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Projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles
Texte adopté par la commission – n° 1587
Le II de l’article L. 4123-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 17 présenté par M. Le Fur, n° 267 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 345 présenté par M. Benoit, M. Meyer Habib, M. Pancher, M. Rochebloine, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Hetzel et M. Salen.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le II de l’article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. ».
Amendement n° 28 présenté par M. Le Fur.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Après le mot : « exprimés » , la fin du premier alinéa du II de l’article L. 3114-1 du code des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « et qu’un quart au moins des électeurs inscrits s’est exprimé. » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 219 présenté par M. Urvoas et n° 222 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Avant l’alinéa 1, insérer les neuf alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Un département et une région qui lui est limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de cette région.
« Ce projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification, par le représentant de l’État dans la région, des délibérations du conseil régional et du conseil général intéressés. » ;
« 2° Au premier alinéa du II, les mots : « chacune des deux régions concernées » sont remplacés par les mots : « la région dans laquelle le département a demandé à être inclus » ;
« 3° À la première phrase du second alinéa du même II, les références : « aux articles LO. 1112-5 et LO. 112-6 » sont remplacées par les mots : « à l’article LO 1112-5, à l’article LO 1112-6 à l’exception du premier alinéa du 2° » ;
« 4° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intervient au plus tard le premier janvier de l’année du renouvellement des membres des assemblées régionales. » ;
« 5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les effets de la modification du territoire sur les actifs et le passif afférent réalisés dans le département concerné par la région dont il dépend avant la modification de la limite régionale sont déterminés par une commission composée de dix élus de chacun des conseils régionaux présidée par les préfets de ces régions et en cas d’impossibilité d’accord par le décret visé au III. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 16 présenté par M. Le Fur et n° 344 présenté par M. Benoit, M. Meyer Habib, M. Pancher, M. Rochebloine, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Hetzel et M. Salen.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le I de l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – Un département et une région qui lui est limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de cette région. Ce projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification, par le représentant de l’État dans la région, des délibérations du conseil régional et du conseil général intéressés. » . ».
Amendement n° 223 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le I de l’article L. 4122-1-1 et le premier alinéa du I de l’article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 et du conseil régional par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. ».».
Amendements identiques :
Amendements n° 21 présenté par M. Le Fur et n° 347 présenté par M. Benoit, M. Meyer Habib, M. Pancher, M. Rochebloine, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Hetzel et M. Salen.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le I de l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 et du conseil régional par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par M. Le Fur et n° 346 présenté par M. Benoit, M. Meyer Habib, M. Pancher, M. Rochebloine, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Hetzel et M. Salen.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le II de l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé. ».
Amendement n° 25 présenté par M. Le Fur.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Après le mot : « exprimés », la fin du premier alinéa du II de l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « et qu’un quart au moins des électeurs inscrits s’est exprimé. ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 23 rectifié présenté par M. Le Fur et n° 349 présenté par M. Benoit, M. Meyer Habib, M. Pancher, M. Rochebloine, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Hetzel et M. Salen.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le III de l’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle intervient au plus tard le 1er janvier de l’année du renouvellement des membres des assemblées régionales. ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 24 présenté par M. Le Fur et n° 350 présenté par M. Benoit, M. Meyer Habib, M. Pancher, M. Rochebloine, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Hetzel, Mme Louwagie et M. Salen.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article L. 4122-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les effets de la modification du territoire sur les actifs et le passif y afférent réalisés dans le département concerné par la région dont il dépend avant la modification de la limite régionale sont déterminés par une commission composée de dix élus de chacun des conseils régionaux présidée par les préfets de ces régions et en cas d’impossibilité d’accord par le décret visé au III. » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 225 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 351 présenté par M. Benoit, M. Meyer Habib, M. Pancher, M. Rochebloine, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Hetzel et M. Salen.
Après la référence :
« II »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« des articles L. 4123-1 et L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales sont abrogés. ».
Amendement n° 20 présenté par M. Le Fur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le II de l’article L. 4124-1 du même code est abrogé. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 22 présenté par M. Le Fur et n° 348 présenté par M. Benoit, M. Meyer Habib, M. Pancher, M. Rochebloine, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Hetzel, Mme Louwagie et M. Salen.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I de l’article L. 4124-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10 et du conseil régional par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. ». ».
Amendement n° 26 présenté par M. Le Fur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Après le mot : « exprimés », la fin du premier alinéa du II de l’article L. 4124-1 du même code est ainsi rédigée : « et qu’un quart au moins des électeurs inscrits s’est exprimé. ». ».
RENFORCEMENT DE L’ACTION EXTÉRIEURE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET DE LEURS GROUPEMENTS
L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES
LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÎLE-DE-FRANCE
ACHÈVEMENT DE LA CARTE INTERCOMMUNALE
L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d’au moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l’État dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en s’appuyant sur des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. »
Amendement n° 503 présenté par M. Poisson, M. Devedjian, M. Salen, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Moreau, M. Courtial, M. Marlin, M. Le Mèner, M. Myard, Mme Dalloz et M. Douillet.
Supprimer cet article.
Amendement n° 93 présenté par M. Ollier, M. Morange, Mme Genevard, M. Gaymard, M. Chartier, M. Lellouche, M. Bénisti, M. Kossowski, M. Myard, M. Hetzel et M. Guillet.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au V, les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « du département » et les mots : « des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, » sont supprimés ;
« 2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« VII. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes situées au sein des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, regroupent au moins six communes et doivent former un ensemble d’un seul tenant et sans enclave de plus de 300 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l’État dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en s’appuyant sur des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
« Les établissements publics de coopération intercommunale ainsi formés pourront se doter prioritairement de compétences en matière d’aménagement, de politique locale de l’habitat, de politique de la ville, de développement et aménagement économique, social et culturel, de protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie.
« VIII. – Par dérogation au I, un unique schéma est élaboré par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France pour le territoire des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
« IX. – Dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d’au moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l’État dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en s’appuyant sur des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. ».
Amendement n° 359 présenté par M. Asensi, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez et M. Sansu.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Au début du V, les mots : « des départements » sont remplacés par les mots : « du département » et les mots : « , des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, » sont supprimés ;
« 2° Après le V, sont insérés un V bis et un V ter ainsi rédigés :
« V bis. – Dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupent au moins trois communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de plus de 150 000 habitants.
« Ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’État dans le département, dans la limite de 50 000 habitants, pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants.
« V ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, forment un ensemble d’un seul tenant et sans enclave de plus de 100 000 habitants ou dix communes.
« Ce seuil peut être abaissé par le représentant de l’État dans le département, dans la limite de 50 000 habitants, pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. ».
Amendement n° 576 présenté par M. Dussopt.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« s’appuyant sur »
les mots :
« prenant en compte ».
Amendement n° 473 présenté par M. Da Silva, M. Guedj, M. Pouzol, M. Rihan Cypel et M. Bréhier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII.- Chaque établissement public de coopération intercommunale dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris prend la dénomination « Grand Paris » précédée du nom de la commune la plus peuplée du regroupement. ».
I. – Un projet de schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines est élaboré par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, sur proposition des représentants de l’État dans ces départements.
Il est présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au VII du présent article. Ce schéma répond aux obligations définies aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et prend en compte les orientations définies au III du même article.
Le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France adresse le projet de schéma pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Lorsqu’une proposition concerne des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à des départements autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I, le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France saisit le représentant de l’État dans le département intéressé, qui saisit pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.
Les avis mentionnés au troisième alinéa sont rendus dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du projet de schéma. À défaut, l’avis est réputé favorable.
Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés au troisième alinéa, sont transmis pour avis à la commission régionale de la coopération intercommunale par le représentant de l’État dans la région laquelle, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, adoptées par la commission régionale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant les deux tiers au moins des représentants de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale, désignés en application du VII du présent article, du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées dans le projet de schéma.
Le schéma est arrêté avant le 28 février 2015 par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des départements concernés.
II. – Dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale prévue au IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à compter du renouvellement général des conseils municipaux prévu en 2014.
III. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines définissent par arrêté, avant le 1er juillet 2015, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre portant création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Ils peuvent également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article.
Lorsqu’elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent III, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.
L’arrêté de projet définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le nom et le siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux concernés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des conseils municipaux et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre, adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article, sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.
L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent III, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
À défaut d’accord sur les compétences, les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se doter des compétences requises, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.
IV. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er juillet 2015, pour sa mise en œuvre, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Ils peuvent également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.
Lorsqu’elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent IV, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.
La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.
À compter de la notification de cet arrêté, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés, après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.
L’arrêté de modification de périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
V. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er juillet 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.
Ils peuvent également proposer un projet de périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.
Lorsqu’elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent V, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification de périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.
Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Le périmètre peut, en outre, comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.
À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux concernés, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des conseils municipaux concernés et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, fusionner les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.
L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre du nouvel établissement.
L’arrêté fixe le nom et le siège du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que ses compétences. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.
VI. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des III à V du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.
Le représentant de l’État dans la région constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent VI. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
VII. – La commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au présent article est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et composée des représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines et des commissions départementales de la coopération intercommunale des départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, réunies dans leur formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales. Siègent également au sein de la commission régionale de la coopération intercommunale, pour chacune de ces quatre commissions départementales de la coopération intercommunale, un représentant du conseil général, désigné parmi les membres mentionnés au 4° de l’article L. 5211-43 du même code, et un représentant du conseil régional, désigné parmi les membres mentionnés au 5° du même article L. 5211-43. »
Amendement n° 92 présenté par M. Ollier, Mme Genevard, M. Gaymard, M. Chartier, M. Lellouche, M. Bénisti, M. Kossowski, M. Myard, M. Devedjian, M. Hetzel, M. Cochet et M. Guillet.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines »
les mots :
« tous les départements de la région d’Île-de-France ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines »
les mots :
« la région d’Île-de-France ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8, 19 et 29.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 42, procéder par deux fois à la même substitution.
Amendement n° 577 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« région »,
insérer le signe :
« , ».
Amendement n° 318 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines »
les mots :
« la région d’Île-de-France ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8, 19 et 29.
III. – En conséquence, à l’alinéa 42, procéder par deux fois à la même substitution.
Amendement n° 578 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 42, substituer aux mots :
« commissions départementales de la coopération intercommunale des départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines »,
les mots :
« membres des commissions départementales de la coopération intercommunale des mêmes départements ».
LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
« Art. L. 5219-1. – I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé “la métropole du Grand Paris”, qui regroupe :
« 1° La commune de Paris ;
« 2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 3° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 4° (nouveau) Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées aux 2° ou 3°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014.
« Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l’adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.
« Toutes les modifications ultérieures relatives à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans la région d’Île-de-France dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20.
« La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer la compétitivité et l’attractivité de ses territoires et le cadre de vie de ses habitants, de promouvoir un modèle de développement durable et de réduire les inégalités. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.
« Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Agence foncière et technique de la région parisienne.
« II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Approbation du plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés par les conseils de territoire ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ;
« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« b) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« c) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 3° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 4° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain ;
« b) Actions de développement économique d’intérêt métropolitain ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.
« L’exercice de ces compétences prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le Conseil régional ;
« 5° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l’air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. À défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.
« Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.
« III (nouveau). – Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Pour l’application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l’article L. 5211-5.
« IV (nouveau). – La métropole du Grand Paris élabore un plan local d’urbanisme dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 et suivants du code de l’urbanisme sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de plans de secteur au sens de l’article L. 123-1-1-1 du code de l’urbanisme.
« Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le programme d’aménagement et de développement durable. Sur la base de ces documents, les conseils de territoire élaborent dans un délai de vingt-quatre mois un plan de territoire sur leur périmètre, qui précise les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce territoire.
« En cas de carence dûment constatée des conseils de territoire à élaborer leur plan de territoire dans le délai de vingt-quatre mois ou en cas d’absence de conformité aux documents de cadrage, le conseil de la métropole élabore les plans de territoire ou les met en conformité avec les documents de cadrage.
« Le plan est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des votes exprimés.
« Le plan est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.
« Le plan comprend celles des dispositions du code de l’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le plan a alors les effets du schéma de cohérence territoriale.
« Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et il prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.
« V (nouveau). – La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la mobilité durable.
« La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il comprend les éléments mentionnés aux troisième à dix-neuvième alinéas de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et il tient lieu, à ce titre, de programme local de l’habitat. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation des places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.
« Pour son élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement. Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, ainsi qu’au comité régional de l’habitat et de l’hébergement, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Il est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris après avoir pris en compte, le cas échéant, les demandes de modification du représentant de l’État dans la région.
« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.
« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.
« VI (nouveau). – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier ;
« 1° L’attribution, dans les conditions prévues aux III et VI de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du même code ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« 3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;
« 4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VI et celles déléguées en application du 4°, relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« L’ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.
« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.
« Art. L. 5219-2. – La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire.
« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France compétente des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial prévus à l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10.
« Art. L. 5219-3. – I. – Pour l’exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des conseils de territoire.
« Le conseil de territoire adopte des délibérations pour l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire.
« Pour l’application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole. Le montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.
« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.
« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris.
« II. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
« III. – Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l’administration du ou des offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre. Le conseil de territoire désigne ses représentants au sens du 1° de l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation au sein du conseil d’administration de l’office.
« IV. – Le président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil de territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial de territoire.
« Art. L. 5219-4. – I. – Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.
« Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.
« Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation territoriale.
« La dotation territoriale est attribuée pour l’exercice des attributions prévues au I de l’article L. 5219-3 et à l’article L. 5219-6.
« Le montant des sommes destinées aux dotations territoriales est fixé par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire et des charges que représentent les compétences qui lui sont déléguées. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.
« II (nouveau). – L’exécution des attributions des conseils de territoire est effectuée par des agents de la métropole du Grand Paris affectés par le président de la métropole du Grand Paris auprès du conseil de territoire après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
« III (nouveau). – Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans les conseils de territoire dans les conditions fixées aux articles 32 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« IV (nouveau). – Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services du conseil de territoire sont nommés par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition du président du conseil de territoire.
« À défaut de proposition d’agents remplissant les conditions pour être nommés dans ces emplois dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints du conseil de territoire.
« Il est mis fin à leurs fonctions par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.
« Les premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s’appliquent aux agents occupant ces emplois dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 5219-5. – I. – Sans préjudice du II de l’article L. 5219-1, la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2014.
« Toutefois, le conseil de la métropole du Grand Paris peut, par délibération, restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans suivant la création de la métropole du Grand Paris.
« Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans précité, les conseils de territoire exercent, sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent I et non prévues II de l’article L. 5219-1 dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.
« À l’expiration du délai de deux ans et dans un délai de trois mois, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet d’une délibération en application du deuxième alinéa du présent I, le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce à la majorité des deux tiers pour conserver ces compétences. À défaut, les compétences sont restituées aux communes.
« II. – Les communes peuvent déléguer à la métropole du Grand Paris des compétences autres que celles prévues au II de l’article L. 5219-1.
« Ces compétences sont exercées, en leur nom et pour leur compte, par la métropole du Grand Paris. Ces délégations sont régies par conventions, qui en fixent la durée et définissent les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire.
« Les conseils de territoire de la métropole du Grand Paris dans le ressort desquels se situent les communes qui lui délèguent des compétences exercent ces compétences sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris.
« III (nouveau). – Les compétences exercées au 31 décembre 2014 par un établissement public de coopération intercommunale, non transférées à la métropole du Grand Paris et restituées aux communes dans les conditions fixées au I, peuvent être exercées en commun par des communes appartenant au même territoire au sens de l’article L. 5219-2 :
«1° Dans le cadre de conventions, conclues avec la métropole du Grand Paris pour la création et la gestion de certains équipements ou services, précisant que ces compétences sont exercées en leur nom et pour leur compte par la métropole du Grand Paris ;
« 2° Par l’application du I de l’article L. 5111-1-1 ;
« 3° Par la création d’un syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5212-1 ;
« 4° Par le recours à une entente en application des articles L. 5221-1 et L. 5221-2.
« Les attributions de compensations revenant aux communes en application des 1° et 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts sont versées par les communes concernées à la personne publique assurant l’exercice de ces compétences.
« Par dérogation aux articles L. 5212-7 et L. 5221-2 du présent code, les délégués des communes au sein du comité du syndicat ou de la conférence de l’entente créée dans le cadre du présent III sont les conseillers métropolitains et les conseillers de territoires représentant les communes membres.
« Au plus tard lors de sa révision suivant le renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, le schéma départemental de coopération intercommunale prévu à l’article L. 5210-1-1 prévoit que les structures ou les conventions mises en place dans le cadre du présent III ne peuvent regrouper que toutes les communes appartenant à un même territoire.
« IV (nouveau). – Les 1° et 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent à la métropole du Grand Paris.
« Lorsque les communes étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux I et I bis du même article 1609 nonies C, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où la création de la métropole a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente.
« La métropole du Grand Paris peut faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du 5° du V dudit article 1609 nonies C, pour modifier l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
« Art. L. 5219-6. – Le conseil de la métropole du Grand Paris peut confier à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, ainsi que tout ou partie des compétences qui étaient transférées par les communes membres à des établissements publics de coopération intercommunale existant sur son périmètre à la date de sa création, à l’exception des compétences en matière :
« 1° D’approbation du plan local d’urbanisme ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain ;
« 2° De plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;
« 3° De plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;
« 4° (nouveau) De protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a, b et c du 5° du II de l’article L. 5219-1.
« Dans le respect des objectifs du projet métropolitain établis par le conseil de la métropole du Grand Paris, les conseils de territoire exercent la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 3° du II de l’article L. 5219-1.
« Art. L. 5219-7. – Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L’assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.
« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand Paris.
« Les modalités de fonctionnement de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Art. L. 5219-8. – Par dérogation à l’article L. 5217-16, la métropole du Grand Paris bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;
« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211-28-1.
« Art. L. 5219-9. – Par dérogation à l’article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé :
« a) D’un conseiller métropolitain par commune ;
« b) D’un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune par tranche complète de 25 000 habitants.
« Chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du territoire et jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris.
« Art. L. 5219-10. – I. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.
« II. – L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5219-5 est réputé relever de la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« IV. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux 1° à 4° du VI de l’article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article.
« Art. L. 5219-11 (nouveau). – Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l’objectif est de définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres.
« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres selon les modalités définies à l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Les attributions de compensation ne peuvent être inférieures, la première année de fonctionnement de la métropole, au produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C transférées par les communes membres avant la création de la métropole du Grand Paris.
« Le pacte financier et fiscal institue une dotation de solidarité métropolitaine dont il fixe le montant et la répartition entre l’ensemble des communes membres. Cette ressource prend en compte une partie, qui ne peut être supérieure à un tiers, de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C, tel que constaté l’année du calcul du montant de la dotation de solidarité métropolitaine et ce même produit constaté l’exercice précédent.
« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa afin de tenir compte des besoins de financement de la métropole du Grand Paris. »
I bis. – Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée.
Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris. Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014.
La mission de préfiguration, en outre, est chargée de préparer les conditions dans lesquelles la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2014. Elle prépare, à cette fin, un rapport, soumis pour avis à l’ensemble de ces établissements publics de coopération intercommunale avant le 31 juillet 2015, et remis au président de la métropole du Grand Paris, un mois au plus tard après l’élection de celui-ci. Ce rapport évalue notamment l’effet de la création de la métropole du Grand Paris sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. Il comporte une estimation du montant des dotations territoriales prévues à l’article L. 5219-4 du code général des collectivités territoriales nécessaire au bon fonctionnement des territoires.
Elle est chargée de la préparation du diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la métropole du Grand Paris et mentionné à l’article L. 5219-1 du même code. Elle peut s’appuyer à cette fin sur l’Agence foncière et technique de la région parisienne. Elle élabore un pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle remet au président de la métropole du Grand Paris, un mois après l’élection de celui-ci.
Elle est chargée d’organiser, en lien avec l’ensemble des communes membres, les travaux préparatoires au pacte financier et fiscal mentionné à l’article L. 5219-11 dudit code. Un rapport est remis au plus tard un mois après l’élection du président de la métropole du Grand Paris.
La mission est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et par le président du syndicat mixte d’études Paris Métropole.
Elle est composée :
1° D’un collège des élus composé :
a) Des maires des communes mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 5219-1 du même code ;
b) Du maire de Paris, des représentants du conseil de Paris, ou de leurs représentants ;
c) Des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou de leurs représentants ;
d) Du président du conseil régional d’Île-de-France, ou de son représentant, ainsi que d’un conseiller régional ;
e) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ou de leurs représentants ;
f) Du président et du co-président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;
2° D’un collège des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
Un décret fixe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques, ainsi que les conditions de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Il détermine les conditions d’association des membres de ces conseils aux travaux de la mission de préfiguration. Il prévoit pour les missions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent I bis, les conditions de consultation de l’ensemble des élus concernés.
La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris.
II. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à fixer les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole. Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions, à compléter et à préciser les règles relatives à l’administration des territoires ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, de même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des dotations territoriales et aux transferts des personnels.
Dès la promulgation de la présente loi, il est créé une commission afin d’évaluer les charges relatives à l’exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Les dotations territoriales des territoires issus de ces établissements publics de coopération intercommunale prennent en compte le montant des charges évalué à deux ans avant la date de création de la métropole du Grand Paris.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
III (nouveau). – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux des communes membres de la métropole procèdent à la désignation des conseillers métropolitains et des conseillers de territoire dans les conditions prévues, pour les conseillers communautaires, à l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.
IV (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 5111-1-1 du même code, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , les communes appartenant à la métropole du Grand Paris ».
Amendements identiques :
Amendements n° 247 présenté par M. Berrios, n° 361 présenté par M. Asensi, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez et M. Sansu, n° 403 présenté par Mme Pécresse, M. Tetart, M. de Mazières, M. Hetzel, M. Bénisti, M. Straumann, M. Goujon, Mme Fort, M. Guillet, M. Chartier, M. Le Mèner, M. Ollier, M. Fillon et M. Kossowski, n° 474 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lellouche, M. Lamour et M. Debré et n° 509 présenté par M. Poisson, M. Devedjian, M. Salen, M. Gosselin, M. Moreau, Mme Dalloz et M. Balkany.
Supprimer cet article.
Amendement n° 299 présenté par M. Fromantin, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, il est demandé au Gouvernement de produire un rapport sur la création de schémas de développement territorial d’ici 2016 autour de « pôles », d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble de 300 000 à 500 000 habitants. Ces pôles couvriraient l’ensemble du territoire de la région-métropole du Grand Paris.
« La région-métropole, les départements, les communes et leurs groupements concernés par un schéma de développement territorial sont consultés lors de l’élaboration de ce rapport.
« Les schémas de développement territorial coordonnent les plans locaux d’urbanisme, les plans locaux d’habitat et l’ensemble des documents qui s’articulent avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France en vue d’assurer une cohérence avec les orientations prises par la région-métropole en matière d’urbanisme.
« Les schémas de développement territorial font l’objet d’un contrat avec la région métropole qui manifeste ainsi leur cohérence avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France. ».
Amendement n° 298 présenté par M. Fromantin, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, il est demandé au Gouvernement de produire un rapport sur la création d’une région-métropole dénommée « Grand Paris » qui épouse le périmètre et les compétences de la région d’Île-de-France. Le « Grand Paris » forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.
« Ce rapport étudie la capacité de la région-métropole « Grand Paris » à assurer les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures de transports, réseaux et équipements structurants métropolitains. ».
Amendement n° 362 présenté par M. Asensi, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, M. Nilor et M. Sansu.
I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« à fiscalité propre ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 136.
Amendement n° 303 présenté par M. Fromantin, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« après approbation par la majorité des deux tiers du conseil de Paris ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« après approbation des deux tiers des communes des trois départements représentant au moins la moitié de la population des trois départements ou de la moitié des communes des trois départements représentant les deux tiers de la population des trois départements ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« après approbation des deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles appartiennent représentant au moins la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement de coopération intercommunale.».
IV. – En conséquence, après la première occurrence de l’année :
« 2014 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« après approbation des deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement de coopération intercommunal. ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 401 présenté par Mme Pécresse, M. Tetart, Mme Fort, M. Hetzel, M. Bénisti, M. Straumann, M. Goujon, M. Guillet, M. Chartier, M. Le Mèner, M. de Mazières, M. Ollier, M. Douillet, M. Fillon, M. Poisson et M. Kossowski.
Au début de l’alinéa 7, après la référence :
« 3° »,
insérer les mots :
« Si le conseil municipal en exprime le souhait, ».
Amendement n° 476 présenté par M. Da Silva, M. Bréhier, M. Guedj, M. Pouzol et M. Rihan Cypel.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ».
Amendement n° 277 présenté par M. Guillet.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , sauf lorsque ces dernières ont exprimé le souhait, avant cette date et par la majorité des deux tiers du conseil municipal, de ne pas intégrer la métropole. Dans ce cas, la commune est retirée automatiquement de son établissement public de coopération intercommunale et engage dans les douze mois une procédure de rattachement à un nouvel établissement public de coopération intercommunale. ».
Amendement n° 400 présenté par Mme Pécresse, M. de Mazières, M. Hetzel, M. Tetart, M. Bénisti, M. Straumann, M. Goujon, M. Guillet, M. Chartier, M. Le Mèner, Mme Fort, M. Ollier, M. Douillet, M. Fillon, M. Poisson et M. Kossowski.
Compléter l’alinéa 7 par les mots et les phrases :
« , sauf dans le cas où ces communes ont délibéré, avant le 31 janvier 2014, contre leur intégration dans la métropole du Grand Paris. Tout projet de délibération contre l’intégration de la commune dans la métropole du Grand Paris doit mentionner l’établissement public de coopération intercommunale que la commune souhaite rejoindre. Cet établissement public de coopération intercommunale doit se situer dans le même département que la commune et en continuité territoriale avec-celle-ci ».
Amendement n° 512 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« au 31 décembre 2014 »
les mots :
« à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».
Amendement n° 363 présenté par M. Asensi, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France signataires d’un contrat de développement territorial défini par la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris avec l’une des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; ».
Amendement n° 393 présenté par M. Fromantin.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 481 présenté par M. Da Silva, M. Rihan Cypel, M. Pouzol, M. Guedj et M. Bréhier.
À l’alinéa 8, substituer aux références :
« aux 2° ou 3° »
la référence :
« au 2° ».
Amendements identiques :
Amendements n° 43 rectifié présenté par M. Devedjian, M. Ollier et M. Solère et n° 526 présenté par M. Poisson, M. Salen, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Moreau, M. Courtial, M. Marlin, M. Le Mèner, M. Myard, Mme Dalloz, M. Balkany et M. Goujon.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La création de la métropole ne peut intervenir sans l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans les communes incluses dans le périmètre de cet établissement public. Cette consultation est organisée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 641 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Goldberg, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, M. Alexis Bachelay, Mme Untermaier, M. Le Guen, Mme Gourjade, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Touraine, M. Fekl, M. Liebgott, M. Buisine, M. Gagnaire, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Nieson, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après le mot :
« améliorer »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 11 :
« le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d’une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l’ensemble du territoire national. ».
Amendement n° 278 rectifié présenté par M. Guillet.
Après l'avant-dernière phrase de l’alinéa 12, insérer la phrase suivante :
« Il tient compte des contrats de développement territorial arrêtés au 31 décembre 2015 dans le périmètre de la nouvelle métropole.. ».
Amendement n° 520 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 12.
Amendement n° 104 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 12 par les mots :
« , de l’Atelier international du Grand Paris, des agences d’urbanisme et de toute autre structure utile ».
Amendement n° 365 présenté par M. Asensi, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez et M. Sansu.
Supprimer l’alinéa 15.
Amendement n° 441 présenté par M. Fromantin.
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« plan local d'urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés par les conseils de territoire »
les mots :
« schéma de cohérence territorial ».
Amendement n° 521 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 15, après le mot :
« territoire »,
insérer les mots :
« dans les conditions prévues au IV du présent article ».
Amendement n° 712 présenté par M. Fromantin.
À l’alinéa 15, supprimer les mots :
« actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; ».
Amendement n° 482 présenté par M. Da Silva, M. Bréhier, M. Guedj, M. Pouzol et M. Rihan Cypel.
Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« dans le respect des orientations définies par la région Île-de-France dans le cadre de la stratégie régionale de développement économique et d’innovation ».
Amendement n° 522 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ; ».
Amendement n° 366 rectifié présenté par M. Asensi, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 24 à 29.
Amendement n° 207 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 26.
Amendement n° 47 présenté par M. Le Guen, M. Alexis Bachelay, M. Caresche, Mme Mazetier et M. Da Silva.
Après l’alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :
« e) Participation au projet hospitalo-universitaire métropolitain. ».
Amendement n° 579 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« de ces compétences »
les mots :
« des compétences prévues aux 1° à 4° ».
Amendement n° 202 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 32 par les mots :
« et la pollution lumineuse ».
Amendement n° 105 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 33 par les mots :
« et de développement des énergies renouvelables ».
Amendement n° 110 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Ce plan contient un schéma directeur d’approvisionnement et de distribution énergétique des territoires, élaboré en concertation avec les autorités organisatrices de la distribution de gaz, d’électricité et de chaleur ainsi que leurs opérateurs ; ».
Amendement n° 113 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« f) Gestion des concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz. ».
Amendement n° 211 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« f) Gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains. ».
Amendement n° 395 présenté par M. Fromantin.
Compléter la première phrase de l’alinéa 36 par les mots :
« , après avis favorable de la ou des communes dont le territoire est concerné ».
Amendement n° 396 présenté par M. Fromantin.
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 36 la phrase suivante :
« Est considéré d’intérêt métropolitain tout projet ou équipement dont le potentiel d’accueil est équivalent à au moins deux fois la population de la commune où il est installé. ».
Amendement n° 367 présenté par M. Asensi, M. Chassaigne, M. Bocquet, Mme Fraysse, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Chaque nouveau projet métropolitain dont la compétence a été transférée à la métropole du Grand Paris fait l’objet d’une délibération concordante des conseils municipaux concernés se prononçant à la majorité et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés. »
Amendement n° 368 présenté par M. Asensi.
I. – Supprimer l’alinéa 39.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 40, insérer la référence :
« IV. – ».
Amendement n° 438 présenté par M. Fromantin.
Au début de l’alinéa 39, substituer au mot :
« La »
les mots :
« Sous réserve que le principe du transfert de l’élaboration du plan local d’urbanisme ait préalablement été approuvé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de la métropole, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population de la métropole, la ».
Amendement n° 306 présenté par M. Fromantin, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – Après le mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 39 :
« schéma de cohérence territorial dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et suivants du code de l’urbanisme sous réserve des dispositions du présent IV. ».
II. – En conséquence, après la troisième occurrence du mot :
« le »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 :
« projet d’aménagement et de développement durable du schéma. Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable, chaque conseil de territoire élabore un document d’orientation et d’objectifs défini à l’article L. 122-1-4 du même code. Le schéma de cohérence territorial regroupe les documents d’orientation et d’objectifs élaborés par les conseils de territoire. ».
III. – En conséquence, après le mot :
« leur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 :
« document d’orientation et d’objectifs dans le délai de vingt-quatre mois ou en cas d’absence de conformité au projet d’aménagement et de développement durable, le conseil de la métropole élabore les documents d’orientation et d’objectifs ou les met en conformité avec le projet d’aménagement et de développement durable. ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer au mot :
« plan »,
le mot :
« schéma ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 580 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 39, substituer aux références :
« aux articles L. 123-1 et suivants »
les références :
« au chapitre III du titre II du livre Ier ».
Amendement n° 581 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 40, substituer au mot :
« programme »
le mot :
« projet ».
Amendement n° 523 présenté par le Gouvernement.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 40, substituer aux mots :
« Sur la base de »
les mots :
« En cohérence avec ».
Amendement n° 439 présenté par M. Fromantin.
Compléter l’alinéa 40 par la phrase suivante :
« Le plan de territoire doit être approuvé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale du territoire, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population du territoire. ».
Amendement n° 682 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 41, substituer aux mots :
« cas d’absence de conformité aux documents de cadrage, le conseil de la métropole élabore les plans de territoire ou les met en conformité avec les documents de cadrage »
les mots :
« l’absence de cohérence avec le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables, le conseil de la métropole élabore les plans de territoire ou les met en cohérence avec le rapport et le projet déjà mentionnés ».
Amendement n° 280 présenté par M. Guillet.
Compléter l’alinéa 41 par les mots :
« , après mise en demeure d’y procéder dans un délai de six mois ».
Amendement n° 582 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 42, après le mot :
« plan »,
insérer les mots :
« local d’urbanisme ».
Amendement n° 440 présenté par M. Fromantin.
Après le mot :
« majorité »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 42 :
« des deux tiers de ses membres et doit être approuvé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de la métropole, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population de la métropole. ».
Amendement n° 524 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 42, substituer au mot :
« votes »
le mot :
« suffrages ».
Amendement n° 443 présenté par M. Fromantin.
Supprimer l’alinéa 44.
Amendement n° 642 rectifié présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Goldberg, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, M. Alexis Bachelay, Mme Untermaier, M. Le Guen, Mme Gourjade, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Touraine, M. Fekl, M. Liebgott, M. Buisine, M. Gagnaire, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Nieson, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Rédiger ainsi l’alinéa 45 :
« Le plan prend en compte le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. »
Amendement n° 679 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’avant-dernière phrase de l’alinéa 48 :
« Il tient lieu de programme local de l’habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
Amendement n° 584 présenté par M. Dussopt.
À la dernière phrase de l’alinéa 48, substituer à la première occurrence du mot :
« des »
le mot :
« de ».
Amendement n° 680 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 49 et 50 les six alinéas suivants :
« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d’élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement pour l’application du quatrième alinéa de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l’habitat et de l’hébergement. En cas d’avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou si le représentant de l’État estime que le projet de plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement nécessaires, le représentant de l’État peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère.
« Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État. Si, dans ce délai, le représentant de l’État notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications mentionnées à l’alinéa précédent qu’il estime nécessaire d’apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu’à compter de la publication et de la transmission au représentant de l’État de la délibération apportant les modifications demandées.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris délibère au moins une fois par an sur l’état de réalisation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et son adaptation à l’évolution de la situation sociale ou démographique.
« La métropole du Grand Paris communique pour avis au représentant de l’État dans la région et au comité régional de l’habitat et de l’hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement trois ans et six ans après son approbation.
« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné à l’alinéa précédent, délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions. ».
Amendement n° 409 présenté par M. Fromantin.
Après le mot :
« logement »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 51 :
« en accord avec les communes membres de la métropole. ».
Amendement n° 405 présenté par M. Fromantin.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 51, insérer les mots :
« Après avoir motivé ses choix et évalué l’impact sur les équipements communaux et les équilibres budgétaires, ».
Amendement n° 407 présenté par M. Fromantin.
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Néanmoins, en cas d’impossibilité ou de désaccord avec la métropole sur ces programmes d’aménagement et de logement, sur la création et la réalisation de zones d’aménagement concerté et sur la délivrance d’autorisations d’urbanisme, le conseil de territoire ou la commune ont la possibilité de formuler un recours auprès d’une commission. ».
Amendement n° 411 présenté par M. Fromantin.
Supprimer l’alinéa 52.
Amendement n° 410 présenté par M. Fromantin.
À la première phrase de l’alinéa 52, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , en motivant sa demande ».
Amendement n° 413 présenté par M. Fromantin.
Supprimer les alinéas 54 à 61.
Amendement n° 644 deuxième rectification présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Goldberg, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, Mme Descamps-Crosnier, M. Destot, Mme Grelier, Mme Untermaier, M. Le Guen, Mme Gourjade, M. Lesage, Mme Clergeau, M. Hanotin, M. Touraine, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Buisine, M. Gagnaire, M. Valax, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Nieson, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
I. – Substituer aux alinéas 54 à 61 les douze alinéas suivants :
« VI. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, la totalité des compétences énumérées aux 1° et 2° du présent VI :
« 1° L’attribution, dans les conditions prévues aux III et VI de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du même code ;
« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie sans dissociation possible, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VI sont exercées par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.
« VII. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du même code ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent VII relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 130, substituer à la référence :
« à 4° du VI»,
les références :
« et 2° du VI et aux 1° et 2° du VII »
Amendement n° 525 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 55, supprimer les mots :
« , dans les conditions prévues aux III et VI de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, ».
Amendement n° 414 présenté par M. Fromantin.
I. – À la première phrase de l’alinéa 61, substituer au mot :
« six »
les mots :
« trois ».
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
Amendement n° 500 présenté par M. Da Silva, M. Bréhier, M. Goldberg, M. Guedj, M. Pouzol et M. Rihan Cypel.
Après le mot :
« renouvelable »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 61 :
« après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France. Cette convention définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole si cette dernière considère que les moyens délégués par l’État ne lui permettent pas de remplir les objectifs définis par la convention. ».
Amendement n° 315 présenté par M. Mallé et M. Goldberg.
À la première phrase de l’alinéa 61, après le mot :
« renouvelable »,
insérer les mots :
« après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ».
Amendement n° 314 présenté par M. Mallé et M. Goldberg.
Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 61, insérer les mots :
« Après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France, ».
Amendement n° 281 présenté par M. Guillet.
Après le mot :
« lorsque »,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 61 :
« le tiers des obligations de résultats fixées par la convention n’a pas été atteint. ».
Amendement n° 709 présenté par M. Le Guen, M. Alexis Bachelay, M. Caresche et M. Cherki.
Après l’alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :
« Afin de lutter contre l’habitat indigne, le président du conseil de la métropole exerce, dans le ressort territorial de la métropole du Grand Paris, les prérogatives du maire en application des articles L. 123-3 et L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7 et L.511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation.
« Les services communaux d’hygiène et de santé mentionnés à l’article L. 1422-1 du code de la santé publique sont transférés à la métropole du Grand Paris. ».
Amendement n° 369 présenté par M. Asensi, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez et M. Sansu.
Supprimer l’alinéa 62.
Amendement n° 370 présenté par M. Asensi, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez et M. Sansu.
Supprimer les alinéas 63 à 116.
Amendement n° 304 présenté par M. Fromantin, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Fritch, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Pancher, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer au nombre :
« 300 000 »,
les nombres :
« 200 000 ».
Amendement n° 116 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 63.
Amendement n° 416 présenté par M. Fromantin.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 63 :
« Les arrondissements de Paris sont assimilés à des communes et peuvent constituer tout ou partie d’un conseil de territoire avec d’autres arrondissements ou d’autres communes limitrophes. ».
Amendement n° 504 présenté par M. Da Silva, M. Bréhier, M. Goldberg, M. Guedj, M. Pouzol et M. Rihan Cypel.
Après l'alinéa 63, insérer l'alinéa suivant :
« Chaque territoire prend la dénomination « Grand Paris » précédée du nom de la commune la plus peuplée du regroupement. ».
Amendement n° 276 présenté par M. Guillet.
À la première phrase de l’alinéa 64, après le mot :
« créé »,
insérer les mots :
« , dans le délai de six mois après la création de la métropole, ».
Amendement n° 418 présenté par M. Fromantin.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l'alinéa 64 :
« Sur proposition de la mission de préfiguration, le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation, par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, qui disposent d’un délai de quatre mois pour donner leur accord. ».
Amendement n° 118 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la deuxième phrase de l’alinéa 64, après le mot :
« après »,
insérer les mots :
« élaboration par la mission de préfiguration et ».
Amendement n° 417 présenté par M. Fromantin.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 64, insérer la phrase suivante :
« Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire doivent être approuvés par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes du territoire représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population du territoire. ».
Amendement n° 698 présenté par M. Guillet.
Après le mot :
« périmètres »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 64 :
« prend en compte les territoires de projet constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial prévus à l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, ainsi que le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015, lorsqu’ils répondent aux conditions géographiques et de population fixées à l’alinéa précédent. ».
Amendement n° 316 présenté par M. Mallé.
À la première phrase de l’alinéa 66, après le mot :
« territoire »,
insérer les mots :
« et le président du conseil régional d’Île-de-France ».
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte.
Ce projet de loi, n° 1625, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, l’ordonnance n° 2013-888 du 3 octobre 2013 relative à la procédure intégrée pour le logement, l’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement et l’ordonnance n° 2013-890 du 3 octobre 2013 relative à la garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement.
Ce projet de loi, n° 1626, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de M. le Premier ministre, un projet de loi d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale.
Ce projet de loi, n° 1627, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de Mmes Eva Sas, Barbara Pompili et M. François de Rugy et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi organique portant modification de la loi organique relative à la programmation et à la gourvernance des finances publiques visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse.
Cette proposition de loi organique, n° 1628, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à créer des sociétés d'économie mixte à opération unique.
Cette proposition de loi, n° 1630, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de Mme Marie-George Buffet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes.
Cette proposition de loi, n° 1633, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de M. Jean-Marie Sermier, une proposition de loi visant à améliorer la sécurité publique malgré le renoncement des élus locaux.
Cette proposition de loi, n° 1634, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de Mme Laurence Abeille et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques.
Cette proposition de loi, n° 1635, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge de liquidation de leur pension de retraite et souhaitant prolonger leur activité au bénéfice des nouveaux moniteurs.
Cette proposition de loi, n° 1636, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de M. Christian Eckert, un rapport, n° 1619, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur , en nouvelle lecture, le projet de loi de finances , adopté par l'Assemblée nationale, pour 2014 et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 27 novembre 2013 (n° 1592) :
Tome I : Introduction - Examen des articles ;
Tome II : Tableau comparatif.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de M. Jean-Philippe Mallé, un rapport, n° 1620, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté, par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification du traité sur le commerce des armes (n° 1420).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de M. Jean Glavany, un rapport, n° 1621, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (n° 1472).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de Mme Marie-Anne Chapdelaine, un rapport, n° 1622, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes (n° 1127) :
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de M. Olivier Véran, un rapport, n° 1623, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la santé (n° 1336) :
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de Mme Fanélie Carrey-Conte, un rapport, n° 1624, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative aux modalités de mise en œuvre des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, établissements et services de santé (n° 1325) :
DÉPÔTS DE RAPPORTS D’UNE COMMISSION D’ENQUÊTE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de M. Arnaud Leroy, président de la commission d'enquête sur les conditions de la privatisation de la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM), le rapport fait au nom de cette commission par M. Paul Giacobbi.
Ce rapport sera imprimé sous le numéro 1629 et distribué, sauf si l'Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.
La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la présente publication, soit avant le 17 décembre 2013.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de M. Alain Gest, président de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine Goodyear d'Amiens-Nord et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas, le rapport fait au nom de cette commission par Mme Pascale Boistard.
Ce rapport sera imprimé sous le numéro 1632 et distribué, sauf si l'Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.
La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la présente publication, soit avant le 17 décembre 2013.
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, de Mme Sylvie Tolmont, un avis, n° 1631, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet de loi, adopté par le Sénat, pour l'égalité entre les femmes et les hommes (n°1380).
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, du Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la convention entre l’État et BPI-Groupe relative au programme d’investissements d’avenir, action « développement de l’économie numérique »
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 11 décembre 2013, du Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 3 à la convention du 2 septembre 2010 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations.
ANALYSE DES SCRUTINS
106° séance
Scrutin public n° 751
Sur l'amendement de suppression n° 361 de M. Asensi et les amendements identiques à l'article 12 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 82
Nombre de suffrages exprimés : 82
Majorité absolue : 42
Pour l'adoption : 25
Contre : 57
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 51 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 18 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 752
Sur l'amendement n° 363 de M. Asensi à l'article 12 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 62
Nombre de suffrages exprimés : 60
Majorité absolue : 31
Pour l'adoption : 7
Contre : 53
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 41 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 2
MM. Jean-Pierre Allossery et Jean-Luc Laurent.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 753
Sur l'amendement n° 365 de M. Asensi à l'article 12 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 70
Nombre de suffrages exprimés : 70
Majorité absolue : 36
Pour l'adoption : 23
Contre : 47
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 2
MM. Vincent Burroni et Jean-Pierre Maggi.
Contre........ : 41 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :
Scrutin public n° 754
Sur l'amendement n° 366 rectifié de M. Asensi à l'article 12 du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 56
Nombre de suffrages exprimés : 56
Majorité absolue : 29
Pour l'adoption : 11
Contre : 45
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 39 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Pour.......... : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Marc Le Fur (Président de séance).
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Contre........ : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :