Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation
au droit de l'Union européenne en matière économique et financière
Texte adopté par la commission – n° 2192
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1° ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
2° Améliorant la gouvernance du fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l’article L. 312-4 du code monétaire et financier et adaptant les modalités de contribution de ses membres à son fonctionnement ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Amendement n° 54 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du code monétaire et financier à celles du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 mars 2014 (Omnibus II) et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ;
2° Adaptant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1°, le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l’article L. 517-4 du code monétaire et financier ;
3° Créant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1°, de nouvelles formes juridiques de groupe d’organismes exerçant une activité d’assurance ou de réassurance ;
4° Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et financier sur la coopération et l’échange d’informations entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes des États non membres de l’Espace économique européen, afin d’harmoniser les dispositions applicables en matière d’assurance avec celles existant en matière bancaire ;
5° Nécessaires à l’application dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon des mesures d’exécution de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, mentionnées au 1° ;
6° Permettant de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles des codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, l’ensemble des dispositions du code des assurances à Mayotte ;
2° Actualisant les dispositions relatives aux contrats d’assurance, aux assurances obligatoires, aux organisations et régimes particuliers d’assurance et aux intermédiaires d’assurance dans les îles Wallis et Futuna.
I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 597-31 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le ministre chargé de l’économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l’obligation prévue à la première phrase. À cette fin, l’exploitant communique au ministre chargé de l’économie les conditions générales et spéciales du contrat d’assurance qu’il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »
I bis (nouveau). – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 597-7 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le ministre chargé de l’économie contrôle le respect par les exploitants nucléaires de l’obligation prévue à la première phrase. À cette fin, l’exploitant communique au ministre chargé de l’économie les conditions générales et spéciales du contrat d’assurance qu’il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »
II. – Les I et I bis sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 22 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Le ministre chargé de l’économie contrôle »
les mots :
« Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie contrôlent ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« au ministre chargé de l’économie »
les mots :
« aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie ».
III. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le ministre chargé de l’économie contrôle »
les mots :
« Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie contrôlent ».
IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« au ministre chargé de l’économie »
les mots :
« aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie ».
Amendement n° 23 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« communique »,
insérer les mots :
« chaque année » ;
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 4.
Amendement n° 24 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« au ministre chargé de l’économie »
les mots :
« aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie, ainsi qu’aux commissions des affaires économiques et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat » ;
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 4.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 451-1-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du second alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la fin du 3° du II, les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;
c) Au premier alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
d) Le second alinéa du III et le IV sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d’activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l’examen limité des comptes précités.
« Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d’examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d’activité. » ;
e) Au V, les références : « III et IV » sont remplacées par la référence : « et III » ;
2° L’article L. 451-1-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le Fonds européen de stabilité financière établie par l’accord-cadre signé le 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité signé, à Bruxelles, le 2 février 2012, et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l’euro. » ;
3° L’article L. 451-1-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « des Journaux officiels » sont remplacés par les mots : « de l’information légale et administrative »
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , qui doit rester à la disposition du public pendant au moins dix ans » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2-1, la référence : « au I de l’article L. 412-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 451-1-2 » ;
5° Aux a du 2° du II des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, les références : « aux 1° et 3° du II, au III et au IV » sont remplacées par les références : « au 1° du II et au III ».
III. – Les 1°, 3° et 4° du II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
IV. – Au second alinéa de l’article L. 232-7 du code de commerce, la référence : « IV » est supprimée.
Amendement n° 8 présenté par M. Caresche.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Le second alinéa »
les mots :
« Les deuxième et troisième alinéas ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 221-7, il est inséré un article L. 221-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-7-1. – L’article L. 225-102-3, à l’exception du III, est applicable aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions.
« Le rapport mentionné au même article L. 225-102-3 est établi par le gérant.
« Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l’objet, dans les mêmes délais, d’une publication sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après l’article L. 223-26, il est inséré un article L. 223-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-26-1. – L’article L. 225-102-3 est applicable aux sociétés à responsabilité limitée à l’exception du IV.
« Les rapports mentionnés au même article L. 225-102-3 sont établis par les gérants.
« Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également l’objet, dans les mêmes délais, d’une publication sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
3° Après l’article L. 225-102-2, il est inséré un article L. 225-102-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-3. – I. – Les sociétés mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 123-16-2 ou celles qui dépassent au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle deux des trois seuils fixés, respectivement, pour le total de bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés, et dont tout ou partie des activités consiste en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation ou l’extraction d’hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d’argiles, de minéraux chimiques et d’engrais minéraux, de tourbe, de sel ou d’autres ressources minérales ou en l’exploitation de forêts primaires, rendent public annuellement et dans les conditions fixées au III du présent article un rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des États ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I les sociétés mentionnées au même premier alinéa et les sociétés qui contrôlent, au sens de l’article L. 233-16, une société remplissant les conditions prévues au même I et qui sont tenues d’établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16 rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités d’un ou plusieurs États ou territoires.
« II. – Une société contrôlée remplissant les conditions du I du présent article et celles de l’article L. 233-19 n’est pas incluse dans le champ du rapport consolidé mentionné au second alinéa du I du présent article.
« Les sociétés contrôlées répondant aux conditions prévues au même I ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit d’un État membre de l’Union européenne et que les paiements effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante en application de la législation dont elle relève.
« III. – Le rapport sur les paiements prévus au I mentionne le montant de tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, dont le montant est égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l’exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d’un État ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée, au sens de l’article L. 233-16, par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies par le décret en Conseil d’État prévu au V du présent article.
« Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.
« Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux, et constituant la base d’obligations de paiement.
« IV. – Le rapport sur les paiements prévu au I fait l’objet d’une délibération par le conseil d’administration ou le directoire. Ils est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l’objet, dans les mêmes délais, d’une publication sur le site internet de la société, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les seuils prévus au premier alinéa du I, les catégories de paiements prévues au premier alinéa du III et la publication sur le site internet de la société prévue au IV.
« VI. – Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV est sanctionné selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. » ;
4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-1, après la référence : « L. 225-17 à », sont insérées les références : « L. 225-102-2, L. 225-103 à ».
II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Amendements identiques :
Amendements n° 12 présenté par M. Cherki, n° 25 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas, n° 41 présenté par M. Galut, Mme Berger, Mme Rabault, M. Olivier Faure, M. Launay, Mme Rabin, M. Vergnier, M. Amirshahi, M. Alexis Bachelay, M. Bays, M. Boisserie, M. Borgel, Mme Bouziane, M. Bui, Mme Buis, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Cresta, M. Daniel, M. Féron, M. Ferrand, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Jalton, Mme Khirouni, M. Arnaud Leroy, Mme Mazetier, M. Ménard, M. Noguès, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Romagnan, M. Rouillard, Mme Untermaier, M. Villaumé et Mme Zanetti et n° 57 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« publication »,
insérer les mots ;
« gratuite, accessible au public et dans un format permettant son utilisation ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« publication »,
insérer les mots :
« gratuite, accessible au public et dans un format permettant leur utilisation ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« publication »,
insérer les mots ;
« gratuite, accessible au public et dans un format permettant son utilisation ».
Sous-amendement n° 74 présenté par le Gouvernement.
I.– À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« dans un format permettant son utilisation »
le mot :
« lisible ».
II.– En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :
« dans un format permettant leur utilisation »
le mot :
« lisible ».
III.– En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« dans un format permettant son utilisation »
le mot :
« lisible ».
Amendements identiques :
Amendements n° 35 présenté par M. Galut, Mme Berger, Mme Rabault, M. Olivier Faure, M. Launay, Mme Rabin, M. Vergnier, M. Amirshahi, M. Alexis Bachelay, M. Bays, M. Boisserie, M. Borgel, Mme Bouziane, M. Bui, Mme Buis, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Cresta, M. Daniel, M. Féron, M. Ferrand, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Jalton, Mme Khirouni, M. Arnaud Leroy, Mme Mazetier, M. Ménard, M. Noguès, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Romagnan, M. Rouillard, Mme Untermaier, M. Villaumé et Mme Zanetti et n° 59 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« exercent ces activités »
les mots :
« ont des entités incluses dans leur périmètre de consolidation ».
Amendement n° 26 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou ont des entités incluses dans leur périmètre de consolidation. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 10 présenté par M. Cherki, n° 37 présenté par M. Galut, Mme Berger, Mme Rabault, M. Olivier Faure, M. Launay, Mme Rabin, M. Vergnier, M. Amirshahi, M. Alexis Bachelay, M. Bays, M. Boisserie, M. Borgel, Mme Bouziane, M. Bui, Mme Buis, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Cresta, M. Daniel, M. Féron, M. Ferrand, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Jalton, Mme Khirouni, M. Arnaud Leroy, Mme Mazetier, M. Ménard, M. Noguès, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Romagnan, M. Rouillard, Mme Untermaier, M. Villaumé et Mme Zanetti et n° 60 présenté par M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse.
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« , ainsi que des informations favorisant la transparence, telles que celles mentionnées au III de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par M. Cherki et n° 36 présenté par M. Galut, Mme Berger, Mme Rabault, M. Olivier Faure, M. Launay, Mme Rabin, M. Vergnier, M. Amirshahi, M. Alexis Bachelay, M. Bays, M. Boisserie, M. Borgel, Mme Bouziane, M. Bui, Mme Buis, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Cresta, M. Daniel, M. Féron, M. Ferrand, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Jalton, Mme Khirouni, M. Arnaud Leroy, Mme Mazetier, M. Ménard, M. Noguès, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Romagnan, M. Rouillard, Mme Untermaier, M. Villaumé et Mme Zanetti.
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’un ou plusieurs États ou territoires »
les mots :
« dans chacun des États dans lesquels elles ont des entités incluses dans leur périmètre de consolidation ».
Amendement n° 27 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’un ou plusieurs États ou territoires »
les mots :
« des États ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités ou ont des entités incluses dans leur périmètre de consolidation. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 17 présenté par M. Cherki et n° 38 présenté par M. Galut, Mme Berger, Mme Rabault, M. Olivier Faure, M. Launay, Mme Rabin, M. Vergnier, M. Amirshahi, M. Alexis Bachelay, M. Bays, M. Boisserie, M. Borgel, Mme Bouziane, M. Bui, Mme Buis, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Cresta, M. Daniel, M. Féron, M. Ferrand, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Jalton, Mme Khirouni, M. Arnaud Leroy, Mme Mazetier, M. Ménard, M. Noguès, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Romagnan, M. Rouillard, Mme Untermaier, M. Villaumé et Mme Zanetti.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« , ainsi que des informations favorisant la transparence, telles que celles mentionnées au III de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires ».
Amendement n° 1 présenté par M. Caresche.
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« dont le montant est ».
Amendement n° 28 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« par le décret en Conseil d’État prévu au V du présent article. »
les mots :
« comme suit : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° Droits à la production ;
« 2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l’exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation ;
« 3° Redevances ;
« 4° Dividendes ;
« 5° Primes de signature, de découverte et de production ;
« 6° Droits de licence, frais de location, droits d’entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession ;
« 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures.
« Les informations sont publiées pour chaque État ou territoire. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 16 présenté par M. Cherki et n° 39 présenté par M. Galut, Mme Berger, M. Olivier Faure, M. Launay, Mme Rabin, M. Vergnier, M. Amirshahi, M. Alexis Bachelay, M. Bays, M. Boisserie, M. Borgel, Mme Bouziane, M. Bui, Mme Buis, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Cresta, M. Daniel, M. Féron, M. Ferrand, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Jalton, Mme Khirouni, M. Arnaud Leroy, Mme Mazetier, M. Ménard, M. Noguès, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Romagnan, M. Rouillard, Mme Untermaier, M. Villaumé et Mme Zanetti.
I. – À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« par le décret en Conseil d’État prévu au V du présent article. »
les mots :
« comme suit : ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° Droits à la production ;
« 2° Impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l’exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes ;
« 3° Redevances ;
« 4° Dividendes ;
« 5° Primes de signature, de découverte et de production ;
« 6° Droits de licence, frais de location, droits d’entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession ;
« 7° Paiements pour des améliorations des infrastructures. ».
Amendement n° 40 présenté par M. Galut, Mme Berger, M. Olivier Faure, M. Launay, Mme Rabin, M. Vergnier, M. Amirshahi, M. Alexis Bachelay, M. Bays, M. Boisserie, M. Borgel, Mme Bouziane, M. Bui, Mme Buis, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Cresta, M. Daniel, M. Féron, M. Ferrand, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Jalton, Mme Khirouni, M. Arnaud Leroy, Mme Mazetier, M. Ménard, M. Noguès, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Romagnan, M. Rouillard, Mme Untermaier, M. Villaumé et Mme Zanetti.
Après l’alinéa 17, insérer les sept alinéas suivants :
« III bis . – Le rapport sur les paiements prévu au I donne également, pour chacune des entreprises concernées et leurs entités, pays par pays et projet par projet, des informations sur :
« 1° Le nom de leurs implantations et la nature de leurs activités ;
« 2° Le chiffre d’affaires ;
« 3° Les effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Les bénéfices ou pertes avant impôt ;
« 5° Le montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables ;
« 6° Les subventions publiques reçues. ».
Amendement n° 29 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 17, insérer les sept alinéas suivants :
« III bis. – Le rapport sur les paiements prévu au I mentionne les informations suivantes :
« 1° Nom des implantations et nature d’activités ;
« 2° Produit net bancaire et chiffre d’affaires ;
« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Bénéfices ou perte avant impôt ;
« 5° Subventions publiques reçues.
« Les informations sont publiées pour chaque État ou territoire. ».
Amendement n° 11 rectifié présenté par M. Cherki.
Après l’alinéa 17, insérer les six alinéas suivants :
« III bis. – Le rapport sur les paiements prévu au I donne également, pour chacune des entreprises concernées et leurs entités, pays par pays et projet par projet, des informations sur :
« 1° Le nom de leurs implantations et la nature de leurs activités ;
« 2° Le chiffre d’affaires ;
« 3° Les effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Les bénéfices ou perte avant impôt ;
« 5° Les subventions publiques reçues. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 9 présenté par M. Cherki et n° 45 présenté par M. Galut, Mme Berger, M. Olivier Faure, M. Launay, Mme Rabin, M. Vergnier, M. Amirshahi, M. Alexis Bachelay, M. Bays, M. Boisserie, M. Borgel, Mme Bouziane, M. Bui, Mme Buis, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Cresta, M. Daniel, M. Féron, M. Ferrand, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Jalton, Mme Khirouni, M. Arnaud Leroy, Mme Mazetier, M. Ménard, M. Noguès, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Romagnan, M. Rouillard, Mme Untermaier, M. Villaumé et Mme Zanetti.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les principaux marchés conclus entre les sociétés mentionnées au I et l’État, qui énoncent les principales dispositions et conditions régissant l’exploitation d’une ressource, ainsi que tout avenant important dudit marché, font l’objet d’une publication gratuite, accessible au public et dans un format permettant leur utilisation sur le site internet de la société. ».
Amendement n° 30 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les principaux marchés conclus entre les sociétés mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 123-16-2 et l’État qui énoncent les principales dispositions et conditions régissant l’exploitation d’une ressource, ainsi que tout avenant important dudit marché font l’objet d’une publication gratuite, accessible au public et dans un format permettant leur utilisation sur le site internet de la société. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 13 présenté par M. Cherki et n° 42 présenté par M. Galut, Mme Berger, Mme Rabault, M. Olivier Faure, M. Launay, Mme Rabin, M. Vergnier, M. Amirshahi, M. Alexis Bachelay, M. Bays, M. Boisserie, M. Borgel, Mme Bouziane, M. Bui, Mme Buis, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Cresta, M. Daniel, M. Féron, M. Ferrand, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Jalton, Mme Khirouni, M. Arnaud Leroy, Mme Mazetier, M. Ménard, M. Noguès, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Romagnan, M. Rouillard, Mme Untermaier, M. Villaumé et Mme Zanetti.
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« délibération »
le mot :
« approbation ».
Amendement n° 31 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Le rapport sur les paiements prévu au I est annexé au rapport annuel. ».
Amendement n° 21 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« VI.– Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de publier ou présenter un rapport annuel ne donnant pas une image fidèle des paiements effectués, en vue de dissimuler la véritable situation de la société. ».
Amendement n° 15 présenté par M. Cherki.
Après le mot :
« aux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« dispositions du présent article est également sanctionné selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. Les sanctions ainsi définies sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les paiements, les activités et les projets ne peuvent pas être fractionnés ou regroupés pour éviter l’application des dispositions prévues au présent article. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 14 présenté par M. Cherki et n° 43 présenté par M. Galut, Mme Berger, M. Olivier Faure, M. Launay, Mme Rabin, M. Vergnier, M. Amirshahi, M. Alexis Bachelay, M. Bays, M. Boisserie, M. Borgel, Mme Bouziane, M. Bui, Mme Buis, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Cresta, M. Daniel, M. Féron, M. Ferrand, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Jalton, Mme Khirouni, M. Arnaud Leroy, Mme Mazetier, M. Ménard, M. Noguès, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Romagnan, M. Rouillard, Mme Untermaier, M. Villaumé et Mme Zanetti.
Après le mot :
« aux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« dispositions du présent article est également sanctionné selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. ».
Amendements identiques :
Amendement n° 73 présenté par le Gouvernement.
I. – Après le mot :
« est »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« puni d’une amende de 3 750 euros. ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes morales encourent, outre cette amende, la peine complémentaire prévue au 9° de l’article 131-39 du code pénal. ».
Amendements n° 44 présenté par M. Galut, Mme Berger, Mme Rabault, M. Olivier Faure, M. Launay, Mme Rabin, M. Vergnier, M. Amirshahi, M. Alexis Bachelay, M. Bays, M. Boisserie, M. Borgel, Mme Bouziane, M. Bui, Mme Buis, Mme Capdevielle, Mme Carrey-Conte, Mme Chapdelaine, M. Cordery, M. Cresta, M. Daniel, M. Féron, M. Ferrand, Mme Guittet, M. Hammadi, M. Jalton, Mme Khirouni, M. Arnaud Leroy, Mme Mazetier, M. Ménard, M. Noguès, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Romagnan, M. Rouillard, Mme Untermaier, M. Villaumé et Mme Zanetti et n° 69 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Les paiements, les activités et les projets ne peuvent pas être fractionnés ou regroupés pour éviter l’application des dispositions prévues par le présent article. ».
Amendement n° 32 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 20, après la référence :
« IV »,
insérer les mots :
« ou de publier des informations partielles ou erronées ».
L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert prévues à l’article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le président de l’Autorité des marchés financiers ou la personne qu’il désigne peut prendre une décision et la prolonger dans les conditions fixées par ce même règlement. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la consommation et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2013, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la consommation et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
I. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 143-6 du code des assurances est complétée par les mots : « , à l’adhérent et au bénéficiaire ».
II. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 222-8 du code de la mutualité est complétée par les mots : « , au membre participant et au bénéficiaire ».
III. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 932-45 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , au participant et au bénéficiaire ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Mise en œuvre des normes techniques
« Art. L. 711-23. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/177/CE de la Commission sont rendus applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Mise en œuvre des normes techniques
« Art. L. 712-9. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/177/CE de la Commission sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier relatives aux succursales d’établissement de crédit ayant leur siège social dans un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ainsi qu’avec celles de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L’article L. 518-15-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 518-15-2. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel qu’elle détermine selon les modalités prévues par décret en Conseil d’État, fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37, du I de l’article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 applicables à la Caisse des dépôts et consignations. Ce décret précise également les conditions d’application à la Caisse des dépôts et consignations des articles mentionnés à l’article L. 518-15-3, sous réserve des adaptations nécessaires. »
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 312-1-1, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et des entreprises d’investissement » ;
2° L’article L. 500-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, après la référence : « L. 541-1, », est insérée la référence : « L. 545-1, » ;
b) Au III, la référence : « premier alinéa du » est supprimée ;
3° À la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 511-82, les mots : « d’une durée » sont remplacés par les mots : « pendant une durée » ;
4° Au c du 3° de l’article L. 517-2, les mots : « secteur des entreprises » sont remplacés par les mots : « secteur des services » ;
5° L’article L. 517-3 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, la dernière occurrence des mots : « les activités consolidées ou agrégées des entités » est supprimée ;
b) À la fin de la seconde phrase du IV, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité » ;
6° Au II de l’article L. 546-4, les mots : « d’une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 susceptible » sont remplacés par les mots : « d’éléments susceptibles de constituer une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 et » ;
7° À l’article L. 571-15, les mots : « d’enfreindre l’une des interdictions prévues à l’article L. 519-1 et à la première phrase » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa » ;
8° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-9, les mots : « de siéger au sein du collège de supervision » sont remplacés par les mots : « d’y siéger » ;
9° À la première phrase du premier alinéa du 1 du V de l’article L. 612-23-1, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , y compris les représentants des personnes morales, » ;
10° Au troisième alinéa de l’article L. 612-27, les mots : « soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l’organe délibérant en tenant lieu, » sont remplacés par les mots : « au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes » ;
11° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 612-38, après le mot : « supervision », sont insérés les mots : « ou du collège de résolution » ;
12° À la fin du dernier alinéa du III de l’article L. 613-32-1, les mots : « celles mentionnées à l’article L. 612-11 » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Trésor » ;
13° Au premier alinéa des articles L. 621-12 et L. 621-15-1 et à l’article L. 621-16-1, la référence : « et L. 465-2 » est remplacée par les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » ;
14° Après le II de l’article L. 632-7, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’elles proviennent d’une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de l’autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 705-1 du code de procédure pénale, la référence : « et L. 465-2 » est remplacée par les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 ».
Les articles L. 312-1-1, L. 500-1, L. 511-82, L. 546-4, L. 571-15, L. 612-9, L. 612-23-1, L. 612-27, L. 612-38, L. 613-32-1, L. 621-12, L. 621-15-1, L. 621-16-1 et L. 632-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le septième alinéa de l’article L. 142-8 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’au terme de leur mandat en cours. »
Amendement n° 34 présenté par Mme Berger, M. Alexis Bachelay, M. Galut et Mme Rabault.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Par conséquent, la nomination du gouverneur et des deux sous-gouverneurs doit prendre en compte cette limite d’âge, ainsi que la nécessité de respecter le deuxième paragraphe de l’article 14 du protocole 4 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. ».
Au deuxième alinéa de l’article 50 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
L’article 8 de la présente loi est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 20 rectifié présenté par M. Caresche.
Compléter cet article par les mots :
« dans les sociétés dont le nombre moyen de salariés permanents, y compris ceux des filiales directes ou indirectes, est supérieur à 5 000 au cours de l’exercice , et à compter du 1er janvier 2016 dans les autres sociétés »
Amendement n° 51 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 mentionné au 1° et des règlements qu’il modifie, ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et d'autres lois, relatives au règlement et à la livraison de titres et aux dépositaires centraux de titres, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
III. – L’article L. 330-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les chambres de compensation établies ou reconnues en vertu de l’article 14 ou 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 7° » ;
2°) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un gestionnaire d’un système a fourni une garantie à un autre gestionnaire de système dans le cadre d’un accord d’interopérabilité entre les deux systèmes, les droits de celui qui a constitué la garantie ne sont pas affectés par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l’encontre du gestionnaire de système qui a reçu la garantie. ».
IV. – Les articles L. 743-9, L. 753-9 et L. 763-9 du même code sont ainsi modifiés :
1° À la première phrase, les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « neuvième et dixième » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « le dixième » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier ».
Amendement n° 52 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;
2° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 mentionné au 1°, du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, relatives aux abus de marché, notamment celles prises en application du 2°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 53 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, et notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs, par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles issues des dispositions prises en application du 1°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 55 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois, relatives à la gestion des actifs financiers pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 70 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/56/UE, du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive.
2° Complétant et adaptant les dispositions du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois, pour assurer, d'une part, leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au contrôle des comptes d’entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission et d’autre part, assurer un cadre cohérent aux règles applicables au contrôle légal des comptes.
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1° et du 2°, et d’autre part, de procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint Pierre et Miquelon.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 56 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
L’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière est ratifiée.
I. – Les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 11 et 13 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 6 et 21 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – L’ordonnance prévue à l’article 7 est prise dans un délai de sept mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – L’ordonnance prévue à l’article 10 est prise dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
V. – L’ordonnance prévue à l’article 15 est prise dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 33 présenté par M. Caresche.
À l’alinéa 2, substituer aux références :
« 4, 6 et 21 »
les références :
« 4 et 6 ».
Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers
(dite « loi FATCA »)
Texte adopté par la commission – n° 2195
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») (ensemble deux annexes), signé à Paris le 14 novembre 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi (1).
Proposition de loi relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur
Texte adopté par la commission – n° 2196
(Non modifié)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de celle-ci. Ce rapport présente des éléments chiffrés, notamment la quantité d’informations transmises au gestionnaire du registre durant l’exécution du service en vertu de l’article L. 3121-11-1 du code des transports. En outre, il étudie l’évolution de l’offre de taxis dans les métropoles et propose, le cas échéant, des pistes de réforme de la procédure de délivrance des autorisations de stationnement afin de tenir compte de la demande et de répondre aux besoins de mobilité de la population.
……………………………………………………………………………………………
(Non modifié)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Voitures de transport avec chauffeur
« Art. L. 3122-1 à L. 3122-4. – (Supprimés)
« Art. L. 3122-5. – Le présent chapitre s’applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l’avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients.
« Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État.
« Section 1
« Dispositions communes aux exploitants et aux intermédiaires
« Art. L. 3122-6. – Les conditions mentionnées à l’article L. 3122-5 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1° du II de l’article L. 3120-2. Toutefois, s’il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l’article L. 113-3-1 du code de la consommation.
« Section 2
« Dispositions relatives aux exploitants
« Art. L. 3122-7. – Les exploitants mentionnés à l’article L. 3122-5 sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L’inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d’inscription est complet et qu’il en résulte que l’exploitant remplit les conditions prévues à l’article L. 3122-8.
« Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public.
« Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d’inscription.
« L’inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa du présent article, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres.
« Les modalités d’application du présent article, notamment le contenu du dossier d’inscription, sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 3122-8. – Les exploitants disposent d’une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l’article L. 3122-12.
« Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 3122-5.
« Section 3
« Dispositions relatives aux intermédiaires
« Art. L. 3122-9. – Lorsqu’un intermédiaire mentionné à l’article L. 3122-5 fournit pour la première fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à l’article L. 3122-7 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance de responsabilité civile professionnelle.
« Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d’exercer cette activité au cours de l’année concernée et lorsqu’un changement intervient dans les éléments de la déclaration.
« Art. L. 3122-10. – Les intermédiaires mentionnés à l’article L. 3122-5 s’assurent annuellement que les exploitants qu’ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :
« 1° Le certificat d’inscription sur le registre mentionné à l’article L. 3122-7 ;
« 2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
« 3° Un justificatif de l’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’exploitant.
« Section 4
« Dispositions relatives au conducteur
« Art. L. 3122-11. – Peuvent seules exercer l’activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d’aptitude professionnelle définies par décret.
« Art. L. 3122-12. – L’exercice de l’activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d’une carte professionnelle par l’autorité administrative et est incompatible avec l’exercice de l’activité de conducteur de taxi.
« Art. L. 3122-13. – Dès l’achèvement de la prestation commandée au moyen d’une réservation préalable, le conducteur d’une voiture de transport avec chauffeur dans l’exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d’établissement de l’exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final. » ;
3° et 4° (Supprimés)
Amendement n° 2 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Compléter l’alinéa 11 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque le prix est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, ses modalités de calcul sont fixées par décret. Ce décret fixe notamment la durée minimale de la prestation. ».
Amendement n° 3 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la fin de l’alinéa 33, supprimer les mots :
« , sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final ».
(Non modifié)
Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3112-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3112-1. – Les services occasionnels, lorsqu’ils sont exécutés avec des véhicules de moins de dix places, sont soumis aux II et III de l’article L. 3120-2 et à l’article L. 3120-3.
« Toutefois, le même article L. 3120-3 n’est pas applicable aux services organisés par une autorité organisatrice de transport. » ;
2° La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 3114-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-4. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l’article L. 3120-2.
« II. – Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction mentionnée au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
« 2° L’immobilisation, pour une durée maximale d’un an, du véhicule qui a servi à commettre l’infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l’infraction.
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction prévue au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. » ;
3° Au début du titre II, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Dispositions générales
« Art. L. 3120-1. – Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l’exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III.
« Art. L. 3120-2. – I. – Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place.
« II. – À moins de justifier de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1, le conducteur d’un véhicule mentionné au I du présent article ne peut :
« 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ;
« 2° S’arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ;
« 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l’abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l’enceinte de celles-ci, au delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final.
« III. – Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours :
« 1° Le fait d’informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d’un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d’une autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 ;
« 2° Le démarchage d’un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ;
« 3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°.
« Art L. 3120-3. – Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l’organisation ou à la vente d’une prestation mentionnée à l’article L. 3120-1 est responsable de plein droit, à l’égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
« Toutefois, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure.
« Art. L. 3120-4. – Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
« Art. L. 3120-5. – Les prestations de transport mentionnées à l’article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre. » ;
4° L’article L. 3121-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-11. – L’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d’arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement, dans une commune faisant partie d’un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou dans le ressort de l’autorisation de stationnement délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 5211-9-2 du même code. En dehors du ressort de l’autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l’article L. 3120-2 du présent code, notamment s’agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d’une réservation préalable. » ;
5° L’article L. 3123-2 est abrogé ;
6° (Supprimé)
……………………………………………………………………………………………
Amendement n° 4 présenté par M. Carvalho, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
À la fin de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« , sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final ».
Annexes
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 septembre 2014, de Mme Ericka Bareigts et M. Daniel Fasquelle un rapport d'information, n° 2225, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques sur l'adaptation du droit de l'énergie aux Outre-mer.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 18 septembre 2014, de M. Jean-Yves Le Déaut, premier vice-président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 2226, établi au nom de cet office, sur L'évaluation du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) 2013-2015.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 18 septembre 2014
13139/14 - Décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion au nom de l’Union de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la République du Cameroun et l’Union européenne relatif au statut des forces placées sous la direction de l’Union européenne en transit sur le territoire de la République du Cameroun
12272/14 - Décision d’exécution du Conseil soumettant le 4-iodo-2,5-diméthoxy-N-(2-méthoxybenzyl) phénéthylamine (25I-NBOMe), le 3,4-dichloro-N-[[1-(diméthylamino) cyclohéxyl] méthyl]benzamide (AH-7921), la 3,4-méthylènedioxypyrovalérone (MDPV) et la 2-(3-méthoxyphényl)-2-(éthylamino) cyclohéxanone (méthoxétamine) à des mesures de contrôle
12838/14 - Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Nomination de M. Aidas VAICIULIS (LT), membre dans la catégorie des représentants des employeurs
13037/14 - Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de M. Alfred LIA, membre maltais, en remplacement de M. Joseph CARABOTT, démissionnaire
13048/14 - Décision du Conseil portant nomination d’un suppléant bulgare du Comité des régions
13049/14 - Décision du Conseil portant nomination d’un suppléant tchèque du Comité des régions
13050/14 - Décision du Conseil portant nomination d’un membre néerlandais et de quatre suppléants néerlandais du Comité des régions
13051/14 - Décision du Conseil portant nomination d’un membre britannique du Comité des régions
13087/14 - Décision du Conseil portant nomination de neuf membres grecs et de douze suppléants grecs du Comité des régions
COM(2014) 534 final - Proposition de règlement du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (texte codifié)
COM(2014) 559 final - Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du travail pour ce qui est des questions liées à la coopération judiciaire en matière pénale
COM(2014) 560 final - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation, en application du point 13 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (demande EGF/2014/006 FR/PSA)
COM(2014) 563 final - Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du travail pour ce qui est des questions liées à la politique sociale
D034385/02 - Décision de la Commission autorisant la France à déroger à certaines règles communes en matière de sécurité aérienne concernant les unités de distribution et les prises d’oxygène de subsistance dans la cabine d’un avion conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
D034986/01 - Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d’information financière IFRS 2, 3 et 8 et les normes comptables internationales IAS 16, 24 et 38.
D034989/01 - Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d’information financière IFRS 3 et 13 et la norme comptable internationale IAS 40.
DEC 26/2014 - Virement de crédits no DEC 26/2014 - Section III - Commission - du budget général exercice 2014.
DEC 28/2014 - Proposition de virement de crédits no DEC 28/2014 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2014.