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Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Texte adopté par la commission – n° 628
Chapitre Ier
Dispositions relatives au mariage
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article 143 ainsi rédigé :
« Art. 143. – Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;
2° L’article 144 est ainsi rédigé :
« Art. 144. – Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ;
3° L’article 162 est complété par les mots : « , entre frères et entre sœurs » ;
4° L’article 163 est ainsi rédigé :
« Art. 163. – Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. » ;
5° Le 3° de l’article 164 est ainsi rédigé :
« 3° Par l’article 163. »
II. – Après le chapitre IV du titre V du livre Ier du code civil, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Des règles de conflit de lois
« Art. 202-1. – Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.
« Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l’une d’elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.
« Art. 202-2. – Le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. »
Amendements identiques :
Amendements n° 317 présenté par M. Lamour et M. Fillon, n° 333 présenté par M. Mariton, n° 458 présenté par M. de Mazières, n° 593 présenté par M. Philippe Gosselin, M. Cinieri et M. Foulon, n° 783 présenté par M. Delatte, n° 983 présenté par M. Door, n° 1049 présenté par Mme Grommerch, n° 1114 présenté par M. Salen, n° 1178 présenté par Mme Dion, n° 1206 présenté par M. Gibbes, n° 1355 présenté par M. Poisson et M. Tian, n° 1526 présenté par M. Olivier Marleix, n° 1707 présenté par M. de Rocca Serra, n° 1727 présenté par M. Chevrollier, n° 1943 présenté par M. Lamblin, n° 2031 présenté par M. Lequiller, n° 2135 présenté par M. Mariani, n° 2332 présenté par M. de La Verpillière, n° 2989 présenté par M. Darmanin, n° 3042 présenté par M. Hetzel, n° 3091 présenté par M. Berrios, n° 3236 présenté par M. Herbillon, n° 3244 présenté par M. Breton, M. Goujon et M. Gorges, n° 3290 présenté par Mme Poletti, n° 3334 présenté par M. Gérard, n° 3539 présenté par M. Censi, n° 3648 présenté par Mme Grosskost, n° 3817 présenté par M. Woerth, n° 3849 présenté par Mme Genevard, Mme Besse, M. Teissier, Mme Lacroute et M. Alain Marleix, n° 3956 présenté par Mme Fort, n° 3993 présenté par Mme Pecresse, n° 4752 présenté par M. Huet, n° 5071 présenté par Mme Maréchal-Le Pen et M. Bompard, n° 5111 présenté par M. Fromantin et M. Rochebloine, n° 5298 présenté par M. Bourdouleix, M. Benoit, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller et n° 5355 présenté par Mme Ameline.
Supprimer cet article.
Amendement n° 3463 présenté par M. Fasquelle.
Rédiger ainsi cet article :
«Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Du pacte civil de solidarité, du concubinage et de l’alliance civile ».
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De l’alliance civile
« Art. 515-8-1. – L’alliance civile est l’accord de volonté par lequel deux personnes physiques majeures soumettent leur union à un corps de règles légales ci-dessous développées.
« Art. 515-8-2. – Les prohibitions édictées en droit du mariage par les articles 161 à 163 sont applicables à l’alliance civile.
« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter une alliance civile qu’avec l’accord du juge des tutelles et pendant un intervalle lucide.
« En cas de curatelle, l’alliance civile ne peut être célébrée qu’avec l’accord du curateur.
« Art. 515-8-3. – Les alliés se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.
« Les alliés s’engagent mutuellement à une vie commune.
« Art. 515-8-4. – L’alliance civile règle la contribution aux charges de la vie commune. À défaut, les alliés y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
« Art. 515-8-5. – L’un des alliés peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que l’alliance lui confère. Ce mandat peut être librement révoqué à tout moment.
« Art. 515-8-6. – Les alliés sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.
« Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
« La solidarité n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des alliés, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
« Art. 515-8-7. – L’officier de l’état civil compétent pour célébrer l’alliance est celui du lieu de la résidence commune des alliés ou de la résidence de l’un d’eux.
« L’officier de l’état civil, après avoir vérifié que les conditions requises à l’article 515-8-2 sont bien réunies, fixe une date de célébration de l’alliance civile.
« Vingt jours avant la célébration, les alliés doivent remettre, à la mairie, du lieu de la résidence commune ou de la résidence de l’un des alliés la copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de trois mois.
« La célébration fait l’objet d’une publicité en mairie pendant les dix jours qui précèdent la cérémonie.
« Au cours de la célébration de l’union, l’officier de l’état civil rappelle aux alliés quelles sont leurs obligations réciproques, puis les déclare unis devant la loi en présence d’un ou de deux témoins par allié.
« Le régime de l’alliance civile s’applique entre alliés dès le consentement de ceux-ci devant l’officier de l’état civil. Les conséquences patrimoniales de l’alliance civile peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.
« Un certificat d’alliance civile est délivré aux alliés par le maire à l’issue de la cérémonie.
« L’officier de l’état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des alliés.
« À compter de la mention de l’alliance en marge de l’acte de naissance des alliés, celle-ci a date certaine et est opposable aux tiers.
« L’officier de l’état civil peut déléguer à un adjoint ou conseiller municipal de la commune la célébration de l’alliance et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité. Lorsque les alliés, dont l’un au moins est de nationalité française, résident à l’étranger, l’officier de l’état civil peut déléguer cette mission à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer la mission à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil. Le délégataire accomplit les formalités prévues au présent article.
« Les dispositions d’ordre patrimonial de l’alliance civile peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des alliés par acte notarié.
« À l’étranger, les alliés dont l’un au moins est de nationalité française, peuvent compléter ou modifier les conséquences patrimoniales de l’alliance civile par un acte enregistré auprès des agents diplomatiques et consulaires français.
« Art. 515-8-8. – Les meubles acquis par les alliés sont des biens communs à compter du jour de la célébration.
« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque allié, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portion de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.
« Art. 515-8-9. – Lorsque l’alliance civile donne lieu à acte notarié, les alliés peuvent se consentir des libéralités, sans toutefois porter atteinte à l’ordre légal des successions. Le titre II du livre III reçoit alors application.
« Art. 515-8-10. – L’alliance civile prend fin par :
« 1° Le décès de l’un des alliés. Le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès à la mairie qui a reçu l’acte initial ;
« 2° Sa dissolution prononcée par le juge à la demande de l’un des alliés ou des deux. Le juge prononce la dissolution de l’alliance civile et statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le juge rétablit, le cas échéant, l’équilibre des conditions de vie qui existe entre alliés au moment de la dissolution de l’union par l’attribution d’une compensation pécuniaire.
« La date de fin de l’alliance civile est mentionnée en marge de l’acte de naissance des parties à l’acte.
« Art. 515-8-11. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus à l’alliance civile. ».
Amendement n° 5110 présenté par M. Fromantin et M. Rochebloine.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du pacte civil de solidarité, du concubinage et de l’union civile » ;
« 2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De l’union civile
« Art. 515-8-1. – L’union civile est l’engagement par lequel deux personnes physiques majeures expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à se soumettre aux droits et obligations liées à cet état.
« Art. 515-8-2. – Les prohibitions édictées aux articles 161 à 163 sont applicables à l’union civile.
« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter une union civile qu’avec l’accord du juge des tutelles.
« En cas de curatelle, l’union civile ne peut être célébrée qu’avec l’accord du curateur.
« Art. 515-8-3. – L’union civile est célébrée publiquement devant l’officier de l'état civil du lieu de résidence commune des partenaires ou de la résidence de l’un d’eux.
« Avant la célébration de l’union civile, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche à la mairie du lieu de la célébration. Cette publication énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des partenaires.
« Les officiers de l’état civil tiennent des registres d’état civil. Ils font figurer la mention de l’union civile en marge de l’acte de naissance des partenaires de l’union civile.
« Le régime de l’union civile s’applique entre les partenaires dès le consentement de ceux-ci devant l’officier de l’état civil. Les conséquences patrimoniales de l’union civile peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.
« Un certificat d’union civile est délivré aux partenaires par le maire à l’issue de la cérémonie.
« L’officier d’état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des partenaires.
« L’officier de l’état civil peut déléguer à un adjoint ou au conseiller municipal de la commune la célébration de l’union et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité.
« Les dispositions d’ordre patrimonial de l’union civile peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des partenaires par acte notarié.
« Art. 515-8-4. – Les partenaires ont, en union civile, les mêmes droits et les mêmes obligations.
« Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
« Ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
« Art. 515-8-5. – L’union civile a, en ce qui concerne la contribution aux charges, les mêmes effets que le mariage.
« Art. 515-8-6. – L’un des deux partenaires peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que l’union civile lui confère. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
« Art. 515-8-7. – Toute dette contractée par l’un des partenaires oblige l’autre solidairement.
« La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du contractant.
« Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
« Art. 515-8-8. – Le régime des biens de l’union civile est celui de la communauté réduite aux acquêts à moins d’en avoir disposé autrement par acte authentique. Les meubles acquis par les partenaires sont des biens communs à compter du jour de la célébration.
« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque partenaire, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portions de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.
« Art. 515-8-9. – Les partenaires sont assimilés à des conjoints pour la détermination de leurs droits successoraux et des libéralités qu’ils peuvent se consentir.
« Art. 515-8-10. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus à l’union civile.
« Art. 515-8-11. – L’union civile se dissout par le décès de l’un des partenaires.
« Elle se dissout également par un jugement du tribunal ou par une déclaration commune notariée lorsque la volonté de vie commune des partenaires est irrémédiablement atteinte.
« Les partenaires peuvent consentir, dans une déclaration commune, à la dissolution de leur union.
« À défaut d’une déclaration commune de dissolution reçue devant notaire, la dissolution doit être prononcée par le tribunal.
« La rupture de l’union civile est inscrite sur un registre d’union civile, mention en est faite sur le registre de conclusion de l’union civile et en marge de l’acte de naissance des parties. »
Amendements identiques :
Amendements n° 212 présenté par M. Marcangeli, n° 256 présenté par M. Le Ray, n° 289 présenté par M. Jacob, n° 326 présenté par M. Mariton, n° 457 présenté par M. de Mazières, n° 752 présenté par M. Huet, n° 782 présenté par M. Delatte, n° 646 présenté par Mme Pons, n° 956 présenté par M. Door, n° 1045 présenté par Mme Grommerch, n° 1107 présenté par M. Salen, n° 1205 présenté par M. Gibbes, n° 1218 présenté par M. Nicolin, n° 1661 présenté par M. Taugourdeau, n° 1801 présenté par M. Terrot, n° 1910 présenté par M. Schneider, n° 1942 présenté par M. Lamblin, n° 2029 présenté par M. Lequiller, n° 2329 présenté par M. de La Verpillière, n° 2857 présenté par M. Herbillon, n° 3041 présenté par M. Hetzel, n° 3090 présenté par M. Berrios, n° 3331 présenté par M. Gérard, n° 3378 présenté par Mme Vautrin, n° 3478 présenté par M. Fasquelle et M. Dassault, n° 3632 présenté par Mme Grosskost, n° 3814 présenté par M. Woerth, n° 3947 présenté par Mme Fort, n° 4185 présenté par Mme Zimmermann et n° 4505 présenté par Mme Kosciusko-Morizet., n° 4604 présenté par Mme Genevard.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du pacte civil de solidarité, du concubinage et de l’alliance civile » ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De l’alliance civile
« Art. 515-8-1. – L’alliance civile est l’accord de volonté par lequel deux personnes physiques majeures de même sexe soumettent leur union à un corps de règles légales ci-dessous développées.
« Art. 515-8-2. – Les prohibitions édictées en droit du mariage aux articles 161 à 163 sont applicables à l’alliance civile.
« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter une alliance civile qu’avec l’accord du juge des tutelles et pendant un intervalle lucide.
« En cas de curatelle, l’alliance civile ne peut être célébrée qu’avec l’accord du curateur.
« Art. 515-8-3. – Les alliés se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.
« Les alliés s’engagent mutuellement à une vie commune.
« Art. 515-8-4. – L’alliance civile règle la contribution aux charges de la vie commune. À défaut, les alliés y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
« Art. 515-8-5. – L’un des alliés peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que l’alliance lui confère. Ce mandat peut être librement révoqué à tout moment.
« Art. 515-8-6. – Les alliés sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.
« Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
« La solidarité n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des alliés, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
« Art. 515-8-7. – L’officier d’état civil compétent pour célébrer l’alliance est celui du lieu de la résidence commune des alliés ou de la résidence de l’un d’eux.
« L’officier d’état civil, après avoir vérifié que les conditions requises à l’article 515-8-2 sont bien réunies, fixe une date de célébration de l’alliance civile.
« Vingt jours avant la célébration, les alliés doivent remettre, à la mairie du lieu de la résidence commune ou de la résidence de l’un des alliés, la copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de trois mois.
« La célébration fait l’objet d’une publicité en mairie pendant les dix jours qui précèdent la cérémonie.
« Au cours de la célébration de l’union, l’officier d’état civil rappelle aux alliés quelles sont leurs obligations réciproques, puis les déclare unis devant la loi en présence d’un ou de deux témoins par allié.
« Le régime de l’alliance civile s’applique entre alliés dès le consentement de ceux-ci devant l’officier d’état civil. Les conséquences patrimoniales de l’alliance civile peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.
« Un certificat d’alliance civile est délivré aux alliés par le maire à l’issue de la cérémonie.
« L’officier d’état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des alliés.
« À compter de la mention de l’alliance en marge de l’acte de naissance des alliés, celle-ci a date certaine et est opposable aux tiers.
« L’officier de l’état civil peut déléguer à un adjoint ou conseiller municipal de la commune la célébration de l’alliance et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité. Lorsque les alliés, dont l’un au moins est de nationalité française, résident à l’étranger, l’officier de l’état civil peut déléguer cette mission à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer la mission à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil. Le délégataire accomplit les formalités prévues au présent article.
« Les dispositions d’ordre patrimonial de l’alliance civile peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des alliés par acte notarié.
« À l’étranger, les alliés dont l’un au moins est de nationalité française peuvent compléter ou modifier les conséquences patrimoniales de l’alliance civile par un acte enregistré auprès des agents diplomatiques et consulaires français.
« Art. 515-8-8. – Les meubles acquis par les alliés sont des biens communs à compter du jour de la célébration.
« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque allié, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portion de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.
« Art. 515-8-9. – Les alliés sont assimilés à des conjoints unis par le mariage pour la détermination de leurs droits successoraux et des libéralités qu’ils peuvent consentir.
« Art. 515-8-10. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus à l’alliance civile.
« Art. 515-8-11. – L’alliance civile prend fin par :
« 1° Le décès de l’un des alliés. Le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès à la mairie qui a reçu l’acte initial ;
« 2° Sa dissolution prononcée par le juge à la demande de l’un des alliés ou des deux. Le juge prononce la dissolution de l’alliance civile et statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le juge rétablit, le cas échéant, l’équilibre des conditions de vie qui existe entre alliés au moment de la dissolution de l’union par l’attribution d’une compensation pécuniaire.
« La date de fin de l’alliance civile est mentionnée en marge de l’acte de naissance des parties à l’acte. ».
Amendement n° 4352 présenté par M. Kert.
Rédiger ainsi cet article :
Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi rédigé :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Du pacte civil de solidarité, du concubinage et de l’union civile » ;
2° il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De l’union civile
« Art. 515-8-1. – L’union civile est l’accord de volonté par lequel deux personnes physiques majeures de même sexe soumettent leur union à un corps de règles légales ci-dessous développées.
« Art. 515-8-2. – Les prohibitions édictées en droit du mariage par les articles 161 à 163 sont applicables à l’union civile.
« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter une union civile qu’avec l’accord du juge des tutelles et pendant un intervalle lucide.
« En cas de curatelle, l’union civile ne peut être célébrée qu’avec l’accord du curateur.
« Art. 515-8-3. – Les conjoints unis se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.
« Ils s’engagent mutuellement à une vie commune.
« Art. 515-8-4. – L’union civile règle la contribution aux charges de la vie commune. À défaut, les conjoints unis y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
« Art. 515-8-5. – L’un des conjoints unis peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que l’union lui confère. Ce mandat peut être librement révoqué à tout moment.
« Art. 515-8-6. – Les conjoints unis sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.
« Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
« La solidarité n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des conjoints unis, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
« Art. 515-8-7. – L’officier d’état civil compétent pour célébrer l’union civile est celui du lieu de la résidence commune des futures conjoints unis ou de la résidence de l’un d’eux.
« L’officier d’état civil, après avoir vérifié que les conditions requises à l’article 515-8-2 sont bien réunies, fixe une date de célébration de l’union civile.
« Vingt jours avant la célébration, les futurs conjoints unis doivent remettre, à la mairie, du lieu de la résidence commune ou de la résidence de l’un des futurs conjoints unis la copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de trois mois.
« La célébration fait l’objet d’une publicité en mairie pendant les 15 jours qui précèdent la cérémonie.
« Au cours de la célébration de l’ union civile , l’officier d’état civil rappelle aux conjoints unis quelles sont leurs obligations réciproques, puis les déclare unis devant la loi en présence d’un ou de deux témoins par conjoint.
« Le régime de l’union civile s’applique entre conjoints unis dès le consentement de ceux-ci devant l’officier d’état civil. Les conséquences patrimoniales de l’union civile peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.
« Un certificat d’union civile est délivré aux conjoints unis par le maire à l’issue de la cérémonie.
« L’officier d’état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des conjoints unis.
« À compter de la mention de l’union en marge de l’acte de naissance des conjoints, celle-ci a date certaine et est opposable aux tiers.
« L’officier de l’état civil peut déléguer à un adjoint ou conseiller municipal de la commune la célébration de l’union civile et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité. Lorsque les conjoints unis, dont l’un au moins est de nationalité française, résident à l’étranger, l’officier de l’état civil peut déléguer cette mission à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer la mission à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil. Le délégataire accomplit les formalités prévues au présent article.
« Les dispositions d’ordre patrimonial de l’union civile peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des conjoints unis par acte notarié.
« À l’étranger, les conjoints unis dont l’un au moins est de nationalité française, peuvent compléter ou modifier les conséquences patrimoniales de l’union civile par un acte enregistré auprès des agents diplomatiques et consulaires français.
« Art. 515-8-8. – Les meubles acquis par les conjoints unis sont des biens communs à compter du jour de la célébration.
« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque conjoint, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portion de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.
« Art. 515-8-9. – Les conjoints unis sont assimilés à ceux unis par le mariage pour la détermination de leurs droits successoraux et des libéralités qu’ils peuvent consentir.
« Art. 515-8-10. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus à l’union civile.
« Art. 515-8-11. – L’union civile prend fin par :
« 1° Le décès de l’un des conjoints unis. Le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès à la mairie qui a reçu l’acte initial ;
« 2° Sa dissolution prononcée par le juge à la demande de l’un des conjoints unis ou des deux. Le juge prononce la dissolution de l’union civile et statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le juge rétablit, le cas échéant, l’équilibre des conditions de vie qui existe entre conjoints unis au moment de la dissolution de l’union par l’attribution d’une compensation pécuniaire. »
« La date de fin de l'union civile est mentionné en marge de l'acte de naissance des parties à l'acte. »
ANALYSE DES SCRUTINS
125e séance
Scrutin public n° 90
sur les amendements tendant à supprimer l'article 1er du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe - Règle de conflit des lois).
Nombre de votants : 270
Nombre de suffrages exprimés : 268
Majorité absolue : 135
Pour l'adoption : 85
Contre : 183
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (295) :
Contre........ : 172 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Pour.......... : 79 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre........ : 1
M. Franck Riester.
Abstention.... : 2
Mmes Claudine Schmid et Michèle Tabarot.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre........ : 1
Mme Sonia Lagarde.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Pour.......... : 3
MM. Jacques Bompard, Gilbert Collard et Mme Marion Maréchal-Le Pen.
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 90)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Michèle Tabarot qui était présente au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'elle avait voulu « voter pour »
Scrutin public n° 91
sur l'amendement n° 5110 de M. Fromantin à l'article 1er du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (institution d'une union civile).
Nombre de votants : 244
Nombre de suffrages exprimés : 242
Majorité absolue : 122
Pour l'adoption : 71
Contre : 171
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (295) :
Contre........ : 161 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Pour.......... : 67 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre........ : 2
MM. Jacques Pélissard et Jean-Frédéric Poisson.
Abstention.... : 2
MM. Jean-Claude Mignon et Jacques Myard.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Jean-Philippe Nilor.
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :
Scrutin public n° 92
sur l'amendement n° 289 de M. Jacob et les amendements identiques à l'article 1er du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe (institution d'une alliance civile).
Nombre de votants : 250
Nombre de suffrages exprimés : 248
Majorité absolue : 125
Pour l'adoption : 77
Contre : 171
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (295) :
Contre........ : 161 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (196) :
Pour.......... : 73 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre........ : 2
MM. Jacques Pélissard et Jean-Frédéric Poisson.
Abstention.... : 2
MM. Jean-Claude Mignon et Jacques Myard.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (29) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
M. Jean-Philippe Nilor.
Contre........ : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :