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Commission des affaires sociales

Jeudi 30 juin 2016

Séance de 21 heures 30

Compte rendu n° 64

Présidence de Mme Catherine Lemorton, Présidente

– Suite de l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de modernisation du droit du travail (n° 3886) (M. Christophe Sirugue, rapporteur)

– Présences en réunion

COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Jeudi 30 juin 2016

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

(Présidence de Mme Catherine Lemorton, présidente de la Commission)

La Commission poursuit l’examen, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Christophe Sirugue, du projet de loi, modifié par le Sénat, de modernisation du droit du travail (n° 3886).

Article 33 bis : Participation de professionnels non-salariés à des jurys de validation des acquis de l’expérience

La Commission adopte l’article 33 bis sans modification.

Article 33 ter : Expérimentation sur la gestion par les régions des fonds libres du quota de la taxe d’apprentissage

La Commission examine l’amendement AS37 de M. Fernand Siré.

M. Gilles Lurton. L’article 33 ter vise à autoriser deux régions volontaires à déroger, à titre expérimental, aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction quota de la taxe d’apprentissage. Toutefois, cette expérimentation soulève des difficultés dans le secteur agricole, où les fonds sont attribués sur un appel à projets dont les priorités sont définies par la branche. Transférer la décision d’affectation aux conseils régionaux fera perdre tout son intérêt au processus puisque, in fine, c’est le président du conseil régional qui décidera sans forcément tenir compte de la manière dont les propositions ont été élaborées. En outre, les organisations multiprofessionnelles, absentes du bureau des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP), ne pourront défendre leurs propositions. C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer l’article 33 ter.

M. Christophe Sirugue, rapporteur. Il serait dommage de supprimer cet article. Tout d’abord, la formation professionnelle correspond à un bloc de compétences affecté aux régions, et cet article leur permettrait de bénéficier d’une certaine latitude dans l’affectation des ressources afin de mener une véritable politique de formation. En outre, le bilan de cette expérimentation sera dressé, non par les régions elles-mêmes, comme cela était prévu, mais par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP). Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 33 ter sans modification.

Article 34 : Assouplissement de la validation des acquis de l’expérience (VAE)

La Commission adopte l’article 34 sans modification.

Article 35 bis (nouveau) : Harmonisation des seuils sociaux

La Commission adopte l’article 35 bis sans modification.

Article 36 : Information sur le système d’information et insertion des apprentis

La Commission adopte l’article 36 sans modification.

Article 36 bis : Modalités de réalisation des actions de formation

La Commission adopte l’article 36 bis sans modification.

Article 36 ter [supprimé] : Dispositif expérimental d’accès à la qualification à La Réunion

La Commission examine l’amendement AS116 de Mme Monique Orphé.

M. Ibrahim Aboubacar. Cet amendement tend à rétablir une disposition qui avait été intégrée dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en première lecture, puis supprimée au Sénat. Il s’agit d’autoriser l’expérimentation à La Réunion, pour une durée de deux ans à partir du 1er janvier 2017, d’un droit opposable à la formation pour des personnes sans qualification professionnelle.

M. le rapporteur. J’avoue ma perplexité. En effet, l’amendement n’est pas très précis. Ainsi, le contenu du protocole d’expérimentation n’est pas clairement défini. En outre, la collaboration entre le CREFOP et l’État est d’ores et déjà possible, sans qu’une évolution législative soit nécessaire. Mon avis est donc plutôt défavorable.

M. Ibrahim Aboubacar. J’insiste sur le fait que, lorsque le Gouvernement a engagé sa responsabilité sur ce texte en application de l’article 49, alinéa 3, la ministre du travail a prononcé un discours dans lequel elle a très fortement soutenu cet amendement, qui a été intégré au texte soumis au Sénat.

M. le rapporteur. Je ne comprends pas quel peut être l’apport de cet amendement mais, si la ministre l’a soutenu, ce dont je ne me souviens pas, je m’en remets à la sagesse de la Commission.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 36 ter est ainsi rétabli.

Article 37 : Recrutement d’agents contractuels par les groupements d’établissements (GRETA) et les établissements d’enseignement supérieur

La Commission adopte l’article 37 sans modification.

CHAPITRE III
Préserver l’emploi

Article 38 : Portage salarial

La Commission adopte l’article 38 sans modification.

Article 39 : Emploi saisonnier

La Commission examine l’amendement AS34 de M. Fernand Siré.

M. Gilles Lurton. L’article 39 invite les branches concernées à engager des négociations sur les modalités de reconduction des contrats dits saisonniers et de prise en compte de l’ancienneté du salarié. Or, de nombreux contrats saisonniers sont réellement temporaires et n’ont donc nullement besoin d’être reconduits. Du reste, personne ne demande qu’ils le soient. C’est pourquoi il vous est proposé de supprimer cet article.

M. le rapporteur. Les conclusions du groupe de travail sur l’emploi saisonnier contredisent votre argumentation. L’article 39 permet d’introduire dans le code du travail une définition de l’emploi saisonnier et de se mettre en conformité avec une directive européenne du 26 février 2014 relative aux conditions d’entrée et de séjour des travailleurs saisonniers ressortissants de pays tiers. Surtout, il encourage les branches à ouvrir des négociations relatives à la reconduction du contrat saisonnier et à la prise en compte de l’ancienneté et il dispose que, faute d’accord, ces mesures seront prises par ordonnance. J’ajoute que, contrairement à ce que vous affirmez, ces mesures sont réclamées par les salariés eux-mêmes, dès lors qu’ils occupent chaque année la même fonction.

Pour une fois qu’un article nous permet de nous mettre en conformité avec une directive européenne tout en offrant de nouvelles garanties aux travailleurs saisonniers ! Je suis très défavorable à cet amendement de suppression.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AS384 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de revenir sur la suppression par le Sénat de la possibilité offerte au Gouvernement de prendre par ordonnance, en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise, toute mesure relative à la reconduction du contrat de travail saisonnier et à la prise en compte de l’ancienneté.

M. Denys Robiliard. L’habilitation à légiférer par ordonnance ne peut être demandée que par le Gouvernement. Est-ce parce que cette mesure figurait dans le projet de loi que nous sommes autorisés à la reprendre dans un amendement d’origine parlementaire ?

M. le rapporteur. Tout à fait.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AS261 de M. Jean-Patrick Gille.

M. Jean-Patrick Gille. Cet amendement vise à rendre accessible aux saisonniers bénéficiant par accord de branche d’une obligation ou d’une priorité de reconduction de leur contrat le dispositif de la période de professionnalisation. En effet, ce dispositif, réservé aux contrats à durée indéterminée (CDI) et à certains contrats à durée déterminée (CDD), n’est actuellement pas accessible aux saisonniers, alors même que leurs besoins en formation, pour garantir leur employabilité, sont en augmentation. Il convient que la loi leur garantisse une égalité d’accès à la formation.

M. le rapporteur. Votre amendement est satisfait puisque le IV de l’article 39 dispose que « les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre. »

M. Jean-Patrick Gille. Cette disposition a sans doute été introduite dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité en première lecture ; cela m’avait échappé.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 39 modifié.

Article 40 bis A : Modalités de calcul de l’effectif d’un groupement d’employeurs

La Commission est saisie de l’amendement AS388 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement a trait au calcul de l’effectif des groupements d’employeurs. Actuellement, les salariés de tels groupements sont comptabilisés à la fois dans les effectifs du groupement et dans ceux de l’entreprise membre du groupement dans laquelle ils sont mis à disposition. Cet article adopté par le Sénat permet d’éviter qu’ils ne soient comptabilisés deux fois. Cependant, il convient de préciser sa rédaction afin d’exclure de cette mesure les dispositions relatives aux instances représentatives du personnel pour éviter que le salarié ne soit plus représenté. Tel est l’objet de cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 40 bis A est ainsi rédigé.

Article 40 bis : Constitution des groupements d’employeurs « mixtes » sous la forme de sociétés coopératives

La Commission examine l’amendement AS176 de Mme Joëlle Huillier.

Mme Annie Le Houerou. Il s’agit de permettre aux établissements publics rattachés à l’État d’être membres d’un groupement d’employeurs, possibilité qui n’est actuellement offerte qu’aux établissements publics rattachés à une collectivité territoriale.

M. le rapporteur. À titre personnel, je suis plutôt favorable à cet amendement mais tel n’est pas le cas du ministère, qui estime que la confrontation des deux statuts peut poser problème. Nous verrons s’il souhaite revenir sur cette disposition en séance publique.

Mme Annie Le Houerou. Je maintiens l’amendement. Je précise que les personnels concernés n’ont pas le statut de fonctionnaires.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 40 bis modifié.

Article 40 quater A : Apprenti recruté par un groupement d’employeurs

La Commission adopte l’article 40 quater A sans modification.

Article 40 quater B : Clarification en matière de déductions fiscales dont bénéficient les groupements d’employeurs

La Commission adopte l’article 40 quater B sans modification.

Article 40 quater : Définition juridique du particulier employeur

La Commission adopte l’article 40 quater sans modification.

Article 41 bis AA : Transferts conventionnels de contrats de travail

La Commission examine l’amendement AS383 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 41 bis AA introduit par le Sénat, car il est satisfait par l’article 41 bis A, voté conforme par les deux assemblées, qui permet de sécuriser les transferts conventionnels.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 41 bis AA est supprimé.

Article 41 bis : Correction d’une erreur de référence dans le dispositif relatif au congé de reclassement

La Commission adopte l’article 41 bis sans modification.

Article 43 bis AA : Prime d’activité versée aux travailleurs handicapés

La Commission adopte l’article 43 bis AA sans modification.

Article 43 ter : Élargissement des missions des organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées

La Commission examine l’amendement AS13 de Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. L’article 43 ter vise à modifier l’article L. 5214-3-1 du code du travail portant sur les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées, en élargissant leurs missions à la question du maintien dans l’emploi. Lors de l’examen du texte au Sénat, une mention relative à l’entrée en vigueur de cette disposition a été ajoutée dont la date a été fixée au 1er janvier 2018. Or, rien ne semble justifier le report de son application. Le présent amendement vise donc à substituer à cette date celle du 1er janvier 2017.

M. le rapporteur. Les services d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) réagissent de manière très virulente à cette proposition, car ils considèrent que l’entrée en vigueur de la mesure le 1er janvier 2017 ne leur laisserait pas suffisamment de temps pour s’adapter à cette évolution. Je souhaite donc que soit maintenue la date du 1er janvier 2018, qui a du reste été adoptée au Sénat avec l’avis favorable du Gouvernement. Avis défavorable.

Mme Annie Le Houerou. Je regrette que cette disposition ne puisse pas être appliquée le plus rapidement possible, dès lors qu’il s’agit de permettre aux organismes de placement – je pense aux Cap Emploi, par exemple – qui sont compétents pour l’accès à l’emploi de personnes en situation de handicap d’intervenir également dans le champ du maintien dans l’emploi.

M. Michel Issindou. Je comprends la préoccupation de Mme Le Houerou, mais les SAMETH, dont je rappelle qu’ils dépendent de la médecine du travail et exercent les mêmes missions que les Cap Emploi, m’ont indiqué qu’ils se sentaient malmenés par l’article 43 ter, que j’ai soutenu par ailleurs. Il ne me paraît pas gênant que divers organismes interviennent sur le front du maintien dans l’emploi des personnes handicapées, au contraire. Mais les SAMETH souhaitent bénéficier d’un petit délai pour s’adapter à cette évolution. C’est pourquoi je suis favorable au maintien du 1er janvier 2018. Les Cap Emploi comme les SAMETH font un excellent travail ; les uns et les autres doivent trouver leur place.

Mme Annie Le Houerou. Il ne s’agit pas d’opposer les uns aux autres, mais de permettre aux organismes de placement d’intervenir également dans le champ du maintien dans l’emploi. Le plus tôt sera le mieux. Une année supplémentaire ne changera rien : aucune adaptation n’est nécessaire.

M. le rapporteur. Il s’agit en effet de permettre aux Cap Emploi d’intervenir dans le champ du maintien de l’emploi, mais on ne peut pas dire que cela n’a pas d’incidence sur l’activité des SAMETH. C’est pourquoi il me paraît délicat que cette mesure entre en vigueur dès le 1er janvier 2017. Notre rôle est d’entendre l’ensemble des parties prenantes. Je ne suis pas opposé à l’accompagnement des Cap Emploi, mais il nous faut tenir compte du fait qu’il faudra se passer de la collaboration de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (AGEFIPH), que le Gouvernement souhaite ne pas précipiter les choses et que les SAMETH sont inquiets. Encore une fois, il ne s’agit pas de remettre en cause cette mesure, mais l’accélération du calendrier me semble préjudiciable. C’est pourquoi je maintiens mon avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 43 ter sans modification.

TITRE V
MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL

Article 44 A : Obligations de l’employeur en matière de sécurité et de santé au travail

La Commission examine les amendements identiques AS283 du rapporteur et AS97 de M. Gérard Sebaoun.

M. le rapporteur. Par un arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de Cassation a opéré un changement important s’agissant de la nature de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité au travail. En effet, aux termes de cet arrêt, et contrairement à la position antérieure de la Cour de cassation qui en faisait une obligation de résultat, l’employeur qui démontre avoir respecté les dispositions prévues par le code du travail en matière d’hygiène et de sécurité des salariés peut s’exonérer de sa responsabilité. L’approche jurisprudentielle actuelle garantit aux salariés la protection de leurs droits tout en préservant la compétitivité des entreprises. C’est pourquoi je propose de supprimer l’article 44 A.

La Commission adopte les amendements.

En conséquence, l’article 44 A est supprimé.

Article 44 : Réforme de la médecine du travail

La Commission examine l’amendement AS225 de Mme Chantal Guittet.

Mme Annie Le Houerou. La rédaction actuelle du texte laisse supposer que le médecin du travail pourrait être amené à se prononcer sur l’aptitude du salarié avant la fin de la suspension de son contrat de travail. Ainsi le salarié pourrait être déclaré inapte alors même que son état de santé nécessite encore un arrêt de travail et qu’il n’a donc pas bénéficié du repos nécessaire à sa guérison. Parce que nous estimons que l’inaptitude ne peut pas être évaluée pendant l’arrêt de travail, nous proposons de supprimer les alinéas 10 à 14 de l’article 44.

M. le rapporteur. Je n’ai pas la même appréciation que vous du dispositif proposé. En effet, vous envisagez d’emblée l’échec de la procédure de reclassement en affirmant que le salarié sera plus facilement licencié dans le cadre de cette nouvelle procédure. Il est précisé que les propositions de reclassement de l’employeur ne peuvent intervenir que lorsque l’inaptitude a été constatée à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail, donc uniquement dans le cadre d’une visite de reprise. Pourtant, l’inaptitude peut également être reconnue à l’issue d’autres visites médicales, comme la visite périodique. La nouvelle rédaction de l’article L. 1226-2 du code du travail permet d’étendre les obligations de reclassement imposées à l’employeur à toutes les situations, même celles qui ne sont pas consécutives à la suspension du contrat de travail. Je vous suggère donc de retirer cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme Annie Le Houerou. J’entends les arguments du rapporteur, mais je maintiens l’amendement car je n’en suis pas la seule signataire.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement AS98 de M. Gérard Sebaoun.

M. Gérard Sebaoun. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 12 de l’article 44, qui permet d’organiser une visite de reprise en cours d’arrêt maladie pour juger de l’aptitude du salarié à occuper son poste. L’employeur pourrait ainsi procéder au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement alors que l’arrêt de travail du salarié n’est pas terminé et qu’il n’a pas bénéficié du repos nécessaire. Cela pourrait donc faciliter les licenciements pendant la durée d’un arrêt maladie, alors qu’ils ne sont possibles, à ce jour, qu’en raison de dysfonctionnements dus à son absence et à la nécessité de pourvoir durablement à son remplacement.

M. le rapporteur. Pour les mêmes raisons que celles que je viens d’exposer à propos de l’amendement AS225, je vous suggère de retirer l’amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est ensuite saisie de l’amendement AS282 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir le texte issu de la première lecture à l’Assemblée, dans lequel nous avions retenu la notion d’emploi plutôt que celle de poste.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement AS281 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit également de rétablir le texte issu de la première lecture à l’Assemblée.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques AS280 du rapporteur et AS99 de M. Gérard Sebaoun.

M. Gérard Sebaoun. L’article 44 prévoit que le médecin du travail formule des recommandations sur les possibilités de formation du salarié le préparant à occuper un poste adapté. Il n’apparaît pas légitime de limiter cet éclairage du médecin du travail aux seules entreprises d’au moins cinquante salariés, car un tel effet de seuil est difficilement défendable. L’amendement propose en conséquence de supprimer la référence à la taille de l’entreprise.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle étudie les amendements AS279 et AS278 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit encore de rétablir le texte issu de la première lecture à l’Assemblée.

La Commission adopte successivement les deux amendements.

En conséquence, les amendements AS100 de M. Gérard Sebaoun et AS226 de Mme Chantal Guittet tombent.

La Commission se saisit de l’amendement AS277 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit également de rétablir le texte issu de la première lecture à l’Assemblée.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’amendement AS101 de M. Gérard Sebaoun tombe.

La Commission examine ensuite l’amendement AS276 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir le texte issu de la première lecture à l’Assemblée.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle étudie l’amendement AS102 de M. Gérard Sebaoun.

M. Gérard Sebaoun. Cet amendement important, dont nous avons longuement débattu en première lecture et qui est soutenu de longue date par les socialistes, prévoit que, dans les services de santé au travail qui ont une gouvernance paritaire, le poste de président puisse être attribué alternativement à un représentant des salariés et à un représentant des employeurs. J’ai été surpris de constater que cette disposition avait été intégrée au texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, puis qu’elle avait été supprimée par le Sénat avec l’accord du Gouvernement. Aussi, je m’interroge : soit une erreur s’est glissée dans le texte issu de la première lecture, soit – mais cela m’étonnerait – le Gouvernement a reculé devant le MEDEF. Quoi qu’il en soit, cet amendement, auquel les médecins du travail sont favorables, répond à une demande très ancienne, émanant de la CFE-CGC notamment. Je propose donc que nous rétablissions l’erreur du Gouvernement…

M. le rapporteur. Je confirme que des erreurs se sont glissées dans le texte sur lequel le Gouvernement a engagé sa responsabilité, ce qui a pu créer une certaine confusion.

Le paritarisme dans la gestion des services de santé est récent, puisqu’il date de 2011. Un équilibre a été trouvé, approuvé par les organisations syndicales et patronales. Même si l’on peut considérer que la modification proposée est pertinente, il semblerait utile de pouvoir consulter ces organisations avant de l’adopter. Je demande donc à M. Sebaoun de bien vouloir retirer cet amendement.

M. Gérard Cherpion. Tout d’abord, je précise qu’en l’espèce il s’agit d’un faux paritarisme, puisque les financements proviennent des employeurs. Il paraît donc logique que leurs représentants assument la présidence de ces organismes. Ensuite, je puis vous dire, pour avoir consulté plusieurs associations de médecins du travail, que cet amendement ne correspond ni à une demande de ces associations ni à une demande des représentants des salariés. Le dispositif fonctionne bien, il est stable. J’ajoute que le problème réside moins dans la gouvernance de ces services que dans la difficulté de recruter des médecins du travail. Je crois donc préférable que nous en restions au texte du Sénat.

M. Michel Issindou. Je confirme à mon tour qu’il s’agit d’une erreur. Je ne nie pas que quelques organisations syndicales réclament cette mesure, mais cette demande n’a pas été exprimée lors des auditions que j’ai réalisées dans le cadre de la mission d’information que j’ai présidée. Je rappelle par ailleurs que le poste de trésorier des associations est occupé par les représentants des salariés, de sorte que les organisations syndicales ont un véritable droit de regard sur leur fonctionnement. Il me paraît donc urgent de ne rien faire.

M. Arnaud Richard. Je n’ai pas le sentiment que les représentants du Centre interservices de santé et de médecine du travail en entreprise (CISME), que nous avons reçus dans le cadre de la mission d’information sur le paritarisme, réclament une telle mesure. Nous auraient-ils caché quelque chose ?

M. Gérard Sebaoun. Non. Le CISME est vent debout contre cette modification, qui est demandée par la CFE-CGC depuis longtemps. Ce combat me paraît légitime, notamment dans le cadre du paritarisme. Je maintiens donc cet amendement.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement AS103 de M. Gérard Sebaoun.

M. Gérard Sebaoun. Il s’agit du même sujet que précédemment.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement AS104 de M. Gérard Sebaoun.

M. Gérard Sebaoun. J’avais déjà présenté cet amendement en première lecture. Il s’agit de faire en sorte que les professionnels de santé de l’équipe pluridisciplinaire bénéficient de la même indépendance que le médecin.

M. le rapporteur. Je ne suis pas favorable à cet amendement, pour deux raisons. D’abord, le texte précise que les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont placés sous l’autorité du médecin du travail. Ils travaillent donc dans le cadre d’un protocole établi avec ce dernier et, j’y insiste, sous sa responsabilité. Ensuite, objectivement, ils n’exercent pas les mêmes responsabilités que le médecin du travail. Ce dernier assume la fonction de surveillance préventive et est dépositaire du secret médical. La protection dont il bénéficie lui permet d’éviter toute forme de pression tendant à altérer sa mission.

M. Gérard Cherpion. L’équipe pluridisciplinaire n’a en effet de valeur que dès lors qu’elle est sous la responsabilité du médecin, responsabilité qui est engagée lorsqu’une décision doit être prise. Je suis donc contre l’amendement.

M. Gérard Sebaoun. Dans mon long exposé sommaire je cite un exemple – qui devrait nous faire réfléchir – de la nécessité de couvrir l’exercice des professionnels de santé autres que le médecin : l’exemple de la déclaration des accidents du travail, déléguée par certaines directions d’entreprises aux infirmiers. Ces déclarations peuvent en effet être une source de pression de la part d’employeurs qui souhaiteraient en diminuer le nombre. Ces personnels, en dehors du fait qu’ils sont sous la responsabilité du médecin, sont donc amenés à prendre des décisions importantes – déclarer un accident du travail n’est pas rien – dans des circonstances assez défavorables.

M. Gérard Cherpion. C’est tout de même le médecin qui signe.

M. Gérard Sebaoun. Il ne signe rien du tout !

M. Gérard Cherpion. Bien sûr que si ! C’est sa responsabilité qui est établie.

M. Gérard Sebaoun. Nous devons mal nous comprendre. Le médecin ne signe pas la déclaration d’accident du travail.

M. Gérard Cherpion. Mais si !

M. Gérard Sebaoun. Cette déclaration est désormais totalement informatisée. Il n’y a pas de signature du médecin. La responsabilité est celle de la personne qui reçoit la déclaration et c’est tout ! Je vous assure que c’est vrai.

M. le rapporteur. À mon sens, le document, dans le cadre du protocole, est signé par délégation du médecin. Donc le signataire est couvert par la responsabilité du médecin.

M. Gérard Sebaoun. Je voudrais que ce que vous affirmez soit vrai, monsieur le rapporteur, mais je ne suis pas certain que, dans toutes les directions d’entreprise d’une certaine taille, les infirmières déclarent les accidents du travail sous réserve de l’établissement d’un protocole : elles le font à la demande des entreprises et je ne suis pas sûr qu’elles soient couvertes pour cela – je pense donc qu’il y a un risque.

M. le rapporteur. J’entends bien mais, précisément, j’entends rétablir le protocole comme étant l’élément déterminant.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement AS105 de M. Gérard Sebaoun, qui fait l’objet du sous-amendement AS391 du rapporteur.

M. Gérard Sebaoun. Il s’agit ici de créer un droit d’alerte pour le médecin, conformément au rapport rendu en janvier 2007 par M. Hervé Gosselin, et déjà mentionné au cours de la première lecture.

M. le rapporteur. Nous avons en effet déjà eu cette discussion en première lecture. J’avais demandé à notre collègue Sebaoun de reformuler son amendement, et je le remercie de l’avoir fait.

Je suis favorable à son adoption, sous réserve du vote du sous-amendement qui vise à supprimer l’alinéa prévoyant qu’« en l’absence de réponse de l’employeur ou de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail, celui-ci peut saisir l’inspecteur du travail ». Nous ne souhaitons pas, en effet, alourdir le dispositif en prévoyant la saisine de l’inspection du travail.

M. Gérard Sebaoun. Soit.

M. Gérard Cherpion. Subsiste néanmoins un problème de précision : l’employeur « est tenu de répondre dans un délai bref ». Qu’est-ce qu’un délai « bref » ?

M. le rapporteur. Il est écrit, à la fin du même alinéa, que « le délai de réponse de l’employeur est précisé par décret ».

La Commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement AS105 ainsi sous-amendé.

En conséquence, l’amendement AS106 de M. Gérard Sebaoun tombe.

La Commission examine ensuite les amendements AS275 et 274 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir le texte issu de la première lecture de l’Assemblée.

La Commission adopte successivement les deux amendements.

Elle en vient aux amendements identiques AS272 du rapporteur et AS107 de M. Gérard Sebaoun.

M. Gérard Sebaoun. Nous souhaitons rétablir la remise d’un rapport annuel d’activité établi par le médecin du travail.

La Commission adopte les amendements.

Elle examine ensuite l’amendement AS162 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Je souhaite que l’on maintienne le dispositif actuel en cas de contestation d’une décision du médecin du travail, à savoir le recours à l’inspecteur du travail qui, après avis d’un médecin inspecteur du travail, prend une décision qui se substitue à celle du médecin du travail.

Le dispositif envisagé par le Gouvernement est tout à fait différent, puisqu’il prévoit une expertise judiciaire qu’il faut non seulement financer mais assurer – or, des experts en médecine du travail, il n’y en a pas ! Outre la pénurie de médecins du travail, on ne trouve pas, j’y insiste, sur les listes d’experts arrêtées par les cours d’appel, de médecins experts en médecine du travail. Le dispositif gouvernemental risque donc bien de ne pouvoir être appliqué. Non seulement ce projet est plus coûteux pour les personnes mais il risque l’embolie. Je comprends bien les soucis de gestion de l’inspection du travail, et c’est manifestement ce qui a animé le Gouvernement, mais nous ne comptons qu’environ 1 600 recours dans l’année, soit moins d’un par agent de contrôle. On monte donc une usine à gaz pour répondre à 1 600 recours !

J’y suis complètement défavorable et souhaite que nous en restions à un mécanisme qui a fait ses preuves, d’ailleurs récemment réformé.

M. Gérard Sebaoun. J’avais fait les mêmes remarques en première lecture. J’avais également examiné les listes de spécialistes auprès des juridictions – notamment de Versailles et de Paris – et constaté qu’il n’y en avait pas concernant la santé au travail. Il est vrai également qu’on compte peu de médecins régionaux du travail – trente ou quarante et vingt ou trente postes ne sont pas pourvus. Seulement, d’une part, l’inspection du travail a peut-être un regard plus large sur ce qu’est l’entreprise et, d’autre part, elle peut s’appuyer sur le médecin inspecteur régional du travail. Je propose donc, comme Denys Robiliard, d’en rester au système actuel qui me paraît pertinent.

M. Michel Issindou. Nous avons envisagé des solutions diverses et variées. Bien sûr, le dispositif en vigueur n’est pas satisfaisant, Denys Robiliard l’a bien montré. Au-delà du fait que les inspecteurs du travail ont beaucoup d’autres choses à faire, il a semblé évident qu’ils n’apportaient aucune valeur ajoutée, si ce n’est sur la forme, en ce qui concerne les procédures, au dispositif médical dont ils sont partie prenante : on leur demande d’arbitrer entre un employeur et un salarié qui contestent un avis d’aptitude ou d’inaptitude. Quant au médecin inspecteur, il n’a pas d’avis clinique : ce n’est pas son métier.

Nous avons par ailleurs pensé recourir au médecin inspecteur régional du travail ; nous nous trouvons confrontés au même problème. Il y a à peu près autant d’experts en médecine du travail que de médecins inspecteurs régionaux du travail, à savoir une quarantaine de part et d’autre. La disponibilité est par conséquent maigre, en effet, même si l’on ne compte pas des milliers de cas à traiter.

Ce qui m’a fait pencher dans le sens d’une expertise indépendante, c’est que le médecin inspecteur régional est déjà associé à la décision du médecin du travail quand il y a un cas d’inaptitude : tous deux se posent les mêmes questions au même moment. Nous avons estimé que, s’il intervenait à nouveau, il risquait, connaissant déjà le sujet, d’être juge et partie ; c’est pourquoi il nous a semblé intéressant d’avoir recours à un expert relativement incontestable car provenant de plus loin, ne connaissant aucune des deux parties, et pouvant donc donner un avis plus neutre, plus médical.

L’inconvénient décelé par Denys Robiliard n’est pas faux : la question de savoir qui paiera devra bien être tranchée à un moment ou à un autre. Reste que cette procédure nous semble mieux tenir la route que la précédente avec un inspecteur du travail qui n’est pas vraiment dans son rôle et un inspecteur régional médecin du travail qui fait double emploi. Et le sujet a été abordé par la direction générale du travail (DGT).

Pour ces raisons, je ne souhaite pas que l’amendement soit adopté.

M. Denys Robiliard. Une expertise médicale coûte entre 400 et 600 euros, ce qui n’est pas tout à fait rien. Qui plus est, il faut prévoir une procédure judiciaire, que la personne concernée pourra engager seule puisque relevant du système prud’homal – elle peut aussi passer par un défenseur syndical aux termes de la réforme de la procédure prévue par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ; et si elle passe par un avocat il y aura un coût supplémentaire.

Franchement, du point de vue du salarié comme de celui de l’employeur, on est loin de la recherche de la simplicité. La formule actuelle est rodée, elle a ses avantages et ses inconvénients, certes, mais on opte pour une autre formule dont on est sûr qu’elle sera plus chère pour les parties – alors que le dispositif actuel pour le maintien duquel je me prononce est gratuit. Je me demande par ailleurs qui s’inscrira car parmi les experts figurant sur les listes des cours d’appel, certains sont parfois assez voire très éloignés du monde de l’entreprise quand bien même ils sont experts médicaux.

Enfin, je ne pense pas que l’inspecteur du travail n’apporte aucune plus-value : il connaît l’entreprise, les rapports sociaux au sein de l’entreprise ainsi que la nature des différents postes. S’il n’est certes pas médecin, il a tout de même une approche qui peut compléter celle du médecin inspecteur.

Quand je fais le bilan entre les deux systèmes, l’actuel me paraît meilleur ou, tout au moins, moins mauvais – et je préfère garder le moins mauvais.

M. le rapporteur. J’entends bien les arguments échangés et, au risque de vous surprendre, le texte sénatorial, qui ne reprend pas la proposition du Gouvernement et ne propose pas non plus le statu quo, ne me paraît pas inintéressant, tant il est vrai qu’une formule ne l’emporte pas sur l’autre – faute d’effectifs notamment. Comme M. Issindou, je considère qu’il faut rechercher des compétences médicales ; or le dispositif prévu par le Sénat permet de saisir une commission régionale composée de trois médecins du travail. J’émets donc un avis défavorable à l’amendement de M. Robiliard, et souhaite que nous nous en tenions au texte sénatorial.

Je précise par ailleurs que si l’amendement devait être voté, il poserait un problème de cohérence : il n’évoque ni le II ni le III de l’article, à savoir les alinéas 87 et 88.

M. Denys Robiliard. L’avis du rapporteur m’intéresse, mais quel sera le mode de financement de ces recours ?

M. le rapporteur. Il est précisé, à l’alinéa 88, que « les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement des commissions régionales […] sont à la charge exclusive des services de santé au travail ».

M. Denys Robiliard. Cela me convient.

M. Gérard Sebaoun. J’ai bien lu le dispositif proposé par le Sénat qui constitue une amélioration significative par rapport au dispositif antérieur, mais réunir trois médecins complexifie le système et je ne suis pas certain, de ce fait, que le salarié y trouve avantage. Et, si je regrette que nous n’en restions pas au système en vigueur, j’admets que le texte du Sénat est ici meilleur que celui auquel nous avions abouti en première lecture.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement AS273 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement a trait à l’hébergement de données et d’informations entre médecins du travail. Je reprends ici un amendement qu’avait défendu Mme Dominique Orliac.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 44 modifié.

Article 44 bis A : Modalités de calcul des dépenses des services de santé au travail

La Commission adopte l’article 44 bis A sans modification.

Article 44 bis : Reconnaissance de l’aptitude des personnels exerçant les tâches de sécurité ferroviaire

La Commission adopte l’article 44 bis sans modification.

Article 44 ter : Rapport portant sur l’attractivité de la spécialité de médecine du travail

La Commission adopte l’article 44 ter sans modification.

TITRE VI
RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DÉTACHEMENT ILLÉGAL

Article 45 : Renforcement des obligations des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordres lorsque ceux-ci ont recours à des prestataires établis à l’étranger

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS363 et AS364 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 45 modifié.

Article 46 : Création d’une contribution visant à compenser les coûts administratifs liés à la création d’un système de déclaration dématérialisée

La Commission adopte l’article 46 sans modification.

Article 48 : Transposition de l’article 15 de la directive 2014/67/UE relative au recouvrement des sanctions prononcées par les autres États-membres à l’encontre d’entreprises françaises

La Commission adopte l’article 48 sans modification.

Article 49 : Élargissement de l’accès aux données issues des déclarations de détachement et aux établissements inspectés pour les interprètes assermentés

La Commission adopte l’article 49 sans modification.

Article 49 bis : Fermeture administrative des chantiers de bâtiments ou de travaux publics

La Commission adopte l’amendement de précision AS365 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 49 bis modifié.

Article 50 bis : Égalité de traitement entre travailleurs intérimaires détachés et travailleurs intérimaires salariés d’entreprises établies en France

La Commission examine l’amendement AS366 du rapporteur.

M. le rapporteur. Il s’agit de rétablir partiellement les dispositions supprimées par le Sénat – sans qu’on sache d’ailleurs vraiment pourquoi il les avait supprimées. Elles prévoient l’obligation nouvelle, pour le prestataire de services étranger, de déclarer à l’inspection du travail que l’employeur des intérimaires auxquels il a recours a connaissance du fait que ces travailleurs sont détachés en France et qu’il connaît les règles applicables au détachement des travailleurs. En effet, la complexité des situations de double détachement lorsqu’une entreprise prestataire de services établie en dehors du territoire a recours, pour une prestation réalisée en France pour le compte d’une entreprise française, à des travailleurs intérimaires étrangers, est propice à des irrégularités.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 50 bis modifié.

Article 50 ter : Exclusion de la commande publique des personnes figurant sur la « liste noire » des entreprises condamnées pour travail illégal

La Commission adopte l’article 50 ter sans modification.

Article 50 quater : Résiliation d’une prestation de service en cas de suspension administrative

La Commission adopte l’article 50 quater sans modification.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51 : Réforme de l’inspection du travail

La Commission est saisie de l’amendement AS367 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l’article adoptée par l’Assemblée en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 51 est ainsi rédigé.

Articles additionnels après l’article 51

La Commission adopte successivement les amendements AS368 de correction d’erreurs matérielles et AS369 de coordination, tous deux du rapporteur.

Article 51 bis [supprimé] : Exercice des attributions des inspecteurs du travail par des fonctionnaires de contrôle assimilés

La Commission est saisie de l’amendement AS370 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement vise à rétablir l’article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 51 bis est ainsi rétabli.

Article 51 quater [supprimé] : Ratification de l’ordonnance du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail

La Commission est saisie de l’amendement AS371 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le présent amendement vise à rétablir l’article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée en première lecture.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 51 quater est ainsi rétabli.

Article 52 : Renforcement des sanctions en cas de versement indu de prestations d’assurance-chômage

La Commission est saisie de l’amendement AS163 de M. Denys Robiliard.

M. Denys Robiliard. Le présent amendement concerne le demandeur d’emploi qui a exercé un travail pendant une courte durée et se trouve sanctionné pour ne pas l’avoir déclaré alors qu’il n’a pas encore été payé. L’individu en question n’est pas un fraudeur : il n’a tout simplement pas eu conscience de la distinction entre le temps du travail et le celui du paiement. Aussi les sanctions prévues par l’article dans ce cas de figure me paraissent-elles excessives.

Il convient d’exonérer de pénalités le demandeur d’emploi qui n’a pas été payé, à charge pour lui de déclarer ultérieurement son travail une fois qu’il aura reçu son dû. Il arrive en effet qu’un demandeur d’emploi attende beaucoup de temps avant d’être payé, notamment lorsqu’il est vacataire du service public… Dans ce cas, au désagrément de n’être pas payé rapidement, ce qui peut vous mettre dans une situation des plus difficiles, s’ajoute celui d’être réputé l’avoir été, ce qui est une forme d’injustice. Nous nous trouvons en outre dans le contexte de l’invalidation par le Conseil d’État de la convention d’assurance chômage. Il faut donner à Pôle Emploi les moyens de récupérer les indus, certes, mais pas lorsque ces indus n’en sont pas vraiment.

M. le rapporteur. Je partage tout à fait la volonté de Denys Robiliard, mais elle me semble satisfaite par la rédaction de l’article ; aussi son amendement me paraît-il redondant. Au cours de nos auditions, avocats, représentants syndicaux, professeurs de droit ont appelé notre attention sur les situations dans lesquelles l’employeur transmettait trop tardivement en particulier les bulletins de salaire, de sorte que le demandeur d’emploi pouvait de bonne foi ne pas avoir effectué sa déclaration.

L’alinéa 5 précisant que « les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle Emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance, sauf si le demandeur d’emploi n’est pas en mesure d’effectuer la déclaration dans le délai imparti du fait de son employeur ou d’une erreur de Pôle Emploi », je crois que vos exigences sont satisfaites.

C’est pourquoi je vous propose de retirer votre amendement et nous pourrons demander au Gouvernement des précisions en séance.

M. Denys Robiliard. Je crains que les mots « du fait de son employeur » ne concernent que l’employeur qui n’a pas envoyé l’attestation à Pôle Emploi. En effet, désormais, les employeurs sont tenus de communiquer directement à Pôle Emploi l’« attestation Pôle emploi », antérieurement dénommée « attestation ASSEDIC », et il arrive assez fréquemment que ce ne soit pas fait.

Si l’employeur est public, doit-on considérer que le fait qu’il n’ait pas payé la vacation suffit à exonérer le demandeur d’emploi de la déclaration qu’il doit faire ?

M. le rapporteur. De toute façon, quelle que soit la situation, le demandeur d’emploi doit envoyer une déclaration. Ce que je comprends de la rédaction de l’alinéa, c’est que s’il ne l’a pas fait, on considère que c’est parce que, de bonne foi, il a considéré qu’il devait attendre d’être payé.

M. Denys Robiliard. Je vais retirer l’amendement, comme vous m’y invitez, monsieur le rapporteur, mais je le redéposerai en séance publique afin d’obtenir la confirmation de votre interprétation du texte par le Gouvernement, si nous parvenons toutefois jusqu’à l’article 52…

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 52 sans modification.

Article 52 bis A : Application des dispositions du code du travail à Mayotte

La Commission examine l’amendement AS230 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Le présent amendement concerne l’extension du code du travail de droit commun au département de Mayotte. Cette grande affaire occupe les partenaires sociaux depuis le mois d’octobre dernier. Je dépose ici le même amendement qu’en première lecture et qui n’a pas été voté du fait de l’application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, mais que la ministre m’avait promis de reprendre à son compte à l’occasion de l’examen du texte par le Sénat. En effet, plusieurs des dispositions que je proposais ont été reprises au Sénat, à travers l’article 52 bis A, mais, telles qu’elles sont rédigées, elles posent des problèmes que je souhaite vous exposer et qui m’ont conduit à ce nouveau dépôt.

Un amendement sénatorial a ajouté à l’article 52 bis A un I qui définit un dispositif de concertation locale qui va semer la confusion. La concertation locale a en effet déjà été lancée il y a trois mois et un fonctionnaire a été nommé par le ministère du travail à cette fin à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Or ce I, qui évoque les organisations professionnelles « habilitées à négocier », une expression, au passage, tout à fait confuse, risque de semer le désordre du fait, je le répète, qu’une concertation est déjà engagée sur place et qui obéit à un calendrier de travail des plus précis. Qui plus est, cette disposition ne se limite pas seulement à l’extension du code du travail de droit commun mais concerne, ce qui est tout autre chose, la deuxième partie de l’habilitation donnée l’année dernière concernant le travail, l’emploi et la formation professionnelle. Il me semble par conséquent prudent de supprimer ce nouveau dispositif de concertation qui n’apportera rien, d’autant plus que, localement, en temps ordinaire, le code du travail applicable prévoit une commission consultative du travail – structure ordinaire de consultation des partenaires sociaux qui fonctionne depuis vingt ans.

En deuxième lieu, dans le III de l’article 52 bis A, le Gouvernement reprend quasiment mot pour mot les dispositions de l’article 76 de la loi du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer qui l’habilitait déjà à étendre le code du travail, sauf qu’ici on ajoute cinq mois au délai prévu. En effet, l’habilitation dont dispose le Gouvernement actuellement court jusqu’au 15 avril 2017. Or, réclamer cinq mois supplémentaires permettrait d’attendre jusqu’au mois de septembre. J’appelle votre attention sur le fait qu’étendre le code du travail à Mayotte au 1er janvier 2018 et retarder jusqu’à quelques mois avant cette échéance le moment où les partenaires sociaux, les entreprises connaîtront les dispositions retenues est très dangereux. Nous en avons déjà fait l’expérience avec le code des impôts, étendu en 2014 et rendu applicable au mois de septembre, sans qu’aucun acteur n’ait eu le temps de se préparer. Or il faudra bien un temps de préparation, d’autant qu’après la publication de l’ordonnance, il restera à rédiger les décrets d’application. Cette prolongation est par conséquent inappropriée, n’apporte rien, et fait courir le risque d’une publication trop tardive d’un texte auquel les partenaires sociaux et les entreprises n’auront pas eu le temps de se préparer.

Troisièmement, et contrairement à mon amendement tel que je l’avais rédigé pour la première lecture, le texte que nous examinons ici ne prévoit pas la suppression du code du travail actuellement en vigueur à Mayotte. Autrement dit, le II de l’article prévoit l’extension du code du travail de droit commun à Mayotte, mais sans préciser que le code aujourd’hui utilisé est abrogé. Aussi deux codes du travail vont s’appliquer. On m’a expliqué que c’était pour éviter qu’il n’y ait des « trous ». Mais à vouloir éviter qu’il y ait des « trous » en laissant coexister deux codes du travail, c’est la confusion que l’on va semer chez les praticiens du code du travail, qu’ils soient chefs d’entreprise ou autres. Il faut par conséquent abroger le code du travail local, étendre le code du travail de droit commun et prévoir que l’ordonnance dise les dispositions d’adaptation.

Pour toutes ces raisons, l’article 52 bis A tel qu’il a été rédigé par le Sénat est de nature à semer le doute dans les esprits. Autant, donc, rédiger un texte clair et net comme je vous le propose :

« La partie législative du code du travail applicable à Mayotte est abrogée à partir du 1er janvier 2018.

« À partir de cette date, la partie législative du code du travail est applicable dans le département de Mayotte, dans sa version en vigueur à cette date, sous réserve des dispositions législatives éventuellement prises pour son adaptation aux spécificités dudit département. »

M. le rapporteur. Quel réquisitoire ! J’avais bien repéré, moi aussi, l’expression « habilitées à négocier », qui me paraissait inopportune et par conséquent devoir être corrigée.

À ce stade, je vous propose d’adopter l’amendement de notre collègue Aboubacar et comme, je le dis franchement, je ne connais pas aussi bien que lui le département de Mayotte, et comme, donc, je ne suis pas capable d’en juger, nous verrons avec le Gouvernement s’il y a lieu d’y apporter des modifications.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 52 bis A est ainsi rédigé et l’amendement AS372 du rapporteur tombe.

Article 53 [supprimé] : Obligation pour l’entreprise de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées en cas de licenciement lié à un traitement discriminatoire ou à des faits de harcèlement

La Commission examine l’amendement AS373 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 53 est ainsi rétabli.

Article 54 [supprimé] : Versement d’une indemnité au moins égale à 6 mois en cas de licenciement lié à un traitement discriminatoire ou en raison de faits de harcèlement sexuel

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements AS67 et AS68 de Mme Catherine Coutelle et AS374 du rapporteur.

Mme Catherine Coutelle. L’amendement AS67 vise à prévoir une « indemnisation plancher » correspondant aux salaires des douze derniers mois pour tout salarié licencié en raison d’un motif discriminatoire, lié notamment au sexe, à la grossesse, à la situation familiale, etc., ou suite à un harcèlement sexuel.

Je rappelle que le texte initial de l’Assemblée fixait cette indemnisation à six mois. Le Sénat l’avait retiré. L’amendement du rapporteur et mon amendement AS68 tendent à y revenir, mais celui-ci vise plus loin, en portant l’indemnisation à douze mois – en faveur de laquelle s’était prononcé le Défenseur des droits, en juin 2015, lors de son audition par la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale. Son adoption serait justifiée par l’importance du préjudice subi par le salarié.

M. le rapporteur. Je déplore que le Sénat ait supprimé cette disposition. Cela étant, je propose d’en rester plutôt à six mois, conformément à la jurisprudence et par cohérence avec les autres dispositions du code du travail qui traitent de ces questions. Pour autant, rien n’interdit au juge d’aller au-delà, s’il considère que les faits le justifient. Je suis donc défavorable à l’amendement AS67.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Les amendements AS374 et AS68 ne sont pas tout à fait identiques, celui du rapporteur précisant « par la nullité » après l’expression « période couverte ».

M. le rapporteur. C’est un ajout auquel j’ai en effet procédé à la demande du Gouvernement.

Mme la présidente Catherine Lemorton. Madame Coutelle, rectifiez-vous votre amendement AS68 de façon à le rendre identique à celui du rapporteur ?

Mme Catherine Coutelle. Volontiers.

L’amendement AS67 est retiré.

M. Denys Robiliard. Je trouve dommage que l’amendement AS67 soit retiré. Cela revient à sanctionner un licenciement discriminatoire de la même manière qu’un simple licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse – par exemple parce que l’employeur a mal motivé la lettre de licenciement ou ne l’a pas motivée.

Selon certaines dispositions du code du travail, en cas de nullité du licenciement, l’indemnité n’est pas de six mois de salaire, mais de douze mois. Or, nous sommes plutôt plus proches de cette situation : n’oublions pas la discrimination est un délit, qui appelle une sanction lourde, à la hauteur du préjudice causé non seulement au salarié, mais aussi à la société.

M. le rapporteur. Encore une fois, le juge appréciera la situation : les six mois sont un minimum, auquel il n’est pas obligé de se tenir.

J’ajoute que l’article L. 1144-3 du code du travail relatif au licenciement d’une personne en méconnaissance des dispositions sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prévoit également une indemnité au moins égale à six mois de salaire.

L’essentiel me semble être de rétablir l’article, et c’est pourquoi je vous invite à voter nos deux amendements identiques.

La Commission adopte les amendements identiques AS374 et AS68 tel qu’il vient d’être rectifié.

En conséquence, l’article 54 est ainsi rétabli.

Titre :

La Commission examine l’amendement AS362 du rapporteur.

M. le rapporteur. Le titre du projet de loi a été un peu malmené tout au long de nos débats. Le Sénat a choisi de le réécrire ; nous vous en proposons un qui a l’intérêt de couvrir tous les aspects qui sont traités dans le texte, à savoir : « Projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ». Il serait en effet regrettable d’oublier le compte personnel d’activité (CPA), qui en constitue un élément important.

Mme Catherine Coutelle. Je ne conteste pas le titre proposé, mais je regrette que la référence aux « actif-ve-s » ait disparu : c’était en effet une façon de reconnaître les « salarié-e-s ».

Mme Isabelle Le Callennec. Ce changement de titre ne changera en rien le résultat. Depuis ce matin, vous vous êtes évertués à supprimer tout ce que le Sénat avait mis en place pour rendre cette loi utile.

Sera-t-elle de nature à lutter contre le chômage ? Il est à craindre que non. Va-t-elle donner de nouvelles libertés aux entreprises ? Non plus. D’ailleurs, cela ne figure plus dans le titre, et pour cause… Instituera-t-elle de nouvelles protections pour les salariés ? Pour ceux qui ont déjà un travail, sans doute, mais probablement au détriment de ceux qui ont bien du mal à en trouver un. Compte tenu de toutes les dispositions que vous avez votées, cette loi risque de complexifier encore un peu plus les règles, alors que l’idée originelle était de clarifier et de simplifier le code du travail.

Le Président de la République a déclaré que, de toutes les façons, la loi serait votée et promulguée. Nous allons déposer nos amendements d’ici samedi, dix-sept heures. L’examen dans l’hémicycle commencera mardi 5 juillet. Et nous nous demandons – mais vous avez peut-être une partie de la réponse, chers collègues – s’il vous faudra passer en force en recourant à l’article 49, alinéa 3. Il faut dire que les organisations syndicales, qui ont été reçues, continuent à estimer que « le compte n’y est pas ». Je ne parle pas des organisations patronales, qui ont compris depuis longtemps qu’il n’y aurait rien dans ce texte de nature à les rassurer sur leur manière de fonctionner et d’embaucher.

Des mouvements sociaux s’annoncent et nous nous interrogeons : à quoi avons-nous servi aujourd’hui ? À quoi allons-nous servir la semaine prochaine ? À moins que les « frondeurs », les communistes et une partie des écologistes aient l’idée de déposer une motion de censure…

M. Arnaud Richard. Je voudrais commenter le caractère assez présomptueux et décalé de ce titre.

L’objectif de cette réforme était de mieux adapter le droit du travail à la réalité de l’entreprise. Honnêtement, je ne crois pas, malgré ces six mois de travaux, que la compétitivité de nos entreprises et la confiance dans notre pays seront au rendez-vous. Par ailleurs, seule une mutation systémique des politiques de l’emploi, susceptible d’améliorer leur efficacité économique et sociale, aurait permis de donner un sens véritable à la sécurisation des parcours professionnels. Las, vous avez préféré créer un compte personnel de formation pour les retraités…

Je reste convaincu de deux choses, comme d’ailleurs nombre de nos collègues socialistes : ce projet de loi mettra à mal le pouvoir d’achat des travailleurs, et favorisera surtout la sécurisation des licenciements.

Mme Monique Iborra. Vos propos, chers collègues de l’opposition n’ont rien pour nous surprendre. Certes, il est difficile de faire des réformes en France. Vous en ferez peut-être l’expérience – bien que ce ne soit pas ce que je souhaite. Mais il suffit de se reporter aux discours de vos candidats nombreux et potentiels pour comprendre que, s’ils n’ont pas l’intention de recourir à l’article de la Constitution que vous dénoncez, ils prévoient de légiférer par ordonnances !

Honnêtement, ce débat méritait mieux que des postures, que l’on ne trouve d’ailleurs pas seulement chez vous, et qui contribuent à l’incompréhension de nos citoyens. Ce n’est pas une loi parfaite, mais elle ouvre la porte à des réformes, en particulier à un dialogue social que vous n’aviez jamais imaginé au cours de la législature précédente. Le président Sarkozy ne préconisait-il pas de supprimer les « corps intermédiaires » ? Ne nous donnez donc pas de leçons aujourd’hui : nous verrons bien ce que vous ferez demain, si d’aventure – ce que je ne souhaite pas – vous en avez l’occasion !

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

La séance est levée à vingt-deux heures cinquante-cinq.

——fpfp——

Présences en réunion

Réunion du jeudi 30 juin 2016 à 21 heures 30

Présents. – M. Gérard Cherpion, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Philip Cordery, M. Jean-Patrick Gille, Mme Monique Iborra, M. Michel Issindou, Mme Isabelle Le Callennec, Mme Annie Le Houerou, Mme Catherine Lemorton, Mme Gabrielle Louis-Carabin, M. Gilles Lurton, M. Arnaud Richard, M. Denys Robiliard, M. Gérard Sebaoun, M. Christophe Sirugue

Excusés. – Mme Gisèle Biémouret, M. Christian Hutin, Mme Dominique Orliac, M. Arnaud Robinet, M. Jean-Louis Roumégas, M. Jean-Sébastien Vialatte

Assistaient également à la réunion. – M. Ibrahim Aboubacar, Mme Catherine Coutelle