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Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
Texte adopté par la commission - n° 2230
I. – L’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. – Tous les travaux de rénovation énergétique réalisés doivent permettre d’atteindre, en une fois ou en plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, un niveau de performance compatible avec les objectifs de la politique énergétique nationale, définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, et se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs.
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« 1° Les caractéristiques énergétiques et environnementales et la performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, des économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable, de la consommation d’eau et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de bâtiment existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature des travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel le présent 1° s’applique ;
« 2° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’une étude de faisabilité technique et économique, laquelle évalue les diverses solutions d’approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux énergies renouvelables et celles permettant à l’utilisateur de maîtriser ses consommations d’énergie, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de cette étude ;
« 3° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de ravalement importants, d’une isolation de la façade concernée, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
« 4° Les catégories de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux importants de réfection de toiture, d’une isolation de cette toiture, excepté lorsque cette isolation n’est pas réalisable techniquement ou juridiquement ou qu’il existe une disproportion manifeste entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale ;
« 5° Les catégories de bâtiments résidentiels existants qui font l’objet, lors de travaux d’aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d’amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes ;
« 6° Les types de pièces et de parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux d’amélioration de la performance énergétique mentionnés au 5°, notamment en fonction de leur coût et de leur impact sur la superficie des pièces ;
« 7° Les caractéristiques thermiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments considérées ;
« 8° Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnés au 7° ;
« 9° (nouveau) Les caractéristiques acoustiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des bâtiments existants ainsi que les caractéristiques acoustiques des bâtiments ou parties de bâtiments existants situés dans un point noir du bruit et qui font l’objet des travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5°.
« Le décret mentionné est pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte. »
I bis (nouveau). – Les aides publiques dédiées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants sont maintenues lorsqu’il y a obligation de travaux.
II. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les opérations d’amélioration de l’efficacité énergétique prévues en application des 3° et 4° de l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, à l’occasion de travaux affectant les parties communes. »
III (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2015 » et le mot : « niveau » est remplacé par le mot : « plafond ».
Amendement n° 867 présenté par Mme Buis.
À l’alinéa 2, après le mot :
« performance »,
insérer le mot :
« énergétique ».
Amendement n° 2255 présenté par Mme Linkenheld, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Romagnan, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Tout audit énergétique démontrant que la consommation énergétique du bâtiment n’est pas conforme à la réglementation thermique en vigueur, ou à l’objectif de performance énergétique annoncé par le constructeur de l’ouvrage au maire ou à l’acquéreur de l’ouvrage, entraine la perte du label « reconnu garant de l'environnement ». ».
Amendement n° 2581 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 4, après le mot :
« renouvelable »,
insérer les mots :
« , de la qualité de l’air intérieur ».
Amendement n° 2581 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« maîtriser »
le mot :
« contrôler ».
Amendement n° 1910 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 5, après le mot :
« consommations »,
insérer les mots :
« et de réduire ses factures ».
Amendement n° 1695 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’étude de faisabilité technique et économique est une aide à la décision, celle-ci n’emporte pas obligation pour le propriétaire du bâtiment concerné. ».
Amendement n° 1700 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Fromantin, M. Meyer Habib et M. Tuaiva.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, lors de travaux de rénovation, de l’installation d’une solution de gestion active de l’énergie permettant à l’utilisateur de connaître et de piloter ses consommations d’énergies ; ».
Amendement n° 1702 présenté par M. Demilly, M. Degallaix, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 6, après le mot :
« existants »,
insérer les mots :
« à usage tertiaire ou dans lesquels s’exerce une activité de service public ».
Amendements identiques :
Amendements n° 993 présenté par M. Azerot, M. Nilor, M. Serville, M. Chassaigne et M. Carvalho et n° 1701 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 6, après le mot :
« concernée »,
insérer les mots :
« ou d’une isolation thermique par l’intérieur ».
Amendement n° 1703 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
I. – À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« manifeste ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.
Amendement n° 1704 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ou une inadéquation avec l’activité économique présente dans le bâtiment. ».
Amendement n° 1706 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« ou une inadéquation avec l’activité économique présente dans le bâtiment ».
Amendement n° 1621 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, à l’occasion de travaux de rénovation importants, compte tenu d’indications permettant d’estimer cette opération complémentaire comme pertinente sur le long terme, de l’installation d’équipements de gestion active de l’énergie permettant à l’utilisateur de connaître et maîtriser ses consommations d’énergie ; ».
Amendement n° 1622 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« thermiques »,
le mot :
« énergétiques ».
Amendement n° 2322 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis Les catégories de systèmes de pilotage de la consommation énergétique nécessaires à la mesure et à l’atteinte de la performance énergétique et environnementale mentionnée au 1° ; ».
Amendement n° 2584 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
I. – Supprimer l'alinéa 12.
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« I ter. – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-11-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-11-3. – Un décret en Conseil d’État détermine :
1° Les caractéristiques acoustiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit et qui font l’objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 111-10 ;
2° Les catégories d’équipements, d’ouvrages ou d’installations mentionnées au 1° du présent article. ».
Sous-amendement n° 2596 présenté par Mme Buis.
À l’alinéa 5, après le mot :
« bruit »,
insérer les mots :
« ou dans une zone de bruit d’un plan de gêne sonore ».
Amendement n° 1962 rectifié présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l’objet, avant le début des travaux, d’un diagnostic global, réalisé par une équipe de maîtrise d’œuvre associant, en fonction des caractéristiques de l’opération, architectes et autres professionnels de la maîtrise d’œuvre, ayant pour objet de proposer des solutions de rénovation performantes tenant compte de l’ensemble des règles de construction, ainsi que le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ; ».
Amendement n° 1623 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Les conditions de formation, de certification et de contrôle des conseillers à la rénovation auxquels toute étude de faisabilité technique et économique mentionnée au 2° peut être confiée. ».
Amendement n° 1497 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
«10° Un objectif minimal d’utilisation de produits biosourcés dans la rénovation thermique et les catégories de bâtiments concernés. ».
Amendement n° 872 présenté par Mme Buis.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« dédiées »
le mot :
« destinées ».
Amendement n° 1911 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter l’alinéa 16 par les mots :
« ainsi que les opérations, précisées par décret, visant à améliorer les installations énergétiques communes pour réduire les factures de consommation d’énergie ».
Amendement n° 1934 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« i) Les travaux ou opérations visant à réduire la malpropreté manifeste par un nettoyage des parties communes et l’humidité élevée des caves, à la condition que le montant total de ces travaux ou opérations soit inférieur aux honoraires forfaitaire annuels pour la gestion courante du syndic. ».
Amendement n° 1707 présenté par M. Pancher, M. Demilly, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 17, supprimer les mots :
« l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2015 » et ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2589 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte et n° 2115 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 17, substituer à l'année :
« 2015 »
l'année :
« 2018 ».
Amendement n° 2074 présenté par M. Brottes.
À l’alinéa 17, substituer à l’année :
« 2015 »
l’année :
« 2016 ».
Amendement n° 1620 rectifié présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – L’article L. 111-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est appelé bâtiment à énergie positive un bâtiment tel que l’apport d’énergie primaire nécessaire pour satisfaire les différents besoins relatifs à son utilisation normale est inférieur à un seuil de 15 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne, et qui produit sur place ou à proximité, à partir de sources renouvelables, une quantité d’énergie primaire au moins égale à cet apport. On entend par utilisation normale celle permettant de maintenir les conditions de température prévues du bâtiment, et de couvrir les besoins domestiques en eau chaude. ».
Amendement n° 2256 présenté par Mme Linkenheld, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Romagnan, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – L’article 1792 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout constructeur d’un ouvrage de rénovation énergétique est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, du respect de la réglementation thermique en vigueur. ».
Amendement n° 2297 présenté par Mme Linkenheld, Mme Laclais, M. Bui, M. Ferrand, Mme Khirouni, M. Philippe Baumel, M. Plisson, M. Hammadi, M. Laurent, M. Mesquida, Mme Fabre, M. Potier, M. Pueyo, Mme Massat, M. Arnaud Leroy, Mme Untermaier, M. Lesage, M. Roig, M. Bleunven, M. Cottel, M. Pellois, Mme Romagnan, M. Bardy et M. Le Déaut.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une installation permettant un chauffage normal s’entend comme une installation de chauffage permettant de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement et comportant des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l’occupant d’obtenir une température inférieure à 18° C. » ».
Amendement n° 2257 présenté par M. Bouillon, M. Potier, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Romagnan, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’utilisation des matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la rénovation des bâtiments, notamment pour la rénovation des bâtiments datant d’avant 1948 pour lesquels ces matériaux constituent une solution adaptée. ».
Amendement n° 2585 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – L’utilisation des matériaux biosourcés est encouragée par les pouvoirs publics lors de la rénovation des bâtiments, notamment ceux dont la construction est antérieure à 1948. ».
Amendement n° 1624 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du décret mentionné à l’article L. 111-10 du code de la construction et de l’habitation, un rapport sur les moyens de substituer à l’ensemble des aides fiscales attachées à l’installation de certains produits de la construction une aide globale dont l’octroi serait subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation d’un projet complet de rénovation, le cas échéant organisé par étapes, réalisé par un conseiller à la rénovation, dûment certifié, sur la base de l’étude de faisabilité mentionnée au 2° de ce même article. ».
Amendement n° 1921 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, et afin d’inciter les propriétaires bailleurs à procéder à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation concernant la mise en place d’un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance énergétique supérieure à un référentiel d’économie d’énergie minimale à déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le bien présente des performances énergétiques inférieures à ce référentiel. ».
Amendement n° 1918 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
La section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 122-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-10-1. – Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’une construction, de l’installation d’un produit ou d’un équipement, ou de travaux d’amélioration plus importants, doit préciser, sous peine de nullité, par une mention manuscrite explicite, si le prestataire formule ou non une allégation de résultat. Cette allégation est exprimée en énergie réelle ou en euros.
« Les dispositions de l’article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, à tout engagement obtenu sans cette mention. ».
Amendement n° 1629 rectifié présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 122-8 du code de la consommation est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8-1. – Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d’un bâtiment, qu’il s’agisse d’une construction, de l’installation d’un produit ou d’un équipement, ou de travaux d’amélioration plus importants, doit préciser, sous peine de nullité, par une mention explicite, si le prestataire s’oblige ou non à un résultat en précisant, si c’est le cas, lequel.
« Les dispositions de l’article L. 122-8 sont applicables, dans les mêmes conditions, à tout engagement obtenu sans cette mention. ».
Amendement n° 1919 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
La section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 122-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-10-1. – Afin de garantir la bonne réalisation des allégations de résultat prévue à l’article précédent, le prestataire est tenu de s’assurer contre les risques résultant des défauts de performance énergétique au regard de l’allégation susvisée. ».
Amendement n° 1920 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
La section 4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 122-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-10-1. – L’accès au cumul de l’ensemble des aides prévues en matière de travaux de performance énergétique est conditionné à un engagement du prestataire sur une allégation de résultat prévue par le présent code. ».
Amendement n° 1625 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Laurent, M. Caullet et M. Fournel.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Au deuxième alinéa de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , de la possibilité effective d’une desserte de gaz naturel, de l’investissement dans un dispositif d’effacement pendant les périodes de pointe de consommation d’électricité ».
Amendement n° 1626 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Fournel, M. Laurent, M. Caullet et M. Bouillon.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
L’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Centre scientifique et technique du bâtiment fixe l’état à jour du logiciel établissant l’ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles. Le code de ce logiciel est librement accessible à toutes les personnes morales ou physiques qui en font une demande dûment justifiée auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment. ».
Sous-amendement n° 2601 présenté par le Gouvernement.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot :
« librement ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La mise à disposition du code s’effectue à titre gracieux ou onéreux, selon l’utilisation du code prévue par le demandeur. ».
Amendement n° 1628 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Caullet et M. Grandguillaume.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'énergie est complétée par un article L. 713-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 713-3. – Tout contrat de travaux et ou de prestations qui vise à une amélioration de la performance énergétique et environnementale d’un bâtiment ou un groupe de bâtiments, et qui inclut la fourniture d’énergie, est nul. ».
Amendement n° 2588 rectifié présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Les conseils généraux peuvent réduire jusqu’à 3,10 % ou relever jusqu’à 4,50 % le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 D du code général des impôts exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles d’habitation satisfaisant à des critères de performance énergétique définis par décret ou de droits immobiliers portant sur des immeubles satisfaisant aux mêmes critères.
Les dispositions de l’article 1594 E du code général des impôts sont applicables.
II. – Le I du présent article est applicable aux acquisitions d’immeubles ou de droits immobiliers portant sur des immeubles réalisées entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2018.
III. – Un rapport d’évaluation de ce dispositif est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2018 conjointement par le ministre chargé du développement durable et le ministre chargé du logement.
Amendement n° 2116 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Il est créé un bonus-malus écologique sur les droits de mutation à titre onéreux visant à encourager la rénovation énergétique des bâtiments existants. Sur la base du volontariat, les conseils départementaux peuvent moduler le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévus à l’article 1594 D du code général des impôts en fonction de critères de performance énergétique.
Amendement n° 1627 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Le ministre en charge du logement remet au président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, avant le 31 juillet 2015, un rapport faisant un bilan à cette date des niveaux moyens d’émissions de gaz à effet de serre estimés pour les bâtiments neufs selon la méthode mentionnée à l’article L. 134-2 du code de la construction et de l’habitation.
Ce rapport rend compte en outre de l’état des travaux de préparation de la méthode de calcul du niveau des émissions de gaz à effet de serre, qui devra être utilisée, à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article L. 111-9 du même code.
Amendement n° 1709 présenté par M. Pancher, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des mesures pour la rénovation énergétique de ses bâtiments et de ceux de ses principaux établissements publics. Ce rapport précise, sur 10 ans, le rythme de travaux, les performances à atteindre, les bâtiments concernés, ainsi que des propositions sur les moyens financiers mobilisés.
L’article L. 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation de rénovation est prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020 jusqu’en 2050 avec un niveau de performance à atteindre renforcée chaque décennie, de telle sorte que le parc global concerné vise à réduire ses consommations d’énergie finale d’au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010, mesurées en valeur absolue de consommation pour l’ensemble du secteur. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase alinéa, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « , applicable pour chaque décennie, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le décret en Conseil d’État applicable pour la décennie à venir est publié au moins cinq années avant son entrée en vigueur. »
Après l’article L. 213–4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxes comportent obligatoirement les mentions suivantes :
« 1° L’identité du client ainsi que celle des cotraitants devant réaliser les travaux ou prestations de service ;
« 2° La nature précise et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant ;
« 3° L’indication de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ;
« 4° Le nom et la mission du mandataire commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à transmettre des informations et documents ainsi qu’à coordonner les cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d’œuvre. »
Amendement n° 1922 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer l’alinéa 5.
Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « et l’amélioration » ;
2° Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« FONDS DE GARANTIE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
« Art. L. 312-7. – Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pour objet de faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements.
« Peuvent faire l’objet de la garantie les prêts accordés à titre individuel aux personnes dès lors qu’elles remplissent une condition de ressources ainsi que les prêts collectifs régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Le fonds peut également garantir les expositions, sous forme de garanties, des entreprises d’assurance ou sociétés de caution concourant à l’objectif mentionné au premier alinéa. »
Amendement n° 2579 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
I. – À l’alinéa 6, après la référence :
« L. 312-7 »,
insérer la référence :
« I. – ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Ce fonds peut être abondé par toutes ressources dont il peut disposer en vertu des lois et règlements. ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , lorsque ces prêts sont destinés au financement des travaux mentionnés au premier alinéa ».
IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II. – Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les modalités d’intervention du fonds sont fixées par décret en Conseil d’État. Les travaux mentionnés au premier alinéa du I et la condition de ressources mentionnée au même I, sont définis par décret. ».
Amendement n° 877 présenté par Mme Buis.
À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« dès lors qu’elles »
le mot :
« qui ».
Amendement n° 2123 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant :
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-6-2. – Le maire ne peut ni octroyer, ni renouveler, pour des activités commerciales en terrasses pour le compte de personnes physiques ou morales, un permis de stationnement sur la voie publique ou une autorisation de voirie si cette occupation est accompagnée d’une installation de chauffage contrevenant aux normes de déperdition thermique déterminées par décret en Conseil d’État en équivalence avec la réglementation thermique en vigueur concernant le bâti. Ce décret en Conseil d’État détermine les modalités d’établissement du diagnostic de déperdition thermique. »
Amendement n° 2126 présenté par Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’aides fiscales à l’installation de filtres à particules sur l’installation de chauffage au bois pour particuliers.
Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 232-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2. – Le service public de la performance énergétique de l’habitat s’appuie sur un réseau suffisant de plateformes territoriales de la rénovation énergétique.
« Ces plateformes sont mises en œuvre à l’échelle d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les plateformes territoriales de la rénovation énergétique relevant des missions du service mentionné à l’article L. 232-1, ont une mission d’accueil, d’information et de conseil du consommateur. Elles fournissent au demandeur les informations techniques, financières, fiscales et réglementaires nécessaires à l’élaboration de son projet de rénovation. Il bénéficie ainsi de conseils personnalisés, gratuits et indépendants de nature technique et financière afin de faciliter ses démarches.
« En fonction des besoins des consommateurs et des capacités du territoire à le proposer, la plateforme peut, le cas échéant, compléter ces missions par un accompagnement technique ou par un accompagnement sur le montage financier pendant toute la durée du projet de rénovation du consommateur, voire par la mise en place d’un suivi et d’un contrôle des travaux de rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut être effectué à titre onéreux. »
Amendement n° 878 présenté par Mme Buis.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« suffisant ».
Amendement n° 2235 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l'alinéa 3.
Amendement n° 2582 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
À l’alinéa 3, après le mot :
« sont »,
insérer le mot :
« notamment ».
Amendement n° 2668 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« établissement public »
les mots :
« ou plusieurs établissements publics » .
Amendement n° 2236 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ce service public est assuré sur l’ensemble du territoire. ».
Amendement n° 2427 présenté par Mme Linkenheld, Mme Laclais, M. Laurent et M. Potier.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« technique »,
insérer les mots :
« , y compris architectural, ».
Amendement n° 1923 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 5.
I. – L’article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux sociétés de tiers-financement définies à l’article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.
« Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l’offre au public de titres financiers ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou sociétés de financement, ou par tout autre moyen. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des activités de crédit, ainsi que les règles de contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre.
« Ces sociétés de tiers financement vérifient la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu’elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu’elles mobilisent à cet effet. »
II (nouveau). – Au second alinéa du I de l’article L. 612-1 du même code, après le mot : « consommation », sont insérés les mots : « , de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ».
III (nouveau). – Après le 11° du A du I de l’article L. 612-2 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l’article L. 511-6, pour leur activité de crédit. »
IV (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 511-33 du même code, la référence : « au 5 » est remplacée par les références : « aux 5 et 8 ».
V (nouveau). – Le I de l’article L. 333-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « au 5 » est remplacée par les références : « aux 5 et 8 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme de caution mentionné à l’article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut consulter le fichier mentionné au présent article, pour les copropriétaires participant à l’emprunt mentionné à l’article 26-4 de cette même loi. »
VI (nouveau). – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Aux trois premiers alinéas de l’article 26-4, le mot : « bancaire » est supprimé ;
2° Au début de l’article 26-5, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les offres de prêt mentionnées au deuxième alinéa de l’article 26-4 sont conformes aux prescriptions des articles L. 312-4 à L. 312-6-2, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. »
Amendement n° 2117 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« habitation »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Amendement n° 2576 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les sociétés de tiers-financement ne sont pas autorisées à procéder à l’offre au public de titres financiers. Elles peuvent financer leur activité par toutes autres ressources, y compris celles empruntées auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement. ».
Amendement n° 2289 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 3.
Amendement n° 2299 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 3, insérer les mots :
« À l’issue d’une période de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ».
Amendement n° 2606 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
À la dernière phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« en Conseil d’État ».
Amendement n° 2607 rectifié présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution statue sur la demande, dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un dossier complet. L’absence de notification de sa décision par l’Autorité au terme de ce délai vaut acceptation.
« Lorsque l’Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de trente jours. À défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d’autorisation est réputée rejetée. Dès réception de l’intégralité des informations demandées, l’Autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d’instruction qui ne peut excéder deux mois.
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer au mot :
« Ces »,
le mot :
« Les »
Amendement n° 2577 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer la première phrase de l'alinéa 4.
Amendement n° 2605 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
À l’alinéa 5, après la dernière occurrence du signe :
« , »,
insérer les mots :
« des articles 26-4 à 26-8 ».
Amendement n° 2608 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
À l’alinéa 16 substituer aux mots :
« au deuxième alinéa de »
le mot :
« à ».
Amendement n° 1936 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le service de tiers-financement défini dans le présent article peut également être mis en œuvre pour les rénovations exemplaires de l’éclairage public par l’État, ses établissements publics et les collectivités territoriales, intégrant les dispositions de l’article L. 583-1 du code de l’environnement. ».
Amendement n° 2142 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 6, insérer l'article suivant :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sont », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « versées à la Caisse des dépôts et consignations » ;
b) Les cinquième à septième alinéas sont supprimés.
2° Après l’article L. 221-7, il est inséré un article L. 221-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-7-1. – Les sommes mentionnées à l’article L. 221-5 sont versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l’article 5 quater de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ayant pour objet de garantir les expositions, sous forme de prêt ou de garanties, des établissements de crédits, entreprises d’assurance ou sociétés de tiers-financement mentionnées à l’article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation concourant au financement de la réalisation de travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements. »
L’article L. 314-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement régulier des seuls intérêts. »
Amendement n° 1630 présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II.– L’article L. 314-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de prêt viager hypothécaire prévoyant un remboursement régulier des intérêts n’est possible que dans le cas où l’emprunt finance des travaux visant à l’entretien, l’amélioration ou l’extension du bien immobilier hypothéqué. ».» .
Amendement n° 2028 présenté par M. Brottes.
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant :
Le chapitre unique du titre VIII du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 381-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-3. – Les sociétés de tiers financement mentionnées à l’article L. 381-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent procéder à des avances sur travaux de rénovation. Ces avances sur travaux sont des contrats par lesquels les sociétés de tiers financement précitées consentent à une personne physique un prêt sous la forme d’un capital, garanti par une hypothèque constituée sur la valeur d’une opération de rénovation thermique et de confort dans un bâtiment et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peuvent être exigé que lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué ou au décès de l’emprunteur. ».
Amendement n° 2590 rectifié présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte et M. Brottes.
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant :
I. –L’article L. 314-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – ».
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée à l’article L. 311-6 du code monétaire et financier peuvent procéder à des avances sur travaux de rénovation. Ces avances sur travaux sont des contrats par lesquels ces établissements et sociétés consentent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital, garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement, et dont le remboursement-principal ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès. ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 314-3 du code de la consommation et au second alinéa de l’article 2432 du code civil, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au I de ».
Amendement n° 1014 rectifié présenté par M. de Courson, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 6 bis, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, les mots : « une installation », sont remplacés par les mots : « des compteurs individuels de consommation de chaleur et d’eau chaude ou à défaut des répartiteurs des frais de chauffage et des compteurs d’eau chaude ».
Le dernier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou en raison de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage ».
Amendement n° 1631 rectifié présenté par M. Le Déaut, Mme Le Dain et M. Caullet.
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2015, un rapport analysant les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales pourraient être autorisées à coopérer avec des établissements de crédit pour encourager la distribution des prêts viagers hypothécaires à des fins de financement des investissements dans la rénovation des bâtiments résidentiels.
Amendement n° 2206 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact et les modalités de mise en œuvre d’une catégorie spécifique de prêt hypothécaire viager consacré à la rénovation thermique des logements.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer un régime de sanctions administratives :
1° Pour manquement aux dispositions relatives aux systèmes de comptage de la consommation de chaleur ;
2° Pour l’absence de déploiement de dispositifs de comptage respectant les spécificités techniques fixées par décret en Conseil d’État, destinés au comptage de la consommation sur les réseaux publics d’électricité, prévus à l’article L. 341-4 du code de l’énergie ;
3° Pour l’absence de déploiement des dispositifs de comptage interopérables de la consommation sur les réseaux de gaz, prévus à l’article L. 453-7 du même code.
Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au présent article.
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 337-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3-1. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l’article L. 341-4 s’accompagne de la mise à disposition de données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif d’affichage à l’intérieur de l’habitation. Cette installation ne donne pas lieu à facturation.
« Le dispositif prioritairement destiné aux populations en précarité énergétique est progressivement proposé à l’ensemble des utilisateurs. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, ainsi que des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation. Ces services ne donnent pas lieu à facturation. »
III. – La section 2 du chapitre V du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 445-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 445-6. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant du tarif spécial prévu à la présente section, la mise à disposition des données de comptage en application de l’article L. 453-7 s’accompagne de la mise à disposition de données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif d’affichage à l’intérieur de l’habitation. Cette installation ne donne pas lieu à facturation. »
IV. – Après la première phrase de l’article L. 453-7 du même code, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ils mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, ainsi que des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation. Ces services ne donnent pas lieu à facturation. »
Amendement n° 2549 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
I. – Après le mot :
« accompagne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« d’une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel. ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 341-4. ».
Amendement n° 2528 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaisons issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommations locales et nationales.
« Dans le cadre de l’article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel.
« La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne donne pas lieu à facturation. ».
Amendement n° 2367 rectifié présenté par Mme Linkenheld, Mme Laclais, M. Laurent et M. Potier.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis.– Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Ils mettent à disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la conduite d’actions de maîtrise de la demande en énergie ou d’efficacité énergétique engagées pour le compte des consommateurs, les données de comptage sous forme agrégées à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultants de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur, et peuvent être facturées au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble sur une base non lucrative. ».
Amendement n° 2550 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Le 1° de l’article L. 121-8 du code de l’énergie est complété par les mots : « ainsi que les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 337-3-1, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par l'autorité administrative ».
« II ter. – La mise à disposition des données de consommation exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel, est progressivement proposée à l’ensemble des consommateurs domestiques, après une évaluation technico-économique menée par la commission de régulation de l'énergie. ».
Amendement n° 2623 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 7 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 445-6. – Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification spéciale prévue à la présente sous-section, la mise à disposition des données de comptage en application de l’article L. 453-7 s’accompagne d’une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté.
« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l’article L. 453-7. ».
Amendement n° 2622 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 8 et 9 les quatre alinéas suivants :
« IV. – L’article L. 453-7 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaisons issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommations locales et nationales.
« Dans le cadre de l’article L. 445-6, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation.
« La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ne donne pas lieu à facturation. »
Amendement n° 2407 rectifié présenté par Mme Linkenheld, Mme Laclais, M. Laurent et M. Potier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V.– Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils mettent à disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble considéré, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la conduite d’actions de maîtrise de la demande en énergie ou d’efficacité énergétique engagées pour le compte des consommateurs, les données de comptage sous forme agrégées à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur, et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble sur une base non lucrative. ».
Amendement n° 1137 rectifié présenté par Mme Le Dain et M. Le Déaut.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V.– Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« L’exploitation des données de consommation énergétique en vue de fournir des diagnostics et conseils personnalisés contribue aux objectifs de maitrise de la consommation. Tout exploitant de données disposant de l’autorisation expresse de son client, personne physique ou personne morale, a accès aux données de consommation, historiques et actuelles, détenues par les gestionnaires de réseau et les fournisseurs. L’exploitant de données doit disposer de l’agrément du gestionnaire de réseau concerné. ».
Amendement n° 2624 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le premier alinéa de l’article L. 121-36 du code de l’énergie est complété par les mots : « ainsi que les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l’article L. 445-6, dans la limite d’un montant unitaire maximal par ménage fixé par l’autorité administrative ». ».
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221-1, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « qui est déterminée par un arrêté, »
2° L’article L. 221-6 est abrogé ;
3° L’article L. 221-7 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par huit alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de l’énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d’économies d’énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie sur le territoire national d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« Sont éligibles :
« 1° Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 ;
« 2° Les collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
« 3° Les sociétés d’économie mixte et les sociétés publiques locales dont l’objet est l’efficacité énergétique et proposant un service de tiers-financement tel que défini à l’article L. 381-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 4° L’Agence nationale de l’habitat ;
« 5° Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 6° Les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. » ;
b) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° » et les mots : « ou un tiers » sont supprimés ;
c) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
d) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie la contribution :
« a) À des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;
« b) À des programmes d’information, de formation, d’innovation favorisant les économies d’énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;
« La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d’économies d’énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie. » ;
e) Au troisième alinéa, après les mots : « énergie renouvelable », sont insérés les mots : « ou de récupération » et les mots : « consommée dans un local à usage d’habitation ou d’activités agricoles ou tertiaires » sont supprimés ;
4° À la deuxième phrase de l’article L. 221-8, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221-7 » ;
5° L’article L. 221-9 est abrogé ;
6° L’article L. 221-10 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « visée à l’article L. 221-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 221-7 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° Il est ajouté un article L. 221-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-12. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’applications du présent chapitre, en particulier :
« 1° Les seuils mentionnés à l’article L. 221-1 ;
« 2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d’économies d’énergie, en fonction du type d’énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l’activité ;
« 3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d’économies d’énergie à un tiers ;
« 4° Les critères d’additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d’économies d’énergie ;
« 5° La quote-part maximale allouée aux programmes d’accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés à l’article L. 221-7 ;
« 6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 221-7 et à l’article L. 221-8 ;
« 7° La durée de validité des certificats d’économies d’énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans ;
« 8° Les missions du délégataire mentionné à l’article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d’inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national. »
II. – Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :
1° À l’article L. 222-1, les mots : « qu’il constate, de la part des personnes mentionnés à l’article L. 221-1, » sont supprimés et les références : « des articles L. 221-1 à L. 221-5 » sont remplacées par la référence : « du chapitre Ier du présent titre » ;
2° L’article L. 222-2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être sanctionné conformément à l’article L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « à ses obligations dans un délai déterminé » ;
b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l’énergie peut :
« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue à l’article L. 221-4 par kilowattheure d’énergie finale concerné par le manquement, et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;
« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats d’économies d’énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 221-7 ;
« 3° Annuler des certificats d’économies d’énergie de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;
« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d’économies d’énergie faites par l’intéressé.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
3° L’article L. 222-7 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 222-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chargés de l’industrie mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « , désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, » ;
b) Les mots : « l’infraction prévue à l’article L. 222-8 » sont remplacés par les mots : « les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application » ;
c) À la fin, la référence : « chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » est remplacée par la référence : « titre VII du livre Ier du code de l’environnement ».
III (nouveau). – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie pris et notifié aux intéressés avant le 31 mars 2017 fixe, pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, le montant de l’obligation d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Amendement n° 1608 rectifié présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au deuxième alinéa de l'article L. 221-1, les mots : « carburants automobiles » sont remplacés par les mots : « supercarburants ou du gazole » ».
Amendement n° 1609 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au troisième alinéa de l’article L. 221-1, après le mot : « gaz », est inséré le mot : « naturel ». ».
Amendement n° 2118 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 50 % des obligations doivent être réalisées dans le domaine de l’énergie qu’elles commercialisent. »; ».
Amendement n° 2167 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 6, après le mot :
« habituelle »,
insérer les mots :
« et ne constituant pas un audit imposé par l’article L. 233-1 du code de l’énergie ».
Amendement n° 2119 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Les volumes d’obligations d’économies d’énergie, déterminés par décret, sont réalisés au cours de la période visée par le décret. Ces volumes sont déterminés en surplus des obligations fléchées vers des programmes spécifiques, hors opérations standardisées. ».
Amendement n° 683 présenté par Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Pellois, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, M. Blein, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune et M. Fauré.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d’économie d’énergie ».
Amendement n° 2258 présenté par M. Bies, M. Bouillon, Mme Massat, M. Caullet, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Romagnan, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, Mme Battistel et M. Destans.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et les sociétés publiques locales dont l’objet est l’efficacité énergétique et proposant »
les mots :
« , les sociétés publiques locales et les sociétés d’économie mixte à opération unique dont l’objet social inclut l’efficacité énergétique ou permet de fournir ».
Amendement n° 2364 présenté par Mme Linkenheld, M. Laurent, Mme Laclais et M. Potier.
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ou un tiers désigné par ces organismes ».
Amendement n° 2290 présenté par M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Massat, M. Bouillon, Mme Françoise Dubois, Mme Orphé, M. Aboubacar, M. Said, M. Polutélé, M. Lurel, M. Blein, Mme Laclais et Mme Louis-Carabin.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 7° Les Agences régionales de l’énergie. ».
Amendement n° 2587 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à l’article L. 312-7 du code de la construction et de l’habitation. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1498 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville et n° 1710 présenté par M. Demilly, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« c) À des programmes d’optimisation logistique dans le transport de marchandise de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial ; ».
Amendement n° 2238 présenté par Mme Duflot, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« c) À l’achat de produits destinés à l’isolation de combles, de murs ou de sols dans le cadre de travaux d’auto-réhabilitation, qu’ils soient effectués par des particuliers ou des associations. ».
Amendement n° 2010 présenté par Mme Bechtel, M. Laurent et M. Hutin.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« f) Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l’article L. 229-5 du code de l’environnement ou celles » sont supprimés.
Amendement n° 1937 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis L’article L. 221-11 est complété par les mots : « ainsi que le nombre de certificats délivrés annuellement par secteurs d’activités et par fiches d’opérations standardisées par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
Amendement n° 2583 présenté par Mme Buis, rapporteure au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Rédiger ainsi l'alinéa 53 :
« III. – La quatrième période d’obligation d’économies d’énergie est comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. ».
Amendement n° 1927 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
L’article L. 311-31 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de contrat de prestation de service incluant la livraison de biens, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de l’intégralité des engagements contractuels tels que décrits dans le contrat de vente.
« Hormis les cas de prestations de service à exécution successive, l’emprunteur n’est engagé à l’égard du prêteur qu’après avoir signé un document constatant l’achèvement de la prestation de service ou la livraison du bien et fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :« En signant le présent document je reconnais que le (vendeur/ installateur…) a exécuté l’ensemble des prestations et/ou livré l’ensemble des produits prévus au contrat/sur le bon de commande. Je suis informé que par la signature de ce document, je ne pourrai plus contester l’absence de réalisation d’une prestation et/ou l’absence de livraison d’un bien prévu au contrat/sur le bon de commande. Je reconnais que la signature de ce document m’engage à l’égard du prêteur à respecter mes obligations de remboursement. ».
« Le prêteur est tenu de s’assurer, à peine de nullité, du fait que les obligations contractuelles du vendeur figurant dans le contrat principal ont été exécutées avant d’exiger de l’emprunteur qu’il exécute ses obligations.
« Le prêteur proposant des crédits affectés, via un partenaire, est tenu de vérifier la solvabilité, les capacités du professionnel à exercer son activité, au regard de la réglementation en vigueur et de l’état de l’art, ainsi que les pratiques commerciales de ce dernier, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’emprunteur. ».
Amendement n° 1473 rectifié présenté par Mme Fabre, Mme Le Loch, M. Roig, M. Verdier, M. Mesquida, M. Dupré, M. Perez et M. Hammadi.
Après l'article 8, insérer l'article suivant :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « reproduits ci-après sous » sont remplacés par les mots : « et notamment repris par ».
« 2° L’article L. 111-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article 1792 du code civil reproduit au présent article, ne peut être retenue sauf en cas de défauts avérés liés aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l’ouvrage ou de l’un de ses éléments constitutifs ou éléments d’équipement, conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant pas l’utilisation de l’ouvrage à un coût raisonnable. ».
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d’habitation. Ce rapport estime notamment le nombre de telles colonnes nécessitant, au regard des normes en vigueur et des besoins des immeubles concernés, des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement, et le coût des travaux y afférents. Il propose des solutions pour en assurer le financement. Il propose toutes modifications législatives et réglementaires pertinentes pour préciser le régime juridique de ces colonnes.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d’habitation. Ce rapport estime notamment le nombre de telles colonnes nécessitant, au regard des normes en vigueur et des besoins des immeubles concernés, des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement, et le coût des travaux y afférents. Il propose des solutions pour en assurer le financement. Il propose toutes modifications législatives et réglementaires pertinentes pour préciser le régime juridique de ces colonnes.
DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ
PRIORITÉ AUX MODES DE TRANSPORT LES MOINS POLLUANTS
Afin de réduire les impacts environnementaux de l’approvisionnement des villes et de leurs commerces, les expérimentations relatives à la problématique des « derniers kilomètres » seront soutenues et valorisées.
Cela concerne notamment les créations d’espaces logistiques urbains, le transfert modal vers des modes doux : fer, fleuve pour les produits entrants, mais aussi transfret, fleuve et véhicules non polluants pour les échanges dans la ville.
Amendement n° 2572 présenté par M. Plisson, rapporteur au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Rédiger ainsi cet article :
« Afin de réduire les impacts environnementaux de l’approvisionnement des villes en marchandises, des expérimentations sont soutenues et valorisées pour créer des espaces logistiques et pour favoriser l’utilisation du transport ferroviaire ou guidé, du transport fluvial et des véhicules routiers non polluants pour le transport des marchandises jusqu’au lieu de la livraison finale. ».
Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité d’améliorer le maillage et l’accessibilité des territoires.
De la même manière que sont encouragés pour les déplacements des personnes les modes collectifs et doux comme les transports en commun, le développement de l’usage des cycles, la promotion d’un marchepied, l’État encourage le report modal de la route vers le rail, non seulement pour le transport des voyageurs mais aussi pour celui des marchandises.
Pour le transport des marchandises, le développement de l’usage du transport fluvial revêt un caractère prioritaire. À cet effet, l’État accorde, en matière d’infrastructures, une priorité aux investissements de développement des voies d’eau. Il soutient le développement des trafics massifiés de fret fluvial, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier polluant.
Amendement n° 2149 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de garantir le droit à la mobilité, notamment en zone périurbaine, la politique nationale des transports encourage le développement d’offres de transports sobres et peu polluants, lutte contre l’étalement urbain et favorise le développement du télétravail. ».
Amendement n° 2150 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le développement de véhicules sobres et peu polluants est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est encouragé notamment par des facilités de circulation et de stationnement, par l’évolution du bonus malus et en faisant de l’objectif national de deux litres aux 100 kilomètres la norme de référence. ».
Amendement n° 834 présenté par M. Plisson.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Pour le transport des personnes, l’État encourage le report modal du transport routier par véhicule individuel vers le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motorisés.
« Pour le transport des marchandises, l’État accorde, en matière d’infrastructures, une priorité aux investissements de développement des voies d’eau. Il soutient le développement des trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier. ».
Sous-amendement n° 2638 présenté par Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« développement »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 :
« du ferroviaire, des voies d’eau, et des infrastructures portuaires. ».
Amendement n° 2077 présenté par Mme Laclais, M. Liebgott, M. Premat, Mme Chabanne, M. Assaf, M. Cottel, M. Pellois, M. Borgel, M. Aylagas, M. Le Borgn', M. Lurel, Mme Pires Beaune, Mme Guittet, M. Gagnaire, Mme Imbert, Mme Hurel, Mme Récalde, M. Ménard, M. Boisserie, M. Bardy, Mme Santais, M. Fourage, M. Jalton, M. Kemel, M. Kalinowski, M. Touraine, Mme Dessus, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Le Houerou, M. Blazy, Mme Chauvel, M. Chauveau, Mme Errante, Mme Françoise Dumas, M. Bacquet, Mme Fabre et M. Terrasse.
À l’alinéa 2, après le mot :
« encourage »,
insérer le mot :
« prioritairement ».
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES
DANS LES TRANSPORTS
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES TRANSPORTS
I. – L’article L. 224-5 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-5. – Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la route. »
I bis (nouveau). – À la fin du 1° du I de l’article L. 224-1 du code de l’environnement, les mots : « reproduits à l’article L. 224-5 du présent code » sont supprimés.
II. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 224-6 à L. 224-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 224-6. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :
« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie permettant l’atteinte de faibles niveaux d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret ;
« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules propres définis au 1°.
« Sans être soumis à cette obligation, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
« L’obligation faite à l’État et à ses établissements publics est applicable à compter du 1er janvier 2016, sauf pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d’électricité, pour lesquelles la date d’application est fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de l’énergie distincts prévus à l’article L. 141-5 du code de l’énergie, en fonction des capacités du système électrique.
« À compter du 1er janvier 2016, si l’obligation de renouvellement du parc à hauteur de 50 % n’est pas respectée, l’État ou ses établissements publics peuvent se voir refuser l’acquisition de quelque véhicule que ce soit qui ne soit pas propre.
« Art. L. 224-7. – Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel utilisent des véhicules fonctionnant à l’aide de carburants dont le taux minimal d’oxygène a été relevé, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun de voyageurs, dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au second alinéa de l’article L. 221-2.
« En outre, l’État et ses établissements publics, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la proportion minimale de 50 %, des véhicules propres définis comme étant électriques à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, hybrides électriques, les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, ou au gaz naturel liquéfié, et les véhicules fonctionnant avec des carburants à haute teneur en biocarburants et définis par voie réglementaire.
« L’obligation mentionnée au deuxième alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2016. Sans être soumis à cette obligation, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux deux premiers alinéas avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
« Art. L. 224-7-1 (nouveau). – Les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 %, avant 2020, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6.
« Art. L. 224-7-2 (nouveau). – Les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis à l’article L. 3122-5 du même code acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 %, avant 2020, des véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du présent code.
« Art. L. 224-8. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des articles L. 224-6 et L. 224-7. »
II bis (nouveau). – L’article L. 318-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et leur sobriété énergétique » ;
b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions fixées par l’autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules les plus sobres et les moins polluants peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l’article L. 323-1 du présent code. »
III. – L’article L. 318-2 du code de la route est abrogé.
IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu’il s’agisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié. Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 835 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« permettant l’atteinte »
le mot :
« produisant ».
Amendement n° 2271 présenté par Mme Laclais, Mme Alaux, Mme Fabre, M. Terrasse, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Kalinowski, Mme Guittet, M. Premat, M. Pellois, M. Bardy, Mme Françoise Dumas, M. Chauveau, Mme Maquet, M. Bacquet, Mme Bourguignon, Mme Errante, Mme Dessus, M. Le Borgn', M. Blazy, M. Vergnier, Mme Sandrine Doucet et M. Boisserie.
Après le mot :
« atmosphériques »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« . Les critères d’éligibilité aux véhicules propres sont définis par décret ; ».
Amendements identiques :
Amendements n° 263 présenté par M. Alexis Bachelay, Mme Alaux, M. Bacquet, M. Bies, M. Boudié, M. Féron, M. Gille, M. Pietrasanta et M. Plisson, n° 1957 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 2143 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , et dans la proportion minimale de 5 %, des vélos à assistance électrique ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et dans la proportion minimale de 2 % des vélos à assistance électrique ».
Amendement n° 980 présenté par M. Azerot, M. Nilor, M. Serville, M. Chassaigne et M. Carvalho.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Outre-mer, ce seuil minimal est porté à 20 % ; ».
Amendement n° 836 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« soumis à cette obligation »
les mots :
« inclus dans le champ des obligations définies aux alinéas précédents ».
Amendement n° 2558 présenté par M. Plisson, rapporteur au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« civile »,
insérer les mots :
« ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructure et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 13.
Amendement n° 837 présenté par M. Plisson.
Supprimer l’alinéa 10.
Amendement n° 838 présenté par M. Plisson.
Après le mot :
« comme »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :
« les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés par référence à des seuils déterminés par décret. ».
Amendement n° 839 présenté par M. Plisson.
À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« soumis à »
les mots :
« inclus dans le champ de ».
Amendement n° 2252 présenté par Mme Laclais, Mme Alaux, M. Jalton, M. Le Borgn', M. Premat, M. Boisserie, M. Blazy, M. Kalinowski, Mme Dessus, M. Philippe Doucet, M. Vergnier, Mme Guittet, M. Pellois, Mme Bourguignon, M. Bardy, Mme Françoise Dumas, M. Bacquet, Mme Maquet, M. Chauveau, M. Fourage, Mme Fabre, M. Terrasse, M. Gagnaire et Mme Errante.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, réalisent une étude technico-économique sur l’opportunité d’acquérir ou d’utiliser lors du renouvellement du parc des véhicules propres définis comme étant électriques à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, hybrides électriques, les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, au biométhane, y compris tout mélange hydrogène gaz naturel, ou au gaz naturel liquéfié, et les véhicules fonctionnant avec des carburants à haute teneur en biocarburants et définis par voie réglementaire.
« L’étude technico-économique sur l’opportunité d’acquisition de véhicules propres devra être réalisée par les collectivités territoriales et leurs groupements avant le 1er janvier 2017. Elle est rendue publique et devra être mise à jour tous les sept ans pour tenir compte de l’évolution du parc de véhicules et du progrès des véhicules propres. ».
Amendement n° 840 présenté par M. Plisson.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :
« Art. L. 224-7-1. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules... (le reste sans changement). ».
Amendement n° 841 présenté par M. Plisson.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :
« Art. L. 224-7-2. – Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 %, des véhicules... (le reste sans changement). »
Amendement n° 842 présenté par M. Plisson.
À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« et L. 224-7 »
les mots :
« à L. 224-7-2 ».
Amendement n° 2019 présenté par M. Travert, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Romagnan, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Capdevielle, Mme Hurel, M. Liebgott, M. Aylagas, Mme Chapdelaine, Mme Chauvel, M. Goasdoué, Mme Gosselin-Fleury, M. Grandguillaume, Mme Huillier, M. Prat, M. Vergnier, Mme Zanetti, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au début du premier alinéa, après le mot : « véhicules », et au troisième alinéa, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « , y compris les dispositifs de production de froid embarqués, ».
Amendement n° 843 présenté par M. Plisson.
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« b) La seconde phrase est ainsi rédigée : ».
Amendement n° 831 présenté par M. Plisson.
À la première phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« , à l’exception des voies réservées aux transports collectifs, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 264 présenté par M. Alexis Bachelay, Mme Alaux, M. Bacquet, M. Bies, M. Boudié, M. Féron, M. Gille, M. Pietrasanta et M. Plisson, n° 1958 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 2144 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 220 undecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 220 undecies A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.
« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.
« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016 ;
III.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2152 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules sobres et peu polluants tels que définis à l’article L. 318-1 du code de la route. ».
Amendement n° 1589 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité d’instaurer un prêt à taux zéro pour l’acquisition d’un véhicule écologique sous conditions de ressources.
L’État définit une stratégie pour le développement des véhicules propres et des infrastructures d’avitaillement correspondantes. Cette stratégie concerne les véhicules fonctionnant à l’électricité, à l’hydrogène, aux biocarburants avancés ou au gaz naturel, dont le bio-méthane, le gaz naturel liquéfié ainsi que le gaz de pétrole liquéfié. Elle est fixée par voie réglementaire.
Elle comporte une situation à date et fixe des objectifs de développement de ces véhicules et de leurs infrastructures aux horizons de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Elle définit des territoires et des réseaux routiers prioritaires pour le développement de ces infrastructures, cohérents avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules propres.
La stratégie pour le développement des véhicules propres est soumise pour avis par le Gouvernement au Conseil national de la transition énergétique, puis est transmise au Parlement.
Amendement n° 2571 rectifié présenté par M. Plisson, rapporteur au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement définit une stratégie nationale pour le développement de la sobriété, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans les transports. Cette stratégie est fixée par voie réglementaire.
« Elle comporte une évaluation du parc et de l’offre existante de véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement et des infrastructures permettant l’alimentation en énergies alternatives à l’essence et au diesel pour les transports terrestres, maritimes et fluviaux. Elle fixe, conformément au calendrier de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs de développement de ces véhicules et de ces infrastructures d’alimentation. Elle définit des territoires et des réseaux routiers prioritaires pour le déploiement de ces infrastructures, cohérents avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules propres.
« La stratégie fixe des objectifs nationaux en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de véhicules, en matière de report modal vers les transports en commun, les usages partagés de l’automobile, le vélo, le transport ferroviaire ou guidéet le transport fluvial, et en matière de développement du télétravail.
« Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition énergétique, puis la transmet au Parlement. ».
Amendement n° 844 présenté par M. Plisson.
Rédiger ainsi cet article :
« Le Gouvernement définit une stratégie pour le développement des véhicules propres, définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement, et pour le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Cette stratégie est fixée par voie réglementaire.
« Elle comporte une évaluation du parc et de l’offre existante et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l’énergie, des objectifs de développement de ces véhicules et des infrastructures d’alimentation correspondantes. Elle définit des territoires et des réseaux routiers prioritaires pour les développements de ces infrastructures, cohérents avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules propres.
« Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition énergétique, puis la transmet au Parlement. ».
I. – Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures dédiées.
Afin de permettre l’accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l’installation, avant 2030, d’au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d’habitations et autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public.
Le déploiement de ces points de charge est favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant leur installation dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d’un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales.
L’utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques, en particulier dans le cadre de l’autopartage ou du covoiturage, est favorisée afin d’assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes.
I bis (nouveau). – Le développement et la diffusion des mobilités douces constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d’infrastructures dédiées.
Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement massif d’ici 2030 de voies de circulation douce et de places de stationnement dédié aux mobilités douces, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos.
Le déploiement de ces mobilités douces est favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement et en encourageant les stationnements dédiés dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d’habitation.
II. – L’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-2. – I. – Toute personne qui construit ou procède à des travaux relatifs au stationnement de véhicules sur :
« 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;
« 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
« 3° (nouveau) Ou un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;
« 4° (nouveau) Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
« le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
« II. – Toute personne qui construit :
« 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
« 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
« 3° Ou un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public,
« 4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
« L’obligation mentionnée au présent II est applicable :
« a) Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2016 ;
« b) Aux ensembles d’habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d’accès non sécurisé, aux bâtiment à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments. »
III. – L’article L. 111-5-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-4. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe à :
« 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
« 2° Ou à un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
« 3° Ou à un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service public ;
« 4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
« dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote une autre partie de ces places d’infrastructures permettant le stationnement des vélos.
« Pour les ensembles d’habitation, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d’électricité.
« Le présent article est applicable aux ensembles d’habitations et bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2017.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. »
III bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I ».
IV. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un i ainsi rédigé :
« i) La décision d’équiper les places de stationnement couvertes ou d’accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques. »
Amendement n° 1904 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« électriques et hybrides rechargeables »
le mot :
« propres ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« de charge »
les mots :
« d’avitaillement ».
Amendement n° 981 présenté par M. Azerot, M. Nilor, M. Serville, M. Chassaigne et M. Carvalho.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Au moins 100 000 de ces bornes sont installées en Outre-mer ».
Amendement n° 2153 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Afin de concilier le développement des véhicules électriques et la nécessaire maîtrise de leurs impacts sur les infrastructures électriques, le déploiement de ces points de charge sur le territoire se fait, sauf exception justifiée par des impératifs de service ou de sécurité, sur la base de bornes de recharge d’une puissance inférieure à 12 kilowatts. ».
Amendement n° 1590 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La localisation de ces points de charge, ainsi que les modalités de recharge des véhicules prévus par les plans de développement mentionnés à l’alinéa précédent, font l’objet d’une concertation avec les gestionnaires de réseaux concernés. ».
Amendement n° 2139 présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Afin que le développement des véhicules électriques et hybrides soit compatible avec les objectifs de réduction des consommations d’énergie, de réduction de la part du nucléaire et d’augmentation de la part des énergies renouvelables définies à l’article 1er de la présente loi, le réseau de bornes de recharge est principalement alimenté par de l’électricité d’origine renouvelable. ».
Amendement n° 845 rectifié présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des mobilités douces »
les mots :
« de l'usage du vélo et des mobilités non motorisées ».
Amendement n° 846 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« d’ici 2030 de voies de circulation douce et de places de stationnement dédié aux mobilités douces »
les mots :
« avant 2030 de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées ».
Amendement n° 847 présenté par M. Plisson.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Ces mobilités sont favorisées en incitant les collectivités territoriales à poursuivre la mise en œuvre de leurs plans de développement. ».
Amendement n° 2509 rectifié présenté par M. Plisson.
Substituer aux alinéas 9 à 14 les neuf alinéas suivants :
« Art. L. 111-5-2. – I. – Toute personne qui construit :
« 1° Un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d’accès sécurisé ;
« 2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
« le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
« L’obligation relative aux bâtiments à usage industriel est applicable aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2016.
« I bis. – Toute personne qui construit :
« 1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
« 2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
« le dote des infrastructures permettant le stationnement des vélos. Cette obligation est applicable aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2015. ».
Amendement n° 2578 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 18, substituer au mot :
« salariés »
le mot
« agents ».
Amendement n° 2039 deuxième rectification présenté par M. Guillaume Bachelay.
I. – Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Elle informe les collectivités territoriales concernées du nombre et de l’emplacement des places ainsi dotées. ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 32.
Amendement n° 2029 présenté par M. Guillaume Bachelay, M. Bouillon, Mme Massat, M. Caullet, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Romagnan, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Elle informe les collectivités territoriales concernées du nombre et de l’emplacement des places ainsi dotées. ».
Amendement n° 2168 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À la fin de l’alinéa 24, substituer à l’année :
« 2017 »
l’année :
« 2016 ».
II.– En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 34.
Amendement n° 2169 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 35 par les mots :
« ainsi que les caractéristiques techniques minimales des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable. ».
I. – L’article L. 641-6 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-6. – L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. »
II. – Après l’article L. 661-1 du même code, il est inséré un article L. 661-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe un objectif d’incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste des biocarburants avancés, constitués des biocarburants qui, produits à partir de matières premières ne créant pas de besoin de terres agricoles supplémentaires, ne comportent pas ou que peu de risques d’émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols, les mesures permettant de mettre en œuvre cet objectif et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »
III. – L’article L. 641-5 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés au même article L. 641-4 est assurée par l’État. À cette fin, l’autorité administrative ou la personne qu’elle désigne procède à des prélèvements d’échantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse.
« Si le carburant ou le combustible n’est pas conforme aux exigences réglementaires, l’autorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du combustible, en l’informant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à l’expiration duquel elle peut lui enjoindre d’adopter les mesures correctives appropriées.
« À défaut pour le fournisseur d’avoir déféré à cette injonction, l’autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause. »
Amendement n° 1985 rectifié présenté par M. Potier, M. Bardy, M. Bies, M. Cottel, M. Daniel, Mme Guittet et Mme Linkenheld.
Substituer à l’alinéa 4, les trois alinéas suivants :
« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie, définie à l’article L. 141-1 du présent code, intègre un plan pour le développement des carburants alternatifs, qui fixe la feuille de route de l’État pour la politique en faveur de ces carburants.
« Le plan pour le développement des carburants alternatifs a notamment pour objectif d’accélérer le développement de l’hydrogène carburant, des biocarburants avancés et du biométhane carburant, et, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, fixe des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels et des objectifs complémentaires d’incorporation de biocarburants avancés incluant les biocarburants issus de résidus et déchets dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste de ces biocarburants conventionnels et avancés, les mesures permettant de mettre en œuvre ces objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire.
« Le plan pour le développement des carburants alternatifs fixe également une stratégie de développement des véhicules fonctionnant à l’électricité, à l’hydrogène, aux carburants à haute teneur en biocarburants, au gaz naturel dont le gaz naturel liquéfié, ainsi qu’au gaz de pétrole liquéfié, et des infrastructures d’avitaillement correspondantes. ».
Amendement n° 2155 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer à l’alinéa 4, les trois alinéas suivants :
« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe un objectif d’incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports, visant à se substituer progressivement aux biocarburants de première génération. Cet objectif, établi après la réalisation d’une étude d’évaluation des gisements mobilisables de matières premières, est fixé en cohérence avec les conclusions de cette étude.
« Les biocarburants avancés sont les biocarburants qui, produits à partir de matières premières ne créent pas de besoin de terres agricoles supplémentaires, ne comportent pas de risques d’émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols et présentent un total d’émissions de gaz à effet de serre de 60 % inférieur aux carburants conventionnels qu’ils remplacent.
« La liste des biocarburants avancés, les mesures permettant de mettre en œuvre cet objectif d’incorporation et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. ».
Amendement n° 1982 rectifié présenté par M. Potier, M. Bardy, M. Bies, M. Cottel, M. Daniel, Mme Guittet et Mme Linkenheld.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 661-1-1. – La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe, notamment pour la filière essence et pour la filière gazole, des objectifs annuels d’incorporation de biocarburants conventionnels et des objectifs complémentaires d’incorporation de biocarburants avancés incluant les biocarburants issus de résidus et déchets dans la consommation finale d’énergie dans le secteur des transports. La liste de ces biocarburants conventionnels et avancés, les mesures permettant de mettre en œuvre ces objectifs et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. ».
Amendement n° 2134 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , visant à se substituer progressivement aux biocarburants de première génération ».
Amendement n° 2135 présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Cet objectif, établi après la réalisation d’une étude d’évaluation des gisements mobilisables de matières premières, est fixé en cohérence avec les conclusions de cette étude. ».
Amendement n° 2136 deuxième rectification présenté par Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« sols »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« et présentent un total d’émissions de gaz à effet de serre de 60 % inférieur aux carburants conventionnels qu’ils remplacent ainsi que les mesures permettant de mettre en œuvre cet objectif d’incorporation et leurs modalités sont fixées par voie réglementaire. »
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS ET QUALITÉ DE L’AIR
DANS LES TRANSPORTS
I. – Les grandes entreprises du secteur de la distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre ou auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant du transport des marchandises qu’elles commercialisent sur le territoire national.
L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre, qui est constituée par le rapport entre le volume de ces émissions et les quantités de marchandises commercialisées la même année, est, par rapport à 2015, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025.
II. – Ces programmes d’actions sont établis au plus tard le 31 décembre 2016. Ils sont communiqués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.
III. – Le champ des entreprises soumises à cette obligation et les modalités d’application du présent article sont précisés par décret.
Amendement n° 440 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 1, après le mot :
« distribution »,
insérer les mots :
« et du secteur du transport routier de marchandises ».
Amendement n° 1492 présenté par M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
À l’alinéa 1, après le mot :
« distribution »,
insérer les mots :
« , de l’équipement et de la construction ».
Amendement n° 1905 présenté par M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l'alinéa 1, substituer au mot :
« ou »
le mot :
« et ».
I. – Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas du I de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu’elles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment.
L’objectif de réduction de l’intensité en gaz à effet de serre, qui est constitué par le rapport entre le volume de ces émissions et le nombre de mouvements aériens sur la plateforme concernée la même année, est, par rapport à 2015, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025.
II. – Les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles de défense, de sécurité, d’intervention, d’incendie et de secours ne sont pas concernés par ces programmes d’actions.
III. – Ces programmes d’actions sont établis au plus tard le 31 décembre 2016. Ils sont communiqués à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.
IV. – Le champ des entreprises soumises à cette obligation et les modalités d’application du présent article sont précisés par décret.
Amendement n° 849 présenté par M. Plisson.
À l'alinéa 1, après le mot :
« serre »,
insérer les mots :
« et de polluants atmosphériques ».
Amendement n° 850 présenté par M. Plisson.
Après le mot : « serre », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« est, par rapport à 2015, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L’intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et le nombre de mouvements aériens sur la plateforme concernée la même année. ».
Amendement n° 851 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 3, après le mot :
« véhicules »,
insérer les mots :
« terrestres et aériens ».
Amendement n° 852 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« sont établis au plus tard le 31 décembre 2016. Ils »
Amendement n° 853 présenté par M. Plisson.
Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« Le champ des entreprises »
les mots :
« Les personnes publiques ou privées ».
I. – Après l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-4-1. – I. – Pour lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation restreinte peuvent être créées dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère a été ou doit être adopté, en application de l’article L. 222-4 du code de l’environnement, par le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils disposent du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.
« II. – Les zones à circulation restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules concernés. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou des voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil général sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer.
« L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones de circulation restreinte sont créées, qui ne peut être supérieure à trois ans mais peut être reconduite dans les conditions prévues au IV.
« Les mesures de restriction fixées par l’arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution des émissions fixés par le plan de protection de l’atmosphère défini à l’article L. 222-4 du code de l’environnement.
« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant sa nécessité et exposant les bénéfices environnementaux et sanitaires, notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution de l’air, attendus de sa mise en œuvre, est soumis pour avis par l’autorité compétente aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V, cet avis est réputé rendu.
« Le projet d’arrêté, l’étude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 du code de l’environnement.
« IV. – Au plus tard six mois avant l’échéance de l’arrêté, l’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue l’efficacité au regard des bénéfices attendus. S’il y a lieu, l’arrêté peut être reconduit pour une période de deux ans, sans qu’il soit besoin de suivre la procédure prévue au III.
« V. – Après consultation des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules dont la circulation dans une zone de circulation restreinte ne peut être interdite ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 222-6 est complétée par les mots : « , y compris la réduction des vitesses maximales autorisées » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223-1, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « notamment par la réduction des vitesses maximales autorisées » ;
3° Le début de l’article L. 223-2 est ainsi rédigé : « En cas d’interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières décidée en application de l’article L. 223-1, l’accès… (le reste sans changement). » ;
4° La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre II est abrogée ;
5° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 361-2, après la référence : « L. 2213-4 », est insérée la référence : « , L. 2213-4-1 ».
III. – Afin d’améliorer l’efficacité énergétique du transport routier de personnes et d’en réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l’acquisition de véhicules propres définis à l’article L. 224-6 du code de l’environnement en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.
Amendement n° 854 présenté par M. Plisson.
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution de l’air, attendus de sa mise en œuvre »
les mots :
« attendus de sa mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de l’exposition de la population à la pollution de l’air ».
Amendement n° 855 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 9, après le mot :
« consultation »,
insérer les mots :
« des représentants ».
Amendement n° 782 rectifié présenté par M. Plisson.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis A la fin du même article L. 223-2, après le mot : « assuré », sont insérés les mots : « par toute mesure tarifaire incitative décidée par les autorités organisatrices de transports, ou » ; ».
Amendement n° 2544 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
À l’alinéa 16, après le mot :
« règlementaire »,
insérer les mots :
« dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi ».
Amendements identiques :
Amendements n° 268 présenté par M. Alexis Bachelay, Mme Alaux, M. Bies, M. Boudié, M. Féron, M. Gille, M. Pietrasanta et M. Plisson, n° 2004 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 2146 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3261-3-1. – L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l’article L. 3261-2, ainsi qu’avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. ».
II. – Après l’article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-4. – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés, entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. ».
III. – Le a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que celui résultant de l’indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique ».
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.
Amendements identiques :
Amendements n° 273 présenté par M. Alexis Bachelay, Mme Alaux, M. Bies, M. Boudié, M. Féron, M. Gille, M. Pietrasanta et M. Plisson, n° 1999 présenté par M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 2148 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 3261-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3261-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3261-3-1. – L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une indemnité kilométrique vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé, dans des conditions fixées par décret, avec celle prévue à l’article L. 3261-2, ainsi qu’avec le remboursement de l’abonnement de transport lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié réside hors du périmètre de transport urbain. ».
II. – Après l’article L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-4. – La participation de l’employeur aux frais de déplacements de ses salariés, entre leur domicile et le lieu de travail réalisés à vélo ou à vélo à assistance électrique est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant défini par décret. ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.
Amendements identiques :
Amendements n° 270 présenté par M. Alexis Bachelay, Mme Alaux, M. Bacquet, M. Bies, M. Boudié, M. Féron, M. Gille, M. Pietrasanta et M. Plisson, n° 2000 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret et n° 2147 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que celui résultant de l’indemnité kilométrique pouvant être versée par l’employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail effectués au moyen d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.
Amendement n° 439 rectifié présenté par M. Plisson.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des transports est ainsi modifiée :
I. – Au 9° de l’article L. 1214-2, les mots : « des entreprises et » sont supprimés.
II. – Après l’article L. 1214-8-1, est inséré un article L. 1214-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-8-2. – I. – Dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toute entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site au 1er janvier 2018 élabore un plan de mobilité pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. Le plan de mobilité est communiqué à l’autorité organisatrice du plan de déplacements urbains.
« II. – Le plan de mobilité définit une stratégie de long terme pour contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports et à faire évoluer les comportements du personnel de l’entreprise. Les mesures auront pour objectif de diminuer l’usage individuel de la voiture, d’encourager un report modal vers le vélo et la marche, vers les transports collectifs routiers et ferroviaires, et d’inciter au covoiturage et à l’autopartage, tout en augmentant l’efficacité des modes de déplacements et des livraisons de marchandises.
« Le plan de mobilité peut comporter des mesures de recours au télétravail, de flexibilité des horaires et de développement des places de stationnement pour les vélos.
« III. – L’entreprise qui ne respecte pas l’obligation définie au I du présent article fait l’objet d’un avertissement de l’autorité organisatrice du plan de déplacements urbains , et ne peut bénéficier du soutien technique et financier de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’entreprise qui ne satisfait pas à l’obligation définie au I au 1er janvier 2019 ne peut soumissionner aux marchés publics.
« IV. – Les entreprises procèdent, avant le 31 décembre 2020, à l’évaluation de leurs plans de mobilité au regard des objectifs fixés par la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
« V. – Les entreprises employant plus de cent travailleurs situées sur un même site regroupant plus de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en place un plan de mobilité inter-entreprises au lieu du plan de mobilité d’entreprise prévu au I du présent article. Le plan de mobilité inter-entreprises vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité d’entreprise.
« VI. – Les entreprises de moins de cent travailleurs situées sur un même site regroupant plus de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en place un plan de mobilité inter entreprises. Ce plan vise les mêmes objectifs que le plan de mobilité d’entreprise. ».
Amendement n° 437 présenté par M. Plisson.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place une indemnité kilométrique vélo versée aux salariés faisant usage du vélo pour atteindre le lieu de travail, par l’entreprise dans laquelle ils travaillent.
Amendement n° 2158 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à améliorer les dispositifs réglementaires prévus en cas de pointe de pollution afin de permettre aux pouvoirs publics d’être plus réactifs pour réduire les sources de pollution et protéger la santé des populations exposées.
I. – À la fin de la première phrase de l’article L. 1231-15 du code des transports, les mots : « non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs pour un trajet commun » sont remplacés par les mots : « à titre non professionnel accompagné d’un ou plusieurs passagers ».
I bis (nouveau). – Après le mot : « communes », la fin du premier alinéa de l’article L. 173-1 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « , aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes compétents en matière de voirie, d’éclairage public ou de transports en commun. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer une servitude d’utilité publique pour les transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instaurer une ou plusieurs servitudes en tréfonds pour permettre l’implantation, l’aménagement et l’entretien des ouvrages nécessaires aux projets d’infrastructures de transports réalisés par la Société du Grand Paris, pour son compte ou sous sa maîtrise d’ouvrage, quel que soit le stade d’avancement de ces projets.
Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 2524 rectifié présenté par M. Plisson.
Substituer à l’alinéa 1 les sept alinéas suivants :
« I. – L’article L. 1231-15 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-15. – I. – Le covoiturage est l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur à titre non professionnel et un ou plusieurs passagers, pour effectuer un ou plusieurs trajets partagés. Les autorités mentionnées à l’article L. 1231-1, seules ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent :
« a) En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre de service privée, mettre à disposition du public des services de mise en relation d’offres et de demandes de covoiturage ;
« b) Rattacher les covoitureurs qui le demandent à une catégorie particulière d’usagers de la voiture ; le statut qui leur est ainsi conféré est assorti d’une obligation de déclaration de la pratique du covoiturage.
« II. Dans le cadre de ses compétences de police de la circulation ou du stationnement, le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale auquel ces compétences sont transférées ou attribuées peuvent faire instruire par un opérateur agréé l’éligibilité des covoitureurs mentionnés au I du présent article la tarification prévue à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, au titre des trajets partagés que ces covoitureurs déclarent selon des modalités définies par voie réglementaire, auprès des services de police ou d’ un opérateur privé que le maire ou le président agrée par voie conventionnelle.
« La décision d’agrément d’un tel opérateur examine en particulier les processus de traitements appliqués aux données déclaratives afin que celles-ci soient accessibles, notamment dans le cadre d'une interface commune avec les calculateurs d’itinéraires multimodaux, sans préjudice de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« I bis A. – Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage" » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant du label ‘autopartage’ et aux véhicules utilisés pour le covoiturage ».
Amendement n° 2037 rectifié présenté par Mme Troallic, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Romagnan, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, M. Allossery, M. Bacquet, M. Blazy, M. Bui, Mme Capdevielle, M. Castaner, M. Féron, M. Ferrand, M. Hammadi, Mme Hurel, M. Marsac, M. Ménard, Mme Untermaier, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis A. – Après la même phrase du même article du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les grandes entreprises et les collectivités territoriales facilitent, autant qu’il est possible, les solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le travail de leurs salariés et de leurs agents. ».
Amendement n° 2159 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans des conditions fixées par l’autorité en charge de la police de la circulation, les véhicules particuliers identifiés comme étant utilisés en co-voiturage ou occupés par au moins trois personnes peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées. ».
Amendement n° 1604 présenté par M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 3261-3 est supprimé.
2° Après le même article L. 3261-3, il est inséré un article L. 3261-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3261-3-1. – L’employeur prend en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais exposés pour l’alimentation de véhicules propres définis au 1° de l’article L. 224-6 du code de l’environnement par ceux de ses salariés :
« 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Île-de-France et d’un périmètre de transports urbains ;
« 2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport. ».
Amendement n° 2160 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L’État prévoit le cadre juridique pour la mise en place d’un système d’information multimodale qui couvre l’ensemble du territoire national et rendre possible l’interopérabilité des dispositifs existants à l’échelle locale et régionale.
L’information et le calculateur d’itinéraire porte-à-porte mis à disposition des usagers doivent concerner les transports collectifs classiques, les transports urbains départementaux et régionaux, le transport à la demande, le vélo et la marche à pied, mais aussi les nouvelles mobilités comme le co-voiturage, l’auto-partage et les services de mobilité en libre-service.
Le troisième alinéa de l’article L. 1213-3-1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour cela, il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains à l’échelle de l’aire urbaine. »
Amendement n° 861 présenté par M. Plisson.
Au début de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Pour cela, ».
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1213-3-2, il est inséré un article L. 1213-3-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1213-3-2-1. – Le schéma régional de l’intermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale, qui en détaillent et en précisent le contenu afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d’y améliorer la mise en œuvre du droit au transport au sens des articles L. 1111-1 à L. 1111-6, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés.
« Le plan de mobilité rurale est élaboré à l’initiative d’un établissement public mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme. Il couvre tout ou partie du territoire de cet établissement public.
« Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des collectivités publiques et des établissements scolaires mis en place sur le territoire qu’il couvre.
« Le projet de plan arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public est soumis pour avis au conseil régional, aux conseils généraux concernés et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées.
« Les représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l’environnement sont consultés, à leur demande.
« Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
« Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le plan est arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public. » ;
2° À l’article L. 1213-3-3, la référence : « et L. 1213-3-2 » est remplacée par la référence : « à L. 1213-3-2-1 ».
Amendement n° 856 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des articles L. 1111-1 à L. 1111-6 »
les mots :
« du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie ».
Amendement n° 2557 présenté par M. Plisson, rapporteur au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Après le mot :
« urbanisme »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« ou, à défaut, par un pôle d’équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du territoire de l’établissement public qui l’élabore. ».
Amendement n° 857 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« collectivités publiques et des établissements scolaires mis en place »
les mots :
« personnes publiques et des établissements scolaires applicables ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies aux transports en commun, aux taxis, à l’autopartage, et au covoiturage lorsque le véhicule est occupé par au moins trois personnes. Le rapport évalue notamment l’impact qu’une telle mesure est susceptible de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée.
Amendement n° 2202 présenté par Mme Sas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et M. Roumegas.
À la première phrase, après le mot :
« réserver »,
insérer les mots :
« , sans augmentation de l'emprise au sol des voies ».
I. – L’article L. 318-3 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-3. – I. – Est puni d’une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de ces transformations.
« II. – Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée d’un an au plus.
« III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. »
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° À l’article L. 130-8, après la référence : « L. 317-5 », est insérée la référence : « L. 318-3 » ;
2° À l’article L. 318-4, les références : « et L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées par les références : « , L. 318-1 et L. 318-3 ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De transposer la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition, comprenant les mesures de nature législative nécessaires à l’établissement d’un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la prévention de la pollution et la protection de l’environnement ;
2° De prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution les dispositions mentionnées au 1° ;
3° D’étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions mentionnées au 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités ;
4° D’adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions mentionnées au 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
II. – Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Amendement n° 1565 présenté par M. Arnaud Leroy, M. Bouillon et M. Cuvillier.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 631-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 631-1. – I. – Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l’exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste de l’article L642-3 ou livre à l’avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d’une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
« II.– Chaque assujetti se libère de l’obligation de capacité prévue au premier alinéa :
« 1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l’affrètement à long terme ;
« 2° Soit en constituant avec d’autres assujettis une société commerciale, ou une association ou un groupement d’intérêt économique dans la finalité exclusive de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d’obligation de capacité conformes aux contrats-types reconnus par le ministre chargé de la marine marchande.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. » ;
2° L’article L. 631-2 est abrogé ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 631-3, les mots : « pétrole brut entrée dans l’usine exercée de raffinage » sont remplacés par les mots : « produit mis à la consommation ».
Sous-amendement n° 2612 présenté par M. Plisson.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Au premier alinéa de l’article L. 142-15, les mots : « les articles L. 631-1 et L. 631-2 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 631-1 » ».
Sous-amendement n° 2597 présenté par M. Plisson.
À l'alinéa 6, supprimer le mot :
« exclusive ».
Sous-amendement n° 2598 présenté par M. Plisson.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°. ».
Sous-amendement n° 2599 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 7, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur ».
Amendement n° 2262 présenté par M. Peiro, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, M. Philippe Martin, M. Ménard, Mme Reynaud, M. Terrasse, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied visée à l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. ».
Amendement n° 2260 rectifié présenté par M. Peiro, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, M. Philippe Martin, M. Ménard, Mme Reynaud, M. Terrasse, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
L’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons, des publics non motorisés et des véhicules d’entretien et de services ».
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou des piétons » sont remplacés par les mots : « , des piétons, des publics non motorisés et des véhicules d’entretien et de services ».
3° Au sixième alinéa, les mots : « et les piétons » sont remplacés par les mots : « , les piétons, les publics non motorisés et les véhicules d’entretien et de services ».
Amendement n° 2261 rectifié présenté par M. Peiro, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Lignières-Cassou, M. Travert, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, M. Philippe Martin, M. Ménard, Mme Reynaud, M. Terrasse, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel et M. Destans.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
L’article L. 2131-4 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune, un établissement public de coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou une association d’usagers intéressé peuvent demander à l’autorité administrative compétente de fixer la limite des emprises de la servitude visée à l’article L. 2131-2, dans les cas où celle-ci n’est pas déjà fixée. L’autorité administrative compétente doit en opérer la délimitation dans le délai d’une année suivant la date de la demande. ».
MESURES DE PLANIFICATION RELATIVES À LA QUALITÉ DE L’AIR
Le chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« PROGRAMME DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES
« Art. L. 222-9. – Afin d’améliorer la qualité de l’air et de réduire l’exposition des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques, à l’exclusion des émissions de méthane entérique naturellement produites par l’élevage de ruminants, pour les années 2020, 2025 et 2030 sont fixés par décret. Au plus tard le 31 décembre 2015, un plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques est arrêté par le ministre chargé de l’environnement afin d’atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans et, si nécessaire, révisé. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
« Les objectifs et les actions du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu prévus à l’article L. 222-1 et dans les plans de protection de l’atmosphère prévus à l’article L. 222-4. »
Amendement n° 2511 présenté par M. Plisson.
Au début de l’alinéa 3, substituer au mot :
« Programme »
les mots :
« Plan national ».
Amendement n° 1954 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , elles prévoient la consultation et la concertation avec les acteurs socio-professionnels concernés. ».
Amendement n° 438 rectifié présenté par M. Plisson.
Après l’article 17, insérer l’article suivant :
Préalablement à la vente d’un véhicule particulier ou utilitaire léger de quatre ans ou plus, le vendeur fait effectuer par un professionnel de l’automobile un diagnostic thermodynamique du moteur et de ses émissions des gazs suivants : monoxyde de carbone (CO), hydrocarbures imbrûlés (HC), oxydes d’azote (NOx), dioxyde de carbone (CO2) et oxygène (02).
Le vendeur remet à l’acheteur potentiel un rapport détaillé indiquant les résultats des mesures effectuées.
Le rapport ne doit pas être antérieur de plus de trois mois à la date de la vente.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2016.
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 221-2 est ainsi rédigée :
« La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;
2° L’article L. 222-4 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les agglomérations non concernées par l’obligation prévue au premier alinéa du I peuvent, si elles le souhaitent, mettre en place un plan de protection de l’atmosphère. » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le projet de plan est, après avis des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés et des autorités organisatrices de transports, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, soumis à enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III. – Le plan est arrêté par le préfet. » ;
d) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – La liste des communes incluses dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 222-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour concourir aux objectifs du plan de protection de l’atmosphère, le préfet peut imposer à certaines catégories d’établissements générateurs de trafic d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de mobilité mentionné au 9° de l’article L. 1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. Le plan de mobilité évalue l’offre de transport existante et analyse les déplacements professionnels liés à l’entreprise. Afin d’optimiser ces déplacements, il comporte un programme d’actions adapté à la situation de l’établissement, qui peut notamment comporter des mesures relatives à la promotion des moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle, à l’organisation du travail ou à la logistique, ainsi qu’un plan de financement et un calendrier de réalisation de ce programme d’actions. Le plan de mobilité fait l’objet d’un suivi permettant de s’assurer de la mise en œuvre du programme d’actions. »
4° L’article L. 222-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités mentionnées au premier alinéa communiquent chaque année au préfet toute information utile sur les actions engagées contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air. » ;
5° À la fin du 2° de l’article L. 572-2, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’intérieur. Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans. »
II. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 1214-7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « urbanisme », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, lorsqu’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement couvre tout ou partie du périmètre de transport urbain, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 1214-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-8-1. – Des évaluations et calculs des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain sont réalisés à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un plan de déplacements urbains. Les modalités de ces évaluations et calculs sont précisées par le décret prévu à l’article L. 1214-13. »
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 123-1-9 est ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d’aménagement et de programmation et du programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles, lorsqu’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement couvre tout ou partie du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. » ;
2° L’article L. 123-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains dont le périmètre est couvert en tout ou partie par un plan de protection de l’atmosphère donne lieu aux évaluations et calculs prévus à l’article L. 1214-8-1 du code des transports lors de son élaboration et lors de l’analyse des résultats du plan prévu au premier alinéa du présent article. »
III bis (nouveau). – Au dernier alinéa du II de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
IV. – Les plans de protection de l’atmosphère dont les commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques ont déjà été saisies pour avis à la date de publication de la présente loi sont élaborés selon la procédure en vigueur avant cette date.
Amendement n° 858 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« non concernées par l’obligation au titre du premier alinéa du I peuvent, si elles le souhaitent, »
les mots :
« qui ne sont pas soumises à l’obligation prévue au premier alinéa du I peuvent ».
Amendement n° 2516 présenté par M. Plisson.
Après le mot :
« en »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« œuvre des actions en faveur de la qualité de l’air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l’article L. 229-26 du code de l’environnement. ».
Amendement n° 1960 présenté par M. Krabal, M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Amendement n° 2161 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après le mot :
« atmosphère »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 15 :
« les entreprises de plus de 50 salariés élaborent et mettent en œuvre le plan de mobilité prévu au 9° de l’article L. 1214-2 du code des transports pour optimiser les déplacements liés à leurs activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel. ».
Amendement n° 2515 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 29, substituer au mot :
« prévu »,
le mot :
« prévue ».
Amendement n° 2163 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’une baisse généralisée des vitesses maximales sur routes et sur autoroutes. Ce rapport s’appuie sur une étude des enjeux et impacts économiques, sociaux, environnementaux et sanitaires de cette mesure.
I. – L’article 4 de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié :
1° À la fin du I, la date : « 1er janvier 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 » ;
2° Le II est complété par les mots : « à l’exception de son troisième alinéa, qui entre en vigueur à compter du 31 décembre 2016. »
II. – L’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1er janvier 2016, le second alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de danger sanitaire grave et lorsque ce danger ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre les dangers sanitaires de première catégorie peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé. »
Amendement n° 1713 présenté par M. Demilly, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Meyer Habib, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer l’alinéa 2.
Amendement n° 859 présenté par M. Plisson.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de son troisième alinéa »
les mots :
« du IV de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime ».
Amendement n° 860 présenté par M. Plisson.
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et lorsque ce danger »
le mot :
« qui ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« les dangers sanitaires de première catégorie »
les mots :
« ce danger ».
Amendement n° 1564 présenté par M. Azerot, M. Nilor, M. Serville, M. Chassaigne et M. Carvalho.
Après l'article 18 bis, insérer l'article suivant :
« Outre-mer, les dispositions du présent titre s’appliquent aussi aux transports maritimes inter-îles et inter-rades. ».