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Projet de loi pour la croissance, l'activité et l’égalité des chances économiques
Texte adopté par la commission spéciale – n° 2498
Droit du travail
Justice prud’homale
I. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes exercent leur mandat en toute indépendance, impartialité, dignité et probité, et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
« Ils sont tenus au secret des délibérations.
« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. » ;
2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d’orientation » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1235-1, au premier alinéa de l’article L. 1454-2 et à l’article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d’orientation » ;
4° L’article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ;
5° À l’article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;
5° bis (nouveau) À l’article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;
6° (Supprimé)
7° Après l’article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423-10-1 ainsi rédigé;
« Art. L. 1423-10-1. – En cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.
« Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;
8° L’article L. 1423-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement devant lequel est renvoyée une affaire en application de l’article L. 1454-1-1 se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ;
9° L’article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue.
« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;
10° Le premier alinéa de l’article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1442-2. - Pour les besoins de leur formation prévue à l’article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :
« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;
« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;
11° L’article L. 1442-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-11. – L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.
« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de l’intéressé ainsi que l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans, fixée par le juge.
« Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14 et L. 1442-16-1 à L. 1442-16-2. » ;
12° L’article L. 1442-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de son mandat par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;
13° Après l’article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.
« Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;
« 3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;
« 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.
« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.
« Art. L. 1442-13-3. – La commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;
14° L’article L. 1442-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :
« 1° Le blâme ;
« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;
« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. » ;
15° L’article L. 1442-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme mis en cause siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. » ;
16° Après l’article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1442-16-1. – La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;
17° L’article L. 1453-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1453-4. – Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.
« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions définies par décret. » ;
18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 1453-5 – Dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2311-1 d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois.
« Art. L. 1453-6. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.
« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.
« Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.
« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.
« Art. L. 1453-7. – L’employeur accorde au défenseur syndical, sur la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.
« L’article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.
« Art. L. 1453-8. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.
« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.
« Art. L. 1453-9. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. » ;
19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :
aa) (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l’affaire » ;
a) L’article L. 1454-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1454-1. – Le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 et L. 1454-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation, par simple mesure d’administration judiciaire :
« 1° Peut, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
« 2° Renvoie les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant la formation de jugement mentionnée à l’article L. 1423-12 présidée par le juge mentionné à l’article L. 1454-2.
« À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.
« La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris additionnelles ou reconventionnelles.
« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant les formations de jugement mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
« Art. L. 1454-1-2. – Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.
« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.
« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent. » ;
20° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé.
III. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 2064 est supprimé ;
2° (nouveau) L’article 2066 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale. »
IV. – L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de prud’hommes, le tribunal d’instance ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale peut, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »
IV bis (nouveau). – À l’article L. 147 C du livre des procédures fiscales, la référence : « deuxième alinéa de l’article L. 1454-1 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l’article L. 1454-1-2 ».
V. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
Amendement n° 1583 présenté par M. Vercamer, M. Fromantin, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« assemblée générale »
les mots :
« audience solennelle ».
Amendement n° 2673 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis À l’article L. 1423-12, les mots : « d’un nombre égal d’employeurs et de salariés » sont remplacés par les mots : « de deux conseillers prud’hommes employeurs et de deux conseillers prud’hommes salariés ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2149 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Nilor et M. Serville et n° 2740 deuxième rectification présenté par M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 16 et 17.
Amendement n° 2680 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« devant lequel est renvoyée une affaire en application de l’article L. 1454-1-1 »
les mots :
« dans sa composition restreinte ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 70, substituer à la référence :
« et L. 1454-1-2 »
les références :
« , L. 1454-1-2 et L. 1454-1-3 ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1454-1-3. – En cas de non comparution d’une partie, sauf motif légitime, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués.
« Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. ».
Amendement n° 2417 présenté par Mme Bouziane, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Cherki, M. Clément, M. Colas, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Gaillard, M. Germain, M. Gille, M. Goldberg, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Kalinowski, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Lamy, M. Laurent, M. Léonard, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Mesquida, M. Muet, M. Noguès, M. Paul, M. Pouzol, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Verdier et Mme Zanetti.
À l’alinéa 23, substituer au nombre :
« cinq »
le nombre :
« dix ».
Amendement n° 1914 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À la fin de l’alinéa 27, supprimer les mots :
« , fixée par le juge ».
Amendement n° 2202 rectifié présenté par M. Cherki.
Supprimer les alinéas 51 à 53.
Amendement n° 3266 présenté par M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 55, supprimer les mots :
« mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2311-1 ».
Amendement n° 2150 présenté par M. Cherki.
Supprimer l’alinéa 58.
Amendement n° 1909 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À la première phrase de l’alinéa 60, substituer au mot :
« sur »
le mot :
« à ».
Amendement n° 2675 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À la fin de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« l’employeur »
les mots :
« la personne qu’il assiste ou représente, ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation ».
Amendement n° 2985 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu et M. Nilor.
À la fin de l’alinéa 63, substituer aux mots :
« l’employeur »
les mots :
« la personne dont il assure la défense. ».
Amendement n° 439 présenté par M. Decool, M. Abad, M. Lassalle, M. Marlin, M. Mathis, M. Straumann, Mme Zimmermann, M. Taugourdeau, Mme Le Callennec, M. Lurton, M. Darmanin, M. Gérard, M. Lazaro, M. Vitel, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Chartier et M. Le Mèner.
À l’alinéa 65, après le mot :
« cause »,
insérer les mots :
« de sanction disciplinaire ou ».
Amendement n° 2678 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
I. – Après l’alinéa 65, insérer l’alinéa suivant :
« Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 84, insérer les vingt-cinq alinéas suivants :
« I bis. – Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
« 1° Le titre Ier est ainsi modifié :
« a) Le chapitre Ier est ainsi modifié :
« – L’article L. 2411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 19° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. »
« – Il est ajouté une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14
« Licenciement du défenseur syndical.
« Art. L. 2411-24. – Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. ».
« b) Le chapitre II est ainsi modifié :
« – L’article L. 2412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;
« – Il est ajouté une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Défenseur syndical
« Art. L. 2412-15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un défenseur syndical avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » ;
« c) L’article L. 2413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 15° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;
« 2° L’article L. 2421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4. » ;
« 3° Le titre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX »
« Défenseur syndical
« Art. L. 2439-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. ».
Amendement n° 2999 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez et M. Sansu.
Après l’alinéa 65, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :
« 18° bis. – Le chapitre 1er du titre 1er du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 14 ainsi rédigée :
« Section 14
« Licenciement d’un défenseur syndical
« Art. L. 2411-24. – Le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette autorisation est également requise pour :
« 1° Le défenseur syndical ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
« 2° Le salarié candidat aux fonctions de défenseur syndical dès que l’employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après la publication des candidatures par l’autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée. » ;
« 18° ter. – Le chapitre II du titre 1er du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
Défenseur syndical
« Art. L. 2412-15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée du défenseur syndical, avant l’échéance du terme, en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou, à l’arrivée du terme, lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
« Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.
« Dans les branches d’activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. » ;
« 18° quater. – Le titre III du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
Défenseur syndical
« Art. L. 2439-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un défenseur syndical, candidat à cette fonction ou ancien conseiller, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. » ;
« 18 quinquies. – L’article L. 2411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 19° Défenseur syndical » ;
« 18 sexies. – L’article L. 2412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 15° Défenseur syndical » ;
« 18 septies. – L’article L. 2413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 15° Défenseur syndical. » ;
« 18 octies. – L’article L. 2421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Défenseur syndical » ; ».
Amendement n° 1352 rectifié présenté par M. Caresche et M. Caullet.
Après l’alinéa 69, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans le cadre de cette mission, les conseillers conciliateurs peuvent entendre chacune des parties séparément et dans la confidentialité.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent ni aux demandes de paiement de provisions, d’indemnités de quelque nature que ce soit, de délivrance de documents, ni aux demandes de mesures d’instruction. ».
Sous-amendement n° 3249 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« les conseillers conciliateurs peuvent »
les mots :
« le bureau de conciliation et d’orientation peut »
Sous-amendement n° 3250 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Supprimer l'alinéa 3.
Amendements identiques :
Amendements n° 1584 rectifié présenté par M. Vercamer, M. Fromantin, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller, n° 2162 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Nilor et M. Serville et n° 3236 présenté par M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 71 à 76.
Amendement n° 3265 présenté par M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Au début de l’alinéa 73, substituer au mot :
« Renvoie »
les mots :
« Peut renvoyer ».
Amendement n° 1910 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 73, substituer aux mots :
« la formation de jugement mentionnée à l’article L. 1423-12 présidée »
les mots :
« le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé ».
Amendement n° 2995 présenté par M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :
« Ce renvoi ne peut être demandé par un seul conseiller prud’hommes. ».
Amendement n° 1911 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 75, après le mot :
« compris »,
insérer les mots :
« des demandes ».
Amendement n° 2682 deuxième rectification présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l’alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état. ».
Amendement n° 1912 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 79, substituer au mot :
« sur »
le mot :
« à ».
Amendement n° 3011 rectifié présenté par M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l’alinéa 81, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un conseiller prud’hommes ne peut seul saisir le juge du tribunal d’instance mentionné à l’article L. 1454-2 du code du travail. ».
Amendement n° 2166 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Nilor et M. Serville.
Supprimer les alinéas 86 à 89.
Amendement n° 2857 présenté par M. Gille.
Supprimer l’alinéa 87.
Amendement n° 2797 présenté par M. Germain, M. Colas, Mme Dufour-Tonini, Mme Sandrine Doucet, Mme Romagnan, M. Muet, Mme Bouziane, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, M. Bui, M. Blazy, M. Assaf, M. Paul, Mme Bruneau, M. Goldberg, Mme Chauvel, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, Mme Gourjade, M. Féron, M. Clément, Mme Gaillard, M. Hanotin, M. Kalinowski, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Jérôme Lambert, Mme Chabanne, M. Marsac, M. Léonard, Mme Zanetti, M. Noguès, Mme Tallard, M. Pouzol, M. Laurent Baumel et M. Verdier.
Après l'article 83, insérer l'article suivant :
Il est prévu, en cas d’absence d’accord entre les parties, que le bureau de conciliation et d’orientation fixe la date d’audience en bureau de jugement, ainsi que la date de communication des pièces et moyens. Toutes les pièces communiquées en dehors de ce délai sont irrecevables.
I. – Les 1° à 7° du I et les II, III et IV de l’article 83 de la présente loi sont applicables à compter de la publication de la même loi.
II. – Les 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils des prud’hommes à compter de la publication de la présente loi.
III. – Les 9° et 10° du même I entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes qui suit la promulgation de la présente loi.
IV. – Les 11° à 16° dudit I entrent en vigueur au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.
V. – Les 17° et 18° du même I entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
VI. – Le 20° dudit I est applicable aux instances qui font l’objet d’une procédure de départage à compter de la publication de la présente loi.
VII. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1442-13-2 du code du travail, les membres de la première commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes sont désignés lors de l’entrée en vigueur du 13° du I de l’article 83 de la présente loi jusqu’au prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud’homie.
Amendement n° 2805 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 84, insérer l'article suivant :
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 492-4 du code rural et de la pêche maritime, le prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu en janvier 2018.
Le mandat des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux en fonction à la date de promulgation de la présente loi prend fin à la date d’installation des membres assesseurs nouvellement élus.
Amendement n° 2592 troisième rectification présenté par M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Avant l'article 85, insérer l'article suivant :
I. – Le 1° de l’article 524 du code de procédure pénale est abrogé.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 719-3 est abrogé ;
2° À l’article L. 719-6, les références : « L. 4731-1 à L. 4731-4 » sont remplacées par les références : « L. 4731-1 et L. 4731-3 à L. 4731-6 ».
3° L’article L. 719-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 719-7. – L’employeur qui ne s’est pas conformé aux mesures prises en application de l’article L. 719-6 encourt les sanctions administratives prévues aux articles L. 4751-2 à L. 4751-4 du code du travail. » ;
4° Après l’article L. 719-9, il est inséré un article L. 719-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 719-10. – L’employeur encourt les sanctions administratives prévues aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement aux dispositions suivantes :
« 1° Les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 713-2 et L. 713-3 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d’accord collectif ;
« 2° Les dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire fixées au I de l’article L. 714-1 et les dispositions relatives à la durée minimale du repos quotidien fixée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 714-5, ainsi que les mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d’accord collectif ;
« 3° Les dispositions relatives au décompte du temps de travail fixées à l’article L. 713-20 et les mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 4° Les dispositions du chapitre VI du titre 1er du livre VII relatives à l’hébergement ;
« Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du travail. ».
III. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 4721-1, au second alinéa de l’article L. 4721-2 et au premier alinéa de l’article L. 6225-4, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
2° Le titre II du livre VII de la quatrième partie est ainsi modifié :
a) L’article L. 4721-8 est ainsi modifié :
- Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate que le travailleur est exposé à un agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction et qu’il se trouve dans une situation dangereuse avérée résultant de l’une des infractions mentionnées au présent article, il met en demeure l’employeur de remédier à cette situation avant de procéder à un arrêt temporaire de l’activité en application de l’article L. 4731-2.
« Les infractions justifiant les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article sont :
« 1° Le dépassement d’une valeur limite d’exposition professionnelle, déterminée par un décret pris en application de l’article L. 4111-6 ;
« 2° Le défaut ou l’insuffisance de mesures et de moyens de prévention prévus au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie en ce qui concerne les agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. » ;
- Le dernier alinéa est supprimé ;
b) L’article L. 4722-1 est ainsi modifié :
- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut... (le reste sans changement). » ;
- Après le mot : « de », la fin du 3° est ainsi rédigée : « toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs. » ;
c) À l’article L. 4722-2, les mots : « et mesures » sont remplacés par les mots : « , mesures et analyses » ;
d) Au deuxième alinéa de l’article L. 4723-1, la référence : « à l’article L. 4721-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 4721-4 ou L. 4721-8 » et après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse » ;
e) L’article L. 4723-2 est abrogé.
3° Le titre III du livre VII de la quatrième partie est ainsi modifié :
a) L’article L. 4731-1 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « Sur un chantier du bâtiment et des travaux publics, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots :
« L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 », le mot : « salarié » par le mot : « travailleur » et après les mots : « partie des travaux », sont insérés les mots : « ou de l’activité » ;
- Après le mot : « aux », la fin du 3° est ainsi rédigée : « travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements ou de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition, ainsi qu’aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. » ;
- Après le 3°, sont insérés des 4° à 6° ainsi rédigés :
« 4° Soit de l’utilisation d’équipements de travail dépourvus de protecteurs, de dispositifs de protection ou de composants de sécurité appropriés ou sur lesquels ces protecteurs, dispositifs de protection ou composants de sécurité sont inopérants ;
« 5° Soit du risque résultant de travaux ou d’une activité dans l’environnement des lignes électriques aériennes ou souterraines ;
« 6° Soit du risque de contact électrique direct avec des pièces nues sous tension en dehors des opérations prévues au chapitre IV du titre IV du livre V de la présente partie. »
- Le dernier alinéa est supprimé ;
b) L’article L. 4731-2 est ainsi modifié :
« - Au premier alinéa, les mots : « et après vérification par un organisme mentionné à cet article, le dépassement de la valeur limite de concentration d’une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction persiste, l’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « , la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
- Le second alinéa est supprimé.
c) L’article L. 4731-3 est ainsi modifié :
- À la fin du premier alinéa, les mots : « inspecteur du travail ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
- Au deuxième alinéa, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;
- Le dernier alinéa est supprimé.
d) À la fin de l’article L. 4731-4, les mots : « judiciaire dans des conditions déterminées par voie réglementaire » sont remplacés par le mot : « administratif » ;
e) À l’article L. 4731-5, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « ou d’activité » et les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 »
f) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Le référé judiciaire » et au premier alinéa des articles L. 4732-1 et L. 4732-2 ainsi qu’à l’article L. 4732-3, les mots : « des référés » sont remplacés par les mots : « judiciaire statuant en référé ».
4° Après le mot : « pas », la fin de l’article L. 4741-3 est ainsi rédigée : « le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 4721-1 est puni d’une amende de 3 750 €.
5° Après le même article L. 4741-3, il est inséré un article L. 4741-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4741-3-1. – le fait pour l’employeur de na pas s’être conformé aux mesures prises par l’agent de contrôle en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. »
6° Le livre VII de la quatrième partie est complété par un titre V ainsi rédigé :
« Titre V
« Amendes administratives
« Art. L. 4751-1. – Si l’employeur ne se conforme pas aux décisions prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2, l’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle, prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par l’infraction.
« Art. L. 4751-2. – Si l’employeur ne se conforme pas aux demandes de vérifications, de mesures ou d’analyses prises par l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 en application de l’article L. 4722-1 et aux dispositions réglementaires prises pour l’application du même article, l’autorité administrative peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle, prononcer une amende au plus égale à 10 000 € par travailleur concerné par l’infraction.
« Art. L. 4751-3. – L’amende prévue par les articles L. 4751-1 et L. 4751-2 est prononcée et recouvrée dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7.
« L’employeur peut contester la décision de l’autorité administrative ayant donné lieu à cette amende conformément à l’article L. 8115-6.
« Art. L. 4751-4. – L’autorité administrative informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, des décisions qu’elle prononce à l’encontre de l’employeur sur le fondement du présent titre. » ;
2° L’intitulé de la section 6 du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par les mots : « et administratives » et après l’article L. 5544-63, il est inséré un article L. 5544-64 ainsi rédigé :
« Art. L. 5544-64. – L’employeur encourt les sanctions administratives prévues aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement aux dispositions suivantes :
« 1° Les dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux I à III de l’article L. 5544-4 du présent code, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Les dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 5544-15, L. 5544-16, L. 5544-17 et L. 5544-18, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° Les dispositions relatives au décompte de la durée du travail et des repos fixées par les articles L. 5544-4 et L. 5544-16 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 4° Les dispositions relatives aux modalités de détermination du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévues par les articles L. 5544-38 à L. 5544-39-1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du travail. »
7° L’article L. 8112-1 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont les membres des corps des inspecteurs et des contrôleurs du travail.
« Ils disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions. » ;
b) Au début du premier alinéa, les mots : « Les inspecteurs du travail » sont remplacés par le mot : « Ils » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
« Ils sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d’intérêt général pour le système d’inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives. »
8° L’intitulé du chapitre II du titre 1er du livre 1er de la huitième partie est complété par les mots : « de contrôle de l’inspection du travail » et les sections 1 et 2 sont supprimées ;
9° L’article L. 8112-2 est ainsi modifié
a) Au premier alinéa de l’article L. 8112-2, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « , et à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude, prévues aux articles 225-4-1 et 225-14-2 du même code. »
10° L’article L. 8112-4 est abrogé.
11° Le chapitre III du titre 1er du livre 1er de la huitième partie est ainsi modifié :
a) L’intitulé de la section 4 est complété par les mots : « ou des manquements » ;
b) L’article L. 8113-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8113-4. – Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent, sauf secret protégé par la loi, se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission définie aux articles L. 8112-1 et L. 8112-2, quel que soit le support de ces documents. » ;
c) L’article L. 8113-5 est abrogé.
d) L’article L. 8113-7 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;
- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il constate des infractions pour lesquelles une sanction administrative est prévue à l’article L. 8115-1, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu’il n’a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l’autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue à ce même article. »
e) À l’article L. 8113-9, après le mot : « vérification », sont insérés les mots : « , de mesure et d’analyse ».
12° Le chapitre IV du titre 1er du livre 1er de la huitième partie est ainsi modifié :
a) Il est inséré une section 1 intitulée : « Obstacles et outrages » comprenant les articles L. 8114-1 à L. 8114-3 ;
b) À l’article L. 8114-1, les mots : « inspecteur ou d’un contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 37 500 € » ;
c) Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Transaction pénale
« Art. L. 8114-4. – Sur proposition de l’agent de contrôle ayant constaté l’infraction, l’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques ou les personnes morales sur la poursuite d’une infraction constituant une contravention ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an, prévue et réprimée dans les parties suivantes du présent code :
« 1° Livres II et III de la première partie,
« 2° Titre VI du livre II de la deuxième partie,
« 3° Livres Ier, II et IV de la troisième partie, à l’exception des dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8115-1,
« 4° Quatrième partie, à l’exception des dispositions mentionnées au 5° de l’article L. 8115-1,
« 5° Titre II du livre II de la sixième partie,
« 6° Septième partie.
« Art. L. 8114-5. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges et sur avis conforme de l’agent de contrôle.
La victime de l’infraction et les institutions représentatives du personnel sont avisées de la proposition de la transaction par l’autorité administrative et peuvent présenter des observations. Celles-ci sont jointes à la proposition d’homologation adressée au procureur de la République.
« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction aurait à payer ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seraient imposées pour faire cesser l’infraction, éviter son renouvellement ou remettre en conformité les situations de travail. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.
« Une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l’auteur de l’infraction.
« Art. L. 8114-6. – Lorsqu’elle a été acceptée par l’auteur de l’infraction, la proposition de transaction est soumise à l’homologation du procureur de la République.
« L’acte par lequel le procureur de la République homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l’action publique.
« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.
« Art. L. 8114-7. – Lorsque la transaction est homologuée, l’autorité administrative en informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l’infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
« Art. L. 8114-8. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »
13° Le titre 1er du livre 1er de la huitième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Amendes administratives
« Art. L. 8115-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur rapport motivé de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement :
« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-34 à L. 3121-36 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1, L. 3131-2 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° À l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;
« 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l’accord étendu applicable à l’entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu’aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l’exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l’hygiène et l’hébergement.
« Art. L. 8115-2. – L’autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport motivé de l’agent de contrôle.
« Art. L. 8115-3. – Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement.
« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement.
« Art. L. 8115-4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 8115-5. – Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.
« Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
« Elle informe de cette décision le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque le manquement a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.
« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 8115-6. – L’employeur peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours administratif.
« Art. L. 8115-7. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 8115-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
14° Le chapitre III du titre II du livre 1er de la huitième partie est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa de l’article L. 8123-2 est complété par les mots : « et des dispositions des articles L. 8115-1 à L. 8115-7, relatives aux sanctions administratives » ;
b) Le premier alinéa de l’article L. 8123-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle. »
Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail, afin de :
1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l’échelle des peines ;
2° Réviser la nature et le montant des peines et des sanctions applicables en cas d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ;
3° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.
Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l’accès au corps de l’inspection du travail par voie d’un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.
Amendement n° 2167 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Nilor et M. Serville.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2645 présenté par M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Amendement n° 2618 présenté par M. Sebaoun, M. Amirshahi, M. Assaf, M. Bardy, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bouziane, Mme Bruneau, M. Bui, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Cherki, M. Clément, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Emmanuelli, M. Féron, Mme Gaillard, M. Germain, M. Gille, M. Goldberg, Mme Gourjade, Mme Gueugneau, M. Hamon, M. Hanotin, M. Hutin, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Jérôme Lambert, M. Laurent, M. Léonard, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Mesquida, M. Muet, M. Noguès, M. Paul, M. Pouzol, M. Prat, Mme Romagnan, Mme Tallard et Mme Zanetti.
Supprimer l'alinéa 2.
Amendement n° 1585 deuxième rectification présenté par M. Vercamer, M. Fromantin, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
À l’alinéa 2, après le mot :
« rôle »
insérer les mots :
« de prévention et ».
Amendements identiques :
Amendements n° 3268 présenté par M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter, n° 1322 présenté par M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas et n° 2595 présenté par M. Noguès, M. Sebaoun, M. Bardy, Mme Romagnan, M. Philippe Baumel, M. Germain, M. Kalinowski, M. Paul, Mme Tallard, Mme Sandrine Doucet, Mme Khirouni, M. Blazy, Mme Zanetti, M. Jérôme Lambert, M. Amirshahi, M. Assaf, M. Clément, Mme Dufour-Tonini, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, M. Dussopt, Mme Chauvel, M. Féron, M. Hanotin, Mme Gaillard, M. Hamon, Mme Chabanne, M. Goldberg, M. Laurent, M. Marsac, Mme Bouziane, M. Mesquida, M. Pouzol, Mme Gourjade, M. Laurent Baumel, M. Muet, M. Potier, M. Emmanuelli, M. Léonard, M. Cherki, M. Juanico, M. Prat, Mme Gueugneau et M. Hutin.
Supprimer l'alinéa 3.
Amendement n° 3269 présenté par M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'article 85, insérer l'article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2316-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou à l’exercice régulier de leurs fonctions » sont supprimés ;
b) À la fin de cet article, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions est puni d’une amende de 7 500 euros. » ;
2° Les articles L. 2328-1, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1 et L. 2375-1 sont ainsi modifiés :
a) Les mots : « , soit à leur fonctionnement régulier » sont supprimés ;
b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
c) Ils sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’apporter une entrave à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €. » ;
3° À l’article L. 2328-2, les mots : « d’un emprisonnement d’un an et » sont supprimés et, à la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
4° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
b) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier de ce comité » sont supprimés ;
c) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d’apporter une entrave au fonctionnement régulier de ce comité est puni d’une amende de 7 500 euros. ». ;
5° L’article L. 4742-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , soit au fonctionnement régulier » sont supprimés ;
b) À la fin, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité est puni d’une amende de 7 500 euros. »
I. – Avant le dernier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du régime d’exonération est conservé en cas de changements de fonctions, pendant la durée définie au sixième alinéa du présent 1, au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l’application de ces dispositions, le groupe s’entend de l’ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-3 du code de commerce. »
II. – Le I s’applique aux changements de fonctions intervenus à compter de la publication de la présente loi.
Amendement n° 2311 présenté par M. Amirshahi, M. Goldberg, M. Assaf, Mme Carrey-Conte, M. Bardy, Mme Zanetti, M. Philippe Baumel, Mme Bechtel, M. Blazy, Mme Chauvel, Mme Bouziane, M. Bui, M. Laurent Baumel, Mme Bruneau, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, M. Cherki, Mme Florence Delaunay, Mme Dufour-Tonini, M. Clément, Mme Laurence Dumont, M. Emmanuelli, M. Hanotin, M. Féron, Mme Gaillard, M. Germain, M. Hutin, M. Kalinowski, Mme Gourjade, Mme Lacuey, Mme Khirouni, M. Léonard, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Muet, M. Prat, M. Laurent, M. Noguès, M. Sebaoun, M. Paul, M. Pouzol, M. Mesquida, Mme Romagnan, Mme Tallard, M. Jérôme Lambert et Mme Gueugneau.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2403 présenté par M. Fromantin, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller et M. Vercamer.
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« appartenant au même groupe ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la dernière phrase.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 45 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Douillet, M. Mariani, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. - Le II de l’article 155 B du code général des impôts est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Produit des plans d’épargne retraites par capitalisation souscrits à l’étranger lors de l’exercice d’une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. ».
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 51 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Douillet, M. Mariani, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Après l'article 86, insérer l'article suivant :
Aux derniers alinéas des articles 164 D et 223 quinquies A, aux 2° du II, deuxième alinéa du III et à la première phrase du second alinéa du 2° du IV de l’article 244 bis A et aux derniers alinéas des articles 885 X et 990 F du code général des impôts, les mots :
« partie à l’accord sur l’Espace Économique européen » sont supprimés.
Amendement n° 46 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Aubert, M. Mariani, M. Marsaud, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Après l'article 86, insérer l'article suivant :
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2241 présenté par Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Capdevielle, Mme Laclais, Mme Françoise Dumas, Mme Rabin, Mme Olivier, M. Denaja, Mme Crozon, Mme Orphé, Mme Gueugneau, Mme Battistel, M. Rouillard, Mme Tolmont, Mme Quéré, Mme Romagnan, Mme Martine Faure et Mme Dessus.
Après l'article 86, insérer l'article suivant :
Le I de l’article 244 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par les mots : « , excepté pour les entreprises situées dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 ou L. 3123-25-1 du code du travail, qui peuvent bénéficier d’un crédit égal à 60 % pour ce type de dépenses » ;
2° Le 2 est complété par les mots : « , excepté pour les entreprises situées dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 ou L. 3123-25-1 du code du travail, qui peuvent bénéficier d’un crédit égal à 35 % des dépenses engagées à ce titre » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises situées dans les zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 ou L. 3123-25-1 du code du travail, le crédit d’impôt est égal à 20 % de la somme des dépenses et rémunérations mentionnées aux quatre alinéas précédents. » .
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 3296 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 86, insérer l'article suivant :
I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Banque de France a connaissance d’un refus d’ouverture de compte par un établissement de crédit désigné en application de la procédure décrite à l’alinéa précédent, elle en informe sans délai le secrétaire général de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie les suites appropriées qui peuvent être données, sans préjudice de l’application de son pouvoir disciplinaire visé à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI, et prend le cas échéant les mesures adéquates pour que l’établissement respecte ses obligations. »
II. - À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 312-1-3 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Amendement n° 55 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud, M. Aubert, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Après l'article 86, insérer l'article suivant :
Le douzième alinéa de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de non-respect des dispositions de l’article L. 312-1, la commission des sanctions est tenue de prononcer cette sanction pécuniaire. ».
Amendement n° 56 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, Mme de La Raudière, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard, M. Salen et M. Sermier.
Après l'article 86, insérer l'article suivant :
I. – Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, les agents publics civils de la fonction publique hospitalière et territoriale en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l’indemnisation du congé de maladie n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre des trois premiers jours de ce congé.
II. – Le I s’applique aux agents publics civils et militaires de l’État.
Amendement n° 47 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud, M. Aubert, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Après l'article 86, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2015, un rapport sur les conventions visant à lutter contre les doubles impositions. Ce rapport peut notamment s’attacher aux impositions qui s’appliquent aux Français expatriés désireux de retourner en France de manière définitive au titre des « exit tax ».
Amendement n° 48 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud, M. Aubert, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Après l'article 86, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2015, un rapport sur le fonctionnement du service des impôts des particuliers non-résidents.
Amendement n° 49 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud, M. Aubert, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Après l'article 86, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 1er mars 2015, un rapport sur l’application de la convention du 31 août 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.
Ce rapport s’attache notamment aux doubles impositions résultant des divergences d’interprétation de la notion d’imposition entre l’Internal Revenue Service et la direction générale des finances publiques, notamment en matière de revenu locatif (article 6 de la convention précitée), de plus-values immobilières (article 13 de la convention précitée), notamment en ce qui concerne la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale, aux effets de seuils et aux divergences de règles existant en matière de fiscalité des pensions de retraite (article 18 de la convention précitée).
Amendement n° 50 présenté par M. Frédéric Lefebvre, M. Mariani, M. Marsaud, M. Aubert, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Myard et M. Sermier.
Après l'article 86, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 juillet 2015, un rapport sur la protection sociale des Français établis hors de France. Ce rapport peut notamment aborder :
- l’activité de la Caisse des Français de l’étranger ;
- la réglementation relative à la délivrance des certificats de vie pour les retraités ;
- la mise en œuvre de la procédure du dossier « pli collecte » qui permet l’attribution de la carte vitale aux Français retraités établis hors de France ;
- l’extension du bénéfice de la carte vitale pour les retraités aux autres régimes de retraites que le régime général ;
- les modalités de rattachement ou d’affiliation en qualité d’ayants droit au régime général des expatriés revenant de manière définitive sur le territoire national ;
- les modalités de rattachement ou d’affiliation en qualité d’ayants droit au régime général pour la durée de leur séjour sur le territoire national des expatriés revenant de manière temporaire et prolongée sur le territoire national ;
- les modalités de coordination entre la protection sociale assurée par la Caisse des Français de l’étranger et les régimes de protection sociale des pays d’accueil.
Amendement n° 2242 présenté par Mme Coutelle, M. Sirugue, Mme Capdevielle, Mme Laclais, Mme Françoise Dumas, Mme Rabin, Mme Olivier, M. Denaja, Mme Orphé, Mme Crozon, Mme Gueugneau, Mme Battistel, M. Rouillard, Mme Tolmont, Mme Quéré, Mme Romagnan, Mme Martine Faure et Mme Dessus.
Après l'article 86, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le crédit d’impôt famille prévu par l’article 244 quater F du code général des impôts, présentant les principales caractéristiques des entreprises bénéficiaires et des dépenses engagées et leur évolution, ainsi que leur impact pour les salariés de l’entreprise concernée et formulant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de ce dispositif.
Le dialogue social au sein de l’entreprise
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2312-5, au deuxième alinéa de l’article L. 2314-11, au premier alinéa des articles L. 2314-31 et L. 2322-5, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2324-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 2327-7, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le juge judiciaire » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 2312-5 et au troisième alinéa de l’article L. 2327-7, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire » et les mots : « à la décision administrative » sont remplacés par les mots : « au jugement » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 2314-11, au deuxième alinéa des articles L. 2314-31 et L. 2322-5 et au dernier alinéa de l’article L. 2324-13, les mots : « de l’autorité administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire mentionné » et les mots : « à la décision administrative » sont remplacés par les mots : « au jugement » ;
4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2324-13, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
5° Les articles L. 2314-20 et L. 2324-18 sont ainsi modifiés :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « Le juge judiciaire » ;
b) Aux premier et second alinéas, les mots : « , après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, » sont supprimés ;
6° Au début du second alinéa de l’article L. 2324-18, les mots : « L’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « Le juge judiciaire » ;
7° À l’article L. 2632-1, les mots : « la décision administrative prévus au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « le jugement prévus aux deuxième et troisième alinéas ».
À l’article L. 3142-7 du code du travail, les mots : « à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national » sont remplacés par les mots : « aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12 ».
I. – L’article L. 2314-24 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »
II. – L’article L. 2324-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »
L’article L. 4614-8 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. » ;
2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’ordre du jour ».
Au premier alinéa de l’article L. 2323-4 du code du travail, après les mots : « par l’employeur », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-7-3, ».
Amendement n° 1492 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce sont abrogées.
II. – Le chapitre X du titre III du livre II du même code est abrogé.
Amendement n° 2566 présenté par M. Fromantin, M. Philippe Vigier, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce sont abrogées.
Amendement n° 2562 présenté par M. Fromantin, M. Philippe Vigier, M. Vercamer et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est abrogé.
Amendement n° 1497 présenté par M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 23-10-1 du code de commerce, les mots : « les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre » sont remplacés par les mots : « , et ne trouve pas d’acquéreur, les salariés en sont informés, dans des conditions qui permettent ».
Amendement n° 1498 présenté par M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
Le début du deuxième alinéa de l’article L. 23-10-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Lorsqu’aucun acquéreur ne s’est fait connaître, le représentant... » (le reste sans changement).
Amendement n° 1493 présenté par M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 141-23 du code de commerce, les mots : « les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre » sont remplacés par les mots : « , et ne trouve pas de repreneur, les salariés en sont informés, dans des conditions qui permettent ».
Amendement n° 1495 présenté par M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
Le début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 141-23 du code de commerce est ainsi rédigé : « Lorsqu’aucun acquéreur ne s’est fait connaître, l’exploitant... » (le reste sans changement).
Amendement n° 2182 rectifié présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
Après la première occurrence du mot : « moins », la fin du I de l’article L. 225-27-1 du code du commerce est ainsi rédigée :
« mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, des administrateurs représentant les salariés. ».
Amendement n° 2186 présenté par M. Laurent, Mme Bechtel et M. Hutin.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa du II de l’article L. 225-27-1 du code de commerce, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
Amendement n° 1501 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
Aux articles L. 2143-3, L. 2315-1, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 2322-3, L2322-4, L. 3322-2 et L. 4611-1 du code du travail, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».
Amendement n° 1532 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
I. – Aux articles L. 2143-3, L. 2315-1, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 2322-3, L. 2322-4, L. 3322-2 et L. 4611-1 du code du travail, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».
II. – L’application des dispositions visées au I est limitée à une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 1503 rectifié présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 1235-5, aux articles L. 2312-1, L. 2312-2 et L. 2312-5 du code du travail, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un ».
Amendement n° 1535 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
I. – Aux articles L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-5, L. 1235-5 et L. 1453-4 du code du travail, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt-et-un ».
II. – L’application de ces dispositions est limitée à une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 1456 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complétée par un article L. 8112-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 8112-6. – Des conciliateurs du travail habilités par l’autorité administrative compétente ont pour mission d’intervenir en prévention d’un différend entre salariés et employeurs. Ils peuvent être saisis par l’une ou l’autre des parties. Leurs fonctions sont exercées à titre bénévole. ».
Amendement n° 1544 présenté par M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
Les normes régissant les rapports individuels et collectifs de travail, la formation, l’emploi et les garanties sociales ressortent de conventions et accords collectifs résultant de la négociation collective, à l’exception des principes fondamentaux visés à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et au huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Une convention ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel peut déroger aux dispositions du code du travail, à l’exception de celles concernant ces principes fondamentaux.
Amendement n° 1545 présenté par M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
I. – Les normes régissant les rapports individuels et collectifs de travail, la formation, l’emploi et les garanties sociales ressortent de conventions et accords collectifs résultant de la négociation collective, à l’exception des principes fondamentaux visés à l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et au huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Une convention ou un accord collectif professionnel ou interprofessionnel peut déroger aux dispositions du code du travail, à l’exception de celles concernant ces principes fondamentaux.
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent pour une durée d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 1537 présenté par M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 91, insérer l'article suivant :
Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l’année et affectés au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs est déterminé en proportion des suffrages obtenus aux élections professionnelles.
Amendement n° 2723 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Rédiger ainsi l’intitulé de la section 4 :
« Mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées et aux contrats d’insertion outre-mer ».
Simplifications pour les entreprises
L’article L. 5212-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « fournitures » est remplacé par le mot : « fourniture, » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit des travailleurs indépendants handicapés, reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 8221-6 ou à l’article L. 8221-6-1. » ;
3° Après le mot : « établissements », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au même 4° relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 1359 présenté par Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau et M. Molac.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2725 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer le signe :
« , »
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5212-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-7-1. – L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.
« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1361 présenté par Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1358 présenté par Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac et Mme Sas.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Les personnes bénéficiant de ces périodes de mise en situation en milieu professionnel sont prises en compte dans le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 5212-7. ».
Amendement n° 2729 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cet acquittement est pris en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa de l’article L. 5212-7. »
Amendement n° 2810 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 93, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 5212-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette possibilité s’applique également en cas d’accueil en périodes d’observation mentionnées au 2° de l’article L. 4153-1 d’élèves de l’enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l’allocation compensatrice pour tierce personne ou l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et disposant d’une convention de stage. ».
Sous-amendement n° 3240 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa. »
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre :
1° La suppression du contrat d’accès à l’emploi, mentionné à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail ;
2° L’extension et l’adaptation aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon du contrat initiative-emploi mentionné à l’article L. 5134-65 du même code ;
3° La suppression du contrat d’insertion par l’activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles.
Amendement n° 1556 présenté par M. Vercamer, M. Benoit, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 94, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 quaterdecies A. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui abondent leur compte personnel de formation peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées sur ce compte dans des conditions fixées par décret. ».
II. – Les dispositions prévues par le I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1737 rectifié présenté par Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 94, insérer l'article suivant :
L’article L. 6332-6 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités de prise en charge de la rémunération des salariés en formation dans le cadre du plan de formation des entreprises occupant moins de dix salariés. »
Sous-amendement n° 3252 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 2, après le mot :
« charge »,
insérer les mots :
« par les organismes collecteurs paritaires agréés ».
Sous-amendement n° 3251 rectifié présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« occupant »
le mot :
« de ».
Amendement n° 1557 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 94, insérer l'article suivant :
I. – Le I bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« I bis. – Chaque heure de travail effectuée par les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations de sécurité sociale, à hauteur de 2 € et des cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle, à hauteur de 3,70 €, dans les départements d’outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces déductions ne sont cumulables avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l’application de taux ou d’assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1558 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 94, insérer l'article suivant :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1221-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-2. – Le contrat de travail a une seule forme. Il est conclu sans détermination de durée.
« Il est établi par écrit et assorti de droits progressifs dans le temps en termes d’indemnisation chômage, de protection juridique et de formation.
« Il comporte la définition précise de son motif.
« Il comporte notamment :
« 1° La date du terme lorsqu’il comporte un terme précis ;
« 2° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ;
« 3° L’intitulé de la convention collective applicable ;
« 4° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
« 5° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
« 6° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
« Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ;
2° L’article L. 1221-19 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, la période d’essai pour un contrat ayant un terme fixé ne peut excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d’un mois dans les autres cas. » ;
3° Le titre IV du livre II de la première partie est abrogé.
4° – Au premier alinéa de l’article L. 1271-5, les mots : « les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 1221-2 » ;
5° Le 3° de l’article L. 1272-4 est abrogé ;
6° Le 4° de l’article L. 1273-5 est abrogé ;
7° Le second alinéa de l’article L. 1522-5 est supprimé.
8° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1522-6, les mots : « ou lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée » sont supprimés.
9° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre III du livre V de la première partie, les mots : « à durée indéterminée » sont supprimés.
10° L’article L. 2323-53 est abrogé.
11° Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est abrogé.
12° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie est abrogée.
13° Au chapitre IV du titre V du livre Ier de la quatrième partie, les mots : « d’un contrat de travail à durée déterminée » sont supprimés ;
14° L’article L. 4623-5-1 est abrogé.
15° Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie est abrogé.
II. – Dans la totalité du code du travail, les mots : « contrat de travail à durée indéterminée », « contrat de travail à durée déterminée » et « contrat de travail intermittent » sont remplacés par les mots : « contrat de travail ».
Amendement n° 2335 rectifié présenté par M. Brottes.
Après l'article 94, insérer l'article suivant :
Après le chapitre III du titre V du livre deuxième de la première partie du code du travail, il est créé un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Contrat à durée indéterminée multi-employeurs
« Art. L. 1253-24. – Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L 1251-2 peuvent mettre à disposition d’entreprises de moins de 250 salariés, sans limitation de durée, des salariés recrutés sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. ».
Amendement n° 1574 présenté par M. Benoit, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 94, insérer l'article suivant :
Afin de mieux concilier performance économique, cohésion sociale et épanouissement personnel, une réforme systémique de la durée du temps de travail est mise en œuvre à compter du premier semestre 2017.
Cette réforme vise à favoriser la compétitivité des entreprises tout en permettant aux salariés de concilier vie personnelle et professionnelle et à améliorer le dialogue social et la représentation des salariés, en particulier dans les petites et moyennes entreprises.
Elle poursuivra également un objectif de convergence entre les secteurs publics et privés, de plus grande efficacité de la dépense publique et sociale, et de réduction des inégalités, en particulier concernant les travailleurs en intérim ou les salariés à temps partiel.
Le Gouvernement organise une conférence sociale avec les partenaires sociaux et un débat national sur cette réforme systémique au premier semestre 2015.
Amendement n° 1580 deuxième rectification présenté par M. Vercamer, M. Fromantin, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Après l'article 94, insérer l'article suivant :
Section 4 bis
Durée du temps de travail et aménagements
Article XXX
L’article L. 3122-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord collectif visé aux articles L. 3122-2 ou L. 3152-1 peut prévoir que la limite visée au 1° correspond à la prise de la durée du congé visée à l’article L. 3141-3 sur la période de variation et est augmentée ou réduite à due proportion du nombre de jours de congés pris ou non durant cette période en application des dispositions des articles L. 3141-1 à L. 3141-21 et L. 3151-1 à L. 3153-3. ».
Amendement n° 1560 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 94, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 3123-14-1 du code du travail est abrogé.
II. – La durée minimale hebdomadaire du travail est déterminée par accords de branche dans le cadre de la négociation collective entre les organisations d’employeurs et de salariés.
Amendement n° 1561 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 94, insérer l'article suivant :
L’article L. 3123-14-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-14-1. – À l’exception des salariés du secteur d’activité des services à la personne et de l’aide à domicile, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2. ».
Amendement n° 1562 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 94, insérer l'article suivant :
L’article L. 3123-14-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale ».
Amendement n° 1570 présenté par M. Vercamer, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 94, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l’article L. 6222-31 du code du travail, les mots : « ce décret » sont remplacés par les mots : « accord de branche étendu ».
Amendement n° 1571 présenté par M. Vercamer, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 94, insérer l'article suivant :
L’autorité administrative au sens de l’article 1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut accorder, aux personnes qui le demandent, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à leurs situations de fait ou à leurs projets.
Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à l’exposer à des sanctions administratives.
Elle peut concerner l’application des dispositions du code du travail.
Cette garantie ne peut être accordée que sur la base d’un dossier préalable présenté à l’administration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause.
Aucun contrôle visant à constater les infractions ou manquement prévus à l’article L. 8112-2 du code du travail ne peut intervenir dans un délai de six mois suivant la demande de cette garantie.
Lutte contre la prestation de services internationale illégale
À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
Amendement n° 1368 présenté par M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Rédiger ainsi cet article :
« La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail est supprimée. ».
Amendement n° 3264 présenté par M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À la fin de cet article, substituer au montant :
« 150 000 € »
le montant :
« 500 000 € ».
Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1263-3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l’article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l’article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l’article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l’article L. 3121-35 du présent code relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, ou qu’il constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
« Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné.
« Art. L. 1263-4. – À défaut de régularisation par l’employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l’article L. 1263-3, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la suspension par l’employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.
« L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation du manquement constaté.
« Art. L. 1263-5. – La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.
« Art. L. 1263-6. – Le fait pour l’employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l’article L. 1263-4 est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.
« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L’amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
Amendement n° 2174 rectifié présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Nilor et M. Serville.
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« l’autorité administrative compétente, sur rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. »
les mots :
« les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5, sur la base d’un rapport motivé. ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« l’autorité administrative »
les mots :
« l’agent de contrôle ».
Amendement n° 3297 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 96, insérer l'article suivant :
Le titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi rédigé :
« Titre III
« Lutte contre la concurrence sociale déloyale
« Chapitre unique
« Art. L. 1331-1.– I. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants, se substitue à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 du code du travail.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l’article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants.
« Art. L. 1331-2. – Pour l’application aux entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code des dispositions des articles 1262-4-1, L. 1264-2, L. 3245-2, L. 4231-1, L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre.
« Art. L. 1331-3. – Les modalités particulières d’application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l’article L. 1321-1 sont définies par décret en Conseil d’État. »
Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
(Division nouvelle)
« Art. L. 8291-1. – Une carte d’identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d’État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme ayant délivré la carte.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l’employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l’employeur établi hors de France, soit par l’entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dispositif national de délivrance de la carte, ainsi que les informations relatives aux salariés figurant sur la carte d’identification professionnelle.
« Art. L. 8291-2. – En cas de manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291-1, l’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative.
« L’amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation du manquement par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.
« Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 150 000 €.
« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 8291-3. – (Supprimé) »
Amendement n° 1576 présenté par M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Villain et M. Zumkeller.
À la fin de l’alinéa 11, substituer au nombre :
« 150 000 »
le nombre :
« 500 000 ».
Amendement n° 1578 présenté par M. Jégo, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Villain et M. Zumkeller.
Après l'article 97, insérer l'article suivant :
Après l’article 2-21-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-21-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-21-2. – Toute association ou tout syndicat professionnel régulièrement déclaré depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies dans le livre deuxième de la huitième partie du code du travail même si l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »
Amendement n° 2735 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'article 97, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 1262-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1262-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 1262-2-2. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre par voie dématérialisée la déclaration mentionnée à l’article L. 1262-2-1 sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Le livre IV de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 4451-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 4451-7. – Dans le cas du contrat au voyage, le contrat de transport conclu entre les parties fait l’objet d’une confirmation approuvée du transporteur et de son co-contractant.
« Le cocontractant de l’entreprise de transport fluvial est tenu, préalablement à la présentation de l’unité fluviale au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations nécessaires à l’exécution du contrat.
« La confirmation de contrat de transport doit se trouver à bord de l’unité fluviale ainsi que dans l’entreprise du co-contractant et être présentée immédiatement aux agents de contrôle prévus à l’article L. 4461-1, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données.
« La forme et les informations contenues dans la confirmation de transport sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
2° Après le 2° de l’article L. 4461-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La confirmation de contrat de transport prévue à l’article L. 4451-7 » ;
3° À l’article L. 4463-1, les références : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « 1° à 3° et à l’avant-dernier alinéa ».
Amendement n° 2739 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« au »
les mots :
« de ».
Amendement n° 2736 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« du transporteur »
les mots :
« de l’entreprise de transport fluvial ».
Amendement n° 2742 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« prévus »
le mot :
« mentionnés ».
Le même livre IV est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre V est complété par un article L. 4454-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4454-3. - La location d’un bateau de marchandises avec équipage par une entreprise établie en France auprès d’une entreprise non établie en France est interdite. » ;
2° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI est complété par les mots : « et à la location transfrontalière » ;
3° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI est complété par les mots : « et à la location transfrontalière » ;
4° L’article L. 4463-5 est complété par les mots : « et de l’article L. 4454-3 relatives à la location transfrontalière ».
Amendement n° 2744 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'article 97 ter, insérer l'article suivant :
L’article L. 5542-6-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À bord des navires effectuant une navigation maritime commerciale, soumis à la convention du travail maritime de l’Organisation internationale du travail, le capitaine détient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de l’accord conclu le 19 mai 2008 par les associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant cette convention. ».
Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi
L’article L. 1233-5 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4.
« Dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.
« Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa sont définies par décret. »
Amendement n° 2577 présenté par Mme Chabanne, Mme Olivier, M. Bardy, Mme Lacuey, Mme Sandrine Doucet, M. Amirshahi, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, M. Clément, M. Gille, Mme Chauvel, Mme Florence Delaunay, Mme Gourjade, Mme Dufour-Tonini, M. Féron, Mme Gaillard, M. Germain, M. Juanico, M. Goldberg, M. Hanotin, M. Hutin, M. Kalinowski, Mme Khirouni, M. Jérôme Lambert, M. Laurent, M. Léonard, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Pouzol, Mme Zanetti, M. Mesquida, M. Noguès, M. Paul, Mme Romagnan, Mme Tallard et Mme Gueugneau.
Supprimer cet article.
Au premier alinéa de l’article L. 1233-53 du code du travail, les mots : « et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours » sont supprimés.
I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail, les mots : « dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient » sont remplacés par les mots : « sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ».
II. – L’article L. 1233-4-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-4-1. – Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
Amendements identiques :
Amendements n° 2181 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Nilor et M. Serville et n° 2685 présenté par M. Féron, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Laurent Baumel, M. Philippe Baumel, M. Blazy, Mme Bouziane, Mme Bruneau, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Cherki, M. Clément, Mme Florence Delaunay, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, Mme Gaillard, M. Germain, M. Gille, M. Goldberg, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Hutin, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Khirouni, Mme Lacuey, M. Jérôme Lambert, M. Laurent, M. Léonard, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Mesquida, M. Noguès, Mme Olivier, M. Paul, M. Pouzol, M. Prat, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Zanetti et Mme Gueugneau.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2541 présenté par M. Serville, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Nilor et M. Sansu.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. bis – Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et les régions d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution, le reclassement du salarié s’effectue en priorité sur un emploi disponible, situé sur le territoire régional dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’opère sur l’ensemble du territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ».
Amendement n° 1447 présenté par M. Sebaoun, M. Blazy, M. Paul, Mme Bruneau, Mme Chabanne, M. Noguès, Mme Guittet, M. Cherki et Mme Carrey-Conte.
Supprimer les alinéas 2 à 4.
Amendement n° 2746 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« auquel elle appartient »
les mots :
« dont l’entreprise fait partie ».
Amendement n° 3270 présenté par M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 4, après le mot :
« article »,
insérer les mots :
« , en particulier celles relatives à l’information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, » .
Le II de l’article L. 1233-58 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. » ;
2° (nouveau) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1317 présenté par M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas, n° 2183 présenté par Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu, M. Nilor et M. Serville et n° 2851 présenté par Mme Carrey-Conte, M. Amirshahi, M. Philippe Baumel, M. Laurent Baumel, M. Blazy, Mme Bouziane, Mme Chabanne, Mme Chauvel, M. Cherki, M. Clément, Mme Florence Delaunay, Mme Sandrine Doucet, Mme Dufour-Tonini, M. Dussopt, M. Emmanuelli, M. Féron, Mme Gaillard, M. Germain, M. Goldberg, Mme Gourjade, M. Hanotin, Mme Khirouni, M. Léonard, Mme Lousteau, M. Marsac, M. Mesquida, M. Noguès, M. Paul, M. Pouzol, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Jérôme Lambert, M. Prat, M. Bardy, Mme Bruneau, M. Bui, M. Colas, Mme Laurence Dumont, M. Gille, Mme Gueugneau, M. Hamon, M. Hutin, M. Juanico, M. Kalinowski, Mme Lacuey, M. Lamy, M. Laurent, Mme Olivier, Mme Zanetti et M. Assaf.
Supprimer cet article.
Amendement n° 3291 deuxième rectification présenté par M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 3, après la référence :
« L. 1233-57-3, »,
insérer les mots :
« sans préjudice de la recherche par l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, ».
Sous-amendement n° 3298 présenté par Mme Capdevielle.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« par »
les mots :
« , selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou »
Amendement n° 2754 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
« Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. ».
L’article L. 1235-16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa du présent article et » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration, qui est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
« Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »
Amendement n° 1319 présenté par M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili et Mme Sas.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2755 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« , qui »
les mots :
« . Cette décision ».
Le II de l’article L. 1233-58 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration, qui est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.
« Dès lors que l’autorité administrative a satisfait à cette obligation, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »
Amendement n° 2756 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Supprimer cet article.
Le premier alinéa de l’article L. 1233-66 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4. »
Amendement n° 2808 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa de l’article L. 1233-69 du code du travail est ainsi rédigée :
« affectent aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. ».
Sous-amendement n° 3293 présenté par M. Ferrand, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« aux actions de professionnalisation et ».
Amendement n° 3292 présenté par M. Ferrand, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance et l'activité, M. Robiliard, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier et Mme Valter.
Après l'article 103, insérer l'article suivant :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1233-69 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l’article L. 6331-10, elle reverse à l’organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au premier alinéa de l’article L. 6331-10 afin de financer des mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65. »
Les articles 98 à 103 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique engagées en application des articles L. 1233-8 ou L. 1233-30 du code du travail après la publication de la présente loi.
DISPOSITIONS FINALES
Amendement n° 2994 présenté par Mme Bareigts, M. Jalton, M. Said, Mme Louis-Carabin, M. Vlody, M. Polutélé, M. Aboubacar, Mme Berthelot et M. Lurel.
Avant l'article 105, insérer l'article suivant :
Le sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et des territoires de l’article 73 de la Constitution » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « des départements d’outre-mer, de Mayotte, » sont supprimés ;
3° À la dernière phrase, après le mot : « métropolitain », sont insérés les mots : « et des territoires de l’article 73 de la Constitution ».
Amendement n° 2993 présenté par Mme Bareigts, M. Jalton, M. Said, Mme Louis-Carabin, M. Polutélé, M. Aboubacar, Mme Berthelot et M. Lurel.
Avant l'article 105, insérer l'article suivant :
Avant le 1er juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les tarifs postaux dans les territoires de l’article 73 de la Constitution. Ce rapport étudie notamment les mécanismes qui permettraient d’aligner les tarifs de l’intégralité du service universel postal, quelle que soit la tranche de poids considérée, entre les territoires de l’article 73 de la Constitution et la France hexagonale, l’impact financier de ces mécanismes et les nécessités d’adaptation de la part des services de l’État, notamment douaniers, aux mécanismes proposés. Il précise également des prévisions d’impact sur les économies ultramarines.
I. – (Supprimé)
II. – Au 5° de l’article L. 910-1 du code de commerce, les références : « et L. 751-1 à L. 761-11 » sont remplacées par les références : « , L. 751-1 à L. 752-26 et L. 761-1 à L. 761-11 ».
Le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Autres contrats de travail aidés
« Section 1
« Contrat relatif aux activités d’adultes-relais
« Sous-section 1
« Objet
« Art. L. 323-1. - Le contrat relatif aux activités d’adultes-relais a pour objet d’améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.
« Il donne lieu :
« 1° À la conclusion d’une convention entre l’État et l’employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
« 2° À la conclusion d’un contrat de travail entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
« 3° À l’attribution d’une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.
« Sous-section 2
« Convention
« Art. L. 323-2. – L’État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d’adultes-relais avec :
« 1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;
« 2° Les établissements publics de santé ;
« 3° La société immobilière de Mayotte ;
« 4° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
« 5° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.
« Sous-section 3
« Contrat de travail
« Art. L. 323-3. - Le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d’au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.
« Art. L. 323-4. - Le contrat relatif à des activités d’adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du premier alinéa de l’article L. 122-1-1 dans la limite d’une durée de trois ans renouvelable une fois.
« Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 323-2, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la présente section.
« Le contrat à durée déterminée comporte une période d’essai d’un mois renouvelable une fois.
« Art. L. 323-5. - Sans préjudice des cas prévus à l’article L. 122-10, le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être rompu, à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, à l’initiative du salarié, sous réserve du respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse.
« Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l’entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 122-27, L. 320-11 à L. 320-13 et L. 320-38, et celles relatives au préavis, prévues à l’article L. 122-19, sont applicables.
« Art. L. 323-6. – L’employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins de deux jours francs après la date fixée pour l’entretien préalable. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis.
« Art. L. 323-7. - Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l’article L. 323-5 bénéficie d’une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.
« Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d’exécution de son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
« Art. L. 323-8. - La méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues à la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
« Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient à la suite du non-respect de la convention mentionnée à l’article L. 323-2 ayant entraîné sa dénonciation.
« Sous-section 4
« Aide financière
« Art. L. 323-9. - Les employeurs mentionnés à l’article L. 323-2 bénéficient d’une aide financière de l’État.
« Cette aide n’est pas imposable pour les personnes non assujetties à l’impôt sur les sociétés.
« Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide de l’État à l’emploi.
« Sous-section 5
« Dispositions d’application
« Art. L. 323-10. - Un décret détermine les conditions d’application de la présente section. »
Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;
c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre.
« Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1, à l’exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. » ;
3° (nouveau) Au second alinéa, les mots : « cette décision » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée aux trois premiers alinéas ».
II (nouveau). – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, dans le cadre de la concertation préalable à la désignation des dimanches prévus à l’article L. 3132-26 du code du travail, le maire soumet au conseil municipal et, le cas échéant, à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale la question de l’ouverture des bibliothèques.
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement
À l’alinéa8, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
ANALYSE DES SCRUTINS
154e séance
Scrutin public n° 1031
Sur l'amendement n° 2166 de Mme Fraysse tendant à supprimer les alinéas 86 à 89 de l'article 83 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture)
Nombre de votants : 40
Nombre de suffrages exprimés : 38
Majorité absolue : 20
Pour l'adoption : 8
Contre : 30
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 4
Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Jean-Patrick Gille, Christian Paul et Mme Barbara Romagnan.
Contre........ : 27
M. Guillaume Bachelay, Mme Ericka Bareigts, M. Yves Blein, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Jean-Claude Buisine, Mme Colette Capdevielle, M. Jean-Yves Caullet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Philippe Duron, Mme Corinne Erhel, MM. Richard Ferrand, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Annie Le Houerou, MM. Bruno Le Roux, Rémi Pauvros, Mmes Martine Pinville, Élisabeth Pochon, MM. Napole Polutélé, Pascal Popelin, Denys Robiliard, Christophe Sirugue, Stéphane Travert, Mmes Cécile Untermaier et Clotilde Valter.
Abstention.... : 2
MM. Jean-Luc Laurent et Gérard Sebaoun.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 3
MM. Yves Jégo, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
Mmes Isabelle Attard et Michèle Bonneton.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2
M. Patrice Carvalho et Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (9) :
Scrutin public n° 1032
Sur l'amendement n° 2167 de Mme Fraysse et les amendements identiques suivants tendant à supprimer l'article 85 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture)
Nombre de votants : 46
Nombre de suffrages exprimés: 43
Majorité absolue : 22
Pour l'adoption : 11
Contre : 32
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 6
MM. Philippe Baumel, Jean-Claude Buisine, Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Jean-Patrick Gille, Christian Paul et Mme Barbara Romagnan.
Contre........ : 29
M. Guillaume Bachelay, Mme Ericka Bareigts, MM. Luc Belot, Yves Blein, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Jean-Louis Bricout, Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Mme Colette Capdevielle, M. Jean-Yves Caullet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Yves Daniel, Philippe Duron, Mme Corinne Erhel, M. Richard Ferrand, Mme Bernadette Laclais, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Annie Le Houerou, MM. Bruno Le Roux, Bernard Lesterlin, Rémi Pauvros, Mme Martine Pinville, MM. Napole Polutélé, Pascal Popelin, Denys Robiliard, Christophe Sirugue, Stéphane Travert, Mmes Cécile Untermaier et Clotilde Valter.
Abstention.... : 2
MM. Jean-Luc Laurent et Gérard Sebaoun.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Contre........ : 3
MM. Yves Jégo, Francis Vercamer et Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 3
Mmes Isabelle Attard, Michèle Bonneton et M. Sergio Coronado.
Abstention.... : 1
M. Éric Alauzet.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 2
M. Patrice Carvalho et Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (9) :
Mise au point au sujet du présent scrutin (n° 1032)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)
M. Jean-Claude Buisine qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu'il avait voulu "voter contre".
Scrutin public n° 1033
Sur l'amendement n° 2183 de Mme Fraysse et les amendements identiques tendant à supprimer l'article 101 du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (première lecture)
Nombre de votants : 34
Nombre de suffrages exprimés: 34
Majorité absolue : 18
Pour l'adoption : 10
Contre : 24
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Pour.......... : 4
Mme Fanélie Carrey-Conte, MM. Jean-Luc Laurent, Christian Paul et Gérard Sebaoun.
Contre........ : 24
Mme Ericka Bareigts, MM. Luc Belot, Yves Blein, Mme Brigitte Bourguignon, MM. Jean-Jacques Bridey, François Brottes, Jean-Claude Buisine, Mme Colette Capdevielle, M. Jean-Yves Caullet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, MM. Yves Daniel, Philippe Duron, Mme Corinne Erhel, MM. Richard Ferrand, Jean-Yves Le Bouillonnec, Bruno Le Roux, Rémi Pauvros, Mme Martine Pinville, MM. Napole Polutélé, Denys Robiliard, Christophe Sirugue, Stéphane Travert, Mmes Cécile Untermaier et Clotilde Valter.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Pour.......... : 3
MM. Yves Jégo, Arnaud Richard et Philippe Vigier.
Groupe écologiste (18) :
Pour.......... : 2
M. Éric Alauzet et Mme Isabelle Attard.
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Pour.......... : 1
Mme Jacqueline Fraysse.
Non inscrits (9) :