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Projet de loi relatif à la consommation
Texte adopté par la commission – n° 1156
Amendement n° 565 présenté par M. Lefait, Mme Got, M. Potier, M. Kemel, Mme Valter, Mme Marcel, M. Roig, M. Franqueville, M. David Habib, Mme Maquet, Mme Troallic, M. Jung, M. Cherki, M. Guillaume Bachelay, Mme Vainqueur-Christophe, M. Gille, M. Bays, Mme Chapdelaine, M. Janquin, M. Cottel, M. Capet, Mme Bourguignon, M. Fourage, Mme Récalde, M. Assouly, M. Ferrand, M. Plisson, M. Marsac, M. Clément, Mme Untermaier, Mme Huillier, Mme Bulteau, M. Féron, Mme Le Houerou, M. Terrier, Mme Dombre Coste, M. Allossery, M. Travert, M. Bardy, M. Touraine, Mme Bareigts, M. Destans, Mme Grelier, Mme Pane, Mme Chauvel, Mme Beaubatie, M. Delcourt et Mme Khirouni.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 133-15 du code monétaire et financier, est inséré un article L. 133-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-15-1. – Un système d’authentification du client, utilisé lors de toute opération de paiement par internet entre un particulier et un professionnel, est mis en place au plus tard le 1er janvier 2014. Ce système est commun à tous les professionnels, d’application obligatoire et fondé sur un code non réutilisable. Un comité composé à parité de représentants des organismes bancaires, des professionnels de la vente à distance et des consommateurs est chargé de déterminer, chaque année, les modalités techniques de mise en place de ce dispositif. ».
Amendement n° 282 présenté par M. Tardy.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 133-15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 133-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-15-1. – Un système d’authentification du client, utilisé lors de toute opération de paiement par internet entre un particulier et un professionnel, est mis en place au plus tard le 1er janvier 2014. Ce système est commun à tous les professionnels, d’application obligatoire et basé sur un code non réutilisable. ».
Amendement n° 770 présenté par M. Potier, M. Frédéric Barbier, M. Sirugue, M. Gille, M. Hammadi, M. Juanico, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, M. Philippe Baumel, M. Lefait, M. Kemel, M. Grandguillaume, Mme Linkenheld et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, est complétée par les mots : « au créancier ».
Amendement n° 771 présenté par Mme Troallic, M. Frédéric Barbier, M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Hammadi, M. Juanico, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, M. Philippe Baumel, M. Lefait, M. Kemel, M. Grandguillaume, Mme Linkenheld, Mme Françoise Dubois et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect des dispositions figurant à l’alinéa précédent constitue une pratique commerciale illicite au titre des articles L. 122-11 à L. 122-14 du code de la consommation. ».
II. – L’article L. 122-11-1 du code de la consommation est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De réclamer des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. ».
Sous-amendement n° 1038 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« précédent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« est sanctionné des peines prévues à l’article L. 122-12 du code de la consommation ».
Sous-amendement n° 1039 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Amendement n° 798 présenté par M. Frédéric Barbier, M. Aylagas, M. Assouly, Mme Berger, M. Bréhier, M. Destans, M. Grandguillaume, Mme Guittet, Mme Imbert, M. Jung, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Massat, M. Roig, M. Said, M. Touraine, Mme Valter, M. Villaumé, M. Boisserie, Mme Chapdelaine, Mme Chauvel, Mme Dessus, Mme Errante, Mme Fabre, M. Fekl, M. Féron, M. Ferrand, Mme Grelier, Mme Linkenheld, M. Ménard, M. Mesquida, Mme Récalde et Mme Santais.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
I. – Lorsqu’ils sont sollicités par voie téléphonique par un client avec lequel ils sont liés par contrat, les prestataires de services considérés comme essentiels à la vie quotidienne, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, respectent un délai de réponse raisonnable. Au-delà de cette durée, fixée par décret, un service de réponse automatique garantit au client d’être rappelé dans les quarante-huit heures.
II. – Tout manquement à l’alinéa précédent est passible d’une amende administrative dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État.
Amendement n° 805 présenté par M. Frédéric Barbier, M. Aylagas, M. Assouly, Mme Berger, M. Bréhier, M. Destans, M. Grandguillaume, Mme Guittet, Mme Imbert, M. Jung, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Massat, M. Roig, M. Said, M. Touraine, Mme Valter, M. Villaumé, M. Boisserie, Mme Chapdelaine, Mme Chauvel, Mme Dessus, Mme Errante, Mme Fabre, M. Fekl, M. Féron, M. Ferrand, Mme Grelier, Mme Linkenheld, M. Ménard, M. Mesquida, Mme Récalde et Mme Santais.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
I. – Les prestataires de services, considérés comme essentiels à la vie quotidienne, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, publient en ligne les statistiques relatives à leur service clients suivantes : pourcentage d’appels téléphoniques ayant reçus une réponse dans un délai inférieur à cinq minutes, taux de satisfaction des consommateurs après la communication téléphonique.
II. – Tout manquement à l’alinéa précédent est passible d’une amende administrative, fixée par décret en Conseil d’État. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation.
GARANTIES
Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 133-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-3. – Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :
« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’existence, la mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la chose vendue dues par le vendeur ;
« 2° Le cas échéant, l’existence d’une garantie contractuelle et d’un service après-vente. »
I. – Au premier alinéa de l’article L. 211-7 du même code, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
II. – L’article L. 211-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – La garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel à l’égard du consommateur en vue du remboursement du prix d’achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
« La garantie commerciale fait l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est remis à l’acheteur.
« Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l’adresse du garant et reproduit l’article L. 211-16.
« En outre, il mentionne de façon claire et précise qu’indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 et de celle relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil doivent être intégralement reproduits. »
III. – À la première phrase de l’article L. 211-16 du même code, le mot : « contractuelle » est remplacé par le mot : « commerciale ».
IV. – À l’article L. 211-19 du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.
Amendement n° 460 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, Mme de La Raudière, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Ollier, M. Siré, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Fasquelle, M. Berrios, Mme Louwagie, M. Bonnot, M. Christ, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Guy Geoffroy et Mme Pecresse.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendements identiques :
Amendements n° 778 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 898 présenté par Mme Bonneton, Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot :
« douze »,
le mot :
« vingt-quatre ».
Amendement n° 779 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À l’article L. 211-12 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». ».
Amendement n° 897 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« I bis. – L’article L. 211-12 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à cinq ans à compter du 1er janvier 2016. ». ».
Amendement n° 583 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À l’article L. 211-12 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ». ».
Amendement n° 930 présenté par Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact économique de l’extension de la durée légale de garantie des produits. Ce rapport, décliné par grandes catégories de biens de consommation et par catégories d’acteurs économiques tels que les industriels, distributeurs, assureurs ou consommateurs, étudie notamment les surcoûts de production éventuels, les modifications induites dans les processus de fabrication, ainsi que le potentiel de gain de compétitivité pour des fabricants européens de mesures incitant à produire des biens plus durables.
Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement et les perspectives de l’économie circulaire en France. Une attention particulière est portée au développement de l’économie de fonctionnalité. Ce rapport étudie notamment les potentiels d’économie pour les entreprises, les gains pour le consommateur et le potentiel de création de nouveaux métiers et nouvelles filières non délocalisables.
Le c du 3° de l’article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d’un label » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ».
PAIEMENT, LIVRAISON ET TRANSFERT DE RISQUE
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
« Art. L. 114-1. – Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de prestation de services, le professionnel s’assure du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal du contrat. Dans l’hypothèse où le paiement supplémentaire résulte d’un consentement du consommateur donné par défaut, c’est à dire en l’absence d’opposition expresse de sa part à des options payantes qu’il n’a pas sollicitées, le consommateur peut prétendre au remboursement des sommes versées au titre de ce paiement supplémentaire.
« Le présent article s’applique aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que sur la fourniture de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel.
« Art. L. 114-2. – Tout manquement à l’article L. 114-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 114-3. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
L’article L. 131-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. – I. – Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestations de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
« II. – Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d’avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l’acte, est productive, au taux légal en matière civile, d’intérêts qui commencent à courir à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à la réalisation de la vente, sans préjudice de l’obligation de livrer qui reste entière.
« Pour les prestations de services, les sommes versées d’avance portent intérêt au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation, sans préjudice de l’obligation d’exécuter la prestation.
« Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation. »
Amendement n° 842 présenté par Mme Vautrin et M. Abad.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 111-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-2. - Le règlement des marchés de travaux privés mentionnés au 3° de l’article 1779 du code civil, conclus avec un client consommateur, se fait au comptant à réception de la facture, sauf stipulation contraire au contrat. En cas de retard de paiement, des intérêts sont dus au professionnel.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État ».
Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du même code est ainsi rédigé :
« CHAPITRE VIII
« LIVRAISON ET TRANSFERT DE RISQUE
« Art. L. 138-1. – Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
« À défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou de d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation, sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
« La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
« Art. L. 138-2. – En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 138-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
« Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entretemps.
« Néanmoins, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat, lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du même article L. 138-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
« Art. L. 138-3. – Lorsque le contrat est résolu dans les conditions visées à l’article L. 138-2, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. La somme versée par le consommateur est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à soixante jours et de 50 % ultérieurement.
« Art. L. 138-4. – Tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens.
« Art. L. 138-5. – Lorsque le consommateur confie la livraison du bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d’endommagement du bien est transféré au consommateur à la remise du bien au transporteur.
« Art. L. 138-6. – Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »
Amendement n° 283 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« raisonnable »
les mots :
« adapté aux circonstances ».
AUTRES CONTRATS
Amendement n° 524 rectifié présenté par Mme Got.
Avant l’article 11, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 121-103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Dispositions relatives aux résidences mobiles de loisirs
« Art. L. 121-104. – Est soumis à la présente section tout contrat, conclu à titre onéreux, par lequel un professionnel vend une résidence mobile de loisirs, au sens de l’article R. 111-33 du code de l’urbanisme, ou loue un emplacement à un propriétaire d’une résidence mobile de loisirs.
« Art. L. 121-105. – Tout contrat de cession commerciale d’une résidence mobile de loisirs comporte une notice d’information sur les obligations relatives à l’implantation et au mode de jouissance de ce type d’habitat léger.
« Cette notice est conforme à un modèle arrêté conjointement par les ministres chargés de la consommation et du tourisme.
« Art. L. 121-106. – Toute offre ou tout contrat de location d’un emplacement pour l’installation d’une résidence mobile de loisirs dans un terrain de camping et caravanage ou un autre terrain aménagé à cet effet revêt la forme écrite et comporte les indications suivantes :
« 1° La désignation du loueur et du locataire, ainsi que les conditions de jouissance de l’emplacement loué ;
« 2° La durée, les conditions de son renouvellement et, le cas échéant, de sa résiliation ;
« 3° Les caractéristiques de l’emplacement loué, la description des services annexes, le détail des prix qui s’y rapportent ainsi que, le cas échéant, les conditions et modalités d’évolution de ces prix ;
« 4° Les critères et modalités de qualification par le loueur de la vétusté de la résidence mobile de loisirs et, le cas échéant, les conséquences de cette qualification ;
« 5° Les conséquences d’une éventuelle cession de la résidence mobile de loisirs bénéficiant de la location d’un emplacement.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article L. 331-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-2. – Chaque année, tout exploitant d’un terrain de camping et caravanage ou d’un autre terrain aménagé à cet effet procède, auprès du maire de la commune d’implantation du terrain, à une déclaration du nombre d’emplacements loués selon les modalités prévues à l’article L. 121-106 du code de la consommation.
« Le maire de la commune d’implantation est habilité à inspecter, même inopinément, le terrain en vue de vérifier l’exactitude de cette déclaration. »;
2° À l’intitulé du chapitre 3 du même titre, les mots : « et aux parcs résidentiels de loisirs » sont remplacés par les mots : « , aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs » ;
3° Le même chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Résidences mobiles de loisirs
« Art. L. 333-2. – Un contrat de location d’emplacement est passé entre l’exploitant de l’établissement d’accueil et le propriétaire d’une résidence mobile de loisirs. Il est régi par les dispositions de l’article L. 121-106 du code de la consommation. »
III. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« Paragraphe 6
« Disposition spécifique aux terrains de camping et caravanage et autres terrains aménagés à cet effet
« Art. L. 2333-46-2. – Sans préjudice des dispositions de la présente sous-section, il peut être établi simultanément, pour chaque catégorie de terrain de camping et caravanage ou autre terrain aménagé à cet effet :
« 1° Une taxe de séjour forfaitaire assise uniquement sur le nombre d’emplacements déclarés par l’exploitant en application de l’article L. 331-2 du code du tourisme ;
« 2° Une taxe de séjour par personne et par nuitée de séjour sur les autres emplacements des terrains concernés. ».
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par des sections 14 et 15 ainsi rédigées :
« SECTION 14
« CONTRATS CONCLUS DANS LES FOIRES ET SALONS
« Art. L. 121-97. – Avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« SECTION 15
« CONTRATS D’ACHAT DE MÉTAUX PRÉCIEUX
(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)
« Art. L. 121-98 (nouveau). – Tout professionnel proposant des opérations d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, auprès des consommateurs doit, par voie d’affichage, indiquer les prix proposés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
« Art. L. 121-99 (nouveau). – Toute opération d’achat de métaux précieux, notamment d’or, d’argent ou de platine, sous quelque forme que ce soit, par un professionnel auprès d’un consommateur doit faire l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur-vendeur au moment de sa conclusion.
« Art. L. 121-100 (nouveau). – Le contrat prévu à l’article L. 121-99 doit comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
« 1° Le nom et l’adresse complète du professionnel-acheteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale et l’adresse de son siège social ;
« 2° Le numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
« 3° Le cas échéant, le numéro individuel d’identification, si le professionnel est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts ;
« 4° Le nom et l’adresse complète du consommateur-vendeur ;
« 5° La date et l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;
« 6° La désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens objets du contrat, dont le poids et, le cas échéant, la pureté exprimée en carat ;
« 7° Le cours officiel du métal précieux au jour de la vente exprimé au gramme ;
« 8° Le prix de vente ainsi que toutes taxes ou frais éventuels à la charge du consommateur-vendeur.
« Le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 121-101. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de présentation de ce formulaire et les mentions devant figurer sur ce dernier.
« Art. L. 121-101 (nouveau). – Le consommateur dispose d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la signature du contrat pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités.
« Toute clause du contrat par laquelle le consommateur-vendeur abandonne son droit de rétractation est nulle.
« Art. L. 121-102 (nouveau). – Tout manquement à l’article L. 121-99 et aux textes pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2.
« Art. L. 121-103 (nouveau). – Toute infraction aux articles L. 121-99, L. 121-100 et L. 121-101 est punie d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 €.
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peine complémentaire l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° du même article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
II (nouveau). – La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Lorsqu’un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. »
III (nouveau). – Le premier alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Sont considérées comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. »
Amendement n° 439 présenté par M. Kemel, M. Lefait, Mme Massat, M. Potier, Mme Maquet, M. Bays, M. Cottel, M. Capet et M. Janquin.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le III de l'article L. 121-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumis à la présente section les contrats d’achats de biens ou de fournitures et les contrats de services conclus entre un professionnel et un consommateur dans les salons et foires d’un montant supérieur ou égal à 500 €. ».
Amendement n° 284 présenté par M. Tardy.
Supprimer les alinéas 2 à 5.
Amendement n° 802 présenté par M. Kemel, M. Lefait, Mme Massat, M. Potier, Mme Maquet, M. Bays, M. Cottel, M. Capet et M. Janquin.
À l’alinéa 4, après le mot :
« contrat »,
insérer les mots :
« d’un montant supérieur ou égal à 500 € ».
Amendement n° 780 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 4, après le mot :
« informe »,
insérer les mots :
« par écrit et de manière lisible ».
Amendement n° 561 rectifié présenté par Mme Guittet, Mme Got, M. Jibrayel, Mme Chapdelaine, M. Gille, M. Dufau, M. Pellois, M. Galut, Mme Gosselin-Fleury, Mme Troallic, Mme Gaillard, M. Assaf, Mme Le Houerou, M. Le Roch, M. Boisserie, Mme Errante, Mme Capdevielle, M. Assouly, Mme Le Dissez, M. Burroni, M. Roig, M. Bui, M. Ferrand, M. Franqueville, M. Clément, Mme Lacuey, Mme Huillier, M. Potier, M. Féron, M. Bays, Mme Bruneau, Mme Linkenheld, Mme Françoise Dumas, M. David Habib, M. Travert, M. Bricout, M. Touraine, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bareigts, M. Léautey, M. Noguès, Mme Récalde, Mme Lousteau, M. Vergnier, M. Capet, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Bacquet, Mme Vainqueur-Christophe et M. Daniel.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa, les offres de contrat faites dans les foires et les salons doivent mentionner, en des termes clairs et lisibles, l’absence de délai de rétractation.
« Les contrats conclus dans les foires et les salons, dont le montant dépasse 1 500 euros, doivent comporter une mention expresse et manuscrite du consommateur selon laquelle il a pris connaissance de l’absence de délai de rétractation. ».
Amendement n° 312 rectifié présenté par Mme Guittet, Mme Got, M. Jibrayel, Mme Chapdelaine, M. Gille, M. Dufau, M. Pellois, M. Galut, Mme Gosselin-Fleury, Mme Troallic, Mme Gaillard, M. Assaf, Mme Le Houerou, M. Le Roch, M. Boisserie, Mme Errante, Mme Capdevielle, M. Assouly, Mme Le Dissez, M. Burroni, M. Roig, M. Bui, M. Ferrand, M. Franqueville, M. Clément, Mme Lacuey, Mme Huillier, M. Potier, M. Féron, M. Bays, Mme Bruneau, Mme Linkenheld, Mme Françoise Dumas, M. David Habib, M. Travert, M. Bricout, M. Touraine, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Bareigts, M. Léautey, M. Noguès, Mme Récalde, Mme Lousteau, M. Vergnier, M. Capet, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Bacquet, Mme Vainqueur-Christophe et M. Daniel.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sans préjudice des informations précontractuelles prévues au premier alinéa, les offres de contrat faites dans les foires et les salons doivent mentionner, en des termes clairs et lisibles, l’absence de délai de rétractation. ».
Amendement n° 396 présenté par Mme Boyer, M. Marc, M. Teissier, M. Sermier, Mme Poletti, M. Perrut, M. Abad, M. Herbillon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Berrios, Mme Schmid, Mme Zimmermann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Saddier, M. Tian et Mme Dalloz.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« doit, par voie d’affichage, indiquer »
les mots :
« doit obtenir un agrément délivré par l’autorité préfectorale du siège de son exercice afin de pouvoir exercer cette activité et par voie d’affichage, indiquer les conditions générales de vente et d’achat ainsi que ».
Amendement n° 519 présenté par Mme Boyer, M. Marc, M. Teissier, M. Sermier, Mme Poletti, M. Perrut, M. Abad, M. Herbillon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Berrios, Mme Schmid, Mme Zimmermann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Saddier, M. Tian et Mme Dalloz.
Après l’alinéa 8, insérer les vingt-huit alinéas suivants :
« Art. L. 121-98-1. – I. – Une attestation sur l’honneur relative à l’origine des pièces ou objets faisant l’objet de la transaction est exigée pour les particuliers vendeurs de métaux précieux.
« II. Une copie de la carte nationale d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile du particulier vendeur sont exigés au moment de la transaction et transmis par l’entreprise acheteuse à l’organisme responsable de la tenue du registre visé au V du présent article.
« III. – Une copie du certificat d’assurance des pièces échangées est exigée pour les transactions d’un montant supérieur à une somme fixée par décret et est transmise par l’entreprise acheteuse à l’organisme responsable de la tenue du registre.
« IV. – Un certificat de propriété ainsi qu’un certificat d’authenticité doivent être délivrés par le professionnel vendeur au moment de la transaction.
« V. – Il est créé un registre national des transactions de métaux précieux physiques entre les vendeurs particuliers et les acheteurs professionnels sous réserve de conformité aux obligations édictées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés auprès de laquelle ce registre fait l’objet d’une déclaration préalable à sa constitution.
« Ce registre est tenu au ministère de l’économie des finances et de l’industrie et n’est accessible qu’aux services de ce ministère et aux organismes d’application de la loi accrédités par le ministre.
« Ce registre consigne :
« – la date de chacune des transactions ;
« – les nom(s) et prénom(s) des vendeurs ;
« – les domiciles des vendeurs ;
« – le numéro d’immatriculation au registre du commerce de l’acheteur ;
« – le numéro d’identification SIREN de l’acheteur ;
« – le siège social de l’acheteur ;
« – le descriptif des pièces faisant l’objet de chacune des transactions (matière, pureté, poids, forme) ;
« – le prix convenu au moment de chacune des transactions.
« Il appartient aux entreprises acheteuses de communiquer mensuellement au service compétent les informations mentionnées aux huit alinéas précédents. »
« Art. 121-98-2. – I. – La publicité relative au rachat d’or et des métaux précieux (or, argent et platinoïdes) est règlementée sur les médias suivants :
« 1° Presse ;
« 2° Télévision ;
« 3° Prospectus ;
« 4° Publications périodiques ;
« 5° Internet ;
« 6° Tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image.
« Cette réglementation établie par décret doit prévoir une indication claire des conditions de formation du prix d’acquisition et des conditions générales d’achat relatives aux transferts de propriété. Elle s’applique à tous les commerçants de métaux précieux qu’ils soient sédentaires ou non, ainsi qu’aux bijoutiers rachetant des métaux précieux d’occasion.
« II. – Dans la publicité relative au rachat d’or et des métaux précieux (or, argent et platinoïdes) :
« 1° La mention du prix de rachat au gramme de l’or, de l’argent et des autres métaux précieux est interdite sur les publicités indiquées compte tenu des fluctuations journalières des cours ;
« 2° La mention lisible de la déduction de la taxe fiscale de 8 % sur le prix de rachat est obligatoire ;
« 3° La promesse d’une réduction selon le montant de la transaction ou la promesse d’un cadeau, gain ou service est apparentée ;
« 4° La société émettrice des publicités doit indiquer lisiblement son numéro d’inscription au bureau des garanties et au registre du commerce. ».
Amendement n° 657 présenté par M. Hammadi.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Ce délai de rétractation ne s’applique pas aux opérations d’or investissement. ».
Amendement n° 285 présenté par M. Tardy.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le 2° de l’article L. 310-5 du code de commerce est complété par les mots : « ou d’en permettre la tenue par la mise à disposition de locaux privatifs ; ».
Amendement n° 17 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Breton, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Decool, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, Mme Greff, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Suguenot, M. Teissier et M. Vitel.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121-15-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-15-5. – Quel que soit leur support, les publicités relatives au rachat d’or et des métaux comportent de façon visible, lisible et intelligible un message d’information sur les conditions de formation du prix d’acquisition et sur les conditions générales d’achat relatives aux transferts de propriété.
« Un décret du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 843 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Grommerch, M. Herth, M. Hetzel, M. Olivier Marleix, M. Accoyer, Mme Le Callennec, M. Siré, M. Cinieri, Mme Fort, M. Jean-Pierre Barbier, M. Fasquelle, Mme Genevard, M. Robinet, M. Mathis, M. Bonnot et Mme Louwagie.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 121-103 du code de la consommation, est insérée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contrats liés à l’activité professionnelle
« Art. L. 121-104. - I. Le contrat réglementant l’utilisation de matériel lié à l’activité professionnelle ou à la raison sociale peut être rompu avant son échéance, après un préavis de deux mois, en cas de cessation ou d’empêchement dans la poursuite de cette même activité professionnelle.
« II. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. ».
L’article L. 445-4 du code de l’énergie est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les consommateurs finals non domestiques bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3 ne sont plus éligibles à ces tarifs aux dates suivantes :
« 1° Pour les consommateurs non domestiques raccordés au réseau de transport, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la publication de cette disposition et au plus tôt le 31 décembre 2013 ;
« 2° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 200 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2014 ;
« 3° Pour les consommateurs non domestiques dont le niveau de consommation est supérieur à 30 000 kilowattheures par an, au plus tard le 31 décembre 2015.
« Toutefois et par dérogation aux précédents alinéas :
« a) Les gestionnaires d’installations de chauffage collectif consommant moins de 150 000 kilowattheures par an peuvent bénéficier des tarifs réglementés pour les sites de consommation faisant encore l’objet de ces tarifs. Cette exception fait l’objet d’un réexamen régulier, au regard de l’évolution des marchés, conduit conjointement par la Commission de régulation de l’énergie et par le Gouvernement ;
« b) Les entreprises locales de distribution faisant encore l’objet de tarifs réglementés et dont la consommation est inférieure à 100 000 mégawattheures par an peuvent continuer à en bénéficier jusqu’au 31 décembre 2015.
« Les consommateurs finals ne pouvant plus bénéficier des tarifs réglementés de vente en sont informés par le fournisseur au plus tard trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés les concernant.
« Les modalités d’exécution du présent article peuvent être précisées par décret. »
Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est complété par un article L. 133-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4. – Tout contrat écrit conclu entre un professionnel et un consommateur mentionne la possibilité, en cas de contestation, de recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »
Amendement n° 658 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« même code »,
les mots :
« code de la consommation ».
Amendement n° 761 rectifié présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 12, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 112-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute communication commerciale effectuée en vue de la vente d’un produit d’assurance accessoire à un bien ou un service doit mentionner les exclusions de garantie de manière aussi claire et explicite que les garanties proposées. ».
MESURES D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. »
L’article L. 135-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 135-1. – I. – Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre.
« II. – Un tel lien étroit est réputé établi notamment :
« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. »
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigée :
« SECTION 5
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSOMMATEURS RÉSIDANT
DANS UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE
« Art. L. 211-18. – I. – Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre de l’Union européenne en application de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation et qui ont un caractère impératif lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire de cet État membre.
« II. – Un tel lien étroit est réputé établi notamment :
« 1° Si le contrat a été conclu dans l’État membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
« 2° Ou si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l’État membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
« 3° Ou si le contrat a été précédé dans cet État d’une offre spécialement faite ou d’une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
« 4° Ou si le contrat a été conclu dans un État membre où le consommateur s’est rendu à la suite d’une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l’inciter à conclure ce contrat. »
DISPOSITIONS FINALES
I. – L’article L. 112-2-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par les dispositions du présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 121-20-17 » sont remplacés par les mots : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l’article L. 123-1, les références : « L. 121-20-8 à L. 121-20-16 » sont remplacées par les références : « L. 121-26 à L. 121-33 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 123-3, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
3° L’article L. 123-4 est abrogé ;
4° Au premier et au second alinéas de l’article L. 123-5, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-32 ».
III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 6° de l’article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
2° L’article L. 343-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. – La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 21-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
3° À l’article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 ».
IV. – L’article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions du présent titre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, les références : « à l’article L. 121-20-17 » sont remplacés par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».
V. – L’article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d’opérations d’assurance individuelles à un consommateur est régie par les dispositions de la présente section et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
2° Les références : « L. 121-20-10 », « L. 121-20-11 », « L. 121-20-12 » et « L. 121-20-13 » sont remplacées, respectivement, par les références : « L. 121-27 », « L. 121-28 », « L. 121-29 » et « L. 121-30 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, les références : « à l’article L. 121-20-17 » sont remplacés par les références : « aux II et IV à X de l’article L. 141-1 ».
VI. – Le I est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna.
VII. – Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 16 s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
Amendement n° 555 rectifié présenté par M. Frédéric Barbier.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 136-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information délivrée dans des termes clairs et compréhensibles fait apparaître dans un encadré apparent la date limite de résiliation. »;
2° Sont ajoutés deux articles L. 136-2 et L. 136-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 136-2. – Les dispositions de l’article L. 136-1 sont reproduites intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels elles s’appliquent.
« Art. L. 136-3. – Le présent article est applicable à tout fournisseur d’un service de communication audiovisuelle.
« Tout contrat, qui soumet la fourniture d’un service de communication audiovisuelle à l’acceptation par le consommateur d’une clause de reconduction tacite, est tenu, à l’issue de la première année, de permettre au consommateur de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l’acceptation d’une telle clause. Dans ce cas, le consommateur verse une somme égale d’au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat. ».
Amendement n° 562 rectifié présenté par M. Frédéric Barbier.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 136-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, fait apparaître dans un encadré apparent la date limite de résiliation. »;
2° Sont ajoutés deux articles L. 136-2 et L. 136-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 136-2. – Les dispositions de l’article L. 136-1 sont reproduites intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels elles s’appliquent. ».
« Art. L. 136-3. – Lorsque le contrat de fourniture d’un service de communication audiovisuelle est reconduit de manière tacite, le consommateur a le droit de le résilier sans frais ni pénalités, en sus des dispositions prévues à l'article L. 136-1, au plus tôt sept mois et au plus tard cinq mois avant la date initiale de sa reconduction. ».
Amendement n° 624 présenté par M. Frédéric Barbier.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 136-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette information délivrée dans des termes clairs et compréhensibles fait apparaître dans un encadré apparent la date limite de résiliation. » ;
2° Après l’article L. 136-1, est inséré un article L. 136-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-1-1. – Les dispositions de l’article L. 136-1 sont reproduites intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels elles s’appliquent. ».
Amendement n° 32 rectifié présenté par M. Lazaro, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Decool, M. Perrut, M. Teissier, M. Alain Marleix, M. Furst, M. Aubert, Mme Pons, M. Abad et M. Sturni.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Au dernier alinéa de l’article 564 decies du code général des impôts, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , les cigarettes électroniques et les ».
Amendement n° 775 rectifié présenté par M. Touraine, M. Frédéric Barbier, Mme Lemorton, M. Bapt, Mme Laclais, Mme Louis-Carabin, M. Sebaoun, Mme Bulteau, M. Gille, Mme Hurel, M. Ferrand, Mme Gourjade, M. Aylagas, Mme Le Houerou, Mme Carrey-Conte, M. Liebgott, Mme Lacuey, Mme Huillier, Mme Bouziane et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Après le mot : « publics », la fin de l’article L. 3511-2-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à des mineurs de moins de dix huit ans :
« 1° des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L. 3511-1 ;
« 2° sans préjudice des dispositions relatives à la vente au détail des produits répondant à la définition du médicament au sens de l’article L. 5111-1 :
« – des cigarettes électroniques ou de toutes autres formes d’inhalateurs électro-mécaniques ou électroniques simulant l’acte de fumer ;
« – des liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d’être consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d’inhalateur électro-mécanique ou électronique simulant l’acte de fumer. ».
CRÉDIT ET ASSURANCE
CRÉDIT À LA CONSOMMATION
Au 4° de l’article L. 311-3 du code de la consommation, les mots : « ou d’aucun frais ou seulement » sont remplacés par les mots : « ni d’aucun frais ou seulement d’intérêts et ».
Amendement n° 896 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 18 A, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la consommation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute publicité qui compare le montant des échéances d’un ou plusieurs crédits antérieurs à celui d’une échéance résultant d’une opération de regroupement de tels crédits doit mentionner de manière claire et apparente, à proximité immédiate de l’indication de la nouvelle échéance, le coût total des crédits antérieurs et le coût total du crédit postérieur à l’opération précitée. ».
Amendement n° 95 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.
Après l’article 18 A, insérer l’article suivant :
Le troisième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une publicité compare le montant des échéances d’un ou plusieurs crédits antérieurs, et le cas échéant d’autres dettes, à celui d’une échéance résultant d’une opération de regroupement de crédits, elle mentionne de manière claire et apparente d’une part la somme des coûts totaux des crédits antérieurs et d’autre part le coût total du crédit postérieur à l’opération précitée. ».
Amendement n° 636 rectifié présenté par M. Hammadi.
Après l’article 18 A, insérer l’article suivant :
Avant la dernière phrase de l’article L. 311-10 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. ».
Amendement n° 772 rectifié présenté par M. Potier, M. Frédéric Barbier, M. Hammadi, M. Sirugue, M. Gille, M. Juanico, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, M. Philippe Baumel, M. Lefait, M. Kemel, M. Grandguillaume, Mme Linkenheld, Mme Françoise Dubois, Mme Troallic, Mme Khirouni et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’article 18 A, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6, au deuxième alinéa et à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et à l’avant-dernière phrase du second alinéa de l’article L. 332-10, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l’intégralité des paiements des dettes. » ;
3° Après la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et la troisième phrase du second alinéa de l’article L. 332-10 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette durée maximale ne prend pas en compte les mesures de report de l’intégralité des paiements des dettes et les mesures de suspension de l’exigibilité de l’intégralité des créances. » ;
4° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-6 et la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 sont ainsi rédigées : « Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;
5° Le second alinéa de l’article L. 332-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le plan peut cependant excéder cette durée lorsque les mesures qu’il comporte concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. » ;
6° Le III de l’article L. 333-4 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du deuxième alinéa, à la seconde phrase du troisième alinéa et à la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015. Il s’applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.
Amendement n° 31 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Breton, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Decool, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, Mme Greff, M. Heinrich, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Suguenot, M. Teissier et M. Vitel.
Après l’article 18 A, insérer l’article suivant :
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Conditions de recouvrement
« Art. L. 313-6-1. – Dans le cas d’un recouvrement d’une créance bancaire, consécutif à une rupture de contrat, l’établissement bancaire fait apparaître dans le décompte de la somme qu’il prétend recouvrir le montant détaillé de la créance, comprenant le taux d’intérêt appliqué, la somme sur laquelle il s’applique, ainsi que la période sur laquelle ces intérêts sont décomptés. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 511 rectifié présenté par M. Decool, M. Courtial, M. Perrut, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, M. Siré, M. Vitel, Mme Poletti et M. Delatte et n° 889 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 18 A, insérer l’article suivant :
Le vendeur d’assurances accessoires, qu’il soit un intermédiaire tel que défini à l’article L. 511-1 du code des assurances ou une entreprise d’assurance telle que définie à l’article L. 310-1 du même code, indique, sur papier ou sur tout autre support durable disponible et accessible au client, le niveau de commissionnement qu’il reçoit pour l’assurance vendue.
I. – L’article L. 311-8-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-1. – Lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est dans l’obligation d’accompagner systématiquement l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable, selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »
II. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Amendement n° 783 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après le mot :
« proposer »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« un contrat de crédit renouvelable pour un montant supérieur à sept cents euros, le prêteur, l’établissement de crédit ou l’intermédiaire de crédit est dans l’obligation d’accompagner systématiquement l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable. ».
Amendement n° 782 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après le mot :
« proposer »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« un contrat de crédit renouvelable pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur, l’établissement de crédit ou l’intermédiaire de crédit est dans l’obligation d’accompagner systématiquement l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable. ».
Amendement n° 477 présenté par M. Decool, M. Vitel, M. Siré, M. Lazaro, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Perrut, M. Courtial, Mme Poletti, M. Teissier et M. Douillet.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers ».
Amendement n° 895 présenté par Mme Bonneton, Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, ».
Amendement n° 527 présenté par M. Sirugue, M. Potier, M. Gille, M. Bouillon, M. Aylagas, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. William Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Goua, Mme Guittet, M. Kemel, Mme Khirouni, Mme Laclais, M. Liebgott, Mme Massat, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Sebaoun, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, M. Touraine, M. Valax et Mme Valter.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sur le lieu de vente ou »
Amendement n° 931 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant »
les mots :
« dont le montant est ».
Amendement n° 781 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un seuil fixé par décret »
le montant :
« 700 euros ».
Amendement n° 350 présenté par M. Gille, M. Potier, M. Sirugue, M. Pouzol, M. Goua, Mme Chapdelaine, Mme Olivier, M. Lefait, Mme Le Houerou, M. Féron et M. Thévenoud.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« un seuil fixé par décret »
le montant :
« 600 euros »
Amendements identiques :
Amendements n° 286 présenté par M. Tardy, n° 478 présenté par M. Decool, M. Vitel, M. Siré, M. Lazaro, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Perrut, M. Courtial, Mme Poletti, M. Teissier et M. Douillet, n° 622 présenté par M. Sirugue, M. Potier, M. Bouillon, M. Aylagas, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. William Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, Mme Huillier, M. Kemel, Mme Khirouni, Mme Laclais, M. Liebgott, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Sebaoun, M. Thévenoud et M. Touraine, n° 784 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 894 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« proposition »
le mot :
« offre ».
Amendement n° 888 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, après le mot :
« amortissable »
insérer les mots :
« comprenant entre autres un tableau d’amortissement comparatif simplifié dont le contenu est défini par décret. ».
Amendement n° 434 présenté par M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, Mme Guittet, Mme Massat, M. Bouillon, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, M. Juanico, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, Mme Troallic, M. Kemel, M. Lefait, M. Philippe Baumel, Mme Linkenheld et Mme Khirouni.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie »
les deux phrases suivantes :
« . Cette proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délais de remboursement. Ces informations ainsi que les conditions de leur présentation sont définies par décret. ».
Amendement n° 785 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque cette offre de crédit renouvelable est supérieure à 1000 €, elle doit comporter un tableau permettant la comparaison avec la proposition de crédit amortissable incluant la mensualité, le coût global du crédit avec et sans assurance. ».
Amendement n° 932 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Le seuil mentionné à la première phrase ne peut être supérieur à 700 euros. ».
Amendement n° 521 présenté par M. Sirugue, M. Potier, M. Gille, M. Bouillon, M. Aylagas, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. William Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Goua, Mme Guittet, M. Kemel, Mme Khirouni, Mme Laclais, M. Liebgott, Mme Massat, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Sebaoun, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, M. Touraine, M. Valax et Mme Valter.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Le démarchage, la publicité, la distribution et l’ouverture de crédits renouvelables ne peuvent s’opérer dans la même enceinte que celle de l’achat du bien. »
Amendement n° 560 présenté par M. Sirugue, M. Potier, M. Bouillon, M. Aylagas, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. William Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Goua, Mme Guittet, Mme Huillier, M. Kemel, Mme Khirouni, Mme Laclais, M. Liebgott, Mme Massat, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Sebaoun, Mme Sommaruga, M. Thévenoud, M. Touraine, M. Valax et Mme Valter.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. - L’article L. 311-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le démarchage à domicile, le démarchage à distance et le démarchage itinérant des crédits sont prohibés. ». ».
Amendement n° 756 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
Après la première phrase de l’article L. 311-9 du code de la consommation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le contrat porte sur un crédit renouvelable, le prêteur exige notamment la présentation par l’emprunteur des relevés de compte bancaire du compte où sont domiciliés ses principaux revenus, pour les trois derniers mois. ».
Amendement n° 736 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 311-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-11. – Tout crédit qui, assorti ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, est interdit. ».
2° Les articles L. 311-17 et L. 311-17-1 sont abrogés.
Amendement n° 89 présenté par M. Pouzol.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 331-7-1 du code de la consommation, est inséré un article L. 331-7-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-1-1. – La commission décide de l’effacement des créances liées au contrat de crédit visé à l’article L. 311-16, lorsque l’état actualisé de l’exécution de ce contrat fait apparaître que le montant des remboursements déjà effectués au titre du capital initial, des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit est deux fois supérieur au capital emprunté. ».
Amendement n° 908 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
À compter du 1er juillet 2014, les établissements de crédit proposent systématiquement au consommateur en situation de surendettement un entretien individuel avec son point conseil budget préalablement au dépôt d’un dossier de surendettement le concernant devant la commission compétente.
Amendement n° 23 présenté par M. Le Fur.
Après l’article 18, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, en mars 2014, un rapport sur l’application de la réforme relative au crédit renouvelable défini à l’article L. 311-16 du code de la consommation contenue dans la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, notamment sur la durée maximale de remboursement.
I. – L’article L. 311-16 du même code est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du huitième alinéa, les mots : « de sa réserve de crédit » sont remplacés par les mots : « du montant maximal de crédit consenti » ;
2° À la dernière phrase du huitième alinéa et au neuvième alinéa, les mots : « de la réserve d’argent » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;
II. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Amendements identiques :
Amendements n° 287 présenté par M. Tardy, et n° 586 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « pendant deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « lors de la première année » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « première ». ».
Amendement n° 92 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « un an » et les mots : « la deuxième année » sont remplacés par les mots : « l’année écoulée ». ».
Amendement n° 788 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « deux années consécutives » sont remplacés par les mots : « une année » et les mots : « la deuxième année » sont remplacés par les mots : « cette année d’inutilisation ».
Amendement n° 425 rectifié présenté par M. Ménard, M. Potier, M. Bouillon, M. Gille, Mme Guittet, M. Goua, Mme Khirouni, Mme Pane, Mme Sommaruga, M. Valax et Mme Valter.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Section 1 bis
Crédit immobilier
Art...
Après le 2° ter de l’article L. 312-8 du code de la consommation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° quater Pour les offres de prêts effectuées dans le cadre d’une primo-accession, comprend une clause de modulation des remboursements, définie par décret. Cette clause exclut toute modification du taux du prêt et toute surprime pour le primo-accédant;
« 2° quinquies Pour les offres de prêts effectuées dans le cadre d’une primo-accession, comprend une clause de suspension des mensualités en cas de difficultés financières passagères et motivées telles qu’une perte d’emploi, une séparation ou un divorce, un accident de la vie, entraînant une baisse significative de revenus. Les conditions d’application de cette clause sont définies par décret. Cette suspension ne peut avoir pour conséquence une modification du taux du prêt ni un surcoût pour l’emprunteur; ».
Amendement n° 24 présenté par M. Le Fur.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
L’article L. 133-15 du code monétaire et financier est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les distributeurs automatiques de billets et guichets automatiques bancaires doivent présenter, si la carte bancaire est retenue par le distributeur ou le guichet, une information visible précisant les numéros de téléphone interbancaires d’information et d’opposition. Un arrêté fixe les modalités de cet affichage. ».
Amendement n° 25 présenté par M. Le Fur.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
L’article L. 133-26 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans le cas où un paiement par carte bancaire entraîne ou aggrave un découvert non autorisé, les frais prélevés par l’établissement bancaire ne peuvent excéder le montant correspondant au taux effectif global du crédit que représente ce découvert non autorisé. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 737 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville et n° 899 rectifié présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Après le troisième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nuls frais ne peuvent être perçus sur la provision d’un compte considéré comme inactif. ».
Amendement n° 116 présenté par Mme Olivier, M. Potier, Mme Chapdelaine, M. Bouillon, Mme Dombre Coste, M. Gille, Mme Pane et M. Thévenoud.
Après l’article 19, insérer l’article suivant :
Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit sont tenus d’informer leur clientèle qu’ils ont un délai maximal de dix jours pour leur signaler une irrégularité sur le compte bancaire liée à une position débitrice non autorisée. ».
I. – La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est abrogée.
II. – L’article 2422 du code civil est abrogé.
III. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014. Il ne s'applique pas aux contrats conclus avant cette date.
À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 311-17 du code de la consommation, les mots : « commerciaux et promotionnels » sont remplacés par les mots : « de toute nature ».
Amendements identiques :
Amendements n° 372 présenté par Mme de La Raudière, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Saddier, M. Furst, M. Siré, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Zimmermann, M. Le Ray, M. Daubresse, M. Perrut, M. Herth, Mme Guégot, M. Straumann, M. Sermier, Mme Rohfritsch, M. Tetart, M. Fromion, M. Berrios, M. Guy Geoffroy, M. Tian, M. Foulon, M. Cinieri, M. Teissier, Mme Schmid, M. Christ et Mme Pecresse, n° 463 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Taugourdeau, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, M. Suguenot, M. Accoyer, M. Ollier, M. Scellier, M. Hetzel, M. Robinet, M. Fasquelle, Mme Louwagie et M. Bonnot, n° 585 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller, n° 688 présenté par M. Sirugue, M. Potier, M. Gille, M. Bouillon, M. Aylagas, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Chapdelaine, M. William Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, Mme Guittet, Mme Huillier, M. Kemel, Mme Khirouni, Mme Laclais, M. Liebgott, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Sebaoun, M. Thévenoud et M. Touraine, n° 787 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 893 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels ou à une carte de paiement. ».
Amendement n° 54 présenté par M. Lazaro, M. Suguenot, M. Decool, M. Le Mèner, M. Piron, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Straumann, M. Douillet, Mme Schmid, M. Furst, M. Courtial, M. Aubert, M. Saddier, M. Teissier, M. Berrios, M. Cinieri, M. Foulon, M. Christ, Mme Pecresse et Mme Lacroute.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17.- Aucun crédit renouvelable ne peut être associé à une carte de paiement ou offrant des avantages promotionnels. ». »
Amendement n° 637 présenté par M. Hammadi.
Après l’article 19 ter, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 du code de la consommation, les mots : « à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable », sont remplacés par les mots : « soit à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, soit à un compte de paiement et à un crédit renouvelable ».
Après le mot : « a », la fin du 2° de l’article L. 311-36 du même code est ainsi rédigée : « exercé son droit de rétractation dans le délai prévu à l’article L. 311-12. »
L’article L. 311-48 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La créance née de l’ouverture des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 est inopposable à la communauté, à l’indivision et au membre de la communauté ou de l’indivision qui ne l’a pas expressément acceptée dès lors que cette opération dépasse un montant fixé par décret. »
Amendement n° 1011 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques et M. Brottes.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 220 du code civil et du dernier alinéa de l’article 515-4 du même code, dès lors que le consentement exprès de chacun des époux ou des partenaires n’a pas été recueilli, ceux-ci ne peuvent être tenus solidairement des dettes nées des opérations de crédit visées à l’article L. 311-2 du présent code contractées par l’un d’eux lorsque la somme des crédits ainsi cumulés dépasse un montant fixé par décret.
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la troisième phrase, les mots : « et de la politique économique » sont supprimés ;
2° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « et pendant deux ans » sont supprimés.
Amendement n° 288 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 96 présenté par M. Grandguillaume, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« « et pendant deux ans » sont supprimés »,
les mots :
« « trimestre et pendant deux ans » sont remplacés par le mot : « semestre ». ».
À la fin de l’article L. 313-11 du même code, les mots : « à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier » sont supprimés.
Amendement n° 260 présenté par M. Grandguillaume, M. Hammadi, M. Thévenoud et M. Juanico.
Après l’article 19 septies, insérer l’article suivant :
I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du Titre Ier du Livre III du code monétaire et financier, est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.
« Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire. Appropriée et facilement accessible, cette information est fournie gratuitement et sans condition.
« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.
« L’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose sans frais ni pénalités dans les cinq jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.
« L’établissement d’arrivée communique dans un délai de cinq jours ouvrés les coordonnées du nouveau compte bancaire aux émetteurs de prélèvements sur la base des informations fournies par le client.
« Les émetteurs de prélèvements disposent d’un délai défini par décret pour prendre en compte ces modifications et informer le client.
« L’établissement de départ informe également le client de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.
« Les incidents de fonctionnement enregistrés sur le compte du fait d’une erreur de l’établissement de crédit ne peuvent donner lieu à la perception par ce dernier de frais d’incidents.
« En cas de présentation d’un chèque au paiement sur un compte clos au cours des treize mois suivant la clôture, l’établissement de crédit de départ informe par tout moyen approprié l’ancien titulaire du compte qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles l’ancien titulaire du compte peut régulariser sa situation. ».
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre technique et opérationnelle de la portabilité du numéro de compte bancaire avant le 31 décembre 2014.
I. – Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le marché de l’assurance emprunteur et la part de l’assurance emprunteur dans le coût global du crédit immobilier.
Ce rapport examine notamment la mise en œuvre de l’article L. 312-9 du code de la consommation relatif à la déliaison de l’assurance emprunteur et du crédit pour les consommateurs.
Il analyse l’impact et les moyens d’une éventuelle généralisation de la substitution d’assurance emprunteur au cours de la vie du prêt et en évalue les effets potentiels pour l’ensemble des assurés.
Il envisage également les modalités d’une réforme destinée à accroître la concurrence sur le marché de l’assurance emprunteur et à améliorer le fonctionnement global de celui du crédit, au travers d’un réexamen du rôle joué par l’assurance emprunteur dans la tarification du crédit.
II. – Après l’article L. 312-9 du code de la consommation, il est inséré un article L. 312-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9-1. – Après la signature par l’emprunteur de l’offre de prêt, l’emprunteur est libre, sous réserve des clauses contractuelles, de substituer un autre contrat d’assurance à celui donné en garantie. »
Amendement n° 289 présenté par M. Tardy.
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant:
« I bis. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 312-9 du code de la consommation, après le mot: « variable », sont insérés les mots : «, ni exiger, à quelque titre que ce soit, des frais supplémentaires ». ».
Amendement n° 887 rectifié présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L 312-9-1. – En cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, résilier son contrat d’assurance ou dénoncer son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8 du code de la consommation, l’emprunteur doit avoir souscrit à une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe. »
Amendements identiques :
Amendements n° 436 présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Zumkeller et n° 712 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 312-9-1. – Après la signature de l’offre de prêt, en cours de prêt, l’emprunteur peut tous les ans, et sans devoir verser d’indemnité ou de frais au prêteur, substituer son contrat d’assurance emprunteur par un autre.
« Si le contrat de prêt comporte une exigence d’assurance de la part du prêteur, conformément au 4° de l’article L. 312-8, l’emprunteur doit avoir souscrit à effet de la date de remplacement une nouvelle assurance d’un niveau de garanties équivalent à l’assurance en vigueur.
« Le prêteur ne peut pas, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance de groupe qu’il propose, ni modifier le taux, qu’il soit fixe ou variable, ou les conditions d’octroi du crédit, prévus dans l’offre définie à l’article L312-7, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance et des frais d’éventuels avenants. ».
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la résiliation par l’emprunteur du contrat d’assurance ou de la dénonciation de son adhésion à un contrat d’assurance de groupe et de la substitution. ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2014, un rapport relatif au micro-crédit.
Ce rapport présente l’encours de ces financements et le montant des nouveaux financements accordés chaque année, en distinguant entre financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins professionnels et financements accordés aux personnes physiques pour leurs besoins non professionnels.
Il décrit les dispositifs publics destinés à soutenir la production et la distribution de ces financements.
Il présente les formes de financements pouvant poursuivre des objectifs de même nature que ceux poursuivis par les financements de faibles montants.
Il émet des propositions tendant à améliorer l’accès des emprunteurs à ces financements et à renforcer les dispositifs publics en la matière.
Amendement n° 543 présenté par Mme Massat.
Après l’article 19 nonies, insérer l’article suivant :
L’article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Est interdite l’attribution d’une carte bancaire à option de paiement à crédit aux clients en situation de fragilité, eu égard notamment au montant de leurs ressources. Les modalités d’application de cette mesure sont prises par décret. ».
Amendement n° 786 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l’article 19 nonies, insérer l’article suivant :
L’article L. 341-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les crédits renouvelables tels que définis à l’article L. 311-16 du code de la consommation. ».
ASSURANCE
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 112-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-10. – L’assuré, qui justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par un nouveau contrat qu’il a souscrit, peut renoncer à ce nouveau contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du nouveau contrat.
« Avant la conclusion d’un contrat d’assurance, l’assureur remet à l’assuré un document l’invitant à vérifier s’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques couverts par le nouveau contrat et l’informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe le contenu et le format de ce document d’information.
« Lorsque l’assuré a exercé sa faculté de renonciation dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assureur est tenu de rembourser, le cas échéant, le montant de la prime payée par l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date d’exercice du droit de renonciation. Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’assureur si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat est intervenu durant le délai de renonciation prévu au premier alinéa.
« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :
« a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d’endommagement des biens fournis ;
« b) Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage. »
Amendement n° 757 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Substituer aux alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant :
« Art. L. 112-10.- Un consommateur, qui souscrit un contrat d’assurance qui constitue un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur peut renoncer à ce contrat, sans frais ni pénalités, tant qu’il n’a pas été intégralement exécuté ou que l’assuré n’a fait intervenir aucune garantie, et dans la limite d’un délai de quatorze jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. L’assureur est informé de l’exercice de ce droit par l’envoi d’une lettre recommandée. ».
Amendement n° 892 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , qui justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par un nouveau contrat qu’il a souscrit, ».
Amendement n° 980 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 5, après le mot :
« assurance »,
insérer les mots :
« d’une durée supérieure à trois mois ».
Amendements identiques :
Amendements n° 507 présenté par M. Decool, M. Courtial, M. Perrut, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, M. Siré, M. Vitel, Mme Poletti, M. Delatte, M. Abad et M. Douillet, n° 758 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 891 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et qui couvrent : ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
Amendement n° 167 présenté par M. Siré, M. Abad, M. Lazaro, M. Decool, M. Sermier, M. Terrot, M. Nicolin, M. Courtial, M. Le Mèner, M. Dhuicq, M. Pélissard, M. Aubert, M. Furst, Mme Grosskost, M. Christ et Mme Genevard.
Après l’article 20, insérer l’article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 113-4 du code des assurances, les mots :« soit de dénoncer le contrat, soit de proposer » sont remplacés par les mots : « de dénoncer le contrat après avoir obligatoirement proposé à l’assuré. ».
L’article L. 113-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d’assurance doit justifier sa décision. »
Amendement n° 510 présenté par M. Decool, M. Courtial, M. Perrut, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, M. Siré, M. Vitel, Mme Poletti, M. Abad et M. Delatte.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 113-12 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’assureur qui souhaite résilier unilatéralement un contrat d’assurance doit justifier sa décision par l’un des motifs suivants :
« - résiliation pour sinistre responsable ;
« - résiliation pour sinistre non responsable ;
« - résiliation pour non-paiement de la prime ;
« - résiliation pour décision interne de la compagnie d’assurance sans lien avec le risque présenté par l’assuré. ».
Amendement n° 886 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« les motifs de la résiliation ne peuvent être communiqués à quiconque sans l’accord écrit de l’assuré. ».
Amendement n° 1035 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 20 bis, insérer l’article suivant :
Après le mot : « ne », la fin du dernier alinéa de l’article L. 113-15-1 du code des assurances est ainsi rédigée : « s’appliquent pas aux assurances sur la vie ni aux assurances de groupe relevant de l’article L. 141-1. »
I. – Après l’article L. 113-15-1 du même code, il est inséré un article L. 113-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-2. – Pour les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles et relevant des branches définies par décret en Conseil d’État, l’assuré a le droit de résilier les contrats et adhésions reconduits tacitement, sans frais ni pénalités, à partir du premier jour suivant la reconduction du contrat. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré, par lettre ou tout autre support durable.
« Le présent article s’applique aux contrats d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service vendu par un fournisseur et qui couvrent :
« 1° Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ;
« 2° Soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.
« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est en outre rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.
« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. À défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.
« Pour l’assurance de responsabilité civile automobile, telle que définie à l’article L. 211-1, et pour l’assurance mentionnée au g de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’assuré souhaitant exercer son droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article doit joindre à sa demande de résiliation une pièce justifiant de la souscription d’un nouveau contrat couvrant la garantie obligatoire à partir de la date d’effet de résiliation prévue. Pour l’assureur, la présentation de la pièce vaut preuve de la souscription d’une nouvelle assurance. À défaut, l’assuré ne peut exercer son droit à résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 113-15-2 du code des assurances.
Amendement n° 392 présenté par Mme Vautrin, M. Abad, M. Jacob, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pecresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 113-15-1 du même code, sont insérés deux articles L. 113-15-2 et L. 113-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-15-2. – Pour les contrats relevant de branches définies par décret, l’assuré a la faculté d’y renoncer, dans un délai qui expire 30 jours après la date d’échéance du contrat, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. Ces dispositions ne sont applicables qu’aux contrats couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles.
« L’exercice du droit de renonciation entraîne la résiliation le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste et à la date d’échéance si la lettre recommandée a été envoyée avant cette échéance.
« Dès qu’il a connaissance d’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, l’assuré ne peut plus exercer ce droit à renonciation.
« En cas de renonciation, l’assuré ne peut être tenu qu’au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu’à la date de la résiliation. L’entreprise d’assurance est tenue de rembourser à l’assuré le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
« Toutefois, l’intégralité de la prime reste due à l’assureur si l’assuré exerce son droit de renonciation alors qu’un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n’a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. »
« Art. L. 113-15-3. – Les dispositions de l’article L. 113-15-1 ne sont pas applicables aux contrats visés à l’article L. 113-15-2.
« Pour ces contrats, la faculté de renonciation prévue à l’article L. 113-15-2 doit être rappelée avec chaque avis d’échéance annuelle de prime ou de cotisation.
« Lorsque cette information n’a pas été adressée à l’assuré conformément aux dispositions du second alinéa, l’assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant une lettre recommandée à l’assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. ».
« II . – Le présent article s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits après le 30 juin 2014. ».
Amendement n° 890 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« État, »,
insérer les mots :
« ainsi que pour les contrats d’assurance affinitaires, ».
Amendement n° 759 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après le mot :
« lettre »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« recommandée que ce soit en courrier papier ou par voie électronique. ».
Amendement n° 936 rectifié présenté par M. Frédéric Barbier, M. Aboubacar, M. Aylagas, M. Assouly, Mme Berger, M. Bréhier, M. Destans, Mme Guittet, Mme Imbert, M. Jung, Mme Marcel, Mme Martinel, Mme Massat, M. Roig, M. Said, M. Touraine, Mme Valter, M. Villaumé, M. Boisserie, Mme Chapdelaine, Mme Chauvel, Mme Dessus, Mme Errante, Mme Fabre, M. Fekl, M. Féron, M. Ferrand, Mme Grelier, Mme Linkenheld, M. Ménard, M. Mesquida, Mme Récalde et Mme Santais.
Après la deuxième occurrence du mot :
« assurance »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« habitation telle que définie à l’article L. 128-2, le nouvel assureur peut effectuer, à sa demande et pour le compte de l’assuré souhaitant le rejoindre, les formalités nécessaires à l’exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa. Il s’assure en particulier de la permanence de la couverture de l’assuré durant la procédure. ».
Amendement n° 760 présenté par Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après le mot :
« obligatoire »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :
« dont le délai de rétractation est épuisé. »
Amendement n° 735 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
L’article L. 132-23-1 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-23-1. - L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès ou au terme prévu pour le contrat, pour demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
« À réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
« Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’un des pièces nécessaire au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. ».
Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« ASSURANCES COLLECTIVES DE DOMMAGES
« Art. L. 129-1. – Les titres Ier et II du présent livre s’appliquent également aux assurances collectives de dommages.
« Un contrat d’assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, il y a lieu d’entendre : “l’adhérent au contrat d’assurance collective de dommages” là où est mentionné : “l’assuré” et : “les documents contractuels remis à l’adhérent” là où est mentionnée : “la police”.
« Le présent article n’est pas applicable à la couverture des risques professionnels. »
Après l’article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-1. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la procédure de déclaration du dommage. »
Amendement n° 844 rectifié présenté par Mme Vautrin, M. Abad, Mme de La Raudière, Mme Grommerch, M. Albarello, M. Apparu, M. Aubert, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Blanc, M. Bouchet, M. Brochand, M. Censi, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. Decool, M. Deflesselles, M. Delatte, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Douillet, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gest, M. Gibbes, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, Mme Grosskost, M. Guibal, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Huet, Mme Lacroute, M. Lamblin, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Marlin, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meunier, M. Mignon, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, Mme Pons, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Siré, M. Solère, M. Straumann, M. Sturni, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Bonnot, M. Suguenot, M. Hetzel, M. Gérard, M. Lazaro et Mme Levy.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 112-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la relation commerciale passée entre un assuré et son assureur, chaque contrat rappelle explicitement la liberté de choix dont dispose l’assuré pour choisir le professionnel avec lequel il souhaite s’engager. ».
« II. – L’article L. 112-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la relation commerciale passée entre un client et sa mutuelle, chaque contrat rappelle explicitement la liberté de choix dont dispose le client pour choisir le professionnel avec lequel il souhaite s’engager. ».
Amendement n° 608 deuxième rectification présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Favennec, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer et M. Philippe Vigier.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 121-17 du code des assurances, il est inséré un article L. 121-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-18. – Dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance pour un véhicule terrestre à moteur, il est rappelé à l’assuré, en amont et au moment du sinistre garanti par le contrat, qu’il dispose de la liberté de choisir le professionnel de l’automobile avec lequel il souhaite s’engager.
« Toute stipulation contractuelle de nature à porter atteinte au libre choix ouvert à l’assuré par l’alinéa précédent est réputée non écrite. ».
Amendement n° 733 deuxième rectification présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre 1er du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-18. – Dans le cadre d’un contrat d’assurance d’un véhicule terrestre à moteur, il doit être mentionné à l’assuré, dès la signature du contrat ainsi que lors de la constatation du sinistre garanti par celui-ci, qu’il dispose de la liberté de choisir le réparateur avec lequel il souhaite s’engager. ».
Amendement n° 1036 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« souscrit »,
insérer les mots :
« postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la consommation ».
Amendement n° 1037 présenté par le Gouvernement.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« procédure de déclaration du dommage »,
les mots :
« déclaration du sinistre ».
Amendement n° 638 présenté par M. Hammadi.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014. »
Les entreprises d’assurance régies par le code des assurances, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale et les mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité commercialisant des contrats d’assurance complémentaire santé doivent faire figurer, dans les documents de communication à leurs assurés ou destinés à faire leur publicité, une expression simple et normalisée de la prise en charge, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou parmi ceux générant les plus forts reste à charge pour les assurés, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article L. 194-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 112-8 », sont ajoutées les références : « L. 112-10, L. 113-15-2, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 112-10 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 113-15-2. »
Amendement n° 361 présenté par M. Hammadi.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du quatrième »
les mots :
« de l’avant-dernier ».
REGISTRE NATIONAL DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives au traitement des situations de surendettement des particuliers » qui comprend les articles L. 333-1 à L. 333-3-1 ;
2° Est insérée une section 2 intitulée : « Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers » qui comprend les articles L. 333-4 et L. 333-5 ;
3° L’article L. 333-6 est abrogé ;
4° Est insérée une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« REGISTRE NATIONAL DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS
« Art. L. 333-6. – Il est institué un registre national recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ce registre, appelé “registre national des crédits aux particuliers”, est placé sous la responsabilité de la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Ce registre recense également les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux consommateurs, ainsi que les informations relatives aux situations de surendettement traitées en application du présent titre III et aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.
« La Banque de France est seule habilitée à centraliser ces informations.
« Un comité de suivi du registre national des crédits aux particuliers est placé auprès de la Banque de France. Un décret en Conseil d’État précise la composition et les missions de ce comité.
« Art. L. 333-7. – Le registre national des crédits aux particuliers a pour finalité de prévenir les situations de surendettement des personnes physiques, en fournissant aux établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V du code monétaire et financier, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes physiques qui sollicitent un crédit, et, le cas échéant, des personnes physiques qui se portent caution.
« Art. L. 333-8. – En application de l’article L. 311-9, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 consultent obligatoirement le registre national des crédits aux particuliers avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
« Les caisses de crédit municipal mentionnées à l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne sont pas tenues de consulter le registre national des crédits aux particuliers avant l’octroi de prêts sur gage corporel.
« En application du quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du présent code, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article consultent également obligatoirement le registre national des crédits aux particuliers avant de proposer à l’emprunteur de reconduire un contrat de crédit renouvelable et dans le cadre de la vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur.
« Les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 333-6 peuvent également être consultées par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent article avant qu’ils ne formulent une offre en application des articles L. 312-7 et L. 314-6 et prises en compte par ces mêmes établissements et organismes dans leurs décisions d’attribution des moyens de paiement, ainsi que pour la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients.
« Les informations contenues dans le registre ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que celle mentionnée à l’article L. 333-7 et pour d’autres motifs que ceux mentionnés au présent article, en particulier à des fins de prospection commerciale, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-21 du code pénal.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 333-9. – Les commissions de surendettement prévues à l’article L. 331-1 peuvent consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de l’exercice de leur mission de traitement des situations de surendettement, afin de dresser l’état d’endettement du débiteur.
« Les greffes des tribunaux compétents peuvent également consulter le registre national des crédits aux particuliers dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement.
« Art. L. 333-10. – I. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux crédits souscrits par des consommateurs.
« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les prêts personnels amortissables ;
« 2° Les crédits renouvelables définis à l’article L. 311-16, lorsqu’ils sont utilisés ;
« 3° Les crédits affectés ou liés définis au 9° de l’article L. 311-1 ;
« 4° Les autorisations de découvert définies au 10° du même article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à trois mois ;
« 5° Les opérations de location-vente et de location avec option d’achat, qui sont assimilées à des crédits pour l’application de la présente section.
« Les opérations de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € sont exclues de ces obligations de déclaration.
« II. – Ces établissements et organismes sont également tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés liés aux crédits souscrits par des consommateurs.
« Les crédits concernés par ces obligations de déclaration sont :
« 1° Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° du I, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;
« 2° Les autorisations de découvert définies au 10° de l’article L. 311-1, lorsqu’elles sont remboursables dans un délai supérieur à un mois, y compris les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 € ;
« 3° Les crédits immobiliers définis à l’article L. 312-2.
« Les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents sont tenus de déclarer à la Banque de France les informations relatives aux situations de surendettement ainsi qu’aux liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les informations contenues dans le registre, ainsi que celles qui sont restituées aux établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du I lors de la consultation du registre.
« Le registre contient notamment des informations relatives à :
« 1° L’état civil de la personne qui a souscrit le crédit ;
« 2° L’identification de l’établissement ou de l’organisme à l’origine de la déclaration ;
« 3° L’identification, la catégorie et les caractéristiques du crédit, en particulier des indications de montant et de durée ;
« 4° Les incidents de paiement caractérisés ;
« 5° Les situations de surendettement et les liquidations judiciaires prononcées en application du titre VII du livre VI du code de commerce ;
« 6° La date de mise à jour des données ;
« 7° Le motif et la date des consultations effectuées.
« En cas de crédit souscrit par plusieurs emprunteurs, le registre contient l’intégralité des informations correspondantes pour chacun des emprunteurs individuellement.
« Les informations restituées lors de la consultation du registre par les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du I excluent notamment celles relatives à l’identification des établissements et organismes à l’origine des déclarations.
« Ce décret fixe également les délais et les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation, de consultation et de restitution des informations contenues dans le registre.
« Art. L. 333-11. – Les informations sont conservées dans le registre national des crédits aux particuliers pendant la durée d’exécution du contrat de crédit, sous réserve des dispositions ci-dessous.
« Les informations relatives aux crédits renouvelables mentionnés au 2° du I de l’article L. 333-10, à l’exception des informations relatives aux incidents de paiement caractérisées, sont conservées pendant la durée de remboursement du montant du crédit utilisé.
« Les informations relatives aux incidents de paiement caractérisés sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou l’organisme à l’origine de l’inscription au registre. Elles ne peuvent, en tout état de cause, être conservées dans le registre pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
« Les informations relatives aux situations de surendettement sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel ou des mesures prises en vertu des articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 ou pendant la durée globale d’exécution du plan et des mesures lorsqu’ils sont prescrits successivement dans le cadre d’une révision ou d’un renouvellement. Cette durée ne peut excéder huit ans.
« Toutefois, ces informations sont radiées à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le plan conventionnel ou les mesures sont devenus effectifs, si aucun incident de remboursement au titre de ce plan ou ces mesures n’est enregistré à la date d’expiration de cette période.
« Pour les personnes ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel, les informations concernant cette procédure sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’homologation ou de clôture de la procédure. La même durée est applicable aux personnes physiques ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire en application de l’article L. 670-6 du code de commerce, ainsi qu’à celles ayant bénéficié d’un effacement partiel de dettes dans le cadre d’un plan conventionnel ou d’une mesure d’une durée inférieure à cinq ans.
« Art. L. 333-12. – Un identifiant spécifique est utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation et la transmission des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers. Cet identifiant est créé à partir, notamment, de l’état civil des personnes concernées.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Banque de France, précise les conditions et modalités d’application du présent article.
« Art. L. 333-13. – Les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 informent les personnes qui sollicitent un crédit à la consommation ainsi que, le cas échéant, celles qui se portent caution, qu’ils doivent, dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, consulter le registre national des crédits aux particuliers et qu’ils sont tenus, en cas d’octroi, de demander l’inscription d’informations les concernant dans ce registre.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de cette information. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles les personnes sont informées de leur inscription dans le registre, ainsi que de leurs droits d’accès et de rectification et des modalités d’exercice de ces droits.
« Art. L. 333-14. – Toute personne qui participe à la gestion du registre national des crédits aux particuliers est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion aux établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7, aux commissions de surendettement et aux greffes des tribunaux compétents, ainsi qu’aux agents de l’Autorité de contrôle prudentiel et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations nominatives contenues dans le registre national des crédits aux particuliers.
« Elle est également déliée du secret professionnel en cas de demandes présentées par les organismes gestionnaires des bases de données utilisées sur le territoire des États membres de l’Union européenne autres que la France pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs, lorsqu’ils sont sollicités par un établissement de crédit ou un établissement financier ayant son siège social dans un État membre de l’Union européenne pour l’octroi d’un crédit à une personne physique résidant en France.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 333-15. – Il est interdit à toute personne ou organisme habilité à accéder aux informations contenues dans le registre d’en remettre copie à quiconque sous peine des sanctions prévues aux articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas pour la remise aux intéressés, à leur demande, d’une copie des informations contenues dans le registre les concernant, lorsqu’ils exercent leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant contenues dans le registre conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’exercice du droit d’accès et de rectification par les intéressés aux informations contenues dans le registre les concernant.
« Art. L. 333-16. – La collecte des informations contenues dans le registre par des personnes autres que la Banque de France, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7, les commissions de surendettement et les greffes des tribunaux compétents, l’Autorité de contrôle prudentiel et la Commission nationale de l’informatique et des libertés ainsi que les organismes gestionnaires mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 333-14 du présent code, est punie des peines prévues à l’article 226-18 du code pénal.
« Art. L. 333-17. – Le fait, pour tout établissement ou organisme, de ne pas satisfaire aux obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est puni de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 333-18. – L’établissement ou l’organisme qui n’a pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
« Art. L. 333-19. – Afin de justifier qu’ils ont consulté le registre des crédits aux particuliers et, le cas échéant, prouver leurs prétentions devant le juge, les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 conservent des preuves de la consultation du registre et de son motif sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du registre et de conservation des preuves garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
« Les éléments relatifs à la consultation du registre des crédits aux particuliers, dès lors qu’ils ont été conservés par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des conditions garantissant leur intégrité, peuvent être invoqués à titre de preuve du respect de l’obligation de consultation du registre national des crédits aux particuliers.
« Art. L. 333-20. – Seuls les personnels des établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 individuellement désignés et habilités à cet effet, selon des procédures spécifiques internes à ces établissements et organismes, sont autorisés à consulter le registre des crédits aux particuliers.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 333-21. – La présente section s’applique aux crédits sollicités et souscrits par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels domiciliées en France, ainsi qu’à celles domiciliées hors de France qui bénéficient d’une mesure de traitement de leur situation de surendettement en application du présent titre III.
« Art. L. 333-22. – Dans les départements d’outre-mer à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre. ».
II. – L’article L. 333-7 du même code devient l’article L. 333-23.
III. – À la seconde phrase de l’article L. 311-9 et au quatrième alinéa de l’article L. 311-16 du même code, après la référence : « L. 333-5 », sont insérés les mots : « , et le registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6, dans les conditions prévues par le décret mentionné à l’article L. 333-13 ».
IV. – La première phrase de l’article L. 313-9 du même code est complétée par les mots : « et au registre national des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-6 ».
V. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-11, la référence : « à l’article L. 333-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 333-4, L. 333-10 et L. 333-11 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 290 présenté par M. Tardy et n° 492 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Hetzel, Mme Dalloz, Mme Grommerch, M. Furst, M. Siré, M. Accoyer, Mme Fort, Mme Le Callennec, Mme Poletti, Mme Genevard et M. Guy Geoffroy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 520 présenté par M. Abad, Mme Vautrin, M. Lazaro, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Dassault, Mme Grommerch, M. Furst, M. Siré, M. Accoyer, Mme Fort, Mme Le Callennec, Mme Poletti, Mme Genevard et M. Guy Geoffroy.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« crédits »,
insérer les mots :
« à la consommation ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7, à la seconde phrase de l’alinéa 8, à la première phrase de l’alinéa 11, aux alinéas 12, 13, 14, 15, 19, 20, 47, à la première phrase de l’alinéa 53, aux alinéas 55, 57, 58, à la première phrase de l’alinéa 66, par deux fois à l’alinéa 67, aux alinéas 68, 73 et 74.
Amendement n° 1000 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« appelé »
le mot :
« dénommé ».
Amendement n° 291 présenté par M. Tardy.
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« placé sous la responsabilité de »
les mots :
« géré par ».
Amendement n° 292 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement n° 293 présenté par M. Tardy.
Après la seconde occurrence du mot :
« crédit »,
supprimer la fin de l’alinéa 12.
Amendement n° 587 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« consultent obligatoirement »
les mots :
« peuvent consulter ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le prêteur qui a accordé un crédit sans avoir consulté le registre national des crédits aux particuliers et s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, encourt les sanctions prévues par l’article L. 333-18. ».
Amendement n° 588 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« consultent également obligatoirement »
les mots :
« peuvent également consulter ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le prêteur qui a accordé un crédit sans avoir consulté le registre national des crédits aux particuliers et s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, encourt les sanctions prévues par l’article L. 333-18. ».
Amendement n° 294 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 26.
Amendement n° 1013 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit et les membres du groupe de l'Union des démocrates et indépendants.
Après l’alinéa 28, insérer les quatre alinéas suivants :
« Sont également exclues de ces obligations de déclaration :
« - les opérations mentionnées aux 4° à 10° de l’article L. 311-3 ;
« - les opérations mentionnées aux 1 et 2 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier et au 1 du I de l’article L. 511-7 du même code ;
« - les opérations de prêt sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier. ».
Amendement n° 1001 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 29 :
« II. – Les établissements et organismes mentionnés au I sont... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 590 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À la fin de l’alinéa 31, substituer au montant :
« 200 € »
le montant :
« 500 € ».
Amendement n° 591 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :
« 200 € »
le montant :
« 500 € ».
Amendement n° 1002 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 44, substituer aux mots :
« crédit souscrit »,
les mots :
« souscription d’un crédit ».
Amendement n° 1014 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit et les membres du groupe de l'Union des démocrates et indépendants.
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Les informations visées aux I et II sont déclarées à la Banque de France sous la responsabilité des établissements et organismes à l’origine de la déclaration. ».
Amendement n° 1015 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit et les membres du groupe de l'Union des démocrates et indépendants.
À la première phrase de l’alinéa 49, après le mot :
« effectuée »,
sont insérés les mots :
« , sous sa responsabilité, ».
Amendement n° 592 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi l’alinéa 53 :
« Art. L. 333-12. – L’identifiant utilisé pour la collecte, l’enregistrement, la conservation et la transmission des informations figurant dans le registre national des crédits aux particuliers est celui utilisé dans le cadre du Fichier national des comptes bancaires (FICOBA). ».
Amendement n° 295 présenté par M. Tardy.
Après le mot :
« notamment »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 53 :
« du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ».
Amendement n° 1003 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 55, substituer aux mots :
« demander l’inscription d’ »,
les mots :
« déclarer les ».
Amendement n° 296 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 59.
Amendement n° 1004 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la première phrase de l’alinéa 61, après le mot :
« registre »,
insérer les mots :
« national des crédits aux particuliers ».
Amendement n° 1005 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la seconde phrase de l’alinéa 61, substituer aux mots :
« conformément à »,
les mots :
« en application de ».
Amendement n° 297 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 62, après le mot :
« accès »,
insérer les mots :
« , y compris en ligne, ».
Amendement n° 1006 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 64, substituer au mot :
« fixées »,
le mot :
« prévues ».
Amendement n° 298 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 65.
Amendement n° 589 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À la première phrase de l’alinéa 65, substituer aux mots :
« n’a pas respecté les obligations de consultation fixées à l’article L. 333-8 ou les obligations de déclaration fixées à l’article L. 333-10 »
les mots :
« a accordé un crédit sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur, et notamment de sa situation d’endettement global et de ses revenus, ».
Amendement n° 593 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À la première phrase de l’alinéa 65, substituer aux mots :
« ou dans la »
les mots :
« et d’une partie du capital dans une ».
Amendement n° 966 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter la première phrase de l’alinéa 65 par les mots :
« , à l’encontre de l’emprunteur défaillant » .
Amendement n° 969 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après la première occurrence du mot :
« au »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 65 :
« remboursement de la part restant du capital suivant l’échéancier prévu ».
Amendement n° 1007 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À la première phrase de l’alinéa 66, après la première occurrence du mot :
« registre »,
insérer le mot :
« national ».
Amendement n° 594 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 66, substituer au mot :
« durable »
le mot :
« papier ».
Amendement n° 595 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit, M. Borloo, M. Bourdouleix, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :
« Ils ne peuvent en aucun cas conserver les informations ainsi obtenues dans un fichier automatisé. ».
Amendement n° 1008 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 67, après la première occurrence du mot :
« registre »,
insérer le mot :
« national ».
Amendement n° 1012 présenté par M. Jean-Christophe Lagarde, M. Benoit et les membres du groupe de l'Union des démocrates et indépendants.
Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :
« Les informations collectées lors de la consultation du registre des crédits ne peuvent être utilisées par les établissements et organismes mentionnés à l’article L. 333-7 dans des systèmes de traitement automatisé de données que lorsque ces derniers sont opérés dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. ».
Amendement n° 1009 présenté par M. Hammadi, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
À l’alinéa 68, après le mot :
« registre »,
insérer le mot :
« national ».
ANALYSE DE SCRUTIN
289e séance
Scrutin public n° 549
Sur l'amendement n° 372 de Mme Laure de la Raudière à l'article 19 ter du projet de loi relatif à la consommation.
Nombre de votants : 51
Nombre de suffrages exprimés : 51
Majorité absolue : 26
Pour l'adoption : 19
Contre : 32
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 32 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (31) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (7) :