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Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015
Texte du projet de loi - n° 252
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2013
Au titre de l’exercice 2013, sont approuvés :
1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
Recettes |
Dépenses |
Solde | |
Maladie |
182,2 |
189,1 |
-6,9 |
Vieillesse |
212,2 |
215,8 |
-3,6 |
Famille |
54,9 |
58,2 |
-3,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,5 |
12,8 |
0,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
449,8 |
462,9 |
-13,1 |
2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
Recettes |
Dépenses |
Solde | |
Maladie |
158,0 |
164,8 |
-6,8 |
Vieillesse |
111,4 |
114,6 |
-3,1 |
Famille |
54,6 |
57,8 |
-3,2 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,0 |
11,3 |
0,6 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
324,0 |
336,5 |
-12,5 |
3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d’euros)
Recettes |
Dépenses |
Solde | |
Fonds de solidarité vieillesse |
16,8 |
19,7 |
-2,9 |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 173,8 milliards d’euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, s’élevant à 0,1 milliard d’euros ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 12,4 milliards d’euros.
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2013, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents et la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2013 figurant à l’article 1er.
I. – Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2013
(En milliards d’euros) | |||||
2013 (net) |
2012 (net) |
Passif |
2013 |
2012 | |
Immobilisations |
7,7 |
6,8 |
Capitaux propres |
-110,9 |
-107,2 |
Immobilisations non financières |
4,3 |
4,1 |
Dotations |
30,9 |
32,8 |
Régime général |
0,6 |
0,6 | |||
Prêts, dépôts de garantie |
2,5 |
1,8 |
Autres régimes |
4,2 |
4,0 |
Caisse d’amortissement |
0,2 |
0,2 | |||
Fonds de réserve |
26,0 |
28,1 | |||
Avances / prêts accordés à des organismes de la sphère sociale |
0,9 |
0,9 |
Réserves |
10,3 |
9,1 |
Régime général |
2,6 |
2,5 | |||
Autres régimes |
5,5 |
5,7 | |||
FRR |
2,2 |
0,9 | |||
Report à nouveau |
-152,6 |
-145,8 | |||
Régime général |
-4,3 |
4,1 | |||
Autres régimes |
-3,0 |
-1,5 | |||
CADES |
-145,4 |
-148,3 | |||
Résultat de l’exercice |
-1,6 |
-5,9 | |||
|
Régime général |
-12,5 |
-13,3 | ||
|
Autres régimes |
-0,6 |
-1,7 | ||
|
Fonds de solidarité vieillesse (FSV) |
-2,9 |
-4,1 | ||
|
CADES |
12,4 |
11,9 | ||
|
FRR |
1,9 |
1,3 | ||
|
Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché) |
2,1 |
2,4 | ||
|
Provisions pour risques et charges |
20,4 |
19,9 | ||
Actif financier |
55,4 |
57,7 |
Passif financier |
173,4 |
173,9 |
Valeurs mobilières et titres de placement |
48,3 |
46,8 |
Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, ECP) |
159,8 |
162,3 |
Régime général |
0,5 |
0,0 |
|||
Autres régimes |
6,9 |
7,3 |
|||
CADES |
7,1 |
5,6 |
Régime général |
20,5 |
16,9 |
FRR |
33,9 |
33,8 |
CADES |
139,3 |
145,4 |
Encours bancaire |
6,7 |
10,4 |
Dettes à l’égard d’établissements de crédits |
11,2 |
7,4 |
ACOSS (prêts CDC) |
3,0 |
||||
Régime général |
1,5 |
2,6 |
Régime général (ordres de paiement en attente) |
4,6 |
4,0 |
Autres régimes |
1,8 |
1,5 |
Autres régimes |
2,6 |
2,3 |
FSV |
1,0 |
0,8 |
CADES |
1,0 |
1,0 |
CADES |
0,2 |
3,0 |
Dépôts reçus |
2,2 |
2,2 |
FRR |
2,2 |
2,4 |
ACOSS |
2,2 |
2,2 |
Créances nettes au titre des instruments financiers |
0,4 |
0,6 |
Autres |
0,2 |
2,1 |
CADES |
0,2 |
0,2 |
Autres régimes |
0,1 |
0,1 |
FRR |
0,2 |
0,3 |
CADES |
0,1 |
2,0 |
Actif circulant |
63,7 |
64,0 |
Passif circulant |
43,8 |
42,0 |
Créances de prestations |
7,6 |
7,4 |
Dettes et charges à payer (CAP) à l’égard des bénéficiaires |
20,0 |
19,8 |
Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale |
9,2 |
9,3 |
Dettes à l’égard des cotisants |
1,2 |
1,3 |
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions |
35,5 |
35,5 |
|||
Créances sur entités publiques |
9,0 |
8,4 |
Dettes à l’égard d’entités publiques |
8,7 |
8,5 |
Produits à recevoir de l’État |
0,5 |
0,6 |
|||
Autres actifs |
1,8 |
2,9 |
Autres passifs |
13,8 |
12,4 |
Total de l’actif |
126,8 |
128,5 |
Total du passif |
126,8 |
128,5 |
Sur le champ des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs qui représentent le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 110,9 milliards d’euros au 31 décembre 2013, soit l’équivalent de 5,4 points de PIB. Ce passif net, en hausse de 3,6 milliards d’euros par rapport à 2012, tend à se stabiliser après la forte dégradation consécutive à la crise économique des années 2008-2009, sous le triple effet de la réduction des déficits des régimes de base et du FSV (16,0 milliards d’euros en 2013 contre 19,1 milliards d’euros en 2012), de l’augmentation de la capacité de remboursement de la CADES (12,4 milliards d’euros contre 11,9 milliards d’euros en 2012) et des résultats en hausse du FRR (1,9 milliards d’euros contre 1,3 milliards d’euros en 2012).
Le financement de ce passif est assuré à titre principal par l’endettement financier. Son montant net, qui correspond à la différence entre les dettes financières (essentiellement portées par la CADES et l’ACOSS) et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie (essentiellement par le FRR), s’établit donc à un niveau proche du passif net de la sécurité sociale et en suit les mêmes tendances si on tient compte par ailleurs des effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des opérations courantes des régimes (écart entre les sommes à encaisser sur cotisations et les sommes à décaisser sur prestations principalement) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui pèsent également sur la trésorerie. L’endettement financier net de la sécurité sociale a donc également évolué à un rythme ralenti par rapport aux années récentes et s’établit à 118,0 milliards d’euros au 31 décembre 2013, après 116,2 milliards d’euros à fin 2012.
Évolution du passif net et de l’endettement financier net de la sécurité sociale depuis 2009
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Passif net au 31/12 (capitaux propres) |
-66,3 |
-87,1 |
-100,6 |
-107,2 |
-110,9 |
variation N-1/N |
- |
-20,8 |
-13,5 |
-6,6 |
-3,6 |
Endettement financier net |
-76,3 |
-96,0 |
-111,2 |
-116,2 |
-118,0 |
variation N-1/N |
- |
-19,7 |
-15,2 |
-5,0 |
-1,8 |
L’ensemble de ces éléments sont détaillés en annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.
II. – Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2013
Les comptes du régime général ont été déficitaires de 12,5 milliards d’euros en 2013. La branche maladie a ainsi enregistré un déficit de 6,8 milliards d’euros, la branche famille un déficit de 3,2 milliards d’euros et la branche vieillesse un déficit de 3,1 milliards d’euros, la branche accidents du travail et maladies professionnelles ayant quant à elle dégagé, pour la première fois depuis 2008, un excédent qui s’est élevé à 0,6 milliards d’euros. Par ailleurs, le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) a enregistré un déficit de 2,9 milliards d’euros.
Dans le cadre fixé par la loi organique du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) dès l’année 2011 des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive à compter de 2012 des déficits 2011 à 2018 de la branche vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. Conformément aux dispositions organiques, la Caisse a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes.
Même si la reprise des déficits de la branche vieillesse et du FSV reste prioritaire, compte tenu des marges rendues disponibles par les différentes mesures prises en matière de redressement financier de ceux-là, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a intégré les déficits 2012 à 2018 des branches maladie et famille dans le champ de la reprise prévue par la LFSS pour 2011, sans modification des plafonds initiaux de reprise ni de l’échéance d’amortissement des déficits, qui demeure estimée par la CADES à 2024. Dans ce cadre, les déficits 2012 de la branche maladie (5,9 milliards d’euros) ont été repris en 2014 à hauteur de 4 milliards d’euros.
Par ailleurs, les excédents de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au titre de 2013 ont été affectés à la réduction des déficits cumulés passés, dont le montant est ainsi réduit de 2,4 à 1,7 milliards d’euros.
La plupart des régimes de base autres que le régime général présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des régimes intégrés financièrement au régime général (régimes agricoles à l’exception de la branche retraite du régime des exploitants, régimes maladie des militaires et des marins), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins), des régimes d’employeurs (fonction publique de l’État), équilibrés par ces derniers, et enfin du régime social des indépendants dont les déficits sont couverts par une affectation à due proportion du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Cependant, plusieurs régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d’équilibrage ont enregistré en 2013 des résultats déficitaires. S’agissant de la branche retraite du régime des exploitants agricoles, dont les déficits 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES, le déficit s’est élevé à 0,6 milliards d’euros (contre 1,0 milliard d’euros en 2012), portant le montant des déficits cumulés depuis 2011 à 2,6 milliards d’euros. Le PLFSS prévoit que ce déficit pourra, à l’avenir, être financé par des avances rémunérées de trésorerie par l’ACOSS qui viendront compléter les financements bancaires auxquels a recours jusqu’ici la CCMSA pour couvrir ces déficits cumulés.
Concernant la Caisse nationale de retraites des collectivités locales (CNRACL), le déficit comptable s’est dégradé légèrement en 2013, à 0,1 milliard d’euros, alors qu’elle était proche de l’équilibre en 2012. Compte tenu de la non reconduction en 2013 des recettes du prélèvement exceptionnel de 0,7 milliard d’euros effectué sur les réserves de plusieurs fonds finançant des prestations au bénéfice des agents des collectivités locales prévu par la loi de financement pour 2012, cette évolution traduit en fait une amélioration de près de 0,6 milliard d’euros de l’équilibre du régime à la suite d’une hausse des taux de cotisations intervenue en 2013, qui sera reconduite en 2014.
Le déficit du régime des mines s’est élevé à 0,2 milliard d’euros en 2013, portant son montant cumulé à 0,9 milliard d’euros en fin d’année. Dans le contexte d’une limitation des concours financiers de la Caisse des dépôts et consignations, partenaire financier historique de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2014 a étendu jusqu’en 2017 les dispositions de la LFSS pour 2013 prévoyant la faculté d’un recours à des avances de trésorerie de l’ACOSS à hauteur de 250 millions d’euros, en complément des financements procurés par la Caisse.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2014
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre VIII du titre III du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« SECTION 3
« CONTRIBUTION AU TITRE DE MÉDICAMENTS DESTINÉS AU TRAITEMENT DE L’HÉPATITE C
« Art. L. 138-19-1. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile au titre des médicaments destinés au traitement de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et s’est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises titulaires des droits d’exploitation de ces médicaments sont assujetties à une contribution.
« La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa est établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation temporaire d’utilisation de médicaments qui en relèvent.
« Art. L. 138-19-2. – L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-19-1 minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et après déduction de la part du chiffre d’affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 138-19-1 dont le chiffre d’affaires hors taxes correspondant est inférieur à 10 % de W.
« Pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, un montant prévisionnel de la remise due en application de l’article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l’assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d’unités déclarées sur l’année considérée par l’entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa de l’article L. 162-16-5-1 multiplié par la différence entre l’indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article et le dernier prix proposé ou déclaré par l’entreprise en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6.
« Art. L. 138-19-3. – Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
Montant de chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables (S) |
Taux de la contribution exprimé en % |
S supérieur à W et inférieur ou égal |
50 % |
S supérieur à W + 10 % et inférieur |
60 % |
S supérieur à W + 20 % |
70 % |
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-19-2. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-19-4.
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile considérée au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.
« Le montant cumulé des contributions mentionnées aux articles L. 138-10 et L. 138-19-1 dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile considérée au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique. L’excédent éventuel s’impute sur la contribution mentionnée à l’article L. 138-10.
« Art. L. 138-19-4. – Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments de la liste mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 138-19-1 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.
« Une entreprise signataire d’un accord mentionné au premier alinéa est exonérée de la contribution si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
« Art. L. 138-19-5. – Lorsqu’une entreprise assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion d’entreprise mentionnée à l’article L. 138-19-1 s’entend de ce groupe.
« Le groupe mentionné à l’alinéa précédent est constitué par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle la contribution est due, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, et les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article.
« La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d’une part, une déclaration consolidée pour l’ensemble du groupe et, d’autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.
« En cas de scission ou de fusion d’une entreprise ou d’un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
« Art. L. 138-19-6. – La contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er avril suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.
« Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables fait l’objet d’une régularisation l’année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l’article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation est déduite des montants dus au titre des remises mentionnées à l’article L. 162-18.
« Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 31 janvier de l’année suivante.
« Art. L. 138-19-7. – Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l’article L. 138-19-4 est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
2° À l’article L. 138-20, après la référence : « L. 138-10 », il est inséré la référence : « L. 138-19-1, ».
II. – Le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 450 millions d’euros.
III. – Le présent article s’applique pour les années 2014 à 2016. Le Parlement est saisi par le Gouvernement, avant le 15 octobre 2016, d’un rapport d’évaluation.
Amendement n° 146 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
À la première phrase de l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« code, »,
insérer les mots :
« et dont le prix ou tarif de remboursement n’a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, ».
Amendement n° 147 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Après la deuxième occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« un montant correspondant à 30 % de l’indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa du même article. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 76 présenté par M. Door, M. Barbier et Mme Poletti et n° 365 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Tardy et M. Lurton.
À l’alinéa 15, substituer au taux :
« 90 % »
le taux :
« 80 % ».
Amendement n° 227 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« par une entreprise ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle la contribution est due, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, et »
les mots :
« , d’une part par une entreprise ayant, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle la contribution est due, et d’autre part par ».
Amendement n° 231 présenté par M. Véran.
À l’alinéa 25, après la référence :
« II. – »,
insérer les mots :
« Pour l’année 2014, ».
Amendement n° 489 présenté par M. Accoyer.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :
« à 2016 »
les mots :
« et 2015 ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« octobre 2016 »
les mots :
« septembre 2015 ».
Amendement n° 220 présenté par M. Door, M. Barbier et Mme Poletti.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 26, substituer à l’année :
« 2016 »
l’année :
« 2015 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa.
Amendement n° 148 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
À la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :
« à »
les mots :
« , 2015 et ».
Amendement n° 149 présenté par M. Véran, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales (Assurance maladie).
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 26 :
« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre 2016, un rapport d’évaluation du présent article. ».
Au II de l’article 63 de la loi n° 2013-1203 du 17 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, le montant : « 138 » est remplacé par le montant : « 118 ».
Amendement n° 366 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer et M. Tardy.
À la fin de cet article, substituer au nombre :
« 118 »
le nombre :
« 98 ».
I. – Au titre de l’année 2014, sont rectifiés :
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde | |
Maladie |
186,4 |
193,8 |
-7,4 |
Vieillesse |
218,1 |
219,9 |
-1,7 |
Famille |
56,2 |
59,1 |
-2,9 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,5 |
13,2 |
0,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
461,2 |
472,9 |
-11,7 |
2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde | |
Maladie |
161,4 |
168,8 |
-7,3 |
Vieillesse |
115,1 |
116,7 |
-1,6 |
Famille |
56,2 |
59,1 |
-2,9 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,0 |
11,8 |
0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
332,7 |
344,3 |
-11,7 |
3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
Prévisions de recettes |
Prévisions de dépenses |
Solde | |
Fonds de solidarité vieillesse |
16,9 |
20,6 |
-3,7 |
4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 12,7 milliards d’euros ;
5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites qui demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
6° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse qui sont nulles en application du II.
II. – L’article L. 135-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’une nouvelle section » sont remplacés par les mots : « d’une section distincte » ;
2° Au I, le 1° et le 2° sont abrogés.
III. – La dernière ligne du tableau du dernier alinéa de l’article L. 137-16 du même code est supprimée.
IV. – L’article L. 135-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 12° Le financement d’avantages non contributifs, instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient. »
V. – Les dispositions des II, III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.
Amendements identiques :
Amendements n° 115 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Fur, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lett, M. Lequiller, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 179 présenté par M. Accoyer et n° 332 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Supprimer cet article.
Amendement n° 845 présenté par M. Bapt.
I. – Supprimer l’alinéa 9.
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l’article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. ».
Au titre de l’année 2014, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :
(en milliards d’euros)
Objectif de dépenses | |
Dépenses de soins de ville |
80,9 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité |
55,5 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
19,7 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
8,5 |
Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
9,0 |
Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional |
3,0 |
Autres prises en charge |
1,7 |
Total |
178,3 |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2015
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT
ET À LA TRÉSORERIE
RATIONALISATION DE CERTAINS PRÉLÈVEMENTS
AU REGARD DE LEURS OBJECTIFS
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
1° Elle est intitulée : « Cotisations et contributions sur les revenus de remplacement » ;
2° L’article L. 130-1 est abrogé ;
3° L’article L. 131-1 devient l’article L. 131-1-1 ;
4° Il est rétabli un article L. 131-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1. – Les cotisations et contributions sociales dues sur les avantages de retraite et d’invalidité, les indemnités journalières, les allocations de chômage et de préretraite et les autres revenus mentionnés à l’article L. 131-2 et au 7° du II de l’article L. 136-2 sont, sous réserve du II bis de l’article L. 136-5, précomptées au moment du versement de ces avantages, allocations ou revenus par l’organisme débiteur de ces revenus. » ;
5° Les articles L. 131-2 et L. 131-3 sont transférés au sein de cette section et l’article L. 131-2 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les allocations et indemnités des travailleurs involontairement privés d’emploi ou placés en situation de cessation totale ou partielle d’activité versées en application des articles L. 1233-68 et L. 1233-72, du II de l’article L. 5122-1 et des articles L. 5122-4, L. 5123-2, L. 5123-3, L. 5421-2, L. 5422-1, L. 5424-6 et L. 5425-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 5343-18 du code des transports.
« Une cotisation d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès est prélevée sur les avantages alloués aux assurés en situation de préretraite ou de cessation d’activité en application de l’article 15 de l’ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales ou de dispositions réglementaires ou conventionnelles. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « 1031 du code rural » sont remplacés par les mots : « L. 741-14 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les taux des cotisations ».
B. – La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est abrogée.
C. – Le chapitre III bis du titre III du livre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« SECTION 6
« RÈGLES D’ARRONDIS
« Art. L. 133-10. – Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l’action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »
D. – Aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, les mots : « déterminés en application des dispositions des I et III du même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 2° du III de l’article L. 136-8 ».
E. – Les trois premières phrases du III de l’article L. 136-5 sont supprimées.
F. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié :
1° Au 1° du II, les mots : « au taux de 6,2 % » sont remplacés par les mots : « aux taux de 3,8 % ou 6,2 %, selon les modalités définies au III, » ;
2° Au 2° du II, les mots : « au taux de 6,6 % » sont remplacés par les mots : « aux taux de 3,8 % ou 6,6 %, selon les modalités définies au III du présent article, » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Les taux mentionnés aux 1° et 2° du II s’appliquent :
« 1° Pour ceux de 6,2 % et 6,6 %, aux allocations, indemnités et pensions perçues par les personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts excède 13 900 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 207 € pour la première part, majorés de 4 082 € pour la première demi-part et de 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés respectivement à 15 930 €, 4 268 € et 3 711 € ;
« 2° Pour celui de 3,8 %, aux allocations, indemnités et pensions perçues par les personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts est inférieur aux seuils mentionnés à l’alinéa précédent et excède 10 633 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent à ces revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 582 € pour la première part, majorés de 3 123 € pour la première demi-part et 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés respectivement à 13 156 €, 3 265 € et 2 839 €.
« Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de l’année 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »
G. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 137-11-1, les mots : « selon les règles définies à l’article L. 130-1 » sont remplacés par les mots : « à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. »
H. – Au premier alinéa de l’article L. 241-3, la référence : « L. 131-1 » est remplacée par la référence : « L. 135-1 ».
I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 242-13, les mots : « , selon les principes fixés par l’article L. 136-2 et par le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au deuxième alinéa ».
J. – L’article L. 243-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées à l’alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dues sur les revenus de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ».
K. – À l’article L. 244-1, les mots : « L’employeur ou le travailleur indépendant » sont remplacés par les mots : « Le cotisant ».
L. – À l’article L. 244-11, les mots : « dues par un employeur ou un travailleur indépendant » sont supprimés.
M. – À l’article L. 244-14, les mots : « employeurs ou travailleurs indépendants » sont remplacés par deux fois par les mots : « cotisants ».
N. – Le dernier alinéa de l’article L. 612-9 est abrogé.
II. – Le premier alinéa du 1° bis de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année précédente est supérieure ou égale au montant mentionné au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de l’avant-dernière année tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts excède le seuil mentionné au 1° du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale » ;
2° Les mots : « au III de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 136-5 du même code ».
III. – Au I de l’article 154 quinquies du code général des impôts, les mots : « visés au 1° du II et au III de l’article L. 136-8 du même code et pour ceux visés au 2° du II du même article, à hauteur respectivement de 3,8 points et 4,2 points » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l’article L. 136-8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 % et à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % ».
IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 761-10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , conformément aux principes énoncés à l’article L. 136-2 et au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au deuxième alinéa ».
V. – Au premier alinéa du III de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « aux articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 131-1 du code de la sécurité sociale ».
VI. – Le présent article s’applique aux revenus de remplacement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, à l’exception du III qui s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.
Amendements identiques :
Amendements n° 118 présenté par M. Door, Mme Poletti, M. Lurton, M. Abad, M. Aboud, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacob, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lett, M. Lequiller, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 182 présenté par M. Accoyer, n° 333 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 367 présenté par M. Tian.
Supprimer cet article.
Amendement n° 846 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« avantages »,
insérer les mots :
« , indemnités ».
Amendement n° 847 présenté par M. Bapt.
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« 5° La division et l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier sont supprimés et la section 1 du même chapitre est complétée par les articles L. 131-2 et L. 131-3. L’article L. 131-2 est ainsi modifié : ».
Amendement n° 848 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 10, après le mot :
« cessation »,
insérer le mot :
« anticipée ».
Amendement n° 891 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 10, supprimer la référence :
« L. 5122-4, ».
Amendement n° 896 rectifié présenté par M. Bapt.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 878 troisième rectification présenté par M. Bapt.
I. - Substituer aux alinéas 22 à 27 les quatre alinéas suivants :
« 3° Après le mot : « personnes », la fin du III est ainsi rédigée : « dont les revenus de l’avant-dernière année, tels que définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :
« 1° D’une part, excèdent 10 633 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 582 €, pour la première part, majorés de 3 123 € pour la première demi-part et 2839 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés respectivement à 13 156 €, 3 265 € et 2 839 € ;
« 2° D’autre part, sont inférieurs à 13 900 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 207 €, pour la première part, majorés de 4 082 € pour la première demi-part et 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte ces montants sont fixés respectivement à 15 930 €, 4 268 € et 3 711 €. ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 19, substituer à la référence :
« au 2° »
la référence
« au 1° ».
III. - En conséquence, à l'alinéa 40, substituer aux mots:
« excède le seuil mentionné au 1° »
les mots:
« est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° ».
Amendement n° 789 présenté par M. Germain, Mme Bechtel, M. Blazy, M. Philippe Baumel, M. Amirshahi, M. Bardy, Mme Bruneau, Mme Sandrine Doucet, M. Assaf, Mme Florence Delaunay, Mme Carrey-Conte, M. Hamon, Mme Bouziane, Mme Chabanne, M. Cherki, M. Laurent Baumel, Mme Dufour-Tonini, M. Emmanuelli, M. Féron, M. Goldberg, Mme Filippetti, M. Gille, Mme Gourjade, Mme Guittet, M. Hanotin, M. Hutin, Mme Gueugneau, M. Juanico, Mme Khirouni, M. Laurent, M. Arnaud Leroy, M. Muet, M. Noguès, M. Léonard, M. Marsac, Mme Zanetti, M. Paul, Mme Romagnan, M. Mesquida, M. Pouzol, M. Robiliard, M. Sebaoun, M. Prat, Mme Tallard, M. Travert et M. Potier.
Après l'article 7, insérer l'article suivant :
I. – La section 5 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les I et II de l’article L. 136-8 sont ainsi rédigés :
« I. – Les contributions sociales sont calculées d’après la situation et les charges de famille du contribuable conformément aux articles 193, 194 et 195 du code général des impôts et en appliquant à la fraction des revenus bruts annuels définis aux articles L. 136-2 à L. 136-7-1 du présent code le taux de :
« 1° 5,0 % pour la fraction inférieure ou égale à 9 690 € ;
« 2° 5,5 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;
« 3° 7,5 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;
« 4° 8,0 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;
« 5° 8,5 % pour la fraction supérieure à 151 956 €.
« II. – Par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, le taux des contributions sociales est fixé à :
« 1° 6,0 % en 2015 pour la fraction inférieure ou égale à 9 690 € ;
« 2° 7,5 % en 2015 et 2016 pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 €. »
2° Au III du même article, les mots : « et au II » sont supprimés ;
3° Après le même article, il est inséré un article L. 136-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-8-1. – Les contributions visées au I de l’article L. 136-8 font l’objet d’une correction sur l’avis d’imposition sur le revenu mentionné au chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts sur la base des informations délivrées à l’administration fiscale au titre des 2° à 4° de l'article L. 136-8. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des articles 136-8 et 136-8-1 est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. - L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 21° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 21° Les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.
« Un décret précise les sommes, activités et employeurs entrant dans le champ d’application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d’une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l’ensemble des parties, être versées à l’employeur habituel pour le compte duquel est exercée l’activité salariée, lorsque ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.
« Il fixe également les conditions dans lesquelles les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l’article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l’activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d’activité non salarié, tel que défini à l’article L. 131-6, ou les revenus professionnels, tels que définis à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession. » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »
II. - L’article 13 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est abrogé.
III. - Le présent article s’applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015.
Amendement n° 368 présenté par M. Tian, M. Aboud, M. Hetzel, Mme Boyer et M. Tardy.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« occasionnel »,
le mot :
« accessoire ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« occasionnelle »
le mot :
« accessoire ».
Amendement n° 850 présenté par M. Bapt.
À la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :
« lorsque »
le mot :
« quand ».
Amendement n° 851 présenté par M. Bapt.
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables »
les mots :
« le deuxième alinéa du présent 21° n’est pas applicable ».
Amendement n° 901 présenté par M. Bapt.
À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en tant que de besoin, ».
Amendement n° 959 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après le 14° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Personnes qui contribuent à l’exercice d’une mission telle que définie au premier alinéa du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées au même 21°, étant entendu que le décret mentionné au 21° précité est, dans ce cas, pris pour l’application du présent 15°. »
ANALYSE DES SCRUTINS
29e séance
Scrutin public n° 932
Sur l'amendement n° 789 de M. Germain après l'article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (première lecture).
Nombre de votants : 87
Nombre de suffrages exprimés: 87
Majorité absolue : 44
Pour l'adoption : 21
Contre : 66
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (289) :
Pour.......... : 18
MM. Pouria Amirshahi, Laurent Baumel, Philippe Baumel, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Pascal Cherki, Jean-Marc Germain, Jean-Patrick Gille, Daniel Goldberg, Christian Hutin, Mme Chaynesse Khirouni, MM. Jean-Luc Laurent, Pierre-Alain Muet, Philippe Noguès, Christian Paul, Patrice Prat, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun et Mme Suzanne Tallard.
Contre........ : 48
MM. Joël Aviragnet, Gérard Bapt, Mmes Marie-Noëlle Battistel, Gisèle Biémouret, Brigitte Bourguignon, M. François Brottes, Mme Sylviane Bulteau, M. Yann Capet, Mmes Marie-Arlette Carlotti, Martine Carrillon-Couvreur, Marie-Anne Chapdelaine, Marie-Françoise Clergeau, M. Philip Cordery, Mmes Catherine Coutelle, Michèle Delaunay, M. Guy Delcourt, Mme Françoise Dumas, MM. Philippe Duron, Alain Fauré, Yves Goasdoué, Mme Geneviève Gosselin-Fleury, M. Jean Grellier, Mmes Joëlle Huillier, Monique Iborra, M. Michel Issindou, Mme Bernadette Laclais, M. Jean Launay, Mme Anne-Yvonne Le Dain, MM. Jean-Yves Le Déaut, Dominique Lefebvre, Mmes Annie Le Houérou, Catherine Lemorton, MM. Jean-Pierre Le Roch, Bruno Le Roux, François Loncle, Philippe Nauche, Mme Monique Orphé, M. Hervé Pellois, Mmes Martine Pinville, Émilienne Poumirol, MM. Christophe Premat, Joaquim Pueyo, Mmes Monique Rabin, Béatrice Santais, MM. Jean-Louis Touraine, Jean-Jacques Urvoas, Mme Clotilde Valter et M. Olivier Véran.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale) et Mme Sandrine Mazetier (président de séance).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (197) :
Contre........ : 14
MM. Elie Aboud, Bernard Accoyer, Jean-Pierre Barbier, Guillaume Chevrollier, Jean-Pierre Door, Mmes Claude Greff, Arlette Grosskost, MM. Denis Jacquat, Charles de La Verpillière, Mme Véronique Louwagie, M. Thierry Mariani, Mme Bérengère Poletti, MM. Lionel Tardy et Dominique Tian.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 2
MM. Arnaud Richard et Francis Vercamer.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 3
M. Christophe Cavard, Mme Véronique Massonneau et M. Jean-Louis Roumégas.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (17) :
Contre........ : 2
M. Stéphane Claireaux et Mme Dominique Orliac.
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :