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Projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Texte adopté par la commission – n° 2553
I A (nouveau). – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-26. – Pour l’exercice des compétences prévues aux 1° et 3° du I et au III de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé “état spécial territorial”.
« L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du conseil de Paris. »
I. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)
2° Au début du chapitre IX du titre Ier du livre II, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l’article L. 5219-1 ;
3° L’article L. 5219-1 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’ensemble des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 et dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires, dont les conseils municipaux se sont prononcés favorablement dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics concernés. » ;
d) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
e) Le b du même 1° est ainsi rédigé :
« b) Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »
f) (Supprimé)
g) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et après le mot : « insalubre », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;
h) Le 3° dudit II est abrogé ;
i) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »
j) Au e du 5° dudit II, la référence : « du I bis » est supprimée ;
j bis) (nouveau) Après le e du même 5°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« f) Concession de la distribution publique d’électricité et de gaz ;
« g) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains.
« Les compétences mentionnées aux f et g du présent 5° sont exercées de plein droit par la métropole du Grand Paris à compter du 1er janvier 2017.
« Le VI de l’article L. 5217-7 s’applique lorsque la métropole du Grand Paris est incluse dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte pour la compétence définie au f du présent 5°. Les statuts de ces syndicats doivent être mis en conformité au 1er août 2017. » ;
k) L’avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :
« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération et, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, ou par les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées. » ;
l) Le IV est abrogé ;
m) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – L’État peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;
n) Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – L’État peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, les compétences suivantes :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Sans dissociation possible :
« a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du même code et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 dudit code ;
« b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« c) (nouveau) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Les compétences déléguées en application des a et b du 2° du présent VI ainsi que celles déléguées en application du c du même 2° relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État. » ;
o) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – L’État peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° (Supprimé)
« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État.
« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;
4° Après l’article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;
5° L’article L. 5219-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés “établissements publics territoriaux”. Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l’ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l’exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;
b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation, par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. » ;
c) ‘nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;
6° Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;
7° L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-5. – I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :
« 1° Politique de la ville :
« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;
« 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;
« 3° (Supprimé)
« 4° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre territorial d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles.
« II. – L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l’urbanisme.
« III. – L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles.
« IV. – Sans préjudice du même II, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :
« 1° Jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre et, au plus tard, le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :
« a) Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;
« b) Ou par les communes dans les autres cas ;
« 2° Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial.
« Jusqu’à cette délibération et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire continuent d’être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d’un intérêt communautaire et non reconnues d’intérêt communautaire continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.
« À l’expiration du délai de deux ans pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet de cette délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée ;
« 3° Le conseil de territoire de l’établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l’établissement public territorial. Jusqu’à cette délibération et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l’établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I du présent article dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées.
« V. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l’établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées. Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d’un intérêt territorial mais non reconnues comme telles.
« VI. – Les établissements publics territoriaux exercent l’administration des offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.
« VII. – Pour l’application du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts à la métropole du Grand Paris, les produits de référence de cotisation foncière des entreprises, utiles pour le calcul de l’attribution de compensation, sont ceux perçus par les établissements publics territoriaux et par la commune de Paris l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Les produits de référence de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même V et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés utiles pour le calcul de l’attribution de compensation sont ceux perçus l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.
« La métropole du Grand Paris peut moduler le montant de l’attribution de compensation résultant de l’application des règles mentionnées au 2° du V de l’article 1609 nonies C, sans que cette révision puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 15 % de son montant.
« L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.
« VIII. – A. – Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement.
« B. – Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :
« 1° Une fraction représentative du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit moyen annuel de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 au cours des cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
« 2° Une fraction représentative du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.
« C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial :
« 1° À hauteur du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris ;
« 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une quote-part du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« D. – La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial à hauteur du produit moyen annuel de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune durant les trois années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2015 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2013 sur le territoire de la commune intéressée.
« Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
« E. – La métropole du Grand Paris verse à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée sur :
« 1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
« 2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.
« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« – d’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le périmètre de l’établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« – d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente au sein du même périmètre.
« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit de l’imposition susmentionnée constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.
« Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts. Le conseil de la métropole peut décider de prélever une quote-part de cette fraction pour la verser directement à une ou plusieurs communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé lorsque cette ou ces communes réalisent ou gèrent un ou plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources.
« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
« – d’une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le périmètre de l’établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« – d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente au sein du même périmètre.
« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit de l’imposition susmentionnée constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ce même produit constaté lors de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris.
« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.
« Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatorzième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts. Le conseil de la métropole peut décider de prélever une quote-part de cette fraction pour la verser directement à une ou plusieurs communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé lorsque cette ou ces communes réalisent ou gèrent un ou plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources.
« Le versement de cette dotation aux établissements publics territoriaux, à la commune de Paris et, le cas échéant, d’une part de celle-ci à une ou plusieurs communes qui gèrent ou réalisent un équipement répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources, constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.
« IX. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public territorial qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.
« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.
« La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.
« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.
« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.
« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.
« Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
« La commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l’établissement public territorial qu’elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au E du même VIII.
« X. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d’évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.
« Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5.
« La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.
« Le présent X ne s’applique pas à la commune de Paris. » ;
8° (Supprimé)
9° Le dernier alinéa de l’article L. 5219-9 est ainsi rédigé :
« Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes de l’établissement public territorial ainsi que, pour chaque commune de l’établissement public territorial, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. » ;
10° L’article L. 5219-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-10. – I. – Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.
« II. – Les services ou parties de services des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l’établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1.
« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l’établissement public territorial.
« IV. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les territoires sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale de la même strate démographique.
« V. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées au II de l’article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue au même article L. 5219-1.
« VI (nouveau). – Les I à V du présent article ne s’appliquent pas aux services ou parties de services, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. » ;
11° L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-11. – Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.
« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l’article L. 5219-5.
« La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.
« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :
« 1° De l’écart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;
« 2° De l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de soutien à l’investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux et à la commune de Paris dans les conditions prévues au E du VIII de l’article L. 5219-5.
« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article.
« La répartition d’une part de la dotation de soutien à l’investissement local effectuée au profit des communes dans les conditions prévues aux neuvième et quinzième alinéas du E du VIII de l’article L. 5219-5 et au cinquième alinéa du I du X de l’article 17 septdecies de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République vise à réduire les inégalités territoriales et à apporter un soutien au financement d’équipements, notamment dans le cadre de la réalisation de programmes de construction de logements. »
I bis (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301-5-2 et au III de l’article L. 302-4-2 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « du VI » est remplacée par les références : « des VI et VII ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. » ;
b) Après le 1° bis du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’ils en exercent la compétence ; »
c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;
2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis » ;
b) Au II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;
c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l’article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l’article 1636 B decies. » ;
d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L’article 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – 1. Pour l’application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe d’habitation relatif à l’année 2016 est égal à la somme :
« a) D’une part, du taux communal de l’année 2015 ;
« b) Et, d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.
« 2. Pour l’application du 1 du I aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à la somme :
« a) D’une part, du taux communal de l’année 2015 ;
« b) Et, d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.
« Pour les communes situées sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. » ;
4° L’article 1636 B septies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l’année précédente au niveau national pour la même taxe respectivement pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et pour l’ensemble des communes. » ;
b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C. » ;
5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis » ;
b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, aux 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies, sous réserve du VIII de l’article 1636 B septies.
« Pour l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies :
« 1° La référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;
« 2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.
« La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
« Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année. » ;
6° L’article 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – 1. Les exonérations applicables avant la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.
« 2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre de l’année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble du territoire.
« 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris :
« a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l’article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F, et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris.
« b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H et 1518 A. » ;
7° Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Métropole du grand paris
« Art. 1656 bis. – I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C s’appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de l’article 1379-0 bis, du 3° du III et du dernier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C, du VIII de l’article 1636 B septies et du VII de l’article 1636 B decies.
« Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.
« II. – Pour l’application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, sous réserve du III de l’article 1636 B sexies et du dernier alinéa du I de l’article 1636 B septies. »
III. – (Non modifié) Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. » ;
2° Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Le coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en 2015. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’exercice qui suit. »
IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d’Île-de-France » ;
2° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme
intercommunal sur le territoire de la métropole du grand paris
« Art. L. 141-9. – Le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires.
« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.
« Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
« Art. L. 141-10. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d’urbanisme intercommunal, couvrant l’intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la procédure du plan local d’urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, au sens de l’article L. 121-4.
« Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l’habitat, au sens de l’article L. 123-1.
« Art. L. 141-11. – Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.
« Art. L. 141-12. – Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.
« Art. L. 141-13. – Le plan local d’urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes membres de l’établissement public territorial et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
« Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l’établissement délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan.
« Art. L. 141-14. – Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.
« Art. L. 141-15. – Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
« Art. L. 141-16. – Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
« Art. L. 141-17. – Le conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. »
V. – (Non modifié) Le sixième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2017, et pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à partir de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un établissement public territorial compétent en matière d’habitat. »
VI. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :
1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;
2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.
En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elle détermine également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d’exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elle adapte, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d’intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.
Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
VII. – (Non modifié) Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.
VIII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d’adoption du plan climat-énergie métropolitain ou au plus tard le 31 décembre 2017.
IX. – (Non modifié) La métropole du Grand Paris engage l’élaboration d’un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.
X. – A. – Par dérogation au I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.
La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.
La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I du même code selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dudit code.
B. – 1. Par dérogation au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.
2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de l’article 1636 B decies du code général des impôts.
La première année d’application du présent a, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son périmètre constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.
Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l’écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l’année de création de l’établissement public territorial.
Le présent a n’est pas applicable à la commune de Paris.
b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues au I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts.
c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.
Le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l’établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d’un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l’article 1609 nonies C du même code, jusqu’à l’application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au a du présent 2. Lorsque les écarts entre, d’une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d’un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d’autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s’applique dès 2021.
C. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
D. – Pour l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :
1° La référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé ;
2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.
La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent D est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.
Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année.
E. – 1. Les exonérations applicables avant la création de l’établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial.
2. Sous réserve de l’article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend, avant le 1er octobre de la. première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble de son périmètre.
3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale préexistant :
a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l’article 1466 A et des articles 1466 C et 1466 F du code général des impôts, et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial intéressé ;
b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de l’établissement public territorial intéressé, lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.
F. – 1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du même code s’appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020.
Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
2. Pour l’application du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre d’un établissement public territorial sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
3. Pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris.
G. – 1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Par dérogation au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, l’attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.
Lorsque l’attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
2. Les établissements publics territoriaux versent à chaque commune située dans leur périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.
Par dérogation au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, l’attribution de compensation fixée au titre des exercices 2016 à 2020 est égale au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.
Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public territorial peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.
L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.
H. – Par dérogation au B du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant représentatif du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit moyen annuel de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune durant les cinq années précédant la création de la métropole du Grand Paris.
Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.
Le présent H ne s’applique pas à la commune de Paris.
I. – Par dérogation au E du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris verse, au titre des exercices 2016 à 2020, à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
Pour la détermination de la dotation de soutien à l’investissement territorial allouée chaque année à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° D’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu sur le périmètre de l’établissement public territorial intéressé ou de la commune de Paris au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
2° D’autre part, le produit des mêmes impositions constaté l’année précédente au sein du même périmètre.
La dotation est égale à 10 % de la différence positive ainsi obtenue, multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris. Le conseil de la métropole peut décider de prélever une quote-part de cette dotation pour la verser directement à une ou plusieurs communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé, lorsque cette ou ces communes réalisent ou gèrent un ou plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et supportent, de ce fait, des charges importantes au regard de leurs ressources.
La dotation allouée individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5 à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris, par délibérations concordantes du conseil de la métropole du Grand Paris et des conseils municipaux des communes intéressées. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.
Le montant de la dotation allouée individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.
J. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au IX de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d’évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent X. Les attributions sont servies chaque mois à l’établissement public territorial intéressé à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.
Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.
La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.
Le présent J ne s’applique pas à la commune de Paris.
K. – Les A à J s’appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.
L. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.
XI. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l’application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l’État et la région d’Île-de-France. Le rapport comprend des propositions.
Amendement n° 771 présenté par M. Caresche et M. Hammadi.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 219.
Amendement n° 829 présenté par M. Caresche et M. Hammadi.
À l’alinéa 221, supprimer les mots :
« , le cas échéant après accord de la commune concernée, ».
Amendement n° 190 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
Substituer aux alinéas 222 et 223 les trois alinéas suivants :
« V. – L’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou à une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ayant délibéré dans les conditions fixées par l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales » ;
« 2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « à l’exception des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ayant délibéré dans les conditions fixées par l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ».
Amendement n° 630 présenté par M. Bénisti, M. Hetzel et M. Mathis.
Après l’alinéa 223, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – L’article L. 424-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-2. – Les organismes d’habitations à loyer modéré doivent participer à toutes les phases de la mise en place des actions de développement à caractère social d’intérêt direct pour les habitants des quartiers d’habitat social, ainsi qu’à leur financement à due concurrence de leurs actifs, dans le cadre des contrats de ville conclus en application de l’article 27 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire. »
Amendement n° 761 présenté par Mme Pires Beaune, rapporteure pour avis au nom de la commission des finances, M. Fauré et Mme Rabin.
Après l'alinéa 223, insérer l'alinéa suivant :
« V bis. – La seconde phrase de l’article 112 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complétée par les mots : « ainsi que l’impact de la création de la métropole du Grand Paris sur ce fonds. »
Amendement n° 1665 présenté par M. Alexis Bachelay.
Après l’alinéa 223, insérer les deux alinéas suivants :
« V bis. – Au 1er janvier 2021, les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont fusionnés au sein de la métropole du Grand Paris.
« Les compétences et les moyens d’action financiers, humains et matériels des départements sont transférés à la métropole. Les modalités de dissolution et de transfert des compétences des départements à la métropole sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1802 présenté par M. Dussopt.
Après l’alinéa 228, insérer l'alinéa suivant :
« VI bis. – Le III de l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé. »
Amendement n° 191 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
À l’alinéa 232, substituer aux mots :
« Par dérogation au I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, »
les mots :
« Les établissements publics territoriaux perçoivent ».
Amendement n° 192 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Gilard, M. Daubresse, M. Poisson et M. Kossowski.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 233, supprimer les mots :
« au titre des exercices 2016 à 2020 ».
Amendement n° 193 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
À l’alinéa 234, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 194 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Gilard, M. Daubresse, M. Poisson et M. Kossowski.
À l’alinéa 235, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 195 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mathis, M. Bénisti, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Gilard, M. Daubresse, M. Poisson et M. Kossowski.
À l’alinéa 236, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 196 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Gilard, M. Daubresse, M. Poisson et M. Kossowski.
À l’alinéa 237, supprimer les mots :
« Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, ».
Amendement n° 197 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
À l’alinéa 241, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 198 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Gilard, M. Daubresse, M. Poisson et M. Kossowski.
Supprimer l’alinéa 242.
Amendement n° 199 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
À l’alinéa 244, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 200 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Gilard, M. Daubresse, M. Poisson et M. Kossowski.
À la fin de l’alinéa 246, supprimer les mots :
« entre 2016 et 2020 ».
Amendement n° 201 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Gilard, M. Daubresse, M. Poisson et M. Kossowski.
À la fin de l'alinéa 256, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020 ».
Amendement n° 1998 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 261 les trois alinéas suivants :
« Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :
« a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique : à l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015, proportionnellement à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal ;
« b) Pour les autres communes : à la somme des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des impositions mentionnées aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV de l’article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C. »
Amendement n° 1999 présenté par le Gouvernement.
Substituer à l’alinéa 265 les trois alinéas suivants :
« Pour chaque commune située dans le périmètre d’un établissement public territorial, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par l’établissement public territorial est égale :
« a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique : à l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015, proportionnellement au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal ;
« b) Pour les autres communes : au produit de cotisation foncière des entreprises perçu par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C. »
Amendement n° 204 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
À l’alinéa 268, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 205 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
À l’alinéa 273, supprimer les mots :
« , au titre des exercices 2016 à 2020, ».
Amendement n° 2016 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 274, supprimer les mots :
« allouée chaque année à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 278, supprimer les mots :
« allouée individuellement à chaque établissement public territorial et à la commune de Paris ».
III. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 279.
Amendement n° 2017 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 279, substituer aux mots :
« et révisée »
les mots :
« après révision ».
Amendement n° 206 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
À la première phrase de l’alinéa 280, supprimer les mots :
« au titre des exercices 2016 à 2020 ».
Amendement n° 1530 présenté par M. Da Silva, M. Hammadi, M. Premat, M. Clément, Mme Olivier et Mme Chapdelaine.
Supprimer les alinéas 282 à 285.
Amendement n° 207 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
Supprimer l'alinéa 284.
Amendement n° 1100 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 285, insérer les trois alinéas suivants :
« X bis. – Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l’exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces établissements, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initial.
« Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.
« Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d’être exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre l’établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d’une part, et les cocontractants, d’autre part. Ces derniers sont informés par l’établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. »
Amendement n° 208 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Gilard, M. Daubresse, M. Poisson et M. Kossowski.
Substituer à l’alinéa 286 les sept alinéas suivants :
« XI. – Dans le cadre du contrôle de l’application de la loi, le Gouvernement, après avoir consulté pour avis la métropole du Grand Paris et le syndicat mixte « Paris Métropole », remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan :
« - de la détermination du périmètre de la métropole du Grand Paris ;
« - de l’organisation institutionnelle des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier ;
« - du cadre législatif régissant les relations entre la métropole du Grand Paris et les territoires ;
« - des dispositions financières et fiscales entre la métropole du Grand Paris, les territoires et les communes ;
« - des relations de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à statut particulier avec l’État et la région d’Île-de-France.
« Le rapport comprend des propositions d’évolution qui pourront donner lieu à débat en séance publique des assemblées parlementaires. ».
Amendement n° 210 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
À l’alinéa 286, après le mot :
« Gouvernement »,
insérer les mots :
« , après avoir consulté pour avis la métropole du Grand Paris et le syndicat mixte « Paris-Métropole, ».
Amendement n° 209 présenté par M. Ollier, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Fenech, M. Herbillon, M. Myard, M. Gilard, M. Daubresse, M. Poisson et M. Kossowski.
Compléter la première phrase de l’alinéa 286 par les mots :
« ainsi que de la perception par les établissements publics territoriaux de la cotisation foncière des entreprises ».
Amendement n° 211 présenté par M. Ollier, M. Carrez, M. Goasguen, M. Morel-A-L'Huissier, M. Bénisti, M. Mathis, M. Guillet, M. Herbillon, M. Myard, M. Daubresse, M. Gilard, M. Poisson et M. Kossowski.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la création de la métropole du Grand Paris sur le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales et le fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France. »
Amendement n° 1363 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 17 septdecies, insérer l'article suivant :
Le chapitre VI du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2226-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2226-2. – Les dispositions de l’article L. 2226-1 sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi qu’à l’institution interdépartementale qu’ils ont créée entre eux lorsque, en application de l’article L. 3451-1, ils assurent tout ou partie des missions de gestion des eaux pluviales urbaines. »
Amendement n° 1280 présenté par Mme Linkenheld, M. Pellois, Mme Fabre, M. Roig, M. Laurent, Mme Bareigts, Mme Le Loch, M. Goldberg et Mme Maquet.
Après l'article 17 septdecies, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du I de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot :« constructions », sont insérés les mots « ou de réhabilitations ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1016 présenté par Mme Grelier et M. Mennucci.
Après l'article 17 septdecies, insérer l'article suivant :
L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Lorsqu’un établissement public territorial, au sens de l’article L. 5219-2, s’est vu transférer l’une des compétences visées au I, les maires des communes membres de l’établissement public lui transfèrent leurs attributions dans les conditions prévues au présent article. »
Amendement n° 2131 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Après l'article 17 septdecies, insérer l'article suivant :
Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Société d’économie mixte d’aménagement à opération unique
« Art. L. 32-10. – I. – L’État ou l’un de ses établissements publics visé aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer, avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales compétent, et avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales, une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique.
« II. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l'objet unique est la réalisation d’une opération de construction, de développement du logement ou d’aménagement, avec l'État et l'un de ses établissements publics mentionnés au I et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent.
« Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
« III. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle est composée, par dérogation à l’article L. 225-1 du code de commerce, d’au moins trois actionnaires. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
« IV. – Les statuts de la société d’économie mixte d'aménagement à opération unique fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.
« V. – Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’État ou de l’un de ses établissements publics visé aux sections 2 et 3 du chapitre I du présent titre ou de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétents.
« VI. – L’État ou l’un de ses établissements publics visé aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre détient avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l’ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
« VII. – La société d’économie mixte d'aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l’objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
« VIII. – La société d’économie mixte d’aménagement à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec l’État ou l’un de ses établissements publics visé aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent ou dès que l’objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.
« IX. – Pour l’application du présent article, les dispositions de l’article L. 1541-2 du code général des collectivités territoriales qui se réfèrent à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales » s’appliquent également à l’État ou à l’un de ses établissements publics visé aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre .
« X. – Le cas échéant, un groupement de commande pourra être conclu, dans les conditions prévues par l’article 8 du code des marchés publics, entre l’État ou l’un de ses établissements publics visé aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétents.
« XI. – L’article L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales s’applique à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire d’une société d’économie mixte d’aménagement à opération unique. »
(Supprimé)
I. – (Supprimé)
II (nouveau). – L’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d’une compétence, », la fin du V est ainsi rédigée : « le nombre de sièges des représentants de la métropole est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la métropole est substituée, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. » ;
2° À l’avant-dernière phrase du VI, le mot : « suffrages » est remplacé, deux fois, par le mot : « sièges ».
(Supprimé)
I. – (Non modifié) L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d’une fiche d’impact décrivant les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés, et avis du comité technique compétent pour la commune et, s’il existe, du comité technique compétent pour l’établissement public. Cette fiche d’impact est annexée à la décision. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :
« 1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I.
« Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.
« L’agent non titulaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;
« 2° La répartition des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée est décidée d’un commun accord par convention entre l’établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l’établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.
« À défaut d’accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l’État dans le département fixe cette répartition par arrêté.
« Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l’arrêté de répartition dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs ;
« 3° Les fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux mentionnés à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l’établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. »
II. – L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « transférées », sont insérés les mots : « et à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, » ;
2° (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun. »
III (nouveau). – L’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-16-1. – Sans préjudice de l’article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.
« Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »
Amendement n° 1199 présenté par M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse et M. Sansu.
Après le mot :
« décrivant »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4:
« notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux concernés. La fiche d’impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents. »
Amendements identiques :
Amendements n° 577 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dassault, M. Gérard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Breton, M. Darmanin, M. Mathis, M. Fasquelle et M. Decool, n° 786 présenté par M. Larrivé et n° 1330 présenté par M. Pélissard.
À la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots :
« ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 434 présenté par M. Maurice Leroy, n° 1247 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier et M. Mennucci et n° 1423 présenté par M. Piron.
Substituer aux alinéas 16 à 19 les trois alinéas suivants :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « et une ou plusieurs de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « , une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, » ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° La seconde phrase du sixième alinéa est supprimée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 437 présenté par M. Maurice Leroy, n° 1260 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier et M. Mennucci et n° 1424 présenté par M. Piron.
Après l’alinéa 19, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – La section 1 du chapitre Ierdu titre Ierdu livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-4-4. – Dans le cadre d’une gestion unifiée du personnel d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes membres qui en ont exprimé le souhait, l’établissement public se voit transférer de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans les services des collectivités concernées. L’établissement public met son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande, dans les conditions fixées par le conseil de communauté.
« Le quatrième et le dernier alinéas de l’article L. 5211-4-2 sont applicables. »
Amendements identiques :
Amendements n° 438 présenté par M. Maurice Leroy, n° 579 présenté par Mme Genevard, M. Dassault, M. Gérard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Breton, M. Mathis, M. Fasquelle, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Perrut et M. Decool, n° 787 présenté par M. Larrivé et n° 1378 présenté par M. Pélissard.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – L’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces conventions peuvent prévoir :
« 1° soit la mise à disposition des services et des équipements d’une des parties à la convention au profit d’une ou plusieurs autres des parties ;
« 2° soit le regroupement des services et équipements existants de chaque collectivité partie à la convention au sein d’un service unifié relevant d’une seule de ces parties.
« Les conventions fixent les conditions de remboursement, par le ou les bénéficiaires de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement leur incombant. Dans le cadre de l’application des conventions, le personnel du ou des services est mis à disposition de plein droit au profit d’une ou plusieurs autres des parties ou du service unifié ; il est placé sous l’autorité fonctionnelle de l’autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission. Les agents mis à disposition restent assujettis aux règles de leur collectivité d’origine. »
Amendement n° 2145 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Après le neuvième alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hors Île-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance. La commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte percevant lesdites recettes les reverse à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent pour la réalisation des opérations mentionnées à l’alinéa précédent en fonction des modalités d’organisation locale du stationnement payant sur voirie, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits. »
Amendement n° 1265 rectifié présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier et M. Mennucci.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5111-1 est complétée par les mots : « ou entre communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l’article L. 5211-39-1, le prévoit » ;
2° Au II de l’article L. 5111-1-1, après le mot : « intercommunale, sont insérés les mots : « ou entre communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Amendements identiques :
Amendements n° 404 présenté par M. Maurice Leroy, n° 1288 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier et M. Mennucci et n° 1425 présenté par M. Piron.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
À la première phrase du dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence du mot : « d’ » est remplacée par les mots : « de plan local de l’ ».
Amendement n° 403 rectifié présenté par M. Maurice Leroy.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Le 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par ailleurs, lorsque au moins un des avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, prévus au deuxième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, est défavorable, le remboursement de l’annuité de la dette contractée, avant leur fusion, par les établissements publics de coopération intercommunale fusionnés, minore sans limitation l’attribution de compensation des communes qui en étaient membres avant la fusion, jusqu’au complet remboursement de cette dette et selon des modalités définies dans le protocole financier. La commission locale d’évaluation des charges transférées évalue cette répartition dans un délai de six mois après l’installation du nouveau conseil communautaire. » ;
2° Le troisième alinéa du b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce protocole est voté, à la majorité qualifiée, dans l’année qui suit l’installation du nouveau conseil communautaire. »
Amendement n° 1295 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier et M. Mennucci.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant les modalités possibles et les impacts d’une généralisation du régime de la fiscalité professionnelle unique pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’ici le 1er janvier 2017.
Ce rapport décrit également les modalités possibles de réduction du nombre de catégories de groupements à fiscalité propre.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « dans l’année qui suit chaque renouvellement de général des conseils municipaux, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « établit », sont insérés les mots « au plus tard le 1er mars 2016 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport est établi dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. »
II. – Au début du I de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les mots : « Les articles 8 et 67 s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’article 8 s’applique ».
Amendement n° 1391 présenté par M. Pélissard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1807 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi cet article :
« Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent, devant être établis par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 en application de l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, est transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er mars 2016 et approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public au plus tard le 1er juillet 2016. »
(Non modifié)
Le II de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À la date du transfert des pouvoirs mentionnés au même I, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. »
(Non modifié)
I. – Après le VII de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au I, il peut se transformer en établissement public territorial de bassin, au sens du même I.
« Lorsqu’un syndicat mixte remplit les conditions fixées au II, il peut se transformer en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau.
« Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Le comité syndical et les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. Un arrêté du représentant de l’État territorialement compétent approuve cette transformation.
« L’ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés, selon le cas, à l’établissement public territorial de bassin ou à l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever, selon le cas, de l’établissement public territorial de bassin ou de l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application de l’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Amendement n° 1388 présenté par M. Piron, M. Degallaix, M. Demilly, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles 56 à 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles sont abrogés.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 637 présenté par M. Launay.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« se transformer »
les mots :
« être transformé ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même substitution.
Amendement n° 666 présenté par M. Launay.
Après l'alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Cette transformation est proposée par le comité syndical au préfet coordonnateur de bassin concerné. Lorsque le représentant de l’État dans le département coordonnateur de bassin constate que le syndicat mixte répond aux conditions fixées respectivement aux I et II ainsi qu’aux critères fixés par le décret en Conseil d’État prévu au VIII , il soumet le projet de transformation pour avis au comité de bassin et aux commissions locales de l’eau concernées. Le projet de transformation et les avis émis sont transmis aux membres du syndicat pour approbation. »
Sous-amendement n° 2101 présenté par M. Dussopt.
À la deuxième phase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« représentant de l’État dans le département »
le mot :
« préfet ».
Sous-amendement n° 2103 présenté par M. Dussopt.
À la deuxième phrase de l'alinéa 2, substituer aux mots :
« pour avis au comité de bassin et aux »
les mots :
« à l’avis du comité de bassin et des ».
Sous-amendement n° 2102 présenté par M. Dussopt.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« pour approbation ».
Amendement n° 1101 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Sur proposition du comité syndical, cette transformation fait l’objet de délibérations concordantes des organes délibérants des membres du syndicat. Les membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. La transformation est approuvée par arrêté préfectoral ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, à la demande du comité syndical et sur justification de son statut, de son périmètre et de son objet, après avis favorable du préfet coordonnateur de bassin, et avis du comité de bassin ainsi que, s’il y a lieu, des commissions locales de l’eau concernées. ».
Amendement n° 2047 présenté par M. Dussopt, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« I bis. – L’article 59 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du I, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
« 2° Au premier alinéa du II, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année « 2018 ».
« I ter. – Le j du 6° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales en tant qu’il s’applique à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et le e du 5° du II de l’article L. 5219-1 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, ne sont applicables qu’à compter du 1er janvier 2018, sauf si la métropole du Grand Paris ou la métropole d’Aix-Marseille-Provence décide de mettre en œuvre cette compétence par anticipation. »
Amendement n° 1809 présenté par M. Dussopt.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« Le »,
insérer la référence :
« I du ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots:
« dans sa rédaction issue du I bis du présent article ».
(Non modifié)
Le V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier précitée est ainsi rédigé :
« V. – À l’exception des II et VIII, le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. À compter de cette même date, aucune sanction, de quelque nature que ce soit, ne peut être établie ou maintenue en raison de l’absence ou de l’insuffisance de paiement de la redevance de stationnement des véhicules établie dans les conditions prévues à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Par dérogation au dernier alinéa de l’article 112-1 et au second alinéa de l’article 112-4 du code pénal, les contraventions en matière de stationnement payant prévues au code de la route commises avant le 1er octobre 2016 demeurent punissables et l’exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon les dispositions en vigueur lors de leur commission.
« À compter du 1er janvier 2016, les collectivités et leurs groupements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article peuvent passer des conventions avec les services de l’État concernés et l’établissement public spécialisé de l’État mentionné au septième alinéa du même article L. 2333-87, afin de valider les dispositifs techniques et les procédures destinés à garantir le paiement et la perception de la redevance de stationnement prévue audit article L. 2333-87 à compter de son entrée en vigueur. »
I. – (Non modifié) Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;
2° L’article L. 532-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) Au second alinéa, la référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du premier alinéa ».
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.
Amendement n° 699 rectifié présenté par M. Goujon, Mme Kosciusko-Morizet, M. Goasguen, M. Lamour, M. Debré, M. Fillon, M. Lellouche, M. Hetzel, M. Straumann, M. Tetart, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier et Mme Pécresse.
Substituer aux alinéas 5 à 7 les deux alinéas suivants :
« aa) Au premier alinéa, la première occurrence des mots : « préfet de police » est remplacée par les mots : « maire de Paris ».
« I ter. – Après le mot : « nationale », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales est supprimée. »
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 123-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4. – I. – Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.
« Le centre communal d’action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.
« Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.
« II. – Lorsque son centre communal d’action sociale a été dissous dans les conditions prévues au I ou lorsqu’elle n’a pas créé de centre communal d’action sociale, une commune :
« 1° Soit exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;
« 2° Soit transfère tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d’action sociale dans les conditions prévues à l’article L. 123-4-1.
« II bis. – (Supprimé)
« III. – Le statut des centres communaux d’action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.
« IV. – Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires prévue à l’article L. 3633-1 du même code, peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d’action sociale sous forme d’un service commun non personnalisé. » ;
2° Après l’article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. – I. – Lorsqu’il est compétent en matière d’action sociale d’intérêt communautaire, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d’action sociale.
« II. – Lorsqu’un centre intercommunal d’action sociale a été créé, les compétences relevant de l’action sociale d’intérêt communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des centres communaux d’action sociale des communes membres lui sont transférées de plein droit.
« Tout ou partie des compétences des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Le transfert au centre intercommunal d’action sociale de l’ensemble des compétences exercées par un centre communal d’action sociale d’une commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d’action sociale.
« Le service ou la partie de service des centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d’action sociale d’intérêt communautaire en application des deux premiers alinéas du présent II sont transférés au centre intercommunal d’action sociale. Ce transfert s’effectue dans les conditions prévues au I de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
« Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d’action sociale des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d’action sociale s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.
« III. – Le centre intercommunal d’action sociale peut être dissous par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les compétences qui ne relèvent pas de l’action sociale d’intérêt communautaire sont restituées aux communes ou aux centres communaux d’action sociale compétents en application de l’article L. 123-4 du présent code » ;
3° Les cinquième à dernier alinéas de l’article L. 123-5 sont supprimés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° À l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5216-5, au 5° du II de l’article L. 5842-22 et au 4° du II de l’article L. 5842-28, la référence : « L. 123-5 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-1 ».
III (nouveau). – Le I de l’article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à dernier » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour son application aux communes mentionnées au premier alinéa du présent I, le 3° de l’article L. 2113-13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« “La création d’une commune associée peut entraîner la création d’une section du centre d’action sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du centre d’action sociale ayant existé dans l’ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret. Cette section peut être supprimée par délibération du conseil municipal ou ses compétences peuvent être transférées dans les conditions prévues au II des articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles.” »
Amendements identiques :
Amendements n° 581 présenté par Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Perrut, M. Morel-A-L'Huissier, M. Dassault, M. Gérard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Breton, M. Darmanin, M. Mathis, M. Fasquelle et M. Decool et n° 1396 présenté par M. Pélissard.
À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« lui sont transférées de plein droit »
les mots :
« peuvent lui être transférées ».
Amendement n° 1386 deuxième rectification présenté par Mme Grelier et M. Mennucci.
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2336-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du b du 2° du I, le mot : « moyen » est remplacé par le mot : « médian » ;
b) À la première phrase du 1° du II, la première occurrence du mot : « moyen » est remplacée par le mot : « médian » ;
2° Au b du 2° du I et à la première occurrence de la première phrase du 1° du II de l'article L. 2336-5, le mot : « moyen » est remplacé par le mot : « médian ».
Amendement n° 1377 présenté par Mme Grelier et M. Mennucci.
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant :
Après le I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I du présent article est réparti entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale défini au III de l’article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de la commune corrigée par le coefficient logarithmique défini au III de l’article L. 2336-2.
« Pour chaque commune, cet indice est fonction :
« a) de l’écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune, d’une part, et le potentiel financier moyen par habitant des communes de l’ensemble intercommunal, d’autre part ; »
« b) de l’écart relatif entre le revenu par habitant de la commune, d’une part, et le revenu par habitant médian des communes de l’ensemble intercommunal, d’autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement. »
« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; ».
Amendement n° 1382 présenté par Mme Grelier et M. Mennucci.
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant :
L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« V. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération à la majorité de ses membres, minorer ou annuler le prélèvement dû par une ou plusieurs communes membres dont le potentiel financier par habitant est inférieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, le cas échéant, pondérer le potentiel financier par habitant des communes d’un indicateur synthétique de charges tenant compte du revenu des habitants, de la densité de population et de l’effort fiscal.
« Les montants correspondant à cette minoration ou annulation de prélèvement effectuée en application du précédent alinéa sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public de coopération intercommunale au prorata de leurs contributions respectives au prélèvement. »
Amendement n° 1383 rectifié présenté par Mme Grelier et M. Mennucci.
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant :
L’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Les montants correspondant à une minoration ou une annulation de prélèvement effectuée en application du 2° du I sont répartis entre les autres communes membres et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata de leurs contributions respectives au prélèvement ».
Amendement n° 1358 rectifié présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier et M. Mennucci.
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant :
À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par les mots : « de ses membres ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1364 présenté par Mme Grelier, Mme Descamps-Crosnier et M. Mennucci et n° 1416 rectifié présenté par M. Piron.
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant :
La deuxième phrase du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complétée par les mots : « des suffrages exprimés. »
Amendement n° 1371 présenté par Mme Grelier et M. Mennucci.
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant :
Le cinquième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le cas d’une diminution du produit provenant de la fiscalité professionnelle unique ou d’une diminution des recettes réelles de fonctionnement, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de réduire les attributions de compensation, dans les mêmes proportions entre les communes. »
Amendement n° 1368 présenté par Mme Grelier et M. Mennucci.
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant :
La première phrase du 7° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération concordante de leur organe délibérant statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, procéder à la réduction dans des proportions différentes des attributions de compensation de leurs communes membres lorsque les communes concernées disposent d’un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres. Cette réduction des attributions de compensation, décidée dans des proportions différentes entre communes, indépendamment des réévaluations des charges transférées, ne peut excéder de 10 % le montant de l’attribution de compensation versée à une commune l’année précédente. »
Amendement n° 1334 rectifié présenté par Mme Grelier et M. Mennucci.
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant :
À la fin de la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : « des deux tiers » sont remplacés par les mots : « de ses membres ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1336 présenté par Mme Grelier et M. Mennucci et n° 1426 présenté par M. Piron.
Après l'article 22 ter, insérer l'article suivant :
La première phrase du premier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, est complété par les mots : « des suffrages exprimés ».
Le premier alinéa de l’article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public et des conseils municipaux, adoptées à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, de procéder à l’unification de l’un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. »
Amendement n° 1409 présenté par M. Pélissard.
Supprimer cet article.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « par l’organe délibérant » ;
2° À la première phrase du III de l’article L. 5216-5, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « déterminé par l’organe délibérant » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « par l’organe délibérant » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2, les mots : « , à la majorité des deux tiers du conseil » sont remplacés par les mots : « par l’organe délibérant ».
Amendements identiques :
Amendements n° 582 présenté par Mme Genevard, M. Dassault, M. Gérard, M. Breton, M. Ginesy, M. Mathis, M. Fasquelle, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Perrut et M. Decool et n° 1428 présenté par M. Pélissard.
Supprimer cet article.
Amendement n° 405 rectifié présenté par M. Maurice Leroy.
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16, à la première phrase du III de l’article L. 5216-5, à la première phrase du dernier alinéa du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».
Amendement n° 1811 rectifié présenté par M. Dussopt.
Supprimer la division et l'intitulé du chapitre Ier bis.
Amendement n° 249 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Avant l'article 22 quater, insérer l'article suivant :
I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2121-7, au premier alinéa de l'article 2121-8, au deuxième alinéa de l'article L. 2121-9, au premier alinéa de l’article L. 2121-11 et à la deuxième phrase de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Sous-amendement n° 2120 présenté par M. Dussopt.
I. – À l'alinéa 1, supprimer les mots :
« À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2121-7, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« , au premier alinéa de l’article L. 2121-11 ».
Sous-amendement n° 2119 présenté par M. Dussopt.
Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 5211-1 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1 » sont remplacées par les références : « L. 2121-19 et L. 2121-22 » ;
« 2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ; ».
Dispositions relatives à la démocratie communale
et intercommunale
L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-27-1. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal dans les communes qui en sont dotées ou, à défaut, par délibération du conseil municipal. »
Amendement n° 1812 présenté par M. Dussopt.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, ».
Amendement n° 248 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque des informations générales sur les réalisations et la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. »
Amendement n° 1813 présenté par M. Dussopt.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-1 du même code, les mots : « et L. 2121-27-1 » sont supprimés.
Amendement n° 225 rectifié présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant :
Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 1112-16 est supprimé ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1112-17, les mots : « le principe et » sont supprimés ;
3° Il est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Droit de pétition
« Art. L. 1112-23. – Les électeurs d’une collectivité territoriale peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour d’une assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence, dès lors que cette demande recueille les signatures d’au moins 3 % des électeurs inscrits dans le ressort de la collectivité territoriale.
« La collectivité territoriale examine dans les trois mois du dépôt des signatures la recevabilité de la demande. Au terme de cet examen, elle inscrit le cas échéant au prochain ordre du jour la question posée par voie de pétition. La question inscrite par voie de pétition à l’ordre du jour est examinée par une commission compétente de l’assemblée régionale et donne lieu à un débat sans vote en séance plénière, sauf si un tel vote est demandé par le président de l’assemblée régionale ou l’un des groupes constitués en son sein en vertu de l’article L. 4132-23.
« Dans l’année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à inscrire une question à l’ordre du jour. »
Amendement n° 116 présenté par Mme Poletti, M. Chartier, M. Straumann, M. Tardy, Mme Genevard, M. Hetzel, M. Sermier, Mme Levy, M. Guillet, M. Lurton, M. Vitel, M. Sturni, M. Philippe Armand Martin, Mme Grommerch, M. Mathis, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Herbillon, M. Le Mèner, M. Jean-Pierre Vigier, M. Decool, M. Aubert et M. Poisson.
Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant :
L’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les communes visées aux premier et cinquième alinéas, le maire peut décider qu’un conseil de quartier se substitue au conseil citoyen. »
Amendement n° 71 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Bertrand, M. Censi, M. Cinieri, M. Foulon, M. Gilard, M. Hetzel, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson et Mme Rohfritsch.
Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-19-1. – Les questions écrites sont posées par un conseiller municipal au maire ou à un de ses adjoints.
« Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés.
« Tout conseiller municipal qui désire poser une question écrite en notifie le texte au maire ou à son adjoint.
« Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au recueil des actes administratifs de la commune.
« Les réponses du maire ou de son adjoint doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.
« Dans ce délai, le maire ou ses adjoints ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l’intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois. »
Amendement n° 72 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Bertrand, M. Censi, M. Cinieri, M. Foulon, M. Gilard, M. Hetzel, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson et Mme Rohfritsch.
Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 3121-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-20-1. – Les questions écrites sont posées par un conseiller départemental au président du conseil départemental ou à un de ses adjoints.
« Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés.
« Tout conseiller général qui désire poser une question écrite en notifie le texte au président du conseil général.
« Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au recueil des actes administratifs du département.
« Les réponses du président du conseil général ou de ses adjoints doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.
« Dans ce délai, le président du conseil général ou ses adjoints ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l’intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois. »
Amendement n° 73 présenté par M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Bertrand, M. Censi, M. Cinieri, M. Foulon, M. Gilard, M. Hetzel, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson et Mme Rohfritsch.
Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 4132-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4132-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-20-1. – Les questions écrites sont posées par un conseiller régional au président du conseil régional ou à un de ses adjoints.
« Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés.
« Tout conseiller régional qui désire poser une question écrite en notifie le texte au président du conseil régional.
« Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au recueil des actes administratifs de la région.
« Les réponses du président du conseil régional ou de ses adjoints doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.
« Dans ce délai, le président du conseil régional ou ses adjoints ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l’intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois. »
Amendement n° 45 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22 quater, insérer l'article suivant :
I. – À compter du 1er janvier 2016, il est créé dans chaque région un fonds de solidarité des communes de la région qui contribue à l’amélioration des conditions de vie dans les communes supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes.
II. – La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région est soumise à l’avis d’un comité d’élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le comité comprend :
1° Le président du conseil régional ;
2° Les présidents des conseils départementaux de la région ;
3° Trois présidents d’établissement public de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d’établissement public de coopération intercommunale de la région à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
4° Treize maires élus par le collège des maires de la région à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Ce comité élit en son sein son président.
Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.
III. – Avant le 1er octobre 2020, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets péréquateurs des dotations de péréquation verticale et du fonds de solidarité des communes de la région au regard de l’objectif de réduction des écarts de ressources au sein des régions et proposant les ajustements nécessaires.
L’avis du comité chargé de la répartition des crédits du fonds de solidarité est joint à ce rapport.
IV. – Le fonds de solidarité des communes de la région est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région selon les modalités suivantes :
1° Sont contributrices au fonds les communes de la région dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région rapportée à la population de l’ensemble de ces communes ;
2° Le prélèvement est réparti entre les communes contributrices en proportion du carré de leur écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région, multiplié par la population de la commune telle que définie à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :
a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région ne peut excéder 10 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;
b) Il ne peut excéder 120 % en 2020,130 % en 2021,140 % en 2022 et, à compter de 2023,150 % du montant du prélèvement opéré au titre de l’année 2016 conformément à l’article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l’objet d’un abattement de 50 %.
V. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l’article L. 2121-10 est complétée par les mots : « , ainsi que de manière dématérialisée aux conseillers municipaux qui en font la demande. » ;
2° À la fin de l’article L. 2121-13, les mots : « qui font l’objet d’une délibération » sont remplacés par les mots : « , à l’exception des données personnelles relatives aux agents » ;
3° L’article L. 2121-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commune dispose d’un site internet, le compte rendu y est affiché dans les mêmes délais. Ses conditions d’archivage sur le site ne doivent pas empêcher la consultation publique pendant un délai d’au moins six ans. »
Amendement n° 1814 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Après le mot : « écrit, », la dernière phrase de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigée : « au domicile des conseillers municipaux ou, s’il en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ».
Amendement n° 1815 présenté par M. Dussopt.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des données personnelles relatives aux agents »
les mots :
« des documents non communicables en application de l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ».
Amendement n° 224 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 est complété par les mots : « par un scrutin secret. »
Amendement n° 1816 présenté par M. Dussopt.
Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :
« 3° L’article L. 2121-25 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-25. – Dans un délai d’une semaine, le compte rendu du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, pendant une durée minimale de six ans. »
Le premier alinéa de l’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les communes dont les habitants représentent, au titre d’une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d’une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l’état civil et l’exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d’implantation dépasse 30 %. »
Amendement n° 1817 présenté par M. Dussopt.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« de ressort régional, interrégional ou national ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au dernier alinéa du même article L. 2321-5 du même code, après le mot : « concernées », sont insérés les mot : « sur leurs contributions respectives ou de création d’un service commun en charge de l’exercice de ces compétences ».
Amendement n° 46 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22 sexies, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 3122-3 est ainsi rédigé :
« Les fonctions de président ou de vice-président d’un conseil départemental sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président ou vice-président d’un conseil régional, maire, président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 4133-3 est ainsi rédigé :
« Les fonctions de président ou de vice-président d’un conseil régional sont incompatibles avec les fonctions suivantes : président ou vice-président d’un conseil départemental, maire, président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° Après le sixième alinéa de l’article L. 5211-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président d’une communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération ou d’une métropole sont incompatibles avec la fonction de maire d’une des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
4° Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions de président et de vice-président de la communauté urbaine ou de la métropole sont incompatibles avec les fonctions de président ou vice-président d’un conseil départemental ou d’un conseil régional. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 60 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22 sexies, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « La différence entre le nombre de membres du bureau de chaque sexe ne peut être supérieure à un. »
II. – Le présent article entre en vigueur du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.
À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 1115-4-1 et » est remplacée par la référence : « L. 1115-4 à ».
Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.
Amendement n° 583 présenté par Mme Genevard, M. Dassault, M. Gérard, M. Ginesy, M. Darmanin, M. Mathis, M. Fasquelle, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, Mme Rohfritsch, M. Fenech, M. Perrut et M. Decool.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1252 rectifié présenté par Mme Coutelle, Mme Olivier, Mme Capdevielle, Mme Pochon, Mme Chapdelaine, Mme Mazetier, M. Denaja, Mme Crozon, M. Bies, Mme Martinel, Mme Récalde, Mme Le Dain, M. Rouillard, M. Villaumé, Mme Zanetti, M. Premat, M. Ménard, Mme Carrey-Conte, M. Hammadi, M. Le Roch, M. Philippe Doucet, Mme Reynaud, M. Grandguillaume, Mme Françoise Dumas, M. Féron, M. Roig, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Beaubatie, Mme Fabre, M. Bleunven, Mme Dombre Coste, M. Boudié, M. Jalton, Mme Le Loch, Mme Chabanne, Mme Alaux, Mme Khirouni, M. Kemel, Mme Maquet, M. Amirshahi et M. Muet.
Après le mot :
« direct »,
insérer les mots :
« et garantissant la parité entre les femmes et les hommes ».
Amendement n° 922 présenté par M. Sebaoun, M. Bardy, M. Bréhier, Mme Bouziane-Laroussi, M. Dosière, M. Léonard, M. Premat et Mme Tallard.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
L’article L. 262 du code électoral est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 25 % » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 25 % ».
Amendement n° 923 présenté par M. Sebaoun, M. Bardy, M. Bréhier, Mme Bouziane-Laroussi, M. Daniel, M. Dosière, M. Fauré, M. Léonard, M. Premat et Mme Tallard.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
L’article L. 262 du code électoral est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 30 % » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 30 % ».
Amendement n° 924 présenté par M. Sebaoun, M. Bardy, M. Bréhier, Mme Bouziane-Laroussi, M. Fauré, M. Léonard, M. Premat et Mme Tallard.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
L’article L. 262 du code électoral est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 40 % » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 40 % ».
Amendement n° 654 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
I. – Le titre V du livre premier du code électoral est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Dispositions spéciales à l’élection des conseillers métropolitains
« Section 1 : Composition du conseil métropolitain
« Art. L. 273-13. – Les conseillers métropolitains sont élus pour six ans.
« Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils municipaux.
« Art. L. 273-14. – Le nombre de conseillers métropolitains composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les circonscriptions sont fixés dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
« Section 2 : Mode de scrutin
« Art. L. 273-15. – Les conseillers métropolitains sont élus dans chacune des circonscriptions métropolitaines au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 273-19.
« Art. L. 273-16. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. « Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
« Art. L. 273-17. – Au second tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Art. L. 273-18. – À chaque tour de scrutin, les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.
« Art. L. 273-19. – Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
« La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve de l’accord des candidats têtes des listes concernées, que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. Dans ce cas, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié au représentant de l’État par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
« Section 3 : Conditions d’éligibilité et inéligibilités
« Art. L. 273-20. – Les articles L. 228 à LO. 236-1 sont applicables aux conseillers métropolitains.
« Art. L. 273-21. – Tout conseiller métropolitain qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article L. 273-20 ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur est déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d’État, conformément à l’article L. 249. Lorsqu’un conseiller métropolitain est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’arrêté du représentant de l’État n’est pas suspensif.
« Le premier alinéa est applicable au cas où l’inéligibilité est antérieure à l’élection mais portée à la connaissance du représentant de l’État dans le département postérieurement à l’enregistrement de la candidature.
« Section 4 : Incompatibilités
« Art. L. 273-22. – Les articles L. 237 à L. 239 sont applicables aux conseillers métropolitains.
« Art. L. 273-23. – Le mandat de conseiller métropolitain est incompatible avec les fonctions d’agent salarié de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Art. L. 273-24. – Tout conseiller métropolitain qui, au moment de son élection, est placé dans l’une des situations prévues aux articles L. 273-22 et L. 273-23 dispose d’un délai de trente jours à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’État, qui en informe le président du conseil métropolitain. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat. Cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’État.
« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller métropolitain est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’État.
« Les arrêtés du représentant de l’État mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours suivant leur notification. L’élu reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur cette contestation.
« Section 5 : Déclaration et enregistrement des candidatures
« Art. L. 273-25. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste est égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste ou sur plus d’une circonscription métropolitaine.
« Art. L. 273-26. – Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard à dix-huit heures, le quatrième mardi précédant le jour du scrutin.
« Les déclarations de candidature pour le second tour de scrutin sont déposées au plus tard à dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.
« Art. L. 273-27. – La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l’État d’une liste répondant aux conditions fixées au présent chapitre.
« La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au candidat tête de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat. A la déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 194.
« La déclaration de candidature détermine l’ordre de présentation des candidats et indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
« Art. L. 273-28. – Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste.
« Les listes complètes peuvent être retirées avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.
« Art. L. 273-29. – En cas de décès de l’un des candidats postérieurement au délai de dépôt des déclarations, dans les trois jours suivant le décès et au plus tard le deuxième vendredi précédant le jour du scrutin à dix-huit heures, le candidat tête de liste peut le remplacer par un nouveau candidat du même sexe, l’ordre de la liste pouvant être modifié.
« Ces nouvelles candidatures font l’objet d’une déclaration complémentaire dans les mêmes conditions que la déclaration initiale de la liste.
« Demeurent valables sans modification les listes portant le nom d’un candidat décédé postérieurement à l’enregistrement définitif de la liste.
« Art. L. 273-30. – Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée si elle n’est pas conforme aux prescriptions du présent titre.
« Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une liste comprenant au moins une personne inéligible.
« Art. L. 273-31. – Un récépissé provisoire de déclaration est délivré par le représentant de l’État. Il atteste du jour et du lieu du dépôt de candidature.
« Si les candidatures satisfont aux conditions légales prévues au présent chapitre, un récépissé définitif attestant de son enregistrement est délivré par le représentant de l’État au plus tard le quatrième jour suivant celui mentionné au premier alinéa.
« En cas de second tour de scrutin, si la déclaration de candidature est conforme aux conditions fixées aux articles L. 273-19 et L. 273-25, le représentant de l’État en délivre récépissé sans délai. Il vaut enregistrement.
« Le refus d’enregistrement est motivé.
« Art. L. 273-32. – Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inéligibilité d’un candidat, ou par la méconnaissance par un des candidats de la liste des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 273-25, la liste dispose de trois jours pour se compléter au même rang.
« La nouvelle candidature fait l’objet d’une déclaration complémentaire et d’un enregistrement dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
« Ce délai passé, à défaut de déclaration complémentaire présentée par le candidat tête de liste, la candidature de la liste n’est pas enregistrée.
« Art. L. 273-33. – Le candidat tête de liste ou son représentant peut contester devant le tribunal administratif compétent le refus d’enregistrement qui lui a été opposé dans les vingt-quatre heures de la notification de ce refus.
« Si le tribunal administratif n’a pas statué dans le délai de trois jours qui suivent celui de sa saisine, la candidature est enregistrée par l’autorité compétente.
« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son représentant, dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
« La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.
« Section 6 : Propagande
« Art. L. 273-34. – La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.
« Art. L. 273-35. – Une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
« L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par cette commission ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
« Art. L. 273-36. – Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d’affichage. Un décret en Conseil d’État détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d’affichage.
« Section 7 : Opérations préparatoires au scrutin
« Art. L. 273-37. – Pour le renouvellement du conseil métropolitain, les électeurs sont convoqués par le décret pris en application de l’article L. 227.
« Pour toute autre élection au conseil métropolitain en cours de mandature, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l’État publié au plus tard six semaines avant le premier tour de scrutin.
« Section 8 : Opérations de vote
« Art. L. 273-38. – Le candidat qui a fait acte de candidature soit sur plusieurs listes, soit sur plusieurs circonscriptions métropolitaines ne peut être proclamé élu.
« Art. L. 273-39. – Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
« Section 9 : Remplacement des conseillers métropolitains
« Art. L. 273-40. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même circonscription métropolitaine est appelé à remplacer, dès la date de la vacance, le conseiller métropolitain sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Dans les mêmes conditions, l’élu présumé absent au sens de l’article 112 du code civil est remplacé provisoirement, à la date du jugement constatant la présomption d’absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
« Le représentant de l’État notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil métropolitain.
« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller métropolitain dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil métropolitain qui suit son entrée en fonctions.
« Art. L. 273-41. – Lorsque les dispositions de l’article L. 273-40 ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil métropolitain. Toutefois, si le tiers des sièges d’une des circonscriptions métropolitains vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral des conseillers métropolitains de cette circonscription dans les trois mois qui suivent la date de la dernière vacance, sauf dans le cas où le renouvellement du conseil métropolitain doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance.
« Sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 273-37, ce renouvellement en cours de mandature a lieu dans les mêmes conditions que le renouvellement intervenant au terme du délai légal. Le mandat des conseillers métropolitains ainsi élus expire lors du renouvellement suivant du conseil métropolitain.
« Section 10 : Contentieux
« Art. L. 273-42. – La contestation des élections au conseil métropolitain a lieu dans les mêmes conditions de délai et de procédure que la contestation des élections municipales.
« La constatation par la juridiction administrative de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Le conseiller métropolitain dont l’élection est contestée reste en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.
« En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 46-1 du même code, après le mot : « Paris » sont insérés les mots « , conseiller métropolitain » ;
III. – A la deuxième ligne du tableau de l’article 52-11 du même code, après le mot : « municipaux », il est inséré les mots : « et métropolitains » ;
IV. – Au premier alinéa du I de l’article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « Paris » sont insérés les mots « , conseiller métropolitain » ;
V. – L’article L5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots « les métropoles et » sont supprimés ;
2° Le 4° bis du IV est abrogé ;
3° Le début du premier alinéa du VI est ainsi rédigé : ;
« VI. – Les communes peuvent créer… (le reste sans changement) » ;
4° Au second alinéa du VI, les mots « et les métropoles » sont supprimés ;
5° L’article est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Pour les métropoles, au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils métropolitains, il est procédé aux opérations suivantes :
« Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque circonscription métropolitaine lors du prochain renouvellement général des conseils métropolitains, ainsi que leur périmètre, est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Une circonscription métropolitaine ne peut contenir moins de dix élus. »
VI. – Les articles L. 5211-6-2 et L. 5211-6-3 du même code sont abrogés ;
VII. – Le présent article entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des conseillers métropolitains suivant la promulgation de la présente loi.
Amendement n° 1540 présenté par Mme Untermaier, Mme Pochon, Mme Le Dain et Mme Capdevielle.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1112-16, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5211-49, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Amendement n° 1527 présenté par Mme Untermaier, Mme Capdevielle, Mme Le Dain et Mme Pochon.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1112-17 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée.
b) Au début de la troisième phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots « Sa délibération » ;
2° L’article L. 1112-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la consultation a été organisée à l’initiative des électeurs dans les conditions fixées par l’article L. 1112-16, l’autorité compétente de la collectivité arrête sa décision en fonction des résultats de la consultation » ;
3° L’article L. 5211-49 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé.
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la consultation a été organisée à l’initiative des électeurs dans les conditions fixées par le présent article, l’autorité compétente de l’établissement public arrête sa décision en fonction des résultats de la consultation. »
Amendement n° 1412 rectifié présenté par M. Potier, Mme Khirouni, M. Le Déaut, M. Féron, M. Fournel, Mme Rabin, M. Clément, Mme Capdevielle, Mme Martinel, Mme Guittet, Mme Quéré, M. Hammadi, Mme Iborra, Mme Sandrine Doucet, Mme Gaillard, Mme Bulteau, Mme Filippetti, M. Mesquida, M. Assaf, M. Jalton, Mme Huillier, M. Allossery, M. William Dumas, M. Bies, Mme Le Loch, Mme Gueugneau, M. Premat, Mme Untermaier, M. Goldberg, M. Roig, Mme Bouziane-Laroussi, M. Daniel, Mme Bareigts, Mme Sommaruga, M. Boisserie, M. Bardy et Mme Tallard.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
Chapitre Ier ter
Engagement citoyen et participation
Art. . –
La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1112-23 ainsi rédigé :
« Art. L1112-23. – Les conseils de développement créés par les communes ou groupements de communes au titre de l’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ou créés auprès des métropoles ou des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, sont composés d’acteurs ou de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs.
« Chaque conseil de développement s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire.
« La collectivité de rattachement veille aux conditions du bon exercice de la mission du conseil de développement. »
Sous-amendement n° 2140 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« Un rapport d’activité est établi au moins une fois tous les trois ans par le conseil de développement puis examiné et débattu par les assemblées délibérantes de ces collectivités ou groupements. Le rapport d’activité du conseil de développement est rendu public et annexé au rapport d’activité adopté par ces mêmes assemblées.
« Les conseillers métropolitains et communautaires ne peuvent pas être membres du conseil de développement. Le fait d’être membre du conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération. »
Amendement n° 1415 rectifié présenté par M. Potier, Mme Khirouni, M. Le Déaut, M. Féron, M. Fournel, Mme Rabin, M. Clément, Mme Capdevielle, Mme Martinel, Mme Guittet, Mme Quéré, M. Hammadi, Mme Iborra, Mme Sandrine Doucet, Mme Gaillard, Mme Bulteau, Mme Filippetti, M. Mesquida, M. Jalton, Mme Huillier, M. Allossery, M. William Dumas, M. Bies, Mme Le Loch, Mme Gueugneau, M. Premat, Mme Untermaier, M. Goldberg, M. Roig, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Bareigts, M. Boisserie, M. Bardy, M. Léonard et Mme Tallard.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
« Chapitre Ier ter
« Engagement citoyen et participation
« Article. –
« La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1112-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-23. – Les collectivités territoriales et leurs groupements présentent publiquement à mi-mandat le compte-rendu de leur action permise par la délégation reçue des électeurs. Ce compte rendu intermédiaire de mandat est rendu accessible par tous les moyens de communication et notamment par le biais de réunions publiques et de documents téléchargeables par tout citoyen sur le site internet de la collectivité. Il se substitue aux rapports annuels d’activité des services en tant qu’obligation légale, ces derniers pouvant néanmoins perdurer sur décision de la collectivité. »
Amendement n° 1407 rectifié présenté par M. Potier, Mme Khirouni, M. Le Déaut, M. Féron, M. Fournel, Mme Rabin, M. Clément, Mme Capdevielle, Mme Martinel, Mme Guittet, Mme Quéré, M. Hammadi, Mme Iborra, Mme Gaillard, Mme Bulteau, Mme Filippetti, M. Mesquida, M. Jalton, M. Allossery, M. William Dumas, M. Bies, Mme Le Loch, Mme Gueugneau, M. Premat, Mme Untermaier, M. Goldberg, M. Roig, Mme Bouziane-Laroussi, M. Daniel, Mme Bareigts, M. Boisserie, M. Bardy, M. Léonard et Mme Tallard.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
« Chapitre Ier ter
« Engagement citoyen et participation
« Article -
« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2121-22-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de 50 000 » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 10 000 ».
Amendement n° 1419 rectifié présenté par M. Potier, Mme Khirouni, M. Le Déaut, M. Féron, M. Fournel, Mme Rabin, M. Clément, Mme Capdevielle, Mme Martinel, Mme Guittet, Mme Quéré, M. Hammadi, Mme Iborra, Mme Gaillard, Mme Bulteau, Mme Filippetti, M. Mesquida, M. Jalton, M. Allossery, M. William Dumas, M. Bies, Mme Le Loch, Mme Gueugneau, M. Premat, Mme Untermaier, M. Goldberg, M. Roig, Mme Bouziane-Laroussi, M. Daniel, Mme Bareigts, M. Boisserie, M. Bardy, M. Léonard et Mme Tallard.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
« Chapitre Ier ter
« Engagement citoyen et participation
« Article -
« L’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en ligne du rapport d’activité, des séances et des comptes-rendus de commissions de l’établissement public de coopération intercommunale est effectuée sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale , lorsqu’un tel site internet existe. »
Amendement n° 542 présenté par M. Peiro, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Mairie
« Art. L. 2145-1. – Deux ou plusieurs communes appartenant à la même intercommunalité peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, de partager une mairie pour l’administration de leur collectivité. Les modalités pratiques de ce partage sont fixées par une convention préparée par les maires concernés et adoptée en termes identiques par l’assemblée délibérante de chaque commune. ».
Amendement n° 382 présenté par M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2312-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 5211-36, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
2° L’article L. 2312-4 est abrogé.
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 483 présenté par Mme Pécresse, Mme Schmid, M. Mariani, Mme Poletti, Mme Zimmermann, M. Morange, Mme Duby-Muller, M. Abad, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goasguen, M. Perrut, M. Tardy, Mme Grosskost, M. Sturni, M. de Rocca Serra, M. Vitel, M. Gaymard, M. Tetart, M. Martin-Lalande, M. Straumann, M. Decool, M. Le Fur, M. Goujon, M. Woerth, Mme Arribagé, Mme Louwagie, M. Douillet, M. Bertrand, M. Luca, M. Ollier, M. Poisson, M. de Mazières, M. Lamour, M. Wauquiez et M. Darmanin.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
L’article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives dans les conseils régionaux, départementaux et dans les villes de plus de 200 000 habitants lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation de signature sont, dans les limites définies au III de l’article 5, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept derniers alinéas du présent III.
« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
« 1° À la préfecture du département d’élection de la personne concernée ;
« 2° À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l’Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;
« 3° Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
« 4° À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.
« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées. »
Amendement n° 482 présenté par Mme Pécresse, Mme Schmid, M. Mariani, Mme Poletti, Mme Zimmermann, M. Morange, Mme Duby-Muller, M. Abad, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Goasguen, M. Perrut, M. Tardy, Mme Grosskost, M. Sturni, M. de Rocca Serra, M. Vitel, M. Gaymard, M. Tetart, M. Martin-Lalande, M. Straumann, M. Decool, M. Le Fur, M. Goujon, M. Woerth, Mme Arribagé, Mme Louwagie, M. Douillet, M. Bertrand, M. Luca, M. Ollier, M. Poisson, M. de Mazières, M. Lamour, M. Wauquiez et M. Darmanin.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
L’article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les déclarations de situation patrimoniale déposées par les personnes titulaires de fonctions exécutives dans des collectivités territoriales de plus d’un million d’habitants sont, dans les limites définies au III de l’article 5, rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues aux sept derniers alinéas du présent III.
« Ces déclarations de situation patrimoniale sont, aux seules fins de consultation, tenues à la disposition des électeurs inscrits sur les listes électorales :
« 1° À la préfecture du département d’élection de la personne concernée ;
« 2° À la préfecture de Corse-du-Sud, pour le président de l’Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ;
« 3° Au haut-commissariat, pour les personnes élues en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
« 4° À la préfecture, pour les personnes élues dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.
« Ces électeurs peuvent adresser à la Haute Autorité toute observation écrite relative aux déclarations qu’ils ont consultées. »
Amendements identiques :
Amendements n° 245 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Dassault, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann et n° 365 présenté par M. Breton.
Après l'article 22 octies, insérer l'article suivant :
Les départements et les régions sont administrés par des assemblées délibérantes distinctes, composées de conseillers territoriaux, siégeant à la fois dans leur conseil départemental et leur conseil régional respectifs, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.
Délégations ou transferts de compétences
des départements aux métropoles
(Non modifié)
L’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5218-2. – Sans préjudice de l’article L. 5217-2, et à l’exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l’article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1. Toutefois, jusqu’au 1er janvier 2018, les compétences prévues au I de l’article L. 5217-2 qui n’avaient pas été transférées par les communes à ces établissements continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions. »
Amendement n° 2106 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« II. – L’État peut déléguer, par convention, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II :
« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent II sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.
« III. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dès lors qu’elle dispose d'un programme local de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
« 4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.
« Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d’Aix-Marseille-Provence dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi rédigé :
« IV. – Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants :
« 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale à l’article L. 123-2 du même code ;
« 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion, dans les conditions prévues à l’article L. 263-1 dudit code ;
« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
« 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 et au 8° du I de l’article L. 312-1 dudit code ;
« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du même code ;
« 7° Tourisme, culture, sport.
« La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de services sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.
« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de services concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à la disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.
« À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 7° du présent IV, la totalité de ceux-ci sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu à un transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217-13 du présent code. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.
« Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent code. » ;
2° L’article L. 3211-1-1 est abrogé.
Amendements identiques :
Amendements n° 246 présenté par M. Gaymard, M. Jacob, M. Abad, M. Aboud, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Berrios, M. Bertrand, M. Blanc, M. Bonnot, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Breton, M. Briand, M. Brochand, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Couve, Mme Dalloz, M. Darmanin, M. Daubresse, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Delatte, M. Devedjian, M. Dhuicq, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Estrosi, M. Fasquelle, M. Fenech, M. Fillon, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Fromion, M. Furst, M. Gandolfi-Scheit, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Gérard, M. Gest, M. Gibbes, M. Gilard, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Grouard, M. Guaino, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Herth, M. Hetzel, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Jacquat, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, Mme Lacroute, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Frédéric Lefebvre, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Philippe Armand Martin, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Mathis, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, M. Moyne-Bressand, M. Myard, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Ollier, Mme Pécresse, M. Pélissard, M. Perrut, M. Philippe, M. Poisson, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Salen, M. Scellier, Mme Schmid, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Straumann, M. Sturni, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot, M. Tetart, M. Tian, M. Vannson, M. Verchère, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Voisin, M. Warsmann, M. Woerth et Mme Zimmermann, n° 1315 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac et M. Saint-André et n° 1673 présenté par M. Peiro, M. Emmanuelli, M. Philippe Martin, M. Aylagas, M. Bacquet, Mme Biémouret, M. Boisserie, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Caullet, Mme Chabanne, M. Chauveau, M. Clément, M. Cottel, M. Daniel, M. Deguilhem, M. Destans, M. Dufau, M. William Dumas, M. Dupré, Mme Fabre, M. Fauré, Mme Martine Faure, M. Galut, Mme Got, M. Grellier, Mme Gueugneau, M. Juanico, Mme Langlade, M. Launay, Mme Le Houerou, Mme Marcel, M. Ménard, M. Mesquida, M. Nauche, M. Olive, M. Perez, M. Rogemont, M. Roig, M. Sauvan, M. Terrasse, M. Valax, M. Vergnier et M. Léonard.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 1304 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac et M. Saint-André et n° 1676 présenté par M. Peiro, M. Emmanuelli, M. Philippe Martin, M. Aylagas, M. Bacquet, Mme Biémouret, M. Boisserie, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Caullet, Mme Chabanne, M. Chauveau, M. Clément, M. Cottel, M. Daniel, M. Deguilhem, M. Destans, M. Dufau, M. William Dumas, M. Dupré, Mme Fabre, M. Fauré, Mme Martine Faure, M. Galut, Mme Got, M. Grellier, Mme Gueugneau, M. Juanico, Mme Langlade, M. Launay, Mme Le Houerou, M. Ménard, M. Mesquida, M. Nauche, M. Olive, M. Perez, M. Rogemont, M. Roig, M. Sauvan, M. Terrasse, M. Valax et M. Vergnier.
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« département, »
insérer les mots :
« à la demande de celui-ci ou de la métropole, ».
Amendement n° 543 présenté par M. Peiro.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la métropole »
les mots :
« à sa demande ou à celle de la métropole, cette dernière ».
Amendement n° 1261 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale »
Amendement n° 2129 présenté par le Gouvernement.
Après le mot :
« Tourisme »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ».
Amendement n° 1818 présenté par M. Dussopt.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ; ».
Amendement n° 2128 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« 8° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ; ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« La compétence mentionnée au 8° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole. ».
Amendement n° 544 présenté par M. Peiro.
Substituer aux quatre premières phrases de l’alinéa 13 la phrase suivante :
« À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 7° du présent IV, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans un délai d’un mois, un projet de convention portant sur le transfert d’au moins trois des groupes de compétences précités, au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1314 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac et M. Saint-André et n° 1677 présenté par M. Peiro, M. Emmanuelli, M. Philippe Martin, M. Aylagas, M. Bacquet, Mme Biémouret, M. Boisserie, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Caullet, Mme Chabanne, M. Chauveau, M. Clément, M. Cottel, M. Daniel, M. Deguilhem, M. Destans, M. Dufau, M. William Dumas, M. Dupré, Mme Fabre, M. Fauré, Mme Martine Faure, M. Galut, Mme Got, M. Grellier, Mme Gueugneau, M. Juanico, Mme Langlade, M. Launay, Mme Le Houerou, Mme Marcel, M. Ménard, M. Nauche, M. Mesquida, M. Olive, M. Perez, M. Rogemont, M. Roig, M. Sauvan, M. Terrasse, M. Valax et M. Vergnier.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 13 :
« Au 1er janvier 2017 au plus tard, la convention mentionnée au premier alinéa du présent IV entre le département et la métropole est conclue sur trois des sept groupes de compétences visés aux 1° à 7° dudit IV. À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président de la métropole qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités des transferts ou délégations sont établies par arrêté... (le reste sans changement) ».
Amendement n° 1819 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer à la référence :
« 7° »,
la référence :
« 8° ».
Amendement n° 2069 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 13, après les mots :
« ceux-ci »,
insérés les mots :
« , à l’exception de ceux mentionnés au 8°, ».
Amendement n° 1821 présenté par M. Dussopt.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa du III de l’article L. 5217-19, les mots : « aux trois derniers alinéas de ce » sont remplacés par le mot : « au ». »
Amendement n° 1820 présenté par M. Dussopt.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au dernier alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’éducation, la référence : « 3° de l’article L. 3211-1-1 » est remplacée par la référence : « 8° de l’article L. 5217-2 ».
Amendement n° 614 présenté par M. Ciot, M. Burroni, M. Jalton, M. David Habib, M. Cottel, M. Premat, Mme Gaillard et M. Boisserie.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Au second alinéa du V de l’article L. 5214-16, au second alinéa de l'article L. 5215-26 et au second alinéa du VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « excéder », sont insérés les mots : « plus de 150 % de ».
Exercice des compétences communales et intercommunales
en Polynésie française
(Non modifié)
Le II de l’article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application de l’article L. 2223-1, les mots : “2 000 habitants” sont remplacés par les mots : “20 000 habitants”.
« Les communes disposent d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent II. »
(Non modifié)
L’article L. 2573-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2573-27. – Les communes doivent assurer le service de la distribution d’eau potable et le service de l’assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d’équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d’eau potable et d’assainissement au plus tard le 31 décembre 2019. »
(Non modifié)
Le IV de l’article L. 2573-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les communes présentent un plan prévisionnel d’équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019. »
Amendement n° 531 présenté par M. Alauzet.
Après l'article 23 quater, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 2333-2 », la fin du premier alinéa de l’article L. 5212-24 est ainsi rédigée: « peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s’il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. »;
2° Au second alinéa du 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 et L. 5216-8, les mots : « dont la population recensée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 532 présenté par M. Alauzet, M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 23 quater, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1447 du code général des impôts sur les différents acteurs économiques, notamment les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire et les artisans, ainsi que sur les collectivités territoriales.
Amendement n° 533 présenté par M. Alauzet, M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 23 quater, insérer l'article suivant :
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les règles concernant les provisions financières au titre des amortissements des syndicats intercommunaux à vocation unique et de la pertinence de mettre en œuvre une trajectoire d’amortissement proportionnelle à celle des frais financiers contractés pour le dit investissement.
Amendement n° 831 présenté par Mme Auroi, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l'article 23 quater, insérer l'article suivant :
Avant le 1er octobre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’instaurer une péréquation environnementale dans les dotations globales de fonctionnement.
SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d’intervention pour les solidarités territoriales et humaines
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 1111-10 est ainsi rédigé :
« I. – Le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements, à leur demande.
« Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
2° L’article L. 3211-1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;
a bis) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, le développement social, l’accueil des jeunes enfants et l’autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. » ;
b et c) (Supprimés)
2° bis L’article L. 3232-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de l’aménagement et de l’habitat » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « exercée », sont insérés les mots : « , dans les domaines de l’assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ces missions » sont remplacés par les mots : « les missions d’assistance technique prévues au premier alinéa du présent article » ;
3° L’article L. 3233-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « communes », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Il définit librement les modalités de mise en œuvre de ce soutien, qui peut être apporté au moyen d’une agence départementale prévue à l’article L. 5511-1. »
Amendement n° 1255 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Il peut apporter son soutien à l’exercice des compétences de ces groupements, à leur demande, dans le cadre de leur projet de territoire. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 15 à 18 l’alinéa suivant :
« 3° L’article L. 3233-1 est abrogé. »
Amendement n° 830 présenté par Mme Olivier, Mme Coutelle et Mme Appéré.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« et l’autonomie des personnes »
les mots :
« , l’autonomie des personnes et l’égalité entre les femmes et les hommes ».
Amendement n° 1869 présenté par Mme Dubié, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« a ter) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est compétent pour mettre en œuvre toute action favorisant un développement équilibré du territoire départemental, afin de permettre un égal accès aux équipements et services. »
Amendement n° 2139 présenté par le Gouvernement.
À l'alinéa 12, après le mot :
« mots : « »,
insérer les mots :
« , de la voirie ».
Amendement n° 2138 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° ter Après le même article, il est inséré un article L. 3232-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-1-2. – Par dérogation à l’article L. 1511-2, le conseil départemental peut, en complément de la région ou après accord de cette dernière, et dans le cadre d’une convention, participer au financement de régimes d’aides mis en place par la région en faveur d’organisations de producteurs et d’entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche ressortissantes de ces organisations. Les participations du département revêtent la forme de subventions. Elles ont pour objet exclusif de permettre à ces organisations et à ces entreprises d’acquérir, de moderniser ou d’améliorer l’efficacité de l’équipement nécessaire à la production, la transformation, le stockage ou la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en faveur de l’environnement au-delà du seul respect des normes ou réglementations en vigueur.
« Ces aides s’inscrivent dans un programme de développement rural et régional ou dans un régime d’aides existant au sens du droit européen, notifié ou exempté de notification. »
Amendement n° 1822 présenté par M. Dussopt.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« a) Les mots : « qui le demandent » sont remplacés par les mots : « et, dans le cadre de leur projet de territoire, à leurs groupements, à leur demande, ».
Amendements identiques :
Amendements n° 595 rectifié présenté par Mme Le Houerou, M. Ménard, Mme Dessus, Mme Sandrine Doucet, M. Sirugue, Mme Laclais, Mme Bouziane-Laroussi, M. Bleunven, M. Rogemont, M. Caullet, Mme Guittet, M. Valax, M. Liebgott, M. Sebaoun, M. Peiro, M. Destans, M. Sauvan et Mme Carrey-Conte et n° 1318 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Robert.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
Au début de l’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les laboratoires publics d’analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire, ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.
« La réalisation des contrôles officiels dans le domaine de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale, de la qualité de l’eau et de l’environnement peut être déléguée par voie de convention aux collectivités territoriales qui disposent d’un laboratoire agréé pour ce type de contrôle.
« Dans l’exercice de leurs compétences, les collectivités territoriales ne disposant pas de laboratoire agréé peuvent conclure une convention avec une autre collectivité territoriale. ».
Amendement n° 373 présenté par M. Philippe Baumel.
Après l'article 24, insérer l'article suivant :
La conférence territoriale d’action publique peut identifier les ressources d’ingénierie publique existantes et formuler des recommandations pour garantir la présence d’une chaîne de l’ingénierie publique. Ces recommandations peuvent aller de la coopération et de la mise en réseau des ressources et outils existants, jusqu’à la proposition de création de nouveaux outils, pour répondre aux besoins des territoires et des collectivités.
Le quatrième alinéa de l’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. »
Amendement n° 1876 rectifié présenté par Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André et M. Schwartzenberg.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il vise à favoriser la cohérence des initiatives publiques en matière de sécurité civile. »
« 2° Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Il comporte notamment :
« 1° Une stratégie de mutualisation des équipements, y compris avec d’autres services d’incendie et de secours ;
« 2° Les orientations en termes d’acquisition de moyens et d’implantation des centres d’incendie et de secours ;
« 3° Une évaluation de la répartition des centres de secours.
« Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du représentant de l’État, par le service départemental d’incendie et de secours. Après avis du conseil général, le représentant de l’État dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
« Le schéma est révisé tous les cinq ans, après qu’une évaluation des objectifs du schéma précédent a été réalisée. ».
Amendement n° 997 rectifié présenté par Mme Pires Beaune, M. Dussopt et Mme Rabin.
Après l'article 24 bis A, insérer l'article suivant :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1424-1, est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :
« Les communes participent à l’exercice de la compétence en matière d’incendie et de secours par le biais de la contribution au financement des services départementaux d’incendie et de secours, lorsqu’elles ne font pas partie d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Lorsqu’une commune transfère, en application de l’article L. 1424-35, la compétence en matière d’incendie et de secours à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue le cas échéant à siéger au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, jusqu’au prochain renouvellement de ce dernier. » ;
2° L’article L. 1424-35 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les contributions au budget du service départemental d’incendie et de secours des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l’objet d’un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est alors déterminée en prenant en compte l’addition des contributions des communes concernées pour l’exercice précédant le transfert à l’établissement public de coopération intercommunale de ces contributions. »
La présence d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu’il verse. » ;
b) Au cinquième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».
Amendement n° 675 présenté par M. de Courson et M. Philippe Vigier.
Après l'article 24 bis A, insérer l'article suivant :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les contributions au budget du service départemental d’incendie et de secours des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la création est postérieure à la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours peuvent faire l’objet d’un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Dans cette hypothèse, le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours fixe les modalités de calcul de la contribution de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Amendement n° 1325 présenté par Mme Dubié, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac et M. Saint-André.
Après l'article 24 bis A, insérer l'article suivant :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions au budget du service départemental d’incendie et de secours des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent toutefois faire l’objet d’un transfert à ce dernier, quelle que soit sa date de création, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.»
(Supprimé)
(Supprimé)
Amendements identiques :
Amendements n° 86 présenté par M. Sturni et n° 389 présenté par M. Reiss.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
« Chapitre unique
« Art. L. 3461-1. – Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;
2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« Régions d’Alsace et de Lorraine
« Chapitre unique
« Art. L. 4441-1. – Les régions d’Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. ». »
Amendement n° 88 présenté par M. Sturni.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« Titre VI
« Départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
« Chapitre unique
« Art. L. 3461-1. – Les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;
« 2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Région Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine
« Chapitre unique
« Art. L. 4441-1. – La région « Alsace, Champagne-Ardennes, Lorraine » peut attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. »
(Supprimés)
Amélioration de l’accessibilité des services à la population
I. - L’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi rétabli :
« Art. 26. – I. – Sur le territoire de chaque département, l’État, le département et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destiné à renforcer l’offre de services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services. Il comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l’ensemble du territoire départemental.
« Il dresse une liste des services au public existant sur le territoire départemental à la date de son élaboration ou de sa révision, leur localisation et leurs modalités d’accès.
« Le représentant de l’État dans le département et le conseil départemental veillent à la publicité du schéma et à son accessibilité à l’ensemble de la population, en assurant notamment une diffusion dématérialisée ainsi qu’un affichage dans les établissements préfectoraux et à l’hôtel du département.
« II. – Un projet de schéma est établi par le représentant de l’État dans le département et est transmis, pour avis, au conseil départemental et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’à la conférence territoriale de l’action publique. À l’issue de ces délibérations, le représentant de l’État dans le département arrête définitivement le schéma.
« La mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés et les associations d’usagers des services au public dans le département. Les parties à la convention s’engagent à mettre en œuvre, chacune dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
« La conférence territoriale de l’action publique assure le suivi de l’exécution de la convention et dresse un bilan annuel des actions mises en œuvre inscrites dans le schéma. Elle adresse des recommandations aux parties à la convention afin, le cas échéant, d’améliorer l’exécution de cette dernière au regard de l’objectif d’accessibilité des services au public.
« II bis (nouveau) – Le schéma peut, avant l’expiration du délai de six ans mentionné au I, être révisé sur proposition du représentant de l’État dans le département, du département ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, s’ils représentent soit au moins la moitié de ces établissements sur le territoire départemental, soit au moins la moitié de la population départementale au regard du dernier recensement en date. La procédure de révision est celle prévue au II pour l’élaboration du schéma. La convention conclue pour la mise en œuvre des actions inscrites dans le schéma est modifiée pour tenir compte de la révision du schéma, après consultation des organismes publics et privés et des associations mentionnés au deuxième alinéa du II.
« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et précise les délais au terme desquels, en l’absence d’avis donné par les organes délibérants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale consultés, leur avis est réputé donné. »
I bis (nouveau). – L’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle veille également à la mise en œuvre des schémas d’amélioration de l’accessibilité des services au public de chaque département de la région, dans les conditions définies à l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. » ;
2° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du III est complétée par les mots : « ou lorsqu’elle intervient au titre des premier et dernier alinéas du II de l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 1257 présenté par le Gouvernement.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , le département et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent conjointement un schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public »
les mots :
« et le département élaborent conjointement un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, en associant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les deux premières phrases de l’alinéa 6 :
« II. – Le projet de schéma est transmis, pour avis, aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’à la conférence territoriale de l’action publique et pour approbation au conseil départemental. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1319 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac et M. Saint-André et n° 1855 présenté par M. Peiro, M. Destans, M. Sauvan et M. Rogemont.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , le département et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élabore conjointement »
les mots :
« et le département élaborent conjointement, en concertation avec les établissements publics à fiscalité propre, »
Amendements identiques :
Amendements n° 1137 présenté par le Gouvernement, n° 1323 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac et M. Saint-André et n° 1861 présenté par M. Peiro, M. Destans, M. Sauvan et M. Rogemont.
Supprimer l’alinéa 8.
Amendement n° 1823 présenté par M. Dussopt.
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer, par deux fois, aux mots :
« au moins la moitié »,
les mots :
« la moitié au moins ».
Amendement n° 2012 présenté par M. Dussopt.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« en date ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1324 présenté par Mme Dubié, M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac et M. Saint-André et n° 1863 présenté par M. Peiro, M. Destans, M. Sauvan et M. Rogemont.
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Amendement n° 2048 présenté par M. Dussopt, rapporteur au nom de la commission des lois.
Substituer aux alinéas 11 à 14 l’alinéa suivant :
I bis. - La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots :« ou lorsqu’elle intervient au titre du premier alinéa du II de l’article 26 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »
Amendement n° 1947 rectifié présenté par M. Dussopt.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – Pour les opérations prévues au 8° de l’article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, une enveloppe de prêts à taux privilégiés est accordée aux organismes bailleurs de logements sociaux.
L’octroi de ces prêts est subordonné à la validation préalable par l’État de l’opération envisagée, au regard de son opportunité et de sa pertinence financière.
L’emprunt ainsi contracté par l’organisme bailleur est, en tout ou partie, garanti par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire desquels l’opération est envisagée.
Des conventions entre l’État, les organismes bailleurs de logements sociaux et les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale fixent les conditions de réalisation de l’opération envisagée et ses modalités de financement.
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – Les départements, les communes et leur groupements peuvent garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes au titre de l’article … de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l’article L. 421 – 3, au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3 du présent code. » ;
2° L’article L. 312-5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes au titre de l’article de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l’article L. 421 – 3, à au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3 du présent code. »
3° Le 8° de l’article L. 421-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent, à cet effet, bénéficier de prêts à taux privilégiés dans les conditions prévues à l’article de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République. » ;
4° Le vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et le 9° de l’article L. 422-3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent, à cet effet, bénéficier de prêts à taux privilégiés dans les conditions prévues à l’article de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République. » ;
III. – Le titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Garantie des emprunts contractés pour des opérations immobilières destinées au logement des personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours et de l’administration pénitentiaire
« Art. L. 1619-1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider de garantir, en tout ou partie, les emprunts contractés par des organismes bailleurs de logements sociaux en application de l’article L. 312-3-1 et du d) de l’article L. 312-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Le refus d’accorder cette garantie fait obstacle à la réalisation de l’opération envisagée sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement concernés. »
IV. – Après la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle participe au financement des opérations immobilières portant sur les locaux à usage d’habitation des personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours et de l’administration pénitentiaire. »
V. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2108 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 25, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3-1. – Les départements, les communes et leurs groupements peuvent également garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l’article L. 421–3, au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3 du présent code. » ;
2° L’article L. 312-5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l’article L. 421–3, au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3 du présent code. »
II. – Le titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« Garantie des emprunts contractés pour des opérations immobilières destinées au logement des personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours et de l’administration pénitentiaire
« Art. L. 1619-1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider de garantir totalement les emprunts contractés par des organismes bailleurs de logements sociaux en application de l’article L. 312-3-1 et du d) de l’article L. 312-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
« Le refus de garantir en tout ou partie ces emprunts fait obstacle, pour les organismes bailleurs de logements sociaux, à la réalisation des opérations visées au 8° de l'article L.421-3, au vingt-sixième alinéa de l'article L. 422-2 et au 9° de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation.
« Des conventions entre l’État, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération ainsi garantie, suivant des modalités définies par décret. »
III. – Les opérations ainsi financées ne bénéficient pas de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé du titre IV, les mots : « des services publics » sont remplacés par les mots : « de services au public » ;
2° L’article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. – Les maisons de services au public ont pour objet d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics.
« Elles peuvent rassembler des services publics relevant de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, d’organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public ainsi que des services privés.
« Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants mentionnés au deuxième alinéa définit les services rendus aux usagers, la zone dans laquelle la maison de services au public exerce son activité, les missions qui y sont assurées et les prestations qu’elle peut délivrer, dans le respect des prescriptions du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
« Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y sont parties exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que les modalités d’accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer.
« L’offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d’accès dématérialisés.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Après l’article 27-1, il est inséré un article 27-2 ainsi rédigé :
« Art. 27-2. – Dans le cadre des maisons de services au public, en cas d’inadaptation de l’offre privée, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, dans leur domaine de compétence, définir des obligations de service public destinées à assurer la présence effective de certains services sur leur territoire.
« L’exécution d’obligations de service public donne lieu au lancement d’une procédure de mise en concurrence en vue de la sélection d’un opérateur de service.
« Les obligations de service public imposées à l’opérateur de service sélectionné font l’objet d’une compensation par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant de cette compensation est indiqué dans l’appel d’offres.
« Les modalités régissant cette procédure de mise en concurrence ainsi que les conditions de sélection de l’opérateur de service sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° Les articles 30 et 30-1 sont abrogés.
II. – La loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :
1° L’article 28 est abrogé ;
2° L’article 29 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’État établit, pour assurer l’égal accès de tous aux services au public, les objectifs de présence territoriale, y compris de participation à des maisons de services au public, et de services rendus aux usagers que doit prendre en compte tout organisme chargé d’une mission de service public et relevant de l’État ou de sa tutelle, dès lors qu’ils ne sont pas déjà pris en compte au titre de ses obligations de service universel.
« L’acte par lequel ces objectifs sont fixés prévoit également le montant et les modalités de contribution de l’organisme au financement du développement des maisons de services au public. S’il s’agit d’une convention, un décret autorise sa signature. » ;
b) (nouveau) À la quatrième phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « de la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics » sont remplacés par les mots : « de la conférence territoriale de l’action publique » ;
c) (nouveau) Le dernier alinéa du même II est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « établissements, organismes et entreprises visés par le » sont remplacés par les mots : « organismes chargés d’une mission de service public mentionnés au » et les mots : « qualité de service et d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « présence territoriale » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « d’aménagement du territoire » sont remplacés par les mots : « de présence territoriale » ;
3° L’article 29-1 est ainsi rédigé :
« Art. 29-1. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes nationaux ou locaux chargés d’une mission de service public peuvent, par convention, mettre des moyens en commun pour assurer l’accessibilité et la qualité des services publics sur le territoire, dans le respect des prescriptions du schéma d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
« En outre, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent participer à des maisons de services au public définies à l’article 27 de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le cadre d’une maison de services au public, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également, par convention, mettre à la disposition des personnes y participant ou qui la gèrent des locaux, ainsi que des fonctionnaires ou des agents non titulaires dans les conditions fixées à l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« La convention peut déroger, pour les modalités de remboursement et d’exercice de l’autorité hiérarchique, au régime de la mise à disposition des personnels territoriaux, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.
IV. – Les I à III du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
Amendement n° 1448 présenté par le Gouvernement.
À la fin de l’alinéa 5 substituer aux mots :
« des services privés »
les mots :
« les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population ».
Amendement n° 1104 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« les communes et ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« la commune ou ».
Amendement n° 1147 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« b) Les quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa du II sont ainsi rédigées : « Cette concertation, dont la durée ne peut excéder trois mois, se déroule dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux pour toute révision de la carte des formations du second degré. Cette concertation associe notamment les élus locaux intéressés et les représentants du service public concerné. »
Amendement n° 1824 rectifié présenté par M. Dussopt.
Après l’alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :
« II bis. – Au IV de l’article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les mots : « maisons des services publics » sont remplacés par les mots : « maisons de services au public ».
(Supprimé)
Amendement n° 2146 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 26 bis, insérer l'article suivant :
L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l’objet d’un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. »
2° Au cinquième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux alinéas précédents ».
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 1061
Sur l'amendement n° 583 de suppression de Mme Genevard à l'article 22 octies du projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant nouvelle organisation territoriale de la République (première lecture).
Nombre de votants : 26
Nombre de suffrages exprimés : 26
Majorité absolue : 14
Pour l'adoption : 7
Contre : 19
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe socialiste, républicain et citoyen (288) :
Contre........ : 18
Mme Nathalie Appéré, M. Florent Boudié, Mme Colette Capdevielle, M. Jean-David Ciot, Mme Sandrine Doucet, M. Olivier Dussopt, Mme Sophie Errante, MM. Razzy Hammadi, Serge Janquin, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Annie Le Houerou, MM. Bruno Le Roux, Germinal Peiro, Mme Christine Pires Beaune, MM. Dominique Potier, Gérard Sebaoun et Mme Paola Zanetti.
Non-votant(s) :
M. Claude Bartolone (président de l'Assemblée nationale).
Groupe de l'union pour un mouvement populaire (198) :
Pour.......... : 7
MM. Benoist Apparu, Xavier Breton, Mmes Annie Genevard, Arlette Grosskost, MM. Jean-Frédéric Poisson, Frédéric Reiss et Claude Sturni.
Groupe de l'union des démocrates et indépendants (30) :
Groupe écologiste (18) :
Contre........ : 1
Mme Danielle Auroi.
Non-votant(s). :
M. Denis Baupin (président de séance).
Groupe radical, républicain, démocrate et progressiste (18) :
Groupe de la gauche démocrate et républicaine (15) :
Non inscrits (9) :