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Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Texte adopté par la commission – n° 2553
La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article 2, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : « , y compris en cas de modification en application de l’article 3-1, ».
2° Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – I. – Le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est modifié lorsque les évolutions envisagées en remettent en cause les caractéristiques principales.
« La modification du schéma est établie après avis des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme ou d’aménagement, de l’association des maires d’Île-de-France, du syndicat mixte Paris-Métropole, du Syndicat des transports d’Île-de-France et de l’atelier international du Grand Paris dans les conditions prévues au III.
« Le public est associé au processus de modification du schéma dans les conditions prévues au III.
« II. – Les modifications apportées au schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement donnent lieu soit à un nouveau rapport environnemental prévu au II de l’article 3, soit à une actualisation de celui-ci.
« III. – Un dossier destiné au public est établi par l’établissement public Société du Grand Paris. Il comporte tous les éléments nécessaires à l’information du public sur les modifications envisagées, notamment :
« 1° Leurs objectifs et leurs principales caractéristiques ;
« 2° L’exposé des enjeux socio-économiques ;
« 3° L’estimation de leur coût et les modes de financement envisagés ;
« 4° Leur impact sur les prévisions de trafic ;
« 5° L’analyse de leurs incidences sur l’aménagement du territoire ;
« 6° Le cas échéant, le nouveau rapport environnemental ou son actualisation et l’avis de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable prévus aux articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de l’environnement.
« Ce dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans les conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures d’Île-de-France et au siège de l’établissement public Société du Grand Paris. Lorsque le volume ou les caractéristiques des modifications envisagées ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, une note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du dossier peut être consultée.
« Au plus tard à la date de la mise à disposition du dossier, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
« Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’établissement public Société du Grand Paris dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du dossier.
« À compter de la mise à disposition du dossier, la région d’Île-de-France, le Syndicat des transports d’Île-de-France, les départements d’Île-de-France, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale d’Île-de-France compétents en matière d’urbanisme ou d’aménagement, l’association des maires d’Île-de-France, le syndicat mixte Paris-Métropole ainsi que l’atelier international du Grand Paris disposent d’un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis à l’établissement public Société du Grand Paris. À l’expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.
« IV. – Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations, l’établissement public Société du Grand Paris en publie, par voie électronique, le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III. Le président du conseil de surveillance de l’établissement public Société du Grand Paris en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.
« Dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce compte rendu et de ce bilan, l’établissement public Société du Grand Paris, par un acte motivé et publié, indique les conséquences qu’il tire de ce bilan pour les modifications envisagées du schéma d’ensemble. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III. Il précise les modifications du schéma d’ensemble retenues ainsi que les conditions prévues pour leur mise en œuvre. Le président du conseil de surveillance de l’établissement public Société du Grand Paris fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles l’acte prévu au présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte des observations du public et des avis des personnes mentionnées au dernier alinéa du III.
« V. – Aucune irrégularité concernant l’application des I à IV ne peut être invoquée après l’expiration du délai de recours contentieux contre l’acte motivé mentionné au second alinéa du IV.
« VI. – L’article L. 300-2 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux projets ayant fait l’objet des procédures organisées en application du présent article. »
Amendement n° 695 présenté par M. Goujon, Mme Kosciusko-Morizet, M. Goasguen, M. Lamour, M. Debré, M. Fillon, M. Lellouche, M. Hetzel, M. Straumann, M. Tetart, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier et Mme Pécresse.
Après l'article 17 septdecies A, insérer l'article suivant :
L’article L. 2511-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « , d’attribution du contingent de logements sociaux relevant du Maire de Paris situés dans l’arrondissement, de politique de l’urbanisme, de politique d’aménagement et de nettoiement du domaine public, d’attribution de subventions municipales aux associations, de gestion des dotations de fonctionnement. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’exercice des missions relevant du maire de la commune qui leur sont confiées, les maires d’arrondissement se voient transférer par la mairie centrale les moyens budgétaires et les personnels municipaux correspondants.
« Ils exercent une autorité hiérarchique sur le personnel municipal affecté dans l’arrondissement et sur les services déconcentrés des directions municipales dans l’arrondissement. »
Amendement n° 687 présenté par M. Goujon, Mme Kosciusko-Morizet, M. Goasguen, M. Lamour, M. Debré, M. Fillon, M. Lellouche, M. Hetzel, M. Straumann, M. Mathis, M. Tetart, M. Morel-A-L'Huissier et Mme Pécresse.
Après l'article 17 septdecies A, insérer l'article suivant :
L’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si cet avis est négatif, il vaut refus de ladite autorisation ou permission. » ;
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si cet avis est négatif, il vaut refus desdits projets d’acquisition, d’aliénation ou de changement d’affectation. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « est consulté pour » sont remplacés par les mots : « émet un » ;
4° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si cet avis est négatif, il vaut refus desdits projets de transformation d’immeubles. » ;
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire de Paris ne peut passer outre l’avis négatif du maire d’arrondissement. »
I A (nouveau). – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-26. – Pour l’exercice des compétences prévues aux 1° et 3° du I et au III de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé “état spécial territorial”.
« L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du conseil de Paris. »
I. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Au début du chapitre IX du titre Ier du livre II, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l’article L. 5219-1 ;
3° L’article L. 5219-1 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’ensemble des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, dont les conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics concernés. » ;
d) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
e) Le b du même 1° est ainsi rédigé :
« b) Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »
f) (Supprimé)
g) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et après le mot : « insalubre », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
h) Le 3° dudit II est abrogé ;
i) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »
j) Au e du 5° dudit II, la référence : « du I bis » est supprimée ;
j bis) (nouveau) Après le e du même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains.
« Les compétences mentionnées aux f et g du présent 5° sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2017.
« Le VI de l’article L. 5217-7 s’applique lorsque la métropole du Grand Paris est incluse dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour la compétence définie au f du présent 5°. Les statuts de ces syndicats doivent être mis en conformité au 1er août 2017. » ;
k) L’avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération et, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, ou par les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées. » ;
l) Le IV est abrogé ;
m) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – L’État peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;
n) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – L’État peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, les compétences suivantes :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Sans dissociation possible :
« a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du même code et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 dudit code ;
« b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« c) (nouveau) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application des a et b du 2° du présent VI ainsi que celles déléguées en application du c du même 2° relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État. » ;
o) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’État peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° (Supprimé)
« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État.
« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;
4° Après l’article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;
5° L’article L. 5219-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés “établissements publics territoriaux”. Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l’ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l’exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;
b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation, par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. » ;
c) ‘nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;
7° L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-5. – I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :
« 1° Politique de la ville :
« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;
« 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre territorial d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles.
« II. – L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l’urbanisme.
« III. – L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles.
« IV. – Sans préjudice du même II, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :
« 1° Jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre et, au plus tard, le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :
« a) Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;
« b) Ou par les communes dans les autres cas ;
« 2° Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial.
« Jusqu’à cette délibération et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire continuent d’être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d’un intérêt communautaire et non reconnues d’intérêt communautaire continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.
« À l’expiration du délai de deux ans pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet de cette délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée ;
« 3° Le conseil de territoire de l’établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l’établissement public territorial. Jusqu’à cette délibération et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l’établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I du présent article dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées.
« V. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l’établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées. Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d’un intérêt territorial mais non reconnues comme telles.
« VI. – Les établissements publics territoriaux exercent l’administration des offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.
« VII. – Pour l’application du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts à la métropole du Grand Paris, les produits de référence de cotisation foncière des entreprises, utiles pour le calcul de l’attribution de compensation, sont ceux perçus par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Les produits de référence de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même V et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés utiles pour le calcul de l’attribution de compensation sont ceux perçus l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.
« La métropole du Grand Paris peut moduler le montant de l’attribution de compensation résultant de l’application des règles mentionnées au 2° du V de l’article 1609 nonies C, sans que cette révision puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.
« L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.
« VIII. – A. – Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement.
« B. – Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :
« 1° Une fraction représentative du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit moyen annuel de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 au cours des cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
« 2° Une fraction représentative du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.
« C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial :
« 1° À hauteur du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
« 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une quote-part du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« D. – La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune durant les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée.
« Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« E. – La métropole du Grand Paris verse à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée sur :
« 1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.
« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« – d’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le périmètre de l’établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« – d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente au sein du même périmètre.
« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit de l’imposition susmentionnée constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts. Le conseil de la métropole peut décider de prélever une quote-part de cette fraction pour la verser directement à une ou plusieurs communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé lorsque cette ou ces communes réalisent ou gèrent un ou plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources.
« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« – d’une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le périmètre de l’établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« – d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente au sein du même périmètre.
« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit de l’imposition susmentionnée constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.
« Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatorzième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts. Le conseil de la métropole peut décider de prélever une quote-part de cette fraction pour la verser directement à une ou plusieurs communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé lorsque cette ou ces communes réalisent ou gèrent un ou plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources.
« Le versement de cette dotation aux établissements publics territoriaux, à la commune de Paris et, le cas échéant, d’une part de celle-ci à une ou plusieurs communes qui gèrent ou réalisent un équipement répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources, constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.
« IX. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public territorial qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.
« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.
« La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.
« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.
« Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
« La commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l’établissement public territorial qu’elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au E du même VIII.
« X. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d’évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.
« Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5.
« La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.
« Le présent X ne s’applique pas à la commune de Paris. » ;
8° (Supprimé)
9° Le dernier alinéa de l’article L. 5219-9 est ainsi rédigé :
« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes de l’établissement public territorial ainsi que, pour chaque commune de l’établissement public territorial, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. » ;
10° L’article L. 5219-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-10. – I. – Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.
« II. – Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l’établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1.
« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l’établissement public territorial.
« IV. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les territoires sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale de la même strate démographique.
« V. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II de l’article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue au même article L. 5219-1.
« VI (nouveau). – Les I à V du présent article ne s’appliquent pas aux services ou parties de services, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. » ;
11° L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-11. – Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.
« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l’article L. 5219-5.
« La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.
« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
« 1° De l’écart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;
« 2° De l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de soutien à l’investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris dans les conditions prévues au E du VIII de l’article L. 5219-5.
« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article.
« La répartition d’une part de la dotation de soutien à l’investissement local effectuée au profit des communes dans les conditions prévues aux neuvième et quinzième alinéas du E du VIII de l’article L. 5219-5 et au cinquième alinéa du I du X de l’article 17 septdecies de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République vise à réduire les inégalités territoriales et à apporter un soutien au financement d’équipements, notamment dans le cadre de la réalisation de programmes de construction de logements. »
I bis (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301-5-2 et au III de l’article L. 302-4-2 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « du VI » est remplacée par les références : « des VI et VII ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. » ;
b) Après le 1° bis du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’ils en exercent la compétence ; »
c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis » ;
b) Au II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;
c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l’article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l’article 1636 B decies. » ;
d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L’article 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – 1. Pour l’application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe d’habitation relatif à l’année 2016 est égal à la somme :
« a) D’une part, du taux communal de l’année 2015 ;
« b) Et, d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.
« 2. Pour l’application du 1 du I aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à la somme :
« a) D’une part, du taux communal de l’année 2015 ;
« b) Et, d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.
« Pour les communes situées sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. » ;
4° L’article 1636 B septies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l’année précédente au niveau national pour la même taxe respectivement pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et pour l’ensemble des communes. » ;
b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C. » ;
5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis » ;
b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, aux 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies, sous réserve du VIII de l’article 1636 B septies.
« Pour l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies :
« 1° La référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;
« 2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.
« La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
« Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année. » ;
6° L’article 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1. Les exonérations applicables avant la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.
« 2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre de l’année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble du territoire.
« 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris :
« a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l’article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris.
« b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H et 1518 A. » ;
7° Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
« Art. 1656 bis. – I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C s’appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de l’article 1379-0 bis, du 3° du III et du dernier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C, du VIII de l’article 1636 B septies et du VII de l’article 1636 B decies.
« Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.
« II. – Pour l’application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, sous réserve du III de l’article 1636 B sexies et du dernier alinéa du I de l’article 1636 B septies. »
III. – (Non modifié) Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. » ;
2° Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en 2015. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’exercice qui suit. »
IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d’Île-de-France » ;
2° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« SECTION 4
« SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE ET PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL SUR LE TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
« Art. L. 141-9. – Le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires.
« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.
« Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 141-10. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d’urbanisme intercommunal, couvrant l’intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la procédure du plan local d’urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, au sens de l’article L. 121-4.
« Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l’habitat, au sens de l’article L. 123-1.
« Art. L. 141-11. – Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.
« Art. L. 141-12. – Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.
« Art. L. 141-13. – Le plan local d’urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes membres de l’établissement public territorial et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
« Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l’établissement délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan.
« Art. L. 141-14. – Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
« Art. L. 141-15. – Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Art. L. 141-16. – Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
« Art. L. 141-17. – Le conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. »
V. – (Non modifié) Le sixième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2017, et pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à partir de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un établissement public territorial compétent en matière d’habitat. »
VI. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elle détermine également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d’exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elle adapte, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d’intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
VII. – (Non modifié) Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.
VIII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d’adoption du plan climat-énergie métropolitain ou au plus tard le 31 décembre 2017.
IX. – (Non modifié) La métropole du Grand Paris engage l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
X. – A. – Par dérogation au I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.
La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.
La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I du même code selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dudit code.
B. – 1. Par dérogation au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de l’article 1636 B decies du code général des impôts.
La première année d’application du présent a, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son périmètre constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.
Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l’écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l’année de création de l’établissement public territorial.
Le présent a n’est pas applicable à la commune de Paris.
b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues au I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts.
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.
Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l’établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d’un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l’article 1609 nonies C du même code, jusqu’à l’application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au a du présent 2. Lorsque les écarts entre, d’une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d’un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d’autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s’applique dès 2021.
C. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. – Pour l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :
1° La référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé ;
2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.
La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent D est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année.
E. – 1. Les exonérations applicables avant la création de l’établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial.
2. Sous réserve de l’article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend, avant le 1er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble de son périmètre.
3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale préexistant :
a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l’article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts, et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial intéressé ;
b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de l’établissement public territorial intéressé, lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.
F. – 1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du même code s’appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020.
Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
2. Pour l’application du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre d’un établissement public territorial sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
3. Pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris.
G. – 1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Par dérogation au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, l’attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l’attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Les établissements publics territoriaux versent à chaque commune située dans leur périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Par dérogation au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, l’attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.
Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public territorial peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
H. – Par dérogation au B du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s’applique pas à la commune de Paris.
I. – Par dérogation au E du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris verse, au titre des exercices 2016 à 2020, à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l’investissement territorial allouée chaque année à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le périmètre de l’établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
2° D’autre part, le produit des mêmes impositions constaté l’année précédente au sein du même périmètre.
La dotation est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris. Le conseil de la métropole peut décider de prélever une quote-part de cette dotation pour la verser directement à une ou plusieurs communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé, lorsque cette ou ces communes réalisent ou gèrent un ou plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources.
La dotation allouée individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5 à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation allouée individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
J. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au IX de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d’évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent X. Les attributions sont servies chaque mois à l’établissement public territorial intéressé à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.
Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.
Le présent J ne s’applique pas à la commune de Paris.
K. – Les A à J s’appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
XI. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l’application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l’État et la région d’Île-de-France. Le rapport comprend des propositions.
Amendement n° 1796 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« aux 1° et 3° »
les mots :
« au 1° ».
Amendement n° 1025 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier et M. Mennucci.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« I B. – Au premier alinéa de l’article L. 5211-4-2 du même code, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ou un établissement public territorial, au sens de l’article L. 5219-2, ».
Amendement n° 323 présenté par M. Carrez et M. Lamour.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2017 ».
Amendement n° 398 présenté par M. Maurice Leroy.
Substituer aux alinéas 8 à 144 les cent dix-neuf alinéas suivants :
« a) Le I est ainsi modifié :
« – Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l’élaboration d’un contrat de développement territorial ou d’un contrat de développement d’intérêt territorial définis par les articles 21 et 21-1 de loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, comprenant une plate-forme aéroportuaire, et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, à condition que les deux tiers des communes engagées dans le contrat de développement territorial ou dans le contrat de développement d’intérêt territorial aient délibéré favorablement. » ;
« – La dernière phrase du huitième alinéa est supprimée ;
« – Le neuvième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le projet métropolitain tient lieu de projet d’aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale métropolitain visé aux articles L. 122-1-1 et suivants du code de l’urbanisme.
« Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole en application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme après avis du conseil de développement.
« Ce projet métropolitain participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il donne lieu à l’élaboration d’un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain inclus dans le document visé à l’article L. 122-1-2 du code de l’urbanisme. Le projet métropolitain comporte des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires qui peuvent être précisées dans le document visé à l’article L. 122-1-5 du code de l’urbanisme. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Agence foncière et technique de la région parisienne, de l’Atelier international du Grand Paris, des agences d’urbanisme et de toute autre structure utile. » ;
« b) Le II est ainsi modifié :
« – Les a et b du 1° sont ainsi rédigés :
« a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine d’intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ;
« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425-1 du présent code » ;
« – Après le b du 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris peut déléguer l’exercice des compétences visées au a) et au b) par application de l’article L. 5219-3 du présent code, à l’exception de la compétence « élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ». » ;
« – Le c du 2° est ainsi rédigé :
« c) Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt métropolitain ; opérations de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre d’intérêt métropolitain » ;
« – Après le d du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les compétences visées aux b, c et d sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement visé au V du présent article et au plus tard le 1er janvier 2018. Elle peut en déléguer l’exercice à ses territoires par application de l’article L. 5219-3 du présent code, à l’exception de la compétence »opérations de réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre d’intérêt métropolitain. » ;
« – Le 3° est abrogé ;
« – Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La métropole du Grand Paris peut déléguer l’exercice des compétences visées au présent 4° aux territoires par application de l’article L. 5219-3 du présent code. » ;
« – Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les compétences visées aux a, b et c sont exercées par la métropole du Grand Paris à compter de l’adoption du plan climat-énergie visé au présent 5°, et au plus tard le 1er janvier 2018. » ;
« c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – En matière de politique de transport, la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole du Grand Paris peuvent faire application de l’article L. 1241-3 du code des transports. » ;
« d) Le III est abrogé ;
« e) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Sans préjudice des dispositions du présent article, la métropole du Grand Paris élabore un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. Le périmètre retenu pour ce schéma est strictement celui du périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
« f) Le V est ainsi modifié :
« – À la fin du premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« La métropole du Grand Paris peut déléguer l’exercice de ces compétences aux territoires par application de l’article L. 5219-3 du présent code, à l’exception de la lutte contre la pollution de l’air. » ;
« – Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La métropole du Grand Paris et les territoires auxquels elle a délégué les compétences visées aux b, c et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 peuvent engager une procédure intégrée pour le logement.
« Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les conditions d’élaboration des documents définis aux III et IV de l’article L. 5219-1. » ;
« g) Le VI est ainsi modifié :
« – Le 2° est abrogé ;
« – Au sixième alinéa, les mots : « en application du 2° et celles déléguées présent VI » sont supprimés ;
« – Le dernier alinéa est supprimé ;
« h) Il est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« VII. – L’État peut transférer à la métropole du Grand Paris qui en fait la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des grands équipements et infrastructures. Le transfert est autorisé par décret en Conseil d’État. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités de transfert.
« VIII. – La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;
« 2° L’article L. 5219-2 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, établissements publics territoriaux à fiscalité propre à statut particulier, d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.
« L’article L. 5210-2 ne s’applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.
« Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l’application des dispositions visées au II et II bis de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5219-3, à l’article L. 5219-4, à l’article L. 5219-5, à l’article L. 5219-6 et au IV de l’article L. 5219-7 du code général des collectivités territoriales. » ;
« b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « territorial », sont insérés les mots : « ou de contrat de développement d’intérêt territorial prévus aux articles 21 et 21-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris » ;
« c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « territoire » sont insérés les mots : « et le maire de Paris ».
« 3° L’article L. 5219-3 est ainsi rédigé :
« Art. 5219-3. – I. – Les conseils de territoire exercent de plein droit en lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de l’espace : l’approbation du plan local d’urbanisme ; la définition, la création et la réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; les actions de restructuration urbaine ; les actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; la constitution de réserves foncières.
« Si, dans les trois mois qui suivent la création des territoires, au moins 25 % des communes d’un territoire représentant 20 % de la population de ce même territoire s’opposent au transfert des compétences relatives au plan local d’urbanisme, ce transfert de compétences n’a pas lieu.
« Si, à l’expiration du délai de trois mois à compter de la création du territoire, celui-ci n’est pas devenu compétent en matière de plan local d’urbanisme, il le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du président du territoire consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et du conseil de territoire, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Lorsqu’un territoire n’est pas devenu compétent en matière de plan local d’urbanisme, ses communes membres peuvent transférer la compétence en matière de plan local d’urbanisme, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-17 ;
« 2° En matière de développement économique : la création, l’aménagement et la gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; les actions de développement économique ;
« 3° En matière d’équilibre social de l’habitat : l’administration des offices publics de l’habitat sauf pour les communes qui, par dérogation à l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, s’y opposent dans les trois mois qui précédent la création de la métropole du Grand Paris ; l’amélioration du parc immobilier bâti et réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« 4° En matière de politique de la ville : les dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ; dispositifs locaux de prévention de la délinquance sauf pour les communes qui s’y opposent dans les trois mois qui précèdent la création de la métropole du Grand Paris.
« Les conseils de territoire exercent en outre, en lieu et place des communes, au moins quatre compétences parmi les six suivantes :
« 1° Création ou aménagement et entretien de voirie ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement ;
« 2° Assainissement ;
« 3° Eau ;
« 4° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement : collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt territorial ;
« 6° Action sociale d’intérêt territorial.
« Lorsque le territoire exerce la compétence action sociale d’intérêt territorial, il peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre territorial d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles.
« Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création, dans un délai de trois mois après le décret définissant le périmètre et au plus tard au 31 décembre 2015.
« Lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de territoire. Il est défini au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté prononçant le transfert de compétence.
« II. – Le conseil de la métropole du Grand Paris peut déléguer, à la demande d’un conseil de territoire tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences en matière :
« 1° D’approbation du schéma de cohérence territoriale et des documents définis aux IV et V de l’article L. 5219-1 ;
« 2° De plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre d’intérêt métropolitain ;
« 3° De plan métropolitain de l’environnement, de l’énergie et du climat ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;
« 4° De protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a) à c) du 4° du II de l’article L. 5219-1.
« III. – Le III de l’article L. 5211-41-3, à partir du troisième alinéa, est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris sur le périmètre desquels existait préalablement un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« L’article L. 5216-6 est applicable aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte fait partie d’un territoire de la métropole du Grand Paris, et que ce territoire est inclus en totalité dans le syndicat, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences visées à l’article L. 5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait s’effectue au plus tard six mois après la création des territoires, dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. À défaut d’accord entre l’organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés.
« Le cas échéant, pendant les six premiers mois suivant la création des territoires de la métropole du Grand Paris pour les compétences visées à l’article L. 5219-3 que le syndicat exerce et pour l’exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par l’article L. 5219-3, le territoire est substitué au sein du syndicat aux communes qui le composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
« Lorsqu’une partie des communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans un territoire, la création du territoire vaut retrait du syndicat des communes membres du territoire pour les compétences transférées visées à l’article L. 5219-3 que le syndicat exerce. Ce retrait est effectif au plus tard six mois après la création du territoire, dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Le cas échéant, la création du territoire vaut substitution pendant les six premiers mois pour les compétences visées au premier alinéa du I. Elle vaut également substitution pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe. »
« 4° L’article L. 5219-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-4. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire. »
« 5° L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-5. – Une conférence territoriale est organisée entre chacun des présidents des territoires et le président du conseil métropolitain.
« Elle est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences de la métropole du Grand Paris et des territoires.
« La conférence territoriale peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre la métropole du Grand Paris et les territoires. »
« 6° L’article L. 5219-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-6. – I. – Les territoires de la métropole du Grand Paris sont substitués aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« Les dispositions des I bis, I ter, II, et III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« II. – Il est créé entre les territoires de la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant des territoires de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.
« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« III. – 1. – Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2° , à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.
« 2. – Le VI de l’article 1609 nonies C s’applique aux territoires de la métropole du Grand Paris.
« IV. – 1. – À compter du 1er janvier 2016, pour les communes de la métropole du Grand Paris qui étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, le taux de taxe d’habitation communal est majoré du taux départemental de taxe d’habitation applicable en 2010 dans leur département d’appartenance.
« Parallèlement, le taux de taxe d’habitation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris est minoré du taux départemental de taxe d’habitation applicable en 2010 dans le département d’appartenance de leurs communes membres.
« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence.
« 2. – Sur chaque territoire de la métropole du Grand Paris, à l’exception de ceux dont le périmètre recouvre un périmètre identique à celui d’une communauté d’agglomération présente au 31 décembre 2015 sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux de la moitié des communes représentant au moins deux tiers de la population du territoire ou les conseils municipaux des deux tiers des communes représentant la moitié de la population du territoire peuvent délibérer afin que le régime fiscal de la taxe d’habitation prévu au 1. du IV du présent article ne s’applique pas au sein du territoire.
« Les attributions de compensation versées aux communes membres sont ajustées en conséquence. »
« 7° L’article L. 5219-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-7. – I. – La métropole du Grand Paris est substituée aux communes membres pour l’application des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe.
« II. – Il est créé entre la métropole du Grand Paris et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.
« Les modalités de fonctionnement des commissions se rapportent aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« III. – La métropole du Grand Paris verse à chacune des communes membres une attribution de compensation. Cette dépense constitue, pour la métropole du Grand Paris, une dépense obligatoire.
« L’attribution de compensation est égale au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par la commune en 2015, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies aux dispositions visées au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Elle ne peut être indexée. Sans préjudice de ces dispositions, le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’applique à la métropole du Grand Paris. Toutefois, pour l’application du 2°, à la référence au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est substitué le premier alinéa du I du présent article.
« IV. – 1.– À compter de 2016, il est créé, à destination des communes et des territoires de la métropole du Grand Paris, un fonds de soutien à l’investissement métropolitain qui a pour objet de réduire les inégalités territoriales et d’apporter un soutien aux financements d’équipements notamment dans le cadre de la réalisation des programmes de logements.
« 2. – Les ressources annuelles de ce fonds sont constituées en additionnant les montants suivants :
« a) la part de la dotation d’intercommunalité de la métropole du Grand Paris définie au 1° de l’article L. 5219-8 correspondant à la population de la commune de Paris ;
« b) une partie de la croissance annuelle du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par la métropole du Grand Paris ;
« c) et une part des subventions d’investissement du budget de la métropole du Grand Paris, votée par le conseil de la métropole du Grand Paris selon les règles de majorité définies au 3° du II du présent article.
« 3. – Le conseil de la métropole du Grand Paris détermine à la majorité des deux tiers les modalités d’affectation des ressources du fonds.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
« 8° L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-11. – I. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.
« II. – Les personnels des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 concourant à l’exercice des compétences de la métropole du Grand Paris définies aux II et III de l’article L. 5219-1 II et III sont transférés à la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.
« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
« IV. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux 1° et 4° du VI de l’article 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article. »
Amendements identiques :
Amendements n° 175 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski et n° 238 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, M. Nicolin, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann.
Rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« a) Le 3° du I est complété par les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;
« b) Le 4° du I est ainsi modifié :
« – Après la première occurrence de l'année : « 2014 », sont insérés les mots : « ou dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République » ;
« – Sont ajoutés les mots : « ou dans un délai de deux mois après la notification de la délibération de la commune concernée » ; ».
Amendement n° 1442 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Goujon, M. Goasguen, M. Guillet, M. Herbillon, M. Berrios, M. Kossowski, M. Carrez et M. Devedjian.
Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« Au plus tard un an après chaque renouvellement des conseils municipaux, le périmètre de la métropole du Grand Paris peut être étendu à l’ensemble des communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’institut national de la statistique et des études économiques, et dont au moins l’une des communes est en continuité avec au moins une commune faisant partie de la métropole du Grand Paris.
« L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend l’initiative de cette fusion. Celle-ci est subordonnée à l’accord, d’une part, d’au moins un tiers des conseils municipaux des communes membres de cet établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, du conseil de la métropole du Grand Paris, ainsi que de la moitié des conseils municipaux des communes de la métropole du Grand Paris représentant les deux tiers de la population de celle-ci ou des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population. À défaut de délibération dans un délai de trois mois suivant la notification de sa délibération par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’absence de délibération des conseils municipaux et du conseil de la métropole du Grand Paris vaut approbation.
« Un décret constate, le cas échéant, la modification du périmètre de la métropole.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intégrés à la métropole du Grand Paris dont la population est au moins égale à 300 000 habitants deviennent des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 300 000 habitants sont intégrés à un établissement public territorial existant. Un décret en Conseil d’État constate la modification du périmètre des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris. »
Amendement n° 1940 présenté par Mme Fraysse et M. Asensi.
Substituer à l’alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« 5° Les communes des autres départements de la région d’Île-de-France engagées par arrêté préfectoral dans l’élaboration d’un contrat de développement territorial ou d’un contrat de développement d’intérêt territorial définis par les articles 21 et 21-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires et comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à condition que leur conseil municipal ait délibéré en ce sens dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi et que les communes engagées dans le même contrat de développement territorial ou de développement d’intérêt territorial aient délibéré favorablement dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des communes représentant les deux tiers de la population. L’adhésion d’une commune n’est possible que si, au final, l’ensemble des délibérations des communes concernées permet de respecter l’exigence de continuité territoriale.
« Par dérogation, les communes mentionnées au 5° et membres d’un établissement public de coopération intercommunale existant au 31 décembre 2015 peuvent le quitter sans réunir les conditions fixées par l’article L. 5211-19, si le maintien au sein de cet établissement public est incompatible avec l’adhésion à la métropole du Grand Paris. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1071 présenté par M. Pupponi et n° 1797 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« aéroportuaires »,
insérer les mots :
« comprenant moins de trois aérogares à cette même date ».
Amendements identiques :
Amendements n° 127 présenté par M. Sebaoun, M. Carpentier, M. Olivier Faure et M. Dominique Lefebvre et n° 1073 présenté par M. Pupponi.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« aéroportuaires »,
insérer les mots :
« comprenant moins de quatre pistes à cette même date ».
Amendement n° 714 présenté par M. Blazy, M. Pupponi et M. Sebaoun.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« aéroportuaires »,
insérer les mots :
« pour les aérodromes dont le nombre de créneaux attribuables fait l’objet d’une limitation réglementaire sur l’ensemble des plages horaires d’ouverture ».
Amendement n° 1072 présenté par M. Pupponi.
À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« aéroportuaires »,
insérer les mots :
« accueillant moins de 30 millions de passagers à cette même date ».
Amendement n° 176 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer à la seconde occurrence du mot :
« d’un »
les mots :
« de deux ».
Amendement n° 177 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
Après le mot :
« majorité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« simple ».
Amendements identiques :
Amendements n° 178 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski et n° 1439 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Devedjian, M. Berrios, M. Carrez, M. Goujon et M. Solère.
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.
Amendement n° 1798 présenté par M. Dussopt.
À la seconde phrase de l’alinéa 10, après le mot :
« aéroportuaire »,
insérer les mots :
« comprenant moins de trois aérogares au 31 décembre 2014 ».
Amendement n° 1054 présenté par le Gouvernement.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer au mot :
« concernés »
les mots :
« comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires ».
Amendement n° 827 présenté par M. Hammadi, M. Da Silva et M. Premat.
Supprimer l'alinéa 11.
Amendement n° 1441 présenté par Mme Kosciusko-Morizet, M. Goujon, M. Goasguen, M. Guillet, M. Herbillon, M. Berrios, M. Kossowski et M. Devedjian.
Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« i bis) Le même 4° du même II complété par un e ainsi rédigé :
« e) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».
Amendements identiques :
Amendements n° 742 présenté par M. Carrez, n° 894 présenté par M. Guillet, M. Breton, M. Solère, M. Straumann, M. Santini, M. Ollier et M. Myard, n° 1150 présenté par M. Cathala, M. Bridey et M. Rouquet et n° 1588 présenté par M. Kossowski et M. Bénisti.
Supprimer les alinéas 20 à 24.
Amendement n° 1486 présenté par M. Da Silva, Mme Descamps-Crosnier, M. Philippe Doucet et M. Rousset.
Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants :
« k bis) Le dernier alinéa du même II est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« dans le cadre du schéma qu’il élabore en application de l’article L. 4251-12-1. L’article L. 4251-14 n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris. »
Amendement n° 1911 présenté par M. Goldberg.
À l’alinéa 32, après la référence :
« VI. – »
insérer les mots :
« Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, ».
Amendement n° 1375 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer au mot :
« suivantes »
les mots :
« mentionnées aux 1° et 2° du présent VI ».
II. – En conséquence substituer aux alinéas 33 à 37 les six alinéas suivants :
« 1° Sans dissociation possible :
« a) L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« b) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Sans dissociation possible :
« a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du même code et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 dudit code ;
« b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 444-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :
« des a et b du 2° du présente VI ainsi que celles déléguées en application du c du même 2° »
les mots :
« du b du 1° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application des a et b du 2° du même VI ».
Sous-amendement n° 2061 présenté par M. Goldberg.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole du Grand Paris reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en vertu de l’article L. 441-2-3-1 du même code, l’État continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement institué en application de l’article L. 300-2 dudit code ; ».
Amendement n° 1580 présenté par M. Laurent et M. Hutin.
Supprimer les alinéas 35 et 36.
Amendement n° 1620 présenté par Mme Fraysse et M. Asensi.
Supprimer l'alinéa 35.
Amendement n° 1912 présenté par M. Goldberg.
Après l'alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :
« Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole du Grand Paris reconnus, au moment du transfert de compétences prévu au a du 2° du présent VI, comme prioritaires en vertu de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, l’État continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement institué en application de l’article L. 300-2 du même code. »
Amendement n° 179 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
I. – Après l’alinéa 49, insérer les six alinéas suivants :
« Des contrats de développement métropolitain peuvent être conclus pour la mise en œuvre des objectifs métropolitains entre la métropole du Grand Paris, d’une part, les communes isolées en limite de son périmètre et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en limite de son périmètre, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération.
« La région, le département concerné, l’association des maires d’Île-de-France et le syndicat mixte « Paris-Métropole » sont consultés préalablement à la signature du contrat.
« Les contrats définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l’urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d’urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l’étalement urbain, d’équipement commercial, de développement économique, sportif et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles.
« Ces contrats font l’objet, préalablement à leur signature, d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.
« La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale qui autorise le maire ou le président de l’établissement public à signer le contrat de développement territorial emporte, pour l’application de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, avis favorable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale sur la création des zones d’aménagement différé prévues au contrat.
« Les règles de publicité et de communication définies aux articles L. 2121-24 et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux contrats de développement territorial. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 183 rectifié présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
Substituer aux alinéas 53 à 56 les cinq alinéas suivants :
« La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, établissements publics territoriaux à fiscalité propre à statut particulier dénommés « établissements publics territoriaux », d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.
« L’article L. 5210-2 ne s’applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.
« Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l’application des dispositions visées au II et II bis de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5219-3, de l’article L. 5219-5, de l’article L. 5219-6 et du IV de l’article L. 5219-7. » ;
« b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence « à l’article 21 » est remplacée par les mots :« ou de contrats de développement d’intérêt territorial prévus aux articles 21 et 21-1 » ;
« c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « territoire » sont insérés les mots : « et le maire de Paris ».
Amendement n° 327 rectifié présenté par M. Carrez, M. Ollier et M. Lamour.
Substituer aux alinéas 53 à 56 les cinq alinéas suivants :
« La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, établissements publics territoriaux à fiscalité propre à statut particulier, d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, créés au 1er janvier 2016. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts.
« L’article L. 5210-2 ne s’applique pas aux communes membres de la métropole du Grand Paris.
« Le ressort territorial de la commune de Paris est assimilé à un territoire. Le conseil de Paris assure les fonctions de conseil de territoire pour l’application du II de l’article L. 5219-1, de l’article L. 5219-5 et de l’article L. 5219-6 . » ;
« b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 21 » est remplacée par les mots : « ou de contrats de développement d’intérêt territorial prévus aux articles 21 et 21-1 »;
« c) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « et le maire de Paris ».
Amendement n° 1500 présenté par M. Da Silva, M. Hammadi, M. Premat, M. Clément, Mme Olivier et Mme Chapdelaine.
Substituer aux alinéas 53 à 55 les six alinéas suivants :
« La métropole du Grand Paris est organisée en établissements publics territoriaux, d’un seul tenant et sans enclave, dont le périmètre correspond à celui des départements composant la métropole du Grand Paris.
« b) Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l’article L. 5219-9. Le siège du conseil de territoire est fixé par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant de l’État dans la région d’Ile-de-France des organes délibérants des départements concernés.
« Le président de l’établissement public territorial est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211-10. » ;
« b bis) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ; ».
Amendement n° 182 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
Substituer à l’alinéa 53 les deux alinéas suivants :
« La métropole du Grand Paris est organisée en territoires qui sont des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommés « établissement publics territoriaux » regroupant au moins trois communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d’au moins 300 000 habitants.
« Par dérogation à l’article L. 5210-2, une commune de la région Île-de-France peut appartenir à plus d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Amendement n° 181 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
Substituer à l’alinéa 53 les deux alinéas suivants :
« La métropole du Grand Paris est organisée en territoires qui sont des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommés « établissement publics territoriaux » regroupant au moins trois communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d’au moins 300 000 habitants.
« Par dérogation à l’article L. 5210-2, une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, peut appartenir à plus d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Amendement n° 1621 présenté par Mme Fraysse et M. Asensi.
I. – À la première phrase de l’alinéa 53, après le mot « intercommunale », insérer les mots :
« à fiscalité propre et à statut particulier ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de cet alinéa, substituer aux mots :
« syndicats de communes »
les mots :
« communautés d’agglomération ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la dernière phrase de cet alinéa :
« Par dérogation à l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, les communes membres de la métropole du Grand Paris appartiennent à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : la métropole du Grand Paris et un établissement public territorial. »
Amendement n° 1575 présenté par M. Laurent, M. Hutin et Mme Bechtel.
I. – À la première phrase de l’alinéa 53, après le mot :
« intercommunale »,
insérer les mots :
« à fiscalité propre »
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« syndicats de communes »
les mots :
« communautés d’agglomération ».
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Par dérogation à l’article L. 5210-2 du code général des collectivités territoriales, les communes membres de la métropole du grand Paris appartiennent à deux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Amendement n° 621 présenté par M. Ollier.
À la deuxième phrase de l’alinéa 53, après la seconde occurrence du mot :
« aux »,
insérer les mots :
« communautés d’agglomération au titre de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales jusqu’au 31 décembre 2020 et, au-delà de cette date, à celles applicables aux ».
Amendements identiques :
Amendements n° 661 présenté par M. Carrez et M. Ollier, n° 1005 présenté par M. Alexis Bachelay, n° 1582 présenté par M. Laurent et M. Hutin, n° 1600 présenté par M. Fromantin, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller, n° 1623 présenté par Mme Fraysse et M. Asensi et n° 1654 présenté par M. Devedjian, Mme Kosciusko-Morizet, M. Herbillon, M. Solère, M. Berrios et M. Kossowski.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 53, substituer aux mots :
« syndicats de communes »
les mots :
« communautés d’agglomération jusqu’au 31 décembre 2020 et, sous la même réserve, à celles applicables aux syndicats de communes après cette date ».
Annexes
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 mars 2015, de M. le Premier ministre une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des affaires économiques a décidé de se saisir pour avis de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (n° 2578).
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 mars 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.
Ce projet de loi, n° 2611, est renvoyé à une commission spéciale, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 mars 2015, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part.
Ce projet de loi, n° 2612, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 mars 2015, de M. Bruno Le Roux et Mme Elisabeth Pochon et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés, une proposition de loi visant à la réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les listes électorales.
Cette proposition de loi, n° 2619, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 mars 2015, de M. Jacques Krabal, un rapport, n° 2613, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Jacques Krabal et plusieurs de ses collègues visant à assouplir le mécanisme dit du "droit d'option départemental" (n° 2520).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 mars 2015, de M. Alain Tourret, un rapport, n° 2614, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à étendre l'obligation de neutralité à certaines personnes ou structures privées accueillant des mineurs et à assurer le respect du principe de laïcité (n° 61).
Annexe 0 : Texte de la commission.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 mars 2015, de M. Jacques Krabal, un rapport, n° 2615, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Joël Giraud et plusieurs de ses collègues relative aux connaissances linguistiques des candidats francophones à la naturalisation (2521) :
Annexe 0 : Texte de la commission.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 mars 2015, de Mme Gilda Hobert, un rapport, n° 2616, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur la proposition de loi de M. Roger-Gérard Schwartzenberg et plusieurs de ses collègues visant à garantir le droit d'accès à la restauration scolaire (2518) :
Annexe 0 : Texte de la commission.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 mars 2015, de M. François Rochebloine, un rapport, n° 2617, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, en lecture définitive, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n° 2605).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 mars 2015, de M. Hervé Gaymard, président de la commission d'enquête sur les tarifs de l'électricité, le rapport fait au nom de cette commission par Mme Clotilde Valter.
Ce rapport sera imprimé sous le numéro 2618 et distribué, sauf si l'Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.
La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la présente publication, soit avant le 10 mars 2015.
DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
Le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 mars 2015, du Premier ministre, en application de l’article 1er de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, le rapport sur l’impact du titre premier de la loi de séparation et de régulation des activités bancaires.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 mars 2015, de M. Philip Cordery, un rapport d'information, n° 2620, déposé par la commission des affaires européennes sur l'emploi des jeunes en Europe.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
6459/15 – Décision du Conseil modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine
6460/15 – Règlement d'exécution du Conseil mettant en œuvre le règlement (UE) n° 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine