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Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
Texte adopté par la commission – n° 1754
FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 6111-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et jusqu’à la retraite » ;
– sont ajoutés les mots : « qui contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ;
b) Les quatre dernières phrases sont supprimées ;
c) Les 1° à 3° sont abrogés.
2° Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
« SECTION 1
« PRINCIPES COMMUNS
« Art. L. 6323-1. – Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du second alinéa de l’article L. 6222-1.
« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.
« Art. L. 6323-2. – Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus par le titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
« Art. L. 6323-3. – Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.
« Art. L. 6323-4. – I. – Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-15 et L. 6323-20.
« II. – Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
« 1° L’employeur lorsque le titulaire du compte est salarié ;
« 2° Son titulaire lui-même ;
« 3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;
« 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;
« 5° L’organisme mentionné à l’article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 6° L’État ;
« 7° Les régions ;
« 8° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;
« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1.
« Art. L. 6323-5. – Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sur le fondement du II de l’article L. 6323-4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-10.
« Art. L. 6323-6. – I (nouveau). – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.
« II. – Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20, parmi les formations suivantes :
« 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
« 2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné au 3° de l’article L. 6314-1 et à l’article L. 6314-2 du présent code ;
« 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au cinquième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
« 4° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.
« III (nouveau). – Les formations visant l’accompagnement à la préparation de la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 6323-7. – La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l’article L. 122-2 du code de l’éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.
« Art. L. 6323-8. – I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du nombre d’heures crédité sur ce compte en accédant à un service dématérialisé. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles.
« II. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé : “ système d’information du compte personnel de formation ”, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.
« Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle selon des modalités déterminées par décret.
« III. – Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et des consignations.
« Art. L. 6323-8-1 (nouveau). – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles assure l’évaluation de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation.
« SECTION 2
« MISE EN œUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION POUR LES SALARIÉS
« SOUS-SECTION 1
« ALIMENTATION ET ABONDEMENT DU COMPTE
« Art. L. 6323-9. – Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.
« Art. L. 6323-10. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures puis de douze heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.
« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.
« Art. L. 6323-11. – La période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
« Art. L. 6323-12. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites au compte et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, correspondant à ces cent heures.
« Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5, lorsque l’entreprise n’a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée à l’organisme paritaire agréé.
« À défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement.
« Art. L. 6323-13. – Le compte personnel de formation peut être abondé par un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires.
« Art. L. 6323-14. – Les abondements supplémentaires mentionnés aux articles L. 6323-12 et L. 6323-13 n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-10.
« SOUS-SECTION 2
« FORMATIONS ÉLIGIBLES ET MOBILISATION DU COMPTE
« Art. L. 6323-15. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6 ainsi que les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
« 1° La liste élaborée par la Commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
« 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi, après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;
« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« I bis (nouveau). – Les listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I sont actualisées de façon régulière.
« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
« Art. L. 6323-16. – Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.
« Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l’employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. L’accord préalable de l’employeur sur le contenu de la formation n’est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation sur le fondement de l’article L. 6323-12, ou lorsqu’elle vise les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe.
« SOUS-SECTION 3
« RÉMUNÉRATION ET PROTECTION SOCIALE
« Art. L. 6323-17. – Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l’article L. 6321-2.
« Art. L. 6323-18. – Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
« SOUS-SECTION 4
« PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION
« Art. L. 6323-19. – I. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
« En l’absence d’accord mentionné au premier alinéa du présent article, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.
« II. – Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l’occasion d’un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21.
« III. – Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.
« SECTION 3
« MISE EN œUVRE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
« SOUS-SECTION 1
« FORMATIONS ÉLIGIBLES ET MOBILISATION DU COMPTE
« Art. L. 6323-20. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi, les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6 ainsi que les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
« 1° La liste arrêtée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi mentionnée au 2° du I de l’article L. 6323-15 ;
« 2° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi de la région dans laquelle le demandeur d’emploi est domicilié après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire régional peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. À défaut d’adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.
« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 6323-21. – Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficie d’un nombre d’heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6.
« Dans le cas contraire, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou l’une des autres institutions en charge du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l’article L. 6323-4.
« SOUS-SECTION 2
« PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION.
« Art. L. 6323-22. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d’emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21. » ;
3° Au 4° de l’article L. 1233-68, au cinquième alinéa de l’article L. 1233-69, à la fin de l’article L. 2323-37, au premier alinéa des articles L. 6324-7 et L. 6324-9 et aux articles L. 6325-24 et L. 6523-1, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 1233-67 est ainsi rédigé :
« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 2241-6, les mots : « la portabilité du droit individuel à la formation, » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 5212-11, après les mots : « de l’entreprise », sont insérés les mots : « , l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 » ;
7° L’article L. 6312-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323-1 et » ;
b) Le 3° est abrogé ;
c) Les 4° et 5° deviennent les 3° et 4 ;
8° L’article L. 6331-26 est abrogé.
I bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 114-12-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte » ;
2° Au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , l’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-4, les mots : « aux assurances sociales » sont remplacés par les mots : « en matière d’assurances sociales, de prévention de la pénibilité, de formation ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – Les droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.
Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l’article L. 6323-10 du code du travail.
Amendement n° 512 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
À l’alinéa 4, après le mot :
« jusqu’à »,
insérer les mots :
« un an après ».
Amendement n° 799 présenté par M. Germain.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 6311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État, les collectivités locales, les établissements publics, et en particulier les établissements publics d’enseignement du second degré et les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement privés, les associations, les organisations d’employeurs, de salariés et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à assurer la formation professionnelle continu.
Annexes
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires (n° 1674).
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu du Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2014, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord instituant le Consortium des centres internationaux de recherche agricole en qualité d'organisation internationale.
Ce projet de loi, n° 1766, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2014, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Consortium des centres internationaux de recherche agricole relatif au siège du Consortium et à ses privilèges et immunités sur le territoire français.
Ce projet de loi, n° 1767, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2014, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à reconquérir l'économie réelle, et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat au cours de sa séance du 04/02/2014.
Cette proposition de loi, n° 1763, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2014, de Mmes Seybah Dagoma et Marie-Louise Fort, rapporteurs de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne sur le "juste échange" au plan international, déposée en application de l'article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 1771, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 alinéa 1 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2014, de M. Jean-Pierre Dufau, un rapport, n° 1762, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale (n° 1627).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2014, de M. Philippe Noguès, un rapport, n° 1764, fait au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la proposition de résolution européenne de Mme Danielle Auroi, rapporteur de la commission des affaires européennes sur la publication d'informations non financières par les entreprises (n° 1688).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2014, de M. Christian Eckert, un rapport, n° 1765, fait au nom de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Christian Eckert, Bruno Le Roux et Dominique Lefebvre et plusieurs de leurs collègues relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence (n° 1546).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2014, de Mme Clotilde Valter, un rapport, n° 1772, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à reconquérir l'économie réelle.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2014, de MM. Gilles Savary et Arnaud Richard, un rapport d'information, n° 1768, déposé par la commission des affaires européennes sur la proposition de directive relative aux concessions.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2014, de Mme Chantal Guittet, un rapport d'information, n° 1769, déposé par la commission des affaires européennes portant observations sur la proposition de loi visant à renforcer la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre dans le cadre de la sous-traitance, et à lutter contre le dumping social et la concurrence déloyale (n° 1686).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 février 2014, de Mmes Seybah Dagoma et Marie-Louise Fort, un rapport d'information, n° 1770, déposé par la commission des affaires européennes sur le "juste échange" au plan international.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 5 février 2014
SN 1182/14. – Projet de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations avec la République centrafricaine en vue d’un accord sur le statut de la mission militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)
SN 1211/14. – Projet de décision du Conseil relative à une opération militaire de l’Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA)
JOIN(2014) 3 final. – Proposition conjointe de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
TEXTES TRANSMIS EN APPLICATION DU PROTOCOLE SUR L’APPLICATION
DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ ANNEXÉ
AU TRAITÉ SUR L’UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ SUR
LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE
La Commission européenne a transmis, en application du protocole (no 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
Communication du 5 février 2014
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et modifiant la directive 2003/87/CE [COM(2014) 20 final].