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Proposition de loi relative au renforcement de la protection
des installations civiles abritant des matières nucléaires
Texte adopté par la commission – n° 2527
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 2 est complété par des articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 1333-13-12. – Est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 € le fait de s’introduire, sans autorisation de l’autorité compétente, à l’intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou des matières nucléaires dont la détention est soumise à l’autorisation mentionnée à l’article L. 1333-2.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux terrains et constructions affectés à l’autorité militaire ou placés sous son contrôle, mentionnés à l’article 413-5 du code pénal.
« Les limites des locaux et des terrains clos mentionnés au même alinéa sont fixées dans des conditions prévues par décret. Elles sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés.
« Art. L. 1333-13-13. – Le fait de provoquer, d’encourager ou d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à commettre l’infraction définie à l’article L. 1333-13-12, lorsque ce fait a été suivi d’effet, est puni des peines prévues pour cette infraction.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont pas suivis d’effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, les peines sont de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
« Art. L. 1333-13-14. – L’infraction définie à l’article L. 1333-13-12 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’elle est commise en réunion ;
« 2° Lorsqu’elle est commise par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
« 3° Lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans deux des circonstances prévues au présent article. »
« Art. L. 1333-13-15. – L’infraction définie à l’article L. 1333-13-12 est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’elle est commise soit avec usage ou menace d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement ou dont le port est prohibé ;
« 2° Lorsqu’elle est commise en bande organisée.
« Art. L. 1333-13-16. – La tentative des délits prévus aux articles L. 1333-13-12, L. 1333-13-14 et L. 1333-13-15 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 1333-13-17. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ;
« 4° L’affichage et la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal ;
« 5° L’interdiction de séjour, prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-31 du même code ;
« 6° L’interdiction du territoire français, prononcée dans les conditions prévues aux articles 131-30 à 131-30-2 dudit code. »
« Art. L. 1333-13-18. – Les personnes morales coupables de l’une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 du présent code encourent, outre une amende calculée en application de l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 8 et 9 de l’article 131-39 du même code. » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 1333-13-7 et L. 1333-13-8, la référence : « au présent paragraphe » est remplacée par les références : « aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 à L. 1333-13-6 » ;
3° L’article L. 1333-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « applicables aux » sont remplacés par les mots : « applicables lorsque sont en cause des » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « applicables aux » sont remplacés par les mots : « applicables lorsque sont en cause des » ;
- le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les limites qu’ils fixent, les articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-18 sont également applicables lorsque sont en cause des matières nucléaires mentionnées au premier alinéa du présent article. »
Amendement n° 1 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 1233-13-12. – »,
insérer les mots :
« À l’exception des manifestations pacifiques, ».
Amendement n° 3 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 1233-13-12 –. »,
insérer les mots :
« À l’exception des actions concourant à la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, ».
Amendement n° 5 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Après le mot :
« compétente, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« dans l’enceinte des bâtiments réacteurs ou dans les locaux de stockage de matières radioactives des installations nucléaires de base définies à l’article L. 593-2 du code de l’environnement. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
Amendement n° 4 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 3, après le mot :
« compétente »,
insérer les mots :
« et avec une volonté manifeste de porter atteinte au bon fonctionnement des installations ainsi qu’à leur sécurité ».
Amendement n° 8 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le 2° de l’article L. 125-10 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le responsable de tout transport terrestre est tenu d’informer les élus d’un convoi terrestre dans un rayon de dix kilomètres autour de l’itinéraire prévu du convoi. ».
Amendement n° 9 rectifié présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
L’article L. 593-6 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de la sécurité et » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros le non-respect des avis de l’Autorité de sûreté nucléaire par le responsable d’une installation nucléaire au sens de l’article L. 593-2.
« Les personnes morales coupables de cette infraction encourent, outre une amende calculée en application de l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. ».
Avant le 30 septembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les risques et menaces que constituent les survols illégaux par des aéronefs télépilotés. Ce rapport présente également les solutions techniques et capacitaires envisageables afin d’améliorer la détection et la neutralisation de ces appareils, ainsi que les adaptations juridiques nécessaires afin de réprimer de telles infractions.
Amendement n° 7 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase, substituer aux mots :
« évaluant les »
les mots et la phrase suivante :
« sur les mesures complémentaires nécessaires à la sécurité des installations nucléaires de base contre les agressions extérieures. Ce rapport présente notamment les évolutions nécessaires en matière de renforcement de la sécurité des piscines de stockage de matières nucléaires, de sécurisation des transformateurs électriques et d’évaluation des ».