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Proposition de loi relative aux arrêts de travail et aux indemnités journalières
Texte de la proposition de loi – n° 1782
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 31 décembre 2014 un rapport d’évaluation du coût supplémentaire induit par une extension de la couverture des arrêts de travail liée à la maladie pour les assurés n’atteignant pas le plafond requis du nombre d’heures travaillées ou ayant une durée d’affiliation trop courte.
À la première phrase du I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « précédent, », sont insérés les mots : « en distinguant les indemnités journalières complémentaires versées au titre du dispositif légal et celles versées au titre d’un accord de branche ou d’entreprise, ».
La première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 315-1 du même code est complétée par les mots : « en excluant le samedi, le dimanche et les jours fériés ».
Après le premier alinéa du II de l’article L. 315-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la durée prescrite de l’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard du référentiel élaboré par la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en application de l’article L. 161-39 et au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’une des obligations administratives définies à l’article L. 323-6 n’a pas été respectée, le service médical de l’assurance maladie procède à l’évaluation thérapeutique de l’arrêt. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 315-2-1 du même code, les mots : « peut convoquer » sont remplacés par le mot : « convoque ».
À la première phrase de l’article L. 323-4-1 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
À la première phrase du IV de l’article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010, les mots : « et s’achève au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « pour une durée de quatre ans ».
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.
Proposition de loi relative à la déclaration de domiciliation
Texte de la proposition de loi – n° 966
Le titre IIIème du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 103 est ainsi rédigé :
« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune ou dans un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille doit en faire la déclaration auprès des services de la mairie de cette commune ou de cet arrondissement.
« Les services de la mairie qui recueillent la déclaration en informent, le cas échéant, les services de la mairie de la commune ou de l’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille où la personne était domiciliée auparavant.
« Doit également être déclaré tout changement de domicile au sein de la même commune ou du même arrondissement. »
2° L’article 104 est ainsi rédigé :
« Art. 104. – Un récépissé de déclaration de domicile est remis au déclarant par les services de la mairie de la commune ou de l’arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille qui enregistrent la déclaration. Il constitue l’unique justification de domicile à produire pour l’accomplissement de toute formalité. »
3° L’article 105 est ainsi rédigé :
« Art. 105. – Dans chaque mairie sont recueillis les éléments relatifs à l’identité, à la date de naissance et à l’adresse des personnes venues déclarer avoir établi leur domicile sur le territoire de la commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l’arrondissement, ainsi que des personnes qui composent leur foyer.
« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations visé au premier alinéa sont tenus dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Amendement n° 4 présenté par Mme Chapdelaine, M. Fourage et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Les personnes ayant déjà établi leur domicile dans une commune à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent de trois années à compter de cette date pour effectuer la déclaration prévue à l’article 103 du code civil.
Amendement n° 5 présenté par Mme Chapdelaine, M. Fourage et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
La présente loi annule et remplace les dispositions relatives à la déclaration et au fichier domiciliaires applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Amendement n° 6 présenté par Mme Chapdelaine, M. Fourage et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
À compter du 1er janvier 2018, le nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’une commune est le nombre de personnes qui y sont domiciliées, calculé à partir des éléments recueillis en application de l’article 105 du code civil.
Amendement n° 7 présenté par Mme Chapdelaine, M. Fourage et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente loi.
Amendement n° 8 présenté par Mme Chapdelaine, M. Fourage et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Amendement n° 9 présenté par Mme Chapdelaine, M. Fourage et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Les charges qui pourraient résulter pour les communes de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 10 présenté par Mme Chapdelaine, M. Fourage et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Supprimer cet article.
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 avril 2014, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.
Ce projet de loi, n° 1892, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 avril 2014, de M. Yves Blein, un rapport, n° 1891, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à l'économie sociale et solidaire (n° 1536).
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 avril 2014, du Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 1 à la convention du 16 octobre 2010 entre l’État et Bpifrance, action : renforcement des pôles de compétitivité.
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 17 avril 2014, du Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, l’avenant n° 2 à la convention entre l’État et l’Office national d’études et de recherches aérospatiales relatif au programme d’investissements d’avenir, action « recherche dans le domaine de l’aéronautique ».
ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES
CONSEIL NATIONAL DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
(2 postes à pourvoir)
Le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 17 avril 2014, MM. Jean-René Marsac et Jean-François Mancel.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 17 avril 2014
8361/14. - Décision du Conseil modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.
8362/14. - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.