Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
18e séance
Projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles
Texte adopté par la commission – n° 1216
CLARIFICATION DES COMPÉTENCES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET COORDINATION DES ACTEURS
LE HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)
Amendement n° 631 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer le titre Ier.
I. – Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« TITRE III
« Chapitre unique
« Art. L. 1231-1. – Le Haut Conseil des territoires assure la concertation entre l’État et les collectivités territoriales.
« Il est présidé par le Premier ministre ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le ministre chargé des collectivités territoriales.
« Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres des collèges des présidents de conseil régional, des présidents de conseil général, des présidents d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires.
« Art. L. 1231-2. – Le Haut Conseil des territoires :
« 1° Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;
« 2° Peut faire toute proposition de réforme concernant l’exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;
« 3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;
« 4° Débat, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l’organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;
« 5° Peut être consulté sur tout projet de texte réglementaire ou toute proposition d’acte législatif de l’Union européenne intéressant les collectivités territoriales ;
« 6° Est associé aux travaux d’évaluation des politiques publiques intéressant les compétences décentralisées décidés par le Gouvernement ;
« 7° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l’article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d’enquête sur des services ou organismes locaux ou, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, d’évaluation de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.
« Art. L. 1231-3. – La formation plénière du Haut Conseil des territoires comprend :
« 1° Six députés ;
« 2° Six sénateurs ;
« 3° Neuf présidents de conseil régional ou de l’autorité exécutive d’une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution, désignés par l’Association des régions de France ;
« 4° Dix-huit présidents de conseil général ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département, désignés par l’Assemblée des départements de France ;
« 5° Dix-huit maires, désignés dans des conditions assurant la représentation des communes des différentes strates démographiques définies par décret en Conseil d’État ;
« 6° Neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans des conditions assurant la représentation des différentes catégories d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre définies par décret en Conseil d’État ;
« 7° Un représentant du Conseil national de la montagne, élu au sein de celui-ci parmi les membres représentant les collectivités territoriales au sein des comités de massif ou les associations représentatives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités ;
« 8° En qualité de membres de droit, les présidents du comité des finances locales, de la commission consultative d’évaluation des charges, de la commission consultative d’évaluation des normes et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
« Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut Conseil des territoires en fonction de l’ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.
« Elle se réunit au moins deux fois par an.
« Art. L. 1231-4. – La formation permanente du Haut Conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend les membres suivants de la formation plénière :
« 1° Deux députés ;
« 2° Deux sénateurs ;
« 3° Deux présidents de conseil régional ou de l’autorité exécutive d’une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;
« 4° Quatre présidents de conseil général ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département ;
« 5° Quatre maires ;
« 6° Deux représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 7° Les membres de droit.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres mentionnés aux 1° à 6° de la formation permanente ainsi que les modalités de son fonctionnement.
« Art. L. 1231-5. – Les membres du Haut Conseil des territoires mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 1231-3 sont désignés pour trois ans, dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils siègent au Haut Conseil.
« Des membres suppléants sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités.
« Lorsqu’une instance est appelée à désigner plus d’un membre du Haut Conseil, les modalités de désignation assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des membres du Haut Conseil des territoires.
« Art. L. 1231-6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1231-2, le Premier ministre fixe l’ordre du jour des réunions du Haut Conseil des territoires sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.
« Les membres du Haut Conseil des territoires peuvent adresser au Premier ministre des propositions de questions à inscrire à l’ordre du jour.
« Art. L. 1231-7. – Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut Conseil des territoires.
« Le comité des finances locales constitue une formation spécialisée du Haut Conseil des territoires. Sous réserve des avis rendus par le Haut Conseil des territoires en application du 1° de l’article L. 1231-2, le comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut Conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d’intervention. Les dispositions du projet de loi de finances de l’année intéressant les collectivités territoriales sont présentées au comité des finances locales.
« La commission consultative d’évaluation des normes prévue à l’article L. 1211-4-2 constitue une formation spécialisée du Haut Conseil des territoires. »
II. – Le Haut Conseil des territoires se substitue aux autres commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l’État et des collectivités territoriales.
Amendements identiques :
Amendements n° 634 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier et n° 688 présenté par M. Blanc.
Supprimer cet article.
Amendement n° 333 présenté par M. Poisson, Mme Fort, M. Dhuicq, M. Decool, M. Hetzel, M. Salen et M. Devedjian.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« général »
le mot :
« départemental ».
Amendement n° 243 présenté par M. Pélissard, Mme Genevard, M. Saddier et M. Decool.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Peut être »
le mot :
« Est ».
Amendement n° 1163 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« intéressant les »
les mots :
« relevant des ».
Amendement n° 301 présenté par M. Pélissard, Mme Genevard, M. Saddier et M. Decool.
Substituer aux alinéas 17 à 24 les cinq alinéas suivants :
« 1° Six présidents de conseil régional désignés par l’Association des régions de France ;
« 2° Six présidents de conseil départemental désignés par l’Assemblée des départements de France ;
« 3° Douze maires et représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins quatre représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés par l’Association des maires de France, selon des strates démographiques et des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, précisées par décret ;
« 4° Un représentant du Conseil national de la montagne, élu au sein de celui-ci parmi les membres représentant les collectivités territoriales au sein des comités de massifs ou les associations représentatives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités.
« Les présidents de la commission des finances et les rapporteurs généraux du budget du Sénat et de l’Assemblée nationale, les présidents du comité des finances locales, de la commission consultative d’évaluation des charges, de la commission consultative d’évaluation des normes et du conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont membres de droit de la formation plénière. »
Amendement n° 304 présenté par M. Pélissard, Mme Genevard, M. Saddier et M. Decool.
Substituer aux alinéas 21 et 22 l’alinéa suivant :
« 5° Vingt-sept maires et représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins neuf représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés par l’Association des maires de France selon des strates démographiques et des catégories d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, précisées par décret. ».
Amendement n° 302 présenté par M. Pélissard, Mme Genevard, M. Saddier et M. Decool.
Substituer aux alinéas 28 à 33 les trois alinéas suivants :
« 1° Trois présidents de conseil régional ;
« 2° Trois présidents de conseil départemental ;
« 3° Six maires et représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont au moins deux représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
Amendement n° 290 présenté par M. Pélissard, Mme Genevard, M. Saddier et M. Decool.
Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Le président de l’Association des régions de France, le président de l’Assemblée des départements de France ou le président de l’Association des maires de France peut demander une réunion du Haut Conseil des territoires sur un ordre du jour relevant de ses prérogatives prévues à l’article L. 1231-2. ».
Amendement n° 1164 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« locales »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 43 :
« , formation spécialisée du Haut Conseil des territoires, constitue l’instance de concertation entre l’État et les collectivités territoriales en matière financière. »
Amendement n° 992 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 44, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 1231-8. – Un observatoire de la gestion publique locale est placé auprès du Haut conseil des territoires.
« Composé de fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, l’observatoire de la gestion publique locale est chargé de collecter des données sur la gestion des collectivités territoriales, d’assurer le traitement de ces données et d’assurer la diffusion de ces travaux afin de favoriser le développement de bonnes pratiques. Il réalise à la demande des collectivités territoriales ou du Haut Conseil des territoires des évaluations de politiques publiques locales ainsi que des missions d’expertise et d’audit.
« Un décret fixe l’organisation et la composition de l’observatoire de la gestion publique locale. ».
Amendement n° 1165 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi l’alinéa 44 :
« Le conseil national d’évaluation des normes constitue une formation spécialisée du Haut Conseil des territoires, compétente en matière de normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. ».
Amendement n° 1166 rectifié présenté par M. Dussopt.
Après l’article 1er AA, insérer l’article suivant :
Le titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et le conseil national d’évaluation des normes » ;
2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Le comité des finances locales » ;
3° L’article L. 1211-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1211-1. – Le comité des finances locales, formation spécialisée du Haut Conseil des territoires, constitue l’instance de concertation entre l’État et les collectivités territoriales en matière financière. »
4° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 1211-3 est supprimée.
5° L’article L. 1211-4-2 est abrogé.
6° Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre ii
« Le conseil national d’évaluation des normes
« Art. L. 1212-1. – I. – Le conseil national d’évaluation des normes constitue une formation spécialisée du Haut Conseil des territoires, compétente en matière de normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
« Les avis rendus par la commission consultative d’évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le conseil national d’évaluation des normes et demeurent soumis au Gouvernement.
« II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l’État, du Parlement et des collectivités territoriales.
« Il comprend :
« – deux députés désignés par l’Assemblée nationale ;
« – deux sénateurs désignés par le Sénat ;
« – quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;
« – quatre conseillers généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux ;
« – cinq membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« – dix conseillers municipaux élus par le collège des maires de France ;
« – neuf représentants de l’État.
« Le conseil national est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein par les membres titulaires d’un mandat électif. Il est renouvelable tous les six ans.
« Est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.
« Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1212-2. – I. – Le conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.
« Il est également consulté par le Gouvernement sur l’impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
« Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d’acte de l’Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
« Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.
« II. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du conseil national une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose, ainsi qu’un projet de loi ou une proposition de loi adopté par l’autre assemblée parlementaire qui lui est transmise.
« III. – Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
« IV. – Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation des normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
« Il peut se saisir lui-même de ces normes.
« Les saisines du conseil national mentionnées aux deux premiers alinéas du présent IV donnent lieu à publication.
« Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis. Ses conclusions sont remises chaque année au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Le conseil national peut proposer, dans ses recommandations, des mesures d’adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l’application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.
« L’avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur propose des modalités de simplification de ces dispositions et, le cas échéant, l’abrogation de normes devenues obsolètes.
« V. – Le conseil national dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de texte mentionné au I ou d’une demande d’avis formulée en application du II pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, il est réduit à deux semaines.
« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, la procédure de deuxième délibération n’est pas appliquée.
« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du conseil national est réputé favorable.
« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement présente un projet modifié au conseil national. Un représentant du Premier ministre assiste à la délibération au cours de laquelle est présenté ce projet.
« VI. – Les avis rendus par le conseil national sur les propositions mentionnéesaux premier et deuxième alinéas du I sont publiés au Journal officiel.
« Ses avis sur les projets de loi initiaux sont annexés à l’étude d’impact de ces projets. Ses avis sur les propositions de loi et les projets de loi transmis sont adressésau président de l'assemblée parlementaire qui les a soumis pour communication aux membres de cette assemblée.
« Art. L. 1212-3. – I. – La commission d’examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs est une formation restreinte du conseil national d’évaluation des normes.
« Elle est composée de représentants du Parlement,des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et des administrations compétentes de l’État. Elle est présidée par un représentant des collectivités territoriales élu en son sein par les membres titulaires d’un mandat électif. Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics disposent d’au moins la moitié des sièges. La commission peut s’adjoindre le concours de toute personne qualifiée.
« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur du conseil national.
« II. – La commission rend un avis sur les projets de règlements relatifs aux équipements sportifs, élaborés dans les conditions prévues à l’article L. 131-16 du code du sport par les fédérations mentionnées à l’article L. 131-14 du même code.
« L’avis de la commission est rendu dans un délai de quatre mois à compter de la date de transmission du projet de règlement accompagné de sa notice d’impact par le ministre chargé des sports. En cas d’avis défavorable, les fédérations compétentes disposent d’un délai de deux mois pour proposer un nouveau règlement.
« Les avis rendus par la commission sont publiés au Journal officiel.
« Art. L. 1212-4. – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du conseil national d’évaluation des normes et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement prévuepar la loi de finances de l’année. ».
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 132-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-7. – La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement. Le premier président le présente devant le Haut Conseil des territoires ou sa formation spécialisée constituée par le comité des finances locales.
« Le rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques prévu au 3° de l’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est présenté par le premier président de la Cour des comptes devant le Haut Conseil des territoires ou sa formation spécialisée constituée par le comité des finances locales, après sa remise au Parlement. »
Amendement n° 635 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer cet article.
Le rétablissement de la clause de compétence générale
Amendement n° 633 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
Supprimer le chapitre Ier A.
Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier au sens des articles 72 et 73 de la Constitution et les collectivités d’outre-mer s’administrent librement et ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Amendement n° 275 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Marty, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Balkany, M. Delatte, Mme Fort, M. Lurton, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Chrétien, M. Aubert, M. Gérard et M. Devedjian.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1039 rectifié présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – La commune occupe une place fondamentale dans l’architecture locale de notre République. Elle est le pivot de l’organisation et du dialogue territorial, située au plus près des besoins des populations et un premier échelon de la vie démocratique.
« Aussi l’intercommunalité doit être un outil de coopération et de développement au service des communes, dans le respect du principe de subsidiarité. »
Amendement n° 580 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
Après le mot :
« qui »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« leur sont attribuées par la loi ainsi que les sujets dont ils sont saisis relevant de leur intérêt, à l’exception des décisions et des sujets relevant des compétences dévolues par la loi à l’État, à une autre collectivité territoriale ou à toute autre personne morale. ».
Amendement n° 746 présenté par M. Blanc.
Après l’article 1er A, insérer l’article suivant :
Par convention entre eux, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier au sens des articles 72 et 73 de la Constitution et les collectivités d’outre-mer fixent les compétences exercées par chacun. Des compétences identiques ne peuvent être exercées concurremment par deux collectivités.
Amendement n° 1038 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’article 1er A, insérer l’article suivant :
L’autonomie financière des collectivités territoriales est une garantie constitutionnelle pour leur permettre de bénéficier de ressources propres. Par ailleurs la compensation intégrale des transferts de compétences de l’État vers les collectivités doit être réellement assurée.
(Suppression maintenue)
I. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’article L. 2112-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-6. – Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l’avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;
1° L’article L. 3211-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-1. – Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 4221-1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi. » ;
« Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.
« Il établit pour la région un Agenda 21 prévu au IV de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. » ;
3° L’article L. 4433-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes.
« Il établit pour la région un Agenda 21 prévu au IV de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. » ;
4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111-4 sont supprimés ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1111-8, les mots : « , qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée » sont supprimés ;
6° Après le même article L. 1111-8, il est inséré un article L. 1111-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-8-1. – Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux et dans les domaines prévus par la loi, l’État peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l’exercice de certaines de ses compétences.
« Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« L’organisation et le soutien aux politiques culturelles, le développement de l’audiovisuel, la gestion de la politique de l’eau, l’orientation professionnelle et la santé scolaire peuvent faire l’objet de délégations de compétence.
« Aucune compétence déléguée ne peut porter sur l’exercice de missions de contrôle confiées aux services de l’État par les lois et règlements.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence déléguée par l’État soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. La demande et l’avis de la conférence territoriale sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l’État dans la région.
« Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à la collectivité territoriale ou à l’établissement public demandeur dans un délai d’un an à compter de la transmission de sa demande.
« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’État sur la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié) Les VI et VII de l’article 73 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont abrogés.
Amendements identiques :
Amendements n° 222 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Bénisti, M. Fromion, Mme Pecresse, M. Aubert, M. Salen et M. Gérard et n° 504 présenté par M. Terrot.
Supprimer cet article.
Amendement n° 636 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du conseil général, qui se prononce »
les mots :
« des conseils municipaux des communes concernées, qui se prononcent ».
Amendement n° 716 présenté par M. Berrios, M. Courtial, M. Poisson, M. Dhuicq, M. Aubert, M. Solère, M. Gaymard et M. Jean-Pierre Vigier.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par le mot :
« négativement ».
Amendement n° 46 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Amendement n° 45 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :
« 1° La troisième partie du code est abrogée. ».
Amendement n° 581 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence des mots :
« sur tous »
les mots :
« exclusivement sur ».
Amendement n° 582 présenté par Mme Maréchal-Le Pen.
À l’alinéa 10, substituer à la première occurrence des mots :
« sur tous »
les mots :
« exclusivement sur ».
Amendements identiques :
Amendements n° 186 présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Letchimy, M. Giacobbi, M. Gagnaire, M. Assouly, M. Aylagas, Mme Bareigts, M. Bays, M. Boudié, M. Bricout, M. Buisine, M. Beffara, M. Boisserie, M. Bréhier, M. Bui, Mme Capdevielle, M. Capet, M. Castaner, Mme Chapdelaine, M. Cottel, M. Cresta, Mme Delaunay, Mme Delga, Mme Dessus, Mme Sandrine Doucet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, M. Fekl, M. Féron, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Got, Mme Huillier, Mme Hurel, Mme Iborra, Mme Imbert, M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Lousteau, M. Le Roch, Mme Le Dain, M. Le Borgn', Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Pueyo, Mme Rabin, M. Savary, Mme Troallic, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Untermaier, Mme Zanetti, M. Travert, Mme Crozon, M. Mesquida, Mme Guittet et Mme Bulteau et n° 794 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Saint-André, M. Falorni, M. Giraud, Mme Girardin, M. Tourret, Mme Dubie, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard et M. Charasse.
Après l’alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :
« Il a pour compétences détenues à titre exclusif :
« – la formation professionnelle, l’apprentissage ;
« – la construction, l’aménagement et le fonctionnement des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes, à l’exception des dépenses pédagogiques à la charge de l’État. À ce titre, il assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique de ces établissements, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves ;
« – l’organisation des services de transports terrestres de voyageurs d’intérêt régional ;
« – l’attribution des aides financières aux entreprises, hors aides à l’immobilier et au foncier. ».
Amendement n° 47 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 11, après la troisième occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« la promotion ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 16.
Amendement n° 48 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Il a compétence pour définir une politique linguistique afin d’assurer la préservation des langues régionales. ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 16.
Amendements identiques :
Amendements n° 155 présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Giacobbi, M. Letchimy, M. Gagnaire, M. Assouly, M. Aylagas, Mme Bareigts, M. Bays, M. Boudié, M. Bricout, M. Buisine, M. Beffara, M. Boisserie, M. Bréhier, M. Bui, Mme Capdevielle, M. Capet, M. Castaner, Mme Chapdelaine, M. Cottel, M. Cresta, Mme Delaunay, Mme Delga, Mme Dessus, Mme Sandrine Doucet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, M. Fekl, M. Féron, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Got, Mme Huillier, Mme Hurel, Mme Iborra, Mme Imbert, M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Lousteau, M. Le Roch, Mme Le Dain, M. Le Borgn', Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Pueyo, Mme Rabin, M. Savary, Mme Troallic, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Untermaier, Mme Zanetti, M. Travert, Mme Crozon, M. Mesquida, Mme Guittet et Mme Bulteau et n° 1311 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Saint-André, M. Falorni, M. Giraud, Mme Girardin, M. Tourret, Mme Dubie, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard et M. Charasse.
Après l'alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :
« Il a pour compétences détenues à titre exclusif :
« – la formation professionnelle, l’apprentissage ;
« – la construction, l’aménagement et le fonctionnement des lycées, des établissements d’éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes, à l’exception des dépenses pédagogiques à la charge de l’État. À ce titre, il assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique de ces établissements, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves ;
« – l’organisation des services de transports terrestres de voyageurs d’intérêt régional ;
« – l’attribution des aides financières aux entreprises, hors aides à l’immobilier et au foncier. ».
Amendement n° 1097 rectifié présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Supprimer les alinéas 20 à 27.
Amendement n° 993 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 23.
Amendement n° 1224 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Grelier, M. Lesage, M. Potier, M. Pauvros, Mme Lignières-Cassou, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Massat, M. Da Silva, Mme Rabin, Mme Pochon, M. Roman, Mme Chapdelaine, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire comprend des volets consacrés à l’aménagement numérique, au climat, à l’air et à l’énergie, et à l’environnement, ces volets tiennent lieu de :
« - schéma directeur territorial d’aménagement numérique, au sens de l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ;
« - schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, au sens de l’article L. 222-1 du code de l’environnement ;
« - schéma régional de cohérence écologique, au sens de l’article L. 371-3 du code de l’environnement. ».
Sous-amendement n° 1308 présenté par M. Dussopt.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des volets consacrés à l’aménagement numérique, au climat, à l’air et à l’énergie, et à l’environnement, ces volets tiennent lieu de : »
les mots :
« un volet consacré à l’aménagement numérique, ce volet tient lieu de schéma directeur territorial d’aménagement numérique, au sens de l’article L. 1425 2 du code général des collectivités territoriales. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
Les collectivités territoriales chefs de file,
la conférence territoriale de l’action publique
et le pacte de gouvernance territoriale
Les collectivités territoriales chefs de file
Amendement n° 1167 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« file »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé du chapitre II :
« et la conférence territoriale de l’action publique ».
L’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9. – I. – La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :
« 1° À l’aménagement et au développement durable du territoire ;
« 2° Au développement des réseaux de communications électroniques et de leurs usages ;
« 3° À la protection de la biodiversité ;
« 4° Au développement économique ;
« 5° Au soutien de l’innovation ;
« 6° À l’internationalisation des entreprises ;
« 7° À l’organisation de l’intermodalité et de la complémentarité des modes de transports ;
« 8° À l’enseignement supérieur et à la recherche.
« II. – Le département est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :
« 1° À l’action sociale et au développement social ;
« 2° À l’autonomie des personnes ;
« 3° À la solidarité des territoires.
« III. – La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :
« 1° Aux modes de transport alternatifs ;
« 2° À l’aménagement local.
« III bis. – (Supprimé)
« IV. – Les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des compétences mentionnées aux I à III sont débattues par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1. »
Amendement n° 274 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Marty, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Balkany, M. Delatte, Mme Fort, M. Lurton, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Chrétien, M. Aubert et M. Goujon.
Supprimer cet article.
Amendement n° 273 rectifié présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Marty, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Balkany, M. Delatte, Mme Fort, M. Lurton, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Chrétien, M. Aubert et M. Goujon.
Supprimer les alinéas 2 à 10.
ANALYSE DE SCRUTIN
18e séance
Scrutin public n° 572
Sur l'amendement n° 1039 rectifié de M. Dolez à l'article premier A du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 112
Nombre de suffrages exprimés : 112
Majorité absolue : 57
Pour l'adoption : 46
Contre : 66
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 8
Mme Pascale Crozon, M. Guy Delcourt, Mme Colette Langlade, M. Jean-Luc Laurent, Mme Audrey Linkenheld, M. Jean-Pierre Maggi, Mmes Christine Pires Beaune et Émilienne Poumirol.
Contre........ : 62 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Philippe Martin (Membre du gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 27 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Pour.......... : 2
M. Gilbert Collard et Mme Marion Maréchal-Le Pen.