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Projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles
Texte adopté par la commission – n° 1587
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. » ;
1° bis Au premier alinéa du II du même article L. 5214-16, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;
1° ter Le début du premier alinéa du IV dudit article L. 5214-16 est ainsi rédigé : « Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la... (le reste sans changement). » ;
2° Le I de l’article L. 5216-5 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. » ;
3° Après le d du 6° du I de l’article L. 5215-20, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement. » ;
3° bis Après le 8° du I de l’article L. 5215-20-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; »
4° Après le 2° de l’article L. 5214-23-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : » ;
b) Le I bis est ainsi rédigé :
« I bis. – Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. À cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. » ;
2° Après l’article L. 211-7-1, sont insérés des articles L. 211-7-2 et L. 211-7-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 211-7-2. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l’article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d’une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à l’exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et dans les conditions prévues à l’article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Son objet est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d’inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens.
« Dans les conditions prévues à l’article L. 113-4 du code des assurances, le montant des primes d’assurances contre le risque inondation et celui des franchises tient compte, à due proportion, de la réduction des risques qui résulte des actions de prévention.
« Art. L. 211-7-3. – (Supprimé) »
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis. » ;
2° L’article 1379-0 bis est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les métropoles, la métropole de Lyon, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis. » ;
3° Au II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un F ainsi rédigé :
« F. Taxe pour la gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations
« Art. 1530 bis. – I. – Les communes qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.
« II. – Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
« Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial.
« Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au même I bis.
« III. – Le produit de la taxe prévue au I du présent article est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à la commune ou aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« IV. – La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute.
« Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d’habitation et des dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.
« V. – Le produit de la taxe, après déduction des frais de gestion prévus au A du I et au II de l’article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« VI. – Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes.
« Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes.
« VII. – Les dégrèvements accordés en application du IV ou par suite d’une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« VIII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Le A du I de l’article 1641 est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis. »
IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le a de l’article L. 2331-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 5214-23 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;
3° L’article L. 5215-32 est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. » ;
4° L’article L. 5216-8 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, le produit des taxes prévues aux articles 1528, 1529, 1530 et 1530 bis du code général des impôts. »
V. – L’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « défense contre les torrents, » sont supprimés ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement. »
VI. – Les III et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Le V s’applique à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 36 présenté par M. Quentin et M. Chrétien.
Supprimer cet article.
Amendement n° 562 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Amendement n° 150 présenté par Mme de La Raudière, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Le Mèner, M. Alain Marleix, M. Hetzel, M. Decool, M. Tardy, M. Guibal, M. Courtial, M. Taugourdeau, M. Gosselin, M. Chevrollier, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Lazaro et M. Morel-A-L'Huissier.
À l’alinéa 19, supprimer les mots :
« , ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code ».
Amendement n° 457 présenté par Mme de La Raudière, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Le Mèner, M. Alain Marleix, M. Hetzel, M. Decool, M. Tardy, M. Guibal, M. Courtial, M. Taugourdeau, M. Gosselin, M. Chevrollier, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Lazaro et M. Morel-A-L'Huissier.
À l’alinéa 19, après le mot :
« réserve »,
insérer les mots :
« de l’accord des exploitants agricoles et des propriétaires fonciers et ».
Amendement n° 598 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 19, substituer au mot :
« utiliser »
les mots :
« mettre en œuvre ».
Amendement n° 599 présenté par M. Dussopt.
Au début de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« Son objet »
les mots :
« L’objet de cette taxe ».
Amendement n° 600 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 25, substituer au mot :
« tient »
le mot :
« tiennent ».
Amendement n° 601 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 42, substituer aux mots :
« des frais de gestion prévus »
les mots :
« du prélèvement prévu ».
Amendement n° 659 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Buisine, M. Lesage, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, M. Destot, Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Untermaier, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Hanotin, M. Le Guen, M. Goldberg, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Valax, Mme Clergeau, M. Touraine, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Destans, M. Gagnaire, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 61 par les mots :
« , sauf si ces dépenses sont relatives à la mise en œuvre du projet d’aménagement d’intérêt commun élaboré par l’établissement public territorial de bassin compétent. ».
L’article L. 213-12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-12. – I. – Un établissement public territorial de bassin est un groupement de collectivités territoriales constitué conformément aux articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales en vue de faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques, la prévention des inondations et la défense contre la mer, la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et de contribuer, s’il y a lieu, à l’élaboration et au suivi du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.
« Il assure la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau. Son action s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d’expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation.
« Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux établissements publics territoriaux de bassin.
« II. – Un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est un groupement de collectivités territoriales constitué conformément aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales à l’échelle d’un bassin versant d’un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou d’un sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve en vue d’assurer, à ce niveau, la prévention des inondations et des submersions ainsi que la gestion des cours d’eau non domaniaux. Cet établissement comprend notamment les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations en application du I bis de l’article L. 211-7 du présent code.
« Son action s’inscrit dans les principes de solidarité territoriale, notamment envers les zones d’expansion des crues, qui fondent la gestion des risques d’inondation.
« Le deuxième alinéa de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau.
« III. – Dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux prévus à l’article L. 212-1 du présent code, le préfet coordonnateur de bassin détermine le bassin, les sous-bassins ou les groupements de sous-bassins hydrographiques qui justifient la création ou la modification de périmètre d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau.
« En l’absence de proposition émise dans un délai de deux ans à compter de l’approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le préfet coordonnateur de bassin engage, dans le cadre du IV, la procédure de création d’un établissement public territorial de bassin ou d’un établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau sur le bassin, le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins hydrographiques qui le justifie.
« IV. – En tenant compte de critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu au VIII du présent article, notamment de la nécessité pour l’établissement public territorial de bassin de disposer des services permettant d’apporter à ses membres l’appui technique pour la réalisation des missions mentionnées au 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7, le périmètre d’intervention de l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau est délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin :
« 1° Soit à la demande des collectivités territoriales après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, après avis des commissions locales de l’eau ;
« 2° Soit à l’initiative du préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin et, s’il y a lieu, des commissions locales de l’eau concernées. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de quatre mois.
« Cet arrêté dresse la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations conformément au I bis de l’article L. 211-7 concernés.
« À compter de la notification de cet arrêté, l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouvel établissement public. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
« La création de l’établissement public est décidée par arrêté préfectoral ou par arrêté inter-préfectoral des préfets des départements concernés après accord des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations désignés sur l’arrêté dressant la liste des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population.
« Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée.
« Les III et IV de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables.
« V. – Les établissements publics territoriaux de bassin et les établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau constitués conformément aux II et III du présent article exercent, par transfert ou par délégation conclue dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales et conformément à leurs objets respectifs, tout ou partie des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du présent code.
« VI. – L’établissement public territorial de bassin peut également définir, après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le soumet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics d’aménagement et de gestion de l’eau concernés qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les compétences nécessaires à sa réalisation.
« VII. – Les ressources de l’établissement public territorial de bassin se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts ainsi que des sommes perçues par l’agence de l’eau à la demande de l’établissement en application de l’article L. 213-10-9.
« Les ressources de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau se composent des contributions de ses membres, de subventions et de prêts.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 37 présenté par M. Quentin et M. Chrétien et n° 152 présenté par Mme de La Raudière, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Hetzel, M. Decool, M. Tardy, M. Guibal, M. Courtial, M. Taugourdeau, M. Gosselin, M. Chevrollier, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Lazaro et M. Morel-A-L'Huissier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 603 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
Amendement n° 604 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« conformément aux »
les mots :
« en application des ».
Amendement n° 606 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 10, après le mot :
« technique »,
insérer le mot :
« nécessaire ».
Amendement n° 607 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« inondations »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« en application du I bis de l’article L. 211-7 intéressés ».
Amendement n° 608 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« inter-préfectoral des préfets des »
les mots :
« conjoint des représentants de l’État dans les ».
Amendement n° 609 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« sur »
le mot :
« par ».
Amendement n° 610 présenté par M. Dussopt.
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :
« celles-ci »
le mot :
« ceux-ci ».
Amendement n° 611 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« L’accord de l’organe délibérant de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée est nécessaire. ».
Amendement n° 612 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 20, après le mot :
« application »,
insérer les mots :
« du V bis ».
Amendement n° 602 présenté par M. Dussopt.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 213-12-1 du même code, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ». ».
(Non modifié)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 554-1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les travaux réalisés à proximité des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, lesquels bénéficient des dispositions prévues au présent chapitre au profit des réseaux précités. » ;
b) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les adaptations nécessaires à l’application du présent chapitre aux ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions. » ;
2° L’article L. 562-8-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour éviter les atteintes que pourraient leur porter des travaux réalisés à proximité, ces ouvrages bénéficient des dispositions prévues à l’article L. 554-1 au profit des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans les conditions fixées aux articles L. 554-2 à L. 554-5. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La responsabilité d’un gestionnaire d’ouvrages ne peut être engagée à raison des dommages que ces ouvrages n’ont pas permis de prévenir dès lors que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il définit les modalités selon lesquelles le représentant de l’État dans le département est informé des actions contribuant à la mise en œuvre de la prévention des inondations par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, du niveau de protection apporté et des territoires qui en bénéficient. » ;
3° Après l’article L. 566-12, sont insérés des articles L. 566-12-1 et L. 566-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 566-12-1. – I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la disposition, selon le cas, de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, par voie de conventions.
« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si son influence hydraulique dépasse le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent et qu’il existe un gestionnaire.
« II. – Lorsqu’un ouvrage ou une infrastructure qui n’a pas pour vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne morale de droit public s’avère, eu égard à sa localisation et à ses caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à disposition de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre de l’utiliser et d’y apporter, si nécessaire, des aménagements pour ce faire.
« L’ouvrage ou l’infrastructure n’est pas mis à disposition si celle-ci ou les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure.
« Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise d’ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l’exercice de leurs missions respectives.
« La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s’il y a lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire de l’ouvrage ou de l’infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.
« En cas de désaccord sur l’intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité de celle-ci avec la fonctionnalité de l’ouvrage ou de l’infrastructure, le représentant de l’État dans le département peut être saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au troisième alinéa du présent II.
« Art. L. 566-12-2. – I. – Des servitudes peuvent être créées, à la demande d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les terrains d’assiette ou d’accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l’article L. 562-8-1, ainsi qu’à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de l’article L. 566-12-1.
« II. – Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
« 1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
« 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;
« 3° Effectuer les aménagements nécessaires à l’adaptation des ouvrages et des infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des submersions ;
« 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les infrastructures en bon état de fonctionnement ;
« 5° Entretenir les berges.
« Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et aménagements liés à l’objet de celle-ci.
« III. – La servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente, sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées comme en matière d’expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
« La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux ouvrages ou aux infrastructures de contribuer à cette prévention.
« IV. – La servitude ouvre droit à indemnité s’il en résulte pour le propriétaire du terrain ou l’exploitant un préjudice direct, matériel et certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La demande d’indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l’autorité mentionnée au premier alinéa du III dans un délai d’un an à compter de la date où le dommage a été causé ou révélé.
« L’indemnité est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’expropriation, d’après :
« 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur ;
« 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à la date d’institution de la servitude. » ;
4° Après le premier alinéa du I de l’article L. 561-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de prévention des risques naturels majeurs contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d’ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou prescrit, ainsi qu’au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation. »
II. – Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Fonds pour la réparation des dégâts
causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
« Art. L. 1613-7. – I. – Il est institué un fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Ce fonds vise à la réparation des dégâts causés sur certains biens de ces collectivités par des événements climatiques ou géologiques de très grande ampleur affectant un grand nombre de communes ou d’une intensité très élevée lorsque le montant de ces dégâts est supérieur à six millions d’euros hors taxes. Le montant des autorisations d’engagement et des crédits de paiement relatifs à ce fonds est voté chaque année en loi de finances.
« II. – Les collectivités territoriales et groupements susceptibles de bénéficier de ces subventions sont les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les départements et les régions, dont la collectivité territoriale de Corse. Les collectivités territoriales d’outre-mer et leurs groupements ne sont pas éligibles à une indemnisation au titre du présent fonds.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les différents taux de subvention applicables. »
Amendement n° 38 présenté par M. Quentin et M. Chrétien.
Supprimer cet article.
Amendement n° 636 rectifié présenté par M. Dussopt.
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 566-12-1. – IA. – Sauf disposition législative ou réglementaire contraire les y contraignant et sous réserve des dispositions du présent article, l’État, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public n’ont pas l’obligation d’assurer la protection des propriétés voisines des rivages de la mer et des cours d’eau navigables ou non navigables contre l’action naturelle des eaux. ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, supprimer la référence :
« Art. L. 566-12-1 ».
Amendement n° 613 présenté par M. Dussopt.
Au début de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« L’ouvrage ou l’infrastructure »
les mots :
« La digue ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« mis »
le mot :
« mise ».
Amendement n° 615 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« qu'il »
les mots :
« s'il ».
Amendement n° 693 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 17, après le mot :
« pas »,
insérer le mot :
« exclusivement ».
Amendement n° 616 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 17, après l'avant-dernière occurrence du mot :
« à »,
insérer le mot :
« la ».
Amendement n° 617 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« , si nécessaire, des aménagements »
les mots :
« des aménagements nécessaires ».
Amendement n° 694 rectifié présenté par M. Dussopt.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Dans ce cas, la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire de l’ouvrage ne peut être engagée du fait que l’ouvrage ou l’infrastructure n’a pas permis d’éviter l’action naturelle des eaux, mais uniquement lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par l’existence ou le mauvais état d’entretien de l’ouvrage ou de l’infrastructure, soit par une faute commise par le propriétaire ou le gestionnaire. ».
Amendement n° 696 présenté par M. Dussopt.
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« La responsabilité liée à la prévention des inondations et submersions est transférée à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent dès la mise à disposition, sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l’ouvrage ne soient tenus de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de permettre à l’ouvrage de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions. ».
Amendement n° 618 présenté par M. Dussopt.
Au début de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« Le fonds de prévention des risques naturels majeurs »
le mot :
« Il ».
Amendement n° 619 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 40, substituer au mot :
« dégâts »
le mot :
« dommages ».
Amendement n° 620 rectifié présenté par M. Dussopt.
I. - À la première phrase de l’alinéa 41, substituer au mot :
« dégâts »
le mot :
« dommages ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution, par deux fois, à la deuxième phrase du même alinéa.
Amendement n° 621 présenté par M. Dussopt.
À la deuxième phrase de l’alinéa 41, substituer au mot :
« sur »
le mot :
« à ».
Amendement n° 622 présenté par M. Dussopt.
À la deuxième phrase de l’alinéa 41, après le mot :
« collectivités »,
insérer les mots :
« et de leurs groupements ».
Amendement n° 623 présenté par M. Dussopt.
À la deuxième phrase de l’alinéa 41, substituer au mot :
« ampleur »
le mot :
« intensité ».
Amendement n° 624 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 42, substituer au mot :
« subventions »
le mot :
« indemnisations ».
Amendement n° 625 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« et les régions, dont »
les mots :
« , les régions et ».
Amendement n° 626 présenté par M. Dussopt.
À la seconde phrase de l’alinéa 43, substituer aux mots :
« de subvention »
les mots :
« d’indemnisation ».
I. – Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à la date de publication de la présente loi exercent les compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. Les charges qui seraient transférées par le département et la région font l’objet, dans le cadre d’une convention, d’une compensation.
II. – L’État ou l’un de ses établissements publics, lorsqu’il gère des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue d’assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l’étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu’à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les charges qui seraient transférées font l’objet, dans le cadre d’une convention, d’une compensation. Pendant cette période, le financement des travaux de mise en conformité des ouvrages vis-à-vis des exigences réglementaires et légales incombe à l’État.
III (nouveau) – Après le I de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, la communauté urbaine est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de l’article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. »
IV (nouveau). – Après le I de l’article L. 5216-7 du même code, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, la communauté d’agglomération est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S’il s’agit d’un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de l’article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés. »
Amendement n° 39 présenté par M. Quentin et M. Chrétien.
Supprimer cet article.
Amendement n° 627 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer la seconde occurrence du mot :
« et ».
Amendement n° 628 présenté par M. Dussopt.
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« seraient »
le mot :
« sont ».
Amendement n° 753 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Les I et II de l’article 35 B entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
« Toutefois, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, mettre en œuvre par anticipation les dispositions des mêmes I et II.
« I ter. – Afin d’accompagner la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » prévue au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du II de l'article 35 B de la présente loi, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, chaque préfet coordonnateur de bassin met en place une mission d’appui technique composée de représentants de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette mission réalise notamment un état des lieux des ouvrages et des installations nécessaires à l’exercice de la compétence. Un décret fixe les modalités de désignation de ses membres ainsi que ses modalités de fonctionnement. ».
Amendement n° 629 présenté par M. Dussopt.
À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« seraient »
le mot :
« sont ».
Amendement n° 630 présenté par M. Dussopt.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« vis-à-vis »
le mot :
« avec ».
Amendement n° 631 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 4, après le mot :
« inondations »,
insérer les mots :
« mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ».
Amendement n° 632 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« inondations »,
insérer les mots :
« mentionnée à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ».
Amendement n° 153 deuxième rectification présenté par M. Launay et Mme Pires Beaune.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l’article L. 211-7 du même code, dans sa rédaction résultant du II de l'article 35 B de la loi n° du de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles sans préjudice de l’obligation d’entretien régulier du cours d’eau par le propriétaire riverain prévue à l’article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2213-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’État dans le département sur les routes à grande circulation. » ;
2° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-33. – Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-5 du code des transports. » ;
3° L’article L. 5211-9-2 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « L. 2213-6 » est remplacée par la référence : « L. 2213-6-1 » et les mots : « peuvent transférer » sont remplacés par le mot : « transfèrent » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2213-33, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L’autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres. » ;
c) Les premier, deuxième, troisième, cinquième et septième alinéas du I deviennent les premier à cinquième alinéas du A du I ;
d) Les quatrième et sixième alinéas du I deviennent les premier et second alinéas du B du I ;
e) À la première phrase des premier et second alinéas du III, les références : « aux trois premiers alinéas du I » sont remplacées par la référence : « au A du I » ;
f) À la première phrase du IV, les références : « aux trois derniers alinéas du I » sont remplacées par la référence : « au B du I » ;
g) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement. » ;
3° bis La section 3 du chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 5217-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5217-6-1. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2, le président du conseil de la métropole exerce les prérogatives relatives à la police de la circulation définies aux articles L. 2213-1, L. 2213-3, L. 2213-4, L. 2213-5 et L. 2213-6-1 sur l’ensemble des voies de communication du domaine public routier de la métropole.
« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole exercent les prérogatives relatives à la police du stationnement définies aux articles L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2213-3-1 et L. 2213-6 sur l’ensemble des voies de communication du domaine public routier des communes et de la métropole.
« Les maires des communes situées sur le territoire de la métropole transmettent pour avis au président du conseil de la métropole leurs projets d’acte réglementaire en matière de stationnement. Cet avis est réputé rendu en l’absence de réponse du président du conseil de la métropole dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la demande d’avis. » ;
4° L’article L. 5842-4 est ainsi modifié :
a) Au I, les références : « des troisième et quatrième alinéas du I » sont remplacées par les références : « des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I » ;
b) Le 1° du II bis est ainsi rédigé :
« 1° Au III, la référence : “au A du I” est remplacée par les références : “aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I” ; »
c) Le 2° du II bis est ainsi rédigé :
« 2° Au IV, la référence : “au B du I” est remplacée par la référence : “au second alinéa du B du I”. » ;
5° Le quatrième alinéa de l’article L. 2512-14 est ainsi rédigé :
« Sur les axes permettant d’assurer la continuité des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le maire de Paris après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le maire de Paris. »
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la route est ainsi rédigé :
« Sur les axes permettant d’assurer la continuer des itinéraires principaux dans l’agglomération parisienne et la région d’Île-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le maire de Paris après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le maire de Paris. »
Amendement n° 563 présenté par le Gouvernement.
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peut être limitée à une ou plusieurs communes membres »
les mots :
« est limitée à une commune membre ».
Amendements identiques :
Amendements n° 494 présenté par M. Dussopt, n° 564 présenté par le Gouvernement et n° 661 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Grelier, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, M. Destot, Mme Descamps-Crosnier, Mme Untermaier, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Hanotin, M. Le Guen, M. Goldberg, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Valax, Mme Clergeau, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Touraine, M. Destans, M. Gagnaire, M. Buisine, M. Lesage, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer les alinéas 16 à 19.
Amendement n° 179 présenté par M. Goujon, M. Goasguen, M. Fillon, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lamour, M. Debré, M. Le Mèner, M. Ciotti, M. Courtial, M. Abad, M. Guillet, M. Le Fur, Mme Pécresse, M. Bénisti, M. Chrétien, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Saddier, Mme Fort et M. Poisson.
Substituer aux alinéas 26 et 27 l’alinéa suivant :
« 5° Les quatrième et dernier alinéas de l’article L. 2512-14 sont supprimés. ».
Amendement n° 180 présenté par M. Goujon, M. Goasguen, M. Fillon, Mme Kosciusko-Morizet, M. Lamour, M. Debré, M. Le Mèner, M. Ciotti, M. Courtial, M. Abad, M. Guillet, M. Le Fur, Mme Pécresse, M. Bénisti, M. Chrétien, M. Daubresse, M. Hetzel, M. Saddier, Mme Fort et M. Poisson.
I. – À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« ainsi rédigé »
les mots :
« supprimé ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2213-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement des véhicules sur la voie publique sont régies par l’article L. 2333-87. » ;
2° Le 2° de l’article L. 2331-4 est ainsi rétabli :
« 2° Le produit de la redevance de stationnement prévu à l’article L. 2333-87 ; »
3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Redevance de stationnement des véhicules sur voirie » ;
b) L’article L. 2333-87 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation des transports urbains, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s’il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis de cette dernière est requis. Si elle ne s’est pas prononcée dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé favorable.
« La délibération institutive établit :
« 1° Le barème tarifaire de paiement immédiat de la redevance, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement est réglée par le conducteur du véhicule dès le début du stationnement ;
« 2° Le tarif du forfait de post-stationnement, applicable lorsque la redevance correspondant à la totalité de la période de stationnement n’est pas réglée dès le début du stationnement ou est insuffisamment réglée. Son montant ne peut être supérieur au montant de la redevance due pour une journée de stationnement, selon les dispositions du barème tarifaire de paiement immédiat en vigueur dans la zone considérée.
« Le barème tarifaire de paiement immédiat est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l’utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l’environnement. Il tient compte de l’ensemble des coûts nécessaires à la collecte du produit de la redevance de stationnement.
« Le barème tarifaire peut être modulé en fonction de la durée du stationnement, de la surface occupée par le véhicule ou de son impact sur la pollution atmosphérique. Il peut prévoir une tranche gratuite pour une durée déterminée ainsi qu’une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers, dont les résidents.
« Le montant du forfait de post-stationnement dû, déduction faite, le cas échéant, du montant de la redevance de stationnement réglée dès le début du stationnement, est notifié par un avis de paiement délivré soit par son apposition sur le véhicule concerné par un agent assermenté de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant désigné pour exercer cette mission, soit par envoi postal au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné effectué par un établissement public spécialisé de l’État.
« Les mentions portées sur l’avis de paiement du forfait de post-stationnement par l’agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire.
« Le produit des forfaits de post-stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation. Si la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte qui a institué la redevance de stationnement est compétent en matière de voirie, une partie de ce produit peut être utilisée pour financer des opérations de voirie.
« Dans le cas particulier de la métropole de Lyon, les communes situées sur son territoire reversent le produit des forfaits de post-stationnement à la métropole de Lyon, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits.
« La perception, le paiement et le recouvrement du forfait de post-stationnement sont régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.
« Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l’article L. 2331-1 du même code. Les recours contentieux visant à contester le bien-fondé de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte dont relève l’agent assermenté ayant établi ledit avis.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions d’information des conducteurs sur le barème tarifaire et le forfait mentionnés aux 1° et 2°, les mentions devant figurer sur l’avis de paiement et les modalités de sa délivrance, les modalités permettant d’attester du paiement de la redevance de stationnement due, ainsi que les obligations incombant au tiers contractant de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, et à ses agents au titre de la collecte de la redevance de stationnement, sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les éléments devant figurer dans un rapport annuel établi par l’entité compétente pour statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires, en vue de son examen par l’assemblée délibérante, qui en prend acte. »
II. – (Supprimé)
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 322-1 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque le délai de paiement du forfait de post-stationnement indiqué sur l’avis délivré en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est expiré, le comptable public compétent peut faire opposition auprès de l’autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d’immatriculation.
« Cette opposition suspend la prescription prévue au 3° de l’article L. 1617-5 du même code.
« Elle est levée par le paiement du forfait de post-stationnement ou la notification au comptable, par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné, de l’ordonnance du juge administratif suspendant la force exécutoire de l’avis de paiement. » ;
2° Après le 5° du I de l’article L. 330-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Aux agents habilités de l’établissement public de l’État chargé de participer aux opérations nécessaires à la délivrance par voie postale de l’avis de paiement mentionné à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ; »
3° Après les mots : « code général des collectivités territoriales », la fin de l’article L. 411-1 est supprimée.
III bis. – (Non modifié)
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du vingt-quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. La deuxième phrase du présent IV n’est applicable ni aux infractions liées à l’absence ou à l’insuffisance de paiement d’une redevance de stationnement constatées avant la date d’entrée en vigueur du présent article, ni aux procédures en cours à cette même date.
V. – Les pertes nettes de recettes résultant des I à IV, constatées pour l’État et pour les collectivités territoriales, sont compensées par la prochaine loi de finances.
VI. – (Non modifié) Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions particulières au stationnement de véhicules sur voirie
« Art. L. 2125-9. – Les règles de paiement des redevances dues pour l’occupation du domaine public dans le cadre d’un stationnement de véhicule sur voirie sont fixées à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la même deuxième partie est complétée par un article L. 2321-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-3-1. – L’article L. 2321-3 s’applique au recouvrement du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des modalités prévues aux trois derniers alinéas du présent article.
« Le ministre chargé du budget peut désigner un comptable public spécialement chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement, après information préalable de l’organe exécutif de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui l’a institué.
« Les deux derniers alinéas du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas lorsque le titre de recettes concerne un forfait de post-stationnement de véhicule sur voirie. La contestation du titre devant la juridiction compétente ne suspend pas la force exécutoire du titre.
« Pour l’application du premier alinéa du même 1°, la délivrance de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement vaut émission du titre de recettes à l’encontre du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné. » ;
3° L’article L. 2323-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le recouvrement du forfait de post-stationnement mentionné à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la copie de l’avis de paiement vaut ampliation du titre de recettes.
« Les mentions prévues au deuxième alinéa du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la désignation non nominative de l’agent ayant délivré l’avis de paiement et les coordonnées de la personne morale dont celui-ci relève. » ;
4° L’article L. 2323-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le paiement du montant du forfait de post-stationnement dû en application de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, la lettre de relance mentionnée au 6° de l’article L. 1617-5 du même code informe le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné de la possibilité qui lui est ouverte de se libérer du versement de la somme qui lui est demandée s’il établit, dans les trente jours suivant la notification de la lettre, l’existence d’un événement de force majeure lors de la délivrance de l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement. La même information est donnée par l’huissier de justice en cas de mise en œuvre d’une phase comminatoire.
« La procédure d’opposition à tiers détenteur prévue au 7° du même article L. 1617-5 peut être mise en œuvre par le comptable public compétent chargé du recouvrement du forfait de post-stationnement dès lors que le montant dû est supérieur ou égal au montant du seuil prévu à l’article L. 1611-5 du même code, quelle que soit la qualité du tiers détenteur. »
VII et VIII. – (Supprimés)
IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport analysant les moyens de promouvoir le recours à des procédés électroniques permettant aux agents chargés de la délivrance des avis de paiement des forfaits de post-stationnement d’attester la présence d’un véhicule dans un espace de stationnement sur la voie publique à un moment donné.
……………………………………………………………………………….
Amendement n° 450 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ses statuts, peut instituer une redevance de stationnement, »
les mots :
« une délibération approuvée dans les conditions de majorité définie au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5, peut instituer une redevance de stationnement, qui est ».
Amendement n° 517 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Lesage et M. Duron.
À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« une journée de stationnement »
les mots :
« la durée maximale de stationnement payant autorisée, hors abonnements ».
Amendement n° 449 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer à la première phrase de l’alinéa 17 deux phrases ainsi rédigées :
« Le produit issu des forfaits de post-stationnement est versé directement aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités qui ont compétence en matière de voirie, de transport en commun et de parcs et aires de stationnement. Ce produit finance les opérations destinées à améliorer les transports en commun, ou respectueux de l’environnement, et la circulation. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 448 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 516 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Lesage et M. Duron.
Après le mot :
« perception »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« et le recouvrement du forfait de post-stationnement sont régis par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, relatives aux produits et aux redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. ».
Amendement n° 447 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte »
les mots :
« l’entité ».
Amendement n° 565 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Les recours contentieux dirigés contre les avis de paiement du forfait de post-stationnement sont portés devant une juridiction administrative spécialisée. ».
Amendement n° 703 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des dispositions de nature législative destinées à définir les règles constitutives de la juridiction prévue à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance. ».
Amendement n° 495 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 32 :
« IV. – À l’exception des I bis et IX, le présent article... (le reste sans changement) ».
Amendements identiques :
Amendements n° 446 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Molac, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 518 rectifié présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Lesage et M. Duron.
À l’alinéa 33, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , dès lors que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la redevance de stationnement viendrait à s’imposer au regard de la législation communautaire ».
Amendements identiques :
Amendements n° 496 présenté par M. Dussopt et n° 515 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Lesage et M. Duron.
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« 5° L’article L. 2323-14 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions spécifiques au forfait de post-stationnement mentionné à l’article L. 2333-87 du même code, prévues au troisième alinéa de l’article L. 2321-3-1 du présent code ».
(Non modifié)
I. – Les transferts prévus aux deux derniers alinéas du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales visant, respectivement, les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, d’une part, et les pouvoirs de police de délivrance d’autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis, d’autre part, interviennent le premier jour du douzième mois qui suit la promulgation de la présente loi.
Toutefois, un maire peut s’opposer avant cette date au transfert des deux pouvoirs de police précités, ou de l’un d’eux. À cette fin, il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le premier jour du huitième mois qui suit la promulgation de la présente loi. Cependant, pour le transfert prévu à l’avant-dernier alinéa visant les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, le transfert n’a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition pour les voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires.
Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert d’un ou des deux pouvoirs de police précités dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut renoncer à ce que le ou les pouvoirs de police en question lui soient transférés de plein droit. À cette fin, il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres avant la date prévue au premier alinéa. Dans ce cas, le transfert au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n’a pas lieu ou prend fin à compter de sa notification, exception faite, pour les transferts de pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, des voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires.
Les voiries principales communautaires sont déterminées par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi. À la suite de l’adoption par l’établissement public de coopération intercommunale d’une modification de la liste des voiries principales communautaires, le transfert du pouvoir de police en matière de circulation et de stationnement intervient de facto six mois après cette délibération modificative.
II. – (Non modifié)
Amendement n° 497 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« visant, respectivement, les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, d’une part, et les pouvoirs de police de délivrance d’autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxis, d’autre part, ».
Amendement n° 729 présenté par M. Dussopt.
À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« huitième »
le mot :
« sixième ».
Amendement n° 566 présenté par le Gouvernement.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.
Amendement n° 730 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :
« Le transfert n’a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition. ».
Amendement n° 519 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, M. Lesage et M. Duron.
À la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« pour le transfert prévu à l’avant-dernier alinéa visant les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, le transfert n’a pas lieu dans les communes dont le maire a notifié son opposition pour les voiries qui ne font pas partie des »
les mots :
« dans les communautés urbaines et les métropoles, le maire ne peut s’opposer au transfert des pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement pour les ».
Amendements identiques :
Amendements n° 707 présenté par le Gouvernement et n° 732 présenté par M. Dussopt.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou prend fin à compter de sa notification, exception faite, pour les transferts de pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, des voiries qui ne font pas partie des voiries principales communautaires ».
Amendements identiques :
Amendements n° 708 présenté par le Gouvernement et n° 735 présenté par M. Dussopt.
Supprimer l’alinéa 4.
(Non modifié)
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 3121-2 et L. 3121-4, les mots : « qui a délivré » sont remplacés par les mots : « compétente pour délivrer » ;
1° bis À l’article L. 3124-1, les mots : « qui l’a délivrée » sont remplacés par les mots : « compétente pour la délivrer » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6332-2 et aux articles L. 6733-1, L. 6741-1, L. 6763-4, L. 6773-4-1 et L. 6783-5, la référence : « par l’article L. 2212-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 6332-2, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces articles ».
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 5211-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4-2. – En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un ou des établissements publics dont il est membre, ou le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de services communs pour assurer des missions fonctionnelles.
« Les services communs peuvent être chargés de l’exercice de missions opérationnelles ou de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, de gestion administrative et financière, d’informatique, d’expertise juridique, d’expertise fonctionnelle ainsi que de l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’État.
« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l’attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d’intégration fiscale fixé à l’article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation.
« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. À titre dérogatoire, dans une métropole ou une communauté urbaine, un service commun peut être géré par la commune choisie par l’assemblée délibérante.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. Ils conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
« La convention prévue au quatrième alinéa du présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires territoriaux transférés par les communes.
« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l’établissement public.
« Le maire ou le président de l’établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées. » ;
2° Le IV de l’article L. 5842-2 est ainsi rédigé :
« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-4-2 :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les services communs interviennent en dehors de l’exercice direct des compétences de l’établissement et de ses communes membres. Ils peuvent être chargés de l’exercice de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l’exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31, 32 et 33 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.” ;
« 2° Au sixième alinéa, le mot : “communaux” est remplacé par les mots : “des communes de la Polynésie française” et la référence : “du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée” est remplacée par la référence : “du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée”. » ;
3° (Supprimé)
Amendement n° 387 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse, M. Sansu, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
Supprimer cet article.
Amendement n° 388 présenté par M. Dolez, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, Mme Fraysse, M. Sansu, Mme Bello et M. Marie-Jeanne.
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ainsi que de l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’État ».
Le chapitre unique du titre unique du livre Ier de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5111-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 5111-7. – I. – Dans tous les cas où des agents changent d’employeur en application d’une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l’établissement d’accueil, selon les modalités et dans les limites définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Si des agents changent d’employeur par l’effet de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’une fusion d’établissements publics à fiscalité propre et si l’effectif de l’établissement d’accueil est d’au moins cinquante agents, l’employeur engage une négociation sur l’action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d’employeur résulte de la création d’un service unifié prévu à l’article L. 5111-1-1, d’un service mentionné au II de l’article L. 5211-4-1 ou d’un service commun prévu à l’article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d’un service unifié ou d’un service commun entre les mêmes partenaires. »
Amendement n° 567 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« II. – A. – L’intitulé du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Évaluation – Avancement – Reclassement ».
« B. – L’intitulé de la section I du même chapitre est ainsi rédigé : « Évaluation ».
« C. – L’article 76 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 76. – L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.
« Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent demander sa révision.
« Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article . ».
« D. – Au premier alinéa de l’article 76-1 de la même loi, les mots : « et 2012 » sont remplacés par les mots : « 2012, 2013 et 2014 ».
« E. – Les A, B et C entrent en vigueur au 1er janvier 2015. L’article 76-1 est abrogé à cette même date. ».
……………………………………………………………………………….
I. – Le I de l’article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :
« e) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ;
« f) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ; »
2° (Supprimé)
2° bis Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire » sont remplacés par les mots : « définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme », et, à la fin, la seconde occurrence des mots : « d’intérêt communautaire » est supprimée ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains ; »
c) Le c est abrogé ;
3° Au b du 3°, les mots : « d’intérêt communautaire », trois fois, et les mots : « par des opérations d’intérêt communautaire » sont supprimés ;
3° bis Le 5° est complété par des e à h ainsi rédigés :
« e) Contribution à la transition énergétique ;
« f) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
« g) Concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« h) Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ; »
4° À la fin du c du 3°, les mots : « , lorsqu’elles sont d’intérêt communautaire » sont supprimés ;
5° (Supprimé)
6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. »
II. – (Non modifié) Le même article L. 5215-20 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l’élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, d’enseignement supérieur et de recherche, de transports et d’environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
« Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »
III. – Le I de l’article L. 5215-20-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis Au 1°, les mots « , intéressant la communauté » sont supprimés ;
1° ter Au début du 2°, les mots : « Création et réalisation de zones d’aménagement concerté » sont remplacés par les mots : « Définition, création et réalisations d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme » ;
1° quater Le 2° est complété par les mots : « ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ;
1° quinquies Le 4° est complété par les mots : « ; programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche » ;
1° sexies A Au début du 6°, les mots : « Transports urbains de voyageurs » sont remplacés par les mots : « Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports » ;
1° sexies Le 8° est complété par les mots : « ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains » ;
1° septies Le 11° est complété par les mots : « , création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques » ;
2° Au 12°, après le mot : « parcs », sont insérés les mots : « et aires » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés des 13° à 17° ainsi rédigés :
« 13° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 14° Contribution à la transition énergétique ;
« 15° (Supprimé)
« 16° Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« 17° Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques. »
IV. – (Non modifié) Le même article L. 5215-20-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l’élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, d’enseignement supérieur et de recherche, de transports et d’environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
« Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire. »
IV bis. – À la fin du premier alinéa du III du même article L. 5215-20-1, les mots : « , sous réserve qu’elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 5215-1 » sont supprimés.
V. – L’article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « à l’exception des compétences dont l’exercice est organisé par le dernier alinéa du présent I » ;
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de la compétence d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au g du 5° du I de l’article L. 5215-20 et, lorsque les communes membre du syndicat comptent plus de 50 000 habitants, pour l’exercice des compétences relatives à l’assainissement et à l’eau prévues au a du même 5°, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de suffrages dont disposent les représentants de la communauté urbaine dans le comité syndical est proportionnel à la population des communes que la communauté urbaine représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de suffrages. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi. » ;
3° À la seconde phrase du II, la référence : « au second alinéa » est remplacée par les références : « aux deux derniers alinéas ».
VI. – L’article L. 2224-13 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « , la métropole de Lyon » ;
2° (Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 490 présenté par M. Dussopt et n° 568 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 49, supprimer les mots :
« et, lorsque les communes membre du syndicat comptent plus de 50 000 habitants, pour l’exercice des compétences relatives à l’assainissement et à l’eau prévues au a du même 5° ».
Amendement n° 492 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi l'avant-dernière phrase de l’alinéa 49 :
« Le nombre de sièges dont disposent les délégués de la communauté urbaine au sein du comité du syndicat est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la communauté urbaine est substituée au titre de l’exercice de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. ».
Amendement n° 491 présenté par M. Dussopt.
À la dernière phrase de l’alinéa 49, substituer au mot :
« mixtes »
le mot :
« concernés ».
Amendement n° 513 rectifié présenté par Mme Grelier.
Après l’alinéa 50, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – L’article L. 5216-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, l’État peut autoriser la constitution d’une communauté d’agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d’au moins 25 000 habitants autour d’une commune centre de plus de 15 000 habitants et que la majorité des communes membres, dont la commune centre, sont des communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ». ».
Amendement n° 569 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VII. – L’article L. 5214-16 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du II, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ;
« 2° Le début du premier alinéa du IV est ainsi rédigé : « Lorsque l’exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la ... (le reste sans changement) ».
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 5211-28, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « , y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;
2° L’article L. 5211-29 est ainsi modifié :
a) Le 1° du I est complété par les mots : « , les métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;
b) Le 6° du I est abrogé ;
c) Les septième et huitième alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la dotation d’intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1° du I du présent article est celui qui résulte de l’application du 2 du I de l’article L. 5211-30. » ;
3° L’article L. 5211-30 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I. – 1. Les sommes... (le reste sans changement). » ;
b) Les deuxième à septième alinéas du I sont supprimés ;
b bis) À la première phrase du dernier alinéa du I, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du II » ;
c) Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d’une dotation d’intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :
« a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d’une garantie ;
« b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur population au 1er janvier de l’année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant de la dotation d’intercommunalité perçue au titre de l’année précédente est celui de l’établissement public de coopération intercommunale préexistant. » ;
d) Au premier alinéa du 1° du III, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « , y compris celle d’Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon » ;
e) Au VI, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du » sont remplacés par le mot : « du » ;
4° Au troisième alinéa du I de l’article L. 5211-33, la référence : « au deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « au 2 du I » ;
5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-41-1, au premier alinéa de l’article L. 5214-23-1 et à la seconde phrase du premier alinéa des articles L. 5215-40-1 et L. 5216-10, la référence : « onzième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa du II » ;
6° à 9° (Supprimés)
……………………………………………………………………………….
(Division et intitulé supprimés)
……………………………………………………………………………….
Pôles métropolitains
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’article L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le mot : « propre », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , sous réserve que l’un d’entre eux compte plus de 100 000 habitants. » ;
1° bis Après le mot : « propre », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d’un État étranger. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les départements sur le territoire desquels se situe le siège des établissements publics de coopération intercommunale membres peuvent adhérer au pôle métropolitain. »
III et IV. – (Non modifiés)
Fonds européens
I. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pour la période 2014-2020 :
1° L’État confie aux régions ou, le cas échéant, pour des programmes opérationnels interrégionaux, à des groupements d’intérêt public mis en place par plusieurs régions, à leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion.
Dans les régions d’outre-mer, la qualité d’autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural peut être confiée aux départements lorsqu’ils apportent leur soutien au développement agricole et rural du territoire ;
2° L’autorité de gestion confie par délégation de gestion aux départements qui en font la demande tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen.
II et III. – (Non modifiés)
IV. – (Non modifié) Après le 12° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l’attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens pour lesquels le conseil régional a l’autorité de gestion. »
V. – (Non modifié) À chaque début de programmation, un budget annexe peut être créé pour les programmes européens dont la région est autorité de gestion.
Amendement n° 663 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Fekl, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Destot, Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Untermaier, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Hanotin, M. Le Guen, M. Goldberg, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Valax, Mme Clergeau, M. Popelin, Mme Fabre, M. Touraine, M. Destans, M. Gagnaire, M. Buisine, M. Lesage, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 3 :
« Pour les régions d’outre-mer qui décident de renoncer à la qualité d’autorité de gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural, celle-ci peut... (le reste sans changement). ».
Amendements identiques :
Amendements n° 132 présenté par M. Molac, M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas, n° 336 présenté par M. Braillard, M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giacobbi, M. Krabal, Mme Orliac, M. Moignard, M. Giraud, M. Falorni, M. Saint-André, Mme Girardin, Mme Dubié et M. Charasse et n° 669 présenté par M. Boudié.
À l’alinéa 4, après le mot :
« départements »,
insérer les mots :
« , aux collectivités et aux organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion et l’emploi ».
Amendement n° 662 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Pires Beaune, M. Boudié, M. Travert, M. Da Silva, M. Rousset, M. Destot, Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Untermaier, Mme Gourjade, Mme Nieson, M. Hanotin, M. Le Guen, M. Goldberg, M. Fekl, M. Liebgott, M. Alexis Bachelay, M. Valax, Mme Clergeau, M. Popelin, Mme Fabre, Mme Capdevielle, M. Touraine, M. Destans, M. Gagnaire, M. Buisine, M. Lesage, M. Mallé, M. Assaf, M. Pietrasanta, M. Juanico, Mme Crozon, M. Pauvros, M. Janquin et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 4, après le mot :
« départements »,
insérer les mots :
« ou aux collectivités et organismes chargés du pilotage de plans locaux pour l’insertion par l’emploi ».
Amendement n° 633 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« pour lesquels le conseil régional a »
les mots :
« dont la région est ».
Amendement n° 570 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans le cas où l’instruction des dossiers de demandes d’aides du Fonds européen agricole pour le développement rural est assurée par les services déconcentrés de l’État, le responsable de l’autorité de gestion peut déléguer sa signature au chef du service déconcentré chargé de cette instruction et aux agents qui lui sont directement rattachés, pour prendre en son nom les décisions relatives à l’attribution et au retrait de ces aides. ».
Pôles territoriaux d’équilibre
I. – Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« Chapitre unique
« Art. L. 5741-1. – I. – Le pôle territorial d’équilibre est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d’un pôle territorial d’équilibre.
« La création du pôle territorial d’équilibre est décidée par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l’État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.
« II. – Le pôle territorial d’équilibre est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1, sous réserve du présent article.
« Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’au moins un siège et aucun d’entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
« III. – Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle territorial d’équilibre. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet.
« La conférence est notamment consultée lors de l’élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.
« IV. – Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle territorial d’équilibre.
« Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d’intérêt territorial. Le rapport annuel d’activité établi par le conseil de développement fait l’objet d’un débat devant le conseil syndical du pôle territorial d’équilibre.
« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle territorial d’équilibre.
« Art. L. 5741-1-1. – (Supprimé)
« Art. L. 5741-2. – I. –Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle territorial d’équilibre élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent.
« Sur décision du comité syndical du pôle, les conseils généraux et les conseils régionaux intéressés peuvent être associés à l’élaboration du projet de territoire.
« Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle territorial d’équilibre. Il précise les actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle territorial d’équilibre. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d’intérêt territorial.
« Lorsque le périmètre du pôle territorial d’équilibre recouvre celui d’un parc naturel régional, le projet de territoire doit être compatible avec la charte du parc. Une convention conclue entre le pôle et le syndicat mixte chargé de l’aménagement et de la gestion du parc naturel régional détermine les conditions de coordination de l’exercice de leurs compétences sur leur périmètre commun.
« Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle territorial d’équilibre et, le cas échéant, par les conseils généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.
« Sa mise en œuvre fait l’objet d’un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils généraux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.
« Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent.
« II. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle territorial d’équilibre, d’une part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseil généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration, d’autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle territorial d’équilibre par les établissements publics de coopération intercommunale et par les conseils généraux et les conseils régionaux pour être exercées en leur nom.
« La convention fixe la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils généraux et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle territorial d’équilibre.
« III. – Le pôle territorial d’équilibre et les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l’article L. 5111-1-1 du présent code. Le pôle territorial d’équilibre présente, dans le cadre de son rapport annuel sur l’exécution du projet de territoire, un volet portant sur l’intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent.
« Art. L. 5741-3 (nouveau). – I. – Lorsque le périmètre du pôle territorial d’équilibre correspond à celui d’un schéma de cohérence territoriale, le pôle peut se voir confier, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent, l’élaboration, la révision et la modification de ce schéma.
« Lorsque le périmètre du pôle territorial d’équilibre recouvre partiellement un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, le pôle peut assurer, à la demande des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent et pour son seul périmètre, la coordination des schémas de cohérence territoriale concernés.
« II. – Le pôle territorial d’équilibre peut constituer le cadre de contractualisation infra-régionale et infra-départementale des politiques de développement, d’aménagement et de solidarité entre les territoires.
« Art. L. 5741-4 (nouveau). – I. – Lorsqu’un syndicat mixte composé exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre remplit les conditions fixées au I de l’article L. 5741-1, il peut se transformer en pôle territorial d’équilibre.
« Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du syndicat. Le comité syndical et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au pôle territorial d’équilibre qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle territorial d’équilibre, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
« Art. L. 5741-5 (nouveau). – Le conseil syndical du pôle territorial d’équilibre peut proposer aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent de fusionner dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3.
II. – Les syndicats mixtes constitués exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant été reconnus comme pays avant l’entrée en vigueur de l’article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales sont transformés en pôles territoriaux d’équilibre par arrêté du représentant de l’État dans le département où est situé le siège du syndicat mixte.
Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département informe les organes délibérants du syndicat mixte et de ses membres du projet de transformation.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres peuvent s’opposer à la transformation, dans un délai de trois mois à compter de la notification par le représentant de l’État dans le département du projet de transformation, par délibérations concordantes des organes délibérants des deux tiers au moins des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou des organes délibérants de la moitié au moins des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre représentant les deux tiers de la population totale. À défaut de délibération prise dans les trois mois de l’information par le représentant de l’État dans le département, leur décision est réputée favorable à la transformation.
À défaut d’opposition, la transformation est décidée à l’issue du délai de trois mois, par arrêté du représentant de l’État dans le département où est situé le siège du syndicat mixte.
L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés au pôle territorial d’équilibre, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’arrêté de transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle territorial d’équilibre, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
En cas d’opposition, les contrats conclus par les pays avant l’abrogation de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance.
« II bis (nouveau). – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres d’associations ou de groupements d’intérêt public reconnus comme pays en application de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée, peuvent, par délibérations concordantes, constituer un pôle territorial d’équilibre.
« III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du même code, après le mot : « métropolitains, », sont insérés les mots : « les pôles territoriaux d’équilibre, ».
(Suppression maintenue)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS
ET AUX COMPENSATIONS FINANCIÈRES
Dispositions relatives au transfert
et à la mise à disposition des agents de l’État
……………………………………………………………………………….
(Non modifié)
I. – Le dernier alinéa de l’article 98 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est complété par les mots : « , à l’exception des activités de gestion des programmes opérationnels interrégionaux mentionnées au 1° du I de l’article 45 quater de la loi n° du de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ».
II. – Lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue au 1° du I de l’article 45 quater de la présente loi de confier la gestion des programmes opérationnels interrégionaux à des groupements d’intérêt public, ces groupements se substituent aux collectivités territoriales pour la mise en œuvre des articles 46 à 54.
III. – Les fonctionnaires de l’État affectés à un service ou une partie de service transféré à un groupement d’intérêt public en application du 1° du I de l’article 45 quater ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont répartis entre les régions membres du groupement, après accord entre elles, et intégrés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées au II de l’article 49, par décision de l’autorité territoriale. Celle-ci procède à leur mise à disposition ou à leur détachement de plein droit auprès du groupement.
……………………………………………………………………………….
La compensation des transferts de compétences
DÉVELOPPEMENT, ENCADREMENT ET TRANSPARENCE DES MODES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DES ACTEURS PUBLICS LOCAUX
……………………………………………………………………………….
(Non modifié)
I et II. – (Non modifiés)
III. – L’article L. 4321-1 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers. »
IV et V. – (Non modifiés)
……………………………………………………………………………….
Projet de loi de finances pour 2014
Texte du projet de loi – n° 1592
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2014, l’exécution de l’année 2012 et la prévision d’exécution de l’année 2013 s’établissent comme suit :
Exécution 2012 |
Prévision d’exécution 2013 |
Prévision 2014 | |
Solde structurel (1) |
- 3,9 |
- 2,6 |
- 1,7 |
Solde conjoncturel (2) |
- 0,8 |
- 1,4 |
- 1,8 |
Mesures exceptionnelles (3) |
- 0,1 |
- |
- 0,1 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
- 4,8 |
- 4,1 |
- 3,6 |
I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2014 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2013 et des années suivantes ;
2° À l’impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 ;
3° À compter du 1er janvier 2014 pour les autres dispositions fiscales.
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de :
« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;
« – 41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;
« – 45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €. » ;
2° Au 4, le montant : « 480 € » est remplacé par le montant : « 508 € ».
II (nouveau). – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1414 A et au premier alinéa du III de l’article 1417 du code général des impôts, en 2014, les montants des abattements prévus au I de l’article 1414 A et des revenus prévus aux I et II de l’article 1417 du même code sont revalorisés de 4 %. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche.
Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 040 € » est remplacé par le montant : « 3 540 € » ;
3° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 997 € » est remplacé par le montant : « 1 497 € » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 672 € » est remplacé par le montant : « 1 672 € ».
Amendements identiques :
Amendements n° 14 présenté par M. Mariton, M. Carrez, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 39 présenté par Mme Dalloz.
Supprimer cet article.
(Supprimé)
L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire » sont remplacés par les mots : « obligatoires et collectifs, au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations ou les primes mentionnées au premier alinéa du présent 1° quater s’entendent, s’agissant des cotisations à la charge de l’employeur, de celles correspondant à des garanties autres que celles portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
« Les cotisations à la charge de l’employeur correspondant à des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sont ajoutées à la rémunération prise en compte pour la détermination des bases d’imposition. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou les primes déductibles en application des deux premiers alinéas le sont dans la limite d’un montant égal à la somme de 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 2 % de huit fois le montant annuel du plafond précité. En cas d’excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération. » ;
2° (nouveau) À la première phrase du 2°-0 ter, la première occurrence du mot : « deuxième » est remplacée par le mot : « dernier ».
Amendement n° 13 présenté par M. Mariton, M. Carrez, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.
Amendement n° 12 présenté par M. Mariton, M. Carrez, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Le B du I et le A du III de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.
Amendement n° 11 présenté par M. Mariton, M. Carrez, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée est abrogé.
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :
« G. – Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; »
B. – Le b quinquies de l’article 279 est abrogé ;
C. – Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « E, F et G ».
II bis (nouveau). – Le II de l’article 68 de la loi n° 2012-1510 précitée est abrogé.
III. – Le II du présent article s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
Amendement n° 41 présenté par M. Mariton, M. Carrez et Mme Dalloz.
Supprimer cet article.
ANALYSE DES SCRUTINS
108° séance
Scrutin public n° 757
Sur l'ensemble du projet de loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Nombre de votants : 55
Nombre de suffrages exprimés : 52
Majorité absolue : 27
Pour l'adoption : 38
Contre : 14
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Pour.......... : 32 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre........ : 2
MM. Vincent Burroni et Jean-Pierre Maggi.
Abstention.... : 2
MM. Jean-Pierre Allossery et Jean-Luc Laurent.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (199) :
Contre........ : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention.... : 1
Mme Michèle Bonneton.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Pour.......... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Contre........ : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :