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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques
Texte adopté par la commission spéciale – n° 2498
Le chapitre III du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-2 ainsi rédigé :
« Art. 31-2. – Lors de toute opération de cession de participations par l’État réalisée selon les procédures des marchés financiers entraînant transfert au secteur privé, une fraction du montant de la cession, qui ne peut être supérieure à 10 %, est proposée aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. Ces titres peuvent également être cédés à l’entreprise avec l’assentiment de celle-ci, à charge pour elle de rétrocéder les titres dans un délai d’un an aux mêmes personnes.
« Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus.
« L’entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil d’administration ou le directoire.
« Les titres non cédés à l’expiration du délai maximal de trois ans sont vendus sur le marché. »
Amendement n° 603 présenté par M. Hetzel et M. Tian.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1795 présenté par M. Ferrand, Mme Valter, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Untermaier.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« du montant de la cession »
les mots :
« des titres cédés par l’État ».
Amendement n° 1794 présenté par M. Ferrand, Mme Valter, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert et Mme Untermaier.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« l’assentiment »
le mot :
« l’accord ».
Amendement n° 604 présenté par M. Hetzel et M. Tian.
Après l'article 50, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 40 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est inséré un article 40 bis ainsi rédigé :
« Art. 40 bis. – En cas de cession d’une participation de l’État, celui-ci veille à ce que des titres puissent être proposés aux salariés de l’entreprise et, s’il y a lieu, de ses filiales. Des conditions préférentielles d’acquisition peuvent être consenties, sous forme de rabais ou de délais de paiement. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article L. 2111-10-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du 2°, les mots : « de ratios définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau » ;
2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « d’un de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ;
3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les ratios » sont remplacés par les mots : « le ratio » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, sont définies par décret. »
Le premier alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle est ainsi rédigé :
« V. – Par dérogation au I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui détenait au 2 avril 2014, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, et qui, par le bénéfice de l’attribution de droits de vote double résultant de l’application du dernier alinéa de l’article L. 225-123 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, vient à détenir avant le 31 décembre 2018 plus des trois dixièmes des droits de vote ou qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en droits de vote, comprise entre les trois dixièmes et la moitié des droits de vote, de plus d’un centième, n’est pas tenue de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 soit continuellement inférieur ou égal au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014. »
Amendement n° 1347 présenté par M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi et conformément au décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, il est créé au sein du Conseil national des universités une nouvelle section intitulée « Économie et Société ».
Amendement n° 1346 présenté par M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 52, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement au rapport évaluant l’opportunité de créer par arrêté au sein du Conseil national des universités une nouvelle section intitulée « Économie et Société ».
Au 2° du II de l’article L. 433-1-2 du code monétaire et financier, les mots : « dépôt du projet d’offre, augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote de la société » sont remplacés par les mots : « franchissement du seuil d’un centième du capital ou des droits de vote mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 433-3 du présent code » et la référence : « du même article L. 233-10 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 233-10 du code de commerce ».
Amendement n° 2567 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l'article 53, insérer l'article suivant :
I. – À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 441-3 du code de commerce, après le mot : « que », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
II. – Le douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « que » sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;
2° La sixième phrase est ainsi rédigée : « Un créancier peut exiger de tout professionnel en situation de retard de paiement débiteur à son égard, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
Amendement n° 1673 présenté par Mme Erhel.
Après l'article 53, insérer l'article suivant :
L’État peut autoriser la mise en place d’une expérimentation nationale d’une durée de douze mois, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, dans des conditions fixées par décret, afin d’étudier la pertinence d’un dispositif de co-investissement public-privé dans le cadre duquel l’État, ses agences ou ses opérateurs investissent un euro pour un euro investi par des investisseurs privés référents.
Dans les écosystèmes concernés, les investisseurs privés référents participent à une meilleure information des acteurs économiques quant aux actions de co-investissement proposées par l’État, ses agences ou ses opérateurs.
Les co-investissements sont validés, sur proposition des investisseurs privés référents, par un comité de pilotage réunissant les représentants des acteurs concernés.
L’évaluation de l’expérimentation est remise au ministre chargé de l’économie, de l’industrie et du numérique, et présentée aux commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de finances publiques et d’économie, au plus tard trois mois après sa remise au ministre.
Les secteurs économiques et géographiques concernés, l’enveloppe dédiée, la liste des investisseurs privés référents, la taille des entreprises ciblées, leur secteur d’activité, la périodicité des réunions des comités de pilotage ainsi que leur composition, les modalités de mise en œuvre générale ainsi que les modalités d’évaluation et de suivi de l’expérimentation seront définis par décret en Conseil d’État.
Amendements identiques :
Amendements n° 275 présenté par M. Herth et M. Hetzel et n° 2576 présenté par M. Le Roux, M. Caullet, M. Bies, M. Chanteguet, M. Guillaume Bachelay, M. Belot, M. Bricout, Mme Berger, M. Blein, Mme Bourguignon, M. Bridey, M. Brottes, Mme Capdevielle, M. Caresche, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, Mme Errante, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, Mme Le Dain, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Mazetier, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 53, insérer l'article suivant :
En cas de transfert d’une activité du port autonome de Strasbourg à une société dont le port détient, directement ou indirectement, la totalité ou plus de la moitié du capital, les salariés statutaires du port concourant à titre exclusif ou principal à l’activité transférée sont mis à la disposition de cette société.
Une convention conclue entre le port autonome de Strasbourg et sa filiale détermine les conditions de la mise à disposition du salarié. Elle prévoit les modalités de remboursement au port autonome de la rémunération du salarié ainsi que toutes les cotisations et contributions y afférentes.
En cas de difficultés économiques conduisant à la suppression de l’emploi occupé par le salarié mis à disposition, la filiale peut résilier la convention de mise à disposition. Le salarié réintègre alors de plein droit le port autonome de Strasbourg. La filiale verse au port autonome de Strasbourg une somme d’un montant égal à l’indemnité qui aurait été due au salarié s’il avait été licencié pour motif économique.
À la fin de l’intitulé du chapitre Ier, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 1er, aux premier et dernier alinéas de l’article 2, à la fin de l’intitulé du chapitre II, au premier alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du I, au II, deux fois, au III, trois fois, et au IV de l’article de l’article 6, au premier alinéa, à la fin du 4°, à la première phrase du neuvième alinéa, au dixième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, deux fois, de l’article 7, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 7-1, au premier alinéa et à la fin du 2° de l’article 7-2, aux première et seconde phrases du premier alinéa, au treizième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article 7-3, au premier alinéa de l’article 7-4, à la première phrase de l’article 8, à la première phrase du premier alinéa et au 2° du I, à la première phrase du premier alinéa du II et au III de l’article 9, aux premier et second alinéas de l’article 10 et à l’article 11 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, à la première colonne de la quarante-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et à la fin du premier alinéa de l’article 5 et à l’article 9 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement, les mots : « BPI-Groupe » sont remplacés par le mot : « Bpifrance ».
Après l’article 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :
« Art. 40-1. – Pour les entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, soumises à l’obligation prévue à l’article 37 de la présente loi, le dépassement du délai maximal de paiement fixé par décret, recherché et constaté dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser 375 000 €. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du même code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Amendement n° 57 présenté par M. Bridey.
Après l'article 53 ter, insérer l'article suivant :
La mission d’aménager et de gérer le marché d’intérêt national de Paris-Rungis ainsi que toutes les installations se rapportant directement à l’activité de ce marché est confiée par l’État à la société d’économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) jusqu’au 31 décembre 2050.
INDUSTRIE
Après l’article L. 592-28 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 592-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 592-28-1. – L’Autorité de sûreté nucléaire coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres États. À la demande de ces dernières, elle peut fournir des prestations de conseil et peut mener des missions d’appui technique dans le cadre de conventions qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés.
« L’Autorité de sûreté nucléaire peut examiner la conformité des options de sûreté des modèles d’installations nucléaires destinées à l’exportation aux obligations applicables en France au même type d’installation. Elle est saisie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 592-29 et elle informe le Gouvernement des conclusions de cet examen. »
Amendement n° 1290 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1291 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« examiner »
les mots :
« rendre un avis sur ».
Amendement n° 1293 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« exportation »
insérer les mots :
« ainsi que l’organisation de la sûreté nucléaire et de la sécurité dans le pays d’accueil ».
Amendement n° 1294 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« exportation »,
insérer les mots :
« ainsi que l’organisation de la sûreté nucléaire dans le pays d’accueil ».
Amendement n° 1292 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« informe le Gouvernement des »
les mots :
« rend publiques les ».
Amendement n° 1318 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Après l'article 54, insérer l'article suivant :
Après le 7° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les conditions dans lesquelles est favorisée l’ouverture au public des données relatives à la composition des déchets dont les éco-organismes ont en charge la prévention et la gestion. ».
Amendement n° 88 présenté par M. Jean-Louis Dumont, M. Le Déaut et Mme Le Dain.
Après l'article 54, insérer l'article suivant :
I. – L’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, la date : « 2015 » est remplacée par la date : « 2017 ».
II. – L’article L. 542-10-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La réversibilité est la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d’un système de stockage. La réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d’adapter l’installation initialement conçue en fonction de choix futurs ;
« Le caractère réversible d’un stockage en couche géologique profonde doit être assuré dans le respect de la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. Des revues de la mise en œuvre du principe de réversibilité dans un stockage en couche géologique profonde sont organisées au moins tous les dix ans ;
« L’exploitation du centre débute par une phase industrielle pilote permettant de conforter le caractère réversible et la démonstration de sûreté de l’installation, notamment par un programme d’essais in situ. Tous les colis de déchets doivent rester aisément récupérables durant cette phase. La phase industrielle pilote comprend des essais de récupération de colis de déchets. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - l’article L. 593-17 ne s’applique pas à la demande d’autorisation de création du centre. La mise en service ne peut être autorisée que si l’exploitant est propriétaire des terrains servant d’assiette aux installations de surface, et des tréfonds contenant les ouvrages souterrains ou s’il a obtenu l’engagement du propriétaire des terrains de respecter les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 596-22 ;
« - pour l’application des dispositions du titre IX du présent livre, les tréfonds contenant les ouvrages souterrains peuvent tenir lieu de terrain servant d’assiette pour ces ouvrages. » ;
3° Le quatrième alinéa est complété par les mots :
« , le délai de cinq ans mentionné à l’article L. 121-12 est porté à dix ans ; les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas aux nouvelles autorisations mentionnées à l’article L. 593-14 relatives au centre » ;
4° Après le sixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lors de l’examen de la demande d’autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L’autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans. L’autorisation de création du centre est délivrée par décret en Conseil d’État, pris selon les modalités définies à l’article L. 593-8, sous réserve que le projet respecte les conditions fixées au présent article.
« - L’autorisation de mise en service mentionnée à l’article L. 593-11 est limitée à la phase industrielle pilote.
« Les résultats de la phase industrielle pilote font l’objet d’un rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, d’un avis de la commission mentionnée à l’article L. 542-3, d’un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et du recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret.
« Le rapport de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, accompagné de l’avis de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. »
5° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « de réversibilité » sont remplacés par les mots : « d’exercice de la réversibilité du stockage pour la suite de son exploitation » ;
b) Après le mot : « loi », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « l’Autorité de sûreté nucléaire se prononce sur l’autorisation de mise en service complète de l’installation ; » ;
6° Au huitième alinéa, le mot : « création » est remplacé par les mots : « mise en service complète » ;
7° Le neuvième alinéa est supprimé.
I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « , et des biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale, énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du 2° est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État et pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 2310 rectifié présenté par M. Caullet et n° 2424 rectifié présenté par M. Caresche.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le dernier alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice des dispositions de l’alinéa précédent est limité, pour les personnes mentionnées au I du présent article, à 0,35 % des quantités de carburants mis à la consommation l’année considérée pour les biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers dont au moins 0,25 % sont issus des biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers provenant de matières premières animales ou végétales, telles qu’énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée, collectées et transformées dans un processus d’économie circulaire.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre de l'avant-dernier alinéa du présent III. ».
Le dernier alinéa de l’article L. 321-19 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette compensation est déterminée de façon à constituer une capacité totale interruptible permettant d’assurer le fonctionnement normal du réseau public de transport et à refléter le coût complet de la défaillance que l’interruption des consommateurs finals concernés permet de prévenir ou de réduire. »
Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Art. L. 524-1. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie et dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour leurs installations qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive, de conditions particulières d’approvisionnement en énergie électrique.
« II. – Les critères auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues au I, les modalités de la capacité contributive ainsi que les obligations s’imposant aux entreprises et sites bénéficiaires sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :
« 1° Le rapport entre le coût d’électricité consommée et la valeur de production ;
« 2° Les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;
« 3° Les procédés industriels concernés.
« III. – Les conditions particulières d’approvisionnement en énergie électrique mentionnées au I sont modulées en fonction du rapport entre la consommation réelle de chaque installation mettant en œuvre un procédé concerné et la consommation de référence dudit procédé.
« Les conditions de modulation ainsi que la consommation de référence des procédés concernés sont définies par voie réglementaire. »
Amendement n° 2672 présenté par Mme Laclais, M. Hutin, M. Laurent, Mme Santais, Mme Battistel, M. Goua, Mme Linkenheld et Mme Dubié.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 5241.-I. – Les consommateurs finals grands consommateurs d’énergie dont l’activité est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour ceux de leurs procédés de fabrication qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive, de conditions particulières d’approvisionnement en énergie électrique.
« II. – Afin d’assurer la liberté de choix du fournisseur d’électricité tout en faisant bénéficier de la compétitivité du parc hydroélectrique français les procédés de fabrication des consommateurs visés au I, il est mis en place, à titre transitoire, un accès régulé et limité à l’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III. Cet accès est ouvert à tous les opérateurs fournissant les consommateurs finals visés au I résidant sur le territoire métropolitain continental pour les installations de ces consommateurs satisfaisant aux critères du VII, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant pour les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III de l’exploitation de ces mêmes installations.
« III. – La liste des installations de production hydroélectrique mentionnées au II situées sur le territoire national, mises en service avant la publication de la loi n° 2015-XX du XX 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et faisant l’objet d’un contrat de concession est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
« IV. – Pendant la période définie au X, les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III cèdent l’électricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions définies au V et au VI, aux opérateurs fournissant les consommateurs finals visés au I qui en font la demande et situés sur le territoire métropolitain continental. Les conditions de vente reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III et prennent en compte le rapport entre la consommation de chaque installation du consommateur final concerné mettant en œuvre l’un des procédés de fabrication visé au I et la consommation de référence dudit procédé. Les conditions de vente correspondantes ainsi que la consommation de référence des procédés concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
« V. – Le volume global maximal d’électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au III pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs finals visés au II. Ce volume global maximal est progressivement diminué du montant des volumes produits par les installations dont la concession est mise en concurrence. Il demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an.
« VI. – Le volume cédé à un fournisseur pour un consommateur final mentionné au I est calculé pour chaque année par la Commission de régulation de l’énergie, dans le respect du V et du présent VI. Ce volume est calculé en fonction des caractéristiques et des prévisions d’évolution de la consommation des installations concernées, ainsi que des engagements en matière d’efficacité énergétique pris par ce même consommateur final et est notifié au fournisseur et au consommateur final. La nature des engagements en matière d’efficacité énergétique pris par les consommateurs finals et les modalités de leur contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« VII. – Les critères auxquels doivent satisfaire simultanément les consommateurs finals et leurs installations concernées visés aux I et II pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues au II sont les suivants :
« 1°Les consommateurs finals doivent être des grands consommateurs d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 structurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
« 2°Le produit du rapport entre le coût de l’électricité consommée, toutes taxes et transport compris, sans prendre en compte pour son calcul le prix de l’électricité résultant du présent dispositif, et le coût de production des installations concernées ne peut être inférieur à 20 % ;
« 3°Les installations concernées doivent exercer une activité relevant de la liste établie, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, par la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014, des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019 ;
« 4°Les installations concernées doivent mettent en œuvre un des procédés électrochimique ou électrométallurgique figurant sur une liste établie par arrêté.
« Les conditions d’application des alinéas 1° à 3° ci-dessus sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« VIII. – Les concessionnaires d’installation de production hydroélectrique mentionnés au III bénéficient le cas échéant d’une compensation de l’éventuel différentiel, calculé par la Commission de régulation de l’énergie, entre le prix de vente de l’électricité produite par leurs installations, déterminé par référence au prix du marché de gros de l’électricité, et le prix de l’accès régulé à l’électricité produite par leurs installations.
« IX. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article, notamment :
« 1°Les obligations qui s’imposent aux concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au III en application des II et IV, et les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au IV ;
« 2°Les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l’énergie calcule et notifie les volumes et propose les conditions d’achat de l’électricité en application du présent article et les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent ces conditions d’achat ;
« 3°Les modalités de compensation aux concessionnaires prévues au VIII. »
« X. – Le dispositif transitoire d’accès régulé à l’électricité hydraulique est mis en place à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au IX et jusqu’au 31 décembre 2030. ».
« II.–La perte de recettes résultant de la mise en œuvre du 3° du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Sous-amendement n° 3282 présenté par M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « 5° Les efforts effectués par ces entreprises pour maîtriser leur consommation d’énergie, sur lesquels elles rendent un rapport annuel. » |
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ALLÉGER LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
Amendement n° 789 rectifié présenté par Mme de La Raudière, M. Huyghe, M. Gérard, M. Poisson, Mme Louwagie, Mme Zimmermann, M. Martin-Lalande, M. Tardy, M. Decool, M. Chartier, M. Gilard, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Rohfritsch, M. Hetzel, M. Solère, M. Gosselin, M. Tian, M. Bénisti, M. Darmanin, M. Lazaro et M. Berrios.
Avant l'article 55, insérer l'article suivant :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 511-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :« Toute personne physique qui s’engage expressément et par écrit en qualité de donneur d’avalenvers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sasignature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “Bon pour aval de lasomme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une duréede (…) ». ». ;
2° À la seconde phrase de l’article L. 512-4, le mot : « sixième » est remplacé par le mot :« cinquième ».
II. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 131-29 du code monétaire et financier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne physique qui s’engage expressément et par écrit en qualité de donneur d’aval envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “Bon pour aval de la somme de (…) due sur / garantie par mes revenus et mes biens personnels / propres pour une durée de (…) ». »
I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par des articles L. 123–28-1 et L. 123-28-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 123-28-1. – Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale d’activité temporaire, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur établie conformément à un modèle défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie. La dérogation cesse de produire ses effets à l’issue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale d’activité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice. La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Art. L. 123-28-2. – Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale d’activité temporaire, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur établie conformément à un modèle défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie. La dérogation cesse de produire ses effets à l’issue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale d’activité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice. Un décret fixe le contenu du bilan et du compte de résultat abrégés ainsi que les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 74 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Carré, M. Hetzel, M. Lurton, M. Vitel, Mme Grosskost, M. Chartier, Mme Poletti, Mme Genevard, M. Furst, M. Aboud, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Marianne Dubois, M. Lazaro, M. Foulon, M. Cinieri, M. Tian, M. Kossowski, M. Tardy, M. Mathis, M. Courtial, M. Reiss, M. Myard, M. Siré, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Scellier, M. Philippe Armand Martin, M. Gérard, M. Degauchy, M. Daubresse, M. Frédéric Lefebvre, M. Dassault et M. Gosselin.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’activité temporaire »
les mots :
« et temporaire d’activité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l'alinéa 3.
Au premier alinéa de l’article L. 411-6-1 du code de commerce, le mot : « publient » est remplacé par le mot : « communiquent ».
I. – L’article L. 526-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, l’immeuble où est fixée la résidence principale d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante est de droit insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qui si elle est désignée dans un état descriptif de division.
« L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. »
II. – L’article L. 526-2 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot « déclaration », sont insérés les mots : « prévue au deuxième alinéa de l’article L. 526-1 » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».
III. – L’article L. 526-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 526-3. – En cas de cession des droits immobiliers constitutifs de la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.
« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes remployées.
« L’insaisissabilité de droit de la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à l’usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. Cette révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication.
« Les effets de l’insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article est attributaire du bien. »
IV. – Le premier alinéa de l’article L. 526-1 du code de commerce et les deux premiers alinéas de l’article L. 526-3 du même code n’ont d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à l’entrée en vigueur du présent article.
Les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article continuent de produire leurs effets.
Amendement n° 2832 présenté par M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« postérieurement à »
le mot :
« après ».
Amendement n° 2831 présenté par M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur du présent article »
les mots :
« la publication de la présente loi ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.
Amendement n° 2833 présenté par M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« antérieurement à »
le mot :
« avant ».
Amendement n° 2834 présenté par M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – L’intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi rédigé : « De l’insaisissabilité de la résidence principale. ».
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 145-10 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
– le mot : « signifiée » est remplacé par le mot : « notifiée » ;
– sont ajoutés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;
c) (Supprimé)
2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 145-12, à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 145-17, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 145-18, au premier alinéa de l’article L. 145-19, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 145-47, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 145-49 et à l’article L. 145-55, après le mot : « extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-49, le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié ».
II. – Le I du présent article et le I de l’article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 2837 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« b bis) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les mêmes formes » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire » ; ».
Amendement n° 3055 présenté par M. Lurton, M. Chartier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Foulon et M. Cinieri.
Après l'article 56, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 145-40-2 du code du commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la demande expresse du locataire et après accord du bailleur, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats de location portant sur les immeubles destinés à l’exploitation exclusive d’établissements ou services médico-sociaux relevant de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. ».
I. - Le code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé :
« Art. 1244-4. – Une procédure amiable de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret.
« Cette procédure se déroule dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi par le créancier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à celle-ci. L’envoi de la lettre recommandée suspend la prescription.
« L’huissier de justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre procédure, un titre exécutoire.
« Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 2238 est complétée par les mots : « ou à compter de la saisine de l’huissier de justice par la partie la plus diligente dans le cadre de la procédure prévue à l’article 1244-4 ».
II. – Le 5° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article 1244-4 du code civil ».
Amendement n° 2844 présenté par M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :
« celle-ci »,
les mots :
« cette procédure ».
Amendement n° 2843 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« procédure »,
le mot :
« formalité ».
Amendement n° 2842 présenté par M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« la partie la plus diligente »,
les mots :
« le créancier ».
Amendement n° 2841 présenté par M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le deuxième alinéa du même article est complété par la phrase suivante :
« En cas d’échec de la procédure prévue à l’article 1244-4, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.« .
Amendement n° 2840 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du présent article sont applicables à Wallis-et-Futuna. ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession ;
2° Permettant d’unifier et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.
Amendement n° 1834 présenté par M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
L’article L. 1617-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est tenu de respecter les délais de paiement mentionnés dans les contrats de la commande publique ».
Amendement n° 1832 présenté par M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
Le troisième alinéa de l’article 39 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière est ainsi rédigé :
« Lorsque les intérêts moratoires, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et le cas échéant, l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement sont imputables, en tout ou partie, à un comptable public, celui-ci les verse au créancier. ».
Amendement n° 2364 présenté par M. Le Roux, M. Caullet, Mme Erhel, M. Belot, Mme Berger, M. Blein, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Bridey, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Chanteguet, Mme Françoise Dumas, Mme Errante, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Mazetier, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin, M. Sirugue et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
L’encouragement et le développement de l’innovation de rupture font partie des critères d’attribution d’un marché public.
L’innovation de rupture est entendue comme l’innovation à l’origine de tout concept, produit ou service nécessitant l’application de nouvelles règles, de valeurs et de modèles économiques qui bouleversent les marchés existants.
Amendement n° 2990 présenté par Mme Bareigts, M. Jalton, M. Said, M. Polutélé, M. Aboubacar et Mme Berthelot.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
I. – Les comptables publics sont responsables dans les conditions prévues à l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière s’ils sont dus par une collectivité locale, un groupement de collectivité ou un établissement public local et non-mandatés et qu’il ne les a pas transmis dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.
II. – Un recours de plein contentieux peut être engagé contre l’État devant la juridiction administrative par toute personne morale ou physique si le représentant de l’État n’a pas mandaté d’office les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 précitée lorsque ces intérêts sont dus par une collectivité locale, un groupement de collectivité ou un établissement public local à la personne formant le recours. Ce recours n’est ouvert que s’il a été porté à la connaissance du représentant de l’État dans les conditions fixées à l’article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales que ces intérêts n’ont pas été mandatés.
Amendement n° 2053 présenté par M. Letchimy, M. Grandguillaume, M. Lurel, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Jalton, M. Aboubacar, M. Blein et M. Lebreton.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les règles de la commande publique concilient, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination, l’efficacité de l’achat public avec la nécessité de faire participer les marchés publics au développement économique et au développement durable de ces collectivités, compte-tenu de leurs contraintes et caractéristiques particulières, notamment leur éloignement de la métropole, la fragilité de leur écosystème, la concurrence avec les pays de leur zone géographique, le niveau du chômage structurellement élevé, la petite taille des entreprises, ainsi que leurs difficultés d’accès aux financements et la faiblesse de leurs fonds propres.
Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, peuvent se fonder sur les performances en matière de développement économique propre du territoire, selon une pondération adaptée aux enjeux économique et sociaux du marché pour la collectivité considérée.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Amendement n° 2054 présenté par M. Letchimy, M. Grandguillaume, Mme Berthelot, M. Jalton, M. Aboubacar, M. Blein, M. Lurel et M. Lebreton.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
À titre expérimental, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, et pour une période de trois années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, peuvent réserver une partie de leurs marchés de travaux ou de services d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux entreprises mentionnées à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts ou accorder à ces entreprises un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 20 % du montant annuel moyen des marchés de travaux ou de services d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées.
Amendement n° 2052 présenté par M. Letchimy, M. Grandguillaume, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Jalton, M. Aboubacar, M. Blein, M. Lurel et M. Lebreton.
Après l'article 57, insérer l'article suivant :
Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les administrations financières peuvent délivrer, en lieu et place des attestations exigées par le 2° du I de l’article 46 du code des marchés publics, des attestations certifiant, au regard notamment des créances publiques qu’elles détiennent, de la capacité des entreprises à se voir attribuer un marché public.
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « être », la fin du V de l’article L. 141-1-2 est ainsi rédigée : « publiée aux frais de la personne sanctionnée. Le coût total de la publication ordonnée ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. » ;
2° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. Le coût total de la publication ordonnée ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue. » ;
3° (nouveau) La seconde phrase du 2° de l’article L. 121-21 est complété par les mots : « hors établissement ».
II. – Après le mot : « être », la fin du V de l’article L. 465-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « publiée aux frais de la personne sanctionnée. Le coût total de la publication ordonnée ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. »
III. – Le II du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 1965 présenté par M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2867 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À la fin du II de l’article L. 121-16-1, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : « , 7 et 8 » ; ».
Amendement n° 2383 présenté par M. Ferrand, M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« 3°Au début de la seconde phrase du 2° de l’article L. 121-21, sont insérés les mots :
« Pour les contrats conclus hors établissement, ». ».
Amendement n° 2863 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg et M. Tourret.
Après l’alinéa 5, insérer les sept alinéas suivants :
« 4° l’article L. 141-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du VII est complété par les mots : « ou interdite » ;
b) Le 1° du VIII est ainsi modifié :
« - Après le mot : « illicite » est inséré le mot : « , interdite » ;
« - Après le mot : « consommateur » sont insérés les mots : « ou au non-professionnel » ;
« - Après la première occurrence du mot : « consommateurs » sont insérés les mots : « ou des non-professionnels ». ;
« - Après la seconde occurrence du mot : « consommateurs » sont insérés les mots : « ou les non-professionnels ».
Amendement n° 2866 présenté par M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André et M. Tourret.
Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. L’article 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est modifié comme suit :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Est puni de la peine d’amende prévue au 5° de l’article 131-13 du code pénal le fait, pour un agent commercial, d’effectuer une publicité en violation de l’article 6-2 ainsi que le fait de ne pas respecter l’obligation de mentionner le statut d’agent commercial prévue au même article. ».
Amendement n° 2599 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l'article 58, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce chiffre est réduit à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger. ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard l’année suivant la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 2784 présenté par Mme Berger, Mme Rabault, M. Premat, M. Galut, M. Alexis Bachelay, Mme Capdevielle, M. Muet, M. Cordery, M. Fourage, M. Clément, M. Villaumé, M. Ciot, M. Verdier, M. Le Roch, M. Bardy, Mme Filippetti, Mme Sandrine Doucet, M. Goasdoué, M. Assaf, M. Roig, Mme Bruneau, M. Paul, M. Cherki, Mme Valter et M. Dupré.
Après l'article 58, insérer l'article suivant :
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-94-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique exerçant une activité de directeur général, de membre du directoire, ou de directeur général unique, ne peut exercer simultanément plus de deux mandats d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Le nombre total de mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français est limité à trois pour toutes les personnes physiques. ».
II. – Le I entre en vigueur au plus tard l’année suivant la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 2568 présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Après l'article 58, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 225-94-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce chiffre est réduit à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger. ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard l'année suivant la promulgation de la présente loi.
I. – Au huitième alinéa de l’article L. 223-18 du code de commerce, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français ».
II. – L’article L. 912-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 912-1. – I. – À l’article L. 223-18, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité".
« II. - Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou dans un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité". »
III. – L’article L. 952-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 952-2. – I. – À l’article L. 223-1, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "dans le territoire".
« II. - Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou dans un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité". »
I. – L’article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une information spéciale concernant la variété des profils professionnels au sein du conseil d’administration est présentée régulièrement à l’assemblée générale constitutive, au moins tous les cinq ans. Cette information est utilisée lors de la nomination par l’assemblée générale constitutive ou extraordinaire d’un administrateur. Le contenu et les modalités de cette information sont précisés par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 225-75 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une information spéciale concernant la variété des profils professionnels au sein du conseil de surveillance est présentée régulièrement à l’assemblée générale constitutive, au moins tous les cinq ans. Cette information est utilisée lors de la nomination par l’assemblée générale constitutive ou extraordinaire d’un administrateur. Le contenu et les modalités de cette information sont précisés par décret en Conseil d’État. »
III. – Le présent article entre en vigueur au plus tard l’année suivant la promulgation de la présente loi.
Amendements identiques :
Amendements n° 944 présenté par Mme Louwagie et M. Poisson et n° 2350 présenté par M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Zumkeller, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva et M. Villain.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2600 rectifié présenté par Mme Berger et Mme Rabault.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de commerce est ainsi rédigé :
« 1° Après le sixième alinéa de l’article L. 225-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui dépassent au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle deux des trois seuils fixés par décret pour, respectivement, le total de bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés, le rapport prévu au présent article inclut également des informations sur la diversité de la composition du conseil d’administration, et notamment la variété des profils professionnels des administrateurs. » ;
« 2° Après le septième alinéa de l’article L. 225-68, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui dépassent au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle deux des trois seuils fixés par décret pour, respectivement, le total de bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés, le rapport prévu au présent article inclut également des informations sur la diversité de la composition du conseil de surveillance, et notamment la variété des profils professionnels des membres du conseil de surveillance. ».
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 226-10-1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
« 4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 621-18-3 est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « septième et neuvième » sont remplacés par les mots :« huitième et dixième » ;
« b) Les mots : « huitième et dixième » sont remplacés par les mots :« neuvième et onzième ».
« II. – Le I entre en vigueur à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. ».
Amendement n° 1259 présenté par M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 58 ter, insérer l'article suivant :
Après le troisième alinéa de l’article L. 225-35 du code du commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils d’administration visés à l’article L. 225-35 du code du commerce sont informés annuellement des risques liés à la fraude et à l’optimisation fiscale. ».
L’article L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23 les sociétés, quelles que soient leur forme, leur activité et leur importance, peuvent…(le reste sans changement). » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 12 février 2015, de Mme Véronique Besse et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution visant à développer la formation, l'information et l'accès aux soins palliatifs sur tout le territoire, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 2583.
INFORMATIONS DIVERSES
Saisie en application des articles 13 et 65 de la Constitution, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a, le 14 janvier 2015, émis un avis favorable, par 26 voix contre 1, à la nomination, par le Président de la République, de Mme Soraya Amrani Mekki en tant que membre du Conseil supérieur de la magistrature.
Saisie en application des articles 13 et 65 de la Constitution, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a, le 14 janvier 2015, émis un avis favorable, par 19 voix contre 7, à la nomination, par le Président de la République, de M. Jean Danet en tant que membre du Conseil supérieur de la magistrature.
Saisie en application des articles 13 et 65 de la Constitution, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a, le 14 janvier 2015, émis un avis favorable, par 18 voix contre 9, à la nomination, par le Président de l’Assemblée nationale, de Mme Évelyne Serverin en tant que membre du Conseil supérieur de la magistrature.
Saisie en application des articles 13 et 65 de la Constitution, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République a, le 11 février 2015, émis un avis favorable, par 32 voix contre 8, à la nomination, par le Président de l’Assemblée nationale, de M. Guillaume Tusseau en tant que membre du Conseil supérieur de la magistrature.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 47 du Règlement, est convoquée pour le mardi 17 février 2015 à 10 heures dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 12 février 2015
16356/14. – Décision du Conseil modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
16362/14 – Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
16770/14. – Règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran
5554/15. – Conseil d’administration de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes. Nomination de Mme Sylwia SPUREK, membre titulaire polonais, en remplacement de Mme Monika KSIENIEWICZ, membre démissionnaire
5560/15. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de Madame Alessandra PERA, membre suppléant italien, en remplacement de Madame Emanuela PROCOLI, démissionnaire
5561/15. – Conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Nomination de Madame Alessandra PERA, membre suppléant italien, en remplacement de Madame Emanuela PROCOLI, démissionnaire
5562/15. - Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de M. Frank VAUGHAN, membre suppléant irlandais, en remplacement de Mme Esther LYNCH, démissionnaire
5563/15. – Conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Nomination de M. Frank VAUGHAN, membre suppléant irlandais, en remplacement de Mme Esther LYNCH, démissionnaire
5965/15. – Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail. Nomination de M. Jens SKOVGAARD LAURITSEN, membre suppléant danois, en remplacement de Mme Karoline KLAKSVIG, démissionnaire
COM(2015) 37 final. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/018 GR/Attica – Diffusion)
COM(2015) 40 final. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (demande EGF/2014/015 GR/Attica - Édition)
COM(2015) 45 final. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1007/2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
COM(2015) 50 final. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole portant amendement de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce
DEC 08/2015. – Virement de crédits no DEC 08/2015 à l’intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2015
DEC 09/2015. – Virement de crédits no DEC 09/2015 à l’intérieur de la Section III - Commission - du budget général pour l’exercice 2015