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Projet de loi portant création du contrat de génération
Texte de la commission mixte paritaire – n° 713
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et à la gestion des âges » ;
1° bis L’article L. 5121-7 devient l’article L. 5121-22 ;
2° La section 4 est ainsi rédigée :
« SECTION 4
« CONTRAT DE GÉNÉRATION
« Art. L. 5121-6. – Le contrat de génération a pour objectifs :
« 1° De faciliter l’insertion durable des jeunes dans l’emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée ;
« 2° De favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des salariés âgés ;
« 3° D’assurer la transmission des savoirs et des compétences.
« Il est mis en œuvre, en fonction de la taille des entreprises, dans les conditions prévues par la présente section.
« Le contrat de génération est applicable aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés à l’article L. 5121-9.
« SOUS-SECTION 1
« MODALITÉS DE MISE EN œUVRE
« Art. L. 5121-7. – Les entreprises dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l’article L. 2331-1, dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés bénéficient d’une aide dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues aux I à IV de l’article L. 5121-17.
« Art. L. 5121-8. – Les entreprises dont l’effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l’article L. 2331-1, dont l’effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés bénéficient d’une aide dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues à l’article L. 5121-17 et qu’en outre :
« 1° Elles sont couvertes par un accord collectif d’entreprise ou de groupe respectant les dispositions des articles L. 5121-10 et L. 5121-11. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les accords peuvent être conclus dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ;
« 2° À défaut d’accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues à l’article L. 2232-21, l’employeur a élaboré un plan d’action dans les conditions prévues à l’article L. 5121-12 ;
« 3° À défaut d’accord collectif ou de plan d’action, elles sont couvertes par un accord de branche étendu conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11.
« Art. L. 5121-9. – Les entreprises employant au moins trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l’article L. 2331-1, employant au moins trois cents salariés, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins trois cents salariés sont soumis à une pénalité, dans les conditions prévues à l’article L. 5121-14, lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord collectif d’entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 et lorsque, à défaut d’accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l’employeur n’a pas élaboré un plan d’action dans les conditions prévues à l’article L. 5121-12.
« SOUS-SECTION 2
« ACCORDS COLLECTIFS ET PLANS D’ACTION
« Art. L. 5121-10. – Un diagnostic est réalisé préalablement à la négociation d’un accord collectif d’entreprise, de groupe ou de branche mentionné à l’article L. 5121-11. Il évalue la mise en œuvre des engagements pris antérieurement par l’entreprise, le groupe ou la branche concernant l’emploi des salariés âgés. Il s’appuie sur les objectifs et mesures relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés aux articles L. 2241-3 et L. 2242-5. Le diagnostic est joint à l’accord. Son contenu est précisé par décret.
« Art. L. 5121-11. – L’accord collectif d’entreprise, de groupe ou de branche est applicable pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :
« 1° Des engagements en faveur de la formation et de l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, de l’emploi des salariés âgés et de la transmission des savoirs et des compétences. Ces engagements sont associés à des objectifs et, le cas échéant, des indicateurs chiffrés, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. L’accord collectif comporte des objectifs chiffrés en matière d’embauche de jeunes en contrat à durée indéterminée, ainsi que d’embauche et de maintien dans l’emploi des salariés âgés. Il précise les modalités d’intégration, d’accompagnement et d’accès des jeunes, en particulier les moins qualifiés, des salariés âgés et des référents au plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1 ainsi que les modalités retenues pour la mise en œuvre de la transmission des savoirs et des compétences ;
« 2° Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des engagements mentionnés au 1°, ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation de leur réalisation ;
« 3° Les modalités de publicité de l’accord, notamment auprès des salariés.
« L’accord collectif d’entreprise, de groupe ou de branche comporte des mesures destinées à favoriser l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés et la prévention de la pénibilité.
« Il assure, dans le cadre de son objet mentionné à l’article L. 5121-6, la réalisation des objectifs :
« a) D’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et de mixité des emplois ;
« b) D’égalité d’accès à l’emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l’embauche et durant le déroulement de carrière.
« L’accord de branche comporte des engagements visant à aider les petites et moyennes entreprises à mettre en œuvre une gestion active des âges.
« Un décret en Conseil d’État précise les autres domaines d’action dans lesquels des engagements peuvent être prévus par l’accord collectif.
« Art. L. 5121-12. – L’élaboration d’un plan d’action est précédée de la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5121-10. Ce diagnostic est joint au plan d’action.
« Le plan d’action est applicable pour une durée maximale de trois ans et comporte les éléments prévus à l’article L. 5121-11.
« L’employeur soumet le plan d’action à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu’ils existent.
« Le plan d’action, le procès-verbal de désaccord ainsi que l’avis mentionné au troisième alinéa du présent article font l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6. Le procès-verbal de désaccord est signé par l’employeur et des délégués syndicaux ou, en leur absence, par les représentants du personnel mentionnés à l’article L. 2232-21 avec lesquels une négociation a été ouverte. Il mentionne le nombre et les dates des réunions qui se sont tenues, les points de désaccord ainsi que les propositions respectives des parties.
« L’employeur consulte chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu’ils existent, sur la mise en œuvre du plan d’action et la réalisation des objectifs fixés.
« Art. L. 5121-13. – I. – L’accord collectif d’entreprise ou de groupe, ou le plan d’action, et le diagnostic annexé font l’objet d’un contrôle de conformité aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 par l’autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – La conformité de l’accord de branche aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 est examinée à l’occasion de son extension.
« Art. L. 5121-14. – Lorsque l’autorité administrative compétente constate qu’une entreprise ou un établissement public mentionnés à l’article L. 5121-9 ne sont pas couverts par un accord collectif ou un plan d’action, ou sont couverts par un accord collectif ou un plan d’action non conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12, elle met en demeure l’entreprise ou l’établissement public de régulariser sa situation.
« En cas d’absence de régularisation par l’entreprise ou l’établissement public, la pénalité prévue à l’article L. 5121-9 s’applique. Le montant de la pénalité est plafonné à 1 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes pendant lesquelles l’entreprise ou l’établissement public n’est pas couvert par un accord collectif ou un plan d’action conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 du présent code ou, lorsqu’il s’agit d’un montant plus élevé, à 10 % du montant de la réduction dégressive prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, pour les rémunérations versées au cours des périodes pendant lesquelles l’entreprise ou l’établissement public n’est pas couvert par un accord collectif ou un plan d’action conforme aux articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 du présent code. Pour fixer le montant de la pénalité, l’autorité administrative évalue les efforts constatés pour conclure un accord collectif ou établir un plan d’action conforme aux mêmes articles L. 5121-10, L. 5121-11 et L. 5121-12 ainsi que la situation économique et financière de l’entreprise ou de l’établissement public.
« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
« Le produit de la pénalité est affecté à l’État.
« Art. L. 5121-15. – L’entreprise ou l’établissement public mentionnés à l’article L. 5121-9 transmettent chaque année à l’autorité administrative compétente, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif ou du plan d’action, un document d’évaluation sur la mise en œuvre de l’accord collectif ou du plan d’action, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État. Ce document est également transmis, d’une part, aux délégués syndicaux et, d’autre part, aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ou, à défaut, aux salariés.
« À défaut de transmission ou en cas de transmission incomplète, l’entreprise ou l’établissement public sont mis en demeure de communiquer ce document ou de le compléter dans un délai d’un mois.
« À défaut d’exécution de la mise en demeure, l’autorité administrative compétente prononce une pénalité dont le montant est fixé par décret.
« La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
« Le produit de la pénalité est affecté à l’État.
« Art. L. 5121-16. – Les branches couvertes par un accord étendu transmettent chaque année au ministre chargé de l’emploi un document d’évaluation sur la mise en œuvre de l’accord, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État.
« SOUS-SECTION 3
« MODALITÉS DE L’AIDE
« Art. L. 5121-17. – I. – Les entreprises mentionnées aux articles L. 5121-7 et L. 5121-8 bénéficient d’une aide, pour chaque binôme de salariés, lorsqu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles embauchent en contrat à durée indéterminée à temps plein et maintiennent dans l’emploi pendant la durée de l’aide un jeune âgé de moins de vingt-six ans ou un jeune de moins de trente ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Lorsque son parcours ou sa situation le justifie, le jeune peut être employé à temps partiel, avec son accord. La durée hebdomadaire du travail du jeune ne peut alors être inférieure à quatre cinquièmes de la durée hebdomadaire du travail à temps plein ;
« 2° Elles maintiennent dans l’emploi en contrat à durée indéterminée, pendant la durée de l’aide ou jusqu’à son départ en retraite :
« a) Un salarié âgé d’au moins cinquante-sept ans ;
« b) Ou un salarié âgé d’au moins cinquante-cinq ans au moment de son embauche ;
« c) Ou un salarié âgé d’au moins cinquante-cinq ans bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
« II. – L’aide ne peut être accordée à l’entreprise lorsque celle-ci :
« 1° A procédé, dans les six mois précédant l’embauche du jeune, à un licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue l’embauche, ou à une rupture conventionnelle homologuée ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l’inaptitude sur le poste pour lequel est prévue l’embauche ;
« 2° Ou n’est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d’assurance chômage.
« II bis. – La rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail ou le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l’inaptitude de l’un des salariés ouvrant à l’entreprise le bénéfice d’une aide entraîne son interruption.
« III. – Le licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l’inaptitude d’un salarié âgé de cinquante-sept ans ou plus ou d’un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé entraîne la perte d’une aide associée à un binôme.
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les cas dans lesquels le départ des salariés mentionnés aux I à III n’entraîne pas la perte d’une aide associée à un binôme.
« V. – Pour les entreprises mentionnées à l’article L. 5121-8 couvertes par un accord collectif d’entreprise ou de groupe ou par un plan d’action, l’aide est accordée, après validation par l’autorité administrative compétente de l’accord collectif ou du plan d’action, pour les embauches réalisées à compter de la date de transmission à l’autorité administrative compétente de l’accord collectif ou du plan d’action. Pour les entreprises mentionnées au même article couvertes par un accord de branche étendu, l’aide est accordée pour les embauches réalisées à compter de la date de transmission à l’autorité administrative compétente du diagnostic mentionné à l’article L. 5121-10.
« Art. L. 5121-18. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 5121-7 bénéficient également d’une aide lorsque le chef d’entreprise, âgé d’au moins cinquante-sept ans, embauche un jeune, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 5121-17, dans la perspective de lui transmettre l’entreprise.
« Art. L. 5121-19. – Le versement de l’aide est assuré par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, selon les modalités prévues au 4° de ce même article.
« Art. L. 5121-20. – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu’ils existent, sont informés des aides attribuées au titre du contrat de génération dans le cadre du rapport annuel mentionné à l’article L. 2323-47.
« Art. L. 5121-21. – La durée et le montant de l’aide sont fixés par décret. Le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée hebdomadaire du travail des salariés ouvrant droit à cette aide. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
À compter du 30 juin 2014, un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, chaque année, sur la mise en œuvre du contrat de génération. Il précise le nombre d’accords d’entreprise, de groupe et de branche conclus, de plans d’action élaborés et d’entreprises n’étant couvertes ni par un accord, ni par un plan d’action. Il évalue le nombre de créations d’emploi qui en résultent. Ce rapport analyse également les difficultés de mise en œuvre rencontrées par les entreprises et l’administration.
Il présente l’application du contrat de génération dans les départements et régions d’outre-mer.
Trois ans après la promulgation de la présente loi, il évalue l’opportunité de modifier les conditions d’âge pour accéder au dispositif et de mettre en place, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés, une pénalité en cas d’absence d’accord d’entreprise ou de plan d’action.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogée.
(Texte du Sénat)
I. – Le premier alinéa du II bis de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :
1° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et s’applique, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I, aux sommes versées au plus tard le 31 décembre 2013 ».
II. – L’exonération prévue au II bis de l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est compensée par le budget de l’État, sur les crédits du programme « Emploi outre-mer » de la mission « Outre-mer », figurant à l’état B annexé à la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
Texte adopté par la commission – n° 707
Amendement n° 113 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 511-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-8-1. – Il est interdit à un établissement de crédit d’exercer directement ou indirectement des activités dans des États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance permettant l’échange automatique de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale française et d’entretenir des relations commerciales avec des personnes ou entités qui y sont établies. ».
Amendement n° 313 présenté par M. Cherki, M. Emmanuelli, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Amirshahi, M. Dufau, Mme Gourjade, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, M. Mallé, M. Léonard, M. Peiro, M. Pouzol, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Travert et M. Vergnier.
Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :
I. – À la fin du 4° de l’article L. 561-10 du code monétaire et financier, les mots : « mentionné au VI de l’article L. 561-15 » sont remplacés par les mots : « figurant sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme (groupe d’action financière) parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ».
II. – À la fin de l’article L. 561-11 du même code, les mots : « mentionnés au VI de l’article L. 561-15 » sont remplacés par les mots : « figurant sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme (groupe d’action financière) parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à celle-ci ».
Sous-amendement n° 360 présenté par Mme Berger.
1° Au I, substituer aux mots :
« les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme (groupe d’action financière) »
les mots :
« le groupe d’action financière ».
2° Procéder à la même substitution au II.
Amendement n° 314 présenté par M. Cherki, M. Emmanuelli, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Amirshahi, M. Dufau, Mme Gourjade, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, M. Mallé, M. Léonard, M. Peiro, M. Pouzol, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Travert et M. Vergnier.
Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa du II de l’article L. 561-29 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la référence : : « L. 561-15 », sont insérés les mots : « ou en lien avec les missions de ces services » ;
2° Après le mot : « détient », la fin est ainsi rédigée : « aux autorités judiciaires et à l’administration des douanes ».
Amendement n° 315 présenté par M. Cherki, M. Emmanuelli, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, M. Amirshahi, M. Dufau, Mme Gourjade, M. Hammadi, M. Hanotin, M. Juanico, M. Mallé, M. Léonard, M. Peiro, M. Pouzol, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Travert et M. Vergnier.
Après l’article 4 bis, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa du II de l’article L. 561-30 du code monétaire et financier, les mots : « , ils en informent » sont remplacés par les mots : « ou toute somme ou opération visées par l’article L 561-15, ils doivent en informer sans délai ».
Sous-amendement n° 359 présenté par Mme Berger.
Substituer aux mots :
« doivent en informer »
les mots :
« en informent ».
I. – L’article L. 561-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les alinéas IV et VI sont abrogés ;
2° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Les tentatives d’opérations mentionnées aux I et II du présent article font l’objet d’une déclaration au service mentionné à l’article L. 561-23. » ;
II. – L’article L. 561-15-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° À la première phrase, le mot : « déclarent » est remplacé par le mot : « adressent » ;
3° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « une déclaration » sont remplacés par les mots : « cette information » ;
b) Les mots : « à compétence nationale TRACFIN » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 561-23 » ;
c) À la fin, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « transmission » ;
4° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 adressent au service mentionné à l’article L. 561-23 les éléments d’information relatifs aux opérations financières présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d’origine ou de destination des fonds, du type d’opération ou des structures juridiques concernées. Un décret en Conseil d’État fixe les critères objectifs des opérations ainsi soumises à une obligation d’information.
« III. – Les informations adressées en application du présent article sont faites sans préjudice des déclarations éventuellement faites en application de l’article L. 561-15. »
Amendement n° 61 présenté par M. Launay.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
L'article L. 511-8 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Parmi les sociétés soumises aux dispositions du présent code, l’utilisation du mot « banque » en tant que raison sociale ou en tant que nom commercial est réservée aux seuls établissement de crédit, ainsi qu’aux banques centrales. »
Amendement n° 66 présenté par M. Launay.
Après l’article 4 ter, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 30 juin 2014 un rapport sur les impacts du titre Ier de la présente loi, en particulier quant aux tailles des filiales créées et aux effets sur les volumes du trading haute fréquence, des prêts aux hedge funds et des dérivés sur matières premières agricoles.
MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE
INSTITUTIONS EN MATIÈRE DE PRÉVENTION ET DE RÉSOLUTION BANCAIRES
L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Amendement n° 246 présenté par M. Launay.
Avant l’article 5, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 213-21-1 du code monétaire et financier, est inséré un article L. 213-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-21-2. – I. – En vue de l’identification des détenteurs des titres financiers émis par l’État, celui-ci est en droit de demander à tout moment au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution, l’adresse des détenteurs de titres et la date d’acquisition des titres.
« Les renseignements sont recueillis par le dépositaire central susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par le dépositaire central à la connaissance de l’État.
« Lorsque le délai fixé par décret n’est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l’établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés, le dépositaire central peut demander l’exécution de l’obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé.
« II. – L’État, après avoir suivi la procédure prévue au I, et au vu de la liste transmise par le dépositaire central susmentionné, a la faculté de demander, soit par l’entremise de ce dépositaire central soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l’article L. 228-3-2 du code de commerce, aux personnes figurant sur cette liste et dont il estime qu’elles pourraient être inscrites pour compte de tiers les informations concernant les propriétaires des titres prévues au I.
« Ces personnes sont tenues, lorsqu’elles ont la qualité d’intermédiaire, de révéler l’identité des propriétaires de ces titres. L’information est fournie directement à l’intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du présent code qui tient le compte-titres, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à l’État ou au dépositaire central susmentionné.
« III. – Les renseignements individuels obtenus par l’État au titre de cet article ne peuvent être divulgués. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. »
Amendement n° 245 présenté par M. Launay.
Avant l’article 5, insérer l’article suivant :
L’État procède à une identification des détenteurs des titres financiers émis par l’État au moins une fois par an. Un rapport présentant des résultats agrégés de l’identification est présenté au Parlement au moins une fois par an.
I. – L’Autorité de contrôle prudentiel prend le nom de « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».
II. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 3° du II de l’article L. 612-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De veiller à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, prévues aux articles L. 613-31-11 à L. 613-31-17, dont l’objet est de préserver la stabilité financière, d’assurer la continuité des activités, des services et des opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l’économie, de protéger les déposants ou d’éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public. » ;
2° L’article L. 612-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-4. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision, qui statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
« Les missions mentionnées au 4° du II de l’article L. 612-1 ainsi qu’au III de l’article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont exercées par le collège de résolution. » ;
3° Après l’article L. 612-8, il est inséré un article L. 612-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-8-1. – Le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de cinq membres :
« 1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 3° Le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
« 4° Le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son représentant ;
« 5° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant.
« Par dérogation à l’article L. 612-12, un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution. Le directeur chargé de ces services est nommé par arrêté du ministre chargé de l’économie sur proposition du président du collège de résolution. Il rapporte au collège de résolution.
« Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
« Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les décisions pouvant entraîner immédiatement ou à terme l’appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ne peuvent être adoptées qu’avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.
« Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l’exercice de leurs missions au sein de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’exercice de ses missions de contrôle prudentiel. » ;
4° Le 5° de l’article L. 612-33 est complété par les mots : « ainsi que tout ou partie d’un portefeuille de crédits ou de dépôts d’un établissement de crédit » ;
5° Aux premier et douzième alinéas, à la première phrase du quinzième alinéa, à l’avant-dernier alinéa, trois fois, et au dernier alinéa de l’article L. 612-5, au premier alinéa et aux 3°, 4° et 5° de l’article L. 612-6, au premier alinéa de l’article L. 612-7, à l’article L. 612-8, à la première phrase du premier alinéa, aux deuxième et avant-dernier alinéas et, deux fois, au dernier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 612-12, au 1° du II de l’article L. 612-14, aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 612-15, au III de l’article L. 612-16, au troisième alinéa, à la fin du quatrième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 612-19, au dernier alinéa du III de l’article L. 612-20 et à l’article L. 612-36, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision » ;
6° Aux premier, cinquième, sixième et septième alinéas de l’article L. 612-10, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision, du collège de résolution » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 612-38 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « collège », sont insérés les mots : « de supervision ou le collège de résolution » ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Si cette formation ou le collège de résolution décide... (le reste sans changement). »
Amendement n° 311 rectifié présenté par M. Kemel, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du I de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, les mots : « veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des » sont remplacés par les mots : « contribue à la préservation de la stabilité du système financier en protégeant les ». ».
Amendement n° 118 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« sept ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 12 à 14 les quatre alinéas suivants :
« 2° Le président de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, ou son représentant ;
« 3° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 4° Le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
« 5° Un député et un sénateur désignés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ; »
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer à la référence :
« 5° »
la référence :
« 6° ».
Amendement n° 80 présenté par M. Launay.
Substituer aux alinéas 11 à 15 les cinq alinéas suivant :
« 1° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le Premier Président de la Cour de cassation, président ;
« 2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;
« 4° Le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
« 5° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution. »
Amendement n° 172 présenté par M. Launay.
Substituer aux alinéas 12 à 15, les quatre alinéas suivants :
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° le directeur général du Trésor ou son représentant ;
« 4° Le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
« 5° le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution. ».
Amendement n° 119 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Substituer à l’alinéa 19 les deux alinéas suivants :
« Aucune décision pouvant entraîner immédiatement ou à terme l’appel à des concours publics, quelle qu’en soit la forme, ne peut être adoptée sans accord préalable du Parlement.
« Après autorisation du Parlement, les décisions pouvant entraîner immédiatement ou à terme l’appel aux concours publics mentionnées à l’alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre qu’avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant. »
LE FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS ET DE RÉSOLUTION
I. – Le fonds de garantie des dépôts prend le nom de « fonds de garantie des dépôts et de résolution ».
II. – La section 3 du chapitre II du titre I du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 312-4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « , les compagnies financières, les compagnies financières holding mixtes et les entreprises d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, sur demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’intervenir, dans les conditions prévues à l’article L. 613-31-15, auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, autre qu’une société de gestion de portefeuille, d’une compagnie financière et d’une compagnie financière holding mixte, » ;
2° Les deux derniers alinéas du II et le III de l’article L. 312-5 sont remplacés par des III à VI ainsi rédigés :
« III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’une compagnie financière et d’une compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de l’article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en œuvre des mesures prévues à l’article L. 613-31-16.
« L’Autorité peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d’intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées en application du même article.
« Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l’exercice par l’Autorité des prérogatives prévues au 9° du I de l’article L. 613-31-16.
« Il intervient selon les modalités déterminées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« IV. – Pour l’application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :
« 1° Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de l’établissement concerné ;
« 2° Souscrire au capital de l’établissement-relais mentionné à l’article L. 613-31-16 ;
« 3° Souscrire à une augmentation du capital de l’établissement concerné ou de l’établissement-relais ;
« 4° Consentir des financements à l’établissement concerné ou à l’établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d’une garantie ;
« 5° Participer, sur demande d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, à l’action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d’un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.
« Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en œuvre des II et III bénéficient du privilège mentionné à l’article L. 611-11 du code de commerce.
« Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut pas être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours qu’il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 650-1 du même code.
« V. – Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des I et II relèvent de la juridiction administrative.
« VI. – L’article L. 613-31-18 est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent article. » ;
3° L’article L. 312-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-15. – I. – Dans l’exercice de sa mission d’indemnisation prévue au I de l’article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents nécessaires à l’organisation, à la préparation et à l’exécution de sa mission y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l’article L. 511-33.
« II. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe le fonds de garantie des dépôts et de résolution que la mise en œuvre des II et III de l’article L. 312-5 est envisagée, celui-ci a accès, par l’intermédiaire de l’Autorité, à l’ensemble des documents comptables, juridiques, administratifs et financiers relatifs à la situation et aux éléments d’actif et de passif de l’établissement qui serait susceptible de faire l’objet de son intervention, y compris les documents couverts par le secret professionnel mentionné à l’article L. 511-33, ainsi qu’aux rapports des commissaires aux comptes.
« III. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut communiquer les informations et documents obtenus en application des I et II du présent article aux personnes qui concourent, sous sa responsabilité, à l’accomplissement de ses missions. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 312-14. » ;
4° Au 5 de l’article L. 312-16, les mots : « de crédit adhérents » sont remplacés par le mot : « adhérant ».
Amendements identiques :
Amendements n° 84 rectifié présenté par M. Launay et n° 120 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Ce fonds est composé de deux structures juridiques distinctes : le fonds de garantie des dépôts, exclusivement dédié à la protection des dépôts, titres et cautions, et le fonds de résolution. Aucune décision prise au titre de la résolution ne peut avoir d’incidence sur le fonds de garantie des dépôts. ».
Amendement n° 287 présenté par M. Kemel, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312-5 du code monétaire et financier, après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « , qui participe à la préservation de la stabilité du système financier, ». »
Amendement n° 89 présenté par M. Launay.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :
« Aucune décision pouvant entrainer immédiatement ou à terme l’appel à des concours financiers du fonds ne pourra intervenir tant que l’Autorité n’aura pas utilisé l’intégralité des possibilités offertes par le 9°... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 288 présenté par M. Kemel.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« et donne son avis préalablement à toute saisine de sa part. »
Amendements identiques :
Amendements n° 90 présenté par M. Launay et n° 121 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
À la fin de l’alinéa 19, substituer au mot :
« administrative »
le mot :
« judiciaire ».
PLANIFICATION DES MESURES PRÉVENTIVES DE RÉTABLISSEMENT ET DE RÉSOLUTION BANCAIRES ET MISE EN PLACE DU RÉGIME DE RÉSOLUTION BANCAIRE
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 3
« MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉSOLUTION DES CRISES BANCAIRES
« Art. L. 613-31-11. – Dans le but de préserver la stabilité financière dans les conditions énoncées au 4° du II de l’article L. 612-1, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille, dépassant un seuil de bilan fixé par décret et qui ne font pas l’objet d’une surveillance sur une base consolidée dans les conditions prévues à l’article L. 613-20-1 élaborent et communiquent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan préventif de rétablissement prévoyant, en cas de détérioration significative de leur situation financière, les mesures envisagées pour leur rétablissement.
« En outre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à un établissement, une société ou une entreprise soumise à son contrôle et se trouvant hors du champ des dispositions qui précèdent, et dont l’activité viendrait à présenter un risque spécifique au regard de la stabilité financière, de lui soumettre un plan préventif de rétablissement.
« Lorsque ces établissements et entreprises appartiennent à un groupe, au sens de l’article L. 511-20, dont le total de bilan dépasse un seuil fixé par décret et font l’objet d’une surveillance sur une base consolidée dans les conditions de l’article L. 613-20-1, le plan préventif de rétablissement est élaboré sur une base consolidée.
« Le plan préventif de rétablissement ne prend en compte aucune possibilité de soutien financier exceptionnel de l’État ou du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
« Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que le plan préventif de rétablissement n’est pas suffisant, elle peut adresser des observations à l’établissement ou à l’entreprise et lui demander de le modifier.
« Les personnes ayant participé à l’élaboration du plan ou ayant connaissance de celui-ci sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 511-33.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 613-31-12. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit pour les établissements de crédit et entreprises d’investissement mentionnés à l’article L. 613-31-11 un plan préventif de résolution prévoyant les modalités spécifiques d’application des mesures de résolution prévues à l’article L. 613-31-16.
« Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 613-31-11, le plan préventif de résolution est élaboré sur une base consolidée et comporte des sections spécifiques pour chacune des entités de taille significative.
« Les personnes ayant participé à l’élaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 511-33.
« Art. L. 613-31-13. – Dans les cas où l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l’organisation et le fonctionnement d’un établissement ou une entreprise mentionnés à l’article L. 613-31-12 seraient de nature à faire obstacle à la mise en œuvre efficace des mesures de résolution prévues à l’article L. 613-31-16, elle peut demander à cet établissement ou à cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire ou supprimer ces obstacles.
« Si l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures sont insuffisantes, elle peut, après que l’établissement ou l’entreprise a pu présenter ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les mesures, y compris le cas échéant de modification de ses activités ou de sa structure juridique et opérationnelle, qu’elle estime nécessaires afin de permettre la mise en œuvre effective des mesures de résolution mentionnées à l’article L. 631-31-16.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 613-31-14. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 612-8-1 peuvent saisir le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une entreprise d’investissement, à l’exception des sociétés de gestion de portefeuille, en vue de la mise en œuvre des mesures de résolution mentionnées à l’article L. 613-31-16. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du II de l’article L. 613-31-15, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° de l’article L. 612-8-1 peut saisir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 613-31-15. – I. – Dans les cas où il est saisi en application de l’article L. 613-31-14, le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient, au sens de l’article L. 511-20, est défaillante et s’il n’existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d’une mesure de résolution ou, le cas échéant, du programme de rétablissement mentionné à l’article L. 612-32.
« II. – L’établissement ou l’entreprise est défaillant s’il se trouve ou s’il existe des éléments objectifs montrant qu’il est susceptible de se trouver à terme rapproché dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
« 1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l’agrément ;
« 2° Il n’est pas en mesure d’assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;
« 3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
« Art. L. 613-31-16. – I. – Les mesures prises par le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de la résolution poursuivent les finalités mentionnées au 4° du II de l’article L. 612-1. Les mesures prises envers toute personne soumise à la procédure de résolution permettent d’atteindre ces finalités de manière proportionnée et peuvent consister à :
« 1° Exiger de toute personne soumise à son contrôle, de ses dirigeants, de ses mandataires sociaux, de ses commissaires aux comptes ou de ses salariés, de fournir toutes informations utiles à la mise en œuvre de la procédure de résolution ;
« 2° Nommer un administrateur provisoire, au sens de l’article L. 612-34. Toute stipulation prévoyant que cette nomination est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite ;
« 3° Révoquer tout dirigeant responsable, au sens de l’article L. 511-13, de la personne soumise à la procédure de résolution ;
« 4° Décider du transfert d’office de tout ou partie d’une ou plusieurs branches d’activité de la personne soumise à la procédure de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans qu’il soit besoin d’aucune formalité. Il entraîne la transmission universelle de patrimoine de la branche d’activité concernée. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu’aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession ;
« 5° Décider du recours à un établissement-relais chargé de recevoir, à titre provisoire, tout ou partie des biens, droits et obligations de la personne soumise à la procédure de résolution, en vue d’une cession dans les conditions fixées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce transfert est réalisé de plein droit à la date fixée par l’Autorité et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité. Il porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats afférents aux activités cédées ou transférées se poursuivent sans qu’aucune résiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession. L’Autorité peut procéder à l’agrément de l’établissement-relais en le dispensant à titre provisoire du respect de tout ou partie des exigences prudentielles en vigueur ;
« 6° Faire intervenir le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de l’article L. 312-5 en veillant à ce que cette intervention ne provoque pas de contagion des difficultés de la personne soumise à la procédure de résolution aux autres adhérents du fonds. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est déterminé le plafond des contributions qui peuvent être appelées auprès des adhérents du fonds, en tenant compte de leur situation au regard des exigences de fonds propres qui leur sont applicables ;
« 7° Transférer, avec son accord, au fonds de garantie des dépôts et de résolution ou à un établissement-relais les actions et les parts sociales émises par la personne soumise à la procédure de résolution ;
« 8° Estimer les dépréciations sur la base d’une valorisation de l’actif et du passif de la personne soumise à la procédure de résolution, sans prendre en compte la mise en œuvre des mesures de résolution ni l’éventualité d’un soutien public ;
« 9° Imposer la réduction du capital, l’annulation des titres de capital ou des éléments de passif ou la conversion des éléments de passif afin d’absorber le montant des dépréciations, selon l’ordre et les modalités suivantes :
« a) En premier lieu, les dépréciations sont imputées sur les capitaux propres ;
« b) En deuxième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les titres subordonnés de dernier rang émis en application de l’article L. 228-97 du code de commerce, les titres participatifs et les autres instruments de dernier rang dont le contrat d’émission prévoit qu’ils absorbent les pertes en continuité d’exploitation. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, une annulation ou une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées sur les actifs ;
« c) En troisième lieu, les dépréciations qui demeurent sont imputées sur les autres obligations dont le contrat d’émission prévoit qu’en cas de liquidation de l’émetteur, elles ne sont remboursées qu’après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires. Les mesures qui précèdent peuvent consister en une réduction du principal, une annulation ou une conversion de ces titres à hauteur des dépréciations constatées. Ces mesures s’appliquent de manière égale entre créanciers de même rang, en réduisant le montant en principal de ces créances, ou l’encours exigible à leur titre, dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur ;
« 10° Imposer à la personne soumise à la procédure de résolution qu’elle émette de nouvelles actions ou parts sociales ou d’autres instruments de fonds propres, y compris des actions de préférence et des instruments convertibles conditionnels ;
« 11° Prononcer, pour un délai fixé par décret, nonobstant toute disposition ou toute stipulation contraire, l’interdiction de payer tout ou partie des dettes mentionnées au 9° nées antérieurement à la date de la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 12° Limiter ou interdire temporairement l’exercice de certaines opérations par cet établissement ;
« 13° Interdire ou limiter la distribution d’un dividende aux actionnaires ou d’une rémunération des parts sociales aux sociétaires de cet établissement.
« 14° (nouveau) Suspendre l’exercice du droit d’invoquer la déchéance du terme, ainsi que des droits de résiliation et de compensation, prévus à l’article L. 211-36-1, de tout ou partie d’un contrat conclu avec cet établissement, jusqu'à 17 heures au plus tard le jour ouvrable suivant la publication de cette décision dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque les mesures mentionnées aux 12° et 13° ont déjà été prises par le collège de supervision, le collège de résolution est seul compétent pour décider de les maintenir, les adapter ou les lever aux personnes entrées en résolution.
« II. – Le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État, à ce qu’aucun actionnaire, sociétaire ou créancier n’encoure de pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si la personne avait été liquidée selon la procédure de liquidation judiciaire prévue par le code de commerce.
« III. – Le prix d’émission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres à émettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de cession ou de transfert des actions et autres titres de capital et le prix de cession ou de transfert des actifs sont fixés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur proposition d’un expert indépendant désigné par le premier président de la Cour de cassation. Dans le cas où une valorisation indépendante n’est pas possible en raison de l’urgence de la situation, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder elle-même à la valorisation. Ces valorisations justes et réalistes sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur boursière des titres, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence des filiales et des perspectives d’activité.
« IV (nouveau). – Les biens, droits, et obligations régis par une convention mentionnée à l’article L. 211-36-1 et leurs accessoires ne peuvent être cédés ou transférés qu’en totalité.
« Les contreparties ne peuvent pas exercer le droit d’invoquer la déchéance du terme, ainsi que les droits de résiliation et de compensation, prévus par ces conventions, du seul fait qu’une mesure de résolution prévue au I du présent article a été prise, sauf lorsque cette mesure entraîne la cession ou le transfert prévu au 4° ou au 5° du même I, s’agissant des biens, droits et obligations régis par une convention mentionnée à l’article L. 211-36-1 ainsi que leurs accessoires, qui ne sont pas cédés ou transférés à un tiers ou à un établissement-relais, selon les cas.
« Art. L. 613-31-17. – I. – En cas d’urgence, les mesures mentionnées à l’article L. 613-31-16 peuvent être prises à titre provisoire sans procédure contradictoire. Une procédure contradictoire est engagée dès que possible aux fins de lever, d’adapter ou de confirmer ces mesures.
« II. – Lorsque la mise en œuvre d’une mesure prévue à l’article L. 613-31-16 n’a pu donner lieu à l’information ou à la consultation préalable du comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l’employeur dès que possible.
« Art. L. 613-31-18. – L’annulation d’une décision du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’affecte pas la validité des actes pris pour son application lorsque leur remise en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts des tiers, sauf en cas de fraude de ceux-ci. »
Amendement n° 146 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« peut demander »
le mot :
« demande ».
Amendement n° 147 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande notamment une extension des activités, sur tout ou partie des instruments financiers, à transférer au sein de la filiale dédiée visée à l’article L. 511-47 du présent code, si l’établissement ou le groupe ne satisfait pas à l’exigence de gestion prudente ou aux obligations de contrôle interne visées aux articles L. 511-47, L. 511-48 et L. 511-49 du même code dans des conditions garantissant leur efficacité de façon permanente. ».
Amendement n° 85 présenté par M. Launay.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« En outre, une mesure de résolution ne peut intervenir qu’à condition qu’elle soit nécessaire dans l’intérêt public, c’est-à-dire que si elle permet d'atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution spécifiés à l'article L. 613-31-16, alors qu'une liquidation de l'établissement ou de l'entreprise mère selon les procédures normales d'insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure. »
Amendement n° 300 présenté par M. Kemel.
Après le mot :
« défaillante »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« au sens du II du présent article. En cas de défaillance avérée, et dans le cas où elle ne pourrait être rétablie dans un délai raisonnable, le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met en œuvre les mesures prescrites à l’article L. 613-31-16 du présent code ou, le cas échéant, le programme de rétablissement visé à l’article L. 612-32 du même code. »
Amendement n° 87 présenté par M. Launay.
Supprimer l’alinéa 22.
Amendement n° 141 présenté par Mme Lemaire, M. Urvoas, M. Denaja, Mme Descamps-Crosnier, Mme Narassiguin, M. Galut et Mme Le Dain.
À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« finalités »,
insérer les mots :
« d’intérêt public ».
Amendement n° 203 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après le mot :
« sur »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 35 :
« l’ensemble des autres obligations et titres de créance émis. ».
Amendement n° 83 présenté par M. Launay.
Compléter l'alinéa 39 par la phrase suivante :
« Durant la procédure de résolution, il est interdit à la société de distribuer tout dividende aux actionnaires ou de rémunérer des parts sociales aux sociétaires de cet établissement. ».
Amendement n° 104 présenté par Mme Berger.
À l’alinéa 45, substituer aux mots :
« ces conventions »
les mots :
« une convention ».
Amendement n° 244 présenté par M. Launay.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
L’État présente avant le 31 décembre 2013 au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de soumettre à un contrôle additionnel de la Cour des Comptes les établissements financiers reconnus comme systémiques.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l’article L. 517-5, la référence : « L. 612-34 » est remplacée par la référence : « L. 612-35 » ;
2° Le II de l’article L. 612-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle a soumis à son contrôle l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II, la section 2 du chapitre III du présent titre est applicable. » ;
3° Le III de l’article L. 612-16 est abrogé ;
4° L’article L. 612-34 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération de l’administrateur provisoire est fixée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l’administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
« En cas de désignation d’un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d’un dirigeant suspendu par l’établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l’accomplissement de sa mission. » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute stipulation prévoyant que cette désignation est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite. » ;
c) Le II est ainsi modifié :
– après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « ainsi que les frais engagés par celui-ci » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les fonds disponibles de la personne auprès de laquelle un administrateur provisoire a été désigné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, à la demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fait l’avance de la rémunération et de l’ensemble des frais engagés par l’administrateur provisoire. » ;
5° Le second alinéa de l’article L. 613-24 est ainsi rédigé :
« Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l’établissement de crédit ou d’une des personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à assurer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais engagés par celui-ci, le fonds de garantie des dépôts et de résolution ou le Trésor public peuvent, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 612-34, décider d’en garantir le paiement. » ;
6° Aux deux premiers alinéas de l’article L. 613-27, après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme ».
Amendement n° 88 présenté par M. Launay.
Après le mot :
« versement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« et sont définitivement supprimés. » ; ».
Amendement n° 170 présenté par M. Launay.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« La reprise ultérieure des versements est conditionnée à sa validation par l’assemblée générale. ».
Amendement n° 103 présenté par Mme Berger.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I. – Les mesures prises en application des articles 7 et 8 sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire.
II. – Les mesures de police administrative mentionnées aux articles L. 612-30 à L. 612-34 du code monétaire et financier prises par le collège de l’Autorité de contrôle prudentiel avant la publication de la présente loi sont maintenues de plein droit et peuvent être renouvelées ou levées par le collège de supervision.
SURVEILLANCE MACRO-PRUDENTIELLE
Après l’article L. 141-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5-1. – La Banque de France veille, conjointement avec le conseil de stabilité financière, à la stabilité du système financier. Elle contribue à la mise en œuvre des décisions de ce conseil. »
Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération, échanges d’information et surveillance complémentaire des conglomérats financiers » ;
1° B (nouveau) L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Surveillance du système financier, coopération et échange d’information sur le territoire national » ;
1° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Le conseil de stabilité financière » ;
2° L’article L. 631-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « stabilité financière » ;
a bis) (nouveau) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’économie. » ;
a ter) (nouveau) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de nomination des membres nommés au 5° permettant le respect de l’objectif de parité entre les femmes et les hommes. » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° L’article L. 631-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-1. – Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de stabilité financière exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique. À ce titre, il définit la politique macro prudentielle et assume les missions suivantes :
« 1° Il veille à la coopération et à l’échange d’informations entre les institutions que ses membres représentent, de même qu’entre ces institutions et lui-même. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers peuvent, à cet effet, lui, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel ;
« 2° Il identifie et évalue la nature et l’ampleur des risques systémiques résultant de la situation du secteur et des marchés financiers compte tenu notamment des avis et recommandations des institutions européennes compétentes ;
« 3° Il formule tous avis ou recommandations de nature à prévenir tout risque systémique et toute menace à la stabilité financière. Il peut rendre publics ses avis ou recommandations ;
« 4° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, imposer aux personnes définies au 1° et au a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 des obligations en matière de fonds propres plus contraignantes que les normes de gestion arrêtées par le ministre chargé de l’économie au titre du 6 de l’article L. 611-1 en vue d’éviter une croissance excessive du crédit ou de prévenir un risque aggravé de déstabilisation du système financier ;
« 5° Il peut fixer, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, des conditions d’octroi de crédit par les personnes soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prévenir l’apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d’un endettement excessif des agents économiques ;
« 6° Il peut adresser aux institutions européennes compétentes tout avis visant à recommander l’adoption des mesures nécessaires à la prévention de tout risque systémique menaçant la stabilité financière de la France ;
« 7° Il facilite la coopération des institutions représentées par ses membres pour l’élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis à ce sujet.
« Dans l’accomplissement de ses missions, le conseil de stabilité financière prend en compte les objectifs de stabilité financière au sein de l’Union européenne et dans l’Espace économique européen. Il coopère avec les autorités homologues des autres États membres et avec les institutions européennes compétentes.
« Le gouverneur de la Banque de France peut décider de rendre publique la proposition qu’il formule au titre des 4° et 5°.
« Les décisions du conseil de stabilité financière mentionnées aux mêmes 4° et 5° peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 631-2-2, les mots : « régulation financière et du risque systémique » sont remplacés par les mots : « stabilité financière » ;
4° bis (nouveau) Le même article L. 631-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil de stabilité financière est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. »
5° La section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 631-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-2-3. – I. – Les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 631-2 doivent informer le président du conseil de stabilité financière :
« 1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou qu’ils viendraient à détenir ;
« 2° Des fonctions qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination dans une activité sociale, économique ou financière, qu’ils exercent ou viendraient à exercer ;
« 3° De tout mandat qu’ils ont détenu au sein d’une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou qu’ils viendraient à détenir.
« Ces informations sont rendues publiques par le président du conseil.
« Aucun membre du conseil de stabilité financière ne peut délibérer ou participer aux travaux de celui-ci concernant une situation individuelle dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l’avocat ou le conseil, a un intérêt. À ce titre, aucun membre du conseil de stabilité financière ne peut être salarié ni détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation ou de l’Autorité des marchés financiers.
« Il est interdit aux membres du conseil de stabilité financière qui cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions de travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une personne dont ils ont été chargés d’assurer la surveillance dans le cadre de leurs fonctions au sein dudit conseil, pendant les trois années qui suivent la fin de ces fonctions.
« II. – Toute personne qui participe ou a participé à l’accomplissement des missions du conseil de stabilité financière est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 641-1.
« Ce secret n’est pas opposable :
« 1° À l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d’une procédure pénale ;
« 2° Aux juridictions administratives saisies d’un contentieux relatif à l’activité du conseil de stabilité financière ;
« 3° En cas d’audition par une commission d’enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
« 4° À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. »
Amendement n° 132 rectifié présenté par Mme Girardin, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis A) Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Le Président du Conseil économique, social et environnemental ; ».
Amendement n° 33 présenté par Mme Berger.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« au sein du conseil ».
Amendement n° 86 présenté par M. Launay.
À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« et la capacité à assurer une contribution soutenable à la croissance économique ».
Amendement n° 162 présenté par M. Robert, M. Giacobbi, M. Falorni, M. Giraud, M. Krabal, Mme Orliac et M. Chalus.
À l’alinéa 17, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« ou des trois personnalités qualifiées désignées à l’article L. 631-2 ».
Amendement n° 164 présenté par M. Robert, M. Giacobbi, M. Falorni, M. Giraud, M. Krabal, Mme Orliac et M. Chalus.
À l’alinéa 18, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« ou des trois personnalités qualifiées désignées à l’article L. 631-2 ».
Amendement n° 165 présenté par M. Robert, M. Giacobbi, M. Falorni, M. Giraud, M. Krabal, Mme Orliac et M. Chalus.
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« ou les trois personnalités qualifiées désignées à l’article L. 631-2 peuvent ».
Amendement n° 67 rectifié présenté par M. Laurent Baumel et M. Grandguillaume.
Substituer à l’alinéa 34 les deux alinéas suivants :
« Nul ne peut être nommé membre du conseil de stabilité financière par le ministre chargé de l’économie s’il est susceptible de délibérer ou de participer à des travaux de ce conseil concernant une situation individuelle dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l’avocat ou le conseil, a un intérêt.
« Aucun membre du conseil de stabilité financière ne peut être salarié, ni détenir un mandat ou un intérêt, hormis celui d’être client, dans une personne soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l’Autorité des marchés financiers. »
Amendement n° 133 présenté par Mme Girardin, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
À l’alinéa 35, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ».
II. – La première phrase du dernier alinéa du II de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complétée par les mots : « ; il en est de même pour toute personne visée au premier alinéa de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier. »
Amendement n° 238 rectifié présenté par M. Eckert et Mme Lemaire.
Après l’article 11 bis, insérer la division et l'intitulé suivants :
Titre III bis
Encadrement des conditions d’emprunt des collectivités territoriales et de leurs groupements
Art.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-9. – I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit ou émettre des titres au sens des articles L. 411-1 et L. 412-2 du code monétaire et financier dans les limites et sous les réserves suivantes :
« 1° Ces emprunts peuvent être libellés en euros ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d’assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d’échange de devises contre euros doit impérativement être conclu lors de la souscription de l’emprunt pour le montant total et la durée totale de l’emprunt ;
« 2° Le taux d’intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d’État détermine les indices et écarts d’indices autorisés pour les clauses d’indexation des taux d’intérêts variables, après contrat d’échange de devises, s’il y a lieu ;
« 3° La formule d’indexation doit répondre à des critères, notamment en termes de simplicité, qui préservent la prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales et de leurs groupements. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent souscrire des contrats financiers qu’à des fins de couverture des risques. Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d’un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger aux dispositions du I. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent déroger aux conditions prévues à l’article L. 1611-9 du présent code lorsque la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier, par voie d’avenant ou d’un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un contrat de crédit ou un contrat financier non conforme aux dispositions de l’article L. 1611-9 du même code et qui a été souscrit antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. » ;
2° L’article L. 1611-3 est abrogé ;
3° L’article L. 2337-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2337-3. – Les communes peuvent recourir à l’emprunt sous réserve des dispositions de l’article L. 1611-9. ».
Amendement n° 134 présenté par M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l’article 11 bis, insérer la division et l'intitulé suivants :
Titre III bis
Encadrement des emprunts des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Le titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Régime général des emprunts des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
« Art. L. 1619-1. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire d’emprunt dont le taux d’intérêt variable présente des variations supérieures à celles de l’indice sur lequel il est indexé.
« Art. L. 1619-2. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire d’emprunt dont le taux d’intérêt variable peut, durant la vie de l’emprunt, devenir supérieur au double du taux d’intérêt nominal appliqué au cours de la première période de l’emprunt ou à un taux dont la formule d’indexation est déterminée par décret.
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux emprunts dont le taux d’intérêt variable est défini comme l’addition, d’une part, d’un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire de la zone euro, du marché des valeurs de l’État français, de l’indice du niveau général des prix, de la variation du livret A ou de l’indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, défini à l’article D. 112-1 du code monétaire et financier et, d’autre part, d’une marge fixe exprimée en point de pourcentage. »
Amendement n° 320 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 11 bis, insérer l’article suivant :
Le II de l’article L. 631-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’Autorité des marchés financiers et l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation mentionnée à l’article L. 141-1 du code de la consommation peuvent également se communiquer les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions respectives dans le domaine des pratiques de commercialisation. ».
RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS ET DE L’AUTORITÉ
DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Le chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa du II de l’article L. 621-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité des marchés financiers désigne, après avis du collège, un membre du collège chargé d’assurer sa suppléance en cas de vacance ou d’empêchement. » ;
2° Après la sous-section 2 de la section 4, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 2 BIS
« VEILLE ET SURVEILLANCE
« Art. L. 621-8-4. – L’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer, par les personnes ou entités mentionnées au II de l’article L. 621-9, tous documents ou informations, quel qu’en soit le support, utiles à l’exercice de sa mission de veille et de surveillance. » ;
3° L’article L. 621-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10. – Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l’enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support. Les enquêteurs peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et en obtenir la copie.
« Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
4° Après l’article L. 621-10, il est inséré un article L. 621-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-10-1. – Lorsque les personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 fournissent leurs services sur internet, les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles les enquêteurs et les contrôleurs procèdent dans ces cas à leurs constatations. » ;
5° L’article L. 621-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « convoquée », sont insérés les mots : « ou entendue » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « convocation », sont insérés les mots : « ou du recueil de ses explications sur place » ;
6° L’article L. 621-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2 et des faits susceptibles d’être qualifiés de délit contre les biens et d’être sanctionnés par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 621-15, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’Autorité à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents et au recueil, dans les conditions et selon les modalités mentionnées aux articles L. 621-10 et L. 621-11, des explications des personnes sollicitées sur place.
« Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « mentionnée au premier alinéa » ;
d) La deuxième phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure » ;
e) À la première phrase du douzième alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : « , dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, » ;
f) Après les mots : « commis une », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « infraction ou un fait mentionnés au même premier alinéa. » ;
7° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « , ayant examiné le rapport d’enquête ou de contrôle et pris part à la décision d’ouverture d’une procédure de sanction, » sont supprimés ;
b) Le II est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Toute personne qui, dans le cadre d’une enquête effectuée en application du I de l’article L. 621-9 sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d’un secret légalement protégé et opposable à l’Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu’en soit le support et d’en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux à usage professionnel. » ;
c) Aux b et c du III, les références : « c et d » sont remplacées par les références : « c, d, e et f » ;
8° Le premier alinéa de l’article L. 621-18 est complété par les mots : « ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
Amendement n° 341 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 29 à 31 les cinq alinéas suivants :
« b) Aux a) et b) du II, après la première occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « les règlements européens, » ;
« c) Le II est complété par un f et un g ainsi rédigés :
« f) Toute personne qui, dans le cadre d’une enquête effectuée en application du I de l’article L. 621-9 sur demande des enquêteurs et sous réserve de la préservation d’un secret légalement protégé et opposable à l’Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu’en soit le support et d’en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ;
« g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des règlements européens entrant dans le champ de compétence de l’Autorité des marchés financiers. »
« d) Aux b et c du III, la référence : « et d » est remplacée par les références : « d, e, f et g ». »
Aux deux premiers alinéas et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 465-1 et au second alinéa de l’article L. 465-2 du code monétaire et financier, les mots : « dont les titres sont négociés sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ».
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AUTORITÉ
DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 612-23, il est inséré un article L. 612-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-23-1. – I. – Les personnes mentionnées au 1° et au a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également dans les mêmes conditions la nomination et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d’administration ou de leur conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
« Sont exemptées de ces obligations les personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l’article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.
« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s’opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, aux nominations et aux renouvellements mentionnés au I si elle constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d’honorabilité, de compétence et d’expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu’ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Lorsque l’établissement est affilié à un organe central mentionné à l’article L. 511-31, la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est prise après avis de l’organe central considéré.
« Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l’objet d’une opposition de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’État, après notification de la décision d’opposition.
« III. – Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l’article L. 612-2 qui publient leurs résolutions au bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par un décret en conseil d’État, peuvent saisir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants, ainsi que des membres de leur conseil d’administration, directoire et conseil de surveillance.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle ou dont l’audition est nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle.
« Le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant peut en outre, pour les personnes mentionnées à l’article L. 612-2, intervenir devant le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 612-25, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « de notification, » et les mots : « ou de données » sont remplacés par les mots : « , de données ou d’audition » ;
4° L’article L. 612-33 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l’article L. 612-23-1 lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions d’honorabilité, de compétence ou d’expérience requises par leur fonction et que l’urgence justifie cette mesure en vue d’assurer une gestion saine et prudente.
« Lorsque l’établissement est affilié à un organe central mentionné à l’article L. 511-31, la décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est prise après avis de l’organe central considéré. » ;
5° Aux 4° et 5° de l’article L. 612-39, après le mot : « dirigeants », sont insérés les mots : « ou de toute autre personne mentionnée à l’article L. 612-23-1 » ;
5° bis (nouveau) L’article L. 612-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I, II et III de l’article L. 612-2 fournissent leurs services sur internet, les contrôleurs peuvent, pour accéder aux informations et éléments disponibles sur ces services, faire usage d’une identité d’emprunt sans en être pénalement responsables. » ;
5° ter (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 612-26 est ainsi rédigé :
« Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l’étranger, d’entreprises assujetties au contrôle de l’Autorité soit, pour les contrôles dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application de l’article L. 632-12, soit, pour les autres États, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l’article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l’autorité compétente chargée d’une mission similaire à celle confiée en France à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n’a pas été conclue une des conventions bilatérales prévue par au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l’accord de l’autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s’il y a lieu, les conditions d’extension du contrôle sur place d’une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités. »
5° quater (nouveau) Au 1° du I de l’article L. 613-31-2, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
6° Après l’article L. 511-10, il est inséré un article L. 511-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-10-1. – Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L’Autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
7° Après l’article L. 532-2, il est inséré un article L. 532-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-2-1. – Les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, disposent de l’honorabilité, de la compétence et de l’expérience nécessaires.
« La compétence des intéressés est appréciée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à partir de leur formation et de leur expérience, au regard de leurs attributions. Lorsque des mandats ont été antérieurement exercés, la compétence est présumée à raison de l’expérience acquise. Pour les nouveaux membres, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tient compte des formations dont ils pourront bénéficier tout au long de leur mandat. L’Autorité tient compte également, dans l’appréciation portée sur chaque personne, de la compétence et des attributions des autres membres de l’organe auquel elle appartient.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
8° À la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 511-47-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-47-1. – I. – En cas de cessation du mandat d’un membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, à la suite d’une décision d’opposition prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-23-1, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
« Lorsque l’opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum légal, les administrateurs restants ou le directoire convoquent immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
« Lorsque l’opposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aboutit à ce que le nombre des membres du conseil devienne inférieur au minimum statutaire, sans toutefois être inférieur au minimum légal, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance procède, dans le délai de trois mois à compter du jour où se produit la cessation, à des nominations à titre provisoire en vue de compléter son effectif.
« Les nominations effectuées par le conseil, en application du troisième alinéa du présent I, sont notifiées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées à l’article L. 612-23-1 et soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. À défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n’en demeurent pas moins valables.
« Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou si l’assemblée n’est pas convoquée, tout intéressé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale, à l’effet de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues au troisième alinéa du présent I.
« II. – En cas de cessation du mandat du président, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut déléguer un administrateur ou un membre du conseil de surveillance dans les fonctions de président. Cette délégation est donnée pour une durée limitée et n’est pas renouvelable. Elle doit faire l’objet d’une notification auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées à l’article L. 612-23-1. »
Amendement n° 301 présenté par M. Kemel.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 5 :
« II. – Le collège de supervision de l’Autorité de ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 322 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 14, insérer l’article suivant :
L’article L. 211-5 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « ou la résiliation de la convention » sont remplacés par les mots : « de la convention et au plus tard six mois avant sa résiliation » ;
2° Au sixième alinéa, après le mot : « modification », sont insérés les mots : « ou résiliation ».
I. – Au 1° de l’article L. 212-27 du code de la mutualité, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
II. – Au 1° de l’article L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
III. – Au 1° de l’article L. 323-8 du code des assurances, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».
Amendement n° 102 présenté par Mme Berger.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – À l’article L. 328-5 du même code, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ». ».
SUPERVISION DES CHAMBRES DE COMPENSATION
Amendement n° 319 présenté par le Gouvernement.
Avant l’article 15, insérer l’article suivant :
Compléter le titre du chapitre III par les mots :
« et des contreparties aux transactions sur dérivés ».
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 141-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « sécurité des », la fin du II est ainsi rédigée : « chambres de compensation définies à l’article L. 440-1, et des systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers. » ;
b) Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La Banque de France procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l’exercice des missions mentionnées au premier alinéa du I et au II. Elle effectue des expertises et se fait communiquer par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d’instruments financiers les informations et les documents utiles à l’exercice de ces missions.
« Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par la Banque de France, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l’accord préalable de la Banque de France. » ;
2° L’article L. 440-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-1. – Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
« Elle sont agréées en tant qu’établissement de crédit par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
« Toute modification des éléments constitutifs de leur agrément est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France.
« Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution reçoit les informations prévues à l’article 31 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, précité ou est saisie au titre d’un projet d’accord d’interopérabilité mentionné à l’article 54 de ce même règlement, elle consulte également l’Autorité des marchés financiers et la Banque de France.
« Les règles de fonctionnement des chambres de compensation sont approuvées par l’Autorité des marchés financiers.
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 440-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les relations entre une chambre de compensation et une personne morale mentionnée aux 1 à 5 sont de nature contractuelle. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 440-3 est ainsi rédigé :
« L’Autorité des marchés financiers peut interdire l’accès, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d’instruments financiers, lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d’aggraver le risque systémique. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 440-7 est ainsi rédigé :
« Les dépôts effectués par les donneurs d’ordre auprès des prestataires de service d’investissement, des adhérents d’une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d’une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers prennent la forme d’une garantie financière prévue à l’article L. 211-38 ou de tout autre forme prévue par les règles de fonctionnement. » ;
6° L’article L. 440-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-8. – Aucun créancier d’un donneur d’ordre, d’un prestataire de service d’investissement mentionné à l’article L. 440-7, d’un adhérent d’une chambre de compensation, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ni aucun mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peut se prévaloir d’un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d’une garantie financière prévue à l’article L. 211-38 même sur le fondement du livre VI du code de commerce.
« Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues au livre VI du code de commerce. » ;
7° L’article L. 440-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 440-9. – En cas d’ouverture d’une procédure collective d’insolvabilité à l’encontre d’un adhérent d’une chambre de compensation ou de tout autre cas de défaillance de cet adhérent, la chambre peut, de plein droit et sans formalité :
« 1° Transférer chez un autre adhérent les dépôts effectués auprès de cet adhérent et afférents aux positions prises par les donneurs d’ordres non défaillants ;
« 2° Transférer chez un autre adhérent les positions enregistrées chez elle pour le compte des donneurs d’ordres de cet adhérent et les dépôts y afférents ;
« 3° Prendre toute autre disposition autorisée par ses règles de fonctionnement de nature à limiter ou à supprimer les risques auxquels elle est exposée, y compris, le cas échéant, la liquidation des actifs et positions détenus par l’adhérent compensateur défaillant pour le compte du donneur d’ordre.
« Tout excédent dont la chambre de compensation est redevable une fois qu’elle a achevé le processus de gestion de la défaillance de l’adhérent compensateur est restitué sans délai aux donneurs d’ordre lorsqu’ils sont connus de la contrepartie centrale ou, s’ils ne le sont pas, à l’adhérent compensateur pour le compte de ses donneurs d’ordre. »
Amendement n° 326 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 533-2, les mots : « et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques » sont remplacés par les mots : « , de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de leurs systèmes informatiques et de techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale conformes à l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ».
II. – Le 1 de l’article L. 533-10 est complété par les mots : « y compris celles prévues à l’article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ».
Amendement n° 325 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. – L’article L. 612-1 est ainsi modifié :
A. – Au second alinéa du I, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « des dispositions européennes qui leurs sont directement applicables, » ;
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « dispositions », est inséré le mot « européennes, » ;
2° Le même 1° est complété par les mots : « pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application des articles 4, paragraphe 2, 11 et 89, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens de l’article 2 point 8) du règlement susvisé ; » ;
3° Le 2° est complété par les mots : « pour l’application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle contrôle également le respect des obligations et conditions prévues aux articles 3, 4, paragraphe 2, et 11 du règlement par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens de l’article 2 point 8) du règlement susvisé ; » ;
4° Au premier alinéa du 3°, après le mot : « disposition », est inséré le mot : « européenne, ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 612-39, après le mot : « disposition », est inséré le mot : « européenne, ».
III. – Au premier alinéa de l’article L. 612-40, après le mot : « dispositions », est inséré le mot : « européennes, ».
Amendement n° 324 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. – Après le vingt-et-unième alinéa de l’article L. 621-9, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité des marchés financiers veille au respect par ces mêmes entités ou personnes, ainsi que par les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, des dispositions des règlements européens applicables. »
II. – L’article L. 621-14 est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas du I, après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « des règlements européens, » ;
2° Au premier alinéa du II, après le mot : « conformer », sont insérés les mots : « aux règlements européens, ».
L’article L. 213-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 12, il est inséré un 13 ainsi rédigé :
« 13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d’un plafond global d’émissions fixé pour chacun d’entre eux par le même décret. » ;
2° Au dernier alinéa, les références : « , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 » sont remplacées par la référence : « à 13 ».
Amendement n° 321 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15 bis, insérer l’article suivant :
Avant la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La convention d’assurance de groupe dénommée Complémentaire retraite des hospitaliers peut également prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation d’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels garantis par la convention à la date de liquidation. Dans ce cas, l’adhérent reçoit, lorsqu’il demande la liquidation de ses droits, une information détaillant les options soumises à son choix, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS
OU CAISSES D’ASSURANCES ET DE RÉASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
Après l’article L. 322-27 du code des assurances, sont insérés des articles L. 322-27-1 et L. 322-27-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-27-1. – L’organe central des sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une société anonyme d’assurance agréée en application de l’article L. 321-1 ou une société anonyme de réassurance agréée en application de l’article L. 321-1-1, dont la majorité absolue du capital social et des droits de vote est détenue conjointement, directement ou indirectement, par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale.
« Groupama SA est l’organe central, au sens du premier alinéa du présent article, du réseau composé par les sociétés ou caisses d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
« La dénomination de société ou caisse d’assurances ou de réassurances mutuelles agricoles est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu’elles assurent auprès de l’organe central mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 322-27-2. – I. – L’organe central est chargé de veiller à la cohésion et au bon fonctionnement du réseau. Il exerce un contrôle administratif, technique et financier sur l’organisation et la gestion des organismes du réseau. Il fixe les orientations stratégiques de ce dernier, émet toutes instructions utiles à cet effet et veille à leur application effective. Il prend également toutes mesures nécessaires pour garantir la solvabilité et le respect des engagements de chacun des organismes du réseau comme de l’ensemble du groupe.
« II. – La nomination des directeurs généraux des organismes du réseau est soumise à l’approbation de l’organe central.
« III. – Sans préjudice des pouvoirs de son conseil d’administration, dans le cas où un organisme du réseau prend des décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux sociétés d’assurances et de réassurances ou aux instructions données par l’organe central, ce dernier peut révoquer le directeur général de l’organisme en question. L’organe central peut également pour les mêmes motifs, procéder à la révocation collective des membres du conseil d’administration de cet organisme.
« IV. – Sans préjudice des dispositions du III, dans le cas où un organisme à compétence locale du réseau prend des décisions portant atteinte à la cohésion et au bon fonctionnement de ce dernier, la société ou la caisse d’assurances ou de réassurances mutuelle agricole auprès de laquelle il se réassure peut, après avis de l’organe central, procéder à la révocation collective des membres de son conseil d’administration.
« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’exercice des missions de l’organe central. »
Amendement n° 16 présenté par Mme Berger.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« Le paragraphe 1 de la section VI du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est complété par deux articles... (le reste sans changement) ».
PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET
ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
PLAFONNEMENT DES FRAIS D’INCIDENT ET OFFRE DE SERVICES BANCAIRES
POUR LA CLIENTÈLE EN SITUATION DE FRAGILITÉ
Amendement n° 77 présenté par M. Douillet, M. Abad, Mme Lacroute, M. Furst, Mme Genevard, Mme Le Callennec, M. Saddier, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Foulon, Mme Marianne Dubois, M. Luca, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Robinet, M. Moudenc, M. Albarello, M. Tetart, M. Philippe Armand Martin, Mme Boyer, M. Cinieri, M. Darmanin, M. Straumann, M. Vannson, M. Martin-Lalande, M. Perrut, M. Decool et M. Guibal.
Après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’intitulé du chapitre Ier :
« amélioration de la transparence des offres de service bancaire ».
À la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est rétabli un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3. – Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire ne peuvent excéder un plafond pour les clients en situation de fragilité eu égard, notamment, au montant de leurs ressources.
« Les établissements de crédit proposent à ces personnes une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incidents.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 182 présenté par M. Paul, M. Laurent Baumel, Mme Berger, M. Kemel, Mme Lemaire, M. Caresche, Mme Valter, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Beffara, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Lefebvre, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après le mot :
« bancaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sont plafonnés, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ».
Amendement n° 72 présenté par M. Douillet, M. Abad, Mme Lacroute, M. Furst, M. Herbillon, Mme Genevard, M. Dassault, M. Saddier, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Foulon, Mme Marianne Dubois, M. Luca, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Robinet, M. Moudenc, M. Albarello, M. Tetart, Mme Boyer, M. Philippe Armand Martin, M. Cinieri, M. Darmanin, M. Straumann, M. Vannson, M. Martin-Lalande, M. Perrut, M. Decool et M. Le Mèner.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent excéder un plafond pour les clients en situation de fragilité eu égard, notamment, »
les mots :
« sont fixées à 5 euros, quel que soit le moyen de paiement, et ne peuvent excéder un plafond déterminé, pour les clients en situation de fragilité, eu égard ».
Amendement n° 219 présenté par M. Abad, Mme Rohfritsch, M. Le Mèner, M. Douillet, M. Guilloteau, M. Foulon, M. Philippe Armand Martin, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Sturni, M. Perrut, M. Decool et Mme Le Callennec.
I. – Après le mot :
« clients »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 176 présenté par M. Taugourdeau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Perrut, Mme Fort, M. Decool, M. Hetzel, M. Chartier, M. Sermier, M. Foulon, M. Cinieri et Mme Marianne Dubois.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les établissements de crédit sont tenus d’accorder des crédits aux personnes morales qu’elles ont accompagnées et qui se trouvent en situation de fragilités financières, à hauteur de 50 % des frais bancaires (intérêts, montants des commissions) supportés par ces personnes morales depuis qu’elles recourent à un de ces établissements pour se financer. ».
Amendement n° 228 présenté par M. Paul, M. Laurent Baumel, Mme Berger, M. Kemel, Mme Lemaire, M. Caresche, Mme Valter, M. Guillaume Bachelay, M. Baert, M. Beffara, M. Castaner, M. Cherki, M. Claeys, Mme Delga, M. Jean-Louis Dumont, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Fauré, M. Olivier Faure, M. Fruteau, M. Gagnaire, M. Goua, M. Grandguillaume, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Launay, M. Lebreton, M. Lefebvre, M. Mandon, Mme Mazetier, M. Muet, M. Pajon, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rabin, M. Rodet, M. Terrasse, M. Terrier, M. Thévenoud, Mme Vainqueur-Christophe , M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ces personnes »
les mots :
« celles de ces personnes qui se trouvent en situation de fragilité eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, ».
Amendement n° 98 présenté par M. Douillet, Mme Lacroute, M. Furst, Mme Genevard, Mme Le Callennec, M. Saddier, M. Hetzel, M. Dhuicq, M. Foulon, Mme Marianne Dubois, M. Luca, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Abad, M. Robinet, M. Moudenc, M. Albarello, M. Tetart, M. Philippe Armand Martin, Mme Boyer, M. Cinieri, M. Darmanin, M. Straumann, M. Vannson, M. Martin-Lalande, M. Perrut, M. Decool et M. Guibal.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les établissements de crédit veillent à mettre en place un système d’alerte sur le solde du compte permettant de signaler au client qu’il est à l’approche d’un éventuel dépassement de découvert. ».