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Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
Texte adopté par la commission - n° 3068
Après le premier alinéa de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. »
Amendement n° 249 présenté par M. Kert, M. de Mazières, Mme Duby-Muller, M. Riester, M. Herbillon et Mme Genevard.
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences qu’il entend tirer de la concertation entre les organisations représentatives des éditeurs et des titulaires de droits d’auteurs sur :
1° La fréquence et la forme de la reddition des comptes prévue à l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2° La mise en place d’une obligation d’établissement et de transmission du compte d’exploitation des livres à un organisme tiers de confiance désigné par décret ;
3° La mise en place d’une obligation pour l’éditeur d’envoyer à l’auteur un certificat de tirage initial, de réimpression et de réédition, et, le cas échéant, un certificat de pilonnage, que ce dernier soit total ou partiel ;
4° Les conditions d’un encadrement des provisions sur retour et d’une interdiction de la pratique consistant pour un éditeur à compenser les droits d’un auteur entre plusieurs de ses livres ;
5° L’opportunité d’un élargissement des compétences du médiateur du livre aux litiges opposant auteurs et éditeurs.
Amendement n° 84 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 198 présenté par M. Piron, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 1, après le mot :
« auteurs »,
insérer les mots :
« , en s’inspirant notamment des codes de bonnes pratiques existants, ».
Le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les articles L. 212-10 et L. 212-11 deviennent, respectivement, les articles L. 212-3-5 et L. 212-3-6 ;
2° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 212-1 à L. 212-3-6 ;
3° Est insérée une section 2 intitulée : « Contrats conclus entre un artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes » et comprenant les articles L. 212-4 à L. 212-9.
Amendement n° 213 présenté par Mme Nachury.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 212-3-1 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4 » sont remplacés par les mots : « À tout moment suivant la date de sortie commerciale d’un enregistrement ».
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans une telle hypothèse, l’artiste pourra exiger du producteur de phonogramme le rachat de son contrat dans les conditions prévues à l’article L. 212-12 ».
2° Le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie est complété par un article L. 212-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12. – Tout contrat d’artiste doit comporter mention d’une faculté de rachat du contrat par l’artiste, ou par un tiers autorisé par l’artiste, dont le prix est déterminé ou déterminable et dont le calcul s’appuie sur des critères d’évaluation objectifs et vérifiables. Le rachat du contrat comprend les phonogrammes produits et non encore produits entrant dans le champ de l’exclusivité consentie. »
Le même chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« CONTRATS CONCLUS ENTRE UN ARTISTE-INTERPRÈTE
ET UN PRODUCTEUR DE PHONOGRAMMES
« Art. L. 212-10. – L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service avec un producteur de phonogrammes n’emporte pas dérogation à la jouissance des droits reconnus à l’artiste-interprète par les articles L. 212-2 et L. 212-3, sous réserve des exceptions prévues au présent code.
« Art. L. 212-11. – La cession des droits de l’artiste-interprète mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans le contrat conclu avec le producteur de phonogrammes et que le domaine d’exploitation de ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
« Toute clause qui tend à conférer le droit d’exploiter la prestation de l’artiste-interprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de signature est expresse et stipule une participation corrélative aux profits d’exploitation.
« La cession au producteur de phonogrammes de droits de l’artiste-interprète autres que ceux mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention expresse distincte dans le contrat.
« Art. L. 212-12. – En cas d’abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogrammes des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée.
« Art. L. 212-13. – Le contrat conclu entre l’artiste-interprète et le producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en contrepartie de l’autorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire, de la prestation de l’artiste-interprète.
« Chaque mode d’exploitation du phonogramme incorporant la prestation de l’artiste-interprète prévu au contrat fait l’objet d’une rémunération distincte.
« Sont notamment regardés comme des modes d’exploitation distincts la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et par voie électronique.
« Art. L. 212-14. – Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.
« À la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes lui fournit toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. »
Amendement n° 412 présenté par M. de Mazières, M. Riester, M. Vitel, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 252 présenté par M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Herbillon, M. Riester et Mme Genevard et n° 438 présenté par M. de Mazières.
À l’alinéa 6, après le mot :
« stipule »,
insérer les mots :
« , au bénéfice des artistes-interprètes dont les contrats prévoient le paiement direct par le producteur d’une rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation, ».
Amendement n° 72 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, Mme Duby-Muller, M. Fenech, Mme Rohfritsch, M. Martin-Lalande, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy et M. Rochebloine.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« profits »
le mot :
« recettes ».
Amendement n° 214 présenté par Mme Nachury.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Art. L. 212-12. – Le producteur phonographique a une obligation d’exécuter le contrat conclu avec l’artiste-interprète dans l’intérêt commun des parties. »
Amendement n° 250 présenté par M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Riester, M. Herbillon et Mme Genevard.
Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Le contrat conclu entre l’artiste-interprète et le producteur de phonogrammes »
les mots :
« Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes est un contrat de travail, il ».
Amendements identiques :
Amendements n° 8 présenté par Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Abad, M. Hetzel, Mme Arribagé, M. de Mazières, M. Saddier, M. Reiss, M. Aubert, Mme Genevard et M. Herbillon, n° 73 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fenech, Mme Rohfritsch, M. Martin-Lalande, M. Goasguen, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy et M. Rochebloine et n° 251 présenté par M. Kert et M. Riester.
Supprimer l’alinéa 11.
Amendement n° 217 présenté par Mme Nachury.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Tout mode d’exploitation cédé qui n’aurait pas fait l’objet d’une exploitation effective douze mois suivant la date de sortie commerciale de l’enregistrement concerné bénéficie d’un retour de plein droit à l’artiste.
« En cas d’abus notoire dans le non-usage par un producteur de phonogrammes des droits d’exploitation qui lui ont été cédés, la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée. »
Amendement n° 376 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 212-13-1. – I. – La mise à la disposition d’un phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, dans le cadre des diffusions en flux, fait l’objet d’une garantie de rémunération minimale.
« II. – Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue au I et son niveau sont établis par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives des artistes-interprètes et les organisations représentatives des producteurs de phonogrammes.
« Cet accord peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé de la culture.
« III. – À défaut d’accord collectif dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la garantie de rémunération minimale versée par le producteur aux artistes interprètes prévue au I est fixée de manière à justement associer les artistes-interprètes à l’exploitation des phonogrammes par une commission présidée par un représentant de l’État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les artistes-interprètes et pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les producteurs de phonogrammes. »
Amendement n° 9 présenté par Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Abad, M. Kert, M. Hetzel, Mme Arribagé, M. de Mazières, M. Saddier, M. Reiss, M. Salen, M. Aubert, Mme Genevard et M. Herbillon.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« lui fournit »
les mots :
« fournit à toute personne mandatée par l’artiste-interprète et soumise au secret professionnel, »
Amendement n° 349 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et sa communication au public » sont remplacés par les mots : « , sa mise à la disposition du public par la vente, l’échange, le prêt ou la location, et sa communication au public, y compris sa mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne la location, les artistes interprètes bénéficient d’un droit à rémunération équitable auquel ils ne peuvent renoncer, payée par les personnes qui offrent à la location des phonogrammes ou des vidéogrammes. Ce droit à rémunération équitable ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits d’artistes interprètes, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Cet agrément est délivré en considération des critères énumérés à l’article L. 132-20-1. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de délivrance de l’agrément. »
Amendement n° 318 présenté par M. Bloche.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un artiste-interprète a cédé son droit de mise à disposition du public à la demande, il conserve un droit à rémunération équitable auquel il ne peut renoncer pour cette exploitation sous forme de mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, du phonogramme incorporant la fixation de sa prestation, quel que soit le lieu de fixation de ce phonogramme. Toute stipulation contraire à cette disposition est nulle.
« Cette rémunération est assise sur le prix public hors taxes et sur toutes les sommes perçues, y compris les recettes publicitaires, au titre de la mise à disposition, par la personne qui offre sur le territoire national des services de mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, de phonogrammes incorporant les prestations des artistes-interprètes. Elle n’a pas le caractère de salaire.
« Ce droit à rémunération équitable ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L’agrément est délivré en considération de la qualification professionnelle des dirigeants de sociétés ; des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de cette rémunération, tant auprès de leurs membres qu’auprès des artistes-interprètes qui n’en sont pas membres ; de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de cette rémunération ; du respect par ces sociétés des obligations prévues au titre II du livre III.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément. »
Amendement n° 346 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 212-3-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sa propre initiative » sont remplacés par les mots : « l’endroit et au moment qu’il choisit » ;
b) Le première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « des douze mois » sont remplacés par les mots : « de l’année » ;
– les mots : « sa propre initiative » sont remplacés par les mots : « l’endroit et au moment qu’il choisit » ;
2° L’article L. 213-3-2 est abrogé.
Amendement n° 347 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
L’article L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Si l’autorisation délivrée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur verse à l’artiste-interprète une rémunération annuelle supplémentaire en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au dernier alinéa du I de l’article L. 211-4. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le mot : « recettes » est remplacé par le mot : « rémunérations » ;
b) Après le mot : « vente, », la fin est ainsi rédigée : « l’échange ou le louage, ou la communication au public du phonogramme, à l’exclusion des rémunérations prévues par les articles L. 214-1 et L. 311-1. » ;
3° Les III et IV sont supprimés.
Amendement n° 348 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
L’article L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et chargée de la percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de l’artiste-interprète » sont remplacés par les mots : « de la société agréée pour administrer cette rémunération » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « à la demande de l’artiste interprète ou de la société agréée pour administrer cette rémunération » ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) Le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « administrée » ;
b) Après le mot : « droits », sont insérés les mots : « des artistes interprètes ».
Le chapitre III du titre unique du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 213-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2. – Le contrat conclu par le producteur d’un phonogramme avec un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales fixe les conditions de l’exploitation des phonogrammes de manière objective et équitable. Ces conditions ne peuvent comporter de clauses discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles. »
Amendements identiques :
Amendements n° 10 présenté par Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Abad, M. Kert, M. Hetzel, Mme Arribagé, M. de Mazières, M. Saddier, M. Reiss, M. Aubert, Mme Genevard et M. Riester et n° 74 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Fenech, Mme Rohfritsch, M. Martin-Lalande, M. Goasguen, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy et M. Rochebloine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 299 présenté par M. Féron, M. Pouzol, Mme Dessus, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
L’article L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. – Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, les droits patrimoniaux, les droits à rémunération et les droits moraux des artistes interprètes constituent des biens propres par nature au sens de l’article 1404 du code civil, à raison de leur caractère personnel.
« Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage sont applicables aux produits pécuniaires provenant de l’exploitation de la prestation de l’artiste-interprète ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation. »
Amendement n° 298 présenté par M. Féron, M. Pouzol, Mme Dessus, Mme Martine Faure, M. Allossery, Mme Bouillé, Mme Bourguignon, M. Bréhier, Mme Chauvel, Mme Corre, M. Cresta, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. William Dumas, M. Durand, Mme Fournier-Armand, M. Françaix, M. Hanotin, Mme Lang, Mme Langlade, Mme Lepetit, Mme Lousteau, Mme Martinel, M. Ménard, Mme Olivier, M. Paul, Mme Povéda, M. Premat, M. Rogemont, Mme Sommaruga, Mme Tolmont, M. Travert, M. Vignal et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 212-3-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 212-3-5 ainsi rédigé :
« Art. – L. 212-3-5. – Les sociétés de perception et de répartition des droits ont l’obligation de répartir les rémunérations perçues pour le compte des artistes-interprètes entre leurs mains ou celles de leurs héritiers, à l’exclusion de toute autre personne. ».
Amendement n° 350 rectifié présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
L’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° À la communication au public de ce phonogramme ou d’une reproduction de ce phonogramme, dès lors qu’il n’est pas mis à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès à l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ;
« 2° À la radiodiffusion et à la câblodistribution simultanée et intégrale de ce phonogramme ou d’une reproduction de ce phonogramme ; »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit d’obtenir cette rémunération équitable ne peut pas faire l’objet d’une renonciation ou d’une cession. »
Amendement n° 325 présenté par Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
Le 1° de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 1° À la communication au public de ce phonogramme, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle, ainsi qu’à la mise à la disposition du public de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ; ».
Amendement n° 212 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° À sa communication au public par un service de radio au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;
b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».
2° Au premier alinéa des articles L. 214-3 et L. 214-4, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».
Amendement n° 372 présenté par M. Lurel, Mme Louis-Carabin, M. Jalton, Mme Bareigts, Mme Berthelot, M. Fruteau, M. Letchimy, Mme Alaux, M. Dupré, Mme Capdevielle, M. Premat, Mme Fournier-Armand et Mme Crozon.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-1-1. – Pour les expressions musicales minoritaires et les œuvres musicales interprétées en langues régionales en usage en France, les organismes mentionnés au titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle reversent les droits voisins aux ayant-droits à raison et à due proportion de la diffusion effective des œuvres dans les discothèques et sur les radios.
« À la demande des ayant-droits, les sociétés civiles fournissent tous les éléments documentaires permettant d’établir l’exactitude de leur rémunération.
« La commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits visée à l’article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle veille au respect de ces dispositions. ».
Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du même code est complété par un article L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. – I. – Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique est chargé d’une mission de conciliation pour tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution :
« 1° De tout accord entre les artistes-interprètes dont l’interprétation est fixée dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales ;
« 2° D’un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes ;
« 3° D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales ;
« 4° (nouveau) D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles.
« Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.
« Pour l’exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l’Autorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur saisit l’Autorité de la concurrence.
« Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu’il constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. À défaut d’accord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
« II. – Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler l’accomplissement de ses missions, notamment toute modification de nature législative ou réglementaire et toute mesure de nature à favoriser l’adoption de codes des usages entre les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition des droits représentant les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de spectacles, ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales.
« Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la culture.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de désignation du médiateur de la musique. »
Amendements identiques :
Amendements n° 67 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, Mme Duby-Muller, M. Fenech, Mme Rohfritsch, M. Martin-Lalande, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy, Mme Genevard et M. Rochebloine et n° 256 présenté par M. Kert, M. de Mazières, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gaymard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Giran, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer cet article.
Amendement n° 68 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, Mme Duby-Muller, M. Fenech, Mme Rohfritsch, M. Martin-Lalande, M. Goasguen, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Ginesy et M. Rochebloine.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 214 – 6. – I. – Le médiateur de la musique est rattaché au ministère de la culture et de la communication. Ses missions sont définies par une commission éphémère de la filière selon les besoins du secteur composé du directeur du centre national de la chanson, de la variété et du jazz et d’un représentant de chacun des syndicats et des sociétés de droits d’auteur de la musique pour des périodes de cinq ans. ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. L. 214 – 6. – I. – »
la référence :
« I bis. – ».
Amendement n° 11 présenté par Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Abad, M. Hetzel, Mme Arribagé, M. de Mazières, M. Saddier, M. Reiss, M. Salen, M. Aubert, Mme Genevard et M. Herbillon.
À l’alinéa 2, après le mot :
« juge »,
insérer les mots :
« et lorsqu’une commission paritaire de branche n’est pas compétente ».
Amendement n° 255 présenté par M. Kert, M. de Mazières, M. Riester, M. Herbillon, Mme Duby-Muller et Mme Genevard.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , le médiateur de la musique est »
les mots :
« et si la commission paritaire compétente n’a pas été saisie, le médiateur de la musique peut être ».
Amendement n° 12 présenté par Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Abad, M. Hetzel, Mme Arribagé, M. de Mazières, M. Saddier, M. Reiss, M. Salen, M. Aubert, Mme Genevard et M. Herbillon.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 414 présenté par M. de Mazières, M. Vitel, M. Fromion, M. Herbillon, M. Guillet, M. Philippe Armand Martin, Mme Duby-Muller, M. Straumann, M. Daubresse et Mme Genevard.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 13 présenté par Mme Duby-Muller, M. Tardy, M. Abad, M. Hetzel, Mme Arribagé, M. de Mazières, M. Saddier, M. Reiss, M. Salen, M. Aubert, Mme Genevard et M. Herbillon.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 7.
Amendement n° 211 présenté par Mme Nachury.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Le médiateur de la musique dispose du droit d’auditer tout contrat d’exploitation - ainsi que les comptes y afférents - dont l’exécution serait mise en cause par l’une ou l’autre des parties demanderesses à la médiation. »
Amendement n° 253 présenté par M. Kert, M. de Mazières, M. Riester, Mme Duby-Muller, M. Heinrich, Mme Genevard et M. Herbillon.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il s’engage toutefois à ne pas rendre publiques les informations ainsi obtenues. ».
Amendement n° 254 présenté par M. Kert, M. de Mazières, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, M. de La Verpillière, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L’Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Supprimer la quatrième phrase de l’alinéa 10.
Amendement n° 158 présenté par Mme Hobert, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« Le médiateur de la musique est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable.
« Il est choisi parmi les membres ou anciens membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes ou parmi des personnalités qualifiées, à raison de leur compétence dans le secteur de la musique. »
Amendement n° 111 présenté par M. Tardy.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Les deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions et selon le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs. Cet usage est apprécié en recourant à des enquêtes actualisées annuellement, respectant une méthodologie stable définie par un organisme qualifié et indépendant. »
Amendement n° 85 présenté par M. Tardy, Mme Duby-Muller et M. Saddier.
Après l’article 7, insérer l’article suivant :
Le neuvième alinéa du II de l’article 144 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport est public. »
Le premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation participent aux travaux de la commission avec voix consultative. »
Amendement n° 112 présenté par M. Tardy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 114 rectifié présenté par M. Tardy.
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Le premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « pour moitié » sont remplacés par les mots : « pour un tiers » et chacune des deux occurrences du mot : « quart » est remplacée par le mot : « tiers » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : ».
Amendement n° 115 présenté par M. Tardy.
I. – Substituer à l’alinéa 1 les deux alinéas suivants :
« L’article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de leur prise de fonction, les membres de la commission transmettent à son président et aux ministres chargés de la culture, de l’industrie et de la consommation, une déclaration d’intérêts et d’activités, selon des modalités fixées par décret. »
Amendement n° 257 présenté par M. Kert, Mme Duby-Muller, M. Herbillon, M. Riester et Mme Genevard.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Un représentant du ministre chargé de la culture et un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de l’industrie... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 436 présenté par M. de Mazières et M. Riester.
Le début de l’alinéa 2 est ainsi rédigé:
« Deux représentants respectivement désignés par les ministères chargés de la culture et de l’économie participent... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 113 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« représentants des »
les mots :
« personnalités qualifiées nommées respectivement par les ».
ANALYSE DES SCRUTINS
9° séance
Scrutin public n° 1163
Sur l’amendement 376 du Gouvernement à l’article 5 du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (première lecture).
Nombre de votants : 34
Nombre de suffrages exprimés : 23
Majorité absolue : 12
Pour l’adoption : 22
Contre : 1
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (287) :
Pour.......... : 21
M. Jean-Pierre Allossery, Mme Karine Berger, MM. Patrick Bloche, Jean-Claude Buisine, Jacques Cresta, Pascal Deguilhem, Pascal Demarthe, Mmes Sophie Dessus, Fanny Dombre-Coste, Martine Faure, MM. Hervé Féron, Régis Juanico, Mmes Colette Langlade, Annie Le Houerou, Gabrielle Louis-Carabin, Lucette Lousteau, Martine Martinel, MM. Robert Olive, Michel Pouzol, Marcel Rogemont et Stéphane Travert.
Non-votant(s) :
MM. Claude Bartolone (président de l’Assemblée nationale) et David Habib (président de séance).
Groupe Les Républicains (199) :
Abstention.... : 10
Mmes Virginie Duby-Muller, Annie Genevard, MM. Michel Herbillon, Christian Kert, Alain Leboeuf, Patrice Martin-Lalande, François de Mazières, Mme Dominique Nachury, MM. Franck Riester et Lionel Tardy.
Groupe de l’union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 1
Mme Isabelle Attard.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Abstention.... : 1
Mme Gilda Hobert.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour......... : 1
Mme Marie-George Buffet.
Non inscrits (10) :