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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

90e séance

Sommaire

loi de finances rectificative pour 2012

Après l'article 14

Article 15

Après l'article 15

Article 16

Après l'article 16

Article 17

Après l'article 17

loi de finances rectificative pour 2012

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Texte du projet de loi – n° 403

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Après l'article 14

Amendement n° 406 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 226 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 390 rectifié présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 389 présenté par le Gouvernement.

Article 15

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 190 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– Après les mots : « droits à déduction » sont insérés les mots : « ou à la restitution d’impositions indues » ;

– Il est complété par les mots : « , révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. » ;

b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa. » ;

c) Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » ;

2° Après l’article L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :

« Art. L. 190 A. – L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° le premier alinéa du 1 de l’article 352 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l’administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitutions de marchandises, à l’exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaires, sont présentées à l’administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’article 352 ter, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » et le second alinéa est supprimé ;

3° Après l’article 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :

« Art. 352 quater– L’action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans l’assiette, le contrôle et le recouvrement de l’impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur. »

III. – 1° Le 1° du I et le 2° du II s’appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013 ;

2° Le 2° du I et le 3° du II s’appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l’existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.

Amendement n° 194 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 168 présenté par M. Eckert.

Après l'article 15

Amendement n° 381 présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 431 présenté par M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Mancel, M. Philippe Vigier, M. de Courson, Mme Le Callennec et M. Carrez.

Sous-amendement n° 433 présenté par M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Mancel, M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Carrez et Mme Le Callennec.

Sous-amendement n° 434 présenté par M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Mancel, M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Carrez et Mme Le Callennec.

Sous-amendement n° 432 présenté par M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Philippe Vigier, M. Mancel, M. Carrez et Mme Le Callennec.

Sous-amendement n° 435 présenté par M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Mancel, M. Philippe Vigier, M. Carrez et Mme Le Callennec.

Sous-amendement n° 448 présenté par M. Peiro, Mme Vainqueur-Christophe, M. Brottes, M. Launay, Mme Got, M. Potier et M. Eckert.

Amendement n° 109 présenté par M. Le Fur, M. Bénisti, M. Brochand, M. Cinieri, M. Cochet, M. Decool, Mme Fort, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Marlin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Quentin, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Mariani, M. Dassault, M. de Ganay, Mme Nachury et M. Verchère.

Amendement n° 122 présenté par M. Le Fur, M. Bénisti, M. Brochand, M. Cinieri, M. Cochet, M. Decool, Mme Fort, Mme Grosskost, M. Larrivé, M. Mariani, M. Marlin, M. Le Mèner, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Quentin, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Dassault, M. de Ganay, Mme Nachury, M. Verchère et Mme Louwagie.

Amendement n° 1 présenté par M. Lefebvre.

Amendement n° 8 présenté par M. Carrez et M. Woerth.

Sous-amendement n° 468 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde.

Article 16

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2 de l’article 221 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’étranger » sont remplacés par les mots : « dans un État étranger autre qu’un État membre de l’Union européenne ou qu’un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le transfert de siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée et qu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actifs, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs :

« a) Soit pour la totalité de son montant ;

« b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues en application de la phrase précédente peut être versé à tout moment, en une seule fois, avant l’expiration de ce délai.

« L’impôt devient immédiatement exigible lorsqu’intervient, dans le délai de cinq ans, la cession des actifs ou leur transfert dans un autre État que ceux mentionnés au troisième alinéa du présent 2 ou la dissolution de la société ou le non-respect de l’une des échéances de paiement.

« La société adresse chaque année au service des impôts des non-résidents un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values latentes sur les éléments de l’actif immobilisé transférés, mentionnées au quatrième alinéa. »

B. – Après le g du I de l’article 1763, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« h) L’état mentionné au septième alinéa du 2 de l’article 221. »

II. – Le I s’applique aux transferts réalisés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Amendement n° 157 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 158 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 160 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 161 présenté par M. Eckert.

Après l'article 16

Amendement n° 452 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 453 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances.

Amendement n° 97 présenté par Mme Vautrin, M. Dassault, M. Fasquelle, Mme Fort, M. Solère, M. Taugourdeau, M. Fenech, M. Perrut, M. Straumann, M. Decool, M. Bonnot et M. Moyne-Bressand.

Amendement n° 296 présenté par M. Muet, M. Bloche et M. Guillaume Bachelay.

Sous-amendement n° 411 présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 429 présenté par M. Eckert.

Sous-amendement n° 430 deuxième rectification présenté par M. Eckert.

Amendement n° 295 présenté par M. Muet, M. Bloche et M. Guillaume Bachelay.

Sous-amendement n° 412 présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 413 présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 414 présenté par le Gouvernement.

Sous-amendement n° 428 deuxième rectification présenté par M. Eckert.

Amendement n° 23 présenté par M. Carrez et Mme Dalloz.

Amendement n° 87 présenté par M. de Courson, M. Jean-Christophe Lagarde et M. Philippe Vigier.

Amendement n° 284 présenté par M. Thévenoud et Mme Delga.

Amendement n° 283 présenté par M. Thévenoud et Mme Delga.

Amendement n° 400 présenté par le Gouvernement.

Article 17

I. – Cotisation foncière des entreprises : cotisation minimum

A. – Le troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts est supprimé.

B. – Le I de l’article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du 1, les mots : « celui mentionné au premier alinéa du 2 » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b du 2 » ;

2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. À défaut de délibération pour l’une des deux premières catégories de redevable définie au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :

« a. Pour les communes existantes au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l’année 2012 ;

« b. Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C ou au I de l’article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l’un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d’une création, d’une fusion ou d’un changement de régime fiscal :

« – l’année au cours de laquelle cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

« – les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

« c. Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l’une d’entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. » ;

3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l’année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal, est égal à celui applicable l’année précédente sur le territoire de chacune des communes ou établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« L’année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et au 1 du I du présent article, fixent, pour chacune des deux premières catégories de contribuables définies au 1 ou pour l’une d’entre elles seulement, le montant de la base minimum, peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d’appliquer, pour la catégorie de contribuables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunaux préexistants pendant une période maximale de 5 ans.

« Les écarts entre, d’une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale l’année au cours de laquelle l’opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d’autre part, celle qu’il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu’il a retenue.

« La procédure de convergence définie aux deux alinéas précédents n’est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et celle qu’il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s’apprécie séparément pour chacune des deux premières catégories de contribuables définies au 1.

« Le dispositif de convergence prévu au présent 2 bis s’applique également en cas de création d’une commune nouvelle et en cas de rattachement d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l’article 1609 nonies C ou du I de l’article 1609 quinquies C. »

C. – Les dispositions des A et B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

II. – Mesures relatives aux taux d’imposition

Report de la date limite de vote des taux des impôts directs locaux

A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas du II de l’article 1522 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

2° Au second alinéa de l’article 1638-00 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

3° Le I de l’article 1639 A est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

b. Au deuxième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » et les mots : « ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril. » sont remplacés par les mots : « , généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril. » ;

c. Au troisième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

B. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1612-1, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;

2° L’article L. 1612-2 est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont respectivement remplacées par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;

b. Au troisième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».

C. – Les A et B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Modalités de détermination du taux maximum de cotisation foncière des entreprises pouvant être voté par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique en 2012 et 2013

D. – Le A du VI de l’article 1640 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux de référence définis au V ainsi que les dispositions du deuxième alinéa du présent A sont également retenus pour l’application en 2012 du premier alinéa du 3° du II de l’article 1636 B decies et pour l’application en 2013 du second alinéa du même 3°. »

III. – Mesure relative à la valeur locative des ports de plaisance

A. – L’article 1501 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :

« 110 euros pour les ports maritimes de la Méditerranée ;

« 80 euros pour les autres ports maritimes ;

« 55 euros pour les ports non maritimes.

« Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.

« Les modalités d’application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d’État. »

B. – Le A s’applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

IV. – Report de la date limite d’option pour le régime de la fiscalité professionnelle unique

A. – 1° Après la première phrase du second alinéa du IV de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu’au 15 janvier de l’année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. » ;

2° L’article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa du I et du II, les mots : « le 31 décembre de l’année de la fusion » sont remplacés par les mots : « le 15 janvier de l’année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » ;

b. Le premier alinéa du I et le premier alinéa du II sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d’unification des taux prévue au III de l’article 1609 nonies C. »

B. – Le A s’applique à compter du 1er janvier 2013.

V. – Mesure relative aux garanties de ressources versées aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale

A. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le D du IV du 1.1 est complété par un alinéa c ainsi rédigé :

« c. Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° Le E du IV du 1.1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° Le D du IV du 2.1. est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, avant les mots : « En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, », est ajouté la référence : « a. » ;

b. Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« b. Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est versée au profit de cet établissement public. 

« Lorsqu’à la suite de la dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D est mis à la charge de cet établissement public. » ;

4° Le E du IV du 2.1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV est versée au profit de cet établissement public.

« Lorsqu’à la suite du retrait d’un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d’un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d’une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d’adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV est mis à la charge de cet établissement public. »

B. – L’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3 du I bis, après les mots : « prévu au 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 » sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;

2° Après le 3 du I bis, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. » ;

3° Après le I bis, il est ajouté un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l’établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 peut être mis à la charge de cet établissement public, à l’exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »

C. – Les A et B s’appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d’un établissement public de coopération intercommunale à la suite d’une fusion d’établissement public de coopération intercommunale ou d’un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.

VI. – Mesures techniques diverses

Mesure de coordination liée à la réforme des établissements publics fonciers de l’État

A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1607 bis est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, les mots : « aux articles L. 324-1 et suivants » sont remplacés par les mots « à l’article L.324-1 » ;

b. À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° L’article 1607 ter est ainsi modifié :

a. Au premier alinéa, les mots : « au b de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b. Il est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l’établissement selon les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1609 F, les mots : « des articles L. 321-1 et suivants » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 321-1 » ;

4° Le I de l’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a. Les mots : « à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme » ;

b. Les mots : « de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine, de l’établissement public d’aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : « de l’établissement public d’aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique » ;

5° Au premier alinéa de l’article 1636 C, les mots : « aux articles L. 324-1 et suivants du code de l’urbanisme et au b de l’article L. 321-1 du même code, de l’établissement public foncier de Normandie, de l’établissement public foncier de Lorraine et de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme ».

Corrections d’erreurs rédactionnelles

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

a. Au VIII, les mots : « taxe sur les fournitures d’électricité » sont remplacés par les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » ;

b. Au IX, les mots : « Les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « Les métropoles, les communautés urbaines » ;

2° Au quatrième alinéa du IV de l’article 1519 I, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

3° Au dernier alinéa du I de l’article 1522 bis, la référence : « 1638 B undecies » est remplacée par la référence : « 1636 B undecies » ;

4° Au troisième alinéa du I de l’article 1639 A ter, les mots : « du 1 du II » sont remplacés par les mots : « du I et du 1 du II ».

VII. – Mesures relatives à la taxe sur les surfaces commerciales

Aménagement des règles d’assiette et de liquidation de la TASCOM

A. – L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui doivent être soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. » ;

2° Après le 4e alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existante au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition pour les établissements existant à cette date. » ;

3° À la première phrase du dix-septième alinéa, après les mots : « les professions dont l’exercice » sont ajoutés les mots : « à titre principal ».

Harmonisation de la modulation de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) en cas de modification de la carte intercommunale

B. – Après le sixième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant, sont maintenues pour la première année d’existence du nouvel établissement public de coopération intercommunale.

« L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de sa première année d’existence sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire.

« L’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.

« À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux deux précédents alinéas, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable, lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s’appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application des dispositions du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« En cas de rattachement volontaire d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d’une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant, sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.

« Dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale doit délibérer avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble du territoire.

« Lorsqu’il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, l’établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l’établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.

« À défaut de délibérations prises dans le délai défini aux deux alinéas précédents, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l’établissement imposable, lorsqu’elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s’appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application des dispositions du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l’année suivante sur l’ensemble du territoire de l’établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.

« En cas de création d’une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues par les articles L. 2113-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d’existence de la commune nouvelle.

« En vue de l’application aux montants de la taxe, calculés conformément à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d’existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu’à application d’un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l’organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d’existence de la commune nouvelle. »

C. – 1° Les dispositions du A s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2013 ;

2° Les dispositions du B s’appliquent à compter du 1er janvier 2013.

VIII. - Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d’assurance

A. – Le tableau du III de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :

« 

Département

POURCENTAGE

 

AIN

0,8752

 

AISNE

0,7007

 

ALLIER

0,9608

 

ALPES DE HTE-PROVENCE

0,3243

 

HAUTES ALPES

0,2399

 

ALPES MARITIMES

1,3572

 

ARDECHE

0,8651

 

ARDENNES

0,6232

 

ARIEGE

0,4224

 

AUBE

0,4559

 

AUDE

0,9190

 

AVEYRON

0,6030

 

BOUCHES DU RHONE

3,4201

 

CALVADOS

-

 

CANTAL

0,3443

 

CHARENTE

0,8859

 

CHARENTE MARITIME

0,7138

 

CHER

0,4934

 

CORREZE

0,5341

 

COTE D’OR

0,3445

 

COTES D’ARMOR

1,3468

 

CREUSE

0,2724

 

DORDOGNE

0,7025

 

DOUBS

1,2350

 

DROME

1,2769

 

EURE

0,5411

 

EURE ET LOIR

0,5818

 

FINISTERE

1,5412

 

CORSE DU SUD

0,6021

 

HAUTE CORSE

0,4464

 

GARD

1,6035

 

HAUTE GARONNE

2,1950

 

GERS

0,5195

 

GIRONDE

1,9662

 

HERAULT

1,8837

 

ILLE ET VILAINE

1,8976

 

INDRE

0,3177

 

INDRE ET LOIRE

0,4331

 

ISERE

3,1910

 

JURA

0,6026

 

LANDES

0,8946

 

LOIR ET CHER

0,4500

 

LOIRE

1,7232

 

HAUTE LOIRE

0,5454

 

LOIRE ATLANTIQUE

1,6897

 

LOIRET

-

 

LOT

0,3451

 

LOT ET GARONNE

0,6332

 

LOZERE

0,0832

 

MAINE ET LOIRE

0,4726

 

MANCHE

1,0275

 

MARNE

-

 

HAUTE MARNE

0,3307

 

MAYENNE

0,5574

 

MEURTHE ET MOSELLE

1,6947

 

MEUSE

0,4232

 

MORBIHAN

1,0252

 

MOSELLE

1,3705

 

NIEVRE

0,6953

 

NORD

5,0669

 

OISE

1,4902

 

ORNE

0,3756

 

PAS DE CALAIS

3,7614

 

PUY DE DOME

0,9247

 

PYRENEES ATLANTIQUES

1,1146

 

HAUTES PYRENEES

0,6927

 

PYRENEES ORIENTALES

1,1454

 

BAS RHIN

1,9801

 

HAUT RHIN

1,9846

 

RHONE

-

 

HAUTE SAONE

0,4070

 

SAONE ET LOIRE

1,0027

 

SARTHE

1,0215

 

SAVOIE

0,9315

 

HAUTE SAVOIE

1,2086

 

PARIS

-

 

SEINE MARITIME

2,1056

 

SEINE ET MARNE

1,6614

 

YVELINES

-

 

DEUX SEVRES

0,5709

 

SOMME

1,4725

 

TARN

0,9037

 

TARN ET GARONNE

0,5577

 

VAR

1,4186

 

VAUCLUSE

1,3654

 

VENDEE

1,5125

 

VIENNE

0,5181

 

HAUTE VIENNE

0,6849

 

VOSGES

1,2880

 

YONNE

0,5715

 

TERRITOIRE DE BELFORT

0,2680

 

ESSONNE

2,3569

 

HAUTS DE SEINE

-

 

SEINE SAINT DENIS

3,3714

 

VAL DE MARNE

1,8873

 

VAL D OISE

1,0123

 

GUADELOUPE

0,5616

 

MARTINIQUE

0,2296

 

GUYANE

0,3743

 

REUNION

-

 »

B. – Les dispositions du A s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

Amendements identiques :

Amendements n° 224 présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances et n° 73 présenté par M. de Courson, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, Mme Sonia Lagarde, M. Richard, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Villain.

Sous-amendement n° 386 présenté par M. Eckert.

Sous-amendement n° 457 présenté par M. Eckert et M. Grandguillaume.

Amendement n° 459 rectifié présenté par M. Eckert et M. Grandguillaume.

Amendement n° 124 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 125 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 131 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 126 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 127 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 128 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 32 présenté par M. Carrez et M. de Mazières.

Amendement n° 129 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 130 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 403 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 132 rectifié présenté par M. Eckert.

Amendement n° 133 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 407 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 134 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 408 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 180 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 181 rectifié présenté par M. Eckert.

Amendement n° 182 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 183 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 184 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 185 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 186 présenté par M. Eckert.

Après l'article 17

Amendement n° 136 présenté par M. Eckert.

Amendement n° 393 présenté par le Gouvernement.

Amendement n° 222 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur au nom de la commission des finances, Mme Delga, M. Laurent Baumel et M. Fauré.

ANALYSE DES SCRUTINS

90e séance

Scrutin public n° 81

Sur l'amendement n°8 rectifié de M. Gilles Carrez après l'article 15 du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (rapport sur l'évolution des départs et retours de contribuables français).

Groupe socialiste, républicain et citoyen (296) :

Groupe de l'union pour un mouvement populaire (121) :

Groupe rassemblement-union pour un mouvement populaire (73) :

Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :

Groupe écologiste (17) :

Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :

Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :

Non inscrits (7) :