Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Texte adopté par la commission – n° 2872
I A. – (Non modifié)
I. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Au début du chapitre IX du titre Ier du livre II, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l’article L. 5219-1 ;
3° L’article L. 5219-1 est ainsi modifié :
aa, a, b et c) (Supprimés)
c bis aa) (nouveau) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’ensemble des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires comprenant moins de trois aérogares au 31 décembre 2014 ou ayant fait l’objet d’un arrêté de rattachement à cet établissement pris par le représentant de l’État dans le ou les départements concernés à la date de promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dont au moins deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins deux tiers de la population se sont prononcés favorablement dans un délai d’un mois à compter de cette promulgation. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire comprenant moins de trois aérogares au 31 décembre 2014 se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires. » ;
c bis a, c bis b, c bis et c ter) (Supprimés)
d) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
e) Le b du même 1° est ainsi rédigé :
« b) Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique, dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »
f) (Supprimé)
g) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et après le mot : « insalubre », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
h) Le 3° dudit II est abrogé ;
i) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »
i bis) (Supprimé)
j) Au e du 5° du même II, la référence : « du I bis » est supprimée ;
j bis) Après le e du même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« f) Concession de la distribution publique de gaz ;
« g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains.
« Les compétences mentionnées aux f et g du présent 5° sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2017.
« Le VI de l’article L. 5217-7 s’applique lorsque la métropole du Grand Paris est incluse dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour la compétence définie au f du présent 5°. Les statuts de ces syndicats doivent être mis en conformité au 1er août 2017. » ;
k) L’avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou par les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées. » ;
l) Le IV est abrogé ;
m) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – L’État peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;
n) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :
« 1° Sans dissociation possible :
« a) L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Sans dissociation possible :
« a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole du Grand Paris reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en application de l’article L. 441-2-3-1 dudit code, l’État continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement institué en application de l’article L. 300-2 du même code ;
« b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 444-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« c) (Supprimé)
« Les compétences déléguées en application des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application du b du 1° relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État. » ;
o) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’État peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° (Supprimé)
« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Elles s’ajoutent, le cas échéant, aux compétences déléguées en application du VI et sont régies par la même convention.
« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant dans son ressort territorial. » ;
4° Après l’article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;
5° L’article L. 5219-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés “établissements publics territoriaux”. Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l’ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l’exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;
b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation, par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° bis Après le même article, il est inséré un article L. 5219-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-2-1. – Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de président d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.
« Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I.
« Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I.
« L’article L. 5211-12, à l’exception de son premier alinéa, est applicable aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux.
« Les indemnités de fonctions pour l’exercice des fonctions de président, de vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole du Grand Paris. » ;
6° Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;
7° L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-5. – I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :
« 1° Politique de la ville :
« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;
« d) Conjointement avec la métropole du Grand Paris, signature de la convention intercommunale mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et dans le cadre de son élaboration et du suivi de sa mise en œuvre, participation à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;
« 3° (Supprimé)
« 3° bis (nouveau) Assainissement et eau ;
« 3° ter (nouveau) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
« 4° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale créé dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles et dénommé “centre territorial d’action sociale”.
« Lorsque les compétences prévues au 3° bis du présent I étaient exercées, pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l’établissement public territorial se substitue aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés.
« II. – L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l’urbanisme.
« III. – L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles.
« IV. – Sans préjudice du même II, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :
« 1° Jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre, et au plus tard le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :
« a) Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre adhéraient à des syndicats pour l’exercice de ces compétences, l’établissement public territorial se substitue à ces établissements au sein des syndicats concernés, jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre, ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. À l’issue de cette période, l’établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés ;
« b) Ou par les communes dans les autres cas ;
« 2° Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial. Par dérogation, cette délibération est facultative pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015.
« Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire continuent d’être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d’un intérêt communautaire et non reconnues d’intérêt communautaire continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.
« À l’expiration du délai de deux ans, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet de cette délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée ;
« 3° Le conseil de territoire de l’établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l’établissement public territorial. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l’établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées.
« IV bis. – (Supprimé)
« V. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l’établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées. Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d’un intérêt territorial mais non reconnues comme telles.
« VI. – Les offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017. Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins un tiers, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu’au moins la moitié du patrimoine de l’office est située sur son territoire.
« VII. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de l’année de prise d’effet du I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet dudit I bis.
« La métropole du Grand Paris peut moduler l’attribution de compensation, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer son montant de plus de 15 %.
« L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.
« VIII. – A. – Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement. À compter de 2016, le président de l’établissement public territorial assure la gestion des recettes et des dépenses de ce fonds, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.
« B. – Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :
« 1° Une fraction égale au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
« 2° Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2020 dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.
« C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial :
« 1° À hauteur du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ;
« 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une quote-part du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris.
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« D. – La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial à hauteur du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2016 sur le territoire de la commune intéressée.
« Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« E. – La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l’investissement territorial, qui est prélevée sur :
« 1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.
« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« – d’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année du versement de la dotation ;
« – d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.
« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« – d’une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année du versement de la dotation ;
« – d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.
« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.
« Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« IX. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.
« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.
« La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.
« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.
« Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
« La commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l’établissement public territorial qu’elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au E du même VIII.
« X. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d’évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.
« Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5.
« La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.
« Le présent X ne s’applique pas à la commune de Paris. » ;
8° L’article L. 5219-6 est abrogé ;
9° L’article L. 5219-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-9. – Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.
« La répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.
« Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, les conseillers métropolitains de Paris sont élus par le conseil de Paris au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » ;
9° bis Après l’article L. 5219-9, il est inséré un article L. 5219-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-9-1. – Chaque conseil de territoire est composé d’un nombre de conseillers déterminé en application de l’article L. 5211-6-1.
« Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l’article L. 5211-6-2. » ;
10° L’article L. 5219-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-10. – I. – Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.
« II. – Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l’établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1. Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisation des services approuvé dans les conditions prévues à l’article L. 5211-39-1 reste en vigueur jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes membres.
« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l’établissement public territorial.
« IV. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique.
« V. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux VI et VII de l’article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue au même article L. 5219-1.
« VI. – Les I à V du présent article ne s’appliquent pas aux services ou parties de service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. » ;
11° L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-11. – Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.
« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l’article L. 5219-5.
« La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.
« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
« 1° De l’écart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;
« 2° De l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de soutien à l’investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux, aux établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et aux communes dans les conditions prévues au E du VIII de l’article L. 5219-5.
« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article. » ;
12° Le chapitre IX du titre Ier du livre II est complété par un article L. 5219-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-12. – I. – Les services de la métropole du Grand Paris concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et non déclarées d’intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris.
« Les services des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et déclarées d’intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition de la métropole du Grand Paris.
« Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux ou la commune de Paris et la métropole du Grand Paris fixe les modalités de ces mises à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
« Le président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial ou le maire de Paris adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application du quatrième alinéa du présent I.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires ou les fonctionnaires ou agents non titulaires des administrations parisiennes affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial ou du maire de Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
« II. – Les services des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concourant à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L. 5219-5 soumises à la définition d’un intérêt territorial et non déclarées d’intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres.
« Les services des communes membres d’un établissement public territorial concourant à l’exercice des compétences mentionnées au même I soumises à la définition d’un intérêt territorial et déclarées d’intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition de cet établissement public territorial.
« Une convention conclue entre la ou les communes membres de l’établissement public territorial et l’établissement public territorial fixe les modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
« Le président de l’établissement public territorial ou le maire adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.
« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application du quatrième alinéa du présent II.
« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de l’établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.
« III. – Pour l’exercice de missions fonctionnelles, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour l’instruction des décisions prises par le président de la métropole du Grand Paris, le président de l’établissement public territorial ou le maire au nom de la métropole du Grand Paris, de l’établissement public territorial, de la commune ou de l’État, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux, la commune de Paris ou les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.
« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention, après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques compétents.
« Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à la métropole du Grand Paris, à l’établissement public territorial ou à la commune chargé du service commun.
« Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de la métropole du Grand Paris, de l’établissement public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au service commun.
« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous celle du président de l’établissement public territorial ou sous celle du maire.
« Le président de la métropole du Grand Paris, le président de l’établissement public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées.
« IV. – Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences mentionnées au II de l’article L. 5219-1 et soumis à la déclaration d’un intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux ou la commune de Paris peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.
« Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences mentionnées au I de l’article L. 5219-5 et soumis à la déclaration d’un intérêt territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition. »
I bis, II et III. – (Non modifiés)
IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d’Île-de-France » ;
2° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme intercommunal
sur le territoire de la métropole du Grand Paris
« Art. L. 141-9. – Le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires.
« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.
« Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 141-10. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d’urbanisme intercommunal, couvrant l’intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris est associé à la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, dans les conditions prévues à l’article L. 121-4.
« Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l’habitat, au sens de l’article L. 123-1.
« Art. L. 141-11. – Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.
« Art. L. 141-12. – Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.
« Art. L. 141-13. – Le plan local d’urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes membres de l’établissement public territorial et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
« Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l’établissement délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan.
« Art. L. 141-14. – Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
« Art. L. 141-15. – Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan. À défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Art. L. 141-16. – Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
« Art. L. 141-17. – Le conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. »
IV bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 132-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-12-1. – Les établissements publics territoriaux créés en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d’animation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux articles L. 132-13 et L. 132-14. » ;
2° Les articles L. 132-12-2 et L. 132-12-3 sont abrogés.
V. – Le sixième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, à partir de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune si celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou d’un établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. »
V bis, VI, VI bis et VII à IX. – (Non modifiés)
X. – A. – Par dérogation au I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code.
La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.
La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I du même code, selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dudit code. La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.
B. – 1. Par dérogation au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de l’article 1636 B decies du code général des impôts.
La première année d’application du présent a, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son périmètre constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l’écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l’année de création de l’établissement public territorial.
Le présent a n’est pas applicable à la commune de Paris.
b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues au I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts.
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l’établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d’un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, jusqu’à l’application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au a du présent 2. Lorsque les écarts entre, d’une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d’un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d’autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s’applique dès 2021.
C. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis au même article 1609 nonies C.
D. – Pour l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :
1° La référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé ;
2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.
La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent D est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année.
E. – 1. Les exonérations applicables avant la création de l’établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial.
2. Sous réserve de l’article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend, avant le 1er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble de son périmètre.
3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale préexistant :
a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A et 1465 B, du I de l’article 1466 A et de l’article 1466 D du code général des impôts, et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial intéressé ;
b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de l’établissement public territorial intéressé, lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.
F. – 1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du même code s’appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020.
Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
2. Pour l’application du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre d’un établissement public territorial sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
3. Pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris.
G. – 1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique, à l’exclusion de celles qui bénéficiaient en 2015 d’une attribution de compensation d’un montant supérieur à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient : à l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l’attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Il est institué une dotation d’équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l’équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.
Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d’équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :
a) La somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, des produits de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susmentionnée et du montant de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public de coopération intercommunale ;
b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant et du montant annuel dû à l’établissement public territorial au titre de 2016 par le fonds de compensation des charges territoriales.
Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l’article 1609 nonies C du même code et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus en 2015 par les communes.
Lorsque la dotation d’équilibre est négative, l’établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.
Pour les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au même article 1609 nonies C au 31 décembre 2015, l’établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l’année précédant la création de la métropole.
H. – Par dérogation au B du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s’applique pas à la commune de Paris.
I. – Par dérogation au E du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d’instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l’investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année du versement de la dotation ;
2° D’autre part, le produit des mêmes impositions constaté l’année précédente.
La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.
La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n’est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
J. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au IX de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d’évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent X. Les attributions sont servies chaque mois à l’établissement public territorial intéressé à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.
Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.
Le présent J ne s’applique pas à la commune de Paris.
K. – Les A à J s’appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
X bis A. – L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase des premier et second alinéas, les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 ».
X bis et XI. – (Non modifiés)
XII (nouveau). – Au premier alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les mots : « de la création de » sont remplacés par les mots : « du transfert de chaque compétence à ».
Amendement n° 836 présenté par M. Guillet et M. Santini.
I. – Avant l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I AA. – Après l'article L. 2113-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-1-1. – Pour l’exercice des compétences prévues au 1° du I et au III de l’article L. 5219-5, dans le cadre de la métropole de Paris, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants sont retracées et individualisées dans un document intitulé « état spécial territorial ».
« L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du conseil municipal ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase du dernier alinéa de l'alinéa 1 par les mots :
« et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants ».
III. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa de l'alinéa 1 par les mots :
« et des conseils municipaux des communes nouvelles. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 423 rectifié présenté par M. Carrez, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, M. Bénisti, M. Berrios, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Decool, M. Devedjian, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Guillet, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Lellouche, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Poniatowski, M. Siré, M. Straumann, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. de Mazières, M. Balkany, M. Christ, Mme Dalloz, M. Daubresse et M. Suguenot et n° 1066 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Rétablir le premier alinéa de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« aa) Au premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 37 rectifié présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon et n° 927 rectifié présenté par M. Devedjian, M. Lellouche, M. Santini et M. Fromantin.
Rétablir le deuxième alinéa de l'alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« a) À la fin du 3° du I, les mots : « avant le 30 septembre 2014 » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République ». »
Amendements identiques :
Amendements n° 36 rectifié présenté par M. Ollier, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse et Mme Kosciusko-Morizet et n° 117 rectifié présenté par M. Gaymard, Mme Genevard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rétablir les troisième et quatrième alinéas de l'alinéa 6 dans la rédaction suivante :
« c) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° Les communes d’Argenteuil, Verrières-le-Buisson, Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-Chatillon, Morangis, Chelles ; » ;
Amendement n° 1634 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« comprenant moins de trois aérogares au 31 décembre 2014 ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la seconde phrase du même alinéa.
Amendement n° 38 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la dernière occurrence des mots :
« d’un »
les mots :
« de deux ».
Amendement n° 1590 rectifié présenté par M. Devedjian, M. Bénisti, M. Berrios, M. Goujon, M. Guillet, M. Herbillon, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Ollier, M. Lellouche, M. Santini et M. Fromantin.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« c bis ab) Au 4° du I, les mots : « avant le 30 septembre 2014 » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un mois après la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République » et les mots : « avant le 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots : « dans un délai d’un mois à compter de la délibération favorable de la commune concernée, le cas échéant ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1599 présenté par M. Ollier, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse et Mme Kosciusko-Morizet et n° 1600 présenté par M. Gaymard, Mme Genevard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rétablir le premier alinéa de l'alinéa 9 dans la rédaction suivante :
« c bis a) Au deuxième alinéa du 4° du I, les mots : « constate le périmètre de la métropole et » sont supprimés. »
Amendement n° 807 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Goujon, M. Goasguen, M. Guillet, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski et M. Carrez.
Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :
« c quater) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« Au plus tard un an après chaque renouvellement des conseils municipaux, le périmètre de la métropole du Grand Paris peut être étendu à l’ensemble des communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’institut national de la statistique et des études économiques, et dont au moins l’une des communes est en continuité avec au moins une commune faisant partie de la métropole du Grand Paris.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend l’initiative de cette fusion. Celle-ci est subordonnée à l’accord, d’une part, d’au moins un tiers des conseils municipaux des communes membres de cet établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, du conseil de la métropole du Grand Paris, ainsi que de la moitié des conseils municipaux des communes de la métropole du Grand Paris représentant les deux tiers de la population de celle-ci ou des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population. À défaut de délibération dans un délai de trois mois suivant la notification de sa délibération par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’absence de délibération des conseils municipaux et du conseil de la métropole du Grand Paris vaut approbation.
« Un décret constate, le cas échéant, la modification du périmètre de la métropole.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intégrés à la métropole du Grand Paris dont la population est au moins égale à 300 000 habitants deviennent des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 300 000 habitants sont intégrés à un établissement public territorial existant. Un décret en conseil d’État constate la modification du périmètre des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ».
Amendement n° 1351 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« c quater) Le premier alinéa du 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° À compter du 1er janvier 2017, en matière d’aménagement de l’espace métropolitain : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« f bis) Le premier alinéa du 2° du II est ainsi rédigé :
« 2° À compter du 1er janvier 2017, en matière de politique locale de l’habitat : ».
Amendement n° 314 présenté par M. Caresche, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Lang et Mme Mazetier.
Après la première occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« nouveaux grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale d’intérêt métropolitain ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 39 rectifié présenté par M. Ollier, M. Herbillon, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon et n° 864 rectifié présenté par M. Devedjian, M. Lellouche et M. Santini.
Substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :
« i bis Après le d du 4° du même II, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; ».
Amendement n° 1004 rectifié présenté par M. Colas, M. Potier, M. Premat, Mme Tallard, M. Bays, M. Cresta, Mme Martinel, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi et M. Arif.
Après l’alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« Le VI de l’article L. 5217-7 s’applique lorsque la métropole du Grand Paris est incluse totalement ou partiellement dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour la compétence définie au e du présent 5° ».
Amendements identiques :
Amendements n° 118 présenté par M. Gaymard, Mme Genevard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 232 présenté par M. Bridey, M. Laurent et M. Rouquet, n° 282 présenté par M. Cathala, n° 322 présenté par M. Herbillon, n° 391 présenté par M. Baupin, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 425 présenté par M. Carrez.
Supprimer les alinéas 20 à 24.
Amendements identiques :
Amendements n° 238 rectifié présenté par M. Kossowski, n° 324 rectifié présenté par M. Herbillon, n° 815 rectifié présenté par M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ollier et Mme Kosciusko-Morizet et n° 1541 rectifié présenté par M. Baupin, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'alinéa 27, insérer les six alinéas suivants :
« l bis) Après le premier alinéa du V, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La métropole du Grand Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 712-2 du code de l’énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte du ou des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d’électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-31 du présent code, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur - ou de froid.
« Une commission consultative est créée entre la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la métropole, ainsi que les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats intercommunaux exerçant la maitrise d’ouvrage d’un ou plusieurs réseaux de chaleur sur le territoire de la métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains visé à l’alinéa précédent préalablement à son adoption définitive.
« La commission comprend un nombre égal de délégués de la métropole et de représentants des syndicats. Chacun des syndicats dispose d’au moins un représentant.
« Elle est présidée par le président de la métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.
« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31. »
Amendement n° 215 rectifié présenté par M. Bridey, M. Herbillon, M. Laurent, M. Rouquet et M. Berrios.
I. – À l’alinéa 22, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« des nouveaux ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les six alinéas suivants :
« l bis) Après le premier alinéa du V, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La métropole du Grand Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 712-2 du code de l’énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte du ou des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d’électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224-31 du présent code, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid.
« Une commission consultative est créée entre la Métropole du Grand Paris, la ville de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la Métropole, ainsi que les communes et syndicats exerçant la compétence en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid sur le territoire de la Métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains visé à l’alinéa précédent préalablement à son adoption définitive.
« La commission comprend un nombre égal de délégués de la Métropole et de représentants des syndicats. Chacun des syndicats dispose d’au moins un représentant.
« Elle est présidée par le président de la Métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.
« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la Métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I du même article L. 2224-31. »
Amendement n° 552 présenté par M. Laurent.
Substituer aux alinéas 20 à 24, les trois alinéas suivants :
«j bis) Après le e du même 5° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« f) Élaboration de la stratégie d’approvisionnement énergétique et de coordination des réseaux de distribution de gaz, d’électricité et de chaleur.
« Dans le cadre de son plan climat-air-énergie, et en cohérence avec les objectifs du schéma régional climat-air-énergie, la métropole définit les conditions de mise en œuvre d’une sécurité d’approvisionnement énergétique et d’optimisation du mix énergétique et assure la développement coordonné des réseaux d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid urbains, en particulier en termes d’investissement, en concertation étroite avec les autorités organisatrices de la distribution d’énergie et les gestionnaires de réseaux. » »
Amendement n° 1243 présenté par M. Asensi et Mme Fraysse.
Substituer aux alinéas 20 à 24 les deux alinéas suivants :
« j bis) Après le e du même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f) Élaboration de la stratégie d’approvisionnement énergétique et de coordination des réseaux de distribution de gaz, d’électricité et de chaleur. La stratégie d’approvisionnement énergétique définit les conditions de mise en œuvre d’une sécurité d’approvisionnement et assure le développement coordonné des réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur, en particulier en termes d’investissement, en concertation étroite avec les autorités organisatrices de la distribution d’énergie et les gestionnaires de réseaux et en cohérence avec les objectifs du plan air-énergie-climat de la métropole et ceux du schéma régional climat-air-énergie. »
Amendement n° 526 présenté par M. Laurent.
À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« déterminé »,
insérer les mots :
« , après avis des établissements publics territoriaux visés à l’article L. 5219-2 du présent code, ».
Amendement n° 1544 présenté par M. Laurent.
Après la première phrase de l'alinéa 26, insérer les deux phrases suivantes :
« Les établissements publics territoriaux disposent d’un délai de trois mois à compter de leur saisine pour se prononcer. Les présidents des établissements publics territoriaux sont associés à la définition de l’intérêt métropolitain et à l’évaluation de ses incidences financières dans le cadre d’une conférence métropolitaine des exécutifs qui se réunit au moins une fois par an. »
Amendement n° 527 présenté par M. Laurent.
Après la première phrase de l'alinéa 26, insérer la phrase suivante :
« Les établissements publics territoriaux disposent d’un délai de trois mois à compter de leur saisine pour se prononcer. »
Amendement n° 837 présenté par M. Guillet et M. Santini.
À la deuxième phrase de l’alinéa 26, après le mot :
« ou »,
insérer les mots :
« par les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants qui ont succédé soit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant avant la création de la métropole, soit à un établissement public territorial, ou encore ».
Amendement n° 663 présenté par M. Laurent.
Supprimer les alinéas 36 à 39.
Amendement n° 40 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
Après l’alinéa 50, insérer les six alinéas suivants :
« Des contrats de développement métropolitain peuvent être conclus pour la mise en œuvre des objectifs métropolitains entre la Métropole du Grand Paris, d’une part, les communes isolées en limite de son périmètre et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en limite de son périmètre, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération.
« La région, le département concerné, l’association des maires d’Ile-de-France et le syndicat mixte « Paris-Métropole » sont consultés préalablement à la signature du contrat.
« Les contrats définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles.
« Ces contrats font l’objet, préalablement à leur signature, d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale qui autorise le maire ou le président de l’établissement public à signer le contrat de développement territorial emporte, pour l’application de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, avis favorable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur la création des zones d’aménagement différé prévues au contrat.
« Les règles de publicité et de communication définies aux articles L. 2121-24 et L. 2121-26 du présent code sont applicables aux contrats de développement territorial. »
Amendement n° 1464 présenté par M. Da Silva, Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier, Mme Pochon, M. Hammadi, M. Bays, Mme Troallic, Mme Martinel, M. Cresta, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Le Dain, Mme Hurel, M. Popelin, M. Mennucci et M. Assaf.
I. – Après le mot :
« aménagement »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 51 :
« intervenant sur son ressort territorial. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elles interviennent sur son ressort territorial et qu’elles relèvent de l’intérêt métropolitain, les compétences exercées par les syndicats de communes mentionnés au chapitre II du titre 1er du livre II de la cinquième partie et des syndicats mixtes mentionnés au livre VII de la cinquième partie sont transférées à la métropole du Grand Paris. »
Amendement n° 336 présenté par M. Caresche, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Lang et Mme Mazetier.
À l’alinéa 51, après le mot :
« aménagement »,
insérer les mots :
« , de développement économique, d’environnement ».
Amendement n° 41 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
Rédiger ainsi les alinéas 54 et 55 :
« a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La métropole du Grand Paris est organisée en établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommés « établissement publics territoriaux », d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.
« L’article L. 5210-2 ne s’applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.
« Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l’application des dispositions visées au II et II bis de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5219-3, à l’article L. 5219-4, à l’article L. 5219-5, à l’article L. 5219-6 et au IV de l’article L. 5219-7 du code général des collectivités territoriales. »
Amendement n° 1468 présenté par M. Da Silva, Mme Grelier, Mme Pochon, M. Hammadi, M. Bays, Mme Troallic, Mme Martinel, M. Cresta, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Le Dain, Mme Hurel, M. Popelin, M. Mennucci, M. Assaf et M. Bies.
Substituer aux alinéas 55 à 57 les six alinéas suivants :
« La métropole du Grand Paris est organisée en établissements publics territoriaux, d’un seul tenant et sans enclave, dont le périmètre correspond à celui des départements composant la métropole du Grand Paris.
« b) Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l’article L. 5219-9. Le siège du conseil de territoire est fixé par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France des organes délibérants des départements concernés.
« Le président de l’établissement public territorial est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10. » ;
« b bis) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ; ».
Amendement n° 281 présenté par Mme Sas.
À la deuxième phrase de l’alinéa 55, substituer au nombre :
« 300 000 »
le nombre :
« 270 000 ».
Amendement n° 521 présenté par M. Laurent.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots :
« applicables aux syndicats de communes »
les mots :
« des chapitres Ier et VI du titre Ier du livre II de la présente partie ».
Amendement n° 816 présenté par M. Guillet et M. Santini.
Compléter la troisième phrase de l'alinéa 55 par les mots et les trois phrases suivantes :
« et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants. L’arrêté de création de ces dernières indique qu’elles remplissent la condition de population nécessaire à cette exception. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 qui regroupent des communes d’une population au moins égale à 300 000 habitants et dont les toutes les communes membres ont décidé, avant le 1er janvier 2016, de toutes fusionner selon l’article L. 2113-2 sont maintenus jusqu’à la date de l’arrêté du représentant de l’État portant création de la commune nouvelle, mentionné à l’article L. 2113-3 ou jusqu’à la date du refus du représentant de l’État de créer la commune nouvelle. Jusqu’à l’une de ces deux dates, les dispositions du chapitre IX du titre 1er du livre II de la cinquième partie relatives aux établissements publics territoriaux leur sont applicables. »
Amendement n° 838 présenté par M. Guillet et M. Santini.
À l’alinéa 55, après la dernière occurrence du mot :
« Paris »,
insérer les mots et la phrase suivante :
« et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants. L’arrêté de création de ces dernières indique qu’elles remplissent la condition de population nécessaire à cette exception. »
Amendement n° 1237 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Herbillon et M. Devedjian.
Après la troisième phrase de l’alinéa 55, insérer la phrase suivante :
« Toutefois, il peut être dérogé, à titre exceptionnel, à ce seuil démographique pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte les particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics territoriaux, ainsi que la configuration des établissements publics de coopération intercommunale. »
Amendement n° 1352 présenté par le Gouvernement.
À la dernière phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots :
« au 31 décembre 2015 »
les mots :
« à la date de promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République ».
Amendement n° 674 présenté par M. Ollier.
Après l’alinéa 55, insérer l'alinéa suivant :
« Afin de promouvoir un modèle d’aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale, les établissements publics territoriaux peuvent adhérer à un pôle métropolitain tel que mentionné à l’article L. 5731-1 et suivants. »
Amendement n° 842 présenté par M. Guillet et M. Santini.
Après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :
« Les délibérations du conseil métropolitain concernant un établissement public territorial ou une commune nouvelle d’une population d’au moins 300 000 habitants sont, sous peine d’illégalité, prises après avis du président du conseil territorial ou du maire de la commune nouvelle.
« Le président du conseil territorial ou le maire de la commune nouvelle disposent d’un délai d’un mois pour rendre leur avis sur le projet de délibération. À défaut d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable ».
Amendement n° 843 rectifié présenté par M. Guillet et M. Santini.
Après l’alinéa 55, insérer les deux alinéas suivants :
« Les délibérations du conseil métropolitain concernant un établissement public territorial sont, sous peine d’illégalité, prises après avis du président du conseil territorial.
« Le président du conseil territorial dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis sur le projet de délibération. À défaut d’avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable ».
Amendement n° 427 présenté par M. Carrez, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, M. Bénisti, M. Berrios, M. Cinieri, M. de Ganay, M. de Mazières, M. Decool, M. Devedjian, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fromion, Mme Fort, M. Gandolfi-Scheit, M. Furst, M. Gaymard, M. Goujon, M. Guillet, M. Hetzel, M. Herbillon, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Lellouche, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Ollier, M. Poniatowski, M. Siré, M. Straumann, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Christ, Mme Dalloz, M. Daubresse et M. Suguenot.
Après le mot :
« concernées »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 57 :
« et avis conforme des conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins les deux tiers de la population du territoire ou des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire, rendu dans le délai d’un mois à compter de la consultation. »
Amendements identiques :
Amendements n° 119 présenté par M. Gaymard, Mme Genevard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 428 présenté par M. Carrez.
Supprimer l'alinéa 75.
Amendement n° 430 présenté par M. Carrez, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, M. Berrios, M. Bénisti, M. de Ganay, M. de Mazières, M. Decool, M. Devedjian, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Goujon, M. Guillet, M. Hetzel, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Lellouche, M. Lurton, M. Luca, M. Mariani, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Ollier, M. Poniatowski, M. Siré, M. Straumann, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Balkany, M. Christ, Mme Dalloz, M. Daubresse et M. Suguenot.
Supprimer l’alinéa 76.
Amendement n° 554 présenté par M. Laurent.
Après l’alinéa 77, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1550 présenté par M. Carrez, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, M. Bénisti, M. Berrios, M. Cinieri, M. de Ganay, M. de Mazières, M. Decool, M. Devedjian, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Goujon, M. Guillet, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Lellouche, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Ollier, M. Poniatowski, M. Siré, M. Straumann, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Balkany, M. Christ, Mme Dalloz, M. Daubresse et M. Suguenot et n° 1585 présenté par M. Gaymard, Mme Genevard, M. Jacob, M. Accoyer, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, M. Darmanin, M. Dassault, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, Mme Dion, M. Door, M. Dord, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fillon, M. Foulon, M. Francina, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, M. Nicolin, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Solère, M. Sordi, M. Sturni, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth.
Supprimer l’alinéa 78.
Amendement n° 813 présenté par M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ollier, M. Herbillon, M. Balkany, M. Kossowski, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Berrios.
À l’alinéa 78, substituer à la référence :
« au 3° bis »
les références :
« aux 3° bis et 3° ter ».
Amendement n° 1236 présenté par M. Guillet.
Compléter l’alinéa 78 par la phrase suivante :
« Les mandats des délégués précédemment désignés par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats sont maintenus jusqu’au 30 septembre 2016. »
Amendement n° 42 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
Après l’alinéa 79, insérer les deux alinéas suivants :
« Toutefois, si dans les six mois suivant la création des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommés « établissements publics territoriaux », au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’opposent au transfert de compétences relatives au plan local d’urbanisme, ce transfert de compétences n’a pas lieu.
« Lorsqu’un territoire n’est pas devenu compétent en matière de plan local d’urbanisme, ses communes membres peuvent transférer la compétence en matière de plan local d’urbanisme, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-17 du présent code. »
Amendement n° 1245 présenté par M. Asensi et Mme Fraysse.
Après l’alinéa 79, insérer les deux alinéas suivants :
« Si, dans les six mois suivant la création des établissements publics territoriaux, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’opposent au transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme à l’établissement public territorial auquel elles appartiennent, ce transfert de compétence n’a pas lieu.
« Lorsqu’un établissement public territorial n’est pas devenu compétent en matière de plan local d’urbanisme, ses communes membres peuvent transférer la compétence en matière de plan local d’urbanisme, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
Amendement n° 308 présenté par M. Caresche, M. Baupin, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Lang et Mme Mazetier.
Après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent un plan climat-air-énergie en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement qui doit être compatible avec le plan climat-air-énergie territorial de la métropole. Ce plan doit comprendre un programme d’actions permettant, dans les domaines de compétence du territoire, d’atteindre les objectifs fixés par le plan climat-air-énergie de la métropole. Il est soumis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable. »
Amendement n° 524 présenté par M. Laurent.
Au début de l’alinéa 80, insérer les mots :
« À compter de l’entrée en vigueur de la délibération prévue à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5219-1, à défaut à l’issue du délai fixé au même alinéa, »
Amendement n° 43 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
À l’alinéa 82, après le mot :
« délibère »,
insérer les mots :
« , après avis conforme de ses communes membres, ».
Amendement n° 44 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
À l’alinéa 82, supprimer les mots : « et optionnelles ».
Amendement n° 532 présenté par M. Laurent.
Après l’alinéa 88, insérer l'alinéa suivant :
« IV bis A. – Lorsqu’un établissement public territorial s’est vu transférer l’une des compétences visées au I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les maires des communes membres de l’établissement public lui transfèrent leurs attributions dans les conditions prévues au présent article. »
Amendement n° 431 présenté par M. Carrez, M. Abad, M. Albarello, M. Berrios, M. Bénisti, M. Cinieri, M. de Ganay, M. de Mazières, M. Decool, M. Devedjian, M. Dhuicq, M. Douillet, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, M. Goujon, M. Guillet, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Lellouche, M. Luca, M. Lurton, M. Mariani, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Myard, M. Ollier, M. Poniatowski, M. Siré, M. Straumann, M. Vitel, Mme Zimmermann, M. Balkany, M. Christ, Mme Dalloz, M. Daubresse et M. Suguenot.
I. – Rétablir l’alinéa 89 dans la rédaction suivante :
« IV bis. – La métropole du Grand Paris peut déléguer à un établissement public territorial une compétence dont elle est attributaire.
« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de l’autorité délégante.
« Lors de l’élargissement de l’exercice de la compétence eau à l’ensemble de son périmètre, si l’établissement public territorial décide de transférer l’exercice de cette compétence, pour tout ou partie de son territoire, à un ou plusieurs syndicats préexistants précédemment compétents, cette adhésion peut intervenir par simple délibération de l’établissement public territorial.
« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 136.
Amendement n° 844 présenté par M. Guillet et M. Santini.
Après l’alinéa 90, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le périmètre de l’établissement public territorial est identique à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, les compétences obligatoires et optionnelles soumises à la définition de l’intérêt communautaire et qui ont été reconnues d’intérêt communautaire deviennent, de plein droit, d’intérêt territorial à la date de la création de l’établissement public territorial. »
Amendement n° 1067 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 91 :
« VI. – Les offices publics de l’habitat sont rattachés aux établissements publics territoriaux sauf pour les communes qui s’y opposent au plus tard au 31 décembre 2015. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 202, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis A. – L’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le 2° bis est complété par les mots : « ou à une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ayant délibéré dans les conditions fixées par l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales » ;
« 2° Le 3° est complété par les mots : « , à l’exception des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ayant délibéré dans les conditions fixées par l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. »
Amendement n° 672 présenté par M. Laurent.
Après la première occurrence du mot :
« habitat »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 91 :
« situés sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont autorisés à déroger aux dispositions de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation et peuvent être rattachés à une ou plusieurs communes. »
Amendement n° 917 présenté par M. Devedjian, M. Bénisti, M. Berrios, M. Guillet, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Ollier, M. Lellouche et M. Santini.
À la première phrase de l’alinéa 91, après le mot :
« habitat »,
insérer les mots :
« comprenant moins de 5 000 logements. »
Amendements identiques :
Amendements n° 363 rectifié présenté par M. Bridey, M. Laurent et M. Rouquet et n° 1065 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
I. – À la première phrase de l’alinéa 91, après le mot :
« habitat »,
insérer les mots :
« comprenant moins de 5 000 logements ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 208 par la phrase suivante :
« Les offices publics de l’habitat comprenant plus de 5 000 logements rattachés à des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris peuvent rester rattachés à la commune. »
Amendement n° 685 présenté par M. Laurent.
À la seconde phrase de l’alinéa 91, substituer aux mots :
« un tiers »
les mots :
« la moitié ».
Amendement n° 362 présenté par M. Bridey, M. Laurent, M. Rouquet et M. Berrios.
Compléter l’alinéa 91 par la phrase suivante :
« Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins la moitié, des membres présentés par le syndicat intercommunal à vocation unique, dès lors qu’au moins 50 % du patrimoine de l’office est situé sur son territoire. »
Amendement n° 1115 présenté par M. Philippe Doucet, M. Popelin, Mme Chapdelaine, M. Olivier Faure et M. Jean-Louis Dumont.
Après l’alinéa 91, insérer les sept alinéas suivants :
« VI bis. – Lorsque, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, un établissement public de coopération intercommunale ne comprenant plus qu’une seule commune membre située hors du périmètre métropolitain est dissous et que l’établissement était la collectivité de rattachement d’un office public de l’habitat, cet office est dissout de plein droit à la date de création de la métropole du Grand Paris.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le patrimoine de l’office ainsi que l’ensemble de ses biens, droits et obligations sont transmis à titre universel à un organisme d’habitations à loyer modéré désigné par le représentant de l’État dans le département au plus tard le 31 décembre 2015.
« Cet organisme est substitué de plein droit à l’office public de l’habitat dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les contrats conclus par l’office public de l’habitat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le bénéficiaire du transfert. La substitution de personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La dévolution du patrimoine de l’office public de l’habitat entraîne l’obligation pour l’organisme bénéficiaire de rembourser aux collectivités territoriales leurs dotations initiales, majorées pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années, d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point et ne donne lieu au paiement d’aucun droit ou taxe à l’exception de la contribution de sécurité immobilière.
« L’organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à chacun des membres du personnel de l’office public de l’habitat ayant la qualité de fonctionnaire territorial, dans un délai d’un mois précédant la date de dévolution du patrimoine de l’office public de l’habitat. En cas de refus d’un fonctionnaire de démissionner de la fonction publique et de bénéficier d’un tel contrat ou de son silence gardé sur la proposition de contrat de travail d’ici la date de dévolution du patrimoine de l’office public de l’habitat, celui-ci sera remis directement à disposition du Centre de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, selon les conditions de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, à l’exception de la période de surnombre. L’organisme bénéficiaire de la dévolution sera tenu au paiement des contributions dans les modalités prévues par l’article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée en lieu et place de l’office public de l’habitat.
« Un décret règlera les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l’office public de l’habitat. »
Amendement n° 1478 présenté par M. Da Silva, Mme Grelier, M. Hammadi, M. Popelin, M. Bays, Mme Troallic, Mme Martinel, M. Alexis Bachelay, M. Cresta, Mme Bouziane-Laroussi, M. Terrasse, Mme Le Dain, Mme Hurel, M. Mennucci et M. Assaf.
Après l’alinéa 131, insérer les dix alinéas suivants :
« IX bis. – A. – Il est créé un Fonds de solidarité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics de coopération intercommunale à statut particulier de la région d’Ile-de-France
« À compter du 1er janvier 2016, le Fonds de solidarité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics de coopération intercommunale à statut particulier de la région d’Ile-de-France contribue à l’amélioration des conditions de vie dans les territoires urbains d’Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes.
« La répartition des crédits du fonds est soumise à l’avis d’un comité d’élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent A.
« B. – Les ressources du Fonds de solidarité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics de coopération intercommunale à statut particulier de la région d’Ile-de-France en 2016 sont fixées à 100 millions d’euros.
« IX ter. – Le fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics de coopération intercommunale à statut particulier de la région d’Ile-de-France selon les modalités suivantes :
« 1° Sont contributeurs au fonds les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics de coopération intercommunale à statut particulier de la région d’Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d’Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics de coopération intercommunale à statut particulier de la région d’Ile-de-France rapportée à la population de l’ensemble de ces communes ;
« 2° Le prélèvement, calculé afin d’atteindre chaque année le montant fixé au IX bis, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics de coopération intercommunale à statut particulier contributeurs en fonction de leur potentiel fiscal rapporté à la moyenne régionale.
« 3° Les ressources du fonds de solidarité des établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics de coopération intercommunale à statut particulier de la région d’Ile-de-France sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics de coopération intercommunale à statut particulier de cette région, en prenant en compte le coefficient d’intégration fiscale et l’effort de mutualisation.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent IX ter. ».
Amendement n° 1572 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 140 :
« Les sièges attribués à la commune de Paris en application des deux alinéas précédents sont répartis entre les arrondissements de la commune de Paris en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chaque arrondissement devant disposer d’au moins un siège. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 142, après le mot :
« application »,
insérer les mots :
« du III et du IV ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« XIII. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les sièges attribués à la commune de Paris sont répartis de la manière suivante :
« – un siège pour le conseil de Paris ;
« – les autres sièges répartis entre les arrondissements de la commune de Paris en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chaque arrondissement devant disposer d’au moins un siège.
« Par dérogation au IV de l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les conseillers métropolitains de chaque arrondissement de Paris sont élus par les conseillers de Paris de l’arrondissement parmi les conseillers de Paris de l’arrondissement conformément au b du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. »
Sous-amendement n° 1631 présenté par M. Devedjian, M. Goujon, M. Goasguen, M. Guillet, M. Herbillon, M. Lamour et Mme Kosciusko-Morizet.
Substituer aux alinéas 9 à 11 les trois alinéas suivants :
« - un siège par conseil d’arrondissement ;
« - les autres sièges pour le conseil de Paris.
« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les conseillers métropolitains de chaque arrondissement de Paris sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Les conseillers métropolitains du Conseil de Paris sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. »
Amendement n° 1353 présenté par le Gouvernement.
Après l'alinéa 148, insérer les cinq alinéas suivants :
« À la date de création de chaque établissement public territorial, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein de l’ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre et regroupant le plus grand nombre d’habitants sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.
« À cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d'un ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre autre que celui cité à l’alinéa précédent sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.
« À cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de directeur général des services techniques relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d'un ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.
« À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public territorial, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des alinéas précédents du présent IV.
« À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compris dans son périmètre, les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun. ».
Amendement n° 840 présenté par M. Guillet et M. Santini.
À l’alinéa 159, après le mot :
« urbanisme »,
insérer les mots :
« , aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants, ».
Amendement n° 841 présenté par M. Guillet et M. Santini.
I. – Compléter l’alinéa 162 par les mots :
« et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants » ;
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 164, substituer aux mots :
« la commune de Paris »
les mots :
« , la commune de Paris ou la ou les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants, » ;
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 165, substituer aux mots :
« ou le maire de Paris »
les mots :
« , le maire de Paris ou le maire de la commune nouvelle » ;
IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 167 par les mots :
« ou du maire de la commune nouvelle » ;
V. – En conséquence, à l’alinéa 168, substituer par deux fois au mot :
« territorial »
le mot :
« métropolitain » ;
VI. – En conséquence, à l’alinéa 180, substituer aux mots :
« ou la commune de Paris »
les mots :
« , la commune de Paris ou les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants » ;
VII. – En conséquence, à l’alinéa 181, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« ainsi que les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants ».
Amendement n° 1516 présenté par M. Guillet et M. Santini.
À l’alinéa 174, après la deuxième occurrence du mot :
« Paris »,
insérer les mots :
« le président ».
Amendement n° 1559 présenté par M. Guillet et M. Santini.
À l’alinéa 174, après la seconde occurrence du mot :
« territorial »,
insérer les mots :
« le maire ».
Amendement n° 333 présenté par M. Caresche, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Lang et Mme Mazetier.
À l’alinéa 174, après le mot :
« membres »,
insérer les mots :
« , ou les établissements publics territoriaux et la commune de Paris, ».
Amendement n° 625 présenté par M. Caresche, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Lang et Mme Mazetier.
Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’article L. 5111-1, la commune de Paris peut également conclure des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services avec les établissements publics territoriaux. »
Amendement n° 531 rectifié présenté par M. Laurent.
Après l’alinéa 181, insérer l'alinéa suivant :
« I bis A Le 3° du II de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et, pour la conférence de la région Île-de-France, les présidents des établissements publics de territoires et de la métropole du Grand Paris ; ». »
Amendement n° 1354 présenté par le Gouvernement.
À la fin du quatrième alinéa du 6° du II de l'alinéa 182, substituer aux mots :
« la prise d’effet au plan de la création de la métropole du Grand Paris »
les mots :
« le 31 décembre 2020 ».
Amendement n° 640 présenté par M. Hammadi, M. Boudié, M. Premat, M. Alexis Bachelay, M. Caresche, M. Boutih et Mme Alaux.
Après l’alinéa 182, insérer les trois alinéas suivants :
« III bis. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de constitution d’un organisme d’habitation à loyer modéré dans la Métropole du Grand Paris sont fixées par décret en conseil d’État.
« Les conditions d’application de l’alinéa précédent aux organismes d’habitation à loyer modéré déjà existants sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 327 présenté par M. Caresche, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Lang et Mme Mazetier.
Après l’alinéa 189, insérer l’alinéa suivant :
« Le schéma de cohérence territoriale de la Métropole du Grand Paris comprend un cahier de recommandations pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux portant sur la présentation du règlement, l’identification des catégories de zonage, les règles d’urbanisme et les documents graphiques. »
Amendement n° 320 présenté par M. Caresche, M. Cherki, Mme Dagoma, Mme Lang et Mme Mazetier.
Après l’alinéa 202, insérer l’article suivant :
« Art. L. 141-18. – Le conseil de la métropole du Grand Paris est associé aux procédures de plans locaux d’urbanisme dont les enquêtes publiques ont été ouvertes après sa création. »
Amendement n° 1526 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 208, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Amendement n° 1355 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 208, substituer à la référence :
« L. 5219-5 »
la référence :
« L. 5219-2 ».
Amendement n° 923 présenté par M. Devedjian, M. Bénisti, M. Berrios, M. Guillet, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Ollier, M. Lellouche et M. Santini.
Compléter l’alinéa 208 par la phrase suivante :
« Les offices publics de l’habitat comprenant plus de 5 000 logements rattachés à des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris peuvent rester rattachés à la commune. »
Amendement n° 1090 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, M. Goldberg, M. Sebaoun, Mme Descamps-Crosnier, Mme Capdevielle, Mme Grelier, M. Kemel, M. Marsac, M. Pellois, Mme Tolmont, M. Fourage, Mme Chapdelaine, Mme Untermaier, M. Goasdoué, Mme Françoise Dumas, M. Valax, Mme Huillier, M. Bies, M. Launay, Mme Hurel, Mme Massat, M. Bardy, Mme Françoise Dubois, M. Bleunven, M. Laurent, M. Demarthe, M. Cottel, Mme Linkenheld et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
I. – Après l’alinéa 208, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – À la dernière phrase du dixième alinéa du même article L. 421-6 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix-huit ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIII. – Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l’État dans la région moins de douze mois avant l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Amendement n° 721 présenté par M. Laurent.
Substituer aux alinéas 210 et 211 les deux alinéas suivants :
« X. – A. – Les établissements publics territoriaux perçoivent la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. Les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises. Elle est assimilée à une commune isolée pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises. »
Amendement n° 45 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
À l’alinéa 210, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 848 rectifié présenté par M. Guillet et M. Santini.
I. – À la première phrase de l’alinéa 211, substituer au mot :
« perçoit »,
les mots :
« et les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants perçoivent ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La commune de Paris ».
Amendement n° 14 présenté par M. Maurice Leroy.
I. – À la première phrase de l’alinéa 211, substituer au mot :
« perçoit »,
les mots :
« et les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants perçoivent ».
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Elle »
les mots :
« La commune de Paris ».
Amendement n° 46 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
Après le mot :
« entreprises »,
supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 211.
Amendement n° 47 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
À la première phrase de l’alinéa 212, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 48 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
À l’alinéa 213, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 49 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
À l’alinéa 214, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 849 rectifié présenté par M. Guillet et M. Santini.
I. –Compléter l’alinéa 218 par les mots :
« et aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 219, après le mot :
« Paris »,
insérer les mots :
« et par le conseil municipal des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 220, substituer aux deux occurrences des mots :
« et de la commune de Paris »
les mots :
« , de la commune de Paris et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 221, après le mot :
« territorial »,
insérer les mots :
« , dans les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants ».
V. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« donné »,
insérer les mots :
« , le taux d’une commune nouvelle de plus de 300 000 habitants ».
Amendement n° 50 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
À l’alinéa 219, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 51 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
Supprimer l’alinéa 220.
Amendement n° 52 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
Supprimer l’alinéa 221.
Amendement n° 53 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
À l’alinéa 222, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 853 présenté par M. Guillet et M. Santini.
À l’alinéa 223, après le mot :
« Paris »,
insérer les mots :
« et le conseil municipal des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants concernées ».
Amendement n° 54 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
À l’alinéa 224, supprimer les mots :
« entre 2016 et 2020 ».
Amendement n° 55 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
À l’alinéa 234, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020 ».
Amendement n° 854 présenté par M. Guillet et M. Santini.
Compléter l’alinéa 237 par les mots :
« ou au conseil municipal des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants de la métropole de Paris ».
Amendement n° 1633 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 240, supprimer les mots :
« , à l’exclusion de celles qui bénéficiaient en 2015 d’une attribution de compensation d’un montant supérieur à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 241, insérer l'alinéa suivant :
« c) Par dérogation au a), à compter de 2017, pour les communes qui étaient membres en 2015 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et qui bénéficiaient en 2015 d’une attribution de compensation d’un montant supérieur à 5% de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient : l’attribution de compensation est égale à une fraction du montant de l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015. Cette fraction est égale à 95% au titre de 2017, à 90% à compter de 2018. L’attribution de compensation est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C. »
Amendement n° 56 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
À l’alinéa 240, substituer aux mots :
« que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015 »
les mots :
« correspondant à la dernière délibération du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale en vigueur l’année précédant la date de création de la Métropole du Grand Paris ».
Amendement n° 1577 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer à l’alinéa 246 les cinq alinéas suivants :
« a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
« – les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;
« – les produits de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée,
« – la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa de l’article L. 5211-28-1 du même code,
« – la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 dudit code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d’évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1 de l’article L. 5219-8 dudit code, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 247, insérer l’alinéa suivant :
« Le cinquième alinéa du a) est applicable jusqu’à l’exercice budgétaire 2018 inclus. »
III. – En conséquence, l’alinéa 248 est complété par les mots : « et du montant perçu en 2015, par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d’évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1 de l’article L. 5219-8 du même code. ».
Sous-amendement n° 1632 présenté par M. Carrez.
À l'alinéa 8, substituer à l'année :
« 2018 »
l'année :
« 2020 ».
Amendement n° 57 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
À l’alinéa 251, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 855 présenté par M. Guillet et M. Santini.
Compléter l’alinéa 255 par les mots :
« et aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants ».
Amendement n° 58 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
, À l’alinéa 256, supprimer les mots :
« au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 856 présenté par M. Guillet et M. Santini.
À l’alinéa 260, substituer aux mots :
« . Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des »
les mots :
« , multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole de Paris. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants et, le cas échéant, les autres ».
Amendement n° 59 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
À la première phrase de l’alinéa 263, supprimer les mots :
« au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 857 présenté par M. Guillet et M. Santini.
Compléter l’alinéa 266 par les mots :
« et aux communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants ».
Amendement n° 60 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
Supprimer l’alinéa 267.
Amendement n° 178 présenté par M. Blazy, M. Pupponi et M. Sebaoun.
Après l’alinéa 271, insérer l'alinéa suivant :
« X bis A. – Au premier alinéa de l’article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou des établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 ». »
Amendement n° 61 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Herbillon, M. Devedjian, M. Berrios, M. Kossowski, M. Albarello, M. Guillet, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Daubresse, Mme Kosciusko-Morizet et M. Goujon.
Rédiger ainsi le XI de l'alinéa 272 :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l’application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leurs relations avec l’État et la région d’Île-de-France. Ce rapport dresse également le bilan des dispositions financières et fiscales entre la Métropole du Grand Paris, les Territoires et les communes. Le rapport comprend des propositions d’évolution qui feront l’objet d’un débat devant le Parlement. »
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-61 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou un établissement public territorial ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Les 4° à 6° du II de l’article L. 1111-9 sont abrogés ;
1° B L’article L. 1511-1 est ainsi modifié :
a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;
b) (Supprimé)
1° Après le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre IER bis
« Le schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation
« Art. L. 4251-12. – La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.
« Art. L. 4251-12-1. – La région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation en concertation avec les métropoles, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le projet de schéma fait l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1, avec les organismes consulaires et avec la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes. Le schéma est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux.
« Ce schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire, en s’appuyant notamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales de l’économie sociale et solidaire.
« Le schéma organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière d’aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie.
« Les orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région ainsi que le maintien des activités économiques exercées en son sein.
« Le schéma fixe les actions menées par la région en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
« Le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités territoriales des États limitrophes.
« Le schéma peut contenir un volet sur les orientations en matière d’aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, touristiques, pastorales et forestières.
« Art. L. 4251-13. – Le projet de schéma est élaboré par la région, à l’issue d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1.
« Le conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.
« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées conjointement par le conseil de la métropole et le conseil régional.
« Art. L. 4251-15. – Le schéma régional et, le cas échéant, le document d’orientations stratégiques mentionné à l’article L. 4251-14 sont approuvés par arrêté du représentant de l’État dans la région.
« Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional et, le cas échéant, par le conseil de la métropole, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux.
« S’il n’approuve pas le schéma, le représentant de l’État dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.
« S’il n’approuve pas le document d’orientations stratégiques, le représentant de l’État dans la région le notifie au conseil de la métropole par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au document. Le conseil de la métropole dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.
« Art. L. 4251-16. – Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Les actes des métropoles, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de la métropole de Lyon en matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma ou, à défaut d’accord entre la métropole et la région, avec le document d’orientations stratégiques mentionné à l’article L. 4251-14.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les actes de la métropole mentionnés au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code prennent en compte le schéma régional.
« La mise en œuvre du schéma régional peut faire l’objet de conventions, approuvées conjointement par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents.
« Art. L. 4251-16-1 A et L. 4251-16-1. – (Supprimés)
« Art. L. 4251-16-2. – Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation peut être révisé partiellement ou totalement, selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-12-1 à L. 4251-15.
« Art. L. 4251-16-3. – Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
« Art. L. 4251-17. – (Supprimé) » ;
2° (Supprimé)
II et III. – (Non modifiés)
IV et IV bis. – (Supprimés)
V. – (Non modifié)
VI. – (Supprimé)
VII. – Les conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux organismes qu’ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoire jusqu’au 31 décembre 2016. Pendant cette période transitoire, la région organise, en conférence territoriale d’action publique, un débat sur l’évolution de ces organismes avec les conseils départementaux concernés, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui y participent, dans la perspective d’achever la réorganisation de ces organismes.
VIII. – (Supprimé)
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie, de la métropole d’Aix-Marseille Provence ou de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional. À défaut d’accord, la métropole élabore un document d’orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, pour la métropole, d’orientations au sens du troisième alinéa de l’article L. 4251-12-1. Il n’autorise pas la métropole à définir des aides ou ses propres régimes d’aides au sens de l’article L. 1511-2. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional. »
I A. – Les compétences en matière de tourisme sont partagées conformément à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales.
I. – Le II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Au tourisme. »
I bis (nouveau). – La dernière phrase du d du V de l’article L. 1111-9-1 du même code est supprimée.
II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.
« La région ainsi que les départements et les collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire élaborent et adoptent conjointement un schéma de développement touristique.
« Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils sont compétents, situés sur le territoire de la région, notamment les stations touristiques, sont associés à l’élaboration du schéma, selon des modalités fixées par décret.
« Le schéma définit les orientations stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme situés dans la région ainsi que la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme situés dans des régions différentes.
« Le schéma tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme, au sens du V de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Il est adopté selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111-9-1. » ;
2° L’article L. 131-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-3. – Le conseil régional peut créer un comité régional du tourisme, qui prépare et met en œuvre la politique touristique de la région.
« Par délibérations concordantes de leur organe délibérant, plusieurs régions peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre. » ;
3° (Supprimé)
3° bis L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibérations concordantes de leur organe délibérant, plusieurs départements peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. » ;
3° ter (Supprimé)
4° À la fin du second alinéa de l’article L. 161-3, les références : « les articles L. 131-7 et L. 131-8 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 131-8 » ;
5° Les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7 et L. 132-1 sont abrogés ;
5° bis À l’article L. 135-1, la référence : « L. 132-1 » est remplacée par la référence : « L. 132-2 » ;
6° L’article L. 151-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.
II bis et III. – (Non modifiés)
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et adoptent ».
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 3111-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-1. – Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.
« Toutefois, lorsque, à la date de publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité d’autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat conserve cette qualité.
« Les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées. Le plan régional est mis en consultation par voie électronique, selon les modalités prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement. » ;
4° L’article L. 3111-2 est abrogé ;
4° bis L’article L. 5431-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5431-1. – La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d’une commune continentale. Elle peut conclure une convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer l’exercice de cette compétence. » ;
5° à 9° (Supprimés)
II. – (Supprimé)
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;
2° L’article L. 3542-1 est complété par 3° ainsi rédigé :
« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires. » ;
3° L’article L. 4321-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires. » ;
IV. – Au 2° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 ».
IV bis (nouveau). – La région, à l’exception de la région d’Île-de-France et de la région Rhône-Alpes, sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs relevant du département définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.
Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l’état de la gare et les modalités du transfert, notamment financières, sont établis par convention conclue entre le département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.
Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant l’objet du transfert prévu au présent IV bis et venant à échéance avant le transfert ou moins d’un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.
V. – (Non modifié)
VI. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017, à l’exception des 5° à 8° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
Rétablir les alinéas 11 et 12 dans la rédaction suivante :
« 5° L’article L. 3111-7 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« – Au début de la première phrase, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « La région » ;
« – La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés. » ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 3111-8, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;
« 7° L’article L. 3111-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-9. – Si elles n’ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires au département, à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves et associations familiales. L’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l’organisation des transports scolaires à la région. » ;
« 8° L’article L. 3111-10 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « et le département peuvent » sont remplacés par les mots : « peut » et les mots « dont ils ont la charge » sont supprimés ; ». ;
« b) Au second alinéa, les mots : « le département ou » et « ou du département » sont supprimés ;
« 9° À l’article L. 3521-1, les mots : « le conseil départemental de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « les conseils départementaux de l’éducation nationale intéressés ».
« II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12 du même code deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19. »
I. – L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A Au I, les mots : « de l’exercice des compétences des groupements existants » sont remplacés par les mots : « d’un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice » ;
1° BA (nouveau) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant. » ;
1° B (Supprimé)
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les projets d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
« a) Dont la densité nationale, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité nationale ;
« a bis) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale.
« Pour l’application du a et du présent a bis, la population à prendre en compte est la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la densité nationale est déterminée en divisant la somme des populations municipales des départements de métropole et d’outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales par la somme des superficies de ces mêmes départements et collectivités territoriales, et la densité démographique d’un département, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un projet de périmètre d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminée en divisant la somme des populations municipales des communes qui le composent par la somme des superficies de ces communes ;
« a ter) (Supprimé)
« b) Inclus dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire ;
« c) (nouveau) Ou incluant la totalité d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République ; »
a bis) Le début du 2° est ainsi rédigé : « La cohérence spatiale... (le reste sans changement). » ;
a ter) Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »
c) Le 5° est complété par les mots : « , ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;
d) (Supprimé)
d bis) (nouveau) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° L’approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles métropolitains et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5741-1 et L. 5741-4 ;
« 8° Les délibérations portant création de communes nouvelles. » ;
e) (nouveau) (Supprimé)
2° Le IV est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
a ter) (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;
3° Au V, les mots : « départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa du VI est supprimé.
II. – À l’exception des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 mars 2016.
Les schémas des départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines ne portent que sur les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l’unité urbaine de Paris définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d’un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité nationale ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« d) Regroupant au moins cinquante communes ; »
I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 15 juin 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le représentant de l’État dans le département peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté portant projet de création définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification, le conseil municipal dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de création intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.
À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes, avec le II de l’article L. 5216-5 dudit code en cas de création d’une communauté d’agglomération et avec le I de l’article L. 5215-20 du même code en cas de création d’une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.
Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.
II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 15 juin 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le représentant de l’État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes intéressées.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.
III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 15 juin 2016, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre.
Le représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
L’arrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public.
Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des établissements publics de coopération intercommunale dont la fusion est envisagée, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent fusionner des établissements publics de coopération intercommunale, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.
L’arrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public.
Les III et V de l’article L. 5211-41-3 du même code sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa du III du même article L. 5211-41-3 et sans préjudice du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code, pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion, pour les compétences qui ne sont pas mentionnées aux I et II de l’article L. 5214-16 du même code pour les communautés de communes et aux I et II de l’article L. 5216-5 dudit code pour les communautés d’agglomération, et pendant un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la fusion pour les compétences mentionnées au II de l’article L. 5214-16 du même code pour les communautés de communes et au II de l’article L. 5216-5 dudit code pour les communautés d’agglomération, l’organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider que celui-ci exerce sur l’ensemble de son périmètre les compétences transférées par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés ou qu’il les restitue aux communes. La délibération de l’organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l’objet d’une restitution partielle. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à chacun des établissements publics fusionnés dans son ancien périmètre.
III bis. – (Supprimé)
III ter. – Les agents mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.
En cas de retrait de plusieurs communes d’un établissement public de coopération intercommunale, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement public d’origine et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l’établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.
IV. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, modification du périmètre ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant, sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2016.
Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai prévu au même alinéa, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du même code.
Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2 dudit code.
V. – (Non modifié)
VI (nouveau). – L’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est requis dans un délai déterminé, le représentant de l’État dans le département la convoque en temps utile, en adressant à ses membres une convocation dans un délai qui ne peut être supérieur au tiers du délai précité. »
Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.
Rétablir la seconde phrase de l'alinéa 25 dans la rédaction suivante :
« L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. »
I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 15 juin 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.
Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre le syndicat au président de celui-ci afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. À compter de la notification, le conseil municipal ou l’organe délibérant dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d’exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent mettre fin à l’exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le représentant de l’État dans le département se conforme aux propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.
La fin d’exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté de fin d’exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.
II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 15 juin 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du même code.
Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président du syndicat afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l’accord de l’organe délibérant ou du conseil municipal. À compter de la notification, le conseil municipal ou l’organe délibérant dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent modifier le périmètre du syndicat, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté portant modification du périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5212-7 et à l’article L. 5212-8 du même code.
Le II de l’article L. 5211-18 dudit code est applicable aux extensions du périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du même code s’applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d’une commune membre.
III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 15 juin 2016, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du même code.
Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.
Un arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée, afin de recueillir l’avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune membre et, le cas échéant, au président de chaque établissement public membre des syndicats inclus dans le projet de fusion, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. À compter de la notification, le conseil municipal ou l’organe délibérant dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent fusionner des syndicats, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2016.
L’arrêté de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut, fixé par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5212-7 et à l’article L. 5212-8 du même code.
Le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.
Les III et IV de l’article L. 5212-27 dudit code sont applicables.
III bis (nouveau). – Les agents mis à disposition d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du même code, par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale ou à un autre syndicat mixte poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public ou syndicat mixte.
En cas de retrait de plusieurs communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public ou syndicat mixte d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat d’origine et les présidents des établissements publics et syndicats mixtes d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics et syndicats mixtes. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
En cas de dissolution d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, les agents de ce syndicat sont répartis entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous. Ces agents relèvent de leur commune, de leur établissement public ou de leur syndicat mixte d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires et les présidents des établissements publics et syndicats mixtes d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics et syndicats mixtes. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.
Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes d’accueil supportent les charges financières correspondantes.
IV. – (Non modifié)
Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« trois mois »
les mots
« deux mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la troisième phrase de l’alinéa 10 et à la quatrième phrase de l’alinéa 18.
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, après engagement de la procédure accélérée.
Ce projet de loi, n° 2934, est renvoyé à une commission spéciale, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.
Ce projet de loi, n° 2937, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2015, de M. Frédéric Lefebvre, une proposition de résolution visant à proposer une solution au conflit opposant les taxis et les prestataires d'applications du transport liées à l'économie de partage, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2935.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 1er juillet 2015, de M. Christophe Sirugue, un rapport, n° 2932, fait au nom de la commission des affaires sociales, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif au dialogue social et à l'emploi (n° 2913) :
Annexe 0 : texte de la commission.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2015, de M. Dominique Raimbourg, un rapport, n° 2933, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 2 juillet 2015, de Mme Jeanine Dubié et M. Philippe Le Ray, un rapport d'information n° 2936, déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de la politique d'accueil touristique.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 7 juillet 2015 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE
COMMISSION DE SURVEILLANCE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS
ET CONSIGNATIONS
(3 postes à pourvoir)
M. le Président de l’Assemblée nationale a désigné, le 2 juillet 2015, MM. Henri Emmanuelli, Marc Goua et Mme Arlette Grosskost.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 2 juillet 2015
8974/15 – Décision du Conseil modifiant la décision 2013/354/PESC concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS)
9111/15. – Décision du Conseil modifiant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)
10419/15. – Décision du Conseil modifiant la décision 2013/183/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée
7544/15. – Décision du Conseil définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence européenne de défense (refonte)
9878/15. – Décision du Conseil abrogeant la décision 2013/320/PESC à l’appui des activités de sécurité physique et de gestion des stocks visant à réduire le risque de commerce illicite d’armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions en Libye et dans sa région
10013/15. – Décision du Conseil portant nomination de deux membres néerlandais et de deux suppléants néerlandais du Comité des régions
10023/15. – Décision du Conseil portant nomination d’un suppléant grec du Comité des régions
COM(2015) 303 final. – Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1683/1995 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa
COM(2015) 317 final. – Lettre rectificative no 1 au projet de budget général 2016 financement du fonds de garantie du FEIS
ANALYSE DES SCRUTINS
5e séance
Scrutin public n° 1149
Sur l'amendement n° 423 (rect.) de M. Carrez et l'amendement identique à l'article 17 septdecies du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture).
Nombre de votants : 29
Nombre de suffrages exprimés : 28
Majorité absolue : 15
Pour l'adoption : 13
Contre : 15
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Contre........ : 15
Mme Nathalie Appéré, MM. Jean-Jacques Bridey, Christophe Caresche, Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Carlos Da Silva, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Philippe Doucet, Olivier Dussopt, Daniel Goldberg, Mmes Estelle Grelier, Anne-Christine Lang, MM. Jean-Luc Laurent, Jean-Yves Le Bouillonnec, Dominique Lefebvre et Mme Annick Lepetit.
Abstention.... : 1
M. Laurent Cathala.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Mmes Sandrine Mazetier (Présidente de séance), Martine Pinville (Membre du Gouvernement) et Clotilde Valter (Membre du Gouvernement).
Groupe Les Républicains (198) :
Pour.......... : 9
MM. Gilles Carrez, Patrick Devedjian, Philippe Goujon, Jean-Jacques Guillet, Michel Herbillon, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, MM. Jacques Kossowski, Patrick Ollier et Thierry Solère.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
M. Denis Baupin et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2
M. François Asensi et Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (10) :
Scrutin public n° 1150
Sur l'amendement n° 118 de M. Gaymard et les amendements identiques à l'article 17 septdecies du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture).
Nombre de votants : 35
Nombre de suffrages exprimés : 34
Majorité absolue : 18
Pour l'adoption : 24
Contre : 10
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 10
MM. Jean-Jacques Bridey, Christophe Caresche, Laurent Cathala, Guy-Michel Chauveau, Romain Colas, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Daniel Goldberg, Jean-Luc Laurent, Mme Annick Lepetit et M. Gérard Sebaoun.
Contre........ : 10
Mme Nathalie Appéré, M. Émeric Bréhier, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Carlos Da Silva, Philippe Doucet, Olivier Dussopt, Mmes Estelle Grelier, Anne-Christine Lang, MM. Dominique Lefebvre et Bruno Le Roux.
Abstention.... : 1
M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Mmes Sandrine Mazetier (Présidente de séance), Martine Pinville (Membre du Gouvernement) et Clotilde Valter (Membre du Gouvernement).
Groupe Les Républicains (198) :
Pour.......... : 10
MM. Gilles Carrez, Patrick Devedjian, Philippe Goujon, Jean-Jacques Guillet, Michel Herbillon, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, MM. Jacques Kossowski, Patrick Ollier, Frédéric Reiss et Thierry Solère.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
M. Denis Baupin et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2
M. François Asensi et Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (10) :
Scrutin public n° 1151
Sur l'amendement n° 238 de M. Kossowski et les amendements identiques à l'article 17 septdecies du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (2ème lecture).
Nombre de votants : 31
Nombre de suffrages exprimés : 29
Majorité absolue : 15
Pour l'adoption : 28
Contre : 1
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 15
Mme Nathalie Appéré, MM. Jean-Jacques Bridey, Christophe Caresche, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Laurent Cathala, Romain Colas, Mme Françoise Descamps-Crosnier, MM. Jean-Marc Germain, Daniel Goldberg, Mme Estelle Grelier, MM. Jean-Luc Laurent, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Annick Lepetit, MM. François Pupponi et Gérard Sebaoun.
Contre........ : 1
Mme Anne-Christine Lang.
Abstention.... : 2
MM. Carlos Da Silva et Dominique Lefebvre.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale), Mmes Sandrine Mazetier (Présidente de séance), Martine Pinville (Membre du Gouvernement) et Clotilde Valter (Membre du Gouvernement).
Groupe Les Républicains (198) :
Pour.......... : 9
MM. Gilles Carrez, Patrick Devedjian, Philippe Goujon, Jean-Jacques Guillet, Michel Herbillon, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, MM. Jacques Kossowski, Patrick Ollier et Thierry Solère.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
M. Denis Baupin et Mme Eva Sas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2
M. François Asensi et Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (10) :