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Projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Texte adopté par la commission n° 1639
Amendement n° 145 présenté par M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, Mme Louwagie et M. Suguenot.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article L 512-2-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Pour les installations d’élevage soumises à autorisation, l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée ou non par le représentant de l’État dans le département après une procédure encadrée par les dispositions spécifiques fixées au présent article.
« 1°. À compter de la réception par le représentant de l’État dans le département du dossier de demande d’autorisation, celui-ci dispose d’un délai maximal de deux mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et régulier du dossier. L’examen du caractère complet et régulier du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier.
« Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu’à réception par l’administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de l’État dans le département rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.
« L’absence de décision explicite sur le caractère complet et régulier du dossier pendant ces trois mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur vaut décision implicite de dossier complet et régulier.
« L’instruction du dossier doit être réalisée au regard du droit applicable au jour du dépôt du dossier de demande d’autorisation auprès des services de la préfecture.
« 2°. À compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l’État dans le département communique, sans délai, le dossier à l’Autorité environnementale compétente et aux services administratifs concernés. Cette Autorité et ces services ont un délai maximal de deux mois pour rendre leur avis sur le dossier. Le représentant de l’État dans le département regroupe les avis des services administratifs concernés et les adresse à l’exploitant en un seul courrier. Passé ce délai, aucun avis ne peut être adressé à l’exploitant.
« Les avis formulés par les services administratifs doivent être motivés et justifiés au regard des règles de droit applicables. Les remarques non justifiées au regard des règles de droit effectivement applicables sont considérées comme non écrit et ne doivent pas être pris en compte.
« Pour les installations classées pour la protection de l'environnement d'élevage, aucun avis ne peut lier le représentant de l’État dans le département sur la décision finale d’autoriser ou non l’installation.
« 3°. À compter de la réception par l’exploitant des avis des services administratifs concernés, l’exploitant dispose d’un délai maximal de quinze jours pour adresser au représentant de l’État dans le département un mémoire en réponse aux avis rendus. Ce mémoire sera joint au dossier d’enquête publique.
« 4°. À compter de la réception du mémoire complémentaire, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai maximal de cinq jours ouvrés pour adresser la demande d’ouverture d’enquête publique au président du tribunal administratif, puis celui-ci dispose d’un délai maximal de dix jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. À compter de la réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le représentant de l’État dans le département décide de l’ouverture de l’enquête publique dans un délai maximal de dix jours. L’enquête publique doit s’ouvrir dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la désignation du commissaire enquêteur par le représentant de l’État dans le département.
« 5°. L’avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9, est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
Pour les installations classées d’élevage, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur le site qui accueille les bâtiments d’élevage liés au projet.
« 6°. L’enquête publique est ouverte pour une durée d’un mois. Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut, après information de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échanges avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête. Seuls les tiers résidant de façon permanente sur les communes d’implantation du projet et du plan d’épandage, peuvent formuler des remarques ou observations durant l’enquête publique.
Durant l’enquête publique, le commissaire enquêteur suppléant ne peut intervenir qu’en cas d’absence avérée du commissaire enquêteur principal. Aucun frais ne peut être alloué au commissaire enquêteur suppléant si le commissaire principal n’a pas défailli.
« 7°. Après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dispose d’un délai maximal de trente jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de l’État dans le département.
« 8°. Le représentant de l’État dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l’État dans le département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder un mois. ».
Amendement n° 413 présenté par M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson et M. Suguenot.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 512-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-2-2. – Pour les installations d’élevage, les arrêtés complémentaires pris en application de l’article R. 512-31 doivent être délivrés dans un délai de deux mois à compter de la déclaration de changement notable effectuée en application de l’article R. 512-33. Le silence de l’administration durant deux mois à compter du dépôt en préfecture de la notification de changement notable vaut décision de modification non substantielle du changement déclaré et autorisation de réalisation du changement notable notifié. ».
Amendement n° 414 présenté par M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Cinieri, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson et M. Suguenot.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article L. 514-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi rétabli :
« II. – Pour les installations classées d’élevage, les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le juge fait application du droit en vigueur au moment de la transmission de la demande d’autorisation ou de déclaration à l’autorité administrative compétente. »
Amendement n° 415 présenté par M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Cinieri, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson et M. Suguenot.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article L. 515-27 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux mois » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Amendement n° 410 présenté par M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson et M. Suguenot.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
La section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 515-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-27-1. – Pour l’application du présent titre, deux exploitations d’élevage sur deux sites différents sont considérées comme une seule « installation classée », et peuvent figurer sur le même acte administratif, si et seulement si, elles répondent aux critères cumulatifs suivants :
« - la distance entre les deux sites est inférieure à 500 mètres ;
« - les deux exploitations sont régies par une même entité juridique ;
« - il existe une communauté de moyen entre les deux exploitations ;
« - la gestion des effluents est commune ;
« - l’indicatif de marquage des animaux est identique. »
Amendement n° 412 présenté par M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Cinieri, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson et M. Suguenot.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
La section 7 du chapitre V du titre premier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 515-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-27-1. – Pour les installations classées d’élevage :
« Est considérée comme une modification substantielle :
« – une augmentation des effectifs de plus de 2 000 porcs charcutiers ou de plus de 750 truies ou de plus de 40 000 volailles ;
« – une modification de plus de 10 tonnes par an de l’azote total apporté sur de nouvelles parcelles d’épandage n’ayant jamais fait partie d’un plan d’épandage d’une installation classée autorisée ;
« – le fait de rapatrier sur une seule installation d’élevage soumise à autorisation ou à enregistrement, en plus de l’effectif initial, plus de 2 000 porcs charcutiers ou plus de 750 truies ou plus de 40 000 volailles provenant d’une ou plusieurs autres installations classées d’élevage en situation régulière.
« N’est jamais considérée comme une modification substantielle :
« – un changement de système de production au sein d’une même catégorie d’installation classée ;
« – une modification des effectifs inférieure à 2 000 porcs charcutiers ou inférieure à 750 truies ou inférieure à 40 000 volailles ;
« – la création, l’extension ou la modification de bâtiments agricoles ou des annexes ;
« – une modification de moins de 10 tonnes par an de l’azote total apporté sur de nouvelles parcelles d’épandage n’ayant jamais fait partie d’un plan d’épandage d’une installation classée autorisée ;
« – la modification du plan d’épandage lorsque les nouvelles parcelles de culture ont déjà fait partie d’un plan d’épandage ;
« – le franchissement des seuils fixés en annexe 1 de la directive 2010/75/UE du parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
« – le fait de rapatrier sur une seule installation d’élevage soumise à autorisation ou à enregistrement, en plus de l’effectif initial, moins de 2 000 porcs charcutiers ou moins de 750 truies ou moins de 40 000 volailles provenant d’une ou plusieurs autres installations classées d’élevage en situation régulière ;
« – le fait de redistribuer les effectifs animaux entre plusieurs installations autorisées ou enregistrées ;
« – le fait de réaliser une modernisation des outils conduisant à une diminution significative des émissions polluantes ou des impacts de l’installation sur l’environnement ;
« – une modification imposée par la mise en conformité avec de nouvelles dispositions réglementaires ou législatives nationales ou européennes ».
Amendement n° 416 présenté par M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson et M. Suguenot.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
La section 7 du chapitre V du titre premier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 515-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-27-1. I. – Pour les installations d’élevage, pour exercer un recours contre les décisions mentionnées à l’article L. 514-6, doivent faire l’objet d’un agrément motivé par l’autorité administrative les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement.
« Cette autorisation administrative ne peut être accordée que lorsque ces associations exercent leurs activités depuis au moins trois ans.
« Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ».
« Cet agrément est attribué dans les conditions prévues à l’article L. 141-1. »
« II. – Le juge administratif saisi d’un recours contre une décision mentionnée à l’article L. 514-6 déposé par toute personne physique et morale de droit privé doit, dans les quinze jours du dépôt de la requête au greffe du tribunal administratif, fixer le montant de la consignation que les requérants doivent acquitter sous peine de non-recevabilité de la requête.
« La consignation fixée doit garantir le paiement de l’amende civile dont la condamnation est susceptible d’être prononcée en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et ne saurait être d’un montant inférieur à 1 000 €.
« La somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcée par le tribunal administratif. ».
Amendement n° 411 présenté par M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Chevrollier, M. Cinieri, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson et M. Suguenot.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article L. 515-29 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-29. – Un arrêté ministériel précise la liste exhaustive des pièces justificatives devant figurer au sein des dossiers de demande d’autorisation et d’enregistrement d’élevage.
« Les éléments prévisionnels contenus dans les dossiers de demande d’autorisation ou d’enregistrement ne peuvent être opposables aux exploitants. Les contrôles doivent être réalisés au regard des données réellement mises en œuvre sur l’exploitation. ».
Amendement n° 372 présenté par M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson et M. Suguenot.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 515-30 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-30-1. – Le plan d’épandage des installations classées d’élevage ne doit être réalisé que sur les terres exploitées en propre.
« Par exception à l’article L. 512-15, les éleveurs réalisant une déclaration annuelle des flux d’azote n’ont aucune déclaration de modifications du plan d’épandage à réaliser. ».
Amendement n° 408 présenté par M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Cinieri, M. Dassault, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson et M. Suguenot.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 515-30 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 515-30-1. – Pour estimer leurs rejets, les exploitants d’installations classées peuvent choisir de réaliser un bilan réel simplifié. Dans ce cas, les services administratifs et tous les inspecteurs réalisant des contrôles au titre des livres II et V du présent code doivent prendre ce bilan en référence. ».
Amendement n° 417 rectifié présenté par M. Le Fur, Mme de La Raudière, M. Abad, M. Cinieri, M. Dhuicq, M. Gosselin, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier et M. Suguenot.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Le code rural et de la pêche maritime est complété par un Livre X ainsi rédigé :
« Livre X
« Prévention des pollutions, des risques et des nuisances des exploitations agricoles
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 990-1. – Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations d’élevage exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
« Art. L. 990-2. – Les installations d’élevage visées à l’article L. 990-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées d’élevage établie par décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations d’élevage à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ».
« Section 1
« Installations d’élevage soumises à autorisation
« Art. L. 991-1. – Sont soumises à autorisation préfectorale les installations classées d’élevage qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 990-1.
« L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral.
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation d’élevage peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 990-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation d’élevage.
« Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation d’élevage. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.
« Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
« La délivrance de l’autorisation, pour ces installations classées d’élevage, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 990-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 991-6 lors de la cessation d’activité. ».
« Art. L. 991-2. – 1. L’autorisation prévue à l’article L. 991-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 990-1 du présent code et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d’État, inclut notamment des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l’environnement et des personnalités compétentes. L’autorisation est accordée par le ministre chargé de l’agriculture, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.
« Dès qu’une demande d’autorisation d’installation classée d’élevage est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d’implantation de l’installation d’élevage.
« Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« Pour les installations d’élevage soumises à autorisation, l’autorisation prévue à l’article L. 991-1 précité est accordée ou non par le représentant de l’État dans le département après une procédure encadrée par les dispositions spécifiques fixées au présent article.
« À compter de la réception par le représentant de l’État dans le département du dossier de demande d’autorisation, celui-ci dispose d’un délai maximal de deux mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et régulier du dossier. L’examen du caractère complet et régulier du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupées en un seul courrier. Ce courrier cesse de faire courir le délai jusqu’à réception par l’administration de la réponse en retour du pétitionnaire. Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’il estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, le représentant de l’État dans le département rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé. Lorsque le représentant de l’État dans le département estime que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur. L’absence de décision explicite sur le caractère complet et régulier du dossier pendant ces deux mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur vaut décision implicite de dossier complet et régulier.
« L’instruction du dossier doit être réalisée au regard du droit applicable au jour du dépôt du dossier de demande d’autorisation auprès des services de la préfecture.
« 2. À compter de la décision de dossier complet et régulier, ou à défaut de la décision implicite de dossier complet et régulier, le représentant de l’État dans le département communique, sans délai, le dossier à l’autorité environnementale compétente et aux services administratifs concernés. Cette autorité et ces services ont un délai maximal de deux mois pour rendre leur avis sur le dossier. Le représentant de l’État dans le département regroupe les avis des services administratifs concernés et les adresse à l’exploitant en un seul courrier. Passé ce délai, aucun avis ne peut être adressé à l’exploitant.
« Les avis formulés par les services administratifs doivent être motivés et justifiés au regard des règles de droit applicables. Les remarques non justifiées au regard des règles de droit effectivement applicables sont considérées comme non écrites et ne doivent pas être pris en compte.
« Pour les installations classées pour la protection de l’environnement élevage, aucun avis ne peut lier le représentant de l’État dans le département sur la décision finale d’autoriser ou non l’installation.
« 3. À compter de la réception par l’exploitant des avis des services administratifs concernés, l’exploitant dispose d’un délai maximal de quinze jours pour adresser au représentant de l’État dans le département un mémoire en réponse aux avis rendus. Ce mémoire est joint au dossier d’enquête publique.
« 4. À compter de la réception du mémoire complémentaire, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai maximal de cinq jours ouvrés pour adresser la demande d’ouverture d’enquête publique au président du tribunal administratif, puis celui-ci dispose d’un délai maximal de dix jours pour désigner un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. À compter de la réception de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le représentant de l’État dans le département décide de l’ouverture de l’enquête publique dans un délai maximal de dix jours. L’enquête publique doit s’ouvrir dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la désignation du commissaire enquêteur par le représentant de l’État dans le département.
« 5. Par dérogation aux dispositions de l’article R.123-11 du code de l’environnement, l’avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 du même code, est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés.
« Pour les installations classées d’élevage, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur le site qui accueille les bâtiments d’élevage liés au projet.
« 6. L’enquête publique est ouverte pour une durée d’un mois. Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut, après information de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échanges avec le public durant cette période de prolongation de l’enquête. Seuls les tiers résidant de façon permanente sur les communes d’implantation du projet et du plan d’épandage, peuvent formuler des remarques ou observations durant l’enquête publique.
« Durant l’enquête publique, le commissaire enquêteur suppléant ne peut intervenir qu’en cas d’absence avérée du commissaire enquêteur principal. Aucun frais ne peut être alloué au commissaire enquêteur suppléant si le commissaire principal n’a pas défailli.
« 7. Sans préjudice des dispositions des articles R.123-18 et R.123-19 du même code, après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête dispose d’un délai maximal de quarante-cinq jours pour envoyer son rapport et ses conclusions au représentant de l’État dans le département.
« 8. Le représentant de l’État dans le département statue dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le représentant de l’État dans le département, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois. »
« Art. L. 991-3. – Les conditions d’installation d’élevage et d’exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 990-1, les moyens de suivi, de surveillance, d’analyse et de mesure et les moyens d’intervention en cas de sinistre sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. ».
« Art. L. 991-4. – Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 990-1, le ministre chargé de l’agriculture peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations d’élevage soumises aux dispositions de la présente section. Ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accident ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir ainsi que les conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation.
« Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations d’élevage nouvelles. Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations d’élevage existantes. Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par l’arrêté préfectoral d’autorisation. ».
« Art. L. 991-5 – Dans les communes comportant une aire de production de vins d’appellation d’origine, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation consulte l’Institut national de l’origine et de la qualité.
« Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu’une installation d’élevage soumise à l’autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d’une commune comportant une aire de production de vins d’appellation d’origine.
« Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu’une installation d’élevage soumise à l’autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d’une commune comportant une aire de production d’un produit d’appellation d’origine contrôlée autre que le vin.
« L’Institut national de l’origine et de la qualité dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l’autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai. ».
« Art. L. 991-6. – Lorsque l’installation classée d’élevage soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 990-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation d’élevage.
« À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation d’élevage est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 990-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation d’élevage mise à l’arrêt.
« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation d’élevage à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme.
« Pour un nouveau site sur lequel les installations d’élevage ont été autorisées à une date postérieure de plus de six mois à la publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, l’arrêté d’autorisation détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l’état dans lequel doit être remis le site à son arrêt définitif.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. ».
« Section 2
« Installations d’élevage soumises à enregistrement
« Art. L. 992-1. – I. – Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations d’élevage qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 990-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations d’élevage et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé de l’agriculture.
« Les activités d’élevage pouvant, à ce titre, relever du régime d’enregistrement concernent les filières dont les enjeux environnementaux et les risques sont bien connus, lorsque les installations ne sont soumises ni au titre de l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.
« II. – Les prescriptions générales peuvent notamment prévoir :
« 1° Des conditions d’intégration du projet dans son environnement local ;
« 2° L’éloignement des installations d’élevage des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d’eau, des voies de communication, des captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.
« III. – Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consultation des ministres intéressés.
« La publication d’un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l’entrée en vigueur du classement d’une rubrique de la nomenclature dans le régime d’enregistrement.
« L’arrêté fixant des prescriptions générales s’impose de plein droit aux installations d’élevage nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s’applique aux installations d’élevage existantes. ».
« Art. L. 992-2. – La demande d’enregistrement est accompagnée d’un dossier permettant au préfet d’effectuer, au cas par cas, les appréciations qu’implique l’article L. 992-3.
« Le dossier de demande d’enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l’émission, en temps utile, d’observations. Cette information est faite par voie d’affichage sur le site et dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité des bâtiments d’implantation de l’exploitation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique.
« Le demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le dossier de demande d’enregistrement dont il justifie qu’elles devraient rester confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel. ».
« Art. L. 992-3. – L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés.
« En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 990-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation d’élevage. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 990-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente.
« Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables, et qu’il possède les capacités techniques et financières pour assurer tant l’exploitation de l’installation d’élevage que la remise en état du site après son arrêt définitif.
« Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l’arrêté d’enregistrement. ».
« Art. L. 992-4. – Si, après la mise en service de l’installation d’élevage, les intérêts mentionnés à l’article L. 990-1 ne sont pas protégés par l’exécution des prescriptions générales applicables à l’exploitation d’une installation d’élevage régie par la présente section, le préfet, après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes prescriptions nécessaires. »
« Art. L. 992-5. – Lorsque l’installation d’élevage est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 990-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation d’élevage. ».
« À défaut d’accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l’installation d’élevage est mise à l’arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 990-1 et qu’il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation d’élevage mise à l’arrêt.
« Toutefois, dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l’alinéa précédent est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation d’élevage à l’arrêt définitif et de l’utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme.
« Pour un nouveau site, l’arrêté d’enregistrement détermine, après avis des personnes mentionnées au premier alinéa, l’état dans lequel doit être remis le site à son arrêt définitif. ».
« Art L. 992-6. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de la présente section. ».
« Section 3
« Installations d’élevage soumises à déclaration
« Art. L. 993-1. – Sont soumises à déclaration les installations d’élevage qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 990-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 990-1. ».
« Art. L. 993-2. – Les prescriptions générales prévues à l’article L. 993-1 sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d’orientation de l’agriculture. Elles s’appliquent automatiquement à toute installation d’élevage nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration.
« Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations d’élevage existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l’arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.
« Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes et ayant obtenu la suppression ou l’atténuation d’une ou plusieurs prescriptions résultant d’arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté. ».
« Art. L. 993-3. – Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 990-1, le ministre chargé de l’agriculture peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les prescriptions générales applicables à certaines catégories d’installations d’élevage soumises à déclaration.
« Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations d’élevage nouvelles.
« Ils précisent, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels ils s’appliquent aux installations d’élevage existantes. Ils précisent également les conditions dans lesquelles ces prescriptions peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. ».
« Art. L. 993-4. – Certaines catégories d’installations d’élevage relevant de la présente section, définies par décret en Conseil d’État en fonction des risques qu’elles présentent, peuvent être soumises à des contrôles périodiques permettant à l’exploitant de s’assurer que ses installations d’élevage fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais de l’exploitant par des organismes agréés. »
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. ».
« Art. L. 993-5 – Si les intérêts mentionnés à l’article L. 990-1 ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation d’élevage soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires. ».
« Art. L. 993-6. – Lorsque l’installation d’élevage soumise à déclaration est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant place le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 990-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation d’élevage. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation d’élevage ainsi que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme.
« Art. L. 993-7. – Les installations d’élevage qui, soumises à déclaration en vertu du présent titre, bénéficiaient d’une autorisation régulière avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 1917-12-19 du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont dispensées de toute déclaration ; elles sont soumises aux dispositions des articles L. 993-2 et L. 993-5. ».
« Section 4
« Dispositions communes à l’autorisation, à l’enregistrement et à la déclaration
« Art. L. 994-1. – L’exploitant est tenu d’adresser sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.
« Pour les demandes d’autorisation ou d’enregistrement, l’exploitant doit justifier du dépôt de sa demande de permis de construire avant la fin de l’enquête publique ou de la consultation du public.
« Il doit renouveler sa demande d’autorisation ou d’enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d’extension ou de transformation de ses installations d’élevage, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article L. 990-1. ».
« Art. L. 994-2. – Un décret en Conseil d’État définit les cas et conditions dans lesquels le changement d’exploitant est soumis à une autorisation préfectorale délivrée en considération des capacités techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre l’activité ou remettre en état le site dans le respect de la protection des intérêts visés à l’article L. 990-1. ».
« Art. L. 994-3. – Lorsqu’une installation d’élevage n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, le préfet peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à la mise à l’arrêt définitif. ».
« Art. L. 994-4. – En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 990-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation d’élevage, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d’urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. ».
« Art. L. 994-5. – Pour estimer ses rejets, les exploitants d’installations classées peut choisir de réaliser un bilan réel simplifié. Dans ce cas, les services administratifs et tous les inspecteurs réalisant des contrôles au titre du livre II et V du code de l’environnement doivent prendre ce bilan en référence. ».
« Art. L. 994-6. – Pour l’application du présent titre, deux exploitations d’élevage sur deux sites différents sont considérées comme une seule « installation classée », et peuvent figurer sur le même acte administratif, si et seulement si, elles répondent aux critères cumulatifs suivants :
« - la distance entre les deux sites inférieure à 500 mètres ;
« - les deux exploitations sont régies par une même entité juridique ;
« - il existe d’une communauté de moyens entre les deux exploitations ;
« - la gestion des effluents est commune ;
« - l’indicatif de marquage des animaux est identique. ».
« Art. L994-7. – Un arrêté ministériel précise la liste exhaustive des pièces justificatives devant figurer au sein des dossiers de demande d’autorisation et d’enregistrement d’élevage.
« Les éléments prévisionnels contenus dans les dossiers de demande d’autorisation ou d’enregistrement ne peuvent être opposables aux exploitants. Les contrôles doivent être réalisés au regard des données réellement mises en œuvre sur l’exploitation. ».
« Art. L994-8. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 994-1, pour les installations classées d’élevage :
« 1. est considérée comme une modification substantielle :
« - une augmentation des effectifs de plus de 2 000 porcs charcutiers ou de plus de 750 truies ou de plus de 40 000 volailles ;
« - une modification de plus de 10 tonnes par an de l’azote total apporté sur de nouvelles parcelles d’épandage n’ayant jamais fait partie d’un plan d’épandage d’une installation classée autorisée ;
« - le fait de rapatrier sur une seule installation d’élevage soumise à autorisation ou à enregistrement, en plus de l’effectif initial, plus de 2 000 porcs charcutiers ou plus de 75 truies ou plus de 40 000 volailles provenant d’une ou plusieurs autres installations classées d’élevage en situation régulière. ».
« 2. N’est jamais considérée comme une modification substantielle :
« - un changement de système de production au sein d’une même catégorie d’installation classée ;
« - une des effectifs inférieure à 2 000 porcs charcutiers ou inférieure à 750 truies ou inférieure à 40 000 volailles ;
« - la création, extension ou modification de bâtiments agricoles ou des annexes ;
« - une modification de moins de 10 tonnes par an de l’azote total apporté sur de nouvelles parcelles d’épandage n’ayant jamais fait partie d’un plan d’épandage d’une installation classée autorisée ;
« - la modification du plan d’épandage lorsque les nouvelles parcelles de culture ont déjà fait partie d’un plan d’épandage ;
« - le franchissement des seuils fixés en annexe 1 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
« - le fait de rapatrier sur une seule installation d’élevage soumise à autorisation ou à enregistrement, en plus de l’effectif initial, moins de 2 000 porcs charcutiers ou moins de 750 truies ou moins de 40 000 volailles provenant d’une ou plusieurs autres installations classées d’élevage en situation régulière ;
« - le fait de redistribuer les effectifs animaux entre plusieurs installations autorisées ou enregistrées ;
« - le fait de réaliser une modernisation des outils conduisant à une diminution significative des émissions polluantes ou des impacts de l’installation sur l’environnement ;
« - une modification imposée par la mise en conformité avec de nouvelles dispositions réglementaires ou législatives nationales ou européennes. ».
« Art. L. 994-9. – Pour les installations d’élevage, les arrêtés complémentaires doivent être délivrés dans un délai de deux mois à compter de la déclaration de changement notable effectuée en application de l’article R. 512-33 du code de l’environnement. Le silence de l’administration durant deux mois à compter du dépôt en préfecture de la notification de changement notable vaut décision de modification non substantielle du changement déclaré et autorisation de réalisation du changement notable notifié. ».
« Chapitre II
« Installations d’élevage fonctionnant au bénéfice des droits acquis
« Art. L. 995-1. – Les installations d’élevage qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées d’élevage, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret.
« Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 990-1 sont précisés par décret en Conseil d’État. ».
« Chapitre III
« Contrôle et contentieux des installations classées d’élevage
« Section 1
« Contrôle et sanctions administratifs
« Art. L. 996-1. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé de l’agriculture a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée élevage, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
« 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l’État bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ;
« 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l’installation d’élevage, jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
« II. – Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2° et 3° du même I.
« III. – L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif. ».
« Art. L. 996-2. – Lorsqu’une installation classée d’élevage est exploitée sans avoir fait l’objet de la déclaration, de l’enregistrement ou de l’autorisation requis par le présent titre, le préfet met l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d’enregistrement ou une demande d’autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l’exploitation de l’installation d’élevage jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision relative à la demande d’enregistrement ou d’autorisation.
« Si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d’enregistrement ou d’autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l’installation. Si l’exploitant n’a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l’article L. 996-1.
« Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l’apposition des scellés sur une installation d’élevage qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l’article L. 996-1, de l’article L. 996-7, ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d’un arrêté de refus d’autorisation ou d’enregistrement. ».
« Art. L. 996-3. – Pendant la durée de suspension de fonctionnement prononcée en application des articles L. 996-1 ou l’article L. 996-2, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu’alors. ».
« Art. L. 996-4. – Lorsque l’exploitation d’une installation d’élevage non comprise dans la nomenclature des installations classées d’élevage présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 990-1, le préfet, après avis-sauf cas d’urgence-du maire et de la commission départementale consultative compétente, met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l’exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l’article L. 996-1. ».
« Art. L. 996-5. – Les personnes chargées de l’inspection des installations classées d’élevage ou d’expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code.
« Elles peuvent visiter à tout moment les installations d’élevage soumises à leur surveillance.
« Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées d’élevage doivent informer l’exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l’exploitant peut se faire assister d’une tierce personne.
« L’agent de contrôle ne peut emporter des documents qu’après établissement d’une liste contresignée par l’exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s’il s’agit de copies ou d’originaux. Les documents originaux doivent être restitués à l’éleveur dans un délai d’un mois après le contrôle.
« L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées d’élevage des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées d’élevage transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.
« Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu’aux contrôles exercés en application de la présente section. ».
« Art. L. 996-6. – I. – Les décisions prises en application des articles L. 991-1, L. 991-3, L. 992-1 à L. 993-2, L. 993-4 sont soumises à un contentieux pour excès de pouvoir.
« II. – Pour les installations d’élevage, les décisions mentionnées au I peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation d’élevage présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 990-1, dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions.
« III. – Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée d’élevage que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation d’élevage ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
« IV. – Le permis de construire et l’acte de vente, à des tiers, de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner explicitement les servitudes afférentes instituées en application de l’article L. 111-1-5 du code de l’urbanisme. ».
« Art. L. 996-7. – S’il apparaît qu’une installation classée d’élevage présente, pour les intérêts mentionnés à l’article L. 990-1, des dangers ou des inconvénients qui n’étaient pas connus lors de son autorisation, de son enregistrement ou de sa déclaration, le ministre chargé de l’agriculture peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d’urgence, la suspension intervient après avis des organes consultatifs compétents et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation d’élevage, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l’article L. 990-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître. ».
« Art. L. 996-8. – Les dépenses correspondant à l’exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l’application du présent titre sont à la charge de l’exploitant. ».
« Art. L. 996-9. – I. – Pour les installations d’élevage, pour exercer un recours contre les décisions mentionnées à l’article L. 996-6, doivent faire l’objet d’un agrément motivé par l’autorité administrative les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement.
« Cette autorisation administrative ne peut être accordée que lorsque ces associations exercent leurs activités depuis au moins trois ans.
« Ces associations sont dites “associations agréées de protection de l’environnement”.
« Cet agrément est attribué dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’environnement. »
« II. – Le juge administratif saisi d’un recours contre une décision mentionnée à l’article L. 514-6 du présent code déposé par toute personne physique et morale de droit privé doit, dans les quinze jours du dépôt de la requête au greffe du tribunal administratif, fixer le montant de la consignation que les requérants doivent acquitter sous peine de non-recevabilité de la requête.
« La consignation fixée doit garantir le paiement de l’amende civile dont la condamnation est susceptible d’être prononcée en application de l’article R.741-12 du code de justice administrative et ne saurait être d’un montant inférieur à 1 000 €.
« La somme consignée est restituée lorsque cette amende n’a pas été prononcée par le tribunal administratif. ».
« Section 2
« Dispositions pénales
« Art. L. 997-1. – I. Le fait d’exploiter une installation d’élevage sans l’autorisation ou l’enregistrement requis est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« II. – En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l’utilisation de l’installation d’élevage. L’interdiction cesse de produire effet si une autorisation ou un enregistrement intervient ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L’exécution provisoire de l’interdiction peut être ordonnée.
« III. – Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu’il détermine.
« IV. – Dans ce dernier cas, le tribunal peut :
« 1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l’injonction de remise en état des lieux d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l’article L. 997-2 concernant l’ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables ;
« 2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux sont exécutés d’office aux frais du condamné. ».
« Art. L. 997-2. – I. – En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés préfectoraux ou ministériels prévus par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le tribunal peut prononcer l’interdiction d’utiliser l’installation d’élevage, jusqu’à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées.
« II. – Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions.
« Il impartit un délai pour l’exécution des prescriptions visées par l’injonction. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable.
« L’ajournement ne peut intervenir qu’une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L’exécution provisoire de la décision d’ajournement avec injonction peut être ordonnée.
« III. – À l’audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l’injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues.
« Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l’astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues.
« Lorsqu’il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l’astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l’exécution de ces prescriptions sera poursuivie d’office aux frais du condamné.
« La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l’exécution des prescriptions.
« IV. – Le taux de l’astreinte, tel qu’il a été fixé par la décision d’ajournement, ne peut être modifié.
« Pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu.
« L’astreinte est recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire. ».
« Art. L. 997-3. – 1. Le fait d’exploiter une installation d’élevage en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles L. 996-1, L. 996-2 ou L. 996-7 ou à une mesure d’interdiction prononcée en vertu des articles L. 997-1 ou L. 997-2 ou de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure pris en application de l’article L. 996-1 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
« 2. Le fait de poursuivre l’exploitation d’une installation classée d’élevage sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 991-1, L. 991-3, L. 991-4, L. 992-1, L. 992-3, L. 992-5, L. 993-1 à L. 993-5 ou L. 994-4 est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l’exploitation d’une installation d’élevage sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l’article L. 996-4 par le préfet sur avis du maire et de la commission départementale consultative compétente.
« Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d’une installation d’élevage ou de son site prescrites en application des articles L. 991-3, L. 991-4, L. 992-1, L. 992-3, L. 992-5, L. 993-2, L. 993-5, L. 994-4, L. 996-2, L. 996-4 ou L. 996-7 lorsque l’activité a cessé est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. ».
« Art. L. 997-4. – Le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des personnes chargées de l’inspection ou de l’expertise des installations classées d’élevage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. ».
« Art. L. 997-5. – Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées d’élevage. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l’un est adressé au préfet et l’autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu’à preuve contraire. »
« Art. L. 997-6. – Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. ».
« Art. L. 997-7. – Pendant la durée de l’interdiction d’utiliser l’installation d’élevage prononcée en application de l’article L. 997-2, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu’alors. »
« Art. L. 997-8. – Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d’un incident ou d’un accident causé par une installation d’élevage mentionnée à l’article L. 990-2 ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l’incident ou de l’accident, des frais qu’elles ont engagés, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis. À ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l’incident ou à l’accident.
« Cette action s’exerce sans préjudice des droits ouverts par l’article L. 142-2 aux associations répondant aux conditions de cet article. ».
« Art. L. 997-9. – I. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies par les articles L. 997-1 et L. 997-3 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.
« II. – L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
« Section 3
« Protection des tiers
« Art. L. 998-1. – Les autorisations et enregistrements sont accordés sous réserve des droits des tiers. »
« Art. L. 998-2. – Lorsqu’une installation d’élevage soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation. ».
« Si le vendeur est l’exploitant de l’installation d’élevage, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
« À défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
« Chapitre IV
« Installations d’élevage mentionnées à l’annexe I de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles
« Art. L. 999-1. – Pour les installations d’élevage énumérées au point 6.6 de l’annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées d’élevage prévue à l’article L. 990-2, les conditions d’installation et d’exploitation mentionnées à l’article L. 991-3 sont fixées de telle sorte qu’elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.
« Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l’actualisation de ces conditions pour tenir compte de l’évolution de ces meilleures techniques. ».
« Art. L. 999-2. – I. – Les informations, fournies par l’exploitant, nécessaires au réexamen des conditions d’autorisation de l’installation d’élevage sont soumises à l’enquête publique prévue au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement dans les cas suivants :
« - lors d’un réexamen périodique prévu à l’article L. 999-1 du présent code si l’exploitant sollicite une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d’émission qui excèdent les niveaux d’émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles ;
« - lors d’un réexamen à l’initiative de l’autorité administrative si la pollution causée par l’installation d’élevage est telle qu’il convient de réviser les valeurs limites d’émission indiquées dans l’autorisation ou d’inclure de nouvelles valeurs limites d’émission.
« À l’issue de cette enquête, un arrêté complémentaire est pris en application de l’article L. 991-3 du même code.
« Si une dérogation est accordée, l’autorité compétente met à la disposition du public, y compris par les moyens de communication électroniques, la décision qui mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.
« II. – Jusqu’au 1er janvier 2019, les informations mentionnées au I font l’objet, en lieu et place de l’enquête publique, d’une mise à disposition du public. Celui-ci est informé des modalités selon lesquelles il peut les consulter et formuler des observations avant qu’une décision ne soit prise. Cette information est faite par voie d’affichage sur le site de l’installation par l’exploitant et, à la diligence du préfet, dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité de cette installation ou par tous autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques. »
« Art. L. 999-3. – L’état du site d’implantation de l’installation d’élevage est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations d’élevage existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l’article L. 999-1 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l’exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l’article L. 999-4.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 991-6, les arrêtés prévus à l’article L. 991-3 précisent lors de la mise à l’arrêt définitif de l’installation d’élevage les conditions de remise du site dans l’état constaté dans ce rapport. ».
« Art. L. 999-4. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application de la présente section. Il fixe notamment les modalités du réexamen des conditions d’exploitation des installations d’élevage visées par la présente section ainsi que les conditions dans lesquelles le site est remis en état et dans lesquelles il peut être tenu compte de la faisabilité technique des mesures de remise en état. ».
Amendement n° 944 présenté par M. Daniel, M. Potier, M. Bardy, M. Bleunven, M. Marsac, M. Pellois, Mme Rabin, Mme Massat, Mme Valter, Mme Fabre, M. Fekl, M. Grellier, M. Destans, Mme Grelier, Mme Chauvel, Mme Françoise Dubois, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, M. Allossery, Mme Guittet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité de créer une quatrième section au Fonds national de gestion des risques en agriculture, branche qui serait destinée à sécuriser les pratiques innovantes en agriculture afin de contribuer de façon dynamique à l’évolution des pratiques agricoles.
Le deuxième alinéa de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , sauf si le preneur demande le report de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein tel que défini à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ».
Amendements identiques :
Amendements n° 185 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost et M. Foulon, n° 456 présenté par M. Saddier et n° 648 présenté par M. Herth, M. Le Ray et Mme Vautrin.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces deux cas, le preneur peut demander le report de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale pendant laquelle il a atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein telle que définie à l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. ».
Amendement n° 1728 présenté par M. Peiro, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques.
Après le mot :
« plein »,
supprimer la fin de cet article.
Amendement n° 1096 deuxième rectification présenté par M. Le Fur, Mme Le Callennec, M. Le Ray et M. Lurton.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « exploitation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés, au bénéfice d’un nouvel installé hors cadre familial lorsque celui-ci projette de reprendre la totalité ou la quasi-totalité de l’exploitation du preneur en place. » ;
« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition s’applique aux baux en cours. ». ».
Amendement n° 703 rectifié présenté par M. Martin.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bailleur ne peut notamment subordonner la conclusion du bail, ou son renouvellement, à la souscription par le preneur d’un engagement contractuel de fourniture de biens ou de services ou de commercialisation des produits de l’exploitation. ».
Amendement n° 1304 présenté par M. Dhuicq.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bailleur ne peut notamment subordonner la conclusion du bail ou son renouvellement à la souscription par le preneur d’un engagement contractuel de fourniture de biens ou de services ou de commercialisation des produits de l’exploitation pour des quantités supérieures à celles provenant du bien loué. ».
Amendement n° 1214 présenté par M. Lurton.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Les deux premiers alinéas de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation, aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés, au bénéfice d’un nouvel installé hors cadre familial lorsque celui-ci projette de reprendre la totalité ou la quasi-totalité de l’exploitation du preneur en place. À défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Cette disposition s’applique aux baux en cours à la date de promulgation de la loi n° du d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 136 rectifié présenté par M. Tardy, M. Straumann, M. Marlin, M. Saddier, M. Decool, M. Abad, M. Degauchy, M. Sermier, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Hetzel et M. Lurton, n° 247 deuxième rectification présenté par M. Cinieri, M. Foulon et Mme Grosskost, n° 628 deuxième rectification présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard, n° 1196 deuxième rectification présenté par M. Dhuicq, n° 1592 deuxième rectification présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller et n° 1645 troisième rectification présenté par M. Favennec, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain, M. Zumkeller et M. Sauvadet.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La cession peut également être autorisée, dans des conditions définies par décret, lorsqu’elle intervient au profit de l’installation d’un nouvel agriculteur répondant aux critères permettant de bénéficier du dispositif d’aide à l’installation mentionnés à l’article L. 330-1. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 186 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost et M. Foulon, n° 486 présenté par M. Saddier, n° 587 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard et n° 1595 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un des époux copreneurs d’un bail ne participe pas à l’exploitation du bien loué, au sein d’une exploitation individuelle ou en tant qu’associé d’une société à laquelle une mise à disposition du bail rural a été consentie par l’autre conjoint, le bailleur ne peut invoquer ce motif pour refuser la cession du bail. ».
II. – Le I s’applique aux baux en cours à la date de promulgation de la présente loi.
Amendement n° 1215 présenté par M. Lurton.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de copreneurs et d’exploitation en société dans le cadre d’une mise à disposition du fonds loué selon l’article L. 323-14 ou L. 411-37, le fait que l’un des copreneurs ne soit pas associé, exploitant ou non, de la société, ne fait pas obstacle à la cession du bail dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. La présente disposition est applicable aux baux en cours à la date de promulgation de la loi n° du d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
« Il en est de même en cas d’exploitation sous la forme individuelle, lorsque l’un des copreneurs n’a pas la qualité d’exploitant agricole. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 249 deuxième rectification présenté par M. Cinieri, M. Foulon et Mme Grosskost, n° 629 rectifié présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard et n° 1198 deuxième rectification présenté par M. Dhuicq.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la reprise doit faire l’objet de la déclaration prévue au II de l’article L. 331-2, le preneur en place peut saisir le tribunal paritaire afin que soit examinée la viabilité de son exploitation résiduelle après reprise. En ce cas, et après examen, le tribunal paritaire autorise ou annule la reprise. Il peut aussi réduire son emprise afin de permettre la continuation de l’activité du preneur. ».
Amendement n° 1216 présenté par M. Lurton.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le congé est déféré par le preneur au tribunal paritaire en application de l’article L. 411-54, le bailleur ne peut reprendre tout ou partie du bien loué s’il est jugé que la reprise est de nature à porter gravement atteinte à l’équilibre économique de l’exploitation assurée par le preneur. » ;
2° L’article L. 411-62 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au présent article et » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « ce cas ».
Amendement n° 1419 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant :
I. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points. ».
II. – Le I s’applique aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 323-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un groupement agricole d’exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l’ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d’une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres.
« Les activités mentionnées au premier alinéa peuvent être complétées par la mise en commun d’autres activités agricoles mentionnées à l’article L. 311-1.
« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l’une des activités mentionnées à l’article L. 311-1 pratiquées par le groupement.
« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d’une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation. » ;
2° L’article L. 323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, au renforcement de la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. »
Amendement n° 94 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1596 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les groupements agricoles d’exploitation en commun déposent leurs comptes annuels auprès du greffe de tribunal de commerce, dès lors que le chiffre d’affaires dépasse les seuils fixés au second alinéa de l’article 75 du code général des impôts. ».
Amendement n° 45 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann et M. Taugourdeau.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Les 2° et 3° de l’article 71 du code général des impôts sont ainsi rétablis :
« 2 ° Le seuil de 50 000 € prévu à l’article 75 est multiplié par le nombre d’associés, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
« Lorsque le groupement comprend plus de trois membres, la prise en compte, pour l’appréciation dudit seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée à 60 % de 50 000 €.
« 3 ° Le seuil de 100 000 € prévu à l’article 75 A est multiplié par le nombre d’associés, à l’exception des associés dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite.
« Lorsque le groupement comprend plus de trois membres, la prise en compte, pour l’appréciation dudit seuil, de chaque associé au-delà du troisième, est limitée à 60 % de 100 000 € ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 46 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann et M. Taugourdeau.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 75 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;
b) Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
c) À la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B ou du dispositif de lissage ou d’étalement prévu à l’article 75-0 A. Les déficits provenant de l’exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l’article 156 » ;
3° L’article 75 A est abrogé ;
4° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – Les pertes de recettes pour l’État du sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 47 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Taugourdeau.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 239 bis AB du code général des impôts, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article L. 322-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les entreprises d’assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet » sont remplacés par les mots : « , les entreprises d’assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet, les coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après l’article L. 521-1, il est inséré un article L. 521-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1-1. – La relation entre l’associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère ou entre une coopérative agricole et l’union de coopératives agricoles à laquelle elle adhère est régie par les principes et règles spécifiques inscrits dans le présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles ou unions. Elle repose, notamment, sur le caractère indissociable de la double qualité d’utilisateur de services et d’associé mentionné au a de l’article L. 521-3. » ;
1° Après le f de l’article L. 521-3, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) L’obligation pour l’organe chargé de l’administration de la société de mettre à la disposition de chaque associé coopérateur, selon des modalités déterminées dans le règlement intérieur, un document récapitulant l’engagement de ce dernier, tel qu’il résulte des statuts. Ce document précise la durée d’engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers. » ;
2° Après l’article L. 521-3, il est inséré un article L. 521-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. – L’organe chargé de l’administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d’approvisionnement, notamment les acomptes et, s’il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d de l’article L. 521-3. Cette répartition est décidée par l’assemblée générale ordinaire. L’ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l’associé coopérateur.
« Lorsque la société procède à la collecte, à l’état brut, de produits figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de commerce, complétée le cas échéant par décret, l’organe chargé de l’administration de la société détermine, compte tenu des indices publics des prix, des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires influençant le prix de production de ces produits qui le conduiront à délibérer sur la prise en compte de ces fluctuations dans le calcul du prix de collecte de ces produits. Ces critères sont approuvés par l’assemblée générale ordinaire. Lorsque les critères déterminés en application du présent alinéa sont réunis, l’organe chargé de l’administration de la société dispose d’un délai de deux mois pour délibérer sur une modification des modalités de calcul du prix.
« Chaque associé coopérateur est tenu informé des décisions prises par l’organe chargé de l’administration de la société et, le cas échéant, de l’évolution du prix. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 522-5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans ce cas, la société coopérative ou l’union se soumet à un contrôle de la conformité de sa situation et de son fonctionnement aux principes et règles de la coopération au moins une fois tous les cinq ans. Ce contrôle est effectué par une fédération agréée pour la révision mentionnée à l’article L. 527-1. » ;
4° Après l’article L. 524-1-2, il est inséré un article L. 524-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-1-3. – L’organe chargé de l’administration de la société assure la gestion de la société et le bon fonctionnement de celle-ci. Sans limitation autre que celle tenant aux pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent titre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, il dispose des pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’objet social.
« Il procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Le président ou le directeur de la société est tenu de communiquer à chaque membre de l’organe chargé de l’administration de la société tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Toute personne appelée à assister aux réunions de l’organe chargé de l’administration de la société est tenue à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par cet organe. » ;
5° L’article L. 524-2-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organe chargé de l’administration de la société rend compte dans son rapport de l’activité et du résultat de l’ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu’elle contrôle, par branche d’activité. Les sociétés qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué en tout ou partie d’une matière première agricole indiquent également dans leur rapport les moyens mis en œuvre pour éviter de contribuer à la spéculation susceptible d’exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d’une matière première agricole qu’ils détiennent.
Si la coopérative ou l’union établit des comptes consolidés, ces informations sont incluses dans le rapport de gestion du groupe. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « successivement », sont insérés les mots : « et s’il y a lieu » ;
c) À la fin du a, les mots : « , s’il y a lieu » sont supprimés ;
6° L’article L. 524-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3. – Les fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire sont gratuites et n’ouvrent droit, sur justification, qu’à remboursement de frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d’une indemnité compensatrice du temps consacré à l’administration de la coopérative. L’assemblée générale détermine chaque année une somme globale au titre de l’indemnité compensatrice.
« Le rapport mentionné à l’article L. 524-2-1 décrit les modalités de répartition de l’indemnité compensatrice mentionnée au premier alinéa du présent article. Il mentionne les missions spécifiques exercées ainsi que le temps consacré par les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du directoire à l’administration de la société dans l’exercice de leur mandat. » ;
7° Après l’article L. 524-3, il est inséré un article L. 524-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3-1. – Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance et du directoire se voient proposer les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions lors de la première année de leur mandat et, le cas échéant, lors de la première année de chaque renouvellement de celui-ci. Cette formation est rendue obligatoire dans des conditions définies par décret. L’assemblée générale ordinaire mentionnée à l’article L. 524-2-1 approuve le budget nécessaire. »
8° L’article L. 527-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette révision est mise en œuvre par les réviseurs agréés exerçant leur mission au nom et pour le compte d’une fédération agréée pour la révision dont ils sont salariés. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette association assure l’organisation et le contrôle des fédérations agréées pour la révision, notamment pour les opérations de révision conduites en application des articles L. 522-5 et L. 527-1-2. Elle a également pour mission de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d’agréer ces derniers et de contrôler leurs activités. Elle participe à l’élaboration des normes publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole et définit les méthodes de leur application. Elle peut également assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la révision sur délégation du Haut Conseil de la coopération agricole, en application du cinquième alinéa de l’article L. 528-1. Elle assure l’information et la formation sur les normes. » ;
9° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre VII est complétée par un article L. 527-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 527-1-2. – La révision est effectuée conformément aux normes élaborées, approuvées et publiées par le Haut Conseil de la coopération agricole. Elle donne lieu à un rapport, établi selon les prescriptions du Haut Conseil de la coopération agricole, et à un compte rendu au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.
« Si le rapport établit que la société coopérative ou l’union méconnaît les principes et les règles de la coopération, le réviseur convient avec les organes de direction et d’administration des mesures correctives à prendre ainsi que du délai dans lequel elles devront être mises en œuvre. Il peut mettre ces organes en demeure de remédier aux dysfonctionnements constatés.
« L’organe chargé de l’administration de la société doit informer l’assemblée générale ordinaire annuelle de la révision effectuée ainsi que des mesures qu’il a pris ou qu’il compte prendre en raison des conclusions du réviseur.
« En cas de carence de la société coopérative ou de l’union à l’expiration des délais accordés, en cas de refus de mettre en œuvre les mesures correctives convenues, ou en cas de refus de se soumettre à la révision, le réviseur en informe le Haut Conseil de la coopération agricole.
« Dans le cas où le Haut Conseil de la coopération agricole est saisi par le réviseur, cette autorité notifie aux organes de gestion et d’administration de la société les manquements constatés et leur fixe un délai pour y remédier.
« Lorsque les mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai imparti, le Haut Conseil de la coopération agricole convoque une assemblée générale extraordinaire de la société en lui enjoignant de prendre les mesures correctives requises.
« Lorsque le fonctionnement normal de la société coopérative ou de l’union n’a pas été rétabli dans un délai de six mois à compter de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire, le Haut Conseil de la coopération agricole peut prononcer le retrait de son agrément après avoir mis la société coopérative en mesure de présenter ses observations. » ;
10° L’article L. 528-1 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Il a également pour objet de définir les principes et d’élaborer, d’approuver et de publier les normes de la révision, ainsi que de suivre et de contrôler sa mise en œuvre. Il peut déléguer ces missions de suivi et de contrôle après avoir obtenu l’approbation de l’autorité administrative compétente sur le délégataire et le contenu de la délégation. » ;
b) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture est placé auprès du haut conseil. Il peut demander l’inscription de questions à l’ordre du jour. Il peut également s’opposer à une délibération du haut conseil, dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa. »
III. – Après le premier alinéa de l’article L. 551-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs organisés peuvent également bénéficier de majorations dans l’attribution des aides publiques à l’investissement dont les objectifs correspondent à ceux poursuivis par l’organisation. »
Amendement n° 1133 présenté par M. Peiro.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« inscrits dans le »,
le mot :
« du ».
Amendement n° 960 présenté par M. Poisson, M. Ollier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moreau, M. Straumann, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Abad, M. Dhuicq, Mme Louwagie, M. Gosselin, Mme Genevard, M. Saddier et M. Cinieri.
À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot :
« , notamment, ».
Amendement n° 1067 présenté par M. Pellois, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Valter, Mme Massat, M. Grellier, M. Cottel, Mme Grelier, M. Daniel, Mme Françoise Dubois, Mme Romagnan, M. Philippe Baumel, Mme Le Houerou, M. Allossery, Mme Guittet, M. Fekl, Mme Fabre, M. Destans, M. Bleunven et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , comprenant, s’il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix ».
Amendement n° 1080 présenté par M. Montaugé, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Grellier, Mme Valter, M. Bleunven, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Philippe Baumel, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, Mme Romagnan, M. Fekl, Mme Fabre, M. Destans, Mme Guittet, M. Daniel et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le premier alinéa de l’article L. 522-3 est complété par les mots : « , notamment les salariés en activité » ;
« 2° ter À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 522-4, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « ou plus d’un quart des voix lorsque les salariés en activité sont majoritaires en leur sein » ; ».
Amendement n° 1139 présenté par M. Peiro.
À la deuxième phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« de contribuer à la spéculation susceptible ».
Amendement n° 1145 présenté par M. Peiro.
À la dernière phrase de l’alinéa 21, substituer au mot :
« ils »,
le mot :
« elles ».
Amendement n° 1148 rectifié présenté par M. Peiro.
Après la quatrième occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 29 :
« chaque mandat ».
Amendement n° 1154 présenté par M. Peiro.
Compléter l’alinéa 29 par les mots :
« à ces formations ».
Amendement n° 1066 présenté par M. Pellois, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Valter, Mme Massat, M. Grellier, M. Cottel, Mme Grelier, M. Daniel, Mme Françoise Dubois, Mme Romagnan, M. Philippe Baumel, Mme Le Houerou, M. Allossery, Mme Guittet, M. Fekl, Mme Fabre, M. Destans, M. Bleunven et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il nomme un médiateur de la coopération agricole qui peut être saisi de tout litige relatif à la relation entre un associé et la coopérative agricole à laquelle il adhère, entre coopératives agricoles et entre une coopérative agricole ou une union et l’union à laquelle elle adhère. Il peut être saisi par les associés et par toute coopérative agricole ou union et le cas échéant par le Haut Conseil. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre les parties dans le respect des textes, règles et principes de la coopération. Il transmet annuellement au Haut Conseil un bilan des médiations réalisées. Pour l’exercice de ses missions, il tient compte des avis et recommandations formulés par le médiateur des relations commerciales agricoles en application de l’article L. 631-27. » ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 11 rectifié présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann et M. Taugourdeau et n° 1597 présenté par M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi par toute personne intéressée dans des conditions définies par décret. »; ».
Amendement n° 1259 rectifié présenté par M. Marsac, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, M. Blein, Mme Massat, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Daniel, Mme Grelier, M. Bleunven, Mme Romagnan, Mme Chauvel, Mme Le Houerou, M. Destans, Mme Françoise Dubois, M. Fekl, M. Allossery, Mme Guittet et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 47 :
« Deux commissaires du Gouvernement sont placés auprès du haut conseil : l’un désigné par le ministre chargé de l’agriculture et l’autre désigné par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire. Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l’agriculture peut demander l’inscription ... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 1492 présenté par M. Daniel.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « ou par une société coopérative agricole, telle que définie au titre II du livre V du présent code, ».
I. – L’intitulé du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Contrats et accords interprofessionnels portant sur des produits agricoles ou alimentaires ».
II. – Le chapitre Ier du même titre est ainsi modifié :
A. - L’article L. 631-24 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être subordonnée :
« 1° À la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs ;
« 2° À la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa du même article L. 551-1, propriétaires de la marchandise. » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– le mot : « critères » est remplacé par les mots : « prix ou aux critères » ;
– après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « , aux règles applicables en cas de force majeure » ;
c) À la fin du a, les références : « , L. 632-4 et L. 632-12 » sont remplacées par la référence : « et L. 632-4 » ;
d) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d’acheteurs et, le cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.
« Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la période minimale sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure et un préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. L’accord interprofessionnel ou le décret peut prévoir que la durée minimale qu’il fixe est allongée, dans la limite de deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans. » ;
e) (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « à l’avant-dernier alinéa » est remplacée par les références : « aux huitième et avant-dernier alinéas » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « ou les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées », sont remplacés par les mots : « peut saisir un médiateur nommé » ;
B. – Au premier alinéa de l’article L. 631-25, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « la proposition ou » ;
C. – Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :
« SECTION 3
« LE MÉDIATEUR DES RELATIONS COMMERCIALES AGRICOLES
« Art. L. 631-27. – Un médiateur des relations commerciales agricoles est nommé par décret.
« Il peut être saisi de tout litige relatif à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente ou la livraison de produits agricoles, ou la vente ou la livraison de produits alimentaires destinés à la revente ou à la transformation, y compris les litiges liés à la renégociation du prix prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce. Il prend toute initiative de nature à favoriser la résolution amiable du litige entre parties.
« Il peut faire toutes recommandations sur l’évolution de la réglementation relative aux relations contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qu’il transmet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture.
« Il peut également émettre un avis sur toute question transversale relative aux relations contractuelles, à la demande d’une organisation interprofessionnelle ou d’une organisation professionnelle ou syndicale. Lorsque la demande d’avis entre dans les attributions de la commission mentionnée à l’article L. 440-1 du code de commerce, il saisit cette commission.
« Sur demande conjointe du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’agriculture, il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée entre les étapes de production, de transformation, de commercialisation et de distribution des produits agricoles et alimentaires.
« SECTION 4
« LE RÈGLEMENT DES LITIGES
« Art. L. 631-28. – Tout litige entre professionnels relatif à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit faire l’objet d’une procédure de médiation préalablement à toute saisine du juge, sauf si le contrat en dispose autrement ou en cas de recours à l’arbitrage.
« Toutefois, sauf recours à l’arbitrage, le recours à la médiation s’impose en cas de litige relatif à la renégociation du prix en application de l’article L. 441-8 du code de commerce.
« Le médiateur est choisi par les parties au contrat. La durée de la mission de médiation est fixée par le médiateur. Il peut renouveler la mission de médiation ou y mettre fin avant l’expiration du délai qu’il a fixé, d’office ou à la demande d’une des parties. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.
« Art. L. 631-29 (nouveau). – Les accords interprofessionnels étendus mentionnés au a de l’article L. 631-24 et au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 ou les décrets mentionnés au b de l’article L. 631-24 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours à l’arbitrage est recommandé en cas de litiges. »
III (nouveau). – L’article L. 551-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces organismes peuvent également, s’ils bénéficient d'un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu’un ou plusieurs de leurs membres tirent d’un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l’intérêt de plusieurs de ses membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l’application d’une même clause. »
Amendements identiques :
Amendements n° 251 présenté par M. Cinieri, M. Foulon et Mme Grosskost et n° 1599 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Le présent alinéa s’applique, le cas échéant et suivant des conditions définies par décret, aux contrats déjà conclus et à leurs cessions au bénéfice d’un nouveau producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans et répondant aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées conformément au a du 3° du I de l’article L. 331-2. ».
Amendement n° 1170 présenté par M. Peiro.
I. – Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans, la personne, physique ou morale, qui s’est installée ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période. Est également considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans une société agricole qui intègre un nouvel associé répondant aux conditions fixées par le présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital social.
« Un décret en Conseil d’État précise les produits relevant de la même production pour l’application du présent article. ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et avant-dernier »
les mots :
« , neuvième et dixième ».
Amendement n° 1036 présenté par Mme Le Loch, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Pellois, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Cottel, Mme Grelier, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, Mme Romagnan, M. Fekl, Mme Chauvel, M. Destans, Mme Guittet, M. Allossery et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À l’alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot :
« avant-dernier »
le mot :
« neuvième ».
Amendement n° 1035 présenté par Mme Le Loch, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Pellois, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Cottel, Mme Grelier, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, Mme Romagnan, M. Fekl, Mme Chauvel, M. Destans, Mme Guittet, M. Allossery et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d’État mentionné au b peut également rendre obligatoire la transmission par l’acheteur à l’organisation de producteurs des informations relatives au volume et aux caractéristiques des produits livrés par les membres de l’organisation de producteurs. ».
Amendement n° 1031 rectifié présenté par Mme Le Loch, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Pellois, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Cottel, Mme Grelier, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, Mme Romagnan, M. Fekl, Mme Chauvel, M. Destans, Mme Guittet, M. Allossery et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 20, insérer les deux alinéas suivants :
« B. bis – Après le cinquième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou de ne pas transmettre les informations prévues au quatrième alinéa de l’article L. 631-24. ». ».
Amendement n° 1386 présenté par Mme Genevard, Mme Fort, M. Hetzel, Mme Duby-Muller, M. Myard, M. Le Fur, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Dhuicq, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Voisin, M. Saddier, Mme Zimmermann, M. Cherpion, M. Nicolin et M. Marlin.
Compléter l’alinéa 28 par la phrase suivante :
« Sur la base de ces recommandations, des politiques sont mises en œuvre pour favoriser un meilleur partage de la valeur ajoutée pour les producteurs et les transformateurs. »
Amendement n° 821 présenté par M. Azerot, M. Nilor et M. Chassaigne.
À l’alinéa 31, supprimer les mots :
« si le contrat en dispose autrement ou ».
Amendement n° 1600 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :
« Cette procédure de médiation ne peut excéder un délai de trois mois à compter de la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 15 présenté par M. Le Fur, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann, M. Tardy et M. Taugourdeau et n° 1217 présenté par M. Lurton.
Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :
« Cette procédure de médiation ne peut excéder un délai de deux mois à compter de la saisine du médiateur des relations commerciales agricoles. ».
Amendement n° 95 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 33 par les mots :
« et ne peut excéder deux mois ».
Amendement n° 588 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
Après l’alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le 4° de l’article L. 551-1 du même code, est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une organisation de producteurs reconnue sans satisfaire à la condition prévue au 4° peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par les producteurs adhérents à cette organisation placés dans une situation similaire et ayant pour cause commune un manquement d’une même entreprise à ses obligations contractuelles. ».
Amendement n° 1033 rectifié présenté par Mme Le Loch, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Pellois, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Cottel, Mme Grelier, Mme Le Houerou, Mme Françoise Dubois, Mme Romagnan, M. Fekl, Mme Chauvel, M. Destans, Mme Guittet, M. Allossery et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :
« Elle peut également, dans les mêmes conditions, les représenter dans le cadre de la médiation prévue à l’article L. 631-28. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 807 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 1124 présenté par M. Herth.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’achat effectif » sont remplacés par les mots : « de revient, correspondant au prix d’achat effectif majoré de la moyenne de ses coûts fixes » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « d’achat effectif, » sont remplacés par les mots : « de revient ».
Amendement n° 18 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann et M. Taugourdeau.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-13. – L’obligation prévue à l’article L. 112-12, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi n° du relative à la consommation, concerne notamment les viandes réfrigérées, congelées, ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de boucherie, destinées à la consommation humaine. ».
Amendement n° 19 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann et M. Taugourdeau.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-13. – La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 112-12, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi n° du relative à la consommation, et des articles suivants sont exercées dans les conditions prévues à l’article L. 215-3 par les agents mentionnés à l’article L. 215-1. ».
Amendement n° 17 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann et M. Taugourdeau.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-13. – L’étiquetage obligatoire prévu à l’article L. 112-12, dans la version résultant de l’article 4 de la loi n° du relative à la consommation, mentionne :
« 1° Lorsqu’il s’agit de viandes fraîches et abats destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, et de découpe de l’animal ou des animaux concernés ;
« 2° Lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe et de transformation de l’animal ou des animaux concernés.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article par type d’animal. ».
Amendement n° 301 rectifié présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-13. – L’indication du mode d’élevage des animaux utilisés pour la production d’aliments qui en sont issus, à l’état brut ou transformé et destinés à la consommation humaine, est obligatoire.
« La liste des produits concernés et les modalités d’application de l’indication du mode de production mentionné au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 20 présenté par M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann et M. Taugourdeau.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
L’article L. 113-3 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les moyennes et grandes surfaces doivent tenir à la disposition de leurs clients, pour les produits de première nécessité dont la liste a été fixée par décret après avis du Conseil national de la consommation, un tableau comparatif comprenant :
« – le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs ;
« – le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces ;
« – le prix de vente au consommateur. ».
Amendement n° 1131 présenté par M. Le Fur, Mme Le Callennec, M. Le Ray et M. Lurton.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Le titre V du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Titre V : Des organisations de producteurs et de leurs associations
« Chapitre Ier : Organisations de producteurs
« Section 1 : Dispositions générales
« Art. L. 551-1. – L’autorité administrative reconnaît les organisations de producteurs :
« – dans les secteurs déterminés par la réglementation communautaire (règlement (CE) n° 1234/2007 « OCM unique » du Conseil du 22 octobre 2007) ;
« – constituées et contrôlées par les producteurs ;
« – formées à l’initiative de producteurs ;
« – poursuivant un but spécifique qui peut inclure au moins l’un des objectifs mentionnés à l’article L. 552-1.
« Art. L. 551-2. – Les organisations de producteurs peuvent être avec ou sans transfert de propriété des produits de ses membres.
« Elles peuvent prendre la forme de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, de sociétés d’intérêt collectif agricole, d’associations entre producteurs agricoles régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, de sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique régis par le livre II du code de commerce.
« Art. L. 551-3. – Une organisation de producteurs reconnue définie aux articles L. 551-1 et suivants peut agir devant une juridiction civile ou commerciale afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des producteurs adhérents placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un même acheteur à ses obligations légales ou contractuelles :
« 1° à l’occasion de l’exécution du contrat de fourniture de biens ou de services ;
« 2° ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
« L’action ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par le producteur.
« Section 2 : Missions des organisations de producteurs
« Art. L. 552-1. – Les organisations de producteurs poursuivent au moins l’un des objectifs suivants :
« – assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en termes de qualité et de quantité ;
« – concentrer l’offre et mettre sur le marché la production de leurs membres, notamment via une commercialisation directe ;
« – optimiser les coûts de production et les retours sur investissement pour satisfaire aux normes environnementales et de bien-être des animaux et stabiliser les prix à la production ;
« – réaliser des études et développer des initiatives sur les méthodes de production durables, les pratiques innovantes, la compétitivité économique et l’évolution du marché ;
« – promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire à la mise en œuvre de pratiques culturales et de techniques de production respectueuses de l’environnement et de pratiques et techniques respectueuses du bien-être des animaux ;
« – promouvoir et fournir l’assistance technique nécessaire à l’application des normes de production, améliorer la qualité des produits et développer des produits avec une désignation d’origine protégée, une indication géographique protégée ou couverts par un label de qualité national ;
« – promouvoir la gestion des sous-produits et la gestion des déchets, en vue notamment de la protection de la qualité de l’eau, du sol et du paysage, et préserver ou stimuler la biodiversité ;
« – contribuer à une utilisation durable des ressources naturelles et à atténuer le changement climatique ;
« – développer des initiatives dans le domaine de la promotion et de la commercialisation ;
« – gérer les fonds de mutualisation prévus dans les programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes visés par la réglementation communautaire ;
« – fournir l’assistance technique nécessaire à l’utilisation des marchés à terme et des systèmes assurantiels.
« Section 3 : Obligations statutaires des organisations de producteurs
« Art. L. 553-1. – Pour être reconnue par l’autorité administrative, les statuts d’une organisation de producteurs doivent obliger ses membres à :
« – appliquer les règles adoptées par l’organisation de producteurs en matière de notification de la production, de production, de commercialisation et de protection de l’environnement ;
« – n’être membres que d’une seule organisation de producteurs pour un produit donné de l’exploitation ;
« – fournir les informations demandées par l’organisation de producteurs à des fins statistiques.
« Art. L. 553-2. – L’obligation d’appartenir à une seule organisation de producteurs mentionnée à l’article L. 553-1 n’est pas applicable dès lors que les producteurs possèdent deux unités de production distinctes situées dans des aires géographiques différentes.
« Art. L. 553-3. – Les statuts d’une organisation de producteurs comportent également des dispositions concernant :
« – les modalités de fixation, d’adoption et de modification des règles visées à l’article L. 553-1 ;
« – l’imposition aux membres de contributions financières nécessaires au financement de l’organisation de producteurs ;
« – les règles assurant, de façon démocratique, aux producteurs membres d’une organisation le contrôle de leur organisation et la maîtrise de ses décisions ;
« – les sanctions pour violation des obligations statutaires, et notamment pour le non-paiement des contributions financières, ou des règles établies par l’organisation de producteurs ;
« – les règles relatives à l’admission de nouveaux membres, et notamment une période minimale d’adhésion, qui ne peut être inférieure à un an ;
« – les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l’organisation.
« Art. L. 553-4. – Les articles L. 553-1 et L553-3 ne s’appliquent pas aux organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers.
« Section 4 : Reconnaissance des organisations de producteurs
« Art. L. 554-1. – La demande de reconnaissance d’une organisation de producteurs doit :
« – répondre aux exigences fixées aux articles L. 551-1 et L. 552-1 ;
« – réunir un nombre minimal de membres et/ou couvrir un volume minimal de production commercialisable, déterminé par décret par secteur concerné ;
« – offrir des garanties suffisantes quant à l’exécution correcte de ses activités tant du point de vue de la durée que du point de vue de l’efficacité, de la mise à disposition effective de moyens d’assistance humains, matériels et techniques à ses membres, et s’il y a lieu, de la concentration de l’offre ;
« – posséder des statuts conformes aux articles L. 553-1 et suivants.
« Art. L. 554-2. – L’autorité administrative décide de l’octroi de la reconnaissance à une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois à compter du dépôt par le demandeur d’un dossier complet.
« Art. L. 554-3. – I. – Les conditions d’attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs sont fixées par décret.
« II. – Le décret mentionné au I détermine les critères de reconnaissance permettant d’apprécier si l’activité d’une organisation de producteurs peut être considérée comme suffisante au regard de la concentration des acteurs sur les marchés. Ces critères sont revus tous les cinq ans.
« Ce décret fixe également les délais d’adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu’elles ne satisfont plus à la condition susmentionnée.
« III. – Un bilan de l’organisation économique de la production et de l’efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.
« Au vu de ce bilan et après consultation du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, le décret mentionné au I peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs dans les conditions prévues au même alinéa, de façon générale ou pour certains secteurs. Il précise dans ce cas le délai dont disposent les organisations de producteurs reconnues pour mettre leurs statuts en conformité avec les règles du présent chapitre.
« Chapitre II : Associations d’organisations de producteurs
« Art. L. 555-1. – Peuvent également être reconnues par l’autorité administrative des associations d’organisations de producteurs constituées, sous l’une des formes juridiques mentionnées à l’article L. 551-2, à l’initiative d’organisations de producteurs reconnues. Des opérateurs peuvent, en outre, adhérer volontairement aux associations d’organisations de producteurs reconnues.
« Les associations d’organisations de producteurs peuvent, dans le respect des dispositions communautaires applicables au secteur de production considéré, exercer toute activité d’une organisation de producteurs.
« Art. L. 555-2. – Par dérogation à l’article précédent, les associations d’organisations de producteurs sont reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers si l’association est capable de s’acquitter efficacement d’au moins une activité d’une organisation de producteurs reconnue et si elle remplit les conditions de reconnaissance d’une organisation de producteurs dans le secteur du lait de vache et des produits laitiers.
« Chapitre III : Extension des règles des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs
« Art. L. 556-1. – Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue ou une association d’organisations de producteurs reconnue opérant dans une ou plusieurs circonscriptions économiques déterminées est considérée comme représentative de la production, l’autorité administrative compétente peut, à la demande de cette organisation, rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées arrêtés dans le cadre de cette organisation pour d’autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les circonscriptions économiques en question et non membres de cette organisation ou association.
« Art. L. 556-2. – On entend par « circonscription économique » une zone géographique constituée par des régions de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
« Art. L. 556-3. – La représentativité d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnues est acquise lorsqu’elle représente plus de 50 % des producteurs concernés dans la circonscription économique concernée.
« Dans le cas où la demande d’extension des règles à d’autres opérateurs couvre plusieurs circonscriptions économiques, l’organisation ou l’association justifie de la représentativité minimale définie au premier alinéa pour chacune des branches regroupées, dans chacune des circonscriptions économiques considérées.
« Art. L. 556-4. – Les règles dont l’extension à d’autres opérateurs peut être demandée portent sur l’un des objets suivants :
« – connaissance de la production et du marché ;
« – règles de production plus strictes que les dispositions édictées par les réglementations de l’Union européenne ou les réglementations nationales ;
« – élaboration de contrats types compatibles avec la réglementation de l’Union européenne ;
« – règles de commercialisation ;
« – règles de protection de l’environnement ;
« – actions de promotion et de mise en valeur de la production ;
« – mesures de protection de l’agriculture biologique et des appellations d’origine, labels de qualité et indications géographiques ;
« – recherche visant à valoriser les produits, notamment par de nouvelles utilisations ne mettant pas en danger la santé publique ;
« – études visant à améliorer la qualité des produits ;
« – recherche, en particulier, de méthodes culturales permettant la limitation de l’usage des produits phytosanitaires ou zoosanitaires et assurant la préservation des sols et la préservation ou l’amélioration de l’environnement ;
« – définition de qualités minimales et définition de normes minimales en matière de conditionnement et d’emballage ;
« – utilisation de semences certifiées et contrôle de qualité des produits ;
« – règles en matière de santé animale, de santé végétale ou de sécurité alimentaire ;
« – règles de gestion des sous-produits.
« Art. L. 556-5. – Ces règles ne doivent pas porter atteinte aux autres opérateurs de l’État membre concerné, ou ceux de l’Union européenne, et ne doivent pas être contraires à la législation communautaire ou à la réglementation nationale en vigueur.
« Art. L. 556-6. – L’extension des règles est portée à la connaissance des opérateurs par une parution au Journal officiel.
« Art. L. 556-7. – Lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées aux produits concernés par ces règles, l’autorité administrative compétente peut décider que les acteurs économiques individuels ou les groupements non membres de l’organisation qui bénéficient de ces activités sont redevables à l’organisation concernée de tout ou partie des contributions financières des membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais de la conduite des activités. ».
Amendement n° 549 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
L’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « fruits et légumes » sont remplacés par les mots : « produits agricoles et alimentaires » ;
2° La même phrase est complétée par les mots : « , sur la base des propositions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés. ».
Amendement n° 21 présenté par M. Le Fur, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann et M. Taugourdeau.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « périssables », sont insérés les mots : « et des productions de viandes fraîches ».
Amendement n° 1112 présenté par M. Le Fur, Mme Le Callennec, M. Le Ray et M. Lurton.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-1. – Lorsque les dispositions de l’article L. 631-24 s’appliquent et qu’un mandat de facturation a été réalisé par le vendeur au bénéfice de l’acheteur et que le vendeur appartient à une structure reconnue au titre des articles L. 551-1 et suivants, l’acheteur fait parvenir à cette structure l’ensemble des informations servant à l’établissement de la facture, dès lors que le vendeur a donné une autorisation expresse de transfert de ces informations.
« Cette transmission d’information doit se faire de manière concomitante à l’envoi de la facture par l’acheteur au vendeur ».
Amendement n° 924 deuxième rectification présenté par M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, M. Daniel, Mme Valter, M. Clément, M. Pellois, Mme Dombre Coste, Mme Grelier, Mme Chauvel, M. Grellier, Mme Romagnan, Mme Guittet, M. Cottel, M. Destans, Mme Le Houerou, M. Philippe Baumel, Mme Françoise Dubois, M. Allossery, M. Fekl, Mme Fabre et M. Bui.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
La transformation d’un syndicat agricole régi par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail, en une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relative au contrat d’association ayant le même objet, n’emporte pas la création d’une personne morale nouvelle. Les agréments, habilitations, aides ou avantages financiers directs ou indirects et conventions en cours bénéficient à l’association issue de la transformation.
Le présent article s’applique aux transformations réalisées jusqu’au 31 décembre 2019.
Sous-amendement n° 1752 rectifié présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 1, après le mot :
« travail, »
insérer les mots :
« désigné en application de l’article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime, ».
Sous-amendement n° 1753 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif du syndicat et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate, à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l’association. ».
Sous-amendement n° 1754 présenté par le Gouvernement.
A l’alinéa 2, substituer aux mots :
« jusqu’au »
les mots :
« entre le 1er janvier 2014 et le ».
Amendement n° 1602 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’ouvrir le droit, pour une organisation de producteurs reconnue sans satisfaire à la condition prévue au 4° de l’article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, d’agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par les producteurs adhérents à cette organisation placés dans une situation similaire et ayant pour cause commune un manquement d’une même entreprise à ses obligations contractuelles.
I. – Le chapitre II du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 632-1, les mots : « les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent » sont remplacés par les mots : « représentant la production agricole et, selon les cas, la transformation, la commercialisation et la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 632-4, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’extension des accords est également subordonnée au respect des conditions prévues par le droit de l’Union européenne applicable à ces accords.
« Pour l’application du deuxième alinéa, s’il n’est pas possible d’évaluer quelle proportion représente l’organisation interprofessionnelle en volume de la production, de la transformation, de la commercialisation ou de la distribution, elle est regardée comme représentative si elle représente, pour chaque secteur d’activité, deux tiers des opérateurs ou du chiffre d’affaires de l’activité économique considérée.
« Pour la production, ces conditions sont présumées respectées lorsque des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentant au total au moins 80 % des voix aux élections des chambres d’agriculture participent à l’organisation interprofessionnelle, directement ou par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations. » ;
3° L’article L. 632-6 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « lorsque ceux-ci bénéficient également des accords mentionnés au premier alinéa » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L’article L. 632-8 et la section 2 sont abrogés ;
5° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 632-9, les mots : « , y compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, » sont supprimés.
II. – La reconnaissance de l’organisation interprofessionnelle laitière par la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l’organisation interprofessionnelle laitière vaut reconnaissance en application de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime. Les centres régionaux interprofessionnels de l’économie laitière sont assimilés aux sections spécialisées mentionnées au dernier alinéa de ce même article.
III. – Le second alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est ainsi rédigé :
« La présente disposition n’est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s’exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine. »
Amendement n° 745 présenté par Mme Erhel.
Avant l'alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I. A. – Le premier alinéa de l’article L. 551-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « dans les conditions prévues par l’article 125 decies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, » sont remplacés par les mots : « en conformité avec les dispositions communautaires et » ;
« 2° Après le mot : « assises », sont insérés les mots : « soit sur les quantités mises sur le marché » ;
« 3° Les mots : « , soit sur ces deux éléments combinés » sont supprimés. ».
Amendement n° 242 présenté par M. Cinieri, M. Foulon et Mme Grosskost.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 632-1-2, les mots : « et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles » sont remplacé par les mots : « représentant la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et selon les cas de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent, s’ils représentent une part significative de ces secteurs d’activité, faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles ».
Amendements identiques :
Amendements n° 188 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost et M. Foulon, n° 488 présenté par M. Saddier, n° 589 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard et n° 1603 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
«, ou si elle représente les deux tiers des volumes ou des opérateurs ou du chiffre d’affaires de la collecte ou de la première mise en marché ou, le cas échéant, de la première transformation. ».
Amendement n° 96 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendements identiques :
Amendements n° 22 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Reiss, M. Saddier, M. Salen, M. Straumann et M. Taugourdeau, n° 189 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost et M. Foulon, n° 649 présenté par M. Herth et Mme Vautrin et n° 964 présenté par M. Poisson, M. Ollier, M. Abad, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Moreau, M. Dhuicq, M. Gosselin et Mme Genevard.
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 50 % ».
Amendement n° 1417 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 70 % ».
Amendement n° 97 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
À l’alinéa 6, substituer au taux :
« 80 % »,
le taux :
« 75 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 23 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Chrétien, M. Lazaro, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Marty, M. Marlin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Reiss, M. Salen, M. Straumann et M. Taugourdeau, n° 190 présenté par M. Cinieri, Mme Grosskost et M. Foulon, n° 489 présenté par M. Saddier, n° 590 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Abad, M. Alain Marleix, M. Tetart et Mme Genevard et n° 1605 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après le mot :
« interprofessionelle »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« par l’intermédiaire d’associations spécialisées adhérentes à ces organisations ou directement, sous réserve de justifier d’un critère d’implantation sectorielle. »
Amendement n° 98 présenté par M. Herth, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’État peut adapter ces seuils en cas de refus avéré d’une ou plusieurs organisations syndicales d’intégrer l’interprofession. ».
Amendement n° 1604 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ces seuils obligatoires peuvent être réévalués à la baisse en cas de refus avéré d’une ou plusieurs organisations syndicales d’intégrer l’interprofession. ».
Amendement n° 490 présenté par M. Saddier.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Pour assurer le fonctionnement démocratique des interprofessions longues - c’est-à-dire regroupant des organisations professionnelles de la production à la distribution - une gouvernance par collèges de métiers est obligatoire. Les accords interprofessionnels sont votés à la majorité au sein de chaque collège et à l’unanimité des collèges. ».
Amendement n° 1342 présenté par Mme Bello et M. Chassaigne.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements d’outre-mer, le présent I n’est pas applicable aux organisations interprofessionnelles, aux établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits à appellation d’origine. ».
Amendement n° 1509 présenté par Mme Fabre.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ou, pour les contrats mentionnés à l’article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d’un acompte dans les conditions prévues au même article ; ».
Amendement n° 613 présenté par M. Herth, M. Jacob, M. Le Ray, Mme Vautrin, M. Saddier, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, M. Alain Marleix, M. Taugourdeau, M. Perrut, M. Tetart et Mme Genevard.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 632-1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 632-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 632-1-4. – Pour les organisations interprofessionnelles des boissons alcoolisées, l’information visée au 6° de l’article L. 632-1 comprend notamment toute indication et représentation sur les caractéristiques du produit, la filière concernée et ses composantes géographiques et humaines.
« Pour ces mêmes organisations, la promotion visée aux 1° et 6° du même article relève de toute action de propagande et de publicité, sauf dans le cas où cette action vise à inciter à un excès de consommation, notamment chez les jeunes. »
II. – Le I est applicable pour la mise en œuvre de toutes les dispositions du code de la santé publique.
Amendement n° 1511 présenté par Mme Fabre.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « contrat, », sont insérés les mots : « au versement, pour les contrats mentionnés à l’article L. 665-3, de l’acompte prévu au même article, ».
Amendement n° 1510 présenté par Mme Fabre.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
Amendement n° 1563 présenté par Mme Fabre et M. Laurent Baumel.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les contrats de vente de vin conclus, en vue de leur revente, entre producteurs et acheteurs, le non-respect des délais d’enlèvement de la marchandise, applicables par la volonté des parties ou par application d’un accord interprofessionnel étendu, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement l’enlèvement de la marchandise. ».
Amendement n° 1571 présenté par Mme Fabre et M. Laurent Baumel.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies par le code de commerce, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au présent article. ».
Amendement n° 1606 présenté par M. Sauvadet, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
I. – Les campagnes d’information collectives et génériques sur les produits frais, menées par les organisations professionnelles ou interprofessionnelles agricoles portant notamment sur la qualité des produits, les bénéfices nutritionnels et usages culinaires des produits, la connaissance des métiers de la filière ou des démarches agro-environnementales, bénéficient d’espaces d’information périodiques gratuits auprès des sociétés publiques de radio et de télévision.
Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières agricoles concernées (viandes fraîches, fruits et légumes frais, produits laitiers frais) peuvent contribuer au financement de tout programme radiophonique ou télévisuel sans porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale des sociétés de radio et de télévision, dès lors que le message diffusé en contrepartie du financement porte exclusivement sur la promotion collective générique des produits de ces filières et de leurs propriétés à l’exclusion de toute promotion d’entreprises commerciales proposant à la vente des produits ou des services.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
II. – La perte de recettes pour les sociétés publiques de radio et de télévision est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1461 présenté par M. Potier.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles des filières de produits alimentaires et agroalimentaires peuvent contribuer au financement de tout programme radiophonique ou télévisuel sans porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale des sociétés de radiophonique et de télévision, dès lors que le message diffusé en contrepartie du financement porte exclusivement sur la promotion collective générique des produits de leurs filière et de leurs propriétés à l’exclusion de toute promotion d’entreprises commerciales proposant à la vente des produits ou services.
Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont précisées par décret.
Amendement n° 544 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur l’amélioration de la prévention et de la reconnaissance des maladies professionnelles par les organismes de protection sociale agricole.
Il porte notamment sur :
- les mesures de simplification de l’accès des victimes au système de réparation de maladies professionnelles ;
- sur les mesures à prendre pour éviter les disparités entre les différentes caisses des taux de reconnaissance de maladies et d'incapacité permanente ;
- sur les dispositions à prendre en faveur de l’harmonisation de la reconnaissance des maladies professionnelles entre le régime général et le régime agricole, notamment au regard des effets des matières actives mentionnées, ainsi qu’à la création de nouveaux tableaux en cas de conséquences sanitaires et notamment de multi-exposition aux cancérogènes ;
- sur les mesures à prendre en faveur de la reconstitution des expositions professionnelles des patients aux pesticides, en étendant notamment les consultations de pathologies professionnelles dans les centres hospitaliers universitaires ;
- sur les objectifs de réduction des délais de classement en maladie professionnelle des patients exposés aux pesticides, en y procédant dès la réunion de fortes présomptions sans attendre la preuve d’un lien de causalité avéré.
Amendement n° 808 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et l’opportunité de mettre en place des normes sanitaires différenciées en fonction de la taille des structures agricoles de production ou de transformation.
Le titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ
« Art. L. 717-10. – Les employeurs et travailleurs indépendants qui exercent les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 722-1, sur un même lieu de travail, coopèrent afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et adoptent des mesures de prévention des risques professionnels appropriées. Les donneurs d’ordre concourent à la mise en œuvre de ces mesures.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cette coopération. » ;
2° Le chapitre IX est ainsi modifié :
a) L’article L. 719-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les travailleurs indépendants et les employeurs lorsqu’ils exercent une activité mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 722-1 sur un même lieu de travail, s’ils n’ont pas mis en œuvre les obligations prévues à l’article L. 717-10. » ;
b) À l’article L. 719-9, la référence : « à l’article L. 717-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 717-9 et L. 717-10 ».
L’article L. 718-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « est constitué au plan départemental » sont remplacés par les mots : « peut être constitué au plan départemental, interdépartemental ou régional, » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « régional ou national » sont remplacés par les mots : « interdépartemental ou régional ».
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (n° 1338).
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 janvier 2014, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, tendant à encadrer les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition.
Cette proposition de loi, n° 1689, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 janvier 2014, de M. Jean-Yves Le Déaut, premier Vice-Président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 1690, établi au nom de cet office, sur Faire connaître et partager les cultures scientifiques, techniques et industrielles : un impératif.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 janvier 2014, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes.
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 9 janvier 2014
Proposition de décision du Conseil modifiant la durée d’application de la décision 2009/831/CE [COM(2013) 930 final].