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Projet de loi portant réforme ferroviaire
Texte de la commission mixte paritaire – n° 2143
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DES TRANSPORTS
Au début du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« Chapitre préliminaire
« Principes généraux
« Art. L. 2100-1. – (Non modifié) Le système de transport ferroviaire national est constitué de l’ensemble des moyens humains et matériels mis en œuvre pour assurer :
« 1° La gestion du réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122-1 ;
« 2° L’exécution des services de transport utilisant ce réseau ;
« 3° L’exploitation des infrastructures de service reliées à ce réseau.
« Le système de transport ferroviaire concourt au service public ferroviaire et à la solidarité nationale ainsi qu’au développement du transport ferroviaire, dans un souci de développement durable. Il participe à la dynamique, à l’irrigation et à l’aménagement des territoires. Il concourt au maintien et au développement de la filière industrielle ferroviaire et des bassins d’emploi sur l’ensemble du territoire. Il contribue à la mise en œuvre du droit au transport défini au livre Ier de la première partie du présent code.
« Art. L. 2100-2. – (Non modifié) L’État veille à la cohérence et au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national. Il en fixe les priorités stratégiques nationales et internationales. Dans le respect des principes d’équité et de non-discrimination, il assure ou veille à ce que soient assurés :
« 1° La cohérence de l’offre proposée aux voyageurs, la coordination des autorités organisatrices de transport ferroviaire et l’optimisation de la qualité de service fournie aux utilisateurs du système de transport ferroviaire national ;
« 2° La permanence opérationnelle du système et la gestion des situations de crise ayant un impact sur le fonctionnement du système, ainsi que la coordination nécessaire à la mise en œuvre des réquisitions dans le cadre de la défense nationale et en cas d’atteinte à la sûreté de l’État ;
« 3° La préservation de la sûreté des personnes et des biens, de la sécurité du réseau et des installations relevant du système de transport ferroviaire national, ainsi que la prévention des actes qui pourraient dégrader les conditions de sûreté et de sécurité du fonctionnement du système de transport ferroviaire ;
« 4° L’organisation et le pilotage de la filière industrielle ferroviaire, notamment la conduite ou le soutien de programmes de recherche et de développement relatifs au transport ferroviaire, en vue d’en accroître la capacité à l’exportation, la sécurité, l’efficience économique et environnementale, la fiabilité, le développement technologique, la multimodalité et l’interopérabilité ;
« 5° La programmation des investissements de développement et de renouvellement du réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122-1 et des investissements relatifs aux infrastructures de service et aux interfaces intermodales ;
« 6° La complémentarité entre les services de transport ferroviaire à grande vitesse, d’équilibre du territoire et d’intérêt régional, en vue de satisfaire aux objectifs d’un aménagement et d’un développement équilibrés et harmonieux des territoires et de garantir l’égalité d’accès aux services publics ;
« 7° L’amélioration de la qualité du service fourni aux chargeurs, notamment par un accroissement de la fiabilité des capacités d’infrastructure attribuées au transport de marchandises, dans un objectif de développement de l’activité de fret ferroviaire et du report modal.
« Art. L. 2100-3. – (Non modifié) Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est une instance d’information et de concertation des parties prenantes du système de transport ferroviaire national. Il débat des grands enjeux du système de transport ferroviaire national, y compris dans une logique intermodale.
« Le Haut Comité du système de transport ferroviaire réunit des représentants des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires, des exploitants d’infrastructures de service, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des grands ports maritimes, des opérateurs de transport combiné de marchandises, des partenaires sociaux, des chargeurs, des voyageurs, des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, de l’État, ainsi que deux députés et deux sénateurs et des personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire national. Il est présidé par le ministre chargé des transports.
« Il encourage la coopération entre ces acteurs, en lien avec les usagers, afin de favoriser la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite du matériel roulant, des quais et des gares.
« Le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut décider, à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question relevant de son domaine de compétence.
« En tant que de besoin, le Haut Comité du système de transport ferroviaire peut créer des commissions spécialisées pour l’exercice de ses missions.
« L’année précédant la conclusion ou l’actualisation des contrats prévus aux articles L. 2102-3, L. 2111-10 et L. 2141-3, le Haut Comité du système de transport ferroviaire est saisi par le Gouvernement d’un rapport stratégique d’orientation, qui présente, dans une perspective pluriannuelle :
« 1° Les évolutions intervenues depuis le précédent rapport stratégique d’orientation ;
« 2° La politique nationale en matière de mobilité et d’intermodalité ;
« 3° Les orientations en matière d’investissements dans les infrastructures de transport ;
« 4° Les actions envisagées pour favoriser la complémentarité entre les différents services de transport de voyageurs ;
« 5° L’avancement du déploiement des systèmes de transport intelligents ;
« 6° La stratégie ferroviaire de l’État concernant le réseau existant et les moyens financiers qui lui sont consacrés ;
« 7° La situation financière du système de transport ferroviaire national et ses perspectives d’évolution ;
« 8° La politique nationale en matière de fret ferroviaire ;
« 9° Les enjeux sociétaux et environnementaux du système de transport ferroviaire national ;
« 10° Les actions envisagées pour améliorer la compétitivité du mode ferroviaire par rapport aux autres modes de transport ;
« 11° L’articulation entre les politiques ferroviaires nationale et européenne.
« Ce rapport, après avis du Haut Comité du système de transport ferroviaire, est soumis aux commissions du Parlement compétentes en matière de transport et fait l’objet d’un débat. Il est rendu public.
« Art. L. 2100-4. – (Non modifié) Il est institué auprès de SNCF Réseau un comité des opérateurs du réseau, composé de représentants des entreprises ferroviaires, des exploitants d’infrastructures de service reliées au réseau ferré national, des autorités organisatrices de transport ferroviaire, des personnes autorisées à demander des capacités d’infrastructure ferroviaire et des personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2111-1.
« SNCF Réseau en assure le secrétariat.
« Le comité des opérateurs du réseau constitue l’instance permanente de consultation et de concertation entre SNCF Réseau et ses membres. Il est informé des choix stratégiques effectués par les gestionnaires d’infrastructure mentionnés au dernier alinéa du même article L. 2111-1, dont SNCF Réseau, relatifs à l’accès au réseau ferré national et à son optimisation opérationnelle. Le contrat mentionné à l’article L. 2111-10 lui est transmis.
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, il adopte une charte du réseau destinée à faciliter les relations entre SNCF Réseau et les membres du comité et à favoriser une utilisation optimale du réseau ferré national, dans un souci d’efficacité économique et sociale et d’optimisation du service rendu aux utilisateurs. Cette charte et ses modifications sont soumises pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.
« Sans préjudice des compétences exercées par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en application des articles L. 2134-1 à L. 2134-3, ou des voies de recours prévues par les lois, règlements et contrats, le comité des opérateurs du réseau peut être saisi, à fin de règlement amiable, des différends afférents à l’interprétation et à l’application de la charte du réseau mentionnée au quatrième alinéa du présent article.
« Le comité se réunit au moins quatre fois par an, et à l’initiative de SNCF Réseau ou d’un tiers au moins de ses membres.
« Chapitre IER
« Groupe public ferroviaire
« Section 1
« Organisation
« Art. L. 2101-1. – (Non modifié) La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national. Ces trois entités ont un caractère indissociable et solidaire. Le groupe remplit une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le réseau ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport par chemin de fer. Il remplit des missions de service de transport public terrestre régulier de personnes, des missions de transport de marchandises et des missions de gestion de l’infrastructure ferroviaire, dans une logique de développement durable et d’efficacité économique et sociale.
« Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie est applicable aux trois établissements du groupe public ferroviaire. Pour son application à la SNCF et à SNCF Réseau, l’autorité organisatrice au sens du même chapitre II s’entend comme étant l’État.
« Art. L. 2101-2. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent également employer des salariés sous le régime des conventions collectives.
« Sans discrimination liée à leur statut d’emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités peuvent occuper tout emploi ouvert dans l’un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire, avec continuité de leur contrat de travail, ou dans leurs filiales.
« Un accord pluriannuel, négocié au niveau du groupe public ferroviaire avec les organisations représentatives des salariés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. À défaut d’accord, et au plus tard six mois à compter de la constitution du groupe public ferroviaire, les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par le conseil de surveillance de la SNCF.
« Art. L. 2101-3. – (Non modifié) Par dérogation aux articles L. 2233-1 et L. 2233-3 du code du travail, pour les personnels de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités régis par un statut particulier, une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ayant fait l’objet d’un arrêté d’extension ou d’élargissement peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d’application, dans les limites fixées par le statut particulier.
« Section 2
« Institutions représentatives du personnel
« Art. L. 2101-4. – (Non modifié) Le livre III de la deuxième partie du code du travail relatif aux institutions représentatives du personnel s’applique au groupe public ferroviaire constitué de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à la présente section.
« Art. L. 2101-5. – (Non modifié) I. – Il est constitué auprès de la SNCF, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2327-1 du code du travail relatives au comité central d’entreprise, un comité central du groupe public ferroviaire commun à la SNCF, à SNCF Réseau et à SNCF Mobilités, et une commission consultative auprès de chacun de ces établissements publics lorsqu’ils sont dotés de plusieurs comités d’établissement.
« À l’exception de l’article L. 2327-14-1, qui ne s’applique qu’au comité central du groupe public ferroviaire, les dispositions du code du travail relatives à la composition, à l’élection, au mandat et au fonctionnement du comité central d’entreprise mentionné à l’article L. 2327-1 du même code s’appliquent au comité central du groupe public ferroviaire et aux commissions consultatives et sont adaptées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.
« Les attributions du comité central d’entreprise mentionné au même article L. 2327-1 sont réparties entre le comité central du groupe public ferroviaire et les commissions consultatives, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« I bis. – Par dérogation aux articles L. 2323-83 à L. 2323-86 et L. 2327-16 dudit code, la gestion d’une part substantielle des activités sociales et culturelles des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire est assurée, contrôlée et mutualisée dans des conditions et selon des modalités fixées par accord collectif du groupe public ferroviaire ou, à défaut de la conclusion d’un tel accord dans les six mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire, par voie réglementaire.
« II. – Il est constitué auprès de la SNCF un comité de groupe entre les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et leurs filiales. Ce comité est régi par le titre III du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations nécessaires par décret en Conseil d’État. L’article L. 2331-1 du même code n’est applicable à aucun des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.
« III. – Pour l’application du titre IV du livre III de la deuxième partie dudit code, les établissements publics constituant le groupe public ferroviaire et les entreprises qu’ils contrôlent, au sens du même article L. 2331-1, constituent, auprès de la SNCF, un groupe d’entreprises de dimension communautaire, au sens de l’article L. 2341-2 du même code.
« Art. L. 2101-6. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article L. 2143-5 du code du travail, les délégués syndicaux centraux sont désignés au niveau de l’ensemble des établissements constituant le groupe public ferroviaire. Chacun de ces délégués syndicaux est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages dans les conditions définies à l’article L. 2122-1 du même code, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.
« Les négociations obligatoires prévues audit code se déroulent au niveau de la SNCF pour l’ensemble du groupe public ferroviaire.
« Les accords collectifs négociés au niveau de la SNCF pour l’ensemble des établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis au régime des accords d’entreprise.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les négociations prévues à l’article L. 2242-12 du code du travail se déroulent, respectivement, au niveau de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Pour ces négociations, les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement public mandatent spécifiquement un représentant choisi parmi leurs délégués syndicaux d’établissement. La représentativité des organisations syndicales au niveau de l’établissement public est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l’ensemble des établissements de l’établissement public concerné. La validité des accords mentionnés aux 1° et 2° des articles L. 3312-5 et L. 3322-6 dudit code est appréciée conformément aux règles définies à l’article L. 2232-12 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l’ensemble des établissements de l’établissement public concerné.
« Chapitre II
« SNCF
« Section 1
« Objet et missions
« Art. L. 2102-1. – (Non modifié) L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé “SNCF” a pour objet d’assurer :
« 1° Le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l’intégration industrielle, l’unité et la cohésion sociales du groupe public ferroviaire ;
« 2° Des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, exercées au bénéfice de l’ensemble des acteurs de ce système, notamment en matière de gestion de crise et de préservation de la sûreté des personnes, des biens et du réseau ferroviaire, et de la sécurité, sans préjudice des missions de l’Établissement public de sécurité ferroviaire définies à l’article L. 2221-1, ainsi qu’en matière de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
« 3° La définition et l’animation des politiques de ressources humaines du groupe public ferroviaire, dont les politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de mobilité entre les différents établissements publics du groupe public ferroviaire, ainsi que la négociation sociale d’entreprise, en veillant au respect de l’article L. 2101-2 ;
« 3° bis (Suppression maintenue)
« 4° Des fonctions mutualisées exercées au bénéfice de l’ensemble du groupe public ferroviaire, dont la gestion des parcours professionnels et des mobilités internes au groupe pour les métiers à vocation transversale, l’action sociale, la santé, la politique du logement, la gestion administrative de la paie, l’audit et le contrôle des risques.
« La SNCF ne peut exercer aucune des missions mentionnées aux articles L. 2111-9 et L. 2141-1.
« Un décret en Conseil d’État précise les missions de la SNCF et leurs modalités d’exercice.
« Art. L. 2102-1-1. – (Suppression maintenue)
« Art. L. 2102-1-2. – Pour l’application de l’article L. 5424-2 du code du travail et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, la SNCF est considérée comme l’employeur des salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2102-1-3. – (Non modifié) Pour l’exercice des missions prévues au 4° de l’article L. 2102-1, SNCF Mobilités et SNCF Réseau recourent à la SNCF. À cette fin, SNCF Mobilités et SNCF Réseau concluent des conventions avec la SNCF.
« Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont soumises ni à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ni à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Art. L. 2102-2. – Les attributions dévolues à la SNCF par le présent code à l’égard de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sont identiques à celles qu’une société exerce sur ses filiales, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. Ces attributions s’exercent dans le respect des exigences d’indépendance, au plan décisionnel et organisationnel, des fonctions de SNCF Réseau mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9 du présent code, en vue de garantir en toute transparence un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure du réseau ferré national.
« La SNCF peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions. Elle détient pour le compte du groupe public ferroviaire, directement ou indirectement, les participations des filiales de conseil ou d’ingénierie ferroviaire à vocation transversale.
« Art. L. 2102-3. – La SNCF conclut avec l’État un contrat-cadre stratégique pour l’ensemble du groupe public ferroviaire pour une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat-cadre, qui intègre les contrats opérationnels prévus aux articles L. 2111-10 et L. 2141-3, garantit la cohérence des objectifs et des moyens assignés au groupe public ferroviaire. Il détermine les objectifs assignés par l’État à l’entreprise et au groupe en termes de qualité de service au profit de l’ensemble des entreprises ferroviaires, des autorités organisatrices de transport ferroviaire et des usagers. Il consolide les trajectoires financières et le développement durable et humain des contrats prévus aux mêmes articles L. 2111-10 et L. 2141-3. Le projet de contrat-cadre et les projets d’actualisation sont soumis pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le projet de contrat-cadre et les projets d’actualisation, ainsi que l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, sont transmis au Parlement.
« La SNCF rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat-cadre mentionné au premier alinéa. Ce rapport d’activité est adressé au Parlement, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
« Art. L. 2102-3-1. – (Non modifié) La SNCF a la capacité de transiger et de conclure des conventions d’arbitrage.
« Section 2
« Organisation
« Art. L. 2102-4. – (Non modifié) La SNCF est dotée d’un conseil de surveillance et d’un directoire. Le dernier alinéa de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public n’est pas applicable au conseil de surveillance de la SNCF.
« Pour l’application à la SNCF du chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, SNCF Réseau et SNCF Mobilités sont assimilés à des filiales, au sens du 4 de l’article 1er de la même loi.
« Les statuts de la SNCF sont fixés par décret en Conseil d’État. Le nombre des représentants de l’État ne peut être inférieur à la moitié du nombre de membres du conseil de surveillance. Au moins deux membres du conseil de surveillance sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d’Île-de-France. Un député et un sénateur sont membres du conseil de surveillance.
« Art. L. 2102-5. – (Non modifié) Le président du conseil de surveillance de la SNCF est désigné parmi les représentants de l’État au conseil de surveillance. Il est choisi en fonction de ses compétences professionnelles. Il est nommé par décret, sur proposition du conseil de surveillance.
« Le président du conseil de surveillance de la SNCF ne peut être membre ni des organes dirigeants de SNCF Réseau, ni des organes dirigeants de SNCF Mobilités.
« Art. L. 2102-6. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le directoire de la SNCF comprend deux membres, nommés par décret sur proposition du conseil de surveillance. Ils ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil de surveillance. L’un d’eux est nommé en qualité de président du directoire, l’autre en qualité de président délégué.
« La nomination en qualité de président du directoire emporte nomination au sein du conseil d’administration de SNCF Mobilités et nomination en qualité de président de ce conseil d’administration.
« La nomination en qualité de président délégué du directoire emporte nomination au sein du conseil d’administration de SNCF Réseau et nomination en qualité de président de ce conseil d’administration. Les décisions concernant la nomination, le renouvellement ou la révocation du président délégué du directoire sont prises en application de l’article L. 2111-16.
« La durée du mandat des membres du directoire est fixée dans les statuts de la SNCF. Elle est identique à celle du mandat des administrateurs et des présidents des conseils d’administration de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
« Les mandats des membres du directoire débutent et prennent tous fin aux mêmes dates. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un membre du directoire, son remplaçant n’exerce ses fonctions que pour la durée du mandat restant à courir jusqu’au renouvellement du directoire.
« Art. L. 2102-7. – (Non modifié) Le conseil de surveillance de la SNCF arrête les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales et techniques du groupe public ferroviaire et s’assure de la mise en œuvre des missions de la SNCF par le directoire. Il exerce le contrôle permanent de la gestion de la SNCF.
« Les opérations dont la conclusion est soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, qui comprennent les engagements financiers et les conventions passées entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités au-delà d’un certain seuil, sont précisées par voie réglementaire.
« À tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
« La SNCF établit et publie chaque année les comptes consolidés de l’ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des établissements du groupe ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe. Une fois les comptes consolidés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités établis en application de l’article L. 233-18 du code de commerce, la consolidation des comptes de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sur ceux de la SNCF est effectuée selon la méthode de l’intégration globale.
« Après la clôture de chaque exercice, le directoire présente au conseil de surveillance, pour approbation, les comptes annuels de la SNCF et les comptes consolidés de l’ensemble formé par le groupe public ferroviaire et les filiales des trois établissements du groupe, accompagnés du rapport de gestion y afférent.
« À ce titre, le conseil de surveillance peut opérer les vérifications et les contrôles nécessaires auprès des trois établissements publics et de leurs filiales.
« Art. L. 2102-8. – (Non modifié) Le directoire assure la direction de la SNCF et est responsable de sa gestion. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la SNCF. Il les exerce dans la limite de l’objet de la SNCF mentionné à l’article L. 2102-1 et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi et par les textes pris pour son application au conseil de surveillance ou au président de celui-ci. Il conclut le contrat-cadre entre la SNCF et l’État prévu à l’article L. 2102-3, après approbation par le conseil de surveillance.
« Art. L. 2102-9. – (Non modifié) Toute décision du directoire est prise à l’unanimité. En cas de désaccord exprimé par l’un de ses membres, la décision est prise par le président du conseil de surveillance. Ce dernier ne peut prendre part aux délibérations du conseil de surveillance relatives à cette décision. Il est responsable de cette décision dans les mêmes conditions que les membres du directoire.
« Section 3
« Gestion financière et comptable
« Art. L. 2102-10. – (Non modifié) La SNCF est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable général.
« Art. L. 2102-11. – (Non modifié) La gestion des filiales créées ou acquises par la SNCF est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs tant du groupe qu’elle constitue avec elles que du groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1.
« Art. L. 2102-12. – (Suppression maintenue)
« Section 4
« Gestion domaniale
« Art. L. 2102-13 A. – (Non modifié) La SNCF coordonne la gestion domaniale au sein du groupe public ferroviaire. Elle est l’interlocuteur unique de l’État, des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales lorsque ceux-ci souhaitent acquérir, après déclassement, un bien immobilier appartenant à la SNCF ou à SNCF Réseau ou géré par SNCF Mobilités.
« Art. L. 2102-13. – Les biens immobiliers utilisés par la SNCF pour l’accomplissement de ses missions peuvent être cédés à l’État, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements pour des motifs d’utilité publique, moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur de reconstitution.
« Art. L. 2102-13-1. – (Suppression maintenue)
« Art. L. 2102-14. – Les déclassements sont soumis à l’autorisation préalable de l’État, après avis du conseil régional. Les modalités de déclassement ainsi que les règles de gestion domaniale applicables à la SNCF sont fixées par voie réglementaire.
« Section 5
« Contrôle de L’État
« Art. L. 2102-15. – (Non modifié) La SNCF est soumise au contrôle économique, financier et technique de l’État, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Section 6
« Ressources
« Art. L. 2102-16. – (Non modifié) Les ressources de la SNCF sont constituées par :
« 1° Les rémunérations perçues, d’une part, au titre des missions mentionnées au 2° de l’article L. 2102-1 qui sont accomplies à titre onéreux en exécution de contrats conclus entre la SNCF et SNCF Réseau, ou entre la SNCF et toute entreprise ferroviaire dont SNCF Mobilités, et, d’autre part, au titre des missions mentionnées au 4° du même article L. 2102-1 qui sont accomplies en exécution de conventions conclues entre la SNCF et SNCF Réseau ou SNCF Mobilités ;
« 2° Le produit du dividende sur les résultats de ses filiales ainsi que celui sur le résultat de SNCF Mobilités mentionné à l’article L. 2102-17 ;
« 3° Les rémunérations perçues au titre des missions que lui confient par contrat l’État, une ou plusieurs collectivités territoriales, un ou plusieurs groupements de collectivités territoriales ou le Syndicat des transports d’Île-de-France, ces missions ne pouvant empiéter sur les missions de SNCF Réseau mentionnées à l’article L. 2111-9 ;
« 4° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. L. 2102-17. – (Non modifié) La SNCF perçoit un dividende sur le résultat de SNCF Mobilités. Ce dividende est prélevé en priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice, au sens de l’article L. 232-11 du code de commerce. Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.
« Le montant de ce dividende est fixé après examen de la situation financière de SNCF Mobilités et constatation, par le conseil de surveillance de la SNCF, de l’existence de sommes distribuables. Il est soumis, pour accord, à l’autorité compétente de l’État, qui se prononce dans un délai d’un mois. À défaut d’opposition à l’issue de ce délai, l’accord de celle-ci est réputé acquis.
« Section 7
« Réglementation sociale
« Art. L. 2102-18. – (Non modifié) Le livre III de la première partie du présent code est applicable à la SNCF. »
I. – Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contributions locales temporaires
« Art. L. 2124-1. – Afin de financer les aménagements extérieurs d’une gare ferroviaire de voyageurs, à l’exception des gares d’intérêt national, il peut être institué une contribution locale temporaire supportée par les voyageurs en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée.
« Art L. 2124-2. – La contribution locale temporaire est instituée :
« 1° Par délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels la gare est située, sous réserve de l’avis favorable du conseil régional ou du Syndicat des transports d’Île-de-France ainsi que, s’il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare ;
« 2° Par délibération du conseil régional de la région sur le territoire de laquelle la gare est située ou du Syndicat des transports d’Île-de-France, sous réserve de l’avis favorable de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, s’il y a lieu, des autres autorités organisatrices de services de transport ferroviaire fournis dans la gare.
« Pour l’application des 1° et 2°, l’avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande d’avis.
« La période de perception de la contribution locale temporaire est fixée par la délibération sans pouvoir excéder dix ans.
« Il ne peut être institué qu’une contribution locale temporaire par gare.
« La délibération instituant la contribution locale temporaire est transmise au gestionnaire de la gare, qui en informe les entreprises ferroviaires y fournissant des services. Elle est affichée en gare pendant toute la durée de sa perception.
« Art. L. 2124-3. – La contribution locale temporaire est assise sur le prix des titres de transport et des abonnements des voyageurs en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée. Les voyageurs effectuant un trajet unique impliquant un changement de service ferroviaire dans la gare concernée ne sont pas soumis à la contribution locale temporaire.
« Le taux de la contribution locale temporaire est arrêté par la délibération mentionnée à l’article L. 2121-2, sans pouvoir excéder 2 %. Le montant de la contribution locale temporaire ainsi calculé est arrondi au dixième d’euro supérieur, sans pouvoir excéder 2 euros par trajet.
« Art. L. 2124-4. – La contribution locale temporaire est perçue par les entreprises ferroviaires ou leurs intermédiaires, qui versent chaque trimestre, sous leur responsabilité, au comptable de la personne publique l’ayant instituée le montant de la contribution calculé conformément à l’article L. 2124-3.
« Un décret en Conseil d'État fixe les formalités à remplir par les entreprises ferroviaires et leurs intermédiaires et les justificatifs à fournir pour le versement de la contribution locale temporaire.
« Ce décret fixe les pénalités pour infraction aux dispositions prévues par le présent article, dans la limite du triple du droit dont la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire a été privée.
« Art. L. 2124-5. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la contribution locale temporaire, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
« Art. L. 2124-6. – Le produit de la contribution locale temporaire est affecté au financement des investissements présentant un intérêt direct et certain pour les usagers du transport ferroviaire, destinés à améliorer l’insertion urbaine de la gare, l’accès de ses usagers aux services de transport public et de mobilité ou l’information multimodale, sur la base d’un programme préalablement transmis au représentant de l’État dans le département ou, lorsqu’elle est instituée par délibération du conseil régional ou du Syndicat des transports d’Île-de-France au représentant de l’État dans la région.
« Il est assuré, en annexe du compte administratif de la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire, le suivi du produit collecté depuis sa mise en œuvre ainsi que de l’exécution du programme d’investissement mentionné au premier alinéa.
« Le recouvrement de la contribution locale temporaire cesse de plein droit au 1er janvier de l’année suivant l’exercice au cours duquel l’arrêté des comptes a fait apparaître que les dépenses d’investissement réalisées, déduction faite des subventions éventuellement reçues, ont été couvertes par le produit collecté. Les sommes recouvrées postérieurement à cette date restent acquises à la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire. »
II. – (Non modifié) La loi n° 866 du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d’intérêt général, les voies ferrées d’intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer est abrogée.
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article L. 2331-8 est ainsi rédigé :
« 9° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l’article L. 2124-1 du code des transports. » ;
2° Le 10° de l’article L. 3332-3 est abrogé ;
3° Après le g de l’article L. 4331-3, il est inséré un g bis ainsi rédigé :
« g bis Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l’article L. 2124-1 du code des transports ; »
4° Au 10° de l’article L. 5215-32, le mot : « surtaxes » est remplacé par le mot : « contributions ».
IV. – L’article L. 1241-14 du code des transports est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l’article L. 2124-1 du présent code. »
V. – L’article 20 de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs est abrogé.
VI (nouveau). – Une première évaluation du dispositif prévu au I sera réalisée dans le cadre du rapport mentionné au V de l’article 10 de la présente loi.
………………………………………………………………………………
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « SNCF Réseau » ;
2° Les articles L. 2111-9 et L. 2111-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2111-9. – (Non modifié) L’établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé “SNCF Réseau” a pour missions d’assurer, conformément aux principes du service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable :
« 1° L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des capacités et la tarification de cette infrastructure ;
« 2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
« 3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau ferré national ;
« 4° Le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ;
« 5° La gestion des infrastructures de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.
« SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de maîtrise des coûts et dans des conditions assurant l’indépendance des fonctions mentionnées au 1°, garantissant une concurrence libre et loyale et l’absence de toute discrimination entre les entreprises ferroviaires.
« Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les infrastructures de service, SNCF Réseau peut confier par convention certaines de ses missions, à l’exception de celles mentionnées au 1°, à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’il définit.
« Art. L. 2111-10. – SNCF Réseau conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Le projet de contrat et les projets d’actualisation sont soumis pour avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.
« Le projet de contrat et les projets d’actualisation, ainsi que l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, sont transmis au Parlement.
« SNCF Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est soumis à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le rapport d’activité et l’avis de l’autorité sont adressés au Parlement et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.
« Le Haut Comité du système de transport ferroviaire délibère annuellement sur des recommandations d’actions et des propositions d’évolution du contrat. Le résultat de ses délibérations est rendu public et transmis au Parlement avec le rapport stratégique d’orientation mentionné à l’article L. 2100-3.
« Le contrat mentionné au premier alinéa met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l’infrastructure ferroviaire dont l’État définit les orientations. Il s’applique à l’intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :
« 1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;
« 2° Les orientations en matière d’exploitation, d’entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d’état et de productivité correspondants ;
« 3° La trajectoire financière de SNCF Réseau et, dans ce cadre :
« a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ;
« b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification annuelle de l’infrastructure, notamment l’encadrement des variations annuelles globales de cette tarification ;
« c) L’évolution des dépenses de gestion de l’infrastructure, comprenant les dépenses d’exploitation, d’entretien et de renouvellement, celle des dépenses de développement, ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ;
« d) La chronique de taux de couverture par les ressources de SNCF Réseau du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle ;
« 4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.
« L’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l’évolution de la tarification de l’infrastructure pour le marché du transport ferroviaire et sur l’adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d’entretien et de renouvellement que de développement, de façon à atteindre l’objectif de couverture du coût complet dans un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du premier contrat entre SNCF Réseau et l’État.
« Pour l’application du présent article, le coût complet correspond, pour un état donné du réseau, à l’ensemble des charges de toute nature supportées par SNCF Réseau liées à la construction, à l’exploitation, à la maintenance et à l’aménagement de l’infrastructure, y compris l’amortissement des investissements et la rémunération des capitaux investis par SNCF Réseau.
« SNCF Réseau établit la méthode d’imputation du coût complet aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. » ;
2° bis Après l’article L. 2111-10, il est inséré un article L. 2111-10-1 ainsi rédigé :
« Art L. 2111-10-1. – Les règles de financement des investissements de SNCF Réseau sont établies en vue de maîtriser sa dette, selon les principes suivants :
« 1° Les investissements de maintenance du réseau ferré national sont financés selon des modalités prévues par le contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111-10 ;
« 2° Les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard de ratios définis par le Parlement.
« En cas de dépassement d’un de ces ratios, les projets d’investissement de développement sont financés par l’État, les collectivités territoriales ou tout autre demandeur.
« En l’absence de dépassement d’un de ces ratios, les projets d’investissement de développement font l’objet, de la part de l’État, des collectivités territoriales ou de tout autre demandeur, de concours financiers propres à éviter toute conséquence négative sur les comptes de SNCF Réseau au terme de la période d’amortissement des investissements projetés.
« Les règles de financement et ratios mentionnés au premier alinéa et au 2° visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d’infrastructure et entreprises ferroviaires, en prenant en compte les conditions de la concurrence intermodale.
« Pour chaque projet d’investissement dont la valeur excède un seuil fixé par décret, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur le montant global des concours financiers devant être apportés à SNCF Réseau et sur la part contributive de SNCF Réseau, au regard notamment des stipulations du contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111-10. Cet avis porte notamment sur la pertinence des prévisions de recettes nouvelles, en particulier au regard de leur soutenabilité pour les entreprises ferroviaires, ainsi que sur l’adéquation du niveau de ces recettes avec celui des dépenses d’investissement projetées. » ;
3° L’article L. 2111-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « national, », sont insérés les mots : « à une concession de travaux prévue par l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, » ;
b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La concession, le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l’exception de la gestion opérationnelle des circulations. » ;
b bis) Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « La concession, » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « mentionnées au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « confiées au cocontractant » ;
– les mots : « à la Société nationale des chemins de fer français et » sont supprimés ;
– les mots : « y compris » sont remplacés par les mots : « ainsi que » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au I de l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, SNCF Réseau peut confier par contrat, à un groupement de personnes de droit privé ou à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. » ;
4° Les articles L. 2111-15 et L. 2111-16 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2111-15. – (Non modifié) SNCF Réseau est doté d’un conseil d’administration qui, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :
« 1° Des représentants de l’État, ainsi que des personnalités choisies par l’État soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités de SNCF Réseau, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l’activité de l’établissement, nommés par décret ;
« 2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président délégué de son directoire ;
« 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre des membres du conseil d’administration.
« Au moins deux des membres désignés en application du 1° sont des représentants des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire et du Syndicat des transports d’Île-de-France.
« Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.
« Au moins un des membres désignés en application du 1° est choisi parmi les représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.
« Les statuts de l’établissement sont fixés par un décret en Conseil d’État, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d’élection des membres de son conseil d’administration.
« Pour l’application de l’article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l’article 5 de cette même loi s’entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article.
« Un membre du conseil d’administration de SNCF Réseau ne peut être simultanément membre du conseil de surveillance, membre du conseil d’administration ou dirigeant d’une entreprise exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire ou d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.
« Art. L. 2111-16. – (Non modifié) Le président du conseil d’administration de SNCF Réseau dirige l’établissement.
« Avant de transmettre à l’autorité investie du pouvoir de nomination toute proposition de nomination ou de renouvellement en qualité de président du conseil d’administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires l’identité de la personne ainsi que les conditions, notamment financières, devant régir son mandat.
« Avant de transmettre à l’autorité investie du pouvoir de révocation toute proposition de révocation du président du conseil d’administration de SNCF Réseau, le conseil de surveillance de la SNCF fait connaître à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires les motifs de sa proposition.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, s’opposer à la nomination ou au renouvellement du président du conseil d’administration de SNCF Réseau si elle estime que le respect par la personne proposée des conditions fixées à l’article L. 2111-16-1 à compter de sa nomination ou de sa reconduction est insuffisamment garanti ou s’opposer à sa révocation si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l’indépendance dont la personne concernée a fait preuve à l’égard des intérêts d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire. » ;
4° bis La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 2111-16-1 à L. 2111-16-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2111-16-1. – (Non modifié) Sont considérés comme dirigeants de SNCF Réseau pour l’application du présent article le président du conseil d’administration et les responsables de la direction générale. La liste des emplois de dirigeant est arrêtée par le conseil d’administration et communiquée à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Pendant leur mandat, les dirigeants de SNCF Réseau ne peuvent exercer d’activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans une entreprise exerçant, directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire, ou dans une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire, ni recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage financier de la part de telles entreprises. L’évaluation de leur activité et leur intéressement ne peuvent être déterminés que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à SNCF Réseau.
« Conformément à l’article L. 2102-6, l’exercice des fonctions de président délégué du directoire de la SNCF par le président du conseil d’administration de SNCF Réseau fait exception au deuxième alinéa du présent article.
« Art. L. 2111-16-2. – (Non modifié) La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est consultée lorsque le président du conseil d’administration de SNCF Réseau, un dirigeant de SNCF Réseau chargé de missions mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9 ou un membre du personnel de SNCF Réseau ayant eu à connaître, dans l’exercice de ses fonctions, des informations mentionnées à l’article L. 2122-4-1 souhaite exercer, avant l’expiration d’un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d’une entreprise exerçant directement, ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire, ou pour le compte d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.
« La commission mentionnée au premier alinéa du présent article fixe, le cas échéant, un délai avant l’expiration duquel la personne ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Ce délai ne peut s’étendre au-delà de trois années après la cessation des fonctions qui ont motivé la consultation de la commission. Le sens de l’avis de la commission est rendu public.
« Les conditions d’application du présent article, notamment la composition de la commission de déontologie du système de transport ferroviaire, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2111-16-3. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les conditions matérielles garantissant l’indépendance des services responsables des missions mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9, notamment en matière de sécurité d’accès aux locaux et aux systèmes d’information.
« Art. L. 2111-16-4. – (Non modifié) SNCF Réseau prend des mesures d’organisation interne pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires entre entreprises ferroviaires et pour assurer le respect des obligations découlant des règles d’impartialité énoncées à la présente section. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires rend un avis sur ces mesures. » ;
4° ter Après l’article L. 2111-17, il est inséré un article L. 2111-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-17-1. – (Non modifié) SNCF Réseau publie chaque année, dans le rapport d’activité mentionné au troisième alinéa de l’article L. 2111-10, le montant de sa dette reclassée dans la dette des administrations publiques ainsi que ses perspectives d’évolution. » ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 2111-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « créées », sont insérés les mots : « ou acquises » ;
b) Sont ajoutés les mots : « qu’il constitue avec elles » ;
5° bis À l’article L. 2111-20, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou à des groupements de collectivités territoriales » ;
5° ter À l’article L. 2111-21, les mots : « affectant la consistance du réseau ferré national » sont supprimés ;
6° L’intitulé de la sous-section 6 de la section 2 est ainsi rédigé : « Ressources » ;
7° Le 4° de l’article L. 2111-24 est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Le produit des dotations qui lui sont versées par la SNCF ;
« 5° Tous autres concours publics. » ;
8° L’article L. 2111-25 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tant que le coût complet du réseau n’est pas couvert par l’ensemble de ses ressources, SNCF Réseau conserve le bénéfice des gains de productivité qu’il réalise. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires » ;
9° La section 2 est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« Réglementation sociale
« Art. L. 2111-26. – (Non modifié) Le livre III de la première partie du présent code est applicable à SNCF Réseau. » ;
10° L’article L. 2111-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« SNCF Réseau est le propriétaire unique de l’ensemble des lignes du réseau ferré national. » ;
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9, les titulaires des concessions de travaux, des contrats de partenariat ou des délégations de service public mentionnés aux articles... (le reste sans changement). » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 2111-2, les mots : « l’établissement public Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau ferré national » ;
12° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2111-11, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2111-12, aux articles L. 2111-13 et L. 2111-14, à la première phrase de l’article L. 2111-17, au premier alinéa de l’article L. 2111-18, aux articles L. 2111-19, L. 2111-20, L. 2111-22, L. 2111-23 et aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2111-24, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau ».
Le titre unique du livre Ier de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Transfert de propriété du domaine public ferroviaire
« Art. L. 3114-1. – (Non modifié) Des transferts de propriété d’infrastructures ferroviaires ou d’infrastructures de service appartenant à l’État ou à l’un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 du code des transports peuvent être opérés au profit d’une région, à la demande de l’assemblée délibérante de celle-ci.
« Ces transferts concernent uniquement, sous réserve des besoins de la défense du pays, les lignes que la région utilise ou envisage d’utiliser pour organiser des services de transport de personnes et qui sont séparées physiquement du reste du réseau ferré national.
« Art. L. 3114-2. – (Non modifié) Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
« La région bénéficiaire du transfert est substituée à l’État ou aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 du code des transports dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.
« Art. L. 3114-3. – (Non modifié) Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »
………………………………………………………………………………
Afin de promouvoir la desserte portuaire par voie ferrée, les ports peuvent devenir propriétaires des voies ferrées portuaires ainsi que de leurs équipements et accessoires, situés à l’intérieur de leur circonscription ou dans leurs limites administratives, et participant à la desserte de la zone portuaire, à l’exception des installations terminales embranchées.
Les autorités portuaires, SNCF Réseau et SNCF Mobilités disposent d’un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du présent article pour conclure les conventions de répartition dans les conditions prévues aux articles 4 à 6 de l’ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes.
Le livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2121-12 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires vérifie l’objet principal du service. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ;
2° L’article L. 2133-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « s’assure » sont remplacés par le mot : « vérifie » et les mots : « afin de permettre, le cas échéant, à l’autorité administrative compétente d’encadrer l’exercice de ces dessertes intérieures, » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision motivée de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires est prise dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l’instruction. Elle est susceptible de recours devant le Conseil d’État. »
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière ferroviaire et financière un rapport relatif à la trajectoire de la dette de SNCF Réseau et aux solutions qui pourraient être mises en œuvre afin de traiter l’évolution de la dette historique du système ferroviaire. Ce rapport examine les conditions de reprise de tout ou partie de cette dette par l’État ainsi que l’opportunité de créer une caisse d’amortissement de la dette ferroviaire.
Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Au début de l’article L. 2122-2, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
a bis) Le même article L. 2122-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise notamment les règles de priorité dont bénéficient les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports. » ;
b) À la fin de la première phrase et à la dernière phrase de l’article L. 2122-4, les mots : « des entreprises ferroviaires » sont remplacés par le mot : « ferroviaire » ;
c) Après l’article L. 2122-4, sont insérés des articles L. 2122-4-1 et L. 2122-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2122-4-1. – (Non modifié) L’article 226-13 du code pénal s’applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d’infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l’infrastructure, d’informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par voie réglementaire. Le présent article ne s’applique pas à la communication des informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions aux services responsables de l’accès à l’infrastructure d’autres gestionnaires de l’infrastructure, sur le territoire national ou sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne. Il ne s’applique pas non plus à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle du gestionnaire d’infrastructure.
« Art. L. 2122-4-2. – (Non modifié) Tout gestionnaire d’infrastructure prend des mesures d’organisation interne pour assurer le respect par son personnel de l’interdiction de divulgation des informations mentionnées à l’article L. 2122-4-1. Un décret en Conseil d’État définit ces mesures. » ;
d) L’article L. 2122-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les demandes d’accès aux infrastructures de service et aux prestations qui y sont offertes sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. » ;
e) L’article L. 2122-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-13. – (Non modifié) Les redevances pour les prestations offertes sur les infrastructures de service ne peuvent être supérieures au coût de la prestation, majoré d’un bénéfice raisonnable. Ces redevances incitent les gestionnaires d’infrastructure à utiliser de manière optimale leurs ressources et les technologies disponibles. » ;
2° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de service » ;
b) L’intitulé de la section 1 est supprimé et la section 2 est abrogée ;
c) La première phrase de l’article L. 2123-1 est ainsi rédigée :
« La gestion des gares de voyageurs et des autres infrastructures de service, lorsqu’elle est effectuée par SNCF Mobilités, fait l’objet d’une comptabilité séparée de la comptabilité de l’exploitation des services de transport. » ;
c bis) Après l’article L. 2123-2, il est inséré un article L. 2123-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-2-1. – (Non modifié) L’autorité organisatrice régionale de transport ferroviaire est consultée sur les projets d’investissements de développement et de renouvellement en gare entrepris par SNCF Réseau et SNCF Mobilités. » ;
c ter) L’article L. 2123-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire sont consultées, pour les gares d’intérêt national, sur les projets d’investissements de développement et de renouvellement dans les gares de voyageurs desservies dans le cadre de services de transport organisés par ces autorités. Il définit également les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport ferroviaire peuvent décider, par convention avec SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de réaliser des projets d’investissements de développement et de renouvellement dans les autres gares de voyageurs relevant du ressort territorial de ces autorités organisatrices. » ;
d) Il est ajouté un article L. 2123-4 ainsi rétabli :
« Art. L. 2123-4. – I. – (Non modifié) Pour les gares de voyageurs prioritaires qu’il définit, SNCF Mobilités établit un plan de stationnement sécurisé des vélos. Ce plan fixe le nombre et l’emplacement des équipements de stationnement des vélos et les modalités de protection contre le vol, en tenant compte de la fréquentation de la gare, de sa configuration et des possibilités d’y accéder selon les différents modes de déplacement. Il prend en compte les possibilités d’embarquement des vélos non démontés à bord des trains. Il programme la réalisation des travaux correspondants et comporte, à ce titre, un plan de financement. Ce plan est élaboré par SNCF Mobilités, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements concernés.
« Il est compatible avec le schéma régional de l’intermodalité prévu à l’article L. 1213-3-1 et le plan de déplacements urbains prévu à l’article L. 1214-1, lorsqu’ils existent.
« II. – Le plan prévu au présent article est élaboré dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant réforme ferroviaire. »
I. – Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2131-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires est une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale. Elle concourt au suivi et au bon fonctionnement, dans ses dimensions techniques, économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire. Elle exerce ses missions en veillant au respect de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment des objectifs et dispositions visant à favoriser le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de marchandises. » ;
2° L’article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-2. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d’activité. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. » ;
3° L’article L. 2131-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-4. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l’accès au réseau, aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service, ainsi qu’aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle s’assure que le document de référence du réseau mentionné à l’article L. 2122-5 ne contient pas de dispositions discriminatoires et n’octroie pas aux gestionnaires d’infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l’égard des personnes autorisées à demander des capacités d’infrastructure ferroviaire.
« Elle s’assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises ferroviaires en matière d’accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. À ce titre, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l’article L. 2111-10. » ;
4° L’article L. 2132-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires comprend un collège et une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions prévues aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. Le collège est composé de sept membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine ferroviaire, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires sont exercées par le collège. » ;
4° bis L’article L. 2132-2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le collège de » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission des sanctions mentionnée à l’article L. 2132-1 adopte et publie un règlement intérieur précisant ses règles générales de fonctionnement et les règles de procédure applicables à la procédure de sanction prévue aux articles L. 2135-7 et L. 2135-8. » ;
4° ter L’article L. 2132-3 est complété par les mots : « et rendus publics, sous réserve des secrets protégés par la loi » ;
5° L’article L. 2132-4 est ainsi modifié :
a) Les premier et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
b) (Suppression maintenue)
6° L’article L. 2132-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-5. – Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et ses deux vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Leurs fonctions sont incompatibles avec toute activité professionnelle, avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, avec tout emploi public et avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans le secteur ferroviaire. » ;
7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 2132-7 sont ainsi rédigés :
« Les deux vice-présidents sont désignés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.
« Le collège comprend au moins un membre nommé en raison de ses compétences économiques, un membre nommé en raison de ses compétences juridiques et un membre nommé en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. La composition du collège assure une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. » ;
8° L’article L. 2132-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctions des membres du collège autres que celles de président ou de vice-président sont incompatibles avec tout mandat électif départemental, régional, national ou européen, et avec toute détention, directe et indirecte, d’intérêts dans le secteur ferroviaire. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « a ou » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de leur mandat, les membres du collège ne peuvent occuper aucune position professionnelle ni exercer aucune responsabilité au sein d’aucune des entreprises ou entités entrant dans le champ de la régulation pendant une période minimale de trois ans, sous peine des sanctions prévues à l’article 432-13 du code pénal. » ;
9° La section 2 du chapitre II est complétée par un article L. 2132-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132-8-1. – Avant de rendre ses décisions, avis ou recommandations, à l’exclusion des décisions adoptées dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 2134-2, L. 2135-7 et L. 2135-8, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires consulte le Gouvernement, afin d’en connaître les analyses, en particulier en ce qui concerne les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national. » ;
9° bis Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Commission des sanctions
« Art. L. 2132-8-2. – La commission des sanctions mentionnée à l’article L. 2132-1 comprend trois membres :
« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Le président de la commission des sanctions est nommé par décret parmi les membres de la commission.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions ne sont pas rémunérées. Elles sont incompatibles avec celles de membre du collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.
« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans non renouvelable. Elle est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. À l’expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d’un siège d’un membre de la commission des sanctions, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non-renouvellement mentionnée à la première phrase de l’avant-dernier alinéa. » ;
10° (Suppression maintenue)
11° L’article L. 2132-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sous l’Autorité » sont remplacés par les mots : « sous l’autorité » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « président », sont insérés les mots : « et des vice-présidents » ;
12° Au 1° de l’article L. 2132-13, les mots : « à Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9, » ;
13° L’article L. 2133-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aux fins de vérification et de contrôle de l’effectivité de la séparation comptable prévue aux mêmes articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut recueillir, auprès des entreprises qui exercent des activités de gestion de l’infrastructure ferroviaire, de gestion d’infrastructures de service ou d’entreprise ferroviaire, toutes les informations comptables qu’elle estime nécessaires.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires informe les services de l’État compétents des irrégularités potentielles en matière d’aides d’État constatées dans l’exercice de ses attributions. » ;
14° L’article L. 2133-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances d’infrastructure liées à l’utilisation du réseau ferré national au regard :
« 1° Des principes et des règles de tarification applicables sur ce réseau, prévus à l’article L. 2111-25 ;
« 2° De la soutenabilité de l’évolution de la tarification pour le marché du transport ferroviaire, et en considération de la position concurrentielle du transport ferroviaire sur le marché des transports ;
« 3° Des dispositions du contrat, mentionné à l’article L. 2111-10, conclu entre l’État et SNCF Réseau. » ;
a bis) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux quatre premiers alinéas » et les mots : « à cet alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la fixation des redevances relatives à l’accès aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service ainsi qu’aux prestations régulées qui y sont fournies, au regard des principes et des règles de tarification applicables à ces infrastructures. » ;
15° Après l’article L. 2133-5, il est inséré un article L. 2133-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-5-1. – Préalablement à l’examen du budget de SNCF Réseau par le conseil d’administration de celui-ci, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis motivé sur ce projet. Cet avis porte notamment sur le respect de la trajectoire financière définie par le contrat conclu entre l’État et SNCF Réseau mentionné à l’article L. 2111-10.
« Si l’Autorité de régulation des activités ferroviaires constate que SNCF Réseau a manqué à ses obligations contractuelles ou que la trajectoire financière s’est écartée de celle prévue au contrat, elle en analyse les causes et peut recommander au conseil d’administration de SNCF Réseau de mettre en œuvre des mesures correctives appropriées. » ;
16° (Suppression maintenue)
17° L’article L. 2133-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-9. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut s’opposer à la nomination, au renouvellement ou à la révocation du président du conseil d’administration de SNCF Réseau, dans les conditions fixées à l’article L. 2111-16. » ;
17° bis Le chapitre III est complété par des articles L. 2133-10 et L. 2133-11 ainsi rédigés :
« Art. L. 2133-10. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que les décisions de la SNCF respectent l’indépendance de SNCF Réseau dans l’exercice des fonctions définies au 1° de l’article L. 2111-9.
« Art. L. 2133-11. – La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités informent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires de tout projet de déclassement de biens situés à proximité de voies ferrées exploitées. » ;
17° ter L’article L. 2134-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du 3°, les mots : « ou aux redevances à acquitter en application de la tarification ferroviaire » sont supprimés ;
b) Le 4° est complété par les mots : « et aux redevances à acquitter pour l’utilisation du réseau en application du système de tarification ferroviaire » ;
c) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° À l’exercice du droit d’accès aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de service, ainsi qu’à la fourniture et à la tarification des prestations minimales, complémentaires ou connexes offertes sur ces gares de voyageurs et ces autres infrastructures de service ; »
d) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « et prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence eu égard notamment aux 1° à 8° du présent article » ;
18° L’article L. 2134-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires examine toutes les demandes formulées au titre de l’article L. 2134-2. Elle engage l’instruction de chaque demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Elle sollicite toutes informations utiles à l’instruction et procède aux consultations des parties concernées. Elle se prononce dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de l’ensemble des informations utiles à l’instruction de la demande. » ;
b) À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « conséquences », sont insérés les mots : « irréparables ou » ;
18° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L. 2135-1, les mots : « un rapport d’expertise ou des experts extérieurs » sont remplacés par les mots : « un audit comptable ou un rapport d’expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou » ;
18° ter A L’article L. 2135-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et des entreprises ferroviaires » sont remplacés par les mots : « , des entreprises ferroviaires et de la SNCF » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et des entreprises ferroviaires » sont remplacés par les mots : « , des entreprises ferroviaires et de la SNCF » ;
18° ter L’article L. 2135-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut sanctionner les manquements qu’elle constate de la part d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF, dans les conditions suivantes : » ;
b) Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
« En cas de manquement d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF aux obligations lui incombant au titre de l’accès au réseau ou de son utilisation, notamment en cas de méconnaissance d’une règle formulée par l’autorité en application de l’article L. 2131-7 ou d’une décision prise par elle en application des articles L. 2133-3 et L. 2133-4, le collège de l’autorité met en demeure l’organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai que le collège détermine. Il peut rendre publique cette mise en demeure. » ;
c) Après le mot : « imparti, », la fin du deuxième alinéa du même 1° est ainsi rédigée : « le collège de l’autorité peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs à l’intéressé et en saisit la commission des sanctions ; »
d) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis La commission des sanctions de l’autorité peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à l’encontre de l’intéressé : » ;
e) À la dernière phrase du b du 1°, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions » ;
f) Au 2°, les mots : « ou l’entreprise ferroviaire » sont remplacés par les mots : « , l’entreprise ferroviaire ou la SNCF » et, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le collège de » ;
g) Le 3° est ainsi modifié :
– les mots : « soit d’un gestionnaire d’infrastructure, soit d’une entreprise ferroviaire, soit » sont remplacés par les mots : « d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF ou » ;
– après la seconde occurrence du mot : « article, », sont insérés les mots : « le collège de » ;
– les mots : « qu’elle » sont remplacés par les mots : « que le collège » ;
h) Après le mot : « erronés, », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « le collège de l’autorité peut saisir la commission des sanctions, qui se prononce dans les conditions prévues au 1° bis. » ;
18° quater L’article L. 2135-8 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La procédure devant la commission des sanctions est contradictoire. » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions » ;
c) Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « Le collège » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions » ;
c bis) Le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « La commission des sanctions délibère sur les affaires dont elle est saisie hors... (le reste sans changement). » ;
d) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « par les personnes sanctionnées, ou par le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires après accord du collège de l’autorité » ;
e) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions » ;
19° (Suppression maintenue)
II. – (Non modifié) Les procédures de sanction devant l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en cours à la date de la première réunion de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 2132-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont poursuivies de plein droit par celle-ci.
Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « SNCF Mobilités » ;
2° L’article L. 2141-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’établissement public national industriel et commercial dénommé “SNCF Mobilités” a pour objet : » ;
b) Le 4° est abrogé ;
3° L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. – (Non modifié) SNCF Mobilités conclut avec l’État un contrat d’une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l’entreprise en matière de qualité de service, de trajectoire financière, de développement du service public ferroviaire et du fret ferroviaire, d’aménagement du territoire et de réponse aux besoins de transport de la population et des acteurs économiques.
« SNCF Mobilités rend compte chaque année, dans son rapport d’activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa du présent article. Ce rapport est adressé au Parlement, à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et au Haut Comité du système de transport ferroviaire. » ;
4° Les articles L. 2141-6 à L. 2141-8 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-6. – SNCF Mobilités est doté d’un conseil d’administration qui, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, comprend :
« 1° Des représentants de l’État, ainsi que des personnalités choisies par lui soit en raison de leurs compétences juridiques, techniques ou financières, soit en raison de leur connaissance des aspects territoriaux des activités en cause, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l’activité de l’établissement, nommés par décret ;
« 2° Des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter, nommées par décret sur proposition du conseil de surveillance de celle-ci, ainsi que le président de son directoire ;
« 3° Des représentants des salariés, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Au moins un des membres désignés en application du 1° du présent article est choisi parmi les représentants des consommateurs ou des usagers.
« Au moins un des membres désignés en application du 1° est nommé en raison de ses compétences en matière de protection de l’environnement et de mobilité.
« Le nombre de représentants de chacune des catégories est égal au tiers du nombre de membres du conseil d’administration.
« Pour l’application de l’article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, la référence aux 1° et 2° de l’article 5 de la même loi s’entend comme une référence aux 1° et 2° du présent article.
« Art. L. 2141-7. – (Non modifié) Les statuts de SNCF Mobilités sont fixés par un décret en Conseil d’État, qui détermine notamment les modalités de nomination ou d’élection des membres de son conseil d’administration.
« Art. L. 2141-8. – (Non modifié) Le président du conseil d’administration de SNCF Mobilités dirige l’établissement. » ;
5° L’article L. 2141-9 est abrogé ;
5° bis L’article L. 2141-11 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « de transport », sont insérés les mots : « un rapport indiquant notamment » ;
– après les mots : « par ligne », sont insérés les mots : « selon une décomposition par ligne définie par chaque autorité organisatrice de transport » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues à la disposition de l’autorité organisatrice de transport intéressée dans le cadre de son droit de contrôle. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe le contenu du rapport annuel. » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 2141-12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « créées », sont insérés les mots : « ou acquises » ;
b) Sont ajoutés les mots : « qu’il constitue avec elles » ;
7° L’intitulé de la section 6 est ainsi rédigé : « Ressources » ;
8° À la première phrase de l’article L. 2141-2, aux articles L. 2141-4 et L. 2141-5, au premier alinéa de l’article L. 2141-10, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 2141-11, au premier alinéa de l’article L. 2141-12, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-13, à la première phrase de l’article L. 2141-14, aux articles L. 2141-15 et L. 2141-18, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2141-19, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;
8° bis Au premier alinéa de l’article L. 2141-10 et à l’article L. 2141-18, le mot : « soumise » est remplacé par le mot : « soumis » ;
9° Au début des deux derniers alinéas de l’article L. 2141-10, à la première phrase et au début de la seconde phrase du premier alinéa et au début des trois derniers alinéas de l’article L. 2141-13, à la seconde phrase de l’article L. 2141-14, deux fois, et au début de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-19, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
9° bis À l’article L. 2141-15, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ou à des groupements de collectivités territoriales » ;
9° ter Après le même article L. 2141-15, il est inséré un article L. 2141-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-15-1. – (Non modifié) Les biens immobiliers utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être cédés à l’autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l’objet de ce contrat de service public. Cette cession se fait moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. » ;
10° L’article L. 2141-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-16. – (Non modifié) Les biens immobiliers antérieurement utilisés par SNCF Mobilités qui cessent d’être affectés à la poursuite de ses missions peuvent, après déclassement, être aliénés par l’établissement public et à son profit. Lorsque l’acquéreur est une collectivité publique, le prix de cession est égal à la valeur vénale du bien diminuée de la part non amortie des subventions versées par ladite collectivité publique. Pour l’application de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la décote s’applique, le cas échéant, au prix de cession ainsi défini.
« Les déclassements sont prononcés par le conseil d’administration de SNCF Mobilités. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’État, après avis de la région. »
I. – (Non modifié) L’article L. 2144-2 du code des transports est ainsi modifié :
a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les comptes sont établis de manière séparée pour chaque convention donnant lieu à des concours publics pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l’interdiction de transférer des concours publics d’une activité à une autre. »
II. – (Non modifié) Le 7° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment à l’aménagement des gares ».
II bis. – (Non modifié) L’article L. 2121-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées. »
III. – (Non modifié) La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports est ainsi rédigée :
« La région définit la politique tarifaire des services d’intérêt régional en vue d’obtenir la meilleure utilisation sur le plan économique et social du système de transport. »
IV. – (Non modifié) Après l’article L. 2121-4 du même code, il est inséré un article L. 2121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-4-1. – Les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être repris par l’autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de SNCF Mobilités pour la poursuite des missions qui font l’objet de ce contrat de service public. Cette reprise se fait moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette comptable, nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. Elle ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraires, ni à aucune perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. »
V. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2121-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-8-1. – Lorsqu’un service d’intérêt régional fait l’objet d’une convention avec SNCF Mobilités, SNCF Mobilités ouvre à l’autorité organisatrice compétente l’ensemble des données qui décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et temps de trajet réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la responsabilité, pour intégration dans les services d’information du public mentionnés à l’article L. 1231-8. »
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 2121-9 du même code, après les mots : « sous-section 2 », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 2121-4-1 et L. 2121-8-1, ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 2333-66, les mots : « ou de l’organe compétent de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « , de l’organe compétent de l’établissement public de coopération intercommunale, ou du conseil régional » ;
2° L’article L. 2333-67 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Hors Île-de-France et régions d’outre-mer, le taux du versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, dans la limite de 0,55 %, dans les territoires situés hors périmètre de transport urbain. » ;
3° L’article L. 2333-68 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « versement », sont insérés les mots : « mentionné au I de l’article L. 2333-67 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le versement mentionné au II de l’article L. 2333-67 est affecté au financement des dépenses liées à l’organisation des transports régionaux. » ;
4° L’article L. 2333-70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « , de l’établissement public ou de la région » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « , établissements publics territorialement compétents ou régions » ;
c) Au deuxième alinéa du II, les mots : « aux communes ou aux établissements publics » sont supprimés ;
5° À l’article L. 2333-71, les mots : « ou l’établissement public répartit » sont remplacés par les mots : « , l’établissement public et la région répartissent » ;
6° À l’article L. 2333-74, les mots : « est habilité » sont remplacés par les mots : « et la région sont habilités ».
I. – (Non modifié) L’article L. 1321-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des entreprises de transport ferroviaire, » sont remplacés par les mots : « relevant de la convention collective ferroviaire prévue à l’article L. 2162-1, aux salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, aux salariés des entreprises de transport » ;
2° Au second alinéa, les mots : « de la Société nationale des chemins de fer français, » sont supprimés.
II. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 1321-3 du même code, après la référence : « L. 1321-1, », sont insérés les mots : « à l’exception des entreprises de la branche ferroviaire et des salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, ».
III. – (Non modifié) La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du même code est complétée par un article L. 1321-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-3-1. – Pour les salariés relevant de la convention collective ferroviaire et les salariés mentionnés à l’article L. 2162-2, les stipulations d’un accord d’entreprise ou d’établissement relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ne peuvent comporter des stipulations moins favorables que celles d’une convention ou d’un accord de branche. »
III bis. – (Non modifié) L’intitulé de la section 6 du même chapitre Ier est ainsi rédigé : « Pauses ».
III ter. – (Non modifié) L’article L. 1321-9 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles s’appliquent également aux salariés des entreprises mentionnées aux articles L. 2161-1 et L. 2161-2 dont les activités sont intermittentes ou dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic. »
IV. – (Non modifié) Le livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Chapitre IER
« Durée du travail
« Art. L. 2161-1. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles relatives à la durée du travail communes aux établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ainsi qu’aux entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application de l’article L. 2221-1 dont l’activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l’activité principale est la gestion, l’exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires.
« Ces règles garantissent un haut niveau de sécurité des circulations et la continuité du service et assurent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en tenant compte des spécificités des métiers, notamment en matière de durée du travail et de repos.
« Art. L. 2161-2. – Le décret prévu à l’article L. 2161-1 est également applicable aux salariés affectés aux activités de transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs dans les entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité, quelle que soit l’activité principale de ces entreprises, ainsi qu’aux salariés affectés aux activités de gestion, d’exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires dans les entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité, quelle que soit l’activité principale de ces entreprises.
« Chapitre II
« Négociation collective
« Art. L. 2162-1. – Une convention collective de branche est applicable aux salariés des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ainsi qu’aux salariés des entreprises titulaires d’un certificat de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application de l’article L. 2221-1 dont l’activité principale est le transport ferroviaire de marchandises ou de voyageurs, et aux salariés des entreprises titulaires d’un agrément de sécurité ou d’une attestation de sécurité délivrés en application du même article L. 2221-1 dont l’activité principale est la gestion, l’exploitation ou la maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d’infrastructures ferroviaires.
« Art. L. 2162-2. – La convention prévue à l’article L. 2162-1 est également applicable aux salariés mentionnés à l’article L. 2161-2, pour les matières faisant l’objet des dispositions réglementaires prévues à ce même article. »
Après l’article L. 2231-8 du code des transports, il est inséré un article L. 2231-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-8-1. – (Non modifié) Tout propriétaire ou exploitant d’une installation radioélectrique s’assure que celle-ci ne porte pas atteinte au bon fonctionnement des circulations ferroviaires, et que les prescriptions ferroviaires établies par arrêté des ministres chargés des transports et de l’industrie sont respectées. »
………………………………………………………………………………
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Compte rendu d’événements mettant en cause la sécurité ferroviaire
« Art. L. 2221-11. – Sans préjudice de la suspension ou du retrait, aux fins de préservation de la sécurité ferroviaire, de l’autorisation mentionnée à l’article L. 2221-1, l’Établissement public de sécurité ferroviaire peut sanctionner les manquements d’une personne titulaire de ladite autorisation aux obligations prévues par la réglementation de sécurité en matière de déclaration d’accident et d’incident ferroviaires, ou au respect des conditions auxquelles lui a été délivrée l’autorisation nécessaire à l’exercice de son activité ou l’autorisation de mise en exploitation commerciale d’un système ou d’un sous-système.
« L’Établissement public de sécurité ferroviaire peut prononcer à l’encontre d’une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, par une décision motivée, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa réitération éventuelle, à la situation de l’intéressée et aux avantages qui en sont tirés par celle-ci, sans pouvoir excéder 20 000 € par manquement. L’Établissement public de sécurité ferroviaire peut rendre publique cette sanction.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l’Établissement public de sécurité ferroviaire.
« Art. L. 2221-12. – Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée à l’individu qui a signalé un manquement à ses obligations par le détenteur d’une autorisation nécessaire à l’exercice d’une activité ferroviaire ou d’une autorisation mentionnée à l’article L. 2221-1. »
II. – (Non modifié) Après le 4° de l’article L. 2221-6 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sanctions pécuniaires recouvrées en application de l’article L. 2221-11. »
I A. – (Non modifié) Le I de l’article L. 2241-1 du code des transports est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les agents assermentés missionnés du service interne de sécurité de la SNCF mentionné à l’article L. 2251-1-1. »
I. – (Non modifié) Après l’article L. 2241-1 du même code, il est inséré un article L. 2241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-1-1. – Dans l’exercice de leurs missions de sécurisation des personnes et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée ou guidée, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale accèdent librement aux trains en circulation sur le territoire français.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
I bis. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 2241-2 du même code, la référence : « au 4° » est remplacée par les références : « aux 3° à 5° ».
II. – (Non modifié) Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2242-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-9. – L’obstacle aux dispositions prévues à l’article L. 2241-1-1 du présent code est passible d’une amende administrative de 15 000 €. »
………………………………………………………………………………
Le titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens » ;
2° Au premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa et aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 2251-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2251-2, au premier alinéa des articles L. 2251-3 et L. 2251-4, et à l’article L. 2251-5, les mots : « Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par le sigle : « SNCF » ;
3° L’article L. 2251-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Au troisième alinéa, les références : « du deuxième alinéa de l’article 2 et de l’article 4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance » sont remplacées par les références : « des articles L. 612-2 et L. 612-4 du code de la sécurité intérieure » ;
4° À l’article L. 2251-5, les références : « 15 et 16 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité » sont remplacées par les références : « L. 617-15 et L. 617-16 du code de la sécurité intérieure » ;
5° Après l’article L. 2251-1, sont insérés des articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2251-1-1. – (Non modifié) Le service interne de sécurité de la SNCF réalise cette mission au profit de SNCF Réseau, de SNCF Mobilités et de l’ensemble des autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels, à leur demande et dans un cadre formalisé.
« Cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire de personnes et de marchandises et dans les véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« La SNCF publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. L’exécution de ces prestations s’effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 2251-1-2. – (Non modifié) Pour la Régie autonome des transports parisiens, cette mission s’exerce dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation du service géré par cet établissement public et dans ses véhicules de transport public de personnes. »
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au 4° du I de l’article L. 1241-2, à l’article L. 1241-18, à la première phrase de l’article L. 2142-3, au second alinéa de l’article L. 2231-6, au deuxième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article L. 2232-1 et aux premier et second alinéas de l’article L. 5351-4, les mots : « Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
2° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 1241-4, les mots : « l’établissement public Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « SNCF Réseau » ;
3° À l’article L. 1241-18, aux premier et second alinéas des articles L. 2121-2 et L. 2121-4, au second alinéa de l’article L. 2121-6, à la seconde phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 2121-7, les mots : « la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « SNCF Mobilités » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 2121-6, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;
5° Au a et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article L. 2221-6, les mots : « à Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « au gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l’article L. 2111-9 » ;
6° À la première phrase de l’article L. 2221-7, les mots : « et de la Société nationale des chemins de fer français » sont remplacés par les mots : « ou d’agents du groupe public ferroviaire mentionné à l’article L. 2101-1 ».
TITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES OU À CARACTÈRE TRANSITOIRE
………………………………………………………………………………
Par dérogation au II de l’article 6 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, l’article 6-1 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est applicable au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu’aux conseils d’administration de SNCF Mobilités et SNCF Réseau dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les élections des représentants des salariés au conseil de surveillance de la SNCF et aux conseils d’administration de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités sont organisées simultanément dans l’ensemble des établissements publics du groupe public ferroviaire, dans les six mois suivant sa constitution.
Le tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après la quarante-quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Président du conseil de surveillance de la SNCF |
Commission compétente en matière de transports |
|
2° À la première colonne de la quarante-cinquième ligne, les mots : « conseil d’administration de Réseau ferré de France » sont remplacés par les mots : « directoire de la SNCF » ;
3° L’avant-dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée : « Président délégué du directoire de la SNCF ».
I. – (Non modifié) Les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l’État et gérés par SNCF Mobilités et attachés aux missions de gestion de l’infrastructure mentionnées à l’article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, notamment ceux figurant dans les comptes dissociés établis en application de l’article L. 2122-4 du même code, sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. À cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions. Ces opérations sont réalisées de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, et entraînent les effets d’une transmission universelle de patrimoine. Elles n’ont aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n’entraînent, en particulier, ni la modification des contrats et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. Les passifs sociaux transférés sont ceux attribuables aux missions de gestion de l’infrastructure susmentionnées au titre des droits des agents en activité et des anciens agents.
II. – (Non modifié) Le transfert de l’activité SNCF infrastructure est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes dissociés de l’activité SNCF infrastructure présentés par SNCF Mobilités. L’équilibre du transfert est apprécié sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert, qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes dissociés de SNCF Mobilités de l’exercice 2012, sous réserve de l’évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les capitaux propres des comptes consolidés de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
Le transfert des engagements sociaux et éventuellement des actifs associés est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes consolidés de SNCF Mobilités. L’équilibre du transfert est apprécié sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert, qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes consolidés de SNCF Mobilités de l’exercice 2012, sous réserve de l’évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les capitaux propres des comptes consolidés de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
Le transfert des autres biens, droits et obligations est réalisé sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes individuels de SNCF Mobilités. L’équilibre du transfert est apprécié sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert, qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes individuels de SNCF Mobilités de l’exercice 2012, sous réserve de l’évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les capitaux propres des comptes individuels de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau.
III. – (Non modifié) Ces opérations ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d’agents de l’État, ni au paiement d’aucune indemnité, d’aucune taxe, d’aucun droit, ni d’aucune contribution, notamment celle prévue à l’article 879 du code général des impôts.
IV. – (Non modifié) Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par décision de l’autorité compétente.
IV bis. – (Non modifié) Les protocoles en vigueur à la date du transfert prévu au présent article conclus entre SNCF Mobilités et la direction de l’infrastructure ou la direction de la circulation ferroviaire pour les besoins des missions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, acquièrent à la date de ce transfert valeur contractuelle entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau et poursuivent leurs effets pour la durée des opérations qu’ils régissent, dans la limite d’une durée de trois ans à compter de la date du transfert susmentionné.
IV ter. – (Suppression maintenue)
V. – (Non modifié) Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière ferroviaire un rapport relatif à la gestion des gares de voyageurs ainsi qu’aux modalités et à l’impact d’un transfert de celle-ci à SNCF Réseau ou à des autorités organisatrices de transport. Ce rapport étudie également la possibilité de créer un établissement public reprenant l’intégralité des missions de Gares & Connexions et qui serait intégré au sein du groupe public ferroviaire.
I. – (Non modifié) Les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l’État et gérés par SNCF Mobilités et attachés à l’exercice des missions de la SNCF définies à l’article L. 2102-1 du code des transports sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à la SNCF. Les biens appartenant à SNCF Réseau et attachés à l’exercice des missions de la SNCF définies au même article L. 2102-1 sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à la SNCF. À cette même date, la SNCF est substituée à SNCF Mobilités et à SNCF Réseau pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions. Ces opérations sont réalisées de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, et entraînent les effets d’une transmission universelle de patrimoine. Elles n’ont aucune incidence sur ces biens, droits et obligations et n’entraînent, en particulier, ni la modification des contrats et des conventions en cours conclus par SNCF Réseau, SNCF Mobilités ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. Les passifs sociaux transférés sont ceux attribuables aux missions de la SNCF susmentionnées au titre des droits des agents en activité et des anciens agents.
II. – (Non modifié) Ces opérations sont réalisées sur la base des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes individuels de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau. L’équilibre du transfert est apprécié sur la base des valeurs nettes comptables à la dernière clôture précédant le transfert, qui sont déterminées dans la continuité des principes comptables appliqués pour l’établissement des comptes individuels de l’exercice 2012, sous réserve de l’évolution des normes comptables et dans des conditions assurant l’absence d’impact négatif sur les capitaux propres individuels de SNCF Mobilités, de SNCF Réseau et de la SNCF.
III. – (Non modifié) Ces opérations ne donnent lieu à aucun versement de salaire ou honoraires au profit d’agents de l’État, ni au paiement d’aucune indemnité, d’aucune taxe, d’aucun droit, ni d’aucune contribution, notamment celle prévue à l’article 879 du code général des impôts.
IV. – (Non modifié) Le périmètre des biens, droits et obligations transférés est approuvé par décision de l’autorité compétente.
V. – (Suppression maintenue)
VI. – (Non modifié) L’ensemble du groupe public ferroviaire participe à la mobilisation du foncier public selon les modalités prévues par la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social.
I. – (Non modifié) Les terminaux de marchandises inscrits à l’offre de référence SNCF pour le service horaire 2015 et annexée au document de référence du réseau ferré national, appartenant à l’État et gérés par SNCF Mobilités, sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. À cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces biens.
II. – (Non modifié) Un accord entre SNCF Réseau et SNCF Mobilités détermine le périmètre des terminaux de marchandises, autres que ceux mentionnés au I, et celui des infrastructures de service, autres que les gares de voyageurs et les centres d’entretien, dont la propriété est transférée à SNCF Réseau. Cet accord est soumis à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.
À défaut d’accord au 31 décembre 2015, un arrêté des ministres chargés des transports, des domaines et du budget, pris après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, constate le transfert à SNCF Réseau de l’ensemble des infrastructures de service inscrites à l’offre de référence SNCF pour le service horaire 2013, autres que les gares de voyageurs et les centres d’entretien, appartenant à l’État et gérés par SNCF Mobilités.
III. – (Non modifié) Les transferts prévus aux I et II du présent article sont réalisés dans les conditions prévues aux II et III de l’article 10 de la présente loi.
I. – (Non modifié) L’entrée en vigueur de la présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions législatives et réglementaires régissant les situations des personnels issus de la Société nationale des chemins de fer français, de Réseau ferré de France et de leurs filiales.
Sauf stipulation conventionnelle contraire, et pour une durée ne pouvant dépasser les dix-huit mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire :
1° Les personnels de la SNCF, de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau issus de Réseau ferré de France ou de la Société nationale des chemins de fer français continuent de relever, chacun pour leur part et à titre exclusif, des stipulations conventionnelles qui leur étaient respectivement applicables avant la constitution du groupe public ferroviaire ;
2° Les personnels embauchés à la SNCF, à SNCF Mobilités ou à SNCF Réseau postérieurement à la mise en place du groupe public ferroviaire relèvent des stipulations conventionnelles applicables aux personnels issus de la Société nationale des chemins de fer français.
À l’issue de la période de dix-huit mois mentionnée au deuxième alinéa, et sauf stipulations contraires d’un accord du groupe public ferroviaire, les stipulations conventionnelles qui étaient applicables aux salariés de la Société nationale des chemins de fer français le sont à tous les salariés du groupe public ferroviaire. Les salariés issus de Réseau ferré de France conservent les droits individuels résultant des conventions ou accords qui leur étaient applicables avant la constitution du groupe public ferroviaire.
II. – (Non modifié) Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à SNCF Mobilités subsistent entre cet établissement public et ces salariés.
III. – (Non modifié) Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à SNCF Réseau subsistent entre cet établissement public et ces salariés.
IV. – (Non modifié) Les contrats de travail des salariés régis par le statut et des salariés sous le régime des conventions collectives de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France et qui concourent à titre exclusif ou principal aux missions confiées à la SNCF subsistent entre cet établissement public et ces salariés.
V. – (Non modifié) Dans les dix-huit mois suivant la constitution du groupe public ferroviaire, les salariés issus de Réseau ferré de France qui remplissaient les conditions d’embauche au statut lors de leur recrutement peuvent opter pour le statut, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
………………………………………………………………………………
À titre transitoire, les salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités conservent leur régime de durée du travail jusqu’à la publication de l’arrêté d’extension de la convention collective du transport ferroviaire ou de l’arrêté d’extension de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail dans le transport ferroviaire, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2016. Pendant cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives du groupe public ferroviaire peuvent négocier un accord collectif relatif à la durée du travail applicable aux salariés de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités.
………………………………………………………………………………
La propriété des biens du domaine public de l’État confié à la Société nationale des chemins de fer français et nécessaire aux transports ferroviaires effectués pour les besoins de défense est transférée à SNCF Réseau. À la date de ce transfert, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes biens.
À défaut d’accord au 31 décembre 2014 entre la Société nationale des chemins de fer français et Réseau ferré de France, la liste des biens concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des transports, de la défense, des domaines et du budget.
Ces transferts sont opérés à compter du 1er janvier 2015, dans les conditions prévues aux II et III de l’article 10 de la présente loi.
Les membres de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires en fonction à la date de publication de la présente loi exercent leur mandat jusqu’à son terme.
Les vice-présidents désignés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont nommés à l’expiration du mandat en cours des membres du collège respectivement désignés par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
………………………………………………………………………………
Par dérogation aux dispositions du code du travail relatives à la durée des mandats, des élections professionnelles anticipées sont organisées au sein de chaque établissement public composant le groupe public ferroviaire dans un délai d’un an à compter de la constitution du groupe public ferroviaire.
À compter du 1er janvier 2015 et jusqu’à la proclamation des résultats des élections professionnelles, la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe public ferroviaire est mesurée conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du code du travail, en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités d’entreprise et d’établissement de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France. À partir du 1er janvier 2015, par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article L. 2143-5, les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe public ferroviaire désignent des délégués syndicaux centraux. À cette même date, il est mis fin au mandat des délégués syndicaux centraux désignés auprès de la Société nationale des chemins de fer français et de Réseau ferré de France.
Les mandats des représentants du personnel en cours au moment de la constitution du groupe public ferroviaire subsistent à compter de la constitution du groupe public ferroviaire au sein de chaque établissement public industriel et commercial jusqu’à la proclamation des résultats des élections anticipées mentionnées au premier alinéa.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015, à l’exception des 5° à 8° du I de l’article 4, du I de l’article 9 et des articles 17 et 18.
Proposition de loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF
Texte de la commission mixte paritaire – n° 2144
Les quarante-quatrième et avant-dernière lignes du tableau annexé à la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
SNCF |
Président du conseil de surveillance Président du directoire Président délégué du directoire |
» |
………………………………………………………………..
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire
Texte de la commission mixte paritaire – n° 2151
TITRE IER
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier
Principes et champ de l’économie sociale et solidaire
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Chapitre II
Organisation et promotion de l’économie sociale et solidaire
Section 1
Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire
I. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, chargé d’assurer le dialogue entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics nationaux et européens, est placé auprès du Premier ministre et présidé par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire.
II. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est consulté sur tous les projets de dispositions législatives et réglementaires communes à l’économie sociale et solidaire ainsi que sur les projets de dispositions relatives à l’entrepreneuriat social. Il veille à améliorer l’articulation entre les réglementations et les représentations assurées par l’économie sociale et solidaire à l’échelon national et à l’échelon européen. Il publie tous les trois ans un rapport sur l’évolution de la prise en compte de l’économie sociale et solidaire dans le droit de l’Union européenne et ses politiques. Il peut également se saisir de toute question relative à l’économie sociale et solidaire, en particulier de tout projet de directive ou de règlement européens la concernant.
II bis. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire contribue à la définition, tous les trois ans, d’une stratégie nationale de développement de l’économie sociale et solidaire.
II ter. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire définit une stratégie tendant à :
1° Promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes, notamment dans le cadre du service public de l’éducation ;
2° Aider les jeunes qui aspirent à entreprendre au service de projets d’économie sociale et solidaire et valoriser leurs initiatives ;
3° Favoriser l’intégration des jeunes dans les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
II quater. – Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire est chargé d’établir tous les trois ans un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’économie sociale et solidaire et de formuler des propositions pour :
1° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’économie sociale et solidaire, en permettant notamment une meilleure articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés de l’économie sociale et solidaire ;
2° Favoriser l’accès des femmes à tous les postes de responsabilité, de dirigeants salariés comme de dirigeants élus ;
3° Assurer la parité entre les femmes et les hommes dans toutes les instances élues des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
III. – Le conseil comprend notamment :
1° Des représentants désignés par l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental et les associations représentatives des collectivités territoriales au niveau national ;
2° Des représentants des différentes formes juridiques d’entreprise de l’économie sociale et solidaire mentionnées à l’article 1er de la présente loi, proposés par celles-ci ;
3° Des représentants des organisations représentatives de salariés et d’employeurs des entreprises de l’économie sociale et solidaire, proposés par celles-ci ;
4° Des représentants du conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire ;
5° Des représentants d’autres organismes consultatifs nationaux compétents pour traiter des questions relatives à la mutualité, aux coopératives, aux fondations, à la vie associative et à l’insertion par l’activité économique ;
6° Des représentants des services de l’État qui contribuent à la préparation ou la mise en œuvre de la politique publique de l’économie sociale et solidaire, y compris dans sa dimension internationale ;
7° Des personnalités qualifiées choisies parmi les experts de l’économie sociale et solidaire, dont certaines choisies au regard de leur expérience de la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe la durée des mandats, les modalités de fonctionnement du conseil et de désignation de ses membres, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au conseil et au sein de son bureau. À cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des désignations prévues par le présent article.
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Section 1 bis
La chambre française de l’économie sociale et solidaire
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Section 2
Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire
Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent au plan local la promotion et le développement de l’économie sociale et solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l’économie sociale et solidaire ayant leur siège social ou un établissement situé dans leur ressort et des organisations professionnelles régionales de celles-ci. En application du principe de parité, la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les représentants de chaque entreprise ou organisation est inférieure ou égale à un.
Elles sont regroupées au sein d’un conseil national qui soutient, anime et coordonne le réseau des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consolide, au niveau national, les données économiques et les données qualitatives recueillies par celles-ci.
Elles assurent à cet effet, au bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire, sans préjudice des missions des organisations professionnelles ou interprofessionnelles et des réseaux locaux d’acteurs :
1° La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire ;
2° L’appui à la création, au développement et au maintien des entreprises ;
3° L’appui à la formation des dirigeants et des salariés des entreprises ;
4° La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition des données économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ;
4° bis L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres États membres de l’Union européenne ;
5° Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le développement et l’animation de la coopération internationale des collectivités concernées en matière d’économie sociale et solidaire.
Elles ont qualité pour ester en justice aux fins, notamment, de faire respecter par les entreprises de leur ressort et relevant du 2° du II de l’article 1er de la présente loi l’application effective des conditions fixées à ce même article.
Dans des conditions définies par décret, les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire tiennent à jour et assurent la publication de la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1er, qui sont situées dans leur ressort.
Dans chaque région, le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional concluent une convention d’agrément avec la chambre régionale. Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d’être parties à cette convention d’agrément.
Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont constituées en associations jouissant de plein droit de la capacité juridique des associations reconnues d’utilité publique.
Section 3
Les politiques territoriales de l’économie sociale et solidaire
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I. – Le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional organisent, au moins tous les deux ans, une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire à laquelle participent notamment les membres de la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire, les réseaux locaux d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, les représentants des collectivités territoriales concernées ainsi que les partenaires sociaux concernés.
II. – Au cours de la conférence régionale de l’économie sociale et solidaire, sont débattus les orientations, les moyens et les résultats des politiques locales de développement de l’économie sociale et solidaire. Ces débats donnent lieu à la formulation de propositions pour le développement de politiques publiques territoriales de l’économie sociale et solidaire. Est également présentée l’évaluation de la délivrance de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » mentionné à l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
Les politiques publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements en faveur de l’économie sociale et solidaire peuvent s’inscrire dans des démarches de co-construction avec l’ensemble des acteurs concernés. Les modalités de cette co-construction s’appuient notamment sur la mise en place d’instances associant les acteurs concernés ou de démarches associant les citoyens au processus de décision publique.
III. – (Supprimé)
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Chapitre III
Les dispositifs qui concourent au développement
des entreprises de l’économie sociale et solidaire
Section 1
L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale »
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Section 2
Le suivi statistique
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Section 3
La commande publique
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I. – Lorsque le montant total annuel de ses achats est supérieur à un montant fixé par décret, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice mentionné au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, en tant que ces articles concernent des collectivités territoriales ou des organismes de nature législative, adopte un schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Il en assure la publication.
Ce schéma détermine les objectifs de passation de marchés publics comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs.
II. – Dans chaque région est conclue une convention entre le représentant de l’État et un ou plusieurs organismes, tels que les maisons de l’emploi et les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, qui œuvrent en faveur de l’accès à l’emploi durable des personnes exclues du marché du travail, notamment en facilitant le recours aux clauses sociales dans les marchés publics. Cette convention vise à favoriser le développement de ces clauses concourant à l’intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés au 2° de l’article 2 du code des marchés publics ou aux articles 3 et 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et implantés dans la région peuvent être parties à cette convention.
Section 4
Développement de l’économie sociale et solidaire
grâce aux fonds européens d’entrepreneuriat social
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Section 5
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Chapitre IV
L’innovation sociale
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Chapitre V
Dispositions diverses
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les titres de monnaies locales complémentaires
« Art. L. 311-5. – Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être émis et gérés par une des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire dont c’est l’unique objet social.
« Art. L. 311-6. – Les émetteurs et gestionnaires de titres de monnaies locales complémentaires sont soumis au titre Ier du livre V lorsque l’émission ou la gestion de ces titres relèvent des services bancaires de paiement mentionnés à l’article L. 311-1, ou au titre II du même livre lorsqu’elles relèvent des services de paiement au sens du II de l’article L. 314-1 ou de la monnaie électronique au sens de l’article L. 315-1. »
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Le conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, la chambre française de l’économie sociale et solidaire et les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire assurent un suivi de l’accès au financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire, en lien avec la Banque publique d’investissement.
TITRE II
DISPOSITIONS FACILITANT
LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES À LEURS SALARIÉS
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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES COOPÉRATIVES
Chapitre Ier
Dispositions communes aux coopératives
Section 1
Développement du modèle coopératif
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Section 2
La révision coopérative
I. – La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :
1° L’article 19 quater est ainsi rédigé :
« Art. 19 quater. – Les unions d’économie sociale sont soumises aux articles 25-1 à 25-5. » ;
2° L’article 19 duodecies est ainsi rédigé :
« Art. 19 duodecies. – La société coopérative d’intérêt collectif est soumise aux articles 25-1 à 25-5, quelle que soit l’importance de son activité. » ;
3° Après l’article 25, sont insérés des articles 25-1 à 25-5 ainsi rédigés :
« Art. 25-1. – Les sociétés coopératives et leurs unions dont l’activité dépasse une certaine importance, appréciée à partir de seuils fixés par décret en Conseil d’État, se soumettent tous les cinq ans à un contrôle, dit “révision coopérative”, destiné à vérifier la conformité de leur organisation et de leur fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l’intérêt des adhérents, ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques qui leur sont applicables et, le cas échéant, à leur proposer des mesures correctives.
« Ces seuils sont fixés en considération du total du bilan de ces sociétés, du montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou du nombre moyen de leurs salariés ou de leurs associés. Les sociétés coopératives qui satisfont aux obligations de la révision coopérative sont dispensées des obligations prévues au II de l’article 2 bis de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire.
« Les statuts peuvent prévoir un délai inférieur au délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent article. La révision est obligatoire au terme de trois exercices déficitaires ou si les pertes d’un exercice s’élèvent à la moitié au moins du montant le plus élevé atteint par le capital social de la coopérative.
« En outre, la révision coopérative est de droit lorsqu’elle est demandée par :
« 1° Le dixième au moins des associés ;
« 2° Un tiers des administrateurs ou, selon le cas, des membres du conseil de surveillance ;
« 3° L’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément ;
« 4° Le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou tout ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.
« Art. 25-2. – La révision est effectuée par un réviseur agréé. Un décret fixe les conditions dans lesquelles d’anciens associés d’une société coopérative peuvent être agréés comme réviseurs.
« À la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la société de provoquer la désignation du réviseur afin d’effectuer la révision coopérative prévue à l’article 25-1.
« Art. 25-3. – Le rapport établi par le réviseur est transmis aux organes de gestion et d’administration de la société et, lorsqu’il existe, à l’organe central compétent, au sens de l’article L. 511-30 du code monétaire et financier. Il est ensuite mis à la disposition de tous les associés et est présenté et discuté lors d’une assemblée générale, selon des modalités déterminées par les statuts. Lorsque la société coopérative est soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 612-2 du même code, le réviseur communique, en outre, le rapport à ladite autorité.
« Si le rapport établit que la société coopérative ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l’intérêt de ses adhérents ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s’y conformer.
« Dans les réseaux coopératifs, unions ou fédérations de coopératives, en cas de carence à l’expiration du délai de mise en demeure, le réviseur saisit, dans un délai de quinze jours, une instance de recours constituée de représentants des instances nationales, selon des modalités prévues dans leur organisation, ou, lorsqu’il existe, l’organe central compétent mentionné à l’article L. 511-30 dudit code. Cette instance, ou l’organe central compétent, recherche, après consultation du réviseur, une solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative.
« Si, dans le délai d’un mois après la saisine de l’instance de recours ou de l’organe central compétent, le réviseur reçoit une proposition de solution, il est fait application du premier alinéa du présent article. En cas de carence de la coopérative à la suite de cette nouvelle mise en demeure, il est fait application des cinquième et avant-dernier alinéas.
« À défaut de réception d’une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative en application du troisième alinéa dans le délai d’un mois, le réviseur peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux organes de direction ou d’administration de la coopérative de se conformer aux principes et règles de la coopération, à l’intérêt des adhérents et aux règles coopératives spécifiques qui sont applicables à cette coopérative.
« Le réviseur peut également saisir, selon les cas, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent à l’égard de la coopérative en question.
« Les compétences mentionnées au présent article s’exercent sous réserve de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 612-1 et L. 612-2 du même code.
« Art. 25-4. – Dans le cas où l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément, le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire ou le ministre compétent est saisi par le réviseur en application de l’article 25-3, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peut notifier aux organes de direction ou d’administration de la société les manquements constatés et leur fixer un délai pour y remédier.
« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, l’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre convoque une assemblée générale extraordinaire de la société, en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.
« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, l’autorité habilitée, le cas échéant, à délivrer l’agrément peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. Le ministre compétent peut prononcer la perte de la qualité de coopérative dans les mêmes conditions, après avis du conseil supérieur de la coopération.
« L’autorité habilitée à délivrer l’agrément ou le ministre peuvent rendre publiques les décisions prises en application du présent article, dans les conditions qu’ils déterminent.
« Les réserves qui, à la date du prononcé de la perte de qualité de coopérative, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont dévolues, par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire, au sens du III de l’article 1er de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire.
« Art. 25-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des articles 25-1 à 25-4, notamment les conditions d’agrément du réviseur, de sa désignation par l’assemblée générale, d’exercice de son mandat et de sa suppléance et de cessation de ses fonctions. Ce décret prévoit également les dispositions garantissant l’indépendance du réviseur. » ;
4° et 5° (Supprimés)
II. – L’article 54 bis de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé :
« Art. 54 bis. – Les sociétés coopératives de production sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État tenant compte des dérogations et adaptations nécessaires.
« Les statuts des sociétés coopératives de production peuvent prévoir que le réviseur mentionné à l’article 25-2 de la même loi procède également à l’examen analytique de la situation financière, de la gestion et des compétences collectives de la société. »
III. – L’article 29 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi rédigé :
« Art. 29. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives régies par la présente loi sont soumises de droit, quelle que soit l’importance de leur activité, aux dispositions relatives à la révision coopérative prévues par les articles 25-1 à 25-5 de cette loi. »
IV. – Le titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 527-1-2. – Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises à l’article 25-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » ;
IV bis. – L’article L. 931-27 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 931-27. – Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions sont soumises aux articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
V. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le quarantième alinéa de l’article L. 422-3 est ainsi rédigé :
« Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré font procéder périodiquement, quelle que soit l’importance de leur activité, à l’examen de leur organisation et de leur fonctionnement dans le cadre d’une procédure de révision coopérative. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-2 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont rendues applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires, aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 422-12 est ainsi rédigé :
« La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est applicable aux sociétés anonymes coopératives d’habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3, L. 422-3-2 et L. 422-13, à l’exception des deux derniers alinéas de ses articles 16 et 18 ainsi que de ses articles 25-2 à 25-4. Le dernier alinéa de l’article 19 septies et le troisième alinéa de l’article 19 nonies ne sont pas applicables aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré. » ;
3° L’article L. 313-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’union, fixe les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la révision coopérative prévues aux articles 25-1 à 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée lui sont applicables, avec les dérogations et adaptations nécessaires. »
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Chapitre II
Dispositions propres à diverses formes de coopérative
Section 1
Les sociétés coopératives de production
Sous-section 1
Le dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production
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Sous-section 2
Les groupements de sociétés coopératives de production
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Sous-section 3
Autres dispositions relatives aux sociétés coopératives et participatives
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Section 2
Les sociétés coopératives d’intérêt collectif
La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi modifiée :
1° L’article 19 quinquies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : « , des sociétés par actions simplifiées » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces biens et services peuvent notamment être fournis dans le cadre de projets de solidarité internationale et d’aide au développement. » ;
c) (Supprimé)
2° L’article 19 septies est ainsi rédigé :
« Art. 19 septies. – Peut être associé d’une société coopérative d’intérêt collectif toute personne physique ou morale qui contribue par tout moyen à l’activité de la coopérative, notamment toute personne productrice de biens ou de services, tout salarié de la coopérative, toute personne qui bénéficie habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative, toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ou toute personne publique.
« La société coopérative d’intérêt collectif comprend au moins trois catégories d’associés, parmi lesquelles figurent obligatoirement les personnes qui bénéficient habituellement, à titre gratuit ou onéreux, des activités de la coopérative et les salariés ou, en l’absence de personnes salariées au sein de la société, les producteurs de biens ou de services de la coopérative.
« Les statuts déterminent les conditions d’acquisition et de perte de la qualité d’associé par exclusion ou par radiation, ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être tenus de demander leur admission en qualité d’associé.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de chacune des sociétés coopératives d’intérêt collectif. » ;
2° bis À la première phrase de l’article 19 undecies, les mots : « ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « , du conseil de surveillance ou de l’organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, » ;
3° L’article 19 terdecies est ainsi rétabli :
« Art. 19 terdecies. – Le rapport de gestion mentionné à l’article L. 223-26 du code de commerce et le rapport annuel du conseil d’administration ou du directoire mentionné à l’article L. 225-100 du même code contiennent des informations sur l’évolution du projet coopératif porté par la société, dans des conditions fixées par décret. » ;
4° L’article 19 quaterdecies est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une société prend une telle décision, ses parts ou actions sont converties en parts sociales. L’assemblée générale arrête la valeur des parts, dont le montant peut être supérieur à celui de la valeur nominale, détenues par les associés présents dans le capital lors de l’adoption du statut de société coopérative d’intérêt collectif.
« Les associés ou les actionnaires qui se sont opposés à la modification des statuts peuvent opter, dans un délai de trois mois, soit pour le rachat de leurs parts sociales dans un délai de deux ans, soit pour l’annulation de ces parts et l’inscription de leur contre-valeur sur un compte à rembourser, portant intérêt au taux légal et remboursable dans un délai de cinq ans. Ces différents délais s’entendent à compter de la publication de la décision de modification des statuts de la société.
« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, la valeur des droits sociaux dont la conversion ou le remboursement est demandé est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.
« L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l’actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;
4° bis L’article 19 quindecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conventions, », il est inséré le mot : « autorisations, » et les références : « , aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3 et au 2° de l’article L. 313-4 » sont remplacées par la référence : « et au chapitre III du titre Ier du livre III » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les autorisations, agréments... (le reste sans changement). » ;
5° Le titre II ter est complété par un article 19 sexdecies A ainsi rédigé :
« Art. 19 sexdecies A. – Sans préjudice de l’article 28 bis, lors de la transformation de toute personne morale en société coopérative d’intérêt collectif, l’agrément, précédemment accordé, d’éducation à l’environnement, d’éducation à la santé ou d’éducation populaire est automatiquement transféré à la société coopérative d’intérêt collectif constituée. L’agrément transféré permet à la société coopérative d’intérêt collectif de poursuivre les activités objet de l’agrément. La société coopérative d’intérêt collectif demeure soumise aux obligations de l’agrément précédemment accordé. »
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Section 3
Les sociétés coopératives de commerçants détaillants
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Section 4
Les sociétés coopératives d’habitations à loyer modéré
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Section 5
Les sociétés coopératives artisanales et de transport
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Section 6
Les sociétés coopératives agricoles
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I. – L’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-6. – Par dérogation à l’article L. 522-5, une coopérative d’utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu’elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 3 500 habitants, des groupements de communes comprenant au moins trois quarts de communes de moins de 3 500 habitants ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d’aménagement rural conformes à son objet, à condition que l’un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l’une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d’affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. »
II. – L’article 10 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce concours peut être apporté par toute coopérative mentionnée à l’article L. 522-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et limites prévues par cet article. » ;
2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée au premier alinéa ou la coopérative ».
Section 7
Les coopératives d’activité et d’emploi
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Section 8
Les coopératives maritimes
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2015, un rapport concernant l’accès aux responsabilités des jeunes navigants dans les coopératives maritimes.
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TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, AUX MUTUELLES ET AUX INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 931-16, après le mot : « adhésion », sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;
1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 932-13-2 à L. 932-13-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 932-13-2. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.
« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
« Art. L. 932-13-3. – La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d’interruption, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée soit au membre adhérent par l’institution de prévoyance ou l’union en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, soit à l’institution ou à l’union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.
« Art. L. 932-13-4. – Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au bulletin d’adhésion à un règlement ou au contrat ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. » ;
1° bis Après l’article L. 932-14, il est inséré un article L. 932-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-14-1. – I. – Pour les opérations collectives à adhésion facultative couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à l’exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, une ou plusieurs institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.
« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation, du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes coassureurs ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du présent code. » ;
1° ter Le troisième alinéa du II de l’article L. 932-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des cotisations versées antérieurement par le débiteur de cotisations. » ;
2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-22-1. – Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations prévues à la présente section. Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n’assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l’interruption de la prescription de l’action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’institution de prévoyance ou par l’union au membre participant. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 932-23, tel qu’il résulte de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, les références : « , L. 132-7 » et « , des huit premiers alinéas de l’article L. 132-8 et de l’article L. 132-9 » sont supprimées.
II. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, avant la signature du bulletin d’adhésion ou la souscription du contrat, la mutuelle ou l’union remet obligatoirement à la personne morale souscriptrice la proposition de bulletin d’adhésion ou de contrat. » ;
1° bis Le I de l’article L. 221-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « échéance », sont insérés les mots : « et indépendamment du droit pour la mutuelle ou l’union d’appliquer des majorations de retard à la charge exclusive de l’employeur et de poursuivre en justice l’exécution du contrat collectif » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , sauf décision différente de la mutuelle ou de l’union, » sont supprimés ;
2° Après l’article L. 221-8, il est inséré un article L. 221-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-8-1. – Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au 2° du III de l’article L. 221-2, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires de l’employeur. En cas de résiliation du bulletin d’adhésion ou du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de cotisation afférente au temps pendant lequel la mutuelle ou l’union ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. » ;
3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. » ;
4° L’article L. 221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’adhésion à la mutuelle ou à l’union résulte d’une obligation prévue dans une convention de branche ou dans un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas. » ;
5° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Dispositions relatives à la coassurance
« Art. L. 227-1. – I. – Pour les opérations collectives obligatoires couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité et pour les opérations collectives facultatives couvrant ces mêmes risques, à l’exception de celles visées par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance entre elles, avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et avec des entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du code des assurances. En application de ce contrat, tout membre participant est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.
« Par dérogation à l’article L. 112-1 du présent code, lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré par au moins une mutuelle ou union régie par le présent livre, le montant des cotisations ne peut être être modulé en fonction de la durée d’appartenance à la mutuelle ou à l’union.
« Par dérogation à l’article L. 221-2, lorsque le contrat collectif est coassuré par plusieurs mutuelles et unions, il détermine la mutuelle auprès de laquelle chaque personne physique adhérant au contrat collectif coassuré devient membre. Cette répartition s’effectue en fonction de critères préalablement déterminés par les organismes coassureurs et précisés dans le contrat coassuré. Les critères sont fondés sur des éléments objectifs. Dans ce cadre et par dérogation à l’article L. 111-1, les mutuelles et unions peuvent mener une action de prévoyance au profit des bénéficiaires du contrat collectif coassuré non membres participants de l’organisme et de leurs ayants droit.
« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur pour la négociation des conditions du contrat mentionné au I et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations et verser les prestations.
« Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la garantie des droits des membres participants en cas de modification ou de cessation de la coassurance.
« Pour l’application des articles L. 211-2, L. 212-18, L. 212-23 et L. 223-8, dans le cas d’un contrat collectif coassuré, l’ensemble des personnes physiques ayant adhéré au contrat collectif coassuré et leurs ayants droit sont traités comme s’ils étaient membres participants ou ayants droit d’un membre participant de l’ensemble des mutuelles ou unions coassureurs.
« III. – Par dérogation aux articles L. 114-1 et L. 114-4, les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d’une personne physique ayant adhéré au contrat collectif coassuré sont déterminées par ce contrat. »
III. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières relatives à la coassurance
de certaines opérations collectives avec les organismes d’assurance
relevant du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité
« Art. L. 145-1. – Le présent chapitre s’applique aux contrats de groupe à adhésion obligatoire couvrant le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité. Il s’applique également aux contrats de groupe à adhésion facultative couvrant ces mêmes risques, à l’exception de ceux visés par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
« Le contrat d’assurance de groupe par lequel un chef d’entreprise, dénommé “l’employeur”, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance un contrat au profit de ses salariés ou d’une ou plusieurs catégories d’entre eux en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dit “opération collective à adhésion obligatoire” lorsque les salariés concernés sont tenus d’adhérer au contrat et “à adhésion facultative” lorsque les salariés ne sont pas tenus d’adhérer au contrat.
« Le contrat d’assurance de groupe par lequel une personne morale souscrit auprès d’une entreprise d’assurance et au profit de ses membres qui y adhèrent librement un contrat collectif en vue d’assurer la couverture d’engagements ou de risques est dit “opération collective à adhésion facultative”.
« Pour l’application des dispositions générales relatives aux assurances de groupe du présent code dans le cadre d’opérations relevant du présent chapitre, la référence au souscripteur est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, et la référence à l’adhérent est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale.
« Pour l’application de l’article L. 113-15, la référence à la police est remplacée par la référence au contrat collectif.
« Pour l’application des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 113-2, la référence à l’assuré et la référence au souscripteur sont remplacées par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des 2°, 3° et 4° de l’article L. 113-2, pour lesquels la référence à l’assuré est remplacée par la référence simultanée à l’employeur et au salarié ou, le cas échéant, à la personne morale et au membre de la personne morale.
« Pour l’application de l’article L. 113-11, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire.
« Art. L. 145-2. – I. – Pour la couverture des opérations relevant du présent chapitre, une ou plusieurs entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code peuvent conclure un contrat de coassurance avec des mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la mutualité et avec des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. En application de ce contrat, tout assuré est garanti pendant une même durée et par un même contrat collectif par au moins deux organismes assureurs, chacun d’eux proportionnellement à la part, prévue au contrat de coassurance, qu’il accepte de couvrir.
« II. – Les organismes coassureurs désignent parmi eux un apériteur, dont ils précisent les missions dans le contrat de coassurance. L’apériteur assure le rôle d’interlocuteur unique du souscripteur du contrat pour la négociation de ses conditions et de son renouvellement. Il peut encaisser la totalité des cotisations ou primes et verser les prestations.
« Le contrat détermine les modalités applicables en cas de modification ou de cessation de la coassurance, dans le respect de la garantie des droits des assurés.
« Lorsqu’un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est coassuré avec au moins une mutuelle ou union mentionnée à l’article L. 211-1 du code de la mutualité, le montant des cotisations ne peut être modulé qu’en fonction du revenu, du régime de sécurité sociale d’affiliation, du lieu de résidence, du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants. Dans ce cas, les organismes coassureurs ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès des assurés du contrat ou des personnes souhaitant bénéficier d’une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l’état de santé. Ils ne peuvent, par ailleurs, instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés ou lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé avec lequel les organismes du contrat ou leurs fédérations ont conclu une convention dans les conditions mentionnées à l’article L. 863-8 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 145-3. – La notice, mentionnée à l’article L. 141-4, établie par l’entreprise d’assurance et remise aux adhérents par le souscripteur, précise le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription.
« Art. L. 145-4. – Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les deux premiers alinéas de l’article L. 113-8 ne s’appliquent pas.
« Art. L. 145-4-1. – Dans le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l’article L. 113-9 ne s’applique pas.
« Dans le cas des opérations collectives à adhésion facultative, par dérogation au même article L. 113-9, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’adhérent dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l’entreprise d’assurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’adhérent ; à défaut d’accord de celui-ci, l’adhésion au contrat prend fin dix jours après notification adressée à l’adhérent par lettre recommandée ; l’entreprise d’assurance restitue la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
« Art. L. 145-5. – Par dérogation à l’article L. 113-3, lorsque, pour la mise en œuvre des opérations relatives au présent chapitre, le souscripteur assure le précompte de la prime auprès des adhérents, à défaut de paiement d’une cotisation dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure du souscripteur.
« Dans la lettre de mise en demeure qu’elle adresse au souscripteur, l’entreprise d’assurance l’informe des conséquences que ce défaut de paiement est susceptible d’entraîner sur la poursuite de la garantie.
« L’entreprise d’assurance a le droit de résilier le contrat collectif dix jours après le délai de trente jours mentionné au premier alinéa du présent article.
« Le contrat collectif non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où ont été payées à celle-ci les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.
« Sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article L. 141-3, lorsque, dans le cadre d’une opération collective à adhésion facultative relative au présent chapitre, le souscripteur n’assure pas le précompte de la prime auprès des adhérents, la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article est applicable au souscripteur qui ne paie pas sa part de la prime. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance informe chaque adhérent de la mise en œuvre de cette procédure et de ses conséquences dès l’envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée au deuxième alinéa du présent article et rembourse, le cas échéant, à l’adhérent la fraction de cotisation afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque.
« Art. L. 145-6. – Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 141-6 du présent code, la garantie subsiste en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires du souscripteur. En cas de résiliation du contrat en application de l’article L. 622-13 du code de commerce, la portion de prime afférente au temps pendant lequel l’entreprise d’assurance ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
« Art. L. 145-7. – Le souscripteur et l’entreprise d’assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par envoi d’une lettre recommandée à l’autre partie au moins deux mois avant la date d’échéance. Ce droit est mentionné dans chaque contrat.
« Art. L. 145-8. – Pour l’application du cinquième alinéa de l’article L. 114-1 et de la deuxième occurrence à l’article L. 114-2, la référence à l’assuré est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale, au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale ou au bénéficiaire. Pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 112-3 et des deux derniers alinéas de l’article L. 114-1, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au salarié ou, le cas échéant, au membre de la personne morale. À la première occurrence à l’article L. 114-2, la référence à l’assuré est remplacée par la référence à l’employeur ou, le cas échéant, à la personne morale.
« Par dérogation à l’article L. 114-1, pour la mise en œuvre des opérations relevant du présent chapitre, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. »
IV. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats souscrits avant la publication de la présente loi.
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I. – La section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifiée :
1° Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 322-26-1 à L. 322-26-7 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Certificats mutualistes
« Art. L. 322-26-8. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :
« 1° De leurs sociétaires ;
« 2° Des sociétaires ou assurés des entreprises appartenant au même groupe d’assurance défini au 6° de l’article L. 334-2, ainsi qu’auprès desdites entreprises ;
« 3° De sociétés d’assurance mutuelles, de sociétés de groupe d’assurance mutuelles, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code et d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale.
« II. – L’émission des certificats mutualistes peut être réalisée par les sociétés d’assurance mutuelles agréées, les caisses d’assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, et sous les sanctions prévues aux articles L. 242-10 et L. 242-30 du code de commerce. Elles peuvent procéder à une offre au public, définie pour les titres financiers au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code monétaire et financier, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Les certificats mutualistes sont indivisibles et confèrent des droits identiques à leurs titulaires.
« Préalablement à l’émission de certificats mutualistes, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
« L’assemblée générale des sociétaires ou des entreprises affiliées à la société de groupe d’assurance mutuelle est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l’émission. Elle peut toutefois déléguer au conseil d’administration ou au directoire, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d’administration ou par le directoire, à la plus prochaine assemblée générale, de l’exercice de cette délégation. Les contrats d’émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II, notamment la teneur, ainsi que les conditions et la procédure d’approbation préalable, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de la résolution spéciale autorisant l’émission, proposée à l’assemblée générale.
« II bis. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susvisés, les sociétés d’assurance mutuelles et les sociétés de groupe d’assurance mutuelles les mettent en garde préalablement à la souscription.
« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.
« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.
« IV. – La rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 322-26-9. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.
« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.
« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par l’entreprise, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 322-26-8, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires. Toutefois, sont prioritaires les demandes formulées dans les cas suivants :
« a) Liquidation du titulaire ;
« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;
« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de sociétaire de l’émetteur, ou de sociétaire ou assuré des entreprises appartenant au même groupe d’assurance défini au 6° de l’article L. 334-2 ;
« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’entreprise en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’entreprise ;
« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration ou le directoire, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;
« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes propres qu’il détient ;
« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec l’accord de ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs nécessaires pour réaliser ces opérations. Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire, dans les conditions prévues par eux, de l’utilisation faite de ces pouvoirs. »
II. – Après la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Certificats paritaires
« Art. L. 931-15-1. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les institutions de prévoyance, leurs unions ou les groupements paritaires de prévoyance peuvent émettre des certificats paritaires auprès :
« 1° De leurs membres participants ou adhérents ;
« 2° Des membres participants ou adhérents, des assurés des organismes appartenant au même ensemble, défini à l’article L. 931-34, ainsi qu’auprès desdits organismes ;
« 3° D’institutions de prévoyance ou de leurs unions, de groupements paritaires de prévoyance, de mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du même code, de sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du code des assurances.
« II. – Lors de l’émission de certificats paritaires, les institutions de prévoyance ou leurs unions respectent les conditions et les modalités prévues à l’article L. 931-12 du présent code.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats paritaires présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
« Les personnes mentionnées au I du présent article reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats paritaires proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Lorsque les certificats paritaires sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats paritaires. Pour l’application de ces obligations, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susmentionnés, les institutions de prévoyance, leurs unions et les groupements paritaires de prévoyance les mettent en garde préalablement à la souscription.
« III. – Les certificats paritaires sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.
« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats paritaires qui y sont inscrits.
« IV. – La rémunération des certificats paritaires est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’approbation des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 931-15-2. – I. – Les certificats paritaires ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.
« II. – Les certificats paritaires ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III du présent article et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.
« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats paritaires émis par l’institution, le groupement ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 931-15-1, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le montant de certificats paritaires détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats paritaires sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats paritaires. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :
« a) Liquidation du titulaire ;
« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat paritaire ;
« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou de membre adhérent de l’émetteur, ou de membre participant, de membre honoraire ou assuré des organismes appartenant au même ensemble défini à l’article L. 931-34 du présent code ;
« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de l’institution, du groupement ou de l’union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats paritaires pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de l’institution, du groupement ou de l’union ;
« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats paritaires sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;
« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats paritaires ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
« 6° Les certificats paritaires détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
« 7° Une nouvelle émission de certificats paritaires ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats paritaires qu’il détient en propre ;
« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le directeur général rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »
III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au h de l’article L. 114-9, après le mot : « subordonnés », sont insérés les mots : « , de certificats mutualistes » ;
2° Après l’article L. 114-45, il est inséré un article L. 114-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-45-1. – Les conditions d’émission, notamment le contrôle exercé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des titres mentionnés aux articles L. 114-44 et L. 114-45 émis par les mutuelles et unions soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 3° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Certificats mutualistes
« Art. L. 221-19. – I. – En vue de l’alimentation de leur fonds d’établissement, les mutuelles et unions mentionnées à l’article L. 211-1 ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées à l’article L. 111-4-2 peuvent émettre des certificats mutualistes auprès :
« 1° De leurs membres participants ou honoraires ;
« 2° Des membres participants ou assurés des organismes appartenant au même groupe, défini à l’article L. 212-7, ainsi qu’auprès desdits organismes ;
« 3° De mutuelles et unions régies par le présent livre II, d’unions mentionnées à l’article L. 111-4-2 du présent code, d’institutions, d’unions ou de groupements paritaires de prévoyance régis par le livre IX du code de la sécurité sociale, de sociétés d’assurance mutuelle régies par le code des assurances et de sociétés de groupe d’assurance mutuelle mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 322-1-3 du même code.
« II. – Lors de l’émission de certificats mutualistes, les mutuelles et unions respectent les conditions et les modalités prévues aux articles L. 114-44 et L. 114-45-1 du présent code.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des certificats mutualistes présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles.
« Les personnes mentionnées au I reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des certificats mutualistes proposés ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Lorsque les certificats mutualistes sont placés auprès de personnes relevant des 1° ou 2° du I du présent article, les mutuelles et unions précisent les exigences et les besoins exprimés par ces personnes ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à l’investissement proposé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par ces personnes sur leur situation financière et leurs objectifs de souscription, sont adaptées aux spécificités des certificats mutualistes. Pour l’application de ces obligations, les mutuelles et unions s’enquièrent des connaissances et de l’expérience en matière financière de ces personnes. Lorsque ces dernières ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information susmentionnés, les mutuelles et unions les mettent en garde préalablement à la souscription.
« III. – Les certificats mutualistes sont inscrits sous forme nominative dans un registre tenu par l’émetteur et dans un compte-titres tenu soit par l’émetteur, soit par l’un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier.
« Le compte-titres est ouvert au nom d’un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des certificats mutualistes qui y sont inscrits.
« IV. – Par exception à la règle fixée au troisième alinéa de l’article L. 114-44 du présent code pour les titres participatifs, la rémunération des certificats mutualistes est variable et fixée annuellement par l’assemblée générale lors de l’examen des comptes. La part maximale des résultats du dernier exercice clos et des précédents exercices susceptible d’être affectée annuellement à la rémunération des certificats mutualistes est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 221-20. – I. – Les certificats mutualistes ne sont remboursables qu’en cas de liquidation de l’émetteur et après désintéressement complet de tous les créanciers privilégiés, chirographaires et subordonnés. Le remboursement est effectué à la valeur nominale du certificat, réduite, le cas échéant, à due concurrence de l’imputation des pertes sur le fonds d’établissement. Les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes sur les réserves.
« II. – Les certificats mutualistes ne peuvent être cédés que dans les conditions décrites au III et ne peuvent faire l’objet ni d’un prêt, ni d’opérations de mise en pension.
« III. – L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration à racheter à leur valeur nominale des certificats mutualistes émis par la mutuelle ou l’union, afin de les offrir à l’achat, dans un délai de deux ans à compter de leur rachat, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 221-19, dans les conditions et selon les modalités suivantes :
« 1° Le montant de certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne peut excéder 10 % du montant total émis, sauf dérogation accordée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« 2° Lorsque l’assemblée générale les autorise, les rachats de certificats mutualistes sont effectués selon l’ordre d’arrivée des demandes des titulaires de certificats mutualistes. Les demandes formulées dans les cas suivants sont toutefois prioritaires :
« a) Liquidation du titulaire ;
« b) Demande d’un ayant droit en cas de décès du titulaire ;
« c) Cas prévus aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Pour l’application de ces mêmes alinéas, la référence à l’assuré est remplacée par la référence au titulaire du certificat mutualiste ;
« d) Perte par le titulaire du certificat de sa qualité de membre participant ou honoraire de l’émetteur, ou de membre participant, de membre adhérent ou assuré des organismes appartenant au même groupe défini à l’article L. 212-7 du présent code ;
« 3° L’assemblée générale arrête un programme annuel de rachats, qui fait l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le programme définit la politique de la mutuelle ou de l’union en matière de rachat, les modalités des opérations de rachat et le nombre maximal de certificats mutualistes pouvant être rachetés et précise l’impact des rachats sur la solvabilité de la mutuelle ou de l’union ;
« 4° À défaut d’avoir été cédés dans les deux ans à compter de leur rachat, les certificats mutualistes sont annulés. L’annulation est compensée par une reprise d’un montant équivalent sur le fonds d’établissement. Cette reprise est constatée par le conseil d’administration, qui procède à la modification du montant du fonds d’établissement mentionné dans les statuts. Cette modification est mentionnée dans le rapport annuel présenté à l’assemblée générale ;
« 5° Les commissaires aux comptes présentent à l’assemblée générale d’approbation des comptes un rapport spécial sur les conditions dans lesquelles les certificats mutualistes ont été rachetés et utilisés au cours du dernier exercice clos ;
« 6° Les certificats mutualistes détenus par l’émetteur ne donnent pas droit à rémunération ;
« 7° Une nouvelle émission de certificats mutualistes ne peut être autorisée que si l’émetteur place de manière prioritaire les certificats mutualistes qu’il détient en propre ;
« 8° Le conseil d’administration peut déléguer au président du conseil d’administration ou au dirigeant salarié les pouvoirs nécessaires pour réaliser les opérations de rachat. Le président du conseil d’administration ou le dirigeant salarié rend compte au conseil d’administration, dans les conditions prévues par ce dernier, de l’utilisation faite de ce pouvoir. »
IV. – Au 9° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, après le mot : « actionnaires », sont insérés les mots : « , d’une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ».
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Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juillet 2015, un rapport portant sur les conditions d’introduction, dans le code des assurances, de dispositions similaires à celles figurant à l’article L. 114-24 du code de la mutualité, relatives aux droits et obligations des administrateurs des sociétés d’assurance mutuelles, salariés du secteur privé ou agents du secteur public.
TITRE IV BIS
DISPOSITIFS DE SOUTIEN ET D’ACCOMPAGNEMENT
Section 1
Les subventions publiques
Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. – Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires.
« Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. » ;
2° L’article 10 est ainsi modifié :
a) À la première phrase des troisième et quatrième alinéas et au sixième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , les modalités de versement » ;
b bis) (nouveau) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’autorité ou l’organisme mentionné à la première phrase du présent alinéa » ;
c) À la seconde phrase du cinquième alinéa, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou de l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « celles qui les détiennent » sont remplacés par les mots : « par les autorités administratives qui détiennent ces documents » ;
e) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou des organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial ».
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612-4 du code de commerce, après le mot : « subventions », sont insérés les mots : « en numéraire ».
Section 2
Le dispositif local d’accompagnement
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TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
Section 1
Dispositions visant à encourager l’action des associations
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I. – Le code du service national est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l’article L. 120-1 est ainsi rédigé :
« 1° Un volontariat associatif, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d’associations de droit français ou de fondations reconnues d’utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre ; »
1° bis L’article L. 120-2 est ainsi modifié :
a) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le groupement est constitué sans limitation de durée. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la durée pour laquelle le groupement est constitué et » sont supprimés ;
1° ter L’article L. 120-3 est complété par les mots : « ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 120-18 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par le mot : « associatif » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de service civique » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 120-3 ».
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois. » ;
3° Après le mot : « volontariat », la fin du 1° de l’article L. 120-34 est ainsi rédigée : « associatif peut être effectué dans les départements et collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, auprès de personnes morales de droit public, sous le nom de volontariat de service civique. » ;
4° L’intitulé du chapitre II du titre Ier bis du livre Ier est ainsi rédigé : « L’engagement de service civique et le volontariat associatif » ;
5° À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 120-1, au sixième alinéa de l’article L. 120-2, aux premier et second alinéas de l’article L. 120-7, au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa de l’article L. 120-8, au premier alinéa de l’article L. 120-9, à l’article L. 120-10, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 120-11, au premier alinéa de l’article L. 120-12, au premier alinéa des articles L. 120-20 et L. 120-22, à l’article L. 120-23, à la seconde phrase de l’article L. 120-28, aux trois premiers alinéas de l’article L. 120-32, au b du 2° et à la première phrase du 5° de l’article L. 120-34 et aux articles L. 120-35 et L. 120-36, les mots : « de service civique » sont supprimés ;
6° Au sixième alinéa de l’article L. 120-2, au premier alinéa de l’article L. 120-7, à la seconde phrase de l’article L. 120-28 et au premier alinéa de l’article L. 120-32, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 120-3 ».
II. – Sous réserve des volontariats de service civique conclus avec des personnes morales de droit public dans les conditions fixées à l’article L. 120-34 du code du service national, les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat de volontariat de service civique bénéficient jusqu’à l’échéance de celui-ci, à l’exception des dispositions relatives à son renouvellement, des dispositions qui le régissaient au moment de sa conclusion. À l’issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes physiques reçoivent une attestation d’engagement de service civique. Les droits et obligations liés aux agréments et conventions octroyés au titre du volontariat de service civique perdurent jusqu’à l’échéance de ces agréments et conventions, à l’exception des dispositions relatives à leur renouvellement.
………………………………………………………………..
(Suppression maintenue)
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Section 2
Les titres associatifs
I. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A L’article L. 213-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations émises par les associations sont inscrites en compte, dans les conditions posées à l’article L. 211-7 du présent code. » ;
1° L’article L. 213-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-9. – Les contrats d’émission d’obligations mentionnées à l’article L. 213-8 peuvent prévoir que celles-ci ne sont remboursables qu’à l’initiative de l’émetteur ou à une échéance conditionnée à la constitution, depuis la date de l’émission, d’excédents dépassant le montant nominal de l’émission, nets des éventuels déficits constitués durant la même période.
« Ces obligations constituent alors des créances de dernier rang, émises sous forme nominative, et ne sont remboursables qu’à l’issue d’un délai minimal de sept ans. Elles prennent la dénomination de titres associatifs.
« Si plusieurs émissions de titres associatifs coexistent, l’application de la condition relative à la constitution d’excédents suffisants mentionnée au premier alinéa se fait suivant leur ordre chronologique.
« Les excédents nets non affectés au remboursement d’un titre associatif sont reportables aux titres associatifs non encore remboursés. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 213-13 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Lorsqu’il n’est pas procédé à une offre au public, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 dont le remboursement est conditionné à la réalisation d’excédents, ce taux majoré plafond est lui-même majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette limite, le contrat d’émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou acquis que par des investisseurs qualifiés, à l’exclusion des membres de l’association. » ;
4° L’article L. 213-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14. – Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. Elles ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement, et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.
« Les souscriptions et transferts d’obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue. » ;
5° Au I de l’article L. 214-28, après le mot : « moins, », sont insérés les mots : « de titres associatifs, ».
II. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le mot : « moins », sont insérés les mots : « de titres associatifs mentionnés à l’article L. 213-9 du code monétaire et financier, ».
III. – Le présent article n’est pas applicable aux contrats d’émission de titres associatifs conclus avant la publication de la présente loi.
Section 3
Dispositions relatives au droit des associations
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Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 626-2, il est inséré un article L. 626-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 626-2-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation, mentionnée au II de l’article 1er de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire, il consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification pour l’élaboration du projet de plan. Lorsqu’un créancier soumet un projet de plan en application de l’article L. 626-30-2, il consulte également cette autorité. L’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à ces consultations. Le débiteur ou, s’il y a lieu, l’administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification. L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I de l’article 1er de la loi n° du précitée. L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. » ;
1° bis Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631-19, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’application de l’article L. 626-2-1, la consultation est faite par l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné. » ;
2° Après l’article L. 642-4, il est inséré un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-4-1. – Lorsque le débiteur exerce une activité, bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation, mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article 1er de la loi n° du relative à l’économie sociale et solidaire, l’auteur de l’offre consulte l’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification. Le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, s’assure qu’il a été procédé à cette consultation. L’auteur de l’offre ou, s’il y a lieu, le liquidateur ou l’administrateur fait connaître au tribunal les diligences effectuées ainsi que l’avis de l’autorité administrative ou de l’autorité de contrôle et de tarification. L’autorité administrative ou l’autorité de contrôle et de tarification rend son avis dans le délai d’un mois, en tenant compte du b du 3° du I du même article 1er. L’absence d’avis dans ce délai ne peut faire obstacle au jugement du tribunal. »
………………………………………………………………..
I. – L’article L. 612-4 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines prévues à l’article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n’ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
« À la demande de tout intéressé, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d’assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. »
II. – (Supprimé)
(Supprimé)
………………………………………………………………..
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES
AU DROIT DES FONDATIONS ET FONDS DE DOTATION
………………………………………………………………..
L’article 20-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 20-1. – I. – La fusion de plusieurs fondations dotées de la personnalité morale est décidée par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d’une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.
« La scission d’une fondation dotée de la personnalité morale est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibération de la fondation scindée et il n’y a pas lieu à approbation de l’opération par la nouvelle fondation.
« L’apport partiel d’actif entre fondations dotées de la personnalité morale est décidé par des délibérations concordantes, adoptées dans les conditions requises par leurs statuts.
« Les fondations qui participent à l’une des opérations mentionnées aux trois premiers alinéas établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, qui fait l’objet d’une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales, dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« Lorsque la valeur totale de l’ensemble des apports est d’un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues aux trois premiers alinéas sont précédées de l’examen d’un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d’un commun accord par la ou les fondations qui procèdent à l’apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d’évaluation et sur la valeur de l’actif et du passif des fondations concernées et expose les conditions financières de l’opération. Pour l’exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
« II. – La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation qui apporte une partie de son actif.
« Les articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions et aux scissions de fondations.
« III. – Sauf stipulation contraire du traité d’apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :
« 1° En cas de création d’une ou de plusieurs fondations nouvelles, à la date d’entrée en vigueur de l’acte nécessaire à la constitution de la nouvelle fondation ou de la dernière d’entre elles ;
« 2° Lorsque l’opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.
« IV. – Lorsqu’une fondation bénéficiant d’une autorisation administrative, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’une habilitation participe à une fusion, à une scission ou à un apport partiel d’actif et qu’elle souhaite savoir si la fondation résultant de la fusion ou de la scission ou bénéficiaire de l’apport bénéficiera de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« 1° Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l’autorisation, de l’agrément, du conventionnement ou de l’habilitation ;
« 2° Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation.
« Le présent IV n’est pas applicable à la reconnaissance d’utilité publique.
« V. – La dissolution sans liquidation d’une fondation reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion ou d’une scission est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de la fondation dissoute.
« VI. – Le présent article est applicable aux opérations intervenant entre une ou plusieurs fondations dotées de la personnalité morale et une ou plusieurs associations. La dissolution sans liquidation d’une association reconnue d’utilité publique qui disparaît du fait d’une fusion est approuvée par décret en Conseil d’État. Ce même décret abroge le décret de reconnaissance d’utilité publique de l’association absorbée.
« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
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TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCO-ORGANISMES
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TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Section 1
Dispositions diverses
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Section 2
Dispositions finales
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Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 juillet 2014, de M. Damien Abad et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les difficultés rencontrées par le statut de travailleur détaché.
Cette proposition de résolution, n° 2161, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 21 juillet 2014, de M. Sébastien Denaja, un rapport, n° 2162, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 21 juillet 2014
DEC 11/2014 - Virement de crédits no DEC 11/2014 - Section III - Commission - du budget général 2014
DEC 12/2014 - Virement de crédits no DEC 12/2014 - Section III - Commission - du budget général 2014
DEC 13/2014 - Virement de crédits no DEC 13/2014 - Section III - Commission - du budget général 2014
DEC 14/2014 - Virement de crédits no DEC 14/2014 - Section III - Commission - du budget général 2014
DEC 18/2014 - Virement de crédits no DEC 18/2014 - Section III - Commission - du budget général 2014
DEC 19/2014 - Virement de crédits no DEC 19/2014 - Section III - Commission - du budget général 2014
DEC 20/2014 - Virement de crédits no DEC 20/2014 - Section III - Commission - du budget général 2014
11983/14 - Décision du Conseil modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran