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Projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
Texte adopté par la commission – n° 2120
I. – À compter du 1er janvier 2016, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifié :
1° Les articles L. 3114-1 et L. 4123-1 sont abrogés ;
2° L’article L. 4122-1-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, après le mot : « délibérantes », sont insérés les mots : « adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés » ;
b) Le II est abrogé ;
c) À la fin du III, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « la loi » ;
3° Le II de l’article L. 4124-1 est abrogé.
II (nouveau). – L’article L. 4122-1-1 du même code est abrogé à compter du 1er mars 2019.
Amendement n° 171 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Decool, M. Fasquelle, M. Gaymard, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lurton, M. Marc, M. Salen, M. Straumann et M. Vitel.
Supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 394 présenté par Mme Bechtel, M. Mallé et M. Léonard.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L’article L. 4132-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il réunit une fois par an le bureau du conseil régional et examine avec celui-ci le bilan des actions menées par la région, dans le cadre de ses compétences, au regard des objectifs de développement et d’aménagement des territoires situés dans le périmètre régional, tels que définis dans le cadre des schémas infra-régionaux, notamment des schémas de cohérence territoriale. ».
Amendement n° 383 présenté par M. Gaymard, M. Accoyer, Mme Dion, M. Dord, Mme Duby-Muller, M. Francina, M. Saddier et M. Tardy.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Conformément à l’article 72 de la Constitution, et notamment son premier alinéa, il est créé la collectivité territoriale Savoie Mont-Blanc, qui regroupe le conseil départemental de Savoie, le conseil départemental de Haute-Savoie, et les attributions précédemment déléguées à l’assemblée des pays de Savoie.
Les conseillères et les conseillers départementaux sont élus conformément à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Toutefois, il est préalablement procédé à un découpage des circonscriptions électorales sur la base des données démographiques des deux départements réunis.
Les compétences sont de droit commun. Des aménagements sont précisés par la loi pour ce qui concerne notamment les routes, le développement économique, le patrimoine et l’éducation. L’État et la région peuvent déléguer certaines de leurs compétences à la demande de la collectivité territoriale. La collectivité territoriale Savoie Mont-Blanc peut déléguer certaines de ses compétences aux intercommunalités par convention.
Amendement n° 323 présenté par M. Benoit, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Pancher, M. Richard, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Vercamer.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Par dérogation aux articles L. 3112-1, L. 3112-2, L. 3114-1, L. 4122-1, L. 4122-2 et L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales, à titre expérimental, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, les conseils régionaux et généraux proposent un schéma de réorganisation territoriale des régions et des départements dans leur secteur démographique.
II. – Sur la base de ces propositions, la nouvelle liste des régions et des départements ainsi que la définition de leurs limites territoriales et de leurs chefs-lieux sont fixées par décret en Conseil d’État.
Amendements identiques :
Amendements n° 175 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Decool, M. Fasquelle, M. Gaymard, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lurton, M. Marc, M. Salen, M. Straumann et M. Vitel et n° 345 présenté par M. Benoit.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les conseils généraux et le conseil régional peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, à fusionner pour former une collectivité territoriale unique. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour des conseils généraux et du conseil régional, à l’initiative d’au moins 10 % des membres de chaque assemblée.
II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans les départements et dans la région concernée, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
III. – La fusion est décidée par décret en Conseil d’État.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 178 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Fasquelle, M. Gaymard, Mme Grosskost, M. Lurton, M. Marc, M. Salen, M. Straumann et M. Vitel et n° 344 rectifié présenté par M. Benoit.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les quatre départements de la région Bretagne et le conseil régional peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, à fusionner pour former une collectivité territoriale unique. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour des conseils généraux et du conseil régional, à l’initiative d’au moins 10 % des membres de chaque assemblée.
II. – Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de fusion recueille, dans les départements et dans la région concernée, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
III. – La fusion est décidée par décret en Conseil d’État.
Amendements identiques :
Amendements n° 174 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Decool, M. Fasquelle, M. Gaymard, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lurton, M. Marc, M. Salen, M. Straumann et M. Vitel et n° 343 présenté par M. Benoit.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les quatre départements de la région Bretagne et le conseil régional peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, à fusionner pour former une collectivité territoriale unique. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour des conseils généraux et du conseil régional, à l’initiative d’au moins 10 % des membres de chaque assemblée.
II. – La fusion est décidée par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 328 présenté par M. Benoit, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Richard, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Vercamer.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Toute modification du périmètre d’une collectivité territoriale est soumise à l’approbation des assemblées départementales.
Amendement n° 447 présenté par M. Fromantin et M. Favennec.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Les départements disposent d’une période transitoire jusqu’au 1er juillet 2016 afin de délibérer sur leur territoire d’appartenance et de s’approprier la carte proposée par la présente loi. Les dotations de l’État prévues dans le projet de loi de finances sont indexées sur les efforts consentis pour mettre en œuvre cette nouvelle carte de France.
Amendement n° 395 présenté par Mme Bechtel, M. Léonard et M. Mallé.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Les compétences exercées par les régions le sont sans préjudice de la coopération interrégionale, notamment entre des universités appartenant à des régions différentes.
Amendement n° 210 rectifié présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
La République une et indivisible assure l’égalité de tous les citoyens. Son organisation administrative est décentralisée. L’État, garant de l’unité et de la cohésion territoriale, assure l’égalité de tous devant la loi sans discrimination.
Amendement n° 211 rectifié présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Dans le cadre du processus de décentralisation engagé depuis 1982, toute réforme des institutions territoriales, toute nouvelle répartition des compétences répond à un double objectif, le développement des services publics et le renforcement de la démocratie locale.
Amendement n° 212 rectifié présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Les collectivités territoriales peuvent intervenir dans un domaine de compétences dès lors que l’intérêt de leur territoire le commande en vertu de la clause générale de compétence.
Amendement n° 322 rectifié présenté par M. Piron, M. de Courson, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
La présente loi a pour objectifs de permettre un meilleur exercice de la démocratie sur les territoires et plus généralement d’améliorer la gouvernance du pays.
Elle veille au respect des spécificités de chacun des territoires en associant ces derniers aux décisions qui les concernent.
Amendement n° 330 rectifié présenté par M. Fromantin, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Gaymard, M. Marsac, M. Marsaud et M. Poisson.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Une fois la réforme territoriale arrêtée, et les éventuelles options exercées, les schémas nationaux directeurs des transports, flux et mobilités sont adaptés à la nouvelle organisation territoriale de manière à avoir un aménagement du territoire et une nouvelle organisation cohérents.
(Suppression maintenue)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES
Amendements identiques :
Amendements n° 24 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth, Mme Zimmermann et M. Guaino, n° 125 présenté par M. Larrivé et n° 303 présenté par M. Reiss.
Avant l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le titre Ier, les articles 46, 48 et le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sont abrogés.
II. – La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé du chapitre Ier du titre Ier, les mots :
« généraux et conseillers régionaux » sont remplacés par le mot : « territoriaux » ;
2° L’article 1er est ainsi rétabli :
« Art. 1er. – Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans. » ;
3° L’article 3 est ainsi rétabli :
« Art. 3. – La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l’élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants. » ;
4° L’article 5 est ainsi rétabli :
« Art. 5. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 3121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est composé de conseillers territoriaux. » ;
« 2° L’article L. 4131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région. » ;
5° L’article 6 est ainsi rétabli :
« Art. 6. – Le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région est fixé par le tableau annexé à la présente loi. »
6° L’article 81 est ainsi rétabli :
« Art. 81. – I. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :
« 1° Le 1° de l’article 8 est complété par les mots : « , aux élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, et de leur représentation dans les assemblées délibérantes de ces collectivités » ;
« 2° L’article 9 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parties :
« 1° La première partie, correspondant aux deux tiers de la première fraction, est attribuée : » ;
« b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° La seconde partie, correspondant au tiers de la première fraction, est attribuée dans les conditions prévues à l’article 9-1 A. » ;
« 3° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 A ainsi rédigé :
« Art. 9-1 A. – La seconde partie de la première fraction des aides prévues à l’article 8 est divisée en deux parts égales :
« 1° La première part est attribuée aux partis et groupements politiques qui ont présenté, lors du plus récent renouvellement des conseillers territoriaux, des candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins trois cent cinquante cantons répartis entre au moins quinze départements.
« Elle est également attribuée aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats qu’aux élections pour désigner les membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ces partis et groupements politiques ont présenté des candidats.
« La répartition est effectuée par département ou par collectivité proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause dans chaque département ou chaque collectivité.
« Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles en application de l’article L. 197 du code électoral.
« En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des conseillers territoriaux ou à l’élection des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur la liste établie en vertu de l’article 9 de la présente loi ou en dehors de cette liste ;
« 2° La seconde part est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première part, proportionnellement au nombre de membres des conseils généraux ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou rattachés.
« Chaque membre du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.
« Au plus tard le 31 décembre de l’année, le bureau du conseil général ou de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie communique au ministre de l’intérieur la répartition de ses membres entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations de ces membres. » ;
« 4° Au premier alinéa de l’article 9-1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième », et les mots : « fraction qui lui est attribuée en application des articles 8 et » sont remplacés par les mots : « partie de la première fraction qui lui est attribuée en application du 1° de l’article » ;
« 5° Après le premier alinéa de l’article 9-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans un département ou une collectivité, lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou ce groupement lors des dernières élections des conseillers territoriaux ou des membres de l’assemblée délibérante d’une collectivité créée en application du dernier alinéa de l’article 73 de la Constitution, d’une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie, conformément au dernier alinéa du 1° de l’article 9-1 A de la présente loi, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première part de la seconde partie de la première fraction qui lui est attribué, pour ce département ou cette collectivité, en application du même 1° est diminué d’un pourcentage égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats.
« Pour l’ensemble d’une région, le pourcentage de diminution appliqué à chaque parti ou à chaque groupement politique conformément à l’alinéa précédent est celui du département de la région dans lequel l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher au parti ou au groupement, rapporté au nombre total de ces candidats, est le plus élevé. ».
7° Le tableau annexé est ainsi rétabli :
« NOMBRE DE CONSEILLERS TERRITORIAUX PAR RÉGION ET PAR DÉPARTEMENT
RÉGION |
CONSEIL RÉGIONAL |
DÉPARTEMENT |
NOMBRE |
Alsace |
74 |
Bas-Rhin |
43 |
|
|
Haut-Rhin |
31 |
Aquitaine |
211 |
Dordogne |
33 |
|
|
Gironde |
79 |
|
|
Landes |
27 |
|
|
Lot-et-Garonne |
27 |
|
|
Pyrénées-Atlantiques |
45 |
Auvergne |
145 |
Allier |
35 |
|
|
Cantal |
20 |
|
|
Haute-Loire |
27 |
|
|
Puy-de-Dôme |
63 |
Bourgogne |
134 |
Côte-d’Or |
41 |
|
|
Nièvre |
21 |
|
|
Saône-et-Loire |
43 |
|
|
Yonne |
29 |
Bretagne |
190 |
Côtes-d’Armor |
35 |
|
|
Finistère |
55 |
|
|
Ille-et-Vilaine |
57 |
|
|
Morbihan |
43 |
Centre |
172 |
Cher |
25 |
|
|
Eure-et-Loir |
29 |
|
|
Indre |
19 |
|
|
Indre-et-Loire |
35 |
|
|
Loir-et-Cher |
25 |
|
|
Loiret |
39 |
Champagne-Ardenne |
138 |
Ardennes |
33 |
|
|
Aube |
33 |
|
|
Marne |
49 |
|
|
Haute-Marne |
23 |
Franche-Comté |
104 |
Doubs |
39 |
|
|
Jura |
27 |
|
|
Haute-Saône |
23 |
|
|
Territoire de Belfort |
15 |
Guadeloupe |
45 |
Guadeloupe |
45 |
Ile-de-France |
308 |
Paris |
55 |
|
|
Seine-et-Marne |
35 |
|
|
Yvelines |
37 |
|
|
Essonne |
33 |
|
|
Hauts-de-Seine |
41 |
|
|
Seine-Saint-Denis |
39 |
|
|
Val-de-Marne |
35 |
|
|
Val-d’Oise |
33 |
Languedoc-Roussillon |
166 |
Aude |
26 |
|
|
Gard |
39 |
|
|
Hérault |
55 |
|
|
Lozère |
15 |
|
|
Pyrénées-Orientales |
31 |
Limousin |
91 |
Corrèze |
29 |
|
|
Creuse |
19 |
|
|
Haute-Vienne |
43 |
Lorraine |
130 |
Meurthe-et-Moselle |
37 |
|
|
Meuse |
15 |
|
|
Moselle |
53 |
|
|
Vosges |
25 |
Midi-Pyrénées |
251 |
Ariège |
15 |
|
|
Aveyron |
29 |
|
|
Haute-Garonne |
90 |
|
|
Gers |
19 |
|
|
Lot |
19 |
|
|
Hautes-Pyrénées |
23 |
|
|
Tarn |
33 |
|
|
Tarn-et-Garonne |
23 |
Nord-Pas-de-Calais |
138 |
Nord |
81 |
|
|
Pas-de-Calais |
57 |
Basse-Normandie |
117 |
Calvados |
49 |
|
|
Manche |
39 |
|
|
Orne |
29 |
Haute-Normandie |
98 |
Eure |
35 |
|
|
Seine-Maritime |
63 |
Pays de la Loire |
174 |
Loire-Atlantique |
53 |
|
|
Maine-et-Loire |
39 |
|
|
Mayenne |
18 |
|
|
Sarthe |
31 |
|
|
Vendée |
33 |
Picardie |
109 |
Aisne |
33 |
|
|
Oise |
39 |
|
|
Somme |
37 |
Poitou-Charentes |
124 |
Charente |
25 |
|
|
Charente-Maritime |
41 |
|
|
Deux-Sèvres |
27 |
|
|
Vienne |
31 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
226 |
Alpes-de-Haute-Provence |
15 |
|
|
Hautes-Alpes |
15 |
|
|
Alpes-Maritimes |
49 |
|
|
Bouches-du-Rhône |
75 |
|
|
Var |
45 |
|
|
Vaucluse |
27 |
La Réunion |
49 |
La Réunion |
49 |
Rhône-Alpes |
299 |
Ain |
34 |
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Ardèche |
19 |
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Drôme |
28 |
|
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Isère |
49 |
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Loire |
39 |
|
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Rhône |
69 |
|
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Savoie |
24 |
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Haute-Savoie |
37 |
» ;
8° Le I de l’article 82 est ainsi rédigé :
« I. – Les articles 5, 7 et 81 entrent en vigueur lors de la première élection des conseillers territoriaux, en mars 2015. ».
« III. – À compter du premier renouvellement général des conseillers territoriaux suivant la première élection des conseillers territoriaux prévue en mars 2015, au deuxième alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ». » ;
Amendement n° 239 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Daubresse, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Gosselin, Mme Grosskost, M. Guilloteau, M. de La Verpillière, Mme Le Callennec, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Le Ray, M. Luca, M. Meslot, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, M. Salen et M. Straumann.
Avant l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est abrogée.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 3121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est composé de conseillers territoriaux. ».
2° L’article L. 4131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région. ».
III. – Les conseillers territoriaux sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours selon les modalités prévues au titre III du livre Ier du code électoral. Ils sont renouvelés intégralement tous les six ans. ».
IV. – Le nombre de conseillers territoriaux par région et par département est fixé selon le tableau suivant :
«
Région |
Effectif |
Département |
Nbre de conseillers |
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|
».
Amendement n° 392 présenté par Mme Bechtel et M. Mallé.
Avant l'article 5, insérer l'article suivant :
Les régions et collectivités territoriales au sens de l’article 72 de la Constitution, s’administrent librement par des conseils élus composés de conseillers départementaux ainsi que de représentants des communautés de communes et d’agglomération et, lorsqu’elles existent, des métropoles situées dans le périmètre de la région. Le nombre et la répartition des sièges sont fixés par la loi.
Amendement n° 396 présenté par Mme Bechtel, M. Mallé et M. Léonard.
Avant l'article 5, insérer l'article suivant :
La région, collectivité territoriale de la République, s’administre librement par un conseil élu, composé de représentants des départements, des intercommunalités et des métropoles situés sur son territoire. Ces représentants dont le nombre est fixé par la loi sont désignés par chacune des collectivités dans des conditions fixées par la même loi.
Amendement n° 230 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Daubresse, M. Fasquelle, M. Foulon, Mme Grosskost, M. Gosselin, M. Guilloteau, M. de La Verpillière, Mme Le Callennec, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Le Ray, M. Luca, M. Meslot, M. Perrut, M. Poisson, M. Quentin, M. Salen et M. Straumann.
Avant l'article 5, insérer l'article suivant :
La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l’élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants.
(Non modifié)
L’article L. 335 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent livre, la métropole de Lyon est assimilée à un département. »
Amendements identiques :
Amendements n° 218 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu, n° 266 présenté par M. Poisson, M. Gaymard, M. Straumann, M. Vitel, M. Gosselin et M. Fasquelle et n° 435 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Supprimer cet article.
Le tableau n° 7 annexé au code électoral est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Région |
Effectif du conseil régional |
Département |
Nombre de candidats par section départementale |
||
Alsace et Lorraine |
120 |
Meurthe-et-Moselle |
23 |
||
Meuse |
8 |
||||
Moselle |
32 |
||||
Bas-Rhin |
33 |
||||
Haut-Rhin |
23 |
||||
Vosges |
13 |
||||
Aquitaine et Limousin |
128 |
Corrèze |
10 |
||
Creuse |
6 |
||||
Dordogne |
15 |
||||
Gironde |
49 |
||||
Landes |
14 |
||||
Lot-et-Garonne |
13 |
||||
Pyrénées-Atlantiques |
23 |
||||
Haute-Vienne |
14 |
||||
Auvergne et Rhône-Alpes |
150 |
Ain |
14 |
||
Allier |
9 |
||||
Ardèche |
8 |
||||
Cantal |
5 |
||||
Drôme |
12 |
||||
Isère |
26 |
||||
Loire |
17 |
||||
Haute-Loire |
6 |
||||
Métropole de Lyon |
28 |
||||
Puy-de-Dôme |
14 |
||||
Rhône |
10 |
||||
Savoie |
10 |
||||
Haute-Savoie |
17 |
||||
Bourgogne et Franche-Comté |
100 |
Côte-d’Or |
21 |
||
Doubs |
21 |
||||
Jura |
11 |
||||
Nièvre |
10 |
||||
Haute-Saône |
10 |
||||
Saône-et-Loire |
22 |
||||
Yonne |
14 |
||||
Territoire de Belfort |
7 |
||||
Bretagne |
83 |
Côtes-d’Armor |
17 |
||
Finistère |
25 |
||||
Ille-et-Vilaine |
28 |
||||
Morbihan |
21 |
||||
Centre et Poitou-Charentes |
132 |
Charente |
13 |
||
Charente-Maritime |
21 |
||||
Cher |
12 |
||||
Eure-et-Loir |
15 |
||||
Indre |
9 |
||||
Indre-et-Loire |
20 |
||||
Loir-et-Cher |
12 |
||||
Loiret |
22 |
||||
Deux-Sèvres |
13 |
||||
Vienne |
15 |
||||
Champagne-Ardenne et Picardie |
106 |
Aisne |
20 |
||
Ardennes |
11 |
||||
Aube |
12 |
||||
Marne |
20 |
||||
Haute-Marne |
8 |
||||
Oise |
28 |
||||
Somme |
21 |
||||
Guadeloupe |
41 |
Guadeloupe |
43 |
||
Île-de-France |
150 |
Paris |
30 |
||
Seine-et-Marne |
19 |
||||
Yvelines |
20 |
||||
Essonne |
18 |
||||
Hauts-de-Seine |
22 |
||||
Seine-Saint-Denis |
21 |
||||
Val-de-Marne |
19 |
||||
Val-d’Oise |
17 |
||||
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
150 |
Ariège |
6 |
||
Aude |
12 |
||||
Aveyron |
9 |
||||
Gard |
21 |
||||
Haute-Garonne |
36 |
||||
Gers |
7 |
||||
Hérault |
31 |
||||
Lot |
7 |
||||
Lozère |
4 |
||||
Hautes-Pyrénées |
8 |
||||
Pyrénées-Orientales |
14 |
||||
Tarn |
12 |
||||
Tarn-et-Garonne |
9 |
||||
Nord-Pas-de-Calais |
113 |
Nord |
74 |
||
Pas-de-Calais |
43 |
||||
Basse-Normandie et Haute-Normandie |
102 |
Calvados |
23 |
||
Eure |
20 |
||||
Manche |
17 |
||||
Orne |
11 |
||||
Seine-Maritime |
41 |
||||
Pays de la Loire |
93 |
Loire-Atlantique |
35 |
||
Maine-et-Loire |
22 |
||||
Mayenne |
10 |
||||
Sarthe |
17 |
||||
Vendée |
19 |
||||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
123 |
Alpes-de-Haute-Provence |
6 |
||
Hautes-Alpes |
6 |
||||
Alpes-Maritimes |
29 |
||||
Bouches-du-Rhône |
51 |
||||
Var |
27 |
||||
Vaucluse |
16 |
||||
La Réunion |
45 |
La Réunion |
47 |
» |
Amendements identiques :
Amendements n° 28 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 131 présenté par M. Larrivé et n° 219 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer cet article.
Amendement n° 162 présenté par M. Tourret, M. Giraud, M. Saint-André et M. Falorni.
Rédiger ainsi cet article :
« Aucun conseil régional ne peut compter plus de 100 conseillers régionaux.
« Chaque section départementale compte au moins 5 conseillers régionaux.
« Sans préjudice des dispositions applicables aux régions d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Corse, les régions suivantes sont composées d’une ou plusieurs des régions constituées dans les limites territoriales en vigueur à la date de publication de la présente loi, conformément au tableau suivant :
«
Région |
Effectif du conseil régional |
Département |
Nombre de candidats actuel par section départementale |
Nombre de candidats par section départementale |
Alsace-Lorraine-Franche-Comté |
100 |
Doubs |
20 |
11 |
Jura |
12 |
7 | ||
Meurthe-et-Moselle |
24 |
13 | ||
Meuse |
9 |
5 | ||
Moselle |
33 |
17 | ||
Bas-Rhin |
29 |
16 | ||
Haut-Rhin |
22 |
12 | ||
Haute-Saône |
11 |
6 | ||
Territoire-de-Belfort |
8 |
5 | ||
Vosges |
15 |
8 | ||
Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin |
100 |
Charente |
14 |
7 |
Charente-Maritime |
20 |
10 | ||
Corrèze |
16 |
8 | ||
Creuse |
10 |
5 | ||
Deux-Sèvres |
14 |
7 | ||
Dordogne |
14 |
7 | ||
Gironde |
38 |
17 | ||
Landes |
12 |
6 | ||
Lot-et-Garonne |
12 |
6 | ||
Pyrénées-Atlantiques |
19 |
9 | ||
Vienne |
15 |
7 | ||
Haute-Vienne |
23 |
11 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes |
100 |
Ain |
16 |
7 |
Allier |
15 |
7 | ||
Ardèche |
11 |
5 | ||
Cantal |
8 |
5 | ||
Drôme |
14 |
6 | ||
Isère |
31 |
13 | ||
Loire |
24 |
10 | ||
Haute-Loire |
10 |
5 | ||
Métropole de Lyon |
-- |
13 | ||
Puy-de-Dôme |
22 |
10 | ||
Rhône |
45 |
5 | ||
Savoie |
13 |
6 | ||
Haute-Savoie |
19 |
8 | ||
Bourgogne-Champagne-Ardenne |
100 |
Ardennes |
13 |
11 |
Aube |
13 |
11 | ||
Côte-d’Or |
19 |
16 | ||
Marne |
21 |
17 | ||
Haute-Marne |
10 |
8 | ||
Nièvre |
11 |
9 | ||
Saône-et-Loire |
21 |
17 | ||
Yonne |
14 |
11 | ||
Bretagne |
91 |
Côtes-d’Armor |
18 |
18 |
Finistère |
27 |
27 | ||
Ille-et-Vilaine |
26 |
26 | ||
Morbihan |
20 |
20 | ||
Centre-Pays-de-Loire |
100 |
Cher |
13 |
7 |
Eure-et-Loir |
15 |
8 | ||
Indre |
10 |
6 | ||
Indre-et-Loire |
19 |
10 | ||
Loir-et-Cher |
12 |
6 | ||
Loire-Atlantique |
33 |
17 | ||
Loiret |
20 |
10 | ||
Maine-et-Loire |
23 |
12 | ||
Mayenne |
11 |
6 | ||
Sarthe |
18 |
9 | ||
Vendée |
18 |
9 | ||
Guadeloupe |
43 |
Guadeloupe |
43 |
43 |
Ile-de-France |
100 |
Paris |
44 |
20 |
Seine-et-Marne |
23 |
10 | ||
Yvelines |
28 |
12 | ||
Essonne |
23 |
10 | ||
Hauts-de-Seine |
29 |
13 | ||
Seine-Saint-Denis |
29 |
13 | ||
Val-de-Marne |
26 |
12 | ||
Val-d’Oise |
23 |
10 | ||
Languedoc-Roussillon |
77 |
Aude |
12 |
12 |
Gard |
20 |
20 | ||
Hérault |
26 |
26 | ||
Lozère |
5 |
5 | ||
Pyrénées-Orientales |
14 |
14 | ||
Midi-Pyrénées |
100 |
Ariège |
8 |
7 |
Aveyron |
12 |
11 | ||
Haute-Garonne |
34 |
32 | ||
Gers |
9 |
8 | ||
Lot |
8 |
7 | ||
Haute-Pyrénées |
11 |
10 | ||
Tarn |
15 |
14 | ||
Tarn-et-Garonne |
10 |
9 | ||
Nord-Pas-de-Calais-Picardie |
100 |
Aisne |
19 |
11 |
Nord |
74 |
40 | ||
Pas-de-Calais |
43 |
24 | ||
Oise |
25 |
14 | ||
Somme |
19 |
11 | ||
Normandie |
100 |
Calvados |
23 |
21 |
Eure |
19 |
17 | ||
Manche |
18 |
16 | ||
Orne |
12 |
11 | ||
Seine-Maritime |
40 |
35 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
100 |
Alpes-de-Haute-Provence |
7 |
5 |
Hautes-Alpes |
6 |
5 | ||
Alpes-Maritimes |
30 |
22 | ||
Bouches-du-Rhône |
51 |
37 | ||
Var |
25 |
19 | ||
Vaucluse |
16 |
12 | ||
La Réunion |
47 |
La Réunion |
47 |
47 |
».
Amendement n° 488 rectifié présenté par M. Da Silva, rapporteur au nom de la commission des lois.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
«
Région |
Effectif du conseil régional |
Département |
Nombre de candidats par section départementale |
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine |
169 |
Ardennes |
11 |
Aube |
11 | ||
Marne |
19 | ||
Haute-Marne |
8 | ||
Meurthe et Moselle |
24 | ||
Meuse |
8 | ||
Moselle |
34 | ||
Bas-Rhin |
35 | ||
Haut-Rhin |
25 | ||
Vosges |
14 | ||
Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes |
183 |
Charente |
13 |
Charente-Maritime |
22 | ||
Corrèze |
10 | ||
Creuse |
6 | ||
Dordogne |
15 | ||
Gironde |
48 | ||
Landes |
14 | ||
Lot-et-Garonne |
12 | ||
Pyrénées-Atlantiques |
23 | ||
Deux-Sèvres |
14 | ||
Vienne |
16 | ||
Haute-Vienne |
14 | ||
Auvergne et Rhône-Alpes |
204 |
Ain |
18 |
Allier |
11 | ||
Ardèche |
11 | ||
Cantal |
6 | ||
Drôme |
15 | ||
Isère |
34 | ||
Loire |
22 | ||
Haute-Loire |
8 | ||
Métropole de Lyon |
37 | ||
Puy-de-Dôme |
19 | ||
Rhône |
14 | ||
Savoie |
13 | ||
Haute-Savoie |
22 | ||
Bourgogne et Franche-Comté |
100 |
Côte-d’Or |
21 |
Doubs |
21 | ||
Jura |
11 | ||
Nièvre |
10 | ||
Haute-Saône |
10 | ||
Saône-et-Loire |
22 | ||
Yonne |
14 | ||
Territoire de Belfort |
7 | ||
Bretagne |
83 |
Côtes-d’Armor |
17 |
Finistère |
25 | ||
Ille-et-Vilaine |
28 | ||
Morbihan |
21 | ||
Centre |
77 |
Cher |
11 |
Eure-et-Loir |
15 | ||
Indre |
9 | ||
Indre-et-Loire |
20 | ||
Loir-et-Cher |
12 | ||
Loiret |
22 | ||
Guadeloupe |
41 |
Guadeloupe |
43 |
Île-de-France |
209 |
Paris |
42 |
Seine-et-Marne |
25 | ||
Yvelines |
27 | ||
Essonne |
24 | ||
Hauts-de-Seine |
30 | ||
Seine-Saint-Denis |
29 | ||
Val-de-Marne |
25 | ||
Val-d’Oise |
23 | ||
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
158 |
Ariège |
6 |
Aude |
12 | ||
Aveyron |
10 | ||
Gard |
22 | ||
Haute-Garonne |
38 | ||
Gers |
7 | ||
Hérault |
32 | ||
Lot |
7 | ||
Lozère |
4 | ||
Hautes-Pyrénées |
9 | ||
Pyrénées-Orientales |
15 | ||
Tarn |
13 | ||
Tarn-et-Garonne |
9 | ||
Nord-Pas-de-Calais et Picardie |
170 |
Aisne |
17 |
Nord |
76 | ||
Oise |
25 | ||
Pas-de-Calais |
44 | ||
Somme |
18 | ||
Basse-Normandie et Haute-Normandie |
102 |
Calvados |
23 |
Eure |
20 | ||
Manche |
17 | ||
Orne |
11 | ||
Seine-Maritime |
41 | ||
Pays de la Loire |
93 |
Loire-Atlantique |
35 |
Maine-et-Loire |
22 | ||
Mayenne |
10 | ||
Sarthe |
17 | ||
Vendée |
19 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
123 |
Alpes-de-Haute-Provence |
6 |
Hautes-Alpes |
6 | ||
Alpes-Maritimes |
29 | ||
Bouches-du-Rhône |
51 | ||
Var |
27 | ||
Vaucluse |
16 | ||
La Réunion |
45 |
La Réunion |
47 |
».
Amendement n° 37 présenté par Mme Massat, Mme Battistel, Mme Marcel, Mme Laclais, Mme Berger, Mme Pires Beaune, M. Mesquida, Mme Fabre, M. Dupré, Mme Dessus, M. Calmette, Mme Santais, M. Sauvan, M. Villaumé et M. William Dumas.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Il est attribué un siège supplémentaire aux sections départementales qui comptent au moins 90 communes classées en zone de montagne ou plus de 50 % de leurs communes classées en zone de montagne.
Amendements identiques :
Amendements n° 34 présenté par Mme Massat, Mme Battistel, Mme Marcel, Mme Laclais, Mme Berger, Mme Pires Beaune, M. Mesquida, Mme Fabre, M. Dupré, Mme Dessus, M. Calmette, Mme Santais, M. Sauvan, M. Villaumé et M. William Dumas et n° 220 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Dans les départements comprenant des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est attribué un siège supplémentaire aux sections départementales dont le nombre de candidats est inférieur de plus de 20 % par rapport au nombre de candidats par section départementale existant avant l’entrée en vigueur du présent article.
Amendement n° 54 présenté par M. Goldberg et M. Hammadi.
Avant l'article 7, insérer l'article suivant :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 338 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le nombre d’élus de chaque département est fixé au prorata de la population de ce département par rapport à la population de la région. ».
2° Les deuxième et troisième alinéas du même article sont ainsi rédigés :
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à chaque section départementale de la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre les sections départementales de toutes les listes, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans le département considéré, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à chaque section départementale de la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre les sections départementales de toutes les listes, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans le département considéré, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa ci-après. ».
3° Le premier alinéa de l’article L. 338-1 est supprimé.
L’article L. 338-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, après la répartition des sièges prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins deux conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose de deux sièges au moins.
« Le ou les sièges ainsi réattribués correspondent au dernier siège ou aux derniers sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional et répartis entre les sections départementales en application du premier alinéa, sous réserve du cas où les départements prélevés seraient attributaires d’un seul ou de deux sièges. » ;
2° (nouveau) Après les mots : « selon les », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « règles prévues aux deux premiers alinéas. »
Amendement n° 269 présenté par M. Poisson, M. Gaymard, M. Straumann, M. Vitel, M. Gosselin et M. Fasquelle.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 105 présenté par M. Schwartzenberg et n° 221 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque section départementale compte au moins cinq conseillers régionaux. ».
« II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du code électoral, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Si, après répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de cinq conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de cinq conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.
« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 338.
« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l’ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. ».
Amendement n° 35 présenté par Mme Massat, Mme Battistel, Mme Marcel, Mme Laclais, Mme Berger, Mme Pires Beaune, M. Mesquida, Mme Fabre, M. Dupré, Mme Dessus, M. Calmette, Mme Santais, M. Sauvan, M. Villaumé et M. William Dumas.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 338-1 du code électoral, il est inséré un article L. 338-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 338-2. – Le nombre d’élus régionaux ne peut être inférieur à deux dans les départements comptant moins de 120 000 habitants. Dans les départements comptant au moins 120 000 habitants, le nombre d’élus régionaux ne peut être inférieur à quatre. » ».
Amendement n° 453 présenté par M. Calmette, M. Buisine, Mme Martine Faure, M. Cottel, Mme Capdevielle, M. Bardy, Mme Le Dissez, Mme Lousteau, M. Terrasse, M. Sauvan, Mme Battistel, Mme Tolmont, Mme Françoise Dubois, Mme Gueugneau, Mme Marcel, Mme Boistard, M. Vergnier, Mme Dombre Coste, M. Gagnaire, Mme Dessus, M. Travert et M. Boisserie.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Chaque département dispose au moins de sept candidats, à l’exception de la Lozère qui, compte tenu de sa démographie, ne peut en compter que cinq. Si, après la répartition prévue au premier alinéa, chaque département ne compte pas au moins quatre conseillers régionaux, un ou plusieurs sièges attribués à la liste arrivée en tête au niveau régional sont réattribués à la ou aux sections départementales de cette liste afin que chaque département dispose au moins de quatre sièges. En ce qui concerne la Lozère, le nombre minimum de conseillers est fixé à deux. ».
Amendement n° 163 présenté par M. Tourret, M. Giraud, M. Saint-André et M. Falorni.
I. –À l’alinéa 3, substituer aux deux occurrences du mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, après le mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , de deux, trois, quatre ou cinq sièges ».
Amendement n° 316 présenté par M. Gagnaire, M. Binet, Mme Boistard, Mme Buis, Mme Crozon, M. Calmette, Mme Massat, Mme Laclais, Mme Huillier, M. Véran, Mme Untermaier, Mme Santais et M. Vergnier.
I. – À l’alinéa 3, subsister aux deux occurrences du mot :
« deux »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, après le mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , de deux, trois ou quatre sièges. ».
Amendement n° 317 présenté par M. Gagnaire, M. Binet, Mme Boistard, Mme Buis, Mme Crozon, M. Calmette, Mme Massat, Mme Laclais, Mme Huillier, Mme Santais, M. Véran, Mme Untermaier et M. Vergnier.
I. – À l'alinéa 3, substituer aux deux occurrences du mot :
« deux »,
le mot :
« trois »
II. – En conséquence, après le mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , de deux ou trois sièges. ».
Le présent chapitre s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi. Ces élections ont lieu dans le cadre des régions définies à l’article 1er.
Amendements identiques :
Amendements n° 29 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 132 présenté par M. Larrivé et n° 222 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 124 présenté par M. Larrivé.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le chapitre IV du titre III du livre 1er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Amendement n° 123 présenté par M. Larrivé.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
L’article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « le barème suivant : » sont remplacés par les mots et le taux : « un taux maximal de 40 %. ».
2° Au deuxième alinéa, le tableau est supprimé.
3° Au troisième alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 75 % ».
DISPOSITIONS RELATIVES AU REMPLACEMENT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
I (nouveau). – À la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les mots : « prévu à » sont remplacés par les mots : « prévu au II de ».
II. – L’article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« L’article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :
« “Art. L. 221. – I. – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un candidat ou d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI du présent article, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.
« “II. – Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
« “III. – Si le remplacement d’un conseiller n’est plus possible dans les conditions prévues au II, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. L’article L. 191 et le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection.
« “IV. – En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n’est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues au VI.
« “V. – Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n’est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin visant au remplacement du premier siège vacant n’est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, dans les conditions prévues au VI.
« “VI. – Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V du présent article les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l’exception de l’article L. 192.
« “VII. – Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils départementaux.” »
Amendement n° 106 présenté par M. Schwartzenberg.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est abrogé. ».
I. – Au 1° de l’article 16 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée, les mots : « Les deux conseillers départementaux » sont remplacés par les mots : « Le conseiller départemental ou les conseillers départementaux ».
II (nouveau). – Le 4° du II de l’article 19 de la même loi est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 223 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu et n° 362 présenté par M. Schwartzenberg.
Supprimer cet article.
Amendement n° 36 présenté par Mme Massat, Mme Battistel, Mme Marcel, Mme Laclais, Mme Berger, M. Mesquida, M. Dupré, Mme Fabre, M. Sauvan, M. Villaumé, Mme Pires Beaune et M. William Dumas.
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
À partir de 2020, une collectivité départementale de plein exercice est maintenue dans les territoires comprenant des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
(Suppression maintenue)
DISPOSITIONS RELATIVES AU CALENDRIER ÉLECTORAL
I. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils départementaux suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Sous réserve du V du présent article, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2008 et en mars 2011 prend fin en décembre 2015 ;
3 (Supprimé)
I bis (nouveau). – Par dérogation au même article L. 192, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en décembre 2015 prend fin en mars 2020.
II. – Par dérogation à l’article L. 336 du code électoral :
1° Le premier renouvellement général des conseils régionaux et de l’Assemblée de Corse suivant la promulgation de la présente loi se tient en décembre 2015 ;
2° Le mandat des conseillers régionaux élus en mars 2010 prend fin en décembre 2015. Toutefois, dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi, le président de chaque conseil régional gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent entre la date du scrutin et le 31 décembre 2015 ;
3° Les conseillers régionaux élus en décembre 2015 tiennent leur première réunion :
a) Le lundi 4 janvier 2016 dans les régions constituées par regroupement de plusieurs régions en application de l’article 1er de la présente loi ;
b) À la date prévue à l’article L. 4132-7 du code général des collectivités territoriales dans les autres régions ;
4° Le mandat des conseillers régionaux et des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 prend fin au mois de mars 2020 ;
5° (Supprimé)
III. – L’article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat des conseillers régionaux et généraux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de la promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2020. »
IV. – L’article 3 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte est ainsi modifié :
1° À la seconde occurrence de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « décembre » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat des conseillers généraux de Mayotte en fonction à la date de la promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des régions et aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin en décembre 2015.
« Le mandat des membres du conseil général de Mayotte élus en décembre 2015 prend fin en mars 2020. »
IV bis (nouveau). – L’article 6 de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième ».
V. – Le mandat des conseillers généraux du département du Rhône élus dans les cantons compris intégralement dans le territoire de la métropole de Lyon prend fin le 31 décembre 2014.
VI. – L’article 47 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 30 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 133 présenté par M. Larrivé.
Supprimer cet article.
Amendement n° 185 présenté par Mme Pécresse, M. Jacob, M. de Mazières, M. Guillet, Mme Genevard, M. Gaymard, M. de Rocca Serra, Mme Louwagie, M. Albarello, M. Lequiller, M. Fasquelle, M. Solère, M. Mathis, M. Morange, M. Perrut, Mme Poletti, M. Debré, M. Goujon, M. Tetart, M. Martin-Lalande, M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Goasguen, Mme Fort, M. Ginesy, M. Guy Geoffroy, M. Decool, M. Poisson et M. Riester.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 5.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 18.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.
Amendement n° 179 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Fasquelle, M. Gaymard, M. Lazaro, M. Lurton, M. Salen et M. Vitel.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 23.
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
Amendement n° 58 rectifié présenté par M. Boudié.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« décembre »
le mot :
« novembre ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3, à l’alinéa 5, à l’alinéa 7, à la première phrase de l’alinéa 8, à l’alinéa 9, à l’alinéa 12, à la fin de l’alinéa 15, à l’alinéa 17, à l’alinéa 18, à la fin de l’alinéa 20 et à l’alinéa 22.
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 31 décembre »
les mots :
« 30 novembre ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la date :
« 4 janvier 2016 »
la date :
« 7 décembre 2015 ».
Amendement n° 136 rectifié présenté par M. Straumann et M. Furst.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« décembre »
le mot :
« novembre ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3, à l’alinéa 5, à l’alinéa 7, aux première et seconde phrases de l’alinéa 8, à l’alinéa 9, à l’alinéa 12, à la fin de l’alinéa 15, à l’alinéa 17, à l’alinéa 18, à l’alinéa 20 et à l’alinéa 22.
II.– En conséquence, à l’alinéa 10, substituer à la date :
« 4 janvier 2016 »
la date :
« 7 décembre 2015 ».
Amendement n° 224 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 12, 18 et 23.
Amendement n° 86 présenté par M. Bussereau, M. Le Fur et M. Quentin.
Supprimer les alinéas 6 à 23.
Amendement n° 186 présenté par Mme Pécresse, M. Jacob, M. de Mazières, M. Guillet, Mme Genevard, M. Gaymard, M. de Rocca Serra, Mme Louwagie, M. Albarello, M. Lequiller, M. Fasquelle, M. Solère, M. Mathis, M. Morange, M. Perrut, Mme Poletti, M. Debré, M. Goujon, M. Tetart, M. Martin-Lalande, M. Cherpion, Mme Le Callennec, M. Goasguen, M. Tardy, M. Alain Marleix, Mme Fort, M. Ginesy, M. Aubert, M. Guy Geoffroy, M. Poisson et M. Riester.
I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 18.
Amendement n° 225 rectifié présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer l'alinéa 27.
Amendement n° 45 rectifié présenté par M. Molac, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4131-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-1. – Les régions sont administrées par un conseil régional composé d’une assemblée élue au suffrage universel et d’un conseil exécutif élu en son sein.
« L’assemblée régionale désigne en son sein un président pour la durée du mandat. La commission permanente est présidée par le président de l’assemblée qui est membre de droit. L’assemblée régionale procède parmi ses membres à l’élection du conseil exécutif.
« L’assemblée régionale règle par ses délibérations les affaires régionales. Elle contrôle le conseil exécutif.
« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres de l’assemblée, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. Le président du conseil exécutif est le candidat figurant en tête de la liste élue. Le mandat de conseiller à l’assemblée régionale est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif.
« Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations de l’assemblée. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes du conseil régional. Il est le chef des services du conseil régional et gère ses personnels. Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations ne peuvent être rapportées sans un vote d’approbation du conseil exécutif. En cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l’ordre de la liste élue.
« Les dates et l’ordre du jour des séances sont arrêtées par le président de l’assemblée après consultation des membres de la commission permanente et la conférence des présidents de groupe. Douze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, le président du conseil exécutif transmet au président de l’assemblée un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants. L’ordre du jour de l’assemblée comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
« Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances de l’assemblée. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Les commissions établies au sein de l’assemblée sur le fondement de l’article L. 4132-21 peuvent convoquer pour une audition tout membre du conseil exécutif ou tout membre de l’administration du conseil régional.
« L’assemblée peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance. La motion de défiance mentionne la liste des noms des candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs en cas d’adoption de la motion de défiance. Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers à l’assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des membres composant l’assemblée. Lorsque la motion de défiance est adoptée, les conseillers exécutifs retrouvent leur siège de conseiller à l’assemblée régionale et les candidats aux mandats de président et de conseillers exécutifs entrent immédiatement en fonction. » ;
2° L’article L. 4131-2 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 4132-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président de la commission des finances de l’assemblée régionale est un conseiller d’opposition. » ;
4° L’article L. 4132-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-6. – L’assemblée régionale établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Ce règlement intérieur détermine notamment les droits des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4132-23. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition, s’agissant en particulier de la fixation de l’ordre du jour de ses délibérations. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. »
Amendement n° 16 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 4131-2, la deuxième occurrence du mot : « régional » est remplacée par le mot : « exécutif » ;
2° Les articles L. 4132-18 et L. 4132-19 sont abrogés ;
3° L’article L. 4132-21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à son président » sont remplacés par les mots : « au président du conseil exécutif » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
4° Le dernier alinéa de l’article L. 4133-1 est supprimé ;
5° Après le chapitre III du titre III du livre Ier, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif.
« Section 1 : Élection et composition.
« Art. L. 4133-10. – Lors de la réunion prévue à l’article L. 4133-1 et après avoir élu sa commission permanente, le conseil régional procède parmi ses membres à l’élection du conseil exécutif et de son président, dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues à l’article L. 4133-1.
« Les conseillers exécutifs et le président du conseil exécutif sont élus au scrutin de liste avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l’ordre de présentation. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« Si aucune liste n’a recueilli au premier et au deuxième tour la majorité absolue des membres du conseil régional, il est procédé à un troisième tour. Dans ce dernier cas, la totalité des sièges est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée.
« Le président est le candidat figurant en tête de la liste élue.
« Le mandat de conseiller régional est incompatible avec la fonction de conseiller exécutif.
« Tout conseiller régional élu au conseil exécutif dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle cette élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat de régional ou de sa fonction de conseiller exécutif. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État dans la région, qui en informe le président du conseil régional.
« À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État dans la région.
« Le régime des incompatibilités concernant les conseillers régionaux reste applicable au conseiller régional démissionnaire pour cause d’acceptation de la fonction de conseiller exécutif. Il est remplacé au sein de l’assemblée dans les conditions prévues à l’article L. 380 du code électoral.
« Art. L. 4133-11. – L’élection des membres du conseil exécutif peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les contestations de l’élection des conseillers régionaux.
« Art. L. 4133-12. – Le conseil exécutif est composé d’un président assisté de huit conseillers exécutifs.
« Pour l’application de l’ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de président du conseil exécutif sont assimilées à celles de président du conseil régional.
« Art. L. 4133-13. – En cas de décès ou de démission d’un ou de plusieurs conseillers exécutifs autres que le président, le conseil régional procède, sur proposition du président du conseil exécutif, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois.
« Si un seul siège est vacant, l’élection a lieu selon les modalités et dans les conditions de quorum prévues pour l’élection du président du conseil régional.
« Si plusieurs sièges sont vacants, l’élection a lieu selon les modalités fixées aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4133-10.
« Art. L. 4133-14. – En cas de vacance du siège de président du conseil exécutif pour quelque cause que ce soit, ses fonctions sont provisoirement exercées par un conseiller exécutif choisi dans l’ordre de son élection jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil exécutif dans les conditions prévues à l’article L. 4133-1.
« Section 2 : Dispositions relatives aux membres du conseil exécutif.
« Art. L. 4133-15. – Sont applicables respectivement aux fonctions de membre et de président du conseil exécutif les dispositions relatives aux mandats de conseiller régional et de président du conseil régional telles qu’elles sont prévues aux articles L. 4135-1 à L. 4135-28. Toutefois, les dispositions génératrices d’une charge publique ne sont pas applicables. Leurs fonctions sont exercées à titre gratuit.
« Art. L. 4133-16. – Pour l’application de l’ensemble des dispositions instituant les incompatibilités entre certains mandats électoraux ou fonctions électives, les fonctions de membre du conseil exécutif sont assimilées au mandat de conseiller régional.
« Section 3 : Attributions du président du conseil exécutif.
« Art. L. 4133-17. – Le président du conseil exécutif prépare et exécute les délibérations du conseil régional.
« Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de région, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités territoriales.
« Il est le chef des services de la région. Il gère les personnels de la collectivité dans les conditions prévues par l’article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsables desdits services.
« Il gère le patrimoine de la région. À ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion.
« Il délègue par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses attributions aux conseillers exécutifs. Ces délégations subsistent tant qu’elles n’ont pas été rapportées.
« En cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, le président du conseil exécutif est provisoirement remplacé par un conseiller exécutif dans l’ordre de la liste élue.
« Art. L. 4133-18. – Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d’ordonnateur jusqu’à ce qu’il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 4133-17. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion.
« Art. L. 4133-19. – Le président du conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein du conseil exécutif, prendre toute mesure :
« 1° Tendant à préciser les modalités d’application des délibérations du conseil régional ;
« 2° Fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la région.
« Art. L. 4133-20. – Chaque année, le président du conseil exécutif rend compte au conseil régional, par un rapport spécial, de la situation de la collectivité territoriale, de l’activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l’état d’exécution du plan. Le rapport précise également l’état d’exécution des délibérations du conseil régional et la situation financière de la région. Le rapport est soumis pour avis au conseil économique, social et environnemental régional, préalablement à son examen par le conseil régional. Ce rapport donne lieu à un débat.
« Art. L. 4133-21. – Le président du conseil exécutif peut faire au Premier ministre toute suggestion ou remarque sur l’organisation et le fonctionnement des services publics de l’État dans la région. Il en informe le représentant de l’État dans la région.
« Art. L. 4133-22. – Le président du conseil exécutif représente la région en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut défendre à toute action intentée contre la région. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance ou de prescription.
« Section 4 : Rapports entre le conseil régional et le conseil exécutif
« Art. L. 4133-23. – Le président et les conseillers exécutifs ont accès aux séances du conseil régional. Ils sont entendus, sur leur demande, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
« Art. L. 4133-24. – Le conseil régional peut mettre en cause la responsabilité du conseil exécutif par le vote d’une motion de défiance.
« La motion de défiance mentionne, d’une part, l’exposé des motifs pour lesquels elle est présentée et, d’autre part, la liste des noms des candidats aux mandats de président et de membres du conseil exécutif appelés à exercer les fonctions prévues au présent chapitre en cas d’adoption de la motion de défiance.
« Il n’est délibéré sur cette motion que lorsqu’elle est signée du tiers des conseillers régionaux. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Sont seuls recensés les votes favorables à la motion, qui n’est considérée comme adoptée que lorsqu’elle a recueilli le vote de la majorité absolue des conseillers régionaux.
« Lorsque la motion de défiance est adoptée, les candidats aux mandats de président et de membres du conseil exécutif entrent immédiatement en fonction.
« Art. L. 4133-25. – Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président du conseil exécutif transmet au président du conseil régional un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le conseil régional ainsi que, le cas échéant, les projets de délibération correspondants.
« L’ordre du jour du conseil régional comporte par priorité et dans l’ordre que le président du conseil exécutif a fixé les affaires désignées par celui-ci.
« Les projets sur lesquels le conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement consulté sont adressés au président du conseil régional par le président du conseil exécutif assortis de l’avis de ce conseil.
« Art. L. 4133-26. – Les délibérations du conseil régional peuvent prévoir des mesures d’application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions fixées à l’article L. 4133-19. » ;
6° Au troisième alinéa de l’article L. 4141-1, à la fin du 5° de l’article L. 4141-2, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4142-1, au troisième alinéa de l’article L. 4143-1, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4151-1, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 4152-1, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « exécutif » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 4221-5, les mots : « à son président » sont remplacés par les mots : « au président du conseil exécutif » ;
8° Le chapitre unique du titre III du livre II est supprimé ;
9° À l’article L. 4310-1, les mots : « régional présente » sont remplacés par les mots : « exécutif présente au conseil régional » ;
10° Au second alinéa de l’article L. 4312-1, au troisième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 4312-3, au dixième alinéa de l’article L. 4312-4, à la première phrase de l’article L. 4312-6 et au premier alinéa de l’article L. 4312-8, les mots « président du conseil régional » sont remplacés par les mots : « président du conseil exécutif »
11° Au quatrième alinéa de l’article L. 4312-3, les mots : « à son président » sont remplacés par les mots : « au président du conseil exécutif » ;
12° L’article L. 4312-8 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , qui en débat sous la présidence de l’un de ses membres » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
13° Aux articles L. 4341-1 et L. 4412-1, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « exécutif ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Amendement n° 393 rectifié présenté par Mme Bechtel, M. Mallé et M. Léonard.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
À la fin de l’article L. 4131-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « direct » est supprimé.
Amendement n° 14 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « peut », la fin du premier alinéa de l’article L. 4132-21 est ainsi rédigée :
« lui déléguer une partie de ses attributions conformément aux dispositions de l’article L. 4221-5, procéder à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs, et former ses commissions. Dans celles-ci, les groupes d’élus régulièrement constitués dans les conditions fixées aux articles L. 4132-23 à L. 4132-23-1 disposent d’un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l’effectif des membres composant le conseil régional. ».
2° Après l’article L. 4132-21-1, il est inséré un article L. 4132-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-21-2. – La commission régionale en charge des finances et du contrôle budgétaire est présidée par un conseiller régional appartenant à un groupe d’élus s’étant déclaré d’opposition. ».
Amendement n° 153 rectifié présenté par M. Tourret, M. Giraud, M. Saint-André et M. Falorni.
Après l'article 12, insérer la division et l'intitulé suivants :
« Chapitre IV bis
« Dispositions relatives à la démocratie locale
« Art. – Le premier alinéa de l’article L. 4132-21 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le président de la commission des finances de l’assemblée régionale est un conseiller d’opposition. Il en est de même pour le président de la commission d’appel d’offres. ».
Amendement n° 13 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
L’article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un groupe d’élus se constitue par la remise au président du conseil régional d’une déclaration politique mentionnant le nom de son président et signée des élus qui en sont membres. Un groupe d’élus compte au moins deux conseillers régionaux. Il peut se déclarer d’opposition. ».
2° Au début du sixième alinéa, les mots : « L’élu responsable » sont remplacés par les mots : « Le président ».
Amendement n° 15 présenté par M. Boudié, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Avant le 1er janvier 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution du mode d’élection des conseillers régionaux afin de combiner représentation proportionnelle des opinions et représentation uninominale des territoires, dans le cadre d’un mode de scrutin mixte.
Amendement n° 46 présenté par M. Molac, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant la faisabilité de l’évolution de la représentation régionale vers un système bicaméral, une première chambre représentant les citoyens, élue dans le cadre d’une circonscription unique à l’échelle de la région, l’autre chambre représentant les territoires, élue par circonscriptions infrarégionales, au niveau des bassins de vie.
Ce rapport établira les modalités d’expérimentation dans les régions volontaires.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSÉQUENCES DE LA MODIFICATION DU CALENDRIER ÉLECTORAL SUR LE CALENDRIER D’ACHÈVEMENT DE LA CARTE INTERCOMMUNALE EN ÎLE-DE-FRANCE
(Division et intitulé nouveaux)
L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « cinq » ;
2° Au dernier alinéa du I, la date : « 28 février » est remplacée par la date : « 30 avril » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa des III, IV et V, les mots : « de trois » sont remplacés par les mots : « d’un ».
Amendement n° 226 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Supprimer cet article.
Amendement n° 56 présenté par M. Gaymard et Mme Nachury.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 3631-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « de maire ».
Amendement n° 347 rectifié présenté par M. Blazy et M. Pupponi.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « 30 septembre » sont remplacés par les mots : « 15 novembre ».
Amendement n° 47 présenté par M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :
« 1° L’article 3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « , par circonscription, » sont supprimés ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans la circonscription, » sont supprimés.
« 2° L’article 3-1 est abrogé.
« 3° L’article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. – Le territoire de la République forme une circonscription unique. » ;
« 4° L’article 9 est ainsi modifié :
« a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« I. – La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l’intérieur d’une liste comprenant autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. » ;
« b) Le quatrième alinéa est supprimé.
« 5° Au deuxième alinéa du I de l’article 11, les mots : « l’autorité administrative française compétente », sont remplacés, par deux fois, par les mots : « le ministère de l’intérieur ».
« 6° Au premier alinéa de l’article 14-1, les mots : « l’autorité administrative française compétente », sont remplacés par les mots « le ministère de l’intérieur ».
« 7° L’article 19 est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est supprimé ;
« b) Après le mot : « candidats », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est supprimée.
« 8° Le II de l’article 19-1 est abrogé.
« 9° L’article 24-1 est abrogé.
« 10° Le dernier alinéa de l’article 26 est supprimé.
« 11° Le tableau annexé est abrogé. ».
Amendement n° 298 présenté par M. Reiss.
Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants :
« Chapitre VI
« Du conseil d’Alsace
« Art. – Il est institué une nouvelle collectivité territoriale intitulée conseil d’Alsace résultant de la fusion du conseil régional d’Alsace, du conseil général du Bas-Rhin et du conseil général du Haut-Rhin.
« Art. – Le conseil d’Alsace exerce la totalité des compétences exercées précédemment par les trois collectivités desquelles il est issu et auxquelles il se substitue. Il exercera également les compétences susceptibles d’être transférées par l’État aux conseils généraux et régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est régi pour son fonctionnement par les dispositions de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
« Art. – Les conseillers d’Alsace membres de l’assemblée délibérante du Conseil d’Alsace sont élus en deux collèges distincts selon les modalités suivantes :
« - Un collège élu au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions relatives aux conseillers départementaux de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
« Ce collège comprend trente-cinq élus issus des cantons du Haut-Rhin et quarante-sept élus issus des cantons du Bas-Rhin.
« - Un collège élu selon les dispositions du titre Ier du livre IV du code électoral relatif à l’élection des conseillers régionaux.
« Ce collège comprend quarante élus.
« Le nombre total des conseillers d’Alsace est de cent vingt-deux. ;
« Art. – L’élection des conseillers d’Alsace intervient aux mêmes dates que l’élection des conseillers régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est installé le 1er janvier 2016 à l’issue des élections de 2015 et se substitue à partir de cette date aux trois collectivités desquelles il est issu. ».
Amendement n° 111 présenté par M. Straumann.
Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants :
« Chapitre VI
« Du conseil d’Alsace
« Art. – Il est institué une nouvelle collectivité territoriale intitulée conseil d’Alsace résultant de la fusion du conseil régional d’Alsace, du conseil général du Bas-Rhin et du conseil général du Haut-Rhin.
« Art. – Le conseil d’Alsace exerce la totalité des compétences exercées précédemment par les trois collectivités desquelles il est issu et auxquelles il se substitue. Il exercera également les compétences susceptibles d’être transférées par l’État aux conseils généraux et régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est régi pour son fonctionnement par les dispositions de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
« Art. – Les conseillers d’Alsace membres de l’assemblée délibérante du Conseil d’Alsace sont élus en deux collèges distincts selon les modalités suivantes :
« - Un collège élu au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions relatives aux conseillers départementaux de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
« Ce collège comprend trente-quatre élus issus des cantons du Haut-Rhin et quarante-six élus issus des cantons du Bas-Rhin.
« - Un collège élu selon les dispositions du titre Ier du livre IV du code électoral relatif à l’élection des conseillers régionaux.
« Ce collège comprend quarante élus.
« Le nombre total des conseillers d’Alsace est de cent vingt. ;
« Art. – L’élection des conseillers d’Alsace intervient aux mêmes dates que l’élection des conseillers régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est installé le 1er janvier 2016 à l’issue des élections de 2015 et se substitue à partir de cette date aux trois collectivités desquelles il est issu. ».
Amendement n° 115 présenté par M. Straumann.
Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants :
« Chapitre VI
« Du conseil d’Alsace
« Art. – Il est institué une nouvelle collectivité territoriale intitulée conseil d’Alsace résultant de la fusion du conseil régional d’Alsace, du conseil général du Bas-Rhin et du conseil général du Haut-Rhin.
« Art. – Le conseil d’Alsace exerce la totalité des compétences exercées précédemment par les trois collectivités desquelles il est issu et auxquelles il se substitue. Il exercera également les compétences susceptibles d’être transférées par l’État aux conseils généraux et régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est régi pour son fonctionnement par les dispositions de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
« Art. – Les conseillers d’Alsace membres de l’assemblée délibérante du Conseil d’Alsace sont élus en deux collèges distincts selon les modalités suivantes :
« - Un collège élu au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions relatives aux conseillers départementaux de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
« Ce collège comprend trente-quatre élus issus des cantons du Haut-Rhin et quarante-six élus issus des cantons du Bas-Rhin.
« - Un collège élu selon les dispositions du titre Ier du livre IV du code électoral relatif à l’élection des conseillers régionaux.
« Ce collège comprend trente-cinq élus.
« Le nombre total des conseillers d’Alsace est de cent quinze. ;
« Art. – L’élection des conseillers d’Alsace intervient aux mêmes dates que l’élection des conseillers régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est installé le 1er janvier 2016 à l’issue des élections de 2015 et se substitue à partir de cette date aux trois collectivités desquelles il est issu. ».
Amendement n° 337 présenté par M. Straumann, M. Furst, M. Christ, M. Reitzer, M. Herth, M. Sordi, Mme Grosskost, Mme Rohfritsch, M. Reiss, M. Hetzel, M. Hillmeyer, M. Schneider, M. Sturni, M. Perrut, M. Poisson, M. Abad, M. Dhuicq, M. Larrivé, M. Vitel, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Gaymard, Mme Genevard, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Apparu, M. Saddier, Mme Arribagé et M. Decool.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« Chapitre VI
« Du conseil d’Alsace
« Art. – Il est institué une nouvelle collectivité territoriale intitulée conseil d’Alsace résultant de la fusion du conseil régional d’Alsace, du conseil général du Bas-Rhin et du conseil général du Haut-Rhin.
« Art. – Le conseil d’Alsace exerce la totalité des compétences exercées précédemment par les trois collectivités desquelles il est issu et auxquelles il se substitue. Il exercera également les compétences susceptibles d’être transférées par l’État aux conseils généraux et régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est régi pour son fonctionnement par les dispositions de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
« Art. – Les conseillers d’Alsace membres de l’assemblée délibérante du Conseil d’Alsace sont élus en deux collèges distincts selon les modalités suivantes :
« - Un collège élu au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions relatives aux conseillers départementaux de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
« Ce collège comprend trente-quatre élus issus des cantons du Haut-Rhin et quarante-six élus issus des cantons du Bas-Rhin.
« - Un collège élu selon les dispositions du titre Ier du livre IV du code électoral relatif à l’élection des conseillers régionaux.
« Ce collège comprend trente-quatre élus.
« Le nombre total des conseillers d’Alsace est de cent quatorze ;
« Art. – L’élection des conseillers d’Alsace intervient aux mêmes dates que l’élection des conseillers régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est installé le 1er janvier 2016 à l’issue des élections de 2015 et se substitue à partir de cette date aux trois collectivités desquelles il est issu. ».
Amendement n° 338 présenté par M. Straumann, M. Furst, M. Christ, M. Reitzer, M. Herth, M. Sordi, Mme Grosskost, Mme Rohfritsch, M. Reiss, M. Hetzel, M. Hillmeyer, M. Schneider, M. Sturni, M. Perrut, M. Poisson, M. Abad, M. Dhuicq, M. Larrivé, M. Vitel, M. de Rocca Serra, M. Siré, M. Gaymard, Mme Genevard, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Apparu, M. Saddier, Mme Arribagé et M. Decool.
Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants :
« Chapitre VI
« Du conseil d’Alsace
« Art. – Il est institué une nouvelle collectivité territoriale intitulée conseil d’Alsace résultant de la fusion du conseil régional d’Alsace, du conseil général du Bas-Rhin et du conseil général du Haut-Rhin.
« Art. – Le conseil d’Alsace exerce la totalité des compétences exercées précédemment par les trois collectivités desquelles il est issu et auxquelles il se substitue. Il exercera également les compétences susceptibles d’être transférées par l’État aux conseils généraux et régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est régi pour son fonctionnement par les dispositions de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
« Art. – Les conseillers d’Alsace membres de l’assemblée délibérante du Conseil d’Alsace sont élus en deux collèges distincts selon les modalités suivantes :
« - Un collège élu au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions relatives aux conseillers départementaux de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
« Ce collège comprend trente-quatre élus issus des cantons du Haut-Rhin et quarante-six élus issus des cantons du Bas-Rhin.
« - Un collège élu selon les dispositions du titre Ier du livre IV du code électoral relatif à l’élection des conseillers régionaux.
« Ce collège comprend trente-deux élus.
« Le nombre total des conseillers d’Alsace est de cent douze. ;
« Art. – L’élection des conseillers d’Alsace intervient aux mêmes dates que l’élection des conseillers régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est installé le 1er janvier 2016 à l’issue des élections de 2015 et se substitue à partir de cette date aux trois collectivités desquelles il est issu. ».
Amendement n° 114 présenté par M. Straumann.
Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants :
« Chapitre VI
« Du conseil d’Alsace
« Art. – Il est institué une nouvelle collectivité territoriale intitulée conseil d’Alsace résultant de la fusion du conseil régional d’Alsace, du conseil général du Bas-Rhin et du conseil général du Haut-Rhin.
« Art. – Le conseil d’Alsace exerce la totalité des compétences exercées précédemment par les trois collectivités desquelles il est issu et auxquelles il se substitue. Il exercera également les compétences susceptibles d’être transférées par l’État aux conseils généraux et régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est régi pour son fonctionnement par les dispositions de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
« Art. – Les conseillers d’Alsace membres de l’assemblée délibérante du Conseil d’Alsace sont élus en deux collèges distincts selon les modalités suivantes :
« - Un collège élu au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions relatives aux conseillers départementaux de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
« Ce collège comprend trente-quatre élus issus des cantons du Haut-Rhin et quarante-six élus issus des cantons du Bas-Rhin.
« - Un collège élu selon les dispositions du titre Ier du livre IV du code électoral relatif à l’élection des conseillers régionaux.
« Ce collège comprend trente élus.
« Le nombre total des conseillers d’Alsace est de cent dix. ;
« Art. – L’élection des conseillers d’Alsace intervient aux mêmes dates que l’élection des conseillers régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est installé le 1er janvier 2016 à l’issue des élections de 2015 et se substitue à partir de cette date aux trois collectivités desquelles il est issu. ».
Amendement n° 113 présenté par M. Straumann.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« Chapitre VI
« Du conseil d’Alsace
« Art. – Il est institué une nouvelle collectivité territoriale intitulée conseil d’Alsace résultant de la fusion du conseil régional d’Alsace, du conseil général du Bas-Rhin et du conseil général du Haut-Rhin.
« Art. – Le conseil d’Alsace exerce la totalité des compétences exercées précédemment par les trois collectivités desquelles il est issu et auxquelles il se substitue. Il exercera également les compétences susceptibles d’être transférées par l’État aux conseils généraux et régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est régi pour son fonctionnement par les dispositions de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
« Art. – Les conseillers d’Alsace membres de l’assemblée délibérante du Conseil d’Alsace sont élus en deux collèges distincts selon les modalités suivantes :
« - Un collège élu au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions relatives aux conseillers départementaux de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
« Ce collège comprend trente-quatre élus issus des cantons du Haut-Rhin et quarante-six élus issus des cantons du Bas-Rhin.
« - Un collège élu selon les dispositions du titre Ier du livre IV du code électoral relatif à l’élection des conseillers régionaux.
« Ce collège comprend vingt-cinq élus.
« Le nombre total des conseillers d’Alsace est de cent cinq. ;
« Art. – L’élection des conseillers d’Alsace intervient aux mêmes dates que l’élection des conseillers régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est installé le 1er janvier 2016 à l’issue des élections de 2015 et se substitue à partir de cette date aux trois collectivités desquelles il est issu. ».
Amendement n° 112 présenté par M. Straumann.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
« Chapitre VI
« Du conseil d’Alsace
« Art. – Il est institué une nouvelle collectivité territoriale intitulée conseil d’Alsace résultant de la fusion du conseil régional d’Alsace, du conseil général du Bas-Rhin et du conseil général du Haut-Rhin.
« Art. – Le conseil d’Alsace exerce la totalité des compétences exercées précédemment par les trois collectivités desquelles il est issu et auxquelles il se substitue. Il exercera également les compétences susceptibles d’être transférées par l’État aux conseils généraux et régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est régi pour son fonctionnement par les dispositions de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions.
« Art. – Les conseillers d’Alsace membres de l’assemblée délibérante du Conseil d’Alsace sont élus en deux collèges distincts selon les modalités suivantes :
« - Un collège élu au scrutin majoritaire à deux tours selon les dispositions relatives aux conseillers départementaux de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
« Ce collège comprend trente-quatre élus issus des cantons du Haut-Rhin et quarante-six élus issus des cantons du Bas-Rhin.
« - Un collège élu selon les dispositions du titre Ier du livre IV du code électoral relatif à l’élection des conseillers régionaux.
« Ce collège comprend vingt élus.
« Le nombre total des conseillers d’Alsace est de cent. ;
« Art. – L’élection des conseillers d’Alsace intervient aux mêmes dates que l’élection des conseillers régionaux.
« Art. – Le conseil d’Alsace est installé le 1er janvier 2016 à l’issue des élections de 2015 et se substitue à partir de cette date aux trois collectivités desquelles il est issu. ».
Amendement n° 156 présenté par M. Ciotti, M. Lazaro, M. Kert, M. Verchère, Mme Genevard, M. Straumann, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Abad, M. Perrut, M. Guibal, M. Fillon, M. Alain Marleix, M. Vitel, M. Ginesy, M. de Rocca Serra, M. Cherpion, M. Morel-A-L'Huissier, M. Siré, M. Luca, Mme Dion, M. Gaymard, M. Decool et M. Guilloteau.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des mesures qu’elle contient en termes d’économies.
Amendement n° 217 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact des mesures qu’elle contient en termes d’emplois publics.
Annexes
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 juillet 2014, de M. Gérard Bapt, un rapport, n° 2160, fait au nom de la commission des affaires sociales, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2014 et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 16 juillet 2014 (n° 2154).
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 juillet 2014, du Directeur général de l’Institut d’Émission d’Outre-mer, le rapport annuel 2013 de l’IEOM, accompagné de trois monographies, déposé en application de l’article L. 712-5-1.
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 juillet 2014, du Directeur général de l’Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer, le rapport annuel 2013 de l’Institut d’Émission des Départements d’Outre-mer, accompagné de six monographies, déposé en application de l’article L. 711-5 du code monétaire et financier.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 18 juillet 2014
11585/14. – Décision du Conseil relative à la mission de conseil de l’Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)
11691/14. – Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec l’Ukraine en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et l’Ukraine relatif au statut de la mission PSDC de l’Union européenne en Ukraine
11881/14. – Décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec l’Ukraine en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et l’Ukraine relatif au statut de la mission PSDC de l’Union européenne en Ukraine - Adoption
11875/14. – Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
11877/14. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
11979/14. – Décision du Conseil modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
11981/14. – Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
ANALYSE DES SCRUTINS
22e séance
Scrutin public n° 891
Sur l'ensemble de l'article 3 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
Nombre de votants : 21
Nombre de suffrages exprimés : 21
Majorité absolue : 11
Pour l'adoption : 15
Contre : 6
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Pour.......... : 13
Mmes Marie-Françoise Bechtel, Pascale Boistard, MM. Florent Boudié, Émeric Bréhier, Romain Colas, Carlos Da Silva, Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Richard Ferrand, Mme Bernadette Laclais, MM. Arnaud Leroy, Gérard Sebaoun et Jean-Jacques Urvoas.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 4
MM. Hervé Gaymard, Daniel Gibbes, Guillaume Larrivé et Marc Le Fur.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 1
M. Michel Piron.
Contre........ : 2
MM. Thierry Benoit et Jean-Christophe Fromantin.
Groupe écologiste (18) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1
M. Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :
Non-votant(s) :
Mme Annick Girardin (membre du Gouvernement).
Scrutin public n° 892
Sur l’amendement n° 106 de M. Schwartzenberg à l'article 9 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
Nombre de votants : 34
Nombre de suffrages exprimés : 34
Majorité absolue : 18
Pour l'adoption : 10
Contre : 24
L'Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Contre.......... : 23
Mmes Marie-Noëlle Battistel, Marie-Françoise Bechtel, MM. Luc Belot, Jean-Pierre Blazy, Mme Pascale Boistard, MM. Christophe Borgel, Florent Boudié, Émeric Bréhier, Romain Colas, Carlos Da Silva, Sébastien Denaja, Mmes Françoise Descamps-Crosnier, Corinne Erhel, MM. Richard Ferrand, Hugues Fourage, Daniel Goldberg, Mme Bernadette Laclais, MM. Jean-Luc Laurent, Jean-Yves Le Bouillonnec, Arnaud Leroy, Mme Sandrine Mazetier, MM. Gérard Sebaoun et Jean-Jacques Urvoas.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour........ : 6
MM. Hervé Gaymard, Guillaume Larrivé, Marc Le Fur, Frédéric Reiss, Éric Straumann et Claude Sturni.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 1
M. Thierry Benoit.
Groupe écologiste (18) :
Contre.......... : 1
M. François de Rugy.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 2
MM. Roger-Gérard Schwartzenberg et Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (9) :
Non-votant(s) :
Mme Annick Girardin (membre du Gouvernement).
Scrutin public n° 893
Sur l'article 12 du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral
Nombre de votants : 32
Nombre de suffrages exprimés : 30
Majorité absolue : 16
Pour l'adoption : 23
Contre : 7
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (290) :
Pour.......... : 20
Mme Marie-Noëlle Battistel, MM. Luc Belot, Jean-Pierre Blazy, Mme Pascale Boistard, MM. Christophe Borgel, Florent Boudié, Émeric Bréhier, Romain Colas, Carlos Da Silva, Sébastien Denaja, Mmes Françoise Descamps-Crosnier, Corinne Erhel, MM. Richard Ferrand, Hugues Fourage, Daniel Goldberg, Jean-Yves Le Bouillonnec, Arnaud Leroy, Mme Sandrine Mazetier, MM. Gérard Sebaoun et Jean-Jacques Urvoas.
Abstention.... : 2
Mme Marie-Françoise Bechtel et M. Jean-Luc Laurent.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 1
M. Éric Straumann.
Contre........ : 5
MM. Hervé Gaymard, Guillaume Larrivé, Marc Le Fur, Frédéric Reiss et Claude Sturni.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 1
M. Thierry Benoit.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 1
M. François de Rugy.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 1
M. Alain Tourret.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 1
Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (9) :
Non-votant(s) :
Mme Annick Girardin (Membre du gouvernement).
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 893)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Éric Straumann qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu "voter contre".