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Proposition de loi visant à introduire la notion de territoires ruraux et de montagne
dans le code de l’éducation
Texte de la proposition de loi – n° 1031
À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, après le mot : « économique », est inséré le mot : « territoriale ».
Amendement n° 5 présenté par M. Daniel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Amendement n° 9 présenté par Mme Genevard, M. Saddier, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Gaymard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Apparu, M. Dassault et M. Salen.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Le sixième alinéa de l’article L. 111-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces zones d’environnement social défavorisé sont définies en fonction de critères objectifs fixés par décret. ».
À l’avant-dernier alinéa du même article, les mots : « et des zones d’habitat dispersé » sont remplacés par les mots : « , des zones d’habitat dispersé, des zones rurales et de montagne ».
Amendement n° 6 présenté par M. Daniel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Les mesures relatives au classement des secteurs et écoles en zone rurale de montagne et à l’aménagement du réseau scolaire font l’objet d’un décret en Conseil d’État. Elles portent notamment sur l’implication des différents acteurs et l’organisation particulière du service public en milieu rural.
Amendement n° 7 présenté par M. Daniel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Les charges pour l’État sont compensées à due concurrence par l’augmentation de la taxe définie à l’article 302 bis-KA du code général des impôts.
Amendement n° 8 présenté par M. Daniel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Proposition de loi visant à accorder un prêt à taux zéro pour l’aménagement du domicile des personnes handicapées moteur
Texte de la proposition de loi – n° 494
Après l’article 244 quater U du code général des impôts, sont insérés une division et un article ainsi rédigés :
« XLVIII. – Crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées.
« Art. 244 quater W. – I. – 1. Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice.
« 2. La liste des travaux entrant dans le champ d’application du 1 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d’une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.
« 3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides en sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« 4. Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.
« 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d’application du présent 5.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième, au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.
« IV. – Une convention, conclue entre l’établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation, définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.
« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »
Amendement n° 10 présenté par Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Paul et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Au a du I de l’article 244 quater J du même code, les mots : « titulaire de la carte d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de ».
Amendement n° 9 présenté par Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Paul et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Amendement n° 17 présenté par M. Darmanin, M. Douillet, M. Martin, M. Door, M. Couve, M. Perrut, M. Gosselin, M. Myard, M. Lazaro, M. Salen, M. Lurton, M. Berrios, M. Teissier, M. de Mazières, M. Le Mèner, M. Robinet, Mme Fort, Mme Louwagie, M. Aubert, M. Poisson, M. Foulon, M. Cinieri, M. Tetart, M. Straumann, M. Gérard, M. Decool, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Martin-Lalande, M. Vannson, M. Larrivé, M. Sturni, M. Gandolfi-Scheit, M. Morel-A-L’Huissier, M. Le Fur, M. Jacquat, M. Cherpion, M. Bénisti, M. Salles, M. Tuaiva, M. Hillmeyer, M. Bouchet, M. Dord, M. Guaino, Mme Le Callennec, Mme Levy, M. Moudenc, M. Siré, M. Tian, M. Marcangeli et M. Luca.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après le douzième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il détermine les conditions dans lesquelles les logements situés en rez-de-chaussée sont prioritairement réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi qu’aux ménages ayant à leur charge une personne en situation de handicap. ».
La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dispositions des articles 1 et 2 de la présente loi ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Amendement n° 8 présenté par Mme Pinville, Mme Carrillon-Couvreur, M. Paul et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Amendement n° 3 présenté par M. Abad.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Amendement n° 19 présenté par M. Abad.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le quatorzième alinéa de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’État autorise que l’allocation aux adultes handicapés soit revalorisée à titre expérimental en fonction du taux de l’inflation pendant une période de trois ans. Les modalités de cette expérimentation sont fixées par décret, ainsi que les territoires concernés. ».
Amendement n° 20 présenté par M. Abad.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Autoriser les titulaires de la carte de stationnement prévue à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles à stationner sur un stationnement payant gratuitement. ».
II. – Le troisième alinéa de l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les titulaires de cette carte sont également autorisés à stationner sur un stationnement payant gratuitement. ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 4 présenté par M. Abad.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement fait l’objet d’une réflexion préalable en vue de son adaptation à la situation des personnes handicapées et prévoit, autant que de besoin, les dispositions législatives ou réglementaires nécessaires à cette adaptation.
Lorsqu’un projet de loi est déposé sur le bureau des assemblées, le Gouvernement communique au Parlement un document d’orientation faisant état de cette réflexion et présentant les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires prévues pour tenir compte de la situation des personnes handicapées.
Amendement n° 6 présenté par M. Abad.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Avant le 31 juillet 2015, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’allocation aux adultes handicapés, comprenant notamment une étude sur sa revalorisation, devant prendre en compte le taux d’inflation, ainsi que des propositions permettant, le cas échéant, de remédier aux difficultés constatées.
Amendement n° 7 présenté par Mme Poletti.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement une étude sur la convergence des normes de construction avec les normes d’accessibilité pour les personnes handicapées, dans le but de définir de nouveaux standards de construction.
Proposition de loi sur le dialogue social et la continuité du service public
dans les transports maritimes
Texte de la proposition de loi – n° 809
I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2512-2 du code du travail, dans les services publics de transports maritimes réguliers de personnes et de biens pour la desserte des îles visés à l’article L. 5431-1 du code des transports, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, dans le délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L’accord-cadre fixe les règles d’organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II.
Un décret en Conseil d’État pris après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d’activité concernés fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à l’issue du délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, aucun accord-cadre n’a pu être signé. Les règles d’organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées au II. L’accord-cadre régulièrement négocié après cette date s’applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.
II. – L’accord-cadre et, le cas échéant, le décret en Conseil d’État prévus au I déterminent notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l’article L. 2512-2 du code du travail ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l’employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l’employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’employeur se déroule ;
6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC
DANS LES TRANSPORTS MARITIMES
« Art. L. 1115-1. – Le présent chapitre est applicable aux services publics de transports maritimes réguliers de personnes et de biens pour la desserte des îles visés à l’article L. 5431-1.
« Art. L. 1115-2. – Après consultation des usagers lorsqu’il existe une structure les représentant, la collectivité territoriale organisatrice de transport définit les dessertes prioritaires en cas de perturbation prévisible du trafic, telle que définie par l’article L. 1222-2.
« Art. L. 1115-3. – Pour assurer les dessertes prioritaires, la collectivité territoriale organisatrice de transports détermine différents niveaux de service en fonction de l’importance de la perturbation.
« Pour chaque niveau de service, elle fixe les fréquences et les plages horaires. Le niveau minimal de service doit permettre d’éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’accès aux services publics, à la liberté du travail et à la liberté du commerce et de l’industrie. Il correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il doit également garantir l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. Les priorités de desserte et les différents niveaux de service sont rendus publics.
« Art. L. 1115-4. – La collectivité territoriale organisatrice, si elle assure elle-même le service de transport maritime, ou l’entreprise de transport maritime ayant reçu délégation de service public élabore :
« - un plan de transport adapté aux priorités de desserte et aux niveaux de service définis préalablement, qui précise, pour chaque niveau de service, les plages horaires et les fréquences à assurer ;
« - un plan d’information des usagers.
« Dans le cas où le service est assuré par une entreprise de transport maritime, celle-ci, après avoir consulté les institutions représentatives du personnel, soumet ces plans à l’approbation de la collectivité territoriale organisatrice.
« Art. L. 1115-5. – Les plans visés à l’article L. 1115-4 sont rendus publics et intégrés, le cas échéant, au contrat de service public conclu par la collectivité territoriale organisatrice avec l’entreprise de transport maritime. Les conventions en cours sont modifiées en ce sens. Elles peuvent l’être par voie d’avenant.
« Art. L. 1115-6. – Le représentant de l’État est tenu informé par la collectivité territoriale organisatrice de transport maritime de la définition des dessertes prioritaires et des niveaux de service attendus, ainsi que de l’élaboration des plans visés à l’article L. 1115-4 et de leur intégration aux contrats de service public.
« En cas de carence de la collectivité territoriale organisatrice de transport maritime, et après une mise en demeure, le représentant de l’État arrête les priorités de desserte ou approuve les plans visés au L. 1115-4.
« Art. L. 1115-7. – Dans les services publics visés à l’article L. 1115-1, l’employeur et les organisations syndicales représentatives concluent un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic.
« Cet accord recense, par métier, fonction et niveau de compétence ou de qualification, les catégories d’agents et leurs effectifs, ainsi que les moyens matériels, indispensables à l’exécution, conformément aux règles de sécurité en vigueur applicables à l’entreprise, de chacun des niveaux de service prévus dans le plan de transport adapté.
« Il fixe les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible, l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés afin de permettre la mise en œuvre du plan de transport adapté. En cas de grève, les personnels disponibles sont les personnels de l’entreprise non grévistes.
« À défaut d’accord applicable, un plan de prévisibilité est défini par l’employeur.
« L’accord ou le plan est notifié au représentant de l’État et à la collectivité territoriale organisatrice de transport maritime si le service est assuré par une entreprise ayant reçu délégation de service public.
« Art. L. 1115-8. – En cas de grève, les personnels des services publics visés à l’article L. 1115-1 informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d’entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d’y participer.
« Le salarié qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y participer en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure prévue de sa participation à la grève afin que celui-ci puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la grève n’a pas lieu ou lorsque la prise du service est consécutive à la fin de la grève.
« Le salarié qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service en informe son employeur au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure de sa reprise afin que ce dernier puisse l’affecter. Cette information n’est pas requise lorsque la reprise du service est consécutive à la fin de la grève.
« Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l’organisation du service durant la grève. Elles sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d’autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l’employeur comme étant chargées de l’organisation du service est passible des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
« Art. L. 1115-9. – En cas de perturbation du trafic, tout usager a le droit de disposer d’une information gratuite, précise et fiable sur le service assuré, dans les conditions prévues par le plan d’information des usagers.
« En cas de perturbation prévisible, l’information aux usagers doit être délivrée par l’entreprise de transports au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
« Art. L. 1115-10. – L’entreprise de transports informe immédiatement la collectivité territoriale organisatrice de transports de toute perturbation ou risque de perturbation.
« Art. L. 1115-11. – En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du plan de transports adapté ou du plan d’information des usagers prévus à l’article L. 1115-4, la collectivité territoriale organisatrice de transports impose à l’entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par la collectivité territoriale organisatrice de transports.
« La collectivité territoriale organisatrice de transports détermine par convention avec l’entreprise de transports les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers.
« Art. L. 1115-12. – L’usager qui n’a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d’utilisation dont il a été privé, ou à l’échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l’abonnement.
« L’acte de remboursement est effectué par la collectivité territoriale ou l’entreprise qui lui a délivré l’abonnement ou le titre de transport dont il est le possesseur.
« Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, la collectivité territoriale organisatrice de transports peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers. »
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 octobre 2013, de la Présidente du Centre national du Centre national du cinéma et de l’image animée, en application de l’article L. 114-2 du code du cinéma et de l’image animée, le document stratégique de performance, déposé dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2014.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 8 octobre 2013 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
TRANSMISSIONS
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 3 octobre 2013
COM(2013) 669 final. - Projet de budget rectificatif n° 8 (PBR n° 2 bis) au budget général 2013 - État général des recettes - État des dépenses par section - Section III - Commission
14025/13. - Conseil de direction du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP). Nomination de M. George PANAYIDES (CY), membre dans la catégorie des représentants des gouvernements. Mme Sanda LIEPINA (LV), membre dans la catégorie des représentants des gouvernements.
COM(2013) 639 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil.
COM(2013) 660 final. - Proposition de règlement du Conseil portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement
COM(2013) 679 final. - Proposition de décision d’exécution du Conseil modifiant la décision d’exécution 2011/77/UE sur l’octroi d’une assistance financière de l’Union à l’Irlande
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ
SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 3 octobre 2013
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance (solvabilité II) et leur exercice, en ce qui concerne ses dates de transposition et d’entrée en application et la date d’abrogation de certaines directives [COM(2013) 680 final].
ANALYSE DES SCRUTINS
7e séance
Scrutin public n° 597
Sur l’amendement n° 10 de Mme Pinville tendant à supprimer l’article premier de la proposition de loi visant à accorder un prêt à taux zéro pour l’aménagement du domicile des personnes handicapées moteur.
Nombre de votants : 44
Nombre de suffrages exprimés : 43
Majorité absolue : 22
Pour l’adoption : 26
Contre : 17
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 26 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale).
Groupe de l’union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 13 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 598
Sur l’amendement n° 9 de Mme Pinville tendant à supprimer l’article 2 de la proposition de loi visant à accorder un prêt à taux zéro pour l’aménagement du domicile des personnes handicapées moteur.
Nombre de votants : 39
Nombre de suffrages exprimés : 38
Majorité absolue : 20
Pour l’adoption : 23
Contre : 15
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 23 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale).
Groupe de l’union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 599
Sur l’amendement n° 17 de M. Darmanin après l’article 2 de la proposition de loi visant à accorder un prêt à taux zéro pour l’aménagement du domicile des personnes handicapées moteur.
Nombre de votants : 35
Nombre de suffrages exprimés : 34
Majorité absolue : 18
Pour l’adoption : 13
Contre : 21
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 19 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale).
Groupe de l’union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 9 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre........ : 2
M. Damien Abad et Mme Nicole Ameline.
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Abstention.... : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non inscrits (8) :
Mises au point au sujet du présent scrutin (n° 599)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Marc Le Fur qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait voulu "voter pour".
Scrutin public n° 600
Sur l’amendement n° 8 de Mme Pinville tendant à supprimer l’article 3 de la proposition de loi visant à accorder un prêt à taux zéro pour l’aménagement du domicile des personnes handicapées moteur.
Nombre de votants : 32
Nombre de suffrages exprimés : 32
Majorité absolue : 17
Pour l’adoption : 18
Contre : 14
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 18 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale).
Groupe de l’union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 10 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 601
Sur l’amendement n° 19 de M. Abad après l’article 3 de la proposition de loi visant à accorder un prêt à taux zéro pour l’aménagement du domicile des personnes handicapées moteur.
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages exprimés : 37
Majorité absolue : 19
Pour l’adoption : 17
Contre : 20
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale).
Groupe de l’union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 11 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s). :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (8) :