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Projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre la République française et l’Union européenne visant à l’application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l’Union sur la fiscalité de l’épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité.
Texte de la commission - n° 2692
(Non modifié)
Est autorisée la ratification de l’accord entre la République française et l’Union européenne visant à l’application, en ce qui concerne la collectivité de Saint-Barthélemy, de la législation de l’Union sur la fiscalité de l’épargne et la coopération administrative dans le domaine de la fiscalité, signé à Bruxelles le 17 février 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi, autorisant la ratification du traité d’extradition entre la République française et la République populaire de Chine
Texte de la commission - n° 2668
Est autorisée la ratification du traité d’extradition entre la République française et la République populaire de Chine signé à Paris le 20 mars 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi autorisant la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part
Texte adopté par la commission - n° 2667
(Non modifié)
Est autorisée la ratification de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part (ensemble trente-cinq annexes et quatre protocoles), signé à Bruxelles le 27 juin 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Projet de loi relatif au renseignement
Texte adopté par la commission - n° 2697
Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« TITRE V BIS
« CHAPITRE UNIQUE
« DE LA PROTECTION DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE L’ANONYMAT DES AGENTS
« Art. L. 855-1. – Les actes réglementaires et individuels concernant l’organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui permettent de garantir l’absence de révélation de toute information qui puisse conduire, directement ou indirectement, à la découverte de l’identité de leurs agents.
« Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d’un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.
« Par dérogation à l’article 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d’identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent.
« Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l’objet d’une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l’article L. 2312-4 du code de la défense. »
Amendement n° 415 présenté par M. Urvoas.
Substituer aux alinéas 1 à 5 les trois alinéas suivants :
« I. - Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 2, il est inséré un titre V bis intitulé : « Des agents des services spécialisés de renseignement ».
« II. - Au même titre V bis, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « De la protection du secret de la défense nationale et de l’anonymat des agents » et comprenant les articles L. 855-1 et L. 855-2 tels qu’ils résultent du III du présent article et du III de l’article 14 ».
« III. - Au début du même chapitre Ier, il est inséré un article L. 855-1 ainsi rédigé : ».
Amendement n° 335 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 6, après le mot :
« mentionnés »,
insérer les mots :
« par le décret prévu ».
Amendement n° 366 rectifié présenté par M. Urvoas.
Après la première occurrence du mot :
« qui »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« garantissent la préservation de l’anonymat des agents ».
Amendement n° 288 présenté par M. Robiliard, Mme Carrey-Conte et M. Sebaoun.
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Elle ne peut en tirer de conséquences que si cette demande est satisfaite ».
Amendement n° 388 présenté par M. Urvoas, rapporteur au nom de la commission des lois.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Art. L. 855-2. – I. – Tout agent d’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou d’un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 qui a connaissance dans l’exercice de ses fonctions de faits susceptibles de constituer une violation manifeste des dispositions du présent livre et qui, pour relater ou témoigner de ceux-ci, peut être conduit à faire état d’éléments ou d’informations protégés au titre du secret de la défense nationale ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnels ou des missions des services spécialisés de renseignement, peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui peut alors faire application de l’article L. 821-6 et en informer le Premier ministre.
« Lorsque la Commission estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle avise le procureur de la République et transmet l’ensemble des éléments portés à sa connaissance à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République.
« II. – Aucun agent ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, des faits mentionnés au I.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas du présent II, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’agent intéressé. Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction utile.
« Tout agent qui relate ou témoigne des faits mentionnés au I, de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, encourt les peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal. »
Sous-amendement n° 403 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 4, après le mot :
« rémunération, »,
insérer les mots :
« de recrutement, de titularisation, de notation, de discipline, ».
Sous-amendement n° 404 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. »
Amendement n° 207 rectifié présenté par M. Nauche.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Chapitre II
« De la protection juridique des agents
« Art. L. 855-2. – Lorsque des faits commis hors du territoire national, à des fins strictement nécessaires à l’accomplissement d’une mission commandée par ses autorités légitimes, par un agent des services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, sont portés à sa connaissance et paraissent susceptibles de constituer des infractions pénales, le procureur de la République territorialement compétent en informe le ministre dont relève le service de l’agent concerné aux fins de recueillir son avis préalablement à tout acte de poursuite. Hormis le cas d’urgence, cet avis est donné dans le délai d’un mois. L’avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.
« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf s’il n’a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d’urgence. »
Amendement n° 243 rectifié présenté par M. Larrivé.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« Art. L. 855-2. – Dans l’accomplissement de leurs missions telles que définies au titre I du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services spécialisés de renseignement peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous pseudonyme ou identité d’emprunt à des échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3 ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 2° ;
« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus, provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie.
« Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions sous peine d’un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »
Sous-amendement n° 416 rectifié présenté par M. Urvoas.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Chapitre III
« De l’information des services de renseignement ».
Amendement n° 428 présenté par M. Urvoas.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« Chapitre III
« De l’information des services de renseignement
« Art. L. 855-2. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 et les services désignés par le décret prévu à l’article L. 811-4 peuvent échanger toutes les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions telles que définies au titre I du présent livre.
« Les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services mentionnés à l’alinéa précédent, de leur propre initiative ou sur requête de ces derniers, des informations utiles à l’accomplissement des missions de ces derniers. »
Amendement n° 72 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Fenech, M. Luca, M. Verchère, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ginesy, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Siré, M. Saddier, M. Dord, M. Abad, M. Vitel, M. Douillet, M. Straumann, M. Huet, M. Fromion, M. Aubert, Mme Fort, M. Guilloteau, M. Olivier Marleix, M. Bénisti, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Delatte, M. de Rocca Serra, M. Guillet, Mme Genevard, M. Mariani, M. Foulon, M. Cinieri, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Guibal, Mme Pons, M. Courtial, M. Myard, Mme Poletti et Mme Pécresse.
Avant l’article 4, insérer l’article suivant :
Le 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est abrogé.
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. » ;
2° Après le chapitre III du titre VII du livre VII, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« LE CONTENTIEUX DE LA MISE EN œUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION
« Art. L. 773-1. – Le Conseil d’État examine les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. L. 773-2. – Les requêtes relevant du présent chapitre sont portées devant une formation de jugement spécialisée composée de trois membres du Conseil d’État. Les membres de cette formation de jugement et le rapporteur public sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale et sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protégés par les articles 413-10 et 226-13 du code pénal pour les faits, les actes et les renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être habilités au secret de la défense nationale aux fins d’accéder aux informations et aux documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« Dans le cadre de l’instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l’ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement ou des services mentionnés aux articles L. 811-3 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et utiles à l’exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l’article 413-9 du code pénal.
« Art. L. 773-3. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles du secret de la défense nationale.
« La formation de jugement peut relever d’office tout moyen.
« Art. L. 773-4. – Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée de toute requête et invitée à présenter, le cas échéant, des observations écrites ou orales. L’intégralité des pièces produites par les parties lui est communiquée.
« Art. L. 773-5. – La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale.
« Art. L. 773-6. – Lorsque la formation de jugement constate l’absence d’illégalité dans la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement, soit parce que la personne concernée n’a fait l’objet d’aucune de ces mesures de surveillance, soit parce que ces mesures ont été mises en œuvre régulièrement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique.
« Art. L. 773-7. – Lorsque la formation de jugement constate qu’une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement, elle peut annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.
« Sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe le requérant ou la juridiction de renvoi qu’une illégalité a été commise et peut, lorsqu’elle est saisie de conclusions en ce sens, condamner l’État à indemniser le préjudice subi.
« Lorsque la formation de jugement estime que l’illégalité constatée est susceptible de constituer une infraction, elle en avise le procureur de la République et transmet l’ensemble des éléments du dossier au vu duquel elle a statué à la Commission consultative du secret de la défense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilité de déclassifier tout ou partie de ces éléments en vue de leur transmission au procureur de la République. »
Amendement n° 205 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :
« Art. L. 773-2. – Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée ou de la section du contentieux, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation particulière. » ;
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« de cette formation de jugement ».
Amendement n° 409 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 8 :
« Art. L. 773-2. – Sous réserve de l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux, qui siègent alors dans une formation restreinte dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« de jugement ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer un alinéa suivant :
« Préalablement au jugement d’une affaire, l’inscription à un rôle de l’assemblée du contentieux ou de la section du contentieux de l’examen d’une question de droit posée par cette affaire peut être demandée. L’assemblée du contentieux ou la section du contentieux siègent dans leur formation de droit commun. »
Amendement n° 447 présenté par M. Nauche.
À la seconde phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« ès qualités ».
Amendement n° 62 présenté par M. Tardy et M. Hetzel.
À l’alinéa 13, supprimer les mots :
« Le président de ».
Amendement n° 153 présenté par M. Candelier, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville.
À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Amendement n° 198 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 17, après le mot :
« illégalement »,
insérer les mots :
« ou qu’une donnée ou un renseignement a été conservé illégalement ».
Amendements identiques :
Amendements n° 154 présenté par M. Candelier, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et M. Serville et n° 425 présenté par M. Tardy.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« peut annuler l’autorisation et ordonner »
les mots :
« annule l’autorisation et ordonne ».
Amendement n° 199 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :
« Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement de renseignements qui ont été irrégulièrement collectés. »
Amendement n° 49 présenté par M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À l’alinéa 18, supprimer les mots :
« , lorsqu’elle est saisie de conclusions en ce sens, ».
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le livre VIII, tel qu’il résulte des articles 1er à 3 bis de la présente loi, est complété par un titre VI intitulé : « Prérogatives des autorités compétentes » et comprenant les articles L. 861-1 à L. 861-5, tels qu’ils résultent des 2° à 5° du présent article et du III de l’article 14 ;
2° Les articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent, respectivement, les articles L. 861-1 et L. 861-2 ;
3° Aux articles L. 861-1 et L. 861-2, tels qu’ils résultent du 2° du présent article, les mots : « présent titre » sont remplacés par les mots : « présent livre » ;
4° L’article L. 242-9 devient l’article L. 861-3 et est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le mot : « interceptions » est remplacé par les mots : « des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-3 et L. 852-1 » ;
b) (nouveau) Les mots : « ordre du ministre chargé des communications électroniques » sont remplacés par les mots : « ordre du Premier ministre » ;
5° (Supprimé)
Amendement n° 338 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 6, supprimer le mot :
« des ».
Amendement n° 378 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 6, après la référence :
« L. 851-3 »,
insérer la référence :
« , L. 851-4 ».
Amendement n° 429 présenté par M. Urvoas, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 6, après la référence :
« L. 851-3 »,
insérer la référence :
« , L. 851-5 ».
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre IV du livre II devient le titre VII du livre VIII, tel qu’il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 871-1 à L. 871-4, tels qu’ils résultent des 2° à 6° du présent article ;
2° Les articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 deviennent, respectivement, les articles L. 871-1, L. 871-2 et L. 871-3 ;
3° L’article L. 871-1, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « remettre », sont insérés les mots : « sans délai » ;
– la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa et aux deux occurrences du second alinéa, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « sans délai » ;
4° L’article L. 871-2, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la référence : « L. 241-3 » est remplacée par la référence : « L. 861-1 » ;
– le mot : « recueillir » est remplacé par le mot : « requérir » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont tenues de répondre, dans les meilleurs délais, aux demandes formulées. » ;
5° À l’article L. 871-3, tel qu’il résulte du 2° du présent article, les mots : « l’application des dispositions du présent titre » sont remplacés par les mots : « , dans le respect du secret de la défense nationale, les dispositions du présent livre » ;
6° Après l’article L. 871-3, tel qu’il résulte du 2° du présent article, il est inséré un article L. 871-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 871-4. – Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sont tenus d’autoriser, à des fins de contrôle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dûment mandatés à cet effet par le président de la commission, à entrer dans les locaux de ces opérateurs ou de ces personnes dans lesquels sont mises en œuvre des techniques de recueil du renseignement autorisées en application du titre V du présent livre.
« Ils communiquent, dans les mêmes conditions, toutes les informations sollicitées par la commission ayant trait à ces opérations. »
Amendement n° 326 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« premier ».
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre IV du livre II devient le titre VIII du livre VIII, tel qu’il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 881-1 à L. 881-3, tels qu’ils résultent des 2° à 5° du présent article ;
2° Les articles L. 245-1, L. 245-2 et L. 245-3 deviennent, respectivement, les articles L. 881-1, L. 881-2 et L. 881-3 ;
3° L’article L. 881-1, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) (nouveau) Après les mots : « fait par », sont insérés les mots : « les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ou pour » ;
b) Les mots : « décision d’interception de sécurité de révéler l’existence de l’interception » sont remplacés par les mots : « technique de recueil du renseignement, de révéler l’existence de la mise en œuvre de cette technique » ;
4° L’article L. 881-2, tel qu’il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) La référence : « de l’article L. 244-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 871-1 et L. 871-4 » ;
b) (nouveau) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l’article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés. » ;
5° (Supprimé)
Amendement n° 329 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 5, après le mot :
« que »,
insérer le mot :
« par ».
Amendement n° 330 présenté par M. Urvoas.
À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :
« pour »
le mot :
« par ».
Amendement n° 201 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer les alinéas 9 à 11.
Amendement n° 331 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 11, après la troisième occurrence du mot :
« ou »,
insérer les mots :
« le fait ».
Amendement n° 332 rectifié présenté par M. Urvoas.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux références : « , L. 245-2 et L. 245-3 », les références : « et L. 245-2 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux références : « , L. 881-2 et L. 881-3 », la référence : « et L. 881-2 ».
III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :
« 5° L’article L. 245-3 est abrogé. »
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE,
À LA MARTINIQUE ET À LA RÉUNION
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
« CHAPITRE III
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« CHAPITRE V
« DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
« Art. L. 895-1. – Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
« 1° Les titres Ier à V ;
« 2° Au titre VI : les articles L. 861-1, L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5 ;
« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4 ;
« 4° Le titre VIII.
« CHAPITRE VI
« DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
« Art. L. 896-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
« 1° Les titres Ier à V ;
« 2° Au titre VI : les articles L. 861-1, L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5 ;
« 3° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4 ;
« 4° Le titre VIII.
« CHAPITRE VII
« DISPOSITIONS APPLICABLES À WALLIS-ET-FUTUNA
« Art. L. 897-1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.
« CHAPITRE VIII
« DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
« Art. L. 898-1. – Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° (Supprimé)
« 2° L’article L. 861-2 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 861-2. – Les exigences essentielles au sens du 12° de l’article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l’article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l’exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre.” ;
« 3° À l’article L. 871-3, les mots : “Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques,” sont supprimés ;
« 4° (Supprimé) »
Amendement n° 333 rectifié présenté par M. Urvoas.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au titre V bis : les articles L. 855-1, L. 855-2 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, supprimer les références :
« L. 861-4, L. 861-5 »
Amendement n° 334 rectifié présenté par M. Urvoas.
I. – Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au titre V bis : les articles L. 855-1, L. 855-2 ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 23, supprimer les références :
« L. 861-4, L. 861-5 »
Amendement n° 337 présenté par M. Urvoas.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. – Au 6° de l’article L. 285-2, au 7° de l’article L. 286-2 et au 8° de l’article L. 287-2 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 242-1 » est remplacée par la référence : « L. 821-4 ».
II. – Au 7° de l’article L. 285-2, au 8° de l’article L. 286-2 et au 9° de l’article L. 287-2 du même code, la référence : « L. 242-9 » est remplacée par la référence : « L. 861-3 ».
L’article L. 561-26 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au premier alinéa du III, après les mots : « personnes mentionnées », est insérée la référence : « au II bis du présent article et » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander à toute entreprise de transport terrestre, ferroviaire, maritime ou aérien ou à tout opérateur de voyage ou de séjour les éléments d’identification des personnes ayant payé ou bénéficié d’une prestation ainsi que les dates, les heures et les lieux de départ et d’arrivée de ces personnes et, s’il y a lieu, les éléments d’information en sa possession relatifs aux bagages et aux marchandises transportés. Les opérateurs de transport routier proposant des prestations internationales sont tenus de recueillir l’identité des passagers transportés et de conserver cette information pendant une durée d’un an. »
Amendement n° 377 présenté par le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« terrestre »
le mot :
« routier ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« opérateurs de transport routier proposant des prestations internationales sont tenus »
les mots :
« entreprises de transport public routier de personnes sont tenues, à l’occasion de la fourniture d’un service régulier de transport routier international de voyageurs pour une distance à parcourir supérieure ou égale à 250 kilomètres, ».
À l’article L. 574-1 du code monétaire et financier, la référence : « II » est remplacée par la référence : « III ».
Le chapitre III du titre II du livre III du code pénal est complété par un article 323-8 ainsi rédigé :
« Art. 323-8. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l’État désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement désignés par le décret mentionné à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts publics mentionnés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. »
Amendements identiques :
Amendements n° 203 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas et n° 292 présenté par Mme Carrey-Conte, M. Pouzol, Mme Gourjade, M. Amirshahi, Mme Filippetti, M. Cherki, M. Bardy, Mme Berger, Mme Sandrine Doucet, M. Philippe Baumel, M. Sebaoun, M. Noguès, M. Féron, Mme Bouziane-Laroussi, M. Dufau, M. Robiliard, M. Arnaud Leroy, Mme Tallard et Mme Chabanne.
Supprimer cet article.
Amendement n° 336 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« mentionné »
le mot :
« prévu ».
Amendement n° 84 présenté par M. Goujon, M. Ciotti, M. Lamour, M. Lellouche, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L’Huissier, M. Cinieri, M. Foulon, M. Hetzel, M. Bénisti, M. Martin-Lalande, Mme Fort, M. Aubert, M. Ginesy, M. Straumann, M. de La Verpillière, M. Fromion, M. Huet, M. Luca, M. Decool, M. Estrosi, M. Siré, M. Douillet, M. Salen, M. Tardy, M. Abad, M. Delatte, M. Christ, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Pons, M. Poisson, M. Courtial, Mme Genevard et Mme Kosciusko-Morizet.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après le 6° de l’article 221-4 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Dans le cadre d’une entreprise terroriste ; ».
« III. – À l’article 422-2 du même code, la troisième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ».
Amendement n° 74 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Fenech, M. Luca, M. Verchère, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ginesy, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Siré, M. Saddier, M. Dord, M. Abad, M. Vitel, M. Douillet, M. Straumann, M. Huet, M. Fromion, M. Aubert, Mme Fort, M. Guilloteau, M. Olivier Marleix, M. Bénisti, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Delatte, M. de Rocca Serra, M. Guillet, Mme Genevard, M. Mariani, M. Lellouche, M. Estrosi, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Couve, M. Guibal, Mme Pons, M. Courtial, M. Myard, Mme Poletti et Mme Pécresse.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
Le 2° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et les décisions de remise des documents justificatifs de l’identité prises dans le cadre d’un contrôle judiciaire ».
L’article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de contentieux portant sur la mise en œuvre du présent article, les exigences de la procédure contradictoire sont adaptées à la nature particulière des traitements concernés.
« Pour certains traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l’État, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, et sauf lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale, la juridiction de jugement se fonde sur les éléments contenus le cas échéant dans le traitement sans les révéler ni préciser si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu’elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l’objet du litige comporte des données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle peut en informer le requérant. »
Amendement n° 204 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut en informer »
les mots :
« en informe ».
Amendement n° 75 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Fenech, M. Luca, M. Verchère, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ginesy, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Siré, M. Saddier, M. Dord, M. Abad, M. Vitel, M. Douillet, M. Straumann, M. Huet, M. Fromion, M. Aubert, Mme Fort, M. Guilloteau, M. Olivier Marleix, M. Bénisti, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Delatte, M. de Rocca Serra, M. Guillet, Mme Genevard, M. Mariani, M. Decool, M. Lellouche, M. Estrosi, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Couve, M. Guibal, Mme Pons, M. Courtial, M. Myard, Mme Poletti et Mme Pécresse.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également concernés les actes de terrorisme tels que définis par les articles 421-1 à 421-2-6 du code pénal. »
Amendement n° 77 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Fenech, M. Luca, M. Verchère, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ginesy, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Siré, M. Saddier, M. Dord, M. Abad, M. Vitel, M. Douillet, M. Straumann, M. Huet, M. Fromion, M. Aubert, Mme Fort, M. Guilloteau, M. Olivier Marleix, M. Bénisti, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Delatte, M. de Rocca Serra, M. Guillet, Mme Genevard, M. Mariani, M. Decool, M. Lellouche, M. Estrosi, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Couve, M. Guibal, Mme Pons, M. Courtial, M. Myard, Mme Poletti et Mme Pécresse.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
Au début du premier alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, sont insérés les mots : « À l’exception des personnes condamnées pour des faits de terrorisme, tels que définis aux articles 421-1 à 421-2-6 du code pénal, ».
Amendement n° 78 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Fenech, M. Luca, M. Verchère, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ginesy, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Siré, M. Saddier, M. Dord, M. Abad, M. Vitel, M. Douillet, M. Straumann, M. Huet, M. Fromion, M. Aubert, Mme Fort, M. Guilloteau, M. Olivier Marleix, M. Bénisti, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Delatte, M. de Rocca Serra, M. Guillet, Mme Genevard, M. Mariani, M. Lellouche, M. Estrosi, M. Foulon, M. Cinieri, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Couve, M. Guibal, Mme Pons, M. Courtial, M. Myard, Mme Poletti et Mme Pécresse.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
Le premier alinéa de l’article 727-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « évasions », sont insérés les mots : « , la radicalisation des détenus » ;
2° Après le terme : « téléphoniques », sont insérés les mots : « , y compris celles passées depuis des téléphones portables, dont ceux introduits illégalement, ».
Amendement n° 76 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Fenech, M. Luca, M. Verchère, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ginesy, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Siré, M. Saddier, M. Dord, M. Abad, M. Vitel, M. Douillet, M. Straumann, M. Huet, M. Fromion, M. Aubert, Mme Fort, M. Guilloteau, M. Olivier Marleix, M. Bénisti, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Delatte, M. de Rocca Serra, M. Guillet, Mme Genevard, M. Mariani, M. Lellouche, M. Estrosi, M. Foulon, M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Couve, M. Guibal, Mme Pons, M. Courtial, M. Myard, Mme Poletti et Mme Pécresse.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
L’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.
Amendement n° 370 deuxième rectification présenté par le Gouvernement.
Avant l’article 12, insérer l’article suivant :
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l’article 74-2 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Personne inscrite au fichier national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ayant manqué aux obligations prévues par l’article 706-25-7. »
« 5° Personne inscrite au fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ayant manqué aux obligations prévues par l’article 706-53-5.
2° Après le troisième alinéa de l’article 706-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions prévues par l’article 706-25-7. »
3° Le titre XV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 :
« Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes
« Art 706-25-3. – Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal et de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l’article 706-25-4 selon les modalités prévues par la présente section.
« Art. 706-25-4. – Lorsqu’elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 421-2-5 du code pénal, ainsi que les infractions mentionnées à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l’objet :
« 1° D’une condamnation, même non encore définitive, y compris d’une condamnation par défaut ou d’une déclaration de culpabilité assortie d’une dispense ou d’un ajournement de la peine ;
« 2° D’une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
« 3° D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ;
« 4° D’une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d’une convention ou d’un accord internationaux, ont fait l’objet d’un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
« 5° D’une mise en examen lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier.
« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l’inscription et la nature de l’infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
« Les décisions visées aux 1° et 2° sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
« Lorsqu’elles concernent les infractions mentionnées à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, les informations ne sont enregistrées que sur décision expresse de la juridiction ayant prononcé la condamnation.
« Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République.
« Art. 706-25-5. – Le procureur de la République compétent fait procéder sans délai à l’enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu’après vérification, lorsqu’elle est possible, de l’identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national d’identification.
« Lorsqu’ils ont connaissance de la nouvelle adresse d’une personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier, lorsqu’ils reçoivent la justification de l’adresse d’une telle personne, ainsi que lorsqu’ils sont informés d’un déplacement à l’étranger, les officiers de police judiciaire, les services du ministère des affaires étrangères, ou le service gestionnaire, selon les hypothèses prévues à l’article 706-25-7, enregistrent sans délai cette information dans le fichier par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication sécurisé.
« Art. 706-25-6. – Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 706-25-11 et 706-25-12, les informations mentionnées à l’article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du prononcé de la décision d’un délai de :
« 1° Vingt ans s’il s’agit d’un majeur ;
« 2° Dix ans s’il s’agit d’un mineur.
« Lorsqu’elles concernent une infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, les informations mentionnées à l’article 706-25-4 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l’intéressé ou à l’expiration, à compter du prononcé de la décision d’un délai de :
« 1° Cinq ans s’il s’agit d’un majeur ;
« 2° Trois ans s’il s’agit d’un mineur.
« Lorsque la personne fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération.
« L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l’effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n’entraînent pas l’effacement de ces informations.
« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l’état de récidive.
« Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l’article 706-25-4 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
« Les mentions prévues au 5° de l’article 706-25-4 peuvent également être retirées sur décision du juge d’instruction.
« Art. 706-25-7. – Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par le présent article.
« La personne est tenue :
« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-25-8, puis tous les trois mois ;
« 2° De déclarer ses changements d’adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement ;
« 3° De déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;
« 4° Si la personne réside à l’étranger, de déclarer tout déplacement en France quinze jours au plus tard avant ledit déplacement.
« Si la personne réside en France, elle doit se présenter personnellement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont dépend son domicile.
« Si une personne de nationalité française réside à l’étranger, elle doit se présenter personnellement au consulat de France ou à la section consulaire de l’ambassade de France le plus proche de son domicile.
« Si une personne de nationalité étrangère réside à l’étranger, elle doit adresser ses justificatifs par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du service gestionnaire.
« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée sur le territoire national.
« Toute personne inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes est enregistrée au fichier des personnes recherchées pendant toute la durée de ses obligations.
« La personne est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues par le présent article, à compter du prononcé de la décision, pendant un délai de :
« 1° Vingt ans s’il s’agit d’un majeur ;
« 2° Dix ans s’il s’agit d’un mineur.
« La personne condamnée pour une infraction mentionnée à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, est astreinte aux obligations de justification et de présentation prévues par le présent article, à compter du prononcé de la décision, pendant un délai de :
« 1° Cinq ans s’il s’agit d’un majeur ;
« 2° Trois ans s’il s’agit d’un mineur.
« Lorsque la personne fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération.
« Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« La tentative de déplacement à l’étranger sans en avoir avisé conformément au 3° du présent article est punie des mêmes peines.
« Le non-respect, par les personnes résidant à l’étranger, des obligations prévues par le présent article est puni des mêmes peines.
« Art. 706-25-8. – Toute personne dont l’identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l’autorité judiciaire, soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut, par le recours à la force publique par l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République.
« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application des dispositions de l’article 706-25-7 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
« Lorsque la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d’aménagement de sa peine.
« Art. 706-25-9. – Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l’intermédiaire d’un système de télécommunication sécurisé :
« 1° Aux autorités judiciaires ;
« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures concernant une des infractions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal, et pour l’exercice des diligences prévues aux articles 706-25-7 et 706-25-10 ;
« 3° Aux préfets et aux administrations de l’État dont la liste est fixée par le décret prévu à l’article 706-25-14, pour les décisions administratives de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation ;
« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-25-8 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée, ainsi qu’aux agents individuellement désignés et spécialement habilités du bureau du renseignement pénitentiaire de la direction de l’administration pénitentiaire.
« 5° Aux agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement visés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure pour la seule finalité de prévention du terrorisme ;
« 6° Aux agents du ministère des affaires étrangères spécialement habilités pour l’exercice des diligences de l’article 706-25-7.
« Les autorités et personnes mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l’article 706-25-14, et notamment à partir de l’un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions.
« Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu’à partir de l’identité de la personne concernée par la décision administrative.
« Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du procureur de la République ou du juge d’instruction ou avec l’autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une enquête préliminaire ou en exécution d’une commission rogatoire, même si cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article.
« Les maires, les présidents de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l’intermédiaire des préfets, des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3°.
« Art. 706-25-10. – Selon des modalités précisées par le décret prévu à l’article 706-25-14, le gestionnaire du fichier avise directement le ministère de l’intérieur, qui transmet sans délai l’information aux services compétents, en cas de nouvelle inscription, de modification d’adresse concernant une inscription, d’information sur un départ à l’étranger, d’un déplacement en France ou lorsque la personne n’a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-25-6 et 706-25-12.
« S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui l’inscrit sans délai au fichier des personnes recherchées.
« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l’adresse de la personne.
« Art. 706-25-11. – Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l’article 777-2 sont alors applicables.
« Art. 706-25-12. – Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé.
« La même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été prise sur le fondement de l’article 706-25-4 5°.
« La demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le fondement de l’article 706-25-4 5°.
« Si le procureur de la République ou le juge d’instruction n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction.
« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction et le président de la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires.
« Art. 706-25-13. – Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice, à l’exception du fichier des personnes recherchées pour l’exercice des diligences prévues au présent chapitre.
« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l’État ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévus par la loi, les informations figurant dans le fichier.
« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226-21 du code pénal.
« Art. 706-25-14. – Les modalités et conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait l’objet. »
II. – A. Les dispositions des articles 706-25-3 à 706-25-14 du code de procédure pénale relatifs au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes sont applicables aux auteurs d’infractions commises avant la date d’entrée en vigueur de la loi, mais ayant fait l’objet, après cette date, d’une des décisions prévues par l’article 706-25-4 du même code.
Elles sont également applicables aux personnes exécutant, à la date d’entrée en vigueur de la loi, une peine privative de liberté.
B. Les mentions figurant au casier judiciaire à la date prévue au A du présent II et concernant des personnes condamnées pour des faits de nature terroriste et relevant des dispositions de l’article 706-25-4 du même code sont inscrites dans le fichier.
Il est procédé, par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, à la demande du magistrat contrôlant le fichier, aux recherches nécessaires pour déterminer l’adresse de ces personnes et les inscrire au fichier et pour leur notifier qu’elles sont tenues aux obligations prévues par l’article 706-25-7 du même code
Les recherches prévues à l’alinéa précédent peuvent se faire par des traitements automatisés rapprochant l’identité de ces personnes avec les informations figurant dans les fichiers prévues par l’article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, l’article 1649 A du code général des impôts et les articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale. Ces traitements ne sont autorisés que pendant une période de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
La divulgation de l’identité des personnes dont l’adresse est recherchée en application des dispositions des deux alinéas précédents est punie des peines prévues à l’article 226-22 du code pénal.
Sous-amendement n° 430 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Supprimer l’alinéa 4.
Sous-amendement n° 431 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – Supprimer l’alinéa 14.
II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« les cas prévus aux 3° et »
les mots :
« le cas prévu au ».
Sous-amendement n° 446 présenté par M. Raimbourg et M. Le Bouillonnec.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« , sauf décision contraire spécialement motivée »
les mots :
« sur décision ».
Sous-amendement n° 433 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Au début de l’alinéa 30, supprimer les mots :
« L’amnistie ou la réhabilitation ainsi que ».
Sous-amendement n° 434 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Substituer aux alinéas 41 et 42 l’alinéa suivant :
« Si une personne réside à l’étranger, elle doit adresser les justificatifs prévus au 1°, 2° et 4° par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du service gestionnaire. Elle n’est pas astreinte à l’obligation prévue au 3°. »
Sous-amendement n° 449 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 44 par les mots :
« , dans le seul but de contrôler les obligations prévues au présent article. »
Sous-amendement n° 435 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
I. – À l’alinéa 46, substituer au mot :
« Vingt »
le mot :
« Dix ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer au mot :
« Dix »
le mot :
« Cinq ».
Sous-amendement n° 436 présenté par M. Coronado, M. Molac, M. Cavard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Compléter l’alinéa 74 par la phrase suivante :
« Cette personne peut également demander que le délai de trois mois entre chaque justification prévu à la première occurrence du 1° de l’article 706-25-7 soit d’un an. »
Sous-amendement n° 448 présenté par M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas.
Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :
« Le procureur de la République peut également procéder d’office. »
(Supprimé)
Amendement n° 79 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Fenech, M. Luca, M. Verchère, M. Morel-A-L’Huissier, M. Ginesy, M. de La Verpillière, M. Salen, M. Siré, M. Saddier, M. Dord, M. Abad, M. Vitel, M. Douillet, M. Straumann, M. Huet, M. Fromion, M. Aubert, Mme Fort, M. Guilloteau, M. Olivier Marleix, M. Bénisti, M. Sermier, M. Martin-Lalande, M. Delatte, M. Tardy, M. de Rocca Serra, M. Guillet, Mme Genevard, M. Mariani, M. Decool, M. Lellouche, M. Foulon, M. Cinieri, M. Lazaro, Mme Louwagie, M. Couve, M. Guibal, Mme Pons, M. Courtial, M. Myard, Mme Poletti et Mme Pécresse.
Après l’article 12, insérer l’article suivant :
Après le premier alinéa de l’article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l’hypothèse où la personne détenue a été condamnée pour des actes de terrorisme définis aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, la personne est placée dans une cellule dédiée, isolée des autres détenus, lors de son entrée en prison. »
I. – Le III de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifiée :
1° (nouveau) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
– sont ajoutés les mots : « , accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres » ;
2° (nouveau) La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;
3° Au second alinéa, les mots : « interceptions de sécurité » sont remplacés par les mots : « techniques de renseignement ».
II. – Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Les autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure et par la personnalité qualifiée mentionnée à l’article L. 246-2 du même code demeurent applicables, à l’entrée en vigueur de la présente loi, jusqu’à la fin de la période pour laquelle les autorisations et les décisions ont été données. Les demandes de mise en œuvre et les demandes de renouvellement sont présentées à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et les décisions antérieurement pris avant son installation.
III. – (Supprimé)
IV. – Par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, lors de la première réunion de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des deux membres du Conseil d’État et celui des deux membres de la Cour de cassation qui effectuent un mandat de trois ans.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 4221-3 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires peuvent avoir recours aux spécialistes volontaires mentionnés au premier alinéa du présent article. »
II. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 4241-1 du code de la défense, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires peuvent ».
III. – À l’article L. 4241-2 du code de la défense, après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « et les services spécialisés de renseignement désignés par le décret prévu à l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée ».
I. – Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est abrogé.
II. – Le 4° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
III. – L’article L. 2371-1 du code de la défense devient l’article L. 861-4 du code la sécurité intérieure.
IV. – Le titre VII du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé.
V. – Aux articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la défense, la référence : « et L. 2371-1 » est supprimée.
Amendement n° 328 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« L. 861-4 »
la référence :
« L. 855-2 ».
Amendement n° 339 présenté par M. Urvoas.
À l’alinéa 5, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 2431-1, ».
Amendement n° 340 présenté par M. Urvoas.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Au premier alinéa de l’article 413-13 du code pénal, les mots : « L. 2371-1 du code de la défense » sont remplacés par les mots : « L. 855-2 du code de la sécurité intérieure ».
Les articles 9 à 13 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Amendement n° 399 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
L’article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure est applicable jusqu’au 31 décembre 2018. Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur l’application de cette disposition, au plus tard le 30 juin 2018.
À l’exception des articles 9 à 12, la présente loi entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret nommant les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Annexes
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 avril 2015, de Mmes Marie-Noëlle Battistel, Sabine Buis, M. Philippe Plisson, Mme Ericka Bareigts et M. Denis Baupin, un rapport, n° 2736, fait au nom de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (n° 2611).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 16 avril 2015
7179/1/15 REV 1. - Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail - Nomination de Mme Cecilia Gostin, membre suppléant pour la Roumanie, en remplacement de Mme Luminiţa Vintilă, membre démissionnaire
7181/15. - Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale - Nomination de Mme Séverine Salgado, membre français, en remplacement de Mme Christiane Labalme, membre démissionnaire
7182/1/15 REV 1. - Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail - Nomination de M. Olivier Toche, membre pour la France, en remplacement de Mme Valérie Delahaye-Guillocheau, démissionnaire
7183/15. - Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs - Nomination de Mme Siiri Otsmann, membre titulaire estonien, en remplacement de Mme Marit Raist, démissionnaire
7431/15. - Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail - Nomination de Mme Maria Bjerre, membre suppléant pour le Danemark, en remplacement de Mme Heidi Rønne Møller, membre démissionnaire
7490/15. - Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale - Nomination de Mme Leili Zaglmayer, membre estonien, en remplacement de Mme Evelyn Hallika, membre démissionnaire
7491/15. - Comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale - Nomination de Mme Katerin Peärnberg, membre suppléant estonien, en remplacement de Mme Inga PRONINA, membre démissionnaire
7519/15. - Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail - Nomination de Mme Dorthe Andersen, membre titulaire pour le Danemark, en remplacement de Mme Karen Roiy, membre démissionnaire
7643/15. - Conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail - Nomination de Mme Silvia Surová, membre slovaque, en remplacement de M. Róbert Meitner, démissionnaire
7658/15. - Décision du Conseil portant nomination d’un membre belge du Comité économique et social européen
7669/15. - Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail - Nomination de Mme Lena Levy, membre titulaire pour le Royaume-Uni, en remplacement de Mme Lena Tochtermann, membre démissionnaire
7670/15. - Conseil de direction de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail - Nomination de Mme Lena Levy, membre titulaire pour le Royaume-Uni, en remplacement de Mme Lena Tochtermann, membre démissionnaire
7715/15. - Conseil de direction de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail - Nomination de Mme Mansi Konar, membre pour le Royaume-Uni, en remplacement de M. Ciaran Devlin, membre démissionnaire
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La conférence, constituée conformément à l'article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 5 mai 2015 à 10 heures dans les salons de la présidence.