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Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Texte adopté par la commission – n° 2553
Amendement n° 481 présenté par M. Olivier Marleix, M. Aboud, Mme Arribagé, M. Darmanin, M. Dassault, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. Decool, M. Douillet, M. Gaymard, M. Guillet, M. Larrivé, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Mathis, M. Poisson, Mme Rohfritsch, M. Tetart, M. Jean-Pierre Vigier et M. Vitel.
Après l'article 9, insérer l'article suivant :
Le IV de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À ce titre, elle examine chaque année la cohérence des projets d’infrastructures de voirie et de transport de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements par rapport au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. »
Après l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7-1. – En dehors des agglomérations, le président du conseil départemental exerce, en matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire à l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »
I. – L’article L. 6311-1 du code des transports est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Nonobstant l’article L. 3641-7 et le VII de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, tout aérodrome appartenant à l’État qui n’est pas inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article et qui n’est pas nécessaire à l’exercice des missions de l’État est transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales qui en a fait la demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les modalités de présentation et d’instruction de la demande et, en cas de pluralité de demandes, les procédures de concertation avec les candidats et de désignation du bénéficiaire du transfert.
« Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.
« Lorsque l’aérodrome est exploité par une société concessionnaire, le transfert de l’aérodrome ne peut être prononcé tant que l’État possède une part du capital de la société concessionnaire.
« Le transfert des biens de l’aérodrome s’opère à titre gratuit et ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
« La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’État dans l’ensemble des droits et obligations à l’égard des tiers. »
II. – Les transferts de compétences prévus au I du présent article sont applicables sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues aux I et II de l’article 37 de la présente loi.
I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Le département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er novembre 2015, au représentant de l’État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Le département transmet ces informations, dès réception d’une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.
Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont le département est membre, jusqu’au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État dans la région organise entre les collectivités territoriales et les groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité territoriale ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d’une partie seulement du port si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.
En l’absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l’État dans la région.
II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.
La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l’ensemble des droits et obligations de celui-ci à l’égard des tiers.
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans le cas où le département est membre d’un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département les droits et obligations de celui-ci au sein du syndicat.
Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois à compter de la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.
III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l’État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l’État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.
La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.
IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :
1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017 ;
2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l’année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.
V. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5314-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de pêche » :
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 5314-2 est abrogé ;
3° L’article L. 5314-3 est abrogé ;
4° Au début du dernier alinéa de l’article L. 5314-4, les mots : « Le département ou » sont supprimés ;
5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « , L. 5314-2 » est supprimée ;
6° Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé :
« Art L. 5314-13. – Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. » ;
7° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence : « L. 5314-3 ; » est supprimée.
VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 10° de l’article L. 2321-2 est ainsi rétabli :
« 10° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
2° Le 15° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;
3° L’article L. 3542-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;
4° L’article L. 4321-1 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22, le mot : « relèvent » est remplacé par le mot : « relevaient ».
VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé, deux fois, par le mot : « régions » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « général » est remplacé par le mot : « régional » ;
2° L’article L. 2122-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;
– après les mots : « ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l’organe délibérant ».
VIII. – L’article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports. »
IX. – À titre transitoire et par dérogation au 2° du V, au 2° du VI et au 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu’à la date de leur transfert.
X (nouveau). – À titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016, les régions et, par dérogation au 2° du V, au 2° du VI et au 1° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
Amendements identiques :
Amendements n° 234 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Olivier Marleix, M. Alain Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 1312 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac et M. Saint-André et n° 1853 présenté par M. Peiro, M. Emmanuelli, M. Philippe Martin, M. Aylagas, M. Bacquet, Mme Biémouret, M. Boisserie, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Caullet, M. Chauveau, M. Clément, M. Cottel, M. Daniel, M. Deguilhem, M. Destans, M. Dufau, M. William Dumas, M. Dupré, Mme Fabre, Mme Martine Faure, M. Fauré, M. Galut, Mme Got, Mme Grelier, Mme Gueugneau, Mme Langlade, M. Launay, Mme Le Houerou, Mme Marcel, M. Ménard, M. Mesquida, M. Nauche, M. Olive, M. Perez, M. Rogemont, M. Roig, M. Sauvan, M. Valax, M. Terrasse et M. Vergnier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1778 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 10, après la seconde occurrence du mot :
« département »,
insérer le mot :
« dans ».
Amendement n° 1779 présenté par M. Dussopt.
Au début de l’alinéa 11, supprimer le mot :
« Toutefois, ».
Amendement n° 1780 présenté par M. Dussopt.
I. – Après le mot :
« article »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« venant à échéance avant le transfert ou moins d’un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.
Amendement n° 1047 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 5337-3-1 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l’État dans le département.
« Dans le cadre des compétences relatives à la gestion des ports et des infrastructures portuaires, l’État délègue les pouvoirs de police portuaire aux fins de constatation des infractions ainsi que des contraventions grande voirie. Le conseil régional dispose du pouvoir de notification des infractions à la police portuaire pour les ports dont elle a la compétence ou la gestion. »
II. – La section I du chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5337-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5337-3-1. – Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 5331-6, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président. »
Amendement n° 1694 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Erhel, M. Le Roch, M. Rouillard, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle, M. Popelin, M. Fourage, Mme Le Dain, M. Guillaume Bachelay, M. Bies, M. Goasdoué, M. Belot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 11, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, l’autorité désignée à l’article L. 5337-3-1 du même code est compétente concurremment avec le représentant de l’État dans le département. »
II. – La section I du chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5337-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5337-3-1. – Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 5331-6, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un vice-président. »
I à V. – (Supprimé)
VI (nouveau). – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-11. – Les régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des modalités d’actions communes et de mutualisation des services pour l’exercice des compétences définies aux articles L. 213-2 et L. 214-6. »
Amendements identiques :
Amendements n° 733 présenté par M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Verdier, Mme Le Dain, M. Vauzelle, M. Pellois, M. Buisine, M. Premat, Mme Laclais, M. Le Borgn', M. Beffara, M. Hammadi, M. Marsac, M. Bies, Mme Erhel, Mme Françoise Dumas, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Jalton, M. Lurel, M. Le Roch, M. Capet, M. Dufau, M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Adam, M. Lesage, Mme Le Loch, M. Kalinowski et M. Bardy, n° 1224 présenté par M. Piron, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller et n° 1470 présenté par M. Da Silva et M. Clément.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° a) Le chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie législative est abrogé ;
« b) La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie législative du code de l’éducation est intitulée : « Lycées, établissements d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d’enseignement agricole et collèges » ;
« 2° L’article L. 214-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5. – Le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, les programmes prévisionnels des investissements relatifs aux collèges, aux lycées, aux établissements d’éducation spéciale, aux lycées professionnels maritimes et aux établissements d’enseignement agricole visés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, qui résultent du schéma prévisionnel des formations mentionné à l’article L. 214-1 du présent code.
« Le conseil régional arrête la localisation des collèges, leur capacité d’accueil, leur secteur de recrutement et le mode d’hébergement des élèves, en tenant compte des critères d’équilibre démographique, économique et social, après avis des conseils départementaux de l’éducation nationale des départements concernés. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à l’intérieur d’un même périmètre de transports urbains. Toutefois, les autorités compétentes de l’État affectent les élèves dans les collèges publics.
« Le conseil régional définit la localisation des lycées, leur capacité d’accueil et le mode d’hébergement des élèves. » ;
« 2° bis Après l’article L. 214-5, il est inséré un article L. 214-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5-1. – La délégation prévue au titre des dispositions de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales ne peut avoir pour effet de dissocier l’exercice des missions d’accueil, de restauration, d’hébergement et d’entretien général et technique mentionnées à l’article L. 214-6 du présent code. »
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 214-6, après le mot : « charge » sont insérés les mots : « des collèges, » ;
« 4° À l’article L. 214-6-1, après le mot : « missions » sont insérés les mots : « dans les collèges et » ;
« 5° Au premier alinéa de l’article L. 214-6-2, après le mot : « territoriale » sont insérés les mots : « ou du groupement », et après le mot : « scolaires », sont insérés les mots : « des collèges, » ;
« 6° L’article L. 214-7 est ainsi modifié :
« a) Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les biens immobiliers des établissements visés à l’article L. 214-6 appartenant aux départements à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété à titre gratuit à la région. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit, taxe, contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ou honoraires. » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « un département, » sont supprimés ;
« 7° L’article L. 214-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8. – I. – Sont applicables aux constructions existantes des collèges, lycées, établissements d’éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements agricoles visés à l’article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales, relatifs à l’exercice des compétences et à la mise à disposition des biens utilisés pour l’exercice des compétences transférées, sous réserve des dispositions ci-après.
« Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1321-1 et aux articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues au présent article ainsi qu’aux articles L. 214-8-1 à L. 214-8-2 du présent code sont applicables à l’exercice des compétences et à la mise à disposition de la région des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d’enseignement public et dont l’État n’est pas propriétaire.
« II. – Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition de la région à titre gratuit.
« La région assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des articles L. 216-1 et L. 212-15, elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire.
« La région peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions qui ne remettent pas en cause l’affectation des biens.
« Sous réserve du III ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, la région est substituée à la collectivité territoriale ou au groupement propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire a pu conclure. La collectivité territoriale ou le groupement propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
« Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre les représentants de l’État, de la région et de la collectivité territoriale ou du groupement propriétaire.
« Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.
« III. – La collectivité territoriale ou le groupement propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu’elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition. » ;
« 8° Après l’article L. 214-8, sont insérés deux articles L. 214-8-1 et L. 214-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-8-1 – Une convention entre la région et la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire précise le devenir des moyens matériels utilisés pour l’entretien et les grosses réparations des biens mis à disposition. Elle prévoit la mise à disposition de la région des moyens matériels et la possibilité de leur transfert à terme par accord des parties. Elle fixe également les modalités financières de la mise à disposition ou du transfert. À défaut de convention dans un délai d’un an à compter du transfert de compétences, il est procédé à la mise à disposition des moyens matériels par le représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Jusqu’à l’intervention de la convention ou, à défaut, de la décision du représentant de l’État dans le département, ces moyens sont mis à disposition de la région. » ;
« Art. L. 214-8-2 – I. – L’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales relatives au sort des biens en cas de désaffectation totale ou partielle est applicable aux biens mis à disposition de la région.
« II. – Par accord entre la région et la collectivité territoriale ou le groupement propriétaire, les biens mis à disposition de la région peuvent être transférés à ce dernier en pleine propriété.
« Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.
« Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droit, taxe ou honoraire.
« III. – La région est également substituée à l’État dans les droits et obligations que celui-ci détenait en tant qu’utilisateur des biens mis à disposition.
« La région est substituée à l’État dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. L’État constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
« IV. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale a reçu compétence au lieu et place de la collectivité territoriale propriétaire, ce groupement exerce la compétence dévolue à la collectivité territoriale propriétaire. » ;
« 9° Au premier alinéa de l’article L. 214-10, après les mots : « des élèves », sont insérés les mots : « d’un collège, » ;
« 10° La première phrase de l’article L. 216-4 est ainsi rédigé :
« Pour le département de Paris et la métropole de Lyon, lorsqu’un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre la collectivité concernée et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211-8, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. » ;
« 11° a) À l’article L. 212-9, aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 216-5 et aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 216-6 les mots : « le département ou » sont supprimés ;
« b) Aux premier, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 216-5 et aux premier et cinquième alinéas de l’article L. 216-6 les mots : « du département ou » sont supprimés ;
« c) Au deuxième alinéa de l’article L. 216-5 et au deuxième alinéa de l’article L. 216-6, les mots : « ou le département » sont supprimés ;
« 12° L’article L. 442-9 est ainsi modifié :
« a) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées, » sont remplacés par les mots : « Les régions » ;
« b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « des dispositions des articles L. 213-2-1 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
« II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 3321-1, les 7° et 14° sont abrogés ;
« 2° L’article L. 3411-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le département de Paris exerce de plein droit les compétences résultant du transfert des collèges des départements aux régions par la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, codifiées à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie législative du code de l’éducation ainsi qu’à l’article L. 442-9 du même code. » ;
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 3542-1, les références : « aux 7° , 8° , 10° bis, 11° et 14° » sont remplacées par les références : « aux 8° , 10° bis et 11° » ;
« 4° L’article L. 3641-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences résultant du transfert des collèges des départements aux régions par la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, codifiées à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie législative du code de l’éducation ainsi qu’à l’article L. 442-9 du même code. » ;
« 5° L’article L. 4221-1-1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « fonctionnement », sont insérés les mots : « des collèges et » ;
« b) À la deuxième phrase, après le mot : « dans » sont insérés les mots : « les collèges et ».
« III. – Au deuxième alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, après le mot : « fréquentent » sont insérés les mots : « et les conditions de scolarisation des enfants ».
« IV. – À compter du transfert des compétences prévu par le présent article, les régions sont substituées aux départements qui se sont affiliés aux centres de gestion, en application de l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour les seuls agents relevant des cadres d’emplois constitués pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l’accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges, jusqu’à l’expiration de la période d’affiliation en cours.
« V. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
Amendement n° 1229 présenté par M. Piron, M. Degallaix, M. Demilly, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« Les collèges et les autres compétences scolaires du département sont transférés de plein droit à la région au 1er septembre 2017, sauf délibération contraire de deux tiers des conseils départementaux situés sur le territoire de la région représentant la moitié de la population régionale ou l’inverse.
« Le transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans la région. »
Amendement n° 490 présenté par M. Apparu, M. Mariani, M. Perrut, M. Reiss, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sturni, M. Philippe Armand Martin et Mme Vautrin.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis.– La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 213-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-10-1. – Dans le périmètre d’une communauté d’agglomération, d’une communauté urbaine ou d’une métropole, les compétences du département prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-10 sont exercées par la commune ou, le cas échéant, par la communauté d’agglomération, la communauté urbaine ou la métropole compétente en matière scolaire. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Les charges résultant pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 986 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
L’article L. 214-5 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les districts de recrutement des élèves pour les lycées de l’académie sont définis conjointement par le recteur et le conseil régional en tenant compte des critères d’équilibre démographique, économique et social et en veillant à la mixité sociale. Toutefois, en cas de désaccord, la délimitation des districts est arrêtée par le recteur.
« L’autorité académique affecte les élèves dans les lycées publics en tenant compte des capacités physiques d’accueil des établissements. »
Amendement n° 1511 rectifié présenté par M. Rouillard, Mme Adam, M. Bleunven, M. Bui, Mme Erhel, M. Ferrand, Mme Guittet, M. Lesage, M. Le Bris, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Marsac, M. Pellois et M. Urvoas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
L’article L. 216-4 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « une convention » sont remplacés par les mots : « la région devient la collectivité chef de file de cet ensemble ; une convention, à l’initiative de la région, ».
2° À la seconde phrase, le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la région ».
Amendement n° 960 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
À la première phrase de l’article L. 216-4 du code de l’éducation, les mots : « une convention », sont remplacés par les mots : « la région devient la collectivité chef de file de cet ensemble et une convention, à l’initiative de la région, ».
Amendement n° 974 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 1605 du code général des impôts, après le mot :« communication » sont insérés les mots : « , aux collectivités territoriales mettant en œuvre un service public audiovisuel territorial ».
II. – La perte de recettes pour l’État, les sociétés et l’établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que pour la société TV5 Monde est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 487 présenté par M. Apparu, M. Reiss, Mme Genevard, M. Mariani, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sturni, M. Philippe Armand Martin et Mme Vautrin.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an, le ministère de l’éducation nationale remet au Parlement un rapport sur la création d’établissements publics locaux d’enseignement du socle commun de connaissances, regroupant un collège et les écoles de rattachement.
Amendement n° 489 présenté par M. Apparu, M. Mariani, M. Perrut, Mme Genevard, M. Reiss, M. Morel-A-L'Huissier, M. Sturni, M. Philippe Armand Martin et Mme Vautrin.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Dans un délai d’un an, le ministère de l’éducation nationale remet au Parlement un rapport sur la création d’établissements publics d’enseignement primaire (EPEP).
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Dans le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce schéma définit les orientations de la région et les priorités de ses interventions. » ;
a bis) (nouveau) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les interventions des autres collectivités territoriales, les schémas d’enseignement supérieur et de recherche et les schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. » ;
b) (Supprimé)
2° (Supprimé)
Amendement n° 1851 présenté par M. Gagnaire, Mme Pires Beaune, M. Le Déaut et Mme Laclais.
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un schéma régional »
les mots :
« la stratégie régionale ».
Amendement n° 1893 présenté par M. Gagnaire, Mme Pires Beaune, M. Le Déaut et Mme Laclais.
Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Ce schéma »
les mots :
« Cette stratégie ».
Amendement n° 1885 présenté par M. Gagnaire, Mme Pires Beaune, Mme Laclais et M. Le Déaut.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Cette stratégie sera établie après une phase de diagnostic poussé, incluant l’analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces de l’écosystème régional de l’enseignement supérieur et de l’innovation et associant communautés d'universités et établissements, établissements d’enseignements supérieurs, acteurs de la recherche, collectivités territoriales financeurs de l’enseignement supérieur. »
Amendement n° 1027 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 5 et 6.
(Non modifié)
Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-11. – Dans le cadre de leurs schémas de développement universitaire et scientifique propres et en cohérence avec les contrats pluriannuels d’établissement, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent contribuer au financement des sites et établissements d’enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur leur territoire, ainsi qu’aux œuvres universitaires et scolaires. »
Amendement n° 1697 présenté par Mme Appéré, M. Le Bouillonnec, Mme Bechtel, Mme Chapdelaine, Mme Capdevielle, M. Popelin, M. Fourage, Mme Le Dain, M. Guillaume Bachelay, M. Bies, M. Goasdoué, M. Belot, M. Hutin, M. Laurent, M. Premat, M. Pouzol, M. Verdier, M. Marsac, M. Bays, M. Rogemont, Mme Chabanne et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen .
Après l'article 12 bis b, insérer l'article suivant :
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « école », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1 est ainsi rédigée : « ou lorsque des motifs dûment justifiés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, justifient la scolarisation de l’enfant dans une autre commune ; ces motifs trouvent leur origine dans les contraintes liées : » ;
2° À l’article L. 442-18, après la référence :« L. 442-5, », est insérée la référence :« L. 442-5-1, ».
(Supprimé)
Amendement n° 1519 présenté par M. Kossowski.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - La sous-section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l’extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l’article L. 2223-40-1. » ;
2° Après l’article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-40-1. – I. – Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d’organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.
« L’évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l’étranger.
« II. – Le schéma est élaboré par le représentant de l’État dans la région, en collaboration avec les représentants de l’État dans les départements qui la composent.
« Le projet de schéma est adressé pour avis au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu’aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes visés à l’article L. 5711-1 du présent code et des communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans la région. Il est publié.
« III. – Le schéma est révisé tous les six ans. »
III. - Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l’article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code du sport est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Répartition des missions et des compétences entre l’état et les régions dans l’organisation et le fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive
« Section 1
« Répartition des missions et des compétences entre l’état et les régions
« Art. L. 114-1. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire. Sous réserve de la section 2 du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.
« Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.
« Art. L. 114-2. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exercent, au nom de l’État, les missions suivantes :
« 1° Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l’article L. 221-2 ;
« 2° Participer au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d’expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 3° Mettre en œuvre des formations, initiales et continues, dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l’article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;
« 4° Assurer la formation initiale et continue des agents de l’État exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire.
« Art. L. 114-3. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :
« 1° Assurer l’accueil et l’accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ;
« 2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;
« 3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l’animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.
« Art. L. 114-4. – L’État a la charge :
« 1° De la rémunération des agents de l’État exerçant dans les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, sous réserve de l’article L. 114-6 ;
« 2° Des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d’expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ;
« 3° De l’acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l’exercice des missions exercées au nom de l’État mentionnées à l’article L. 114-2.
« Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l’État et par les ressources propres de chaque établissement.
« Art. L. 114-5. – La région a la charge :
« 1° De la construction, de la reconstruction, de l’extension et des grosses réparations des locaux des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ;
« 2° De l’entretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de l’article L. 114-4 ;
« 3° De l’acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des matériels et logiciels mentionnés au 3° de l’article L. 114-4 ;
« 4° De l’accueil, de la restauration et de l’hébergement au sein des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° de l’article L. 114-4.
« La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement prévues au 1° du présent article.
« Art. L. 114-6. – La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive exerçant les compétences mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 114-5. Ces personnels exercent leurs missions dans les conditions définies à l’article L. 114-16.
« Art. L. 114-7. – I. – La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.
« II. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à l’État à la date de publication de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre gratuit, à la région. Celle-ci est substituée à l’État dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Dans le cas où l’État a délégué à une personne privée l’exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l’équipement des centres, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.
« III. – Les biens immobiliers des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive appartenant à un département, à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l’accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d’extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« Art. L. 114-8. – Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux locaux existants transférés en application de l’article L. 114-7.
« Art. L. 114-9. – Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l’État dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Section 2
« Organisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive
« Sous-section 1
« Organisation administrative
« Art. L. 114-10. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d’administration composé, selon l’importance ou la spécificité de l’établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.
« Le conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.
« Le conseil d’administration comprend, selon que l’effectif du conseil d’administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :
« 1° Six ou sept représentants de la région et d’autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;
« 2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
« 3° Deux ou trois personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional ;
« 4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires élus à cette fin ;
« 5° Quatre ou cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
« Art. L. 114-11. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.
« Le directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.
« Le directeur représente l’État au sein de l’établissement.
« En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d’administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.
« Art. L. 114-12. – Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive disposent, pour l’accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l’État et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d’inscription, de l’hébergement, de la restauration, de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
« Sous-section 2
« Organisation financière
« Art. L. 114-13. – Les actes des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive relatifs au budget, à ses modifications et au compte financier sont soumis au contrôle budgétaire, dans les conditions définies à l’article L. 421-13 du code de l’éducation, à l’exception du second alinéa de son II.
« Art. L. 114-14. – I. – Les actes de l’établissement donnant lieu à délibération du conseil d’administration et correspondant aux missions définies à l’article L. 114-2 sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu’ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à l’auteur de l’acte.
« II. – Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l’établissement relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l’article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l’État dans la région.
« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l’État dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
« Sous-section 3
« DISPOSITIONS APPLICABLES AU PATRIMOINE MOBILIER
« Art. L. 114-15. – Les articles L. 421-17 et L. 421-19 du code de l’éducation sont applicables aux centres de ressources, d’expertise et de performance sportive.
« Sous-section 4
« Dispositions diverses
« Art. L. 114-16. – I. – Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l’État ou de la région affectés dans un centre de ressources, d’expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils relèvent et sont placés sous l’autorité du directeur de l’établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l’établissement.
« II. – Pour l’exercice des missions et des compétences relevant de l’État, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.
« III. – Pour l’exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s’adresse directement au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive.
« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens.
« Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l’article L. 114-6 placés sous son autorité.
« Une convention passée entre le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives.
« Art. L. 114-17. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre.
« Il précise le régime financier et comptable de ces établissements.
« Il détermine le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 211-1 du code du sport, après les mots : « l’État », sont insérés les mots : « et les établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».
III. – L’article L. 4321-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d’éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport. »
IV. – Au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, après les mots : « d’enseignement », sont insérés les mots : « ou aux personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire ».
V. – Les I à IV sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 1032 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 24, après le mot :
« locaux »,
insérer les mots :
« et des infrastructures ».
Amendement n° 1921 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 33, substituer aux mots :
« locaux existants transférés »
les mots :
« constructions existantes transférées ».
Amendement n° 1781 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 63, substituer au mot :
« collectivité »
les mots :
« personne publique ».
Amendement n° 1903 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 70, après le mot :
« précise »,
insérer le mot :
« notamment ».
I. – Le titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Dispositions particulières relatives à certaines structures
de gestion de services publics du sport
« Art. L. 115-1. – I. – Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l’élaboration par les collectivités bénéficiaires d’un projet d’établissement, sont transférés en pleine propriété :
« 1° Les biens immobiliers de l’État mis à la disposition du syndicat mixte “Centre du sport et de la jeunesse de Corse” à la collectivité territoriale de Corse ;
« 2° Les biens immobiliers de l’État mis à la disposition de l’association “Centre sportif de Normandie” à la région Basse-Normandie ;
« 3° Les biens immobiliers de l’État mis à la disposition du groupement d’intérêt public “Campus de l’excellence sportive de Bretagne” à la région Bretagne.
« Les biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du domaine. L’arrêté indique la valeur des immeubles domaniaux estimée par l’administration chargée des domaines.
« Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l’acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l’État pour les droits et obligations liés aux biens qu’elle reçoit en l’état.
« II. – Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts au profit d’agents de l’État.
« III. – En cas de désaffectation des biens transférés au service public du sport avant l’expiration du délai de vingt ans à compter du transfert, l’État peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l’État. À défaut, la collectivité verse à l’État la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l’administration chargée des domaines.
« Si la désaffectation des biens est justifiée par la création d’une autre structure dédiée exclusivement au service public du sport d’une dimension au moins équivalente, se substituant aux biens transférés, le premier alinéa du présent III ne s’applique pas. Dans ce cas, l’affectation de la nouvelle structure au service public du sport est maintenue jusqu’au terme du délai de vingt ans mentionné au même premier alinéa. À défaut, la collectivité verse à l’État la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l’administration chargée des domaines. »
II. – (Non modifié) L’article L. 211-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de formation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent recruter des assistants d’éducation dans les conditions fixées à l’article L. 916-1 du code de l’éducation. »
Amendement n° 110 présenté par M. Travert, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation.
Après l'article 12 quater, insérer l'article suivant :
I. – L’inspection générale de la jeunesse et des sports assure une mission de contrôle et d’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques de la jeunesse, du sport, de l’éducation populaire et de la vie associative.
Elle assure le contrôle et l’inspection des personnels et des activités des services centraux et déconcentrés des ministères chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ainsi que des organismes relevant de leur tutelle.
II. – Sont également soumis aux vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et des sports :
1° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l’application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l’État ou de l’un de ses établissements publics ;
2° Les services, établissements, institutions ou organismes qui participent à l’application des lois et règlements dans les domaines mentionnés au premier alinéa, quelle que soit leur nature juridique, et qui bénéficient ou ont bénéficié de concours de l’Union européenne, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, à la demande de l’autorité ayant attribué ce concours ;
3° Les organismes placés sous la tutelle des ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative ;
4° Les organismes qui bénéficient d’une délégation, d’une habilitation, d’une accréditation ou d’un agrément accordé par les ministres chargés de la jeunesse, des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative, par un organisme placé sous leur tutelle ou par l’autorité administrative dans les domaines mentionnés au premier alinéa du I ;
5° Les organismes ayant bénéficié de concours, sous quelque forme que ce soit, des services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux 1° à 4°.
Les vérifications de l’inspection générale de la jeunesse et des sports portent sur le respect des lois et règlements et sur l’utilisation des concours mentionnés au 1°, 2° et 5°, dont la destination doit demeurer conforme au but dans lequel ils ont été consentis.
III. – Dans les domaines de la jeunesse, du sport, de l’éducation populaire et de la vie associative, l’inspection générale de la jeunesse et des sports exerce également, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, un contrôle du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national par les organismes mentionnés à l’article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique.
Ce contrôle peut comporter des vérifications auprès d’organismes qui reçoivent des organismes mentionnés à l’alinéa précédent sous quelque forme que ce soit, des ressources collectées dans le cadre de ces campagnes.
Les rapports établis par l’inspection générale de la jeunesse et des sports, en application du présent III, sont adressés aux organismes concernés qui disposent d’un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations. Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes concernés, sont ensuite adressés à leurs dirigeants qui sont tenus de les communiquer à leurs conseils d’administration ou à l’instance délibérante qui en tient lieu lors de la première réunion qui suit.
IV. – Pour l’exercice de leurs missions, les membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ont libre accès à toutes les administrations de l’État et des collectivités publiques, ainsi qu’à tous les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux II et III.
Les administrations de l’État, les collectivités publiques, les services, établissements, institutions ou organismes mentionnés aux II et III sont tenus de prêter leur concours aux membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Pour les opérations faisant appel à l’informatique, le droit de communication implique l’accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Pour les besoins du contrôle de l’utilisation des concours mentionné au II et du contrôle du compte d’emploi des ressources collectées auprès du public mentionné au III, ainsi que dans le cadre des missions de contrôle mentionnées au deuxième alinéa, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de l’inspection générale de la jeunesse et des sports.
V. – Au VII de l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , l’inspection générale de la jeunesse et des sports ».
(Non modifié)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article L. 4421-1 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence du mot : « et » est supprimée ;
b) Sont ajoutés les mots : « , et par les autres dispositions législatives non contraires relatives aux régions » ;
2° Après l’article L. 4422-9-1, il est inséré un article L. 4422-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4422-9-2. – Le président du conseil exécutif assiste de droit, sans voix délibérative, aux réunions de la commission permanente.
« Au cours de son mandat, l’Assemblée de Corse peut modifier la liste des compétences qu’elle a déléguées à la commission permanente en application de l’article L. 4133-6-1. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4422-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président procède à l’inscription d’une question à l’ordre du jour dès lors qu’un cinquième des conseillers à l’assemblée l’a demandé. » ;
4° L’article L. 4422-18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « opter entre son mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse et sa fonction de conseiller exécutif. » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « démissionnaire de son mandat ; cette démission » sont remplacés par les mots : « avoir opté pour la fonction de conseiller exécutif ; cette situation » ;
c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « démissionnaire pour cause d’acceptation de » sont remplacés par les mots : « ayant opté pour » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’est adoptée une motion de défiance dans les conditions fixées à l’article L. 4422-31 ou lorsque le président et les membres du conseil exécutif démissionnent collectivement, ces derniers reprennent l’exercice de leur mandat de conseiller à l’Assemblée de Corse à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de leurs fonctions, au lieu et place des derniers candidats devenus conseillers à l’Assemblée de Corse sur les mêmes listes qu’eux, conformément à l’ordre de ces listes. Ceux-ci sont replacés en tête des candidats non élus de leurs listes respectives. » ;
5° L’article L. 4422-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque conseiller à l’Assemblée de Corse ne peut signer, par année civile, plus d’une motion de défiance. » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 4423-1 est ainsi rédigé :
« Les délibérations de l’Assemblée de Corse, les actes du président de l’Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie. » ;
7° Au I de l’article L. 4425-9, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix-sept ».
II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 380 du code électoral est complété par les mots : « , sauf dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales ».
Amendement n° 1979 rectifié présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les dix alinéas suivants :
« 1° L’article L. 4421-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-1. – La collectivité territoriale de Corse constitue, à compter du 1er janvier 2018, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la région et des départements. Elle s’administre librement dans les conditions fixées par le présent titre, par les dispositions non contraires de la première partie, des livres II et III de la troisième partie, des livres Ier à III de la présente partie, les lois n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions et n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés de communes, des départements et des régions, ainsi que par les autres dispositions législatives non contraires relatives aux départements et aux régions.
« Pour l’application à la collectivité territoriale de Corse des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :
« - Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité territoriale de Corse ;
« - Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l’Assemblée de Corse ;
« - Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse. » ;
« 1° bis L’article L. 4421-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4421-2. – La collectivité territoriale de Corse est substituée à la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n°91-428 du 13 mai 1991 et aux départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initiaux.
« Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »
« 1° ter À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4421-3, les mots : « des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre », et à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « et des présidents de groupements de collectivités territoriales » sont supprimés. »
Sous-amendement n° 2085 présenté par M. de Rocca Serra, M. Gandolfi-Scheit et M. Marcangeli.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer à l’année :
« 2018 »
l’année :
« 2021 ».
Sous-amendement n° 2078 présenté par M. Dussopt.
Après le mot :
« titre »,
rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« et par l’ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre. »
Amendement n° 158 présenté par M. de Rocca Serra.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« cinquième »
le mot :
« tiers ».
Amendement n° 160 présenté par M. de Rocca Serra.
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« collectivement »,
insérer les mots :
« ou lorsqu’un conseiller exécutif décide de démissionner à titre individuel, ».
Amendement n° 2037 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 19, insérer les quarante-trois alinéas suivants :
« 6° bis L’article L. 4424-2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;
« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « un département, » sont supprimés ;
« 6° ter L’article L. 4424-7 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du I, les mots : « les départements et » sont supprimés ;
« b) Au huitième alinéa du II, les mots : « départementales et » sont supprimés ;
« 6° quater À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4424-13, les mots : « les départements, » sont supprimés ;
« 6° quinquies L’article L. 4424-16 est ainsi rédigé :
« La collectivité territoriale de Corse est chargée de l’organisation des liaisons interdépartementales prévues par les dispositions relatives aux services collectifs de transport du plan d’aménagement et de développement durable. » ;
« 6° sexies Au huitième alinéa de l’article L. 4424-20, les mots : « , de représentants des départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse » sont supprimés ;
« 6° septies La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-21 est supprimée ;
« 6° octies La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 4424-22 est supprimée ;
« 6° nonies Au premier alinéa de l’article L. 4424-26, les mots : « après consultation des départements et » sont supprimés ;
« 6° decies Au troisième alinéa de l’article L. 4424-34, les mots : « des départements et » sont supprimés ;
« 6° undecies À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 4424-35, les mots : « aux départements et » sont supprimés ;
« 6° duodecies L’article L. 4424-36 est ainsi modifié :
« a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « les conseils généraux, » sont supprimés ;
« b) Au troisième alinéa du I, les mots : « aux conseils généraux » sont supprimés ;
« c) Au 1° du II, les mots : « , des départements » sont supprimés ;
« d) À la troisième phrase du 1er alinéa du III, les mots : « , des départements et » sont supprimés ;
« 6° terdecies Au 1er alinéa de l’article L. 4424-37, les mots : « des départements, » sont supprimés ;
« 6° quaterdecies Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie est complété par une section 6 intitulée : « Compétences départementales de la collectivité territoriale de Corse », comprenant un article L. 4424-42 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-42 – La collectivité territoriale de Corse exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent aux départements. » ;
« 6° quindecies L’article L. 4425-1 est ainsi modifié :
« a) Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I. – » ;
« b) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« « 1° Une fraction égale à 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts, due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune de son territoire, en application de l’article 1586 octies du même code ;
« « 2° Les impositions prévues à l’article 575 E bis, du 1° au 5° bis du I de l’article 1586 et aux 1° et 2° de l’article 1599 bis du code général des impôts ; » ;
« c) Au 5°, les références : « 238 » et « 240 » sont remplacées respectivement par les références : « 223 » et « 238 » ;
« d) Le dernier alinéa de l’article L. 4425-1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« « II. – La collectivité territoriale de Corse bénéficie des dotations suivantes :
« « 1° La dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;
« « 2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;
« « 3° La dotation globale d’équipement définie aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12 ;
« « 4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destinée aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« « III. – Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l’article L. 4332-9 s’appliquent à la collectivité territoriale de Corse. » ;
« « 6° sixdecies Après l’article L. 4425-1, il est inséré un article L. 4425-1-1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 4425-1-1. – I. – La collectivité territoriale de Corse bénéficie des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et de la taxe intérieure sur les conventions d’assurance dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse dans les conditions définies aux II et III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
« « II. – La collectivité territoriale de Corse bénéficie de la dotation générale de décentralisation dont disposaient la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n°91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 et est éligible au fonds de compensation de la fiscalité transférée dans les conditions définies à l’article L. 1614-4.
« « III. – La collectivité territoriale de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, au concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales dans les conditions définies à l’article L. 1614-10.
« « IV. – La collectivité territoriale de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et pour l’installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées dans les conditions définies respectivement aux articles L. 14-10-6, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 du code de l’action sociale et des familles.
« « V. – La collectivité territoriale de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, à la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l’article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
« « VI. – La collectivité territoriale de Corse bénéficie de la dotation de continuité territoriale dont disposait la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions définies à l’article L. 4425-4. » ; ».
Sous-amendement n° 2086 présenté par M. de Rocca Serra, M. Gandolfi-Scheit et M. Marcangeli.
I. – À l’alinéa 41, substituer à l’année :
« 2018 »
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 42 et 43.
Amendement n° 2038 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les vingt-et-un alinéas suivants :
« III. – Les personnels de la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n°91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse relèvent de plein droit, au 1er janvier 2018, de la collectivité territoriale de Corse, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les dispositions des articles L. 5111-7 et L. 5111-8 leur sont applicables.
« IV. – La collectivité territoriale de Corse instituée par le présent article est substituée aux départements de Haute Corse et de Corse du Sud dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans toutes leurs délibérations et tous les leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil exécutif. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« V. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers départementaux élus en mars 2015 expire le 31 décembre 2017.
« VI. – Par dérogation à l’article L. 364 du code électoral, le mandat des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2015 expire le 31 décembre 2017.
« VII. – En vue de la création de la collectivité territoriale de Corse au 1er janvier 2018, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi :
« 1° Précisant les modalités d’élection des membres de l’Assemblée de Corse. Cette ordonnance définit notamment les modalités spéciales de composition de l’Assemblée de Corse qui comprend 63 membres élus dans une circonscription électorale unique, conformément aux articles L. 365, L. 366, L. 370 et L. 373 du code électoral, sous réserve :
« - a) De l'attribution de sièges supplémentaires à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages au premier tour de scrutin ou à la liste qui a obtenu le plus de suffrages au second tour de scrutin ;
« - b)De la possibilité de se présenter au second tour pour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés.
« 2° Tendant à créer ou à adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement par la collectivité territoriale de Corse de tout établissement ou organisme institué par la loi, en conséquence de la suppression des deux conseils départementaux ;
« 3° Adaptant les références au département et à la région dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la collectivité territoriale de Corse ;
« 4° Précisant le territoire d’intervention de l’État, l’organisation de ses services déconcentrés ainsi que les règles de compétences et d’organisation des juridictions ;
« 5° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales, comptables applicables à la collectivité territoriale de Corse.
« 6° Précisant et complétant les règles relatives aux concours financiers de l’État et aux fonds nationaux de péréquation des recettes fiscales applicables à la collectivité territoriale de Corse.
« 7° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents non titulaires, y compris les personnels détachés sur emplois fonctionnels.
« Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
« VIII. – Le 5° du b de l’article L. 3332-1, les articles L. 3431-1, L. 3431-2 et L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
« IX. – 1° Le I, à l’exception du b du 6° quindecies, les II, III et IV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
« 2° Le b du 6° quindecies du I et le VIII s’appliquent aux impositions dues à compter de 2018.
« 3° Pour l’exercice 2018, les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la collectivité territoriale de Corse, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente de la région et des départements auxquels elle succède et des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs des collectivités auxquelles elle succède.
« La collectivité territoriale de Corse est compétente pour arrêter les comptes administratifs de la région et des départements fusionnés, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code. »
Sous-amendement n° 2087 présenté par M. de Rocca Serra, M. Gandolfi-Scheit et M. Marcangeli.
I. – À l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2018 »
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7, à la fin des alinéas 19 et 20 et à l'alinéa 21.
Sous-amendement n° 2088 présenté par M. de Rocca Serra, M. Gandolfi-Scheit et M. Marcangeli.
I. – À la fin de l'alinéa 5, substituer à l'année :
« 2017 »
l'année :
« 2020 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l'alinéa 6.
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« VI bis. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 336 du code électoral et au troisième alinéa de l’article L. 364 du même code, le mandat des membres de l’Assemblée de Corse élus en décembre 2020 expire en mars 2027. »
Sous-amendement n° 2089 présenté par M. de Rocca Serra, M. Gandolfi-Scheit et M. Marcangeli.
À l’alinéa 9, après le mot :
« supplémentaires »,
insérer les mots :
« correspondant à 18 % du total des sièges ».
Sous-amendement n° 2090 présenté par M. de Rocca Serra, M. Gandolfi-Scheit et M. Marcangeli.
À l’alinéa 10, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 7 % ».
Sous-amendement n° 2091 rectifié présenté par M. de Rocca Serra, M. Gandolfi-Scheit et M. Marcangeli.
I. – À la fin de l’alinéa 19, substituer à l'année :
« 2018 »
l'année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 20, substituer à l'année :
« 2018 »
l'année :
« 2021 ».
Amendement n° 648 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 3121-19, après le mot : « soit », il est inséré les mots : « et de manière dématérialisée aux conseillers régionaux qui en font la demande ».
2° Au premier alinéa de l’article L. 4132-18, après le mot : « soit », il est inséré les mots : « et de manière dématérialisée aux conseillers départementaux qui en font la demande ».
Amendement n° 219 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 4132-21 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans celles-ci, les groupes d’élus régulièrement constitués, dans les conditions fixées par l’article L. 4132-23, disposent d’un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l’effectif des membres composant le conseil régional. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 220 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 4132-21 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission régionale chargée des finances et du contrôle budgétaire est présidée par un conseiller régional appartenant à un groupe d’élus s’étant déclaré d’opposition. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 221 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, chaque président de groupe s’étant déclaré d’opposition ou minoritaire obtient, de droit, au moins une fois par an, la création d’une mission d’information et d’évaluation, chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt régional ou de procéder à l’évaluation d’un service public régional. »
Amendement n° 222 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase de l’article L. 4132-6, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce règlement intérieur détermine notamment les droits des groupes d’élus régulièrement constitués et les droits spécifiques des groupes s’étant déclaré d’opposition. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’ article L. 4132-23 est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent se déclarer d’opposition ou minoritaire. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Sous-amendement n° 2057 rectifié présenté par M. Dussopt.
I. – À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« groupes »,
insérer les mots :
« minoritaires ou » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« ou minoritaire »
la phrase :
« Sont considérés comme groupes minoritaires ceux qui ne se sont pas déclarés d’opposition, à l’exception de celui dont l’effectif est le plus élevé. »
Amendement n° 763 présenté par M. Dosière, M. Fourage, Mme Le Dain, M. Rogemont et Mme Untermaier.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
L’article L. 4133-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-8. – Le bureau est formé du président et des vice-présidents. Il détermine l’organisation des services du conseil régional. Ses délibérations sont publiées au recueil des actes administratifs de la région. Sur proposition du président, la commission permanente fixe les attributions de chaque vice-président. »
Amendement n° 764 présenté par M. Dosière, M. Fourage, Mme Le Dain, M. Rogemont et Mme Untermaier.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
L’article L. 4231-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-1. – Le bureau conduit l’action de la région. Le président du conseil régional est l’organe exécutif de la région. Il dirige l’action du bureau en associant les vice-présidents à la préparation et à l’exécution des délibérations du conseil régional. Les actes du président qui engagent les finances de la région ou qui comportent nomination sont contresignés par les vice-présidents lorsqu’ils affectent la mise en œuvre de leurs attributions. »
Amendement n° 765 présenté par M. Dosière, M. Fourage, Mme Le Dain, M. Rogemont et Mme Untermaier.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le président du conseil régional et les vice-présidents sont chargés collégialement de l’administration. En l’absence ou en cas d’empêchement du président ou d’un vice-président, celui-ci peut, dans les mêmes conditions, déléguer une partie de ses fonctions à d’autres membres du conseil régional. Les délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. »
Amendement n° 766 présenté par M. Dosière, M. Fourage, Mme Le Dain, M. Rogemont et Mme Untermaier.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
À la première phrase de l’article L. 4231-5 du code général des collectivités territoriales, le mot : « président » est remplacé par le mot : « bureau ».
L’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigé :
« Il a pour mission d’informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales.
« Il peut être saisi de toute question relevant des compétences du conseil régional par le président de celui-ci ou par tout groupe politique constitué au sein de celui-ci, au titre l’article L. 4132-23. Il peut également demander l’inscription d’une communication à l’ordre du jour du conseil régional, qui donne lieu à un débat sans vote. »
Amendement n° 1862 rectifié présenté par M. Boudié.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4134-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-1. – Le conseil économique, social et environnemental régional est l’assemblée consultative auprès du conseil régional et du président du conseil régional.
« Le conseil économique, social et environnemental régional est représenté dans toute instance consultative régionale créée par l’État ou par le conseil régional.
« Il est associé par le représentant de l’État dans la région, le conseil régional et les autres collectivités territoriales situées sur le territoire de la région et leurs groupements à tout projet de consultation publique portant sur toute politique régionale ou d’intérêt régional.
« Il est associé aux procédures d’évaluation et de suivi des politiques publiques organisées par l’État dans la région et par le conseil régional. » ;
2° Le chapitre unique du titre IV du livre II de la quatrième partie est complété par deux articles L. 4241-3 et L. 4241-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4241-3. – Outre le président du conseil régional, le représentant de l’État dans la région et les représentants des collectivités territoriales situées sur le territoire de la région ainsi que de leurs groupements peuvent saisir le conseil économique, social et environnemental régional de toute question relative à la politique régionale ou d’intérêt régional. Ces saisines sont examinées par le président du conseil régional et le président du conseil économique, social et environnemental régional qui apprécient leur faisabilité et les moyens nécessaires à leur réalisation.
« Art. 4241-4. – Les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux peuvent organiser la concertation des instances consultatives sur le territoire régional et leur coordination en les réunissant une fois par an. »
Amendement n° 1381 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale, ainsi que de procéder aux évaluations et au suivi des politiques publiques régionales ».
Amendement n° 2023 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 496 présenté par M. Gaymard, M. Accoyer, Mme Dion, Mme Duby-Muller, M. Dord, M. Francina, M. Saddier et M. Tardy.
Après l'article 13 bis, insérer la division et l'intitulé suivants :
CHAPITRE Ier bis
Création de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc
Article. –
I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VII ainsi rédigé :
« LIVRE VII
« COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« TITRE Ier
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3711-1. – Savoie Mont-Blanc constitue une collectivité territoriale de la République au sens de l’article 72 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département et toutes les compétences qui lui sont dévolues par la loi pour tenir compte de ses caractéristiques et de ses contraintes particulières, dans les limites territoriales précédemment reconnues aux départements de Savoie et de Haute-Savoie et en lieu et place de ceux-ci.
« Art. L. 3711-2. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée aux départements de Savoie et de Haute-Savoie dans tous leurs droits et obligations.
« Art L. 3711-3. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l’application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;
« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.
« TITRE II
« SUBDIVISIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3721-1. – Les créations et suppressions d’arrondissements sont décidées par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité, après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.
« Le transfert du chef-lieu d’un arrondissement est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
« Art. L. 3721-2. – I. – Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.
« II. – Les modifications des limites territoriales des cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
« III. – La modification des limites territoriales des cantons effectuée en application du II est conforme aux règles suivantes :
« a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;
« b) Le territoire de chaque canton est continu ;
« c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;
« IV. – Il n’est apporté aux règles énoncées au III que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ; ou par d’autres impératifs d’intérêt général.
« TITRE III
« ORGANISATION
« CHAPITRE Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 3731-1. – Les organes de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc comprennent l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, son président, la commission permanente et le bureau.
« CHAPITRE II
« L’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3732-1. – La composition de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et la durée du mandat des conseillers sont régies par les dispositions des articles L. 191 à L. 192 du code électoral.
« Art. L. 3732-2. – Les conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral.
« Ils exercent leur mandat dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du présent code.
« Art. L. 3732-3. – L’assemblée de Savoie Mont-Blanc siège au chef-lieu de la collectivité territoriale. Toutefois, elle peut se réunir dans tout autre lieu de la collectivité territoriale.
« Art. L. 3732-4. – Les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.
« CHAPITRE III
« Le président, la commission permanente et le bureau de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3733-1. – Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie sont applicables au président, à la commission permanente et au bureau de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.
« CHAPITRE IV
« La conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3734-1. – Il est créé une instance de coordination entre la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur son territoire, dénommée « conférence territoriale de Savoie Mont-Blanc », au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets intéressant ces organismes ou relatifs à l’harmonisation de leur action. Cette instance est présidée de droit par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc et comprend les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur un ordre du jour déterminé.
« TITRE IV
« COMPÉTENCES
« CHAPITRE Ier
« Compétences de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3741-1. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc exerce sur son territoire les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement, économique, social et culturel :
« a) Actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, notamment la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° et au 8° bis de l’article L. 4211-1, et soutien aux pôles de compétitivité situés sur son territoire ;
« b) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements touristiques, culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs ;
« d) Exploitation d’infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, d’intérêt local, dans les conditions de l’article L. 2112-1 du code des transports ;
« e) Attribution et mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est l’autorité de gestion ou le bénéficiaire d’une délégation de gestion ;
« f) Promotion du tourisme ;
« g) Soutien à l’agriculture ;
« h) Aménagement, entretien et gestion d’aérodromes civils.
« 2° En matière d’aménagement de l’espace territorial :
« a) Création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;
« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l’article L. 1425-1 du présent code ;
« 3° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« b) Gestion des collèges dans les conditions du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’éducation ;
« 4° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution de l’air ;
« b) Lutte contre les nuisances sonores ;
« c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;
« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
« Art. L. 3741-2. – I. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements sur son territoire des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la culture savoyarde et destinés à être diffusés sur le territoire de Savoie Mont-Blanc.
« Elle pourra également, avec l’aide de l’État, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des États membres de l’Union européenne et de son environnement montagnard dans le cadre de l’action extérieure des collectivité territoriales.
« II. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc définit et met en œuvre la politique culturelle sur son territoire en concertation avec les communes et leurs groupements.
« En concertation avec la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, l’État peut accompagner des actions qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.
« Dans les domaines où la législation le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l’État.
« La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc assure un rôle de liaison, de conseil et d’assistance aux communes et à leurs groupements en matière culturelle.
« III. – Dans le respect des dispositions du livre IV du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc conduit les études et définit les actions qu’elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l’exception de ceux qui demeurent propriété de l’État.
« Elle peut, en outre, proposer à l’État des mesures de protection des monuments historiques.
« Elle définit les actions qu’elle entend mener en matière : d’inventaire du patrimoine, de recherches ethnologiques, de création, de gestion et de développement des musées, d’aide au livre et à la lecture publique dans le respect des compétences communales, de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l’enseignement artistique.
« Art. L. 3741-3. – L’action extérieure de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est régie par le chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie.
« Art. L. 3741-4. – Pour l’application à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc des dispositions de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc ;
« 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 3° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État compétent sur le territoire du chef-lieu de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc.
« Art. L. 3741-5. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements.
« Elle peut apporter aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le demandent, et dans le cadre de leur projet de territoire, son soutien à l’exercice de leurs compétences.
« Elle peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement d’opérations d’investissement en faveur d’entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics à fiscalité propre.
« Art. L. 3741-6. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département.
« Art. L. 3741-7. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc peut déléguer aux communes et aux établissements de coopération intercommunale situés sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.
« Art. L. 3741-8. – I. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
« II. – Par convention passée avec la région Rhône-Alpes, à la demande de celle-ci ou de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, cette dernière exerce à l’intérieur de son territoire, en lieu et place de la région, les compétences définies au 2° de l’article L. 4221-1-1 et au I de l’article L. 1511-2.
« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
« La convention précise l’étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de ses missions, mis à la disposition de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc.
« Toutefois, la convention peut prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc pour l’exercice de ses compétences.
« Art. L. 3741-9. – I. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de développement économique et d’innovation, de transports et d’environnement, d’enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.
« II. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« III. – Pour l’application du II de l’article L. 541-14 du code de l’environnement, le président du conseil régional est tenu de solliciter l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc en amont de l’élaboration du projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets et, le cas échéant, de prendre en compte cet avis lors de la rédaction du projet de plan. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15 du code de l’environnement, l’État élabore le plan, l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est également sollicité.
« IV. – Pour l’application de l’article L. 4251-6, le conseil général est tenu de solliciter l’avis de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc en amont de l’élaboration du projet de schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et, le cas échéant, de prendre en compte cet avis lors de la rédaction du projet de schéma.
« V. – Les orientations et les actions du schéma mentionné à l’article L. 4251-12 applicables sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil régional et l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. A défaut d’accord, les actions conduites par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont compatibles avec le schéma.
« Art. L. 3741-10. – L’État peut transférer à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, sur sa demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures après avoir recueilli l’avis du conseil régional de Rhône-Alpes. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la collectivité territoriale bénéficiaire précise les modalités du transfert.
« Art. L. 3741-11. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3741-1 à L. 3741-6, à l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique au sien dans toutes les délibérations et les actes de cet établissement public relatifs à ces compétences. Cette institution interdépartementale est liquidée de plein droit et sans formalités à la même date.
« CHAPITRE II
« Compétences de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3742-1. – L’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre Ier du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« CHAPITRE III
« Compétences du président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc
« Art. L. 3743-1. – Le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.
« TITRE V
« INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3751-1. – La collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc intervient en matière économique, sociale, culturelle et environnementale et peut attribuer des aides dans les conditions fixées au titre III du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.
« TITRE VI
« GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAVOIE MONT-BLANC
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3761-1. – La gestion des services publics de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc est soumise aux dispositions du titre IV du livre II de la troisième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent livre.
« TITRE VII
« DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
« CHAPITRE Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 3771-1. – Le livre VI de la première partie et le livre III de la troisième partie sont applicables à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc dans la mesure où ils ne sont pas contraires au présent titre.
« CHAPITRE II
« Recettes
« Art. L. 3772-1. – Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc :
« 1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
« 2° Les recettes versées en application d’un accord international.
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS D’APPLICATION
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 3781-1. – Des décrets en Conseil d’État fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent livre. »
II. – Les biens, droits et obligations des départements de Savoie et de Haute-Savoie sont transférés de plein droit à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc en pleine propriété. Les biens, droits et obligations de l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique au périmètre de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc sont transférés de plein droit à cette collectivité en pleine propriété. Le transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe ni d’aucuns droit, salaire ou honoraires. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
III. – L’ensemble des personnels des départements de Savoie et de Haute-Savoie et de l’institution interdépartementale dont le périmètre est identique à celui de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc relèvent de plein droit de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
IV. – Après le septième alinéa de l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire de Savoie Mont-Blanc, les crédits relatifs à la montagne inscrits à la section locale du fonds mentionné au huitième alinéa font l’objet, dans les conditions déterminées par la loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. Cette subvention est répartie par l’assemblée de Savoie Mont-Blanc, sur proposition de son président et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président de l’assemblée de Savoie Mont-Blanc. »
V. – Dans les conditions fixées pour les régions par l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, pour la période 2017-2020, l’État confie à la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc tout ou partie de la gestion des programmes européens soit en qualité d’autorité de gestion, soit par délégation de gestion. Les modalités d’application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d’État.
VI. – L’article L. 212-8 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le service territorial d’archives de Savoie Mont-Blanc, issu de la fusion des services départementaux d’archives de Savoie et de Haute-Savoie, exerce les missions définies au premier alinéa sur le territoire de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc. »
VII. – Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
VIII. – Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi
n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, la première élection des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc se tient en décembre 2016. Ces conseillers sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le titre III du livre Ier du code électoral. Le nombre de cantons dans lesquels sont élus ces premiers conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc est de trente-six.
La détermination des limites territoriales des cantons mentionnés au précédent alinéa est décidée par décret en Conseil d’État après consultation des conseils départementaux de Savoie et de Haute-Savoie qui se prononcent dans un délai de six semaines à compter de leur saisine. A l’expiration de ce délai, leur avis est réputé rendu.
La détermination des limites territoriales des cantons effectuée en application du précédent alinéa est conforme aux règles suivantes :
a) Le territoire de chaque canton est défini sur des bases essentiellement démographiques ;
b) Le territoire de chaque canton est continu ;
c) Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ;
Il n’est apporté aux règles énoncées au précédent alinéa que des exceptions de portée limitée, spécialement justifiées, au cas par cas, par des considérations géographiques ou par d’autres impératifs d’intérêt général.
IX. – Le mandat des conseillers départementaux des départements de Savoie et de Haute-Savoie élus en mars 2015 prend fin le 31 décembre 2016.
Par dérogation à l’article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers à l’assemblée de Savoie Mont-Blanc élus en décembre 2016 prend fin en mars 2021.
X. – Jusqu’à l’installation du comité technique et des commissions administratives paritaires de la collectivité territoriale de Savoie Mont-Blanc, qui interviendra dans un délai d’un an à compter du 1er janvier 2017, ces instances sont composées des membres des comités techniques et des commissions administratives paritaires respectifs des départements de Savoie et de Haute-Savoie.
XI. – Les éventuelles conséquences financières résultant, pour les collectivités territoriales, du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes résultant, pour l’État, de cette majoration de la dotation globale de fonctionnement est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 4 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, M. Aubert, Mme Ameline, M. Berrios, M. Bertrand, M. Censi, M. Cinieri, M. Foulon, M. Gilard, M. Hetzel, M. Le Ray, Mme Levy, M. Lurton, M. Mathis, M. Perrut, M. Poisson, Mme Rohfritsch et M. Straumann.
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant :
Le II de l’article L. 4111-1 du code des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loin° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « et des départements suivants » ;
2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et Loire-Atlantique ».
Amendement n° 1899 présenté par M. Bertrand, M. Darmanin, M. Fasquelle, M. Huyghe, M. Breton, Mme Dalloz, M. Debré, M. Douillet, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Straumann, M. Vitel, M. Jean-Pierre Vigier et M. Decool.
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, un mois avant le dépôt en conseil des ministres du projet de loi de finances pour 2016, un rapport détaillant les compensations pour les communes qui perdent le statut de chef-lieu de région à la suite de la publication des décrets d’application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Amendement n° 1925 présenté par M. Bertrand, M. Darmanin, Mme Dalloz, M. Breton, M. Fasquelle, M. Huyghe, M. Debré, M. Douillet, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Straumann, M. Vitel, M. Jean-Pierre Vigier et M. Decool.
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement remet au Parlement, un mois avant le dépôt en conseil des ministres du projet de loi de finances pour 2016, un rapport détaillant les compensations pour les communes qui perdent le titre de chef-lieu de canton bénéficiant de la dotation de solidarité rurale au titre de la fraction « bourg-centre ».
Amendement n° 1887 présenté par M. Bertrand, M. Darmanin, M. Fasquelle, M. Huyghe, M. Breton, Mme Dalloz, M. Debré, M. Douillet, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Lurton, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Straumann, M. Vitel, M. Jean-Pierre Vigier et M. Decool.
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement transmet au Parlement, au 1er janvier 2016, un rapport sur d’éventuels aménagements des contrats de plan passés entre l’État et les régions pour la période 2015-2020 suite aux modifications induites par la présente loi.
Amendement n° 644 présenté par M. Darmanin, M. Bertrand, M. Solère, Mme Marianne Dubois, M. Luca, M. Gilard, M. Hetzel, M. de Mazières, M. Door, M. Guillet, Mme Pécresse, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Lurton, M. Demilly et M. Mariani.
Après l'article 13 bis, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement transmet au Parlement au 1er janvier 2016 un rapport sur l’association des régions dans le processus de choix des projets d’intérêt régional financés par l’enveloppe de l’Agence nationale de rénovation urbaine inscrite dans les contrats de plan État/Région.
Annexes
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI AUTORISANT LA RATIFICATION
D'UNE CONVENTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 février 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) sur l'exonération de droits d'enregistrement des acquisitions immobilières destinées à être utilisées par le CERN en tant que locaux officiels.
Ce projet de loi, n° 2604, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 février 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.
Ce projet de loi, n° 2605, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 20 février 2015, de M. Jean-Jacques Candelier et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la réalité du détournement du crédit impôt recherche de son objet et de ses incidences sur la situation de l'emploi et de la recherche dans notre pays.
Cette proposition de résolution, n° 2606, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 février 2015, du Premier ministre, en application de l’article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, la contre-expertise de l’évaluation socio-économique du projet d’achat de la Tour Séquoïa dans le cadre d’un financement en crédit-bail immobilier, accompagnée de l’avis du commissariat général à l’investissement.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 20 février 2015
5631/15. - Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2013/798/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République centrafricaine
5633/15. - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 224/2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine
5680/15. - Décision d’exécution du Conseil mettant en œuvre la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie
5683/15. - Règlement d’exécution du Conseil mettant en œuvre l’article 13 du règlement (UE) no 356/2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie
5723/15. - Décision du Conseil prorogeant le mandat du représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud et la crise en Géorgie
5875/15. - Décision du Conseil modifiant et prorogeant la décision 2010/96/PESC relative à une mission militaire de l’Union européenne visant à contribuer à la formation des forces de sécurité somaliennes
5913/15. - Décision du Conseil concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne
5576/15. - Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2533/98 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne
COM(2015) 54 final RESTREINT UE. - Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique sur la réassurance
D034512/03. - Règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne l’alignement des règles relatives au maintien de la navigabilité sur le règlement (CE) no 216/2008, les tâches critiques de maintenance et le contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs
D036121/04. - Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique