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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013
Texte du projet de loi – n° 287
Amendements identiques :
Amendements n° 317 présenté par M. Goujon, M. Straumann, M. Suguenot, M. Lazaro, M. Lamour, M. Moudenc, M. Daubresse, M. Saddier, M. Tetart, M. Foulon, M. Cinieri, M. Marlin, M. Mathis, Mme Marianne Dubois, M. Abad et M. Guy Geoffroy et n° 564 présenté par M. Baupin, M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
I. – À l’article L. 3261-2 du code du travail, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
Amendements identiques :
Amendements n° 315 rectifié présenté par M. Goujon, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Dalloz, M. Lazaro, M. Lamour, M. Moudenc, M. Daubresse, M. Saddier, M. Tetart, M. Foulon, M. Cinieri, M. Marlin, M. Mathis, Mme Marianne Dubois, M. Abad et M. Guy Geoffroy et n° 570 rectifié présenté par M. Baupin, M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau et les membres du groupe écologiste.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3261-3-1. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2, sous certaines conditions fixées par décret, ainsi qu’avec le remboursement de l’abonnement transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. »
II. – Après l’article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-1 A.– La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – L’article L. 651-1 est ainsi modifié :
1° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises exerçant l’activité définie à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ; »
2° Il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d’assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d’institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime ; »
3° Au 10°, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 9° bis ».
B. – Au deuxième alinéa de l’article L. 651-2-1, après les mots : « du premier alinéa », sont insérés les mots : « ainsi que les produits financiers générés par les placements de la contribution opérés le cas échéant par l’organisme mentionné à l’article L. 651-4 ».
C. – L’article L. 651-5 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « taxes assimilées », la fin de la phrase est supprimée ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré les dispositions suivantes :
« Pour les redevables mentionnés au 9° bis de l’article L. 651-1, le chiffre d’affaires est celui défini au 1 du VI de l’article 1586 sexies du code général des impôts. Toutefois, le chiffre d’affaires annuel afférent aux opérations sur devises est constitué par le résultat net positif de cette catégorie. Ne sont comprises dans le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution ni les cotisations, primes et acceptations provenant de contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l’organisme ne recueille pas d’informations médicales auprès de l’assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l’article L. 871-1, ou de contrats d’assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1, ni les remises qui leur sont versées dans le cadre de leur participation à la gestion d’un régime légal d’assurance maladie et maternité, ni les subventions accordées par le fonds prévu à l’article L. 421-1 du code de la mutualité. » ;
3° Les sixième, septième, huitième et neuvième alinéas sont supprimés.
II. – Les dispositions du A et du C du I sont applicables à la contribution due à compter du 1er janvier 2013. Les dispositions du B du I sont applicables à compter de l’exercice 2012.
Amendement n° 431 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – Le 4° de l’article L. 135-3 est ainsi rédigé :
« 4° Le solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l’article L. 651-2-1 ainsi que les produits financiers mentionnés à ce même alinéa ; » ».
Amendement n° 432 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et les mots : « est affecté » sont remplacés par les mots : « sont affectés » ».
Amendement n° 759 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 12, par les mots :
« à l’exception des reprises sur réserves sur capitalisation » ;
II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« devises »
insérer les mots :
« et aux ajustements sur opérations à capital variable ».
III. – En conséquence, à la fin de cette même phrase, substituer aux mots :
« cette catégorie »,
les mots :
« chacune de ces catégories ».
Amendement n° 433 rectifié présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général).
Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :
« D. – Le II de l’article L. 651-5-1 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et entreprises mentionnées » sont remplacés par les mots : « , entreprises et établissements mentionnés ».
2° Au dernier alinéa, les mots : « et entreprises assujetties » sont remplacés par les mots : « , entreprises et établissements assujettis » ;
« E. – L’article L. 651-5-3 est ainsi modifié :
« 1° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « et entreprises » sont remplacés par les mots : « , entreprises et établissements » ;
« 2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou l’entreprise » sont remplacés par les mots : « , l’entreprise ou l’établissement » ».
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des entreprises et organismes » sont remplacés par les mots : « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l’exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l’entremise de l’employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit toutefois fait application des dispositions du deuxième alinéa du I de cet article. Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés » ;
2° La première phrase du 2 bis est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 604 € et 15 185 €, à 13,60 % pour la fraction comprise entre 15 185 € et 150 000 € et à 20 % pour la fraction excédant 150 000 € de rémunérations individuelles annuelles. »
II. – Au 1° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, le chiffre : « 59,03 » est remplacé par le chiffre : « 56,8 », le chiffre : « 24,27 » est remplacé par le chiffre : « 27,1 » et le chiffre : « 16,7 » est remplacé par le chiffre : « 16,1 ».
III. – Les dispositions du I s’appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
Amendements identiques :
Amendements n° 116 présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, M. Verchère et M. Vitel, n° 222 présenté par M. Door, M. Jacquat, Mme Poletti, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Baroin, M. Bénisti, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Francina, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamour, M. Larrivé, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. Le Fur, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Philippe, M. Piron, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. de Rocca Serra, Mme Rohfritsch, M. Salen, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Sordi, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Vialatte, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann, M. Zumkeller, M. Decool, M. de Ganay, M. Gibbes, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marlin, M. de Mazières, M. Scellier, M. Sturni et M. Jean-Pierre Vigier, n° 370 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro et M. Straumann, n° 509 présenté par Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Barbier, M. Cinieri, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gorges, M. Moudenc, M. Mathis, M. Saddier, M. Perrut et M. Suguenot et n° 619 présenté par M. Vercamer, M. Richard, M. Morin, M. Tahuaitu, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Gomes, M. Tuaiva, M. Salles, M. Jégo, M. Rochebloine, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Sauvadet, M. Zumkeller, M. Benoit, M. de Courson, M. Reynier, M. Philippe Vigier, M. Bourdouleix et M. Fromantin.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 1 rectifié présenté par Mme Greff et n° 76 présenté par M. Robinet, Mme Dalloz, M. Lazaro, M. Darmanin, M. Philippe Armand Martin, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Fort, M. Terrot, M. Straumann, M. Jacquat, Mme Poletti, M. Vitel, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, M. Douillet, M. Abad, M. Heinrich, Mme Rohfritsch et Mme Grommerch.
Après la deuxième occurrence du mot :
« salariés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues à l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ».
Amendements identiques :
Amendements n° 117 présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, M. Verchère et M. Vitel et n° 371 présenté par M. Fasquelle, M. Lazaro et M. Straumann.
À la première phrase de l’alinéa 2, après la dernière occurrence du mot :
« sociale, »,
insérer les mots :
« à l'exception des 4° et 5° du II, ».
Amendement n° 119 présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, M. Verchère et M. Vitel.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Toutefois, pour les sommes mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le taux de la taxe sur les salaires prévu pour la fraction excédant 150 000 € de rémunérations individuelles est de 13,60 %. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par Mme Greff, n° 77 présenté par M. Robinet, Mme Dalloz, M. Lazaro, M. Darmanin, M. Philippe Armand Martin, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Fort, M. Terrot, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Jacquat, Mme Poletti, M. Daubresse, M. Vitel, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, M. Heinrich, M. Abad et Mme Grommerch et n° 592 présenté par M. Accoyer.
Après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :
« I. bis – Après l’article 231 du même code, il est inséré un article 231 A ainsi rédigé :
« Art. 231 A – I. – Les sommes payées à titre de rémunérations par les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les rémunérations versées par les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédant le versement de ces rémunérations n’excède pas les limites définies aux I, III et IV de l’article 293 B du présent code sont exonérées de la taxe sur les salaires.
« II. – Le taux de la taxe sur les salaires prévue au I est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 7 604 € et 15 185 € et à 13,60 % pour la fraction excédant 15 185 € de rémunérations individuelles annuelles. Ces limites sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.
« Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d’outre-mer.
« III. – 1. Les conditions et modalités d’application du I sont fixées par décret.
« 2. Un décret pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, fixe les conditions d’application du premier alinéa du II.
« IV. – Le taux de 4,25 % prévu au I est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 136-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les distributions ou les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité, constituée dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l’entité, et attribués en fonction de la qualité de la personne ; »
2° L’article L. 136-5 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du 1er alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 et L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. » ;
b) Au II bis, les mots : « , est établie, recouvrée et contrôlée » sont remplacés par les mots : « et la contribution portant sur les revenus mentionnés au 8° du II de l’article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 137-15, après les mots : « à la charge de l’employeur », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne débitrice des sommes en cause » ;
4° À l’article L. 242-1, il est inséré après le douzième alinéa un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Sont également exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les distributions et les gains nets mentionnés au 8° du II de l’article L. 136-2. » ;
5° La section 10 du chapitre VII du titre III du livre Ier est supprimée.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux sommes versées à compter du 1er janvier 2013.
Amendements identiques :
Amendements n° 753 présenté par le Gouvernement, n° 223 présenté par M. Door, M. Jacquat, Mme Poletti, M. Jacob, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Baroin, M. Bénisti, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, M. Fillon, M. Francina, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Philippe Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. de La Verpillière, M. Leboeuf, M. Le Fur, M. Le Mèner, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Philippe, M. Piron, M. Poisson, M. Poniatowski, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. de Rocca Serra, M. Salen, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Sordi, M. Siré, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth, Mme Zimmermann, M. Zumkeller, M. de Ganay, M. Gibbes, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marlin, M. de Mazières, M. Scellier, M. Sturni et M. Jean-Pierre Vigier, n° 335 présenté par Mme de La Raudière, M. Vitel, M. Straumann, M. Fasquelle, M. Solère, M. Tardy, M. Perrut, Mme Genevard, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, Mme Pons, M. Moyne-Bressand, Mme Le Callennec et Mme Fort et n° 510 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Cinieri, M. Decool, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, M. Foulon, M. Fromion, M. Gorges, M. Lazaro, M. Mathis, M. Moudenc et M. Suguenot.
Supprimer cet article.
Amendement n° 657 deuxième rectification présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De la contribution sociale sur les revenus financiers
« Art. L. 136-9. – L’ensemble des revenus financiers des personnes physiques et des personnes morales provenant des titres émis en France sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est égal à la somme du taux défini à l’article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l’employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l’article L. 241-1 du présent code et aux deuxième et quatrième alinéa de l’article L. 241-3 du même code, et du taux de la cotisation, à la charge de l’employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.
« Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d’épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d’épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la présente loi, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l’usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.
« La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d’une retenue pour frais d’assiette et de perception. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »
Amendement n° 681 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Le I de l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus mentionnés aux c) et e) du I de l’article L. 136-6 sont assujettis au taux de 10 %. ».
Amendement n° 680 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 245-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 245-17. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sont passibles des mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 5 %. »
Amendement n° 655 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
I. – Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245-17. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est fixé à 26,8 %.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est fixé à 26,8 %.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes branches de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 213-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 du présent code ; » ;
2° Après la référence : « 3° », la fin du 6° est ainsi rédigée : « , 5° et 5° ter ».
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 656 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution exceptionnelle des revenus financiers des sociétés financières et non financières
« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution sociale exceptionnelle dont le taux est fixé à 6 % au titre de l’exercice 2013.
« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution sociale exceptionnelle dont le taux est fixé à 6 % au titre de l’exercice 2013.
« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
« Les contributions prévues au présent article sont recouvrées par les unions mentionnées à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.
« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes branches de la sécurité sociale, en fonction de leurs déficits respectifs. »
I. – L’article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont supprimés. Ils sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime sont recouvrées sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les salaires, respectivement, du régime général de sécurité sociale et du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. » ;
2° Au cinquième alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « et à l’article L. 351-21 du code du travail » sont supprimés et les mots : « desdites cotisations et contributions sociales » sont remplacés par les mots : « des cotisations d’origine légale ou conventionnelle qui leur sont dues » ;
3° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013.
Amendements identiques :
Amendements n° 71 présenté par Mme Dalloz, M. Le Mèner, M. Guilloteau, M. Marc, M. Fromion, Mme Nachury, M. Mathis, Mme Genevard, M. Lazaro et Mme Pons, n° 155 présenté par M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Verchère et M. Vitel, n° 224 présenté par M. Door, M. Jacquat, M. Jacob, M. Poniatowski, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss et M. Reitzer, n° 225 présenté par M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. de Rocca Serra, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid et M. Schneider, n° 228 présenté par M. Warsmann, M. Woerth, Mme Zimmermann, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu et M. Aubert, n° 238 présenté par M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamour, Mme de La Raudière, M. Larrivé, M. de La Verpillière et M. Leboeuf, n° 239 présenté par Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Lellouche, M. Le Maire, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett et Mme Levy, n° 240 présenté par Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix et M. Alain Marleix et n° 242 présenté par M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Philippe et M. Piron.
Supprimer cet article.
Amendement n° 755 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« au 2° »
les références :
« aux 2° et 3° ».
Amendements identiques :
Amendements n° 449 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général), M. Germain, M. Paul et les commissaires membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen, n° 27 présenté par Mme Rabault, rapporteure pour avis au nom de la commission des finances et M. Eckert et n° 539 présenté par M. Eckert, M. Germain, Mme Rabault, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Gourjade, M. Guedj, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Neuville, M. Paul, Mme Pinville, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Veran et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« sont »,
insérer les mots et les deux phrases suivantes :
« calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié. Les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de huit points. Les cotisations et contributions sociales mentionnées à la première phrase du présent alinéa sont ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 760 rectifié présenté par M. Eckert, Mme Rabault, M. Germain, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Gourjade, M. Guedj, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, Mme Khirouni, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Neuville, M. Paul, Mme Pinville, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Veran, M. Issindou et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – Après le I de l’article L. 241-10 du même code, est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire de la cotisation patronale due au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dont le montant est fixé par décret. Cette déduction n’est cumulable ni avec aucune exonération de cotisations sociales ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »
« I ter. – L’article L. 741-27 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les I et I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations versées aux personnes mentionnées au 2° de l’article L. 722-20 du présent code, employées par des particuliers pour la mise en état et l’entretien des jardins, et au 3° du même article. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 121 présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Verchère et M. Vitel.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sauf pour les parents d’enfants âgés de 10 ans qui exercent tous deux une activité professionnelle ».
Amendement n° 123 présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Verchère et M. Vitel.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sauf pour les particuliers employeurs recourant au soutien scolaire. ».
Amendement n° 120 présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Verchère et M. Vitel.
Compléter l'alinéa 3 par les mots :
« sauf pour les particuliers employeurs de plus de 80 ans. »
Amendement n° 122 présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Verchère et M. Vitel.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sauf pour les structures de musique à domicile ».
Amendements identiques :
Amendements n° 396 présenté par M. Bapt, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (recettes et équilibre général), M. Tian et Mme Le Callennec et n° 124 rectifié présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Verchère et M. Vitel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de cette mesure sur l’emploi auprès des particuliers employeurs. ».
Amendement n° 301 deuxième rectification présenté par M. Door, M. Jacquat, Mme Poletti, M. Jacob et les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.
I. – Les professionnels mentionnés au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale exerçant leur activité dans les zones définies dans les conditions fixées par l’article L. 1434-7 du code de la santé publique, où l’offre de soins est déficitaire, sont exonérés d’une partie des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 620 rectifié présenté par M. Grandguillaume, M. Castaner, Mme Gaillard, M. Marsac et Mme Mazetier.
I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 241-11 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
III – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 768 présenté par le Gouvernement.
À la fin du III de l’article 20 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
Annexes
ENGAGEMENTS DE LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale (n° 306).
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles impositions (n° 307).
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISION
La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire a décidé de se saisir pour avis de la proposition de loi visant à assurer l’aménagement numérique du territoire (n° 63).
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 octobre 2012, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d’Aruba relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale.
Ce projet de loi, n° 306, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 octobre 2012, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles impositions.
Ce projet de loi, n° 307, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 octobre 2012, de M. le Premier ministre, en application de l’article 64 de la loi n 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le rapport sur la facturation individuelle des établissements de santé.
DÉPÔT D'AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 octobre 2012, de M. Guy Chambefort, un avis, n° 305, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, autorisant l'approbation de l'accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (n° 73).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 octobre 2012, de M. Pierre-Yves Le Borgn', un avis, n° 308, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de l'accord entre la République française et la République fédérale d'Allemagne instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts (n° 102).
DÉCISIONS SUR DES REQUÊTES EN CONTESTATION
D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Communications du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2012
en application de l’article L.O. 185 du code électoral
CIRCONSCRIPTION |
NOM DU DÉPUTÉ dont l’élection est contestée |
N° de la DÉCISION |
DÉCISION |
Hérault (1er) |
Jean-Louis ROUMEGAS |
2012-4623 |
REJET |
Hérault (6e) |
Dolores ROQUÉ |
2012-4590 |
ANNULATION |
Hauts-de-Seine (9e) |
Thierry SOLÈRE |
2012-4604 |
REJET |
MODIFICATION À LA COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE
ANNULATION D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu le 24 octobre 2012 du Conseil constitutionnel, en application de l’article L.O. 185 du code électoral, notification d’une décision portant annulation de l’élection législative des 10 et 17 juin 2012 dans la 6e circonscription de l’Hérault, à la suite de laquelle Mme Dolores Roqué avait été proclamée élue.
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 25 octobre 2012)
GROUPE SOCIALISTE, RÉPUBLICAIN ET CITOYEN
(278 membres au lieu de 279)
Supprimer le nom de : Mme Dolores Roqué.
ANALYSE DE SCRUTIN
33e séance
Scrutin public n° 42
Sur l'amendement n° 301 après l'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (exonération partielle de cotisation pour les médecins exerçant dans des zones peu denses).
Nombre de votants : 118
Nombre de suffrages exprimés : 118
Majorité absolue : 60
Pour l'adoption : 40
Contre : 78
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :
Pour.......... : 2
M. Michel Destot et Mme Daphna Poznanski-Benhamou.
Contre........ : 70 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (194) :
Pour.......... : 31 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Pour.......... : 1
M. Jean Lassalle.