’ajouter « de biens ou de services de la coopérative. », puis de supprimer la dernière phrase de cet alinéa. En effet, on ne peut pas contraindre un salarié à devenir sociétaire. La démarche ne peut être que volontaire.

M. le rapporteur. Même avis.

M. Hervé Pellois. J’accepte cette rectification.

La Commission adopte l’amendement CE298 ainsi rectifié. En conséquence, les amendements CE327 et CE392 tombent.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE637 du rapporteur et CE326 de Mme Brigitte Allain.

M. le rapporteur. Mon amendement vise à sécuriser le statut des dirigeants des SCIC au regard du droit du travail.

Mme la secrétaire d’État. On ne peut pas assimiler les dirigeants de SCIC à des salariés, sur le modèle de ce qui existe pour les SCOP. En effet, si la nature même des SCOP justifie cette assimilation, il en va différemment des SCIC qui ont vocation à faire de toute personne, et non pas seulement de leurs salariés, un associé coopérateur. Or des membres de professions libérales, des agriculteurs ou encore des collectivités ne peuvent pas être automatiquement assimilés à des salariés. Au surplus, le droit commun organise déjà le régime de cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social. Si l’amendement n’est pas retiré, le Gouvernement y sera défavorable.

Mme Brigitte Allain. L’idée de mon amendement est aussi d’accorder une place essentielle aux salariés dans le sociétariat des SCIC. Assimiler leurs dirigeants à des salariés y contribuerait. De là, ils se verraient ouvrir de nouveaux droits. Je vais retirer cet amendement pour le retravailler.

M. le rapporteur. Je suis tenté de maintenir le mien. Nous ne visons que la situation des associés titulaires d’un contrat de travail qui, parce qu’ils sont dirigeants, sont considérés comme des gérants et se voient parfois refuser le bénéfice de l’assurance chômage, alors qu’en tant que coopérateurs salariés, ils y auraient droit.

Mme Brigitte Allain. Je me rallie à cet amendement.

Mme la secrétaire d’État. Cette situation, dans laquelle un salarié de coopérative, titulaire d’un contrat de travail, devient dirigeant, est déjà prévue par le droit commun des sociétés commerciales. Les services de Bercy sont formels : cet amendement est déjà satisfait.

Mme Brigitte Allain. Le gérant d’une SCOP peut être salarié, pas celui d’une SCIC. Cet amendement est satisfait, nous dites-vous, mais les faits démontrent le contraire.

M. le rapporteur. Je retire mon amendement. Nous procéderons à une expertise plus approfondie d’ici à l’examen du texte en séance publique. En effet, la réalité dément aujourd’hui le droit.

Mme la secrétaire d’État. Il est possible que les pratiques sur le terrain ne correspondent pas à ce que prévoit le droit.

Les amendements CE637 et CE326 sont retirés.

La Commission adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE538, CE592, CE537, CE591 et CE590 du rapporteur.

Elle en vient à l’amendement CE299 de M. Hervé Pellois.

M. Hervé Pellois. Dans un souci de simplification, cet amendement vise à renvoyer pour la transformation d’une société en SCIC aux dispositions du règlement établi par l’Autorité des normes comptables pour les SCOP. Les enjeux sont en effet les mêmes.

Mme la secrétaire d’État. Je comprends la logique, mais le législateur ne peut pas contraindre le pouvoir réglementaire d’une autorité administrative indépendante.

M. le rapporteur. Avis défavorable. On ne peut pas confier à une autorité administrative indépendante la mesure de l’écart de valorisation des parts résultant de la transformation d’une société.

Mme la secrétaire d’État. Seule l’Autorité des normes comptables pourrait décider d’appliquer aux SCIC le même règlement qu’aux SCOP. Le législateur ne peut pas en décider à sa place.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie, en discussion commune des amendements CE297 de M. Jean Grellier, CE403 de Mme Audrey Linkenheld, CE328 de Mme Brigitte Allain, et CE343 de M. Denis Baupin.

M. Jean Grellier. La procédure d’agrément préfectoral des SCIC a été supprimée à juste titre par une loi de mars 2012. Il paraît toutefois nécessaire de vérifier annuellement que ces sociétés respectent les conditions légales de constitution et de fonctionnement qui leur sont applicables. L’amendement CE297 le permet en obligeant les SCIC à figurer sur une liste établie par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.

Mme Pascale Got. Dans la même logique que la procédure existant actuellement pour les SCOP, l’amendement CE403 propose que seules les SCIC inscrites sur une liste publiée au Journal officiel puissent bénéficier des dispositions fiscales et législatives qui réglementent ces sociétés coopératives.

Mme Brigitte Allain. L’amendement CE328 vise à permettre aux structures, comme les associations, qui se transforment en sociétés coopératives d’intérêt collectif, de conserver l’agrément précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou d’éducation populaire. Ce dernier serait automatiquement transféré.

Afin de soulager les petites structures porteuses de petits projets de production d’énergie renouvelable dont la rentabilité est très faible au moment de leur création, l’amendement CE343 permet d’exonérer les SCIC qui sont des sociétés anonymes de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes. Cette exonération aura lieu sous les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés par actions simplifiées qui ne doivent pas dépasser deux des trois seuils suivants : un total du bilan égal à 1 million d’euros, un chiffre d’affaires égal à 2 millions d’euros, et un nombre de salariés égal à vingt.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable aux amendements CE297 et CE403, dont il demande le retrait. Le rétablissement d’une liste des SCIC ne va pas dans le sens de la simplification des formalités et des procédures, qui constitue l’un des objectifs du projet de loi. Je rappelle que le projet de loi prévoit déjà que les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) établiront la liste de toutes les entreprises de l’ESS, parmi lesquelles figureront les SCIC.

Le Gouvernement est en revanche favorable à l’amendement CE328. Dans la mesure où la transformation d’une structure en SCIC n’entraîne pas de changement de personne morale, elle ne devrait pas avoir pour conséquence la suppression des agréments mentionnés par Mme Allain.

En revanche, avis défavorable à l’amendement CE343 qui porte atteinte à l’attente légitime des associés et des tiers en matière d’application du régime des sociétés anonymes au SCIC. Madame Allain, il existe déjà des seuils en dessous desquels les petits projets de SCIC que vous avez cités ne sont pas soumis à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes. Le projet de loi permet par ailleurs aux SCIC de se constituer en sociétés par actions simplifiées et de bénéficier ainsi de l’exonération à laquelle votre amendement fait référence.

M. le rapporteur. Je partage l’avis défavorable du Gouvernement sur les amendements CE297 et CE403, d’autant que nous avons adopté à l’article 14 un amendement qui rend obligatoire la révision pour toutes les SCIC. Le contrôle déjà exercé me semble en conséquence suffisant.

Si je suis favorable à l’amendement CE328, j’incite en revanche Mme Allain à retirer l’amendement CE343. Le recours au commissaire aux comptes ne constitue pas seulement une charge ; il représente aussi pour les sociétés anonymes une garantie de transparence et de fiabilité des comptes, et par là même un moyen de rassurer les investisseurs sur la qualité de leur investissement.

Les amendements CE297et CE403 sont retirés.

La Commission adopte l’amendement CE328.

L’amendement CE343 est retiré.

La Commission adopte l’article 21 modifié.

Article 22 (articles L. 5134-21 et L. 5134-111 du code du travail) : Éligibilité des sociétés coopératives d’intérêt collectif aux emplois d’avenir

La Commission adopte l’article 22 sans modification.

Section 3

Les sociétés coopératives de commerçants détaillants

Article 23 (article L. 124-1 du code de commerce) : Création de sociétés financières par les coopératives de commerçants

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement rédactionnel CE300 de M. Jean Grellier.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE596 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 23 modifié.

Article 24 (article L. 124-1 du code de commerce) : Extension au commerce électronique de l’objet des coopératives de commerçants

La Commission adopte l’article 24 sans modification.

Après l’article 24

La Commission est saisie de l’amendement CE642 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’aménagement proposé du fonctionnement de la ristourne coopérative pour les coopératives de commerçants détaillants permettrait de restituer aux associés coopérateurs les excédents dégagés à l'occasion de ces activités.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement. Certains bénéfices issus d’activités d’intermédiaires réalisés par les commerçants coopérateurs ne peuvent pas être distribués aux associés de la coopérative. Cet amendement peut notamment permettre aux commerçants électroniques de bénéficier du dispositif de la ristourne sur les commissions de référencement, sur les commissions ducroire et sur les gains réalisés par la centralisation des ventes en ligne.

La Commission adopte l’amendement.

Article 25 (article L. 124-2 du code de commerce) : Assouplissement du principe d’exclusivisme au profit des coopératives de commerçants

La Commission adopte l’article 25 sans modification.

Article 26 (articles L. 124-3, L. 124-5, L. 124-6, L. 124-6-1 [nouveau], L. 124-8, L. 124-10, L. 124-11, L. 124-12 du code de commerce) : Élargissement à la SARL à capital variable des formes de société admises pour constituer une coopérative de commerçants

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE540, CE594 et CE602, tous du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’amendement de cohérence CE595 du même auteur.

Puis elle adopte l’article 26 modifié.

Article 27 (article L. 124-4-1 [nouveau] du code de commerce) : Clause statutaire d’information et de négociation au profit d’une société coopérative de commerçants avec l’un de ses associés cessionnaire

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Section 4

Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré

Article 28 (article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation) : Extension du champ d’action des coopératives d’HLM au profit des organismes de l’économie sociale

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE563 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 28 ainsi modifié.

Article 28 bis (nouveau) (article L. 422-3-2 du code de la construction et de l’habitation) : Ouverture du statut de société coopérative d’intérêt collectif aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré

La Commission adopte l’article 28 bis sans modification.

Après l’article 28 bis

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CE638 du rapporteur et l’amendement CE301 de Mme Catherine Troallic.

M. le rapporteur. En cas de fusion-absorption des sociétés anonymes d’HLM, ces dernières doivent pouvoir transférer les réserves qu’elles ont constituées à des organismes HLM chargés, comme elles, de missions d’intérêt général.

Mme Catherine Troallic. L’amendement est défendu.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à ces amendements, avec une préférence pour celui de Mme Catherine Troallic.

L’amendement CE638 est retiré.

Puis, suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CE301.

Section 5

Les sociétés coopératives artisanales et de transport

Article 29 (articles 1er, 11, 13 et 23 de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale) : Sécurisation du régime financier des sociétés coopératives artisanales et de transport

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE564 du rapporteur.

Elle est saisie d’un amendement CE639 du même auteur.

M. le rapporteur. Il vise à supprimer la condition de seuil maximal de part de marché imposé aux groupements de sociétés coopératives artisanales pour leur permettre de mener une politique commerciale commune.

Mme la secrétaire d’État. Avis favorable. Le seuil des 15 % de part de marché introduit à tort au Sénat constitue l’un des critères européens permettant de déterminer s’il est porté atteinte à la concurrence. Ce seuil ne constitue toutefois pas un couperet. L’éventuelle atteinte à la concurrence est examinée globalement en faisant intervenir de nombreux autres éléments. Instaurer un tel seuil reviendrait à imposer des contraintes qui n’existent pas au niveau européen.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel CE565 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 29 modifié.

Section 6

Les sociétés coopératives agricoles

Article 30 (article L. 521-3 du code rural et de la pêche maritime) : Autorisation des coopératives à prévoir dans leurs statuts un engagement d’apport total et des règles de radiation et d’exclusion de leurs associés

La Commission examine l’amendement CE320 de M. Jean Grellier, qui fait l’objet d’un sous-amendement CE674 de M. Philippe Noguès.

M. Philippe Noguès, rapporteur pour avis de la commission du développement durable. L’amendement CE320 déplace de l’article 14 à l’article 30 du projet de loi l’harmonisation des conditions de seuils pour l’application des exigences de publication d'informations extra-financières entre coopératives agricoles et sociétés commerciales.

Le sous-amendement CE674 vise à compléter cette harmonisation en prévoyant pour les coopératives agricoles la vérification de ces informations dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article L. 225-102-1 du code de commerce pour les sociétés commerciales.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement est favorable à l’amendement ainsi sous-amendé.

M. le rapporteur. Même avis.

La Commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement CE 320 sous-amendé.

Elle adopte l’article 30 modifié.

Article 31 (article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime ; article 10 de la loi n°99-574 de la loi du 9 juillet 1999 d’orientation agricole) : Droit des coopératives d’utilisation de matériel agricole de réaliser des travaux agricoles ou d’aménagement rural pour les communes et intercommunalités et des travaux de déneigement et de salage pour les collectivités territoriales

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CE566 du rapporteur.

Elle examine ensuite l’amendement CE605 du président François Brottes.

M. le président François Brottes. Les travaux agricoles ou d’aménagement rural effectués par les coopératives agricoles, comme les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), hors du périmètre géographique qui est le leur, y compris pour le compte des collectivités locales, devront respecter les exigences d’une concurrence loyale.

Mme la secrétaire d’État. Le Gouvernement ne s’oppose pas à cet amendement.

M. le rapporteur. J’y suis favorable, même si je me demande s’il est bien utile d’écrire dans la loi qu’il faut respecter la loi.

M. le président François Brottes. Disons que cela va mieux en le disant ! (Sourires.)

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte enfin l’article 31 modifié.

——fpfp——

Membres présents ou excusés

Commission des affaires économiques

Réunion du mercredi 16 avril 2014 à 16 h 15

Présents. - M. Damien Abad, Mme Brigitte Allain, Mme Ericka Bareigts, Mme Delphine Batho, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Yves Blein, Mme Michèle Bonneton, M. André Chassaigne, Mme Fanny Dombre Coste, Mme Jeanine Dubié, Mme Marie-Hélène Fabre, Mme Pascale Got, M. Jean Grellier, M. Razzy Hammadi, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Luc Laurent, Mme Annick Le Loch, Mme Annick Lepetit, Mme Frédérique Massat, M. Yannick Moreau, M. Hervé Pellois, Mme Catherine Troallic, Mme Clotilde Valter

Excusés. - M. Daniel Fasquelle, M. Franck Gilard, Mme Anne Grommerch, M. Philippe Armand Martin, M. Germinal Peiro, M. François Pupponi, M. Bernard Reynès, Mme Béatrice Santais, M. Jean-Charles Taugourdeau

Assistaient également à la réunion. - Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Christophe Cavard, M. Régis Juanico, M. Jean-René Marsac, M. Philippe Noguès