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1. Projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique
Texte adopté par la commission – n° 1108
Amendement n° 10 présenté par M. Tardy.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
L’article 2 de l’ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les assemblées parlementaires rendent publiques pour chaque scrutin la liste des délégants associés au nom de leur délégué, à leur position de vote et aux cas visés à l’article 1er. ».
Amendement n° 295 présenté par M. Thévenoud, Mme Rabault, Mme Mazetier, M. Arnaud Leroy, M. Olivier Faure, M. Bréhier, M. Cherki et M. Popelin.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé: « Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent exercer aucune activité professionnelle annexe, rémunérée ou non ».
2° Le second alinéa de l'article 6 est supprimé.
Amendement n° 293 présenté par M. Thévenoud, Mme Rabault, Mme Mazetier, M. Arnaud Leroy, M. Bréhier, M. Olivier Faure, M. Cherki et M. Popelin.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après l’article 7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. – Les membres du Conseil constitutionnel adressent au Président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts et d’activités dans les conditions prévues par la loi relative à la transparence de la vie publique. ».
La deuxième phrase de l’article L.O. 153 du code électoral est complétée par les mots : « et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire ».
Amendement n° 99 présenté par M. Guy Geoffroy.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 287 rectifié présenté par M. Abad et n° 298 rectifié présenté par M. Darmanin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Alain Marleix, M. Douillet, Mme Fort, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Fasquelle, M. Tardy, Mme de La Raudière, M. Decool et M. Door.
Après l’article 2 bis, insérer l’article suivant :
Après l’article L.O. 160 du code électoral, il est inséré un article L.O. 160-1 ainsi rédigé :
« Art. LO. 160-1. – Le jour de sa déclaration de candidature, chaque candidat à une élection législative doit déposer une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l’honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis.
« Cette déclaration est consultable à la préfecture du lieu du département de l’élection.
« Le fait pour un candidat à une élection législative d’omettre sciemment de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. »
Le 1° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral est abrogé.
Amendement n° 100 présenté par M. Guy Geoffroy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 35 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l’article 2 ter, insérer l’article suivant :
L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des revenus mentionnés à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, les revenus et indemnités tirés d’une activité professionnelle exercée concomitamment à la fonction de parlementaire ne peuvent excéder la moitié de l’indemnité mentionnée à l’article premier de la présente ordonnance. ».
Amendement n° 36 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 2 ter, insérer l’article suivant :
L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complétée par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. – Le montant ainsi que les modalités de la prise en charge des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire et à la rémunération de collaborateurs assistant les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans l’exercice de leur mandat sont fixés par chaque assemblée.
« Chacun des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat est tenu de déclarer auprès de l’assemblée à laquelle il appartient, chaque année, avant le 30 juin, l’utilisation qu’il a faite des fonds qui lui ont été alloués sur le fondement du premier alinéa. Chaque assemblée tient un registre des déclarations faites par ses membres, qu’elle rend publiques sur son site Internet. Elle rend également publique la liste de ses membres qui n’ont pas effectué cette déclaration.
« L’absence de déclaration au 1er juillet entraîne la suspension de la prise en charge des frais mentionnés au premier alinéa. ».
Amendement n° 342 présenté par M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 2 ter, insérer l’article suivant :
L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est complétée par un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. – Le montant ainsi que les modalités de la prise en charge des frais afférents à l’exercice du mandat parlementaire et à la rémunération de collaborateurs assistant les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans l’exercice de leur mandat sont fixés par chaque assemblée.
« Les moyens alloués à la rémunération des collaborateurs et les conditions de travail des collaborateurs sont évalués chaque année par chaque assemblée et un bilan social annuel est publié. »
I. – L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Amendements identiques :
Amendements n° 101 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 234 présenté par M. Aubert, M. Tardy et M. Jean-Pierre Barbier.
Supprimer cet article.
I A (nouveau). – L’ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er est complétée par les mots : « et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire » ;
2° Après le mot : « placé », la fin de l’article 4 est ainsi rédigée : « d’office, pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension. »
I. – L’article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette indemnité ne peut être perçue par l’intéressé s’il a omis de déclarer à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, au titre de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique, tout ou partie de son patrimoine ou de ses intérêts. »
II (nouveau). – L’article 6 de la même ordonnance est abrogé.
III (nouveau). – Le 2° du I A du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Amendements identiques :
Amendements n° 102 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 187 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Saddier, M. Marty, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Sermier, M. Verchère, M. Daubresse et M. Courtial.
Supprimer cet article.
Amendement n° 374 présenté par M. Wauquiez.
Substituer aux alinéas 4 à 7 l’alinéa suivant :
« I. - L’article 5 de la même ordonnance est abrogé. ».
Amendement n° 54 présenté par M. Dosière.
Rétablir ainsi l’alinéa 5 :
« 1° Au second alinéa, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « trois »; ».
Sous-amendement n° 380 présenté par M. Accoyer.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« six »,
insérer le mot :
« mois ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par les mots :
« mois, sauf pour les membres du Gouvernement qui se sont rendus coupables d’outrage envers le Parlement dans l’exercice de leurs fonctions ministérielles ».
Après la trente et unième ligne du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Haute Autorité de la transparence de la vie publique |
Président |
». |
Amendement n° 103 présenté par M. Guy Geoffroy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 46 présenté par M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André.
Rédiger ainsi cet article :
« Le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ne peut être nommé si l’addition des votes dans chaque commission permanente chargée des lois constitutionnelles de chaque assemblée parlementaire représente moins des trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ».
Amendement n° 235 présenté par M. Aubert, M. Guaino, M. Lazaro, M. Poisson, M. Courtial et M. Jean-Pierre Barbier.
Rédiger ainsi cet article :
« Le président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique est nommé par le Président de la République après avis conforme de l’Assemblée nationale et du Sénat voté aux trois cinquièmes des suffrages exprimés. ».
Amendement n° 50 rectifié présenté par M. Dosière, M. Cottel, M. Da Silva, Mme Descamps-Crosnier, M. Olivier Faure, M. Fekl, Mme Lemaire, Mme Massat, M. Popelin et Mme Khirouni.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
L’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
1° Après l'avant-dernier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les déclarations de situation patrimoniale remises par les candidats dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I sont transmises à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Si la Haute Autorité constate que le candidat a omis de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou en a fourni une évaluation mensongère, elle saisit la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Cette saisine est rendue publique. En fonction du nombre et de la gravité des irrégularités, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut réduire le montant du remboursement forfaitaire prévu au V du présent article.
« La déclaration de situation patrimoniale remise à l’issue des fonctions dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent I est transmise à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Si la Haute Autorité constate que cette déclaration n’est pas exhaustive, exacte ou sincère ou si elle constate une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle rend public ce constat. ».
2° À la première phrase du dernier alinéa du III, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux I et ».
À la fin de l’article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du président de la République au suffrage universel, la référence : « loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » est remplacée par la référence : « loi organique n° du relative à la transparence de la vie publique ».
Amendements identiques :
Amendements n° 104 présenté par M. Guy Geoffroy et n° 189 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Marty, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Sermier, M. Verchère, M. Daubresse et M. Courtial.
Supprimer cet article.
Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Amendements identiques :
Amendements n° 105 présenté par M. Guy Geoffroy, n° 169 présenté par M. Lazaro et n° 190 présenté par M. Poisson, M. Saddier, M. Guaino, M. Marty, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Sermier, M. Verchère, M. Courtial et M. Daubresse.
Supprimer cet article.
La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « soumis », la fin du second alinéa de l’article 64, de l’article 114 et du dernier alinéa de l’article 161 est ainsi rédigée : « à l’obligation de dépôt d’une déclaration de situation patrimoniale et d’une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique. » ;
2° Le 1° du I de l’article 195 est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 106 présenté par M. Guy Geoffroy, n° 170 présenté par M. Lazaro et n° 191 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Saddier, M. Marty, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Sermier, M. Verchère, M. Courtial et M. Daubresse.
Supprimer cet article.
Amendement n° 207 présenté par M. Gomes et les membres du groupe de l'Union des démocrates et indépendants.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , respectivement, aux 1° et 2° »
les mots :
« au 1° ».
Amendement n° 208 présenté par M. Gomes et les membres du groupe de l'Union des démocrates et indépendants.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article 197 sont abrogés. ».
La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Le 1° du I de l’article 109 est abrogé ;
2° Après le mot : « patrimoniale », la fin de l’article 160 est ainsi rédigée : « et une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues au 1° du I de l’article 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique pour le président de la Polynésie française et le président de l’assemblée et dans les conditions prévues au 2° du même I pour les autres membres du gouvernement et de l’assemblée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 107 présenté par M. Guy Geoffroy, n° 171 présenté par M. Lazaro et n° 193 présenté par M. Poisson, M. Guaino, M. Saddier, M. Marty, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Verchère, M. Sermier, M. Daubresse et M. Courtial.
Supprimer cet article.
Amendement n° 65 présenté par M. Urvoas.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Après le mot : « patrimoniale », la fin du dernier alinéa de l’article L.O. 6221-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « et une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique ».
Amendement n° 67 présenté par M. Urvoas.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Après le mot : « patrimoniale », la fin du dernier alinéa de l’article L.O. 6321-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « et une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique. ».
Amendement n° 68 présenté par M. Urvoas.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Après le mot : « déposer », la fin du dernier alinéa de l’article L.O. 6431-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues, respectivement, aux 1° et 2° du I de l’article 10 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique. ».
Pour l’application de l’article 1er, les références à l’administration fiscale s’entendent, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant l’administration fiscale de ces collectivités d’outre-mer et l’administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie.
Amendements identiques :
Amendements n° 108 présenté par M. Guy Geoffroy, n° 172 présenté par M. Lazaro et n° 199 présenté par M. Poisson, M. Marty, M. Guaino, M. Perrut, M. Guilloteau, M. Sermier, M. Verchère, M. Courtial, M. Daubresse et M. Saddier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 66 présenté par M. Urvoas.
Après la référence :
« 1er »,
insérer les références :
« et des articles 4 et 5 de la loi n° du relative à la transparence de la vie publique ».
Amendement n° 206 présenté par M. Gomes et les membres du groupe de l'Union des démocrates et indépendants.
Compléter cet article par les mots :
« et les références au livre des procédures fiscales s’entendent comme visant les dispositions équivalentes dans les législations applicables localement ».
2. Projet de loi relatif à la transparence de la vie publique
Texte adopté par la commission – n° 1109
LA PRÉVENTION DES CONFLITS D’INTÉRÊTS
ET LA TRANSPARENCE DANS LA VIE PUBLIQUE
Les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et impartialité. Elles veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts.
Amendement n° 181 présenté par M. Aubert, M. Lazaro, M. Courtial, M. Poisson et M. Jean-Pierre Barbier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 81 présenté par M. Tourret, M. Schwartzenberg, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac et M. Saint-André.
Après le mot :
« électif »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de cet article :
« ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité, impartialité et objectivité. ».
Amendement n° 1 présenté par M. Lazaro, M. Sermier, M. Moreau, M. Luca, Mme Le Callennec, M. Sturni, M. Decool, M. Hetzel, M. Heinrich, M. Aubert, M. Perrut et M. Daubresse.
Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
L’article L. 45-1 du code électoral est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes qui se sont rendues coupables de parjure ou qui ont menti publiquement dans une affaire pénale ou fiscale les concernant. ».
Amendement n° 4 présenté par M. Lazaro, M. Sermier, M. Moreau, M. Luca, Mme Le Callennec, M. Sturni, M. Decool, M. Hetzel, M. Heinrich, M. Aubert, M. Perrut et M. Daubresse.
Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
L’article L. 45-1 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les personnes investies d’un mandat électif et les personnes dépositaires de l’autorité publique qui se seront livrées publiquement à des déclarations mensongères dans une affaire pénale ou fiscale les concernant, ou qui se seront rendues coupables de parjure.
« 4° Les personnes condamnées pour concussion, corruption active ou passive, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, ou pour soustraction et détournement de biens. ».
Amendement n° 3 présenté par M. Lazaro, M. Sermier, M. Moreau, M. Luca, Mme Le Callennec, M. Sturni, M. Decool, M. Hetzel, M. Heinrich, M. Aubert, M. Perrut et M. Daubresse.
Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
L’article L. 45-1 du code électoral est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les personnes investies d’un mandat électif public ou chargées d’une fonction exécutive publique qui se seront livrées publiquement à des déclarations mensongères dans une affaire pénale ou fiscale les concernant, ou qui se seront rendues coupables de parjure. »
Amendement n° 175 présenté par M. Aubert, M. Tardy, M. Jean-Pierre Barbier, M. Courtial et M. Poisson.
Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
L’article L. 195 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le 18° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « président », sont insérés les mots : « ou d’un vice-président » ;
b) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an »;
2° Le 19° est ainsi modifié :
a) Après chaque occurrence du mot : « président », sont insérés les mots : « ou d’un vice-président » ;
b) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an ».
Amendement n° 2 présenté par M. Lazaro, M. Sermier, M. Moreau, M. Luca, Mme Le Callennec, M. Sturni, M. Decool, M. Hetzel, M. Aubert, M. Perrut et M. Daubresse.
Après l’article 1er, insérer l’article suivant :
La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Du parjure
« Art. 432-16-1. – Le fait, par une personne investie d’un mandat électif public ou chargée d’une fonction exécutive publique, de se livrer publiquement à des déclarations mensongères devant la représentation nationale ou une assemblée élective dans une affaire pénale ou fiscale la concernant, est constitutif d’un parjure qui est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. »
OBLIGATIONS D’ABSTENTION
Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à compromettre ou paraître compromettre l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation :
1° Les membres du Gouvernement se déportent dans des conditions fixées par décret ;
2° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ;
3° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ;
4° Les personnes chargées d’une mission de service public qui ont reçu délégation de signature s’abstiennent d’en user ;
5° Les personnes chargées d’une mission de service public placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent ; ce dernier apprécie s’il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne.
Amendement n° 133 présenté par M. Tourret, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubie, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac et M. Saint-André.
Après le mot :
« entre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« une ou des missions de service public et l’intérêt ou les intérêts privés d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet ou ces intérêts peuvent être de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ».
Amendement n° 298 présenté par M. Darmanin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Decool, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Douillet, M. Alain Marleix, M. Tardy, Mme Fort, M. Fasquelle et M. Door.
À la première phrase de l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :
« indépendante »,
insérer les mots :
« ne participent pas à l’instruction du dossier, ni aux réunions concernant ce dossier et ».
Après l’article 4 ter de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quater ainsi rédigé :
« Art. 4 quater. – Le Bureau de chaque assemblée définit des lignes directrices portant sur la prévention des conflits d’intérêts. »
Amendement n° 31 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 2, après le mot :
« assemblée »
insérer les mots :
« , après avoir sollicité l’avis de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, ».
Amendement n° 5 présenté par M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Audibert Troin, M. Moudenc, Mme Pécresse, M. Sturni, M. Decool, M. Hetzel, M. Aubert et M. Lurton.
À l’alinéa 2, après le mot :
« prévention »,
insérer les mots :
« et le traitement ».
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION
I. – Chacun des membres du Gouvernement, dans les deux mois qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, prévue à l’article 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse au président de la Haute Autorité, ainsi qu’au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date. La même obligation s’applique en cas de modification des attributions d’un membre du Gouvernement.
Durant l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle doit en faire, dans le délai d’un mois, déclaration à la Haute Autorité. S’il s’agit d’une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.
Les obligations de déclaration prévues aux deux premiers alinéas s’appliquent à tout membre du Gouvernement dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions pour une cause autre que le décès. Les déclarations sont adressées personnellement au président de la Haute Autorité. La déclaration de situation patrimoniale comporte une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Gouvernement et, le cas échéant, par la communauté depuis le début de l’exercice des fonctions de membre du Gouvernement.
Le membre du Gouvernement peut joindre des observations à chacune de ses déclarations.
Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n’est exigée du membre du Gouvernement qui a établi depuis moins de six mois une déclaration de situation patrimoniale en application du premier alinéa du présent article, de l’article 10 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.
I bis (nouveau). – La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances-vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;
5° Les biens mobiliers divers ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.
Le cas échéant, la déclaration de situation patrimoniale précise, pour chaque élément mentionné aux 1° à 10°du présent I bis, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communauté ou de biens indivis.
Les déclarations de situation patrimoniale déposées en application du quatrième alinéa du I contiennent, en plus des éléments mentionnés aux 1° à 10°du présent I bis, une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis la précédente déclaration.
I ter (nouveau). – La déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de la déclaration ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération exercées au cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration et au cours des cinq dernières années ;
4° Les participations détenues à la date de la déclaration ou lors des cinq dernières années dans les organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société ;
5° Les participations financières directes dans le capital d’une société, à la date de la déclaration ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, les enfants et les parents ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître des conflits d’intérêts ;
8° Les autres liens susceptibles de faire naître des conflits d’intérêts ;
9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration.
La déclaration précise le montant des rémunérations perçues par le membre du Gouvernement au titre des éléments mentionnés aux 1° à 5° et aux 8° et 9°du présent I ter.
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues aux I à I ter et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
III. – Le membre du Gouvernement atteste sur son honneur de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la sincérité des déclarations mentionnées aux I à I ter.
IV. – Lorsque son président n’a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d’intérêts dans les délais prévus au I, la Haute Autorité de la transparence de la vie publique adresse à l’intéressé une injonction tendant à ce qu’elles lui soient transmises dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’injonction.
La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu’il n’a pas été donné suite à une demande d’explications adressée par la Haute Autorité en application du II de l’article 13.
Amendement n° 238 présenté par M. Darmanin, M. Olivier Marleix, M. Tardy, M. Douillet, M. Decool, M. Poisson, Mme Fort, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Fasquelle, M. Door, M. Jean-Pierre Barbier, M. Abad et M. Daubresse.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la Haute »
le mot :
« l’ ».
Amendement n° 239 présenté par M. Darmanin, M. Alain Marleix, M. Poisson, M. Douillet, M. Decool, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Barbier, M. Door, Mme Fort, M. Tardy et M. Abad.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la Haute »
le mot :
« l’ ».
Amendement n° 182 présenté par M. Aubert, M. Courtial, M. Poisson, M. Tardy et M. Jean-Pierre Barbier.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Est considérée comme substantielle une évolution du patrimoine issue d’un héritage, d’un changement de régime matrimonial, d’une donation, ou tout autre forme d’enrichissement ou d’appauvrissement. »
Amendement n° 155 présenté par Mme Le Callennec, M. Abad, M. Courtial, M. Daubresse, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Lazaro, M. Lurton, M. Perrut, M. Poisson, M. Verchère et M. Saddier.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 5°bis Les œuvres d’art ; ».
Amendement n° 317 présenté par M. Wauquiez.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 9° bis Tout cadeau ou avantage reçu susceptible d’influencer le processus décisionnel ; ».
Amendement n° 112 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« contiennent »
le mot :
« comportent ».
Amendement n° 340 présenté par M. Decool, M. Hetzel, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse et M. Courtial.
À l’alinéa 21, après le mot :
« rémunération »,
insérer les mots :
« ou gratifications ».
Amendement n° 341 présenté par M. Decool, M. Hetzel, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse et M. Courtial.
À l’alinéa 22, après le mot :
« rémunération »,
insérer les mots :
« ou gratifications ».
Amendement n° 111 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 27, substituer aux mots :
« des conflits »
les mots :
« un conflit ».
Amendement n° 110 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 28, substituer aux mots :
« des conflits »
les mots :
« un conflit ».
Amendement n° 299 présenté par M. Darmanin, M. Abad, M. Jean-Pierre Barbier, M. Decool, M. Daubresse, M. Door, M. Douillet, M. Poisson, M. Alain Marleix, M. Tardy, Mme Fort, M. Fasquelle et M. Hetzel.
Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« , notamment l’appartenance à une organisation syndicale, pendant les cinq dernières années ».
Amendement n° 338 présenté par M. Decool, M. Hetzel, M. Sermier, M. Fasquelle, M. Daubresse, M. Courtial et M. Abad.
À l’alinéa 30, après le mot :
« rémunérations »,
insérer les mots :
« , indemnités ou gratifications ».
Amendement n° 185 présenté par M. Aubert, M. Courtial, M. Poisson, M. Jean-Pierre Barbier et M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 32.
Amendement n° 147 présenté par Mme de la Raudière, M. Martin-Lalande et M. Sturni.
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
I. – Les collaborateurs parlementaires sont tenus de déclarer à la Haute Autorité de la transparence de la vie publique, dans le délai d’un mois suivant leur embauche :
1° Les autres activités professionnelles exercées ;
2° Leur appartenance à un ou des syndicats et à une ou des associations ;
3° Le cas échéant, leur lien de parenté avec le parlementaire employeur.
II. – Le collaborateur parlementaire dispose de quinze jours pour faire connaître à la Haute Autorité un changement de situation.
III. – Cette déclaration d’activité est consultable selon les modalités fixées au I de l’article L.O. 135-2 du code électoral.
IV. – Le fait pour un collaborateur parlementaire de ne pas communiquer ces informations est puni d’une contravention d’un montant de 3 000 euros.
V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise le modèle et le contenu des déclarations prévues au présent article et fixe leurs conditions de mise à jour et de conservation.
I. – La Haute Autorité de la transparence de la vie publique transmet à l’administration fiscale la déclaration de situation patrimoniale mentionnée au premier alinéa du I de l’article 3. Celle-ci fournit à la Haute Autorité, dans les soixante jours suivant cette transmission, tous les éléments lui permettant d’apprécier l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale, notamment, les avis d’imposition de l’intéressé à l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
Dans un délai de trois semaines suivant la réception des éléments mentionnés au premier alinéa du présent I, la Haute Autorité rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts. Elle peut assortir cette publication de toute appréciation qu’elle estime utile quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la sincérité de l’une ou l’autre déclaration, après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations.
II. – La procédure prévue au I est applicable à la déclaration de situation patrimoniale déposée après la cessation des fonctions gouvernementales en application du quatrième alinéa du I de l’article 3.
III. – Ne peuvent être rendus publics les éléments des déclarations suivants :
1° L’adresse personnelle de la personne soumise à déclaration ;
2° Les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;
3° Les noms des autres membres de la famille.
Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété : les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit : les noms des nus-propriétaires.
Ne peuvent être rendus publics s’agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration.
Ne peuvent être rendus publics s’agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et les numéros des comptes détenus.
Le cas échéant, l’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale. Le cas échéant, l’évaluation rendue publique des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant.
Les éléments mentionnés au présent III ne peuvent être communiqués qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
IV. – Au 1° du I de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, après le mot : « décision, », sont insérés les mots : « les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique ».
V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 6 présenté par M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Sturni, M. Moudenc, Mme Pécresse, M. Decool, M. Hetzel, M. Aubert, M. Lurton, M. Lazaro et M. Teissier.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« éléments »,
insérer les mots :
« dont elle dispose ».
Amendement n° 186 présenté par M. Aubert, M. Courtial, M. Poisson, M. Tardy et M. Gosselin.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« rend publiques la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d’intérêts. Elle peut assortir cette publication de »
le mot :
« émet ».
Amendement n° 13 présenté par M. Tardy, M. Sermier, M. Tetart, M. Sturni, M. Moudenc, M. Siré, M. Hetzel, M. Lurton, M. Abad et M. Lazaro.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« publiques la déclaration de situation patrimoniale et »
le mot :
« publique »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 12.
Amendement n° 15 présenté par M. Tardy, M. Sermier, M. Courtial, M. Tetart, M. Moudenc, M. Sturni et M. Decool.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« dans un format ouvert et réutilisable ».
Amendement n° 109 rectifié présenté par M. Urvoas.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative à ces déclarations de situation patrimoniale et à ces déclarations d’intérêts. ».
Sous-amendement n° 405 présenté par M. Tardy.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , qui les tient informés des suites données à leurs observations ».
Amendement n° 300 présenté par M. Darmanin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Tardy, M. Douillet, M. Decool, M. Fasquelle, M. Abad, M. Poisson, M. Alain Marleix, M. Hetzel, Mme Fort, Mme Dalloz, M. Daubresse et M. Door.
À l’alinéa 6, après le mot :
« noms »,
insérer les mots :
« et adresses personnelles ».
Amendement n° 409 présenté par le Gouvernement.
I. – Au début de l’alinéa 8, insérer les mots :
« Pour la déclaration de situation patrimoniale, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« Pour la déclaration d’intérêts, ne peuvent être rendus publiques s’agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens. S’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille :
« - les noms des personnes qui possédaient auparavant des biens mentionnés dans cette déclaration ;
« - pour les biens qui sont en situation d’indivision, les noms des autres propriétaires indivis ;
« - pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ;
« - pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires. ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« de situation patrimoniale ; les noms des personnes qui détenaient auparavant des biens mobiliers mentionnés dans la déclaration d’intérêts s’il s’agit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou d’un autre membre de sa famille. ».
Amendement n° 108 présenté par M. Urvoas.
Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« Le cas échéant :
« 1° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens détenus en communauté correspond à la moitié de leur valeur vénale ;
« 2° L’évaluation rendue publique de la valeur des biens indivis correspond à la part des droits indivis détenus par le déclarant. ».
La Haute Autorité de la transparence de la vie publique peut demander à toute personne mentionnée à l’article 3 de la présente loi communication des déclarations qu’elle a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.
Elle peut, si elle l’estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa du présent article, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de toute personne mentionnée à l’article 3.
À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, elle peut demander à l’administration fiscale copie de ces mêmes déclarations, qui les lui transmet dans les soixante jours.
La Haute Autorité peut demander à l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande.
Elle peut, aux mêmes fins, demander à l’administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d’assistance administrative internationale.
Les agents de l’administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu’ils mettent en œuvre pour l’application de la présente loi.
La Haute Autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des membres du Gouvernement telle qu’elle résulte de leurs déclarations, des observations qu’ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose.
Lorsqu’elle relève une évolution de situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes, et après que la personne concernée a été mise en mesure de produire des explications, elle publie au Journal officiel un rapport spécial précisant l’évolution considérée et comprenant la réponse de la personne concernée.
Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné au deuxième alinéa et les pièces en sa possession relatives à cette évolution de situation patrimoniale, ainsi que l’ensemble des éléments relatif à tout crime ou délit dont elle a connaissance, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
Les instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique sont gérés dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part, pendant la durée de leurs fonctions.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Tout membre du Gouvernement, dès après sa nomination, fait l’objet d’une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues aux articles L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales, au titre de l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune, placée sous le contrôle de la Haute Autorité de la transparence de la vie publique.
Les conditions d’applications du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 106 rectifié présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« aux articles L. 10 et suivants »,
la référence :
« au titre II de la première partie ».
Amendement n° 107 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« fortune, placée »
les mots :
« fortune. Cette procédure est placée ».
Amendement n° 187 présenté par M. Aubert, M. Courtial, M. Poisson, M. Jean-Pierre Barbier et M. Tardy.
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Au sein de chacune des deux assemblées parlementaires, cinq de leurs membres désignés de manière aléatoire sont soumis chaque année à la même procédure. ».
I. – (Supprimé)
II. – Lorsqu’elle constate qu’une personne soumise aux obligations de déclaration prévues à l’article 3 se trouve en situation de conflit d’intérêts, la Haute Autorité lui enjoint de faire cesser cette situation.
Elle peut décider de rendre publique cette injonction, après avoir mis à même la personne de faire valoir ses observations.
Amendement n° 188 présenté par M. Aubert, M. Courtial, M. Poisson, M. Jean-Pierre Barbier, M. Tardy et M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Toute injonction de la Haute Autorité est susceptible de recours par les personnes concernées devant le Conseil Constitutionnel ou le tribunal administratif territorialement compétent ».
Amendement n° 161 présenté par Mme Le Callennec, M. Abad, M. Balkany, M. Courtial, M. Daubresse, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Hetzel, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Poisson, M. Saddier et M. Verchère.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Après avoir mis à même la personne de faire valoir ses observations dans un délai d’un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction. ».
ANALYSE DES SCRUTINS
275e séance
Scrutin public n° 532
Sur le sous-amendement n° 380 de M. Bernard Accoyer à l'amendement n° 54 de M. René Dosière à l'article 3 du projet de loi organique relatif à la transparence de la vie publique.
Nombre de votants : 75
Nombre de suffrages exprimés : 74
Majorité absolue : 38
Pour l'adoption : 23
Contre : 51
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 43 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour.......... : 23 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 1
M. Éric Straumann.
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (7) :