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Proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon
Texte adopté par la commission – n° 1720
Spécialisation des juridictions civiles
en matière de propriété intellectuelle
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 615-17, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou » ;
2° Les articles L. 615-18 et L. 615-19 sont abrogés ;
2° bis Au premier alinéa de l’article L. 623-31, après le mot : « instance », sont insérés les mots : « , déterminés par voie réglementaire, » ;
3° (Supprimé)
Dispositions relatives à l’amélioration des dédommagements civils
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1-3. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. » ;
2° (Supprimé)
II. – L’article L. 521-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
III. – L’article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
IV. – L’article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-28. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
V. – L’article L. 716-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-14. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
VI. – L’article L. 722-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-6. – Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
« 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »
Clarification de la procédure du droit à l’information
I. – (Non modifié) L’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Après le mot : « portent », il est inséré le mot : « prétendument » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
II. – (Non modifié) L’article L. 521-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Le mot : « contrefaisants » est remplacé, deux fois, par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
III. – (Non modifié) L’article L. 615-5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Le mot : « contrefaisants » est remplacé, trois fois, par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
IV. – (Non modifié) L’article L. 623-27-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Le mot : « contrefaisants » est remplacé, deux fois, par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
V. – (Non modifié) L’article L. 716-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Le mot : « contrefaisants » est remplacé, deux fois, par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
VI. – L’article L. 722-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « saisie », sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Après les mots : « distribution des produits », sont insérés les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « produits portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « produits argués de contrefaçon » et les mots : « des activités portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités de contrefaçon » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
Dispositions relatives au droit de la preuve
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 332-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1. – Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. À cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.
« La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.
« À cet effet, la juridiction peut ordonner :
« 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
« 2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
« 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
« 4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur, ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« La juridiction civile compétente peut également ordonner :
« a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
« b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie. » ;
2° Après l’article L. 332-1, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1-1. – La juridiction peut ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332-1. » ;
3° L’article L. 332-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-4. – La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.
« La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;
4° L’article L. 343-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « probatoires », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
– sont ajoutés les mots : « , ainsi que de tout document s’y rapportant » ;
b) (nouveau) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux supports, produits, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers. » ;
c) (nouveau) Au début de l’avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La juridiction » ;
5° Après l’article L. 343-1, il est inséré un article L. 343-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1-1. – La juridiction peut ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 343-1. » ;
6° L’article L. 521-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
7° Après l’article L. 521-4, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-4-1. – La juridiction peut ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 521-4. » ;
8° L’article L. 615-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
9° Après l’article L. 615-5-1, il est inséré un article L. 615-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5-1-1. – La juridiction peut ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 615-5. » ;
9° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 622-7, après la référence : « L. 615-5, », est insérée la référence : « L. 615-5-1-1, » ;
10° L’article L. 623-27-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
11° Après l’article L. 623-27-1, il est inséré un article L. 623-27-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-27-1-1. – La juridiction peut ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 623-27-1. » ;
12° L’article L. 716-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
13° Après l’article L. 716-7, il est inséré un article L. 716-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7-1 A. – La juridiction peut ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 716-7. » ;
14° L’article L. 722-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
15° Après l’article L. 722-4, il est inséré un article L. 722-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-4-1. – La juridiction peut ordonner d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 722-4. »
Amendement n° 57 présenté par M. Gosselin.
Rédiger ainsi cet article
« Les articles L. 343-1, L. 521-4, L. 615-5, L. 716-7 et L. 722-4 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi rédigés :
« La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. ».
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3. – À défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;
2° (Supprimé)
Amendement n° 60 présenté par M. Gosselin.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3. – À défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;
« 2° Le dernier alinéa des articles L. 521-4, L. 615-5, L. 623-27-1, L. 716-7 et L. 722-4 est ainsi rédigé :
« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie réelle peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Renforcement des moyens d’action des douanes
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 335-2, les mots : « et l’importation » sont remplacés par les mots : « , l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 335-4 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Est punie » sont remplacés par les mots : « Sont punis » ;
b) Les mots : « toute importation ou exportation » sont remplacés par les mots : « l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées » ;
3° À l’article L. 513-4, après les mots : « l’exportation, », sont insérés les mots : « le transbordement, » ;
4° L’article L. 613-3 est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « ou bien l’importation » sont remplacés par les mots : « , l’importation, l’exportation, le transbordement, » ;
b) Au c, les mots : « ou l’utilisation ou bien l’importation » sont remplacés par les mots : « , l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement » ;
5° L’article L. 623-4 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 623-24-1, sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d’obtention végétale, la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » ;
5° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l’article L. 622-5, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « de détenir, transborder, utiliser, exporter et » ;
6° L’article L. 722-1, dans sa rédaction résultant du 9° du I de l’article 23 de la loi n° du relative à la consommation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique. »
Amendement n° 73 rectifié présenté par M. Clément.
Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° bis A. – L’article L. 623-24-1 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d’autres espèces qui peuvent être énumérées par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon ». ».
Amendements identiques :
Amendements n° 50 présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Fabre, M. Fekl, Mme Dessus et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen et n° 75 présenté par M. Clément.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis A. – L’article L. 623-24-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon ».
Amendement n° 33 présenté par M. Clément.
À la fin de l’alinéa 12, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Amendement n° 37 deuxième rectification présenté par Mme Allain, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
« Chapitre V bis
« Protection des semences paysannes ».
Amendement n° 38 rectifié présenté par Mme Allain, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est complétée par un article L. 615-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-23. – Les articles L. 615-1 à L. 615-10 et L. 615-12 à L. 615-16 ne s’appliquent pas aux semences, plants, animaux ou préparations naturelles produits à la ferme par un agriculteur pour ses propres productions agricoles ou fermières. ».
I. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 335-10 est abrogé ;
2° Après le chapitre V, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« LA RETENUE
« Art. L. 335-10. – En dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 335-14 et L. 335-15 du présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l’administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent article, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :
« 1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de l’Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« 2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini au même article 1er, à être exportées vers un État non membre de l’Union européenne.
« Art. L. 335-11. – En l’absence de demande écrite du titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin et en dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin la demande prévue à l’article L. 335-10 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
« Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 335-10 commence à courir à compter de son acceptation par l’administration des douanes.
« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art. L. 335-12. – I. – Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin est mise en œuvre avant qu’une demande du titulaire du droit ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande du titulaire du droit a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge du titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin.
« Art. L. 335-13. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 335-10 et au second alinéa du I de l’article L. 335-12, le titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du titulaire du droit d’auteur ou du droit voisin, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 335-14. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin enregistré peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Si le détenteur des marchandises n’a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 335-10 et L. 335-11, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 335-10 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 335-15. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de droit d’auteur ou de droit voisin est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 335-10 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.
« II. – La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 335-10 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle mentionne l’intention de l’administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :
« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration des douanes ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l’issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.
« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’information prévue au III du présent article, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 335-10.
« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« V. – La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 335-16. – Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 335-17. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-13, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 335-18. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-16 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »
II. – Le titre II du livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis intitulé : « La retenue », comprenant les articles L. 521-14 à L. 521-19 ;
2° L’article L. 521-14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de l’information mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par le présent article. » ;
c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-17-1 et L. 521-17-2, » ;
d) Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés. » ;
e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-18 et L. 521-19 » ;
f) Au sixième alinéa, les mots : « de leur quantité, leur origine et leur provenance » sont remplacés par les mots : « des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination » ;
3° L’article L. 521-15 est ainsi modifié :
aa) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent article » ;
a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation la demande prévue à l’article L. 521-14 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 521-14 commence à courir à compter de son acceptation par l’administration des douanes.
« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables. » ;
3° bis Au premier alinéa de l’article L. 521-17, les références : « aux articles L. 521-14 à L. 521-16 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 521-14 et au second alinéa du I de l’article L. 521-16 » ;
3° ter Après l’article L. 521-17, sont insérés des articles L. 521-17-1 à L. 521-17-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-17-1. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 521-14 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un dessin et modèle déposé peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Si le détenteur des marchandises n’a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 521-14 et L. 521-15, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 521-14 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 521-17-2. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un dessin et modèle déposé est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 521-14 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.
« II. – La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521-14 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle mentionne l’intention de l’administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :
« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration des douanes ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l’issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.
« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, à compter de l’information prévue au III du présent article, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 521-14.
« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« V. – La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 521-17-3. – Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande. » ;
3° quater À l’article L. 521-18, la référence : « L. 521-17 » est remplacée par la référence : « L. 521-17-3 » ;
3° quinquies L’article L. 521-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-19. – Un décret en Conseil d’État fixe :
«1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17-3 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’un dessin ou modèle, prévue par la réglementation de l’Union européenne, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. » ;
4° Au début de l’article L. 522-1, les mots : « Les dispositions du chapitre Ier » sont remplacés par les références : « Les chapitres Ier et Ier bis ».
III. – Après le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la même deuxième partie, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« LA RETENUE
« Art. L. 614-32. – En dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 614-36 et L. 614-37 du présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables, s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l’administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent article, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :
« 1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini au même article 1er, à être mises sur le marché d’un autre État membre de l’Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« 2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini au même article 1er, à être exportées vers un État non membre de l’Union européenne.
« Art. L. 614-33. – En l’absence de demande écrite du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet ou à un certificat complémentaire d’exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation la demande prévue à l’article L. 614-32 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
« Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 614-32 commence à courir à compter de son acceptation par l’administration des douanes.
« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art. L. 614-34. – I. – Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet ou d’un certificat complémentaire d’exploitation, est mise en œuvre avant qu’une demande du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet ou d’un certificat complémentaire d’exploitation, est mise en œuvre après qu’une demande du propriétaire d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d’une personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à cette personne habilitée les informations prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation.
« Art. L. 614-35. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 614-32 et au second alinéa du I de l’article L. 614-34, le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne habilitée à exploiter l’invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons.
« Art. L. 614-36. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’un certificat d’utilité est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 614-32 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Si le détenteur des marchandises n’a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur qui, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614-32. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 614-32, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 614-32 et L. 614-33, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 614-32 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 614-37. – Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 614-38. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 614-39. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-37 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d’utilité prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »
III bis. – La section 2 du chapitre II du titre II du même livre VI est complétée par un article L. 622-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-8. – Le chapitre IV du titre Ier du présent livre est applicable au présent chapitre. »
IV. – Le chapitre III du même titre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« LA RETENUE
« Art. L. 623-36. – En dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’un certificat d’obtention végétale, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d’obtention végétale, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 623-40 et L. 623-41 du présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l’administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent article, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :
« 1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de l’Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« 2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini au même article 1er, à être exportées vers un État non membre de l’Union européenne.
« Art. L. 623-37. – En l’absence de demande écrite du titulaire du certificat d’obtention végétale et en dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du certificat d’obtention végétale. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d’obtention végétale, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du titulaire du certificat d’obtention végétale la demande prévue à l’article L. 623-36 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
« Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 623-36 commence à courir à compter de son acceptation par l’administration des douanes.
« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art. L. 623-38. – I. – Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale, est mise en œuvre avant qu’une demande du titulaire du certificat d’obtention végétale ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale, est mise en œuvre après qu’une demande du titulaire du certificat d’obtention végétale a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge du titulaire du certificat d’obtention végétale.
« Art. L. 623-39. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 623-36 et au second alinéa du I de l’article L. 623-38, le titulaire du certificat d’obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons.
« Art. L. 623-40. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’un certificat d’obtention végétale est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 623-36 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Lorsque le détenteur n’a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623-36. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 623-36, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 623-36 et L. 623-37, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 623-36 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 623-41. – Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 623-42. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 623-43. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-41 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à un certificat d’obtention végétale prévue par la réglementation européenne en vigueur, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »
V. – Le titre Ier du livre VII de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après le chapitre VI, il est inséré un chapitre VI bis intitulé : « La retenue » et comprenant les articles L. 716-8 à L. 716-16 ;
2° L’article L. 716-8 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de l’information mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue par le présent article. » ;
c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, » ;
d) Le quatrième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours, prévu au présent alinéa, de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés. » ;
e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5 » ;
f) Au sixième alinéa, les mots : « de leur quantité, leur origine et leur provenance » sont remplacés par les mots : « des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination » ;
3° L’article L. 716-8-1 est ainsi modifié :
aa) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue prévue au présent article. » ;
a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation la demande prévue à l’article L. 716-8 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 716-8 commence à courir à compter de son acceptation par l’administration des douanes.
« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 716-8-3, les références : « aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 716-8 et au second alinéa du I de l’article L. 716-8-2 » ;
5° Après l’article L. 716-8-3, sont insérés des articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 716-8-4. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Si le détenteur des marchandises n’a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 716-8 et L. 716-8-1, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 716-8 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 716-8-5. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.
« II. – La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 716-8 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle mentionne l’intention de l’administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :
« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration des douanes ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l’issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.
« Les autorités douanières communiquent au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque le déclarant ou le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’information prévue au III du présent article, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 716-8.
« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« V. – La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 716-8-6. – Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues au présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 716-8-7. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 716-8-8. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-6 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, prévue par la réglementation de l’Union européenne, ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction.
« Art. L. 716-8-9. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »
VI. – Le chapitre II du titre II du même livre VII est ainsi modifié :
1° La section unique devient une section 1 ;
2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« SECTION 2
« LA RETENUE
« Art. L. 722-9. – En dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, sur demande écrite d’une personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de tout organisme de défense des indications géographiques, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou à l’organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 722-13 et L. 722-14 du présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l’administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l’engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du présent article, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa du présent article ne porte pas :
« 1° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l’Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de l’Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« 2° Sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un autre État membre de l’Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit, et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini au même article 1er, à être exportées vers un État non membre de l’Union européenne.
« Art. L. 722-10. – En l’absence de demande écrite de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques et en dehors des cas prévus par la réglementation de l’Union européenne, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique.
« Cette retenue est immédiatement notifiée à la personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou à l’organisme de défense des indications géographiques. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l’administration des douanes.
« Lors de la notification mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou l’organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l’administration des douanes n’a pas reçu de la personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques la demande prévue à l’article L. 722-9 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
« Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 722-9 commence à courir à compter de son acceptation par l’administration des douanes.
« Le présent article n’est pas applicable aux marchandises périssables.
« Art. L. 722-11. – I. – Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique, est mise en œuvre avant qu’une demande de la personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou l’organisme de défense des indications géographiques ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer cette personne ou cet organisme de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue, prévue par la réglementation de l’Union européenne et portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique, est mise en œuvre après qu’une demande de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à cette personne ou cet organisme les informations prévues par cette réglementation, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.
« II. – Les frais générés par la mise en œuvre de la retenue mentionnée au I sont à la charge de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l’organisme de défense des indications géographiques.
« Art. L. 722-12. – Pendant le délai de la retenue mentionnée à l’article L. 722-9 et au second alinéa du I de l’article L. 722-11, la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou l’organisme de défense des indications géographiques peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande de la personne autorisée à utiliser l’indication géographique ou l’organisme de défense des indications géographiques, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’elle ou il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 722-13. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
« 2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
« 3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu’il consent à la destruction des marchandises.
« II. – Si le détenteur des marchandises n’a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu’il consent à la destruction des marchandises, ni informé l’administration des douanes qu’il s’oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé par écrit qu’il consent à leur destruction et qu’il n’est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722-9. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
« Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n’a pas justifié auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 722-9, la mesure de retenue est levée de plein droit.
« IV. – Dans le cadre de la communication d’informations prévues au troisième alinéa des articles L. 722-9 et L. 722-10, les autorités douanières informent le demandeur de l’existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l’article L. 722-9 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
« Art. L. 722-14. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une indication géographique est mise en œuvre après qu’une demande mentionnée à l’article L. 722-9 a été acceptée, les marchandises transportées en petits envois soupçonnées de porter atteinte à une indication géographique peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes lorsque le demandeur a, dans sa demande, sollicité le recours à la procédure prévue au présent article.
« II. – La notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 722-9 est faite dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de la mise en retenue. Elle mentionne l’intention de l’administration des douanes de détruire ou non les marchandises et indique que :
« 1° Le détenteur des marchandises dispose d’un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue pour faire connaître à l’administration des douanes ses observations ;
« 2° Les marchandises concernées peuvent être détruites lorsque, dans un délai de dix jours ouvrables à partir de leur mise en retenue, le détenteur des marchandises a confirmé à l’administration des douanes qu’il consent à cette destruction. En cas de silence du détenteur des marchandises à l’issue de ce délai, le détenteur est réputé avoir consenti à leur destruction.
« L’administration des douanes communique au demandeur, sur requête de celui-ci, les informations relatives à la quantité réelle ou estimée des marchandises détruites et à leur nature.
« III. – Lorsque le détenteur des marchandises n’a pas confirmé qu’il consent à leur destruction ou lorsqu’il n’est pas réputé avoir consenti à leur destruction, l’administration des douanes en informe immédiatement le demandeur et lui communique la quantité, la nature, ainsi que des images des marchandises.
« IV. – La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l’information prévue au III du présent article, de justifier auprès de l’administration des douanes qu’il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 722-9.
« En vue de prendre ces mesures, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire et du détenteur des marchandises retenues, ainsi que de leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.
« V. – La définition des petits envois mentionnés au I du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé des douanes.
« VI. – Le présent article n’est pas applicable aux denrées périssables.
« Art. L. 722-15. – Lorsque le demandeur utilise les informations qui lui sont communiquées par l’administration des douanes, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, à d’autres fins que celles prévues par le présent chapitre, l’administration des douanes abroge, suspend ou refuse de renouveler ladite demande.
« Art. L. 722-16. – En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 722-17. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-15 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles a lieu la destruction des marchandises susceptibles de porter atteinte à une indication géographique prévue par la réglementation européenne en vigueur ainsi que les conditions du prélèvement d’échantillons préalable à ladite destruction. »
Amendement n° 32 présenté par M. Clément.
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« par l’administration des douanes ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase des alinéas 53, 100, 138, 174, et 222.
Amendement n° 30 présenté par M. Clément.
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« Dans le cas mentionné »
les mots :
« Lors de la notification mentionnée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution au début de la première phrase des alinéas 101, 139 et 223.
Amendement n° 23 présenté par M. Clément.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« au »
les mots :
« à la première phrase du ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 17, à l’alinéa 18, à la première phrase des alinéas 55, 63, 101 et 110, à l’alinéa 111, à la première phrase des alinéas 139 et 148, à l’alinéa 149, à la première phrase des alinéas 176 et 184, à l’alinéa 186, à la première phrase des alinéas 223 et 232 et à l’alinéa 233.
Amendement n° 31 présenté par M. Clément.
I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« s’il s’agit de »
les mots :
« pour les ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase des alinéas 102, 140 et 224.
Amendement n° 29 présenté par M. Clément.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« son acceptation »
les mots :
« l’acceptation de cette demande ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 67, 112, 150, 188 et 234.
Amendement n° 26 présenté par M. Clément.
I. – À l’alinéa 39, après le mot :
« confirmé »,
insérer les mots :
« par écrit ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 84, 205 et 254.
Amendement n° 28 présenté par M. Clément.
I. – À la première phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots :
« l’information »
les mots :
« la notification ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 176.
Amendement n° 27 présenté par M. Clément.
À l’alinéa 133, après la référence :
« IV »,
insérer le mot :
« bis ».
Amendement n° 39 présenté par Mme Allain, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 133, insérer les deux alinéas suivants :
« III ter. – La section 3 du chapitre III du même titre est complétée par un article L. 623-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-35-1. – La présente section ne s’applique pas aux semences et plants produits par l’agriculteur pour son propre usage, ni à la récolte, ni aux produits issus de cette récolte. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 22 présenté par M. Clément et n° 47 présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Fabre, M. Fekl, Mme Dessus et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l’alinéa 169, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 623-44. – La présente section n’est pas applicable aux semences de ferme relevant de la section 2 bis du présent chapitre. »
Amendement n° 40 présenté par Mme Allain, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 169, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 623-44. – La présente section n’est pas applicable aux semences, plants ou préparations naturelles produits à la ferme par un agriculteur pour ses propres productions agricoles ou fermières, ni à la récolte, ni aux produits issus de cette récolte. ».
Le 4 de l’article 38 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l’article 2 bis, le présent article est applicable :
« 1° Aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l’autorisation préalable prévue à l’article L. 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l’article L. 2342-8 du même code, aux matériels mentionnés à l’article L. 2335-18 dudit code ainsi qu’aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l’article L. 2352-1 du même code ;
« 2° Aux marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ;
« 3° Aux biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code du patrimoine ;
« 4° Aux substances classifiées en catégorie 1 par l’annexe I au règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues ;
« 5° Aux marchandises mentionnées à l’article L. 5132-9 du code de la santé publique ;
« 6°Aux médicaments à usage humain mentionnés à l’article L. 5124-13 du même code ;
« 7° Aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l’article L. 5139-1 dudit code ;
« 8° Aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l’article L. 5142-7 du même code ;
« 9° Aux marchandises contrefaisantes ;
« 10° Aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l’article L. 1221-12 du même code ;
« 11° Aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu’aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code ;
« 12° Aux tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux mentionnés à l’article L. 2151-6 du même code ;
« 13° Aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l’article L. 1333-1 dudit code et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code ;
« 14° Aux déchets définis à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement dont l’importation, l’exportation ou le transit sont régis par la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code, ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets et les décisions des autorités de l’Union européenne prises en application de ce règlement ;
« 15° Aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d’un mineur à caractère pornographique mentionnées à l’article 227-23 du code pénal. »
Amendement n° 17 présenté par Mme Untermaier.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-1-4 ainsi rédigé :
« Art. 706-1-4. – L’article 706-88 est applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits d’importation, d’exportation ou de contrebande commis en bande organisée prévus par le troisième alinéa de l’article 414 du code des douanes, dès lors qu’il est démontré par l’enquête qu’ils portent sur des marchandises contrefaites qui sont susceptibles de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, la dignité ou la vie des personnes et qui figurent dans la liste énumérée au 4 de l’article 38 du même code ».
Amendement n° 8 rectifié présenté par M. Galut.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-1-4 ainsi rédigé :
« Art. 706-1-4. – L'article 706-88 est applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits d’importation, d’exportation ou de contrebande commis en bande organisée prévus par le troisième alinéa de l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils portent sur des marchandises qui sont susceptibles de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, la dignité ou la vie des personnes et qui figurent dans la liste énumérée au 4 de l’article 38 du même code. ».
(Non modifié)
Les deux premiers alinéas du II de l’article 67 bis du code des douanes sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu’il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d’infiltration dans les conditions prévues au présent article afin :
« 1° De constater les infractions suivantes :
« a) Les infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d’alcool et spiritueux ;
« b) Les infractions mentionnées à l’article 414 du présent code lorsqu’elles portent sur des marchandises contrefaisantes ;
« c) Les infractions prévues à l’article 415 ;
« 2° D’identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 ;
« 3° D’effectuer les saisies prévues au présent code. »
(Non modifié)
L’article 67 bis-1 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « complices », sont insérés les mots : « ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l’article 399 » ;
2° Après la première occurrence du mot : « marchandises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « contrefaisantes. »
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 343-2 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa des articles L. 521-6, L. 615-3, L. 623-27 et L. 716-6 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;
3° Le quatrième alinéa des articles L. 521-14 et L. 716-8 est complété par les mots : « , soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République » ;
4° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 722-3 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une contrefaçon sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »
I. – L’article 66 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 66. – 1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express où sont susceptibles d’être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux qui est affectée à usage privé.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d’entreposage.
« 2. Chaque intervention se déroule en présence de l’opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.
« 3. Dans le cadre de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. »
II. – (Non modifié) L’article L. 6-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 6-1. – Les prestataires de services postaux soumettent au contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues à l’article 66 du code des douanes. »
Amendement n° 80 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« express »,
insérer les mots :
« , telles que définies à l’article 67 sexies ».
Le chapitre IV bis du titre II du code des douanes est complété par un article 67 sexies ainsi rédigé :
« Art. 67 sexies. – I. – Les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l’identification des marchandises et objets acheminés, de leurs moyens de transport ainsi que des personnes concernées par leur acheminement.
« Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :
« 1° Les données mentionnées au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 2° (Supprimé)
« Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.
« II. – Pour permettre la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I du présent article.
« Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès à ces données.
« III. – Les traitements mentionnés au II respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects.
« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article.
« Ce décret précise notamment :
« 1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;
« 2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;
« 3° Les modalités d’accès et d’utilisation des données par les agents mentionnés au II ;
« 4° Les modalités du contrôle du respect de l’obligation mentionnée au second alinéa du III ;
« 5° La durée de conservation des données, dans la limite du délai de prescription applicable aux infractions mentionnées au II ;
« 6° Les modalités d’exercice par les personnes concernées de leur droit d’accès et de rectification des données. »
Amendement n° 34 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 46 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« prestataires de services postaux et les entreprises de fret express »
les mots :
« entreprises de fret express exerçant les activités mentionnées au 4.2 de l’annexe 30 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 et les prestataires de services postaux ».
Amendement n° 48 présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Fabre, M. Fekl, Mme Dessus et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots
« , de leurs moyens de transport ainsi que des personnes concernées par leur acheminement »
les mots :
« ainsi que de leurs moyens de transports ».
Amendement n° 79 présenté par le Gouvernement.
Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 2° Les données relatives aux marchandises faisant l’objet d’importations en provenance d’États non membres de l’Union européenne ou d’exportations à destination de ces mêmes États ».
Amendement n° 35 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou au secret médical. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 24 présenté par M. Clément et n° 49 présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Fabre, M. Fekl, Mme Dessus et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ».
Amendement n° 25 présenté par M. Clément.
I. – Supprimer l'alinéa 17.
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximum de deux ans à compter de leur enregistrement. ».
Sous-amendement n° 78 présenté par M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« I. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« 5° Les modalités de destruction des données à l’issue de la durée mentionnée au V ; ».
Amendement n° 81 présenté par M. Tardy et M. Gosselin.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les modalités d’effacement ou de destruction des données, à l’issue de la durée de leur conservation ; ».
(Non modifié)
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 233-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Au 5° du II de l’article L. 251-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article 63 ter du code des douanes est ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique à la partie affectée à usage privatif des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant en donne l’assentiment exprès. Cet assentiment fait l’objet d’une déclaration signée par l’intéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal mentionné au troisième alinéa. »
Amendement n° 12 présenté par M. Lazaro, M. Straumann, M. Abad, M. Reitzer, M. Briand, M. Herth, Mme Genevard, M. Furst, M. Huet, M. Decool, M. Sturni, M. Luca et M. Gérard.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Au début du III du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli un article 575 H dans la rédaction suivante :
« Art. 575 H. – Les tabacs manufacturés et les produits assimilés, en vertu du code de la santé publique, sur le contenant duquel est rédigée une mention sanitaire dans une autre langue que le français peuvent circuler sur le territoire national à condition que soit apposée sur ledit contenant une vignette sécurisée et infalsifiable.
« La vente de ces vignettes est exclusivement assurée par les buralistes mentionnés à l’article 568 ; leur prix de vente est fixé à 0,5 €.
« Le buraliste peut refuser la vente des vignettes s’il estime, au regard des critères posés par l’article 32 de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, qu’elles sont destinées à être apposées sur des contenants de produits de tabac qui ne sont pas dévolus à la consommation personnelle de l’acheteur potentiel. ».
Dispositions diverses
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Au second alinéa de l’article L. 511-10, à l’article L. 521-3, aux deux derniers alinéas de l’article L. 611-8, à l’article L. 615-8, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 622-3, au premier alinéa de l’article L. 623-29, au second alinéa de l’article L. 712-6 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 716-5, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
Amendements identiques :
Amendements n° 45 présenté par le Gouvernement et n° 72 présenté par M. Gosselin.
Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 321-1, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 2° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 321-9, les mots : « , sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits » sont supprimés ; ».
(Non modifié)
Après l’article L. 422-10 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 422-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422-10-1. – La formation continue est obligatoire pour les conseils en propriété industrielle inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 422-1.
« La compagnie nationale des conseils en propriété industrielle contrôle le respect de cette obligation.
« Un décret en Conseil d’État détermine la nature et la durée des activités susceptibles d’être validées au titre de l’obligation de formation continue, ainsi que les modalités de son contrôle. »
(Non modifié)
À la fin de la seconde phrase de l’article L. 615-20 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « en chambre du conseil » sont supprimés.
(Non modifié)
Au dernier alinéa de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal ».
Amendements identiques :
Amendements n° 43 présenté par M. Ciotti, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Daubresse, M. Guilloteau, M. Luca, Mme Dalloz, M. Gorges, M. Alain Marleix, Mme Grosskost, Mme Genevard, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Vitel, M. Guibal, M. Perrut, M. Guy Geoffroy, M. Le Mèner et M. Blanc et n° 58 présenté par M. Gosselin.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 335-2, L. 335-2-1, L. 521-10, L. 615-14 et L. 716-9 sont ainsi rédigés :
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :
« a) D’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
« b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
« c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a) et b).
« Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 700 000 € d’amende ».
« 2° L’article L. 716-10 est ainsi rédigé :
« Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende le fait pour toute personne :
« a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
« b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
« c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
« d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
« L’infraction, dans les conditions prévues au d, n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 700 000 € d’amende. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 44 présenté par M. Ciotti, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Straumann, M. Daubresse, M. Guilloteau, M. Luca, Mme Dalloz, M. Gorges, M. Alain Marleix, Mme Grosskost, Mme Genevard, M. Morel-A-L'Huissier, M. de Rocca Serra, M. Vitel, M. Guibal, M. Perrut, M. Guy Geoffroy, M. Le Mèner et M. Blanc et n° 59 présenté par M. Gosselin.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 716-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L.716-10.– Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende le fait pour toute personne :
« a) De détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
« b) D’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
« c) De reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci. L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
« d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.
« L’infraction, dans les conditions prévues au d, n’est pas constituée en cas d’exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.
« Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 700 000 € d’amende .
« Étant entendu que, les produits authentiques doivent pouvoir être considérés comme conformes, dans la mesure où ils offrent la garantie de leur origine, de leur traçabilité, de leur conformité aux exigences réglementaires vis-à-vis des consommateurs. De ce fait, les produits authentiques fournissent aux consommateurs l’assurance de la conformité qu’ils sont en droit d’attendre. ».
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 722-1 est ainsi rédigé :
« Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. » ;
2° L’article L. 722-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « atteinte à l’indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « atteinte à l’indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;
3° L’article L. 722-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour une atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon », les mots : « auteur de cette atteinte » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » et les mots : « portant prétendument atteinte à celle-ci » sont remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « argués de contrefaçon » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « auteur de l’atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « pour atteinte à l’indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon » ;
4° L’article L. 722-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « La contrefaçon » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « prétendus contrefaisants » ;
5° L’article L. 722-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « pour contrefaçon » et les mots : « portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaisants » ;
b) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’atteinte » sont remplacés par les mots : « la contrefaçon ».
Amendement n° 9 rectifié présenté par M. Clément.
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et les mots : « cette indication géographique » sont remplacés par les mots : « l’indication géographique concernée » ».
Dispositions finales
I. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception des articles 8 à 10.
II. – Les articles 6, 7, 11 à 15 et 18 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II bis (nouveau). – Les articles 8 à 10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. – (Non modifié) L’intitulé de la troisième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’outre-mer ».
Amendement n° 18 présenté par M. Clément.
Après le mot :
« exception »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« de l’article 8 ».
Amendement n° 19 présenté par M. Clément.
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« 11 »
la référence :
« 9 ».
Amendement n° 20 présenté par M. Clément.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Les articles 8 à 10 ne sont pas applicables »,
les mots :
« L’article 8 n’est pas applicable ».
Amendement n° 21 présenté par M. Clément.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les articles 67 bis et 67 bis-1 du code des douanes, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy. ».
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2014, de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2014, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Ce projet de loi, n° 1756, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 février 2014, de M. Jacques Bompard, une proposition de loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution.
Cette proposition de loi organique, n° 1757, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 février 2014, de M. Paul Salen, une proposition de résolution visant à créer une commission d’enquête sur le potentiel du système d’apprentissage en France, à partir de la transposition des bonnes pratiques de l’organisation de l’apprentissage en Allemagne.
Cette proposition de résolution, n° 1758, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2014, de M. Dino Cinieri, une proposition de loi constitutionnelle tendant à instituer le référendum d’initiative populaire.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1759, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2014, de M. François Pupponi, un rapport, n° 1761, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2014, de M. Jean-Claude Fruteau un rapport d’information, n° 1760, d’activité fait au nom de la Délégation aux outre-mer (juillet 2012 - décembre 2013).
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 janvier 2014, de M. le Premier ministre, en application de l’article 16 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale, le rapport sur l’application de ladite loi.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2014, de M. le Premier ministre, en application de l’article 4 du décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995, le rapport 2012 retraçant l’évolution des missions de surveillance et de financement du cantonnement exercées par l’Établissement public de financement et de restructuration.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 février 2014, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la convention entre l’État et le Centre national d’études spatiales relative au programme d’investissements d’avenir, action « maîtrise des technologies spatiales ».
PROGRAMME DE TRAVAIL DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Conférence des Présidents du mardi 4 février 2014)
DATES |
MATIN |
APRÈS-MIDI |
SOIR |
Semaine du Gouvernement FÉVRIER MARDI 4 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Fixation de l’ordre du jour. - Pn harmonisation des taux de TVA applicables à la presse en ligne (1730,1735). - Pn Sénat renforcement de la lutte contre la contrefaçon (1575, 1720). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 5 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pt formation professionnelle (1721, 1733,1754). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 6 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 7 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi |
Semaine du Gouvernement LUNDI 10 |
À 16 heures : - Pt politique de développement et solidarité internationale (1627, 1719, 1734). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MARDI 11 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes. - Pt Sénat géolocalisation (1717, 1732). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
MERCREDI 12 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Pt artisanat, commerce et très petites entreprises (1338, 1739). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 13 |
À 9 h 30 : - Pt convention Conseil de l’Europe violences à l’égard des femmes (1026, 1736). (1) - Pt Sénat convention OIT sécurité et santé au travail (674, 1737). (1) - Pt Sénat accord Office franco-québécois pour la jeunesse (1099, 1738). (1) - Pt Sénat accord juridiction unifiée du brevet (1577) (1) - Évent., CMP Pt consommation. - Évent., CMP Pt programmation pour la ville et la cohésion urbaine. - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
VENDREDI 14 |
À 9 h 30 : - Suite odj de la veille. |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine de l’Assemblée FÉVRIER MARDI 18 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : Pt artisanat, commerce et très petites entreprises (1338, 1739). - Pn résol. enfants réunionnais placés en métropole (1716) (art. 34-1 Constitution). - Pn résol droits de la France sur le plateau continental de Saint-Pierre-et-Miquelon (1727) (art. 34-1 Constitution). - Pn responsabilisation des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre (1686). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
MERCREDI 19 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Suite odj de la veille. - Pn comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance-vie en déshérence (1546). - Pn développement et encadrement des stages (1701). |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. | |
JEUDI 20 |
À 9 h 30 : (2) - 2e lect. Pn encadrement des conditions de la vente à distance des livres (1689). - Pn org objectifs régionaux de dépenses d’assurance maladie (13). - Pn Voie sacrée nationale (594). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
Semaine de contrôle MARDI 25 |
À 9 h 30 : - Questions orales sans débat. |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Explications de vote et vote par scrutin public : Pn responsabilisation des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre (1686). - Débat accessibilité des services au public dans les territoires fragiles. (3) |
À 21 h 30 : - Questions à la ministre de la justice. (4) - Questions à la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme. (5) |
MERCREDI 26 |
À 15 heures : - Questions au Gouvernement. - Déclaration du Gouvernement sur l’autorisation de la prolongation de l’intervention des forces françaises en Centrafrique, débat et vote sur cette déclaration (art. 35, al. 3, Constitution). |
À 21 h 30 : - Débat action de l’État en matière de transports urbains. (6) | |
JEUDI 27 |
À 9 h 30 : (7) - Pn prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié (1199). - Pn procédures de révision et de réexamen d’une condamnation pénale définitive (1700). |
À 15 heures : - Suite odj du matin. |
À 21 h 30 : - Suite odj de l’après-midi. |
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 31 janvier 2014
5664/14. - Décision du Conseil portant nomination de trois membres danois et de cinq suppléants danois du Comité des régions.
5667/14. - Décision du Conseil portant nomination d’un suppléant espagnol du Comité des régions
COM(2014) 6 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un réseau européen des services de l’emploi, à l’accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l’intégration des marchés du travail.
COM(2014) 11 final RESTREINT UE. - Recommandation de décision du Conseil adressant à la Commission des directives en vue de la négociation des modifications de la convention sur la sûreté nucléaire (CNS) dans le cadre de la 6e réunion d’examen des parties contractantes à la CNS.
COM(2014) 16 final RESTREINT UE. - Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations sur un accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et les îles Féroé associant les îles Féroé au programme-cadre de recherche et d’innovation "Horizon 2020" (2014-2020).
D027703/01. - Règlement d’exécution (UE) de la Commission relatif à la désignation et au contrôle des organismes notifiés au titre de la directive 90/385/CEE du Conseil concernant les dispositifs médicaux implantables actifs et de la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux.
D030333/02. - Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fénarimol, de métaflumizone et de téflubenzuron présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
D030637/02. - Décision de la Commission modifiant les décisions 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 2012/720/UE et 2012/721/UE afin de tenir compte de l’évolution de la classification des substances.
D030943/02. - Règlement (UE) de la Commission modifiant le règlement (CE) n° 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en cadmium dans les denrées alimentaires
Communication du 3 février 2014
D030331/02. - Règlement (UE) de la Commission modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fenpyroximate, de flubendiamide, d’isopyrazam, de krésoxim-méthyl, de spirotetramat et de thiaclopride présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 31 janvier 2014
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 1308/2013 et le règlement (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne le régime d’aide à la distribution de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires [COM(2014) 32 final].
Communication du 3 février 2014
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 en ce qui concerne la réduction des émissions polluantes des véhicules routiers [COM(2014) 28 final].
1 () Ces quatre textes faisant l’objet d’une procédure d’examen simplifiée en application de l’article 103.
2 () Ordre du jour proposé par le groupe de l’Union pour un mouvement populaire.
3 () Ordre du jour proposé par le groupe Socialiste, républicain et citoyen.
4 () Ordre du jour proposé par le groupe de l’Union pour un mouvement populaire.
5 () Ordre du jour proposé par le groupe Union des démocrates et indépendants.
6 () Ordre du jour proposé par le groupe Écologiste.
7 () Ordre du jour proposé par le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste.