Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux
très petites entreprises
Texte de la commission mixte paritaire – n° 1966
TITRE IER
ADAPTATION DU RÉGIME
DES BAUX COMMERCIAUX
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du II est supprimée ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – En cas d’exercice du droit de préemption sur un bail commercial, un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinéa de l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme, le bail du local ou de l’immeuble demeure soumis aux dispositions du présent chapitre.
« Le défaut d’exploitation ne peut être invoqué par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le délai prévu au même article L. 214-2 pour sa rétrocession à un nouvel exploitant. »
(Supprimé)
L’article L. 145-4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à défaut de convention contraire, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de cette durée », sont insérés les mots : « , et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le bail est conclu conformément aux dispositions du premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »
II. – Pour les baux conclus en application du premier alinéa de l’article L. 145-5 du code de commerce avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les cinquième et sixième alinéas du même article L. 145-5 dans leur rédaction résultant de la présente loi s’appliquent à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
(Texte de la commission mixte paritaire)
Après l’article L. 145-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-5-1. – N’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. »
(Supprimé)
(Texte du Sénat)
Les articles L. 145-13, L. 145-23, L. 911-10, L. 921-10 et L. 951-9 du code de commerce sont abrogés.
(Texte du Sénat)
I. – À l’article L. 145-15 du code de commerce, les mots : « nuls et de nul effet » sont remplacés par les mots : « réputés non écrits ».
II. – L’article L. 145-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « nulles » est remplacé par les mots : « réputées non écrites » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d’une société réalisée dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil ou en cas d’apport d’une partie de l’actif d’une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l’apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « , de fusion ou d’apport » sont remplacés par les mots : « ou dans les cas prévus au deuxième alinéa ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
Après l’article L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-16-1. – Si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
Après l’article L. 145-16 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-16-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-16-2. – Si la cession du bail commercial s’accompagne d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l’invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 145-34 du code de commerce, les mots : « de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 145-38 du même code, les mots : « de l’indice trimestriel du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, » sont supprimés.
(Texte du Sénat)
L’article L. 145-35 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les litiges nés de l’application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis... (le reste sans changement). » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le juge est saisi » sont remplacés par les mots : « la juridiction est saisie » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L’article L. 145-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 145-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. » ;
3° L’article L. 145-39 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente. »
(Texte du Sénat)
Le premier alinéa de l’article L. 145-38 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Après la section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée :
« SECTION 6 BIS
« DE L’ÉTAT DES LIEUX, DES CHARGES LOCATIVES ET DES IMPÔTS
« Art. L. 145-40-1. – Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d’un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L’état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties.
« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
« Le bailleur qui n’a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l’état des lieux ne peut invoquer la présomption de l’article 1731 du code civil.
« Art. L. 145-40-2. – Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
« Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
« 1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
« 2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
« Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d’information des preneurs. »
II. – Pour les baux conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article L. 145-40-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi s’applique à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
(Texte de la commission mixte paritaire)
La section 7 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 145-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-46-1. – Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
« Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.
« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. L’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque.
« Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d’un délai de deux mois pour la réalisation de l’acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.
« Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification.
« Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du présent code portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l’activité de l’entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l’activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. »
II. – La procédure mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 642-7 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la présente loi n’est pas applicable aux procédures de liquidation judiciaire en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Après l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, il est inséré un article 57 B ainsi rédigé :
« Art. 57 B. – Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
« Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »
II. – Pour les baux conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 57 B de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière dans sa rédaction résultant de la présente loi s’applique à toute restitution d’un local dès lors qu’un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette déclaration précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. » ;
b) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de la commune » sont remplacés par les mots : « du titulaire du droit de préemption » ;
2° Après le même article L. 214-1, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-1. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi n° du relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal, d’un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. » ;
3° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La commune » sont remplacés par les mots : « Le titulaire du droit de préemption » ;
a bis) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la commune » sont remplacés par les mots : « le titulaire du droit de préemption » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’article L. 214-1 et au présent article, les mots : “titulaire du droit de préemption” s’entendent également, s’il y a lieu, du délégataire en application de l’article L. 214-1-1. »
I bis. – (Supprimé)
II. – Au 21° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme » et les mots : « du code de l’urbanisme » sont remplacés par les mots : « du même code ».
………………………………………………………………………………
(Texte de la commission mixte paritaire)
En application de l’article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de l’artisanat. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l’État et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de contrats de revitalisation artisanale et commerciale.
Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental.
Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment :
1° L’objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ;
2° Le périmètre géographique d’intervention de l’opérateur ;
3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d’indemnisation de l’opérateur ;
4° Les conditions financières de réalisation de l’opération.
L’élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme.
Sont associés à l’élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale :
1° La chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d’intervention envisagé pour l’opérateur ;
2° Le président de l’établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme.
Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l’organe délibérant des collectivités territoriales signataires.
L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l’opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d’acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou de préemption. L’opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires à l’exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. À cet effet, l’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l’opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l’offre commerciale, ainsi qu’un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale.
La demande d’expérimentation est transmise pour information au représentant de l’État dans le département concerné. L’attribution du contrat de revitalisation s’effectue après une mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Les ministres chargés du commerce et de l’urbanisme assurent le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. Ils remettent avant la fin de l’année 2019 un rapport d’évaluation au Premier ministre, ainsi qu’un rapport intermédiaire avant la fin de l’année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations.
(Texte du Sénat)
Après le mot : « par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce est ainsi rédigée : « lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le 2° de l’article 1er A de la présente loi s’applique à toute succession ouverte à compter de l’entrée en vigueur de la même loi.
II. – Les articles 1er, 2 et 4 de la présente loi, ainsi que l’article L. 145-40-2 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 5 de la présente loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la même loi.
II bis. – (Supprimé)
III. – L’article 6 de la présente loi s’applique à toute cession d’un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.
TITRE II
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
DES TRÈS PETITES ENTREPRISES
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
ET DÉFINITION DE LA QUALITÉ D’ARTISAN
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du II de l’article 16 est ainsi modifié :
aa) Au début, les mots : « Pour chaque activité visée au I, » sont supprimés ;
a) Après le mot : « métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat » ;
a bis) Les mots : « l’activité et des risques qu’elle peut » sont remplacés par les mots : « chacun des métiers relevant des activités mentionnées au I et des risques qu’ils peuvent » ;
b) Il est ajouté le mot : « requise » ;
2° À l’intitulé du chapitre II du titre II, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « aux artisans et » ;
3° L’article 19 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – Relèvent du secteur de l’artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV.
« Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles représentatives.
« Peut demeurer immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné audit IV, dans des conditions et limites fixées par le même décret en Conseil d’État, toute personne dûment informée dans les conditions prévues par décret dont l’entreprise :
« 1° Dépasse le plafond de salariés fixé au deuxième alinéa du présent I et ne dépasse pas un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné à l’alinéa précédent ;
« 2° A bénéficié des dispositions du 1° et a fait l’objet d’une reprise ou d’une transmission. » ;
b et c) Supprimés
d) Le dernier alinéa du même I est ainsi modifié :
– au début, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Ce décret » ;
– après les mots : « chambres de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementales ou de région » ;
– la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;
e) Le second alinéa du I bis A est ainsi rédigé :
« Les modalités de vérification par la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I bis A et relatives à l’obligation de qualification professionnelle prévue à l’article 16 de la présente loi et à l’article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d’accès à la profession de coiffeur sont définies par décret en Conseil d’État. Ces modalités précisent la nature des pièces justifiant la qualification du chef d’entreprise qui sont remises lors de l’immatriculation au répertoire des métiers ou lors d’un changement de situation affectant les obligations de l’entreprise en matière de qualification professionnelle. Lorsque la qualification requise pour l’exercice des activités mentionnées au présent alinéa est détenue par un salarié de l’entreprise, cette dernière dispose de trois mois à compter de son immatriculation ou de son changement de situation pour fournir les pièces exigées attestant de cette qualification. En cas de non remise de ces pièces dans le délai requis, l’entreprise est radiée du registre. » ;
f) La première phrase du I bis est complétée par les mots : « départementales ou de région » ;
f bis) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 625-8 » est remplacée par la référence : « L. 653-8 » ;
g) Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Dans l’attente de la mise en œuvre effective du fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article L. 128-1 du code de commerce, le représentant de l’État dans le département, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire, fait connaître au président de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou de région compétente l’existence d’une éventuelle interdiction. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 19-1, après les mots : « chambre de métiers », sont insérés les mots : « et de l’artisanat départementale ou de région » ;
4° bis L’article 20 est ainsi rédigé :
« Art. 20. – Relèvent des métiers d’art, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité indépendante de production, de création, de transformation ou de reconstitution, de réparation et de restauration du patrimoine, caractérisée par la maîtrise de gestes et de techniques en vue du travail de la matière et nécessitant un apport artistique. La liste des métiers d’art est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’artisanat et de la culture.
« Une section spécifique aux métiers d’art est créée au sein du répertoire des métiers. » ;
5° L’article 21 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les quatre premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales relevant du secteur de l’artisanat au sens du I de l’article 19 peuvent se prévaloir de la qualité d’artisan dès lors qu’ils justifient d’un diplôme, d’un titre ou d’une expérience professionnelle dans le métier qu’ils exercent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Sont artisans d’art les personnes mentionnées au premier alinéa et exerçant une activité relevant des métiers d’art.
« Le décret prévu au premier alinéa précise également les conditions dans lesquelles les personnes ayant la qualité d’artisan peuvent se voir attribuer le titre de maître artisan. » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « qualifié » est supprimé ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « des artisans qualifiés, » sont supprimés ;
6° L’article 22-1 est abrogé ;
6° bis Après l’article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. – Les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV de l’article 19 de la présente loi relevant du secteur de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l’assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l’exercice de leur métier, qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. » ;
7° L’article 24 est ainsi modifié :
a) Au 3° du I, les mots : « d’artisan qualifié, » sont supprimés ;
b) Le V est abrogé ;
8° Le chapitre III du titre II est complété par un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. – Le titre II est applicable à Mayotte, à l’exception du V de l’article 19. »
I bis. – (Supprimé)
I ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 243-2 du code des assurances, après la référence : « L. 241-2 », sont insérés les mots : « du présent code ».
II. – Le 5° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du 5° du I, bénéficie de la qualité d’artisan en application de l’article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.
………………………………………………………………………………
Amendement n° 3 présenté par M. Verdier.
Supprimer l’alinéa 47.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRENEURS
BÉNÉFICIANT DU RÉGIME PRÉVU À L’ARTICLE L. 133-6-8
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 133-6-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8. – I. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Le montant mensuel ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :
« 1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du troisième alinéa de l’article L. 635-1 ;
« 2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.
« II. – Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.
« III. – Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.
« IV. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;
1° bis L’article L. 133-6-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-8-1. – I. – Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 déclarent chaque mois, ou au maximum chaque trimestre, leur chiffre d’affaires ou leurs recettes, y compris lorsque leur montant est nul. Les modalités d’application à ces travailleurs indépendants de l’article L. 242-12-1 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II, notamment les majorations et les pénalités applicables en cas de défaut ou de retard de déclaration, sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs de ces travailleurs indépendants sont recouvrées simultanément, dans les mêmes formes et conditions que celles dues personnellement par ces travailleurs indépendants.
« II. – (Supprimé) » ;
1° ter L’article L. 133-6-8-2 est abrogé ;
1° quater L’article L. 161-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s’appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Dans ce cas, les cotisations dues au titre de la part du chiffre d’affaires ou de recettes excédant les seuils fixés à ces mêmes articles 50-0 et 102 ter font l’objet d’une régularisation émise par l’organisme chargé du calcul et de l’encaissement des cotisations sociales. » ;
2° L’article L. 161-1-3 est abrogé.
I bis. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa du 1 est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, les mots : « Sous réserve du b du 2, » sont supprimés ;
– aux première et seconde phrases, les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;
b) À la seconde phrase du b du 2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;
2° L’article 102 ter, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi modifié :
a) Le 3 est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Sous réserve du 6, » sont supprimés ;
– les mots : « cesse de s’appliquer au titre » sont remplacés par les mots : « continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre » ;
b) À la seconde phrase du b du 6, après le mot : « année », sont insérés les mots : « qui suit celle » ;
3° L’article 151-0 est ainsi modifié :
a) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Ils sont soumis au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Au premier alinéa du IV, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 133-6-8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 611-8 » ;
c) Le 3° du IV est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article 1609 quatervicies B, les mots : « ayant opté pour le » sont remplacés par les mots : « bénéficiant du ».
II. – A. – Le I du présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.
B. – Le I bis du présent article s’applique aux exercices clos et aux périodes d’imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
………………………………………………………………………………
Amendement n° 5 présenté par M. Verdier.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« troisième »
le mot :
« quatrième ».
(Texte du Sénat)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 612-4 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;
b) Après les mots : « fixées par », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « décret. » ;
2° L’article L. 612-5 est abrogé ;
3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 612-13 sont ainsi rédigés :
« La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8, dans des conditions déterminées par décret.
« Les cotisations supplémentaires dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;
4° L’article L. 613-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 613-2, » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prestations en nature leur sont servies dans le régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou, par dérogation, dans le régime de leur choix, en fonction des conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Le second alinéa de l’article L. 613-7 est complété par les mots : « , selon des modalités définies par décret » ;
6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 613-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-7-1. – I. – Les personnes dont les prestations d’assurance maladie et d’assurance maternité sont servies, en application du second alinéa des articles L. 613-4 et L. 613-7, dans un autre régime que celui des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, sauf demande contraire de leur part effectuée dans des conditions fixées par décret, les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont redevables des cotisations et contributions de sécurité sociale sans application du montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu, pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au même article L. 133-6-8, aux trois derniers alinéas du I dudit article ou des montants minimaux de cotisation prévus, pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, au deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 635-1 et au dernier alinéa de l’article L. 635-5 et, pour les professions libérales, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2.
« II. – Les montants minimaux mentionnés au I du présent article ne sont pas applicables, sous certaines conditions déterminées par décret, aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues par les personnes mentionnées à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;
7° Les deux premiers alinéas de l’article L. 633-10 sont ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d’activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d’activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et avant-dernier alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ;
8° Le troisième alinéa de l’article L. 635-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges est assurée par des cotisations calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.
« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Un décret peut prévoir, sous certaines conditions, que ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant qu’il fixe. » ;
9° L’article L. 635-5 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « assises sur le revenu d’activité défini à l’article L. 131-6, » sont remplacés par le mot : « calculées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées dans la limite d’un plafond fixé par décret. » ;
10° Les cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 sont ainsi rédigés :
« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
« Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. » ;
11° L’article L. 642-2 est abrogé ;
12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-2-1, la référence : « de l’article L. 642-2 » est remplacée par les références : « des cinquième et avant-dernier alinéas de l’article L. 642-1 » ;
12°bis Au 2° de l’article L. 642-2-1, les mots : « chacune des deux tranches » sont remplacés par les mots : « chacune des tranches » ;
13° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 645-2, la référence : « L. 642-2 » est remplacée par la référence : « L. 642-1 » ;
14° L’article L. 133-6-7-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-7-2. – I. – Les travailleurs indépendants non agricoles sont tenus d’effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
« II. – Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s’imposent au-delà d’un seuil fixé, par décret, en fonction du montant du revenu défini à l’article L. 131-6.
« III. – Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8, les obligations prévues au I du présent article s’imposent :
« 1° Lorsque le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 auxquels ne s’applique pas le montant minimal de cotisations et de contributions de sécurité sociale prévu aux trois derniers alinéas du I du même article en application du I de l’article L. 613-7-1 ;
« 2° Lorsque le montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes dépasse un seuil fixé par décret, aux autres travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8.
« IV. – La méconnaissance des obligations prévues au I du présent article entraîne l’application des majorations prévues au II de l’article L. 133-5-5.
« V. – Les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont tenus de déclarer par voie dématérialisée la création de leur entreprise auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dans des conditions fixées par décret. » ;
15° L’article L. 242-11 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « indépendants », sont insérés les mots : « non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 » ;
– à la fin, la référence : « et L. 131-6-2 » est remplacée par les références : « , L. 131-6-2 et L. 133-6-8 » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le II de l’article 11 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est abrogé.
III. – A. – Le présent article s’applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
B. – Par dérogation au A du présent III, le b du 1° et le 6° du I du présent article et le 1° du III et le V de l’article L. 133-6-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, à compter du 1er janvier 2016.
………………………………………………………………………………
Amendement n° 6 présenté par M. Verdier.
À l’alinéa 18, substituer à la première occurrence des mots :
« à l’avant-dernier »
les mots :
« au quatrième ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le sixième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est supprimé.
I bis. – (Supprimé)
II. – Les personnes mentionnées au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 précitée.
Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l’immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
II bis. – (Supprimé)
III. – Le II du présent article est applicable jusqu’à l’expiration du délai de douze mois mentionné au second alinéa du IV de l’article 13 de la présente loi.
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A La section 1 est ainsi modifiée :
a) Le 12° du I de l’article 1600 est abrogé ;
b) Il est ajouté un article 1600 A ainsi rédigé :
« Art. 1600 A. – Par dérogation au II de l’article 1600, la taxe due par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est calculée en appliquant un taux au montant de leur chiffre d’affaires. Ce taux est égal à 0,044 % du chiffre d’affaires pour les redevables exerçant une activité de prestation de services et à 0,015 % pour ceux qui réalisent des opérations de vente de marchandises, d’objets, d’aliments à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. Ce taux est de 0,007 % pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur circonscription.
« Cette taxe est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code. Le montant des droits recouvrés est reversé aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la taxe.
« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. » ;
1° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 1601 et le dernier alinéa de l’article 1601 A sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° Après l’article 1601, il est inséré un article 1601-0A ainsi rédigé :
« Art. 1601-0A. – Par dérogation aux a et b de l’article 1601 et à l’article 1601 A du présent code, les droits correspondants dus par les chefs d’entreprise bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont calculés en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires le taux applicable prévu par le tableau suivant :
(En %)
|
Hors Alsace-Moselle |
Alsace |
Moselle | |
« |
Prestation de services |
0,48 |
0,65 |
0,83 |
Achat-vente |
0,22 |
0,29 |
0,37 |
« Ces droits sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 133-6-8 du même code. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier dudit code.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’artisanat prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de ces droits.
« Le présent article s’applique au chiffre d’affaires réalisé à compter du 1er janvier 2015. »
II. – Le a du 1° A et le 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
………………………………………………………………………………
SIMPLIFICATION DU RÉGIME
DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 526-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d’un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d’activité, sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, les mentions inscrites et l’ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas, celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526-8 et mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s’effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »
II. – À la seconde phrase du 2° de l’article L. 526-8, au troisième alinéa de l’article L. 526-9, au deuxième alinéa des articles L. 526-10 et L. 526-11, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-14 et du second alinéa de l’article L. 526-15, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526-16 et à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 526-17 du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».
II bis. – Au premier alinéa de l’article L. 526-19 du même code, après le mot : « dépôt », sont insérés, deux fois, les mots : « et de transfert ».
III. – Le 2° du I, le II et le II bis du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
(Texte du Sénat)
L’article L. 526-8 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du respect des règles d’évaluation et d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »
………………………………………………………………………………
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le second alinéa de l’article 846 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : « et L. 526-6 à L. 526-21 » sont supprimées ;
2° La seconde phrase est supprimée.
TITRE III
AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ
DE L’INTERVENTION PUBLIQUE
SIMPLIFICATION ET MODERNISATION
DE L’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
(Texte du Sénat)
Après le troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative qui attribue une subvention dépassant le seuil mentionné au troisième alinéa du présent article à une société commerciale peut prévoir, dans les conditions d’utilisation, une clause relative au versement de dividendes, au sens de l’article L. 232-12 du code de commerce, ou au versement de rémunérations ou avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux pendant toute la durée de la convention et jusqu’à trois ans après la fin de la convention. Elle peut émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de tout ou partie de la subvention si le montant des versements, mentionnés à la première phrase du présent alinéa, effectués par cette société dépasse le montant maximal fixé par la convention. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant total de ces versements, effectués depuis le début de la convention. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il peut comprendre un document d’aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire et le développement durable. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le document d’aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au premier alinéa. Il peut prévoir des conditions d’implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.
« L’annulation du document d’aménagement artisanal et commercial ne compromet pas les autres documents du schéma de cohérence territoriale. »
Amendement n° 4 présenté par M. Verdier.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – La section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 425-4 ainsi rétabli :
« Art. L. 425-4. – Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial.
« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.
« Une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire dès lors qu’un projet subit une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 dudit code.
« La seule circonstance qu’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fasse l’objet d’un permis modificatif ne saurait, à elle seule, justifier une nouvelle saisine pour avis de la commission départementale d’aménagement commercial dès lors que le permis modificatif n’a pas pour effet d’entraîner une modification substantielle du projet au sens du même article L. 752-15.
« Le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d’exploitation commerciale est incessible et intransmissible.
II (nouveau). – L’article L. 425-7 du code de l’urbanisme est abrogé.
(Texte de la commission mixte paritaire)
Après l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-1-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1-4. – Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 752-17 du code de commerce d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l’appui de telles conclusions.
« Lorsqu’il est saisi par une personne mentionnée à l’article L. 600-1-2 d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l’article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation de ce permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale sont irrecevables à l’appui de telles conclusions. »
(Texte du Sénat)
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « , ainsi que pour le permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 du présent code ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
I – Le II de l’article L. 751-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
« 1° Des sept élus suivants :
« a) Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;
« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ;
« c) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général ;
« d) Le président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le président du conseil régional ou son représentant ;
« f) Un membre représentant les maires au niveau départemental ;
« g) Un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.
« Lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1°, il ne siège qu’au titre de l’un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
« 2° De quatre personnalités qualifiées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.
« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’État dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision ou son avis. »
II (nouveau). – Au dernier alinéa du III du même article L. 752-1, après le mot : « décision », sont ajoutés les mots : « ou son avis ».
Amendement n° 2 présenté par M. Verdier.
À l’alinéa 15, substituer à la référence :
« L. 752-1 »
la référence :
« L. 751-2 ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 751-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « comprend huit » sont remplacés par les mots : « comprend douze » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Après l’expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. » ;
« 3° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« La commission est renouvelée partiellement tous les trois ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I de l’article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :
1° A Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;
1° Le 5° est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) À la fin, les mots : « et de l’environnement » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. »
III. – 1. Dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.
Le mandat des membres de la Commission nationale d’aménagement commercial en exercice à la date d’entrée en vigueur du présent article court jusqu’à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.
2. (Supprimé)
………………………………………………………………………………
(Texte du Sénat)
L’article L. 751-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 751-7. – I. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement commercial par le président.
« II. – Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale, au sein de laquelle il a au cours des trois années précédant la délibération exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« Le mandat de membre de la Commission nationale d’aménagement commercial est incompatible avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur du commerce.
« III. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l’activité de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
« IV. – La Commission nationale d’aménagement commercial peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigée :
« SECTION 3
« DE L’OBSERVATION DE L’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
« Art. L. 751-9. – I. – La Commission nationale d’aménagement commercial rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l’activité des commissions départementales et nationale. Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale.
« II. – Le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l’ensemble des établissements dont l’activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l’indication de la surface de vente de ces établissements. Les agents de ce service sont habilités à recevoir les informations mentionnées au II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, dans les conditions prévues par celui-ci.
« Il est habilité à se faire communiquer toutes les informations utiles à la réalisation de cette base de données. À l’occasion de l’élaboration de cette base de données, les agents des services, établissements, institutions et organismes qui détiennent ces informations sont déliés du secret professionnel à l’égard du service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques.
« Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l’État chargé de la réalisation d’études économiques met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que du réseau des chambres de commerce et d’industrie, les données les concernant. »
(Texte du Sénat)
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-4 du code de commerce est complétée par les mots : « et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d’implantation ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 752-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme » ;
2° (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L.752-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-6. – I. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme.
« La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :
« 1° En matière d’aménagement du territoire :
« a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
« b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
« c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
« d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
« 2° En matière de développement durable :
« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
« b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
« c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
« Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1 ;
« 3° En matière de protection des consommateurs :
« a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
« b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
« c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
« d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
« II. – À titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 752-15 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’autorisation d’exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « dans la nature du commerce et des surfaces de vente » sont remplacés par les mots : « , du fait du pétitionnaire, au regard de l’un des critères énoncés à l’article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
(Texte du Sénat)
L’article L. 752-15 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au principe d’incessibilité, lorsque l’autorisation d’exploitation commerciale est sollicitée par le demandeur en qualité de promoteur, celui-ci peut procéder à la vente en l’état futur d’achèvement du projet. Le demandeur doit alors indiquer dans sa demande que le projet sera cédé, avant l’ouverture des surfaces de vente au public. L’acquéreur en l’état futur d’achèvement, qui ne peut se faire substituer, doit procéder à l’ouverture au public des surfaces de vente autorisées. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
L’article L. 752-17 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-17. – I. – Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial.
« La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.
« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable.
« II. – Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial.
« La Commission nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l’absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial est réputée confirmée.
« À peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.
« III. – La commission départementale d’aménagement commercial informe la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.
« IV. – La commission départementale d’aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.
« V. – La Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l’article L. 752-1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d’un mois suivant l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II du présent article.
« Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé. »
………………………………………………………………………………
(Texte de la commission mixte paritaire)
I (nouveau). – À l’article L. 752-19 du code de commerce, après les mots : « la décision », sont insérés les mots : « ou l’avis ».
II. – L’article L. 752-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-21. – Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation, sur un même terrain, à moins d’avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce, après le mot : « concerné », sont insérés les mots : « soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit ».
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :
1° A À la seconde phrase de l’article L. 212-6, après le mot : « diversifiée », sont insérés les mots : « , le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique » ;
1° Après l’article L. 212-6, est insérée une sous-section 1 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 1
« COMMISSIONS D’AMÉNAGEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE
« PARAGRAPHE 1
« COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE
« Art. L. 212-6-1. – Une commission départementale d’aménagement cinématographique statue sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique qui lui sont présentées en application des articles L. 212-7 à L. 212-9.
« Art. L. 212-6-2. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l’État dans le département.
« II. – La commission est composée :
« 1° Des cinq élus suivants :
« a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;
« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;
« c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ; à l’exception des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
« d) Le président du conseil général ou son représentant ;
« e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation.
« Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent 1°, le représentant de l’État dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;
« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.
« Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’État dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.
« III. – À Paris, la commission est composée :
« 1° Des cinq élus suivants :
« a) Le maire de Paris ou son représentant ;
« b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant ;
« c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
« d) Un adjoint au maire de Paris ;
« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Île-de-France ;
« 2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire.
« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision.
« IV. – La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée au 2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.
« Art. L. 212-6-3. – Tout membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique informe le représentant de l’État dans le département des intérêts qu’il détient et de l’activité économique qu’il exerce.
« Aucun membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une ou plusieurs parties.
« Art. L. 212-6-4. – Les conditions de désignation des membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« PARAGRAPHE 2
« COMMISSION NATIONALE D’AMÉNAGEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE
« Art. L. 212-6-5. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique comprend neuf membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret.
« Art. L. 212-6-6. – La Commission nationale d’aménagement cinématographique est composée :
« 1° D’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, président ;
« 2° D’un membre de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;
« 3° D’un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
« 4° D’un membre du corps de l’inspection générale des affaires culturelles ;
« 5° De deux personnalités qualifiées en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, dont une proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, désignées par le ministre chargé de la culture ;
« 6° De trois personnalités désignées pour leur compétence, respectivement, en matière de consommation, d’urbanisme, de développement durable, d’aménagement du territoire ou d’emploi. Le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l’urbanisme désignent chacun une de ces trois personnalités.
« Art. L. 212-6-7. – Les membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au 6° du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leurs déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des autres membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique par le président.
« Aucun membre de la Commission nationale d’aménagement cinématographique ne peut participer à des débats ou à une délibération dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
« La Commission nationale d’aménagement cinématographique peut suspendre le mandat d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations.
« Art L. 212-6-8. – Les conditions de désignation des membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« PARAGRAPHE 3
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. L. 212-6-9. – Les commissions d’aménagement cinématographique autorisent ou refusent les projets dans leur totalité. » ;
2° Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Autorisation d’aménagement cinématographique » comprenant un paragraphe 1 intitulé : « Projets soumis à autorisation » et comprenant les articles L. 212-7 à L. 212-8, et un paragraphe 2 intitulé : « Décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique » et comprenant les articles L. 212-9 et L. 212-10 ;
3° L’article L. 212-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, » sont supprimés ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :
« 3°bis L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant déjà huit salles au moins ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ; »
4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est complété par un article L. 212-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-8-1. – Les projets d’aménagement cinématographique ne sont soumis à l’examen de la commission départementale d’aménagement cinématographique qu’à la condition d’être accompagnés de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice délivrée en application des articles L. 212-2 à L. 212-5. » ;
5° L’article L. 212-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent » sont remplacés par les mots : « la commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce » ;
a bis) Le e du 2° est complété par les mots : « , notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une autorisation s’appuie notamment sur le projet de programmation cinématographique, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation cinématographique souscrit en application du 3° de l’article L. 212-23.
« Lorsque le projet présenté concerne l’extension d’un établissement définie aux 2°, 3° ou 3° bis de l’article L. 212-7, le respect de l’engagement de programmation cinématographique souscrit par l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques en application de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée transmis à la commission d’aménagement cinématographique compétente pour l’instruction du dossier. » ;
6° L’article L. 212-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-10. – L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’État. » ;
7° Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II, tel qu’il résulte du 2° du présent I, est complété par des articles L. 212-10-1 et L. 212-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-10-1. – I. – La commission départementale d’aménagement cinématographique autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
« Le représentant de l’État dans le département ne prend pas part au vote.
« II. – La commission départementale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
« Les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ont connaissance des demandes d’autorisation déposées au moins dix jours avant d’avoir à statuer.
« La décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-2. – L’autorisation d’aménagement cinématographique est délivrée préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n’est pas exigé.
« L’autorisation est accordée pour un nombre déterminé de salles et de places de spectateur.
« Une nouvelle demande d’autorisation est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles concernant le nombre de salles et de places de spectateur. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
« L’autorisation d’aménagement cinématographique n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’établissement de spectacles cinématographiques n’est pas intervenue. » ;
8° La même sous-section 2, telle qu’elle résulte du 2° du présent I, est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« PARAGRAPHE 3
« RECOURS CONTRE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE
« Art. L. 212-10-3. – À l’initiative du représentant de l’État dans le département, du maire de la commune d’implantation, du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l’article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d’aménagement cinématographique peut, dans un délai d’un mois, faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement cinématographique. La Commission nationale d’aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
« La saisine de la Commission nationale d’aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
« Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.
« Art. L. 212-10-4. – Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d’aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-5. – Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale d’aménagement cinématographique dont la décision fait l’objet du recours est entendu, lorsqu’il le demande, par la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-6. – Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances de la Commission nationale d’aménagement cinématographique.
« Art. L. 212-10-7. – Le président de la Commission nationale d’aménagement cinématographique a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 212-10-8. – En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d’autorisation par la Commission nationale d’aménagement cinématographique, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet et sur le même terrain, pendant une période d’un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
« Art. L. 212-10-9. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;
9° Est insérée une sous-section 3 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 212-11 à L. 212-13 ;
10° Au 3° de l’article L. 212-23, les mots : « commercial statuant en matière » sont supprimés ;
11° Le chapitre IV du titre Ier du livre IV est complété par un article L. 414-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 414-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’exploitation illicite d’un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l’article L. 212-10-2, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’État dans le département d’implantation de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné. » ;
12° Le titre II du livre IV est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’IMPLANTATION
DES ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES
« Art. L. 425-1. – Le représentant de l’État dans le département peut, dans un délai d’un mois après réception du rapport mentionné à l’article L. 414-4, mettre en demeure l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques concerné de ramener le nombre de salles ou de places de spectateur au nombre figurant dans l’autorisation d’aménagement cinématographique accordée par la commission d’aménagement cinématographique compétente. Il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans un délai de quinze jours, la fermeture au public de l’établissement exploité illicitement, jusqu’à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d’une astreinte journalière de 150 € par place de spectateur.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
13° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION
DES ÉTABLISSEMENTS DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES
« Art. L. 434-1. – Est puni d’une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le représentant de l’État dans le département prévues à l’article L. 425-1. »
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 751-1 est supprimé ;
2° Le IV de l’article L. 751-2 est abrogé ;
3° Le II de l’article L. 751-6 est abrogé ;
4° L’article L. 752-3-1 est abrogé ;
5° L’article L. 752-7 est abrogé ;
6° Les deux derniers alinéas du I et la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 752-14 sont supprimés ;
7° (Supprimé)
8° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 752-19, les mots : « ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d’aménagement cinématographique » sont supprimés ;
9° Le second alinéa de l’article L. 752-22 est supprimé.
III. – Les demandes d’autorisation déposées en application de l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur dépôt.
Les membres de la Commission nationale d’aménagement commercial, dans sa composition spéciale pour statuer sur les projets d’aménagement cinématographique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent membres de la Commission nationale d’aménagement cinématographique pour la durée de leur mandat restant à courir.
IV. – Le présent article entre en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur du décret pris pour son application modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l’image animée, et au plus tard le 1er janvier 2015.
Amendement n° 7 présenté par M. Verdier.
À l’alinéa 113, substituer aux mots :
« de la présente loi »
les mots :
« du présent article ».
(Texte du Sénat)
Le livre VI du code de l’urbanisme est complété par un article L. 600-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 600-10. – Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4. »
(Texte du Sénat)
Un décret en Conseil d’État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Les articles 20 A à 24 ter, à l’exception de l’article 24 bis, entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – L’article 25 bis entre en vigueur le 1er janvier 2015.
FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES,
L’ARTISANAT ET LE COMMERCE
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 750-1-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 750-1-1. – Dans le respect des orientations définies à l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement équilibré des différentes formes de commerce en contribuant à la dynamisation du commerce de proximité au moyen des aides prévues à l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
« Les opérations éligibles aux aides du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l’adaptation, en particulier pour les travaux de mise aux normes des établissements recevant du public et la sûreté des entreprises, ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
« Les opérations, les bénéficiaires et les dépenses éligibles sont définis par décret. Ce décret fixe également les modalités de sélection des opérations et la nature, le taux et le montant des aides attribuées. »
II. – Les demandes d’aides au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce enregistrées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régies par le I de l’article L. 750-1-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur avant cette date.
III. – Au 5° de l’article L. 910-1 du même code, la référence : « et L. 750-1 » est remplacée par les références : « , L. 750-1 et L. 751-1 ».
………………………………………………………………………………
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX CONSULAIRES
(Texte du Sénat)
Le II de l’article L. 713-12 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II. »
………………………………………………………………………………
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Les articles 17 à 19 de l’ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial sont abrogés.
II. – (Supprimé)
III. – A. – Au début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est rétabli un article L. 917-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 917-1. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l’organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l’artisanat par la législation en vigueur. »
B. – Après l’article L. 917-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du A du présent III, sont insérés des articles L. 917-1-1 et L. 917-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 917-1-1. – I. – Les dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII ne sont pas applicables.
« II. – Les électeurs de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat sont répartis en trois collèges représentant :
« 1° Les activités du secteur de l’agriculture ;
« 2° Les activités du secteur de l’artisanat et des métiers ;
« 3° Les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.
« III. – Le II de l’article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 s’appliquent au collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services.
« Toutefois, la condition d’âge prévue au premier alinéa du I de l’article L. 713-4 s’applique à tous les éligibles de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat.
« IV. – Par dérogation au II de l’article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat est fixé à dix-huit.
« V. – Pour l’application de l’article L. 713-13 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “catégories et sous-catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “les collèges mentionnés au II de l’article L. 917-1-1” ;
« 2° Au début du second alinéa, les mots : “Aucune des catégories professionnelles” sont remplacés par les mots : “Aucun des collèges mentionnés au II de l’article L. 917-1-1”.
« VI. – Au premier alinéa de l’article L. 713-15, les mots : “des chambres de commerce et d’industrie territoriales et de région” sont remplacés par les mots : “du collège représentant les activités du secteur de l’industrie, du commerce et des services”.
« VII. – Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l’agriculture et du collège représentant les activités de l’artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 917-1-2. – Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d’agriculture, aux chambres de commerce et d’industrie territoriales, y compris lorsqu’elles sont qualifiées d’établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, aux chambres de métiers et de l’artisanat et aux chambres consulaires s’entendent comme des références à la chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat. »
IV. – L’article L. 953-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – Pour l’application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre d’agriculture”. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».
(Suppression maintenue)
………………………………………………………………………………
(Texte du Sénat)
Après le titre VIII bis du code de l’artisanat, il est inséré un titre VIII ter ainsi rédigé :
« TITRE VIII TER
« Art. 81 ter. – (Supprimé)
« Art. 81 quater. – Pour l’application du titre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : “chambre d’agriculture, de commerce, d’industrie, de métiers et de l’artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon” au lieu de : “chambre de métiers et de l’artisanat”. »
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RENFORÇANT L’EFFECTIVITÉ DU DROIT ÉCONOMIQUE
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° La première phrase du premier alinéa du VI est ainsi rédigée :
« Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. »
II. – Les faits mentionnés au I du présent article commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi restent régis par l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur au moment des faits.
Amendement n° 1 présenté par M. Verdier.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« I du présent article »
les mots :
« premier alinéa du VI de l’article L. 441-6 du code de commerce ».
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – Le chapitre unique du titre VII du livre VI du code de l’énergie est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 671-2. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une réglementation des prix en application du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent décider d’interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées au présent article.
« Chaque année, le représentant de l’État territorialement compétent rend public, après concertation avec les entreprises du secteur de la distribution en gros et l’organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut d’existence d’une telle organisation, les exploitants des stations-service, un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement. Le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement garantit, en cas d’interruption volontaire de son activité par toute entreprise du secteur de la distribution de gros, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin d’assurer au mieux les besoins de la population et de l’activité économique. La liste contenue dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement peut être mise à jour chaque année dans les mêmes conditions.
« Si, en cas d’interruption volontaire de son activité, une entreprise du secteur de la distribution en gros refuse d’approvisionner les détaillants de son réseau de distribution mentionnés au plan de prévention des ruptures d’approvisionnement, le représentant de l’État procède à sa réquisition, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu’il détient en vertu de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l’ordre public.
« En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d’interrompre leur activité, sans que cette interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles, l’organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut d’existence d’une telle organisation, les exploitants des stations-service en informent le représentant de l’État territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement mentionné au deuxième alinéa ne peuvent faire l’objet d’une telle interruption.
« Lorsque les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement font l’objet d’une interruption de leur activité à la suite d’une décision concertée des entreprises de distribution de détail, le représentant de l’État procède à leur réquisition, dans les conditions prévues à l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu’il détient en vertu du même article en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l’ordre public.
« Art. L. 671-3. – Est puni de 50 000 € d’amende le fait pour une entreprise du secteur de la distribution en gros de produits pétroliers de ne pas respecter le plan de prévention des ruptures d’approvisionnement mentionné à l’article L. 671-2. »
II. – Le représentant de l’État territorialement compétent mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 671-2 du code de l’énergie dispose d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour établir et rendre public un plan de prévention des ruptures d’approvisionnement.
(Texte du Sénat)
I. – Le titre Ier, à l’exception des articles 7 et 7 bis A, ainsi que le chapitre III du titre II de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
I bis. – L’article 20 AA est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
I ter. – (Supprimé)
II. – Aux articles L. 915-6, L. 925-7, L. 955-8 et L. 960-1 du code de commerce, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l’agriculture tenu par ».
III. – L’article L. 920-7 du code de commerce est abrogé.
UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION
DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES
(Texte de la commission mixte paritaire)
Après l’article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-18-1. – Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d’acceptation par le maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.
« En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux. À défaut d’exercice dans un délai de six mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation.
« La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« SECTION 7
« UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
DANS LE CADRE DE L’EXPLOITATION
DE CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES
« Art. L. 2124-32-1. – Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre.
« Art. L. 2124-33. – Toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce ou d’un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l’autorité compétente une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation de ce fonds.
« L’autorisation prend effet à compter de la réception par l’autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.
« Art. L. 2124-34. – En cas de décès d’une personne physique exploitant un fonds de commerce ou un fonds agricole en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, l’autorité compétente délivre à la demande de ses ayants droit, sauf si un motif d’intérêt général s’y oppose, une autorisation d’occupation temporaire du domaine public identique à celle accordée à l’ancien titulaire pour la seule poursuite de l’exploitation du fonds, durant trois mois.
« Si les ayants droit ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à compter du décès, présenter à l’autorité compétente une personne comme successeur. En cas d’acceptation de l’autorité compétente, cette personne est subrogée dans les droits et obligations de l’ancien titulaire.
« La décision est notifiée aux ayants droit ayant sollicité l’autorisation ou ayant présenté un successeur ainsi que, le cas échéant, au successeur présenté. Toute décision de refus est motivée.
« Art. L. 2124-35. – La présente section n'est pas applicable au domaine public naturel. »
(Texte de la commission mixte paritaire)
I. – L’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. Les conditions de mise en œuvre et le type de bâtiments et installations concernés sont définis par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 252-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 251-2, le visionnage des images ne peut être assuré que par des agents de l’autorité publique individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationale. »
………………………………………………………………………………
Proposition de loi relative aux comptes bancaires inactifs
et aux contrats d’assurance vie en déshérence
Texte de la commission mixte paritaire – n° 1956
COMPTES INACTIFS
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Comptes inactifs
« Art. L. 312-19. – I. – Les établissements de crédit mentionnés au titre Ier du livre V ainsi que les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement mentionnés au titre II du même livre recensent chaque année les comptes inactifs ouverts dans leurs livres.
« Un compte est considéré comme inactif :
« 1° Soit à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies :
« a) Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ;
« b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement.
« La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II. Lorsque les sommes déposées sur un compte ou les titres inscrits en compte sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales, de stipulations contractuelles ou de l’existence d’une sûreté conventionnelle, la période de cinq ans commence à courir au terme de la période d’indisponibilité ;
« 2° Soit, si son titulaire est décédé, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits.
« Un compte qui remplit les conditions prévues au 1° en raison de l’application de dispositions légales ou réglementaires ou d’une décision de justice n’est pas un compte inactif au sens du présent article.
« Pour l’application du 2°, les établissements mentionnés au premier alinéa du présent I mettent en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements de données personnelles ayant pour finalité la recherche des titulaires décédés de comptes remplissant les conditions prévues au 1°. À cet effet, ils consultent chaque année, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes inscrites.
« Lorsqu’un compte est considéré comme inactif, l’établissement tenant ce compte en informe par tous moyens à sa disposition le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement et leur indique les conséquences qui y sont attachées en application du présent article et de l’article L. 312-20.
« II. – Les établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes inactifs ouverts dans leurs livres et le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes.
« III. – Le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes mentionnés aux 1° et 2° du I est plafonné.
« IV. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 312-20. – I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :
« 1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période d’indisponibilité mentionnée au dernier alinéa du même 1°. Il est pris en compte la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées à la première phrase du présent 1° ;
« 2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article L. 312-19, à l’issue d’un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte.
« Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et avoirs ainsi déposés.
« Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l’établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l’issue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l’expiration des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux mêmes 1° et 2° ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n’a pu être réalisée, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’établissement, dans le délai de trois mois qui lui est accordé pour déposer le produit de cette liquidation à la Caisse des dépôts et consignations. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire.
« Les droits d’associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article L. 211-1 non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
« Six mois avant l’expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l’établissement tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement de la mise en œuvre du présent article.
« II. – Le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes déposées sur un compte ou du produit de la liquidation des titres inscrits sur un compte dans les conditions prévues au I entraîne la clôture de ces comptes, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire.
« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai :
« 1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du même I ;
« 2° De vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° dudit I.
« Jusqu’à l’expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit.
« IV. – Jusqu’à l’expiration des délais prévus au III du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 312-19 sont tenus de conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes à la date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais mentionnés au même I et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.
« V. – Pour chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit ou acquises par l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du III.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des titulaires de compte dont les avoirs ont fait l’objet du dépôt mentionné au premier alinéa du I, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues.
« Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la communication des informations détenues par celle-ci en application du IV ainsi que le versement des sommes déposées en application du I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du titulaire du compte.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« V bis. – Un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est considéré comme inactif lorsque son titulaire, le représentant légal de ce dernier ou la personne habilitée par lui ou l’un de ses ayants droit ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n’a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement pendant une durée d’au moins dix ans et que, à l’issue de cette période de dix ans, les frais de location n’ont pas été payés au moins une fois.
« Lorsqu’un coffre-fort est considéré comme inactif au sens du premier alinéa du présent V bis, l’établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions de l’avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 312-19. Il informe le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement des conséquences prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V bis liées à l’inactivité du coffre-fort en application du présent article. Ces deux opérations de recherche et d’information sont renouvelées tous les cinq ans à compter de la date du premier impayé.
« À l’expiration d’un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé mentionné au premier alinéa du présent V bis, l’établissement est autorisé à procéder à l’ouverture du coffre-fort, en présence d’un huissier de justice qui dresse l’inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant l’expiration de ce délai, il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement de la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés, à l’exclusion de toute pénalité et de tout intérêt de retard, et des frais liés à l’ouverture du coffre-fort et à la vente des biens, est acquis à l’État. L’établissement de crédit est autorisé, pour les objets d’une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que pour les objets qui n’ont pu être vendus judiciairement aux enchères publiques après deux tentatives intervenues à six mois d’intervalle, soit à les détruire, soit à les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne morale dont dépend ce service public devient propriétaire du bien transféré.
« L’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des effets de la vente sur la valeur des biens concernés.
« VI. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot :
« natures »,
insérer les mots :
« ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ».
CONTRATS D’ASSURANCE VIE NON RÉCLAMÉS
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances est ainsi modifiée :
1° L’article L. 132-5 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « rachat », sont insérés les mots : « et le contrat d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;
– le mot : « précise » est remplacé par le mot : « précisent » ;
– les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;
– sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 132-27-2. Les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’assureur ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le II de l’article L. 132-9-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;
b) Après le mot : « assurés », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « , des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux au porteur. » ;
3° Après l’article L. 132-9-3, il est inséré un article L. 132-9-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3-1. – Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’année en application des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
4° L’article L. 132-22 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Pour les contrats dont la provision mathématique est égale ou supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, » sont supprimés ;
b) Au début du sixième alinéa, les mots : « Pour ces mêmes contrats, » sont supprimés ;
c) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats comportant un terme, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d’information spécifique. Ce relevé contient, outre les informations mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation ou disposition contractuelle contraire.
« Le relevé spécifique mentionné à l’alinéa précédent est adressé à nouveau par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s’est pas manifesté depuis le terme. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également au contractant la date d’échéance du contrat. » ;
5° L’article L. 132-23-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-23-1. – L’entreprise d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
« À réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
« Plusieurs demandes de pièces formulées par l’entreprise d’assurance ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
« Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l’entreprise a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » ;
6° Il est ajouté un article L. 132-27-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27-2. – I. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 131-1 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.
« Les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au deuxième alinéa transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour l’assureur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
« II. – Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l’article L. 132-9-3 informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 132-5 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à tous les faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – (Supprimé)
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« ou disposition ».
II. – À l’alinéa 32, supprimer les mots :
« mentionnées au deuxième alinéa ».
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article L. 223-10-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « sont autorisés à consulter » sont remplacés par les mots : « consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, » ;
b) Après le mot : « bénéficiaires », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « décédés des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l’exception de ceux au porteur. » ;
2° Après le même article L. 223-10-2, il est inséré un article L. 223-10-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2-1. – I. – Les mutuelles et les unions publient, chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants, qu’elles ont effectuées au cours de l’année au titre des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 223-10-1 et de l’article L. 223-10-2, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie et des bons et contrats de capitalisation répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés au bénéficiaire. » ;
3° L’article L. 223-19-1 est ainsi modifié :
aa) Après le mot : « rachat », sont insérés les mots : « et l’opération d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques » ;
ab) Le mot : « précise » est remplacé par le mot : « précisent » ;
a) Les mots : « au plus tard du premier anniversaire » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots et trois phrases ainsi rédigées : « ou, le cas échéant, jusqu’au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 223-25-4. Pour les contrats d’assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d’État. Les frais prélevés après la date de connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. La mutuelle ou l’union ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information. » ;
4° L’article L. 223-21 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « adhérent », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le neuvième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats comportant un terme, la mutuelle ou l’union adresse au membre adhérent, un mois avant la date du terme, un relevé d’information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation ou disposition contractuelle contraire.
« Le relevé spécifique mentionné à l’alinéa précédent est adressé à nouveau par la mutuelle ou l’union au membre adhérent un an après le terme du contrat si le membre adhérent ne s’est pas manifesté depuis le terme. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mutuelle ou l’union communique également au membre adhérent la date d’échéance de son contrat. » ;
5° L’article L. 223-22-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-22-1. – La mutuelle ou l’union d’assurance dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour l’opération d’assurance, afin de demander au bénéficiaire de l’opération d’assurance sur la vie de lui fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement.
« À réception de ces pièces, la mutuelle ou l’union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l’opération d’assurance sur la vie.
« Plusieurs demandes de pièces formulées par la mutuelle ou l’union ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes.
« Au-delà du délai prévu au deuxième alinéa, le capital non versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, la mutuelle ou l’union a omis de demander au bénéficiaire l’une des pièces nécessaires au paiement, cette omission n’est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. » ;
6° Il est ajouté un article L. 223-25-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-25-4. – I. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. Les sommes dues au titre d’un contrat d’assurance temporaire en cas de décès ne font pas l’objet de ce dépôt lorsque le décès de l’assuré est intervenu antérieurement au 1er janvier 2015.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent I et comportant, en tout ou partie, des engagements exprimés en unités de compte mentionnés au second alinéa de l’article L. 223-2 ou affectés à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent I, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
« Le membre participant ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire.
« Les mutuelles et les unions transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa du présent I au membre participant ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au III du présent article, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent I, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les membres participants et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent I est libératoire de toute obligation pour les mutuelles et les unions et les membres participants, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
« II. – Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, les mutuelles et les unions informent le membre participant ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des membres participants des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au I du présent article, afin de permettre aux membres participants ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du I et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le membre participant ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des membres participants ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat d’assurance sur la vie ou à un bon ou contrat de capitalisation, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son membre participant ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La deuxième phrase de l’article L. 223-19-1 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à tous les faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L’article L. 132-22-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant des frais à l’entrée et sur versement mis à la charge de ce dernier au cours d’une année donnée ne peut excéder 5 % du montant des primes versées cette même année. »
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le II bis de l’article 125-0 A, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – La fraction ayant le caractère de produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux produits de même nature, notamment les contrats d’assurance sur la vie, des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité est soumise à l’impôt sur le revenu. L’option prévue au II du présent article est applicable dans les conditions d’application en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du I des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4. » ;
1° bis Le I de l’article 150-0 A est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l’impôt sur le revenu. Les conditions d’application du présent 5 sont celles en vigueur à la date du dépôt à la Caisse des dépôts et consignations prévu au premier alinéa du même I. » ;
2° Après le II de l’article 757 B, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le présent article est applicable aux sommes versées, le cas échéant, par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;
3° L’article 990 I, tel qu’il résulte de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :
a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Le prélèvement prévu au I est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. » ;
a bis) Au premier alinéa du II, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au I ter, par la Caisse des dépôts et consignations, » ;
b) (Supprimé)
II. – Après l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 181-0 B ainsi rédigé :
« Art. L. 181-0 B. – Par dérogation aux articles L. 180 et L. 186 du présent livre, l’administration dispose, pour le contrôle des droits de mutation par décès dus sur les sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et du dernier alinéa du III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité, d’un droit de reprise qui s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration qui révèle suffisamment l’exigibilité de ces droits ou, en l’absence d’un tel acte ou d’une telle déclaration, jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du versement de ces sommes. »
DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTES INACTIFS
ET AUX CONTRATS D’ASSURANCE VIE NON RÉCLAMÉS
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – La section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
1° Le V est complété par un article L. 151 B ainsi rédigé :
« Art. L. 151 B. – 1. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté demande à l’administration fiscale et obtient de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.
« En vue du règlement d’une succession, les ayants droit obtiennent de l’administration fiscale les informations mentionnées au premier alinéa du présent 1.
« 2. Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l’article 1649 ter du code général des impôts, afin d’identifier l’ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« 3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d’un contrat d’assurance sur la vie dont le défunt était l’assuré obtient, sur sa demande auprès de l’administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du même I et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l’exclusion des informations relatives à d’éventuels tiers bénéficiaires.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel. » ;
2° Le VII est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° : Recherche des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie non réclamé
« Art. L. 166 E. – Afin de répondre à la demande d’un organisme d’assurance qui recherche le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie conformément au dernier alinéa de l’article L. 132-8 du code des assurances, les organismes professionnels mentionnés au II des articles L. 132-9-3 du même code et L. 223-10-2 du code de la mutualité obtiennent de l’administration fiscale les coordonnées des personnes physiques concernées. »
II. – Dans le cas où le bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie est l’ayant droit de l’assuré décédé, l’organisme d’assurance qui a connaissance du décès de ce dernier obtient, sur sa demande, auprès du notaire chargé de la succession, les informations nécessaires à l’identification de cet ayant droit. L’organisme d’assurance joint à sa demande un certificat établissant son obligation vis-à-vis de l’ayant droit du défunt, bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie.
III. – Dans le cadre de la recherche des bénéficiaires d’un contrat d’assurance sur la vie, l’organisme d’assurance qui a connaissance du décès d’un assuré demande auprès de l’autorité compétente une copie intégrale de l’acte de décès. Si mention est portée d’un acte de notoriété, l’organisme d’assurance demande au notaire qui a établi ce dernier de lui adresser les informations mentionnées au II.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Au premier alinéa de l’article L. 518-15-3 du code monétaire et financier, après les mots : « activités bancaires et financières », sont insérés les mots : « , dont celles mentionnées à l’article L. 312-20 du présent code, à l’article L. 132-27-2 du code des assurances et à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité ».
(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le chapitre VI du titre II du livre Ier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 1126-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) Les 3° et 4° sont complétés par les mots : « et n’ont pas fait l’objet d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement » ;
c) Le 5° est ainsi modifié :
– après le mot : « vie », sont insérés les mots : « et de bons ou contrats de capitalisation » ;
– les mots : « comportant des valeurs de rachat » sont supprimés ;
– sont ajoutés les mots : « , ni d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité » ;
2° Au début de l’article L. 1126-3, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, » ;
3° Après le mot : « fixées », la fin de l’article L. 1126-4 est ainsi rédigée : « au III de l’article L. 312-20 et au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier et au III des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité. »
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L’article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l’article 189 bis du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés ou établissements à caractère commercial peuvent déposer à la Caisse des dépôts et consignations les titres émis par eux et mentionnés à l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques lorsqu’il s’est écoulé plus de dix ans sans réclamation des titulaires depuis le jour où ces derniers ont eu le droit d’en exiger le paiement.
« Ces titres sont détenus par la Caisse des dépôts et consignations, pour le compte de leurs détenteurs, jusqu’à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 518-24 du code monétaire et financier. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier sont versés à l’État si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trente ans s’est écoulé :
1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article, depuis la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;
2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, depuis le décès du titulaire du compte.
Leur transfert à l’État est effectué, en numéraire, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par les établissements tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.
Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l’établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est transféré à l’État dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n’a pu être réalisée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux droits d’associé et aux titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
I bis. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l’article L. 312-20 du même code, si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-19 dudit code, un délai compris entre dix ans et trente ans s’est écoulé depuis la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ;
2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, un délai compris entre trois ans et trente ans s’est écoulé depuis le décès du titulaire du compte.
Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.
Par dérogation au III de l’article L. 312-20 du même code, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou leurs ayants droit sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter des événements mentionnés aux 1° et 2° du présent I bis.
I ter. – Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le titulaire d’un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, pendant une durée de plus de trente ans et que les frais annuels de location ne sont plus acquittés depuis au moins un an, l’établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions de l’avant-dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 312-19. Il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, ce titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l’établissement, dans un délai de trois mois, et lui indique les conséquences prévues par les deuxième et dernier alinéas du présent I ter.
À l’issue d’un délai de six mois à compter de cette opération d’information, l’établissement est autorisé à procéder à l’ouverture du coffre-fort, en présence d’un huissier de justice qui dresse l’inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques les biens déposés dans le coffre-fort.
Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés, à l’exclusion de toute pénalité et de tout intérêt de retard, et des frais liés à l’ouverture du coffre-fort et à la vente des biens, est acquis à l’État. L’établissement de crédit est autorisé, pour les objets d’une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie, ainsi que pour les objets qui n’ont pu être vendus judiciairement aux enchères publiques après deux tentatives intervenues à six mois d’intervalle, soit à les détruire, soit à les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne morale dont dépend ce service public devient propriétaire du bien transféré.
L’établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des effets de la vente sur la valeur des biens concernés.
II. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires depuis au moins trente ans à compter de l’échéance du contrat ou de la date du décès de l’assuré sont acquises à l’État.
Leur transfert à l’État est effectué par l’organisme d’assurance dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
II bis. – Les sommes dues au titre des contrats d’assurance sur la vie ou des bons et contrats de capitalisation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires depuis au moins dix ans à compter de l’échéance du contrat ou de la date à laquelle l’organisme d’assurance a eu connaissance du décès de l’assuré et, au plus, trente ans à compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l’article L. 132-27-2 du code des assurances ou à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité.
Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué par l’organisme d’assurance dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation au III des mêmes articles L. 132-27-2 et L. 223-25-4, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n’ont pas été réclamées par leurs souscripteurs ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de trente ans à compter du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat.
III. – Six mois avant le transfert à l’État mentionné au premier alinéa des I ou II ou avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionné au premier alinéa des I bis ou II bis, l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, les titulaires et souscripteurs, leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires des comptes ou contrats dont les dépôts et avoirs font l’objet des dispositions prévues aux mêmes alinéas de la mise en œuvre du présent article.
IV. – Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe les titulaires de comptes et les souscripteurs de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation des dispositions prévues, respectivement, aux articles L. 312-20 du code monétaire et financier, L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.
IV bis. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I à IV du présent article.
V. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le respect du présent article.
Elle remet, avant le 1er mai 2016, un rapport au Parlement décrivant, pour les années 2014 et 2015 :
– les actions menées pour contrôler le respect par les organismes d’assurance de leurs obligations de recherche et d’information des souscripteurs et des bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie ou de bons ou contrats de capitalisation, ainsi que de l’obligation de reversement des sommes acquises à l’État en application de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
– l’évolution de l’encours et du nombre de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation non réglés.
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 8.
III. – À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« deuxième et dernier »
les mots :
« trois derniers ».
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La première phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est ainsi rédigée :
« Le I entre en vigueur le 1er juillet 2016. »
(Adoption du texte voté par le Sénat)
La Caisse des dépôts et consignations publie chaque année le nombre de dépôts, d’avoirs, de contrats d’assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation qui y ont été déposés en application de la présente loi. Elle publie également, pour chacun des produits financiers susmentionnés, le montant déposé au cours de l’année, le montant total des sommes détenues ainsi que le montant versé aux titulaires, aux ayants droit ou aux bénéficiaires au cours de l’année. Elle adresse un rapport annuel au Parlement sur le suivi et la gestion des sommes qu’elle détient au titre de la présente loi.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l’exception des dispositions prévues à l’article 5 bis et aux II et III de l’article 7 bis qui entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les mots :
« et à l’exception de l’article 12 bis A qui entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi. ».
Annexes
ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur la proposition de loi organique de MM. Jean-Paul Chanteguet, Jean-Jacques Urvoas, Gilles Savary et plusieurs de leurs collègues relative à la nomination des dirigeants de la SNCF (n° 1877)
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 23 mai 2014, de M. Thierry Benoit et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête relative à l’impact sociétal, social, économique et financier de la réduction progressive du temps de travail.
Cette proposition de résolution, n° 1969, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 mai 2014, de M. le Président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le quatrième rapport du Conseil supérieur de l’audiovisuel.
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 mai 2014, de M. le Président du Conseil national de la transition écologique, en application de l’article L. 133-3 du code de l’environnement, l’avis rendu par le Conseil national de la transition écologique du 29 avril 2014, portant sur la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
9841/14. - Décision du Conseil modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
9843/14. - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
10028/14. - Décision du Conseil modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ; règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie - adoption
COM(2014) 238 final RESTREINT UE. - Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations et établissant des directives de négociation en vue de la 103e session de la conférence internationale du travail concernant un protocole visant à compléter la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, de l’Organisation internationale du travail
COM(2014) 258 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les appareils à gaz
COM(2014) 264 final. - Recommandation de décision du Conseil visant à autoriser la Commission à ouvrir des négociations au nom de l’Union européenne en vue de la conclusion d’un accord de partenariat et d’un protocole dans le domaine de la pêche durable avec la République du Liberia
COM(2014) 265 final. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil prévoyant une interdiction de la pêche au filet dérivant, modifiant les règlements (CE) no 850/98, (CE) no 812/2004, (CE) no 2187/2005 et (CE) no 1967/2006 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 894/97 du Conseil
COM(2014) 268 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
COM(2014) 269 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
COM(2014) 270 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine paneuro-méditerranéennes
COM(2014) 273 final . - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 4 à cet accord, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
COM(2014) 274 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du conseil de stabilisation et d’association institué par l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
COM(2014) 275 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté économique européenne et la République d’Islande du 22 juillet 1972 en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
COM(2014) 276 final. - Proposition de décision du Conseil relative à la position à adopter par l’Union européenne au sein du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne le remplacement du protocole no 3 à cet accord, relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d’origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes