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Texte du projet de loi – n° 1395
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Amendement n° 812 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Et dans le ressort d’une région. » ;
2° L’article L. 2333-66 est complété par les mots : « ou du conseil régional » ;
3° Après le septième alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional dans la limite de 0,2 % des salaires définis à l’article L. 2333-65. ».
Amendement n° 813 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2333-64, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Et dans le ressort d’une région. » ;
2° L’article L. 2333-66 est complété par les mots : « ou du conseil régional » ;
3° Après le septième alinéa de l’article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional dans la limite de 0,4 % des salaires définis à l’article L. 2333-65. Ce versement n’est dû que par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés et qu’elles se situent dans une commune située hors périmètre de transports urbains, mais incluse dans un espace à dominante urbaine. ».
Amendement n° 700 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
L’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l’accroissement de l’effectif résulte de la reprise ou de l’absorption d’une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l’une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l’année au cours de laquelle l’effectif de dix salariés est atteint ou dépassé. »
Amendement n° 517 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, Mme Delga, M. Fauré, Mme Rabault, Mme Rabin, M. de Courson, M. Jégo et M. Philippe Vigier.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« En cas de rattachement d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte, ou en cas de fusion, l’application de ces dispositions sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale rattaché peut être reportée à la cinquième année qui suit celle du rattachement. »
Amendement n° 308 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
L’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 2,7 % » est remplacé par le taux : « 3 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
3° Au 3°, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1,6 % ».
Amendement n° 456 présenté par M. Olivier Faure.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4331-2-2ainsi rédigé :
« Art.L. 4331-2-2. − Dans l’ensemble des communes d’Île-de-France, il est institué, à compter du 1er janvier 2014, une taxe de séjour régionale, pour chaque nature d’hébergement à titre onéreux. Le produit de cette taxe est affecté à la région d’Île-de-France. Cette taxe est perçue dans les conditions prévues au présent article.
« La taxe de séjour régionale est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans les communes de la région d’Île-de-France et n’y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d’habitation.
« Le tarif de la taxe de séjour régionale est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour au montant maximum du barème établi par le décret n° 2011-1248 du 6 octobre 2011 relatif aux barèmes de la taxe de séjour applicable aux hôtels de tourisme, aux résidences de tourisme, aux terrains de camping et de caravanage et aux villages de vacances classés cinq étoiles sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l’alinéa précédent.
« Sont exemptées de la taxe de séjour régionale les personnes visées aux articles L. 2333-31 et L. 2333-32.
« La taxe de séjour régionale est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, au 30 juin et au 31 décembre, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé pour la période écoulée conformément aux dispositions du présent article.
« Le produit de la taxe régionale est reversé par la commune à la région à la fin de la période de perception.
« Un décret en Conseil d’État fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu’ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour régionale.
« Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues au présent article dans la limite du quadruple du droit dont la région d'Île-de-France a été privée.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d’infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe de séjour régionale, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations. ».
Amendement n° 639 présenté par M. Myard, M. Gérard, M. Blanc, M. Maurice Leroy, M. Chevrollier, M. Bonnot, Mme Ameline, M. Lassalle, M. Decool, M. Abad, Mme Louwagie et M. Darmanin.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Le second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 503 195 € aux communes qui sont propriétaires d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, ainsi qu’aux communes qui ont participé ou participent directement aux investissements ou animations de la société de courses propriétaire ou gestionnaire d’un ou plusieurs hippodromes ouverts au public sur leur territoire, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 735 224 € par commune. » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « la phrase précédente » sont remplacés par les mots : « les phrases précédentes ».
Amendement n° 511 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Emmanuelli, M. Carrez, M. Juanico, M. Launay, M. Woerth et M. Gorges.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du 5° de l’article 1381, sont insérés les mots : « À l’exception de ceux visés au troisième alinéa de l’article 1393, » ;
2° L’article 1393 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique d’une activité sportive lorsque l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 856 présenté par M. Alauzet et les membres du groupe écologiste.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’aménagement de ces terrains ne nécessite pas »
les mots :
« moins de 5 % de la surface totale de ces terrains nécessite ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 866 présenté par M. Carrez.
I. - À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« d’une activité sportive »
les mots :
« du golf ».
II. - Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 867 présenté par M. Carrez.
I. - Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions dues au titre de l’année 2015. »
II. - Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 556 présenté par M. Myard.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – Le 5° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exclusion des terrains de golf ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 840 présenté par M. Juanico, M. Emmanuelli et M. Launay.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 21 janvier 2014, exonérer les terrains de golf de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2014 pour la part qui leur revient et à concurrence de 50 % ou 75 %.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 150 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Mazetier, M. Rogemont, M. Laurent, M. Bies, M. Goua et M. Caresche.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – À la fin des premier et second alinéas du I ter et de la seconde phrase du I quater de l’article 1384 A, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I et de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 1384 C et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
II. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2335-3, à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 512 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Caresche et n° 151 présenté par M. Goldberg, Mme Linkenheld, Mme Lepetit, Mme Maquet, M. Laurent et M. Bies.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – Au second alinéa du II bis de l’article 1388 bis du code général des impôts, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2014 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 854 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – La majoration prévue au A du II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, s’applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015.
II. – Le II de l’article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, est ainsi modifié :
1° Au A, les années : « 2014 », « 2015 » et « 2016 » sont respectivement remplacées par les années : « 2015 », « 2016 » et « 2017 » ;
2° Le 1 du D est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d’un régime de protection sociale agricole au sens de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ou mentionnée à l’article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole au sens de l’article 63. ».
III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l’article 232 du code général des impôts, continuent de produire leurs effets les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article 1396 du même code dans sa rédaction applicable avant la publication de la présente loi.
Amendement n° 513 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, Mme Delga, M. Fauré, Mme Rabault et Mme Rabin.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts, les années : « 2014 » et « 2016 » sont remplacées, respectivement, par les années : « 2015 » et « 2017 ».
II. – À la fin du A du III de l’article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 781 présenté par M. Eckert.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – Après le mot : « environnement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts est supprimée.
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2014.
III. – La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par une majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 514 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et les commissaires membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l’article 1500 et à 1,009 pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
Amendements identiques :
Amendements n° 515 rectifié présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Berger et Mme Girardin et n° 282 rectifié présenté par M. Giraud, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1519 HA est ainsi modifié :
a) Après la dernière occurrence du mot : « naturel », la fin du I est ainsi rédigée : « , aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques. » ;
b) Après le deuxième alinéa du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 500 € par kilomètre de canalisation de transport de produits chimiques. » ;
2° Après le mot : « les », la fin du 5° bis de l’article 1586 est ainsi rédigée : « entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et la moitié de la composante de l’imposition forfaitaire sur les réseaux relative aux canalisations de transport de gaz naturel, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques prévue à l’article 1519 HA » ;
3° Au f) du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « et aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « aux canalisations de transport d’autres hydrocarbures et aux canalisations de transport de produits chimiques ».
Amendement n° 775 présenté par M. Potier, Mme Grelier, M. Bouillon, Mme Delga, Mme Descamps-Crosnier et M. Cottel.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article 1522 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition par un ou plusieurs tarifs par unité de quantité de déchets produits.
« Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Ces tarifs peuvent être différents en fonction des conditions de réalisation du service. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique. Ce tarif peut être la première année égal à zéro. ».
Amendement n° 777 présenté par M. Potier, Mme Grelier, M. Bouillon, Mme Delga, Mme Descamps-Crosnier et M. Cottel.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Les deuxième et troisième alinéas du I de l’article 1522 bis du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La part incitative est déterminée en multipliant la quantité de déchets produits pour chaque local imposable l’année précédant celle de l’imposition par un ou plusieurs tarifs par unité de quantité de déchets produits.
« Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Ces tarifs peuvent être différents en fonction des conditions de réalisation du service. Pour les constructions neuves, il est fixé un tarif unique. ».
Amendement n° 149 présenté par M. Goldberg, M. Laurent, Mme Maquet, M. Bies et M. Goua.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du II de l’article 1529 est abrogé ;
2° Le second alinéa du II de l’article 1605 nonies est supprimé.
II. – Le I est applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des cessions de terrain constructibles pour lesquelles une promesse de vente est intervenue avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et la vente conclue avant le 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 516 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Pires Beaune.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – Après la première occurrence du mot : « surtaxe », la fin du premier alinéa de l’article 1582 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , dont le tarif, fixé par délibération du conseil municipal, est compris entre 0,50 et 0,70 euro par hectolitre. Ces limites sont relevées au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 814 présenté par Mme Pires Beaune.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« 0,50 et 0,70 »
les mots :
« 0,40 et 0,60 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – La limite maximale mentionnée au premier alinéa de l’article 1582 du code général des impôts est portée à 0,70 euro par hectolitre, si elle est inférieure à ce montant, pour les communes qui ont perçu, au titre des volumes mis à la consommation en 2002, une recette inférieure à celle qu’elles auraient perçue pour ces mêmes volumes en application du mode de calcul de la surtaxe en vigueur avant le 1er janvier 2002. ».
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 455 présenté par M. Olivier Faure.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Après l'article 1599 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 1599 quindecies A ainsi rédigé :
« Art. 1599 quindecies A. – Il est institué en Île-de-France une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation prévue à l’article 1599 quindecies.
« Cette taxe est due sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010, dont la puissance fiscale est supérieure ou égale à 10 chevaux-vapeur.
« La délivrance des certificats prévus à l’article 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
« Le tarif de cette taxe est fixé à 50 euros par cheval-vapeur. Ce tarif est réduit de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d’âge.
« Les concessionnaires et les agents de marque de véhicules automobiles sont exonérés de la taxe additionnelle pour les véhicules neufs affectés à la démonstration.
« Cette taxe est affectée à la région d’Île-de-France dans les conditions prévues à l’article 1599 quindecies et recouvrée comme un droit de timbre. ».
Amendement n° 644 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – La seconde phrase du premier alinéa du 4. du III de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est complétée par les mots : « et ne peut être inférieure à 20 % de la taxe prévue à l’article 1519 D perçue sur ces installations ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 387 rectifié présenté par M. Guillet, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Berrios, Mme Dalloz, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa du b) du 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition s’applique également aux communes nouvellement adhérentes à ces établissements publics de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2014 lorsque les conseils municipaux de ces communes ont adopté le protocole financier général visé à l’alinéa précédent. ».
Amendement n° 386 rectifié présenté par M. Guillet, M. Straumann, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Berrios, Mme Dalloz, M. Gosselin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Le 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié:
1° Au dernier alinéa du b du 1, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à partir du »;
2° Le 2 est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Pour les communes adhérentes à compter du 1er avril 2014, en cas d’adoption par le conseil municipal de la commune, du protocole financier général de l’établissement public de coopération intercommunale, visé à l’avant-dernier alinéa du b) du 1 du présent 5° : aux attributions de compensation adoptées à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales par le conseil de communauté. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 360 présenté par Mme Got, M. Dufau, Mme Pires Beaune, M. Goua, Mme Hurel, Mme Capdevielle, Mme Massat, Mme Errante, M. Assouly, M. Brottes, M. Sauvan, Mme Imbert, M. Vergnier, M. Blein, Mme Chauvel, Mme Poumirol, Mme Bruneau, M. David Habib, M. Roig, Mme Erhel, Mme Bareigts, Mme Troallic, Mme Gueugneau, M. Bardy, Mme Valter, M. Dominique Lefebvre, Mme Rabin, Mme Delga, M. Fauré, M. Launay, M. Beffara, M. Terrasse et M. Grandguillaume et n° 362 présenté par M. Giraud, Mme Dubié, M. Giacobbi, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, Mme Girardin, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Tourret et M. Schwartzenberg.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
À la fin du troisième alinéa de l’article L. 133-17 du code du tourisme, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
Amendement n° 701 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – Le code l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 331-1, les mots : « la région d’Île-de-France » sont remplacés par les mots « les régions » ;
2° L’article L. 331-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à la région d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « aux régions » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « chaque » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « de la région d’Île-de-France » sont remplacés par les mots : « des régions » ;
3° L’article L. 331-13 est ainsi modifié :
a) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2014 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2015, pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l’article L. 331-10, 5 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu’à 10 000 € par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d’assiette départementale et à la part versée à la région d’Île-de-France. ».
II. – Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Amendements identiques :
Amendements n° 518 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Carrez et n° 720 présenté par M. Goldberg.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, une délibération du conseil municipal prévoit les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par la commune aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences. » ;
2° Au septième alinéa, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou groupements de collectivités ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 519 présenté par M. Eckert, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Carrez et n° 726 présenté par M. Goldberg.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – Au quatrième alinéa de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou artisanal ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 453 présenté par M. Carrez et n° 727 rectifié présenté par M. Goldberg.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 331-9 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les abris de jardin soumis à déclaration préalable. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 173 présenté par M. Mariton et M. Carrez.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – À l’article L. 520-8 du code de l’urbanisme, la date : « 2014 » est remplacée par la date : « 2016 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 694 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – Le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigé :
« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe comprend les parties non closes ou non couvertes de ces magasins. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 699 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
L’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° À la première phrase du huitième alinéa, le montant : « 5,74 € » est remplacé par le montant : « 6,89 € » ;
2° À la fin de la seconde phrase du même alinéa, le montant : « 34,12 € » est remplacé par le montant : « 40,94 € » ;
3° Au neuvième alinéa, les montants : « 8,32 € » et « 35,70 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 9,98 € » et « 42,84 € » ;
4° Au treizième alinéa, le montant : « 5,74 euros » est remplacé par le montant : « 6,89 € » ;
5° Au quatorzième alinéa, le montant : « 8,32 € » est remplacé par le montant : « 9,98 € ».
Amendement n° 698 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
Au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, après le mot : « frappent » sont insérés les mots : « les établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, ainsi que ».
Amendement n° 743 présenté par Mme Berger, M. Assouly, M. Castaner, M. Pellois, Mme Rabault, M. Terrasse et Mme Untermaier.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de l’année 2015, la même compensation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés au titre de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, et 2014 est majorée de 1,37 point. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 626 présenté par M. Denaja et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 59, insérer l'article suivant :
I. – Au B du III de l’article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, l’année : « 2014 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le 1 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « principale », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , à condition de réaliser des dépenses mentionnées ci-dessous selon les modalités prévues au 5 bis. Cette condition n’est pas applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence défini au II de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, la limite prévue au II de ce même article. » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) Après les mots : « condition que », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « des dépenses mentionnées au présent 1 soient réalisées selon les modalités prévues au 5 bis » ;
b) Le 4° est abrogé ;
3° Le c est ainsi modifié :
a) Après les mots : « utilisant une source d’énergie renouvelable », sont insérés les mots : « , à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, » ;
b) Les mots : « par kilowatt-crête pour les équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, d’une part, ou » et les mots : « d’autre part, » sont supprimés ;
4° Le e est abrogé ;
B. – Le 2 est ainsi modifié :
1° La troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° À la fin du second alinéa, les mots : « ou de la qualité de l’installation » sont supprimés ;
C. – Au 3, les mots : « c, d et e » sont remplacés par les mots : « c et d » ;
D. – Le second alinéa du 4 est supprimé ;
E. – Le 5 est ainsi rédigé :
« 5. Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des matériaux, équipements, appareils et dépenses de diagnostic de performance énergétique mentionnés au 1. » ;
F. – Le 5 bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si, pour un même logement et au titre d’une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d’au moins deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 25 % pour ces mêmes dépenses : » ;
2° À la fin du f, les mots : « et des dépenses d’acquisition d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil » sont supprimés ;
3° Le dernier alinéa est supprimé ;
G. – Le 6 est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « c, d et e » sont remplacés par les mots : « c et d » ;
2° Le b du 6 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et » sont supprimés ;
b) Au 5°, les mots : « ou de qualité de l’installation » sont supprimés ;
c) Le 6° est abrogé.
H. – Le 6 bis est abrogé.
II. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le dernier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe également les critères de qualification de l’entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. » ;
B. – Après la deuxième phrase du 5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l’avance est consentie dans les conditions prévues au VI bis, ce délai est porté à 3 ans. » ;
C. – Au 7, les mots : « , fixé par décret dans une limite de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B ».
III. – À la première phrase du 1 du II de l’article 199 ter S du code général des impôts, après les mots : « les conditions mentionnées au I », sont insérés les mots : « , au VI bis et au VI ter ».
IV. – Au VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
V. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 ; le A du II s’applique aux offres d’avance émises à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu au même A et, au plus tard, au 1er janvier 2015 ; les B et C du II et le III s’appliquent aux offres d’avance émises à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 491 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après le mot :
« relevant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« de deux des catégories suivantes, le taux de 15 % mentionné au 5 est porté à 20 % pour ces mêmes dépenses. Ce taux est porté à 30 % pour des dépenses relevant de trois de ces catégories, et à 40 % pour des dépenses relevant de plus de quatre de ces catégories :
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 97 présenté par Mme Batho, Mme Alaux, M. Assouly, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Blein, M. Bridey, M. Bui, Mme Buis, Mme Chapdelaine, Mme Chauvel, M. Clément, M. Cottel, M. Deguilhem, Mme Delaunay, M. William Dumas, M. Ferrand, M. Franqueville, Mme Gaillard, M. Goasdoué, M. Goua, M. Grellier, Mme Gueugneau, Mme Guittet, Mme Hurel, M. Jalton, M. Jérôme Lambert, M. Lesage, M. Le Borgn', Mme Le Loch, Mme Louis-Carabin, Mme Lousteau, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Noguès, M. Pellois, M. Pietrasanta, M. Plisson, M. Touraine, Mme Troallic et Mme Vainqueur-Christophe .
Supprimer l’alinéa 21.
Amendement n° 98 présenté par Mme Batho, Mme Alaux, M. Assouly, M. Bardy, M. Philippe Baumel, M. Blein, M. Bridey, M. Bui, Mme Buis, Mme Chapdelaine, Mme Chauvel, M. Clément, M. Cottel, M. Deguilhem, Mme Delaunay, M. William Dumas, M. Ferrand, M. Franqueville, Mme Gaillard, M. Goasdoué, M. Goua, M. Grellier, Mme Gueugneau, Mme Guittet, Mme Hurel, M. Jalton, M. Jérôme Lambert, M. Lesage, M. Le Borgn', Mme Le Loch, Mme Louis-Carabin, Mme Lousteau, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Marsac, M. Noguès, M. Pellois, M. Pietrasanta, M. Plisson, M. Touraine, Mme Troallic et Mme Vainqueur-Christophe .
Supprimer l’alinéa 26.
Amendement n° 492 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À la fin de l’alinéa 37, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2020 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Au premier alinéa du b), au 4° des c), d) et e), au premier alinéa du f) et au g) du 1 et à la première phrase du premier alinéa du 4 de l’article 200 quater du même code, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2020 ». »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 419 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 56, insérer l'article suivant :
I. – Le a du 19 ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que celui résultant de l’indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour les déplacements de ses salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Amendement n° 420 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 56, insérer l'article suivant :
I. – L’article 83 du code général des impôts est complété par un 4°ainsi rédigé :
« 4° L’indemnité kilométrique versée par l’employeur pour couvrir les frais de déplacement à vélo de son salarié entre son domicile et le lieu de travail. ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 861 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 56, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 231 du code général des impôts, après la référence : « I », est insérée la référence : « et du 6 du II ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2014.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 1464 K est abrogé ;
B. – Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, la référence : « et 1464 K » est supprimée ;
C. – Le troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis est supprimé ;
D. – Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, la référence : « 1464 K, » est supprimée ;
E. – L’article 1647 D est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes (en €) |
Montant de la base minimum (en €) |
Inférieur ou égal à 10 000 |
Entre 210 et 500 |
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 |
Entre 210 et 1 000 |
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 |
Entre 210 et 2 100 |
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 |
Entre 210 et 3 500 |
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 |
Entre 210 et 5 000 |
Supérieur à 500 000 |
Entre 210 et 6 500 |
« Sur délibération du conseil municipal, les montants de chiffre d’affaires et de recettes mentionnés dans le tableau du premier alinéa sont réduits de moitié pour les contribuables qui exercent une activité dont les bénéfices relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.
« Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à prendre en compte s’entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d’affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.
« Lorsque le contribuable exerce simultanément des activités dont les bénéfices relèvent de plusieurs catégories d’imposition, la catégorie d’imposition des bénéfices dont il relève est celle correspondant à son activité principale. La tranche de chiffre d’affaires ou de recettes dont il relève est alors déterminée en fonction de la somme de l’ensemble des recettes et des chiffres d’affaires qu’il a réalisé. » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas du 1, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « tableau du premier alinéa » ;
c) Au quatrième alinéa du 1, les mots : « Les montants mentionnés au » sont remplacés par les mots : « Les limites de base minimum mentionnées dans le tableau du », les mots : « à l’exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, » sont supprimés, et les mots : « aux a et b du 2 » sont remplacés par les mots : « aux 1 bis, a et b du 2 et 2 bis » ;
d) Après le 1 est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s’appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d’affaires ou de recettes en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l’article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 et qui n’ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l’année 2013. » ;
e) Au premier alinéa du 2, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 » ;
f) Le sixième alinéa du 2 est supprimé ;
g) Après le 2 est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s’appliquant aux redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont compris dans l’une des trois premières tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies au 1 bis ou au 2 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite. » ;
h) Au deuxième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 », et les mots : « catégorie de redevables » sont remplacés par les mots : « tranche de chiffre d’affaires ou de recettes » ;
i) Au quatrième alinéa du 3, les mots : « trois premières catégories de redevables définies au 1 » sont remplacés par les mots : « tranches de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 » ;
2o Le II est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu. »
II. – A. – Les délibérations prises, conformément au 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, pour les assujettis n’exerçant leur activité professionnelle qu’à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l’année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d’affaires au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A du code général des impôts est inférieur à 10 000 € continuent à s’appliquer. Toutefois, lorsque le montant de base minimum déterminé après l’application de la réduction fixée par délibérations excède la limite supérieure de la base minimum applicable aux tranches de chiffre d’affaires ou de recettes correspondantes mentionnées dans le tableau du premier alinéa du 1 de l’article 1647 D du code général des impôts, il est ramené à cette limite. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.
B. – Par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l’exercice 2014 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 21 janvier 2014. Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2014.
C. – Les contribuables ayant bénéficié d’une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1464 K du code général des impôts pour les impositions établies au titre de l’année 2013 et dont le terme n’est pas atteint continuent de bénéficier, pour la durée d’exonération restant à courir, et sous réserve que les conditions fixées par cet article dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013 demeurent satisfaites, de l’exonération dont ils bénéficiaient.
III. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2014 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 ou en 2012 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des trois catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014, le montant de la prise en charge par redevable.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s’applique en 2013.
Le montant de la prise en charge s’impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
Amendement n° 833 présenté par Mme Pires Beaune.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 10 :
«
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes (en €) |
Montant de la base minimum (en €) |
Inférieur ou égal à 5 000 |
0 |
Supérieur à 5 000 et inférieur ou |
entre 210 et 2 101 |
Supérieur à 100 000 et inférieur ou |
entre 210 et 4 084 |
Supérieur à 250 000 |
entre 210 et 6 209 |
».
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« quatre ».
Amendement n° 831 présenté par M. Eckert.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« c) Au début du quatrième alinéa du 1, les mots : « Les montants mentionnés au premier alinéa, à l’exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et ceux mentionnés aux a et b du 2 » sont remplacés par les mots : « Les limites de base minimum mentionnées au tableau du deuxième alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés aux 1 bis, a et b du 2 et 2 bis ». ».
Amendement n° 832 présenté par M. Eckert.
À la seconde phrase de l’alinéa 27, substituer aux mots :
« sur le fondement »
les mots :
« en application ».
Amendement n° 235 présenté par M. Mariton, M. Carrez, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer l’alinéa 28.