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Texte du projet de loi – n° 466
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2013 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2012 et des années suivantes ;
2° À l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ;
3° À compter du 1er janvier 2013 pour les autres dispositions fiscales.
I. – Au 4 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 480 € ».
I bis (nouveau). – Au premier alinéa du 2° bis de l’article 5 du même code, les montants : « 8 440 euros » et « 9 220 euros » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 8 610 € » et « 9 410 € ».
II. – Les montants des abattements prévus au I de l’article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l’article 1417 du code général des impôts sont revalorisés de 2 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche.
Amendement n° 156 rectifié présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Carré, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Guaino, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Lequiller, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et Mme Zimmermann.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les quatorze alinéas suivants :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5698 € » est remplacé par le montant : « 5 817 € » ;
« 2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi modifié :
« - au premier alinéa, le montant : « 5 963 € » est remplacé par le montant : « 6 088 € » ;
« - au deuxième alinéa, les montants : « 5 963 € » et « 11 896 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 6 088 € » et « 12 146 € » ;
« - au troisième alinéa, les montants : « 11 896 € » et « 26 420 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 12 146 € » et « 26 975 € » ;
« - au quatrième alinéa, les montants : « 26 420 € » et « 70 830 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 26 975 € » et « 72 317 € » ;
« - à la fin du dernier alinéa, le montant : « 70 830 € » est remplacé par le montant : « 72 317 € » ;
« b) Au premier alinéa du 2, le montant : « 2 336 € », est remplacé par le montant : « 2 385 € » ;
« c) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 2, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 4 125 € » ;
« d) À la fin du troisième alinéa du 2, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 916 € » ;
« e) À la première phrase du dernier alinéa du 2, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 675 € » ;
« f) Au 4, le montant : « 439 € » est remplacé par le montant : « 448 € » ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Ces dispositions sont applicables à compter de l’impôt acquitté en 2014.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 233 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« I ter. – L’article 157 bis du même code est ainsi modifié :
« 1° À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 14 220 € » est remplacé par le montant : « 14 510 € » ;
« 2° Au troisième alinéa, les montants : « 14 220 € » et « 22 930 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 14 510 € » et « 23 390 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 150 000 € » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – 45 % pour la fraction supérieure à 150 000 €. »
Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 2 336 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 661 € » est remplacé par le montant : « 997 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d’une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l’article 194 ont droit à une réduction d’impôt égale à 672 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement. »
Amendements identiques :
Amendements n° 4 présenté par Mme Dalloz, n° 121 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller, M. Morin et M. Vercamer et n° 148 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Carré, M. Censi, M. Chatel, M. Chrétien, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Dassault, M. de Ganay, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Degauchy, Mme Dion, M. Door, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gorges, M. Guaino, M. Guilloteau, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Le Maire, M. Lequiller, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Marlin, M. Marsaud, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, Mme Schmid, M. Schneider, M. Solère, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
À la seconde phrase du deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, le montant : « 14 157 euros » est remplacé par le montant : « 12 000 € ».
Avant le dernier alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de six chevaux, et de la distance annuelle parcourue.
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa du présent 3° ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »
Amendements identiques :
Amendements n° 234 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et n° 26 présenté par M. Schwartzenberg et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« six »
le mot :
« sept ».
I. – Au début du a bis du 5 de l’article 200 quater A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – Le I s’applique aux dépenses payées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Amendement n° 235 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I.A. – Le b) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ou de celui prévu à l’article 200 quater A ». »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – Le même article est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « égale », la fin de la première phrase du 8 est ainsi rédigée : « au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. » ;
« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 9. La durée de l’engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d’impôt obtenus pour chaque logement concerné font l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’est pas respecté.
« 10. Pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives de celles de l’article 200 quater. ». ».
I. – Au premier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « même parti politique » sont remplacés par les mots : « ou de plusieurs partis politiques ».
II – Le second alinéa du 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les dons mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 sont retenus dans la limite de 7 500 €. Le total des dons et cotisations mentionnés à la même phrase est retenu dans la limite de 15 000 €. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 54 sexies est ainsi modifié :
1° Les mots : « prévus à l’article 125 C » sont remplacés par les mots : « versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel » et les mots : « dans les conditions prévues au même article » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de l’obligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l’exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. » ;
B. – L’article 117 quater est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater.
« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
b) Au début du 2, les mots : « L’option prévue » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement prévu » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « opte pour le » sont remplacés par les mots : « est soumis au » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l’article 1671 C : » ;
b) Le dernier alinéa du 1 est supprimé ;
c) Le 4 est abrogé ;
C. – Au début du premier alinéa du 1 de l’article 119 bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 125 A, » sont supprimés ;
D. – Le premier alinéa du II de l’article 125-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus.
« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d’une profession non commerciale.
« Le taux du prélèvement est fixé : » ;
E. – L’article 125 A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d’intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.
« Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater.
« Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux revenus ayant fait l’objet de la retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I n’excède pas, au titre d’une année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus perçus au titre de la même année.
« La retenue à la source opérée, le cas échéant, sur les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis conformément au 1 de l’article 119 bis est imputée sur l’imposition à taux forfaitaire.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d’épargne donnés au profit d’un organisme mentionné au 1 de l’article 200 dans le cadre d’un mécanisme dit “solidaire” de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent II de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La retenue à la source opérée conformément au 1 de l’article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent III. » ;
5° Le III bis est ainsi modifié :
a) Après le mot : « salariaux », la fin du deuxième alinéa du 1° est supprimée ;
b) Au 2°, les mots : « un tiers » sont remplacés par le taux : « 24 % » et la date : « le 1er juin 1978 » est remplacée par les mots : « la date d’entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), ainsi que les produits des autres placements » ;
c) Le 3° est abrogé ;
d) Au premier alinéa du 4°, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 24 % » et l’année : « 1983 » est remplacée par l’année : « 1998 » ;
e) Au second alinéa du 4°, le taux : « 42 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
f) Les 5° à 7° sont abrogés ;
g) Le 8° est ainsi modifié :
– la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que pour le boni de liquidation » ;
– la seconde phrase du même alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
h) Au deuxième alinéa du 9°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
i) Au 10°, les mots : « donnés au profit d’un organisme mentionné au 1 de l’article 200 dans le cadre d’un mécanisme dit “solidaire” de versement automatique à l’organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d’épargne » sont remplacés par les mots : « soumis obligatoirement au prélèvement en application du II » ;
6° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas aux intérêts et autres revenus exonérés d’impôt sur le revenu en application de l’article 157. » ;
7° Au début du V, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement prévu au I s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les prélèvements prévus aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu. » ;
F. – L’article 125 D est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article 125 A et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au même I sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, qu’il s’agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La référence : « au I de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du II de l’article 125-0 A » et la référence : « de l’article 125-0 A » est remplacée par la référence : « de ce même article » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa du présent II sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;
3° Au III, la référence : « V de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du II de l’article 125-0 A » et les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II du présent article » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « contribuable », sont insérés les mots : « est assujetti au prélèvement prévu au I ou » ;
– les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II » ;
– les mots : « mandatée à cet effet » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elle est établie hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le prélèvement », sont insérés les mots : « prévue au II » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « mentionné au II » et le mot : « revenus, » est supprimé ;
5° Le V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « pour lesquels le contribuable opte pour le » sont remplacés par les mots : « soumis au » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « mentionné au II » ;
G. – Le II de l’article 154 quinquies est ainsi modifié :
1° Les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;
2° Le nombre : « 5,8 » est remplacé par le nombre : « 5,1 » ;
H. – Le 3 de l’article 158 est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1°, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;
2° Le f du 3° et le 5° sont abrogés ;
I. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;
J. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, les mots : « et crédits d’impôt mentionnés » sont remplacés par les mots : « , prélèvements et crédits d’impôts mentionnés à l’article 117 quater, au I de l’article 125 A, » ;
K. – Au premier alinéa du 1 de l’article 242 ter, le mot : « libératoire » est supprimé ;
L. – À la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli un XX ainsi rédigé :
« XX : Information relative au revenu fiscal de référence
« Art. 242 quater. – Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I avant le 31 octobre de l’année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l’honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés auxdits I est inférieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A.
« Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du présent article sont tenues de produire cette attestation sur demande de l’administration. » ;
M. – Au d du II de l’article 1391 B ter, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;
N. – Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
1° Au a bis, les mots : « pour sa fraction qui excède l’abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article » sont supprimés ;
2° Au c, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l’article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A » ;
O. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 1671 C est ainsi rédigée :
« Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de l’article 117 quater, sauf si le contribuable justifie qu’il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III. » ;
P. – Le premier alinéa du I de l’article 1678 quater est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « est versé » sont remplacés par les mots : « et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125-0 A sont versés » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l’article 125 D, sauf si le contribuable justifie qu’il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. » ;
3° À la seconde phrase, les mots : « revenus, produits et gains mentionnés aux I et II » sont remplacés par les mots : « produits et gains mentionnés au II » ;
Q. – Les articles 125 B et 125 C sont abrogés ;
R (nouveau). – L’article 1736 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le défaut de production, sur demande de l’administration, de l’attestation mentionnée à l’article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A entraîne l’application d’une amende de 150 €. » ;
S (nouveau). – Après l’article 1740-0 A, il est inséré un article 1740-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1740-0 B. – La présentation d’une attestation sur l’honneur par une personne physique ne remplissant pas la condition prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 125 A pour bénéficier d’une dispense des prélèvements prévus aux mêmes I entraîne l’application d’une amende égale à 10 % du montant de ces prélèvements ayant fait l’objet de la demande de dispense à tort. » ;
T (nouveau). – Au second alinéa du II bis de l’article 125-0 A, au 11° du III bis de l’article 125 A, au VI de l’article 182 A bis, à la première phrase du V de l’article 182 A ter, à la fin du premier alinéa du III de l’article 182 B, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 244 bis et du dernier alinéa du 1 du I de l’article 244 bis A et au deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;
U (nouveau). – Au 2 de l’article 187, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
II. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, les références : « aux 4° et 6° » sont remplacées par la référence : « au 4° ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Au dixième alinéa du I de l’article L. 136-6, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° » ;
B. – L’article L. 136-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « est opéré le prélèvement prévu à l’article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature » sont remplacés par les mots : « sont opérés les prélèvements prévus au II de l’article 125-0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l’article 125-0 A du même code » ;
2° À la première phrase du 1° du I, les mots : « sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature » sont remplacés par les mots : « distribués mentionnés au 1° du 3 de l’article 158 du même code » ;
3° Au 8° bis du II, les mots : « du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A ».
IV. – A. – À compter du 1er janvier 2012, les prélèvements prévus au I des articles 117 quater et 125 A du code général des impôts ne libèrent plus les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu, à l’exception des revenus mentionnés au III du même article 125 A, des revenus mentionnés aux 4°, 6°, 9° et 10° du III bis du même article ainsi que de ceux de même nature lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France et des produits ou gains mentionnés au I de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D du même code, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.
B. – Les personnes ayant opté, à raison des revenus de capitaux mobiliers perçus en 2012, pour les prélèvements, prévus au I des articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, dont le caractère libératoire de l’impôt sur le revenu est supprimé en application du A du présent IV, bénéficient d’un crédit d’impôt égal au montant de ces prélèvements pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2012.
Le crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent B est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du code général des impôts, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
Ce crédit d’impôt n’est pas retenu pour l’application du plafonnement mentionné au 1 de l’article 200-0 A du même code.
V. – Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense mentionnée à l’article 242 quater du code général des impôts peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée.
VI. – À l’exception du 2° du E, du G, du 2° du H, du M et du 1° du N du I et du A du III, qui s’appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II et III s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
Amendements identiques :
Amendements n° 61 présenté par M. Carrez et M. Mariton et n° 126 présenté par M. de Courson, M. Jégo et M. Jean-Christophe Lagarde.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I n’excède pas, au titre d’une année, après application d’un abattement de même montant que celui mentionné au 2° du 3 de l’article 158, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 21 %. L’option est exercée lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus perçus au titre de la même année. ».
Amendement n° 55 présenté par M. Eckert.
I. – Supprimer l’alinéa 34.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 37.
III. – En conséquence, à l’alinéa 92, substituer par deux fois aux mots :
« à l’avant-dernier »
les mots :
« au dernier ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 107, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« premier ».
V. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« à l’avant-dernier »
les mots :
« au premier »
VI. – En conséquence, à l'alinéa 109, substituer aux mots :
« à l’avant-dernier »
les mots :
« au dernier ».
Amendement n° 58 présenté par M. Carrez et M. Mariton.
Supprimer l’alinéa 83.
Amendement n° 236 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. de Courson.
À l’alinéa 92, substituer aux mots :
« avant le 31 octobre »
les mots :
« au plus tard le 30 novembre ».
Amendement n° 54 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 100, supprimer les mots :
« premier alinéa du ».
II. – En conséquence, aux alinéas 101 et 104, après le mot :
« phrase »,
insérer les mots :
« du premier alinéa ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 102, après la première occurrence du mot :
« phrase »,
procéder à la même insertion.
IV. – En conséquence, après l’alinéa 104, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les prélèvements mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent I ne peuvent être... (le reste sans changement). » ;
« 5° Au dernier alinéa, les mots : « ce prélèvement » sont remplacés par les mots : « ces prélèvements ».
Amendement n° 5 deuxième rectification présenté par Mme Dalloz.
Supprimer les alinéas 118 et 119.
Amendements identiques :
Amendements n° 68 présenté par M. Carrez et M. Mariton et n° 79 présenté par M. Solère.
I. – Supprimer les alinéas 119 à 122.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 124, supprimer les mots :
« À l’exception du 2° du E, du G, du 2° du H, du M et du 1° du N du I et du A du III, qui s’appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 2 de l’article 13, après la référence : « VII bis », est insérée la référence : « et au 1 du VII ter » et, après les mots : « présente section », sont insérés les mots : « ainsi que les plus-values et créances mentionnées à l’article 167 bis » ;
B. – Au premier alinéa de l’article 150 quinquies, les mots : « à l’article 96 A et au taux prévu » sont supprimés ;
C. – Au premier alinéa de l’article 150 sexies, les mots : « au taux prévu au 2 de l’article 200 A » sont supprimés et la référence : « à l’article 96 A » est remplacée par la référence : « au 2 de l’article 200 A » ;
D. – Au 3 des articles 150 nonies et 150 decies, la référence : « , l’article 96 A » est supprimée ;
E. – Le 1 de l’article 150-0 D est complété par vingt alinéas ainsi rédigés :
« Les gains nets des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces parts ou actions ou de titres représentatifs de ces mêmes parts, actions ou droits, les compléments de prix mentionnés au 2 du I de l’article 150-0 A, ainsi que les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II du même article, les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, pour lesquels le contribuable n’a pas opté pour l’imposition au taux forfaitaire de 19 % prévue au 2 bis de l’article 200 A, sont réduits d’un abattement égal à :
« a) 20 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de quatre ans à la date de la cession ;
« b) 30 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de six ans à la date de la cession ;
« c) 40 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins six ans.
« L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 80 bis constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007.
« Pour l’application de cet abattement, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :
« 1° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;
« 2° En cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange ;
« 3° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 ;
« 4° En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
« 5° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :
« a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d’acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
« b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
« 6° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q :
« a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :
« – lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
« – lorsque les actions, parts, droits ou titres n’ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
« b) Lorsque le cédant n’est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d’acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l’acquisition de ces droits, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.
« Le III de l’article 150-0 D ter est applicable dans les mêmes conditions à l’abattement prévu au présent 1.
« Pour les distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques mentionnées au 7 et à l’avant-dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A et pour les distributions de plus-values mentionnées au dernier alinéa du même 8, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres. La date d’acquisition ou de souscription retenue pour ce calcul est la plus récente entre celle de l’acquisition ou de la souscription des titres du fonds ou de la société de capital-risque par le contribuable et celle de l’acquisition ou de la souscription des titres cédés par le fonds ou la société. » ;
F. – L’article 150-0 D bis est ainsi modifié :
1° Le 3° du II est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Le cédant prend l’engagement d’investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire dans une ou plusieurs sociétés ; »
b) Le second alinéa du d est supprimé ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du a du 3° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. L’impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition. » ;
3° Le III bis est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III bis. – Lorsque les titres font l’objet d’une transmission, d’un rachat ou d’une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis, avant le délai prévu au d du 3° du II du présent article, le report d’imposition prévu au I est remis en cause dans les conditions du deuxième alinéa du III. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
G. – Au premier alinéa de l’article 150-0 F, les mots : « soumises au taux d’imposition prévu » sont remplacés par les mots : « imposées dans les conditions prévues » ;
H. – Au II de l’article 154 quinquies, après la référence : « c », sont insérés les mots : « , e, à l’exception des gains imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A, » ;
I. – Après le 6 de l’article 158, sont insérés des 6 bis et 6 ter ainsi rédigés :
« 6 bis. Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés sont déterminés conformément aux articles 150-0 A à 150-0 E. Sont également imposables dans cette catégorie les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés, déterminés conformément aux articles 150 ter à 150 undecies, les distributions de plus-values mentionnées à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France.
« 6 ter. Les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus-values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;
J. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 163 bis G, les mots : « et aux taux prévus à l’article 150-0 A ou au 2 de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « prévues à l’article 150-0 A et au taux de 19 % » ;
K. – Après la première occurrence du mot : « sont », la fin du premier alinéa du 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi rédigée : « imposées dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l’article 4 B, ou soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis lorsqu’elles sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, ou soumises à cette même retenue à la source aux taux de 19 % pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2013 et de 45 % pour ceux réalisés à compter de cette même date lorsque l’actionnaire est une personne physique fiscalement domiciliée hors de France. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des distributions mentionnées au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;
L. – L’article 167 bis est ainsi modifié :
1° Le 4 du I est abrogé ;
2° À la fin du II, les mots : « imposables lors de ce transfert au taux d’imposition mentionné au 4 du I du présent article » sont remplacés par les mots : « également imposables lors de ce transfert » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’impôt relatif aux plus-values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus-values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;
4° Au dernier alinéa du 3 du VII, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
5° Au second alinéa du 4 du VIII, les mots : « taux d’imposition mentionné au 4 du I » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » et les mots : « taux d’imposition mentionné au même 4 » sont remplacés par les mots : « rapport entre, d’une part, l’impôt calculé dans les conditions du II bis et, d’autre part, la somme des plus-values et créances déterminées dans les conditions des I et II » ;
M. – Au dernier alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 150-0 D bis, », sont insérés les mots : « le montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter, le montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B, » ;
N. – L’article 200 A est ainsi modifié :
1° À la fin du 2, les mots : « imposés au taux forfaitaire de 19 % » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158 » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Par dérogation au 2 du présent article, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A peuvent être, sur option du contribuable, imposés au taux forfaitaire de 19 % lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) La société dont les titres ou droits sont cédés exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ;
« b) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir été détenus de manière continue au cours des cinq années précédant la cession.
« Cette durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, selon les modalités prévues au 1 de l’article 150-0 D ;
« c) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant la cession des titres ou droits, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;
« d) Les titres ou droits détenus par le cédant, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés à la date de la cession ;
« e) Le contribuable doit avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession et dans les conditions prévues au 1° de l’article 885 O bis, l’une des fonctions mentionnées à ce même 1° ou avoir exercé une activité salariée au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés. Le second alinéa dudit 1° s’applique également à l’activité salariée. » ;
3° Le 5 est complété par les mots : « ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement » ;
4° Le 7 est abrogé ;
O. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et imposés » sont supprimés et, après la référence : « 150-0 E », sont insérés les mots : « et soumis à un prélèvement au taux de 19 % ou, pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, de 45 % » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Toutefois, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent demander le remboursement de l’excédent du prélèvement de 19 % ou de 45 %, selon le cas, lorsque ce prélèvement excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au présent alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions de ce même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation, » ;
b) Les mots : « , par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, » sont supprimés ;
P. – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « du même article », sont insérés les mots : « , du montant des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ».
II. – Le I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Au e, les mots : « à un taux proportionnel » sont supprimés ;
B. – Au dixième alinéa, après la référence : « 125-0 A, », est insérée la référence : « au 1 de l’article 150-0 D, ».
III. – À la fin de la seconde phrase du A du XVIII de l’article 29 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
IV. – A. – Les profits mentionnés aux articles 150 ter à 150 undecies du code général des impôts, les gains mentionnés à l’article 150 duodecies du même code, les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A dudit code, les distributions mentionnées à l’article 150-0 F dudit code et les distributions mentionnées au 1 du II de l’article 163 quinquies C dudit code effectuées au profit d’un actionnaire personne physique fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B dudit code, réalisés en 2012, sont imposables au taux forfaitaire de 24 %.
Les gains nets mentionnés à l’article 150-0 A du code général des impôts réalisés au titre de l’année 2012 peuvent, sur option du contribuable, être imposés dans les conditions prévues au 2 bis de l’article 200 A, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013, lorsque l’ensemble des conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
B. – Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus entre le 28 septembre 2012 et le 31 décembre 2012, les plus-values et créances mentionnées aux I et II de l’article 167 bis du code général des impôts sont imposées au taux forfaitaire de 24 % par dérogation au 4 du I du même article.
V. – Les I, II et III s’appliquent aux gains nets et profits réalisés à compter du 1er janvier 2013, aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013 et aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, à l’exception des K et O du I qui s’appliquent aux gains réalisés et distributions perçues à compter du 1er janvier 2012.
Amendements identiques :
Amendements n° 80 présenté par M. Solère et n° 157 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Carré, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Guaino, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Lequiller, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 81 présenté par M. Solère.
I. – Après la dernière occurrence du mot :
« à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« 40 % de leur montant. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 10.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. « – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 82 présenté par M. Solère.
I. – Après la dernière occurrence du mot :
« à »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins un an à la date de la cession. ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 10.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 27 présenté par M. Schwartzenberg et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et n° 265 présenté par M. Carrez.
I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et moins de huit ans à la date de la cession ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« d) 50 % de leur montant lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession. ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 83 présenté par M. Solère.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« « Les pertes nettes de cession des titres sont imputées sur le revenu global. » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 56 présenté par M. Schwartzenberg et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
Compléter la première phrase de l’alinéa 26 par les mots :
« du fonds, de l’entité ou de la société de capital-risque concerné ».
Amendement n° 28 présenté par M. Schwartzenberg et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste.
Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 26.
Amendement n° 84 présenté par M. Solère.
I – Substituer aux alinéas 27 à 37 les vingt-huit alinéas suivants :
« F. – L’article 150-0 D bis est ainsi rédigé :
« « Art. 150-0 D bis. I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.
« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.
« II. – Le bénéfice de l’abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ;
« 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :
« a) Est passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
« b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
« c) A son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
« III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas :
« 1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l’article 150-0 D ;
« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l’article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent.
« IV. – En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
« V. – Pour l’application du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
« 1° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;
« 2° En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B du présent code ou au II de l’article 150 UB, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres ou droits remis à l’échange ;
« 3° En cas de cession de titres ou droits après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 ;
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
« 5° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006 ;
« 6° En cas de cession de titres ou droits effectuée par une fiducie :
« a) Lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription de ces titres ou droits par la fiducie ;
« b) Lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres par le constituant, si cette date est postérieure ;
« 7° En cas de cession de titres ou droits reçus dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q :
« a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :
« -lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l’article 238 quater N, à partir du 1er janvier 2006 ou à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits par le constituant, si cette date est postérieure ;
« -lorsque les titres ou droits n’ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l’article 238 quater N, à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie ;
« b) Lorsque le cédant n’est pas le constituant initial de la fiducie, à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l’acquisition de ces droits, et à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie dans les autres situations. » ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 325 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« numéraire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 :
« au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés ou dans la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum respectivement le quota d’investissement de 50 % prévu au I de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; ».
Amendement n° 237 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« imposés dans les conditions prévues au 2 bis »
les mots :
« et avantages imposés dans les conditions prévues aux 2 bis, 6 et 6 bis ».
Amendement n° 238 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 44, substituer aux mots :
« 19 % ou 45 %, selon le cas, »
le taux :
« 45 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 69.
Amendement n° 256 présenté par M. Eckert.
Supprimer l’alinéa 51.
Amendement n° 85 présenté par M. Solère.
À la première phrase de l’alinéa 57, supprimer les mots :
« des activités financières, ».
Amendement n° 103 présenté par M. Solère.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 57 substituer aux mots :
« , des activités de gestion de patrimoine immobilier définie à l’article 885 O quater et des activités immobilières »
les mots :
« et des activités de gestion de patrimoine immobilier définie à l’article 885 O quater ».
Amendement n° 320 présenté par le Gouvernement.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 57 par les mots :
« ou, si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création ».
Amendement n° 86 présenté par M. Solère.
À l’alinéa 60, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 2 % ».
Amendement n° 88 présenté par M. Solère.
À l’alinéa 60, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 5 % ».
Amendement n° 239 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Substituer à l’alinéa 73 les trois alinéas suivants :
« P. – Le a bis du 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « et » est remplacé par les mots : « , du montant de l’abattement prévu au 1 de l’article 150-0 D, » ;
« 2° Il est complété par les mots : « , du montant de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter et du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 81, substituer aux mots :
« et O »
les mots :
« , M, O et 2° du P ».
Amendement n° 257 présenté par M. Eckert.
I. – À l’alinéa 77, après la référence :
« III. – »
insérer la référence :
« A. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« B. – Au premier alinéa du I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts, les mots : « , acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, » sont supprimés. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 258 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 78 :
« IV. – A. – Par dérogation au 2 de l’article 200 A du code général des impôts, les profits... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 240 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
À l’alinéa 78, après la troisième occurrence du mot :
« code, »,
insérer les mots :
« à l’exception des gains mentionnés au 2 du II de cet article, ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 80 bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l’article 163 bis C » sont remplacés par les mots : « est imposé dans la catégorie des traitements et salaires » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix d’acquisition des actions acquises avant le 1er janvier 1990 est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L’avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.
« En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II bis » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française. » ;
5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d’achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l’avantage défini au I du présent article, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A.
« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I du présent article et dans la limite de ce montant. » ;
B. – L’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :
« Art. 80 quaterdecies. – I. – L’avantage correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires.
« I bis. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location.
« II. – En cas d’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.
« Il en est de même en cas d’opérations d’apport d’actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice lorsque l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que la société bénéficiaire de l’apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.
« III. – Les I à II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.
« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d’acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150-0 A.
« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au I du présent article, dans la limite de ce montant. » ;
C. – L’article 182 A ter est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du 1, la référence : « 6 bis de l’article 200 A » est remplacée par la référence : « et au I de l’article 80 quaterdecies » et les mots : « au titre de l’année de ladite cession » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du 2, le mot : « remise » est remplacé par les mots : « souscription ou l’acquisition » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l’article 163 bis C, 6 bis de l’article 200 A ou » sont remplacés par les mots : « le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » ;
3° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise bénéficie du régime prévu au I de l’article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l’impôt sur le revenu.
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l’article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
« IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l’avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I. » ;
D. – Les 6 et 6 bis de l’article 200 A sont abrogés ;
E. – L’article 163 bis C est abrogé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Au II de l’article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; »
B. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l’article L. 136-2 est recouvrée comme la contribution mentionnée à l’article L. 136-6. » ;
C. – Au e du I de l’article L. 136-6, les mots : « , des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du même code » sont supprimés ;
D. – L’article L. 137-14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A » sont remplacés par les mots : « assise sur le montant des avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la contribution est fixé à 17,5 %.
« Toutefois, il est fixé à 22,5 % si les actions acquises qui revêtent la forme nominative ne demeurent pas indisponibles sans être données en location jusqu’à l’achèvement d’une période de quatre années à compter de la date d’attribution de l’option ou si les actions attribuées ne demeurent pas indisponibles sans être données en location pendant une période de deux années qui court à compter de leur attribution définitive.
« Les opérations mentionnées au II bis de l’article 80 bis et au II de l’article 80 quaterdecies du même code n’interrompent pas la période d’indisponibilité. » ;
E. – L’article L. 242-1 est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts est exclu de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
2° À la première phrase du treizième alinéa, les mots : « si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts et » sont supprimés.
III. – À la première phrase du 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « I bis de l’article 163 bis C » est remplacée par la référence : « II bis de l’article 80 bis ».
IV. – Les I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.
Amendement n° 89 présenté par M. Solère.
Supprimer cet article.
Amendement n° 90 présenté par M. Solère.
I – Après le mot :
« commerce »,
supprimer la fin de l’alinéa 21.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 91 rectifié présenté par M. Solère.
I. – À l’alinéa 21, supprimer les mots :
« l’attribution a été réalisée au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise et que ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 241 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :
« C bis. – Le I de l’article 154 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au 6° du II de l’article L. 136-2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. »
Amendement n° 260 présenté par M. Eckert.
Substituer aux alinéas 43 et 44 les trois alinéas suivants :
« B. – L’article L. 136-5 est ainsi modifié :
« 1° Le début de la première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée … (le reste sans changement) » ;
« 2° Au II bis, les mots : « est établie, recouvrée et contrôlée » sont remplacés par les mots : « et la contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l’article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées ». ».
Amendement n° 259 présenté par M. Eckert.
Substituer aux alinéas 53 à 55 les quatre alinéas suivants :
« 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option. En revanche, sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les avantages mentionnés au I de l’article 80 bis et de l’article 80 quaterdecies du même code si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. À défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l’attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité. » ;
« 2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
« F. – Au premier alinéa de l’article L. 131-7, après le mot : « exception » sont insérés les mots : « de l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1 et ». ».
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :
« Section 0i bis
« Contribution exceptionnelle de solidarité
sur les très hauts revenus d’activité
« Art. 223 sexies A. – I. – Il est institué à la charge des personnes physiques, dans les conditions de l’article 4 A, une contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction de leurs revenus d’activité professionnelle qui excède 1 000 000 €.
« Les revenus d’activité professionnelle pris en compte pour l’établissement de la contribution s’entendent de la somme, sans qu’il soit fait application des règles prévues aux articles 75-0 B, 84 A et 100 bis, des revenus nets imposables à l’impôt sur le revenu suivants :
« a) Les traitements et salaires définis à l’article 79, à l’exclusion des allocations chômage et de préretraite et des distributions et gains mentionnés à l’article 80 quindecies.
« Les revenus soumis à la retenue prévue au I de l’article 204-0 bis sont retenus pour leur montant net de la fraction représentative de frais d’emploi ;
« b) Les rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l’article 62 ;
« c) Les bénéfices provenant des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux mentionnés aux articles 34 et 35, des bénéfices non commerciaux mentionnés au 1 de l’article 92 et des bénéfices agricoles mentionnés à l’article 63, lorsque ces activités sont exercées à titre professionnel au sens du IV de l’article 155.
« Les revenus soumis aux versements libératoires prévus à l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ;
« d) Les avantages définis au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies, dans leur rédaction issue de l’article 7 de la loi n° du de finances pour 2013, à l’exception de ceux soumis à la contribution mentionnée à l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale.
« Il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, ni des déficits des années antérieures.
« II. – La contribution est déclarée, établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
II. – Le I s’applique au titre des revenus des années 2012 et 2013.
Amendement n° 158 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Carrez, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Carré, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Guaino, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Lequiller, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 92 présenté par M. Solère.
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement n° 93 présenté par M. Solère.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« et de ceux issus d’options accordées avant le 20 juin 2007 dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la fin du premier alinéa de l’article 885 A, les mots : « la limite de la première tranche du tarif fixé à l’article 885 U » sont remplacés par le montant : « 1 300 000 € » ;
B. – La section II du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier est complétée par un article 885 G quater ainsi rédigé :
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. » ;
C. – L’article 885 O ter est ainsi rédigé :
« Art. 885 O ter. – Les éléments du patrimoine social non nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ne sont pas considérés comme des biens professionnels et doivent être compris, pour leur valeur au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le patrimoine du ou des propriétaires des parts ou actions, à concurrence du pourcentage détenu dans cette société.
« Cette règle s’applique quel que soit le nombre de niveaux d’interposition entre la société et les biens non nécessaires à son activité. » ;
D. – L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :
« |
(En %) | |
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine |
Tarif applicable | |
N’excédant pas 800 000 € |
0 | |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € |
0,50 | |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € |
0,70 | |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € |
1 | |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € |
1,25 | |
Supérieure à 10 000 000 € |
1,50 |
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. » ;
D bis (nouveau). – L’article 885 V est abrogé ;
E. – Il est rétabli un article 885 V bis ainsi rédigé :
« Art. 885 V bis. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« II. – Pour l’application du I, sont également regardés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France :
« 1° Les intérêts des plans d’épargne-logement, pour le montant retenu au c du 2° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° La variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d’entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates ;
« 3° Les produits capitalisés dans les trusts définis à l’article 792-0 bis du présent code entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente ;
« 4° Pour les porteurs de parts ou d’actions d’une société passible de l’impôt sur les sociétés, et à proportion des droits du redevable dans les bénéfices de la société, le bénéfice distribuable, au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce, du dernier exercice clos entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, minoré du report bénéficiaire mentionné à ce même article et majoré des sommes à porter en réserve en application des statuts et des charges exposées au profit des porteurs. Les distributions se rapportant à des bénéfices pris en compte pour l’application du présent 4° ne sont pas prises en compte pour l’application du I.
« Le premier alinéa du présent 4° s’applique lorsque les droits détenus dans les bénéfices de la société par le redevable, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire du conjoint ou du concubin notoire, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ;
« 5° Les plus-values ayant donné lieu à sursis d’imposition, au titre de l’année de l’opération ayant donné lieu au sursis ainsi que les gains nets placés en report d’imposition.
« III. – Les revenus et produits mentionnés aux 1° à 5° du II sont pris en compte sous déduction des mêmes revenus et produits déjà retenus pour l’application du présent article au titre des années antérieures en application des mêmes 1° à 5°. Cette disposition s’applique de la même façon lors du dénouement des contrats mentionnés au 2° du II.
« Le 4° du II ne s’applique pas au bénéfice de sociétés exerçant de manière prépondérante une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
« Les plus-values, y compris celles mentionnées au 5° du II, ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. » ;
F. – Le 2 du I de l’article 885 W est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l’article 885 U » sont remplacés par les mots : « inférieure à 2 570 000 € » et, après le mot : « mentionnent », sont insérés les mots : « la valeur brute et » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « brute et la valeur » et les mots : « est portée » sont remplacés par les mots : « sont portées » ;
G. – Au I de l’article 990 J, la référence : « du I » est supprimée ;
H. – Après le deuxième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière d’impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard est le 1er juillet de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W. »
II. – S’agissant de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2012, le point de départ du calcul de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W du même code.
III. – Le IV de l’article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation au III du présent article, les a et b du 1° du II et le 3° du II du présent article s’appliquent pour le contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2011. Pour l’application de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative. »
IV. – Le I s’applique à l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l’année 2013.
V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2014, un rapport évaluant l’opportunité de créer un droit à restitution pour la fraction des impositions qui excède le seuil de 75 % des revenus mentionné à l’article 885 V bis du code général des impôts.
Amendement n° 159 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Carré, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Guaino, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Lequiller, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 62 présenté par M. Carrez et M. Mariton.
I. – Substituer aux alinéas 14 à 25 les trois alinéas suivants :
« Art. 885 V bis. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des crédits d’impôt et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus nets de frais professionnels de l’année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 885 V ou, s’il est supérieur, le montant de l’impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l’article 885 U.
« Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.
« Pour l’application du premier alinéa, lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 95 présenté par M. Solère.
I. – Après la première phrase de l’alinéa 19, insérer la phrase suivante :
« Ce bénéfice peut être réduit à hauteur des sommes que les porteurs de parts s’engagent à investir dans des actifs professionnels au sens des articles 885 N à 885 R du présent code, avant la fin de quatrième année suivant celle du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 242 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Substituer à l’alinéa 20 les six alinéas suivants :
« Le présent 4° s’applique lorsque la société a été contrôlée par le redevable à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour l’application de cette condition, un redevable est considéré comme contrôlant une société :
« a) Lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le redevable ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de son concubin notoire ou de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« b) Lorsqu’il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires ;
« c) Ou lorsqu’il y exerce en fait le pouvoir de décision.
« Le redevable est présumé exercer ce contrôle lorsqu’il dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
« Le redevable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu’ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ; »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 575 du code général des impôts. »
Amendement n° 97 présenté par M. Solère.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Un décret précise les modalités de l’engagement d’investir prévu au 4° et de son suivi. En cas de non-respect de l’engagement, les sommes non réinvesties sont rapportées à l’impôt sur la fortune de la cinquième année suivant celle de l’engagement initial. Le montant des droits éludés est majoré d’une pénalité égale à 10 %. ».
Amendement n° 243 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Supprimer l’alinéa 36.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du III de l’article 641 bis, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
2° À la première phrase de l’article 750 bis A, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
3° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article 1135, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
4° Le I de l’article 1135 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2017 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « 2013 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 2018 et le 31 décembre 2022 » ;
c) Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Au 2 de l’article 13, après la référence : « présente section », sont insérés les mots : « et les plus-values mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant » ;
B. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 150 U, la référence : « 150 VH » est remplacée par la référence : « 150 VH bis » ;
C. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VC, après la référence : « et 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant, » ;
D. – Au II de l’article 150 VD, après le mot : « réduites », sont insérés les mots : « , s’il s’agit d’un immeuble autre qu’un terrain à bâtir mentionné au I de l’article 150 VC ou un droit s’y rapportant, » ;
E. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 150 VF, après le mot : « est », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article 150 VH bis et du II de l’article 200 B, » ;
F. – Après l’article 150 VH, il est inséré un article 150 VH bis ainsi rédigé :
« Art. 150 VH bis. – L’impôt sur le revenu afférent aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant, dû dans les conditions prévues aux articles 150 VF à 150 VH, n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu net global défini à l’article 158. » ;
G. – Au II de l’article 154 quinquies, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « 125 A », sont insérés les mots : « et au 2° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, au titre des plus-values de cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant, » ;
H. – L’article 158 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 quater » ;
2° Après le 6, il est inséré un 6 quater ainsi rédigé :
« 6 quater. – Les plus-values mentionnées aux articles 150 U et 244 bis A réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant sont déterminées dans les conditions prévues aux mêmes articles. » ;
I. – Le I de l’article 163-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable aux plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 244 bis A lorsqu’elles sont afférentes à des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou des droits s’y rapportant, détenus depuis plus de quatre ans à la date de la cession, même si leur montant n’excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années. » ;
J. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est complété par la référence : « et 244 bis A » ;
K. – Au quatrième alinéa de l’article 193, après la référence : « 200, », sont insérés les mots : « de l’impôt mentionné au II de l’article 200 B, dû en application du I de ce même article, et à la troisième phrase du premier alinéa du V de l’article 244 bis A, dû en application du I de ce même article, » ;
L. – L’article 200 B est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. Dans ce cas, l’impôt dû en application du I du présent article s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;
M. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du 1 du I, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
2° Le premier alinéa du V est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC ou de droits s’y rapportant sont prises en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. Dans ce cas, le prélèvement dû en application du I du présent article est imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu déterminé dans les conditions prévues à l’article 197 A et, le cas échéant, l’excédent est restituable, sauf pour les contribuables fiscalement domiciliés dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;
N. – Au a bis du 1° du IV de l’article 1417, après les mots : « même article », sont insérés les mots : « , du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A ».
II. – Pour les cessions réalisées au cours de l’année 2013 de biens mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC du code général des impôts, autres que des terrains à bâtir mentionnés au I de l’article 150 VC du même code ou de droits s’y rapportant, un abattement de 20 % est effectué sur les plus-values déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD dudit code. Cet abattement n’est pas applicable pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
II bis (nouveau). – Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
III. – A. – Les J et N du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2012.
B. – Les C et D du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant cette même date, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1er janvier 2015.
C. – Les A, B, E à I et K à M du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 144 présenté par M. Mariton et M. Carrez.
I. –Substituer à l’alinéa 28 les six alinéas suivants :
« II bis. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2014 pour la part de logements locatifs sociaux que le cessionnaire s’engage à construire dans un délai de trois ans suivant la cession. Le non-respect de cet engagement entraîne le paiement par le cessionnaire du montant de la plus-value immobilière dû au titre du I du présent article. »
« B. – Le 8° est ainsi modifié :
« 1° L’année : «2011» est remplacée par l’année : 2014 » ;
« 2° Les mots : « à l’un des organismes mentionnés » sont remplacés par les mots : « au cessionnaire mentionné » ; » .
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 321 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« impôts, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 28 :
« après l’année : « 2011 », sont insérés les mots : « et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ». ».
L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est ainsi rédigée :
« La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. » ;
2° Au II, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » ;
3° La seconde phrase du IV est ainsi rédigée :
« Son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième. » ;
4° Au V, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » et les mots : « de chacune des deux années » sont supprimés.
Amendement n° 244 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« II. – 1° Il est créé un prélèvement sur les recettes de l’État intitulé : « Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants ».
« Cette dotation est égale, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels il est fait application du premier ou du deuxième alinéa de l’article 1407 bis du code général des impôts, à sa part du produit de taxe d’habitation perçu à ce titre pour l’année 2012.
« Elle est versée chaque année.
« 2° La dotation de compensation mentionnée au 1° est comprise dans le périmètre des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l’article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
« III. – Le II entre en vigueur au 1er janvier 2013.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Le III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du a est remplacé par le tableau suivant :
« |
Taux d’émission |
Tarif de la taxe (en euros) |
|
Année d’immatriculation |
|||
À partir de 2013 |
|||
Taux ≤ 135 |
0 |
||
135 < taux ≤ 140 |
100 |
||
140 < taux ≤ 145 |
300 |
||
145 < taux ≤ 150 |
400 |
||
150 < taux ≤ 155 |
1 000 |
||
155 < taux ≤ 175 |
1 500 |
||
175 < taux ≤ 180 |
2 000 |
||
180 < taux ≤ 185 |
2 600 |
||
185 < taux ≤ 190 |
3 000 |
||
190 < taux ≤ 200 |
5 000 |
||
200 < taux |
6 000 |
» ; |
b) Le tableau du deuxième alinéa du b est remplacé par le tableau suivant :
« |
Puissance fiscale |
Montant de la taxe |
|
Puissance fiscale ≤ 5 |
0 |
||
6 ≤ puissance fiscale ≤ 7 |
800 |
||
8 ≤ puissance fiscale ≤ 9 |
1 400 |
||
10 ≤ puissance fiscale ≤ 11 |
2 600 |
||
12 ≤ puissance fiscale ≤ 16 |
4 600 |
||
Puissance fiscale >16 |
6 000 |
» |
II. – Le I s’applique aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2013.
Amendement n° 150 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Carré, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Guaino, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Lequiller, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Au 2 de l’article 266 septies :
1° Après le mot : « solvants », sont insérés les mots : « , de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques » ;
2° Après le mot : « volatils », sont insérés les mots : « , d’arsenic, de mercure, de sélénium » ;
B. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le tableau du B du 1 est ainsi modifié :
a) La dernière colonne est ainsi modifiée :
– à la quatrième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;
– à la huitième ligne, le montant : « 45,34 » est remplacé par le montant : « 136,02 » ;
– à la neuvième ligne, le montant : « 86,62 » est remplacé par le montant : « 259,86 » ;
b) Après la neuvième ligne, sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :
« |
Arsenic |
Kilogramme |
500 |
|
Sélénium |
Kilogramme |
500 |
||
Mercure |
Kilogramme |
1 000 |
||
Benzène |
Kilogramme |
5 |
||
Hydrocarbures aromatiques polycycliques |
Kilogramme |
50 |
» ; |
2° Au 8, le nombre : « 50 » est remplacé par le nombre : « 5 ».
Le A du I de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « A, » est supprimée ;
2° Le c est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des tableaux du a et » sont remplacés par les mots : « du tableau » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « visé aux A ou » sont remplacés par les mots : « mentionné au ».
Amendements identiques :
Amendements n° 322 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et n° 29 présenté par M. Schwartzenberg et les membres du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et
Supprimer cet article.
Le 1 bis de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1 bis. À compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s’applique qu’à compter :
« a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
« b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;
« c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. »
L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter de l’entrée en vigueur de l’agrément, par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie, des systèmes approuvés et agréés au titre des articles R. 543-251 et R. 543-252 du code de l’environnement et jusqu’au 1er janvier 2021, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs, jusqu’au consommateur final, font apparaître sur les factures de vente de tout élément d’ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d’éléments d’ameublement mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion desdits déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, conformément à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
« À partir du 1er juillet 2013, tout émetteur sur le marché ne respectant pas l’obligation prévue au premier alinéa du présent article est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. »
Amendement n° 310 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Le V de l’article L. 541-10-1 est abrogé ;
« 2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-4 est supprimée. ».
II. - En conséquence, supprimer l'alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du même code est supprimée.
« III. – Le code des douanes est ainsi modifié :
« A. – Le 9 du I de l’article 266 sexies, le 9 de l’article 266 septies, le 8 de l’article 266 octies et l’article 266 quaterdecies sont abrogés.
« B. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :
« 1. Les vingtième à avant-dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du B du 1 sont supprimées ;
« 2. Le 3 est abrogé ;
« C. – Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, les mots : « A l’exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l’article 266 sexies, » sont supprimés. ».
Sous-amendement n° 330 présenté par M. Alauzet.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions mentionnées au I. et II. du présent article entrent en vigueur après mise en place des sanctions administratives de substitution. ».
Amendement n° 170 présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« systèmes approuvés et agréés au titre des articles R. 543-251 et R. 543-252 du code de l’environnement »
les mots :
« initiatives individuelles et des éco-organismes mentionnés au premier alinéa ».
Amendement n° 169 rectifié présenté par M. Eckert.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , jusqu’au consommateur final,font apparaître »
le mot :
« successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final,».
Amendement n° 246 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après le mot :
« avant »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 :
« le 1er janvier 2013 ».
Amendement n° 168 présenté par M. Eckert.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , conformément à l’article L. 113-3 du code de la consommation ».
Après la première phrase du premier alinéa du 3 de l’article 279-0 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers-financeur. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, » sont supprimés ;
2° Les mots : « 5 % du résultat net » sont remplacés par les mots : « 10 % du montant brut » ;
3° La seconde phrase est supprimée ;
B. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 223 F, les mots : « résultat net » sont remplacés par les mots : « montant brut ».
Amendement n° 318 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 12 % ».
Amendement n° 152 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Carré, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Guaino, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Lequiller, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et Mme Zimmermann.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »
I. – Le IX de l’article 209 du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les fractions d’intérêts non déductibles au cours de l’exercice en application de l’article 212 et des six derniers alinéas de l’article 223 B ne sont pas prises en compte pour le calcul des charges financières devant être rapportées au bénéfice de l’exercice en application du présent article. »
II. – Après l’article 212 du même code, il est inséré un article 212 bis ainsi rédigé :
« Art. 212 bis. – I. – Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise non membre d’un groupe, au sens de l’article 223 A, sont réintégrées au résultat pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
« II. – Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes de l’entreprise est inférieur à trois millions d’euros.
« III. – Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme le total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par l’entreprise.
« Les charges et produits mentionnés au premier alinéa du présent III incluent le montant des loyers, déduction faite de l’amortissement, de l’amortissement financier pratiqué par le bailleur en application du I de l’article 39 C et des frais et prestations accessoires facturés au preneur en cas d’opération de crédit-bail, de location avec option d’achat ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39.
« IV. – Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l’article 209 et de l’article 212. »
III. – Après l’article 223 B du même code, il est inséré un article 223 B bis ainsi rédigé :
« Art. 223 B bis. – I. – Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n’en sont pas membres sont réintégrées au résultat d’ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
« II. – Le I ne s’applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d’euros.
« III. – Pour l’application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe telles que définies au III de l’article 212 bis.
« IV. – Pour l’application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l’article 209, de l’article 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l’article 223 B. »
IV. – Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de 15 % prévu au I de l’article 212 bis du code général des impôts et au I de l’article 223 B bis du même code est porté à 25 %.
V. – À la seconde phrase du troisième alinéa du I de l’article 235 ter ZAA et du II de l’article 235 ter ZC du code général des impôts, après la référence : « 223 B », est insérée la référence : « , 223 B bis ».
Amendement n° 160 présenté par M. Mariton, M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bouchet, M. Breton, M. Briand, M. Carré, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de Mazières, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Goasguen, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Guaino, M. Guilloteau, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Larrivé, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, M. Lequiller, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Meslot, M. Meunier, M. Morange, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Saddier, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Tetart, M. Tian, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 324 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 7, après les mots :
« ou de location »,
insérer les mots :
« de biens mobiliers ».
Amendement n° 308 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 8, insérer les sept alinéas suivants :
« V. – Le I ne s’applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
« a. d’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« b. d’un contrat de concession de travaux publics tel que défini par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
« c. d’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
« d. d’un contrat de partenariat tel que défini par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
« e. d’un bail emphytéotique, tel que défini par l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou par l’article L. 6148-2 du code de la santé publique.
« Les charges financières mentionnées au premier alinéa s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux a. à e. ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l'alinéa 13.
Sous-amendement n° 317 présenté par M. Eckert, M. Muet et les commissaires membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent V s’appliquent aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux a à e déjà signés à la date de promulgation de la loi n° 2012- du décembre 2012 de finances pour 2013. »
Amendement n° 315 présenté par M. Carrez.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :
« V. - Le I ne s’applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
« a. d’une délégation de service public mentionnée à l’article 38 de la loi n° 93‑122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
« b. d’un contrat de concession de travaux publics tel que défini par l’ordonnance n° 2009‑864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
« c. d’un contrat de concession mentionné à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ;
« d. d’un contrat de partenariat tel que défini par l’ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
« Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s’entendent également de celles supportées par la société dont l’objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux a. à d.. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 13.