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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

37e séance

Sommaire

financement sécurité sociale pour 2013

Article 40
(précédemment réservé)

Après l'article 40
(amendements précédemment réservés)

Article 41
(précédemment réservé)

Après l'article 41
(amendements précédemment réservés)

Article 42
(précédemment réservé)

Après l'article 42
(amendements précédemment réservés)

Article 43
(précédemment réservé)

Après l'article 43
(amendements précédemment réservés)

Article 44
(précédemment réservé)

financement sécurité sociale pour 2013

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013

Texte du projet de loi – n° 287

Article 40
(précédemment réservé)

I. – Après l’article L. 1435-4-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1435-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1435-4-2. – I. – Les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin généraliste dont la première inscription au tableau de l’ordre des médecins date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine générale sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus de ses activités de soins exercées en qualité de praticien territorial de médecine générale. Le praticien territorial de médecine générale s’engage à exercer, pendant une durée fixée par le contrat, la médecine générale dans une zone définie par l’agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins.

« II. – Le contrat prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d’exercice, la prescription, des actions d’amélioration des pratiques, des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité de la coordination des soins, la permanence des soins ainsi que sur des actions de collaboration auprès d’autres médecins. Ce contrat est conforme à un contrat type établi par décret en Conseil d’État.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les critères d’insuffisance d’offre médicale et de difficultés d’accès aux soins permettant de définir les zones géographiques où un contrat de praticien territorial de médecine générale peut être conclu et fixe les modalités de calcul de la rémunération complémentaire dans la limite d’un plafond. »

II. – Après l’article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-5-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-14-1. – Les frais relatifs aux actes effectués par les médecins au titre de leurs fonctions de praticien territorial de médecine générale régies par les dispositions de l’article L. 1435-4-2 du code de la santé publique, sont, lorsqu’ils ne sont pas adhérents à la convention médicale, pris en charge par l’assurance maladie sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-14-1. Les praticiens territoriaux de médecine générale sont tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, de respecter les tarifs opposables. »

Amendement n° 553 présenté par M. Bui, M. Ferrand, Mme Appéré, M. Bleunven, Mme Chapdelaine, M. Dussopt, Mme Guittet, Mme Le Houerou, M. Le Roch, Mme Linkenheld, M. Noguès et M. Pellois.

Amendement n° 454 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (assurance maladie et accidents du travail).

Amendements identiques :

Amendements n° 405 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (assurance maladie et accidents du travail), M. Veran et les commissaires membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et n° 530 présenté par M. Veran, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Clergeau, Mme Gourjade, M. Guedj, Mme Huillier, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Le Houerou, M. Liebgott, Mme Neuville, M. Paul, Mme Pinville, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .

Amendement n° 455 rectifié présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (assurance maladie et accidents du travail).

Sous-amendement n° 789 présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 792 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 400 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (assurance maladie et accidents du travail), M. Roumegas, Mme Massonneau et M. Cavard.

Amendement n° 374 présenté par M. Paul.

Amendement n° 375 présenté par M. Paul.

Amendement n° 781 rectifié présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (assurance maladie et accidents du travail).

Sous-amendement n° 782 présenté par le Gouvernement.

Amendements identiques :

Amendements n° 399 rectifié présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (assurance maladie et accidents du travail), M. Richard et M. Vercamer et n° 634 deuxième rectification présenté par M. Richard, M. Vercamer, M. Maurice Leroy, M. Tahuaitu, M. Hillmeyer, M. Fritch, M. Tuaiva, M. Gomes, M. Salles, M. Demilly, M. Favennec, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Sauvadet, M. Zumkeller, Mme Sonia Lagarde, M. de Courson, M. Reynier, M. Folliot, M. Benoit, M. Philippe Vigier, M. Morin, M. Bourdouleix et M. Fromantin.

Après l'article 40
(amendements précédemment réservés)

Amendement n° 764 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 457 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (assurance maladie et accidents du travail).

Article 41
(précédemment réservé)

I. – Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée n’excédant pas cinq ans, dans le cadre de projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d’organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie.

Le contenu des projets pilotes est défini par un cahier des charges national arrêté par les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. Le périmètre territorial de mise en œuvre de chaque projet pilote est défini par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale.

Les expérimentations sont mises en œuvre par convention entre les agences régionales de santé, les organismes locaux d’assurance maladie ainsi que les professionnels de santé, les établissements hospitaliers, les établissements sociaux et médico-sociaux et les collectivités territoriales volontaires ainsi que, le cas échéant, des organismes complémentaires d’assurance maladie.

II. – Pour la mise en œuvre des projets pilotes définis au I, dans le cadre des conventions conclues à cette fin, il peut être dérogé aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie, aux 1°, 2°, 6° et 9° de l’article L. 321-1 du même code en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie, à l’article L. 162-2 du même code en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade, aux articles L. 322-2 et L. 322-3 du même code relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations, ainsi qu’aux articles L. 314-2 et L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles en tant qu’ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 313-12 du même code. Dans ce cadre, les établissements relevant du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles peuvent facturer à l’assurance maladie la totalité des frais d’accueil de personnes en sortie d’hospitalisation correspondant à l’ensemble des charges d’hébergement, de dépendance et de soins, une fois déduit le montant du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale et pour une durée limitée à 30 jours consécutifs.

III. – Sans préjudice de financements complémentaires prévus, le cas échéant, dans les conventions mentionnées au I, les dépenses nouvelles liées aux projets pilotes, notamment celles relatives à l’application du II et du V du présent article, sont imputées sur le fonds mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique. Elles s’imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 1435-9 du même code et font l’objet d’une identification spécifique au sein de l’arrêté prévu au même article. Par dérogation à l’article L. 1435-9, les crédits affectés aux projets pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d’autres activités.

IV. – Dans le cadre expérimental des projets pilotes, le suivi sanitaire et social des personnes âgées en risque de perte d’autonomie peut comporter, sous réserve du consentement exprès et éclairé des personnes, la transmission, par les personnels soignants et les professionnels chargés de leur accompagnement social, d’informations strictement nécessaires à leur prise en charge et relatives à leur état de santé, à leur situation sociale ou à leur autonomie. Lorsque la personne concernée est hors d’état d’exprimer son accord dans ces conditions, le consentement de son représentant légal ou de la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique doit être obtenu. À défaut, les informations en cause ne peuvent pas être échangées. La liste des professionnels et organismes à qui ces informations sont transmises est approuvée par la personne lors de l’expression du consentement. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels ou organismes. Un décret en Conseil d’État précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les professionnels susceptibles d’en être destinataires.

V. – En vue d’une généralisation, une évaluation annuelle des projets pilotes, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé qui y prennent part, la consommation de soins des personnes âgées, le maintien de leur autonomie ainsi que leur taux d’hospitalisation et le cas échéant de réhospitalisation, est réalisée en liaison avec la Haute Autorité de santé, les agences régionales de santé, l’assurance maladie, les établissements hospitaliers, sociaux et médico-sociaux ainsi que les collectivités territoriales et organismes participant aux projets pilotes. Cette évaluation peut, sous réserve d’anonymat, comporter un suivi clinique individualisé et croiser des données relatives à la prise en charge sanitaire, sociale et médico-sociale des personnes âgées. Elle est transmise au Parlement avant le 1er octobre.

Amendement n° 563 présenté par M. Paul.

Amendement n° 565 présenté par M. Paul.

Amendement n° 459 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (assurance maladie et accidents du travail), Mme Pinville, Mme Bouziane, Mme Le Houerou, Mme Carrillon-Couvreur et Mme Clergeau.

Amendement n° 567 présenté par M. Paul.

Amendement n° 568 présenté par M. Paul.

Amendement n° 49 présenté par M. Jacquat.

Amendement n° 68 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 569 présenté par M. Paul.

Amendement n° 168 présenté par Mme Poletti, Mme Levy, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Jacquat, Mme Boyer, M. Robinet et M. Reynès.

Amendement n° 461 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (assurance maladie et accidents du travail).

Amendement n° 462 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (assurance maladie et accidents du travail).

Amendement n° 571 présenté par M. Paul.

Amendement n° 463 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (assurance maladie et accidents du travail).

Amendement n° 583 rectifié présenté par M. Paul.

Après l'article 41
(amendements précédemment réservés)

Amendements identiques :

Amendements n° 80 rectifié présenté par M. Robinet, M. Bonnot, M. Heinrich, Mme Dalloz, M. Lazaro, M. Darmanin, M. Philippe Armand Martin, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Fort, M. Terrot, Mme Rohfritsch, M. Straumann, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Vitel, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Grommerch et n° 183 rectifié présenté par Mme Poletti, Mme Levy, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Jacquat, Mme Boyer et M. Door.

Amendements identiques :

Amendements n° 79 présenté par M. Robinet, M. Heinrich, M. Douillet, Mme Rohfritsch, Mme Dalloz, M. Lazaro, M. Darmanin, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Fort, M. Terrot, M. Straumann, M. Jacquat, M. Daubresse, M. Vitel, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Grommerch et n° 312 rectifié présenté par Mme Poletti, Mme Levy, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Jacquat, Mme Boyer et M. Robinet.

Amendement n° 184 présenté par Mme Poletti, Mme Levy, M. Perrut, Mme Louwagie, M. Jacquat, Mme Boyer et M. Robinet.

Article 42
(précédemment réservé)

L’article 56 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 et le dernier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de cette loi sont abrogés.

Après l'article 42
(amendements précédemment réservés)

Amendement n° 748 présenté par M. Paul, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (assurance maladie et accidents du travail).

Sous-amendement n° 783 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 606 rectifié présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, M. Roumegas et les membres du groupe écologiste.

Article 43
(précédemment réservé)

Après le 19° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 20° ainsi rédigé :

« 20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l’article L. 321-1. »

Amendement n° 134 présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Verchère et M. Vitel.

Amendement n° 190 présenté par Mme Poletti, M. Jacquat et Mme Levy.

Après l'article 43
(amendements précédemment réservés)

Amendement n° 763 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 762 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 765 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 795 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 103 rectifié présenté par M. Luca, M. Straumann, M. Lazaro, M. Moudenc, M. Philippe Armand Martin, Mme Fort, M. Fromion, M. Brochand, M. Morel-A-L'Huissier, M. Salen, Mme Besse, M. Myard, M. Huet, M. Darmanin, M. Decool, M. Mathis, M. Goujon, Mme Poletti, Mme Pons, M. Furst, M. Terrot, M. Heinrich, M. Teissier, M. Vitel et M. Moyne-Bressand.

Amendement n° 610 rectifié présenté par M. Alauzet, M. Cavard, Mme Massonneau, M. Roumegas et les membres du groupe écologiste.

Amendement n° 586 rectifié présenté par M. Roumegas, M. Cavard, Mme Massonneau et les membres du groupe écologiste.

Amendement n° 666 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne et M. Sansu.

Amendement n° 785 présenté par le Gouvernement.

Article 44
(précédemment réservé)

I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 5122-6 du code de la santé publique, il est ajouté la phrase suivante :

« Ces dispositions s’appliquent également dans le cas où la dénomination du médicament est la reprise de la dénomination d’un médicament remboursable par les régimes obligatoires de l’assurance maladie, y compris lorsque la reprise de cette dénomination est partielle et de nature à créer une confusion avec cette dénomination. »

II. – À l’article L. 5422-5 du même code, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

«  Dont la dénomination est une reprise de la dénomination d’un médicament remboursable par les régimes obligatoires d’assurance maladie, y compris lorsque la reprise de cette dénomination est partielle et de nature à créer une confusion avec cette dénomination. »

III. – L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5213-3. – Les dispositifs médicaux pris en charge ou financés, même partiellement, par les régimes obligatoires d’assurance maladie ne peuvent faire l’objet d’une publicité auprès du public.

« Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs médicaux inscrits sur une liste fixée par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale en raison de leur faible risque pour la santé humaine ou de la faible incidence de leur promotion sur les dépenses de l’assurance maladie. »

IV. – Après l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-8-1. – Lorsqu’un retrait d’autorisation de publicité ou une interdiction de publicité ont été prononcés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans les conditions prévues aux articles L. 5213-4 ou L. 5213-5 du code de la santé publique, le comité économique des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou son mandataire ou le distributeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à leur encontre.

« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou son mandataire ou par le distributeur au titre du ou des produits ayant fait l’objet du retrait d’autorisation ou de l’interdiction de publicité, durant les six mois précédant et les six mois suivant la date de retrait d’autorisation ou d’interdiction de publicité.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité de l’infraction sanctionnée par le retrait d’autorisation ou l’interdiction de publicité.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes obligatoires de base d’assurance maladie selon les modalités prévues à l’article L. 162-37. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Les règles et délais de procédure applicables à la pénalité financière sont définis par décret en Conseil d’État. »

V. – Les dispositions du I et II entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Amendements identiques :

Amendements n° 84 rectifié présenté par M. Robinet, Mme Dalloz, M. Lazaro, M. Darmanin, M. Philippe Armand Martin, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, M. Terrot, M. Straumann, M. Jacquat, Mme Poletti, M. Daubresse, M. Vitel, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Grommerch et n° 135 présenté par M. Tian, Mme Le Callennec, Mme Boyer et M. Verchère.

Amendement n° 383 présenté par M. Paul.

Amendement n° 384 présenté par M. Paul.

Amendement n° 385 présenté par M. Paul.

ANALYSE DES SCRUTINS

37° séance

Scrutin public n° 48

Sur l'amendement n° 134 de M. Tian de suppression de l'article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (suppression de la participation de l'assurée pour les actes liés à l'interruption volontaire de grossesse).

Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :

Groupe de l'union pour un mouvement populaire (194) :

Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :

Groupe écologiste (17) :

Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :

Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :

Non inscrits (7) :