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26e séance
Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation dans le domaine de la justice
en application du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux
de la France
Texte adopté par la commission mixte paritaire – n° 1273
Chapitre IER
Dispositions portant transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 225-4-1 est ainsi rédigé :
« Art. 225-4-1. – I. – La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes :
« 1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;
« 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° bis Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;
« 3° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage.
« L’exploitation mentionnée au premier alinéa est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.
« La traite des êtres humains est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.
« II. – La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est constituée même si elle n’est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 3° du I.
« Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende.
« III. – (Supprimé) »
2° L’article 225-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. 225-4-2. – I. – L’infraction prévue au I de l’article 225-4-1 du présent code est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du même article 225-4-1 ou avec l’une des circonstances supplémentaires suivantes :
« 1° À l’égard de plusieurs personnes ;
« 2° À l’égard d’une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;
« 3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
« 4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 5° Avec l’emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;
« 6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l’ordre public ;
« 7° Lorsque l’infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.
« II. – L’infraction prévue au II de l’article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d’amende lorsqu’elle a été commise dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du même article 225-4-1 ou dans l’une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article. » ;
3° L’article 225-4-8 est ainsi rétabli :
« Art. 225-4-8. – Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et la seconde phrase de l’article 113-8 n’est pas applicable. » ;
4° La section 3 du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « , du travail forcé et de la réduction en servitude » ;
b) Après l’article 225-14, il est inséré deux articles 225-14-1 et 225-14-2 ainsi rédigés :
« Art. 225-14-1. – Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende. » ;
« Art. 225-14-2. – La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l’infraction prévue à l’article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur. Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. » ;
c) L’article 225-15 est ainsi rédigé :
« Art. 225-15. – I. – Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes :
« 1° Les infractions définies aux articles 225-13 à 225-14 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende ;
« 2° L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende ;
« 3° L’infraction définie à l’article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d’amende.
« II. – Lorsqu’elles sont commises à l’égard d’un mineur :
« 1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende ;
« 2° L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende ;
« 3° L’infraction définie à l’article 225-14-2 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d’amende.
« III. – Lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs :
« 1° Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende ;
« 2° L’infraction définie à l’article 225-14-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 400 000 € d’amende ;
« 3° L’infraction définie à l’article 225-14-2 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 € d’amende. »
d) À l’article 225-15-1, la référence : « et 225-14 » est remplacé par la référence : « à 225-14-2 » ;
5° À la fin du 5° de l’article 225-19, les mots : « l’infraction prévue à l’article 225-14 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-2 ».
[Pour coordination]
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Après l’article 2-21, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :
« Art. 2-22. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la lutte contre la traite des êtres humains et l’esclavage peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions de traite des êtres humains, de réduction en esclavage, d’exploitation d’une personne réduite en esclavage, de travail forcé et de réduction en servitude réprimées par les articles 224‑1 à 224‑1‑2, 225-4-1 à 225-4-9, 225-14-1 et 225-14-2 du code pénal. Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime. Si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, l’accord doit être donné par son représentant légal. » ;
1° B (nouveau) Au troisième alinéa du 2° de l’article 706-3, après la référence : « 222-30, », sont insérées les références : « 224-1 à 224-1-2 » et après la référence : « 225-4-5, » sont insérées les références : « , 225-14-1 et 225-14-2 ».
1° Au premier alinéa de l’article 706-47, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « , de traite des êtres humains à l’égard d’un mineur » et, après la référence : « 222-31, », sont insérées les références : « 225-4-1 à 225-4-4, » ;
2° Au début de l’article 706-53, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À tous les stades de la procédure, le mineur victime d’un crime ou d’un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s’il a été fait application de l’article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »
Dispositions relatives à la réduction en esclavage
et à l’exploitation de personnes réduites en esclavage
I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code pénal devient la section 1 bis.
II. – La section 1 du même chapitre IV est ainsi rétablie :
« Section 1
« De la réduction en esclavage et de l’exploitation de personne
réduites en esclavage
« Art. 224-1. – La réduction en esclavage est le fait d’exercer à l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de propriété.
« La réduction en esclavage d’une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
« Art. 224-1-1. – L’exploitation d’une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l’encontre d’une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l’auteur une agression sexuelle, de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.
« L’exploitation d’une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article.
« Art. 224-1-2. – Les crimes de réduction en esclavage défini à l’article 224-1, et d’exploitation d’une personne réduite en esclavage défini à l’article 224-1-1 sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis :
« 1° À l’égard d’un mineur ;
« 2° À l’égard d’une personne dont la vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l’auteur ;
« 3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l’esclavage ou au maintien de l’ordre public ;
« 5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d’actes de barbarie.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
III. – Au 4° du I de l’article 224-9 du même code, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis ».
IV. – À l’article 224-10 du même code, la référence : « la section 1 » est remplacée par les références : « les sections 1 et 1 bis ».
Dispositions portant transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation
et à la traduction dans le cadre des procédures pénales
I. – Le III de l’article préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne suspectée ou poursuivie ».
II. – Après l’article 803-4 du même code, il est inséré un article 803-5 ainsi rédigé :
« Art. 803-5. – Pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application des dispositions du présent article.
« S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparait vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
« À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code. »
Chapitre III
Dispositions portant transposition de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la lutte CONTRE LES abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie
et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II est complétée par un article 222-22-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-22-2. – Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers.
« Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l’atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.
« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. » ;
2° L’article 222-29 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « imposées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Après l’article 222-29, il est inséré un article 222-29-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-29-1. – Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lorsqu’elles sont imposées à un mineur de quinze ans. » ;
4° L’article 225-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même dans le cas où l’un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a été commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le territoire français. » ;
5° L’article 227-22 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans » ;
6° L’article 227-23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « habituellement », sont insérés les mots : « ou en contrepartie d’un paiement » et, après les mots : « disposition une telle image ou représentation », sont insérés les mots : « , d’acquérir » ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;
7° Au premier alinéa de l’article 227-27, les mots : « et non émancipé par le mariage » sont supprimés et les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € » ;
8° L’article 227-27-2 est ainsi rétabli :
« Art. 227-27-2. – La tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines. »
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°A À la première phrase de l’article 2-3, les mots : « , y compris incestueuses, » sont supprimés ;
1° Le second alinéa de l’article 356 est supprimé ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 706-50 est supprimée.
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 222-31-2, les mots : « incestueux » et « incestueuse » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 227-27-3, le mot : « incestueuse » est supprimé.
Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès
Le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne arrêtée est recherchée aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté et que, ayant été condamnée en son absence, elle demande que lui soit communiquée la décision de condamnation, le ministère public, dès qu’il est informé de cette demande, transmet une copie de la décision à l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution pour qu’elle la remette à l’intéressé. » ;
2° Après l’article 695-22, il est inséré un article 695-22-1 ainsi rédigé :
« Art. 695-22-1. – Lorsque le mandat d’arrêt européen est émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l’État membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen, il se trouve dans l’un des cas suivants :
« 1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu’une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;
« 2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l’autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;
« 3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d’exercer à l’encontre de celle-ci un recours permettant d’obtenir un nouvel examen de l’affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision initiale ou n’a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;
« 4° La décision dont il n’a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d’exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l’exercer. » ;
3° L’article 695-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mandat d’arrêt européen a été émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4° de l’article 695-22-1 et n’a pas été informée dans les formes légales de l’existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise. Le procureur général informe de cette demande l’autorité compétente de l’État membre d’émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l’intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours. »
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Dispositions relatives à l’application de la décision 2009/426/JAI du Conseil,
du 16 décembre 2008, sur le renforcement d’Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité
La section 4 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé, les mots : « représentant national auprès » sont remplacés par les mots : « membre national » ;
2° Au premier alinéa de l’article 695-8, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « membre » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Après l’article 695-8, sont insérés des articles 695-8-1 à 695-8-5 ainsi rédigés :
« Art. 695-8-1. – Pour les nécessités liées à l’accomplissement de sa mission, le membre national de l’unité Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenues dans tout traitement automatisé de données à caractère personnel.
« Art. 695-8-2. – I. – Le membre national est informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d’entrer dans le champ de compétence d’Eurojust, lorsqu’elles ont donné lieu ou sont de nature à donner lieu à la transmission à au moins deux États membres de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle et lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« a) Ces investigations, procédures ou condamnations portent sur une infraction punissable, dans l’un au moins des États membres concernés, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et qui entre dans l’une des catégories suivantes :
« – traite des êtres humains ;
« – exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;
« – trafic de drogue ;
« – trafic d’armes à feu, de leurs éléments et munitions ;
« – corruption ;
« – fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ;
« – contrefaçon de l’euro ;
« – blanchiment de capitaux ;
« – attaques visant les systèmes d’information ;
« b) Les éléments du dossier font apparaître l’implication d’une organisation criminelle ;
« c) Les éléments du dossier font apparaître que, par leur ampleur ou leur incidence transfrontalière, les faits sont susceptibles d’affecter gravement l’Union européenne ou de concerner des États membres autres que ceux directement impliqués.
« Le membre national est, en outre, informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction des investigations, des procédures et des condamnations relatives aux infractions terroristes qui intéressent, ou sont susceptibles d’intéresser, au moins un autre État membre.
« II. – Le membre national est également informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction :
« 1° De la mise en place des équipes communes d’enquête et des résultats de leurs travaux ;
« 2° De la mise en œuvre d’une mesure de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre, lorsque la mesure concerne au moins trois États dont au moins deux États membres ;
« 3° Des conflits de compétences avec un autre État membre et des difficultés ou refus récurrents d’exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
« III. – Le procureur général, le procureur de la République ou le juge d’instruction n’est pas tenu de communiquer à l’unité Eurojust les informations mentionnées aux I et II lorsque cette communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d’une personne.
« Art. 695-8-3. – Le membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général compétent des informations relatives aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude dont il est destinataire.
« Art. 695-8-4. – En qualité d’autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir et transmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres États membres ou aux autorités judiciaires françaises toutes demandes présentées ou toutes décisions prises par les unes ou les autres en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. Il peut assurer le suivi de ces demandes et décisions et en faciliter l’exécution. Lorsqu’il fait usage de ces prérogatives, le membre national en avise dans les plus brefs délais l’autorité judiciaire compétente.
« Lorsqu’une demande ou une décision en matière de coopération judiciaire a fait l’objet, de la part des autorités judiciaires françaises, d’une exécution partielle ou insuffisante, le membre national peut demander à ces autorités l’accomplissement des mesures complémentaires qui lui paraissent nécessaires.
« Art. 695-8-5. – I. – Le membre national peut, en qualité d’autorité nationale, à la demande ou avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou prendre des décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.
« La demande ou l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente prévue au premier alinéa est écrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes déterminés. Dès l’exécution de l’acte mentionné dans la demande ou l’autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d’exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.
« À tout moment, l’exécution de l’acte peut être interrompue par l’autorité judiciaire l’ayant demandé ou autorisé.
« II. – Le membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu’il y soit procédé :
« 1° Actes nécessaires à l’exécution des demandes présentées ou des décisions prises en matière de coopération judiciaire par un autre État membre en application, notamment, d’instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;
« 2° Actes d’investigation qui ont été considérés, à l’issue d’une réunion de coordination organisée par l’unité Eurojust, comme nécessaires pour l’efficacité d’investigations conduites sur le territoire de plusieurs États membres ;
« 3° Opérations de surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d’une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre.
« Le représentant du ministère public fait connaître dans les meilleurs délais au membre national la suite qu’il entend donner à sa proposition. » ;
4° L’article 695-9 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9. – Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, le membre national peut participer, en tant que représentant d’Eurojust, à la mise en place et au fonctionnement des équipes communes d’enquête. Il est invité à y participer lorsque l’équipe commune d’enquête bénéficie d’un financement de l’Union européenne. »
Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines
ou des mesures privatives de liberté aux fins
de leur exécution dans l’Union européenne
Le titre II du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« De l’exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure
de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI
du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe
de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale
prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté
aux fins de leur exécution dans l’Union européenne
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 728-10. – Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, à la reconnaissance et à l’exécution, dans un État membre de l’Union européenne, des condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcées par les juridictions françaises ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de telles condamnations prononcées par les juridictions d’un autre État membre.
« L’État sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé État de condamnation. L’État auquel est demandée l’exécution de cette décision sur son territoire est appelé État d’exécution.
« Art. 728-11. – Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d’un État membre peut être transmise, selon le cas, par l’autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d’exécution dans l’État d’exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d’exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l’autre État membre et dans les cas suivants :
« 1° La personne condamnée est un ressortissant de l’État d’exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État ou, lorsque la France est l’État d’exécution, est un ressortissant français et a sa résidence habituelle sur le territoire français ;
« 2° La personne condamnée est un ressortissant de l’État d’exécution ou, lorsque la France est l’État d’exécution, un ressortissant français et fait l’objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d’une mesure d’éloignement vers le territoire de l’État dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;
« 3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l’autorité compétente de l’État d’exécution ou, lorsque la France est État d’exécution, l’autorité compétente française consentent à l’exécution de la décision de la condamnation faisant l’objet de la transmission.
« Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n’est pas requis lorsqu’elle s’est réfugiée sur le territoire de l’État d’exécution ou, lorsque la France est État d’exécution, sur le territoire français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.
« Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est État d’exécution, l’autorité compétente ne peut consentir à l’exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.
« Art. 728-12. – Toute décision de condamnation transmise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et d’exécution sur le territoire français ou sur celui d’un autre État membre ou toute demande de transit est accompagnée d’un certificat précisant notamment :
« 1° La désignation de l’État de condamnation et de la juridiction ayant rendu la décision de condamnation ;
« 2° L’identité de la personne à l’encontre de laquelle la décision de condamnation a été rendue, l’adresse de son ou ses derniers domiciles connus et l’indication qu’elle se trouve dans l’État de condamnation ou dans l’État d’exécution ;
« 3° La date de la décision de condamnation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;
« 4° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation au regard de l’article 728-11 ;
« 5° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises ainsi que la nature, la qualification juridique et une description complète des faits ;
« 6° La nature de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté à exécuter, sa durée totale, la part déjà exécutée et la date prévue de fin d’exécution ;
« 7° L’indication, le cas échéant, du consentement de la personne condamnée à la transmission de la décision de condamnation ;
« 8° Les observations éventuelles de la personne condamnée sur la transmission de la décision de condamnation.
« Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’État de condamnation, qui atteste l’exactitude des informations y étant contenues.
« Art. 728-13. – Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d’exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté en application du présent chapitre.
« Art. 728-14. – La transmission de la décision de condamnation, de la demande de transit, du certificat et de toutes les pièces relatives à l’exécution de la condamnation ainsi que tout échange relatif à celle-ci s’effectuent directement, selon le cas, avec les autorités compétentes de l’État de condamnation ou celles de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire de vérifier l’authenticité des pièces transmises.
« Section 2
« Dispositions relatives à l’exécution, sur le territoire des autres états membres
de l’Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises
« Paragraphe 1
« Transmission de la demande par le ministère public
« Art. 728-15. – Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, aux fins qu’elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l’avoir établi et signé, le certificat prévu à l’article 728-12.
« Il peut procéder à cette transmission d’office ou à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution ou de la personne condamnée.
« Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l’article 728-11 sont réunies et qu’il a acquis la certitude que l’exécution de la condamnation sur le territoire de l’autre État membre facilitera la réinsertion sociale de l’intéressé.
« Art. 728-16. – Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le représentant du ministère public peut consulter l’autorité compétente de l’État d’exécution afin de déterminer, notamment, si l’exécution de la condamnation sur le territoire de celui-ci est de nature à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée. Une telle consultation est obligatoire dans les cas autres que ceux visés aux 1° et 2° de l’article 728-11.
« Art. 728-17. – Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français, le représentant du ministère public procède ou fait procéder à son audition aux fins de recueillir ses observations orales ou écrites sur la transmission envisagée. Il recueille son consentement lorsque celui-ci est requis en application du 3° de l’article 728-11. Si la personne condamnée est mineure ou si elle fait l’objet d’une mesure de protection, il procède ou fait procéder, en outre, à l’audition de la personne chargée de la représenter ou de l’assister. Il est dressé procès-verbal des auditions. Le cas échéant, la personne chargée d’assister ou de représenter le mineur ou la personne faisant l’objet d’une mesure de protection peut faire part de ses observations orales ou écrites, qui sont jointes au dossier.
« Lorsque la personne condamnée ou la personne chargée de la représenter ou de l’assister en raison de sa minorité ou d’une mesure de protection se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le ministère public demande à l’autorité compétente de cet État de procéder aux auditions prévues au premier alinéa.
« Art. 728-18. – Si le représentant du ministère public décide de transmettre la décision de condamnation et le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution, il en informe la personne condamnée dans une langue qu’elle comprend. Il l’informe en outre :
« 1° Que, en cas d’exécution de la condamnation sur le territoire de cet État, l’exécution de la peine sera régie par sa législation qui déterminera ainsi, notamment, les conditions d’une libération anticipée ou conditionnelle ;
« 2° Que la période de privation de liberté déjà subie au titre de la condamnation sera déduite de la peine restant à exécuter ;
« 3° Que l’autorité compétente de l’État d’exécution peut décider d’adapter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée si, par sa durée ou sa nature, elle est incompatible avec la législation de cet État ;
« 4° Que l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté par l’État d’exécution ne peut avoir pour effet de l’aggraver.
« Il est dressé procès-verbal de la formalité prévue au présent article.
« Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le représentant du ministère public demande à l’autorité compétente de cet État de procéder à cette formalité.
« Art. 728-19. – Le représentant du ministère public transmet à l’autorité compétente de l’État d’exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ainsi que l’original ou une copie du certificat mentionné à l’article 728-12 et, le cas échéant, une copie du procès-verbal d’audition de la personne condamnée et du procès-verbal d’audition de la personne chargée de la représenter ou de l’assister.
« Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État. Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, il fait établir et transmet la traduction, dans les mêmes conditions, de la décision de condamnation ou des parties essentielles de cette décision.
« Sur demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, la copie certifiée conforme de la décision de condamnation et l’original du certificat lui sont adressés dans les meilleurs délais.
« Art. 728-20. – Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État d’exécution, le ministère public peut demander à l’autorité compétente de cet État, lors de la transmission de la décision de condamnation et du certificat, de procéder à l’arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre toute mesure permettant d’assurer son maintien sur le territoire de cet État dans l’attente de la décision de reconnaissance et d’exécution.
« En cas d’urgence, si le représentant du ministère public n’est pas en mesure d’adresser le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l’article 728-12.
« Art. 728-21. – Lorsque le représentant du ministère public est consulté par l’autorité compétente de l’État d’exécution sur une reconnaissance partielle de la décision de condamnation, il examine, après avoir envisagé en lien avec cette autorité les modalités possibles d’une telle solution, si un accord peut être trouvé.
« L’exécution partielle de la décision de condamnation ne peut avoir pour conséquence d’accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
« S’il approuve les modalités d’exécution partielle envisagées, le représentant du ministère public donne son accord. Dans le cas contraire, il retire le certificat.
« Art. 728-22. – Tant que l’exécution de la peine n’a pas commencé, le représentant du ministère public peut, à tout moment, décider de retirer le certificat. Il indique à l’autorité compétente de l’État d’exécution le motif de ce retrait.
« Le certificat est retiré, notamment, lorsque :
« 1° L’autorité compétente de l’État d’exécution ayant émis, postérieurement à la transmission de la décision de condamnation, un avis motivé selon lequel l’exécution de la condamnation ne contribuerait pas à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, le représentant du ministère public estime cet avis fondé ;
« 2° L’autorité compétente de l’État d’exécution l’ayant informé de l’adaptation qui serait apportée à la peine prononcée, le représentant du ministère estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution ;
« 3° L’autorité compétente de l’État d’exécution ayant communiqué, d’office ou à la demande du représentant du ministère public, les dispositions applicables dans cet État en matière de libération anticipée ou conditionnelle, celui-ci estime, au vu de cette information, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution.
« Paragraphe 2
« Transfèrement et transit
« Art. 728-23. – Dès que l’autorité compétente de l’État d’exécution a fait connaître qu’elle accepte de reconnaître la condamnation et de la mettre à exécution sur son territoire, le représentant du ministère public, si la personne condamnée se trouve sur le territoire français, prend les mesures nécessaires afin qu’elle soit transférée sur le territoire de l’État d’exécution.
« Le transfèrement, dont la date est arrêtée conjointement par le ministre de la justice et l’autorité compétente de l’État d’exécution, a lieu au plus tard trente jours après la décision d’acceptation de l’État d’exécution. S’il est impossible d’y procéder dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le transfèrement intervient dès que ces circonstances n’y font plus obstacle, à une nouvelle date arrêtée conjointement et, au plus tard, dans les dix jours de cette date.
« Art. 728-24. – Le ministre de la justice transmet une demande de transit accompagnée d’une copie du certificat à l’autorité compétente de chaque État membre traversé à l’occasion du transfèrement. À la demande de cette autorité, il fournit une traduction du certificat dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État concerné ou dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.
« Art. 728-25. – Si l’État membre auquel le transit est demandé ne peut garantir que la personne condamnée ne sera pas poursuivie ou soumise à une mesure privative ou restrictive de liberté sur son territoire pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire français, le ministre de la justice retire la demande de transit.
« Art. 728-26. – Aucune demande de transit n’est requise lorsque le transfèrement s’effectue par un moyen de transport aérien sans escale prévue. Toutefois, en cas d’atterrissage fortuit sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, le ministre de la justice fournit à l’autorité compétente de cet État le certificat mentionné à l’article 728-12 dans un délai de soixante-douze heures.
« Paragraphe 3
« Consentement à l’exercice de poursuites ou à l’exécution d’une condamnation
à raison d’une autre infraction
« Art. 728-27. – Lorsque, avant ou après le transfèrement de la personne condamnée, l’autorité compétente de l’État d’exécution demande au représentant du ministère public qu’il soit consenti à ce que celle-ci puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l’État d’exécution pour une infraction qu’elle aurait commise avant son transfèrement, autre que celle pour laquelle la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution a été présentée, la chambre de l’instruction est saisie de cette demande.
« Lorsque la demande est présentée après le transfèrement, la chambre de l’instruction compétente est celle dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant prononcé la condamnation dont l’exécution a donné lieu au transfèrement.
« La chambre de l’instruction statue sans recours après s’être assurée que la demande comporte les renseignements prévus à l’article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard de l’article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
« Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l’une des infractions mentionnées à l’article 695-23 et entrent dans le champ d’application de l’article 695-12.
« Paragraphe 4
« Exécution de la peine
« Art. 728-28. – L’exécution de la peine est régie par le droit de l’État sur le territoire duquel elle est exécutée.
« Art. 728-29. – Lorsque la condamnation fait l’objet d’une amnistie, d’une grâce, d’une révision ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le représentant du ministère public en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution.
« Art. 728-30. – Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l’autorité compétente de l’État d’exécution l’informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l’évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet État.
« Section 3
« Dispositions relatives à l’exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres États membres de l’Union européenne
« Paragraphe 1
« Motifs du refus de reconnaissance et d’exécution
« Art. 728-31. – La reconnaissance et l’exécution sur le territoire français d’une décision de condamnation prononcée par la juridiction d’un autre État membre ne peuvent être refusées que dans les cas prévus aux articles 728-32 et 728-33.
« La décision de refus est motivée par référence à ces mêmes articles.
« Art. 728-32. – L’exécution de la décision de condamnation est refusée dans les cas suivants :
« 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision de condamnation et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
« 2° La personne condamnée ne se trouve ni en France, ni dans l’État de condamnation ;
« 3° Les conditions prévues à l’article 728-11 ne sont pas remplies ;
« 4° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État autre que l’État de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État de condamnation ;
« 5° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;
« 6° La personne condamnée bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la condamnation ;
« 7° La personne condamnée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas visés aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ;
« 8° La prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
« 9° La condamnation a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits ;
« 10° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure de sûreté privative de liberté qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français ;
« 11° (nouveau) Il est établi que la personne a été condamnée en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation ou identité sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
« Le motif de refus prévu au 5° n’est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État de condamnation.
« Art. 728-33. – L’exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;
« 2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;
« 3° L’État de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.
« Paragraphe 2
« Réception et instruction par le procureur de la République de la demande
aux fins de reconnaissance et d’exécution
« Art. 728-34. – Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français des décisions de condamnation prononcées par les juridictions des autres États membres. Il peut également demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire français d’une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet État.
« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’information qu’il estime utile.
« Art. 728-35. – Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la dernière résidence connue de la personne condamnée, le lieu de détention de celle-ci ou le lieu de l’infraction lorsque les faits ont été commis pour partie sur le territoire français. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.
« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l’État de condamnation aux fins de reconnaissance et d’exécution n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L’autorité compétente de l’État de condamnation est informée de la transmission.
« Art. 728-36. – Lorsque, avant de transmettre la décision de condamnation et le certificat, l’autorité compétente de l’État de condamnation consulte le procureur de la République, celui-ci l’informe sans délai, dans le cas où, en application du 3° de l’article 728-11, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l’État d’exécution, de sa décision de consentir ou non à la transmission de la décision de condamnation et du certificat.
« Lorsqu’il est consulté par l’autorité compétente de l’État de condamnation avant la transmission de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République peut indiquer à l’autorité compétente de l’État de condamnation, dans un avis écrit et motivé, si l’exécution en France de la condamnation lui paraît de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée.
« S’il n’a pas été consulté et que, ayant reçu la décision de condamnation et le certificat, il estime que l’exécution de la condamnation en France n’est pas de nature à favoriser la réinsertion sociale de la personne condamnée, le procureur de la République transmet d’office à l’autorité compétente un avis écrit et motivé en ce sens.
« Art. 728-37. – Lorsque l’autorité compétente de l’État de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l’audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l’assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d’une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français, aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.
« Art. 728-38. – Lorsqu’il reçoit la demande d’un État membre aux fins de reconnaissance et d’exécution en France d’une décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction de cet État, le procureur de la République s’assure de la transmission, par l’autorité compétente de l’État de condamnation, de la décision de condamnation ou d’une copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que du certificat mentionné à l’article 728-12 et de sa traduction en langue française.
« Le procureur de la République peut, s’il juge le contenu du certificat insuffisant pour prendre une décision sur la demande de reconnaissance et d’exécution, demander que la décision de condamnation ou les parties essentielles de celle-ci, désignées par lui en concertation avec l’autorité compétente de l’État de condamnation, fassent l’objet d’une traduction en langue française. Il peut également, s’il apparaît que le certificat est incomplet ou inexact, demander à cette autorité qu’il soit complété ou rectifié.
« Art. 728-39. – Le procureur de la République peut demander à l’autorité compétente de l’État de condamnation si elle consent à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement. La demande doit comporter les renseignements prévus à l’article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l’article 695-14.
« Art. 728-40. – Lorsqu’il envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l’article 728-32 ou au 1° de l’article 728-33, le procureur de la République en informe l’autorité compétente de l’État de condamnation afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.
« Art. 728-41. – Sur la demande de l’autorité compétente de l’État de condamnation, le procureur de la République lui donne connaissance des dispositions applicables en matière de libération conditionnelle ou anticipée.
« Paragraphe 3
« Décision sur la reconnaissance et l’exécution et recours
« Art. 728-42. – Lorsqu’il est en possession des informations nécessaires, le procureur de la République décide, dans un délai maximal de huit jours, s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français.
« Art. 728-43. – Le procureur de la République reconnaît la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français en l’absence de l’un des motifs de refus prévus aux articles 728-32 et 728-33.
« Dans le cas où, en application du 3° de l’article 728-11, le consentement de l’autorité compétente de l’État d’exécution est requis, le procureur de la République apprécie s’il y a lieu de le donner en considérant, notamment, l’intérêt de sa décision pour la réinsertion sociale de la personne condamnée.
« Dans le cas où le consentement de la personne condamnée est requis en application du même 3°, le procureur de la République constate expressément, dans la décision reconnaissant la décision de condamnation comme exécutoire, qu’il a été donné.
« La décision du procureur de la République refusant de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire sur le territoire français est motivée.
« Art. 728-44. – Si la décision de condamnation peut être reconnue comme étant exécutoire en France, le procureur de la République apprécie s’il y a lieu de procéder à l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée.
« Lorsque la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le procureur de la République propose de la réduire au maximum légal encouru selon la loi française pour l’infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l’infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.
« Lorsque, par sa nature, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté est incompatible avec la loi française, le procureur de la République propose de lui substituer la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté encourue selon cette loi à moins que cette substitution n’ait pour conséquence d’aggraver la condamnation.
« Art. 728-45. – (Supprimé)
« Art. 728-46. – Lorsque la décision de condamnation est prononcée pour plusieurs infractions et que, pour l’un des motifs prévus aux articles 728-32 ou 728-33, elle ne peut être reconnue et exécutée en tant qu’elle porte sur l’une de ces infractions ou certaines d’entre elles, le procureur de la République consulte l’autorité compétente de l’État de condamnation afin de déterminer si une exécution partielle de la décision, du chef des seules infractions pouvant justifier la reconnaissance et l’exécution, est possible.
« L’exécution partielle ne peut être décidée qu’avec l’accord de l’État de condamnation. Elle ne peut avoir pour effet d’accroître la durée de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté.
« Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, si une seule peine ou mesure de sûreté privative de liberté a été prononcée pour l’ensemble des infractions, la durée de la peine mise à exécution ne peut excéder, dans la limite de la durée de la peine prononcée, ni le maximum légalement applicable, selon la loi de l’État de condamnation, à l’infraction pouvant autoriser l’exécution de la décision en France, ni le maximum légalement applicable, selon la loi française, à l’infraction correspondante. Lorsque plusieurs des infractions ayant fait l’objet de la condamnation peuvent justifier la reconnaissance et l’exécution, l’infraction la plus sévèrement sanctionnée selon la loi de l’État de condamnation est prise en compte pour la détermination de la durée maximale de la peine susceptible d’être mise à exécution.
« Art. 728-47. – Lorsque le procureur de la République propose d’adapter la peine en application de l’article 728-44, il saisit sans délai le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui aux fins d’homologation de la proposition d’adaptation.
« Il communique au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui l’ensemble des pièces de la procédure.
« Art. 728-48. – Dans les cinq jours de sa saisine, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui décide, au vu des pièces qui lui ont été communiquées, s’il y a lieu d’homologuer la proposition d’adaptation formulée par le procureur de la République.
« L’ordonnance par laquelle il refuse l’homologation est motivée.
« Art. 728-49. – La décision du procureur de la République mentionnée à l’article 728-43 et, le cas échéant, l’ordonnance homologuant ou refusant d’homologuer la proposition d’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté mentionnée à l’article 728-48 sont notifiées sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette décision, elle dispose d’un délai de dix jours pour saisir la chambre des appels correctionnels d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu’elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
« Toutefois, la personne condamnée n’est pas recevable à saisir la chambre des appels correctionnels en cas de refus d’exécution opposé dans le cas prévu au 3° de l’article 728-11.
« Art. 728-50. – En cas de refus d’homologation de la proposition d’adaptation qu’il a formulée, le procureur de la République peut soit saisir le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui d’une nouvelle requête lui soumettant une autre décision ou la même décision autrement motivée ou fondée sur des éléments nouveaux, soit, dans les dix jours de l’ordonnance refusant l’homologation, saisir la chambre des appels correctionnels pour qu’elle statue sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation.
« La personne condamnée est aussitôt informée de la saisine de la chambre des appels correctionnels et de son objet. Elle est invitée à faire connaître sans délai si elle entend se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
« L’audience de la chambre des appels correctionnels ne peut se tenir moins de dix jours après que cette information a été fournie.
« Art. 728-51. – En cas de saisine de la chambre des appels correctionnels, la décision du procureur de la République et l’ordonnance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui sont non avenues.
« Art. 728-52. – L’audience de la chambre des appels correctionnels est publique, sauf si la personne est mineure ou que la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre des appels correctionnels, à la demande du ministère public, de l’avocat de la personne condamnée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt statuant sur la reconnaissance et l’exécution de la condamnation.
« Le ministère public et, s’il en a été désigné, l’avocat de la personne condamnée, sont entendus. La chambre des appels correctionnels peut décider d’entendre la personne condamnée ou de la faire entendre par l’autorité compétente de l’État de condamnation.
« La chambre des appels correctionnels peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’État de condamnation à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque l’État de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Art. 728-53. – Lorsqu’elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s’il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39 et 728-42 à 728–44 sont applicables. Pour l’application de ces mêmes articles, la chambre des appels correctionnels exerce les attributions du procureur de la République.
« Si la demande de reconnaissance et d’exécution présentée par l’autorité compétente de l’État de condamnation entre dans les prévisions du 3° de l’article 728-11 et si le procureur général déclare ne pas consentir à l’exécution, la chambre des appels correctionnels lui en donne acte et constate que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté ne peut être mise à exécution en France.
« Lorsque la chambre des appels correctionnels envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l’article 728-32 ou au 1° de l’article 728-33, il n’y a pas lieu d’informer l’autorité compétente de l’État de condamnation s’il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l’article 728-40.
« Art. 728-54. – (Supprimé)
« Art. 728-55. – La décision de la chambre des appels correctionnels peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. L’article 568-1 et le premier alinéa de l’article 567-2 sont applicables.
« Art. 728-56. – Lorsque, dans des cas exceptionnels, la décision définitive relative à la reconnaissance et à l’exécution de la condamnation ne peut être prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu’il estime nécessaire pour que soit prise la décision.
« Dans le cas où le procureur de la République ou la chambre des appels correctionnels a demandé à l’autorité compétente de l’État de condamnation soit de compléter ou de corriger le certificat, soit de lui adresser une traduction complète ou partielle de la décision de condamnation, le cours du délai prévu au premier alinéa est suspendu à compter de la demande jusqu’à la transmission par l’État de condamnation des pièces demandées.
« Art. 728-57. – Le procureur de la République informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation et, le cas échéant, sur l’adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d’exécution de la décision de condamnation ou comporte une adaptation de la peine ou de la mesure privative de liberté, le procureur de la République informe également l’autorité compétente de l’État de condamnation des motifs de la décision.
« Lorsque, après adaptation de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté et imputation sur la durée de celle-ci de la privation de liberté déjà subie, la décision de condamnation doit être regardée comme intégralement exécutée, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation que la personne condamnée ne pourra pas être écrouée en France en exécution de cette décision et que, en cas de transfèrement, elle sera mise immédiatement en liberté à son arrivée sur le sol français.
« Paragraphe 4
« Exécution de la peine
« Art. 728-58. – Dès que la décision de reconnaître la décision de condamnation comme exécutoire en France est devenue définitive, la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté peut être ramenée à exécution dans les conditions prévues par la décision, pour la partie qui restait à subir dans l’État de condamnation.
« L’exécution de la peine est régie par le présent code.
« Art. 728-59. – Lorsque la décision de condamnation fait l’objet soit d’une amnistie ou d’une grâce en France ou dans l’État de condamnation, soit d’une suspension ou d’une annulation décidée à la suite de l’engagement d’une procédure de révision dans l’État de condamnation, soit de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le ministère public met fin à son exécution.
« La condamnation prononcée à l’étranger ne peut faire l’objet d’une procédure de révision en France.
« Art. 728-60. – Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire français, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation de l’impossibilité d’exécuter la décision de condamnation pour ce motif.
« Art. 728-61. – Le retrait du certificat par l’État de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation s’il intervient avant que la personne condamnée ait été placée sous écrou au titre de cette exécution.
« Art. 728-62. – Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation :
« 1° Des décisions ou mesures mentionnées à l’article 728-59, autres que celles prises par les autorités de l’État de condamnation, ayant retiré à la décision de condamnation son caractère exécutoire ;
« 2° De l’évasion de la personne condamnée ;
« 3° De la libération conditionnelle de la personne condamnée et de la date à laquelle cette mesure a pris fin ;
« 4° De ce que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a été exécutée.
« Paragraphe 5
« Transfèrement
« Art. 728-63. – Si la personne condamnée se trouve sur le territoire de l’État de condamnation, elle est transférée sur le territoire français à une date fixée par le ministre de la justice en accord avec l’autorité compétente de cet État, au plus tard trente jours à compter de la date à laquelle la décision de reconnaître la condamnation et d’exécuter la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté a acquis un caractère définitif.
« Si le transfèrement est impossible dans ce délai en raison de circonstances imprévues, le ministre de la justice et l’autorité compétente de l’État de condamnation conviennent d’une nouvelle date de transfèrement dès que ces circonstances ont cessé. Le transfèrement a lieu, au plus tard, dans les dix jours suivant cette nouvelle date.
« Art. 728-64. – La personne transférée sur le territoire français pour la mise à exécution d’une condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une juridiction d’un État membre ne peut être recherchée, poursuivie, condamnée ou détenue pour un fait quelconque antérieur à son transfèrement, autre que celui qui a motivé celui-ci, sauf si elle se trouve dans l’un des cas suivants :
« 1° Ayant eu la possibilité de le faire, elle n’a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou y est retournée volontairement après l’avoir quitté ;
« 2° L’infraction n’est pas punie d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté ;
« 3° Aucune mesure privative ou restrictive de liberté n’est appliquée durant la procédure suivie du chef de l’infraction reprochée ;
« 4° La personne condamnée n’est pas passible d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en répression de cette infraction ;
« 5° Elle a consenti au transfèrement ;
« 6° Elle a renoncé expressément, après son transfèrement, devant le tribunal correctionnel du lieu d’exécution de la peine et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 695-19, au bénéfice de la règle de la spécialité prévue au premier alinéa du présent article, sa renonciation étant irrévocable ;
« 7° L’autorité compétente de l’État de condamnation consent expressément à ce que cette règle soit écartée.
« Art. 728-65. – La demande de consentement mentionnée au 7° de l’article 728-64 est adressée par le ministère public à l’autorité compétente de l’État de condamnation. Elle doit comporter les renseignements prévus à l’article 695-13 et être traduite selon les modalités prévues à l’article 695-14.
« Paragraphe 6
« Arrestation provisoire
« Art. 728-66. – Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire français et que l’autorité compétente de l’État de condamnation demande que, dans l’attente de la décision sur la reconnaissance et l’exécution de la décision de condamnation, la personne condamnée fasse l’objet d’une arrestation provisoire ou de toute autre mesure destinée à garantir son maintien sur le territoire français, le procureur de la République, s’il estime que la personne ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, requiert qu’elle soit appréhendée et conduite devant lui dans les vingt-quatre heures. Pendant ce délai, les articles 63-2 et 63-3 sont applicables.
« Dans le cas où la demande mentionnée au premier alinéa du présent article a été présentée par l’autorité compétente de l’État de condamnation avant la transmission par celle-ci de la décision de condamnation et du certificat, la personne ne peut être appréhendée en application du même premier alinéa que si l’autorité compétente de l’État de condamnation a fourni au procureur de la République les informations prévues aux 1° à 6° de l’article 728-12.
« Art. 728-67. – Lorsque la personne lui est présentée, le procureur de la République vérifie son identité et l’informe, dans une langue qu’elle comprend, de la décision de condamnation dont elle fait l’objet et de la demande de l’État de condamnation. Il l’avise qu’il envisage de demander son incarcération, son assignation à résidence avec surveillance électronique ou son placement sous contrôle judiciaire au juge des libertés et de la détention et qu’elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l’avise également qu’elle peut s’entretenir immédiatement avec l’avocat désigné.
« Art. 728-68. – La personne condamnée ne peut être placée en détention ou faire l’objet d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142-5 que si la durée de la peine restant à exécuter est supérieure ou égale à deux ans, sauf dans l’un des cas mentionnés à l’article 723-16.
« Art. 728-69. – La personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention assistée le cas échéant de son avocat. L’audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, à la demande du ministère public, de l’avocat de la personne ou d’office, statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil.
« Le juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat. Si, saisi de réquisitions aux fins d’incarcération ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique, il décide de ne pas y faire droit, il peut soumettre la personne à une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 138.
« Art. 728-70. – À tout moment, la personne peut demander au juge des libertés et de la détention, selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7, sa mise en liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique.
« Après avoir communiqué la demande mentionnée au premier alinéa du présent article au procureur de la République aux fins de réquisitions, le juge statue dans un délai de huit jours ouvrables par une décision motivée en considérant les garanties de représentation de la personne. Il peut, s’il l’estime utile, ordonner la comparution de la personne, assistée le cas échéant de son avocat. Les deux derniers alinéas de l’article 148 sont applicables. Pour l’application du dernier alinéa de ce même article, la chambre des appels correctionnels est compétente.
« Dans le cas prévu au second alinéa de l’article 728-66, la personne est mise d’office en liberté si, dans les huit jours suivant son incarcération, l’autorité compétente de l’État de condamnation n’a pas transmis la décision de condamnation et le certificat.
« Art. 728-71. – Les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention en application des articles 728-69 et 728-70 peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre des appels correctionnels. Le troisième alinéa de l’article 194 et les deux derniers alinéas de l’article 199 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
« Art. 728-72. – La personne est immédiatement mise en liberté et il est mis fin à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire si la mise à exécution de la décision de condamnation est refusée ou si l’État de condamnation retire le certificat.
« Section 4
« Dispositions relatives au transit sur le territoire français
« Art. 728-73. – Le ministre de la justice autorise le transit sur le territoire français des personnes transférées du territoire de l’État de condamnation à celui de l’État d’exécution.
« Art. 728-74. – La demande de transit est accompagnée du certificat mentionné à l’article 728-12 établi par l’autorité compétente de l’État de condamnation. Le ministre de la justice peut demander la traduction en français du certificat.
« Art. 728-75. – Lorsque le ministre de la justice ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire français, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État de condamnation, il en informe l’autorité qui a demandé le transit.
« Art. 728-76. – Le ministre de la justice se prononce dans les plus brefs délais et au plus tard une semaine après réception de la demande de transit. Lorsqu’une traduction du certificat est demandée, ce délai ne court qu’à compter de la transmission de cette traduction.
« Art. 728-77. – La personne condamnée ne peut être maintenue en détention que durant le temps strictement nécessaire au transit sur le territoire français.
« Art. 728-78. – La présente section est applicable en cas d’atterrissage fortuit sur le territoire national au cours du transfèrement. »
Dispositions portant adaptation du droit pénal au protocole additionnel
aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005
I. – L’article 433-14 du code pénal est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’user de l’emblème ou de la dénomination de l’un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels. »
I bis. – L’article 433-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables au fait, par toute personne, de faire publiquement usage d’un emblème ou d’une dénomination présentant avec l’un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et de leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. »
II. – L’article 3 de la loi du 24 juillet 1913 portant application des articles 23, 27 et 28 de la convention internationale signée à Genève le 6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne et des articles 5, 6 et 21 de la convention internationale signée à La Haye le 18 octobre 1907 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la convention de Genève est abrogé.
Dispositions portant adaptation de la législation française
à la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité
des Nations Unies du 22 décembre 2010
instituant un mécanisme international chargé d’exercer
les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux
………………………………………………………………………………
Dispositions portant adaptation du droit pénal et de la procédure pénale
à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006
………………………………………………………………………………
Dispositions portant adaptation de la législation française à l’accord
entre l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l’Union européenne
et l’Islande et la Norvège, signé le 28 juin 2006,
et aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne
en date du 5 septembre 2012 et du 30 mai 2013
Le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du mandat d’arrêt européen, des procédures de remise entre États membres de l’Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États » ;
2° À l’article 695-14, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;
3° Après le mot : « française », la fin du 2° de l’article 695-24 est ainsi rédigée : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-31 ; »
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 695-26, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État lié à l’Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre ; »
5° L’article 695-32 est ainsi rédigé :
« Art. 695-32. – Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, l’exécution du mandat d’arrêt européen peut être subordonnée à la vérification qu’elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire de l’État d’émission pour les faits faisant l’objet du mandat. » ;
6° Aux deux derniers alinéas de l’article 695-47, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national » ;
7° À l’article 695-51, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou par un État lié à l’Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre » ;
8° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Des procédures de remise résultant d’accords conclus
par l’Union européenne avec d’autres États
« Art. 695-52. – En l’absence de stipulation contraire de l’accord concerné, le présent chapitre s’applique aux demandes de remise entre la France et un État non membre de l’Union européenne dès l’entrée en vigueur d’un accord conclu par l’Union européenne avec cet État et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt.
« Pour l’application de la présente section, les mots : “mandat d’arrêt” sont entendus au sens de l’accord mentionné au premier alinéa.
« Art. 695-53. – La remise d’une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d’arrêt émis par un État non membre de l’Union européenne est refusée.
« Art. 695-54. – Le transit d’une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d’arrêt émis par un État non membre de l’Union européenne est refusé. Les deux derniers alinéas de l’article 695-47 ne sont pas applicables aux procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres États.
« Art. 695-55. – Les deuxième à dernier alinéas de l’article 695-23 ne sont pas applicables aux procédures de remise mentionnées à la présente section.
« Par dérogation au premier alinéa du même article 695-23, la remise d’une personne est exécutée sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l’État non membre de l’Union européenne, punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à douze mois d’emprisonnement ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée similaire et entrent dans l’une des catégories d’infractions suivantes :
« 1° Participation à un groupe de personnes agissant dans un but commun aux fins de commettre une ou plusieurs infractions relevant d’activités de terrorisme visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, ainsi qu’aux articles 1er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI) ;
« 2° Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
« 3° Homicide volontaire ;
« 4° Coups et blessures graves ;
« 5° Enlèvement, séquestration ou prise d’otage ;
« 6° Viol.
« Art. 695-56. – Pour la mise en œuvre du 2° de l’article 695-24, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, l’exécution du mandat d’arrêt peut être refusée si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté n’est pas de nationalité française mais réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le procureur général s’engage à faire procéder à cette exécution sur le fondement d’une convention de transfèrement ou d’un accord international spécifique.
« Art. 695-57. – La remise n’est pas accordée à un État non membre de l’Union européenne si l’infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, précitée.
« Art. 695-58. – Pour l’application de l’article 695-46, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, le consentement est refusé à un État non membre de l’Union européenne si l’infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de l’infraction d’association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, précitée. »
I. – À l’article 568-1 du code de procédure pénale, après les mots : « au quatrième alinéa de l’article 695-31 », sont insérés les mots : « ou au quatrième alinéa de l’article 695-46 ».
II. – Le quatrième alinéa de l’article 695-46 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : « Cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2. »
Dispositions portant adaptation de la législation française
à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention
et la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique, signée à Istanbul, le 11 mai 2011
Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° A Le chapitre Ier est complété par un article 221-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-11-1. – Dans le cas prévu au 10° de l’article 221-4, peut être également prononcée l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République. » ;
1° Après l’article 222-14-3, il est inséré un article 222-14-4 ainsi rédigé :
« Art. 222-14-4. – Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l’étranger, d’user à son égard de manœuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;
1° bis Au second alinéa de l’article 222-47, après le mot : « mineurs, », sont insérées les références : « par le 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, par l’article 222-14-4 » ;
2° La section 5 du chapitre III est complétée par un article 223-11 ainsi rétabli :
« Art. 223-11. – La tentative du délit prévu à l’article 223-10 est punie des mêmes peines. » ;
3° Après l’article 227-24, il est inséré un article 227-24-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-24-1. – Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d’user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu’il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait d’inciter directement autrui, par l’un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d’un mineur, lorsque cette mutilation n’a pas été réalisée. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 40-4, il est inséré un article 40-5 ainsi rédigé :
« Art. 40-5. – En cas d’évasion d’une personne, le procureur de la République informe sans délai de cette évasion la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un risque et sauf s’il ne paraît pas opportun de communiquer cette information au regard du risque qu’elle pourrait entraîner pour l’auteur des faits. » ;
2° Le 3° de l’article 706-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « française », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou les faits ont été commis sur le territoire national. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Dispositions abrogeant le délit d’offense au chef de l’État
afin d’adapter la législation française à l’arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme du 14 mars 2013
I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° L’article 26 est abrogé ;
2° À l’article 31, après le mot : « envers » sont insérés les mots : « le président de la République, » ;
3° À l’article 48, le 1° bis est abrogé ;
4° Au 2° du même article, les mots : « un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre » sont remplacés par les mots : « le président de la République, un membre du Gouvernement ou un membre du Parlement » ;
5° Au 5° du même article, les mots : « d’offense envers les chefs d’État » sont supprimés.
II. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 11 juin 1887 concernant la diffamation et l’injure commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert, la référence : « 26, » est supprimée.
Chapitre XII
Dispositions diverses et transitoires
I. – Les articles 695-11 à 695-58 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées à la France par un État non membre de l’Union européenne et lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français au titre des dispositions transitoires.
II. – Les mêmes articles 695-11 à 695-58 ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un État lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par cet État au titre des dispositions transitoires.
III. – Dans les cas mentionnés aux I et II ou lorsqu’un mandat d’arrêt tel que prévu par un accord conclu par l’Union européenne avec un État non membre de l’Union européenne instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt ne peut être adressé ou reçu, pour quelque motif que ce soit, les articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sont applicables.
IV. – Sous réserve des dispositions du I, lorsqu’une personne recherchée a été arrêtée sur la base d’une demande d’arrestation provisoire émanant d’un État non membre de l’Union européenne et lié par un accord conclu par l’Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt et que la demande d’extradition y afférente n’est pas parvenue à la France avant la date d’entrée en vigueur de cet accord, la procédure applicable est celle prévue aux articles 696 à 696-47 du code de procédure pénale sauf si un mandat d’arrêt au sens dudit accord, en original ou en copie certifiée conforme, est reçu par le procureur général dans le délai prévu par la convention applicable avec l’État concerné à compter de l’arrestation provisoire de la personne recherchée. Dans ce cas, la procédure applicable est celle prévue aux articles 695-22 à 695-58 du même code et les délais mentionnés auxdits articles commencent à courir à compter de la réception du mandat d’arrêt.
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’article 17 par les trois alinéas suivants :
« II. – Le code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions, est ainsi modifié :
« 1° Au 3° de l’article L. 317-8, les mots : « soumis à enregistrement » sont remplacés par les mots : « à l’exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté » ;
« 2° Au 3° de l’article L. 317-9, les mots : « catégorie D soumis à enregistrement » sont remplacés par les mots : « la catégorie D à l’exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté ». ».
Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2012
Texte du projet de loi – n° 1228
Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution de l’année 2012 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut) | |||
Exécution 2012 |
Soldes prévus |
Écart avec les soldes prévus par la loi de programmation des finances publiques | |
Solde structurel (1) |
-3,9 |
-3,6 |
-0,3 |
Solde conjoncturel (2) |
-0,8 |
-0,8 |
0,1 |
Mesures ponctuelles et temporaires (3) |
-0,1 |
-0,1 |
0,0 |
Solde effectif (1+2+3) |
-4,8 |
-4,5 |
-0,3 |
I. – Le résultat budgétaire de l’État en 2012 est arrêté à la somme de -87 149 974 441,19 €.
II. – Le montant définitif des recettes et des dépenses du budget de l’année 2012 est arrêté aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après :
(En euros) | |||
Dépenses |
Recettes |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes |
|||
Recettes fiscales brutes |
358 996 920 074,37 |
||
À déduire : Remboursements et dégrèvements d’impôts |
90 559 027 204,01 |
||
Recettes fiscales nettes (a) |
268 437 892 870,36 |
||
Recettes non fiscales (b) |
14 109 662 855,91 |
||
Montant net des recettes, hors fonds de concours (c) = (a) + (b) |
282 547 555 726,27 |
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne (d) |
74 635 235 421,91 |
||
Total net des recettes, hors prélèvements sur recettes |
207 912 320 304,36 |
||
Fonds de concours (f) |
3 466 518 397,52 |
||
Montant net des recettes, y compris fonds de concours (g) = (e) + (f) |
211 378 838 701,88 |
||
Dépenses |
|||
Dépenses brutes, hors fonds de concours |
386 627 793 508,31 |
||
À déduire : Remboursements |
90 559 027 204,01 |
||
Montant net des dépenses (h) |
296 068 766 304,30 |
||
Fonds de concours (i) |
3 466 518 397,52 |
||
Montant net des dépenses, |
299 535 284 701,82 |
||
Total du budget général, |
299 535 284 701,82 |
211 378 838 701,88 |
-88 156 445 999,94 |
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
2 040 088 373,02 |
2 040 088 373,02 |
|
Publications officielles et information administrative |
210 746 065,54 |
210 746 065,54 |
|
Montant des budgets annexes, |
2 250 834 438,56 |
2 250 834 438,56 |
|
Fonds de concours |
23 216 247,00 |
23 216 247,00 |
|
Total des budgets annexes, |
2 274 050 685,56 |
2 274 050 685,56 |
|
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
69 260 353 036,60 |
68 986 401 488,23 |
-273 951 548,37 |
Comptes de concours financiers |
98 374 650 894,36 |
99 503 322 823,42 |
1 128 671 929,06 |
Comptes de commerce (solde) |
-82 975 678,43 |
82 975 678,43 | |
Comptes d’opérations monétaires, hors Fonds monétaire international (solde) |
-68 775 499,63 |
68 775 499,63 | |
Total des comptes spéciaux, hors Fonds monétaire international |
167 483 252 752,90 |
168 489 724 311,65 |
1 006 471 558,75 |
Solde d’exécution des lois de finances, hors Fonds monétaire international |
-87 149 974 441,19 |
Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l’équilibre financier de l’année 2012 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ci-après :
(En milliards d’euros) | |
Exécution 2012 | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme (y compris rachats de titres d’échéance 2012 avant leur maturité) |
55,6 |
Amortissement de la dette à moyen terme (y compris rachats de titres d’échéance 2012 avant leur maturité) |
42,3 |
Amortissement de dettes reprises par l’État |
1,3 |
Variation des dépôts de garantie |
0,2 |
Variation d’autres besoins de trésorerie |
0 |
Impact en trésorerie du solde de la gestion 2012 |
89,2 |
Total du besoin de financement |
188,6 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats |
177,9 |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
-11,2 |
Variation des dépôts des correspondants (EPIC, EPA, collectivités territoriales) et assimilés |
11,1 |
Autres ressources de trésorerie |
12,8 |
Variation du solde du compte du Trésor |
-2,0 |
Total des ressources de financement |
188,6 |
I. – Le compte de résultat de l’exercice 2012 est approuvé tel que présenté dans le tableau ci-après. Le résultat comptable de l’exercice 2012 s’établit à -92 769 669 977,60 €.
Charges nettes
(En millions d’euros) | |
2012 | |
Charges de fonctionnement nettes |
|
Charges de personnel |
134 531 |
Achats, variations de stocks et prestations externes |
20 600 |
Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations |
44 997 |
Autres charges de fonctionnement |
8 172 |
Total des charges de fonctionnement direct (I) |
208 300 |
Subventions pour charges de service public |
26 696 |
Dotations aux provisions |
0 |
Total des charges de fonctionnement indirect (II) |
26 696 |
Total des charges de fonctionnement (III = I + II) |
234 997 |
Ventes de produits et prestations de service |
2 771 |
Production stockée et immobilisée |
95 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations |
32 800 |
Autres produits de fonctionnement |
26 168 |
Total des produits de fonctionnement (IV) |
61 834 |
Total des charges de fonctionnement nettes (V = III - IV) |
173 163 |
Charges d’intervention nettes |
|
Transferts aux ménages |
35 321 |
Transferts aux entreprises |
12 007 |
Transferts aux collectivités territoriales |
75 444 |
Transferts aux autres collectivités |
23 546 |
Charges résultant de la mise en jeu de garanties |
5 |
Dotations aux provisions et aux dépréciations |
10 524 |
Total des charges d’intervention (VI) |
156 847 |
Contributions reçues de tiers |
1 798 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations |
10 291 |
Total des produits d’intervention (VII) |
12 089 |
Total des charges d’intervention nettes (VIII = VI - VII) |
144 759 |
Charges financières nettes |
|
Intérêts |
43 562 |
Pertes de change liées aux opérations financières |
71 |
Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations |
9 003 |
Autres charges financières |
6 363 |
Total des charges financières (IX) |
58 999 |
Produits des immobilisations financières |
6 474 |
Gains de change liés aux opérations financières |
58 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations |
5 845 |
Autres intérêts et produits assimilés |
2 734 |
Total des produits financiers (X) |
15 111 |
Total des charges financières nettes (XI = IX - X) |
43 888 |
Total des charges nettes (XII = V + VIII + XI) |
361 810 |
Produits régaliens nets
(En millions d’euros) | |
2012 | |
Impôt sur le revenu |
60 274 |
Impôt sur les sociétés |
37 344 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
12 619 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
136 525 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
13 547 |
Autres produits de nature fiscale et assimilés |
21 404 |
Total des produits fiscaux nets (XIII) |
281 714 |
Amendes, prélèvements divers et autres pénalités |
6 371 |
Total des autres produits régaliens nets (XIV) |
6 371 |
Ressource propre de l’Union européenne basée sur le revenu national brut |
-15 168 |
Ressource propre de l’Union européenne basée sur la taxe sur la valeur ajoutée |
-3 877 |
Total des ressources propres du budget de l’Union européenne basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV) |
-19 045 |
Total des produits régaliens nets (XVI = XIII + XIV- XV) |
269 040 |
Solde des opérations de l’exercice
(En millions d’euros) | |
2012 | |
Charges de fonctionnement nettes (V) |
173 163 |
Charges d’intervention nettes (VIII) |
144 759 |
Charges financières nettes (XI) |
43 888 |
Charges nettes (XII) |
361 810 |
Produits fiscaux nets (XIII) |
281 714 |
Autres produits régaliens nets (XIV) |
6 371 |
Ressources propres de l’Union européenne basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV) |
-19 045 |
Produits régaliens nets (XVI) |
269 040 |
Solde des opérations de l’exercice (XVI - XII) |
-92 770 |
II. – Le résultat comptable de l’exercice 2012 est affecté au bilan à la ligne « Report des exercices antérieurs ».
III. – Le bilan, après affectation du résultat comptable, s’établit comme suit :
(En millions d’euros) | |||
31 décembre 2012 |
|||
Brut |
Amortissements, dépréciations |
Net | |
Actif immobilisé |
|||
Immobilisations incorporelles |
42 773 |
13 781 |
28 992 |
Immobilisations corporelles |
536 246 |
68 613 |
467 633 |
Immobilisations financières |
337 570 |
38 414 |
299 156 |
Total actif immobilisé |
916 589 |
120 808 |
795 781 |
Actif circulant (hors trésorerie) |
|||
Stocks |
36 060 |
5 326 |
30 735 |
Créances |
106 944 |
25 913 |
81 031 |
Redevables |
80 773 |
24 809 |
55 964 |
Clients |
9 519 |
963 |
8 556 |
Autres créances |
16 653 |
141 |
16 512 |
Charges constatées d’avance |
172 |
0 |
172 |
Total actif circulant (hors trésorerie) |
143 176 |
31 239 |
111 938 |
Trésorerie |
|||
Fonds bancaires et fonds en caisse |
2 196 |
2 196 | |
Valeurs escomptées, en cours d’encaissement et de décaissement |
-1 784 |
-1 784 | |
Autres composantes de trésorerie |
24 995 |
24 995 | |
Équivalents de trésorerie |
5 147 |
0 |
5 147 |
Total trésorerie |
30 554 |
0 |
30 554 |
Comptes de régularisation |
11 189 |
11 189 | |
Total actif (I) |
1 101 508 |
152 047 |
949 461 |
Dettes financières |
|||
Titres négociables |
1 406 019 | ||
Titres non négociables |
235 | ||
Dettes financières et autres emprunts |
5 890 | ||
Total dettes financières |
1 412 144 | ||
Dettes non financières (hors trésorerie) |
|||
Dettes de fonctionnement |
6 706 | ||
Dettes d’intervention |
7 036 | ||
Produits constatés d’avance |
13 720 | ||
Autres dettes non financières |
140 874 | ||
Total dettes non financières |
168 337 | ||
Provisions pour risques et charges |
|||
Provisions pour risques |
16 468 | ||
Provisions pour charges |
89 118 | ||
Total provisions pour risques et charges |
105 586 | ||
Autres passifs (hors trésorerie) |
27 306 | ||
Trésorerie |
|||
Correspondants du Trésor et personnes habilitées |
99 536 | ||
Autres |
46 | ||
Total trésorerie |
99 583 | ||
Comptes de régularisation |
46 252 | ||
Total passif (hors situation nette) (II) |
1 859 208 | ||
Report des exercices antérieurs |
-1 161 432 | ||
Écarts de réévaluation et d’intégration |
344 455 | ||
Solde des opérations de l’exercice |
-92 770 | ||
Situation nette (III = I - II) |
-909 747 |
IV – L’annexe du compte général de l’État de l’exercice 2012 est approuvée.
I. – Le montant des autorisations d’engagement engagées sur le budget général au titre de l’année 2012 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.
(En euros) | |||
Ajustements de la loi de règlement | |||
Autorisations d’engagement engagées |
Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires |
Annulations d’autorisations d’engagement non engagées et non reportées | |
Action extérieure de l’État |
2 716 558 139,16 |
112 915 311,15 | |
– Action de la France en Europe |
1 605 087 408,74 |
|
108 986 706,44 |
– Diplomatie culturelle et d’influence |
739 407 312,28 |
|
1 468 704,86 |
– Français à l’étranger et affaires consulaires |
368 832 338,51 |
|
2 169 907,48 |
– Présidence française du G20 et du G8 |
3 231 079,63 |
|
289 992,37 |
Administration générale |
2 714 699 189,78 |
23 162 336,43 | |
– Administration territoriale |
1 698 729 996,83 |
|
15 035 074,35 |
– Vie politique, cultuelle et associative |
359 403 867,60 |
|
5 988 994,53 |
– Conduite et pilotage |
656 565 325,35 |
|
2 138 267,55 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 721 425 575,22 |
6 043 043,67 | |
– Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
2 081 920 438,99 |
|
2 284 208,16 |
– Forêt |
338 112 846,88 |
|
37 098,75 |
– Sécurité et qualité sanitaires |
543 281 123,33 |
|
314 854,97 |
– Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
758 111 166,02 |
|
3 406 881,79 |
Aide publique au développement |
2 526 860 435,52 |
50 256 659,52 | |
– Aide économique et financière |
679 034 162,18 |
|
6 144 748,82 |
– Solidarité à l’égard des pays |
1 843 460 299,20 |
|
27 950 803,84 |
– Développement solidaire et migrations |
4 365 974,14 |
|
16 161 106,86 |
Anciens combattants, mémoire |
3 133 981 313,97 |
13 572 807,39 | |
– Liens entre la Nation et son armée |
122 782 753,77 |
|
5 161 982,57 |
– Reconnaissance et réparation |
2 909 776 980,72 |
|
1 865 716,30 |
– Indemnisation des victimes |
101 421 579,48 |
|
6 545 108,52 |
Conseil et contrôle de l’État |
592 949 227,75 |
9 524 698,45 | |
– Conseil d’État et |
347 750 245,85 |
|
3 532 793,20 |
– Conseil économique, social |
38 988 602,50 |
|
|
– Cour des comptes et |
206 210 379,40 |
|
5 991 905,25 |
Culture |
2 546 433 463,63 |
18 095 275,46 | |
– Patrimoines |
774 417 475,97 |
|
8 676 305,90 |
– Création |
727 602 180,14 |
|
558 984,48 |
– Transmission des savoirs |
1 044 413 807,52 |
|
8 859 985,08 |
Défense |
34 837 828 675,56 |
1 635 883 323,83 | |
– Environnement et prospective |
1 791 182 970,16 |
|
80 400 037,91 |
– Préparation et emploi des forces |
23 341 965 716,39 |
|
384 620 849,14 |
– Soutien de la politique de la défense |
3 233 002 350,74 |
|
190 796 311,44 |
– Équipement des forces |
6 471 677 638,27 |
|
980 066 125,34 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 181 793 603,39 |
25 193 871,09 | |
– Coordination du travail gouvernemental |
566 612 330,35 |
|
10 106 419,52 |
– Protection des droits et libertés |
76 752 591,24 |
|
863 005,16 |
– Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
538 428 681,80 |
|
14 224 446,41 |
Écologie, développement |
11 362 525 367,79 |
192 570 140,88 | |
– Infrastructures et services de transports |
5 396 006 430,46 |
|
94 361 527,37 |
– Sécurité et circulation routières |
49 976 974,15 |
|
1 119 941,84 |
– Sécurité et affaires maritimes |
141 140 364,04 |
|
824 143,10 |
– Météorologie |
203 678 520,00 |
|
|
– Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
325 281 903,29 |
|
17 933 927,24 |
– Information géographique et cartographique |
94 795 350,06 |
|
1 311,94 |
– Prévention des risques |
228 067 981,92 |
|
64 764 703,28 |
– Énergie, climat et après-mines |
630 755 789,06 |
|
4 454 198,67 |
– Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
4 292 822 054,81 |
|
9 110 387,44 |
Économie |
2 007 099 963,16 |
17 420 900,70 | |
– Développement des entreprises et de l’emploi |
1 008 931 639,21 |
|
11 279 870,97 |
– Tourisme |
35 686 220,55 |
|
922 909,45 |
– Statistiques et études économiques |
459 563 446,31 |
|
3 426 315,70 |
– Stratégie économique et fiscale |
502 918 657,09 |
|
1 791 804,58 |
Engagements financiers de l’État |
56 370 051 554,53 |
125 613 036,47 | |
– Charge de la dette et trésorerie |
46 302 717 838,32 |
|
56 282 161,68 |
– Appels en garantie de l’État |
121 784 296,21 |
|
67 615 703,79 |
– Épargne |
653 776 591,00 |
|
|
– Majoration de rentes |
183 284 829,00 |
|
1 715 171,00 |
– Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
6 523 488 000,00 |
|
|
– Recapitalisation de Dexia |
2 585 000 000,00 |
|
|
Enseignement scolaire |
62 018 945 303,90 |
9 827,38 |
86 486 861,06 |
– Enseignement scolaire public |
18 310 487 626,05 |
|
4 781 899,79 |
– Enseignement scolaire public |
29 550 037 245,36 |
9 827,38 |
4 221 920,42 |
– Vie de l’élève |
3 952 678 820,50 |
|
2 509 554,02 |
– Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 074 140 644,25 |
|
313 562,75 |
– Soutien de la politique de l’éducation nationale |
2 121 509 349,40 |
|
10 760 525,42 |
– Enseignement technique agricole |
1 010 091 618,34 |
|
63 899 398,66 |
Gestion des finances publiques |
11 507 373 756,51 |
147 375 151,75 | |
– Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 376 701 084,64 |
|
38 689 301,23 |
– Stratégie des finances publiques |
257 766 676,51 |
|
2 059 551,14 |
– Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
890 121 808,43 |
|
95 812 288,33 |
– Facilitation et sécurisation des échanges |
1 594 485 120,34 |
|
2 197 860,55 |
– Entretien des bâtiments de l’État |
178 147 236,30 |
|
137 704,91 |
– Fonction publique |
210 151 830,29 |
|
8 478 445,59 |
Immigration, asile et intégration |
748 246 147,65 |
1 196 966,44 | |
– Immigration et asile |
670 713 081,77 |
|
404 670,85 |
– Intégration et accès à la nationalité française |
77 533 065,88 |
|
792 295,59 |
Justice |
9 215 575 507,89 |
746 878 533,64 | |
– Justice judiciaire |
4 300 393 706,95 |
|
128 626 856,36 |
– Administration pénitentiaire |
3 338 009 294,08 |
|
610 126 914,12 |
– Protection judiciaire de la jeunesse |
771 532 241,27 |
|
2 269 275,71 |
– Accès au droit et à la justice |
311 068 988,49 |
|
52 928,51 |
– Conduite et pilotage de la politique de la justice |
491 654 208,10 |
|
5 802 557,94 |
– Conseil supérieur de la magistrature |
2 917 069,00 |
|
1,00 |
Médias, livre et industries culturelles |
1 228 865 385,28 |
9 433 148,72 | |
– Presse |
374 885 205,15 |
|
409 554,85 |
– Livre et industries culturelles |
233 703 095,19 |
|
9 015 538,81 |
– Contribution à l’audiovisuel |
461 639 776,94 |
|
8 055,06 |
– Action audiovisuelle extérieure |
158 637 308,00 |
|
|
Outre-mer |
2 157 969 034,36 |
28 982 914,44 | |
– Emploi outre-mer |
1 337 215 367,25 |
|
2 893 630,99 |
– Conditions de vie outre-mer |
820 753 667,11 |
|
26 089 283,45 |
Politique des territoires |
262 506 498,41 |
53 612 043,61 | |
– Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
189 999 861,94 |
|
52 384 051,08 |
– Interventions territoriales de l’État |
72 506 636,47 |
|
1 227 992,53 |
Pouvoirs publics |
991 227 457,00 |
5 981 920,00 | |
– Présidence de la République |
102 899 893,00 |
|
5 981 920,00 |
– Assemblée nationale |
517 890 000,00 |
|
|
– Sénat |
323 584 600,00 |
|
|
– La Chaîne parlementaire |
35 037 514,00 |
|
|
– Indemnités des représentants français au Parlement européen |
|
| |
– Conseil constitutionnel |
10 998 000,00 |
|
|
– Haute Cour |
|
|
|
– Cour de justice de la République |
817 450,00 |
|
|
Provisions |
195 324 622,00 | ||
– Provision relative aux rémunérations publiques |
|
|
|
– Dépenses accidentelles et imprévisibles |
|
|
195 324 622,00 |
Recherche et enseignement supérieur |
25 657 372 005,01 |
53 336 602,59 | |
– Formations supérieures et recherche universitaire |
12 778 097 608,32 |
|
8 004 757,47 |
– Vie étudiante |
2 323 120 889,58 |
|
3,46 |
– Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 097 084 543,63 |
|
1,32 |
– Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 239 649 027,00 |
|
|
– Recherche spatiale |
1 375 691 958,00 |
|
|
– Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
1 283 268 545,59 |
|
28 500 293,77 |
– Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
965 339 101,77 |
|
16 399 039,94 |
– Recherche duale (civile et militaire) |
177 672 832,00 |
|
913,00 |
– Recherche culturelle et culture scientifique |
118 822 180,36 |
|
292 099,39 |
– Enseignement supérieur et recherche agricoles |
298 625 318,76 |
|
139 494,24 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 711 031 938,44 |
0,56 | |
– Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 030 663 658,44 |
|
0,56 |
– Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
856 456 092,00 |
|
|
– Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 823 912 188,00 |
|
|
Relations avec les collectivités territoriales |
2 677 313 866,31 |
63 490 214,94 | |
– Concours financiers aux communes et groupements de communes |
766 772 942,68 |
|
49 181 253,32 |
– Concours financiers aux départements |
480 664 924,67 |
|
844 634,33 |
– Concours financiers aux régions |
908 179 210,60 |
|
37 073,40 |
– Concours spécifiques et administration |
521 696 788,36 |
|
13 427 253,89 |
Remboursements et dégrèvements |
90 593 908 908,67 |
164 389 267,74 |
1 182 337 359,07 |
– Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
79 119 519 640,93 |
|
1 182 337 359,07 |
– Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 474 389 267,74 |
164 389 267,74 |
|
Santé |
1 318 196 248,32 |
1 292 309,68 | |
– Prévention, sécurité sanitaire |
683 705 814,91 |
|
1 074 874,09 |
– Protection maladie |
634 490 433,41 |
|
217 435,59 |
Sécurité |
17 009 598 596,44 |
60 718 473,25 | |
– Police nationale |
9 127 675 519,50 |
|
49 013 322,56 |
– Gendarmerie nationale |
7 881 923 076,94 |
|
11 705 150,69 |
Sécurité civile |
407 410 321,24 |
4 192,25 | |
– Interventions des services opérationnels |
268 076 912,18 |
|
4 190,33 |
– Coordination des moyens de secours |
139 333 409,06 |
|
1,92 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12 811 797 779,56 |
13 950 375,37 | |
– Lutte contre la pauvreté : |
238 716 311,57 |
|
1 218,43 |
– Actions en faveur des familles vulnérables |
235 601 679,61 |
|
7 027,39 |
– Handicap et dépendance |
10 821 307 048,73 |
|
7 185 133,40 |
– Égalité entre les hommes et les femmes |
19 542 045,24 |
|
76 697,32 |
– Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 496 630 694,41 |
|
6 680 298,83 |
Sport, jeunesse et vie associative |
458 718 543,46 |
947 339,59 | |
– Sport |
260 663 060,76 |
|
641 450,96 |
– Jeunesse et vie associative |
198 055 482,70 |
|
305 888,63 |
Travail et emploi |
10 631 781 478,73 |
128 985 904,80 | |
– Accès et retour à l’emploi |
6 056 503 970,33 |
|
23 234 305,27 |
– Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
3 760 376 546,99 |
|
80 158 979,67 |
– Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
67 515 885,30 |
|
12 247 174,10 |
– Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
747 385 076,11 |
|
13 345 445,76 |
Ville et logement |
8 031 040 007,86 |
93 521 310,96 | |
– Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 299 038 638,36 |
|
86 751,56 |
– Aide à l’accès au logement |
5 749 645 051,00 |
|
|
– Développement et amélioration de l’offre de logement |
478 418 127,29 |
|
93 130 974,40 |
– Politique de la ville et Grand Paris |
503 938 191,21 |
|
303 585,00 |
Total |
388 151 085 294,50 |
164 399 095,12 |
5 104 107 649,76 |
II. – Le montant des dépenses relatives au budget général au titre de l’année 2012 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les crédits de paiement ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce même tableau.
(En euros) | |||
Ajustements de la loi de règlement | |||
Désignation des missions et des programmes |
Dépenses |
Ouvertures de crédits complémentaires |
Annulations |
Action extérieure de l’État |
2 768 426 469,80 |
3 134 243,01 | |
– Action de la France en Europe |
1 641 006 067,05 |
|
1 334 446,20 |
– Diplomatie culturelle et d’influence |
740 182 792,88 |
|
496 050,26 |
– Français à l’étranger et affaires consulaires |
370 587 238,43 |
|
984 242,99 |
– Présidence française du G20 et du G8 |
16 650 371,44 |
|
319 503,56 |
Administration générale |
2 734 972 852,48 |
1,65 |
76 289,38 |
– Administration territoriale |
1 702 303 060,68 |
0,29 |
17 189,89 |
– Vie politique, cultuelle et associative |
361 914 767,11 |
|
0,89 |
– Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
670 755 024,69 |
1,36 |
59 098,60 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 838 809 643,91 |
1,49 |
3 180 826,50 |
– Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires |
2 196 134 550,49 |
0,21 |
|
– Forêt |
348 048 867,09 |
|
0,40 |
– Sécurité et qualité sanitaires |
544 286 995,76 |
|
86 701,46 |
– Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
750 339 230,57 |
1,28 |
3 094 124,64 |
Aide publique au développement |
3 041 982 693,36 |
844 895,64 | |
– Aide économique et financière |
1 156 654 632,97 |
|
0,03 |
– Solidarité à l’égard des pays |
1 867 548 029,77 |
|
704 417,23 |
– Développement solidaire et migrations |
17 780 030,62 |
|
140 478,38 |
Anciens combattants, mémoire |
3 123 301 518,29 |
11 645 642,07 | |
– Liens entre la Nation et son armée |
116 156 725,69 |
|
1 296 832,65 |
– Reconnaissance et réparation |
2 909 777 176,72 |
|
0,30 |
– Indemnisation des victimes |
97 367 615,88 |
|
10 348 809,12 |
Conseil et contrôle de l’État |
607 913 239,59 |
0,93 |
6 114 242,46 |
– Conseil d’État et autres juridictions administratives |
364 441 865,88 |
0,93 |
597 394,88 |
– Conseil économique, social |
38 988 602,50 |
|
|
– Cour des comptes et autres juridictions financières |
204 482 771,21 |
|
5 516 847,58 |
Culture |
2 650 191 179,81 |
1 207 506,15 | |
– Patrimoines |
801 843 412,50 |
|
0,71 |
– Création |
787 495 949,96 |
|
1,08 |
– Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
1 060 851 817,35 |
|
1 207 504,36 |
Défense |
38 876 029 875,77 |
8 757 217,29 | |
– Environnement et prospective |
1 780 937 574,26 |
|
714 900,35 |
– Préparation et emploi des forces |
23 445 367 823,49 |
|
4 821 108,93 |
– Soutien de la politique de la défense |
3 113 694 290,74 |
|
3 096 526,68 |
– Équipement des forces |
10 536 030 187,28 |
|
124 681,33 |
Direction de l’action du Gouvernement |
1 062 491 837,05 |
9 110 261,99 | |
– Coordination du travail gouvernemental |
533 160 045,99 |
|
8 408 588,29 |
– Protection des droits et libertés |
88 708 288,18 |
|
697 956,72 |
– Moyens mutualisés |
440 623 502,88 |
|
3 716,98 |
Écologie, développement |
10 948 119 125,46 |
3 723,77 |
6 765 152,95 |
– Infrastructures et services de transports |
5 470 288 087,00 |
5,04 |
|
– Sécurité et circulation routières |
50 236 073,32 |
1,14 |
|
– Sécurité et affaires maritimes |
139 528 587,44 |
|
919 639,51 |
– Météorologie |
203 678 520,00 |
|
|
– Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
326 308 040,35 |
|
1,06 |
– Information géographique |
94 727 277,92 |
|
0,08 |
– Prévention des risques |
261 363 942,06 |
|
3 083 898,20 |
– Énergie, climat et après-mines |
642 444 561,90 |
|
2 761 614,10 |
– Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer |
3 759 544 035,47 |
3 717,59 |
|
Économie |
2 025 654 644,46 |
4 771 427,49 | |
– Développement des entreprises |
1 026 946 873,11 |
|
1 233 780,66 |
– Tourisme |
42 325 619,37 |
|
10 000,63 |
– Statistiques et études économiques |
452 801 403,50 |
|
2 584 056,38 |
– Stratégie économique et fiscale |
503 580 748,48 |
|
943 589,82 |
Engagements financiers de l’État |
56 370 051 554,53 |
125 613 036,47 | |
– Charge de la dette et trésorerie |
46 302 717 838,32 |
|
56 282 161,68 |
– Appels en garantie de l’État |
121 784 296,21 |
|
67 615 703,79 |
– Épargne |
653 776 591,00 |
|
|
– Majoration de rentes |
183 284 829,00 |
|
1 715 171,00 |
– Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité |
6 523 488 000,00 |
|
|
– Recapitalisation de Dexia |
2 585 000 000,00 |
|
|
Enseignement scolaire |
62 344 948 302,98 |
15 215 766,85 | |
– Enseignement scolaire public |
18 310 609 782,09 |
|
5 077 513,75 |
– Enseignement scolaire public |
29 550 279 290,15 |
|
4 219 127,25 |
– Vie de l’élève |
4 009 043 714,90 |
|
2 506 985,62 |
– Enseignement privé du premier |
7 074 665 944,06 |
|
313 592,94 |
– Soutien de la politique |
2 096 245 326,77 |
|
2 696 823,30 |
– Enseignement technique agricole |
1 304 104 245,01 |
|
401 723,99 |
Gestion des finances publiques |
11 524 689 812,88 |
0,13 |
6 681 268,94 |
– Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 377 861 212,33 |
0,13 |
1 615 737,10 |
– Stratégie des finances publiques |
285 575 261,32 |
|
636 234,68 |
– Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
865 238 568,84 |
|
2 564 379,28 |
– Facilitation et sécurisation des échanges |
1 586 038 274,08 |
|
1 802 833,11 |
– Entretien des bâtiments de l’État |
189 016 600,71 |
|
0,71 |
– Fonction publique |
220 959 895,60 |
|
62 084,06 |
Immigration, asile et intégration |
734 200 394,19 |
174 171,08 | |
– Immigration et asile |
655 020 652,45 |
|
174 170,35 |
– Intégration et accès |
79 179 741,74 |
|
0,73 |
Justice |
7 300 239 557,70 |
0,93 |
74 442,11 |
– Justice judiciaire |
2 998 892 523,09 |
0,93 |
190,13 |
– Administration pénitentiaire |
2 965 644 376,32 |
|
6 913,70 |
– Protection judiciaire de la jeunesse |
754 551 564,19 |
|
15 590,01 |
– Accès au droit et à la justice |
311 098 773,34 |
|
0,66 |
– Conduite et pilotage de la politique de la justice |
267 032 495,50 |
|
51 746,87 |
– Conseil supérieur de la magistrature |
3 019 825,26 |
|
0,74 |
Médias, livre et industries culturelles |
1 267 373 416,52 |
25 795,48 | |
– Presse |
384 916 450,93 |
|
17 740,07 |
– Livre et industries culturelles |
262 092 193,65 |
|
0,35 |
– Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
461 727 463,94 |
|
8 055,06 |
– Action audiovisuelle extérieure |
158 637 308,00 |
|
|
Outre-mer |
2 024 355 165,58 |
1 860 280,51 | |
– Emploi outre-mer |
1 355 883 920,62 |
|
1 767 817,83 |
– Conditions de vie outre-mer |
668 471 244,96 |
|
92 462,68 |
Politique des territoires |
303 286 591,87 |
518 486,13 | |
– Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
251 049 885,73 |
|
518 485,27 |
– Interventions territoriales de l’État |
52 236 706,14 |
|
0,86 |
Pouvoirs publics |
991 227 457,00 |
5 981 920,00 | |
– Présidence de la République |
102 899 893,00 |
|
5 981 920,00 |
– Assemblée nationale |
517 890 000,00 |
|
|
– Sénat |
323 584 600,00 |
|
|
– La Chaîne parlementaire |
35 037 514,00 |
|
|
– Indemnités des représentants français au Parlement européen |
|
|
|
– Conseil constitutionnel |
10 998 000,00 |
|
|
– Haute Cour |
|
|
|
– Cour de justice de la République |
817 450,00 |
|
|
Provisions |
|
4 324 622,00 | |
– Provision relative |
|
|
|
– Dépenses accidentelles et imprévisibles |
|
|
4 324 622,00 |
Recherche et enseignement supérieur |
25 279 142 103,75 |
1 487 172,69 | |
– Formations supérieures et recherche universitaire |
12 545 289 714,83 |
|
952 778,92 |
– Vie étudiante |
2 318 719 023,99 |
|
1,75 |
– Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
4 959 395 067,43 |
|
1,52 |
– Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 239 649 027,00 |
|
|
– Recherche spatiale |
1 375 691 958,00 |
|
|
– Recherche dans les domaines |
1 245 493 341,78 |
|
345,22 |
– Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
998 310 502,34 |
|
393 637,66 |
– Recherche duale (civile et militaire) |
177 672 832,00 |
|
913,00 |
– Recherche culturelle et culture scientifique |
118 805 092,62 |
|
0,38 |
– Enseignement supérieur |
300 115 543,76 |
|
139 494,24 |
Régimes sociaux et de retraite |
6 711 370 473,44 |
0,56 | |
– Régimes sociaux et de retraite |
4 031 002 193,44 |
|
0,56 |
– Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
856 456 092,00 |
|
|
– Régime de retraite des mines, |
1 823 912 188,00 |
|
|
Relations avec les collectivités territoriales |
2 661 359 026,08 |
0,15 |
27 902 984,75 |
– Concours financiers aux communes et groupements de communes |
743 446 287,56 |
|
27 825 756,44 |
– Concours financiers aux départements |
480 665 751,09 |
|
40 154,91 |
– Concours financiers aux régions |
908 179 210,60 |
|
37 073,40 |
– Concours spécifiques et administration |
529 067 776,83 |
0,15 |
|
Remboursements et dégrèvements |
90 559 027 204,01 |
156 018 018,91 |
1 208 847 814,90 |
– Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
79 093 009 185,10 |
|
1 208 847 814,90 |
– Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
11 466 018 018,91 |
156 018 018,91 |
|
Santé |
1 317 314 889,43 |
751 731,57 | |
– Prévention, sécurité sanitaire |
682 824 383,11 |
|
534 368,89 |
– Protection maladie |
634 490 506,32 |
|
217 362,68 |
Sécurité |
17 054 558 411,42 |
1,42 |
3 184 363,48 |
– Police nationale |
9 205 278 485,23 |
|
3 162 598,83 |
– Gendarmerie nationale |
7 849 279 926,19 |
1,42 |
21 764,65 |
Sécurité civile |
444 524 273,74 |
3 483 514,33 | |
– Interventions des services opérationnels |
269 875 376,58 |
|
3 483 513,00 |
– Coordination des moyens de secours |
174 648 897,16 |
|
1,33 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12 782 532 249,12 |
2 024 462,54 | |
– Lutte contre la pauvreté : |
238 846 923,09 |
|
25 254,91 |
– Actions en faveur des familles vulnérables |
235 674 332,86 |
|
24 652,14 |
– Handicap et dépendance |
10 807 481 629,85 |
|
15 188,28 |
– Égalité entre les hommes et les femmes |
19 724 842,85 |
|
0,71 |
– Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
1 480 804 520,47 |
|
1 959 366,50 |
Sport, jeunesse et vie associative |
464 371 452,33 |
0,41 |
307 535,92 |
– Sport |
265 366 721,92 |
0,41 |
|
– Jeunesse et vie associative |
199 004 730,41 |
|
307 535,92 |
Travail et emploi |
10 344 254 820,16 |
2 749 138,85 | |
– Accès et retour à l’emploi |
5 714 633 155,86 |
|
0,74 |
– Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
3 781 246 728,11 |
|
0,75 |
– Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
86 679 430,76 |
|
1 325 011,24 |
– Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
761 695 505,43 |
|
1 424 126,12 |
Ville et logement |
7 937 591 669,12 |
14 744,01 | |
– Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 300 696 354,44 |
|
1,48 |
– Aide à l’accès au logement |
5 749 645 051,00 |
|
|
– Développement et amélioration |
374 999 453,77 |
|
14 742,23 |
– Politique de la ville et Grand Paris |
512 250 809,91 |
|
0,30 |
Total |
390 094 311 905,83 |
156 021 749,79 |
1 466 830 958,10 |
I. – Le montant des autorisations d’engagement engagées sur les budgets annexes au titre de l’année 2012 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.
(En euros) | |||
Ajustements de la loi de règlement | |||
Désignation des budgets annexes |
Autorisations d’engagement engagées |
Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires |
Annulations d’autorisations d’engagement |
Contrôle et exploitation aériens |
2 009 175 320,32 |
|
48 649 920,15 |
– Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 375 649 540,22 |
|
12 172 532,55 |
– Navigation aérienne |
477 825 107,33 |
|
25 877 166,03 |
– Transports aériens, surveillance |
60 696 650,77 |
|
6 839 835,57 |
– Formation aéronautique |
95 004 022,00 |
|
3 760 386,00 |
Publications officielles et information administrative |
176 855 782,42 |
|
7 404 738,29 |
– Édition et diffusion |
94 200 502,78 |
|
3 108 579,29 |
– Pilotage et activités de développement des publications |
82 655 279,64 |
|
4 296 159,00 |
Total |
2 186 031 102,74 |
56 054 658,44 |
II. – Les résultats relatifs aux budgets annexes au titre de l’année 2012 sont arrêtés par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les crédits ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce même tableau.
(En euros) | ||||
Ajustements | ||||
Désignation des budgets annexes |
Dépenses |
Recettes |
Ouvertures de crédits complémentaires |
Annulations des crédits non consommés et non reportés |
Contrôle et exploitation aériens |
2 063 304 620,02 |
2 063 304 620,02 |
21 332 083,06 |
45 669 002,50 |
– Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 375 400 292,90 |
|
11 102 267,56 | |
– Navigation aérienne |
510 830 313,42 |
|
25 942 063,58 | |
– Transports aériens, surveillance et certification |
60 737 908,64 |
|
4 864 285,36 | |
– Formation aéronautique |
95 004 022,00 |
|
3 760 386,00 | |
Augmentation du fonds de roulement |
21 332 083,06 |
21 332 083,06 |
||
Publications officielles et information administrative |
210 746 065,54 |
210 746 065,54 |
37 166 236,89 |
13 776 245,00 |
– Édition et diffusion |
92 308 134,04 |
|
|
6 654 951,00 |
– Pilotage et activités de développement des publications |
81 271 694,61 |
|
|
7 121 294,00 |
Augmentation du fonds de roulement |
37 166 236,89 |
37 166 236,89 |
| |
Total |
2 274 050 685,56 |
2 274 050 685,56 |
58 498 319,95 |
59 445 247,50 |
I. – Le montant des autorisations d’engagement engagées sur les comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2013 est arrêté, au 31 décembre 2012, par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ci-après. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.
(En euros) | |||
Ajustements de la loi de règlement | |||
Désignation des comptes spéciaux |
Autorisations d’engagement engagées |
Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires |
Annulations d’autorisations d’engagement non engagées et non reportées |
Comptes d’affectation spéciale |
|
|
|
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
229 565 700,24 |
3 547 148,76 | |
– Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
225 999 626,98 |
|
373,02 |
– Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
3 566 073,26 |
|
3 546 775,74 |
Contrôle de la circulation |
1 373 007 824,56 |
160 956 951,22 | |
– Radars |
200 045 363,83 |
|
0,37 |
– Fichier national du permis de conduire |
24 821 085,20 |
|
2,38 |
– Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
43 365 900,00 |
|
|
– Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
646 140 861,53 |
|
42 505 776,47 |
– Désendettement de l’État |
458 634 614,00 |
|
118 451 172,00 |
Développement agricole et rural |
110 998 220,13 |
0,87 | |
– Développement et transfert |
55 501 812,72 |
|
0,28 |
– Recherche appliquée et innovation |
55 496 407,41 |
|
0,59 |
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre |
30 000 000,00 | ||
– Projets de lutte contre la déforestation dans le cadre du financement précoce |
|
|
30 000 000,00 |
– Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du financement précoce |
|
|
|
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
710 961 591,14 |
400 433 043,14 |
|
– Électrification rurale |
696 562 638,21 |
394 034 090,21 |
|
– Opérations de maîtrise de la demande d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
14 398 952,93 |
6 398 952,93 |
|
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
557 988 325,30 |
0,70 | |
– Péréquation entre régions des ressources de la taxe d’apprentissage |
200 000 000,00 |
|
|
– Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage |
348 196 879,00 |
|
|
– Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance |
9 791 446,30 |
|
0,70 |
Gestion du patrimoine immobilier |
397 632 757,23 |
999 720,74 | |
– Contribution au désendettement |
61 395 975,00 |
|
1,00 |
– Contributions aux dépenses immobilières |
336 236 782,23 |
|
999 719,74 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien |
1 455 975 003,19 |
282 518 506,81 | |
– Désendettement de l’État |
|
|
|
– Optimisation de l’usage du spectre hertzien |
1 455 975 003,19 |
|
282 518 506,81 |
Participation de la France |
198 700 000,00 |
||
– Versement de la France à la Grèce |
198 700 000,00 |
|
|
– Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
|
|
|
Participations financières de l’État |
10 223 233 048,97 |
1 379 249 554,03 | |
– Opérations en capital intéressant |
10 223 233 048,97 |
|
1 379 249 554,03 |
– Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
|
|
|
Pensions |
54 431 320 899,76 |
365 765 587,24 | |
– Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
50 115 509 022,29 |
|
292 533 130,71 |
– Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 878 207 036,98 |
|
1,02 |
– Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 437 604 840,49 |
|
73 232 455,51 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
360 000 000,00 |
||
– Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
260 200 000,00 |
|
|
– Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
99 800 000,00 |
|
|
Total des comptes d’affectation spéciale |
70 049 383 370,52 |
400 433 043,14 |
2 223 037 470,37 |
Comptes de concours financiers |
|
|
|
Accords monétaires internationaux |
|||
– Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
|
|
|
– Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
|
|
|
– Relations avec l’Union des Comores |
|
|
|
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
6 836 477 514,59 |
826 414 092,41 | |
– Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
6 726 210 325,59 |
|
773 789 674,41 |
– Avances à des organismes distincts |
-140 024 418,00 |
|
52 624 418,00 |
– Avances à des services de l’État |
250 291 607,00 |
|
|
Avances à l’audiovisuel public |
3 290 400 000,00 |
||
– France Télévisions |
2 135 483 421,00 |
|
|
– ARTE France |
268 145 230,00 |
|
|
– Radio France |
622 973 360,00 |
|
|
– Contribution au financement |
171 438 329,00 |
|
|
– Institut national de l’audiovisuel |
92 359 660,00 |
|
|
Avances aux collectivités territoriales |
87 468 121 537,28 |
2 774 878 462,72 | |
– Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie |
|
|
6 000 000,00 |
– Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
87 468 121 537,28 |
|
2 768 878 462,72 |
Prêts à des États étrangers |
1 075 290 559,28 |
723 349 440,72 | |
– Prêts à des États étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructures |
|
|
114 400 030,85 |
– Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
387 690 590,13 |
|
598 949 409,87 |
– Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
402 000 000,00 |
|
10 000 000,00 |
– Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
285 599 969,15 |
|
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
22 724 855,10 |
75 150 000,90 | |
– Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
491 522,10 |
|
0,90 |
– Prêts pour le développement économique et social |
21 933 333,00 |
|
|
– Prêts à la filière automobile |
300 000,00 |
|
75 150 000,00 |
– Prêts et avances au fonds de prévention des risques naturels majeurs |
|
|
|
Avances aux organismes |
|||
– Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3°de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale |
|
|
|
– Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale |
|
|
|
– Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux organismes de sécurité sociale par l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 |
|
|
|
Total des comptes de concours financiers |
98 693 014 466,25 |
4 399 791 996,75 | |
Total général |
168 742 397 836,77 |
400 433 043,14 |
6 622 829 467,12 |
II. – Les résultats des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2013 sont arrêtés, au 31 décembre 2012, par mission et programme aux sommes mentionnées dans les tableaux ci-après. Les crédits de paiement ouverts et les découverts autorisés sont modifiés comme indiqué dans ces mêmes tableaux.
(En euros) | ||||
Opérations de l’année |
Ajustements de la loi de règlement | |||
Désignation des comptes spéciaux |
Dépenses |
Recettes |
Ouvertures de crédits complémentaires |
Annulations |
Comptes d’affectation spéciale |
|
|
|
|
Aides à l’acquisition de véhicules propres |
229 565 700,24 |
236 307 632,10 |
3 547 148,76 | |
– Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres |
225 999 626,98 |
|
373,02 | |
– Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants |
3 566 073,26 |
|
|
3 546 775,74 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 375 383 858,55 |
1 296 087 262,33 |
160 956 949,45 | |
– Radars |
197 707 305,43 |
|
|
0,57 |
– Fichier national du permis de conduire |
29 171 625,59 |
|
|
0,41 |
– Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
43 365 900,00 |
|
|
|
– Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
646 504 413,53 |
|
|
42 505 776,47 |
– Désendettement de l’État |
458 634 614,00 |
|
|
118 451 172,00 |
Développement agricole et rural |
114 352 461,34 |
116 947 029,80 |
0,66 | |
– Développement et transfert en agriculture |
57 995 371,87 |
|
|
0,13 |
– Recherche appliquée et innovation en agriculture |
56 357 089,47 |
|
|
0,53 |
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique |
415 821,84 |
30 000 000,00 | ||
– Projets de lutte contre la déforestation dans le cadre du financement précoce |
|
|
|
30 000 000,00 |
– Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du financement précoce |
|
|
|
|
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
241 345 399,96 |
367 457 966,79 |
11 215 700,04 | |
– Électrification rurale |
238 844 922,10 |
|
|
6 716 177,90 |
– Opérations de maîtrise de la demande d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries |
2 500 477,86 |
|
|
4 499 522,14 |
Financement national du développement et de la modernisation |
560 098 301,24 |
653 471 770,80 |
0,76 | |
– Péréquation entre régions des ressources de la taxe d’apprentissage |
200 000 000,00 |
|
|
|
– Contractualisation pour le développement et la modernisation de l’apprentissage |
353 277 679,00 |
|
|
|
– Incitations financières en direction des entreprises respectant les quotas en alternance |
6 820 622,24 |
|
|
0,76 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
461 405 031,19 |
547 126 107,08 |
795 112,60 | |
– Contribution au désendettement de l’État |
61 395 975,00 |
|
|
|
– Contributions aux dépenses immobilières |
400 009 056,19 |
|
|
795 112,60 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien> |
1 099 999 257,21 |
1 319 543 502,55 |
646 687 052,79 | |
– Désendettement de l’État |
|
|
|
|
– Optimisation de l’usage du spectre hertzien |
1 099 999 257,21 |
|
|
646 687 052,79 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
198 700 000,00 |
198 700 000,00 |
||
– Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs détenus en compte propre |
198 700 000,00 |
|
|
|
– Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France |
|
|
|
|
Participations financières de l’État |
10 223 233 048,97 |
9 729 238 445,38 |
1 379 249 554,03 | |
– Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
10 223 233 048,97 |
|
|
1 379 249 554,03 |
– Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
|
|
|
|
Pensions |
54 431 269 977,90 |
54 196 100 014,99 |
365 937 490,10 | |
– Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
50 115 454 009,05 |
|
|
292 588 143,95 |
– Ouvriers des établissements industriels de l’État |
1 878 207 036,98 |
|
|
1,02 |
– Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 437 608 931,87 |
|
|
73 349 345,13 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
325 000 000,00 |
325 005 934,57 |
||
– Exploitation des services nationaux de transport conventionnés |
225 200 000,00 |
|
|
|
– Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés |
99 800 000,00 |
|
|
|
Total des comptes d’affectation spéciale |
69 260 353 036,60 |
68 986 401 488,23 |
2 598 389 009,19 |
(En euros) | ||||
Opérations de l’année |
Ajustements de la loi de règlement | |||
Désignation des comptes spéciaux |
Dépenses |
Recettes |
Ouvertures de crédits complémentaires |
Annulations de crédits non consommés et non reportés |
Comptes de concours financiers |
|
|
|
|
Accords monétaires internationaux |
|
|
|
|
– Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
|
|
|
|
– Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
|
|
|
|
– Relations avec l’Union des Comores |
|
|
|
|
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
6 836 477 514,59 |
6 868 338 701,73 |
826 414 092,41 | |
– Avances à l’Agence de service et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
6 726 210 325,59 |
|
|
773 789 674,41 |
– Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
-140 024 418,00 |
|
|
52 624 418,00 |
– Avances à des services de l’État |
250 291 607,00 |
|
|
|
Avances à l’audiovisuel public |
3 290 400 000,00 |
3 290 449 964,23 |
||
– France Télévisions |
2 135 483 421,00 |
|
|
|
– ARTE France |
268 145 230,00 |
|
|
|
– Radio France |
622 973 360,00 |
|
|
|
– Contribution au financement de l’action audiovisuelle extérieure |
171 438 329,00 |
|
|
|
– Institut national de l’audiovisuel |
92 359 660,00 |
|
|
|
Avances aux collectivités territoriales |
87 471 372 309,28 |
88 560 090 299,16 |
2 771 627 690,72 | |
– Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie |
|
|
|
6 000 000,00 |
– Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
87 471 372 309,28 |
|
|
2 765 627 690,72 |
Prêts à des États étrangers |
754 176 715,39 |
776 527 320,51 |
957 463 284,61 | |
– Prêts à des États étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructures |
157 485 052,90 |
|
|
232 514 947,10 |
– Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
387 691 662,49 |
|
|
598 948 337,51 |
– Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
209 000 000,00 |
|
|
109 000 000,00 |
– Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
|
|
|
17 000 000,00 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
22 224 355,10 |
7 916 537,79 |
1 950 000,90 | |
– Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
491 022,10 |
|
|
0,90 |
– Prêts pour le développement économique et social |
11 933 333,00 |
|
|
|
– Prêts à la filière automobile |
9 800 000,00 |
|
|
1 950 000,00 |
– Prêts et avances au fonds de prévention des risques naturels majeurs |
|
|
|
|
Avances aux organismes de sécurité sociale |
|
|||
– Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3° de l’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale |
|
|
|
|
– Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 9° de l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale |
|
|
|
|
– Avance à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux organismes de sécurité sociale par l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 |
|
|
|
|
Total des comptes de concours financiers |
98 374 650 894,36 |
99 503 322 823,42 |
4 557 455 068,64 |
(En euros) | |||
Opérations de l’année |
Ajustements de la loi de règlement | ||
Dépenses |
Recettes |
Majorations | |
Comptes de commerce |
|
|
|
– Approvisionnement des armées |
760 398 908,99 |
683 390 797,72 |
|
– Cantine et travail des détenus |
158 236 087,70 |
159 356 968,19 |
|
– Couverture des risques financiers de l’État |
1 160 255 352,33 |
1 160 255 352,32 |
|
– Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
623 412 851,77 |
523 044 127,35 |
|
– Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
49 253 428 510,30 |
49 560 594 928,61 |
|
– Gestion des actifs carbone de l’État |
119 144 388,86 |
47 634 900,00 |
|
– Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes |
5 321 750,00 |
8 435 823,57 |
|
– Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses |
|
|
|
– Opérations commerciales des domaines |
39 372 086,09 |
60 289 068,94 |
|
– Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
22 641 003,70 |
23 157 591,47 |
|
– Renouvellement des concessions hydrauliques |
972 940,00 |
|
|
Total des comptes de commerce |
52 143 183 879,74 |
52 226 159 558,17 |
|
Comptes d’opérations monétaires |
|
|
|
– Émission des monnaies métalliques |
188 559 254,43 |
247 697 342,33 |
|
– Opérations avec le Fonds monétaire international |
2 382 830 907,00 |
1 913 860 425,78 |
8 037 459 025,18 |
– Pertes et bénéfices de change |
28 387 793,61 |
38 025 205,34 |
|
Total des comptes d’opérations monétaires |
2 599 777 955,04 |
2 199 582 973,45 |
8 037 459 025,18 |
III. – Les soldes des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2013 sont arrêtés, à la date du 31 décembre 2012, aux sommes ci-après :
(En euros) | ||
Désignation des comptes spéciaux |
Soldes au 31 décembre 2012 | |
Débiteurs |
Créditeurs | |
Comptes d’affectation spéciale |
5 497 282 160,13 | |
Aide à l’acquisition de véhicules propres |
|
6 741 931,86 |
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
|
704 631 142,65 |
Développement agricole et rural |
|
52 069 979,27 |
Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique |
|
415 821,84 |
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
|
126 112 566,83 |
Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage |
|
253 605 031,95 |
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
|
902 527 557,02 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien |
|
1 066 360 068,90 |
Participation de la France au désendettement de la Grèce |
|
|
Participations financières de l’État |
|
1 567 079 391,25 |
Pensions |
|
776 929 303,99 |
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs |
|
40 809 364,57 |
Comptes de concours financiers |
29 441 018 447,85 |
2 384 318,44 |
Accords monétaires internationaux |
|
|
Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
2 375 487 743,22 |
|
Avances à l’audiovisuel public |
|
2 384 318,44 |
Avances aux collectivités territoriales |
2 509 355 464,12 |
|
Prêts à des États étrangers |
23 261 281 548,35 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
1 294 893 692,16 |
|
Comptes de commerce |
180 774 785,91 |
3 604 612 317,98 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers |
98 082 688,53 |
|
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
10 209 668,50 |
|
Couverture des risques financiers de l’État |
0,02 |
|
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
|
68 088 808,76 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
|
3 266 628 690,43 |
Gestion des actifs carbone de l’État |
71 509 488,86 |
|
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes |
|
99 199 541,34 |
Liquidation d’établissements publics de l’État et liquidations diverses |
|
17 465 796,94 |
Opérations commerciales des domaines |
|
131 919 725,92 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
|
21 309 754,59 |
Renouvellement des concessions hydroélectriques |
972 940,00 |
|
Comptes d’opérations monétaires |
8 037 459 025,18 |
2 686 696 178,23 |
Émission des monnaies métalliques |
|
2 677 058 766,50 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
8 037 459 025,18 |
|
Pertes et bénéfices de change |
|
9 637 411,73 |
Totaux |
37 659 252 258,94 |
11 790 974 974,78 |
IV. – Les soldes arrêtés au III sont reportés à la gestion 2013, à l’exception :
– d’un solde débiteur global de 656 209 527,48 €, concernant les comptes de concours financiers suivants : « Prêts à des États étrangers » (655 833 958,62 €) et « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » (375 568,86 €) ;
– d’un solde débiteur de 792 316,54 €, relatif au compte de commerce « Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d’armement complexes » ;
– d’un solde créditeur de 9 637 411,73 €, afférent au compte d’opérations monétaires « Pertes et bénéfices de change ».
Le solde du compte spécial « Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres », clos au 1er janvier 2012, est arrêté au montant de -1 458 342 981,34 €.
I. – L’article L. 141-5 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les agents des services financiers sont également déliés du secret professionnel à l’égard des experts désignés par la Cour des comptes, en application de l’article L. 141-4, habilités à consulter dans les locaux de l’administration les données fiscales nominatives nécessaires à l’exercice de la mission de certification des comptes de l’État prévue au 5° de l’article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et de la mission de certification des comptes des branches des caisses nationales du régime général de la sécurité sociale prévue au VIII de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 140 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du II de l’article L. 141-5 du même code relatives aux experts désignés par la Cour des comptes sont applicables. »
Au premier alinéa de l’article 72 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, la référence : « et 22 » est remplacée par les références : « , 22 à 38, les II et III de l’article 39 et les articles 40 ».
ANALYSE DES SCRUTINS
26° séance
Scrutin public n° 588
Sur l'ensemble du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 540
Nombre de suffrages exprimés: 529
Majorité absolue : 265
Pour l'adoption : 294
Contre : 235
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 258
M. Ibrahim Aboubacar, Mme Patricia Adam, MM. Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Mme Nathalie Appéré, MM. Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Christian Bataille, Mme Marie-Noëlle Battistel, MM. Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Mme Catherine Beaubatie, MM. Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Mmes Karine Berger, Chantal Berthelot, Gisèle Biémouret, MM. Erwann Binet, Yves Blein, Jean-Luc Bleunven, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Mme Pascale Boistard, MM. Christophe Borgel, Florent Boudié, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Brigitte Bourguignon, M. Malek Boutih, Mme Kheira Bouziane-Laroussi, MM. Émeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Mme Isabelle Bruneau, M. Gwenegan Bui, Mme Sabine Buis, M. Jean-Claude Buisine, Mme Sylviane Bulteau, MM. Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Yann Capet, Christophe Caresche, Mmes Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Mme Nathalie Chabanne, MM. Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Guy-Michel Chauveau, Mme Dominique Chauvel, MM. Pascal Cherki, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Philip Cordery, Mme Valérie Corre, M. Jean-Jacques Cottel, Mme Catherine Coutelle, M. Jacques Cresta, Mmes Pascale Crozon, Seybah Dagoma, MM. Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Mme Florence Delaunay, M. Guy Delcourt, Mmes Carole Delga, Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, M. Michel Destot, Mme Fanny Dombre-Coste, M. René Dosière, Mme Sandrine Doucet, MM. Philippe Doucet, Jean-Luc Drapeau, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Pierre Dufau, Mmes Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Mmes Corinne Erhel, Sophie Errante, Martine Faure, MM. Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Mme Michèle Fournier-Armand, MM. Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, M. Yann Galut, Mme Hélène Geoffroy, MM. Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Jean Glavany, Yves Goasdoué, Daniel Goldberg, Mmes Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, MM. Marc Goua, Laurent Grandguillaume, Mme Estelle Grelier, MM. Jean Grellier, Jérôme Guedj, Mmes Edith Gueugneau, Élisabeth Guigou, Thérèse Guilbert, Chantal Guittet, MM. Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Mmes Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, Monique Iborra, Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Mme Marietta Karamanli, M. Philippe Kemel, Mmes Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Colette Langlade, MM. Jean Launay, Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn', Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Jean-Yves Le Déaut, Mme Viviane Le Dissez, MM. Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Mmes Annie Le Houérou, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, M. Patrick Lemasle, Mme Catherine Lemorton, M. Christophe Léonard, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Mmes Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, M. François Loncle, Mmes Gabrielle Louis-Carabin, Lucette Lousteau, M. Jean-Philippe Mallé, Mmes Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. Jean-René Marsac, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Patrick Mennucci, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Mmes Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, M. Philippe Noguès, Mmes Maud Olivier, Luce Pane, MM. Christian Paul, Rémi Pauvros, Hervé Pellois, Jean-Claude Perez, Mme Sylvie Pichot, M. Sébastien Pietrasanta, Mmes Martine Pinville, Christine Pires Beaune, M. Philippe Plisson, Mme Élisabeth Pochon, MM. Napole Polutélé, Pascal Popelin, Dominique Potier, Mme Émilienne Poumirol, MM. Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Mmes Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, M. Dominique Raimbourg, Mmes Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, MM. Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Mme Barbara Romagnan, MM. Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Alain Rousset, Boinali Said, Mmes Béatrice Santais, Odile Saugues, MM. Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Mme Suzanne Tallard, MM. Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Mme Sylvie Tolmont, MM. Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Mmes Catherine Troallic, Cécile Untermaier, MM. Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, M. Jacques Valax, Mme Clotilde Valter, MM. Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody et Mme Paola Zanetti.
Contre........ : 3
MM. Vincent Burroni, Jean-David Ciot et Jean-Pierre Maggi.
Abstention.... : 7
Mmes Sylviane Alaux, Colette Capdevielle, MM. Jean-Louis Destans, Christian Hutin, Jean-Luc Laurent, Jean-Marie Le Guen et Gérard Sebaoun.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Philippe Martin (Membre du gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 4
Mme Valérie Boyer, MM. Christian Estrosi, Guy Teissier et Dominique Tian.
Contre........ : 189
MM. Damien Abad, Elie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Mme Nicole Ameline, MM. Benoist Apparu, Julien Aubert, Olivier Audibert-Troin, Patrick Balkany, Jean-Pierre Barbier, François Baroin, Jacques Alain Bénisti, Sylvain Berrios, Xavier Bertrand, Étienne Blanc, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Philippe Briand, Bernard Brochand, Dominique Bussereau, Olivier Carré, Gilles Carrez, Yves Censi, Jérôme Chartier, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Alain Chrétien, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Philippe Cochet, Jean-François Copé, François Cornut-Gentille, Jean-Louis Costes, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Gérald Darmanin, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Mme Sophie Dion, MM. Jean-Pierre Door, Dominique Dord, David Douillet, Mmes Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, MM. Daniel Fasquelle, Georges Fenech, François Fillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Yves Foulon, Marc Francina, Yves Fromion, Laurent Furst, Claude de Ganay, Sauveur Gandolfi-Scheit, Hervé Gaymard, Mme Annie Genevard, MM. Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Daniel Gibbes, Franck Gilard, Georges Ginesta, Jean-Pierre Giran, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Mmes Claude Greff, Arlette Grosskost, MM. Serge Grouard, Henri Guaino, Mme Françoise Guégot, MM. Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Patrick Hetzel, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Denis Jacquat, Christian Kert, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, MM. Jacques Kossowski, Patrick Labaune, Mme Valérie Lacroute, MM. Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Jean-François Lamour, Mme Laure de La Raudière, MM. Guillaume Larrivé, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Alain Leboeuf, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Frédéric Lefebvre, Marc Le Fur, Pierre Lellouche, Bruno Le Maire, Dominique Le Mèner, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Philippe Le Ray, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Lionnel Luca, Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Alain Marc, Laurent Marcangeli, Thierry Mariani, Hervé Mariton, Alain Marleix, Olivier Marleix, Franck Marlin, Alain Marsaud, Philippe Armand Martin, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, François de Mazières, Damien Meslot, Philippe Meunier, Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Yannick Moreau, Pierre Morel-A-L'Huissier, Jean-Luc Moudenc, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mme Dominique Nachury, MM. Yves Nicolin, Patrick Ollier, Mme Valérie Pécresse, MM. Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Édouard Philippe, Jean-Frédéric Poisson, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Christophe Priou, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Bernard Reynès, Franck Riester, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Mme Sophie Rohfritsch, MM. Martial Saddier, Paul Salen, François Scellier, Mme Claudine Schmid, MM. André Schneider, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Thierry Solère, Éric Straumann, Claude Sturni, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Lionel Tardy, Jean-Charles Taugourdeau, Michel Terrot, Jean-Marie Tetart, François Vannson, Mme Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, Jean-Pierre Vigier, Philippe Vitel, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Laurent Wauquiez, Éric Woerth et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Abstention.... : 2
Mme Anne Grommerch et M. Jean-Claude Guibal.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Pour.......... : 1
M. Rudy Salles.
Contre........ : 29
MM. Thierry Benoit, Jean-Louis Borloo, Gilles Bourdouleix, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Yannick Favennec, Edouard Fritch, Jean-Christophe Fromantin, Philippe Gomès, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Yves Jégo, Mme Sonia Lagarde, MM. Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Hervé Morin, Bertrand Pancher, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, François Rochebloine, André Santini, François Sauvadet, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Francis Vercamer, Philippe Vigier, François-Xavier Villain et Michel Zumkeller.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 14
M. Éric Alauzet, Mmes Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, MM. Denis Baupin, Christophe Cavard, Sergio Coronado, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Mmes Véronique Massonneau, Barbara Pompili, MM. Jean-Louis Roumégas, François de Rugy et Mme Eva Sas.
Abstention.... : 2
Mmes Laurence Abeille et Michèle Bonneton.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 16
MM. Thierry Braillard, Jean-Noël Carpentier, Ary Chalus, Gérard Charasse, Mme Jeanine Dubié, MM. Olivier Falorni, Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Jacques Krabal, Jacques Moignard, Mme Dominique Orliac, MM. Thierry Robert, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 10
MM. François Asensi, Alain Bocquet, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Mme Jacqueline Fraysse et M. Nicolas Sansu.
Non inscrits (7) :
Pour.......... : 1
Mme Sylvie Andrieux.
Contre........ : 4
MM. Jacques Bompard, Gilbert Collard, Nicolas Dupont-Aignan et Mme Marion Maréchal-Le Pen.
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 588)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Sébastien Denaja, M. Jean-Louis Destans, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christophe Sirugue, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».
M. Philippe Folliot, M. Jean Lassalle, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter contre ».
Scrutin public n° 589
Sur l'ensemble du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 527
Nombre de suffrages exprimés: 496
Majorité absolue : 249
Pour l'adoption : 299
Contre : 197
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 267
M. Ibrahim Aboubacar, Mmes Patricia Adam, Sylviane Alaux, MM. Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Mme Nathalie Appéré, MM. Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Christian Bataille, Mme Marie-Noëlle Battistel, MM. Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Mmes Catherine Beaubatie, Marie-Françoise Bechtel, MM. Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Mmes Karine Berger, Chantal Berthelot, Gisèle Biémouret, MM. Philippe Bies, Erwann Binet, Yves Blein, Jean-Luc Bleunven, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Mme Pascale Boistard, MM. Christophe Borgel, Florent Boudié, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Brigitte Bourguignon, M. Malek Boutih, Mme Kheira Bouziane-Laroussi, MM. Émeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Mme Isabelle Bruneau, M. Gwenegan Bui, Mme Sabine Buis, M. Jean-Claude Buisine, Mme Sylviane Bulteau, MM. Vincent Burroni, Alain Calmette, Jean-Christophe Cambadélis, Yann Capet, Christophe Caresche, Mmes Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, MM. Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Mme Nathalie Chabanne, MM. Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Guy-Michel Chauveau, Mme Dominique Chauvel, MM. Pascal Cherki, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Philip Cordery, Mme Valérie Corre, M. Jean-Jacques Cottel, Mme Catherine Coutelle, M. Jacques Cresta, Mmes Pascale Crozon, Seybah Dagoma, MM. Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Mme Florence Delaunay, M. Guy Delcourt, Mme Carole Delga, M. Sébastien Denaja, Mmes Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, MM. Jean-Louis Destans, Michel Destot, Mme Fanny Dombre-Coste, M. René Dosière, Mme Sandrine Doucet, MM. Philippe Doucet, Jean-Luc Drapeau, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Pierre Dufau, Mmes Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Mmes Corinne Erhel, Sophie Errante, Martine Faure, MM. Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Mme Michèle Fournier-Armand, MM. Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, M. Yann Galut, Mme Hélène Geoffroy, MM. Jean-Patrick Gille, Yves Goasdoué, Daniel Goldberg, Mmes Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, MM. Marc Goua, Laurent Grandguillaume, Mme Estelle Grelier, MM. Jean Grellier, Jérôme Guedj, Mmes Edith Gueugneau, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, MM. Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Mmes Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mmes Monique Iborra, Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Mme Marietta Karamanli, M. Philippe Kemel, Mmes Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Luc Laurent, Pierre-Yves Le Borgn', Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Jean-Yves Le Déaut, Mme Viviane Le Dissez, MM. Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean-Marie Le Guen, Mmes Annie Le Houérou, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, M. Patrick Lemasle, Mme Catherine Lemorton, M. Christophe Léonard, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Mmes Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, M. François Loncle, Mme Lucette Lousteau, MM. Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Mmes Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. Jean-René Marsac, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Patrick Mennucci, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Mmes Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, M. Philippe Noguès, Mme Maud Olivier, M. Michel Pajon, Mme Luce Pane, MM. Christian Paul, Rémi Pauvros, Hervé Pellois, Jean-Claude Perez, Mme Sylvie Pichot, M. Sébastien Pietrasanta, Mmes Martine Pinville, Christine Pires Beaune, M. Philippe Plisson, Mme Élisabeth Pochon, MM. Napole Polutélé, Pascal Popelin, Dominique Potier, Mme Émilienne Poumirol, MM. Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Mmes Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, M. Dominique Raimbourg, Mmes Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, MM. Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Mme Barbara Romagnan, MM. Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Mmes Béatrice Santais, Odile Saugues, MM. Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Mmes Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, MM. Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Mme Sylvie Tolmont, MM. Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Mmes Catherine Troallic, Cécile Untermaier, MM. Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, M. Jacques Valax, Mme Clotilde Valter, MM. Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody et Mme Paola Zanetti.
Contre........ : 1
M. Pierre Léautey.
Abstention.... : 2
M. Laurent Kalinowski et Mme Gabrielle Louis-Carabin.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Philippe Martin (Membre du gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 4
MM. Patrick Hetzel, Jean-Luc Moudenc, Lionel Tardy et Laurent Wauquiez.
Contre........ : 179
MM. Damien Abad, Elie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Mme Nicole Ameline, MM. Benoist Apparu, Julien Aubert, Olivier Audibert-Troin, Patrick Balkany, Jean-Pierre Barbier, François Baroin, Jacques Alain Bénisti, Sylvain Berrios, Xavier Bertrand, Étienne Blanc, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Mme Valérie Boyer, MM. Philippe Briand, Bernard Brochand, Dominique Bussereau, Olivier Carré, Gilles Carrez, Yves Censi, Jérôme Chartier, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Alain Chrétien, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Philippe Cochet, Jean-François Copé, Jean-Louis Costes, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Mme Sophie Dion, MM. Jean-Pierre Door, Dominique Dord, David Douillet, Mmes Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, MM. Christian Estrosi, Daniel Fasquelle, Georges Fenech, François Fillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Yves Foulon, Marc Francina, Yves Fromion, Laurent Furst, Claude de Ganay, Sauveur Gandolfi-Scheit, Mme Annie Genevard, MM. Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Daniel Gibbes, Franck Gilard, Georges Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Jean-Pierre Giran, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Mmes Claude Greff, Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Henri Guaino, Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Denis Jacquat, Christian Kert, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Jacques Kossowski, Mme Valérie Lacroute, MM. Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Jean-François Lamour, Mme Laure de La Raudière, MM. Guillaume Larrivé, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Alain Leboeuf, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Marc Le Fur, Pierre Lellouche, Bruno Le Maire, Dominique Le Mèner, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Philippe Le Ray, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Laurent Marcangeli, Hervé Mariton, Alain Marleix, Olivier Marleix, Franck Marlin, Alain Marsaud, Philippe Armand Martin, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, François de Mazières, Damien Meslot, Philippe Meunier, Pierre Morange, Yannick Moreau, Pierre Morel-A-L'Huissier, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mme Dominique Nachury, MM. Yves Nicolin, Patrick Ollier, Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Édouard Philippe, Jean-Frédéric Poisson, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Bernard Reynès, Franck Riester, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Mme Sophie Rohfritsch, MM. Martial Saddier, François Scellier, Mme Claudine Schmid, MM. André Schneider, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Thierry Solère, Michel Sordi, Éric Straumann, Claude Sturni, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Marie Tetart, Dominique Tian, François Vannson, Mme Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Vitel, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Éric Woerth et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Abstention.... : 4
MM. Gérald Darmanin, Thierry Mariani, Mme Valérie Pécresse et M. Paul Salen.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Pour.......... : 1
M. Philippe Gomès.
Contre........ : 5
MM. Gilles Bourdouleix, Jean-Christophe Fromantin, Jean-Christophe Lagarde, François Rochebloine et François Sauvadet.
Abstention.... : 24
MM. Thierry Benoit, Jean-Louis Borloo, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Yannick Favennec, Philippe Folliot, Edouard Fritch, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Yves Jégo, Maurice Leroy, Hervé Morin, Bertrand Pancher, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, Rudy Salles, André Santini, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Francis Vercamer, Philippe Vigier, François-Xavier Villain et Michel Zumkeller.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 17
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mmes Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, M. Denis Baupin, Mme Michèle Bonneton, MM. Christophe Cavard, Sergio Coronado, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Mme Véronique Massonneau, M. Paul Molac, Mme Barbara Pompili, MM. Jean-Louis Roumégas, François de Rugy et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 2
MM. Olivier Falorni et Thierry Robert.
Contre........ : 10
MM. Thierry Braillard, Ary Chalus, Gérard Charasse, Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Jacques Moignard, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 6
M. François Asensi, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Marc Dolez et Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (7) :
Pour.......... : 2
Mme Sylvie Andrieux et M. Jean Lassalle.
Contre........ : 2
MM. Jacques Bompard et Gilbert Collard.
Abstention.... : 1
Mme Marion Maréchal-Le Pen.
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 589)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Ericka Bareigts, M. Jean-Pierre Blazy, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».
M. François Cornut-Gentille, M. Hervé Gaymard, M. Maurice Leroy, M. André Santini, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter contre ».
Scrutin public n° 590
Sur l'ensemble du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique (nouvelle lecture).
Nombre de votants : 524
Nombre de suffrages exprimés: 497
Majorité absolue : 249
Pour l'adoption : 299
Contre : 198
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 268
M. Ibrahim Aboubacar, Mmes Patricia Adam, Sylviane Alaux, MM. Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, François André, Mme Nathalie Appéré, MM. Christian Assaf, Avi Assouly, Pierre Aylagas, Alexis Bachelay, Guillaume Bachelay, Jean-Paul Bacquet, Dominique Baert, Gérard Bapt, Frédéric Barbier, Serge Bardy, Christian Bataille, Mme Marie-Noëlle Battistel, MM. Laurent Baumel, Philippe Baumel, Nicolas Bays, Mmes Catherine Beaubatie, Marie-Françoise Bechtel, MM. Jean-Marie Beffara, Luc Belot, Mmes Karine Berger, Chantal Berthelot, Gisèle Biémouret, MM. Philippe Bies, Erwann Binet, Yves Blein, Jean-Luc Bleunven, Patrick Bloche, Daniel Boisserie, Mme Pascale Boistard, M. Florent Boudié, Mme Marie-Odile Bouillé, M. Christophe Bouillon, Mme Brigitte Bourguignon, M. Malek Boutih, Mme Kheira Bouziane-Laroussi, MM. Émeric Bréhier, Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Mme Isabelle Bruneau, M. Gwenegan Bui, Mme Sabine Buis, M. Jean-Claude Buisine, Mme Sylviane Bulteau, MM. Vincent Burroni, Alain Calmette, Yann Capet, Christophe Caresche, Mmes Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, MM. Christophe Castaner, Laurent Cathala, Jean-Yves Caullet, Mme Nathalie Chabanne, MM. Guy Chambefort, Jean-Paul Chanteguet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Guy-Michel Chauveau, Mme Dominique Chauvel, MM. Pascal Cherki, Alain Claeys, Jean-Michel Clément, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Philip Cordery, Mme Valérie Corre, M. Jean-Jacques Cottel, Mme Catherine Coutelle, M. Jacques Cresta, Mmes Pascale Crozon, Seybah Dagoma, MM. Yves Daniel, Carlos Da Silva, Pascal Deguilhem, Mme Florence Delaunay, M. Guy Delcourt, Mme Carole Delga, M. Sébastien Denaja, Mmes Françoise Descamps-Crosnier, Sophie Dessus, MM. Jean-Louis Destans, Michel Destot, Mme Fanny Dombre-Coste, M. René Dosière, Mme Sandrine Doucet, MM. Philippe Doucet, Jean-Luc Drapeau, Mme Françoise Dubois, M. Jean-Pierre Dufau, Mmes Anne-Lise Dufour-Tonini, Françoise Dumas, Laurence Dumont, MM. Jean-Louis Dumont, Jean-Paul Dupré, Yves Durand, Philippe Duron, Olivier Dussopt, Christian Eckert, Henri Emmanuelli, Mmes Corinne Erhel, Sophie Errante, Martine Faure, MM. Olivier Faure, Matthias Fekl, Vincent Feltesse, Hervé Féron, Richard Ferrand, Jean-Pierre Fougerat, Hugues Fourage, Mme Michèle Fournier-Armand, MM. Michel Françaix, Christian Franqueville, Jean-Claude Fruteau, Jean-Louis Gagnaire, Mme Geneviève Gaillard, M. Yann Galut, Mme Hélène Geoffroy, MM. Jean-Patrick Gille, Yves Goasdoué, Daniel Goldberg, Mmes Geneviève Gosselin-Fleury, Pascale Got, MM. Marc Goua, Laurent Grandguillaume, Mme Estelle Grelier, MM. Jean Grellier, Jérôme Guedj, Mmes Edith Gueugneau, Élisabeth Guigou, Chantal Guittet, MM. Razzy Hammadi, Mathieu Hanotin, Mmes Danièle Hoffman-Rispal, Joëlle Huillier, Sandrine Hurel, M. Christian Hutin, Mmes Monique Iborra, Françoise Imbert, MM. Michel Issindou, Éric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Laurent Kalinowski, Mme Marietta Karamanli, M. Philippe Kemel, Mmes Chaynesse Khirouni, Bernadette Laclais, Conchita Lacuey, Colette Langlade, MM. Jean Launay, Jean-Luc Laurent, Pierre Léautey, Pierre-Yves Le Borgn', Jean-Yves Le Bouillonnec, Patrick Lebreton, Gilbert Le Bris, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Jean-Yves Le Déaut, Mme Viviane Le Dissez, MM. Michel Lefait, Dominique Lefebvre, Jean-Marie Le Guen, Mmes Annie Le Houérou, Annick Le Loch, Axelle Lemaire, M. Patrick Lemasle, Mme Catherine Lemorton, M. Christophe Léonard, Mme Annick Lepetit, MM. Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, Arnaud Leroy, Michel Lesage, Bernard Lesterlin, Michel Liebgott, Mmes Martine Lignières-Cassou, Audrey Linkenheld, M. François Loncle, Mmes Gabrielle Louis-Carabin, Lucette Lousteau, MM. Jean-Pierre Maggi, Jean-Philippe Mallé, Mmes Jacqueline Maquet, Marie-Lou Marcel, M. Jean-René Marsac, Mmes Martine Martinel, Frédérique Massat, Sandrine Mazetier, MM. Michel Ménard, Patrick Mennucci, Pierre-Alain Muet, Philippe Nauche, Mmes Ségolène Neuville, Nathalie Nieson, M. Philippe Noguès, Mme Maud Olivier, M. Michel Pajon, Mme Luce Pane, MM. Christian Paul, Rémi Pauvros, Hervé Pellois, Jean-Claude Perez, Mme Sylvie Pichot, M. Sébastien Pietrasanta, Mmes Martine Pinville, Christine Pires Beaune, M. Philippe Plisson, Mme Élisabeth Pochon, MM. Napole Polutélé, Pascal Popelin, Dominique Potier, Mme Émilienne Poumirol, MM. Michel Pouzol, Patrice Prat, Joaquim Pueyo, François Pupponi, Mmes Catherine Quéré, Valérie Rabault, Monique Rabin, M. Dominique Raimbourg, Mmes Marie Récalde, Marie-Line Reynaud, MM. Eduardo Rihan Cypel, Denys Robiliard, Alain Rodet, Marcel Rogemont, Frédéric Roig, Mme Barbara Romagnan, MM. Bernard Roman, Gwendal Rouillard, René Rouquet, Mmes Béatrice Santais, Odile Saugues, MM. Gilbert Sauvan, Gilles Savary, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Mmes Julie Sommaruga, Suzanne Tallard, MM. Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Thomas Thévenoud, Mme Sylvie Tolmont, MM. Jean-Louis Touraine, Stéphane Travert, Mmes Catherine Troallic, Cécile Untermaier, MM. Jean-Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, M. Jacques Valax, Mme Clotilde Valter, MM. Michel Vauzelle, Olivier Véran, Fabrice Verdier, Michel Vergnier, Patrick Vignal, Jean-Michel Villaumé, Jean Jacques Vlody et Mme Paola Zanetti.
Non-votant(s). :
MM. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Philippe Martin (Membre du gouvernement).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 4
MM. Patrick Hetzel, Jean-Luc Moudenc, Lionel Tardy et Laurent Wauquiez.
Contre........ : 181
MM. Damien Abad, Elie Aboud, Bernard Accoyer, Yves Albarello, Mme Nicole Ameline, MM. Benoist Apparu, Julien Aubert, Olivier Audibert-Troin, Patrick Balkany, Jean-Pierre Barbier, François Baroin, Jacques Alain Bénisti, Sylvain Berrios, Xavier Bertrand, Étienne Blanc, Marcel Bonnot, Jean-Claude Bouchet, Mme Valérie Boyer, MM. Philippe Briand, Bernard Brochand, Dominique Bussereau, Olivier Carré, Gilles Carrez, Yves Censi, Jérôme Chartier, Luc Chatel, Gérard Cherpion, Guillaume Chevrollier, Alain Chrétien, Jean-Louis Christ, Dino Cinieri, Éric Ciotti, Philippe Cochet, Jean-François Copé, Jean-Louis Costes, Édouard Courtial, Jean-Michel Couve, Mme Marie-Christine Dalloz, MM. Gérald Darmanin, Olivier Dassault, Marc-Philippe Daubresse, Bernard Debré, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Rémi Delatte, Patrick Devedjian, Nicolas Dhuicq, Mme Sophie Dion, MM. Jean-Pierre Door, Dominique Dord, David Douillet, Mmes Marianne Dubois, Virginie Duby-Muller, MM. Christian Estrosi, Daniel Fasquelle, Georges Fenech, François Fillon, Mme Marie-Louise Fort, MM. Yves Foulon, Marc Francina, Yves Fromion, Laurent Furst, Claude de Ganay, Sauveur Gandolfi-Scheit, Mme Annie Genevard, MM. Guy Geoffroy, Bernard Gérard, Alain Gest, Daniel Gibbes, Franck Gilard, Georges Ginesta, Charles-Ange Ginesy, Jean-Pierre Giran, Claude Goasguen, Jean-Pierre Gorges, Philippe Gosselin, Philippe Goujon, Mmes Claude Greff, Anne Grommerch, Arlette Grosskost, MM. Henri Guaino, Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Michel Heinrich, Michel Herbillon, Antoine Herth, Philippe Houillon, Guénhaël Huet, Sébastien Huyghe, Christian Jacob, Denis Jacquat, Christian Kert, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, M. Jacques Kossowski, Mme Valérie Lacroute, MM. Marc Laffineur, Jacques Lamblin, Jean-François Lamour, Mme Laure de La Raudière, MM. Guillaume Larrivé, Charles de La Verpillière, Thierry Lazaro, Alain Leboeuf, Mme Isabelle Le Callennec, MM. Marc Le Fur, Pierre Lellouche, Bruno Le Maire, Dominique Le Mèner, Jean Leonetti, Pierre Lequiller, Philippe Le Ray, Céleste Lett, Mmes Geneviève Levy, Véronique Louwagie, MM. Gilles Lurton, Jean-François Mancel, Laurent Marcangeli, Thierry Mariani, Hervé Mariton, Alain Marleix, Olivier Marleix, Franck Marlin, Alain Marsaud, Philippe Armand Martin, Patrice Martin-Lalande, Alain Marty, Jean-Claude Mathis, François de Mazières, Damien Meslot, Philippe Meunier, Pierre Morange, Yannick Moreau, Pierre Morel-A-L'Huissier, Alain Moyne-Bressand, Jacques Myard, Mme Dominique Nachury, MM. Yves Nicolin, Patrick Ollier, Jacques Pélissard, Bernard Perrut, Édouard Philippe, Jean-Frédéric Poisson, Mme Bérengère Poletti, M. Axel Poniatowski, Mme Josette Pons, MM. Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Luc Reitzer, Bernard Reynès, Franck Riester, Arnaud Robinet, Camille de Rocca Serra, Mme Sophie Rohfritsch, MM. Martial Saddier, François Scellier, Mme Claudine Schmid, MM. André Schneider, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Thierry Solère, Michel Sordi, Éric Straumann, Claude Sturni, Alain Suguenot, Mme Michèle Tabarot, MM. Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Michel Terrot, Jean-Marie Tetart, Dominique Tian, François Vannson, Mme Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Vitel, Michel Voisin, Jean-Luc Warsmann, Éric Woerth et Mme Marie-Jo Zimmermann.
Abstention.... : 2
Mme Valérie Pécresse et M. Paul Salen.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Pour.......... : 1
M. Philippe Gomès.
Contre........ : 5
MM. Gilles Bourdouleix, Jean-Christophe Fromantin, Jean-Christophe Lagarde, François Rochebloine et François Sauvadet.
Abstention.... : 24
MM. Thierry Benoit, Jean-Louis Borloo, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Yannick Favennec, Philippe Folliot, Edouard Fritch, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Yves Jégo, Maurice Leroy, Hervé Morin, Bertrand Pancher, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, Rudy Salles, André Santini, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Francis Vercamer, Philippe Vigier, François-Xavier Villain et Michel Zumkeller.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 17
Mme Laurence Abeille, M. Éric Alauzet, Mmes Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, M. Denis Baupin, Mme Michèle Bonneton, MM. Christophe Cavard, Sergio Coronado, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Mme Véronique Massonneau, M. Paul Molac, Mme Barbara Pompili, MM. Jean-Louis Roumégas, François de Rugy et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1
M. Thierry Robert.
Contre........ : 10
MM. Thierry Braillard, Ary Chalus, Gérard Charasse, Paul Giacobbi, Mme Annick Girardin, MM. Joël Giraud, Jacques Moignard, Stéphane Saint-André, Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 6
M. François Asensi, Mme Marie-George Buffet, MM. Jean-Jacques Candelier, André Chassaigne, Marc Dolez et Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (7) :
Pour.......... : 2
Mme Sylvie Andrieux et M. Jean Lassalle.
Contre........ : 2
MM. Jacques Bompard et Gilbert Collard.
Abstention.... : 1
Mme Marion Maréchal-Le Pen.
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 590)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
Mme Ericka Bareigts, M. Jean-Pierre Blazy, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».
M. François Cornut-Gentille, M. Hervé Gaymard, M. Maurice Leroy, M. André Santini, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter contre ».
M. Gérald Darmanin, M. Thierry Mariani, qui étaient présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu « s'abstenir volontairement ».