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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

27e séance

Sommaire

Projet de loi de finances pour 2013

Article 6

Après l'article 6

Article 7

Article 8

Après l'article 10

Article 11

Après l'article 11

Article 12

Article 13

Après l'article 13

Projet de loi de finances pour 2013

Première partie du projet de loi de finances pour 2013

Texte du projet de loi – n° 235

Article 6

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 2 de l’article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis ».

B. – L’article 80 quindecies est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 80 quindecies. – Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité, constituée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. »

C. – Au premier alinéa de l’article 150 quinquies, les mots : « à l’article 96 A et au taux prévu » sont supprimés.

D. – Au premier alinéa de l’article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A » sont supprimés et les mots : « à l’article 96 A » sont remplacés par les mots : « au 2 de l’article 200 A ».

E. – Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, les mots : « , l’article 96 A » sont supprimés.

F. – Le II de l’article 150-0 A est ainsi modifié :

1° Au 7, les mots : « et du 8 » sont supprimés ;

2° Le 8 est abrogé.

G. – L’article 150-0 D est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts et les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 150-0 A y afférents sont réduits d’un abattement égal à :

« a) 5 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« b) 10 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de sept ans à la date de la cession ;

« Le taux de l’abattement prévu au b est augmenté de cinq points par année de détention supplémentaire à compter de la septième année et jusqu’à la douzième année révolue.

« Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des actions, parts ou droits ou, pour ceux acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2013, à partir du 1er janvier 2013, selon les modalités prévues aux II et III de l’article 150-0 D ter. »

2° Le 11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’option pour l’application des dispositions du 2° du I de l’article 163-0 A, les moins-values de cession constatées au cours d’une année sur des titres ou droits détenus respectivement, à la date de la cession, depuis moins de deux ans, de deux ans à moins de quatre ans et depuis au moins quatre ans sont imputables sur les plus-values de cession de même nature réalisées au cours de la même année sur des titres ou droits détenus dans les mêmes conditions de durée.

« Les moins-values constatées au cours d’une année non imputées sur les plus-values de même nature réalisées au titre de la même année sont, indépendamment de la durée de détention des titres concernés, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au titre des dix années suivantes. »

H. – Au premier alinéa de l’article 150-0 F, les mots : « soumises au taux d’imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues ».

I. – Au II de l’article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : « , e, à l’exception des gains définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A, ».

J. – L’article 158 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 ter » ;

2° Après le 6, sont insérés un 6 bis et un 6 ter ainsi rédigés :

« 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux dispositions des articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.

« 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 167 bis. »

K. – Le I de l’article 163-0 A est ainsi modifié :

1° Les deux alinéas sont regroupés sous un 1° ;

2° Il est complété par un 2° et un 3° ainsi rédigés :

« 2° Lorsqu’au cours de l’une des années 2012, 2013 ou 2014, un contribuable a réalisé des gains nets de cession mentionnés aux I et II de l’article 150-0 A ou bénéficié de distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant à son revenu net global imposable :

« a) la moitié de ces gains lorsque les titres ou droits correspondants sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession et en multipliant par deux la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;

« b) le quart de ces gains lorsque les titres ou droits correspondants sont détenus depuis au moins quatre ans à la date de la cession et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;

« L’ensemble des gains mentionnés aux alinéas précédents et réalisés au titre de l’année sont pris en compte.

« Pour les gains nets de cession mentionnés aux I et II de l’article 150-0 A, la durée de détention mentionnée aux a et b est décomptée selon les modalités prévues aux II et III de l’article 150-0 D ter.

« Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 du II de l’article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, cette durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres. L’année d’acquisition ou de souscription retenue pour ce calcul est l’année la plus récente entre celle de l’acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société de capital-risque par le contribuable et celle de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société.

« 3° La demande du contribuable s’exerce indépendamment pour chacune des options prévues aux 1° et 2°. »

L. – Au premier alinéa du I de l’article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l’article 150-0 A, ou au 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 150-0 A et au taux de 19 % ».

M. – Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

1° Après les mots : « du 31 décembre 2001 sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis lorsqu’elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette date lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions de l’article 197 A à la somme des distributions mentionnées dans le présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A sur ces autres revenus. » ;

2° Les deuxième à huitième alinéas sont supprimés.

N. – L’article 167 bis est ainsi modifié :

1° Le 4 du I est abrogé ;

2° Au II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions de l’article 197 à l’ensemble des revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

4° Au deuxième alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d’imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « le rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » et les mots : « taux d’imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « le rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II ».

O. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 150-0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, ».

P. – L’article 200 A est ainsi modifié :

1° Au 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158 » ;

2° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement. » ;

3° Le 7 est abrogé.

Q. – L’article 242 ter C est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 80 quindecies » ;

b) Après les mots : « gains nets et distributions mentionnés », la fin du 1 est ainsi rédigée : « à l’article 80 quindecies » ;

2° Au 2, les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 80 quindecies ».

R. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et après la référence : « 150-0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 %. » ;

b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou de 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés dans le présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A sur ces autres revenus. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Avant les mots : « Les gains », sont insérés les mots : « Par dérogation, » ;

b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, » sont supprimés.

S. – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ».

II. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés et les références : « aux 7 et 8 » sont remplacées par la référence : « au 7 ».

B. – Au dixième alinéa, après la référence : « de l’article 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D, ».

III. – À la seconde phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « à l’article 80 quindecies du code général des impôts ».

IV. – À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

V. – Les I, II et III s’appliquent aux gains et profits nets réalisés à compter du 1er janvier 2012 et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2012, à l’exception du G du I qui s’applique aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2013 et du N du I qui s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 28 septembre 2012.

Amendements identiques :

Amendement n° 173 présenté par M. Lamour et M. Goujon, n° 197 présenté par M. Mariton, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Estrosi, M. Goasguen, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Francina, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. de Rocca Serra, M. Wauquiez et M. Woerth et n° 385 présenté par Mme de La Raudière, M. Straumann, M. Vitel, M. Fasquelle, M. Solère, M. Decool, M. Tardy, M. Perrut, M. Saddier, Mme Genevard et Mme Rohfritsch.

Supprimer cet article.

Amendement n° 789 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. - Au 2 de l’article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis ».

« B. – Au premier alinéa de l’article 150 quinquies, les mots : « à l’article 96 A et au taux prévu » sont supprimés.

« C. – Au premier alinéa de l’article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A » sont supprimés et les mots : « à l’article 96 A » sont remplacés par les mots : « au 2 de l’article 200 A ».

« D. – Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, les mots : « , l’article 96 A » sont supprimés.

« E. – Le 1 de l’article 150-0 D est complété par vingt alinéas ainsi rédigés :

« Les gains nets des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article précité, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C ,pour lesquels le contribuable n’a pas opté pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l’article 200 A, sont réduits d’un abattement égal à :

« a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ;

« c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans ;

« L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007. »

« Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :

« 1° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres par la société interposée ;

« 2° En cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB ; à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange ;

« 3° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 ;

« 4° En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;

« 5° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :

« a. Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d’acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

« b. Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

« 6° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q :

« a. Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

« - Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

« - Lorsque les actions, parts, droits ou titres n’ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

« b. Lorsque le cédant n’est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d’acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l’acquisition de ces droits, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.

« Les dispositions du III de l’article 150-0 D ter sont applicables dans les mêmes conditions à l’abattement prévu au présent 1. »

« Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au dixième alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres. La date d’acquisition ou de souscription retenue pour ce calcul est la plus récente entre celle de l’acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société de capital-risque par le contribuable et celle de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société. »

« F. – L’article 150-0 D bis est ainsi modifié :

« 1° Le 3° du II est ainsi modifié :

« a. Le a) est ainsi rédigé :

« a) Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de trente-six mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l’acquisition de capital en numéraire d’une société ;

« b. Le second alinéa du d) est supprimé ;

« 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du a) du 3° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les trente-six mois suivant la cession. L’impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« 3° Le III bis est ainsi modifié :

« a. Avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres font l’objet d’une transmission, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au d) du 3° du II, le report d’imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III ; »

« b. Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « second ».

« G. – Au premier alinéa de l’article 150-0 F, les mots : « soumises au taux d’imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues ».

« H. – Au II de l’article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : « , e, à l’exception des gains imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A et des gains définis aux 6 et 6 bis du même article, ».

« I. – L’article 158 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 ter » ;

« 2° Après le 6, sont insérés un 6 bis et un 6 ter ainsi rédigés :

« 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux dispositions des articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux dispositions des articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.

« 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément aux dispositions de l’article 167 bis. »

« J. – Au premier alinéa du I de l’article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l’article 150-0 A, ou au 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 150-0 A et au taux de 19 % ».

« K. – Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, après les mots : « du 31 décembre 2001 sont », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis lorsqu’elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette date lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions de l’article 197 A à la somme des distributions mentionnées dans le présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A sur ces autres revenus. » ;

« L. – L’article 167 bis est ainsi modifié :

« 1° Le 4 du I est abrogé ;

« 2° Au II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;

« 3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions de l’article 197 à l’ensemble des revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de source française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

« 4° Au deuxième alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d’imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « le rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » et les mots : « taux d’imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « le rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II ».

« M. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 150-0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, ».

« N. – L’article 200 A est ainsi modifié :

« 1° Au 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158 » ;

« 2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Par dérogation aux dispositions du 2, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 %, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) la société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ;

« b) les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession ;

« Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l’article 150-0 D.

« c) les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« d) les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;

« e) le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Les dispositions prévues au deuxième alinéa du 1° de l’article 885 O bis s’appliquent également à l’activité salariée ;

« 3° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement. » ;

« 4° Le 7 est abrogé.

« O. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et après la référence : « 150-0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 %. » ;

« b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou de 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application des dispositions de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés dans le présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de l’article 197 A précité au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A sur ces autres revenus. » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) Avant les mots : « Les gains », sont insérés les mots : « Par dérogation, » ;

« b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, » sont supprimés.

« P. – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ».

« II. Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés.

« B. – Au dixième alinéa, après la référence : « de l’article 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D, ».

« III. – À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».

« IV. – A Les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, les gains mentionnés à l’article 150 duodecies du même code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du même code, les distributions mentionnées à l’article 150-0 F du même code, et les distributions mentionnées au 1 du II de l’article 163 quinquies C du même code effectuées au profit d’un actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du même code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.

« Les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l’année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013 lorsque l’ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

« B – Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation aux dispositions du 4 du I du même article.

« V. – Les I, II et III s’appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à l’exception du F, du K et du O du I qui s’appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012. » 

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 810 présenté par M. de Courson, n° 811 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, n° 812 présenté par M. Fromantin et n° 819 présenté par M. Jégo et M. Philippe Vigier.

I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et moins de huit ans à la date de la cession ; »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« d) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans ;

« Le taux de l’abattement prévu au d) est augmenté de 2,5 points par année de détention supplémentaire à compter de la dixième année et jusqu’à la trentième année révolue. »

III. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant:

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 806 présenté par M. Carrez et M. Mariton.

I. – Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« et moins de huit ans à la date de cession ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« d) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans ; »

III. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant:

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 797 présenté par M. Eckert.

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« société »,

le mot :

« personne ».

Sous-amendement n° 816 présenté par M. Mariton.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques et pour les distributions de plus-values d’une entité constituée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, et celles mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions. ».

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Sous-amendement n° 818 présenté par M. Mariton.

I. – À l’alinéa 31, après le mot :

« cédant »,

insérer les mots :

« , qu’il soit l’entrepreneur ou qu’il ait accompagné à titre personnel l’entrepreneur dès la création de l’entreprise, ».

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Sous-amendement n° 798 présenté par M. Muet et M. Eckert.

À l’alinéa 31, substituer au mot :

« trente-six »,

le mot :

« vingt-quatre ».

Sous-amendement n° 814 présenté par M. Fromentin.

I. – Après le mot :

« numéraire »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 :

« dans une ou plusieurs sociétés ; ».

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Sous-amendement n° 799 présenté par M. Eckert.

À la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :

« et des gains définis aux 6 et 6 bis du même article ».

Sous-amendement n° 800 présenté par M. Eckert.

Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :

« I. Après le 6 de l’article 158, sont insérés un 6 bis et un 6 ter ainsi rédigés : »

Sous-amendement n° 809 présenté par M. Eckert.

Après l’alinéa 52, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis – Au dernier alinéa du 3 du VII, le mot « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Sous-amendement n° 807 présenté par M. Carrez et M. Mariton.

I. – À la fin de l’alinéa 79, substituer au taux :

« 24 % »

le taux :

« 19 % ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 81.

Sous-amendement n° 801 présenté par M. Muet et M. Eckert.

À l’alinéa 82, supprimer la référence :

« du F, ».

Après l'article 6

Amendement n° 593 rectifié présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.

Après l’article 6, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa du I de l’article 150-0-D ter, après le mot : « applique » sont insérés les mots : « dans la limite de 500 000 € et ».

Article 7

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 80 bis est ainsi modifié :

1° le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C » sont remplacés par les mots : « est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque le prix d’acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d’achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle l’option est levée. » ;

3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – L’avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au I bis, est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.

« L’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions du troisième alinéa du I de l’article 163-0 A. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange et l’impôt sera dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location de ces actions. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la mère française. » ;

5° Il est complété par un IV et un V ainsi rédigés :

« IV. – Le gain net égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté, le cas échéant, de l’avantage défini au I du présent article, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A.

« V. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l’expiration du délai prévu au troisième alinéa du I de l’article 163-0 A sans perdre le bénéfice de ses dispositions. »

B. – L’article 80 quaterdecies est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ne fait pas perdre le bénéfice des dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l’article 163-0 A. Les conditions mentionnées à cet alinéa continuent à être applicables aux actions reçues en échange.

« Il en est de même des opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice, lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. » ;

3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location. Toutefois, en cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée au I bis, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;

4° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. – Les dispositions des I à II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la mère française.

« IV. – Le gain net égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. »

C. – Le I de l’article 154 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale afférente aux avantages définis au I de l’article 80 bis et au I de l’article 80 quaterdecies est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points. »

D. – Le I de l’article 163-0 A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables, lorsque les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles sans être données en location, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d’État, jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la levée des options, à l’avantage défini au I de l’article 80 bis, même si son montant n’excède pas la moyenne des revenus nets des trois dernières années.

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également, lorsque les actions demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de quatre ans à compter de leur attribution définitive, à l’avantage défini au I de l’article 80 quaterdecies, même si son montant n’excède pas la moyenne des revenus nets des trois dernières années. »

E. – L’article 182 A ter est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : « et au 6 bis de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies » et les mots : « au titre de l’année de ladite cession » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa du 1, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I bis » ;

c) À la seconde phrase du 2, les mots : « remise des titres » sont remplacés par les mots : « souscription ou l’acquisition des titres. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l’article 163 bis C, 6 bis de l’article 200 A ou » sont remplacés par les mots : « le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » ;

3° Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au I de l’article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l’impôt sur le revenu ;

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, la retenue est calculée conformément au III de l’article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.

« IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l’avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I. »

F. – Les 6 et 6 bis de l’article 200 A sont abrogés.

G. – L’article 163 bis C est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Au e du I de l’article L. 136-6, la référence : « aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » est remplacée par la référence : « au I de l’article 80 bis et au I de l’article 80 quaterdecies ».

B. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14, la référence : « aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » est remplacée par la référence : « au I de l’article 80 bis et au I de l’article 80 quaterdecies ».

C. – L’article L. 242-1 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence : « au I de l’article 163 bis C » est remplacée par la référence : « à l’article 163-0 A », les mots : « II du même article » sont remplacés par les mots : « I de l’article 80 bis du même code » et la référence : « II de l’article 80 bis » est remplacée par la référence : « I bis de l’article 80 bis » ;

2° Au treizième alinéa, la référence : « au I de l’article 80 quaterdecies » est remplacée par la référence : « à l’article 163-0 A ».

III. – Les dispositions des I et II sont applicables aux dispositions, cessions, conversions aux porteurs et mises en location intervenues à compter du 1er janvier 2012, à l’exception des dispositions du 2° du A du I qui sont applicables aux levées d’option intervenues à compter de la même date.

Amendement n° 791 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A.- L’article 80 bis est ainsi modifié :

« 1° le I est ainsi modifié :

« a) Les mots : « constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C » sont remplacés par les mots : « est imposé dans la catégorie des traitements et salaires. » ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prix d’acquisition des actions acquises avant le 1er janvier 1990 est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;

« 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- Lorsque le prix d’acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d’achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle l’option est levée. » ;

« 3° Le II est ainsi rédigé :

« II.- L’avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au I bis, est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.

« En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, ou de l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;

« 4° Le III est ainsi modifié :

« a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II » ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la mère française. » ;

« 5° Il est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- Le gain net égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté, le cas échéant, de l’avantage défini au I, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A.

« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I et dans la limite de ce montant. »

« B.- L’article 80 quaterdecies est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi rédigé :

« I.- L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. » ;

« 2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.- L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location. » ;

« 3° Le II est ainsi rédigé :

« II.- En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.

« Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice, lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice. »

« 4° Il est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III.- Les dispositions des I à II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la mère française.

« IV.- Le gain net égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A.

« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au I, dans la limite de ce montant. »

« C.- Le I de l’article 154 quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution prévue à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale afférente aux avantages définis au I de l’article 80 bis et au I de l’article 80 quaterdecies est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement, à hauteur de 5,1 points. »

« D.- L’article 182 A ter est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) A la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : « et au 6 bis de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « et au I de l’article 80 quaterdecies » et les mots : « au titre de l’année de ladite cession » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa du 1, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I bis » ;

« c) A la seconde phrase du 2, les mots : « remise des titres » sont remplacés par les mots : « souscription ou l’acquisition des titres. » ;

« 2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I »de l’article 163 bis C, 6 bis de l’article 200 A ou » sont remplacés par les mots : « le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

« b) Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » ;

« 3° Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« III.- 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au I de l’article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l’impôt sur le revenu ;

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent, la retenue est calculée conformément au III de l’article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.

« IV.- La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l’avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I. »

« E.- Les 6 et 6 bis de l’article 200 A sont abrogés.

« F.- L’article 163 bis C est abrogé.

« II.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« A. – À la fin du e) du I de l’article L. 136-6, les mots : « aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du même code et du gain défini à l’article 150 duodecies du même code ; » sont remplacés par les mots « des avantages définis au I de l’article 80 bis, le cas échéant réduit de la différence mentionnée au I bis du même article, et au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsqu’ils sont exclus de l’assiette des cotisations sociales dans les conditions prévues au deuxième et au treizième alinéas de l’article L. 242-1du présent code et du gain mentionné à l’article 150 duodecies du code général des impôts ; ».

« B.- Au premier alinéa de l’article L. 137-14, la référence : « aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts. » est remplacée par les mots : « au I de l’article 80 bis, le cas échéant réduit de la différence mentionnée au I bis du même article, et au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts lorsqu’ils sont exclus de l’assiette des cotisations sociales dans les conditions prévues aux deuxième et treizième alinéas de l’article L. 242-1. du présent code. »

« C.- L’article L. 242-1 est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque les actions sont demeurées indisponibles, sans être données en location, pendant une période minimale de quatre années qui court à compter de la date d’attribution des options, l’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts est exclu de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa. Les opérations mentionnées au II de l’article 80 bis du même code général des impôts n’interrompent pas cette période. »

« b) À la seconde phrase, la référence : « II de l’article 80 bis » est remplacée par la référence : « I bis de l’article 80 bis » ;

« 2° Le treizième alinéa est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « demeurent indisponibles, sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de la date de leur attribution définitive ».

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les opérations mentionnées au II de l’article 80 quaterdecies précité n’interrompent pas la période d’indisponibilité mentionnée ci-dessus. »

« III. À la première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « I bis de l’article 163 bis C » est remplacée par la référence : « II de l’article 80 bis ».

« IV.- Les dispositions des I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012. »

Sous-amendement n° 793 présenté par M. Eckert.

I. – Substituer aux alinéas 8 à 10 l’alinéa suivant :

« 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, substituer à la référence :

« II »

la référence :

« II bis ».

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« I bis. »

la référence :

« II ».

IV. – En conséquence, aux alinéas 14 et 61, substituer à la seconde occurrence de la référence :

« II »

la référence :

« II bis. ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 57.

Sous-amendement n° 795 rectifié présenté par M. Eckert.

I. – À l’alinéa 16, après la seconde occurrence du mot :

« la »,

insérer le mot :

« société ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 29, après la dernière occurrence du mot :

« est »,

insérer le mot :

« société ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 30, après la seconde occurrence du mot :

« la »,

insérer le mot :

« société ».

Sous-amendement n° 796 présenté par M. Eckert.

I. – À l’alinéa 20, substituer au mot :

« modifié »,

le mot :

« rédigé ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 21, 23, 25 et 28.

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 22, insérer la référence :

« Art. 80 quaterdecies»

Sous-amendement n° 808 présenté par M. Muet et M. Eckert.

I. – Supprimer les alinéas 33 et 34.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 51 à 60 les treize alinéas suivants :

« A. – Au II de l’article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; ».

« B. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l’article L. 136-2 est recouvrée comme la contribution mentionnée à l’article L. 136-6. »

« C. – Au e du I de l’article L. 136-6, les mots : « , des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du même code » sont supprimés.

« D. – L’article L. 137-14 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « assise sur le montant des avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;

« 2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la contribution est fixé à 17,5 %.

« Toutefois, il est fixé à 22,5 % si les actions acquises qui revêtent la forme nominative ne demeurent pas indisponibles sans être données en location jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la date d’attribution de l’option ou si les actions attribuées ne demeurent pas indisponibles sans être données en location pendant une période de deux années qui court à compter de leur attribution définitive.

« Les opérations mentionnées au II bis de l’article 80 bis et au II de l’article 80 quaterdecies du même code n’interrompent pas la période d’indisponibilité. »

« E. – L’article L. 242-1 est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts est exclu de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa. » ;

« 2° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts et » sont supprimés. ».

III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

«V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 575 du code général des impôts. ».

Article 8

I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section 0I bis intitulée : « Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d’activité » comprenant un article 223 sexies A ainsi rédigé :

« Art. 223 sexies A. – 1. Il est institué à la charge des personnes physiques, dans les conditions de l’article 4 A, une contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction de leurs revenus d’activité professionnelle qui excède 1 000 000 €.

« Les revenus d’activité professionnelle pris en compte pour l’établissement de la contribution s’entendent de la somme, sans qu’il soit fait application des règles prévues aux articles 75-0 B, 84 A et 100 bis, des revenus nets imposables à l’impôt sur le revenu suivants :

« a) Les traitements et salaires définis à l’article 79, à l’exclusion des allocations chômage et de préretraite.

« Les revenus soumis à la retenue prévue au I de l’article 204-0 bis sont retenus pour leur montant net de frais d’emploi ;

« b) Les rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l’article 62 ;

« c) Les bénéfices provenant des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux mentionnés aux articles 34 et 35, des bénéfices non commerciaux mentionnés au 1 de l’article 92 et des bénéfices agricoles mentionnés à l’article 63, lorsque ces activités sont exercées à titre professionnel au sens du IV de l’article 155.

« Les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ;

« d) Les avantages, distributions ou gains définis aux I de l’article 80 bis, I de l’article 80 quaterdecies et à l’article 80 quindecies dans leur rédaction issue des articles XX et XX de la loi n° du de finances pour 2013 à l’exception de ceux soumis aux contributions mentionnées aux articles L. 137-14 ou L. 137-18 du code de la sécurité sociale.

« Il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des déficits des années antérieures.

« 2. La contribution est déclarée, établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »

II. – Le I s’applique au titre des revenus des années 2012 et 2013.

Amendements identiques :

Amendement n° 254 présenté par M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty et M. de Mazières, n° 274 présenté par M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Sordi, M. Sturni et M. Woerth, n° 277 présenté par M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin et M. Bertrand, n° 304 présenté par M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault et M. Debré et n° 654 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier et M. Morin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 656 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« d’activité ».

Amendement n° 657 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’activité professionnelle »

les mots :

« soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu ».

Amendement n° 658 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’activité professionnelle »

les mots :

« soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu qui sont ».

Amendement n° 767 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« suivants ».

Amendement n° 659 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.

Supprimer les alinéas 4 à 9.

Amendement n° 820 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.- Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et des distributions et gains mentionnés à l’article 80 quindecies » ;

II.-En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« d)Les avantages définis aux I de l’article 80 bis et I de l’article 80 quaterdecies dans leur rédaction issue de l’article de la loi n° du de finances pour 2013 à l’exception de ceux soumis à la contribution mentionnée à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale. »

Amendement n° 56 présenté par M. Eckert.

À l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot : 

« de »,

insérer les mots :

« la fraction représentative de ».

Amendement n° 606 présenté par M. Darmanin, M. Straumann, M. Douillet, M. Quentin, M. Robinet, M. Sturni, M. Philippe Martin, M. Rochebloine, M. Aubert, Mme Genevard, M. Decool, M. Apparu, Mme Rohfritsch, Mme Le Callennec, Mme Grommerch, M. Lamour et M. Lazaro..

Après l’alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :

« Le produit de la contribution exceptionnelle due par les sportifs mentionnés à l’article L. 222-2 du code du sport est affecté au Centre national du développement du sport. »

Après l'article 10

Amendement n° 83 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , 150 UB et » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas » sont supprimés.

II. – Le I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013.

Amendement n° 629 rectifié présenté par M. Philippe Vigier, M. de Courson et M. Jean-Christophe Lagarde.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – L’article 150 VI est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxation de la plus-value au taux forfaitaire de 19 % calculée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition corrigé du coefficient d’érosion monétaire avec un montant minimum égal à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de la Communauté européenne ».

II. – Après le II de l’article 150 VK, est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Si le vendeur ne peut justifier de la date du prix d’acquisition du bien, la taxe est égale :

« 1° À 15 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l’article 150 VI ;

« 2° À 9 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l’article 150 VI ».

III. – L’article 150 VL est abrogé.

Amendement n° 730 présenté par M. Goldberg, Mme Mazetier, M. Muet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé:

« VI. – Les plus-values nettes dégagées lors de la cession d’immeubles de bureaux situés dans les zones géographiques A et B1 telles qu’elles sont définies pour l’application de l’article 199 septvicies du présent code par une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sont exonérées d’impôt dès lors que le cessionnaire s’engage à les transformer, dans un délai de trois ans, pour au moins 80 % de leur surface en logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

« Le non-respect de ces conditions par le cessionnaire entraîne l’application de l’amende prévue au I de l’article 1764 du présent code.

« Ces dispositions s’appliquent aux cessions réalisées jusqu’au 30 juin 2014. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 496 rectifié présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le montant : « un milliard » est remplacé par le montant : « 500 millions ».

Amendement n° 775 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Amendement n° 454 présenté par Mme Sas et les membres du groupe écologiste .

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du V de l’article 235 ter ZD, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».

2° Après l’article 235 ter ZD, il est inséré un article 235 ter ZD-0A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD-0A. – Pour 50 %, la taxe sur les transactions financières constitue une contribution de solidarité internationale au sens de l’article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. »

Article 11

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1. La première phrase du I est ainsi rédigée : « La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; »

2. Au II, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;

3. La seconde phrase du IV est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition, et à 25 % à compter de la deuxième. » ;

4. Au V, le terme : « trente » est remplacé par le terme : « quatre-vingt-dix » et les termes : « de chacune des deux années » sont supprimés.

Amendement n° 490 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.

I. – À l’alinéa 4, substituer au taux :

« 12,5 % »,

le taux :

« 20 % »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 25 % »,

le taux :

« 30 %»

Amendement n° 195 présenté par M. Apparu, M. Perrut, M. Sturni, M. Philippe Armand Martin, M. Fasquelle, M. Aubert, M. Solère, Mme Genevard, M. Saddier, M. Tetart, Mme Rohfritsch, M. Douillet et Mme Le Callennec.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 5. Les collectivités territoriales qui avaient mis en place la taxe d'habitation sur les logements vacants conservent le produit de la taxe sur les logements vacants décrite dans le présent article. ».

Après l'article 11

Amendement n° 732 rectifié présenté par M. Goldberg, M. Muet, Mme Linkenheld, M. Pupponi, M. Rogemont, M. Goua, M. Caresche, Mme Lepetit, M. Laurent et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 quater ainsi rédigé :

« Art. 231 quater. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usages professionnels vacants depuis plus d’un an est perçue, dans les limites territoriales de la région Île-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due pour les locaux :

« – à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« – à usage d’activités de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries et de production : locaux ou aires couvertes destinés à abriter un usage mixte d’activités, dont des activités de production, et bureaux ;

« – à usage de stockage ou d’atelier : locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage, permanent ou provisoire, de produits ou de biens, sans être intégrés à un établissement de production ;

« – à usage de parcs d’exposition et congrès.

« Les surfaces de stationnement des véhicules, couvertes ou non, qui sont annexées aux locaux imposables, sont également concernées par la taxe.

« IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

« V. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les locaux à usage de bureaux situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l’article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 3° Les locaux administratifs des établissements publics d’enseignement du premier et du second degrés et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation.

« VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

« Un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région Île-de-France.

« Par dérogation, les communes de la région Île-de-France éligibles à la fois, pour l’année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription.

« Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux vacants à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l’État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

« Les tarifs annuels au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions ci-dessous (en euros) :

« Bureaux

 

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

Vacance

Tarif

normal

Tarif

normal

Tarif

normal

Tarif

normal

Tarif

normal

Tarif

normal

2e année

32

15

19

11,5

11

9,5

3e année

64

30

38

23

22

19

4e année

96

45

57

34,5

33

28,5

Plus de 4 ans

192

90

114

69

66

57

 

« Locaux de stockage/ateliers

Vacance

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

2e année

10

6

4

3e année

20

12

8

4e année

30

18

12

Plus de 4 ans

60

36

24

 

« Locaux d’activités de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries et de production

Vacance

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

2e année

16

10

5

3e année

32

20

10

4e année

48

30

15

Plus de 4 ans

96

60

30

 

« Aires de stationnement annexes

vacance

1re circonscription

2e circonscription

3e circonscription

2e année

2,1

1,2

0,6

3e année

4,2

2,4

1,2

4e année

6,3

3,6

1,8

Plus de 4 ans

12,6

7,2

3,6

 

« Une augmentation de 35 % de ces tarifs est appliquée aux locaux neufs (date de la déclaration d’achèvement des travaux inférieure ou égale à 5 ans au moment de la déclaration fiscale).

« Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2013, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« VII. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.

« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.

« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

« IX. – Définition de la vacance

« Il s’agit de locaux ayant une consommation énergétique insuffisante et/ou vides de meubles ou disposant d’un mobilier insuffisant pour en permettre l’usage, au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Obligation est faite au bailleur de mentionner dans la déclaration annuelle relative au paiement de la taxe sur les bureaux si les locaux sont vides ou non et, s’ils sont occupés, d’indiquer le nom du ou des locataires, la date d’effet du ou des baux et les surfaces utiles louables occupées et/ou vides. »

Amendement n° 7 rectifié présenté par M. Caresche et M. Goldberg.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Après l’article 232 du code général des impôts, il est inséré un article 232 bis ainsi rédigé :

« Art. 232 bis. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux vacants depuis deux ans au moins est instituée dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Les communes concernées sont celles dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – Les locaux à usage de bureaux s’entendent, d’une part, comme des bureaux proprement dits et leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« IV. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les locaux à usage de bureaux situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 3° Les locaux administratifs des établissements publics d’enseignement du premier et du second degrés et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation.

« V. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative des locaux. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et 25 % à compter de la deuxième année.

« VI. – La taxe n’est pas due si les locaux doivent être démolis ou transformés dans un délai inférieur à un an ou doivent subir des travaux de remise en état d’un montant supérieur à 25 % de leur valeur.

« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.

« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 du présent code peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.

« VIII. – Définition de la vacance :

« Il s’agit de locaux situés à une même adresse, ayant une consommation énergétique inférieure à la consommation moyenne de locaux équivalents et/ou vides de meubles ou disposant d’un mobilier insuffisant pour en permettre l’usage, au 1er janvier de l’année d’imposition. ».

Article 12

I. – Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Le tableau annexé au a est remplacé par le tableau suivant :

TAUX D’ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE
(en euros)

Année d’immatriculation

À partir de 2013

Taux ≤ 135

0

135 < taux ≤ 140

100

140 < taux ≤ 145

300

145 < taux ≤ 150

400

150 < taux ≤ 155

1 000

155 < taux ≤ 175

1 500

175 < taux ≤ 180

2 000

180 < taux ≤ 185

2 600

185 < taux ≤ 190

3 000

190 < taux ≤ 200

5 000

200 < taux

6 000

b) Le tableau annexé au b est remplacé par le tableau suivant :

PUISSANCE FISCALE
(en chevaux-vapeur)

MONTANT DE LA TAXE
(en euros)

Puissance fiscale ≤ 5

0

6 ≤ puissance fiscale ≤ 7

800

8 ≤ puissance fiscale ≤ 9

1 400

10 ≤ puissance fiscale ≤ 11

2 600

12 ≤ puissance fiscale ≤ 16

4 600

puissance fiscale >16

6 000

II. – Le I s’applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2013.

Amendement n° 205 présenté par M. Mariton, M. Baroin, M. Bertrand, M. Blanc, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Estrosi, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Francina, M. Le Maire, M. Mancel, M. Ollier, Mme Pecresse, M. de Rocca Serra, M. Wauquiez, M. Woerth, M. Lamour et M. Dassault.

Supprimer cet article.

Amendement n° 86 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Muet.

Substituer aux quatrième à huitième lignes du tableau de l'alinéa 3 les quatre lignes suivantes:

«

Taux ≤ 140

0

140 < taux ≤ 145

200

145 < taux ≤ 150

200

150 < taux ≤ 155

500

»

Amendement n° 432 présenté par Mme Sas, M. Baupin, M. Alauzet et les membres du groupe écologiste.

À l’alinéa 3, rédiger ainsi les quatrième à septième lignes du tableau :

Taux ≤ 125

0

125 < taux ≤ 135

100

135 < taux ≤ 145

400

145 < taux ≤ 150

800

Amendement n° 747 présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Juanico, M. Laurent Baumel, M. Jérôme Lambert, M. Mandon, M. Thévenoud, M. Goldberg et M. Muet.

Rédiger ainsi les cinquième à huitième lignes du tableau de l’alinéa 3 :

135 < taux ≤ 140

0

140 < taux ≤ 145

200

145 < taux ≤ 150

200

150 < taux ≤ 155

500

 

Amendement n° 455 présenté par M. Baupin, Mme Sas et les membres du groupe écologiste.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les véhicules ne satisfaisant pas à la norme Euro 6 en matière d’émissions de particules fines ne bénéficient d’aucun bonus au titre du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l’acquisition des véhicules propres. ».

Article 13

Le code des douanes est ainsi modifié :

A. – Au 2 de l’article 266 septies :

a) Après le mot : « solvants » sont insérés les mots : « , de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques » ;

b) Après le mot : « volatils » sont insérés les mots : « , d’arsenic, de mercure, de sélénium » ;

B. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

1. le tableau figurant au B du 1 est ainsi modifié :

1° La troisième colonne est ainsi modifiée :

a) À la quatrième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;

b) À la huitième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;

c) À la neuvième ligne, le montant : « 86,62 » est remplacé par le montant : « 259,86 » ;

2° Après la neuvième ligne, il est inséré cinq lignes ainsi rédigées :

Arsenic

Kilogramme

500

Sélénium

Kilogramme

500

Mercure

Kilogramme

1000

Benzène

Kilogramme

5

HAP

Kilogramme

50

2. Au 8, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 5 ».

Après l'article 13

Amendement n° 443 présenté par M. Baupin, Mme Sas et les membres du groupe écologiste.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

À la quarante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 42,84 » est remplacé par le nombre : « 48,20 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 444 présenté par Mme Sas, M. Baupin, M. Alauzet et les membres du groupe écologiste et n° 598 présenté par M. Arnaud Leroy, M. Caullet, M. Chanteguet, M. Muet, M. Plisson et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Le III de l’article 265 C du code des douanes est supprimé.

Amendement n° 448 présenté par Mme Sas, M. Baupin et les membres du groupe écologiste.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – Le b) du 1. de l’article 265 bis du code des douanes est complété par les mots : « et ceux effectuant des liaisons intérieures sur le territoire métropolitain à l’exclusion des liaisons soumises aux obligations de service public mentionnées à l’article R. 330-7 du code de l’aviation civile. »

II. – Le I s'applique selon le calendrier suivant:

2013

25 % du montant des taxes intérieures de consommation

2014

50 % du montant des taxes intérieures de consommation

2015

75 % du montant des taxes intérieures de consommation

A partir de 2016

Suppression total de l’exonération

Amendement n° 464 présenté par Mme Allain, Mme Sas, M. Alauzet et les membres du groupe écologiste .

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

L’article 265 bis A du code des douanes est abrogé.

Amendement n° 453 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Sas et les membres du groupe écologiste.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Au sixième alinéa de l’article 265 septies et au troisième alinéa de l'article 265 octies du code des douanes, le nombre: « 39,19 » est remplacé par le nombre: « 41,69 ».

Amendement n° 661 présenté par M. Le Fur, M. Saddier, Mme Le Callennec, M. Salen, M. Aubert, M. Darmanin, M. Philippe Gosselin, M. Couve, M. Jean-Pierre Vigier, M. Apparu, M. Dhuicq, M. Luca, M. Lazaro, Mme Fort, M. Le Mèner, M. Marlin, M. Decool, M. Quentin, M. Mathis, M. Fasquelle, M. Chartier, M. Daubresse, M. Le Ray, M. Perrut, Mme Duby-Muller, M. Breton et Mme Lacroute.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – Au 1 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, après le mot : « assimilés » sont insérés les mots : « , à l’exception des installations d’incinération satisfaisant aux seuils d’efficacité énergétique définis par l’annexe II de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 442 présenté par M. Alauzet, Mme Sas et les membres du groupe écologiste .

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – L’article 266 sexies est ainsi modifié :

1. Après le 2. du I., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Tous les metteurs sur le marché de produits de grande consommation générateurs de déchets ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur comme indiqué à l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. ».

2. Après le 10. du I., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Tous les metteurs sur le marché, qui pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des produits générateurs de déchets comme indiqué dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. ».

II. – Le tableau du B. du 1.de l’article 266 nonies est ainsi complété :

Produits générateurs de déchets

Kilogramme

0,01

Amendement n° 189 présenté par M. de Courson et M. Jégo.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Le poids des sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies

kilogramme

10

b) Le 1 bis est complété par un e) ainsi rédigé :

« e) Qu’à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

5° L’article 266 decies est ainsi modifié :

a) Au 3., les mots : « mentionnés respectivement aux 5, 6 et 10 » sont remplacés par les mots : « les sacs pour fruits et légumes à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, 10 et 11 » ;

b) Au 6., les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 » ;

6° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les mots : « et 10 » sont remplacés par les mots : « , 10 et 11 ».

Amendement n° 193 rectifié présenté par M. de Courson, M. Jégo et M. Pancher.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – Après le 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :

« 1 sexies. Aux installations d’incinération lorsque l’opération de traitement des déchets par incinération peut être qualifiée d’opération de valorisation. »

II – La cinquième ligne des sixième et septième colonnes du tableau du b) du A du 1 de l’article 266 nonies sont ainsi rédigées : « sans objet ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 206 deuxième rectification présenté par M. de Courson, M. Jégo et M. Pancher.

Après l’article 13, insérer l’article suivant :

I. – À l’article 266 sexies du code des douanes, le II est complété par un 8. ainsi rédigé :

« 8. Aux déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité tels qu'ils sont définis au code 17 06 05 de la nomenclature des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.