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23e séance
Projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles
Texte adopté par la commission – n° 1216
La métropole
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Métropole
« Section 1
« Création
« Art. L. 5217-1. – La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave au sein d’un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d’en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d’innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d’un développement territorial équilibré.
« Sont transformés en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants. Sont également transformés en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 400 000 habitants, et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région.
« À leur demande, peuvent obtenir, par décret, le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale, non visés au deuxième alinéa, centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et qui exercent en lieu et place des communes les compétences énumérées au I de l’article L. 5217-2.
« Ce décret prend en compte, pour l’accès au statut de métropole, les fonctions de commandement stratégique de l’État et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d’équilibre du territoire national.
« Toutes les compétences acquises librement par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole.
« La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l’adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création, ainsi que la date de prise d’effet de cette création. Il désigne le comptable public de la métropole. La métropole est créée sans limitation de durée.
« Toutes modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20.
« Le présent article ne s’applique ni à la région d’Île-de-France, ni à la communauté urbaine de Lyon.
« Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée : “eurométropole de Strasbourg”.
« Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée : “métropole européenne de Lille”.
« Section 2
« Compétences
« Art. L. 5217-2. – I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique, ainsi que la participation au copilotage des pôles de compétitivité ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« d) Promotion du tourisme par la création d’offices du tourisme.
« Toutefois, la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’exerce pas cette compétence en lieu et place des communes membres ;
« e) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;
« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration et de rénovation urbaine, de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ;
« c) Le rôle de chef de file pour l’aménagement urbain autour des gares situées sur le territoire métropolitain ;
« 3° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création et extension des crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« e) (Supprimé)
« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l’air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c bis) (Supprimé) ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« f bis) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« g) Soutien à la création et à l’entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables en application de l’article L. 2224-37 du présent code ;
« h) Gestion des milieux aquatiques en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
« i) Gestion des plages concédées par l’État.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. À défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.
« II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande la totalité des compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l’article L. 300-1 ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 de ce code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« 3°, 4° et 5° (Supprimés)
« II bis (nouveau). – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-28 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.
« III. – Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences en matière de :
« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
« 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion mentionné à l’article L. 263-1 du même code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;
« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
« 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;
« 6° Transports scolaires ;
« 7° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
« 8° Zones d’activités et promotion à l’étranger du territoire et de ses activités économiques ;
« 9° Les compétences définies à l’article L. 3211-1-1 du présent code.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« IV. – Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l’article L. 4221-1-1.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« V. – La métropole est associée de plein droit à l’élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
« La métropole est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de projet conclu avec l’État, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« À Strasbourg, ce contrat de projet est signé entre l’État et l’eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d’institutions européennes et internationales.
« Pour assurer à l’eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l’État signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé : “contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne”.
« VI. – L’État peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole précise les modalités du transfert.
« La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions prévues à l’article L. 822-1 du code de l’éducation.
« La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et la gestion.
« VII. – Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4, L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code.
« La métropole limitrophe d’un État étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.
« Le deuxième alinéa du présent VII s’applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.
« VIII. – La métropole assure la fonction d’autorité organisatrice d’une compétence qu’elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l’exercice des compétences.
« Art. L. 5217-3. – La métropole est substituée de plein droit à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est mentionnée à l’article L. 5217-1.
« La substitution de la métropole à l’établissement public de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 5211-41.
« Art. L. 5217-4. – Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l’exercice des compétences transférées mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
« Les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transformé en application de l’article L. 5217-3 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d’organe délibérant d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« La métropole est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences transférées, aux communes membres, à l’établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l’article L. 5217-3, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article, ainsi que, pour l’exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Section 3
« Régime juridique
« Art. L. 5217-5. – Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.
« Art. L. 5217-6. – Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.
« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au f du 6° du I de l’article L. 5217-2, aux communes qui la composent par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 5215-22. Les attributions du syndicat, qui devient un syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.
« Section 4
« La conférence métropolitaine
« Art. L. 5217-7. – La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêts métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités.
« Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
« Section 4 bis
« Le conseil de développement
« Art. L. 5217-7-1. – Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole. Les conseillers de la métropole ne peuvent pas être membres du conseil de développement.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par le conseil de la métropole.
« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d’être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
« Art. L. 5217-8, L. 5217-9, L. 5217-10, L. 5217-11, L. 5217-12 et L. 5217-13. – (Supprimés)
« Section 5
« Dispositions financières et comptables
« Sous-section 1
« Budgets et comptes
« Art. L. 5217-14. – Sauf dispositions contraires, les métropoles sont soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.
« Sous-section 2
« Recettes
« Art. L. 5217-15. – Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.
« Art. L. 5217-16. – I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur création, d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :
« 1° Une dotation d’intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de l’article L. 5211-30 ;
« 2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« II. – Pour l’application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.
« Sous-section 3
« Transferts de charges et de ressources entre la région
ou le département et la métropole
« Art. L. 5217-17. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole en application des III et IV de l’article L. 5217-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du transfert selon les modalités prévues aux articles L. 5217-18 à L. 5217-20-1. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
« Art. L. 5217-18. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation revêt un caractère contradictoire.
« Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, au sein des conventions de transfert respectivement prévues aux III et IV de l’article L. 5217-2 après consultation de la commission prévue à l’article L. 5217-20-1 et sous le contrôle de la chambre régionale des comptes.
« Art. L. 5217-19. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la métropole par la région ou le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées conjointement par la métropole et la région ou le département.
« Art. L. 5217-20. – I. – Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année, par la région à la métropole, d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« II. – Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-18 et L. 5217-19, sont compensées par le versement chaque année, par le département à la métropole, d’une dotation de compensation des charges transférées.
« Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l’article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
« Art. L. 5217-20-1. – I. – Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole en application des III ou IV de l’article L. 5217-2.
« II. – Pour l’évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.
« III. – Pour l’évaluation des charges afférente aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.
« IV. – Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu’il a au préalable désigné.
« V. – La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
« Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
« Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
II (nouveau). – Le chapitre Ier du même titre Ier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 5211-5, la référence : « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5211-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, dans le cadre de la création d’une métropole au sens de l’article 31 de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, le retrait d’une commune de l’établissement public de coopération intercommunale au profit de cette métropole, à condition que la continuité territoriale de la métropole ainsi créée ne soit pas rompue, n’est pas subordonné à l’accord des autres conseils municipaux de l’établissement et au consentement de son organe délibérant. » ;
3° Le premier alinéa des articles L. 5211-28-2 et L. 5211-28-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. » ;
4° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-41, la référence : « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 » ;
5° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-41-1, la référence « L. 5217-2 » est remplacée par la référence : « L. 5217-1 ».
III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 1043 du code général des impôts, la référence : « L. 5217-4 » est remplacée par la référence : « L. 5217-2 ».
Amendement n° 1249 rectifié présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Adam, M. Bleunven, M. Urvoas, M. André, M. Marsac, Mme Le Houerou, M. Bui, M. Ferrand, M. Le Roch, Mme Guittet, Mme Le Loch, M. Noguès, Mme Rabin, M. Terrasse, Mme Massat, Mme Chapdelaine, Mme Grelier, M. Da Silva, Mme Descamps-Crosnier, M. Roman, M. Clément, Mme Le Dissez, M. Le Bris, M. Daniel, M. Grandguillaume, M. Boisserie, M. Buisine et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Sous réserve d’un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés au deuxième alinéa, centres d’une zone d’emplois de plus de 400 000 habitants au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et qui exercent en lieu et place des communes, conformément aux dispositions du présent code, les compétences énumérées au I de l’article L. 5217-2 à la date de l’entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. ».
Amendement n° 58 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« nom de la métropole, son périmètre »
les mots :
« périmètre de la métropole ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« au nom de la métropole, à l’adresse du siège »
les mots :
« à l’adresse du siège de la métropole ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le premier mois qui suit sa constitution, le conseil de la métropole choisit la dénomination définitive de l’établissement public métropolitain à la suite d’un débat organisé en son sein. Le nom choisi par le conseil métropolitain ne peut contenir le nom du chef-lieu de la métropole. ».
Amendement n° 245 présenté par M. Chrétien, M. Sermier, M. Hetzel, M. Reiss, M. Gaymard, M. Courtial, M. Audibert Troin, M. Furst, M. Lurton, M. Breton, M. Darmanin, M. Decool, M. Bénisti, M. Fromion, M. Aubert et M. Salen.
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Amendement n° 34 présenté par M. Teissier, Mme Boyer, M. Gaymard, M. Goasguen et M. Goujon
À l’alinéa 21, après la référence :
« b) »,
insérer les mots :
« Coordination des ».
Amendements identiques :
Amendements n° 181 présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Giacobbi, M. Letchimy, M. Gagnaire, M. Assouly, M. Bays, M. Beffara, M. Boisserie, M. Boudié, M. Bricout, M. Bui, M. Buisine, Mme Capdevielle, M. Capet, M. Cottel, Mme Delaunay, Mme Sandrine Doucet, M. Castaner, Mme Erhel, M. Fekl, M. Féron, Mme Hurel, M. Le Déaut, M. Le Borgn', M. Le Roch, M. Arnaud Leroy, Mme Marcel, M. Marsac, M. Pueyo, Mme Rabin, M. Travert, Mme Troallic, Mme Untermaier, M. Villaumé, Mme Zanetti, Mme Crozon, M. Mesquida, Mme Guittet, Mme Bulteau et Mme Delga et n° 381 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« économique »,
supprimer la fin de l’alinéa 21.
Amendement n° 414 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Après le mot :
« économique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 21 :
« et notamment la possibilité de participer au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies, ainsi que la participation au copilotage des pôles de compétitivité. ».
Amendement n° 1250 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Grelier, M. Lesage, M. Pauvros, Mme Massat, M. Destot, M. Feltesse, M. Da Silva, Mme Rabin, Mme Descamps-Crosnier, M. Bies, M. Roman, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« d) Politique du tourisme dont la création et la gestion des offices de tourisme. ».
Amendement n° 415 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Rédiger ainsi l’alinéa 23 :
« d) Actions de promotion touristique ayant une dimension internationale et actions de promotion touristique d’intérêt métropolitain. ».
Amendement n° 203 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« par la création d’offices du »,
les mots :
« , dont la création d’offices de ».
Amendement n° 1366 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 24.
Amendement n° 382 présenté par Mme Attard, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« dans le respect du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ».
Amendement n° 36 présenté par M. Teissier, Mme Boyer et M. Gaymard.
À l’alinéa 27, après le mot :
« territoriale »,
insérer les mots :
« à vocation métropolitaine d’ici 2020 ».
Amendement n° 37 présenté par M. Teissier, Mme Boyer et M. Gaymard.
À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« plan de déplacements urbains »
les mots :
« création des plans de déplacements urbains métropolitains ».
Amendement n° 418 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Après l’alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :
« b bis) Le rôle de partie prenante dans la gouvernance des gares situées sur le territoire métropolitain ; ».
Amendement n° 420 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« e) Politique de peuplement et coordination des politiques d’attributions de logements sociaux ; ».
Amendement n° 437 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« d bis) Autorités organisatrices de l’énergie ; ».
Amendement n° 148 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Bies, M. Alexis Bachelay et M. Cottel.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Gestion des espaces naturels d’intérêt métropolitain ; ».
Amendement n° 438 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Après l’alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :
« d bis) Transition énergétique ; ».
Amendement n° 1254 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Blein, M. Brottes, Mme Massat, M. Potier, M. Da Silva, M. Roig, Mme Rabin, Mme Descamps-Crosnier, M. Roman, Mme Chapdelaine, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Supprimer l’alinéa 51.
Amendement n° 146 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et M. Pancher.
Compléter l’alinéa 52 par les mots :
« d’intérêt métropolitain ».
Amendement n° 439 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
À l’alinéa 53, substituer aux mots :
« Soutien à la création et à l’entretien »
les mots :
« Création et entretien ».
Amendement n° 440 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Supprimer l’alinéa 54.
Amendement n° 205 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 54, après le mot :
« aquatiques »,
insérer les mots :
« et prévention des inondations, ».
Amendement n° 405 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Rédiger ainsi l’alinéa 55 :
« i) Autorité concessionnaire de l’État pour les plages dans les conditions prévues à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. ».
Amendement n° 35 présenté par M. Teissier, Mme Boyer, M. Gaymard, M. Goasguen et M. Goujon.
Après l’alinéa 55, insérer les trois alinéas suivants :
« Les compétences de la métropole en matière d’entretien de voirie et de propreté urbaine peuvent être déléguées aux communes qui en font la demande.
« À l’initiative du conseil d’arrondissement et après délibération du conseil de Paris ou de l’organe délibérant des communes de Lyon ou de Marseille, ces compétences peuvent être déléguées aux mairies d’arrondissement ou de secteur qui en font la demande. »
« Toute compétence déléguée à l’un des arrondissements ou des secteurs entraîne automatiquement le transfert de cette même compétence, pour chacun des autres arrondissements ou des autres secteurs d’une même commune. Les personnels de la métropole affectés à ces missions sont placés pour emploi auprès du maire de la commune ou du maire d’arrondissement ou de secteur. ».
Amendement n° 1018 présenté par le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 57, après le mot :
« convention »
insérer les mots :
« dans les conditions définies à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 61, procéder à la même insertion après le mot :
« déléguer, ».
Amendement n° 206 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 59, substituer aux mots :
« à l’article L. 300-1 »
les mots :
« au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ».
Amendement n° 1019 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 60, insérer l'alinéa suivant :
« Les compétences déléguées en application du 2° sont exercées par le président du conseil de la métropole. ».
Amendement n° 207 présenté par M. Dussopt.
Après l’alinéa 60, insérer les deux alinéas suivants :
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent II sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 208 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 62, substituer aux mots :
« aux articles L. 642-1 à L. 642-28 »,
les mots :
« au chapitre II du titre IV du livre VI ».
Amendement n° 441 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
I. – Après l’alinéa 63, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d’habitation à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 64 substituer aux mots :
« et 2° »
les mots :
« à 4° ».
Amendement n° 209 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 64, après la référence :
« 2° »,
insérer les mots :
« du présent II bis ».
Amendement n° 59 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 79 à 82.
Amendement n° 199 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 89, substituer au mot :
« reconstruction, »
les mots :
« construction, la reconstruction, ».
Amendement n° 210 présenté par M. Dussopt.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 106, substituer aux mots :
« de la métropole »,
le mot :
« métropolitains ».
Amendement n° 464 présenté par M. Feltesse.
Après l’alinéa 106, insérer les six alinéas suivants :
« La métropole peut créer une commission permanente à laquelle le conseil de la métropole délègue une partie de ses attributions, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15.
« La commission permanente comprend le président et les vice-présidents de la métropole ainsi que d’autres membres dont le conseil de la métropole fixe le nombre.
« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste pour la même durée que le président.
« L’écart entre les représentants des deux sexes ne peut être supérieur à un.
« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision du conseil de la métropole relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste est déposée, les différents postes de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste. Il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, le conseil de la métropole procède à l’élection de la commission permanente, qui se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes mentionnées à l’alinéa précédent. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. ».
Amendement n° 1252 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Feltesse, M. Destot, Mme Massat, Mme Crozon, M. Da Silva, Mme Pochon, Mme Descamps-Crosnier, M. Bies, M. Roman, Mme Chapdelaine, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 106, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil de la métropole procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. ».
Amendement n° 1255 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Blein, M. Brottes, Mme Massat, M. Destot, M. Potier, M. Da Silva, M. Roig, Mme Rabin, Mme Descamps-Crosnier, M. Roman, Mme Chapdelaine, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Supprimer l’alinéa 108.
Amendement n° 211 présenté par M. Dussopt.
À la dernière phrase de l’alinéa 116, substituer aux mots :
« de la métropole »,
le mot :
« métropolitains ».
Amendement n° 1256 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Bies, Mme Linkenheld, M. Jung, Mme Massat, M. Da Silva, Mme Rabin, M. Roman, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 118, insérer les deux alinéas suivants :
« La métropole européenne de Lille et l’eurométropole de Strasbourg associent les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers ainsi que les groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil de développement de la métropole selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
« À Strasbourg, le conseil de développement de l’eurométropole associe les représentants des institutions et organismes européens. ».
Amendement n° 1200 présenté par Mme Le Dain.
Compléter l’alinéa 138 par la phrase suivante :
« Elles peuvent prendre la forme d’un montant calculé sur une base quadriennale annualisée. ».
Amendement n° 60 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 144, substituer aux deux occurrences du mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 145, substituer aux deux occurrences du mot :
« quatre »
le mot :
« huit ».
Amendement n° 212 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 154, substituer aux mots :
« au sens de l’article 31 de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles »,
les mots :
« régie par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1 ».
Amendement n° 217 présenté par M. Dussopt.
Après l’alinéa 158, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article L. 2113-5 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». ».
Amendement n° 213 présenté par M. Dussopt.
Après l’alinéa 158, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – À l'avant-dernier alinéa des articles L. 5212-29 et L. 5212-30 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». »
Amendement n° 214 présenté par M. Dussopt.
Après l’alinéa 158, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5214-26 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». ».
Amendement n° 215 présenté par M. Dussopt.
Après l’alinéa 158, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5215-22 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». ».
Amendement n° 216 présenté par M. Dussopt.
Après l’alinéa 158, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5216-7 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». ».
Amendement n° 218 présenté par M. Dussopt.
Après l’alinéa 158, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Au I de l’article L. 5842-6 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». ».
Amendement n° 219 présenté par M. Dussopt.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Au deuxième alinéa du G du II de l’article 57 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». ».
Amendement n° 62 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La fonction de président d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole est incompatible avec la fonction de maire d’une des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale. ».
Amendement n° 404 rectifié présenté par M. Estrosi et M. Salles.
La première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifiée :
1° Après la première occurrence du mot : « priorité », sont insérés les mots : « aux métropoles et, en dehors du territoire de celles-ci, » ;
2° Le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les métropoles, communes ou groupements ».
(Non modifié)
La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ou, s’il s’agit d’une métropole, de vingt ».
Amendement n° 444 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « , arrondi à l’entier supérieur, » ;
« 2° Il est complété par les mots : « ou, s’il s’agit d’une métropole, vingt. » ».
Amendement n° 63 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président de la métropole et de membre du bureau sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général, vice-président d’un conseil général, vice-président d’un conseil régional. ».
Amendement n° 64 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-10-1. – I. – Aussitôt après l’élection du président et sous sa présidence, l’organe délibérant fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de son bureau, en application de l’article L. 5211-10.
« II. – Les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque membre peut présenter une liste de candidats.
« Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, la liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Les listes sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’organe délibérant relative à la composition de la commission permanente. Si, à l’expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges du bureau sont alors pourvus immédiatement dans l’ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.
« Dans le cas contraire, l’organe délibérant procède d’abord à l’élection du bureau, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
« III. – Après la répartition des sièges du bureau, l’organe délibérant procède à l’élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus.
« Dans les métropoles, communautés urbaines, communautés d’agglomération et communautés de communes dont l’organe délibérant est composé à plus de 90 % de conseillers intercommunaux élus en application du chapitre II du titre V du livre Ier du code électoral, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe sur chacune des listes ne peut être supérieur à un. ».
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre II du livre VIII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et métropole » ;
2° Au début de l’article L. 5821-1, les mots : « Les dispositions du chapitre V » sont remplacés par les mots : « Les chapitres V et VII ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3211-1, il est inséré un article L. 3211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-1-1. – Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d’une demande en ce sens du conseil d’une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes :
« 1° Les compétences exercées par le département en matière de développement économique en application des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-4, L. 3231-5 et L. 3231-7, ou une partie d’entre elles ;
« 2° Les compétences exercées par le département en matière de personnes âgées et d’action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles, ou une partie d’entre elles ;
« 3° La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
« 4° Les compétences exercées par le département en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et en matière de construction, d’exploitation et d’entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d’entre elles. » ;
2° Après l’article L. 4221-1, il est inséré un article L. 4221-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-1-1. – Le conseil régional peut, à son initiative ou saisi d’une demande en ce sens du conseil d’une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes :
« 1° La compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de fonctionnement des lycées. À ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;
« 2° Les compétences exercées par la région en matière de développement économique en application des articles L. 4211-1 et L. 4253-1 à L. 4253-3, ou une partie d’entre elles. »
Amendement n° 1098 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Supprimer les alinéas 2 à 7.
Amendement n° 200 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« construction, »,
insérer les mots :
« de reconstruction, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 65 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 1099 présenté par M. Laurent.
Supprimer les alinéas 8 à 11.
Amendement n° 201 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« construction, »,
insérer les mots :
« de reconstruction, ».
Amendement n° 1257 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Karamanli, M. Feltesse, M. Da Silva, Mme Rabin, Mme Pochon, Mme Descamps-Crosnier, M. Roman, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Dans cette hypothèse, les aides consenties à la recherche, à l’enseignement supérieur et à l’innovation doivent respecter le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, les programmes pluriannuels d’intérêt régional en matière de recherche et les investissements qui y concourent tels qu’ils ont été arrêtés par la région. ».
Dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux en 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le déroulement de l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires dans le cadre de ce renouvellement. Ce rapport étudie notamment l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de conseiller communautaire.
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte la stratégie de développement économique et d’innovation arrêtée par les métropoles sur leur territoire. »
Amendements identiques :
Amendements n° 13 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 185 rectifié présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Letchimy, M. Giacobbi, M. Gagnaire, M. Assouly, Mme Bareigts, M. Bays, M. Beffara, M. Boisserie, M. Boudié, M. Bricout, M. Bui, M. Buisine, Mme Capdevielle, M. Capet, Mme Delaunay, Mme Delga, M. Castaner, M. Cottel, Mme Sandrine Doucet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, M. Fekl, M. Ferrand, M. Féron, Mme Hurel, M. Le Déaut, M. Le Borgn', M. Le Roch, M. Arnaud Leroy, Mme Lousteau, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Pueyo, Mme Rabin, M. Travert, Mme Troallic, Mme Untermaier, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Zanetti, Mme Crozon, M. Mesquida, Mme Guittet et Mme Bulteau.
Supprimer cet article.
Amendement n° 187 présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Letchimy, M. Giacobbi, M. Gagnaire, M. Assouly, Mme Bareigts, M. Bays, M. Beffara, M. Boisserie, M. Boudié, M. Bricout, M. Bui, M. Buisine, Mme Capdevielle, M. Capet, Mme Delaunay, Mme Delga, M. Castaner, M. Cottel, Mme Sandrine Doucet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, M. Fekl, M. Ferrand, M. Féron, Mme Hurel, Mme Iborra, M. Le Déaut, M. Le Borgn', M. Le Roch, M. Arnaud Leroy, Mme Lousteau, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Pueyo, Mme Rabin, M. Savary, Mme Troallic, M. Travert, Mme Untermaier, M. Verdier, M. Villaumé, Mme Zanetti, Mme Crozon, M. Mesquida, Mme Guittet, Mme Bulteau et M. Blein.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et d’innovation ».
Amendement n° 1020 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, après le mot :
« métropoles »
insérer les mots :
« , ou la métropole de Lyon en région Rhône-Alpes, ».
Amendement n° 191 présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Letchimy, M. Giacobbi, M. Gagnaire, M. Assouly, M. Bays, M. Beffara, M. Boisserie, M. Boudié, M. Bricout, M. Bui, M. Buisine, Mme Capdevielle, M. Capet, M. Cottel, Mme Delaunay, Mme Sandrine Doucet, Mme Erhel, M. Fekl, M. Féron, Mme Hélène Geoffroy, Mme Hurel, Mme Iborra, M. Le Borgn', M. Le Déaut, M. Le Roch, M. Arnaud Leroy, Mme Marcel, M. Marsac, M. Pueyo, Mme Rabin, M. Travert, Mme Troallic, Mme Untermaier, M. Villaumé, Mme Zanetti, Mme Crozon, M. Mesquida, Mme Guittet, Mme Bulteau, M. Blein et Mme Delga.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« à l’issue de la concertation préalable qu’il conduit pour l’élaboration de la stratégie régionale ».
(Non modifié)
Sans préjudice de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la présente loi, les compétences exercées par la métropole de Nice Côte d’Azur, à la date de la publication de la présente loi, en application de l’article L. 5217-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont de plein droit exercées par la métropole qui s’y substitue.
L’ensemble des biens, droits et obligations de la métropole de Nice Côte d’Azur sont transférés à la nouvelle métropole. La seconde est substituée à la première dans tous les actes intervenus à la date de la transformation.
Le personnel de la métropole de Nice Côte d’Azur est transféré à la nouvelle métropole dans les conditions de statut et d’emploi qui étaient les siennes.
Sans préjudice des articles L. 2121-33 et L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, les délégués des communes au conseil de la métropole de Nice Côte d’Azur poursuivent leur mandat, jusqu’au terme initialement fixé, au sein du conseil de la nouvelle métropole.
Amendement n° 194 présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Letchimy, M. Giacobbi, M. Gagnaire, M. Assouly, M. Bays, M. Beffara, M. Boisserie, M. Boudié, M. Bui, M. Buisine, Mme Capdevielle, M. Capet, M. Castaner, M. Cottel, Mme Delaunay, Mme Sandrine Doucet, Mme Erhel, M. Féron, Mme Hurel, Mme Iborra, M. Le Borgn', M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Marcel, M. Marsac, M. Pueyo, Mme Rabin, M. Travert, Mme Troallic, Mme Untermaier, M. Villaumé, Mme Zanetti, Mme Crozon, M. Mesquida, Mme Guittet, Mme Bulteau et M. Blein.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , à l’exception des compétences désignées par le 1. du III de l’article L. 5217-4 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ».
I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives aux personnels
« Art. L. 5217-21. – I. – Les services ou parties de service des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.
« II. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II de l’article L. 5217-2 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue à ce même article.
« III. – Les services ou parties de service du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au III de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole par convention, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de ce même III.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la durée restant à courir de leur détachement.
« IV. – Les services ou parties de service de la région qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au IV de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole selon les modalités définies aux trois derniers alinéas de ce même IV.
« V. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au VI de l’article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues aux articles 46 à 54 de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
« VI. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de droit public de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires de droit public conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole. »
II (nouveau). – À la fin du 11° du II de l’article L. 5832-2 du même code, la référence : « L. 5217-19 » est remplacée par la référence : « L. 5217-21 ».
Amendement n° 220 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« définies »
le mot :
« prévues ».
Amendement n° 813 rectifié présenté par M. François-Michel Lambert.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 2333-64, au dixième alinéa et, par trois fois, à l'avant-dernier alinéa de l’article L. 2333-67, après le mot : « urbains », sont insérés les mots : « ou métropolitains » ;
2° La première phrase de l’article L. 2333-68 est ainsi modifiée :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « urbains », sont insérés les mots : « ou du périmètre des transports métropolitains » ;
b) Elle est complétée par les mots : « ou de l’organisation des transports métropolitains ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 2213-2 est ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” ou porteurs du signe distinctif mentionné à l’article L. 1231-15 du code des transports. » ;
2° La seconde phrase de l’article L. 2333-68 est complétée par les mots : « ou concourant au développement des modes de déplacement non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur » ;
3° Au début du b du 2° du I de l’article L. 5215-20, les mots : « Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code » ;
4° À la fin de la première phrase du 2° du I de l’article L. 5216-5, les mots : « organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l’article 46 de cette loi » sont remplacés par les mots : « organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ».
Amendement n° 395 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 5, après le mot :
« mobilité »
insérer le mot :
« durable ».
Amendement n° 396 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 6, après le mot :
« mobilité »,
insérer le mot :
« durable ».
(Non modifié)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-1. – Dans les périmètres de transports urbains, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes de transport sont les autorités compétentes pour organiser la mobilité.
« Ces autorités sont des autorités organisatrices de transport au sens de l’article L. 1221-1. À ce titre, dans les conditions générales énoncées au présent chapitre, elles organisent les services réguliers de transport public urbain de personnes et peuvent organiser des services de transport à la demande.
« Elles concourent au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages partagés des véhicules terrestres à moteur.
« Afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et nuisances affectant l’environnement, elles peuvent, en outre, en cas d’inadaptation de l’offre privée à cette fin, organiser des services publics de transport de marchandises et de logistique urbaine. » ;
2° Le chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions relatives à l’usage partagé de véhicules terrestres à moteur et aux modes de déplacement terrestres non motorisés
« Art. L. 1231-14. – L’activité d’autopartage est la mise en commun d’un véhicule ou d’une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d’utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée.
« Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1 peuvent délivrer un label “autopartage” aux véhicules affectés à cette activité. À cet effet, elles fixent les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu’elles déterminent et les conditions d’usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, elles peuvent créer un service public d’autopartage. L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1421-1.
« Art. L. 1231-15. – Le covoiturage est l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun. En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent mettre à disposition du public des plates-formes dématérialisées facilitant la rencontre des offres et demandes de covoiturage. Elles peuvent créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elles définissent au préalable ses conditions d’attribution.
« Art. L. 1231-16. – En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1 peuvent organiser un service public de location de bicyclettes. L’exploitant de ce service n’est pas soumis à l’obligation prévue à l’article L. 1421-1. » ;
3° L’article L. 1821-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1821-6. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 1231-1 est ainsi rédigé :
«“Art. L. 1231-1. – À Mayotte, les communes ou leurs groupements sont compétents pour l’organisation des transports urbains de personnes.
«“Responsables, dans le ressort de leurs compétences, de l’organisation de la mobilité urbaine, ces collectivités peuvent notamment organiser l’usage partagé de véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement non motorisés prévus à la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la présente partie.”»
Amendement n° 723 présenté par M. Baupin, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« , elles »
les mots :
« et afin d’organiser de la façon la plus pertinente l’acheminement des marchandises, les autorités organisatrices de transport ont compétence de coordination du transport des marchandises. Elles ».
Amendement n° 724 présenté par M. Baupin, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les autorités organisatrices de transport ont compétence pour coordonner les politiques de stationnement sur leur territoire. ».
Amendement n° 397 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 16, après le mot :
« urbains »,
insérer le mot :
« durables ».
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les collectivités territoriales peuvent se constituer en autorités organisatrices de l’énergie. »
Amendement n° 224 présenté par M. Dussopt.
Supprimer cet article.
(Non modifié)
Le I de l’article 54 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est abrogé.
Dispositions diverses
relatives à l’intégration métropolitaine et urbaine
I. – L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le coefficient de mutualisation des services d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :
« 1° La rémunération, toutes charges comprises, de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels employés par l’établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I à III ;
« 2° La rémunération, toutes charges comprises, de l’ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l’établissement public.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent V. »
II. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement évaluant les conséquences financières de la prise en compte du coefficient de mutualisation des services comme critère de répartition de la dotation globale de fonctionnement perçue par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
Amendement n° 940 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 6, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« de coopération intercommunale ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. » ;
2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. » ;
3° Après le d du 6° du I de l’article L. 5215-20, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »
4° (nouveau) Après le 2° de l’article L. 5214-23-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code, sont habilités, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, et visant : » ;
b) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. À cet effet, ils peuvent recourir à la procédure prévue au même I. » ;
2° Après l’article L. 211-7-1, sont insérés des articles L. 211-7-2 et L. 211-7-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211-7-2. – Pour l’exercice de leur compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations mentionnée au I bis de l’article L. 211-7, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer la taxe mentionnée à l’article L. 211-7-3 afin de pourvoir aux dépenses d’investissement en matière d’ouvrages de protection contre les inondations ainsi que d’entretien de ceux-ci et des cours d’eau non domaniaux dont ils ont la charge.
« Art. L. 211-7-3. – I. – Il est institué, au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, une taxe spéciale d’équipement pour financer les ouvrages de protection contre les inondations prévus par les programmes d’action de prévention contre les inondations, leur entretien ainsi que celui des cours d’eau non domaniaux dont ils assurent la restauration ou l’entretien. Cette taxe est perçue par l’établissement public auquel ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont délégué ces missions.
« II. – La taxe est acquittée par l’ensemble des contribuables des établissements publics de coopération intercommunale ou du ressort de l’établissement public auquel la compétence en matière de prévention des inondations et de gestion des milieux aquatiques a été déléguée par ces établissements publics de coopération intercommunale. Le tarif de la taxe est fixé par l’assemblée délibérante de l’établissement exerçant la compétence en matière de prévention des inondations et de gestion des milieux aquatiques, dans la limite d’un tarif maximal fixé par la loi de finances.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des I et II. »
Amendement n° 445 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1143 présenté par Mme Grelier, M. Pauvros et M. Lesage.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa du II de l’article L. 5214-16, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ; ».
Amendement n° 1144 présenté par Mme Grelier, M. Potier, M. Pauvros et M. Lesage.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le début du premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 est ainsi rédigé : « Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la... (le reste sans changement) » ; ».
Amendement n° 941 présenté par M. Dussopt.
À la dernière phrase de l’alinéa 17, substituer au mot :
« ils »
le mot :
« elles ».
Amendement n° 1074 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 19 à 22 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 211-7-2. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° et 5° du I du même article, et dans les conditions prévues par le code général des impôts, la taxe spéciale annuelle pour la gestion de la prévention des risques d’inondation et de submersion.
« Art. L. 211-7-3. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au 2° et 8° du I du même article, et dans les conditions prévues par le code général des impôts, la taxe pour l’entretien des cours d’eau non domaniaux. ».
L’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement public territorial de bassin peut se voir confier, par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par transfert ou délégation conclue dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de la compétence pour la gestion des milieux aquatiques définie au I bis de l’article L. 211-7.
« L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « , du comité de bassin ou » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , en tenant compte de critères fixés par le décret prévu au dernier alinéa, notamment de la nécessité pour l’établissement de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la réalisation des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 ».
Amendement n° 942 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pour la gestion des milieux aquatiques »
les mots :
« de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ».
Amendement n° 943 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 7, après le mot :
« décret »,
insérer les mots :
« en Conseil d’État ».
Amendement n° 1095 présenté par le Gouvernement.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 554-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues par le présent chapitre au profit des réseaux précités » ;
b) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les adaptations nécessaires à l’application des dispositions du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions. ».
2° L’article L. 562-8-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues par l’article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées par les articles L. 554-2 à L. 554-5. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La responsabilité d’un gestionnaire d’ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n’ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l’État dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient. ».
3° Après l’article L. 566-12 du code de l’environnement sont insérés deux articles L. 566-12-1 et L. 566-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 566-12-1. - I. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions appartenant à une personne morale de droit public et achevés avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, sont mis gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.
« II. - Lorsqu’un ouvrage ou une infrastructure qui n’a pas pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s’avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l’utiliser et d’y apporter si nécessaire des aménagements pour ce faire.
« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure.
« Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l’exercice de leurs missions respectives.
« La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s’il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l’ouvrage ou de l’infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.
« En cas de désaccord sur l’intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure, le représentant de l’État dans le département peut être saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II. ».
« Art. L. 566-12-2. - I. - Des servitudes peuvent être créées, à la demande d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d’assiette ou d’accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions au sens de l’article L. 562-8-1 ainsi qu’à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent au sens du II de l’article L. 566-12-1.
« II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
« 1° Assurer la conservation des ouvrages existants, construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
« 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;
« 3° Effectuer les aménagements nécessaires à l’adaptation des ouvrages et infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et submersions ;
« 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et infrastructures en bon état de fonctionnement.
« Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de celle-ci.
« III. - La servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
« La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou infrastructures de contribuer à cette prévention.
« IV. - La servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l’autorité mentionnée ci-dessus dans un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
« L’indemnité est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’expropriation, d’après :
« 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur ;
« 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à la date d’institution de la servitude. ».
Amendement n° 68 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article L. 5215-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5215-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-11. – Les fonctions de président et de membre du bureau sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général, vice-président d’un conseil général, vice-président d’un conseil régional. ».
Amendement n° 570 présenté par M. Boudié.
I. – Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à la date de publication de la présente loi peuvent exercer les compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2016.
II. – L’État ou l’un de ses établissements publics, lorsqu’il gère des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue d’assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l’étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu’à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(Non modifié)
Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 2212-2 », sont insérés les mots : « du présent code et par dérogation à l’article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « gestion » est remplacé par le mot : « collecte ».
(Non modifié)
L’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, après les mots : « qu’elle a », il est inséré le mot : « intégralement » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa est applicable au groupement de collectivités actionnaire d’une société d’économie mixte. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2213-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. » ;
2° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-33. – Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-5 du code des transports. » ;
3° L’article L. 5211-9-2 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « L. 2213-6 » est remplacée par la référence : « L. 2213-6-1 » et les mots : « peuvent transférer » sont remplacés par le mot : « transfèrent » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-33, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L’autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres. » ;
c) Les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième alinéas du I deviennent les premier à cinquième alinéas du A du I ;
d) Les quatrième et sixième alinéas du I deviennent les premier et second alinéas du B du I ;
e) À la première phrase des premier et second alinéas du III, les références : « aux trois premiers alinéas du I » sont remplacées par la référence : « au A du I » ;
f) À la première phrase du IV, les références : « aux trois derniers alinéas du I » sont remplacées par la référence : « au B du I » ;
g) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. » ;
4° L’article L. 5842-4 est ainsi modifié :
a) Au I, les références : « des troisième et quatrième alinéas du I » sont remplacées par les références : « des troisième et cinquième alinéas du A du I, du premier alinéa du B du I » ;
b) (nouveau) Le 1° du II bis est ainsi rédigé :
« 1° Au III, la référence : "au A du I" est remplacée par la référence : "aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I" ; »
c) (nouveau) Le 2° du II bis est ainsi rédigé :
« 2° Au IV, la référence : "au B du I" est remplacée par la référence : "au second alinéa du B du I". » ;
5° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article L. 2512-14 est supprimé.
Amendement n° 1368 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« stationnement »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9 :
« est limitée à une commune membre. ».
Amendement n° 150 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale délivre l’autorisation de stationnement après avis d’une commission consultative pour le périmètre de l’intercommunalité intéressée et comprenant des représentants des organisations professionnelles d’exploitants de taxis, selon des modalités fixées par décret. Le président de l’établissement public de coopération intercommunale n’a alors pas l’obligation de consulter les commissions départementales et communales des taxis et des voitures de petite remise. ».
Amendement n° 147 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« d bis) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, lorsque le président de l’établissement public de coopération intercommunale délivre ou retire une autorisation de stationnement à un ou plusieurs exploitants de taxis, il en informe l’organe délibérant de l’établissement lors de la réunion suivante de cet organe. ».
Amendement n° 1022 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 22.
Amendement n° 1182 présenté par M. Dussopt.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la route est supprimé. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2213-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article L. 2333-87. » ;
2° Le 2° de l’article L. 2331-4 est ainsi rétabli :
« 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l’article L. 2333-87 ; »
3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie » ;
b) L’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l’organisation des transports urbains, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s’il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis de cette dernière est requis. Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.
« La délibération établit le barème tarifaire de la redevance pour service rendu applicable à chaque zone de stationnement, réglée spontanément par l’usager dès le début du stationnement, et le tarif du forfait de post-stationnement applicable en cas d’absence ou d’insuffisance de paiement spontané de la redevance.
« Le barème tarifaire de la redevance de stationnement est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement. Il peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de sa contribution à la pollution atmosphérique. Le tarif de la redevance peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée.
« L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers dont notamment les résidents. L’établissement du barème tarifaire tient compte des coûts d’installation, de maintenance et de renouvellement des équipements nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement par la commune, le groupement de collectivités ou le tiers contractant désigné pour exercer ces missions. Il tient également compte des coûts relatifs à la mise en œuvre du forfait de post-stationnement.
« Le tarif du forfait de post-stationnement ne peut excéder le montant maximal de la redevance de stationnement due pour une journée ou une durée plus courte selon les dispositions du barème en vigueur dans la zone considérée. Le montant du forfait de post-stationnement dû par l’usager, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement spontanément réglée, est notifié à l’usager par un avis de paiement apposé sur son véhicule par un agent de la commune, du groupement de collectivités ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission.
« Les informations portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement sont réputées exactes jusqu’à preuve du contraire.
« Le produit des forfaits de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Supprimé)
III. – (Non modifié) L’article L. 411-1 du code de la route est ainsi modifié :
a) Après les mots : « collectivités », la fin du premier alinéa ainsi rédigée : « territoriales. » ;
b) Les seize derniers alinéas sont supprimés.
III bis (nouveau). – L’article L. 2573-50 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-50. – I. – L’article L. 2333-87 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
« II. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2333-87 :
« 1° Les références : « des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 2213-2 » ;
« 2° Le mot : "urbains" est supprimé ;
« 3° Les mots : "compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains, s’il existe" sont supprimés. »
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La phrase précédente n’est applicable ni aux infractions liées à l’absence ou à l’insuffisance de paiement d’une redevance de stationnement constatées avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date. Cependant aucune peine d’amende d’un montant supérieur au tarif du forfait de post-stationnement ne peut être prononcée après l’entrée en vigueur du présent article.
V (nouveau). – La perte de recettes résultant des I à IV, constatée pour l’État, est compensée par la plus prochaine loi de finances.
Amendement n° 691 présenté par M. Baupin, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Un tarif réduit de 50 % est appliqué aux véhicules sobres et de petite taille, tels que définis par décret. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 692 présenté par M. Baupin, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il peut prévoir un tarif réduit de 50 % pour les véhicules sobres et de petite taille, tels que définis par décret. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 250 présenté par M. Poisson, M. Marlin, M. Sermier, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Guillet, M. Siré, M. Courtial, M. Dhuicq, M. Decool, M. Furst, Mme Louwagie, M. Delatte, Mme Fort, M. Darmanin, M. Gaymard, M. Lurton, M. Marty, M. Douillet, M. Wauquiez, M. Chevrollier, M. Chrétien, Mme Besse, M. Aubert et M. Goujon.
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« Le tarif du forfait de post-stationnement ne peut excéder, pour l’ensemble du territoire, le montant maximal de 17 euros. ».
Après le 3° de l’article L. 1241-14 du code des transports, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Une part, fixée par décret en Conseil d’État dans la limite de la moitié du produit des forfaits de post-stationnement prévus à l’article L. 2333-87 dudit code et perçus dans la région d’Île-de-France. La somme de cette ressource et de la ressource perçue en application du 3° du présent article est au moins égale à celle perçue en 2012 par le Syndicat des transports d’Île-de-France en application du même 3° ; ».
I. – Les transferts prévus aux deux derniers alinéas du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales interviennent le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi.
Toutefois, un maire peut s’opposer avant cette date au transfert des deux pouvoirs de police précités, ou de l’un d’eux. À cette fin, il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le premier jour du sixième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Le transfert n’a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition.
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert d’un ou des deux pouvoirs de police précités dans les conditions prévues au deuxième alinéa, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut renoncer à ce que le ou les pouvoirs de police en question lui soient transférés de plein droit. À cette fin, il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres avant la date prévue au premier alinéa. Dans ce cas, le transfert au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’a pas lieu.
II. – Le I est applicable à la Polynésie française.
Amendement n° 446 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires ».
II. – En conséquence, compléter la dernière phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ou prend fin à compter de cette notification, pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires »
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les voiries principales communautaires sont déterminées par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les douze mois qui suivent la publication de la présente loi. ».
Le code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 3121-11 est complétée par les mots : « ou dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président leur a délivré une autorisation de stationnement dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6332-2 et aux articles L. 6733-1, L. 6741-1, L. 6763-4, L. 6773-4-1 et L. 6783-5, la référence : « par l’article L. 2212-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 » ;
3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 6332-2, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5211-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4-2. – En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un ou des établissements publics dont il est membre, ou le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de services communs pour assurer des missions fonctionnelles.
« Les services communs peuvent être chargés de l’exercice de missions opérationnelles ou des missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, de gestion administrative et financière, d’informatique, d’expertise juridique, d’expertise fonctionnelle ainsi que de l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’État.
« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d’intégration fiscale fixé par l’article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation.
« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par une commune.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune en charge du service commun. Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« La convention prévue au quatrième alinéa du présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires territoriaux transférés par les communes.
« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public.
« Le maire ou le président de l’établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées. » ;
2° Le IV de l’article L. 5842-2 est ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-4-2 :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les services communs interviennent en dehors de l’exercice direct des compétences de l’établissement et de ses communes membres. Ils peuvent être chargés de l’exercice de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l’exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31, 32 et 33 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.” ;
« 2° Au cinquième alinéa, le mot : "communaux" est remplacé par les mots : "des communes de la Polynésie française" et la référence : "du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée" est remplacée par la référence : "du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée". » ;
3° (Supprimé)
Amendement n° 1028 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« missions opérationnelles ou des ».
Amendement n° 1258 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Grelier, M. Lesage, M. Potier, M. Pauvros, Mme Massat, M. Da Silva, Mme Rabin, M. Roman, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après le mot :
« propre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« . À titre dérogatoire, dans une métropole ou une communauté urbaine, un service commun peut être géré par la commune la plus peuplée de l’établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre d’une bonne organisation des services et dès lors que cela correspond à la solution la plus économique. »
Amendement n° 1302 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ou à la commune ».
(Non modifié)
L’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 450 000 » est remplacé par le nombre : « 250 000 » ;
2° (Supprimé)
Le chapitre unique du titre unique du livre Ier de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5111-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-7. – I. – Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la présente cinquième partie, ceux-ci conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l’établissement d’accueil, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Si des agents changent d’employeur par l’effet de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’une fusion d’établissements publics à fiscalité propre et si l’effectif de l’établissement d’accueil est d’au moins cinquante agents, l’employeur engage une négociation sur l’action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d’employeur résulte de la création d’un service unifié prévu à l’article L. 5111-1-1 ou d’un service mentionné au II de l’article L. 5211-4-1 ou d’un service commun prévu à l’article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. »
Amendement n° 1259 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Massat, M. Feltesse, M. Da Silva, Mme Rabin, Mme Pochon, M. Clément, M. Roman, Mme Chapdelaine et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. L. 5111-7. – I. – Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la cinquième partie du présent code, ceux-ci bénéficient, à titre individuel, d’un maintien de rémunération si leur régime indemnitaire était plus favorable, ainsi que du maintien des avantages acquis... (le reste sans changement). ».
Amendement n° 1260 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Raimbourg, M. Destot, Mme Massat, M. Feltesse, M. Da Silva, Mme Rabin, Mme Pochon, Mme Descamps-Crosnier, M. Roman, Mme Chapdelaine, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d’un service unifié ou d’un service commun entre les mêmes partenaires. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1030 présenté par le Gouvernement et n° 564 présenté par Mme Descamps-Crosnier, Mme Chapdelaine et M. Fourage.
Après l’article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales, est inséré un article L. 5111-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-8. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé à la suite d’une réorganisation prévue à la cinquième partie du présent code, est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge prévue à l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, toutes les actions d’orientation, de formation et d’évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer. ».
Amendement n° 447 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, en cas de création de services communs entre un établissement public de coopération intercommunale et une commune non affiliée à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune concernée et de l’établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier une commission administrative paritaire compétente à l’égard d’une ou plusieurs catégories des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale et de la commune. Les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à cet établissement et à la commune pour la ou les catégories de fonctionnaires concernés, sont alors établies par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
I. – Le I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a ) (Supprimé)
b) Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :
« e) Politique du tourisme, dont la création et la gestion des offices du tourisme ;
« f) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ; »
2° (Supprimé)
2° bis Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « définition, création et réalisations d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme » ;
b) Au b, après le mot : « parcs », sont insérés les mots : « et aires » ;
c) Le c est abrogé ;
3° Au b du 3°, les mots : « d’intérêt communautaire », trois fois, et les mots : « par des opérations d’intérêt communautaire » sont supprimés ;
3° bis Le 5° est complété par des e et f ainsi rédigés :
« e) (Supprimé)
« f) Gestion des réseaux de chaleur ; »
4° À la fin du c du 3° les mots : « , lorsqu’elles sont d’intérêt communautaire » sont supprimés ;
5° (Supprimé)
6° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. »
II. – Le même article L. 5215-20 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l’élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
« Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application du chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »
III. – Le I de l’article L. 5215-20-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Au 1° les mots « , intéressant la communauté » sont supprimés » ;
1°ter (nouveau) Au 2°, les mots : « création et réalisation de zones d’aménagement » sont remplacés par les mots « définition, création et réalisations d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme »
1°quater (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « ; promotion du tourisme par la création d’offices du tourisme ; » ;
1° quinquies (nouveau) Le 4° est complété par les mots : « ; programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche » ;
2° Au 12°, après le mot : « parcs », sont insérés les mots : « et aires » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. »
IV. – Le même article L. 5215-20-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l’élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
« Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application du chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »
Amendement n° 448 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Rétablir l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« a) Le b est complété par les mots : « et notamment la possibilité de participer au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies, ainsi que la participation au copilotage des pôles de compétitivité ».
Amendement n° 1183 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« e) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; »
Amendement n° 449 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« e) actions de promotion touristique ayant une dimension internationale et actions de promotion touristique d’intérêt métropolitain ; ».
II. – En conséquence, après le mot :
« mots »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 27 :
« ; actions de promotion touristique ayant une dimension internationale et actions de promotion touristique d’intérêt métropolitain ; ».
Amendement n° 1280 présenté par Mme Le Dain, Mme Untermaier et M. Destot.
À l’alinéa 6, après le mot :
« supérieur »
insérer les mots :
« et de recherche ».
Sous-amendement n° 1319 présenté par M. Dussopt.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 28. ».
Amendement n° 776 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Saint-André, M. Falorni, M. Giraud, Mme Girardin, M. Tourret, Mme Dubie, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard et M. Charasse.
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« b) le b est ainsi rédigé :
« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ; ».
Amendement n° 144 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, M. Plisson, M. Alexis Bachelay, M. Bouillon et M. Cottel.
Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« e) Élaboration et mise en œuvre des plans climat énergie territoriaux communautaires ; ».
Amendement n° 450 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Rétablir l’alinéa 14 dans la rédaction suivante :
« e) Transition énergétique ; ».
Amendement n° 451 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Autorités organisatrices de l’énergie ; ».
Amendement n° 1184 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« f) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; »
Amendements identiques :
Amendements n° 454 présenté par M. Estrosi et M. Salles et n° 1075 présenté par M. Destot.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 21 :
« V. – La communauté urbaine est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification... (le reste sans changement). ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 33 :
« IV. – La communauté urbaine est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification... (le reste sans changement). ».
Amendements identiques :
Amendements n° 453 présenté par M. Estrosi et M. Salles et n° 1070 présenté par M. Destot.
I. – À l’alinéa 21 après le mot :
« aménagement, »,
insérer les mots :
« de développement économique et d’innovation, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 33.
Amendement n° 455 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« associé de plein droit à l’élaboration du contrat de projet conclu avec l’État en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification qui comporte un volet spécifique à son territoire. »
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 34.
Amendement n° 509 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 1° quater A Au 2°, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « dont la participation au capital des sociétés d’investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, et des sociétés d’accélération du transfert de technologies, ainsi que la participation au copilotage des pôles de compétitivité ».
Amendement n° 1185 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« par la création d’offices du »
les mots :
« , dont la création d’offices de ».
Amendement n° 1186 présenté par M. Dussopt.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 1° sexies Le 8° est complété par les mots : « création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ; ».
Amendement n° 456 rectifié présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Après l’alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
« 14° Autorités organisatrices de l’énergie. ».
Amendement n° 457 rectifié présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Après l’alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :
«14° Gestion des réseaux de chaleur et concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz. ».
Amendement n° 458 présenté par M. Estrosi et M. Salles.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au premier alinéa du III du même article L. 5215-20-1, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Amendement n° 1145 présenté par Mme Grelier, M. Potier, M. Pauvros et M. Lesage.
L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le conseil de la communauté d’agglomération est consulté par le conseil régional lors de l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application du chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 5211-28, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « , y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;
2° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par les mots : « , les métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;
b) Le 6° du I est abrogé ;
c) Les septième et huitième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la dotation d’intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1° du I du présent article est celui qui résulte de l’application du 2° du I de l’article L. 5211-30. » ;
3° Le I de l’article L. 5211-30 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – 1. Les sommes… (le reste sans changement). » ;
b) Les deuxième à septième alinéas du I sont supprimés ;
c) Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon, bénéficie d’une dotation d’intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :
« a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d’une garantie ;
« b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente est celui de l’établissement public de coopération intercommunale préexistant. » ;
d) Au premier alinéa du 1° du III, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « , y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;
e) (nouveau) Au dernier alinéa du I, la référence : « onzième alinéa de l’article L. 5211-29 » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du II de l’article L. 5211-29 » ;
4° (nouveau) Au troisième alinéa du I de l’article L. 5211-33, la référence : « au deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « au 2 du I » ;
5° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-41-1, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du II » ;
6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 5214-23-1, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du II » ;
7° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5215-40-1, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du II » ;
8° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-10, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du II » ;
9° (nouveau) À la fin du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 5217-13, la référence : « aux trois premiers alinéas du I » est remplacée par la référence : « au 1 et au 2 du I ».
Amendement n° 563 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« quatrième ».
Amendement n° 565 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« quatrième ».
Amendement n° 566 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 20, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« quatrième ».
Amendement n° 567 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« quatrième »
Amendement n° 225 présenté par M. Dussopt.
Supprimer l’alinéa 22.
(Non modifié)
En vue de la création des métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, à prendre les mesures de nature législative propres à compléter et à préciser les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à ces établissements publics. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les métropoles transmettent leurs documents budgétaires et leur compte administratif au représentant de l’État sous forme dématérialisée, selon des modalités fixées par décret.
Amendement n° 227 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« dans le département, ».
(Non modifié)
Dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les métropoles transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et l’utilisation des crédits engagés par l’établissement dans chaque commune, » sont supprimés.
(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)
(Suppression maintenue)
Pôles métropolitains
I. – L’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que, le cas échéant, la métropole de Lyon, en vue d’actions d’intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que, le cas échéant, les conseils régionaux, les conseils généraux et le conseil de la métropole de Lyon membres du pôle métropolitain se prononcent, par délibérations concordantes, sur l’intérêt métropolitain des compétences qu’ils transfèrent ou des actions qu’ils délèguent au pôle métropolitain. »
II (nouveau). – L’article L. 5731-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le mot : « propre », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , sous réserve que l’un d’entre eux compte plus de 100 000 habitants. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les départements sur le territoire desquels se situe le siège des établissements publics de coopération intercommunale membres peuvent adhérer au pôle métropolitain. »
III (nouveau). – L’article L. 5731-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 5711-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article L. 5721-2 lorsque une région, un département ou la métropole de Lyon en est membre » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Par dérogation aux règles mentionnées au premier alinéa, les modalités de répartition des sièges au sein du comité syndical tiennent compte du poids démographique de chacun des établissement publics de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d’au moins un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. »
Amendement n° 672 présenté par M. Blanc, M. Francina, M. Saddier et Mme Duby-Muller.
Compléter l’alinéa 3 par les trois phrases suivantes :
« Les pôles métropolitains limitrophes d’un État étranger, lorsqu’ils sont membres d’un groupement européen de coopération territoriale, ou d’un groupement eurorégional de coopération, ou d’un groupement local de coopération transfrontalière, peuvent concevoir, avec les collectivités territoriales ou les États étrangers voisins, des schémas de coopération transfrontaliers en matière d’aménagement du territoire, d’habitat, de transport, d’environnement, de développement économique, de formation et d’enseignement supérieur, d’équipements et de services publics, de sécurité et de prévention de la délinquance. La région et le département sont associés à l’élaboration du schéma de coopération. Le schéma peut faire l’objet d’un avis de la conférence territoriale de l’action publique. ».
Amendement n° 673 présenté par M. Blanc.
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Les pôles métropolitains limitrophes d’un État étranger, lorsqu’ils sont membres d’un groupement européen de coopération territoriale, ou d’un groupement eurorégional de coopération ou d’un groupement local de coopération transfrontalière, peuvent définir avec les collectivités locales ou États étrangers limitrophes des dispositifs spécifiques d’aide aux entreprises. Ces dispositifs s’inscrivent dans les schémas régionaux de développement économique. ».
Amendement n° 1100 rectifié présenté par M. Destot.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Le pôle métropolitain du Sillon lorrain est dénommé « Pôle métropolitain européen du Sillon lorrain ». ».
Amendement n° 1187 présenté par M. Dussopt.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le II de l’article 20 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est supprimé. »
(Supprimés)
Fonds européens
(Non modifié)
I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour la période 2014-2020 :
1° L’État confie aux régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion ;
2° L’autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.
II. – Après l’article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1511-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1-2. – Les collectivités territoriales, lorsqu’elles assurent la fonction d’autorité de gestion des programmes européens ou la fonction d’autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l’État par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l’Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu’elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l’article L. 1511-1-1 à l’encontre des personnes dont les actes sont à l’origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 1612-15.
« La collectivité concernée est informée par l’État, dans un délai d’un mois, de l’ouverture d’une procédure à l’encontre de l’État par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l’action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l’État de répondre. »
III. – Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les orientations stratégiques et méthodologiques pour la mise en œuvre des programmes. Il définit celles des dispositions qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux du Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines mesures. Il précise les cas dans lesquels l’instruction des dossiers peut être assurée par les services déconcentrés de l’État.
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, un comité national État-régions est créé pour veiller à l’harmonisation des actions mentionnées au présent article. Il précise la composition et le fonctionnement du comité État-région créé dans chaque région pour la programmation des actions dans la région.
Amendement n° 1261 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Rousset, M. Vauzelle, M. Gagnaire, M. Assouly, M. Bays, M. Beffara, M. Boisserie, M. Bricout, M. Bui, M. Buisine, Mme Dessus, Mme Capdevielle, M. Capet, M. Castaner, Mme Delaunay, Mme Sandrine Doucet, Mme Erhel, M. Fekl, M. Le Borgn', Mme Lousteau, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Rabin, Mme Untermaier, Mme Zanetti, M. Da Silva, Mme Massat, Mme Pochon, Mme Descamps-Crosnier, M. Roman, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À l’alinéa 2, après le mot :
« régions »,
insérer les mots :
« ou, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 459 présenté par M. Estrosi et M. Salles et n° 1262 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Destot, Mme Massat, M. Da Silva, Mme Rabin, Mme Pochon, Mme Descamps-Crosnier, M. Roman, M. Potier, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À l’alinéa 3, après le mot :
« départements »,
insérer les mots :
« ou aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion par l’emploi ».
Amendement n° 741 présenté par M. Accoyer, Mme Dion, M. Dord, Mme Duby-Muller, M. Gaymard, M. Francina, M. Saddier, M. Tardy, M. Aubert et M. Lassalle.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :
« Il précise les modalités de définition par les régions des mesures qui doivent être mobilisées conjointement de façon interrégionale sur les zones de massif. ».
Amendement n° 747 présenté par M. Accoyer, Mme Dion, Mme Duby-Muller, M. Francina, M. Saddier, M. Tardy, M. Gaymard, M. Dord, M. Aubert et M. Lassalle.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Pour les régions incluant sur leurs territoires, une ou plusieurs zones de massif, le Comité national État-régions veille à la coordination effective des fins et moyens des fonds européens visés sur les zones de massif. ».
Amendement n° 1369 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« pôle »
rédiger ainsi la fin de l’intitulé du chapitre IX :
« d’équilibre et de coordination territoriaux »
Les pôles ruraux d’aménagement et de coopération
Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« Art. L. 5741-1. – Le pôle rural d’aménagement et de coopération est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour élaborer et conduire ensemble un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, culturel et social de leurs territoires, afin d’améliorer la compétitivité, l’attractivité, la cohésion et le développement durable dans un cadre contractuel infra-départemental et infra-régional.
« Le pôle rural d’aménagement et de coopération est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent article.
« Lorsqu’un syndicat mixte répond aux conditions fixées aux deux premiers alinéas, ce syndicat peut se transformer en pôle rural d’aménagement et de coopération. Cette transformation est décidée sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes et par les deux tiers au moins des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population. Le comité syndical et les organes délibérants se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au pôle rural d’aménagement et de coopération qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle rural d’aménagement et de coopération dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
« Le pôle rural d’aménagement et de coopération a pour mission l’élaboration d’un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale le composant et pour lequel il précise les modalités de concertation avec les habitants, notamment par la mise en place d’un conseil de développement.
« Le projet de territoire se décline au travers d’actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de promotion de la transition énergétique qui sont conduites dans le cadre d’un accord entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le pôle peut conduire un schéma de cohérence territoriale ou coordonner les schémas de cohérence territoriale existants sur son territoire. Il peut également conduire toute action de coordination et de mutualisation de moyens entre et pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent. »
Amendement n° 149 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1370 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le pôle d’équilibre et de coordination territorial ».
Amendement n° 1372 présenté par M. Boudié et M. Dussopt.
Substituer aux alinéas 4 à 6 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 5141-1. – I. – Le pôle d’équilibre et de coordination territorial est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave correspondant à un bassin de vie ou à un bassin de population. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle d’équilibre et de coordination territorial.
« La création du pôle d’équilibre et de coordination territorial est décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.
« II. – Le pôle d’équilibre et de coordination territorial est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve du présent article.
« Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque établissement public dispose d’au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« Les statuts du pôle prévoient la constitution d’un conseil de développement composé de représentants des activités économiques, sociales, culturelles, scientifiques, éducatives, associatives et environnementales sur son territoire, qui est consulté sur les projets de documents et schémas d’orientation soumis au conseil syndical et associé à l’élaboration du projet de territoire.
« III. – Lorsqu’un syndicat mixte répond aux conditions fixées au I, ce syndicat peut se transformer en pôle d’équilibre et de coordination territorial. Cette transformation est décidée sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes et par les deux tiers au moins des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population. Le comité syndical et les organes délibérants se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au pôle d’équilibre et de coordination territorial qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle d’équilibre et de coordination territorial dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. ».
Amendement n° 231 présenté par Mme Got et M. Savary.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Le périmètre d’un pôle rural d’aménagement et de coopération ne peut pas inclure des communes déjà classées en parc naturel régional ou situées dans le périmètre d’étude d’un futur parc naturel régional. ».
Amendement n° 1373 présenté par M. Boudié et M. Dussopt.
Substituer aux alinéas 7 à 9 les six alinéas suivants :
« II. – Dans les dix-huit mois suivant sa mise en place, le pôle d’équilibre et de coordination territorial élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale le composant. Le projet est soumis pour avis au conseil de développement et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale.
« Le projet de territoire a pour objet de définir les conditions d’un développement économique, écologique, culturel et social du périmètre du pôle. Il peut porter sur toute question d’intérêt territorial.
« Il définit les actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de promotion de la transition énergétique qui sont conduites par les établissements publics de coopération intercommunale ou en leur nom et pour leur compte par le pôle d’équilibre et de coordination territorial.
« Il est révisé dans les mêmes conditions dans les dix-huit mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale.
« III. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d’équilibre et de coordination territorial et les établissements publics de coopération intercommunale le composant peuvent conclure une convention prévoyant les missions déléguées par les établissements publics au pôle d’équilibre et de coordination territorial pour être exercées en son nom, la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics sont mis à la disposition du pôle d’équilibre et de coordination territorial.
« IV. – Le pôle d’équilibre et de coordination territorial élabore, révise et modifie le schéma de cohérence territoriale correspondant à son périmètre. ».
Amendement n° 1374 présenté par M. Boudié et M. Dussopt.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Les syndicats mixtes constitués exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ayant été reconnus comme pays avant l’entrée en vigueur de l’article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont transformés en pôles d’équilibre et de coordination territoriaux par arrêté du représentant de l’État dans le département où est situé le siège du syndicat mixte.
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État informe les organes délibérants du syndicat mixte et de ses membres du projet de transformation. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres peuvent s’opposer dans un délai de trois mois à la transformation par délibérations concordantes des organes délibérants des deux tiers au moins des établissements publics de coopération intercommunale représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou des organes délibérants de la moitié au moins des établissements publics de coopération intercommunale représentant les deux tiers de la population totale. À défaut de délibération prise dans les trois mois de l’information du représentant de l’État, leur décision est réputée favorable à la transformation.
« À défaut d’opposition, la transformation est décidée à l’issue du délai de trois mois par arrêté du représentant de l’État dans le département précisant les statuts du pôle. L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés au pôle d’équilibre et de coordination territorial qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle d’équilibre et de coordination territorial dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
« En cas d’opposition, les contrats conclus par les pays antérieurement à l’abrogation de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance. ».
Amendement n° 1375 présenté par M. Boudié et M. Dussopt.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le pôle d’équilibre et de coordination territorial et les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales. Le pôle d’équilibre et de coordination territorial présente chaque année un rapport portant sur l’intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation des services. ».
Amendement n° 1376 présenté par M. Boudié et M. Dussopt.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Lorsqu’un pôle d’équilibre et de coordination territorial exerce déjà par transfert, au nom et pour le compte des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent, les compétences obligatoires prévues par le présent code pour les communautés de communes ou les communautés d’agglomération, l’organe délibérant du pôle peut proposer aux établissements publics de coopération intercommunale qui le composent de fusionner dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3. L’ensemble des biens, droits et obligations du pôle d’équilibre et de coordination territorial et des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l’établissement public issu de la fusion, qui peut conserver la même dénomination. ».
Amendement n° 1377 présenté par M. Boudié et M. Dussopt.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut instituer dans chaque périmètre de pôle d’équilibre et de coordination territorial un fonds territorial de péréquation financière entre les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres. ».
Amendement n° 695 deuxième rectification présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, M. Boudié et M. Potier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
"Art. L. 5741-1-1. – Une conférence des maires est instituée sur le territoire des pôles d’équilibre et de coordination territoriaux. Cette conférence est composée des maires des communes du pôle ou de leur représentant. La conférence est consultée lors de l’élaboration et de la modification du projet de territoire. »
Le titre IV du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 45 quinquies, est complété par un article L. 5741-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5741-2. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’associations de pays créées dans le cadre de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, peuvent, par délibérations concordantes, constituer un pôle rural d’aménagement et de coopération. »
Amendement n° 1378 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« rural d’aménagement et de coopération »
les mots :
« d’équilibre et de coopération territorial ».
Amendement n° 1379 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le pôle d’équilibre et de coopération territoriale créé par les établissements publics de coopération intercommunale membres de l’association porteuse du pays « Pays Basque » prend le nom de « Pôle du Pays Basque ».
Amendement n° 1264 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Savary, M. Cottel, M. Allossery, Mme Imbert, Mme Biémouret, M. Bardy, Mme Lousteau, Mme Le Houerou, M. Bouillon, Mme Battistel, M. Daniel, Mme Massat, M. Feltesse, M. Da Silva, Mme Rabin, M. Roman, Mme Chapdelaine, M. Clément et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – L’article 28 de la loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, est abrogé.
II. – Il est institué dans chaque arrondissement, sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, une conférence territoriale d’accès aux services, regroupant :
- l’État représenté par le représentant de l’État dans le département ou dans l’arrondissement ;
- le conseil régional ;
- le conseil général ;
- les communautés de communes de l’arrondissement ;
- l’inspection académique ;
- l’agence régionale de santé ;
- le service départemental d’incendie et de secours ;
- la trésorerie générale ;
- les directions régionales des principales entreprises de service public implantées dans l’arrondissement ;
- les chambres consulaires ;
- les parlementaires de l’arrondissement.
La conférence territoriale d’accès aux services est une instance de coopération interinstitutionnelle dépourvue de personnalité morale et de moyens de fonctionnement.
Elle a pour objet :
- d’établir un diagnostic territorial de l’accès aux services publics et privés essentiels pour les populations résidentes, et d’en analyser l’évolution et la qualité en fonction des mutations démographiques et sociologiques du territoire concerné.
- d’établir un schéma directeur territorial d’accès aux services visant à coordonner la programmation des investissements des institutions publiques et privées, et de veiller à l’adéquation de l’offre de services publics sur les territoires aux besoins, en fonction de critères géographiques, sociaux et d’accessibilité.
- de négocier entre ses membres une convention territoriale d’accès aux services la mise en œuvre du schéma directeur territorial d’accès aux services pouvant être adaptée et révisée avant son terme, le cas échéant.
La convention territoriale d’accès aux services est validée par délibération conjointe de chacun des membres de la conférence territoriale d’accès aux services.
La conférence territoriale d’accès aux services peut constituer des commissions et des groupes de travail permanents ou temporaires, sur tout sujet concernant le développement territorial et la qualité de l’offre de services publics sur le territoire concerné, sans préjudice du respect de l’autonomie décisionnelle de ses membres :
- les commissions permanentes sont constituées entre les membres de la conférence territoriale d’accès aux services, sur des thématiques transversales. Elles y associent les différents services concernés.
- les groupes de travail temporaires sont constitués pour l’examen de projets ou de problématiques précises. Ils procèdent par auditions d’experts, d’acteurs économiques et sociaux et de personnalités susceptibles d’aider à l’accomplissement de leurs travaux.
La conférence territoriale d’accès aux services ne traite pas des recours ou litiges adressés à ses membres. Elle ne peut être saisie d’une question relative à son objet qu’à l’initiative de l’un de ses membres permanents, et ne reçoit pas les recours individuels.
La conférence territoriale d’accès aux services se réunit annuellement en formation plénière. Elle évalue la mise en œuvre de la convention territoriale d’accès aux services, procède, le cas échéant, à des révisions nécessaires à l’accomplissement de ses objectifs.
Sous-amendement n° 1328 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 3, après le mot :
« ou »
insérer les mots :
« par le représentant de l’État ».
Sous-amendement n° 1340 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« communautés de communes de »
les mots :
« établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans ».
Sous-amendement n° 1339 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« – la direction départementale des finances publiques ; ».
Sous-amendement n° 1338 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« des »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :
« entreprises publiques de gestion de réseaux ; ».
Sous-amendement n° 1337 présenté par M. Dussopt.
Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« - un membre de l’Assemblée nationale ;
« - un membre du Sénat.
« Les membres titulaires et suppléants de la conférence territoriale d’accès aux services sont désignés par arrêté du représentant de l’État dans le département, sur proposition du président ou de l’autorité exécutive de l’institution ou de l’organisme représenté. »
Sous-amendement n° 1348 présenté par M. Daniel, Mme Rabin et Mme Errante.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« - les conseils de développement ».
Sous-amendement n° 1336 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 17, substituer au mot :
« coordonner »
le mot :
« détailler ».
Sous-amendement n° 1335 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« approuvée par chaque institution ou organisme représenté au sein de la conférence territoriale d’accès aux services, selon ses règles propres. ».
Sous-amendement n° 1341 présenté par M. Dussopt.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« ne traite pas des recours ou litiges adressés à ses membres »
les mots :
« n’est pas compétente en matière de litige ».
II. – En conséquence, après le mot :
« membres »,
supprimer la fin de la seconde phrase du même alinéa 23.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS
ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES
Dispositions relatives au transfert
et à la mise à disposition des agents de l’état
(Non modifié)
I. – Les services et parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi sont mis à disposition ou transférés, selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et au présent chapitre.
Les organisations syndicales représentatives des personnels sont consultées sur les modifications de l’organisation des services résultant des transferts ou des mises à disposition.
Les agents communaux conservent, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient au sein de leur collectivité d’origine dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale, complémentaire santé et prévoyance.
Sont transférés ou mis à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétence, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2012.
II. – En cas de transfert de service, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert font l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Amendement n° 1031 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
(Non modifié)
I. – Dans l’attente de la signature des conventions mentionnées au II ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au III, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, ses instructions aux chefs des services de l’État en charge des compétences transférées.
II. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, des comités techniques placés auprès des services de l’État et des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales concernés, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.
Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.
Pour les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.
III. – À défaut de convention passée dans le délai de trois mois mentionné au dernier alinéa du II, la liste des services ou parties de service mis à disposition à titre gratuit est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la décentralisation et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation créée par décret, placée auprès du ministre chargé de la décentralisation et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.
IV. – Des décrets en Conseil d’État fixent la date et les modalités de transferts définitifs des services ou parties de service mis à disposition.
I. – (Non modifié) Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de service mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés aux II et III de l’article 47, à disposition d’une collectivité ou d’un groupement de collectivités sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
II (nouveau) – Par dérogation au II de l’article 47 et au I du présent article, la convention ou l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 47 peut prévoir que la compétence mentionnée à l’article 45 quater de la présente loi demeure exercée par un service de l’État, qui peut être placé sous l’autorité de l’exécutif de la collectivité selon les modalités fixées au I de l’article 47.
La convention ou l’arrêté susmentionné peut également prévoir que ces services ou parties de services, après avoir été mis à disposition en application du II de l’article 47, demeurent chargés, sous l’autorité de l’État, de la gestion des programmes européens en cours avant la période 2014-2020 et jusqu’à leur clôture.
La convention ou l’arrêté susmentionné peut également prévoir que ces services ou parties de services sont transférés par étapes, dans les conditions fixées au deuxième alinéa du I de l’article 49, au fur et à mesure de l’achèvement des opérations de gestion, de contrôle et de clôture des programmes européens en cours avant la période 2014-2020.
I. – Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.
Par dérogation au premier alinéa du présent I et au IV de l’article 47, lorsque la convention mentionnée au II de l’article 48 a prévu un transfert par étapes des services ou parties de services de l’État chargés de la gestion des programmes européens, les fonctionnaires de l’État affectés à ces services ou parties de services exercent leur droit d’option dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des arrêtés du représentant de l’État dans la région pris en application des décrets en Conseil d’État fixant les modalités de ces transferts.
II. – (Non modifié) Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois.
Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.
III. – (Non modifié) Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.
Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.
IV. – (Non modifié) Les fonctionnaires qui n’ont pas fait usage du droit d’option à l’expiration du délai mentionné au I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.
V. – (Non modifié) Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux III et IV peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.
VI. – (Non modifié) L’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n’est pas applicable à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois des services ou parties de service transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
VII. – Lorsque le droit d’option prévu au I du présent article est exercé avant le 31 août d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Lorsque le droit d’option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d’une année, l’intégration ou le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l’exercice de ce droit.
Lorsque le même droit d’option n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d’exercice du droit d’option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.
VIII. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
(Non modifié)
Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d’effet de l’intégration. Lorsqu’ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils bénéficient d’une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l’État, antérieurement à l’intégration. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l’État, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l’État rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
(Non modifié)
I. – Les fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 49 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.
Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’État.
II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir, au profit des fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 49, les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire, au sens de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, tant qu’ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d’emplois de détachement ou d’intégration, lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.
(Non modifié)
I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 49, les fonctionnaires de l’État qui exercent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales et appartiennent à des corps dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État sont mis à disposition, à titre gratuit, sans limitation de durée, auprès des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales auxquels ils sont affectés, à compter de la date de publication des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs de services.
II. – Le fonctionnaire mis à disposition sans limitation de durée en application du I peut solliciter à tout moment son affectation dans un emploi de son corps d’origine. Il est fait droit à sa demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au-delà de cette période, dès la première vacance.
III. – Lorsqu’il est mis fin à la mise à disposition d’un agent prise en application du I, l’emploi devenu vacant fait l’objet d’une compensation financière.
(Non modifié)
À la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État fixant les transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de l’État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de l’État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil.
Les dispositions des articles 3 à 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et l’article 41 de la même loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l’État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.
(Non modifié)
Les agents non titulaires mentionnés à l’article 53 de la présente loi, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 2 à 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier de la même loi :
1° Par l’administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsque ceux-ci bénéficiaient d’un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque le contrat de ceux-ci a expiré durant cette dernière période ;
2° Par l’administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsque ceux-ci bénéficiaient d’un contrat à durée indéterminée à cette date.
Les services accomplis en qualité d’agent contractuel de droit public de la fonction publique territoriale sont assimilés à des services effectués en qualité d’agent contractuel de droit public de la fonction publique de l’État au sein de leur administration d’origine pour l’appréciation de l’ancienneté prévue à l’article 4 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée.
Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps de la fonction publique de l’État auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités territoriales qui les emploie à la date de leur nomination.
S’ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transférés, en vertu de la présente loi, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents bénéficient des articles 49 à 52 de la présente loi.
Amendement n° 1029 rectifié présenté par le Gouvernement.
Le deuxième alinéa de l’article L. 913-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les lycées agricoles, ils contribuent au transport pédagogique des élèves nécessaire aux enseignements réguliers ».
La compensation des transferts de compétences
(Non modifié)
I. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.
Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État, à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.
Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition, entre les collectivités bénéficiaires, du droit à compensation des charges d’investissement transférées.
II. – La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.
Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celles-ci un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.
III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférées, dans les conditions suivantes :
1° Les opérations engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;
2° Les opérations non engagées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. » ;
2° L’article L. 3211-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil général. » ;
3° L’article L. 4221-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil régional. » ;
4° L’article L. 5211-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article, prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux. »
Au 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2 et au 3° de l’article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « emprunts », sont insérés les mots : « relevant du droit public ou du droit privé ».
Amendement n° 1024 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1, après le mot : « envisagés », sont insérés les mots : « et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la commune » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 3312-1 du même code est complété par les mots : « et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement du département » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 4312-1 du même code est complété par les mots : « et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la région ».
I. – Au 29° de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « provisions », sont insérés les mots : « , notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, ».
II. – Le 20° de l’article L. 3321-1 du même code est complété par les mots : « , notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ».
III. – L’article L. 4321-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° Les provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »
IV. – Le 3° de l’article L. 421-16 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ».
V. – Le présent article s’applique aux produits financiers souscrits à compter du 1er janvier 2014.
Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant l’état de la dette des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ainsi que des établissements publics de santé et des organismes en charge du logement social. À cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3 500 habitants transmettent au représentant de l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment la composition et l’évolution de la dette. Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le même décret.
Amendement n° 1026 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 152 présenté par M. Rousset, M. Vauzelle, M. Letchimy, M. Gagnaire, M. Assouly, Mme Bareigts, M. Bays, M. Beffara, M. Boudié, M. Bréhier, M. Bricout, M. Boisserie, M. Bui, M. Buisine, M. Castaner, Mme Capdevielle, M. Capet, Mme Chapdelaine, M. Cresta, M. Cottel, Mme Sandrine Doucet, Mme Delaunay, Mme Erhel, M. Fekl, M. Féron, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Arnaud Leroy, Mme Lousteau, M. Le Borgn', M. Le Roch, Mme Marcel, M. Marsac, Mme Pochon, Mme Le Dain, Mme Got, M. Pueyo, Mme Rabin, M. Savary, Mme Troallic, Mme Untermaier, M. Verdier, Mme Zanetti, M. Villaumé, M. Travert, Mme Crozon, M. Mesquida, M. Pietrasanta, Mme Guittet, Mme Bulteau, M. Blein, M. Calmette et Mme Delga.
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le gouvernement présente au Parlement un rapport proposant les modifications de fonctionnement de l’observatoire des finances locales mentionné à l’article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales nécessaires pour en faire un centre de ressources composé de manière paritaire entre les collectivités locales et l’État.
Après l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-9-1. – I. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
« La conférence territoriale de l’action publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.
« Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région.
« I bis (nouveau). – Sont membres de la conférence territoriale de l’action publique :
« 1° Le président du conseil régional ou de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;
« 2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l’autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;
« 3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;
« 4° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;
« 5° Un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;
« 6° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;
« 7° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;
« 8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« Pour la désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique et lorsqu’une seule liste complète de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département, il n’est pas procédé à une élection.
« Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de l’action publique.
« I ter (nouveau). – La conférence territoriale de l’action publique est présidée par le président du conseil régional.
« Elle organise librement ses travaux dans le cadre de son règlement intérieur.
« Elle est convoquée par son président, qui fixe l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales.
« Elle peut associer à ses travaux le représentant de l’État dans la région ou les représentants de l’État dans les départements concernés, ainsi que tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme.
« I quater (nouveau). – La conférence territoriale de l’action publique débat des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre du I quinquies.
« I quinquies (nouveau). – Les conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées, dans les conditions suivantes :
« a) La région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés aux I et II de l’article L. 1111-9 ; lorsque la région ou le département est chargé par la loi de l’élaboration d’un schéma régional ou départemental entrant dans le champ de cette compétence, cette collectivité territoriale peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de schéma régional ou départemental et de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les procédures de consultation et d’approbation prévues pour les deux documents ;
« b) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés au III de l’article L. 1111-9 ;
« c) La collectivité territoriale chargée par la loi de l’élaboration d’un schéma régional ou départemental régissant l’exercice de compétences des collectivités territoriales peut élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action commune pour cette compétence. La collectivité territoriale peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de schéma régional ou départemental et de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les procédures de consultation et d’approbation prévues pour les deux documents.
« Chaque projet de convention comprend notamment :
« 1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés par l’exercice concerté de la compétence, ou les collectivités concernées, définies par des critères objectifs sur l’ensemble du territoire de la région ;
« 2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 ;
« 3° Les créations de services unifiés, en application de l’article L. 5111-1-1 ;
« 4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales ;
« 5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.
« Le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence est examiné par la conférence territoriale de l’action publique, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
« La collectivité territoriale ou l’établissement public auteur du projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence peut prendre en compte les observations formulées lors des débats de la conférence territoriale de l’action publique pour modifier le projet présenté.
« À l’issue de cet examen, la convention est transmise au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux collectivités territoriales et établissements publics appelés à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
« Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements concernés disposent d’un délai de trois mois pour approuver la convention, qui est signée par le maire ou par le président.
« I sexies (nouveau). – Lorsque trois mois après la transmission d’une convention territoriale d’exercice concerté de la compétence mentionnée au a du I quinquies, une collectivité ou un établissement public concerné ne l’a pas signée :
« 1° Il ne peut procéder à ou bénéficier d’aucune délégation de compétences dans le domaine de compétence concerné ;
« 2° Aucun de ses projets, relevant du domaine de compétence concerné et ne respectant pas une stipulation de la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence, ne peut bénéficier de subventions d’investissement ou de fonctionnement de la région et d’un département, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l’État et la région ;
« 3° Sa participation minimale au titre de maître d’ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-10, à chacun de ses projets relevant du domaine de compétence concerné, est portée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
« Lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appelé à prendre une mesure nécessaire à la mise en œuvre d’une convention territoriale d’exercice concerté de la compétence mentionnée au a du I quinquies n’a pas pris la mesure concernée dans le délai fixé par la convention, elle ne peut bénéficier, dans le domaine de compétence concerné, d’un cumul de subventions d’investissement ou de fonctionnement de la région et d’un département de la région, sauf en ce qui concerne les opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l’État et la région.
« I septies (nouveau). – Lorsque l’exercice d’une compétence autre que celles mentionnées à l’article L. 1111-9-1 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.
« I octies (nouveau). – Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d’organiser les modalités de l’action commune adresse à l’organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence ou du plan d’actions, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l’objet d’un débat.
« Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conventions territoriales d’exercice concerté de la compétence peuvent être révisées au terme d’une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières au vu desquelles elles ont été adoptées.
« II. – (Supprimé) »
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivants :
« Le représentant de l’État dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l’action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l’exercice d’une compétence de l’État dans le cadre fixé par l’article L. 1111-8-1. Il participe aux autres séances à sa demande.
« La conférence territoriale de l’action publique peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme. ».
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« La métropole du grand paris
« Art. L. 5219-1. – I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à statut particulier dénommé “La métropole du Grand Paris”, qui regroupe :
« 1° La commune de Paris ;
« 2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 3° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« Le périmètre de la métropole du Grand Paris comprend également, à sa date de création, tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins une commune est située dans l’unité urbaine de Paris et en continuité avec une commune au moins répondant aux conditions des 2° et 3°, si l’organe délibérant en a délibéré favorablement avant le 1er août 2014, et dans les conditions fixées à l’article L. 5211-41-3.
« En cas de refus de l’organe délibérant visé au cinquième alinéa du présent I, le périmètre de la métropole du Grand Paris peut comprendre, à sa date de création, toute commune membre de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre située dans l’unité urbaine de Paris et en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions des 2° et 3° et dont le conseil municipal en a délibéré favorablement avant le 30 novembre 2014. Par dérogation à l’article L. 5211-19, l’adhésion à la métropole du Grand Paris emporte retrait de ces communes des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1.
« Le périmètre de la métropole du Grand Paris est fixé par arrêté du préfet de la région d’Île-de-France.
« La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions d’intérêt métropolitain afin de promouvoir un modèle de développement durable, réduire les inégalités, améliorer la compétitivité et l’attractivité de son territoire et le cadre de vie de ses habitants. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain.
« Ce projet définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Atelier international du Grand Paris et des agences d’urbanisme de l’agglomération parisienne.
« La métropole du Grand Paris établit un plan climat-énergie métropolitain en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable.
« La métropole du Grand Paris est organisée en territoires regroupant les communes.
« Le président du conseil régional ou son représentant, les présidents des conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ou leur représentant sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur appartenance au conseil de la métropole du Grand Paris n’est pas prise en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé à l’article L. 5219-10.
« II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Sous réserve de l’article L. 5219-5, l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L. 5217-2 est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, à l’exception de celles mentionnées au a des 1°et 2°, au 3°, au 4° et aux b, c, d, e, f bis et g du 6° du même I.
« Elle définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la mobilité durable.
« La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et avec le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées. Il est soumis pour avis au comité régional de l’hébergement et du logement.
« Pour son élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par ce conseil après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modifications du représentant de l’État dans la région.
« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du présent II. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.
« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.
« Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, la métropole du Grand Paris peut recevoir, à sa demande, de l’État, délégation de l’ensemble des compétences suivantes :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé par délégation de l’Agence nationale de l’habitat ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« 3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;
« 4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent II sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Les compétences déléguées en application du 2° sont exercées par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Les délégations prévues aux 1° à 4° sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut être également dénoncée par la métropole si cette dernière juge que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention.
« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales, un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.
« Art. L. 5219-2. – La métropole du Grand Paris est organisée en territoires regroupant chacun au moins 300 000 habitants. Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et regroupant au moins 300 000 habitants est constitué en territoire. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire.
« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics à fiscalité propre concernés. La définition de ces périmètres prend en compte les territoires de projet constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial prévus à l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.
« Art. L. 5219-3. – I. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique locale de l’habitat.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
« II. – Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial de territoire.
« III. – Pour l’exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des conseils de territoire.
« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.
« Pour l’application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.
« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil du territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.
« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Art. L. 5219-4. – Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.
« Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.
« Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation de gestion du territoire.
« La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l’exercice des attributions prévues au I de l’article L. 5219-3 et à l’article L. 5219-6.
« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.
« Art. L. 5219-5. – Sans préjudice de l’article L. 5217-2, la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale existant sur son périmètre au 31 décembre 2014.
Toutefois, le conseil de la métropole peut restituer des compétences aux communes membres dans les conditions fixées au troisième alinéa du III de l’article L. 5211-41-3.
« Art. L. 5219-6. – Le conseil de la métropole du Grand Paris peut déléguer à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées, en application du I de l’article L. 5217-2, par ses communes membres, ainsi que tout ou partie des compétences qui étaient transférées par les communes membres à des établissements publics de coopération intercommunale existant sur son périmètre à la date de sa création, à l’exception des compétences en matière de :
« 1° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local de l’urbanisme élaboré par le conseil de territoire ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme d’intérêt métropolitain, constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain ;
« 2° Plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;
« 3° Plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ; élaboration du plan climat énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
« Art. L. 5219-7. – Une conférence métropolitaine, composée des présidents des conseils de territoire et du président de la métropole, du président du conseil régional d’Île-de-France et des présidents des conseils généraux de la région d’Île-de-France, coordonne les actions de la métropole du Grand Paris, du conseil régional et des conseils généraux afin de garantir la cohérence et la complémentarité de leurs interventions, dans l’intérêt de l’ensemble des territoires de la région.
« L’assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole du Grand Paris, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole du Grand Paris. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L’assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole du Grand Paris qui en est le président de droit.
« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole.
« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine, de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.
« Une commission métropolitaine du débat public est chargée de mettre en débat, avec l’appui de l’Atelier international du Grand Paris et du conseil de développement, les plans et grands projets métropolitains conduits ou soutenus par la métropole du Grand Paris. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 5219-8. – Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« Pour conduire les investissements nécessaires à mise en œuvre de ses actions, un fonds d’investissement métropolitain est affecté et géré par la métropole du Grand Paris. Ce fonds a notamment pour objet de financer des projets d’intérêt métropolitain, des dépenses destinées à favoriser la construction de logements et les aides en faveur de la transition énergétique, notamment pour l’amélioration énergétique du bâti et le développement des énergies renouvelables. Les règles relatives au fonds sont fixées par la loi de finances. »
I bis (nouveau). – Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée. Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris. Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014.
Elle est également chargée de la préparation du diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la métropole du Grand Paris et mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Elle peut s’appuyer à cette fin sur l’Atelier international du Grand Paris. Elle élabore un pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle remet au président de la métropole du Grand Paris, un mois après l'élection de celui-ci.
La mission est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France.
Elle est composée :
1° D’un collège des élus composé :
a) Des maires des communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;
b) Du maire de Paris, des représentants du conseil de Paris, ou de leurs représentants ;
c) Des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou de leurs représentants ;
d) Du président du conseil régional d’Île-de-France, ou de son représentant ;
e) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;
f) Du président et du co-président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;
2° D’un collège des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
Un décret fixe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris.
II. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les 18 mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative propres à fixer les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions, à compléter et préciser les règles relatives à l’administration des territoires ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
Dès la promulgation de la présente loi, il est créé une commission afin d’évaluer les charges relatives à l’exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les dotations de gestion des territoires issus de ces établissements publics de coopération intercommunale prennent en compte le montant des charges évalué à deux ans avant la date de création de la métropole du Grand Paris.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 15.
Annexes
COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juillet 2013, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au procureur de la République financier et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 18/07/2013.
Ce projet de loi organique, n° 1294, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juillet 2013, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Ce projet de loi, n° 1293, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juillet 2013, de M. Thierry Mariani, une proposition de loi organique visant à instaurer le vote par voie électronique des Français de l'étranger à l'élection présidentielle et à l'élection des représentants au Parlement européen.
Cette proposition de loi organique, n° 1291, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juillet 2013, de MM. Guillaume Larrivé, Éric Ciotti et Philippe Goujon, une proposition de résolution appelant le Président de la République à défendre le droit de la France à ne pas verser d'allocations familiales aux ressortissants étrangers qui ne respectent pas les procédures légales d'entrée et de séjour dans notre pays, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 1290.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 19 juillet 2013, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, une convention conclue entre l’État et l’Agence de services et de paiement, action : « rénovation thermique des logements privés – prime exceptionnelle ».
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 19 juillet 2013, de M. Christian Eckert, un rapport d'information n° 1292, déposé en application de l'article 146 du règlement, par la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire relatif aux avoirs bancaires et aux contrats d'assurance-vie en déshérence.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 19 juillet 2013
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage assistées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE, et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil [COM(2013) 512 final].
ANALYSE DES SCRUTINS
23e séance
Scrutin public n° 587
Sur l'amendement n° 63 de M. Molac après l'article 31 bis du projet de loi de modernisation de l'action publique terrioriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 46
Nombre de suffrages exprimés : 42
Majorité absolue : 22
Pour l'adoption : 17
Contre : 25
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 2
MM. Gilles Savary et Thomas Thévenoud.
Contre........ : 25 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 4
M. Laurent Grandguillaume, Mme Estelle Grelier, M. Jean-Luc Laurent et Mme Marie Récalde.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Philippe Martin (Membre du gouvernement) et Mme Sandrine Mazetier (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (7) :