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Projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
Texte adopté par la commission – n° 1754
FORMATION PROFESSIONNELLE ET EMPLOI
Formation professionnelle continue
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 6111-1 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et jusqu’à la retraite » ;
– sont ajoutés les mots : « qui contribue à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations » ;
b) Les quatre dernières phrases sont supprimées ;
c) Les 1° à 3° sont abrogés.
2° Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Compte personnel de formation
« Section 1
« Principes communs
« Art. L. 6323-1. – Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du second alinéa de l’article L. 6222-1.
« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.
« Art. L. 6323-2. – Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu’elle soit salariée ou à la recherche d’un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus par le titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.
« Art. L. 6323-3. – Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.
« Art. L. 6323-4. – I. – Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-15 et L. 6323-20.
« II. – Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :
« 1° L’employeur lorsque le titulaire du compte est salarié ;
« 2° Son titulaire lui-même ;
« 3° Un organisme collecteur paritaire agréé ;
« 4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ;
« 5° L’organisme mentionné à l’article L. 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la demande de la personne dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;
« 6° L’État ;
« 7° Les régions ;
« 8° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ;
« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1.
« Art. L. 6323-5. – Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sur le fondement du II de l’article L. 6323-4 sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-10.
« Art. L. 6323-6. – I (nouveau). – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.
« II. – Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux articles L. 6323-15 et L. 6323-20, parmi les formations suivantes :
« 1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
« 2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné au 3° de l’article L. 6314-1 et à l’article L. 6314-2 du présent code ;
« 3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l’inventaire mentionné au cinquième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;
« 4° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi et financées par les régions et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1 du présent code.
« III (nouveau). – Les formations visant l’accompagnement à la préparation de la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 6323-7. – La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l’article L. 122-2 du code de l’éducation dont bénéficie le jeune sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation.
« Art. L. 6323-8. – I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du nombre d’heures crédité sur ce compte en accédant à un service dématérialisé. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles.
« II. – Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé : “ système d’information du compte personnel de formation ”, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.
« Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences, qui recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle selon des modalités déterminées par décret.
« III. – Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts et des consignations.
« Art. L. 6323-8-1 (nouveau). – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles assure l’évaluation de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation.
« Section 2
« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés
« Sous-section 1
« Alimentation et abondement du compte
« Art. L. 6323-9. – Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.
« Art. L. 6323-10. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures puis de douze heures par année de travail à temps complet dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.
« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.
« Art. L. 6323-11. – La période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.
« Art. L. 6323-12. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites au compte et l’entreprise verse à l’organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l’article L. 6331-9 une somme forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’État, correspondant à ces cent heures.
« Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l’article L. 6361-5, lorsque l’entreprise n’a pas opéré le versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de procéder au versement de l’insuffisance constatée à l’organisme paritaire agréé.
« À défaut, l’entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l’insuffisance constatée majorée de 100 %. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement.
« Art. L. 6323-13. – Le compte personnel de formation peut être abondé par un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires.
« Art. L. 6323-14. – Les abondements supplémentaires mentionnés aux articles L. 6323-12 et L. 6323-13 n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-10.
« Sous-section 2
« Formations éligibles et mobilisation du compte
« Art. L. 6323-15. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6 ainsi que les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
« 1° La liste élaborée par la Commission paritaire nationale de l’emploi de la branche professionnelle dont dépend l’entreprise ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires d’un accord constitutif de l’organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l’entreprise verse la contribution qu’elle doit sur le fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ;
« 2° Une liste élaborée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi, après consultation du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;
« 3° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi de la région où travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« I bis (nouveau). – Les listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I sont actualisées de façon régulière.
« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
« Art. L. 6323-16. – Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail.
« Lorsqu’elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit recueillir l’accord préalable de l’employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l’employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. L’accord préalable de l’employeur sur le contenu de la formation n’est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation sur le fondement de l’article L. 6323-12, ou lorsqu’elle vise les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d’entreprise ou de groupe.
« Sous-section 3
« Rémunération et protection sociale
« Art. L. 6323-17. – Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies à l’article L. 6321-2.
« Art. L. 6323-18. – Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Sous-section 4
« Prise en charge des frais de formation
« Art. L. 6323-19. – I. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celui-ci, en vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
« En l’absence d’accord mentionné au premier alinéa du présent article, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.
« II. – Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l’occasion d’un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21.
« III. – Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du salarié.
« Section 3
« Mise en œuvre du compte personnel de formation
pour les demandeurs d’emploi
« Sous-section 1
« Formations éligibles et mobilisation du compte
« Art. L. 6323-20. – I. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi, les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6 ainsi que les formations mentionnées au II du même article qui figurent sur au moins une des listes suivantes :
« 1° La liste arrêtée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi mentionnée au 2° du I de l’article L. 6323-15 ;
« 2° Une liste élaborée par le comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi de la région dans laquelle le demandeur d’emploi est domicilié après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de branches lorsqu’elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L. 5312-1 et L. 5214-1. Le comité paritaire régional peut, eu égard à la situation de l’emploi dans la région, ajouter ou, par décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. À défaut d’adoption de cette liste, les formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d’un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L. 5312-1 et L. 5214-1 sont éligibles. Cette liste est actualisée de façon régulière.
« II. – Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et l’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article.
« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 6323-21. – Lorsqu’un demandeur d’emploi bénéficie d’un nombre d’heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6.
« Dans le cas contraire, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ou l’une des autres institutions en charge du conseil en évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles prévus au II de l’article L. 6323-4.
« Sous-section 2
« Prise en charge des frais de formation
« Art. L. 6323-22. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d’emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de l’article L. 6332-21. » ;
3° Au 4° de l’article L. 1233-68, au cinquième alinéa de l’article L. 1233-69, à la fin de l’article L. 2323-37, au premier alinéa des articles L. 6324-7 et L. 6324-9 et aux articles L. 6325-24 et L. 6523-1, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 1233-67 est ainsi rédigé :
« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le salarié peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. » ;
5° Au deuxième alinéa de l’article L. 2241-6, les mots : « la portabilité du droit individuel à la formation, » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 5212-11, après les mots : « de l’entreprise », sont insérés les mots : « , l’abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l’article L. 5212-13 » ;
7° L’article L. 6312-1 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323-1 et » ;
b) Le 3° est abrogé ;
c) Les 4° et 5° deviennent les 3° et 4 ;
8° L’article L. 6331-26 est abrogé.
I bis (nouveau). – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 114-12-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte » ;
2° Au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , l’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 133-5-4, les mots : « aux assurances sociales » sont remplacés par les mots : « en matière d’assurances sociales, de prévention de la pénibilité, de formation ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015.
III. – Les droits à des heures de formation acquis jusqu’au 31 décembre 2014 au titre du droit individuel à la formation obéissent au régime applicable aux heures inscrites sur le compte personnel de formation par le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail à compter du 1er janvier 2015. Ces heures peuvent être mobilisées jusqu’au 1er janvier 2021, le cas échéant complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur utilisation est mentionnée dans le compte personnel de formation.
Elles ne sont prises en compte ni pour le calcul du plafond, ni pour le mode de calcul des heures créditées sur le compte mentionnés à l’article L. 6323-10 du code du travail.
Amendement n° 516 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« L’alimentation du compte des salariés n’ayant pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année se fait dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent ».
Amendement n° 426 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« année »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 49 :
« : s’il a effectué une durée de travail au moins égale à vingt-quatre heures par semaine, l’alimentation est calculée à la hauteur de vingt-quatre heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures puis de douze heures par année de travail dans la limite d’un plafond de cent cinquante heures ; s’il a effectué une durée de travail inférieure à vingt-quatre heures par semaine, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué avec un minimum de six heures par an ».
Amendement n° 427 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« L’alimentation du compte pour les personnes ne disposant pas d’au moins un diplôme de niveau IV se fait à hauteur de trente-six heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent quatre-vingt heures puis de vingt-quatre heures par année de travail dans la limite d’un plafond total de deux cent quarante heures. »
Amendement n° 845 présenté par M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« L’alimentation du compte pour les personnes en situation d’illettrisme et en situation de handicap se fait à hauteur de trente heures par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent quatre-vingts heures puis de vingt heures par année de travail dans la limite d’un plafond total de deux cent quarante heures. ».
Amendement n° 645 rectifié présenté par Mme Pompili, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'alinéa 49, insérer l'alinéa suivant :
« La durée mentionnée au premier alinéa est majorée d’un tiers pour les personnes en situation de handicap dans la limite d’un plafond de deux cents heures ».
Amendement n° 537 présenté par M. Germain.
Après l’alinéa 49, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 6323-10-1. – I. – Le compte est également alimenté à hauteur de seize heures par an, au-delà des heures prévues à l’article L. 6323-10, au titre du crédit d’impôt compétitivité emploi. Les plafonds mentionnés au même article L. 6323-10 ne sont pas applicables à cet abondement.
« II. – Ce crédit d’heures est financé à hauteur de 1 % des 6 % du crédit d’impôt compétitivité emploi prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts, ces 1 % étant versés à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel. ».
Amendement n° 840 présenté par M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 50, après le mot :
« familial »
insérer les mots :
« ou pour la durée de l’absence du salarié due à une maladie professionnelle ou un accident de travail, ».
Amendement n° 125 présenté par M. Tardy.
Supprimer les alinéas 51 à 53.
Amendement n° 659 présenté par M. Richard, M. Vercamer et M. Tahuaitu.
À l’alinéa 54, après le mot :
« interprofessionnel »,
insérer les mots :
« ou national et professionnel ».
Amendement n° 761 rectifié présenté par M. Gille.
Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« , en particulier les salariés exposés à des facteurs de pénibilité, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel ».
Amendement n° 808 présenté par M. Robiliard, Mme Neuville, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter l’alinéa 54 par les mots :
« , en particulier les salariés soumis à des facteurs de pénibilité, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel ».
Amendement n° 342 présenté par M. Morin, M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« Dans ce cadre, l’employeur abonde chaque année le compte personnel de formation des salariés inversement proportionnellement à leur niveau de formation initiale afin d’augmenter le nombre d’heures inscrites en faveur des salariés dont les qualifications professionnelles sont les plus faibles, dans des proportions et selon des modalités déterminées par un des accords mentionnés à l’alinéa précédent, ou, à défaut, par un décret en Conseil d’État. ».
Amendement n° 429 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 6312-13-1. – Un accord de branche peut prévoir une augmentation du plafond du nombre d’heures ainsi que du nombre d’heures par année de travail du compte personnel de formation. »
Amendement n° 431 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 6312-13-1. – Le compte personnel de formation est abondé par l’entreprise à la fin de tout contrat à durée déterminée au moment du versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8, à due proportion de la durée du contrat dans l’entreprise, à hauteur de 20 heures par année de travail. Un décret précise les dispositions de cet abondement. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 55, substituer à la référence :
« et L. 6323-13 »,
les références :
« , L. 6323-13 et L. 6323-13-1 ».
Amendement n° 434 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 54, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 6312-13-1. – Le compte personnel de formation est abondé par l’entreprise lorsqu’un salarié est licencié au moment du versement de son indemnité de licenciement telle que prévue à l’article L. 1234-9. La hauteur et les modalités de cet abondement sont fixées par décret. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 55, substituer à la référence :
« et L. 6323-13 »,
les références:
« , L. 6323-13 et L. 6323-13-1 ».
Amendement n° 8 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer les alinéas 58 à 62.
Amendement n° 796 présenté par M. Vercamer, M. Richard et M. Tahuaitu.
I. – Après le mot :
« sont »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 58 :
« celles mentionnées à l’article L. 6113-5 qui figurent sur une liste unique élaborée, chaque année, par le Conseil national pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles après concertation des commissions paritaires nationales de l’emploi des différentes branches, du comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi et du comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 à 63.
Amendement n° 9 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. – Après la première occurrence du mot :
« mentionnées »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 58 :
« à l’article L. 6323-6 qui figurent sur une liste unique par région élaborée par les conseils régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles après concertation avec les commissions paritaires nationales de l’emploi des différentes branches, le comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation et du comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation. ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 59 à 62 les deux alinéas suivants :
« Ces listes sont transmises au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles. ».
« Ces listes sont révisées annuellement. ».
Amendement n° 762 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 58, substituer aux mots :
« ainsi que »,
les mots :
« . Sont également éligibles au compte personnel de formation ».
Amendements identiques :
Amendements n° 436 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 819 présenté par M. Germain.
Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« , à l’exception des formations enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation : »
Amendement n° 660 présenté par M. Richard, M. Vercamer et M. Tahuaitu.
À l’alinéa 59, après le mot :
« interprofessionnelle »,
insérer les mot :
« ou national et professionnelle ».
Amendement n° 763 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 60, substituer aux mots :
« national de la formation professionnelle et de l’emploi »
les mots :
« interprofessionnel national de l’emploi et de la formation ».
Amendement n° 764 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 61, substituer aux mots :
« régional de la formation professionnelle et de l’emploi »
les mots :
« interprofessionnel régional de l’emploi et de la formation ».
Amendement n° 442 présenté par M. Baupin, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Une liste des formations concourant à acquérir un socle de connaissances et de compétences dans les filières métiers de la transition écologique et énergétique, élaborée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi, après consultation du Conseil national pour la transition écologique. »
Amendement n° 440 rectifié présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 61, insérer l’alinéa suivant :
« Les listes mentionnées au 1° et au 2° recensent les qualifications utiles à l’évolution professionnelle des salariés au regard des métiers et compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l’évolution professionnelle des salariés exposés à des facteurs de pénibilité et susceptible de mobiliser leur compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l’article L. 4162-1. »
Amendement n° 766 présenté par M. Gille.
À la première phrase de l’alinéa 65, substituer au mot :
« recueillir »
le mot :
« demander ».
Amendement n° 853 présenté par M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À la première phrase de l’alinéa 65, après la seconde occurrence du mot :
« employeur »
insérer les mots :
« , après avoir donné récépissé de la demande, ».
Amendement n° 661 présenté par M. Richard, M. Vercamer et M. Tahuaitu.
Après le mot :
« réponse »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 65 :
« par écrit dans un délai d’un mois ».
Amendement n° 373 rectifié présenté par M. Poisson.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 65, substituer aux mots :
« dans des délais déterminés par décret »
les mots :
« conformément à l’article D. 6323-2 du code du travail ».
Amendement n° 768 présenté par M. Gille.
À la dernière phrase de l’alinéa 65, substituer aux mots :
« sur le fondement »
les mots :
« en application ».
Amendement n° 374 présenté par M. Poisson.
Supprimer les alinéas 66 à 69.
Amendement n° 53 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, Mme Le Callennec, Mme Pécresse et M. Morange.
Substituer à l’alinéa 73 les quatre alinéas suivants :
« En l’absence d’accord mentionné au premier alinéa, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte sont pris en charge, selon le cas :
« 1° Par l’organisme paritaire collecteur agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 pour les formations figurant au 1° du I de l’article L. 6323-15 ;
« 2° Par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour les formations figurant au 2° et 3° du I de l’article L. 6323-15.
« Les organismes visés au 1° et 2 ° déterminent les conditions de prises en charge des formations éligibles au compte. ».
Amendement n° 10 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer les alinéas 80 à 84.
Amendement n° 795 présenté par M. Vercamer, M. Richard et M. Tahuaitu.
Après le mot :
« sont »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 80 :
« celles mentionnées à l’article L. 6113-5 qui figurent sur une liste unique élaborée, chaque année, par le Conseil national pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles après concertation des commissions paritaires nationales de l’emploi des différentes branches, du comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi et du comité paritaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 81 à 83.
Amendement n° 11 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Baroin, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marc, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moudenc, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
I. – Après la première occurrence du mot :
« mentionnées »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 80.
« à l’article L. 6323-6 qui figurent sur une liste unique élaborée par région par les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles après concertation avec les commissions paritaires nationales de l’emploi des différentes branches, le comité paritaire interprofessionnel national pour l’emploi et la formation et le comité paritaire interprofessionnel régional pour l’emploi et la formation. ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 81 à 83 les deux alinéas suivants :
« Ces listes sont transmises au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
« Ces listes sont révisées annuellement. ».
Amendement n° 380 présenté par Mme Carrey-Conte.
À l’alinéa 80, après le mot :
« emploi »,
insérer les mots :
« ou les personnes accompagnées dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ».
Amendement n° 770 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 80, substituer aux mots :
« ainsi que »
les mots :
« . Sont également éligibles ».
Amendement n° 444 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 80 par les mots :
« , à l’exception des formations enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation : »
Amendement n° 773 présenté par M. Gille.
I. – À la première phrase de l’alinéa 82, substituer aux mots :
« régional de la formation professionnelle et de l’emploi »
les mots :
« interprofessionnel régional de l’emploi et de la formation ».
II. – En conséquence, à la troisième phrase du même alinéa, après le mot :
« paritaire »
insérer le mot :
« interprofessionnel ».
Amendement n° 448 présenté par M. Baupin, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 82, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Une liste des formations concourant à acquérir un socle de connaissances et de compétences dans les métiers d’avenir de la transition écologique et énergétique, élaborée par le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi, après consultation du Conseil national pour la transition écologique. »
Amendement n° 271 présenté par M. Tardy et M. Luca.
Après l’alinéa 86, insérer l'alinéa suivant :
« L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 peut, par convention, déléguer à un organisme paritaire agréé la gestion et le financement du compte personnel de formation des demandeurs d’emploi. ».
Amendement n° 450 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 1234-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnité est complétée par un abondement au compte personnel de formation dont la hauteur et les modalités sont fixées par décret. »
Amendement n° 451 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 92, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 1243-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est complétée par un abondement au compte personnel de formation proportionnel à la durée du contrat de travail, à hauteur de 20 heures par année de travail. »
Amendement n° 774 présenté par M. Gille.
À la fin de l’alinéa 93, substituer au mot :
« supprimés »
les mots :
« sont remplacés par les mots : « les abondements supplémentaires du compte personnel de formation ». ».
Amendement n° 646 présenté par Mme Pompili, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 94 par les mots :
« dans des conditions définies par décret ».
Amendement n° 453 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 95 insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 1°, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
Amendement n° 214 présenté par Mme Le Callennec, M. Chevrollier, M. Cinieri, Mme Dalloz, Mme de La Raudière, M. Decool, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Herth, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, M. Nicolin, M. Salen, M. Terrot, M. Straumann, M. Reiss, M. Tian et M. Wauquiez.
Après l’alinéa 99, insérer les quatre alinéas suivants :
« 9° L’article L. 6341-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette rémunération fait l’objet, lors de la première absence non justifiée, de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation. À partir de la deuxième absence non justifiée, la retenue est égale à deux fois le montant du revenu de remplacement dû au titre de la durée de l’absence.
« Lorsque le stagiaire demandeur d’emploi abandonne sans motif légitime le stage ou fait l’objet d’un renvoi pour faute lourde, cette rémunération est suspendue pour une durée minimale de trois mois.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’absentéisme et l’abandon de formation des demandeurs d’emploi. ».
Amendement n° 375 présenté par M. Poisson.
À la fin de l’alinéa 105, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2016 ».
Amendement n° 376 rectifié présenté par M. Poisson.
I. – Après le mot :
« décembre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 106 :
« 2015 au titre du droit individuel à la formation sont intégralement transférés au compte personnel de formation. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 107.
Amendement n° 343 présenté par M. Morin, M. Vercamer, M. Richard, M. Tahuaitu, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Villain et M. Zumkeller.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui abondent leur compte personnel de formation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées sur ce compte dans des conditions fixées par décret. ».
« V. – Les dispositions prévues par le IV ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« VI. – Les pertes de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 527 présenté par M. Germain.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport avant la fin de l’année 2014 sur les conditions de la mise en œuvre du droit à la formation initiale différée. ».
Amendement n° 406 présenté par Mme Neuville, Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Olivier, M. Germain, Mme Romagnan, Mme Lacuey, Mme Bouziane, Mme Untermaier, Mme Gueugneau et Mme Crozon.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
Après le mot : « faite », la fin de l’article L. 6112-1 du code du travail est supprimée.
Amendement n° 518 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
L’article L. 6331-55 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des spectacles, de l’audiovisuel et de la production cinématographique » sont remplacés par les mots « du spectacle vivant et du spectacle enregistré ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre la gestion des droits inscrits ou mentionnés dans le compte personnel de formation de ces salariés, le décret prévu à l’article L. 6323-8 peut prévoir des aménagements spécifiques. ».
Amendement n° 662 présenté par M. Morin, M. Vercamer, M. Richard et M. Tahuaitu.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet, dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport au Parlement afin de définir les modalités de mise en œuvre d’une politique d’évaluation et de certification indépendante des formations à travers la création d’une agence de certification indépendante des formations délivrées.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 2241-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peut se décliner à l’échelle du territoire et s’appuie sur les travaux de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mis en place par la Commission paritaire nationale de l’emploi au niveau de chaque branche. » ;
2° L’article L. 2242-15 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « d’abondement du compte personnel de formation, » ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
– la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
– sont ajoutés les mots : « ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la négociation prévue au présent article, à défaut d’accord, le comité d’entreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1° à 5° » ;
4° L’article L. 2323-34 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de l’entreprise », il est inséré le mot : « lors » ;
b) Après le mot : « précédente », sont insérés les mots : « et de l’année en cours » ;
c) Après les mots : « projet de plan », sont insérés les mots : « ou de mise en œuvre du plan » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord d’entreprise ou, à défaut, un décret, détermine le calendrier de ces deux réunions. » ;
5° À l’article L. 2323-35, après les mots : « projet de plan de formation », sont insérés les mots : « est élaboré annuellement ou si un accord d’entreprise le prévoit, tous les trois ans. Il » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 2323-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste peut être complétée par un accord d’entreprise. » ;
7° Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie est complété par des articles L. 6313-13 et L. 6313-14 ainsi rédigés :
« Art. L. 6313-13. – Les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux personnes en service civique du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités sont regardées comme des actions de formation.
« Art. L. 6313-14. – Les formations destinées aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le cadre des articles L. 323-3-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont regardées comme des actions de formation. Elles peuvent faire l’objet, à la demande du salarié, d’une prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de repas et d’hébergement nécessités par la formation. » ;
8° Le chapitre V du même titre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Entretien professionnel
« Art. L. 6315-1. – I. – À l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
« Cet entretien professionnel, qui fait l’objet d’un document écrit, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie tel que prévu par l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
« II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
« Cet état des lieux, qui fait l’objet d’un document écrit, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
« 1° Suivi au moins une action de formation ;
« 2° Acquis des éléments de certification, par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
« 3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsqu’au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-12. » ;
9° L’article L. 1222-14 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ;
10° Après le mot : « droit », la fin de l’article L. 1225-27 est ainsi rédigée : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ;
11° L’article L. 1225-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue d’un congé d’adoption a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. » ;
12° L’article L. 1225-57 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou d’une période d’activité à temps partiel pour élever un enfant » ;
b) Les mots : « un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle » sont remplacés par les mots : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;
13° Après les mots : « droit à », la fin de l’article L. 3142-29 est ainsi rédigée : « l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1, avant et après son congé. » ;
14° À la fin du premier alinéa de l’article L. 3142-95, sont ajoutés les mots : « et bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 » ;
15° Le troisième alinéa de l’article L. 6321-1 est supprimé ;
16° Au premier alinéa de l’article L. 6321-8, les mots : « , en application des dispositions de la présente sous-section, tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail » sont remplacés par les mots : « le salarié suit une action de formation dans le cadre du plan de formation ayant pour objet le développement des compétences » ;
17° L’article L. 6315-2 est abrogé ;
18° L’article L. 6353-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La formation peut être séquentielle.
« Elle peut s’effectuer en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes chargées de l’encadrement. Dans ce cas, le programme mentionné au premier alinéa précise :
« 1° La nature des travaux demandés au stagiaire, et le temps estimé pour les réaliser ;
« 2° Les modalités de suivi et d’évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ;
« 3° Les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
Amendement n° 392 présenté par Mme Neuville, Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Olivier, M. Germain, Mme Romagnan, Mme Lacuey, Mme Bouziane, Mme Untermaier, Mme Gueugneau et Mme Crozon.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , tout en veillant à l’objectif de mixité des métiers ».
Amendement n° 454 présenté par M. Baupin, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cet observatoire porte une attention particulière aux mutations professionnelles liées aux filières métiers de la transition écologique et énergétique. ».
Amendement n° 200 présenté par M. Gille.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au second alinéa du même article, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les organisations mentionnées au premier alinéa ».
Amendement n° 393 présenté par Mme Neuville, Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Olivier, M. Germain, Mme Romagnan, Mme Lacuey, Mme Crozon, Mme Bouziane, Mme Untermaier et Mme Gueugneau.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« b) bis Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les objectifs en matière de mixité des métiers, et les mesures d’accompagnement qui y sont associées ».
Amendement n° 54 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère et M. Morange.
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2323-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis du comité d’entreprise sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise peut être rendu au cours de la première des deux réunions prévues à l’article L. 2323-34. » ; ».
Amendement n° 377 présenté par M. Poisson.
Supprimer l’alinéa 12.
Amendement n° 379 présenté par M. Poisson.
Supprimer l’alinéa 13.
Amendement n° 382 présenté par M. Poisson.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 383 présenté par M. Poisson.
Supprimer les alinéas 15 et 16.
Amendement n° 385 présenté par M. Poisson.
Après le mot :
« accord »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« de branche ou un accord d’entreprise détermine le calendrier de ces deux réunions afin que le plan de formation prenne en compte les besoins de formation exprimés par les salariés au cours de leur entretien annuel d’évaluation ».
Amendement n° 455 présenté par M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 5° L’article L. 2323-35 est ainsi modifié : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, substituer aux mots :
« 5° À l’article L. 2323-35, »
la référence :
« a) ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d’entreprise émet un avis conforme sur le projet de plan de formation. » ; ».
Amendement n° 462 présenté par Mme Carrey-Conte.
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« Elles peuvent faire l’objet, à la demande du bénévole ou de la personne en service civique, d’une prise en charge, par les organismes collecteurs paritaires agréés, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de transport, de repas et d’hébergement nécessités par la formation. ».
Amendement n° 361 présenté par Mme Coutelle, Mme Neuville, M. Sirugue, Mme Romagnan, Mme Olivier, Mme Crozon, Mme Lacuey, Mme Untermaier, Mme Gueugneau et Mme Bouziane.
À la seconde phrase de l’alinéa 22, après le mot :
« transport »,
insérer les mots :
« , de garde d’enfant ».
Amendement n° 126 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 27, supprimer les mots :
« , qui fait l’objet d’un document écrit, ».
Amendement n° 188 présenté par M. Gille.
À l’alinéa 27, supprimer les mots :
« tel que ».
Amendement n° 127 présenté par M. Tardy.
Après le mot :
« sociale »,
supprimer la fin de l’alinéa 27.
Amendement n° 150 présenté par M. Tardy.
À alinéa 29, supprimer les mots :
« , qui fait l’objet d’un document écrit, ».
Amendement n° 128 présenté par M. Tardy.
Supprimer l’alinéa 33.
Amendement n° 129 présenté par M. Tardy.
Supprimer les alinéas 34 à 43.
Amendement n° 893 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 37 :
« 11° Après l’article L. 1225-46, il est inséré un article L. 1225-46-1 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 38, insérer la référence :
« Art. – 1225-46-1. – ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 38, substituer aux mots :
« d’un congé d’adoption »
les mots :
« des congés d’adoption mentionnés à la présente section ».
Amendement n° 178 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Door, Mme Dalloz, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, M. Mariani, Mme Genevard et M. Abad.
Substituer aux alinéas 47 à 56 les deux alinéas suivants :
« 18° L’article L. 6353-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6353-1. – Les actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 6313-1 ont pour objectif l’acquisition de compétences professionnelles au moyen d’un dispositif pédagogique placé sous la responsabilité d’un prestataire de formation. Elles peuvent être réalisées en tout ou partie à distance, auquel cas le prestataire fixe forfaitairement la durée de la formation en fonction de l’atteinte des objectifs. Toute formation comprend un dispositif d’évaluation des résultats ou des compétences. ».
Amendement n° 55 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Verchère, M. Moudenc, Mme Le Callennec, Mme Pécresse et M. Morange.
Supprimer l’alinéa 48.
Amendements identiques :
Amendements n° 365 deuxième rectification présenté par M. Morange et M. Cherpion et n° 848 deuxième rectification présenté par Mme Dubié, M. Braillard, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :
« Ces actions peuvent prévoir l’accès à des compétences et des méthodes à distance. Dans ce cas, elles ne sont pas exécutées nécessairement sous le contrôle permanent d’un formateur et le programme précise les moyens d’organisation, d’accompagnement ou d’assistance mis à disposition de la personne formée. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 162 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Verchère et M. Morange, et n° 663 présenté par M. Richard, M. Vercamer et M. Tahuaitu.
Compléter l’alinéa 51 par les mots :
« à travers un document formalisé annexé aux conventions de formation telles que définies à l’article R. 6353-1 du présent code ».
Amendement n° 163 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Verchère et M. Morange.
Supprimer les alinéas 55 et 56.
Amendement n° 892 troisième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 335-5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée, peut demander la validation des acquis de son expérience prévue par l’article L. 6411-1 du code du travail.
« La durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l’activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l’autorité ou l’organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l’article L. 6412-2 du code du travail peut prendre en compte des activités mentionnées au deuxième alinéa de nature différente exercées sur une même période.
« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n’ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d’activité requise.
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, les mots : « des troisième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent II ». » ;
- La dernière phrase est complétée par la référence : « du présent II » ;
d) Au dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».
2° L’article L. 613-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « personne », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre visé, peut demander la validation des acquis de son expérience prévue par l’article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l’obtention d’un diplôme ou titre délivré, au nom de l’État, par un établissement d’enseignement supérieur. ».
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l’activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l’autorité ou l’organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l’article L. 6412-2 du code du travail peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa de nature différente exercées sur une même période.
« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n’ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d’un titre ou d’un diplôme délivré, au nom de l’État, par un établissement d’enseignement supérieur sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d’activité requise. » ;
3° À l’article L. 641-2, les références : « des deux premiers alinéas du grand I » sont remplacées par la référence : « du I et du quatrième alinéa du II ».
II . – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6412-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6412-1. – La validation des acquis de l’expérience est régie par le II de l’article L. 335-5, le premier alinéa de l’article L. 613-3 et l’article L. 613-4 du code de l’éducation. »
2° Après l’article L. 6412-1, il est inséré un article L. 6412-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6412-2. – L’autorité ou l’organisme qui délivre la certification professionnelle se prononce sur la recevabilité de la demande du candidat à la validation des acquis de l’expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l’éducation.
3° Le second alinéa de l’article L. 6422-2 est ainsi rédigé :
« L’ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d’ancienneté déterminées par décret en Conseil d’État. Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer une durée d’ancienneté inférieure. ».
4° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions de rémunération sont celles prévues par l’article L. 6322-34. » ;
5° Après le chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Accompagnement à la validation des acquis de l’expérience
« Art. L. 6423-1. – Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l’article L. 6412-2 peut bénéficier d’un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cet accompagnement.
« Art. L. 6423-2. –Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, et le conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l’expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. ».
I. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6324-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « durée indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les actions de formation mentionnées au premier alinéa sont :
« 1° Des formations qualifiantes mentionnées à l’article L. 6314-1 ;
« 2° Des actions permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
« 3° Des actions permettant l’accès à une certification inscrite à l’inventaire mentionné à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.
« Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6323-4 et à l’article L. 6323-14 du présent code. » ;
2° L’article L. 6324-5-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6324-5-1. – La durée minimale de la formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation est fixée par décret. » ;
3° Les articles L. 6324-2, L. 6324-3 et L. 6324-4 sont abrogés et le second alinéa de l’article L. 6324-5 est supprimé ;
4° Après l’article L. 6325-2, il est inséré un article L. 6325-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-2-1. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l’article L. 6325-2 ne peuvent conditionner l’inscription d’un salarié en contrat de professionnalisation au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit. » ;
5° Après l’article L. 6325-3, il est inséré un article L. 6325-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325-3-1. – L’employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l’accompagner. Un décret fixe les conditions de cette désignation, ainsi que les missions et les conditions d’exercice de la fonction de tuteur. » ;
II. – (Supprimé)
III. – Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 6326-1, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6326-3, après les mots : « d’emploi », sont insérés les mots : « et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1, ou en contrat à durée déterminée conclu en application de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4 ».
Amendement n° 387 présenté par M. Poisson.
À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« défini par décret ».
Amendement n° 390 présenté par M. Poisson.
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Amendement n° 130 présenté par M. Tardy.
Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :
« 2° Au début de l’article L. 6324-5-1, sont insérés les mots : « Sauf dans des cas fixés par décret, » ».
Amendements identiques :
Amendements n° 205 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Maurice Leroy, M. Aubert, M. Cinieri, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, Mme Grosskost, M. Le Fur, M. Luca, Mme Poletti, M. Marlin, M. Mariani, M. Morel-A-L'Huissier, M. Straumann et M. Tardy et n° 794 présenté par M. Vercamer.
Rétablir l'alinéa 17 dans la rédaction suivante :
« II. – Au premier alinéa de l’article 21 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ». ».
Amendement n° 844 présenté par M. Carpentier, M. Braillard, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Après la première phrase de l’article L. 6326-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette même institution garantit un suivi du demandeur d’emploi ayant bénéficié d’une formation professionnelle en lui proposant des annonces de travail correspondant précisément à sa formation et en lui soumettant des rendez-vous réguliers. ».
Amendement n° 804 présenté par Mme Carrey-Conte, M. Robiliard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est complété par un article L. 6326-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6326-4. – Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la rémunération du salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l’article L. 5134-19-1 ou en contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions de l’article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l’article L. 5132-4, est maintenue par l’employeur.
« Elle peut être prise en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé compétent, déduction faite des concours et exonérations de charges sociales accordées dont bénéficie l’employeur. ».
Amendement n° 174 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Door, Mme Dalloz, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Morel-A-L'Huissier, M. Poisson, M. Mariani et M. Abad.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 32° Les formateurs occasionnels. ».
II. – La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 56 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, M. Moudenc et M. Morange.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 6342-3 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6342-2, la prise en charge financière des cotisations de sécurité sociale d’un stagiaire incombe obligatoirement au financeur principal de l’action de formation, y compris pour les stagiaires établis hors de France.
« Lorsque le stage de formation professionnelle continue est financé en totalité par le stagiaire, celui-ci prend en charge le financement des cotisations de sécurité sociale. À des fins de simplification administrative, l’organisme de formation peut se charger d’affilier le stagiaire au régime général de sécurité sociale et régler les cotisations sociales dues par celui-ci, puis imputer leur montant sur la facture à acquitter par le stagiaire à l’organisme de formation, en sus des frais pédagogiques relatifs au stage. ».
Amendement n° 356 présenté par M. Richard, M. Vercamer, M. Morin, M. Tahuaitu, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Villain.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au parlement un rapport étudiant l’opportunité de mettre en place une mesure permettant de garantir une couverture sociale, dans le cadre du stage de formation professionnelle, aux stagiaires dont les cotisations de sécurité sociale ne sont pas prises en charge.
I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6322-37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « qu’ils soient ou non soumis à l’obligation définie à l’article L. 6331-9 » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;
– après le mot : « agréé », sont insérés les mots : « pour assurer la collecte de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes collectées sur le fondement du présent article sont versées aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 6331-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce financement est assuré par :
« 1° Le financement direct par l’employeur d’actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l’article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l’article L. 6312-1 ;
« 2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 6331-2 est ainsi rédigé :
« L’employeur de moins de dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 0,55 %. » ;
4° L’article L. 6331-3 est abrogé ;
5° Le premier alinéa de l’article L. 6331-9 est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’article L. 6331-10, l’employeur d’au moins dix salariés verse à l’organisme collecteur paritaire agréé désigné par l’accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l’organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l’année en cours s’élevant à 1 %. » ;
6° L’article L. 6331-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-10. – Un accord d’entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l’employeur consacre au moins 0,2 % du montant des rémunérations versées pendant l’année civile au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.
« Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-9 est fixé à 0,8 %. » ;
7° L’article L. 6331-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-11. – Lorsqu’un accord d’entreprise a été conclu sur le fondement de l’article L. 6331-10, l’employeur adresse chaque année à l’organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9 une déclaration faisant état des dépenses qu’il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette déclaration est transmise pour information à l’autorité administrative.
« À l’issue d’une période de trois années civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l’organisme collecteur paritaire mentionné au premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. À défaut de reversement dans ce délai, l’article L. 6331-28 s’applique. » ;
8° L’article L. 6331-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « des articles L. 6331-15 et L. 6331-16 » sont remplacés par la référence : « de l’article L. 6331-15 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à l’article L. 6331-14 » ainsi que les mots : « ou de vingt salariés » sont supprimés ;
9° L’article L. 6331-28 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-28. – Lorsque l’employeur n’a pas effectué les reversements prévus à l’article L. 6331-11, il verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 6331-10 et le montant des dépenses effectivement consacrées au compte personnel de formation et à son abondement.
« Les deux derniers alinéas de l’article L. 6331-30 s’appliquent à ce versement. » ;
10° L’article L. 6331-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « les versements auxquels » sont remplacé par les mots : « le versement auquel » ;
– les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « à l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement » ;
– sont ajoutés les mots : « et l’employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l’organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée » ;
b) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables sur le chiffre d’affaires.
« L’article L. 6331-33 s’applique à ce versement et au complément d’obligation. » ;
11° L’article L. 6331-31 est abrogé ;
12° L’article L. 6331-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-32. – L’employeur transmet à l’autorité administrative des informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d’État. » ;
13° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est ainsi modifiée :
a) Les articles L. 6331-13, L. 6331-14, L. 6331-16 et L. 6331-18 sont abrogés ;
b) Les paragraphes 3 et 5 sont abrogés ;
c) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. Il s’applique à la collecte des contributions dues au titre de l’année 2015.
Amendement n° 131 présenté par M. Tardy, M. Tian et M. Luca.
I. – Après le mot :
« versées »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« fixé à : »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° 1,4 % au titre de 2015 ;
« 2° 1,2 % au titre de 2016 ;
« 3° 1 % à compter de 2017.
« Ce régime transitoire ne s’applique que sur la part de la contribution consacrée au plan de formation. ».
III. – En conséquence, après le mot :
« cas, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« les pourcentages prévus au premier alinéa de l’article L. 6331-9 sont réduits de 0,2 % ».
Amendement n° 103 présenté par M. Tardy, M. Tian, M. Cinieri, M. Tetart, M. Bénisti, M. Moreau, M. Perrut, M. Saddier, M. Le Mèner, M. Dassault, M. Siré, M. Abad, M. Gosselin, M. Gérard, M. Moudenc et Mme Besse.
Supprimer les alinéas 17 à 22.
Amendement n° 809 présenté par M. Robiliard et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« l’année civile »,
les mot :
« chacune des années couvertes par l’accord ».
Amendement n° 519 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Supprimer l’alinéa 19.
Amendements identiques :
Amendements n° 104 présenté par M. Tardy, M. Tian, M. Cinieri, M. Tetart, M. Bénisti, M. Moreau, M. Perrut, M. Saddier, M. Le Mèner, M. Dassault, M. Siré, M. Abad, M. Gosselin, M. Gérard, Mme Le Callennec, M. Moudenc et Mme Besse et n° 348 présenté par M. Richard, M. Vercamer, M. Tahuaitu, M. Benoit, M. Borloo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
I. – Après le mot :
« alinéa »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« dans un délai fixé par voie réglementaire. Ils sont affectés au financement mutualisé des actions du plan de formation des entreprises de 10 à 299 salariés. À défaut de reversement dans le délai fixé par voie réglementaire, les dispositions de l’article L. 6331-28 s’appliquent. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les fonds versés par les entreprises de dix salariés et plus au titre du compte personnel de formation, dans le cadre de la contribution de 1 % mentionnée à l’article L. 6331-9, non engagés au 31 octobre de chaque année, sont reversés à l’organisme paritaire collecteur agréé désigné par l’accord de branche dont relève l’employeur ou, à défaut, à l’organisme paritaire collecteur agréé au niveau interprofessionnel. Ils sont affectés au financement mutualisé des actions du plan de formation des entreprises de 10 à 299 salariés. »
I. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6332-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a) bis (nouveau) A la fin du 6°, la référence : « L. 6332-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-3 » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier » ;
c) Avant le dernier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l’article L. 6242-1.
« II. – L’organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :
« 1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l’article L. 6321-1 ;
« 2° Le congé individuel de formation mentionné à l’article L. 6322-1 ;
« 3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 ;
« 4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324-1 ;
« 5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 ;
« 6° La préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;
« 7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation en cas de graves difficultés économiques conjoncturelles.
« III. – Il n’assure aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Ces dispositions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
2° L’article L. 6332-1-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et de l’apprentissage » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De s’assurer de la qualité des formations dispensées. » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « rural », sont insérés les mots : « , permettant d’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;
d) À la fin de la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles » ;
3° L’article L. 6332-1-2 devient l’article L. 6332-1-3 et le mot : « collecteurs » est supprimé ;
4° Il est rétabli un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-1-2. – Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
« Ces contributions sont soit versées en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l’organisme, soit versées sur une base volontaire par l’entreprise.
« Elles font l’objet d’un suivi comptable distinct. » ;
5° L’article L. 6332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3. – L’organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées respectivement au financement :
« 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
« 2° Du congé individuel de formation ;
« 3° Du compte personnel de formation ;
« 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
« 5° Du plan de formation. » ;
6° L’article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. – La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent respectivement les sommes versées par :
« 1° Les employeurs de moins de dix salariés ;
« 2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;
« 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
« 4° Le cas échéant, les employeurs d’au moins trois cents salariés. » ;
7° Après l’article L. 6332-3-1, sont insérés des articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 6332-3-2. – Les versements reçus par l’organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 6332-3.
« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l’article L. 6332-3-1. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme.
« Art. L. 6332-3-3. – La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9, versée par les employeurs de cinquante salariés et plus, est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;
« 2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;
« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332-3-4. – La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6331-9, versée par les employeurs de dix à quarante-neuf salariés, est opérée par l’organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 ;
« 2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ;
« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332-3-5. – La contribution mentionnée à l’article L. 6331-2 est gérée directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.
« Art. L. 6332-3-6. – Un décret en Conseil d’État fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l’article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l’organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles les sommes dont dispose l’organisme collecteur paritaire pour financer le compte personnel de formation qui ne sont pas dépensées au 31 décembre de chaque année sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. » ;
8° L’article L. 6332-5 est abrogé ;
9° L’article L. 6332-6 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi modifié :
– les mots : « au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés ;
– les mots : « de ces sections » sont remplacés par les mots : « des sections prévues à l’article L. 6332-3 » ;
b) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1 relatives aux frais de gestion et d’information des organismes collecteurs paritaires agréés ; »
c) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les règles d’affectation à chacune des sections mentionnées à l’article L. 6332-3 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés. » ;
10° L’article L. 6332-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds d’assurance-formation destinés aux salariés d’une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l’article L. 6332-1-1. » ;
b) À la fin du quatrième alinéa, les mots : « au titre d’une ou plusieurs catégories suivantes » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier » ;
c) Les 1° à 5° sont abrogés ;
11° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 6332-14, les mots : « au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont supprimés ;
13° Au deuxième alinéa de l’article L. 6332-15, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « les dépenses engagées par l’entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage ainsi que » ;
14° Après l’article L. 6332-16, il est inséré un article L. 6332-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-16-1. – Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l’article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :
« 1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l’article L. 6324-1 ;
« 2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
« 3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;
15° L’article L. 6332-19 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331-9, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les sommes dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés pour financer le compte personnel de formation qui ne sont pas dépensées au 31 décembre de chaque année ; »
c) Au 3°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre » ;
d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
e) À la première phrase du septième alinéa, les mots : « des sommes mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la somme mentionnée au 1° » ;
f) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« La somme mentionnée au 1° est versée par l’intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9. » ;
g) Aux neuvième et dixième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
16° L’article L. 6332-20 est abrogé ;
17° L’article L. 6332-21 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre » et les mots : « d’actions de professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De contribuer au développement de systèmes d’information concourant au développement de la formation professionnelle ; »
c) Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1, par des versements, dans le cas mentionné au II de l’article L. 6323-19, aux organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2, et dans le cas mentionné à l’article L. 6323-22, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et aux régions ;
« 5° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l’organisme. » ;
d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d’activité au Parlement, qui précise la nature et le type d’actions menées en matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi. » ;
18° L’article L. 6332-22 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont remplacés par le mot : « majoritairement » et, après la première occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée : « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l’article L. 6332-16. » ;
b) Au 2°, les mots : « , déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont supprimés ;
19° L’article L. 6332-22-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence « au 1° » ;
b) Au 2°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
20° Le chapitre III du titre III devient le chapitre IV ;
21° Après le chapitre II du même titre III, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Organismes paritaires agréés pour la prise en charge
du congé individuel de formation
« Art. L. 6333-1. – Des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être agréés par l’autorité administrative pour prendre en charge le congé individuel de formation. L’agrément est accordé au regard des critères fixés au I de l’article L. 6332-1.
« Art. L. 6333-2. – Lorsqu’un organisme agréé au titre de l’article L. 6332-1 ne relève pas du champ d’application d’accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et qu’un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu’il relève d’un secteur faisant l’objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.
« Art. L. 6333-3. – Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission d’accompagner les salariés et les demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée dans l’élaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.
« Pour remplir leur mission, ces organismes :
« 1° Concourent à l’information des salariés et des demandeurs d’emploi qui ont été titulaires d’un contrat à durée déterminée ;
« 2° Délivrent un conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111-6 ;
« 3° Accompagnent les salariés et les demandeurs d’emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d’une action de formation, d’un bilan de compétence ou d’une validation des acquis de l’expérience ;
« 4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;
« 5° S’assurent de la qualité des formations financées.
« Art. L. 6333-4. – I. – Les organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à l’exclusion de toute autre dépense :
« 1° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, les dépenses d’information des salariés sur le congé individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et les autres dépenses d’accompagnement des salariés et des personnes à la recherche d’un emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans l’élaboration de leur projet ;
« 2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de l’employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d’hébergement ;
« 3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l’indemnité de fin de contrat versée en application de l’article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
« 4° Dans les limites fixées par l’autorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur les formations.
« II. – Ils n’assurent aucun financement direct ou indirect des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs. Ces dispositions s’entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces organisations.
« Art. L. 6333-5. – Les organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l’article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.
« Art. L. 6333-6. – Une convention triennale d’objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme agréé et l’État en application du dernier alinéa de l’article L. 6332-1-1.
« Art. L. 6333-7. – Les incompatibilités mentionnées à l’article L. 6332-2-1 s’appliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.
« Art. L. 6333-8. – Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu par l’organisme agréé à un reversement de même montant au Trésor public.
« Ce reversement est soumis aux dispositions des articles L. 6331-6 et L. 6331-8. » ;
22° Le second alinéa de l’article L. 6331-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre de la participation des » sont remplacés par les mots : « par les » ;
b) À la fin, les mots : « au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre » ;
23° Après le mot : « agréé », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 6325-12 est supprimée ;
24° Après le mot : « agréé », la fin de l’article L. 6322-21 est ainsi rédigée : « pour la prise en charge du congé individuel de formation. » ;
25° À l’article L. 6361-1 et au premier alinéa des articles L. 6362-4 et L. 6362-11, les mots : « collecteurs des » sont remplacés par les mots : « agréés pour collecter ou gérer les » ;
26° Au a de l’article L. 6361-2 et à l’article L. 6362-1, les mots : « collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2015. À compter de cette date :
1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l’article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l’article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu’au 31 décembre 2015 ;
2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l’article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
III. – La collecte des contributions dues au titre de l’année 2014 s’achève en 2015, selon les règles en vigueur antérieurement à l’intervention de la présente loi.
Amendement n° 785 présenté par M. Gille.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« dispositions »
le mot :
« interdictions ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 122.
Amendement n° 283 rectifié présenté par M. Cherpion et Mme Louwagie.
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Elles s’entendent également sous réserve des dispositions des accords professionnels conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale pendant une durée maximale ou dans des conditions fixées par décret.».
Amendement n° 395 rectifié présenté par Mme Neuville, Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Olivier, M. Germain, Mme Romagnan, Mme Lacuey, Mme Laclais, Mme Bouziane, Mme Gueugneau, Mme Untermaier et Mme Crozon.
Après l’alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« a) bis Le 2° est complété par les mots : « en prenant en compte la lutte contre la répartition sexuée ».
Amendement n° 57 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, Mme Le Callennec et M. Morange.
Compléter l’alinéa 21 par les mots :
« , ce qui suppose de définir les objectifs de la formation, les modalités pédagogiques adaptées aux capacités d’apprentissage de la personne, à son parcours de formation et aux besoins de l’entreprise, ainsi que de définir les modalités d’évaluation des compétences et qualifications acquises à l’issue de la formation. ».
Amendement n° 797 présenté par M. Vercamer, M. Richard et M. Tahuaitu.
Compléter l'alinéa 21 par les mots :
« , appréciée en fonction des objectifs de la formation, des modalités pédagogiques adaptées aux capacités d’apprentissage de la personne, à son parcours de formation et aux besoins de l’entreprise, des modalités d’évaluation des compétences et qualifications acquises à l’issue de la formation. ».
Amendement n° 394 rectifié présenté par Mme Neuville, Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Olivier, M. Germain, Mme Romagnan, Mme Lacuey, Mme Bouziane, Mme Gueugneau, Mme Untermaier et Mme Crozon.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De produire des statistiques sexuées par type de formations et des données chiffrées sur le budget alloué à la formation des femmes et des hommes. ».
Amendement n° 58 présenté par M. Cherpion, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Fromion, Mme Genevard, M. Gérard, Mme Grommerch, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Le Fur, M. Lett, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sermier, M. Siré, M. Straumann, M. Tardy, M. Tetart, M. Tian, M. Verchère, Mme Le Callennec et M. Morange.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord constitutif de l’organisme paritaire agréé prévoit les conditions de mise en œuvre de ces contributions volontaires pour toutes les entreprises adhérentes, en particulier les conditions d’utilisation pluriannuelles. ».
Amendement n° 106 présenté par M. Tardy, M. Tian, M. Cinieri, M. Tetart, M. Bénisti, M. Moreau, M. Perrut, M. Saddier, M. Le Mèner, M. Dassault, M. Siré, M. Abad, M. Gosselin, Mme Le Callennec et Mme Besse.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« Les organisations signataires de l’accord constitutif d’un organisme paritaire collecteur agréé au niveau interprofessionnel peuvent, par avenant à cet accord, prévoir les conditions de mise en œuvre de ces contributions volontaires pour toutes les entreprises adhérentes à l’organisme paritaire collecteur agréé, en particulier les conditions d’utilisation pluriannuelles. ».
ANALYSE DES SCRUTINS
158° séance
Scrutin public n° 777
Sur l’amendement n° 516 à l’article 1er du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.
Nombre de votants : 37
Nombre de suffrages exprimés : 27
Majorité absolue : 14
Pour l’adoption : 7
Contre : 20
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (292) :
Contre........ : 19 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l’Assemblée nationale) et Mme Laurence Dumont (Président de séance).
Groupe de l’union pour un mouvement populaire (199) :
Abstention.... : 8 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Abstention.... : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe écologiste (17) :
Pour.......... : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (16) :
Contre........ : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non inscrits (8) :