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Projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi
Texte adopté par la commission – n° 2932
L’article L. 4161-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « caractériser » est remplacé par le mot : « déterminer » ;
b) Les mots : « par des situations types d’exposition, faisant » sont remplacés par les mots : « , en faisant » ;
c) Après le mot : « postes », sont insérés les mots : « , métiers ou situations de travail » ;
2° La seconde phrase est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’accord collectif de branche étendu, ces postes, métiers ou situations de travail exposés peuvent également être définis par un référentiel professionnel de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales, dans des conditions fixées par décret.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’employeur peut établir la déclaration mentionnée à l’article L. 4161-1 à partir de ces postes, métiers ou de ces situations de travail.
« L’employeur qui applique les stipulations d’un accord de branche étendu ou d’un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article pour déclarer l’exposition de ses travailleurs ne peut se voir appliquer ni la pénalité mentionnée au second alinéa de l’article L. 4162-12, ni les pénalités et majorations de retard applicables au titre de la régularisation de cotisations mentionnée au même alinéa. »
Amendements identiques :
Amendements n° 212 présenté par M. Cherpion et n° 256 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré, Mme Louwagie et M. Tardy.
I. – À l’alinéa 5, supprimer le mot :
« , métiers ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 7 et 8.
Amendement n° 213 présenté par M. Cherpion.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Un accord collectif de branche étendu ou un référentiel défini par une organisation professionnelle de branche homologué par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales peut définir ces postes ou situations de travail exposés, dans des conditions fixées par décret. »
Amendements identiques :
Amendements n° 214 présenté par M. Cherpion et n° 257 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré, Mme Louwagie et M. Tardy.
À l’alinéa 7, après le mot :
« définis »
insérer les mots :
« , par dérogation aux seuils réglementaires mentionnés à l’article L. 4162-2, ».
Amendement n° 215 présenté par M. Cherpion.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’employeur qui applique le référentiel de branche pour déterminer l’exposition de ses salariés est présumé de bonne foi. »
Amendement n° 218 présenté par M. Cherpion.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Même si une branche professionnelle est couverte par un référentiel homologué, les entreprises ont la possibilité de choisir entre l’application de ce référentiel, l’évaluation de l’exposition des salariés aux facteurs de risque professionnels au-delà des seuils d’exposition définis par décret mentionnés à l’article L. 4162-2 ou leur propre document d’identification des situations types d’exposition. »
Amendement n° 219 présenté par M. Cherpion.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’employeur peut élaborer lui-même un document d’identification des situations types d’exposition déterminant l’exposition de ses salariés à un ou plusieurs risques professionnels définis par décret. Le document est approuvé par décision de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. »
Amendement n° 220 présenté par M. Cherpion.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les conditions auxquelles le référentiel doit répondre pour être homologué, et notamment une estimation du nombre de salariés bénéficiant du dispositif. »
(Supprimé)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur l’intégration des affections psychiques dans le tableau des maladies professionnelles ou l’abaissement du seuil d’incapacité permanente partielle pour ces mêmes affections.
Amendements identiques :
Amendements n° 37 présenté par M. Tardy et n° 125 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
Supprimer cet article.
Amendement n° 259 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré, Mme Louwagie et M. Tardy.
Après le mot :
« sur »,
insérer les mots :
« les mesures de prévention des maladies psychiques, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 222 présenté par M. Cherpion et n° 258 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré, Mme Louwagie et M. Tardy.
Compléter cet article par les mots :
« , tant dans le secteur privé que public ».
CONFORTER LE RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE
DE L’INTERMITTENCE
I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au début, est insérée une sous-section 1 intitulée : « Contributions et allocations » et comprenant les articles L. 5424-20 et L. 5424-21 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 2
« RÈGLES SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE DE NÉGOCIATION
DES ACCORDS RELATIFS À L’ASSURANCE CHÔMAGE
« Art. L. 5424-22. – I. – Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage.
« II. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I du présent article. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.
« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il fixe un délai dans lequel cette négociation doit aboutir.
« Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par le même document sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et aux techniciens intermittents du spectacle.
« Art. L. 5424-23. – I. – Il est créé un comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de services statistiques de l’État, de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que de personnalités qualifiées. Ces représentants sont désignés par l’État. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que ses règles de fonctionnement.
« II. – Le comité évalue toutes les propositions qui lui sont transmises en cours de négociation par une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20. Il peut également être saisi d’une telle demande d’évaluation par une organisation professionnelle d’employeurs ou par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel. Le décret mentionné au I du présent article détermine les modalités de communication de cette évaluation.
« III. – Lorsque les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 ont conclu un accord, le comité évalue le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5424-22, dans un délai fixé par le décret mentionné au I du présent article.
« III bis. – (Supprimé)
« IV. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 fournissent au comité d’expertise les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. »
II. – Avant le 31 janvier 2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail révisent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d’usage prévus au 3° de l’article L. 1242-2 du même code.
En l’absence d’établissement de nouvelles listes à cette date, celles-ci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
Ces organisations négocient, avant le 30 juin 2016, les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage.
III. – (Non modifié)
IV. – (Non modifié) Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des artistes et techniciennes intermittentes du spectacle, s’appuyant sur des données chiffrées et une enquête qualitative, concernant en particulier la proportion de femmes parmi les intermittents et son évolution, le nombre de femmes enceintes, leurs conditions d’accès aux prestations maladie, maternité et à l’assurance chômage, la complémentarité entre les prestations fournies, la concordance des droits et les cas de non-recours aux droits ainsi que les répercussions des grossesses et des congés de maternité sur les carrières professionnelles des intermittentes.
Amendements identiques :
Amendements n° 38 présenté par M. Tardy et n° 130 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
Supprimer cet article.
Amendement n° 185 présenté par Mme Auroi, Mme Attard, M. Mamère, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de l’ensemble »
les mots :
« d’au moins une branche ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 12.
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« représentatives d’employeurs et de salariés »
les mots :
« d’employeurs et de salariés représentatives d’au moins une des branches ».
Amendement n° 186 présenté par Mme Auroi, Mme Attard, M. Mamère, M. Cavard, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« document »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« mentionne les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de l’ensemble du régime d’assurance chômage et précise les objectifs de la concertation afin que celle-ci se conforme à cette trajectoire. Il fixe un délai dans lequel cette concertation doit aboutir. »
Amendement n° 246 présenté par Mme Carrey-Conte.
Après le mot :
« document »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :
« mentionne les objectifs concernant la trajectoire des dépenses de l’ensemble du régime d’assurance chômage et précise les objectifs de la négociation afin que celle-ci se conforme à cette trajectoire. »
Amendements identiques :
Amendements n° 39 présenté par M. Tardy et n° 126 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la trajectoire »
les mots :
« l’enveloppe ».
Amendement n° 152 présenté par M. Sirugue.
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« un »
le mot :
« le ».
Amendements identiques :
Amendements n° 40 présenté par M. Tardy et n° 127 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
Supprimer les alinéas 10 à 14.
Amendement n° 153 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 12, supprimer les mots :
« deuxième alinéa du ».
Amendements identiques :
Amendements n° 41 présenté par M. Tardy et n° 129 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Le contenu de cette évaluation est rendu public. »
Amendement n° 241 présenté par M. Gille.
I. – À l’alinéa 15, substituer à la date :
« 31 janvier 2016 »
la date :
« 31 mars 2016 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer aux mots :
« le 30 juin 2016 »
les mots :
« cette même date ».
Amendement n° 154 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« maladie, maternité et à l’assurance »
les mots :
« d’assurance maladie, maternité et ».
(Supprimé)
Au 1° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 311-3 », sont insérés les mots : « , sauf pour les salariés artistes-interprètes qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ».
L’article L. 3164-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au premier alinéa pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans employés par un entrepreneur du spectacle, à condition qu’ils bénéficient d’une période minimale de repos de trente-six heures, dont au moins vingt-quatre heures consécutives, et que leur participation à une répétition ou à un spectacle soit de nature à contribuer à leur développement et s’effectue dans des conditions garantissant la préservation de leur santé.
« À défaut d’accord et si les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article sont remplies, cette dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail, après avis de la commission chargée d’accorder les autorisations mentionnées à l’article L. 7124-1. »
SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L’EMPLOI
Afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d’un compte personnel d’activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en œuvre du compte personnel d’activité.
Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités possibles de cette mise en œuvre.
Amendements identiques :
Amendements n° 42 présenté par M. Tardy, n° 54 présenté par M. Huet, Mme Grosskost, M. Meslot, M. Mathis, M. Lurton, M. Herth, M. Moreau, M. Le Fur, Mme Ameline, M. Decool et M. Gosselin, n° 65 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 134 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 43 présenté par M. Tardy et n° 131 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 »
les mots :
« de lancer au 1er janvier 2017 l’expérimentation ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mise en œuvre »
le mot :
« expérimentation ».
Amendement n° 66 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après le mot :
« dispose »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« d’un compte personnel d’activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, le gouvernement communique en ce sens, avant le 1er décembre 2015, un document d’orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options aux organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Celles-ci peuvent ouvrir une négociation en précisant au Gouvernement le délai qu’elles estiment nécessaire pour la conduire. »
Amendement n° 223 présenté par M. Cherpion.
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« activité »
insérer les mots :
« , qui doit s’inscrire dans le cadre d’une démarche de construction d’une flexisécurité du marché du travail et ».
Amendements identiques :
Amendements n° 44 présenté par M. Tardy et n° 132 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« qui »,
insérer les mots :
« regroupe le compte personnel de formation et le compte pénibilité et ».
Amendement n° 67 présenté par M. Vercamer.
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et de nouvelles modalités d’adaptation des entreprises aux évolutions de leur activité, pour favoriser l’innovation, la compétitivité et l’emploi ».
Amendement n° 133 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Cette concertation doit être complétée par une expérimentation sur le terrain, afin de vérifier en particulier l’adaptation et la faisabilité du dispositif vis-à-vis en particulier des petites entreprises. C’est uniquement une fois ces conditions remplies que l’instauration d’un tel compte peut être envisagée. »
Amendement n° 226 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Nilor et M. Sansu.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Cette négociation, si elle s’ouvre, porte sur le regroupement des comptes pénibilité, formation, compte épargne-temps ainsi que sur tous les droits susceptibles d’être portés.
« La négociation porte également sur les moyens de mutualiser des fonds patronaux pour financer la portabilité des droits. »
I. – Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
« Art. L. 5315-1. – L’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour l’emploi, participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l’emploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l’emploi. Elle contribue à l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Procéder à la création d’un établissement public industriel et commercial chargé d’exercer les missions actuellement assurées par l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;
2° Définir les conditions de dévolution d’actifs immobiliers de l’État à cet établissement ;
3° Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.
Le projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
(Non modifié)
Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 625-1. – Est soumise au présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’État :
« 1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1 ;
« 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées “prestataires de formation”.
« CHAPITRE II
« CONDITIONS D’EXERCICE
« Art. L. 625-2. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d’une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Être titulaire d’une déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
« 2° Être dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 612-20 du présent code ;
« 3° Avoir fait l’objet d’une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 625-3. – Si le prestataire de formation n’a pas encore exercé l’activité mentionnée à l’article L. 625-1, la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d’exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 625-4. – L’autorisation peut être retirée :
« 1° À la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 625-2 ;
« 2° À la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant directement ou par personne interposée en lieu et place des représentants légaux.
« Le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.
« Art. L. 625-5. – En cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l’autorisation pour six mois au plus.
« L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l’objet de poursuites pénales. L’autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu’elle a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS PÉNALES
« Art. L. 625-6. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de diriger, en violation de l’article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l’article L. 625-1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.
« Art. L. 625-7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 625-1. » ;
2° Après l’article L. 612-20, il est inséré un article L. 612-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-20-1. – Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
3° La section 3 du chapitre II du titre II est complétée par un article L. 622-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-19-1. – Le renouvellement de la carte professionnelle est conditionné au suivi d’une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 617-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1. » ;
5° L’article L. 624-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 621-1. » ;
6° À l’article L. 631-1, à la seconde phrase du 2° de l’article L. 632-1 et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 634-4, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;
7° L’article L. 633-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « prévus », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »
b) Après le mot : « prévues », la fin du 2° est ainsi rédigée : « au présent livre ; »
8° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les références : « titres Ier et II » sont remplacées par les références : « titres Ier, II et II bis » ;
b) À la deuxième phrase : « ou du donneur d’ordres » sont remplacés par les mots : « , du donneur d’ordres ou du prestataire de formation » ;
9° Au premier alinéa de l’article L. 645-1, après la référence : « L. 613-10, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 646-1, après la référence : « L. 613-11, », est insérée la référence : « le titre II bis » ;
11° Au premier alinéa de l’article L. 647-1, après les mots : « à l’exception des articles L. 613-10 et L. 613-11, », est insérée la référence : « le titre II bis ».
Amendement n° 155 présenté par M. Sirugue.
I. – À l’alinéa 29, substituer au mot :
« conditionné »
le mot :
« subordonné ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 31.
(Non modifié)
L’article L. 6325-1-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « professionnel, », sont insérés les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 6325-1 inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi définie à l’article L. 5411-1 » ;
2° Les références : « aux 3° et 4° du même article » sont remplacées par la référence : « au 3° de l’article L. 6325-1 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 45 présenté par M. Tardy et n° 135 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré et Mme Louwagie.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du 1° du I du présent article, en particulier le ciblage du dispositif vers certains métiers. »
(Non modifié)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5134-23-1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;
1° L’article L. 5134-25-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
1° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5134-67-1, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;
2° L’article L. 5134-69-1 ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;
3° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de l’article L. 5134-70-1 est ainsi rédigée : « du titulaire d’un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit pour répondre aux besoins d’un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »
(Non modifié)
Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-11, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;
1° L’article L. 322-15 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « , sans que cette prolongation puisse excéder le terme de l’action concernée ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
1° bis Au troisième alinéa de l’article L. 322-31, les mots : « bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé ou une personne reconnue travailleur handicapé » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à son insertion durable dans l’emploi » ;
2° L’article L. 322-35 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés » sont remplacés par les mots : « rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu’à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. » ;
3° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin de l’article L. 322-38 est ainsi rédigée : « du titulaire d’un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit pour répondre aux besoins d’un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »
I. – (Non modifié)
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – (Non modifié)
Amendement n° 281 présenté par le Gouvernement.
Au cinquième alinéa de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et le régime fiscal des trois organismes devant être constitués en application des 1°, 2° et 3° »
les mots :
« , le régime fiscal et le régime des relations individuelles et collectives de travail applicables aux trois organismes devant être constitués en application des 1°, 2° et 3° ainsi que s’il y a lieu de leurs filiales, ».
Amendement n° 282 présenté par le Gouvernement.
Au cinquième alinéa de l’alinéa 1, après la seconde occurrence de la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« , assurant l’association des partenaires, notamment l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la définition des orientations de l’organisme créé en application du 1° ».
Amendement n° 283 présenté par le Gouvernement.
Compléter le cinquième alinéa de l’alinéa 1 par les mots :
« et la cohérence des activités des sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré contrôlées par l’organisme créé en application du 3° avec les politiques locales de l’habitat ».
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5132-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1. » ;
2° L’article L. 5132-11-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1. » ;
3° L’article L. 5132-15-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1. »
Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° L’article L. 127-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711-1-2. » ;
2° L’article L. 127-11 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711-1-2. » ;
3° L’article L. 127-15 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 122-1-1, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 711-1-2. »
(Non modifié)
Le 2° de l’article L. 6241-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « apprentissage », il est inséré le mot : « , soit » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , soit sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation ».
(Supprimé)
Amendement n° 270 présenté par le Gouvernement.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article L. 6332-16 du code du travail, après le mot : « régions » sont insérés les mots : « ainsi que les dépenses de fonctionnement des écoles d’enseignement technologique et professionnel mentionnées à l’article L. 6241-5, ».
I. – (Non modifié) À la fin du premier alinéa de l’article L. 6222-18 du code du travail, les mots : « durant les deux premiers mois de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ».
II. – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après la publication de la présente loi.
(Non modifié)
L’article L. 6325-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d’acquisition d’un savoir-faire dans plusieurs entreprises. Une convention est conclue à cet effet entre l’employeur, les entreprises d’accueil et le salarié en contrat de professionnalisation. Les modalités de l’accueil et le contenu de la convention sont fixés par décret. »
(Supprimé)
Amendement n° 76 présenté par M. Cherpion, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires, est ainsi rédigée :
« Cette gratification est forfaitaire et ne varie pas en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. »
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1242-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;
2° Au 1° de l’article L. 1243-2, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
3° L’article L. 1243-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou, le cas échéant, des deux renouvellements » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l’article L. 1244-3, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
5° L’article L. 1251-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des deux renouvellements » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « portée à » sont remplacés par les mots : « également de » ;
6° Au 1° de l’article L. 1251-28, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 1251-35, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;
8° À la fin de la première phrase du premier alinéa et aux 1° et 2° de l’article L. 1251-36, les mots : « , renouvellement inclus » sont remplacés par les mots : « incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements » ;
9° À l’article L. 1254-12, les mots : « du renouvellement » sont remplacés par les mots : « du ou des renouvellements ».
II. – (Non modifié) Le I est applicable aux contrats en cours.
Amendement n° 265 présenté par Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, M. Laurent Baumel, M. Hamon, M. Noguès, M. Hanotin, M. Robiliard, M. Paul, M. Sebaoun et M. Amirshahi.
Supprimer cet article.
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :
1° La conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
2° L’établissement par l’entreprise de travail temporaire d’une lettre de mission.
III (nouveau). – Ce contrat de travail est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions du présent article.
Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission, appelées « périodes d’intermission ». Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l’ancienneté.
Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :
1° L’identité des parties ;
2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d’intermission ;
4° Le périmètre de mobilité dans lequel s’effectuent les missions, tenant compte des particularités, de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
6° Le cas échéant, la période d’essai ;
7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
8° L’obligation de remise au salarié d’une lettre de mission pour chacune des missions qu’il effectue.
IV (nouveau). – Le contrat à durée indéterminée liant l’entreprise de travail temporaire au salarié temporaire prévoit le versement d’une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu’il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
V (nouveau). – Les missions effectuées par le salarié temporaire lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l’exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à 28, L. 1251-32 et L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code.
VI (nouveau). – Pour l’application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié temporaire, les mots : « contrat de mission » sont remplacés par les mots : « lettre de mission » .
VII (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 1251-12 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié temporaire lié par un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.
VIII (nouveau). – Pour l’application du 1° de l’article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l’entreprise s’apprécie en totalisant les périodes de mission et d’intermission effectuées par le salarié temporaire lorsque ce dernier est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
IX (nouveau). – Pour l’application des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, la durée passée dans l’entreprise est calculée en totalisant les périodes de mission et d’intermission effectuées par le salarié.
X (nouveau). – Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018.
Au plus tard six mois avant cette date, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les partenaires sociaux et avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d’application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.
Amendement n° 156 présenté par M. Sirugue.
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Ce contrat de travail »
les mots :
« Le contrat de travail mentionné au II ».
Amendement n° 157 présenté par M. Sirugue.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« appelées »
le mot :
« dites ».
Amendement n° 158 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« tenant compte des particularités, »
les mots :
« qui tient compte ».
Amendement n° 159 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 13, après le mot :
« la »,
insérer les mots :
« durée de la ».
Amendement n° 160 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« à durée indéterminée »
les mots :
« mentionné au II ».
Amendement n° 162 présenté par M. Sirugue.
I. – À l’alinéa 16, supprimer la seconde occurrence du mot :
« temporaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 18.
III. – En conséquence, aux alinéas 17, 19 et 20, supprimer la première occurrence du même mot.
Amendement n° 161 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« tel qu’il est ».
Amendement n° 163 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« six mois avant cette date »
les mots :
« le 30 juin 2018 ».
Amendement n° 164 présenté par M. Sirugue.
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« partenaires sociaux »
les mots :
« organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives ».
ENCOURAGER L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
PAR LA CRÉATION D’UNE PRIME D’ACTIVITÉ
I. – Le titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« TITRE IV
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 841-1. – La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat.
« CHAPITRE II
« CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT
« Art. L. 842-1. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle, a droit à une prime d’activité dans les conditions définies au présent titre.
« Art. L. 842-2. – Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;
« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :
« a) Aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;
« c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 ;
« 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation ou apprenti au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 ; elle ne l’est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 ;
« 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France au sens de l’article L. 1261-3 du code du travail.
« Art. L. 842-3. – La prime d’activité est calculée, pour chaque foyer, par référence à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.
« Elle est composée de la différence entre :
« 1° La somme du montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et, le cas échéant, d’une bonification établie pour chaque travailleur membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels ;
« 2° Les ressources des membres du foyer mentionnées à l’article L. 842-4.
« Le cas échéant, le montant de la prestation mentionnée à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles est déduit de celui de la prime d’activité.
« La bonification mentionnée au 1° du présent article est une fonction croissante des revenus professionnels situés entre un seuil et un plafond. Au delà de ce plafond, son montant est fixe.
« Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1°, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification mentionnée au même 1° sont fixés par décret.
« Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution des prix à la consommation, hors tabac, au cours des douze derniers mois.
« Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en-dessous duquel celle-ci n’est pas versée.
« Art. L. 842-4. – Les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont :
« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
« 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;
« 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;
« 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;
« 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu.
« Art. L. 842-5. – Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2° et 4° de l’article L. 842-2 et ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.
« Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2.
« Art. L. 842-6. – Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1 doit réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.
« Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, pour bénéficier de la prime d’activité dans les départements d’outre-mer ou dans les collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, le travailleur relevant du régime mentionné au même article L. 722-1 doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l’article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l’exploitation et remplissant les conditions fixées à l’article L. 842-2 du présent code, à une superficie fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des outre-mer.
« Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l’application du troisième alinéa du présent article.
« Art. L. 842-7. – Le montant forfaitaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour :
« 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;
« 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.
« CHAPITRE III
« ATTRIBUTION, SERVICE ET FINANCEMENT DE LA PRESTATION
« Art. L. 843-1. – La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
« Art. L. 843-2. – Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
« Art. L. 843-3. – Les conditions dans lesquelles la prime d’activité peut être réduite ou suspendue lorsque l’un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l’administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.
« La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.
« Art. L. 843-4. – Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité, selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée.
« Art. L. 843-5. – L’organisme chargé du service de la prime d’activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité au terme d’une période, définie par décret, sans versement de la prestation.
« Lorsqu’un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s’entend de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.
« Art. L. 843-6. – La prime d’activité est financée par l’État.
« CHAPITRE III BIS
« DROITS DU BÉNÉFICIAIRE DE LA PRESTATION
« Art. L. 843-7. – Le bénéficiaire de la prime d’activité a droit à un accompagnement destiné à garantir son maintien durable dans l’emploi.
« CHAPITRE IV
« CONTRÔLE, RECOURS ET RÉCUPÉRATION, LUTTE CONTRE LA FRAUDE
« Art. L. 844-1. – Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.
« Art. L. 844-2. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
« Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
« Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.
« Art. L. 844-3. – Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service.
« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif.
« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. À défaut, l’organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation de logement et des prestations mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 831-1 et au titre 2 du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
« Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations, selon des modalités et des conditions précisées par décret.
« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.
« Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d’activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.
« La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
« Art. L. 844-4. – L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité.
« Art. L. 844-4-1. – La prime d’activité est incessible et insaisissable.
« Art. L. 844-5. – Le fait d’offrir ou de faire offrir ses services à une personne, en qualité d’intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir la prime d’activité est puni des peines prévues à l’article L. 554-2.
« CHAPITRE V
« SUIVI STATISTIQUE, ÉVALUATION ET OBSERVATION
« Art. L. 845-1. – La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d’activité et aux dépenses engagées à ce titre. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.
« Art. L. 845-1-1. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement l’État des inscriptions des bénéficiaires de la prime d’activité sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5411-1 à L. 5411-5, L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.
« Art. L. 845-2. – La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces informations comportent des indicateurs présentés par sexe.
« CHAPITRE VI
« DISPOSITIONS FINALES
« Art. L. 846-1. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié) La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la direction générale des finances publiques mènent conjointement, avant le 1er janvier 2016, une campagne dématérialisée d’information auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de la prime pour l’emploi. Cette campagne est déclinée dans les caisses d’allocations familiales, dans les caisses de mutualité sociale agricole et dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Amendements identiques :
Amendements n° 95 présenté par le Gouvernement et n° 141 présenté par M. Schwartzenberg, Mme Orliac, M. Claireaux, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 33, substituer aux mots :
« et 4° de l’article L. 842-2 et ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité »
les mots :
« , 4° et 5° de l’article L. 842-2 ».
Amendement n° 273 présenté par le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 18 à 24 les six alinéas suivants :
« Art. L. 842-3 – La prime d’activité est calculée, pour chaque foyer, en prenant en compte :
« 1° Un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge ;
« 2° Une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;
« 3° Les autres ressources du foyer.
« Le montant forfaitaire mentionné au 1° peut être bonifié. Cette bonification est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.
« Le montant forfaitaire mentionné au 1° et la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 2° sont fixés par décret. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 27, après le mot :
« ressources »,
insérer les mots :
« mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 842-3 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer à la référence :
« premier alinéa »
la référence :
« 1° ».
Amendement n° 68 présenté par M. Vercamer.
Après le mot :
« réexamen »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 51 :
« , chaque trimestre, de la prime d’activité. »
Amendement n° 142 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« activité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 57 :
« , lorsqu’il est en recherche d’emploi, a droit à un accompagnement adapté à ses besoins. »
(Non modifié)
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « existence », la fin de l’article L. 262-1 est ainsi rédigée : « de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. » ;
2° L’article L. 262-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « revenu garanti » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé et les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 262-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Le montant » sont remplacés par le mot : « Il » ;
4° À la première phrase du 3° de l’article L. 262-4, la référence : « L. 612-8 » est remplacée par la référence : « L. 124-1 » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 262-9, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 262-10, les mots : « à la part de » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci » sont supprimés ;
7° Le I de l’article L. 262-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le fonds national des solidarités actives mentionné au II et » sont supprimés ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » et les mots : « financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « a conclu un contrat unique d’insertion mentionné à l’article L. 5134-19-1 du code du travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de l’article L. 5132-15-1 du même code » ;
d) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Fonds national des solidarités actives », les mots : « qu’une partie des » sont remplacés par les mots : « que les » et, à la fin, la référence : « L. 262-16 » est remplacée par les mots : « L. 843-1 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du même code » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « à certains » sont remplacés par le mot : « aux » et les mots : « que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ;
8° Au II de l’article L. 262-25, les mots : « au titre du revenu de solidarité active » sont supprimés ;
9° Après l’article L. 262-27, il est inséré un article L. 262-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-27-1. – Lorsqu’il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 262-28, les mots : « lorsque, d’une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 et, d’autre part, qu’il » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il » ;
11° Après les mots : « terme d’une », la fin du premier alinéa de l’article L. 262-38 est ainsi rédigée : « période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. » ;
12° Au premier alinéa de l’article L. 262-40, les mots : « , les représentants de l’État » sont supprimés ;
13° L’article L. 262-45 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , le département ou l’État » sont remplacés par les mots : « ou le département » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : « , L. 835-3 ou L. 844-3 » ;
14° L’article L. 262-46 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « et de l’allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 » sont remplacés par les mots : « , de l’allocation de logement et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, » sont supprimés ;
15° L’article L. 262-53 est abrogé ;
16° À l’article L. 522-12, après le mot : « insertion », sont insérés les mots : « ou le contrat à durée déterminée ».
(Non modifié)
I, I bis et II. – (Non modifiés)
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114-16-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – les articles 313-1, 313-3, 441-1, 441-6 et 441-7 du code pénal, lorsqu’elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ou la prime d’activité prévue à l’article L. 841-1 du présent code. » ;
2° À la seconde phrase du onzième alinéa du I de l’article L. 114-17, les références : « L. 553-2 et L. 835-3 » sont remplacées par les références : « L. 553-2, L. 835-3 et L. 844-3 » ;
3° À la première phrase du 2° bis de l’article L. 167-3, les mots : « minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « de solidarité active » ;
4° Au 10° de l’article L. 412-8, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 523-1, les mots : « , dont les ressources n’excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, » sont remplacés par le mot : « et » ;
6° Au dernier alinéa de l’article L. 553-1, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : « , L. 835-3 ou L. 844-3 » ;
7° L’article L. 553-2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et IV » et, à la fin, les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 835-3 » est remplacée par les références : « L. 835-3 et L. 844-3 » et les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée » sont supprimés ;
8° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 821-5-1, après la référence : « L. 831-1, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, » et, à la fin, les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ;
9° L’article L. 835-3 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, après la référence : « L. 511-1, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, » et, à la fin, les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 553-2 » est remplacée par les références : « L. 553-2 et L. 844-3 » et les mots : « tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « ou L. 835-3 » est remplacée par les références : « , L. 835-3 ou L. 844-3 » ;
10° L’article L. 861-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, à la première phrase, après le mot : « active, », sont insérés les mots : « de la prime d’activité, » et, à la dernière phrase, la référence : « au 2° de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Après le mot : « active », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
11° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés.
IV à XII. – (Non modifiés)
Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur des articles 24 à 26 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant :
1° Le taux de recours à la prime d’activité ;
2° Son coût budgétaire ;
3° Le nombre de bénéficiaires, son évolution au cours de la période évaluée et son impact sur la dépense ;
4° La ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;
5° Ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ;
6° La situation des bénéficiaires sur le marché de l’emploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés ;
7° L’impact de la création de la prime d’activité sur les femmes et leurs parcours d’insertion, après consultation du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Toutes ces informations doivent être présentées par sexe.
Amendement n° 136 présenté par M. Tian, M. Hetzel, M. Robinet, M. Door, Mme Boyer, M. Siré, Mme Louwagie et M. Tardy.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 6° A Ses effets estimés sur l’encouragement à l’activité professionnelle ; ».
relatif au dialogue social et à l’emploi.
Amendement n° 48 présenté par M. Tardy.
Après le mot :
« social »,
supprimer la fin du titre.
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif à la réforme du droit d’asile.
Ce projet de loi, n° 2947, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement fédéral autrichien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.
Ce projet de loi, n° 2953, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
Ce projet de loi, n° 2954, est renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de M. Nicolas Dupont-Aignan, une proposition de loi visant à diminuer le nombre de conseillers régionaux et à instaurer des indemnités égales entre conseillers régionaux.
Cette proposition de loi, n° 2955, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de M. Jean-Marie Sermier, une proposition de loi visant à favoriser la fusion des commissions administratives paritaires des établissements publics de coopération intercommunale et de leurs communes.
Cette proposition de loi, n° 2956, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de M. Paul Salen et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre de renouveler une seconde fois les contrats à durée déterminée des jeunes salariés et jeunes entreprises.
Cette proposition de loi, n° 2957, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de Mme Marie-George Buffet, MM. Noël Mamère, Christian Kert, Jean-Noël Carpentier, André Chassaigne, Franck Riester, Mme Isabelle Attard et M. Rudy Salles, une proposition de loi renforçant la protection du secret des sources des journalistes.
Cette proposition de loi, n° 2958, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de M. François de Rugy et Mme Barbara Pompili et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à améliorer la représentation des Français en instaurant l’élection des députés au scrutin de liste à la représentation proportionnelle.
Cette proposition de loi, n° 2959, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rétablir pour les mineurs l’autorisation de sortie du territoire.
Cette proposition de loi, n° 2960, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de M. Franck Marlin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative aux musées privés.
Cette proposition de loi, n° 2961, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de M. Philippe Vitel et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à reconnaître les maladies de l’amiante comme incurables et donnant droit à des pensions définitives.
Cette proposition de loi, n° 2962, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de Mme Marie-George Buffet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à l’autonomie des femmes étrangères.
Cette proposition de loi, n° 2963, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de MM. Bruno Le Roux, Arnaud Leroy et Jean-Paul Chanteguet et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi pour l’économie bleue.
Cette proposition de loi, n° 2964, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de M. Jacques Bompard, une proposition de résolution relative à la christianophobie, déposée en application de l’article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2965.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de M. Alain Bocquet et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur le traitement pénal de l’évasion fiscale : "verrou de Bercy" et poids de la commission des infractions fiscales, déposée en application de l’article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2966.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de Mme Elisabeth Pochon, un rapport, n° 2948, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en vue de la lecture définitive, sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, tendant à faciliter l’inscription sur les listes électorales (TA n° 558).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de Mme Paola Zanetti, un rapport, n° 2949, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer (n° 2910).
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de M. Jean-Jacques Urvoas un rapport d’information, n° 2950, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la Polynésie française.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de M. Emeric Bréhier un rapport d’information, n° 2951, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation en conclusion des travaux de la mission sur les liens entre le lycée et l’enseignement supérieur.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, de MM. Marc Goua et Hervé Mariton un rapport d’information, n° 2952, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur les perspectives de développement d’AREVA et l’avenir de la filière nucléaire.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juillet 2015, du président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, en application de l’article 114 de la loi du 28 avril 1816, le rapport au Parlement pour 2014.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 8 juillet 2015
10561/15. – Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/740 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud
10562/15. – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 20, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/735 du Conseil concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud